Présentée par:

Dennis Lobban (représenté par un conseil, M. Saul Lehrfreund, du cabinet Simons Muirhead & Burton, Londres)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Jamaïque

Date de la communication:

16 janvier 1998 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 janvier 1998 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

16 mars 2004.

Le 16 mars 2004, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 797/1998 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Quatre-vingtième session

concernant la

Communication n o  797/1998 *

Présentée par:

Dennis Lobban (représenté par un conseil M. Saul Lehrfreund, du cabinet Simons Muirhead & Burton, Londres)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Jamaïque

Date de la communication:

16 janvier 1998 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 16 mars 2004,

Ayant achevé l’examen de la communication no 797/1998, présentée au nom de Dennis Lobban en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication, datée du 16 janvier 1998, est Dennis Lobban, de nationalité jamaïcaine né le 16 janvier 1955, actuellement détenu au pénitencier général de Kingston (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la Jamaïque de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 3. Il est représenté par un conseil.

1.2Le Pacte et le Protocole facultatif sont tous deux entrés en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’État partie a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 17 juin 1988, l’auteur a été reconnu coupable par la Home Circuit Court de Kingston de trois chefs d’accusation de meurtre, et condamné à mort. Il a fait appel de sa condamnation mais a été débouté par la cour d’appel le 4 juin 1990. Le 30 novembre 1992, il a déposé une demande d’autorisation spéciale de recours à la section judiciaire du Conseil privé. Le 10 février 1993, celle‑ci a fait droit à sa demande. Le 6 avril 1995, son recours a été rejeté. Le 21 juillet 1995, la condamnation à mort a été commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité. L’auteur ne serait pas en mesure d’introduire une requête constitutionnelle, compte tenu de sa situation financière et du fait que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à cette fin.

2.2L’accusation a soutenu que l’auteur était l’un des trois hommes qui avaient pénétré au domicile de la victime dans l’intention de commettre un cambriolage. Tous trois étaient en possession d’armes à feu. Trois personnes ont été tuées par balle au cours du cambriolage. Deux témoins qui connaissaient l’auteur ont affirmé l’avoir reconnu. Dans une déclaration officielle à la police, l’un des coaccusés de l’auteur l’a également identifié. L’auteur a nié toute participation au cambriolage et affirmé qu’il était ailleurs au moment où il avait eu lieu.

2.3Il est précisé que la plainte n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que les droits qui lui sont reconnus par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte ont été violés, étant donné qu’il a été arrêté le 17 septembre 1987 et qu’il n’a été présenté à la Gun Court que le 28 septembre 1987, soit 11 jours plus tard.

3.2L’auteur affirme que ses conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort de la prison de St. Catherine, du 17 juin 1988 au 20 juillet 1995, constituent une violation des articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte. Il invoque les rapports de plusieurs organisations à l’appui de ses allégations. Il ressortirait de ces rapports que ces conditions sont incompatibles avec les prescriptions de l’article 10 du Pacte, que les installations médicales et les soins de santé font cruellement défaut et qu’aucun programme de formation ou de travail n’est proposé aux détenus. De plus, les surveillants feraient souvent subir des mauvais traitements aux détenus. Il n’existerait aucun mécanisme efficace d’examen des plaintes déposées par les détenus. Pour l’auteur, ces éléments constituent des violations des articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. L’auteur affirme qu’il était enfermé dans sa cellule jusqu’à 23 heures par jour, qu’il n’avait ni matelas ni literie, ni installations sanitaires, que la ventilation était insuffisante et qu’il n’avait aucun accès à la lumière naturelle.

3.3L’auteur dit que les services médicaux, dentaires ou psychiatriques nécessaires faisaient défaut et la nourriture ne couvrait pas ses besoins nutritionnels. Il affirme qu’il dort sur des cartons et des journaux et que ses conditions actuelles de détention au pénitencier général sont également contraires à l’article 7 et à l’article 10, paragraphe 1, du Pacte.

3.4Enfin, l’auteur affirme que l’État partie ne lui a pas garanti de recours interne utile, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Il affirme en outre que le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal lui a été dénié, puisque l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à cette fin. Il ne peut donc pas exercer son droit constitutionnel à demander réparation pour la violation de ses droits ce qui constitue, selon lui, une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1Dans ses observations datées du 25 septembre 1998, l’État partie nie que l’auteur ait été détenu pendant 11 jours avant d’être présenté à un magistrat. Il note que d’après ce que dit l’auteur lui‑même dans sa communication, il ne s’agissait que de trois jours (du 17 au 20 septembre 1987). Pour l’État partie, cela ne constitue pas un retard excessif et donc une violation du paragraphe 3 b) de l’article 9 du Pacte.

4.2L’État partie rejette également les allégations concernant le manque d’installations médicales à la prison du district de St. Catherine, faisant observer qu’un médecin est attaché actuellement à la prison, que des médicaments de base peuvent être obtenus à l’infirmerie et qu’en cas de besoin les détenus sont transférés à l’hôpital de Spanish Town pour y recevoir des soins.

4.3De plus, l’État partie soutient que le fait de ne pas accorder d’aide juridictionnelle pour le dépôt de requêtes constitutionnelles ne constitue pas une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il fait observer qu’aucune disposition du Pacte ne lui fait obligation d’accorder une aide juridictionnelle à cette fin. Il ajoute que l’absence d’aide juridictionnelle n’a jamais été un obstacle absolu au dépôt de requêtes constitutionnelles par des personnes sans ressources. L’État partie cite à l’appui de cet argument les affaires Pratt & Morgan et Neville Lewis v. Attorney General.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires datés du 12 avril 1999, l’auteur réaffirme que l’État partie a violé le paragraphe 3 b) de l’article 9 du Pacte, parce qu’il a été détenu pendant 11 jours avant d’être présenté à un juge de la Gun Court (28 septembre 1987). Il constate qu’il y a une erreur typographique dans le paragraphe auquel l’État partie renvoie.

5.2L’auteur affirme qu’en 1996 il a souffert d’ulcères, d’une gastro‑entérite et d’hémorroïdes et qu’il n’a pas été soigné pour ces maladies. Le 29 février 1997, ses conseils ont écrit au directeur de l’administration pénitentiaire pour demander qu’on le fasse soigner. Le 3 avril 1998, ils ont écrit une deuxième lettre au directeur de l’administration pénitentiaire pour l’informer qu’il avait été décidé d’envoyer l’auteur à l’hôpital le 2 octobre 1997 mais qu’il n’y avait pas été conduit. Ils insistaient par ailleurs à nouveau sur le fait que l’auteur avait besoin d’être soigné d’urgence. Le 11 mars 1998, l’auteur a été conduit à l’hôpital mais n’a pas vu de médecin. Il dit qu’on lui a donné des médicaments pour ses ulcères et la gastro‑entérite mais pas pour les hémorroïdes. Ses conseils ont alors écrit une nouvelle lettre au directeur de l’administration pénitentiaire, lequel a répondu, le 29 janvier 1999, que tout serait fait pour que l’auteur reçoive les soins médicaux voulus.

5.3L’auteur affirme que, dans la pratique, les détenus ne recevaient pas de soins médicaux ni aucune assistance réelle et qu’il avait souffert continuellement des mêmes maux pendant plus de cinq ans. Malgré les nombreuses instructions données en ce sens, il n’avait toujours pas vu de médecin et l’État partie n’avait pas fait en sorte qu’il reçoive les soins exigés par son état de santé. Pour l’auteur, l’absence d’intervention des autorités pénitentiaires pour s’occuper comme il convient de ses problèmes de santé équivaut à une violation des articles 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

5.4Se référant à la décision prise par le Comité dans l’affaire Henry c. Trinité ‑et ‑Tobago, l’auteur affirme que l’État partie a tort de considérer qu’il n’est pas tenu en vertu du Pacte d’accorder une aide juridictionnelle aux fins du dépôt de requêtes constitutionnelles. Il fait observer que, selon le paragraphe 1 de l’article 14, les États ont l’obligation de veiller à ce que toutes les personnes aient accès dans des conditions d’égalité aux tribunaux et aux cours de justice. En Jamaïque, il n’y a guère d’avocats qui soient prêts à présenter des requêtes constitutionnelles à titre gratuit, et les affaires Pratt et Neville Lewis auxquelles s’est référé l’État partie sont des cas vraiment exceptionnels.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1Dans des observations supplémentaires datées du 13 juillet 1999, l’État partie indique qu’il enquêtera sur le temps exact que l’auteur a passé en détention avant d’être déféré devant un juge.

6.2L’État partie se réfère à la décision rendue par le Comité dans l’affaire Deidrick c. Jamaïque; le plaignant avait été détenu dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de huit ans, enfermé dans sa cellule 22 heures par jour, la plupart du temps dans l’obscurité, mais le Comité avait estimé qu’il n’avait pas apporté la preuve de l’existence de circonstances particulières qui pourraient soulever des questions au titre de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, et conclu que cette partie de la communication était donc irrecevable.

6.3L’État partie réaffirme que la prison de St. Catherine dispose d’installations médicales suffisantes: elle est dotée à présent d’un service médical avec deux médecins, un dentiste et leurs assistants. L’État partie réfute l’allégation de violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

6.4L’État partie réaffirme qu’il n’est pas tenu de fournir une aide juridictionnelle pour le dépôt de requêtes constitutionnelles. Cette obligation n’existe que dans le cas de procédures pénales.

6.5Le 11 février 2000, présentant les résultats de son enquête, l’État partie a affirmé qu’il ressortait du dossier médical de l’auteur que celui‑ci avait été traité pour des douleurs à l’estomac et des hémorroïdes et qu’il avait régulièrement reçu des soins au service médical de la prison et à l’hôpital de Kingston à partir du mois de janvier 1997. Il ajoute que la cellule était dotée d’installations de couchage convenables, ce qui était la norme dans les établissements pénitentiaires jamaïcains. D’ailleurs, pendant l’enquête, l’auteur avait reconnu qu’il avait un matelas confortable.

6.6L’État partie fait observer que l’auteur suit un régime alimentaire, prescrit par un diététicien et limité par le budget de l’établissement. L’auteur aurait reconnu que les repas servis étaient constitués d’aliments nourrissants et qu’il n’avait rien à y redire.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’est pas déjà à l’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3En ce qui concerne les griefs de violation du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2, le Comité relève que l’auteur n’a pas cherché à se faire représenter par un conseil pour déposer une requête constitutionnelle. Ce grief est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif car il n’a pas été suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité.

7.4Pour les autres griefs, au regard de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 3 de l’article 9, le Comité considère qu’aucun autre obstacle ne s’oppose à leur recevabilité et les déclare donc recevables. Il procède sans plus tarder à l’examen de la communication quant au fond, à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été communiqués par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

Examen au fond

8.1L’auteur s’est plaint d’une violation des articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte, en raison des conditions de détention auxquelles il a été soumis dans le quartier des condamnés à mort à la prison du district de St. Catherine. À l’appui de son allégation, l’auteur a invoqué des rapports de plusieurs organisations non gouvernementales. Le Comité note que l’auteur fait état de conditions de détention inhumaines et dégradantes en général, telles que l’absence totale de matelas et la très mauvaise qualité de la nourriture et des boissons, l’inexistence d’installations sanitaires dans les cellules, des égouts à ciel ouvert et un amoncellement d’ordures, ainsi que l’absence de médecin. Il a formulé en outre des allégations plus précises indiquant qu’il est enfermé 23 heures par jour dans une cellule sans matelas ni literie ou meuble d’aucune sorte, que la cellule n’a pas d’éclairage naturel, que les installations sanitaires laissent à désirer et que la nourriture n’est pas bonne. Il n’est pas autorisé à travailler ou à faire des études. De plus, il affirme que de manière générale il n’y a pas de services médicaux et qu’à partir de 1996 il a souffert d’ulcères, d’une gastro‑entérite et d’hémorroïdes pour lesquels il n’a pas été soigné.

8.2Le Comité constate à propos de ces allégations que l’État partie n’a contesté que celles qui portent sur le manque d’installations médicales, que l’auteur a reçu des soins médicaux réguliers à partir de 1997, qu’il dort à présent sur un matelas, qu’il est convenablement nourri et que le système d’évacuation des eaux usées fonctionne de façon satisfaisante. Il note toutefois que l’auteur a été arrêté en 1987 et transféré dans le quartier des condamnés à mort en juin 1988 et ensuite, quand la peine capitale a été commuée, au pénitencier général; il ne ressort pas de la réponse de l’État partie que ses conditions de détention avant janvier 1997 étaient compatibles avec l’article 10 du Pacte. Les autres allégations de l’auteur n’ont pas été contestées et, dans ces circonstances, le Comité estime que le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte a été violé. Le Comité ayant constaté une violation de l’article 10, disposition du Pacte qui traite expressément de la situation des personnes privées de liberté et qui englobe à l’intention de ces personnes les éléments énoncés à titre général à l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs de violation de l’article 7.

8.3L’auteur a allégué une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte parce qu’il s’était écoulé 11 jours entre le moment de son arrestation et le moment où il a été présenté à un juge ou à des membres du corps judiciaire. À l’issue de son enquête, l’État partie n’a pas contesté que l’auteur ait été détenu pendant 11 jours, tout en niant cependant que cela constitue une violation du Pacte. En l’absence de toute explication plausible au fait que 11 jours se sont écoulés entre l’arrestation de l’auteur et sa comparution devant un juge ou une autre autorité judiciaire, le Comité estime que ce retard a constitué une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par la Jamaïque du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’auteur a droit à un recours approprié et à une réparation notamment sous la forme d’une indemnisation. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

11.En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La présente affaire a été soumise à l’examen du Comité avant le 23 janvier 1998, date à laquelle la dénonciation par la Jamaïque du Protocole facultatif a pris effet; conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, les dispositions de ce dernier continuent d’être applicables à la communication. En application de l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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