Nations Unies

CMW/C/SR.206

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

14 septembre 2012

Original: français

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Dix-sept ième session

Compte rendu analytique de la 206 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 11 septembre 2012, à 10 heures

Président:M. El Jamri

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 73de la Convention (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 73de la Convention (suite)

Rapport initial du Rwanda (CMW/C/RWA/1, CMW/C/RWA/Q/1, CMW/C/RWA/Q/1/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation rwandaise reprend place à la table du Comité.

2.M me Nyirahabimana (Rwanda) explique que les Rwandais de l’étranger jouissent du droit de vote, qu’ils exercent à l’ambassade du Rwanda dans leur pays d’accueil, et du droit de se porter candidats aux élections, par exemple à l’Assemblée législative de la Communauté d’Afrique de l’Est. De plus, certains ministres et responsables d’organismes publics sont nommés parmi les membres de la diaspora car la participation de tous est nécessaire au développement du pays. Chaque année, les Rwandais de l’étranger et les Rwandais restés au pays participent à un dialogue national de trois à cinq jours sur les différentes questions relatives à la gouvernance politique. Les enfants rwandais de l’étranger suivent une éducation civique spécifique et le programme «Come and See, Go and Tell» permet aux Rwandais de l’étranger de se rendre compte par eux-mêmes de la situation de leur pays et d’en faire part, à leur retour dans leur pays de résidence.

3.Les ambassades maintiennent un lien étroit avec la communauté des expatriés et recueillent les contributions des Rwandais de l’étranger qui peuvent servir au développement du pays. La protection des intérêts des Rwandais de l’étranger revêt une importance primordiale, comme l’a notamment montré le rapatriement des citoyens rwandais lors du printemps arabe. Mme Nyirahabimana reconnaît que les données dont les ambassades disposent sur les expatriés doivent être mieux ventilées pour que des données plus précises sur les Rwandais dans le monde puissent être communiquées au Comité.

4.M. Mutabazi (Rwanda) dit que les dispositions de la loi sur l’immigration incluent les droits des travailleurs saisonniers et des travailleurs frontaliers, ces derniers étant particulièrement nombreux du fait de la situation géographique du Rwanda, État dépourvu de littoral, et de l’importance du phénomène migratoire sur le continent africain et dans la région. Les travailleurs frontaliers, tant les étrangers au Rwanda que les Rwandais de l’autre côté de la frontière, bénéficient d’un type spécifique de visa à entrées multiples, qui coûte 100 dollars des États-Unis et est valable deux ans.

5.En outre, plusieurs protocoles régionaux, tels ceux couvrant la région des Grands Lacs, signés entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, permettent et facilitent la libre circulation des personnes, le droit d’établissement et le droit au commerce. Les autorités migratoires des États parties à ces instruments délivrent les documents nécessaires au travailleur saisonnier ou frontalier, pour un montant inférieur à 10 dollars É.-U., ce qui représente une somme abordable pour lui. Les États de la Communauté de l’Afrique de l’Est, à savoir l’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda, ont également conclu divers protocoles relatifs à la libre circulation des travailleurs, des biens et des services, ce qui facilite l’établissement des travailleurs saisonniers et frontaliers dans cette région. Les ressortissants de ces pays ont uniquement besoin d’une carte nationale d’identité pour se rendre dans les pays de la Communauté, sans restriction quant à la durée ou au motif de leur déplacement. Des laissez-passer sont gratuitement délivrés aux membres des communautés frontalières afin qu’ils puissent aller et venir de part et d’autre de la frontière pour leurs affaires.

6.Les responsables des zones frontières se réunissent tous les mois à un poste frontière pour aborder les problèmes rencontrés en matière migratoire, étudier les réponses à leur apporter et régler la situation des contrevenants. De nombreux moyens électroniques ont été mis en place pour faciliter le passage en douane des frontaliers, notamment des portails électroniques actuellement en phase d’essai entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La loi sur l’immigration et les protocoles régionaux disposent que les frontières doivent rester ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui a permis une forte hausse du commerce dans la région et une amélioration de la coexistence pacifique entre les peuples.

7.M. Mutabazi dit que les travailleurs rwandais établis à l’étranger peuvent transférer des fonds sans entrave vers le Rwanda par le biais d’organismes bancaires ou de manière informelle. S’agissant des travailleurs en situation irrégulière, il précise que les services migratoires et la police de la région collaborent activement afin de mieux contrôler les entrées et les sorties, par le biais de systèmes de contrôle aux frontières similaires dans tous les pays de la région. Plusieurs cas récents démontrent l’efficacité de ce système, notamment l’interception, par le Rwanda, de 62 Bangladais en transit vers l’Afrique du Sud pour y être exploités ou encore de cinq jeunes filles ougandaises en route vers Hong Kong, où elles allaient devenir victimes d’exploitation sexuelle. Dans ces deux cas, les trafiquants ont été arrêtés et ont fait l’objet de poursuites.

8.M. Mutabazi prend bonne note du fait que les données concernant les rapatriés rwandais doivent être ventilées de manière plus précise afin de mieux rendre compte de la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il précise néanmoins qu’en 2011, avec l’aide du Ministère chargé des réfugiés et de la préparation aux catastrophes, 6 793 cas de rapatriés ont été enregistrés, dont une majorité de femmes.

9.Depuis le génocide de 1994, au cours duquel de nombreux enfants ont perdu la vie, la protection de l’enfance est devenue une question prioritaire pour l’État rwandais. Afin de prévenir la traite des enfants, nul enfant n’est autorisé à quitter le Rwanda s’il n’est pas accompagné d’un parent ou d’un tuteur. Des contrôles sont effectués par les autorités compétentes pour vérifier que les enfants ne sont pas victimes de la traite.

10.Bien que les chiffres dans ce domaine ne soient pas aussi élevés que dans d’autres régions, ils indiquent que le Rwanda est probablement un pays de transit pour la traite des êtres humains. Outre les dispositions législatives et réglementaires, des campagnes de sensibilisation sont menées par le biais des médias classiques et des médias sociaux pour expliquer comment agissent les trafiquants et comment éviter de tomber entre leurs mains. Des réunions sont également organisées par les services d’immigration pour sensibiliser les travailleurs migrants à la législation en vigueur afin qu’ils ne se trouvent pas en situation irrégulière.

11.Pour lutter contre l’immigration illégale, l’État partie a également renforcé le contrôle aux frontières et interdit aux personnes en situation irrégulière d’entrer dans le pays ou d’en sortir. Les refus concernent principalement les personnes en possession de documents falsifiés ou de cannabis, les personnes qui tentent d’entrer dans le pays par des points de passage illégaux, celles dont les visas ont expiré ou qui ne possèdent pas le visa requis et les personnes qui se sont rendues coupables de détournement de fonds.

12.Cinq cent quatre-vingt-une personnes ont été expulsées du Rwanda, dont 62 femmes et 519 hommes. Les personnes expulsées, dont la plupart n’ont pas de passeport valide, sont transportées, aux frais de l’État, dans leur pays d’origine, où elles sont prises en charge par les services d’immigration.

13.Bien que les statistiques, relatives notamment au regroupement familial, ne soient pas précises en raison de la perméabilité des frontières, l’État partie a recensé 900 cas dans lesquels des personnes avaient bénéficié du regroupement familial au Rwanda en 2009. Elles étaient 2 508 en 2011, une augmentation qui s’explique par les conditions de vie des migrants au Rwanda et par les dispositions législatives qui favorisent cette procédure. Le regroupement familial est notamment facilité par les délais de traitement des demandes de visa et de permis de travail (entre vingt-quatre heures et quatre jours ouvrés). En outre, en vertu des nouvelles lois relatives aux migrations, les personnes à charge sont autorisées à travailler et les frais dont elles doivent s’acquitter pour obtenir un permis de travail sont deux fois moins élevés que pour le travailleur principal. Les visas et permis de travail sont en outre délivrés gracieusement aux ressortissants des pays d’Afrique de l’Est.

14.M.  Nkerabigwi (Rwanda) dit que la Convention a été traduite en kinyarwanda et qu’elle est également publiée en français et en anglais, langues officielles de l’État partie. Elle a été largement diffusée auprès de différents partenaires, notamment des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des organismes des Nations Unies et des syndicats, afin qu’ils puissent contribuer à faire connaître son contenu aux travailleurs migrants. La prochaine étape consistera à mener une évaluation pour déterminer dans quelle mesure les travailleurs migrants ont été sensibilisés au contenu de la Convention.

15.En réponse à la question concernant les accords conclus, en matière de sécurité sociale, avec les États partenaires, M. Nkerabigwi explique que le Rwanda est partie à deux accords régionaux, l’un conclu avec la Communauté d’Afrique de l’Est, l’autre avec la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Ces accords favorisent le transfert des cotisations sociales des travailleurs migrants à partir de l’État dans lequel ils travaillent vers leur État d’origine après leur retour dans leur pays. Le système mis en place dans le cadre de ces accords fonctionne bien; il a notamment facilité le transfert des cotisations des Rwandais qui travaillaient dans les pays limitrophes du Rwanda avant 1994.

16.En ce qui concerne les accords de réadmission, M. Nkerabigwi dit que le Rwanda n’a conclu aucun accord de ce type avec les États partenaires. En 2008, des négociations avaient été engagées avec la Russie, mais elles n’ont pas abouti.

17.M. Rusanganwa (Rwanda), évoquant la question des cas de saisine, par des travailleurs migrants, des instances judiciaires, dit que l’absence de statistiques ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’affaires de ce type, étant donné que ces statistiques ne sont pas ventilées par nationalité. Il souligne que les travailleurs migrants avaient déjà la possibilité de saisir ces instances avant même la ratification de la Convention. Il indique qu’une distinction sera faite dans les prochains rapports entre les étrangers et les ressortissants nationaux.

18.Concernant la détention des travailleurs migrants, aucune distinction n’est faite entre les détenus étrangers et les détenus nationaux, leurs conditions de détention étant les mêmes. En application de la législation et des normes internationales, les détenus jouissent du droit à la santé et bénéficient de structures sportives et de l’électricité. Le Gouvernement a adopté en 2011 un arrêté présidentiel précisant les conditions de construction des prisons, conformément aux principes minimaux de détention. En application de cet arrêté, quatre prisons ont été fermées et d’autres ont été construites. En outre, la Cour suprême ayant rappelé aux juges qu’il fallait invoquer les dispositions des instruments internationaux, M. Rusanganwa espère qu’à l’avenir, les dispositions de la Convention seront invoquées dans un plus grand nombre d’affaires.

19.M me Nyirahabimana (Rwanda) dit que les ressortissants étrangers ont plaisir à vivre au Rwanda. Les conditions de travail, l’environnement commercial et les politiques en matière d’éducation et de santé y sont favorables. Les données relatives aux flux migratoires ne sont pas assez détaillées et l’État partie veillera à faire figurer des données ventilées dans son prochain rapport. Elle note en outre que les tribunaux et les centres de détention seront sollicités afin de recueillir des statistiques fiables sur les cas d’infractions au Code du travail. Mme Nyirahabimana estime qu’une visite du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants serait indiquée pour examiner la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

20.M me Poussi demande si la Commission nationale des droits de l’homme du Rwanda jouit de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de son mandat, si elle est conforme aux principes de Paris et si elle dispose de ressources financières suffisantes. En outre, elle souhaiterait savoir si, en cas de décès ou de dissolution du mariage d’un travailleur migrant au Rwanda, les membres de sa famille sont autorisés à rester dans le pays ou s’ils disposent, à tout le moins, d’un délai raisonnable avant leur départ. À cet égard, elle déplore les lacunes de l’arrêté ministériel relatif à l’expulsion de migrants. En effet, aux termes du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont «le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l’autorité compétente [ainsi que] de demander la suspension de la décision d’expulsion». Or, l’arrêté ministériel susmentionné ne comporte aucune disposition relative à ces droits. Elle souhaite savoir si d’autres textes prennent en compte ces aspects.

21.S’agissant de la criminalisation des infractions relatives à l’immigration, elle estime que les sanctions imposées, notamment les peines d’emprisonnement, sont sévères et elle demande comment le Rwanda justifie l’existence de telles dispositions. Enfin, elle aimerait savoir si le Rwanda rencontre des difficultés pour faire respecter les droits des Rwandais dans les pays d’accueil qui n’ont pas ratifié la Convention.

22.M me Dicko demande si, dans le cadre de la politique migratoire qu’il a adoptée, le Rwanda a établi un mécanisme pour coordonner les activités des différentes institutions chargées des questions relatives aux documents de voyage, à l’emploi et au travail, à la santé, au retour au pays et au transfert de fonds, notamment.

23.M. Carrión Mena, ayant pris note de toutes les limites à l’application de nombreuses dispositions de la Convention mentionnées par la délégation rwandaise, se demande si le Rwanda dispose de toutes les institutions requises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de ladite Convention.

24.S’agissant des liens entre le Gouvernement et la société civile, M. Carrión Mena souhaiterait obtenir de plus amples renseignements sur le fonctionnement des organisations non gouvernementales, leurs relations avec le Gouvernement et leur action de promotion des dispositions de la Convention.

25.M.  Brillantes constate que le rapport initial établi par le Rwanda est très largement consacré au traitement des travailleurs immigrés, ce qui lui donne l’impression que le Rwanda est davantage un pays importateur de main-d’œuvre qu’un pays exportateur. Cette impression appelle une confirmation. S’agissant des Rwandais qui partent à l’étranger à la recherche d’un travail, il aimerait savoir s’il existe un organisme chargé de leur fournir une assistance. L’administration rwandaise accorde-t-elle des licences à des entreprises privées proposant des services de recrutement pour des emplois à l’étranger? Quels pays sont les plus recherchés en matière d’emploi? Les travailleurs rwandais à l’étranger ont-ils accès aux services diplomatiques, aux moyens d’information et à la culture, et peuvent-ils participer aux élections organisées dans leur pays d’origine? En cas de décès d’un travailleur migrant rwandais à l’étranger, quelle autorité est chargée du rapatriement de son corps? De manière générale, quel degré de protection est offert aux Rwandais qui travaillent à l’étranger?

26.M. Tall (Rapporteur), faisant référence à la loi sur l’immigration et l’émigration, souhaite savoir où est placé le travailleur migrant qui a fait l’objet d’une interception provisoire dans le cadre d’une enquête administrative. Peut-il être emprisonné? Quelles sont les conditions de sa rétention? Se retrouve-t-il avec des délinquants de droit commun? Citant l’article 12 de la même loi, relatif à la question de la charge qu’un étranger peut représenter pour le Rwanda, M. Tall demande quels critères permettent de déterminer qu’un étranger devient une charge. Faute de critères clairement définis, cette notion de charge peut en effet donner lieu à des décisions arbitraires. S’agissant du recours contre une décision d’expulsion prise à l’encontre d’un travailleur migrant, il fait observer que le Service national de renseignement et de sécurité n’est pas en mesure de garantir l’équité de la procédure, ce qui pose problème compte tenu du droit pour le migrant de bénéficier d’un jugement indépendant et impartial.

27.M. Taghizade comprend que le Rwanda ne dispose pas encore de données statistiques sur les flux migratoires, mais s’étonne qu’il ne puisse pas néanmoins donner des indications approximatives. En ce qui concerne les Rwandais installés à l’étranger, il souhaiterait obtenir des précisions sur la protection de leurs droits dans le pays de séjour, notamment pour ce qui est de la participation aux élections, du retour au pays et des transferts de fonds.

L a séance est suspendue à 11 h 35 ; elle est reprise à midi .

28.Le Président désire savoir ce que le Rwanda compte faire au sujet des retards constatés dans l’enregistrement des travailleurs migrants par leurs employeurs et les migrants qui ne sont pas enregistrés. En outre, il sollicite un complément d’information sur la scolarisation des enfants des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, la situation des travailleurs migrants dans le secteur informel, l’accès des migrants à l’assurance maladie et le droit pour les Rwandais de l’étranger d’être élus dans le cadre d’un scrutin national.

29.M me Nyirahabimana (Rwanda), répondant aux questions posées par le Président, explique que tous les Rwandais sont éligibles dans les mêmes conditions, qu’ils soient installés à l’étranger ou qu’ils vivent au Rwanda. La loi est claire à ce sujet et ne comporte aucune disposition particulière sur le lieu de résidence. En ce qui concerne la scolarisation des enfants des travailleurs migrants, elle fait observer que l’éducation est accessible à tous les enfants, quelle que soit leur situation sociale, et qu’elle est gratuite. Elle ajoute cependant que le Rwanda manque de données ventilées dans ce domaine. L’assurance maladie, connue sous le nom de «Mutuelle de santé», est accessible à tous les Rwandais, qu’ils travaillent ou non. Elle doit faire l’objet d’une réglementation.

30.La Commission nationale des droits de l’homme, établie en 1999, a beaucoup œuvré dans son domaine, notamment en recommandant au Gouvernement de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. La nomination de ses membres, qui s’effectuait encore récemment de façon informelle, fait désormais l’objet d’une procédure clairement définie. La Commission élabore un budget qu’elle soumet au Gouvernement. Elle gère de façon autonome ses ressources financières et humaines, et rend compte de ses activités au Parlement.

31.Les relations entre le Gouvernement et les organisations non gouvernementales (ONG) sont bonnes. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs participé à l’établissement du rapport initial du Rwanda. Les ONG accomplissent un travail important sur le terrain. Au lendemain du génocide, elles ont apporté un soutien psychologique et de l’espoir aux populations.

32.M. Rusanganwa (Rwanda) explique que depuis la révision de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme, la procédure de nomination des commissaires a été clairement établie. Ainsi, un comité de sélection veille à ce que les différents secteurs de la société rwandaise soient représentés. La loi prévoit également l’indépendance financière de la Commission. Actuellement, c’est la présidente de la Commission qui est la principale responsable du budget de cet organe.

33.Les organisations non gouvernementales ont contribué au rétablissement d’une structure judiciaire en formant des juges, en faisant construire de nouvelles infrastructures et en fournissant du matériel, notamment. De manière générale, elles jouent un rôle important en matière d’information et de sensibilisation, et elles ont aussi largement participé à l’établissement du rapport initial du Rwanda.

34.M. Mutabazi(Rwanda) précise qu’en cas de décès du conjoint ou de séparation, les travailleurs migrants sont autorisés, par la loi, à demeurer au Rwanda pendant une période de quatre-vingt-dix jours, pouvant être prorogée de quatre-vingt-dix jours. Une autorisation spéciale peut ainsi être accordée pour une durée maximale de cent quatre-vingts jours, soit une période suffisamment longue pour que la personne concernée puisse trouver un emploi ou préparer son départ.

35.Le Rwanda ne dispose pas de lieux de rétention destinés spécifiquement aux travailleurs migrants. Des dispositions juridiques prévoient la possibilité que la Haute Cour soit saisie des cas de personnes menacées d’expulsion, qui bénéficient donc d’un traitement équitable. L’expulsion est suspendue jusqu’au prononcé du jugement et la personne bénéficie d’une autorisation spéciale de résidence pendant cette période. S’agissant de la sévérité présumée de la législation régissant les infractions à la loi sur l’immigration, les observations formulées par le Comité seront prises en compte en vue de modifier éventuellement la loi en vigueur. Dans la pratique, les amendes infligées sont minimes, car l’objectif principal n’est pas de punir, mais de sensibiliser.

36.La Direction générale de l’immigration et de l’émigration est l’organe chargé de coordonner la politique nationale de migration. Selon la loi sur l’immigration, en cas d’épidémie, et donc de quarantaine, il incombe au Ministre de la santé de refuser ou non le droit d’entrer ou de sortir à tout étranger. Dans ce cas, la Direction générale de l’immigration et de l’émigration travaille en étroite coopération avec le Ministère de la santé afin de contrôler les flux migratoires. Les dispositions mises en œuvre reposent sur des normes internationales, comme l’obligation d’être en possession du carnet international de vaccination. Dans un souci d’efficacité, le Gouvernement rwandais a confié la délivrance des visas et des permis de travail à la Direction générale de l’immigration et de l’émigration, ce qui a permis de réduire les délais. Aujourd’hui, le délai d’obtention d’un permis de travail ou de résidence ne peut être supérieur à quatre jours. Grâce à la procédure simplifiée, il n’est plus nécessaire de se rendre dans plusieurs administrations et un timbre unique est apposé sur le passeport. À noter que le Département de l’immigration est désormais chargé de la délivrance des documents de voyage aux nationaux.

37.La sensibilisation à la loi sur l’immigration a permis de diminuer les retards pris dans l’enregistrement des migrants aux fins de l’émission de visas et de permis de travail. Fin 2008, 280 migrants se trouvaient en situation irrégulière. Aujourd’hui, 95 % d’entre eux ont été régularisés après avoir obtenu un visa ou acquitté une amende. Aucun de ces migrants n’a été détenu.

38.M. Nkerabigwi (Rwanda) indique que par le passé, les Rwandais ne bénéficiaient d’aucune aide de l’État pour trouver un emploi à l’étranger, mais que depuis environ six ans, ayant pris conscience de l’importance du rôle de la diaspora dans le développement du pays, le Gouvernement s’efforce de promouvoir l’emploi à l’étranger, action qui fait désormais partie intégrante de la politique du Ministère des affaires étrangères. Au sein de ce ministère, un service va être créé afin d’aider les Rwandais à obtenir des emplois à l’étranger. L’objectif est de sensibiliser les jeunes en leur proposant des formations, notamment dans le domaine de la gestion d’entreprise, afin qu’ils investissent ou créent des emplois dans les États membres de la Communauté d’Afrique de l’Est, voire au-delà. Les Rwandais sont présents dans de nombreux pays du monde, mais pour des raisons historiques et géographiques, les pays limitrophes sont les plus prisés. Selon les estimations, plus de 4 millions de Rwandais résideraient en Ouganda, où ils pratiquent l’agriculture et l’élevage, faute d’espace disponible sur le territoire national.

39.M me Nyirahabimana (Rwanda) note qu’il conviendra de préciser, dans le prochain rapport, la hiérarchie des recours dont disposent les travailleurs migrants. Le Gouvernement doit apporter des modifications à la législation afin que ces recours soient prévus dans les textes. La situation des Rwandais résidant à l’étranger, y compris dans des États non parties à la Convention, doit également être prise en compte et des statistiques précises doivent être élaborées afin de mieux connaître la diaspora et ses activités et de ne plus se fonder uniquement sur des estimations, de sorte que le Gouvernement puisse lui venir en aide. S’agissant des élections des Rwandais de l’étranger, la législation nationale relative aux élections ne reconnaît que le vote des Rwandais au Rwanda et la question de la création de circonscriptions à l’étranger ne se pose pas pour l’instant.

40.M me Poussi (Rapporteuse pour le Rwanda), après avoir souligné l’originalité de ce dialogue entre le Comité et le Rwanda et l’état d’esprit positif dans lequel il s’est déroulé remercie l’État partie d’avoir soumis son rapport, bien que tardivement, malgré les difficultés rencontrées. La législation mise en place, notamment l’adoption d’une politique migratoire, témoigne de la volonté politique du Rwanda de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs migrants.

41.Le Comité se réjouit des consultations nationales menées en vue de ratifier des textes fondamentaux, comme les Conventions no 97 et no 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants, ainsi que de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 de la Convention.

42.Faute de statistiques officielles, le Comité ne peut apprécier réellement la situation migratoire dans l’État partie et n’est donc pas en mesure de se prononcer de façon précise et objective sur certains aspects de la situation des travailleurs migrants au Rwanda, mais il attend avec intérêt les données qui seront communiquées dans le prochain rapport et se félicite de l’attitude positive de la délégation.

43.M me Nyirahabimana (Rwanda) remercie le Comité de ce dialogue constructif et indique que les observations formulées seront dûment prises en compte afin d’améliorer la situation des travailleurs migrants et de leur famille. Les recommandations du Comité seront diffusées auprès de tous les partenaires, notamment les ONG et la société civile, et des statistiques officielles seront présentées dans le prochain rapport.

44.Le Président félicite l’État partie d’avoir présenté son rapport initial et remercie la délégation rwandaise d’avoir participé activement au processus d’examen en répondant aux questions écrites et orales du Comité. Celui-ci apprécie tout particulièrement que ce dialogue ait été mené avec une délégation de haut niveau, puisque celle-ci était présidée par une ambassadrice et composée notamment de représentants venus de la capitale, deux signes prouvant l’intérêt que le Rwanda porte à la Convention.

45.Il est essentiel de mieux faire connaître les dispositions de la Convention. Par exemple, lorsque celle-ci parle de la détention de migrants, il ne s’agit pas de migrants ayant commis des délits de droit commun, qui doivent être traités comme des nationaux, mais bien de personnes détenues parce qu’elles se trouvent en situation irrégulière ou qu’elles sont en infraction au regard du Code du travail. Pour ces dernières, la Convention recommande un régime distinct, appliqué dans des lieux séparés, et précise que la détention ne doit pas être de règle.

46.Les mesures visant à mieux faire connaître la Convention permettent également de mettre en valeur les éléments positifs relevés dans le rapport, comme la volonté du Gouvernement rwandais de mettre en œuvre la Convention, volonté évidente au regard des efforts déployés au niveau législatif et opérationnel, ainsi que dans le cadre de la collaboration avec les pays de la région. Parallèlement, il convient de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles et les compétences des différents intervenants.

47.Conscient de la nature complexe de la Convention, le Comité envisage toujours ses travaux sous un angle pédagogique. Comme la Convention est un instrument transversal qui porte sur tous les aspects de la vie et sur différentes catégories sociologiques, son application requiert des efforts considérables de la part de tous. À cet égard, le Rwanda peut être assuré du soutien non seulement du Comité, mais également de l’ensemble de ses partenaires.

La séance est levée à 13 heures.