Observations finales concernant les quatrièmeet cinquième rapports périodiques présentésen un seul document du Liban *

1.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques présentés en un seul document du Liban (CEDAW/C/LBN/4-5) à ses 1345e et 1346e séances, le 3 novembre 2015 (voir CEDAW/C/SR.1345 et 1346). La liste des points et questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/LBN/Q/4-5 et les réponses du Liban dans le document CEDAW/C/LBN/Q/4-5/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité est sensible au fait que l’État partie a présenté ses quatrième et cinquième rapports périodiques. Il est très sensible aussi au fait que l’État partie a répondu par écrit à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant session. Il se félicite de la présentation faite oralement par la délégation et des précisions complémentaires qu’elle a apportées en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité au cours du dialogue.

3.Le Comité salue la délégation de l’État partie, conduite par l'Ambassadrice et Représentante permanente du Liban auprès de l’Office des Nations Unies et autres organisations internationales à Genève, Najla Riachi Assaker. La délégation comptait également des représentants des Forces de sécurité intérieure, de la Direction de la sécurité, du Ministère de l’intérieur et des municipalités, de la Commission nationale des affaires féminines ainsi que de la Mission permanente du Liban auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie depuis l’examen de son troisième rapport périodique en 2008 (CEDAW/C/LBN/3) dans la réalisation de réformes législatives, notamment l’adoption de :

a)La loi no 164 de 2011 qui sanctionne la traite des personnes;

b)La loi n° 162 de 2011 qui annule l’article 562 du Code pénal lequel permettait d’atténuer la peine pour des crimes dits crimes d’honneur;

c)La loi n° 129 de 2010 modifiant l’article 59 du Code du travail et garantissant aux réfugiés de Palestine une indemnité en cas de licenciement;

d) La loi n° 128 de 2010 modifiant l’article 9 de la loi sur la sécurité sociale et permettant aux travailleurs réfugiés de Palestine de bénéficier d’indemnités de fin de contrat.

5.Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique visant à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes en adoptant notamment en 2012 :

a)Le plan national d’action pour les droits de l’homme (2014-2019);

b)La stratégie nationale en faveur des femmes (2011-2021).

6.Le Comité se félicite du fait que, depuis l’examen du rapport périodique précédent, l’État partie a adhéré en décembre 2008 au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C.Facteurs et difficultés qui empêchent la bonne application de la Convention

7.Le Comité est profondément conscient de l’impact dévastateur des défis auxquels le Liban fait face aux niveaux économique et démographique et dans le domaine de la sécurité, en raison du conflit actuel en République arabe syrienne, lequel a entrainé :

a)Un afflux massif en territoire libanais, estimé à 1,6 million de personnes, de réfugiés en provenance de la République arabe syrienne outre les quelque 500 000 réfugiés de Palestine;

b)Un coût social et économique pour la société libanaise dans son ensemble, qui se traduit par une forte augmentation de la pauvreté et du chômage et par la saturation des systèmes de santé et d’éducation nationaux et des services d’infrastructure;

c)La détérioration de la sécurité, exacerbée par un conflit communautaire.

8.Le Comité est également conscient de l’impasse politique et de la crise institutionnelle qui empêchent la promulgation de lois et l’adoption de mesures en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes.

9.Le Comité est gravement préoccupé par l’insuffisance du soutien fourni par la communauté internationale pour alléger le fardeau économique qui pèse sur l’État partie et mieux partager le coût de la réponse humanitaire.

10.Le Comité est préoccupé par la montée du conservatisme religieux et par les divisions communautaires qui règnent au sein de la société libanaise pluraliste et qui ont eu une incidence négative sur les droits des femmes. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les crises politiques récurrentes qui affectent l’État partie servent également à justifier la non prise en compte des problèmes des femmes, considérés comme « secondaires », au lieu de leur accorder la priorité qu’ils méritent.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Femmes réfugiées, demandeuses d’asile et apatrides

11.Le Comité félicite l’État partie pour la politique d’ouverture des frontières et d’accueil qu’il mène depuis des années concernant les réfugiés en provenance de Palestine, d’Irak et de la République arabe syrienne, pour avoir accueilli plus de 2 millions de réfugiés et pour ses efforts remarquables et soutenus afin d’assurer la protection des réfugiés et demandeurs d’asile. Toutefois, il prend note du document de politique générale sur le déplacement syrien vers le Liban approuvé par le Conseil des ministres le 23 octobre 2014 et des trois principales priorités pour la gestion de la crise du déplacement. Le Comité fait part de sa préoccupation quant au fait que la loi de 1962 réglementant l’entrée et le séjour des étrangers au Liban, ainsi que leur sortie du pays ne fasse pas de distinction entre les demandeurs asile, les réfugiés et les migrants. Le Comité est en outre préoccupé par le nombre élevé de cas signalés de mariages forcés et/ou de mariages d’enfants parmi les femmes et les filles syriennes réfugiées et par le manque de données officielles sur ce phénomène ainsi que sur le nombre d’apatrides au Liban.

12. Conformément à sa recommandation générale n°  32 de 2014 sur les dimensions sexistes du statut de réfugié, de demandeur d’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie de :

a) Garantir que le principe de non-refoulement est respecté, y compris pour les femmes et les filles qui ont besoin d’une protection internationale lors de la mise en œuvre de son document de politique générale approuvé par le Conseil des ministres le 23 octobre 2014 sur les déplacements syriens au Liban, en garantissant l’accès à son territoire, en établissant des procédures d’asile tenant compte des disparités entre les sexes et en incluant la violence fondée sur le sexe comme motif d’asile, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention;

b) Revoir la loi de 1962 réglementant l’entrée et le séjour des étrangers au Liban, ainsi que leur sortie du pays afin de faire la distinction entre les besoins de protection des femmes demandeuses d’asile et réfugiées d’une part et ceux des femmes migrantes d’autre part;

c) Solliciter un appui technique pour la mise en place d’un système de collecte de données sur les incidents de violence sexiste à l’égard des femmes, notamment les violences sexuelles, et les incidents mettant en cause des enfants et/ou les mariages forcés de femmes et de filles réfugiées et fournir aux victimes une assistance médicale et psychosociale ainsi que l’accès à la justice, conformément à l’ article  2 de la Convention et à la recommandation générale n°  33 de 2015 du Comité sur l’accès des femmes à la justice;

d) Procéder à un recensement pour déterminer le nombre d’apatrides sur son territoire et prendre les mesures nécessaires pour leur fournir des documents d’état civil et envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le protocole de 1967 y afférent, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;

e) Faire appel au soutien de la communauté internationale pour partager le fardeau économique et subvenir aux besoins de la population réfugiée, y compris la réinstallation et les possibilités d’admission humanitaire et continuer à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

f) Adopter un plan d’action national pour mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, et garantir la participation des femmes à toutes les étapes des processus de paix, conformément à la recommandation générale n o 30 de 2013 du Comité sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations de post-conflit et solliciter l’appui de la communauté internationale pour la mise en œuvre de ses obligations.

Mise en œuvre

13. Le Comité est pleinement conscient des efforts déployés par l’État partie afin d’adopter un cadre juridique et institutionnel en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes. Le Comité prie instamment l’État partie d’envisager , conformément aux recommandations figurant dans les présentes observations finales , une haute priorité en faveur d’une mobilisation nationale et d’un soutien international. Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en œuvre rapidement les présentes observations finales en instaurant un mécanisme permettant la coordination entre toutes les institutions pertinentes de l’État à tous les niveaux, y compris le parlement et le pouvoir judiciaire, la société civile et ses partenaires internationaux.

Parlement

14. Le Comité souligne le rôle crucial du pouvoir législatif pour assurer la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration du Comité sur sa relation avec les parlementaires, adoptée lors de la quarante-cinquième session en 2010). Il invite le parlement à prendre toutes les mesures nécessaires pour débloquer la crise institutionnelle actuelle et, conformément à son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des présentes observations finales.

Levée des réserves

15.Malgré les explications détaillées fournies par la délégation, le Comité reste préoccupé par la réticence de l’État partie à retirer ses réserves par rapport aux articles suivants de la Convention :

a)Article 9 2), visant à accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Le Comité note également avec préoccupation que le Conseil des ministres a approuvé à plusieurs reprises la disposition discriminatoire contenue dans la décision no 15 de 1925 sur la nationalité libanaise établissant que la nationalité est exclusivement fondée sur la filiation patrilinéaire;

b)Article 16 1 c), d), f) et g) concernant l’égalité dans le cadre du mariage et des relations familiales.

16. Le Comité appelle l’État partie :

a) À r etirer la réserve concernant l’ article  9 2 ) faite lors de l’adhésion à la Convention, à abroger l’arrêté n°  15 de 1925 sur la nationalité libanaise et à adopter une législation garantissant aux femmes l’égalité des droits par rapport aux hommes et leur permettant ainsi de transmettre leur nationalité à leur conjoint et à leurs enfants étrangers;

b) À retirer la réserve émise lors de son adhésion à la Convention concernant l’ article  16 1 c), d), f) et g).

c) À entamer un dialogue avec les dirigeants des communautés religieuses et les spécialistes en matière de religion en tenant en compte des meilleures pratiques dans la région afin de surmonter la résistance au retrait de ses réserves à la Convention.

Cadre constitutionnel

17.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la Constitution libanaise ne soit toujours pas en pleine conformité avec la Convention et n’interdise pas explicitement la discrimination fondée sur le sexe. Il est également préoccupé par la portée et l’applicabilité limitées de la procédure de contestation des lois, jugées incompatibles avec la Constitution et les obligations juridiques internationales.

18. Le Comité recommande une nouvelle fois d’inclure dans la Constitution une disposition définissant et interdisant la discrimination fondée sur le sexe conformément à l’ article  2 a) de la Convention (voir CEDAW/C/LBN/CO/3 , par. 10 et 11 et A/60/38 (Supp . ), par. 96) et de modifier les articles 9 et 10 de la Constitution pour garantir l’égalité des sexes dans le contexte de la liberté religieuse et de la diversité communautaire.

Cadre législatif

19.Le Comité se félicite de l’examen initial par l’État partie d’une législation contenant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes mais est préoccupé par les retards pris dans l’adoption des modifications nécessaires. Le Comité se félicite de la révision du code pénal et de l’abrogation de son article 562. Toutefois, il est préoccupé par les dispositions discriminatoires restantes en matière de droit pénal et par les lois sur le statut personnel discriminatoires à l’égard des femmes au sein des communautés et entre les femmes membres de communautés différentes. Le Comité est également préoccupé par les dispositions discriminatoires contenues dans des lois sur le travail, la sécurité sociale et les élections municipales.

20. Le Comité recommande à l’État partie de procéder au plus vite à une révision complète pour garantir la conformité de la législation avec les dispositions de la Convention, et, une fois résolue la crise institutionnelle et le gouvernement restauré dans ses fonctions, prie instamment ce dernier de modifier ou d’abroger tous les articles du code pénal et l es lois relatives au statut personnel, au travail, à la sécurité sociale et aux élections municipales à caractère discriminatoire à l’égard des femmes.

Accès à la justice

21.Le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles veulent accéder à la justice, en particulier le manque de services d’aide juridique appropriés et de connaissance et de sensibilisation des fonctionnaires de justice en ce qui concerne les droits des femmes.

22. Le Comité, conformément à sa recommandation générale n°  33 de 2015 relative à l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie :

a) D’institutionnaliser des systèmes d’aide juridique et de défense publique accessibles, durables et adaptés aux besoins des femmes et de veiller à ce que ces services soient fournis en temps opportun, continuellement et efficacement à tous les stades de la procédure juridictionnelle ou quasi juridictionnelle, y compris en ce qui concerne les mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends;

b) De prendre des mesures immédiates, y compris des programmes de renforcement des capacités et de formation pour le personnel de la justice par rapport à la Convention et aux droits des femmes, afin de garantir que les tribunaux religieux harmonisent leurs normes, procédures et pratiques avec les normes des droits de l’homme énoncées dans la Convention et autres instruments internationaux des droits de l’homme.

Mécanisme national pour la promotion de la femme

23.Le Comité regrette la faiblesse institutionnelle, le manque de marge de manœuvre, le pouvoir de décisions limité, les ressources humaines, techniques et financières insuffisantes du mécanisme national de promotion de la femme et les obstacles rencontrés concernant la coordination et la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans tous les organismes gouvernementaux. Le Comité est préoccupé par le faible niveau de coordination entre les points de contact sur les questions d’égalité des sexes au sein des ministères de tutelle et dans le Département de la femme du Ministère des affaires sociales. Le Comité est également préoccupé par les informations limitées et insuffisantes fournies sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les femmes au Liban (2011-2021).

24. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure ( CEDAW/C/LBN/ CO/3 , par. 21) à savoir que l’État partie :

a) Attribue le rang de priorité le plus élevé au renforcement du mécanisme national de promotion de la femme, et accorde à ce mécanisme l’autorité, le pouvoir de décision et les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour promouvoir véritablement l’égalité entre hommes et femmes et permettre à celles-ci d’exercer leurs droits fondamentaux.

b) Institutionnalise et renforce le système de responsab ilités concernant la coordination pour l’égalité des sexes et les autres institutions publiques afin de parvenir à une réelle stratégie intégration de la lutte contre les inégalités entre les sexes dans toutes ses politiques et dans tous ses programmes.

c) Assure la coordination et la coopération du mécanisme national avec la société civile et les organisations non gouvernementales de femmes pour promouvoir la planification participative pour la promotion de la femme.

d) Accélère la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les femmes au Liban (2011-2021) en adoptant un plan d’action qui définisse clairement les compétences des autorités nationales et locales relatives à la Stratégie nationale et soit appuyé par un système de collecte de données complet pour surveiller sa mise en œuvre.

Stéréotypes

25.Le Comité s’inquiète des stéréotypes patriarcaux discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes au sein de la société et de la famille et du rôle des médias qui mettent trop l’accent sur le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses, portant ainsi atteinte au statut social des femmes et entravant leur parcours scolaire et universitaire ainsi que leur carrière professionnelle. Le Comité note avec préoccupation que le secteur de la publicité persiste à transmettre des images stéréotypées et parfois dégradantes de la femme.

26. Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser les médias et le secteur de la publicité à la nécessité d’éliminer les stéréotypes discriminatoires envers les femmes , pour faire en sorte que les femmes ne so ie nt pas représentées seulement en tant qu’épouses et mères et promouvoir ainsi une image positive des femmes participant activement à la vie politique, économique et sociale.

Violence à l’égard des femmes

27.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi n° 293 de 2014 relative à la protection des femmes et autres membres de la famille contre la violence domestique. Toutefois, le Comité note avec préoccupation l’absence dans la loi d’une référence explicite à la violence sexiste contre les femmes et de dispositions criminalisant expressément le viol conjugal, les crimes dits d’honneur et autres pratiques néfastes. Il est également préoccupé par l’existence persistante de dispositions discriminatoires dans le droit en ce qui concerne la criminalisation de l’adultère et par le fait que la loi ne prime pas sur le droit coutumier et les lois sur le statut personnel. Le Comité regrette en outre l’absence de données ventilées sur le nombre de rapports, enquêtes, poursuites et condamnations dans des cas de violence à l’égard des femmes, en incluant le harcèlement sexuel, la violence familiale, l’agression et le viol, y compris par les forces de sécurité.

28. Le Comité exhorte l’État partie :

a) À modifier la loi n o 293 sur la protection des femmes et des autres membres de la famille contre la violence domestique, conformément à la recommandation générale n o 19 de 1992 du Comité sur la violence contre les femmes, à criminaliser en particulier la violence sexiste à l’égard des femmes, le viol conjugal, les crimes dits d’honneur, et autres pratiques néfastes;

b) À supprimer les dispositions discriminatoires envers les femmes en ce qui concerne l’adultère et à veiller à ce que la loi n°  293 prime sur le droit coutumier et lois sur le statut personnel;

c) À recueillir des données ventilées par sexe, âge et nationalité et des informations sur la relation entre la victime et l’auteur, sur le nombre de cas signalés de violence à l’égard des femmes, ainsi que sur les poursuites, les condamnations et les peines infligées aux auteurs;

d) À renforcer le soutien juridique, médical et psychologique en faveur des femmes victimes de violence;

e) À veiller à ce que toutes les a ccusations de harcèlement sexuel soient enregistrées et que toutes les allégations d’agression et de viol fassent l’objet d’enquêtes sérieuses, de poursuites et de sanctions et que les victimes aient accès à une réparation appropriée, y compris à une indemnisation  ; à veiller également à ce que toutes les allégations d’agression et de viol par des membres des forces de sécurité soient examinées par une autorité judiciaire indépendante.

Traite d’êtres humains et exploitation de la prostitution

29.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi n° 164 de 2011 contre le trafic des êtres humains, mais note avec préoccupation que le régime des visas d’artiste de 1962 facilite l’exploitation sexuelle des travailleuses migrantes dans le secteur du divertissement, et que la loi n° 164 n’est pas efficacement appliquée, criminalise les victimes et ne remet pas en cause le régime des visas d’artistes. Il est également préoccupé par l’absence d’un système d’identification et d’orientation précoce pour les victimes de la traite qui sont fréquemment arrêtées, détenues et expulsées sans protection ni aide adéquates ainsi que par le manque de coordination entre la sécurité de l’État, la justice et les services sociaux outre leur manque de coopération avec la société civile.

30. Le Comité recommande que l’État partie :

a) Examine et revoie le régime des visas d’artistes pour s’assurer qu’il ne soit pas détourné à des fins d’exploitation sexuelle des femmes et prenne les mesures appropriées pour réduire la demande de prostitution;

b) Modifie l’ article  523 du code pénal afin de garantir que les victimes de traite ne soient pas poursuivies;

c) Prévoie un renforcement obligatoire des capacités dont disposent les juges, les procureurs, la police des frontières, les autorités de l’immigration et autres responsables de l’application des lois , en tenant compte de la différence entre les sexes , afin d’assurer une stricte application de la loi n°  164 contre le trafic des êtres humains en poursuivant sans délai tous les cas de traite de femmes et de filles et en punissant les trafiquants de manière appropriée;

d) Assure une identification précoce des victimes de traite et les dirige vers les services de protection; renforce l’assistance aux victimes de traite, y compris en leur accordant des permis de séjour temporaires indépendamment de leur capacité ou volonté de coopérer avec les services du ministère public et en leur donnant accès à d’autres sources de revenu;

e) Fournisse aux victimes de traite un accès adéquat aux soins de santé et des conseils et renforce ces services en fournissant une formation ciblée aux travailleurs sociaux;

f) Assure la coordination interinstitutions entre les services de sécurité gouvernementaux, la justice et les services sociaux pour combattre la traite et renforcer leur coopération avec la société civile.

Participation à la vie politique et publique

31.Le Comité est préoccupé par la sous-représentation flagrante des femmes dans la vie publique et politique et par le manque de renforcement des capacités en matière de droits des femmes pour les représentants des partis politiques et des syndicats et regrette que le projet de loi prévoyant un quota de 30 % minimum de femmes candidates aux élections législatives n’ait pas été adopté. Il est préoccupé par la forte résistance politique à l’adoption de mesures temporaires spéciales pour promouvoir efficacement une égale participation des femmes à la vie publique et politique.

32. Le Comité recommande que l’État partie :

a) Prenne toutes les mesures nécessaires pour augmenter le nombre de femmes élues et occupant des charges publiques à tous les niveaux de manière à se conformer à l’ article  7 de la Convention;

b) Prenne des mesures spécifiques, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément à l’ article 4 1 ) de la Convention et aux recommandations générales du Comité n o 23 de 1997 relative aux femmes dans la vie politique et publique et n o 25 de 2004 relative aux mesures temporaires spéciales, et fixe des objectifs et des calendriers concrets pour accélérer l’augmentation de la représentation féminine dans toutes les sphères de la vie publique et politique;

c) Mette en œuvre des campagnes de sensibilisation pour souligner l’importance pour l’ensemble de la société d’une totale et égale participation des femmes à des postes d’encadrement dans tous les secteurs et à tous les niveaux et explique en quoi l’introduction des mesures temporaires spéciales telles que les quotas est une stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation de facto de l’égalité des femmes.

Éducation

33.Le Comité prend note de la recommandation figurant dans l’étude de la Commission nationale pour le suivi des questions concernant les femmes et le Centre pour la recherche et le développement pédagogique afin d’éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires dans les manuels scolaires. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour éliminer ces stéréotypes des programmes et manuels scolaires. Il est également préoccupé par le manque de formation des enseignants aux droits des femmes et à l’égalité des sexes et par le manque de services d’orientation professionnelle visant à encourager les femmes et les filles de choisir des carrières non traditionnelles, en particulier dans les domaines des sciences et de la technologie.

34. Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses efforts visant à réviser l es programmes et les manuels scolaires en vue d’ éliminer tou tes les descriptions stéréotypé es et patriarcales du rôle des femmes. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure ( CEDAW/C/LBN/CO/3 , par .  25) à savoir que l’État partie renforce la formation des enseignants sur l a problématique hommes-femmes , les droits des femmes et l’égalité. Le Comité recommande en outre que l’État partie élimine en priorité les stéréotypes et les obstacles structurels traditionnels qui pourraient dissuader les filles de s’inscrire dans des disciplines à prédominance traditionnellement masculine, notamment les sciences et la technologie, et redouble d’efforts pour offrir aux filles des services d’orientation professionnelle qui les renseignent sur les carrières non traditionnelles et une formation professionnelle non stéréotypée.

Emploi

35.Le Comité se félicite de l’adoption de lois n° 266 et n° 267 de 2014 prolongeant le congé maternité dans les secteurs public et privé à 10 semaines sans perte de salaire. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés auxquelles les femmes font face au moment de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Le Comité est également préoccupé par l’accès limité des femmes au marché du travail formel et par l’absence de législation criminalisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Comité est en outre préoccupé par l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la ségrégation professionnelle et par le pourcentage élevé de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés tels que les emplois du secteur des services, les postes de vendeuses, d’employées administratives et les professions intermédiaires.

36. Le Comité exhorte l’État partie :

a) À promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes, y compris en instaurant un congé paternité ou un congé parental partagé obligatoire après l’accouchement;

b) À prendre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément à l’ article 4 1) de la Convention et à la recommandation générale du Comité n°  5 de 1988 , notamment pour inciter les employeurs à recruter des femmes, introduire des formules de travail flexibles et renforcer la formation professionnelle des femmes afin d’améliorer leur accès au marché du travail formel;

c) À adopter une législation criminalisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

d) À prendre des mesures spécifiques pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale, y compris en favorisant une représentation égale des deux sexes à des postes hautement qualifiés et à des postes de direction, à fournir des services de conseil et de placement visant à accélérer le déroulement des carrières et l’avancement professionnel des femmes, à favoriser la diversification des débouchés professionnels des hommes et d es femmes, à encourager les femmes à obtenir des emplois auxquels elles n’ont pas traditionnellement accès, en particulier dans les domaines des sciences et de la technologie, et à encourager les hommes à chercher des emplois dans le secteur social et fournir aux femmes l’accès à des services de formation à l’emploi, de reconversion, de conseil et de placement efficaces et non limités aux secteurs d’emploi traditionnels;

e) À p rendre des mesures visant à combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes et à mettre en œuvre le principe de salaire égal à travail égal, y compris en créant un organisme chargé de mener des programmes d’évaluation des emplois grâce à des critères non sexistes .

Travailleuses domestiques migrantes

37.Le Comité se félicite des diverses mesures adoptées par l’État partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris par l’établissement d’un contrat type, en obligeant les employeurs à signer un contrat d’assurance, en réglementant les agences d’emploi, en adoptant une loi criminalisant la traite des êtres humains et en intégrant ces travailleuses à la charte sociale et à la Stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que ces mesures se sont révélées insuffisantes pour assurer le respect des droits fondamentaux de ces travailleuses. Le Comité est également préoccupé que le Ministère du travail ait rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, qu’il n’existe aucun mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques migrantes, que ces travailleuses et à la protection sociale bénéficient d’un accès limité aux soins de santé et que la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n° 189)n’ait pas été ratifiée. Le Comité est préoccupé par la forte incidence des sévices dont les travailleuses domestiques migrantes font l’objet et par la persistance de pratiques telles que la confiscation des passeports par les employeurs ainsi que par le maintien du « système de kafala », qui expose les travailleuses à un risque d’exploitation et fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs, et par les obstacles entravant l’accès des travailleuses domestiques à la justice, y compris la peur de l’expulsion et les problèmes de résidence pendant la durée des procédures. Le Comité est profondément préoccupé par d’alarmants rapports faisant état du décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés et par l’échec de l’État partie à enquêter sur ces décès.

38. Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o 26 de 2008 relative aux travailleuses migrantes, recommande que l’État partie :

a) Augmente la sensibilisation des travailleuses domestiques migrantes à leurs droits en vertu de la Convention et surveille le travail des agences d’emploi, y compris en mettant en place un mécanisme coercitif afin d’assurer que les mêmes contrats sont utilisés dans l’État partie et dans les pays d’origine des travailleuses;

b) Accélère l’adoption du projet de loi réglementant le travail domestique prévoyant d es sanctions adéquates pour les employeurs se livrant à des pratiques abusives , et ratifie la Convention ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques de l’OIT;

c) Abolisse le «  système de kafala  » et assure un accès effectif à la justice des travailleuses domestiques migrantes, y compris en garantissant leur sécurité et en les logeant pendant la durée des procédures;

d) Enquête rapidement sur tous les rapports de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles et poursuive et sanctionne tous les responsables de ces actes ;

e) Prenne les mesures nécessaires pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris en approuvant la création d’un syndicat de travailleurs domestiques.

Réfugiées de Palestine

39.Le Comité est préoccupé par les restrictions concernant le droit au travail des réfugiées de Palestine.

40. Le Comité recommande que l’État partie examine et modifie sa législation du travail afin de garantir le droit des réfugiées de Palestine au travail en leur donnant accès à ce marché dans l’État partie.

Santé

41.Le Comité se félicite de l’adoption d’un plan par le Ministère de la santé publique en 2013 visant à fournir un ensemble complet de services et de soins de santé primaire, de la création de centres de soins de santé primaire dans tout l’État partie ainsi que des progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle. Le Comité est cependant préoccupé par l’accès limité des femmes et des adolescentes aux services de santé sexuelle et reproductive dans les zones rurales et isolées de l’État partie. Il est également préoccupé par l’insuffisance de suivi des soignants privés qui sont les principaux fournisseurs de services spécialisés de santé pour les femmes. Le Comité note en outre avec préoccupation le nombre élevé d’avortements non médicalisés en raison de la stricte criminalisation de l’avortement et du retard dans l’instauration d’une éducation sur la santé et les droits sexuels et de reproduction en fonction de l’âge dans l’enseignement élémentaire, moyen et secondaire.

42. Le Comité recommande que l’État partie fournisse des services de santé complets, notamment des services de santé sexuelle et procréative dans chaque région , en tenant compte de l’importance de la zone et de la population , et qu’il prenne des mesures pour suivre correctement la performance des prestataires de soins de santé privés et qu’il introduise une éducation adaptée à l’âge sur la santé sexuelle et reproductive dans les programmes scolaires aux niveaux d’éducation élémentaire, moyen et secondaire. Le Comité recommande également que l’État partie légalise l’avortement au moins dans les cas où la vie ou la santé de la mère est menacée et dans les cas de viol, d’inceste et de malformation fœtale sévère et qu’il augmente l’accès des femmes à l’avortement médicalisé et à des services de soins post-avortement.

Femmes rurales

43.Le Comité se félicite de la création en 2008 de l’observatoire national de la femme dans l’agriculture et à la campagne par le Ministère de l’agriculture. Le Comité note néanmoins avec préoccupation l’absence de données ventilées actualisées sur la participation des femmes dans le secteur agricole. Il demeure préoccupé par l’exclusion des travailleuses agricoles saisonnières de la protection offerte par le Code du travail et par les initiatives limitées visant à augmenter l’accès des femmes à l’entreprenariat rural grâce à l’assistance technique, au micro crédit et aux comptes bancaires.

44. Le Comité recommande à nouveau à l'État partie de rassembler des données actualisées ventilées sur les femmes travaillant dans le secteur agricole, d’adopter une législation pour la protection des travailleuses agricoles saisonnières et de renforcer le soutien aux initiatives entrepreneuriales des femmes dans les zones rurales.

Mariages et rapports familiaux

45.Le Comité est préoccupé car la multiplicité des lois sur le statut personnel dans l’État partie, en raison de sa diversité religieuse, se traduit par une discrimination à l’égard des femmes au sein de leur propre communauté et par l’inégalité entre femmes appartenant à des communautés différentes dans les aspects clés de leur vie, y compris le mariage, le divorce et la garde des enfants. Le Comité est préoccupé par le fait que le processus de réglementation du mariage civil dans l’État partie en soit au point mort et regrette l’absence d’une loi civile facultative de statut personnel en dépit des demandes croissantes de secteurs de la société civile. Le Comité est également préoccupé de ce que la Cour de cassation ait peu de contrôle sur les tribunaux religieux qui ont tendance à se prononcer en faveur du mari dans une procédure de divorce, pour une pension alimentaire ou en ce qui concerne la garde des enfants. Le Comité est en outre préoccupé par un projet de loi visant à réglementer le mariage des mineurs au lieu d’interdire le mariage des enfants ainsi que par le nombre élevé de mariages d’enfants chez les filles rurales qui est disproportionné par rapport à la moyenne nationale.

46. Le Comité recommande que l’État partie :

a) Adopte une loi civile facultative de statut personnel fondée sur des principes d’égalité et de non-discrimination et sur le droit de choisir son appartenance religieuse dans le but de protéger les femmes et d’atténuer leur marginalisation juridique, économique et sociale;

b) Exige que les communautés religieuses codifient leurs lois et les soumette au parlement pour examiner leur conformité avec la Constitution et les dispositions de la Convention et établisse un mécanisme de recours pour superviser les procédures des tribunaux religieux et faire en sorte que les jugements de ces derniers ne soient pas discriminatoires envers les femmes;

c) Instaure l’âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons, conformément aux normes internationales, et prenne les mesures nécessaires pour prévenir efficacement le mariage des enfants chez les filles rurales.

Protocole facultatif à la Convention et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

47. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’ article  20 de la Convention relative à la durée des sessions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

48. Le Comité demande à l’État partie de se fonder sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

49. Le Comité préconise la réalisation d’une véritable égalité des sexes conformément aux dispositions de la Convention , tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

50. Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et continue les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’application des présentes observations finales et recommandations d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la(les) langue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au parlement, et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer l’application intégrale. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, comme les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités, les établissements de recherche, et les médias. Il recommande en outre que les présentes observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau local pour en permettre l’application. De plus, le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser la Convention , le Protocole facultatif s’y rapportant et la jurisprudence concernant celle-ci, ainsi que les recommandations générales du Comité auprès de tous les intéressés.

Assistance technique

51. Le Comité reconnaît les efforts considérables déployés par l’État partie pour solliciter l’appui de la communauté internationale afin de répondre aux défis démographiques et économiques résultant de la crise des réfugiés. Le Comité prend également note de l’appui insuffisant reçu jusqu’à présent et par conséquent encourage l’État partie à continuer de requérir l’appui de la communauté internationale à cette fin. Le Comité invite également l’État partie à renforcer sa coopération avec les agences et programmes spécialisés du système des Nations Unies et autres entités internationales afin de développer un vaste programme visant à la mise en œuvre des recommandations ci-dessus et de la Convention dans son ensemble.

Ratification d’autres traités

52. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait aux femmes d’ exerc er plus pleinement leurs droits et libertés fondamentaux dans tous les domaines. C’est pourquoi le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés auxquels il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

53. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 12 f) et 22 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

54. Le Comité invite l’État partie à présenter son sixième rapport périodique en novembre 2019.

55. Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives concernant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).