Nations Unies

CMW/C/MRT/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

15 janvier 2026

Original : français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Mauritanie à ses 610e et 612e séances, les 1er et 2 décembre 2025. À sa 626e séance, le 11 décembre 2025, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission du deuxième rapport périodique de l’État Partie et de ses réponses écritesà la liste de points concernant ledit rapport ainsi que des informations complémentaires fournies pendant le dialogue par la délégation de haut niveau et multisectorielle. La délégation était dirigée par Sid’Ahmed Ely Benane, Commissaire aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile, et était composée de représentants de la Mission permanente de la Mauritanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, de la Présidence de la République, du Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l’extérieur, du Ministère de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, du Ministère de la fonction publique et du travail, du Ministère de l’intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, du Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile, de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et du Mécanisme national de prévention de la torture.

3.Le Comité apprécie le dialogue engagé avec la délégation, les informations fournies par les représentants de l’État Partie et l’approche constructive adoptée lors des séances, qui ont permis une analyse et une réflexion communes. Le Comité remercie également l’État Partie pour ses réponses et les informations complémentaires qu’il a fournies dans les vingt‑quatre heures suivant le dialogue.

4.Le Comité reconnaît que la Mauritanie a fait des progrès dans la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il note toutefois qu’en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, l’État Partie est confronté à un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la protection de ces droits.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a adopté les mesures législatives suivantes :

a)La loi no 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes, adoptée le 6 août 2020 ;

b)La loi no 2020-018 relative à la lutte contre le trafic illicite des migrants, adoptée le 6 août 2020 ;

c)La loi no 2020-022 portant modification de la loi no 2017-016 du 5 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, adoptée le 28 août 2020 ;

d)La loi no 2024-039 portant création du Tribunal spécialisé de lutte contre l’esclavage, la traite des personnes et le trafic de migrants, adoptée le 8 octobre 2024.

6.Le Comité note également avec satisfaction l’adoption des mesures institutionnelles et administratives suivantes :

a)La mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture, le 20 avril 2016, en application de la loi no 2015-034 adoptée le 10 septembre 2015 ;

b)La création de l’Office central de répression du trafic illicite de migrants et de la traite des êtres humains, au sein de la Police nationale, par arrêté no 644 du 26 mai 2021 ;

c)La création de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants par décret no 2022-102 du 5 juillet 2022 ;

d)La mise à jour, en 2024, de la Stratégie nationale de gestion de la migration pour le cycle 2021-2030 et de son plan d’action national ;

e)Le Plan d’action national relatif à la lutte contre la traite des personnes 2024‑2026 et la mise en place du mécanisme d’orientation des victimes, en avril 2024 ;

f)La Stratégie nationale de protection sociale 2025-2035, adoptée en juillet 2025.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 23 septembre 2019.

8.Le Comité note également avec satisfaction que l’État Partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qu’il s’efforce d’appliquer dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et conformément à l’observation générale no 6 (2024) du Comité concernant la protection convergente des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par la Convention et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

9.Le Comité note les mesures prises par l’État Partie pour renforcer son cadre juridique, mais il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de transposition complète des dispositions de la Convention dans le droit interne, notamment l’absence dans la législation nationale des notions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d’un travailleur migrant », ce qui constitue un obstacle à l’application effective de la Convention ;

b)Le manque de données sur l’application effective des différentes dispositions législatives garantissant les droits des personnes migrantes, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, l’aide juridique gratuite, les garanties d’une procédure régulière dans les procédures de détention ou d’expulsion ainsi que le manque d’informations sur les mesures de prévention de la discrimination ;

c)L’absence de mécanismes permettant d’évaluer les effets des lois et politiques migratoires sur les droits des personnes migrantes et des membres de leur famille qui résident ou sont en transit sur le territoire de l’État Partie.

10. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De t ransposer pleinement la Convention dans son droit interne, en incluant les notions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d ’ un travailleur migrant » dans sa législation nationale, notamment dans le Code du travail et les lois relatives à l ’ immigration, afin de faciliter l ’ application effective de la Convention ;

b) De p rendre des mesures en vue d ’ assurer la pleine application des protections juridiques prévues par la législation nationale et la Convention, au moyen de mécanismes de suivi, d ’ évaluation et d ’ établissement de rapports associant la société civile et d ’ autres acteurs concernés, et de fournir des données statistiques sur les plaintes déposées, les décisions rendues et les réparations accordées aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ;

c) De m ettre en place des mécanismes qui permettent de mesurer régulièrement les effets des normes et des politiques migratoires sur les droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en concertation avec les principales parties prenantes, notamment les organisations de la société civile.

Articles 76 et 77

11.Le Comité note que l’État Partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

12. Renouvelant la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État Partie de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d ’ États Parties ou de particuliers concernant la violation de droits consacrés par la Convention.

Ratification des instruments pertinents

13.Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et note que l’État Partie n’a toujours pas adhéré aux instruments internationaux suivants :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications ;

e)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

f)La Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (no 131) de l’OIT ;

g)La Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’OIT ;

h)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT.

14. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État Partie d ’ envisager de ratifier les protocoles facultatifs aux traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme et les conventions de l ’ Organisation internationale du Travail mentionnés ci-dessus.

Politiques et stratégies globales

15.Le Comité note avec satisfaction la révision de la Stratégie nationale de gestion de la migration pour la période 2016 à 2030 et l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour 2026 à 2030 ainsi que l’adoption de la Stratégie nationale de protection sociale 2025‑2035. Néanmoins, il demeure préoccupé par :

a)L’absence de vision d’ensemble cohérente de la politique migratoire, notamment vis-à-vis des ressortissants des pays subsahariens qui font de la Mauritanie principalement un pays de transit ;

b)L’absence d’informations sur les résultats atteints, les difficultés rencontrées et les leçons tirées de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de gestion de la migration révisée en 2024 ainsi que sur les indicateurs de suivi et d’évaluation permettant de mesurer l’impact de cette stratégie et de la Stratégie nationale de protection sociale sur l’accès des travailleurs migrants aux droits garantis par la Convention ;

c)L’absence de mécanismes pour traiter les causes profondes de l’émigration des jeunes Mauritaniens, notamment le chômage des jeunes, le manque d’opportunités économiques et l’absence de perspectives dans les régions rurales.

16. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’é laborer une vision d ’ ensemble cohérente de la politique migratoire qui couvre tous les aspects de la Convention, notamment les flux migratoires en provenance des pays subsahariens, et qui tienne compte du genre, soit adaptée aux besoins des enfants et soit fondée sur les droits humains  ;

b) De m ettre en place un cadre de suivi et d ’ évaluation basé sur les résultats, assorti d ’ indicateurs clairs et mesurables, pour évaluer régulièrement l ’ impact de la Stratégie nationale de gestion de la migration et de la Stratégie nationale de protection sociale , et de rendre publics les résultats de ces évaluations, y compris les difficultés rencontrées et les leçons tirées ;

c) D ’ identifier et de traiter les causes profondes de l ’ émigration des jeunes Mauritaniens et d ’ adopter des mesures concrètes pour créer des opportunités économiques et sociales dignes permettant de réduire l ’ émigration irrégulière ;

d) D ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale de gestion de la migration et de la Stratégie nationale de protection sociale .

Coordination

17.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’informations claires sur la structure chargée de coordonner la politique migratoire, sa composition, son fonctionnement, ses moyens humains, techniques et financiers ainsi que sur son utilité pour assurer une coordination intersectorielle effective ;

b)Le fait que la cellule de coordination prévue par la Stratégie nationale de gestion de la migration n’est pas encore opérationnelle, alors qu’elle est inscrite dans le budget de l’État ;

c)La faiblesse apparente de la coordination interministérielle ;

d)Le fait que la coordination en matière de migration privilégie les aspects sécuritaires et de contrôle des frontières au détriment d’une approche fondée sur les droits de l’homme.

18. Le Comité recommande à l ’É tat Partie  :

a) D e d éterminer la structure chargée de coordonner la politique migratoire et de fournir des informations sur sa composition, son mandat, son fonctionnement et ses ressources ;

b) De rendre o pérationn elle sans délai la cellule de coordination prévue par la Stratégie nationale de gestion de la migration e t de lui allou er les ressources nécessaires pour assurer une coordination intersectorielle effective à tous les niveaux ( national, régional et local) ;

c) De r enforcer la coordination entre tous les ministères et autorités concernés par la migration en établissant des procédures claires de coopération interinstitutionnelle ;

d) De v eiller à ce que la coordination adopte une approche fondée sur les droits de l ’ homme et accorde la priorité à la protection des droits des travailleurs migrants plutôt qu ’ aux considérations sécuritaires.

Collecte de données

19.Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un système national cohérent et régulier de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées relatives à la migration. Il note en particulier :

a)Le fait que les statistiques migratoires ne sont pas systématiquement intégrées dans le cadre statistique national et ne sont collectées que lors du recensement décennal, ce qui entraîne d’importantes lacunes dans le suivi régulier des flux migratoires ;

b)L’insuffisance de données qualitatives et quantitatives ventilées concernant la migration irrégulière, les personnes migrantes en transit, les travailleurs migrants mauritaniens à l’étranger et les membres de leur famille ainsi que les enfants migrants non accompagnés, ce qui limite la capacité de l’État Partie à disposer d’un tableau fiable de la situation migratoire et à élaborer des politiques fondées sur des données probantes ;

c)La faible participation des personnes migrantes, en particulier celles en situation irrégulière, aux enquêtes et aux mécanismes de collecte de données en raison du manque de confiance de ces personnes ou d’efforts de sensibilisation ciblés insuffisants, ce qui affecte la représentativité et la fiabilité des données collectées ;

d)Les ressources insuffisantes allouées à la collecte, à l’analyse et à la diffusion des données migratoires.

20. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’i ntégrer systématiquement les statistiques migratoires dans le cadre statistique national et d ’ augmenter la fréquence de s collecte s de données au-delà du recensement décennal ;

b) De c ollecter régulièrement des données ventilées par sexe, âge, statut migratoire, pays d ’ origine et de destination, couvrant la migration irrégulière, les personnes en transit, les enfants non accompagnés et les travailleurs mauritaniens à l ’ étranger ;

c) De r enforcer la participation aux enquêtes de la part des personnes migrantes, y compris ce lles en situation irrégulière, grâce à des mesures de sensibilisation ciblées prises en coopération avec la société civile et les organisations internationales ;

d) D’a llouer des ressources suffisantes pour la collecte, l ’ analyse et la diffusion des données migratoires, et de garantir leur disponibilité publique et transparente, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable.

Suivi indépendant

21.Le Comité note avec satisfaction le renforcement de la Commission nationale des droits de l’homme et la mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture en 2016, doté du mandat d’effectuer des visites dans les lieux de détention, y compris ceux accueillant des personnes migrantes. Néanmoins, il est préoccupé par l’insuffisance d’informations sur les activités de suivi indépendant menées par la Commission nationale des droits de l’homme et le Mécanisme national de prévention de la torture concernant spécifiquement la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment dans les Centres d’accueil temporaire des étrangers et les lieux de détention.

22. Le Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme et le Mécanisme national de prévention de la torture exercent effectivement leur mandat de suivi indépendant de la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans tous les lieux de détention, y compris les Centres d ’ accueil temporaire des étrangers , d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à ces mécanismes, d ’ appliquer effectivement leurs recommandations visant à améliorer la protection des droits de l ’ homme et de publier des rapports réguliers sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

23.Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance de programmes de formation systématiques sur la Convention et les droits des personnes migrantes à l’intention de toutes les personnes impliquées dans l’exécution des politiques migratoires, en particulier les agents de police, les agents de la Direction générale de la sécurité nationale, les gardes-frontières, les inspecteurs du travail, les juges, les procureurs, le personnel de santé et le personnel des Centres d’accueil temporaire des étrangers, en ce qui concerne notamment la prévention du profilage racial, la non-discrimination, l’interdiction des expulsions collectives, le respect des garanties procédurales lors des opérations de reconduction aux frontières, y compris l’évaluation individuelle et le droit à un recours utile, et l’identification des victimes de traite et d’exploitation ;

b)Le manque de sensibilisation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, quant à leurs droits et aux mécanismes de plainte disponibles.

24. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’é laborer et de dispenser des programmes de formation obligatoire et continu e sur la Convention à l ’ intention de toutes les personnes impliquées dans l ’exécution des politiques migratoires, en mettant l ’ accent sur la prévention d u profilage racial, la non-discrimination, l ’ interdiction des expulsions collectives, le respect des garanties procédurales lors des opérations de reconduction aux frontières, y compris l ’ évaluation individuelle et le droit à un recours utile , l ’ identification des victimes de traite et d ’ exploitation et une approche fondée sur les droits de l ’ homme ;

b) De m ener des campagnes de sensibilisation ciblées, en collaboration avec l ’ ensemble des parties prenantes, y compris la société civile et les organisations internationales, pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille de leurs droits et des mécanismes de plainte disponibles, en veillant à ce que ces informations soient accessibles dans d es langues comprises par les personnes migrantes et diffusées par des canaux appropriés.

Participation de la société civile

25.Le Comité note avec satisfaction la participation d’organisations de la société civile à l’élaboration de la Stratégie nationale de gestion de la migration et de la Stratégie nationale de protection sociale ainsi que leur rôle essentiel dans l’assistance des personnes migrantes, notamment lors des opérations de débarquement. Néanmoins, il est préoccupé par :

a)L’absence de mécanismes institutionnalisés de consultation et de participation de la société civile dans l’élaboration, l’application et le suivi de la législation, des politiques et programmes relatifs à la migration ;

b)Les informations selon lesquelles les organisations de la société civile et les personnes défendant les droits des personnes migrantes, ou qui luttent contre toute forme de discrimination raciale et intersectionnelle, pourraient faire l’objet de représailles ou d’intimidation dans l’exercice de leurs activités légitimes.

26. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’é tablir des mécanismes institutionnalisés et transparents de consultation et de participation de la société civile, y compris l es organisations de personnes migrantes, dans l ’ élaboration, l ’application et le suivi de la législation , des politiques et des programmes relatifs à la migration  ;

b) De g arantir que les organisations de la société civile et toutes les personnes qui défend e nt les droits des personnes migrantes ou qui luttent contre toute forme de discrimination raciale et intersectionnelle puissent exercer leurs activités légitimes sans crain dre des actes de représailles, d ’ intimidation ou de harcèlement, et d ’ établir des mécanismes de protection efficaces en cas de menaces ou d ’ actes de représailles.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

27.Le Comité est profondément préoccupé par les pratiques discriminatoires systématiques et les actes de racisme contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment :

a)Les actes de discrimination raciale et de xénophobie et les traitements différenciés que subissent les personnes migrantes originaires d’Afrique subsaharienne en raison de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique lors de contrôles, d’arrestations, de détentions et de mesures d’éloignement, pratiques aggravées par des discours déshumanisants contre les personnes migrantes ;

b)Les contrôles d’identité, les arrestations, les détentions et les mesures d’éloignement des ressortissants mauritaniens, en particulier les Mauritaniens noirs, fondés sur leur apparence physique, ce qui peut constituer une discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique contraire à l’article 7 de la Convention ;

c)La persistance de l’esclavage moderne, de la traite et du trafic d’êtres humains qui touchent de manière disproportionnée les personnes migrantes provenant d’Afrique subsaharienne ;

d)L’accès des travailleurs migrants à de nombreuses professions réglementées et à certains emplois non réglementés conditionné à la nationalité mauritanienne ou à des autorisations spéciales, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité contraire à l’article 7 de la Convention ;

e)L’insuffisance de l’accès des personnes migrantes subsahariennes aux services sociaux de base, notamment en matière de santé, d’éducation, de logement et de protection sociale.

28.Le Comité est également préoccupé par l’absence de prise en compte des formes de discrimination multiple et intersectionnelle, notamment :

a)Le manque de prise en compte transversale du genre, de l’âge, du handicap et de la diversité dans la politique migratoire, les mesures de protection et les services publics destinés aux personnes migrantes ;

b)L’absence de personnel formé pour répondre aux besoins spécifiques des personnes confrontées à des formes de discrimination intersectionnelle ;

c)La difficulté pour les personnes migrantes en situation de handicap d’accéder physiquement à des informations et à des services qui leur sont destinés et qui soient disponibles dans des formats accessibles et dans des langues qu’elles comprennent.

29. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De r econnaître publiquement l ’ existence de la discrimination raciale et de la xénophobie à l ’ égard des personnes migrantes, en particulier celles d ’ origine subsaharienne, et d’ adopter des mesures structurelles et systématiques de prévention du profilage racial et de toute forme de discrimination, de jure comme de facto, fondée sur la couleur de la peau, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique ;

b) De v eiller à ce que toutes les allégations de discrimination raciale ou de traitement différencié fondés sur la couleur de la peau, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique fassent l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et efficaces, de veiller à l’effectivité de la responsabilité des auteurs, y compris des agents publics, en prévoyant des sanctions proportionnées à la gravité des faits , et de garantir aux victimes un accès effectif à des moyens de réparation adéquats ;

c) De r evoir sa législation en matière d ’ accès à l ’ emploi, y compris à certaines professions, afin de supprimer les restrictions discriminatoires fondées sur la nationalité et de garanti r l ’ égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux en matière d ’ accès à l ’ emploi, conformément aux articles 7 et 25 de la Convention ;

d) De g arantir l ’ accès effectif et non discriminatoire des personnes migrantes aux services sociaux de base, y compris en matière de santé, d ’ éducation, de logement et de protection sociale .

30. Le Comité recommande à l ’É tat Partie  :

a ) D’i ntégrer de manière transversale les questions de genre, d ’ âge, de handicap et de diversité dans la politique migratoire, les mesures de protection et la prestation de services, et de former le personnel pour répondre aux formes de discrimination intersectionnelle ; 

b ) De g arantir l ’ accessibilité des services et des informations pour les personnes migrantes en situation de handicap, en proposant notamment des informations disponibles en plusieurs langues comprises par les personnes migrantes, en braille et en langue des signes, et en prévoyant des aménagements raisonnables dans tous les lieux où ces personnes sont prises en charge.

Droit à un recours utile

31.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)Les informations concordantes confirmées par le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, faisant état d’un climat de peur créé par des arrestations arbitraires, des contrôles discriminatoires, la confiscation et la destruction de documents, des demandes de pots-de-vin et des procédures de retour accéléré, qui dissuadent les personnes migrantes, y compris celles en situation régulière, de saisir les autorités ou les tribunaux, en raison de leur crainte d’être arrêtées, détenues ou expulsées ainsi que du manque de sensibilisation aux droits et aux recours disponibles ;

b)Le nombre extrêmement faible de cas portés devant les tribunaux par des travailleurs migrants, ce qui laisser supposer de graves obstacles à l’accès effectif à la justice ;

c)Le fait que l’accès à l’aide juridique gratuite semble conditionné à la régularité du statut migratoire, excluant de facto les personnes migrantes en situation irrégulière, ce qui est contraire aux obligations qui incombent à l’État Partie au titre de la Convention ;

d)L’insuffisance et l’ineffectivité des mécanismes de plainte existants, qui ne garantissent pas la confidentialité et ne sont pas suffisamment accessibles ni adaptés aux besoins des personnes migrantes, en particulier celles en situation irrégulière ou ne parlant pas les langues nationales de l’État Partie, et la méconnaissance généralisée de ces mécanismes par les personnes migrantes ;

e)Le manque d’informations sur les enquêtes et les sanctions contre les agents de l’État responsables de violations des droits, malgré les allégations de corruption systématique.

32. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De p rendre des mesures immédiates pour combattre le climat de peur, notamment en cessant les arrestations arbitraires et les contrôles discriminatoires, en sanctionnant la corruption et l ’ extorsion, et en veillant à ce que le fait de déposer plainte ou de témoign er n’entraîn e jamais une arrestation, une détention ou une expulsion ;

b) De g arantir l ’ accès effectif à la justice pour tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation migratoire, en levant les obstacles pratiques et juridiques, et de fourni r des données détaillées sur les cas portés devant les tribunaux, ventilées par type d ’ affaire et solutions apportées ;

c) De g arantir l ’ accès à l ’ aide juridique gratuite pour tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier dans les procédures de détention et d ’ expulsion, conformément aux normes internationales relatives au droit à un procès équitable et aux articles 16, 18 et 83 de la Convention ;

d) D’é tablir des mécanismes de plainte indépendants, sûrs, accessibles e t impartiaux, qui garantissent la confidentialité et soient disponibles dans d es langues comprises par les personnes migrantes, et de mener des campagnes de sensibilisation sur les droits et les recours disponibles ;

e) De m ener des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de corruption, d ’ extorsion, de mauvais traitements ou de violations commis par des agents de l ’ État, de publier des rapports sur les résultats de ces enquêtes et de sanctionner les responsables de manière appropriée.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

33.Le Comité demeure gravement préoccupé par :

a)L’exposition des personnes migrantes à l’exploitation par le travail dans divers secteurs, notamment le travail domestique dans des conditions abusives, la mendicité forcée (en particulier pour les enfants fréquentant les écoles coraniques Mahadras) et l’exploitation dans les industries extractives (orpaillage dans les mines d’or du nord), qui se caractérisent par la confiscation de documents, des salaires faibles ou inexistants, de mauvaises conditions et de longues heures de travail ;

b)La vulnérabilité particulière des jeunes filles migrantes recrutées par des intermédiaires ou des employeurs dans le cadre d’arrangements informels et placées dans des situations de servitude domestique, dans lesquelles elles subissent des abus physiques et psychologiques ;

c)L’insuffisance des mécanismes d’inspection du travail dans les secteurs à haut risque et le manque de formation des inspecteurs du travail pour identifier les situations d’exploitation.

34. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De r enforcer les capacités des inspecteurs du travail pour identifier et prévenir l ’ exploitation dans tous les secteurs, notamment le travail domestique, les industries extractives et la mendicité, et de garantir des inspections régulières et impartiale s  ;

b) D e d évelopper des mécanismes et des outils permettant l ’ identification systématique des personnes migrantes en situation d ’ exploitation, en particulier les jeunes filles migrantes, de mener des campagnes de sensibilisation axées sur les risques et de garantir à toutes les victimes d ’ exploitation par le travail d’avoir accès aux mécanismes de plainte sans crain dre de subir des actes de représailles ou d ’être expuls ées  ;

c) D’i ntensifier les enquêtes et les poursuites contre les auteurs d ’ exploitation de travailleurs migrants, y compris les employeurs, les intermédiaires et les recruteurs, et de garantir l ’ accès des victimes à la justice et à des réparations adéquates.

Gestion des frontières et migrations

35.Le Comité note que la loi no 2024-038 du 8 octobre 2024, modifiant la loi no 65-046, facilite l’expulsion d’office des personnes migrantes en situation irrégulière et criminalise l’entrée par des points non officiels, ce qui soulève de graves préoccupations quant au respect du principe de non-refoulement et des garanties de procédure régulière. Le Comité est profondément préoccupé par les informations concordantes confirmées par le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, selon lesquelles :

a)Depuis le début de l’année 2025, des opérations d’arrestation massive et indiscriminée de personnes migrantes, y compris des personnes migrantes en situation régulière, des demandeurs d’asile et des réfugiés, ont lieu sur le territoire de l’État Partie, dans des zones où la présence de personnes migrantes est forte, y compris des lieux publics, des domiciles privés et des lieux de travail, et plus de 16 000 expulsions ont été effectuées entre janvier et mai 2025 ;

b)Les expulsions collectives se font sans évaluation individuelle des besoins de protection, dans les soixante-douze heures suivant l’arrestation et sans que les personnes aient accès à l’aide juridique, à des interprètes, à l’assistance consulaire, ni à des possibilité de recours, et concernent des personnes fuyant des conflits, des femmes, des enfants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, en violation du principe de non-refoulement ;

c)Les réfugiés et les demandeurs d’asile titulaires de documents du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés voient leurs documents être confisqués et détruits, puis sont refoulés collectivement ;

d)Les femmes migrantes subiraient des violences physiques et verbales, des actes d’extorsion et de harcèlement sexuel lors des arrestations et des expulsions, notamment lors de raids nocturnes ;

e)Il n’existerait pas de mécanismes indépendants permettant de vérifier les assurances de l’État Partie selon lesquelles les enfants, y compris les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes et les personnes malades ne sont pas placés dans les Centres d’accueil temporaire des étrangers ni reconduits aux frontières ;

f)L’absence de coordination avec les pays voisins lors des reconductions aux frontières aboutit à l’abandon de personnes expulsées, notamment des ressortissants de pays tiers, qui se retrouvent dans l’incapacité de retourner dans leur pays d’origine.

36. Le Comité exhorte l ’ État Partie à réviser ou à abroger la loi n o 2024-038 afin de garantir que l ’ entrée et le séjour irréguliers ne constituent pas en soi des infractions pénales et que les personnes ne p euv ent être expulsées d ’ office, conformément à l ’ observation générale n o 5 (2021) du Comité concernant le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement, et les liens entre ces droits et d ’ autres droits de l ’ homme. De plus, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De m ettre immédiatement fin aux opérations d ’ arrestation massive et indiscriminée de personnes migrant e s et de veiller à ce que toute arrestation soit fondée sur des motifs légaux individualisés avec des garanties procédurales ;

b) De garantir que toute décision d’expulsion fasse l’objet d’une évaluation individuelle des besoins de protection, avec un accès effectif à l’aide juridique gratuite, à des interprètes, à l’assistance consulaire et à des recours utiles, conformément à l’article 22 de la Convention et au principe de non-refoulement ;

c) De c esser immédiatement toute confiscation ou destruction de documents des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, de respecter les documents délivrés par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés , et de veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d ’ asile ne soient jamais refoulés, conformément aux obligations qui incombent à l ’ État Partie au titre de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951  ;

d) De m ener des enquêtes impartiales et indépendantes sur toutes les allégations de violences, d ’ extorsion et de harcèlement sexuel contre de s femmes migrantes, de poursuivre et de sanctionner les responsables, et d’ adopter des mesures préventives ;

e) D’é tablir des mécanismes indépendants de suivi, avec la participation de la Commission nationale des droits de l ’ homme , du Mécanisme national de prévention de la torture , du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations de la société civile, pour effectuer des visites régulières et inopinées dans les Centres d ’ accueil temporaire des étrangers et autres lieux de détention, et de publier des rapports annuels ;

f) D ’ établir des mécanismes de coordination formels avec les pays voisins avant toute reconduction aux frontières, de veiller à ce que les personnes expulsées puissent retourner dans leur pays d ’ origine en toute sécurité et dignité, et de mettre fin aux pratiques d ’ abandon à la frontière.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

37.Le Comité est préoccupé par :

a)Le recours à la détention administrative pour des motifs migratoires, l’absence de durée maximale légale de détention, de contrôle judiciaire effectif, et d’une stratégie pour mettre progressivement fin à la détention pour des motifs migratoires ;

b)La pratique consistant à procéder à des expulsions dans un délai d’environ soixante‑douze heures après la détention qui, compte tenu du nombre de personnes migrantes et des ressources limitées, rend impossible l’identification, l’enregistrement, la notification aux représentations diplomatiques et l’exercice des garanties d’une procédure régulière ;

c)Les conditions de détention caractérisées par la surpopulation, l’insuffisance alimentaire et médicale, et l’absence de services d’interprétation et de dépistage des situations de vulnérabilité ;

d)La détention d’enfants migrants, notamment des enfants non accompagnés, et leur expulsion sans orientation vers des services de protection de l’enfance ;

e)La destruction ou la confiscation de documents, notamment de documents délivrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

38. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’a dopter des mesures alternatives à la détention soumise s au contrôle judiciaire, de fixer une durée maximale de détention et d’ élaborer une stratégie pour mettre progressivement fin à la détention pour motifs migratoires ;

b) De r éviser le délai de soixante - douze heures pour permettre l ’ identification, l ’ enregistrement, la notification aux représentations diplomatiques et l ’ exercice effectif des garanties d ’ une procédure régulière, y compris l ’ accès à une aide juridique et le droit d ’ appel ;

c) D’a méliorer les conditions de détention, notamment en réduisant la surpopulation, en fournissant une alimentation et des soins médicaux adéquats, et en assurant l ’ interprétation et le dépistage des situations de vulnérabilité ;

d) D ’ interdire en droit et en pratique la détention des enfants pour motifs migratoires, de garantir l ’ orientation des enfants non accompagnés vers les services de protection de l ’ enfance et de respecter l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;

e) D ’ interdire la destruction et la confiscation des documents d ’ identité ou des documents de protection internationale.

Assistance consulaire

39.Le Comité note avec satisfaction la mise en place d’un système d’état civil numérisé permettant aux Mauritaniens de soumettre en ligne leurs demandes de passeport et de document d’identité depuis l’étranger. Toutefois, le Comité est préoccupé par :

a)Le nombre limité de consulats mauritaniens dans certaines régions à forte concentration de travailleurs migrants mauritaniens, notamment en Afrique de l’Ouest, en Europe occidentale et aux États-Unis d’Amérique, ce qui limite l’accès des ressortissants mauritaniens à la protection et aux services consulaires, y compris l’obtention et le renouvellement de documents d’état civil et de documents d’identité ;

b)Les obstacles pratiques rencontrés par les travailleurs migrants présents en Mauritanie pour accéder à l’assistance consulaire de leur État d’origine, notamment le nombre limité de missions consulaires permanentes de certains États d’origine sur le territoire mauritanien, les difficultés de vérification de l’identité en l’absence de documents, et la méconnaissance par les personnes migrantes des services consulaires disponibles et de leurs droits en la matière.

40. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ augmenter le nombre de consulats mauritaniens dans les régions à forte concentration de ressortissants mauritaniens, notamment en Afrique de l ’ Ouest, en Europe occidentale et aux États-Unis, et de doter les missions consulaires de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer une protection consulaire efficace et un accès non discriminatoire aux services d ’ état civil, conformément aux articles 23 et 65 de la Convention ;

b) De renforcer la coopération avec les É tats d ’ origine des personnes migrant e s présent e s en Mauritanie pour faciliter l ’ accès à l ’ assistance consulaire, y compris grâce à des missions consulaires mobiles et à des accords bilatéraux, et de veiller à ce que les travailleurs migrants soient systématiquement informés de leur droit à l ’ assistance consulaire et des modalités pour y accéder.

Sécurité sociale

41.Le Comité demeure préoccupé par les obstacles rencontrés par les travailleurs migrants pour accéder aux régimes de sécurité sociale et de couverture sanitaire. Il note que :

a)L’accès à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse nationale d’assurance maladie est soumis à la condition d’avoir un emploi formel déclaré, ce qui exclut de nombreux travailleurs migrants du secteur informel, notamment les travailleurs domestiques ;

b)Les modalités de contribution à la Caisse nationale de solidarité en santé, qui imposent aux travailleurs migrants le paiement de la totalité de la cotisation annuelle, alors que les nationaux bénéficient d’une subvention publique, constituent une discrimination indirecte dans l’accès à la couverture de santé de base ;

c)Le nombre limité d’accords bilatéraux de sécurité sociale et leur portée restreinte entraînent la perte des cotisations et des droits acquis lors du retour dans le pays d’origine ou lors de la migration vers un pays tiers.

42. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De faciliter l ’ accès à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse nationale d ’ assurance maladie pour les travailleurs migrants du secteur informel, notamment les travailleurs domestiques, et d ’ améliorer les mécanismes d ’ information et d ’ enregistrement ;

b) De réviser les modalités de contribution à la Caisse nationale de solidarité en santé afin d ’ éliminer la discrimination que subissent les travailleurs migrants et de leur garantir l ’ égalité de traitement avec les nationaux ;

c) De conclure des accords bilatéraux de sécurité sociale avec les principaux pays d ’ origine et de destination afin de garantir la portabilité des contributions et des droits acquis, conformément à l ’ article 27 de la Convention.

Soins médicaux

43.Le Comité est préoccupé par les obstacles entravant l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux soins de santé, notamment :

a)La faible fréquentation des structures de santé par les personnes migrantes en situation irrégulière en raison de leur crainte d’être arrêtées, détenues ou expulsées ;

b)Les barrières linguistiques, administratives et géographiques, et l’absence de couverture universelle ;

c)Les obstacles rencontrés par les femmes migrantes et les personnes migrantes en situation de handicap pour accéder à des services de santé adaptés à leurs besoins.

44. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De donner des instructions à tous les agents de l ’ État, y compris les agents des services d ’ immigration, leur interdisant de procéder à d es arrestations, des détentions ou des expulsions dans les établissements de santé ou à proximité, et de veiller à ce que les données personnelles des personnes migrantes soient protégées et ne soient pas partagées avec les autorités d ’ immigration ;

b) De l ever les obstacles linguistiques, administratifs et géographiques en organisant des services d ’ interprétariat et des campagnes d ’ information et en étendant l es services de santé dans les zones à forte concentration de personnes migrantes, et de garantir l ’ accès aux soins sans discrimination ;

c) De g arantir l ’ accessibilité des services adaptés aux besoins des femmes migrantes et des personnes migrantes en situation de handicap, conformément à l ’ article 28 de la Convention.

Enregistrement des naissances et nationalité

45.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les efforts visant à moderniser le système d’enregistrement des naissances, de nombreux enfants de travailleurs migrants ne sont pas enregistrés en raison :

a)Des exigences excessives de documentation (cartes d’identité des deux parents, certificat de mariage et preuve de résidence) ;

b)Des frais d’enregistrement excessifs (5 000 ouguiya);

c)De la méconnaissance des procédures ;

d)De l’absence de garanties visant expressément à prévenir l’apatridie des enfants nés de travailleurs migrants sur le territoire de l’État Partie, notamment en l’absence de mécanismes permettant l’acquisition de la nationalité mauritanienne aux enfants qui seraient autrement apatrides.

46. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De s implifier les procédures d ’ enregistrement et de supprimer les exigences excessives de documentation pour que l ’ absence de statut régulier ou de documents des parents ne fasse pas obstacle à l ’ enregistrement immédiat et gratuit des naissances ;

b) De s upprimer les frais d ’ enregistrement excessifs ou de prévoir des exemptions pour les enfants de travailleurs migrants en situation de vulnérabilité ;

c) De m ener des campagnes d ’ information pour sensibiliser les travailleurs migrants à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances et aux procédures à suivre ;

d) De mettre en place des mesures visant à prévenir l ’ apatridie, notamment en garantissant l ’ acquisition de la nationalité mauritanienne aux enfants nés sur le territoire qui seraient autrement apatrides, conformément à l ’ article 29 de la Convention ;

e) D’e nvisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961.

Éducation

47.Le Comité est vivement préoccupé par les obstacles discriminatoires à l’accès des enfants de travailleurs migrants à l’éducation, notamment :

a)L’obligation de présenter un certificat de naissance pour les examens nationaux de l’enseignement, ce qui exclut les enfants non enregistrés ;

b)La situation irrégulière des parents, ce qui empêche les enfants de poursuivre leur scolarité au-delà du cycle primaire et de suivre des programmes de formation technique et professionnelle.

48. Le Comité recommande à l ’É tat Partie  :

a) De s upprimer l ’ exigence de certificat de naissance pour les examens nationaux de l’enseignement , ou de mettre en place des procédures alternatives ;

b) De garantir l ’ accès non discriminatoire de tous les enfants de travailleurs migrants, indépendamment de la nationalité et du statut migratoire, à tous les niveaux d ’ éducation, aux examens et à la formation technique et professionnelle, conformément à l ’ article 30 de la Convention et aux obligations découlant de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Programmes de préparation au départ et droit d’être informé

49.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de programmes spécifiques pour la préparation au départ des travailleurs migrants mauritaniens ;

b)Le manque d’informations, pour les travailleurs migrants et candidats à l’émigration, sur les voies de migration régulière, les procédures d’obtention de permis de séjour et de travail ainsi que sur leurs droits et obligations dans l’État Partie et dans les pays de destination.

50. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’é laborer et d’exécuter des programmes de préparation au départ, incluant des informations complètes sur les conditions de travail, les mécanismes de protection et les recours disponibles dans les pays de destination ;

b) D e d iffuser des informations claires, complètes et accessibles sur les voies de migration régulière, les procédures d ’ obtention de permis de séjour et de travail, les coûts associés ainsi que les droits et obligations des travailleurs, en collaboration avec les représentations consulaires, les organisations internationales et la société civile, conformément à l ’ article 37 de la Convention.

Regroupement familial

51.Le Comité note l’existence de nombreuses familles mixtes et transfrontalières en Mauritanie. Il est préoccupé par le fait que les opérations de contrôle migratoire et les expulsions accrues depuis début 2025 ont un impact disproportionné sur ces familles qui risquent d’être séparées, en particulier celles en situation de vulnérabilité économique, celles qui ne disposent pas de documents officiels et celles qui ne connaissent pas pleinement leurs droits et les procédures. Il note en outre :

a)La complexité des procédures de regroupement familial, les délais prolongés et les coûts élevés ;

b)Les difficultés pour prouver les liens familiaux sans documentation officielle ;

c)Le manque d’informations accessibles sur les procédures.

52. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De v eiller à ce que les décisions d ’ éloignement prennent en compte l ’ unité familiale par une évaluation individualisée ;

b) De s implifier les procédures de regroupement familial, de réduire les délais et les coûts, et de fournir des informations claires dans des formats accessibles et dans d es langues comprises par les personnes migrantes ;

c) De m ettre en place des procédures alternatives pertinentes pour prouver les liens familiaux pour les personnes migrantes ne disposant pas de documentation officielle  ;

d) De g arantir le respect de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et la protection de l’unité familiale, conformément à l ’ article 44 de la Convention.

Permis de travail et de séjour

53.Le Comité est préoccupé par les obstacles pratiques à la régularisation des personnes migrantes, notamment :

a)La complexité et le coût élevé des permis de travail et du permis de séjour, et les délais prolongés ;

b)Le rattachement du permis de travail délivré au travailleur à un employeur spécifique, sans possibilité de portabilité, plaçant les travailleurs migrants dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur employeur et les exposant à des risques d’exploitation ;

c)Le manque d’informations claires et accessibles sur les procédures d’obtention et de renouvellement des permis, notamment sur la durée de validité des permis, les conditions de renouvellement, et les garanties contre le refus arbitraire de renouvellement.

54. Le Comité recommande à l ’É tat Partie  :

a) De s implifier les procédures, de réduire les coûts et délais, de clarifier la durée de validité des permis délivrés, d’ établir des critères objectifs et transparents pour le renouvellement, de garantir le droit au recours et de fournir des informations claires sur les procédures d ’ obtention et de renouvellement de s permis de travail et de séjour dans des formats accessibles et dans d es langues comprises par les personnes migrantes ;

b) De g arantir la portabilité des permis de travail pour que les travailleurs migrants puissent changer d ’ employeur sans perdre leur statut régulier, réduisant ainsi leur vulnérabilité à l ’ exploitation ;

c) De m ettre en place des mécanismes de régularisation pour les travailleurs migrants de longue durée en situation irrégulière, conformément aux articles 49 et 50 de la Convention.

5.Dispositions applicables aux catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

55.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de garanties procédurales adaptées pour les enfants migrants et de procédures multidisciplinaires de détermination de l’âge ainsi que de mécanismes de réunification familiale transfrontalière ;

b)L’exposition des femmes migrantes, qui représentent la majorité des victimes de traite et d’exploitation, de manière disproportionnée aux violences fondées sur le genre pendant leur parcours migratoire, et l’absence de mesures de protection tenant compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière de santé reproductive et de protection contre l’exploitation sexuelle, malgré les engagements répétés de l’État Partie et les consultations menées en vue de renforcer le cadre juridique et politique de lutte contre les violences fondées sur le genre ;

c)La vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes et des enfants de plus de 15 ans, leur isolement dans des foyers privés, l’impossibilité de changer d’employeur sans perdre leur statut régulier et l’absence d’inspection du travail dans les foyers privés.

56. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que les enfants migrants bénéficient de garanties procédurales adaptées, d ’ établir des procédures multidisciplinaires de détermination de l ’ âge appliquant le principe du bénéfice du doute et de renforcer les mécanismes de recherche et de réunification familiale transfrontière ;

b) D’a dopter des mesures pour prot éger l es femmes migrantes contre les violences fondées sur le genre et l ’ exploitation sexuelle, et de leur garantir l ’ accès à des soins de santé sexuelle et reproductive, à un soutien psychosocial, à des structures d ’ hébergement sûres et à des mécanismes de plainte qui garantissent la confidenti alité , soient sensibles au genre et axés sur les victimes , et qui évitent la retraumatisation et la stigmatisation ;

c) D ’ adopter une réglementation garantissant aux travailleurs domestiques migrants le droit de changer d ’ employeur sans perdre leur statut régulier, des conditions de travail décentes et la protection contre les abus, de mettre en place des mécanismes de plainte et d ’ inspection adaptés permettant l ’ accès aux foyers privés, et d ’ envisager la ratification de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l ’ OIT.

6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Coopération internationale

57.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État Partie pour renforcer la coopération internationale en matière de migration, mais il demeure néanmoins préoccupé par:

a)L’insuffisance d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec les principaux pays d’origine, de transit et de destination des travailleurs migrants, ce qui limite les voies de migration régulière et la protection de leurs droits ;

b)Le déséquilibre dans les accords de coopération avec l’Union européenne et certains États membres, notamment l’Espagne, adoptés dans un contexte caractérisé par un processus d’externalisation croissante des politiques européennes de contrôle migratoire, et qui se concentrent principalement sur le renforcement des contrôles migratoires et la prévention des départs irréguliers, tandis que les dispositions garantissant la protection des droits des travailleurs migrants et l’établissement de voies de migration sûres et régulières demeurent insuffisantes ;

c)Le manque de clarté concernant la répartition des responsabilités entre les autorités mauritaniennes et celles des pays partenaires dans l’application de ces accords, notamment lors des opérations de sauvetage en mer, d’interception et de reconduction aux frontières, de gestion de tous les centres de privation de liberté de personnes migrantes en Mauritanie ainsi que l’absence de mécanismes indépendants de suivi permettant d’identifier l’autorité responsable en cas de violations des droits de l’homme ;

d)La portée limitée des accords bilatéraux de sécurité sociale et l’absence de dispositions protégeant les travailleurs domestiques migrants ;

e)Le manque d’accessibilité publique de certains accords conclus en matière de migration et l’absence de mécanismes d’évaluation de leur impact sur les droits des personnes migrantes.

58. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De c onclure des accords bilatéraux et multilatéraux avec les principaux pays d ’ origine, de transit et de destination afin de facilit er la migration régulière et de garanti r la protection des droits consacrés par la Convention ;

b) De prendre toutes les mesures appropriées pour que les accords bilatéraux de coopération en matière de migration garantissent − dans leur formulation et leur mise en œuvre − tous les droits et garanties prévus par la Convention et les autres traités en vigueur relatifs aux droits de l’homme, y compris les recommandations faisant autorité élaborées par le Comité dans ses observations générales, et d’adopter des mesures visant à appliquer les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants dans son rapport sur l’externalisation de la gouvernance des migrations et ses effets sur les droits humains des personnes migrantes  ;

c) De clarifier, dans tous les accords de coopération en matière de migration, la répartition précise des responsabilités entre les autorités mauritaniennes et celles des pays partenaires, notamment concernant les opérations de sauvetage, d ’ interception et de reconduction, et d ’ établir des mécanismes indépendants de suivi et de responsabilisation permettant d ’ identifier l ’ autorité responsable en cas de violations, avec la participation de la Commission nationale des droits de l ’ homme et de la société civile ;

d) De r enforcer et d’ étendre les accords bilatéraux de sécurité sociale en y incluant des dispositions sur la portabilité des droits à la sécurité sociale et sur la protection des travailleurs domestiques migrants, en tenant dûment compte de la dimension de genre ;

e) De r endre publics tous les accords conclus en matière de migration et de mettre en place des mécanismes indépendants pour évaluer régulièrement leur impact sur les droits des travailleurs migrants.

Agences de recrutement

59.Le Comité est préoccupé par l’absence de décrets d’application de la loi régissant les agences privées d’emploi, les intermédiaires informels et les agents non agréés, ce qui leur permet d’agir sans être soumis à des contrôles effectifs, de retenir une grande partie des salaires et d’exposer les travailleurs migrants à des situations d’abus, de travail forcé et d’endettement.

60. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’adopter les décrets d’application afin de compléter et d ’appliquer le cadre juridique régissant les agences privées d ’ emploi, les intermédiaires informels et les agents non agré é s, d ’ établir un système d ’ agrément et de surveillance, d ’ interdire et de sanctionner les pratiques abusives , notamment la rétention de salaires, et de veiller à ce que les frais de recrutement soient supportés par les employeurs, conformément aux normes internationa les .

Retour et réintégration

61.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré l’existence de programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration, notamment en collaboration avec des organisations internationales, un grand nombre de personnes migrantes en situation vulnérable restent sans solution durable en raison du manque de documents, de capacités institutionnelles limitées et de ressources insuffisantes, et par le fait que l’absence de cadre stratégique global limite l’efficacité et la durabilité de ces programmes.

62. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’é laborer un cadre stratégique national pour le retour volontaire des personnes migrantes présent e s sur son territoire et pour la réintégration des travailleurs migrants mauritaniens ;

b) De r enforcer les programmes existants, en coopération avec les organisations internationales et les États d ’ origine et de destination, en veillant à ce que ces retours reposent sur des informations fiables , soient réellement volontaires et non coercitifs, et assortis d ’ un soutien durable à la réintégration, et en facilitant l ’ accès aux documents nécessaires, conformément à l ’ article 67 de la Convention.

Traite des personnes

63.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2020-017 du 6 août 2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes, la création de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants en 2022, l’adoption du Plan d’action national relatif à la lutte contre la traite des personnes 2024-2026, la mise en place du mécanisme d’orientation des victimes, et la création du Tribunal spécialisé en 2024. Toutefois, le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)L’ampleur de la traite en Mauritanie, pays d’origine, de transit et de destination, affectant de manière disproportionnée les enfants migrants et les jeunes femmes ;

b)L’augmentation des activités des réseaux de passeurs et de trafic de personnes migrantes, qui ont accru leurs tarifs et exposent les personnes migrantes à des dangers accrus, en conséquence du renforcement des contrôles migratoires sans création de voies de migration sûres et régulières, ainsi que l’insuffisance de mesures visant à démanteler ces réseaux et à poursuivre leurs responsables ;

c)Le nombre limité de victimes de traite identifiées et assistées, le taux élevé de classements sans suite par le Tribunal spécialisé, l’absence de données détaillées sur les affaires traitées, les condamnations prononcées et les réparations accordées aux victimes, qui ne reflètent pas l’ampleur réelle du phénomène ;

d)Les lacunes dans l’application du mécanisme d’orientation, l’insuffisance des ressources allouées à l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, l’absence de centres spécialisés et de programmes de réintégration adéquats comprenant un soutien psychosocial, médical, juridique et économique.

64. Tout en rappelant les cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De renforcer l ’ identification précoce des victimes de traite en formant les acteurs de première ligne et en allouant des ressources suffisantes à l ’ Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants ;

b) D ’ intensifier les efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafic de personnes migrant e s qui op è r e nt dans les zones frontalières, en renforçant la coopération transfrontalière et en poursuivant et sanctionnant leurs responsables  ;

c) De renforcer les enquêtes et de multiplier les poursuites contre les trafiquants, de fournir des données détaillées sur les affaires traitées par le Tribunal spécialisé , y compris le nombre d ’ enquêtes, de poursuites, de condamnations, les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes, ventilées par type d ’ exploitation et nationalité des victimes, et de garantir l ’ accès des victimes à la justice et à des mesures de réparation effectives ;

d) D e rendre pleinement opérationnel le mécanisme d ’ orientation en lui allouant des ressources adéquates, d ’ établir des centres spécialisés pour les victimes, particulièrement pour les enfants et les femmes, et de prévoir des programmes de réintégration comprenant un soutien psychosocial, médical, juridique et économique.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

65.Le Comité note que la vaste majorité des travailleurs migrants présents sur le territoire de l’État Partie se trouvent en situation irrégulière. Il est préoccupé par :

a)La criminalisation de la migration irrégulière, notamment par la loi no 2024‑038 qui qualifie l’entrée et le séjour irréguliers d’infractions pénales ;

b)Les obstacles administratifs et financiers à l’obtention de titres de séjour, notamment les coûts élevés et les exigences documentaires complexes ;

c)L’absence de voies claires et accessibles de régularisation pour les personnes migrantes de longue durée, en particulier celles ayant établi des liens familiaux ou professionnels sur le territoire de l’État Partie ;

d)La crainte des personnes migrantes d’accéder aux services essentiels ou de signaler des violations de leurs droits car elles redoutent d’être arrêtées, détenues ou expulsées.

66. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De r éviser la loi n o 2024-038 pour dépénaliser la migration irrégulière et privilégier des mesures administratives, conformément à l ’ observation générale n o 5 (2021) du Comité concernant le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement, et les liens entre ces droits et d ’ autres droits de l ’ homme ;

b) De s implifier les procédures d ’ obtention de titres de séjour, de réduire les coûts et les exigences documentaires, et de fournir des informations claires dans des formats accessibles et dans d es langues comprises par les personnes migrantes  ;

c) De m ettre en place des programmes de régularisation transparents et accessibles pour les personnes migrantes de longue durée en situation irrégulière, en particulier pour celles ayant des liens familiaux, professionnels ou communautaires, et de garantir des procédures abordables et non discriminatoires ;

d) De g arantir que toutes les personnes migrantes en situation irrégulière bénéficient des droits fondamentaux consacrés par la troisième partie de la Convention, notamment l ’ accès aux services essentiels, à la justice et aux recours, conformément aux articles 8 à 35.

7.Diffusion et suivi

Diffusion

67. Le Comité demande à l ’ État Partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement , dans ses langues officielles et nationales, auprès des institutions d’ État compétentes, à tous les niveaux, notamment les ministères, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

68. Le Comité recommande à l ’ État Partie de continuer de faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales, conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies. Le Comité reste à la disposition de l ’ État Partie, notamment pour le suivi des présentes observations finales et l ’ élaboration de son troisième rapport périodique.

Suivi des observations finales

69. Le Comité demande à l’État Partie de lui fournir, dans les deux ans (c’est-à-dire le 1 er  janvier 2028 au plus tard), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 18 (coordination), 29 (non-discrimination), 46 (enregistrement des naissances et nationalité) et 58 (coopération internationale) ci ‑ dessus.

Prochain rapport périodique

70.Le troisième rapport périodique de l’État Partie est attendu pour le 1 er  janvier 2031. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l’État Partie n’ait expressément opté pour la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur ses directives harmonisées.