Quarante et unième session

30 juin-18 juillet 2008

Projet d’observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Lituanie

Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la Lituanie (CEDAW/C/LTU/3 et CEDAW/C/LTU/4) à ses 834e et 835e séances, le 2 juillet 2008 (voir CEDAW/C/SR.834 et 835). La liste des questions suscitées par ces rapports a été publiée sous la cote CEDAW/C/LTU/Q/4 et les réponses du Gouvernement lituanien sous la cote CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1.

Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis ses troisième et quatrième rapports périodiques, établis selon ses directives concernant l’établissement des rapports périodiques et en tenant compte des précédentes observations finales. Il regrette cependant que l’information fournie dans ces rapports reste parfois trop générale et ne lui permette pas d’apprécier la situation spécifique des femmes. Il est reconnaissant également à l’État partie pour les réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Groupe de travail d’avant session et pour sa présentation orale et pour les réponses aux questions qu’il avait soulevées. Il regrette cependant que ces réponses ne soient pas toujours satisfaisantes et révèlent parfois une incompréhension de la nature de la Convention et de certaines de ses dispositions.

Le Comité félicite par ailleurs l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Sous-Secrétaire du Ministère de la sécurité sociale et du travail, qui compte des représentants de divers ministères et départements gouvernementaux. Il se félicite du dialogue constructif et ouvert qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2004 le Protocole facultatif à la Convention et accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

Les aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir passé des réformes juridiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes. Il se félicite en particulier des amendements à la loi sur l’égalité des chances des femmes et des hommes, qui interdisent la discrimination indirecte, autorisent l’application de mesures temporaires spéciales permettant aux femmes d’accéder plus rapidement à l’égalité de fait avec les hommes et déplaçant la charge de la preuve de la victime présumée à la personne ou à l’institution faisant l’objet de la plainte. Il félicite également l’État partie d’avoir passé la loi de la République de la Lituanie sur l’égalité de traitement, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge, les préférences sexuelles, l’invalidité, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, et qui offre des moyens de rendre effective l’égalité de traitement.

Le Comité se félicite par ailleurs de l’adoption de la mise en œuvre de deux programmes nationaux pour l’égalité des chances pour les femmes et les hommes (2003-2004 et 2005-2009), qui contiennent diverses mesures visant à assurer l’égalité des chances dans tous les domaines.

Le Comité félicite en outre l’État partie d’avoir adopté une stratégie nationale à long terme de lutte contre la violence à l’égard des femmes ainsi qu’un plan de mise en œuvre, 2007-2009, qui vise à réduire d’une manière cohérente, complexe et systématique la violence à l’égard des femmes dans la famille.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, notamment l’adoption et la mise en œuvre du programme de prévention et contrôle de la traite d’êtres humains pour 2005-2008, la possibilité de délivrer des permis de séjour aux victimes de la traite qui coopèrent avec les autorités compétentes et la ratification en 2003 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Enfin, le Comité salue la coopération bilatérale, régionale et internationale de l’État partie dans ce domaine.

Principales questions et recommandations

Le Comité rappelle que l ’ État partie est tenu d ’ appliquer systématiquement et sans relâche toutes les dispositions de la Convention et que les préoccupations et recommandations formulées dans le présent rapport doivent retenir en priorité son attention d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique. L ’ État partie devra donc se concentrer sur ces questions dans les activités de mise en œuvre et faire rapport sur les mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Les présentes observations finales devront être communiquées à tous les ministères compétents, au Parlement (Seimas) et au judiciaire, en vue de leur pleine application.

Tout en sachant que la Convention est directement applicable et l’emporte sur les lois nationales antagoniques, le Comité craint que toutes les branches du Gouvernement ne se connaissent et n’appliquent pas suffisamment ses dispositions ou la notion d’égalité réelle qu’elle contient ou les recommandations générales du Comité. Et bien que le droit international soit maintenant un élément obligatoire du programme de l’université de droit, le Comité craint que les dispositions de la Convention et les recommandations générales du Comité ne soient pas bien connues de la majorité des juges, des avocats, des procureurs ainsi que des femmes elles-mêmes, comme le donne à penser l’absence de toute décision judiciaire se rapportant à la Convention. Il regrette par ailleurs que les femmes, en particulier dans les zones rurales, n’utilisent pas davantage les recours en cas de violation de leurs droits, notamment les procédures judiciaires et la possibilité de s’adresser au médiateur pour l’égalité des chances.

Le Comité invite l ’ État partie à prendre d ’ autres mesures pour que, dans tous les services gouvernementaux la Convention soit largement connue et utilisée comme cadre de référence pour les lois, les verdicts des tribunaux et la politique en matière d ’ égalité des sexes et de promotion de la femme, notamment grâce à un nouveau système de classement des affaires judiciaires. L ’ État partie devrait également prendre des mesures concrètes, compte tenu de son obligation en vertu de l ’ article 24 de la Convention et de l ’ article 13 du Protocole facultatif, pour faire largement connaître ces deux instruments et les recommandations générales qu ’ il a formulées. Il devrait rendre obligatoires des cours de formation en cours d ’ emploi sur ces instruments et leur application au centre de formation du personnel judiciaire à l ’ intention des procureurs, des juges et des avocats. Le Comité rec ommande également des campagnes continues de sensibilisation et d ’ initiation au droit à l ’ intention des femmes, notamment dans les zones rurales, et des ONG travaillant dans ce domaine. Il invite en outre l ’ État partie à créer des branches régionales et locales du Bureau du médiateur pour l’ égalité des chances afin de faciliter aux femmes l ’ accès à ces procédures et recours en cas de violation de leurs droits.

Bien que l’article 2 (4) (6) de la loi sur l’égalité des chances des femmes et des hommes stipule que les mesures spéciales ne doivent pas être considérées comme étant discriminatoires et peuvent s’appliquer si le Parlement (Seimas) passe une loi en ce sens, le Comité déplore l’absence d’une telle loi, notamment dans les domaines de la politique, de la vie publique, de l’éducation et de l’emploi dans le secteur public et le privé.

Compte tenu de sa recommandation générale n o 25, concernant le paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, le Comité encourage l ’ État partie à adopter systématiquement des lois sur les mesures temporaires spéciales, comportant des objectifs, des calendriers et des quotas, ainsi que des mesures d ’ encouragement et à les appliquer effectivement afin d ’ accélér er la réalisation de l ’ égalité de fait des hommes avec les femmes dans la vie politique et publique, l ’ éducation et l ’ emploi dans le secteur public et le privé. Il devrait également envisager de modifier la loi sur l ’ égalité des chances des femmes et des hommes afin de simplifier dans la pratique la p rocédure d ’ application de s mesures temporaires spéciales qui seraient alors utilisées effectivement au niveau approprié si nécessaire. Il devrait en outre organiser des cours spécialisés sur la nature et la pertinence des mesures temporaires spéciales afin de faciliter leur application aux niveaux national, régional et local.

Le Comité demeure préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés définissant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société en Lituanie, au risque d’entraver l’exercice de leurs droits par les femmes, attitudes manifestes notamment dans le nouveau cadre conceptuel pour une politique nationale de la famille, dans les médias et dans les matériels éducatifs et tout ceci contribue à pérenniser les choix traditionnels des femmes en matière d’éducation, leur situation défavorisée sur le marché du travail et leur sous-représentation dans la vie politique et publique et dans la prise de décisions, notamment au niveau local.

Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts et à lancer une vaste campagne suivie pour éliminer les stéréotypes féminins. Il recommande que les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation s ’ adressent aussi bien aux hommes qu ’ aux femmes afin de promouvoir un changement culturel dans leurs rôles et leurs tâches, conformément à l ’ article 5 de la Convention , et il recommande d ’ encourager les médias à projeter des images positives et non sexualisées des femmes. Il prie également l ’ État partie d ’ améliorer l ’ éducation et la formation professionnelle des enseignants et des conseillers dans tous les établissements d ’ enseignement à tous les niveaux sur les questions d ’ égalité des sexes et de mener à bien rapidement une révision de tous les manuels scolaires et d ’ appliquer des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention afin d ’ encourager les femmes à assumer des positions de décision dans les établissements d ’ enseignement et accroître le nombre de femmes parmi les professeurs. Il engage également l ’ État partie à mettre sur pied et appliquer des programmes visant à conseiller les femmes et les filles à choisir des enseignements et des professions non traditionnels.

Tout en notant que la loi sur l’égalité de traitement élargit le mandat du Médiateur pour l’égalité des chances à d’autres formes de discrimination, au-delà de la discrimination fondée sur le sexe, le Comité note que, dans ce nouveau mandat, la question de la discrimination à l’égard des femmes, si fréquente dans tous les secteurs, risque d’être moins visible et donc de moins retenir l’attention. De même, tout en se félicitant de la création au sein du Ministère de la sécurité sociale et du travail d’une division distincte chargée de l’égalité des sexes, qui est habilitée à coordonner les activités du Ministère dans ce domaine, notamment à appliquer le programme national pour l’égalité des chances des hommes et des femmes, le Comité déplore que cette division n’ait que quatre fonctionnaires. De plus, pour les coordonnateurs des questions relatives aux femmes qui ont été mis dans tous les ministères, ces fonctions viennent s’ajouter à leurs tâches courantes. Au niveau local, le Comité note que, si certaines municipalités ont nommé à titre volontaire des fonctionnaires chargés de l’égalité des sexes, elles ne sont pas légalement tenues d’en nommer et les liens existant entre les niveaux national, régional et local en matière d’égalité des sexes sont insuffisants.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les ressources tant humaines que financières dont dispose le mécanisme assurant l’égalité des sexes au niveau national. S’agissant de l’expansion du mandat du Médiateur pour l’égalité des chances, l’État partie devrait veiller à ce q ue la question de la discrimination à l’égard des femmes dans tous les secteurs reçoive la prééminence et l’attention voulues. À cet égard, il devrait prévoir, dans le budget de l’État , les fonds nécessaires pour que le B ureau du Médiateur pour l’égalité des sexes dispose des ressources humaines et matérielles voulues pour pouvoir s’ acquitter efficacement de sa tâche. Le Comité recommande en outre que les coordonnateurs pour les questions concernant l’égalité des sexes dans les ministères au niveau national soient déchargés de certaines de leurs autres tâches pour qu’ils puissent consacrer plus de temps à leurs activités en faveur de l’égalité des sexes. L’État partie est encouragé à modifier sa loi sur l’égalité des chances en in troduis ant l’obligation de nommer dans chaque comté et dans chaque municipalité un expert de l’égalité des sexes et de renforcer les liens entre les niveaux national, régional et local, notamment par une sensibilisation au x comportement s sexiste s et à la démarginalisation des femmes. Le Comité encourage en outre l’État partie à lancer , pour la période 2010-2014, un troisième programme national pour l’égalité de chances des femmes et des hommes sur la base de l’évaluation du deuxième programme.

Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment au sein des ménages, depuis la présentation du précédent rapport périodique, y compris l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, les amendements récents au Code pénal, la mise en place d’un réseau de centres d’écoute et d’assistance qui apportent leur soutien aux victimes de la violence et le service d’assistance téléphonique offerte aux femmes battues, 24 heures sur 24, à l’échelon national depuis 2008. Le Comité note également qu’un groupe de travail a été créé en vue de définir un cadre conceptuel de la protection contre la violence dans les ménages, qui servirait de base pour la rédaction d’une loi sur la protection contre la violence dans les ménages. Il reste préoccupé cependant par la fréquence des actes de violence à l’égard des femmes en Lituanie et par l’absence, dans ces conditions, d’une loi spécifique sur la violence dans les ménages. Le Comité craint qu’en l’absence d’une telle loi, la violence ne soit considérée comme une question privée, la police, le personnel de santé, les autorités compétentes et la société en général n’ayant pas conscience des implications des liens entre la victime et le coupable. Le Comité regrette en outre que l’État partie n’ait pas arrêté de calendrier pour l’adoption du cadre conceptuel ou de la loi spécifique qui en découlera, et que les centres d’écoute et d’aide, souvent créés et gérés par des ONG, ne soient pas suffisamment nombreux, faute d’un appui financier du Gouvernement.

Compte tenu de sa recommandation générale n o  19, le Comité engage l’État partie à mettre en place un vaste ensemble de mesures juridiques et autres pour faire face à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris à la violence dans les ménages. L’État partie devrait accorder des ressources financières suffisantes pour l’application effective de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et suivre attentivement les résultats. T outes les femmes victimes de la violence dans les ménages, notamment dans les zones rurales, devraient avoir la possibilité d’obtenir immédiatement réparation et protection, y compris des mesures de sûreté et d’avoir accès à un nombre suffisant de foyers , qui soient sûrs et dûment financés, ainsi qu’à une aide juridique , le cas échéant. U ne loi spécifique sur la violence dans les ménages à l’égard des femmes devrait être élaborée, qui assurerait à celles-ci immédiatement réparation et protection, et il faudrait arrête r un calendrier pour son adoption. L ’État partie devrait améliorer la recherche et la collecte de données sur la prévalence, les causes et les conséquences de la violence à l’égard des femmes, et notamment sur les liens entre le coupable et la victime dans les cas de violence.

Le Comité constate que les femmes participent en grand nombre au marché du travail et que le taux de chômage des femmes a baissé substantiellement, tombant de 13,9 % en 2000 à 5,1 % en 2008. Tout en prenant acte de diverses initiatives prises par l’État partie pour encourager cette participation et permettre plus facilement de concilier vie professionnelle et vie familiale, y compris la nouvelle loi qui offre plus de souplesse en matière de congés parentaux, y compris, depuis peu, la possibilité de prendre un congé de paternité, la souplesse dans l’organisation du travail et l’adoption, dans les entreprises, de politiques favorables à la vie de famille, le Comité demeure préoccupé par la forte ségrégation, horizontale et verticale, sur le marché du travail, la persistance d’un écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et le faible pourcentage d’hommes prenant un congé de paternité.

Le Comité encourage l’État partie à s’attacher en priorité à instituer une égalité de fai t entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, de manière à pleinement respecter l’article 11 de la Convention. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales, pour éliminer la ségrégation, tant verticale qu’horizontale dans la vie professionnelle , et réduire les écarts dans la rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, l’État partie devrait envisager de modifier la loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes en oblige ant les employeurs publics et privés à introduire des plans favorisant l’égalité, qui port eraie nt également sur les questions de rémunération et de politique en faveur de la famille, l ’ application de ces plans étant supervisée par le Médiateur pour l’égalité des chances. De plus, le Comité recommande que l’État partie poursuive ses efforts en vue d’assurer la compatibilité des obligations familiales et professionnelles et promouvoir le partage à égalité des tâches ménagères et familiales entre les hommes et les femmes, notamment en offrant davantage d’incitations aux hommes pour qu’ils utilisent leurs droits à un congé parental.

Tout en prenant note des efforts de l’État partie en faveur des familles, le Comité déplore que le Cadre conceptuel de la politique familiale nationale, qui vient d’être adopté comme fondement des droits et politiques concernant la famille, s’appuie sur une idée étroite de la famille, qui risque d’avoir un effet négatif sur l’exercice par les femmes de leurs droits dans le mariage et les rapports familiaux.

Le Comité engage l ’État partie à analyser l’effet d ’un tel cadre conceptuel sur les familles non traditionnelles, reconnues dans la recommandation générale n o  21 du Comité, y compris les familles monoparentales, les parents célibataires d’enfants nés hors mariage, les couples de lesbiennes avec enfants et les familles composées d’enfants et de leurs grands-parents.

S’il constate que des efforts ont été faits dans le domaine de la santé en matière de procréation, notamment la publication et la diffusion de brochures sur l’éducation sexuelle et les droits en matière de procréation, le Comité demeure préoccupé par la persistance du taux élevé d’avortements et l’accès limité des filles et des femmes aux méthodes de planification de la famille, y compris aux contraceptifs, en particulier dans les zones rurales. À cet égard, il est préoccupé également par l’information selon laquelle plus de la moitié des jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans n’utilisent aucun contraceptif et que l’éducation sexuelle n’est pas obligatoire dans les écoles. Il est préoccupé par le projet de loi sur la protection de la vie avant la naissance, qui ne prévoit que trois cas de figure où l’avortement serait admis dans un délai très court. Dans la mesure où, selon ce projet de loi, l’avortement en dehors de ces trois situations peut être considéré comme une infraction tombant sous le coup de la loi lituanienne, le Comité craint que l’adoption d’une telle loi n’amène les femmes à rechercher des avortements illégaux, non médicalisés, avec des risques pour la santé et la vie, ce qui contribuerait à élever le taux de mortalité maternelle.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, notamment en matière de sexualité et de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à la recommandation générale n o  24 du Comité, sur les femmes et la santé. Il demande à l’État partie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non souhaitées, notamment en facilitant l’accès à toute une gamme de contraceptifs et de méthodes de planification de la famille, y compris les contraceptifs urgents, et en en réduisant le coût, en rendant l’éducation sexuelle obligatoire dans les écoles et en informa nt mieux l es hommes aussi bien que l es femmes sur l es questions de planification de la famille. Le Comité engage également l’État partie à faire mieux comprendre l’effet qu’aurait sur les femmes la loi sur la protection de la vie avant la naissance si ce texte était adopté, de ma n ière à ce que les femmes n’a ie nt pas recours à des procédures non médicalisées, tel le s que les avortements illicites, qui constituent un risque sérieux pour leur vie et leur santé.

Tout en notant qu’aux termes de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et pour les hommes, les institutions de l’État sont tenues de faciliter l’exécution de programmes favorisant l’égalité des chances des femmes et des hommes et de créer un comité spécial chargé de préparer la stratégie de financement des ONG, le Comité demeure préoccupé par le financement insuffisant des ONG, y compris des ONG féminines, et note que ce financement est fragmentaire, concurrentiel, fluctuant et erratique.

Le Comité recommande de nouveau que l’État partie formule des critères clairs permettant d’assurer un soutien financier suffisant et continu, au niveau national et au niveau local, de façon à mettre les ONG mieux en mesure de protéger les droits des femmes. L’État partie pourrait envisager de publier un rapport annuel sur le soutien qu’il accorde aux ONG. Il devrait en outre sensibilise r les particuliers et les sociétés à la possibilité de faire des dons aux organisations de femmes et élaborer, à l’intention des représentants d’ONG, des programmes de formation pour une participation effective aux programmes européens en faveur de l’égalité des sexes.

Tout en prenant acte de diverses mesures prises par l’État partie, y compris le Programme d’intégration de Roms dans la société lituanienne (2000-2004 et 2008-2010), et le Programme lituanien de développement rural pour 2007-2013, le Comité juge regrettable que les groupes de femmes vulnérables – femmes rurales, handicapées, femmes appartenant à des minorités, y compris les femmes roms, travailleuses migrantes et femmes âgées – continuent à être l’objet d’une discrimination dans l’enseignement, l’emploi, la santé et le logement en raison de leur sexe ou pour d’autres motifs et que ces femmes soient donc victimes de multiples formes de discrimination. À cet égard, le Comité regrette que l’information présentée dans les rapports de l’État partie ne soit pas suffisamment spécifique et ne rende pas compte de la situation de tous ces groupes de femmes.

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des groupes vulnérables de femmes, y compris les femmes rurales, les handicapées, les femmes appartenant à des minorités ethniques, y compris les femmes roms, les travailleuses migrantes et les femmes âgées, tant dans leur communauté que dans la société lituanienne en général. Il encourage l’État partie à mieux les informer de l’existence de services sociaux et de recours juridiques et à leur faire connaître leurs droits en matière d’égalité réelle des sexes et de non-discrimination. L ’ État partie devrait prendre les mesures efficaces pour intégrer, le cas échéant, ces femmes à des programmes d’éducation continue et au marché du travail lituanien, notamment en créant à leur intention des centres de documentation dans les zones rurales. Le Comité recommande de nouveau que l’État partie suive les programmes existants et élabore des politiques et programmes complémentaires visant à assure r une autonomie économique aux femmes rurales, à leur donner accès à des ressources productives et des capitaux ainsi qu’à des services de santé et leur offrir des possibilités sociales et culturelles. De plus, l’État partie devrait mener régulièrement des études détaillées sur les diverses formes de discrimination à l’égard des groupes de femmes vulnérables et réunir des statistiques sur leur situation en matière d’éducation, d’emploi et de santé et leur accès à des postes de décision dans la vie politique et aussi sur toutes les formes de violence qu’elles peuvent subir et à présent er cette information dans son prochain rapport périodique.

Le Comité craint que la législation actuelle de l’État partie concernant la répartition des avoirs, y compris les actifs incorporels et les gains futurs potentiels, ainsi que les biens au moment du divorce, ne tient pas nécessairement dûment compte des disparités économiques entre les conjoints résultant de la ségrégation sexuelle existant sur le marché du travail du fait que les femmes font plus de travail non rémunéré et que leur carrière a pu être interrompue du fait de responsabilités familiales.

Le Comité engage l’État partie à entreprendre des recherches sur les conséquences économiques d’un divorce sur les conjoints, en a cc or d ant une attention particulière à la valorisation des ressources humaines et aux revenus potentiels des maris en fonction de leur vie professionnelle à plein temps et ininterro mpue. L ’État partie devrait revoi r la législation en vigueur au regard des résultats de ses travaux et donne r des informations à ce sujet dans s on prochain rapport périodique.

E n s’acquittant de ses obligations en vertu de la Convention, l’État partie devrait continuer à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la mise en œuvre intégrale effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Tous les efforts de réalisation des objectifs devraient tenir compte de la problématique homme s -femme s et des dispositions de la Convention et l’État partie d evrait inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que le respect des neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme favoriserait l ’exercice par les femmes de leurs droits et libertés fondamentales dans tous les domaines. C’est pourquoi il encourage le Gouvernement lituanien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention sur les droits des personnes handicapées.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Lituanie de manière à ce que tous, y compris les personnalités gouvernementales, les hommes politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme soient informés des mesures prises pour assurer l’égalité de fait et de droit des femmes ainsi que des mesures qui doivent être prises en ce sens . Le Comité demande à l’État partie d ’améliorer la diffusion, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, du texte de la Convention, du Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing ainsi que des résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » .

[Suivi des observations finales]

[36.Le Comité prie l’État partie de fournir par écrit, d’ici à [un ou deux] an[s] , d es informations détaillées sur l’application des recommandations figurant dans les paragraphes [19 et 25] ci-dessus.]

Date du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention. Le Comité invite l’État partie à soumettre son cinquième rapport périodique qui est prévu pour 2011.