Évaluation des réponses

Réponse/mesure satisfaisante

A

Réponse largement satisfaisante

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements et des mesures supplémentaires sont nécessaires

Réponse ou mesure insatisfaisante

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec la recommandation

Absence de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue dans les délais, ou aucune réponse à une question précise ne figure dans le rapport

D2

Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels

Les mesures prises sont contraires aux recommandations du Comité

E

La réponse indique que les mesures prises sont contraires aux recommandations du Comité

103e session (octobre et novembre 2011)

Norvège

Observations finales :

CCPR/C/NOR/CO/6, 2 novembre 2011

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

5, 10 et 12

Première réponse :

Reçue le 19 novembre 2012

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2],10 [B2] et 12 [B2].

Deuxième réponse :

Reçue le 27 juin 2013

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2] et 10 [B1]

Troisième réponse :

Réponse à la lettre du Comité datée du 28 avril 2014, 1er décembre 2014; reçue le 14 janvier 2015

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2] et 10 [B2] [B1] [B2] [C1].

Paragraphe 5 : L’État partie devrait veiller à ce que la restructuration en cours de l’institution nationale des droits de l’homme aboutisse à la transformer effectivement de façon à lui conférer un mandat étendu dans le domaine des droits de l’homme. À cette fin, l’État partie devrait s’assurer que la nouvelle institution sera parfaitement compatible avec les Principes de Paris.

Questions complémentaires :

[B2] : Des renseignements supplémentaires demeurent nécessaires sur :

a)L’issue des négociations engagées par le Ministère des affaires étrangères avec les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales (ONG);

b)La décision prise par le Ministère des affaires étrangères concernant la forme qu’aura la nouvelle institution nationale des droits de l’homme;

c)Le mandat précis, les objectifs, les activités et les mécanismes de surveillance de la nouvelle institution.

Résumé de la réponse de l’État partie :

À l’issue du processus de consultations engagé par le Ministère des affaires étrangères, le Gouvernement et le Parlement ont décidé de créer une nouvelle institution nationale des droits de l’homme indépendante, qui relèvera directement du Parlement. Le 6 janvier 2015 le présidium du Parlement a tenu une audience publique consacrée à un projet de loi relatif au mandat, aux fonctions et à la gestion de l’institution. Le projet de loi est en lecture au Parlement et la nouvelle institution devrait être opérationnelle à compter de juillet 2015.

Évaluation du Comité :

[B2] : Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives visant à mettre en place une nouvelle institution nationale des droits de l’homme, indépendante.L’État partie devrait donner des précisions sur :

a)La forme qu’aura la nouvelle institution nationale des droits de l’homme;

b)Le mandat précis, les objectifs, les activités et les mécanismes de surveillance de la nouvelle institution;

c)L’état d’avancement du projet de loi et sa mise en œuvre;

d)Le point de savoir si le projet de loi est entièrement conforme aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Paragraphe 10 : L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l’emploi injustifié de la force coercitive et de la contention à l’égard des patients psychiatriques. À ce sujet, il devrait veiller à ce que toute décision d’utiliser la force coercitive et un moyen de contention soit prise après une évaluation médicale complète et professionnelle qui détermine le degré de force ou de contention à appliquer au patient. De plus, l’État partie devrait renforcer son système de surveillance des établissements de soins de santé mentale et de signalement, afin de prévenir les abus.

Questions complémentaires :

[B1] : Des renseignements supplémentaires demeurent nécessaires sur :

a)Les résultats de la stratégie nationale visant à mettre fin à l’emploi injustifié de la force coercitive et de la contention à l’égard des patients psychiatriques;

b)Les mesures exposées dans la stratégie nationale pour renforcer le système de surveillance des établissements de soins de santé mentale et de signalement, et leurs incidences;

c)La procédure relative à l’utilisation de la force coercitive et de moyens de contention et les mesures prises pour faire en sorte que de telles décisions soient fondées sur une évaluation médicale complète et professionnelle;

d)Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des directives nationales relatives à l’utilisation des thérapies électroconvulsives à l’intention des professionnels et dans la création d’un registre à cette fin.

Résumé de la réponse de l’État partie :

a)La Direction de la santé va procéder à une évaluation des résultats de la stratégienationale avant la fin de 2015. Le Ministère de la santé et des services de soin étudiera ensuite les mesures qu’il convient de prendre en s’appuyant sur l’évaluation en question.

b)Il est encore trop tôt pour évaluer correctement les résultats et l’efficacité de la stratégie nationale. Un groupe de travail a été chargé d’étudier les moyens d’obtenir des données de meilleure qualité et de formuler des suggestions à cet égard, et au vu des difficultés inhérentes à la diversité des programmes régionaux et locaux de collecte de données, le Ministère de la santé et des services de soin a donné la priorité à la mise en place d’une structure de données numériques plus efficace et unifiée pour le système de santé et de soin.

c)La loi relative aux soins de santé mentale, telle que modifiée en 2007, satisfait aux obligations internationales de l’État partie en matière de droits de l’homme. La Direction de la santé élabore actuellement de nouvelles directives pour la prévention et la réduction du recours à la coercition, qui devraient être adoptées avant la fin de 2015. Elles seront destinées au personnel des services de soins de santé locaux et spécialisés.

d)L’élaboration des directives professionnelles nationales sur l’électroconvulsivothérapie (déjà mentionnées par l’État partie, voir CCPR/C/NOR/CO/6/Add.2, par. 11) a été retardée, et elle devrait être achevée en 2015. La création d’un registre relatif à l’utilisation de cette thérapie sera envisagée dans ce contexte.

Évaluation du Comité :

[B2] : a)Le Comité souhaite connaître les résultats de l’évaluation et les recommandations de la Direction, ainsi que les mesures envisagées ou déjà prises par le Ministère de la santé et des services de soin.

[B1] : b)Le Comité souhaiterait des informations sur les suggestions formulées par le groupe de travail pour améliorer la qualité des données, et sur les mesures exposées dans la stratégie nationale pour renforcer le système de surveillance et de signalement dans les établissements de soins de santé mentale ainsi que leur efficacité.

[B2] : c)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris d’élaborer des directives pour la prévention et la réduction du recours à la coercition. Il demande un complément d’information sur l’état d’avancement de l’élaboration de ces directives, leur teneur et leur mise en œuvre ainsi que sur la procédure suivie avant que la force et une mesure de contention ne soient utilisées. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C1] : d)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas mis en œuvre ses recommandations tendant à mettre fin à l’emploi injustifié de la force coercitive et de la contention à l’égard des patients psychiatriques. Le Comité regrette également qu’aucun progrès n’ait été fait dans la mise en œuvre des directives ou dans l’établissement d’un registre pour l’utilisation des thérapies électroconvulsives. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être envoyée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait communiquer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 2 novembre 2016

106e session (octobre et novembre 2012)

Portugal

Observations finales :

CCPR/C/PRT/CO/4, 31 octobre 2012

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

9, 11 et 12

Première réponse :

8 avril 2014

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 9 [B2], 11 [B1] [B2] [B1] et 12 [B1] [B1] [B1].

Deuxième réponse :

31 octobre 2014

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 9 [C 1 ] [C 1 ] [A], 11 [A] [C 1 ] [C 1 ] et 12 [A].

Troisième réponse :

22 janvier 2015

Paragraphe 9 : L’État partie devrait prendre d’autres mesures pour faire diminuer le nombre de personnes en détention avant jugement ainsi que la durée de cette détention, notamment des mesures visant à réduire la durée des enquêtes et des procédures judiciaires, à améliorer l’efficacité de ces procédures et à remédier au manque de personnel. Il devrait également veiller à ce que les détenus en attente de jugement soient séparés des détenus condamnés.

Questions complémentaires :

[B2] : Des renseignements supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les modifications apportées au Code de procédure pénale qui ont élargi le champ d’application des mesures de substitution à l’emprisonnement et les mesures prises en vue de réduire la durée des enquêtes et des procédures judiciaires, d’améliorer l’efficacité de ces procédures et de remédier au manque de personnel. Des données statistiques sont en outre requises sur :

a)La durée moyenne de la détention avant jugement au cours des trois dernières années, avec ventilation selon le sexe et les motifs de détention;

b)Le nombre de personnes placées en détention avant jugement durant les trois dernières années.

Résumé de la réponse de l’État partie :

L’État partie a indiqué qu'aucun renseignement supplémentaire n'était disponible sur les modifications apportées au Code de procédure pénale qui avaient élargi le champ d’application des mesures de substitution à l’emprisonnement ni sur les mesures prises en vue de réduire la durée des enquêtes et des procédures judiciaires, d’améliorer l’efficacité de ces procédures et de remédier au manque de personnel.

a)L’État partie a indiqué qu’aucune information supplémentaire n’était disponible sur cette question;

b)Aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014, les personnes placées en détention avant jugement étaient, respectivement, au nombre de : 2 661 (19,5 %), 2 590 (18,1 %) et 2 328 (16,7%).

Évaluation du Comité :

[C 1 ] : Le Comité regrette qu’aucune information supplémentaire n’ait été fournie sur les modifications apportées au Code de procédure pénale qui ont élargi le champ d’application des mesures de substitution à l’emprisonnement ni sur les mesures prises en vue de réduire la durée des enquêtes et des procédures judiciaires, d’améliorer l’efficacité de ces procédures et de remédier au manque de personnel. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C 1 ] : a)Le Comité regrette qu’aucune mesure statistique n’ait été fournie sur la durée moyenne de la détention avant jugement au cours des trois dernières années, avec ventilation selon le sexe et les motifs de détention. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[A] : b)Le Comité relève avec satisfaction que le nombre de personnes placées en détention avant jugement a diminué entre 2012 et 2014.

Paragraphe 11 : L’État partie devrait accélérer ses efforts pour s’occuper du problème de la surpopulation carcérale, notamment dans la prison régionale d’Angra do Heroismo (Açores), et de ceux de l’insuffisance des équipements, de la circulation des drogues, de la toxicomanie et du pourcentage élevé de détenus ayant le VIH/sida ou souffrant de l’hépatite C dans les établissements pénitentiaires. Il devrait également prendre des mesures d’ordre législatif ou autre pour prévenir les mauvais traitements physiques et d’autres formes de brutalités, y compris la pratique excessive des fouilles à nu, par les gardiens de prison.

Questions complémentaires :

[B1] : En ce qui concerne la surpopulation carcérale, le Comité prend note du plan d’investissement visant à rénover et agrandir les installations pénitentiaires, mais demande des renseignements actualisés sur son état d’avancement et sur la création de nouvelles places de prison.

[B2] : Des renseignements supplémentaires sont requis sur les mesures prises, après l’adoption des observations finales du Comité le 31 octobre 2012, en vue d’élargir l’accès aux médicaments et de réduire le pourcentage élevé de détenus ayant le VIH/sida ou atteints de l’hépatite C dans les établissements pénitentiaires.

[B1] : En ce qui concerne les mauvais traitements physiques et d’autres formes de brutalités, des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les visites d’inspection effectuées par le Médiateur en février et mars 2013 et sur les mesures prises pour remédier aux insuffisances constatées.

Résumé de la réponse de l’État partie :

Surpopulation carcérale : Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, le taux de surpopulation carcérale est passé de 16,2 % à 9,9 % dans l’ensemble et de 12 % à 6,6% sur une base quotidienne (si l’on exclut les personnes placées en détention de fin de semaine).

De 2011 à 2015, un montant total de 31 422 159 dollars des États-Unis a été ou va être investi dans neuf projets visant à remédier à la surpopulation carcérale. Ce plan d’investissement devrait permettre de créer 1 170 places de prison. Sur les neuf projets en question, cinq sont mis en œuvre au titre du travail pénitentiaire.

Toxicomanie et autres problèmes de santé : Au 31 décembre 2013, 1 330 détenus étaient inscrits dans un programme de traitement, dont 96 dans un programme axé sur l’abstinence – contre 185 au début de 2013 – et 1 234 dans un programme pharmacologique. Les programmes pharmacologiques comprenaient un programme avec méthadone (1 127 détenus), un programme avec buprénorphine (Subuxone) (13 détenus), un programme avec antagonistes des narcotiques (37 détenus) et un programme avec Suboxone (57 détenus).

Au 31 décembre 2013, 2 752 détenus étaient séropositifs au VIH, au virus de l’hépatite B et/ou au virus de l’hépatite C.

Traitement des détenus : En mai 2013, un nouveau médiateur a été désigné mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Médiateur a effectué plusieurs visites dans des prisons fréquemment visées par des plaintes ou constituant un sujet de préoccupation particulier.

Parmi les questions abordées figuraient la surpopulation, les contacts avec le monde extérieur ainsi que la nourriture et les boissons, et il a été prêté attention à l’exercice du pouvoir disciplinaire et à la communication entre les services de soins de santé pénitentiaires et le système national de santé. La majorité des questions ont été correctement traitées et les structures locales ont accepté les remarques et propositions formulées par l’Ombudsman.

Évaluation du Comité :

[A] : Le Comitéestime que la réponse de l’État partie est largement satisfaisante. L’État partie devrait donner des renseignements supplémentaires sur l’état d’avancement des projets de plans d’investissement en cours ou en attente d’exécution.

[C 1 ] : Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques détaillées fournies par l’État partie sur les personnes suivant un traitement pour la toxicomanie. Il regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations sur les mesures prises depuis octobre 2012 pour faire baisser le taux élevé d’infection par le VIH/sida et le virus de l’hépatite C dans les établissements pénitentiaires. Le Comité renouvelle sa recommandation à cet égard.

[C 1 ] : Des renseignements supplémentaires sont demandés sur les remarques et propositions formulées par le Médiateur à l’occasion de ses visites dans des prisons en 2014 quant à la prévention des mauvais traitements et aux mesures prises pour prévenir les mauvais traitements physiques et autres formes d’abus, y compris les fouilles à nu, de la part des gardiens de prison. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 12 : L’État partie devrait continuer de prendre des mesures, en particulier dans le cadre du quatrième Plan d’action contre la violence familiale (2011-2013), pour combattre et prévenir cette violence et faire en sorte que les victimes aient accès dans la pratique à des dispositifs de plainte. Il devrait également veiller à ce que les victimes aient accès à des moyens de protection, en veillant notamment à ce qu’il y ait suffisamment de foyers pour les accueillir. L’État partie devrait également garantir que les actes de violence familiale fassent l’objet d’enquêtes diligentes et que les auteurs soient traduits en justice et punis.

Questions complémentaires :

[A] : En ce qui concerne la nécessité de combattre et prévenir la violence familiale, le Comité prend note des modifications législatives adoptées en février 2013 qui visent à élargir la notion de violence familiale et à réglementer certains aspects de la prévention ainsi que de la protection et du soutien offerts aux victimes, mais demande des renseignements supplémentaires sur les incidences de ces modifications. Le Comité demande aussi une copie des modifications législatives adoptées après le 31 octobre 2012.

[A] : Pour ce qui est du Plan d’action national contre la violence familiale et des mesures visant à garantir aux victimes un accès effectif aux mécanismes de plainte, le Comité prend note de l’adoption du cinquième Plan national contre la violence familiale et la violence sexiste (2014-2017), mais demande des renseignements actualisés sur ses effets, s’agissant notamment des mesures prises pour que les victimes aient effectivement accès aux mécanismes de plainte. Il faudrait en outre expliquer le recul du nombre de plaintes déposées auprès des forces de police, qui est passé de 31 235 en 2010 à 27 318 en 2013.

[A] : S’agissant de la réadaptation des victimes, le Comité prend note du protocole signé en août 2012 par le Gouvernement et l’Association nationale des municipalités portugaises en vue de fournir un logement peu coûteux aux victimes de violence familiale qui quittent le centre d’accueil où elles étaient hébergées, mais souhaite obtenir des renseignements sur la mise en œuvre du protocole. Le Comité prend également note de l’initiative de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle destinée à aider les victimes d’actes de violence familiale à acquérir une autonomie financière, mais demande des renseignements sur la viabilité de ce projet et voudrait savoir si l’État partie a l’intention de poursuivre cette initiative.

Résumé de la réponse de l’État partie :

Mesures visant à combattre et prévenir la violence familiale : L’État partie a fourni des détails concrets sur la révision du Code pénal par les modifications législatives de février 2013.

Plusieurs dispositions ont été en outre introduites pour réglementer des aspects couverts par la loi relative à la prévention de la violence familiale et à la protection et au soutien offerts aux victimes.

Les services pénitentiaires mettent en œuvre le Programme pour les auteurs de violence familiale (PAVD), qui est axé sur le traitement cognitivo-comportemental des intéressés. Ce programme vise à aider les agresseurs à prendre conscience de leur comportement violent, à en assumer la responsabilité et à recourir à des stratégies de substitution afin de prévenir la récidive. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2014, 572 prévenus et condamnés ont bénéficié d’un traitement suivant les procédures définies dans le PAVD.

En février 2013, le Portugal est devenu le premier pays de l’Union européenne à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).

Cinquième Plan national et accès aux mécanismes de plainte : L’État partie n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur cette question, car en application de la résolution du Conseil des ministres portant adoption du cinquième Plan national contre la violence familiale et la violence sexiste (2014-2017), la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes doit établir chaque année un rapport sur les résultats du plan national et le premier de ces rapports n’est attendu que pour le 15 mars 2015. Les renseignements demandés par le Comité ne seront pas disponibles avant cette date.

Hébergement à bas coût et programmes pour l’emploi et la formation professionnelle : La Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes est en train d’évaluer les résultats concrets du protocole d’août 2012 visant à fournir un logement peu coûteux aux victimes de violence familiale qui quittent le centre d’accueil où elles étaient hébergées. Les premiers résultats préliminaires seront disponibles fin janvier 2015.

Pour ce qui est de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle, des experts ont été détachés dans les antennes locales de l’Institut au titre du quatrième Plan national contre la violence familiale (2011-2013) pour assurer la liaison entre les institutions qui appuient le plan et l’agence nationale pour l’emploi. Dans le cadre du cinquième Plan national contre la violence familiale et la violence sexiste (2014-2017), l’Institut est chargé, en collaboration avec d’autres entités, de consolider et d’élargir « l’accès des victimes de violence sexiste et familiale à la formation et à l’intégration professionnelles ». Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014, 346 victimes de violence familiale ont été aidées par les services de l’emploi et 216 ont été intégrées sur le marché du travail.

Évaluation du Comité :

[A] : Le Comité note avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et institutionnel prises pour donner suite à sa recommandation. L’État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures supplémentaires adoptées pour poursuivre la mise en œuvre de cette recommandation. Le Comité attend en particulier des informations relatives à l’évaluation et aux conclusions qui figureront dans le rapport annuel de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes sur le cinquième Plan national contre la violence familiale et la violence sexiste (2014-2017). Il souhaiterait également connaître les résultats de l’évaluation du protocole par la Commission lorsqu’ils seront disponibles.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être envoyée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait communiquer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique, attendu le 31 octobre 2018.

Prochain rapport périodique : 31 octobre 2018

107e session (mars 2013)

Hong Kong (Chine)

Observations finales :

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3, 26 mars 2013

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

6, 21 et 22

Première réponse :

25 mars 2014

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 6 [C1], 21 [C1] et 22 [B2].

Deuxième réponse :

30 mars 2015

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 6 [C1], 21 [C1] [C2] [C 2 ] et 22 [B2].

Paragraphe 6 : Hong Kong (Chine) devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer dans les meilleurs délais le suffrage universel et égal pour toutes les élections à venir, conformément au Pacte. Elle devrait mettre au point des plans précis et détaillés indiquant les modalités selon lesquelles le suffrage universel et égal pourrait être instauré et garantir à tous ses citoyens, dans le cadre du nouveau système électoral, le droit de voter et de se présenter aux élections conformément à l’article 25 du Pacte, en tenant dûment compte de l’ o bservation générale n o 25 du Comité (1996) sur le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu et d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. Il est recommandé d’envisager des dispositions qui aboutiront au retrait de la réserve au paragraphe b) de l’article 25 du Pacte.

Questions complémentaires :

[C1] : Le Comité prend note de la consultation publique menée par Hong Kong (Chine) sur les modalités de désignation du chef de l’exécutif en 2017 et sur l’élection du Conseil législatif en 2016. Il prend note également de la décision du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire en date du 31 août 2014. Le Comité demande des renseignements supplémentaires sur la méthode de désignation du chef de l’exécutif et du Conseil législatif au suffrage universel, y compris le droit de voter et le droit de se porter candidat à l’élection, et sa compatibilité avec le Pacte. Il demande aussi des renseignements sur les mesures prises en vue de lever la réserve à l’article 25 b) du Pacte.

Résumé de la réponse de Hong Kong, Chine :

Dans sa décision du 31 août 2014, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire établit un cadre précis pour l’élection du chef de l’exécutif au suffrage universel. Conformément à la Loi fondamentale et à la décision susmentionnée du Comité permanent, une consultation publique de deux mois s’est tenue du 7 janvier au 7 mars 2015 sur les modalités de cette désignation. Hong Kong (Chine) est en train de recueillir et résumer les vues exprimées en vue de soumettre au Conseil législatif une résolution sur le projet de révision de l’annexe I à la Loi fondamentale relatif aux modalités d’élection du chef de l’exécutif. Ce projet devra être approuvé à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil législatif et obtenir l’aval du Chef de l’exécutif ainsi que l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles, de sorte que le prochain chef de l’exécutif puisse être élu en 2017 sur la base du principe « une personne, une voix ».

Hong Kong (Chine) a reproduit les informations figurant dans son troisième rapport périodique et a déclaré qu’elle maintenait sa réserve à l’article 25 b).

Évaluation du Comité :

[C1] : Le Comité note que Hong Kong (Chine) n’a pas fourni les renseignements qu’il lui avait demandés sur les modalités précises de l’élection du Conseil législatif au suffrage universel et demande un complément d’information sur les progrès accomplis vers l’adoption de modifications législatives qui permettront cette élection. Le Comité regrette qu’aucune mesure ne semble avoir été prise en vue du retrait de la réserve à l’article 25 b) du Pacte.

Paragraphe 21 : Hong Kong (Chine) devrait adopter des mesures pour permettre à tous les travailleurs de jouir de leurs droits fondamentaux, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative à l’immigration, et mettre en place des mécanismes efficaces, d’un coût abordable, pour que les employeurs qui commettent des abus aient à répondre de leurs actes. Le Comité lui recommande également d’envisager de supprimer la règle dite des deux semaines (qui impose aux employés de maison immigrés de quitter Hong Kong dans un délai de deux semaines après l’expiration de leur contrat) ainsi que l’obligation de vivre chez l’employeur.

Questions complémentaires :

[C1] : Le Comité prend note des renseignements communiqués par Hong Kong (Chine) sur la protection et les droits des employés de maison étrangers, mais un complément d’information est nécessaire s’agissant :

a)Des données concernant la fréquence de toutes les formes de violence et d’abus qui seraient imputables aux employeurs, ainsi que les poursuites pénales engagées contre des employeurs ayant abouti à des condamnations et des peines de prison;

b)Des mécanismes accessibles et efficaces qui permettent de faire en sorte que les employeurs qui commettent des abus aient à répondre de leurs actes;

c)De la question de savoir si Hong Kong (Chine) envisage de supprimer l’obligation d’habiter chez l’employeur.

Résumé de la réponse de Hong Kong (Chine) :

a)En 2014 la police de Hong Kong a reçu 38 signalements de coups et blessures graves concernant des employés de maison qui avaient été agressés par leur employeur. Aucune donnée statistique relative aux sanctions prononcées n’est enregistrée.

b)Hong Kong (Chine) a fourni les mêmes renseignements que lors du dialogue avec le Comité. L’infliction de lésions corporelles à quelque personne que ce soit, y compris un employé de maison étranger, constitue à Hong Kong (Chine) une infraction pénale grave passible d’une peine d’emprisonnement. Il est conseillé aux employés de maison étrangers de signaler à la police, dès que possible, tout abus ou agression de la part de leur employeur. Si un employé de maison étranger doit rester sur le territoire après l’expiration de son contrat de travail afin de contribuer à une enquête ou de témoigner, par exemple, le Département de l’immigration peut autoriser, à sa discrétion, une prolongation de son séjour en qualité de visiteur.

c)Il n’est pas envisagé de de supprimer l’obligation de vivre chez l’employeur.

Évaluation du Comité :

[C1] : a)Le Comité prend note des signalements de coups et blessures graves concernant des employés de maison étrangers. Il regrette que Hong Kong (Chine) ne conserve pas de statistiques sur les sanctions prononcées. Le Comité renouvelle sa recommandation et demande des données à jour sur la fréquence de toutes les formes de violence et d’abus qui seraient imputables aux employeurs, y compris des statistiques sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

[C2] : b)Des renseignements supplémentaires sont demandés sur les mécanismes spécifiquement conçus pour que les employeurs qui commettent des abus, en particulier contre des employés de maison étrangers, aient à répondre de leurs actes, notamment les mécanismes facilitant le signalement et protégeant les employés contre toutes représailles après le dépôt de leur plainte.

[C 2 ] : c)Le Comité regrette qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de la suppression de l’obligation de vivre chez l’employeur. Il renouvelle sa recommandation.

  Paragraphe 22 : Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/CHN/CO/10-13, par. 31), Hong Kong (Chine) devrait intensifier ses efforts pour améliorer l’enseignement du chinois à l’intention des minorités ethniques et des élèves non sinophones issus de familles immigrées, en collaboration avec la Commission de l’égalité des chances et d’autres groupes concernés. Hong Kong (Chine) devrait intensifier aussi ses efforts pour encourager l’intégration des élèves appartenant à des minorités ethniques dans l’enseignement public.

Questions complémentaires :

[B2] : Le Comité prend note de l’allocation de crédits supplémentaires pour l’année scolaire 2014/15 visant à aider les élèves non sinophones à apprendre le chinois; toutefois, des renseignements supplémentaires sont requis sur les mesures visant à intégrer les minorités ethniques dans le système d’enseignement public, en particulier les buts concrets, les objectifs, les calendriers de mise en œuvre, les mécanismes de contrôle et les mesures destinées à garantir la transparence dont sera assortie l’entrée en vigueur du « cadre d’apprentissage pour un programme d’enseignement du chinois en tant que deuxième langue ».

Résumé de la réponse de Hong Kong (Chine) :

Le « cadre d’apprentissage pour un programme d’enseignement du chinois en tant que deuxième langue » a été mis en œuvre en 2014/15 dans les écoles primaires et secondaires en vue d’aider les élèves non sinophones à surmonter les difficultés liées à l’apprentissage du chinois en tant que deuxième langue et de leur permettre de rejoindre des classes ordinaires où l’enseignement est dispensé en chinois. La possibilité de s’inscrire à un cours de chinois appliqué pour l’obtention d’une équivalence va être progressivement offerte aux élèves du second degré de l’enseignement secondaire. Des programmes parascolaires d’aide à l’apprentissage du chinois et des activités culturelles à l’échelon communautaire sont également mis en place.

Afin de faciliter la mise en œuvre du cadre d’apprentissage, les écoles ont été dotées d’outils pratiques et de matériel pédagogique pour l’apprentissage du chinois en tant que deuxième langue, complétés par des séminaires et ateliers organisés à l’intention des directeurs et cadres moyens des établissements scolaires ainsi que des enseignants. À compter de l’année 2014/15 des programmes de perfectionnement seront régulièrement réalisés pour garantir aux enseignants de vastes possibilités de formation.

Un protocole de recherche visant à évaluer l’efficacité de ces mesures d’appui a été mis au point, et une équipe constituée au Bureau de l’éducation pour superviser l’utilisation des crédits supplémentaires alloués aux écoles aux fins de la mise en œuvre du cadre d’apprentissage.

Pour l’année 2014/15, des élèves non sinophones étaient inscrits dans environ 70 % des écoles primaires publiques et 60 % des écoles secondaires publiques.

Évaluation du Comité :

[B2] : Le Comité accueille avec satisfaction les efforts entrepris par Hong Kong (Chine) pour intégrer les minorités ethniques dans l’enseignement public et demande un complément d’information sur l’état d’avancement des mesures prises, en particulier au titre du cadre d’apprentissage, notamment : a)des données statistiques relatives aux élèves non sinophones participant aux programmes et aux bénéfices qu’ils en retirent; b)les évaluations auxquelles il a été procédé pour mesurer l’efficacité du cadre d’apprentissage; et c)les rapports et conclusions de l’équipe constituée au Bureau de l’éducation pour superviser l’utilisation des fonds alloués à la mise en œuvre du cadre.

Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique : 30 mars 2018

109e session (octobre et novembre 2013)

Bolivie (État plurinational de)

Observations finales :

CCPR/C/BOL/CO/3, 29 octobre 2013

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

12, 13 et 14

Première réponse :

13 février 2015

Informations émanant d’ONG :

Amnesty International; Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal; Comunidad de Derechos Humanos

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 12 [C2] [D1] [C2] [C2], 13 [C2] [D1] [D1] [B2] et 14 [B2].

Paragraphe 12 : L’État partie devrait :

a) Enquêter activement sur les violations des droits de l’homme commises durant la période en question, pour que les auteurs soient identifiés, traduits en justice et sanctionnés comme il se doit;

b) Veiller à ce que les forces armées coopèrent pleinement aux enquêtes et communiquent sans délai toutes les informations en leur possession;

c) Revoir le degré de preuve requis dans l’examen des demandes de réparation, de manière que la charge de la preuve ne constitue pas un obstacle insurmontable pour les victimes, et établir un mécanisme d’appel et de réexamen des demandes; dégager également les ressources nécessaires pour que les victimes reçoivent la totalité des montants accordés;

d) Garantir pleinement le droit à une réparation complète, notamment sous la forme d’un accompagnement psychosocial et de la célébration de la mémoire historique, conformément à la loi n o  2640. Il conviendrait de prêter une attention particulière aux aspects relatifs au genre ainsi qu’aux victimes en situation de vulnérabilité.

Résumé de la réponse de l’État partie :

a) et b)L’État partie a renvoyé aux informations figurant dans son troisième rapport périodique :

Le projet de loi relatif à la création d’une commission de la vérité est à l’examen à la Chambre des représentants depuis 2013. L’État partie a fourni des renseignements sur les fonctions, les objectifs et la composition de la commission en question. Cet organe s’occupera des violations commises entre 1964 et 1982.

c)L’État partie a repris les renseignements fournis dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1, par. 52 à 59). Le décret suprême no 28015 (2005) établit clairement que la charge de la preuve incombe au bénéficiaire potentiel. Un total de 1 714personnes ont été considérées comme remplissant les critères définis dans la loi pour pouvoir prétendre à une réparation. Le processus de vérification était conforme à la loi et donc légitime.

d)Le Ministère de la santé et des sports a mis en œuvre un projet relatif à la santé mentale au titre du Plan national pour la santé mentale (2009-2015). Il s’agit d’apporter une aide psychosociale aux victimes des faits de violence survenus en 2008 dans le département du Pando.

Informations émanant d’ONG :

Amnesty International :

a)L’État partie n’a pas donné suite à la recommandation du Comité d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises entre 1964 et 1982.

Concernant l’enquête sur l’affaire de Teoponte, à ce jour les restes de 17 personnes ont été découverts. En juin 2014 les enquêteurs ont repéré un lieu susceptible d’abriter une fosse commune mais les excavations n’ont pu être entreprises pour des raisons météorologiques. Aucune information n’est disponible sur les mesures prises en vue d’identifier les responsables des violations des droits de l’homme perpétrées à Teoponte.

Pour ce qui est de l’affaire Renato Ticona Estrada, aucune information n’est disponible sur les mesures prises en vue d’identifier et de sanctionner les responsables.

b)À ce jour, aucune victime ni aucun proche de victime n’ont pu avoir accès aux archives militaires en se prévalant de la résolution no0316 de 2009. De surcroît, plusieurs décisions de justice réclamant l’accès aux archives militaires ont été prises mais n’ont pas abouti.

c)La loi no 2640 relative à l’indemnisation et aux critères à remplir pour en bénéficier, déjà mentionnée par l’État partie dans son troisième rapport périodique, n’est pas conforme aux normes internationales.

Au sujet des fonds destinés à l’indemnisation, l’État partie indique qu’il n’y a pas eu de « résultats positifs » pour ce qui est de l’obtention de ressources au titre de la coopération internationale. Amnesty International est d’avis que cela ne justifie pas le manquement à l’obligation d’assurer l’indemnisation des victimes.

d)L’État partie n’a pas fourni de renseignements sur l’exercice effectif du droit à une pleine réparation. En ce qui concerne le projet de loi relatif à la création d’une commission de la vérité, comme le Comité en a déjà été informé au moment de l’adoption des observations finales concernant l’État plurinational de Bolivie, l’examen a été suspendu car le texte avait été largement critiqué par des associations de victimes et de proches de victimes.

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal :

d)Le projet de santé mentale mentionné par l’État partie a été financé et exécuté par la Croix-Rouge internationale. L’Institut a été prié d’élaborer le programme de formation.

Comunidad de Derechos Humanos :

a)L’État partie n’a pas pris de mesures à cette fin.

b)À ce jour, aucune victime ni aucun proche de victime n’ont pu avoir accès aux archives militaires en se prévalant de la résolution no0316 de 2009.

c) et d)L’État partie n’a pas pris de mesures en vue de donner suite aux recommandations du Comité.

Évaluation du Comité :

[C2] : a)L’État partie n’a pas fourni de nouvelles informations. Le Comité demande des renseignements sur le projet de création d’une commission de la vérité, l’état d’avancement du projet de loi s’y rapportant et le point de savoir si celui-ci est conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme pour ce qui est des enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises sous les régimes anticonstitutionnels, de 1964 à 1982. Il demande également des informations sur la participation de la société civile à l’élaboration de ce projet de loi. L’État partie devrait aussi donner des renseignements sur les progrès accomplis depuis 2013 dans l’identification des responsables des violations des droits de l’homme commises sous les régimes anticonstitutionnels, de 1964 à 1982, et sur les poursuites engagées et les peines prononcées, y compris sur ce qui est prévu en matière d’enquêtes sur les affaires de Teoponte et Estrada. Au sujet de l’affaire de Teoponte, donner des informations sur le lieu susceptible d’abriter une fosse commune repéré en juin 2014 et indiquer si les excavations ont commencé.

[D1] : b)Le Comité demande des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les victimes et les membres de leur famille aient accès aux informations figurant dans les archives militaires, notamment en vertu de décisions de justice. Il demande aussi des renseignements sur les mesures prises en vue d’obtenir une plus grande coopération de la part des forces armées s’agissant de communiquer les informations dont elles disposent. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C2] : c)Le Comité relève qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir les critères relatifs à la charge de la preuve concernant les faits susceptibles d’ouvrir droit à réparation, pour que ce droit ne soit pas inaccessible pour les victimes, établir un mécanisme d’appel et de réexamen des demandes et garantir également les ressources nécessaires pour que les victimes reçoivent la totalité des montants accordés. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C2] : d)Le Comité relève que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour accorder une réparation complète aux victimes des violations des droits de l’homme commises sous les régimes anticonstitutionnels, de 1964 à 1982. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 13 : L’État partie devrait modifier les normes du droit pénal militaire en vigueur pour exclure de la compétence des tribunaux militaires les cas d’atteinte aux droits de l’homme. Il devrait aussi revoir le Code pénal pour y introduire une définition de la torture pleinement conforme aux articles 1 er et 4 de la Convention contre la torture, ainsi qu’à l’article 7 du Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que tout cas présumé de torture ou de mauvais traitement donne rapidement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et reçoivent des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent une réparation et une protection adéquates. Il devrait aussi accélérer l’adoption des mesures nécessaires à la création d’un mécanisme national de prévention de la torture et veiller à ce que ce mécanisme dispose des ressources suffisantes pour fonctionner efficacement.

Résumé de la réponse de l’État partie :

Le Service pour la prévention de la torture (SEPRET) a été créé en 2013. Il est notamment chargé : a) d’assurer des formations destinées aux personnels qui travaillent avec des personnes privées de liberté, b) d’effectuer des visites dans les lieux de détention, c) d’adresser des recommandations aux autorités compétentes en vue de l’amélioration des conditions de détention et d) de suivre les enquêtes sur les cas de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Le SEPRET est en train de consolider sa structure.

Pour ce qui est de la compétence militaire, l’État partie s’est référé à l’article 245 de la Constitution, au Code pénal militaire (1976), au Code de procédure pénale militaire (1993) et à la loi relative à l’organisation judiciaire militaire (1993).

Informations émanant d’ONG :

Amnesty International :

Concernant la compétence militaire, l’État partie a repris les informations figurant dans son troisième rapport périodique.

L’État partie n’a pas fourni de renseignements supplémentaires à propos de la définition de la torture ni de l’ouverture d’enquêtes.

L’État partie n’a pas encore établi de mécanisme indépendant qui serait chargé de recevoir et d’examiner les plaintes pour torture. Le SEPRET relève du Ministère de la justice, ce qui risque de nuire à son indépendance et son autonomie.

Comunidad de Derechos Humanos :

Concernant la compétence militaire, l’État partie n’a pas pris de mesures en vue de donner suite à la recommandation du Comité.

Concernant la définition de la torture, l’État partie a entrepris de modifier le Code pénal.

L’État partie n’a pas pris de mesures en vue d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de poursuivre les responsables.

Le SEPRET a été créé par la loi mais ne satisfait pas au critère d’indépendance et ne reçoit pas un financement suffisant.

Évaluation du Comité :

[C2] : Le Comité relève que la réponse de l’État partie est sans rapport avec sa recommandation et qu’il n’a pas été donné suite à la recommandation. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[D1] : Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements supplémentaires. Le Comité renouvelle sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie le Code pénal pour y introduire une définition de la torture pleinement conforme aux articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à l’article 7 du Pacte.

[D1] : Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que tout cas présumé de torture ou de mauvais traitements donne rapidement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et reçoivent des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent une réparation et une protection adéquates. Le Comité renouvelle sa recommandation et demande des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites ayant visé des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements au cours des deux dernières années.

[B2] : Le Comité prend note de la création du SEPRET, mais demande davantage d’informations sur sa structure, l’étendue de son autorité en matière d’enquêtes sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les mesures prises pour assurer son indépendance et son autonomie.

Paragraphe 14 : L’État partie devrait accélérer les procédures judiciaires engagées à la suite des faits de violence raciale qui se sont produits dans le Pando et à Sucre en 2008, afin de mettre un terme à la culture de l’impunité. Il  devrait aussi accorder une réparation complète à toutes les victimes, y compris des soins médicaux et psychosociaux adaptés.

Résumé de la réponse de l’État partie :

L’affaire du Pando et l’affaire de Sucre en sont au stade de la procédure orale. Concernant celle du Pando, trois suspects sont en détention provisoire et deux autres assignés à résidence.

Le Procureur public suit les affaires et veille au respect des délais de procédure.

Informations émanant d’ONG:

(Comunidad de Derechos Humanos) :

L’État partie n’a pas pris de mesures en vue de donner suite aux recommandations du Comité.

Évaluation du Comité :

[B2] : Le Comité accueille avec intérêt les renseignements donnés par l’État partie sur les affaires du Pando et de Sucre et demande des informations à jour sur les procédures. Il demande aussi des renseignements sur les mesures prises en vue d’assurer une réparation complète à toutes les victimes, y compris sur la pertinence du projet mis en œuvre par le Ministère de la santé et des sports au titre du Plan national pour la santé mentale (2009-2015).

Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique : 1er novembre 2018

Djibouti

Observations finales :

CCPR/C/DJI/CO/1, 29 octobre 2013

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

10, 11 et 12

Première réponse :

15 janvier 2015

Informations émanant d’ONG :

Alkarama

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [D1], 11 [ C2 ] [ D1 ] [B2] et 12 [D1].

Paragraphe 10 : L’État partie devrait renforcer le cadre juridique de la protection des femmes contre la violence familiale en criminalisant expressément ce type d’acte, notamment le viol conjugal. Il devrait garantir que les cas de violence familiale et de viol conjugal fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient traduits en justice. Il devrait également faire en sorte que les personnels chargés de faire appliquer les lois reçoivent une formation suffisante pour pouvoir traiter comme il convient les cas de violence familiale et qu’il y ait un nombre suffisant de refuges, dotés des ressources nécessaires. Il devrait en outre organiser des campagnes de sensibilisation, à l’intention des hommes et des femmes, sur les effets néfastes de la violence à l’égard des femmes sur l’exercice, par celles-ci, de leurs droits fondamentaux.

Résumé de la réponse de l’État partie :

Bien que le viol conjugal reste un sujet tabou, les tribunaux peuvent le considérer comme un acte de violence passible de sanctions pénales.

L’État partie s’est référé à l’article 33 du Code de la famille (2002), lequel dispose que si l’un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice de la part de l’autre époux sans pouvoir en administrer la preuve, et si le juge ne peut déterminer quel époux est responsable, il doit nommer deux arbitres. Après avoir étudié la situation, ces derniers doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et, dans tous les cas rendre compte de leur mission au juge.

Évaluation du Comité :

[D1] : L’État partie n’a pas fourni de nouvelles informations et n’a pas donné suite à la majeure partie de la recommandation. Le Comité considère que la recommandation n’a pas été mise en œuvre et la renouvelle donc.

Paragraphe 11 : L’État partie devrait veiller à ce que les cas présumés de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines suffisantes, et à ce que les victimes soient dûment indemnisées. Il devrait créer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour fautes visant des membres des forces de l’ordre. À cet égard, il devrait également veiller à ce que les membres des forces de l’ordre continuent de recevoir une formation sur la manière d’enquêter sur la torture et les mauvais traitements en intégrant le Manuel de 1999 pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) à tous les programmes de formation qui leur sont destinés. L’État partie devrait également indiquer dans son prochain rapport périodique combien de membres des forces de l’ordre ont reçu cette formation et quels en ont été les résultats.

Résumé de la réponse de l’État partie :

L’État partie a renvoyé à son rapport périodique, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir et combattre la torture.

Les allégations de torture et de mauvais traitements sont fausses et dénuées de fondement. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a débouté Mohamed Abdallah Salah-Assad qui avait formulé des allégations de ce type.

L’État partie a poursuivi ses efforts de formation des membres des forces de l’ordre. Un guide juridique destiné à la police judiciaire a été mis au point en 2014 avec le soutien du bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de la Commission nationale des droits de l’homme et du Fonds des Nations Unies pour la population. Dans le cadre de l’application de ce guide, un exercice de deux jours réunissant la police, la gendarmerie, les garde-côtes et les gardiens des prisons a été organisé en novembre 2014.

Informations émanant d’ONG (Alkarama) :

Alkarama, d’autres ONG et des défenseurs des droits de l’homme ont signalé des cas de mauvais traitements infligés par des membres des forces de police à des opposants politiques, des journalistes et des détenus de droit commun.

Évaluation du Comité :

[ C2 ] : Le Comité regrette que l’État partie conteste les informations qui lui parviennent régulièrement au sujet de mauvais traitements infligés à des détenus et qu’il n’ait pas pris de mesures en vue de donner suite à ses recommandations concernant les enquêtes à mener et les poursuites à engager ainsi que la réparation à assurer aux victimes de torture. Le Comité renouvelle donc ses recommandations.

[D1] : Le Comité regrette que État partie n’ait pas réagi à sa recommandation et n’ait pas établi de mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour fautes visant des membres des forces de l’ordre. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[B2] : Le Comité note que l’État partie a mis au point un guide à l’intention de la police et a organisé une formation de deux jours réunissant la police, la gendarmerie, les garde-côtes et les gardiens des prisons. Il demande des renseignements supplémentaires sur ce qui est prévu en matière de formation et sur :

a)Les autres formations qui ont été ou vont être dispensées, leur calendrier et leur durée;

b)L’intégration du Protocole d’Istanbul dans tous les programmes de formation;

c)Le nombre de membres des forces de l’ordre qui ont reçu ces formations et les résultats obtenus.

Paragraphe 12 : L’État partie devrait :

a) Prendre les mesures voulues pour garantir en droit et dans la pratique l’exercice de la liberté d’expression, de la liberté d’association et du droit de réunion pacifique, et pour créer un environnement propice à cet exercice;

b) Revoir sa législation pour garantir que toute restriction imposée aux activités de la presse et des médias soit strictement conforme au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Il devrait, en particulier, revoir les conditions d’enregistrement auxquelles sont soumis les journaux et supprimer les peines d’emprisonnement pour diffamation et autres infractions similaires liées aux médias. Il devrait accélérer l’entrée en activité de la Commission nationale de la communication et prendre toutes les mesures mentionnées ci-dessus conformément au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, comme précisé dans l’ o bservation générale n o  34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et d’expression;

c) Libérer les journalistes emprisonnés en violation de l’article 19 du Pacte, les réhabiliter et leur offrir un recours juridictionnel utile et une réparation;

d) Donner aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme, ainsi qu’aux journalistes, la latitude voulue pour qu’ils puissent exercer leurs activités, et poursuivre en justice ceux qui les menacent, les harcèlent ou les soumettent à des actes d’intimidation.

Résumé de la réponse de l’État partie :

L’État partie a reproduit les informations figurant dans son rapport périodique.

Informations émanant d’ONG (Alkarama) :

Le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association continue d’être régulièrement bafoué par les autorités. L’Internet reste contrôlé et certains sites Web de l’opposition sont inaccessibles au public. Les journalistes vivent sous la menace constante d’une arrestation ou de poursuites pour « diffusion de fausses informations ». Des journalistes étrangers se sont vu refuser l’entrée dans le pays. La Commission nationale de la communication n’ayant été créée qu’en décembre 2014, il est encore trop tôt pour dresser le bilan de ses activités.

De plus, les défenseurs des droits de l’homme subissent eux aussi des pressions, voire des représailles.

Évaluation du Comité :

[D1] : L’État partie n’a pas fourni de nouvelles informations, n’a pas donné suite à la majeure partie de la recommandation et n’a pas pris de mesures en vue de mettre en œuvre la recommandation. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

110e session (mars 2014)

États-Unis d’Amérique

Observations finales :

CCPR/C/USA/CO/4, 26 mars 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

5, 10, 21 et 22

Première réponse :

1er avril 2015

Informations émanant d’ONG :

Brennan Center for Justice (Faculté de droit de l’Université de New York), Access et Amnesty International USA; Dream Defenders, Community Justice Project, Inc., Campaign to Keep Guns Off Campus – New York; International Women’s Human Rights Clinic (Faculté de droit de l’Université de New York), American Civil Liberties Union (Michigan/Juvenile Life Without Parole Initiative), Campaign for Youth Justice, TheProject on Addressing Prison Rape, American University, Washington College of Law; United States Report Card Youth Justice Issues; Medical Whistleblower Advocacy Network; Center for Victims of Torture; Chicago Alliance Against Racist And Political Repression; Avocats des détenus de Guantánamo Bay; International Women’s Human Rights Clinic; Kent State Truth Tribunal;International Human Rights Clinic at University of California, Irvine School of Law; theHuman Rights Litigation and International Advocacy Clinic at University of Minnesota School of Law; Avocat de Mustafa al-Hawsawi.

Étant donné le grand nombre de communications émanant d’ONG, seules certaines d’entre elles ont été résumées dans le présent rapport.

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2] [C1] [C1] [B1], 10 [C1] [C1], 21 [B 2 ] [ C2 ] et 22 [ B2 ] [C1] [C1] [D1] [C2].

Paragraphe 5 : L’État partie devrait s’assurer que tous les cas d’exécution illégale, de torture ou autres mauvais traitements, de détention illégale ou de disparition forcée fassent l’objet d’une enquête effective, indépendante et impartiale, que les responsables de ces actes, en particulier lorsqu’ils occupent des fonctions de commandement, soient traduits en justice et punis, et que les victimes aient accès à des recours utiles. La responsabilité de toute personne ayant justifié par des prétextes juridiques un comportement manifestement illégal devrait également être établie. L’État partie devrait aussi envisager d’intégrer sans réserve le principe du « commandement responsable » dans sa législation pénale et de déclassifier et rendre public le rapport sur les détentions secrètes de la CIA, actuellement confidentiel, qui a été établi par la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement.

Résumé de la réponse de l’État partie :

a)L’État partie a fourni des informations sur les poursuites engagées récemment à l’échelon des États ou au niveau fédéral à l’encontre de policiers et de membres du personnel pénitentiaire accusés et reconnus coupables de violations des droits de l’homme et sur les recours ouverts aux victimes.

Quatre sous-traitants civils employés par Blackwater USA ont été condamnés en octobre 2014 pour des incidents qui avaient fait 30 morts ou blessés à Bagdad en 2007; trois d’entre eux se sont vu infliger une peine d’emprisonnement de trente ans minimum incompressible et un autre une peine de réclusion à vie. Le Département de la défense a mené des milliers d’enquêtes sur des allégations de comportement répréhensible de la part de membres des forces armées américaines depuis 2001 et plus de 70 enquêtes sur des cas de mauvais traitements infligés à des détenus par des militaires en Afghanistan ont abouti à des jugements en cour martiale.

b)Le comportement de deux hauts responsables du Département de la justice qui avaient rendu un avis juridique justifiant le recours à des « techniques d’interrogatoire dures » a été examiné en 2010; il a été considéré que les intéressés avaient manqué de discernement mais qu’ils n’avaient pas commis de faute professionnelle.

c)Le principe du « commandement responsable »n’est pas inscrit tel quel dans le Code pénal fédéral, mais le Département de la justice peut utiliser les dispositions relatives à la conspiration, à l’incitation et à l’aide pour poursuivre les hauts responsables. Des dispositions comparables relatives à la conspiration et la participation figurent dans le droit pénal des États.

d)Le 9 décembre 2014, la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement (SSCI) a publié ses observations et conclusions et un résumé de son étude sur l’ancien programme de détention et d’interrogatoire de la Central Intelligence Agency (CIA). Les documents en question, plus de 500 pages en tout, n’étaient que légèrement expurgés, et 93 % d’entre eux ont été déclassifiés.

Informations émanant d’ONG :

Center for Victims of Torture : Des membres du Gouvernement Obama ont reconnu que les faits survenus dans le contexte du programme de détention et d’interrogatoire de la CIA constituaient des actes de torture, mais aucun haut responsable n’a été inquiété et les victimes ont été privées du droit à un recours devant les tribunaux. Si 500 pages du rapport de la SSCI ont été publiées, le rapport complet, qui en compte près de 6 700 pages, reste classifié. Le Département de la justice a décidé qu’il ne rouvrirait pas d’enquête sur le comportement des membres de la CIA.

Avocat de Mustafa al-Hawsawi : Moins de 10 % du rapport de la SSCI a été publié et des informations d’une importance cruciale pour la défense de M. al-Hawsawi ont été expurgées. L’accusation a obtenu une copie de l’intégralité du rapport mais les avocats de M. al-Hawsawi ont été informés qu’ils n’auraient accès qu’aux parties du document que l’accusation jugerait utiles pour la défense.

Affaire Abdul Rahim Abdul Razak Al Janko : En mars 2015, la Cour suprême a refusé d’examiner la décision de la cour d’appel fédérale du district de Washington qui confirmait une disposition de la loi relative aux commissions militaires privant les tribunaux américains de toute compétence pour connaître des requêtes en inconstitutionnalité déposées par des détenus de Guantánamo. La cour d’appel fédérale de Washington restant l’unique juridiction compétente pour examiner les recours formés par des détenus de Guantánamo, ce refus de la Cour suprême a définitivement supprimé toute possibilité pour ces détenus, y compris M. Janko, d’obtenir réparation pour les violations des droits de l’homme qu’ils ont subies. Il n’existe à ce jour aucun cas connu de personne ayant été torturée par des militaires américains et ayant été indemnisée par les États-Unis.

Évaluation du Comité :

[B2]a) : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par l’État partie au sujet des poursuites récemment engagées à l’encontre de membres des forces de l’ordre, ainsi que la condamnation de quatre sous-traitants de Blackwater USA pour leurs crimes en Iraq, mais demande des informations sur les enquêtes, poursuites ou condamnations visant des membres de l’exécutif américain qui occupaient des postes de commandement pour les crimes commis lors d’opérations internationales ou dans le cadre des programmes américains de détention et d’interrogatoire. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes étant ou ayant été détenues à Guantánamo auraient été privées de la possibilité d’intenter une action en justice pour les violations des droits de l’homme subies alors qu’elles étaient aux mains d’autorités américaines. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[C1]b) : Le Comité demande des renseignements sur les mesures prises en vue d’établir la responsabilité de toute personne ayant justifié par des prétextes juridiques un comportement manifestement illégal. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[C1]c) : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pris aucune mesure en vue d’intégrer dans son droit pénal le principe du « commandement responsable » pour les crimes au regard du droit international. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[B1]d) : Le Comité salue la déclassification et la publication de plus de 500 pages du rapport de la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement consacré au programme secret de détention de la CIA mais il est préoccupé par les informations indiquant que plus de 6 000pages de ce rapport resteraient classifiées. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles le Département de la justice n’aurait pas l’intention de rouvrir les enquêtes, alors qu’il a accès à l’intégralité du rapport.

Paragraphe 10 : L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation de protéger efficacement le droit à la vie. Il devrait en particulier :

a) Poursuivre ses efforts pour réduire efficacement la violence causée par les armes à feu, notamment en continuant de promouvoir l’adoption de lois exigeant la vérification des antécédents pour toute cession d’arme à feu entre particuliers, de façon à en empêcher l’acquisition par une personne frappée d’interdiction de détention d’arme en vertu de la législation fédérale, et veiller à ce que les dispositions de 1996 qui interdisent la détention d’armes à toute personne condamnée pour violence familiale (amendement Lautenberg) soient rigoureusement appliquées;

b) Revoir les lois sur l’autodéfense de façon à réduire la vaste impunité qu’elles peuvent entraîner et à garantir que les principes de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés lorsque la force meurtrière est utilisée au titre de la légitime défense.

Résumé de la réponse de l’État partie :

a)La violence causée par les armes à feu demeure un sujet de vive préoccupation dans certaines communautés et en juillet 2014 le Gouvernement a annoncé que des mesures supplémentaires seraient prises;

b)La plupart des lois pénales aux États-Unis sont adoptées par les organes législatifs des États et mises en application aux niveaux de l’État et au niveau local; certains États ont adopté des lois sur l’autodéfense mais il n’y a pas d’uniformité dans la teneur et l’application de ces lois et peu d’informations sont disponible sur les disparités pouvant exister en la matière.

La Commission américaine des droits civils étudie les lois sur l’autodéfense sous l’angle des droits civils pour déterminer s’il existe des disparités raciales dans leur application ou la surveillance de celle-ci. Aucune date n’a été fixée pour la publication de son rapport final.

Informations émanant d’ONG :

Dream Defenders, Community Justice Project, Inc. et Campaign to Keep Guns Off Campus – New York :

a)Aucun progrès n’a été accompli. Toutes les mesures citées dans le rapport sont antérieures à l’examen de la situation dans le pays datant de mars 2014;

b)Plusieurs événements survenus au niveau des États indiquent que les lois sur l’autodéfense ont empiré depuis l’examen, et le Gouvernement fédéral n’a pas véritablement insisté pour que les États reviennent sur les lois en question. Les représentants des États demeurent largement influencés par les groupes d’intérêts. La Floride a récemment adopté un projet de loi visant à élargir la portée de ses lois sur l’autodéfense; il permettra à un défendeur d’invoquer l’immunité pour recours à la force meurtrière après avertissement au titre de l’autodéfense sans définir ce qui est entendu par « recours à la force après avertissement » ni fixer de limites à ce sujet. En août 2014, l’American Bar Association a publié un rapport préliminaire consacré aux lois sur l’autodéfense, dans lequel elle indique que ces lois continuent d’avoir des incidences disproportionnées sur les minorités raciales.

Évaluation du Comité :

[C1] : a)Le Comité salue la décision de la Cour suprême confirmant une loi fédérale qui interdit aux auteurs d’actes de violence familiale de détenir des armes à feu, mais demande des renseignements sur les nouvelles mesures prises depuis l’examen du rapport de l’État partie. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[C1] : b)Pour ce qui est des lois sur l’autodéfense, le Comité a conscience du fait que l’État partie fonctionne selon un système fédéral, mais il demande des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation. Il est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que l’immunité conférée par les lois en question a été renforcée dans certaines régions. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 21 : L’État partie devrait accélérer les transferts de détenus prévus, y compris vers le Yémen, ainsi que le processus d’examen périodique de la situation des détenus de Guantánamo Bay, qui devront être soit jugés soit libérés sans délai, et la fermeture du centre. Il devrait mettre fin au système de l’internement administratif sans inculpation ni jugement et veiller à ce que toute affaire pénale concernant des personnes détenues à Guantánamo Bay et dans des installations militaires en Afghanistan soit jugée par le système de justice pénale et non par des commissions militaires et que ces détenus bénéficient des garanties d’une procédure équitable consacrées par l’article 14 du Pacte.

Résumé de la réponse de l’État partie :

L’État partie a réaffirmé sa position selon laquelle ses obligations en vertu du Pacte ne s’appliquent qu’aux personnes qui se trouvent sur son territoire et relèvent de sa juridiction.

a)Toutes les mesures possibles sont prises pour réduire le nombre de détenus à Guantánamo et fermer le centre d’une manière responsable qui protège la sécurité nationale. Sur les 122 détenus qui se trouvent encore à Guantánamo, 56 sont en attente de transfert, 10 ont été en mis accusation, sont en attente de jugement ou exécutent des sanctions pénales et 56 remplissent les conditions d’un examen de leur situation par la Commission d’examen périodique. En mars 2015, la Commission avait conduit 14 audiences complètes et mené trois examens de dossiers de six mois depuis le début de ses travaux en octobre 2013; elle avait approuvé le transfert de huit détenus, dont deux avaient été transférés dans leur pays d’origine. En décembre 2014, le Département de la défense ne gérait plus aucun lieu de détention en Afghanistan.

b)Le droit américain en vigueur interdit le transfert de détenus de la Baie de Guantánamo aux États-Unis d’Amérique à des fins de poursuites et il n’est pas actuellement prévu de mettre fin aux jugements par des commissions militaires.

Informations émanant d’ONG :

Center for Victims of Torture :

a)En décembre 2014, la National Defense Authorization Act pour l’exercice budgétaire 2014 a été adoptée, ce qui, même si le transfert vers les États-Unis demeure interdit, a levé certains obstacles au transfert de détenus à l’étranger, y compris au Yémen. Cependant, le Congrès examine actuellement un texte de loi qui interdirait tout transfert de détenus de Guantánamo vers quelque pays que ce soit pour une période de deux ans et rétablirait définitivement les restrictions antérieures, plus strictes. Au 31 décembre 2014 l’émissaire du Département d’État américain pour la fermeture du centre a démissionné; il n’a pas été remplacé et aucun transfert n’a eu lieu depuis janvier 2015.

b)Une personne détenue en Afghanistan a été transférée aux États-Unis pour faire l’objet d’un procès fédéral, mais la National Defense Authorization Act limite toujours le transfert de détenus de Guantánamo aux États-Unis à des fins de poursuites. Sur les 122 hommes actuellement détenus à Guantánamo, 90 n’ont toujours pas été jugés.

Avocats des détenus de Guantánamo Bay Ammar al-Baluchi et Khalid Shaikh Mohammad : L’État partie cherche toujours à faire exécuter six détenus de Guantánamo en les faisant juger par des commissions militaires, ce qui signifie la privation des garanties de procédure prévues à l’article14. La publication du rapport SSCI a révélé que ces hommes avaient subi des actes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les centres de détention secrets de la CIA avant d’être transférés à Guantánamo. Ils demeurent soumis à un régime punitif alors qu’aucun d’entre eux n’a été reconnu coupable d’aucun crime, et les commissions militaires ad hocrefusent systématiquement de remédier à cette violation.

Conseil de Mustafa al-Hawsawi : M. al-Hawsawi, qui est détenu sans avoir été jugé depuis 2003, risque la mort s’il est reconnu coupable par une commission militaire, et reste privé de soins médicaux de base et de réadaptation pour les actes de torture et les mauvais traitements qu’il a subis dans les « sites noirs » de la CIA et à Guantánamo Bay. Le système de commissions militaires par lesquelles les détenus sont jugés n’offre pas les garanties relatives aux droits fondamentaux prévues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Évaluation du Comité :

[B 2 ] : a)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour accélérer l’examen de la situation des détenus se trouvant encore à Guantánamo Bay et leur transfert, mais s’inquiète des informations selon lesquelles, au rythme actuel, les audiences d’examen de la situation de tous les détenus ne seront achevées qu’en 2020. Des renseignements à jour, ycompris des données statistiques, sont requis sur le transfert et l’examen de la situation des détenus de Guantánamo et le statut de détention des personnes qui se trouvent encore dans le centre.

[ C2 ] : b)Le Comité relève que des personnes se trouvent encore en internement administratif à Guantánamo Bay sans inculpation ni jugement, souvent depuis plus de dix ans, et regrette que l’État partie prévoie de continuer à traduire les détenus de Guantánamo devant des commissions militaires, ce qui est contraire à ses recommandations. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 22 : L’État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses activités de surveillance, à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, soient conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment de l’article 17; en particulier, des mesures devraient être prises pour garantir que toute immixtion dans la vie privée soit faite conformément aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, indépendamment de la nationalité des personnes dont les communications sont directement surveillées et de l’endroit où elles se trouvent;

b) Veiller à ce que toute immixtion dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance soit autorisée par des textes législatifs qui : i) sont publics et accessibles à tous; ii) contiennent des dispositions garantissant que l’accès aux données relatives aux communications, ainsi que leur collecte et leur utilisation, soient adaptés à des objectifs légitimes précis; iii) sont suffisamment précis et énoncent en détail les circonstances exactes dans lesquelles de telles immixtions peuvent être autorisées, les procédures d’autorisation, les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance, la durée maximale de la surveillance, et les procédures d’utilisation et de conservation des données recueillies; et iv) mettent en place des garanties efficaces contre les abus;

c) Réformer le système actuel de contrôle des activités de surveillance afin de garantir son efficacité, notamment en prévoyant que le pouvoir judiciaire participe à l’autorisation ou au contrôle des mesures de surveillance, et en envisageant d’instituer des mandats de contrôle fermes et indépendants afin de prévenir les abus;

d) S’abstenir d’imposer la conservation obligatoire de données par des tiers;

e) Veiller à ce que les personnes touchées aient accès à des recours utiles en cas de violation.

Résumé de la réponse de l’État partie :

a) et b)L’État partie a réaffirmé sa position selon laquelle les obligations découlant du Pacte ne s’appliquent qu’aux personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction. La recommandation du Comité suppose que toute immixtion en vertu de l’article 17 soit essentielle ou nécessaire pour atteindre un objectif légitime, mais cette exigence va au-delà des prescriptions de l’article 17.

Les vastes efforts engagés au cours des dix-huit derniers mois ont abouti à un renforcement de la protection de la vie privée. Le Directeur du renseignement national a publié en février 2015 un rapport mettant en avant ces réformes, notamment celles prévues dans la directive présidentielle no 28, et un rapport intérimaire sur leur mise en œuvre est attendu pour 2016.

c)En réponse à la directive présidentielle no 28, les membres des services de renseignement ont reçu une nouvelle formation et des programmes de supervision et de vérification de l’observation des règles ont été mis en place; tout incident grave de non observation mettant en jeu des données personnelles doit désormais être signalé au Directeur du renseignement national.

d)Concernant la conservation des données, toute information personnelle doit être effacée dans les cinq ans suivant son enregistrement sauf s’il a été établi qu’elle peut être utile à un service de renseignement ou de contre-espionnage étranger autorisé à y avoir accès ou que sa conservation est dans l’intérêt de la sécurité nationale.

e)Aucune information n’a été fournie.

Informations émanant d’ONG :

Brennan Center for Justice (Faculté de droit de l’Université de New York), Access et Amnesty International USA :

a)Bien que des réformes aient été récemment tentées, la National Security Agency revendique encore l’autorité pour acquérir et collecter toutes communications et données numériques dans le monde entier;

b)Des faits donnent à penser que la NSA tire parti d’une lacune juridique dans la directive présidentielle no28, laquelle réglemente la collecte de données mais n’impose pas de restrictions à l’acquisition de données par la National Security Agency, qui peut ainsi exercer une surveillance de masse sans enfreindre les règlements nationaux existants. La directive présidentielle no28 ne protège pas suffisamment le droit à la vie privée. Il semble qu’il n’y ait pas d’obstacle juridique à la possibilité pour la National Security Agency d’échanger les communications et données recueillies en vertu de l’ordonnance exécutive no 12 333 avec des gouvernements étrangers et ni l’ordonnance exécutive no12333 ni la directive présidentielle no28 n’offrent de garanties empêchant l’utilisation des données recueillies pour commettre des violations des droits de l’homme ou y contribuer;

c)Les activités de surveillance de la National Security Agency ne sont toujours pas soumises à un contrôle externe efficace et indépendant, de la part du Congrès ou du pouvoir judiciaire, et sont, dans la pratique, totalement autoréglementées;

d)Le délai de conservation de cinq ans peut être largement prolongé;

e)Les personnes visées par les opérations de surveillance de la National Security Agency n’ont qu’une faible possibilité, voire aucune, de contester cette surveillance. Celles qui n’ont pas la nationalité américaine et qui se trouvent hors du territoire américain n’ont pratiquement aucune voie de recours à leur disposition.

Évaluation du Comité :

[ B2 ] : a) et b)Le Comité salue les mesures administratives prises par l’État partie pour mettre ses activités de surveillance en conformité avec l’article17, mais demande des renseignements sur les mesures législatives adoptées pour faire en sorte que ces garanties soient inscrites dans la loi. Le Comité s’inquiète également des informations indiquant que les mesures administratives en question ne protégeraient pas suffisamment les droits garantis par l’article17, lequel exige que toute immixtion dans la vieprivée respecte les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité.

[C1] : c)Aucune mesure ne semble avoir été prise depuis mars 2014 pour que le pouvoir judiciaire participe à l’autorisation ou au contrôle des mesures de surveillance ou pour instituer des mandats de contrôle fermes et indépendants. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[C1] : d)Le Comité demande des informations sur les mesures prises pour mettre fin à la pratique de la conservation obligatoire de données par des tiers.

[D1] : e)Aucune information n’a été fournie par l’État partie sur les voies de recours ouvertes aux personnes touchées en cas d’abus.

[C2] :Le Comité note que l’État partie n’a pas donné de réponse au sujet des activités de surveillance en dehors du territoire américain et demande un complément d’information sur cette question.

Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée.

Prochain rapport périodique : 28 mars 2019