Nations Unies

CAT/C/VAT/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 mars 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapport initiaux des États parties devant être soumis en 2003

Saint-Siège *

[7 décembre 2012]

Sigles et acronymes

CCEOCodex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Code des canons des Églises orientales)

CICCodex Iuris Canonici (Code de droit canonique)

CLChristifideles Laici

EVEvangelicum Vitae

GSGaudium et Spes

HGHumani Generis

ICCPPCCommission internationale de la pastorale dans les prisons

IDVInstruction Donum Vitae

InterpolOrganisation internationale de police criminelle

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

RHRedemptor Hominis

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−35

II.Renseignements d’ordre général4−146

A.État de la Cité du Vatican4−106

B.Statistiques11−148

III.Convention contre la torture15−6110

A.Introduction1510

B.Dispositions de la Convention16−6110

Article 1Définition de la torture1610

Article 2Prévention17−2210

Article 3Expulsion, refoulement ou extradition23−2811

Article 4Crime de torture29−3011

Article 5Compétence3112

Article 6Enquête32−3412

Article 7Obligation de poursuivre35−3813

Article 8La torture en tant qu’infraction passible d’extradition3914

Article 9Entraide judiciaire40−4214

Article 10Formation du personnel chargé de l’application des loiset du personnel médical43−4914

Article 11Surveillance systématique des règles et des méthodes5015

Article 12Enquête rapide et impartiale51−5516

Article 13Plaintes et indemnisation5616

Article 14Réadaptation et réinsertion5717

Article 15Déclarations et aveux5817

Article 16Interdiction des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 59−6117

IV.Affirmation de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants dans l’enseignement et l’activité du Saint-Siège62−8618

A.Introduction6218

B.Questions touchant au traité63−8618

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 1er, 4 et 16)63−6518

Prévention (art. 2)66−7019

Exceptions ou justifications (art. 2)71−7222

Expulsion, refoulement ou extradition (art. 3)7323

Administration de la justice et entraide judiciaire (art. 5 à 7, 9, 12 et 15)74−7723

Formation et surveillance systématique des règles et des méthodes(art. 10 et 11)78−8024

Victimes et réadaptation (art. 13 et 14)81−8624

Annexes**

I.Introduction

Le Saint-Siège soumet son rapport initial au titre de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (dénommée ci-après la «Convention») à laquelle il a adhéré le 22 juin 2002 au nom de l’État de la Cité du Vatican. Effectivement, le Saint-Siège conclut des traités en son nom propre et au nom de l’État de la Cité du Vatican. Il exerce sa souveraineté complète sur celui-ci et le représente dans les relations internationales (Loi fondamentale de 2000, art. 1er et 2).

Le Saint-Siège a déposé une déclaration interprétative au titre de la Convention, dans laquelle il déclarait, en devenant partie à la Convention au nom de l’État de la Cité du Vatican, s’engager «à l’appliquer dans la mesure où cela [était] compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet État». En conséquence, il prend note des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux (CAT/C/4/Rev.3) qu’il suivra pour autant qu’elles soient applicables, eu égard à la spécificité de l’État de la Cité du Vatican.

Aux termes également de la déclaration interprétative:

a)«Le Saint-Siège considère la Convention […] comme un instrument valable et adapté pour la lutte contre des actes qui constituent une atteinte grave à la dignité de la personne humaine;

b)L’Église catholique, à l’époque contemporaine, s’est constamment prononcée en faveur du respect inconditionnel de la vie elle-même, et a condamné sans équivoque “tout ce qui constitue une violation de l’intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques” (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes (GS), 7 décembre 1965);

c)Le droit de l’Église (Code de droit canonique (CIC) 1983, et Code des canons des Églises orientales (CCEO) 1990) et l’exposé organique et synthétique des contenus essentiels et fondamentaux de la doctrine catholique tant sur la foi que sur la morale (Catéchisme de l’Église catholique, no 11) énumèrent et identifient clairement les comportements qui peuvent blesser l’intégrité physique ou morale de la personne, réprouvent leurs auteurs et appellent à l’abolition de tels actes;

d)Dans son dernier discours au corps diplomatique, le 14 janvier 1978, le pape Paul VI, après avoir évoqué les tortures et les mauvais traitements pratiqués en divers pays sur des personnes, concluait ainsi: “Comment l’Église ne prendrait-elle pas une position sévère face à la torture et aux violences analogues infligées à la personne humaine?”

e)Le pape Jean-Paul II n’a pas manqué, pour sa part, d’affirmer “qu’il fallait appeler par son nom la torture” (Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1980). Il a exprimé sa profonde compassion pour “les victimes de la torture” (Congrès mondial sur la pastorale des droits de l’homme, Rome, 4 juillet 1998), et en particulier pour les “femmes torturées” (Message au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 1er mars 1993);

f)C’est dans cet esprit que le Saint-Siège entend apporter son soutien moral et sa collaboration à la communauté internationale, afin de contribuer à l’élimination du recours à la torture, inadmissible et inhumain.».

II.Renseignements d’ordre général

A.État de la Cité du Vatican

La nature et la mission de l’État de la Cité du Vatican sont exposées ci-dessous:

a)L’État de la Cité du Vatican a été constitué en tant qu’État en application du Traité du Latran de 1929 pour assurer au Saint-Siège l’indépendance absolue et visible et lui garantir une souveraineté indiscutable dans le domaine international afin qu’il puisse accomplir sa mission morale dans le monde, y compris prendre toutes les mesures inhérentes aux relations internationales (voir Traité du Latran, préambule et art. 2 et 3). En d’autres termes, l’État de la Cité du Vatican a pour fonction première d’assurer la liberté et l’indépendance absolues du Saint-Siège;

b)Le Saint-Siège est un sujet souverain de droit international, qui jouit à titre propre de la personnalité juridique et est indépendant de toute autorité ou juridiction. Ilexerce sa souveraineté sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican. Il dépend du souverain pontife ainsi que des institutions de la Curie romaine qui relèvent de son autorité (pour ce qui est de la compétence territoriale de l’État de la Cité du Vatican) à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement (voir CIC, 361; CCEO, 48).

Présence au sein de la communauté internationale. Depuis 1929, l’État de la Cité du Vatican s’est vu reconnaître par la communauté internationale sa nature internationale particulière qui est intimement liée à celle du Saint-Siège tout en en étant séparée et distincte. Il n’a jamais été confondu avec le Saint-Siège. Ainsi, à la suite de la perte des États pontificaux traditionnels en 1870, jusqu’à la création de l’État de la Cité du Vatican en 1929, le Saint-Siège a continué à agir comme un sujet de droit international en concluant des concordats et des traités internationaux avec des États, en participant à des conférences internationales, en menant des missions de médiation et d’arbitrage et en entretenant des relations diplomatiques à la fois actives et passives:

a)L’État de la Cité du Vatican participe aux activités d’organisations intergouvernementales à travers le Saint-Siège, qui agit en son nom (Union postale universelle, Union internationale des télécommunications, Conseil international des céréales, Organisation internationale de télécommunications par satellite, Organisation européenne de télécommunications par satellite, Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, par exemple) (voir Annuaire pontifical 2011, p. 1341);

b)L’État de la Cité du Vatican ratifie les accords bilatéraux et multilatéraux et y accède à travers le Saint-Siège, qui agit en son nom, suivant le droit international et la pratique (Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, Convention relative au statut des réfugiés, Convention relative aux droits de l’enfant, Convention sur les armes à sous-munitions, par exemple);

c)L’État de la Cité du Vatican est un membre ordinaire de plusieurs organisations non gouvernementales internationales à travers le Saint-Siège qui agit en son nom (Union astronomique internationale, Institut international des sciences administratives, Comité technique international de prévention et d’extinction du feu, Association médicale mondiale, Conseil international des archives, Interpol, par exemple) (voir Annuaire pontifical 2011, p. 1342).

Gouvernance. L’État de la Cité du Vatican est placé sous la souveraineté du souverain pontife (Traité du Latran, art. 26; Loi fondamentale de 2000, art. 1). Le souverain pontife, souverain de l’État de la Cité du Vatican, possède les pleins pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La représentation de l’État dans les rapports avec les États étrangers et avec les autres sujets de droit international, est réservée au souverain pontife, qui l’exerce à travers la Secrétairerie d’État (Loi fondamentale de 2000, art. 1er et 2). Le souverain pontife délègue son pouvoir législatif à une commission de cardinaux (Commission pontificale pour l’État de la Cité du Vatican) et son pouvoir exécutif à son président, le cardinal Président, sauf dans les cas que le souverain pontife entend réserver à lui-même ou à d’autres instances (Loi fondamentale de 2000, art. 3 et 5). Le pouvoir judiciaire est exercé, au nom du souverain pontife, par les organismes constitués selon l’ordre judiciaire de l’État (Loi fondamentale de 2000, art. 15, 16 et 19), juge d’instance, tribunal, cour d’appel et cour de cassation (Cour suprême) (loi N. CXIX, 1987, art. 1). Le corps de la gendarmerie de l’État de la Cité du Vatican (force de police du Vatican) fait partie de la Direction des services de sécurité et de protection civile du Gouvernorat (voir par. 9 ci-dessous).

Sources du droit

Les sources du droit sont les suivantes:

a)Source primaire. Le droit canonique est la source primaire du droit de l’État de la Cité du Vatican et le premier critère d’interprétation bien qu’il ne soit pas intégralement applicable à la gouvernance temporelle de l’État de la Cité du Vatican (voir loi du 1er octobre 2009, N. LXXI, art. 1, par. 1) relative aux sources du droit, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui a modifié la loi du 7 juin 1929, N. II, en ce qui concerne les sources du droit). Le droit canonique, par rapport aux lois des autres États, est une unité complexe de droit positif divin, de droit naturel divin et de droit humain qui sont le reflet et l’expression de l’Église catholique: son origine, ses moyens, sa mission spirituelle et morale, sa structure organisationnelle, sa vocation surnaturelle et ses biens spirituels et temporels. Le droit positif divin et le droit naturel divin (connu aussi tout simplement sous le nom de «droit naturel») représentent les règles immuables énoncées dans le Décalogue et prescrites par la juste raison. Ils énoncent les normes primaires et fondamentales qui régissent la vie morale au sens où l’interprète le magistère de l’Église et comme le précise le Catéchisme de l’Église catholique. Pour faire face à des circonstances particulières, des lois purement humaines, susceptibles d’évolution, sont mises au point. Elles peuvent emprunter des éléments au droit civil, mais le droit humain ne peut jamais enfreindre le droit divin, positif et naturel;

b)Sources principales. Les sources principales du droit sont la Loi fondamentale et les lois de l’État de la Cité du Vatican adoptées ou promulguées par le souverain pontife, la Commission pontificale ou toute autre autorité à laquelle le souverain pontife a conféré un pouvoir législatif (voir loi du 1er octobre 2008, N. LXXI, art. 1, par. 2));

c)Source supplétive. Le droit supplétif, constitué des lois italiennes qui ont été approuvées par l’autorité du Vatican compétente, représente une autre source du droit (voir loi du 1er octobre 2008, N. LXXI, art. 3, par. 1). Ainsi, le Code de droit pénal italien de 1889 et le Code de procédure pénale italien de 1913 qui étaient en vigueur à l’époque de la conclusion des Accords du Latran en 1929 ont été reçus, modifiés et incorporés dans l’ordre juridique par les lois de l’État de la Cité du Vatican (voir loi du 1er octobre 2008, N. LXXI, art. 7 et 8). Il existe cependant des limites à l’applicabilité des lois supplétives. Celles-ci ne doivent pas être contraires aux préceptes de droit divin, positif et naturel, ni aux principes généraux du droit canonique, ni aux normes du Traité du Latran et des accords ultérieurs, et doivent toujours être applicables à l’état de fait existant dans l’État de la Cité du Vatican (voir loi du 1er octobre 2008, N. LXXI, art. 3, par. 2);

d)Le droit international en tant que source du droit. Le droit de l’État de la Cité du Vatican est censé obéir aux règles générales du droit international et aux règles qui découlent des traités et autres accords auxquels le Saint-Siège est partie, étant entendu que le droit canonique demeure la source primaire du droit de l’État de la Cité du Vatican et le principal critère d’interprétation (voir loi du 1er octobre 2008, N. LXXI, art. 1, par. 4).

Nationalité, entrée sur le territoire et séjour. La population modeste de l’État de la Cité du Vatican est constituée de nationaux et de résidents (non nationaux). La nationalité est généralement conférée en raison de la fonction exercée mais, dans certaines circonstances, d’autres personnes peuvent l’acquérir en raison de leurs liens avec un national (voir loi du 7 juin 1929, N. III, art. 1er et 3 à 5; loi du 1er octobre 2008, N. LXXI, art. 4 a)). L’entrée sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican et la conduite d’activités sur ce même territoire sont soumises à de sévères restrictions (voir loi du 7 juin 1929, N. III, art. 12 à 32).

Sécurité. Le corps de la gendarmerie est une force de police spéciale. Il a la responsabilité générale de la sécurité et de l’ordre public et doit s’acquitter de tous les devoirs habituellement confiés à la police, y compris en matière pénale (loi du 16 juillet 2002, N. CCCLXXXIV, art. 13, par. 3). Si nécessaire, la Commission pontificale peut demander le concours de la Garde suisse pontificale (Loi fondamentale, art. 14), corps de 110 gardes armés qui assure des services de sécurité pour le souverain pontife et sa résidence (Règlements disciplinaires et administratifs de la Garde suisse pontificale, 2006, art. 7, par. 1).

Criminalité et répression. La majorité des infractions poursuivies dans l’État de la Cité du Vatican sont de peu de gravité et leurs auteurs sont en général punis de sanctions autres que l’emprisonnement. Ainsi, le juge d’instance a le pouvoir discrétionnaire d’imposer une amende à la place d’une peine d’emprisonnement dans le cas de «reati contravvenzionali» (infractions légères), ainsi que dans le cas d’autres infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois maximum; ces décisions prennent en considération la nature de l’infraction commise et les circonstances particulières de l’affaire (loi du 14 décembre 1994, no CCXXVII, art. 1, voir art. 8 de la loi du 10 janvier 1983, no LII). Outre son caractère rétributif, la peine a une fonction d’éducation et de réadaptation. Il y a lieu de noter que cette approche va dans le sens de l’objectif premier du droit canonique qui est de sauver les âmes. Il va sans dire que la peine capitale n’existe pas dans l’État de la Cité du Vatican. Celui-ci ne possède pas de système pénitentiaire mais, en vertu de l’article 22 du Traité du Latran, peut demander à l’État italien de juger et sanctionner les infractions commises sur son territoire. Ainsi, M. Mehmet Ali Agca a été jugé pour tentative de meurtre sur la personne du pape Jean-Paul II, reconnu coupable et condamné par les autorités italiennes. L’État italien peut aussi être invité à sanctionner des infractions commises et jugées dans l’État de la Cité du Vatican. En plus ou en lieu et place de toute amende imposée, le juge d’instance peut suspendre temporairement toute autorisation ou concession administrative et dans les cas qui n’impliquent pas de nationaux, résidents ou personnes en service actif, peut interdire temporairement à l’auteur de l’infraction de pénétrer sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican (loi du 14 décembre 1994, no CCXXVII, art. 3). Le prévenu ou le promoteur de justice (procureur) peut faire recours contre la décision ou le décret devant un tribunal (loi du 14 décembre 1994, no CCXXVII, art. 4).

B.Statistiques

Population. En 2012, l’État de la Cité du Vatican comptait 588 nationaux dont 354 diplomates et représentants pontificaux auprès des États étrangers qui jouissent de la citoyenneté mais ne résident pas dans l’État de la Cité du Vatican, c’est dire que 234 nationaux seulement y habitent effectivement. Aux nationaux s’ajoutent 217 résidents (non nationaux), ce qui porte le nombre total d’habitants à 451 (rapport du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican, Bureau de l’état civil et notariat, 2012).

Visiteurs. En 2009, près de 18 millions de pèlerins et touristes ont visité l’État de la Cité du Vatican, en particulier la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican (id., 53).

Administration de la justice. En 2009, 474 affaires civiles et 446 affaires pénales ont été enregistrées; rares ont été celles dans lesquelles des nationaux ou des habitants de l’État de la Cité du Vatican étaient impliqués (id., 51). La majorité des infractions touchent aux biens et ont été commises par l’un ou l’autre des 18 millions de visiteurs enregistrés chaque année. Pour ce qui est de ces cas, l’État de la Cité du Vatican a fourni une aide judiciaire internationale sous forme de commissions rogatoires et autres (id.).

Services de communication. Le Saint-Siège maintient que la torture et les mauvais traitements sont des infractions qui portent atteinte à la dignité inhérente à la personne qui est en droit d’être respectée, en particulier par l’État en tant que gardien du bien commun. Ses appels à l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont fréquemment relayés par ses services de communication (Bureau de presse, journal, radio et télévision, par exemple) installés dans l’État de la Cité du Vatican. Les programmes de ces médias sont à leur tour traduits en différentes langues et reproduits par de nombreux autres organes de presse à travers le monde:

a)Radio Vatican. De 2002 à 2009, 996 programmes ou interviews sur le rejet de la torture ont été diffusés en italien, en espagnol et en portugais, en plus des 1 030 autres programmes ou interviews diffusés notamment en anglais et en français (voir pièce jointe I);

b)L’Osservatore Romano. De 2002 à 2009, 21 articles/interviews/documents ont été publiés dans l’édition quotidienne sur l’opposition de l’Église à la torture (voir pièce jointe II);

c)Centre de télévision du Vatican. De 2002 à 2009, plusieurs programmes se sont focalisés sur le problème de la torture et des mauvais traitements en prêtant spécialement attention à la multitude de prêtres, religieux ou laïcs chrétiens qui ont été mutilés et tués à cause de leurs convictions religieuses dans un passé plus ou moins proche;

d)Site Web du Vatican (www.vatican.va). On trouvera sur ce site environ 371 références aux déclarations papales et autres documents condamnant la torture en anglais, en français et dans des langues d’Europe centrale, et 224 en italien, en espagnol et en portugais;

e)Bulletin du jour du Bureau de presse. De 1991 à 2009, une quarantaine d’articles consacrés au fléau de la torture ont été diffusés en quatre langues (anglais, espagnol, français et italien) auprès d’environ 52 000 abonnés;

f)Services d’information. Créés en 1991, ces services fournissent des informations sur le magistère de l’Église catholique (pouvoir d’enseignement du pape et des évêques), l’activité pastorale du pape et de la Curie romaine, ainsi que les déclarations officielles du Saint-Siège, en anglais, en italien, en espagnol et en français.

g)Maison d’édition du Vatican. La presse du Vatican a publié dans plusieurs langues de nombreux volumes (documents du magistère, autobiographies et biographies, etc.) qui mettent en lumière le fléau de la torture et des mauvais traitements infligés à la personne ou en témoignent en montrant qu’il s’agit là de violations graves des droits de l’homme fondamentaux en raison de la dignité inhérente à la personne, image et ressemblance de Dieu. Ces publications sont distribuées à travers le monde grâce à des accords conclus avec d’autres maisons d’édition.

h)Vatican News (www.news.va). De nombreuses informations traitent de la question de la torture, y compris de la condamnation de la torture et des mutilations dont des enfants et des jeunes sont victimes en prison.

III.Convention contre la torture

A.Introduction

Nature particulière de l’État de la Cité du Vatican. Comme on l’a noté plus tôt, la législation de l’État de la Cité du Vatican ne doit être analysée qu’à la lumière de sa spécificité, reconnue dans la déclaration que celui-ci a faite en ratifiant la Convention: le Saint-Siège, en devenant partie à la Convention au nom de l’État de la Cité du Vatican, s’engage «à l’appliquer dans la mesure où cela est compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet État».

B.Dispositions de la Convention

Article premierDéfinition de la torture

Un comité a été créé pour passer en revue et modifier la législation pénale de l’État de la Cité du Vatican. À cet effet, un projet préliminaire de modifications à apporter à la législation pénale est à l’examen, prévoyant notamment la définition de la torture exigée par la Convention.

Article 2Prévention

Aucune mesure légale ou administrative ne pourrait être adoptée qui autoriserait une dérogation à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les cas d’actes présumés de terrorisme, menaces de mort à l’encontre du pape, atteintes à la sécurité de l’État, instabilité intérieure ou tout autre état d’exception. Un projet préliminaire de modifications à la législation pénale de l’État de la Cité du Vatican réaffirme les principes ci-dessus.

Nul ne peut faire valoir l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou le devoir d’obéissance pour justifier la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un gendarme peut s’opposer en toute légalité à un ordre de son supérieur de commettre des actes de torture ou d’infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, parce qu’un tel ordre porterait atteinte aux principes du droit divin, positif et naturel (voir par. 7 a) ci-dessus et observations au chapitre IV ci-dessous).

En vertu des articles 73, 196 et 388 du Code de procédure pénale, la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction a le droit de rencontrer le consul de son pays, de s’entretenir avec un avocat, de consulter un médecin si nécessaire et de contacter sa famille.

Comme il a déjà été indiqué, l’État de la Cité du Vatican possède non pas une prison mais deux cellules de détention et a le projet d’en construire une troisième dans les locaux de la Direction des services de sécurité et de protection civile. Ces cellules ont rarement été utilisées et aucun problème de surpopulation ou de violence entre détenus ne s’est jamais produit. Comme il est précisé plus haut, les autorités ont recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement comme les amendes, la libération conditionnelle, l’amnistie judiciaire, le sursis et l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican (voir loi du 21 juin 1969, N. L).

En ce qui concerne plus précisément les personnes vulnérables, les enfants sont reconnus pénalement responsables à l’âge de 16 ans révolus mais le droit pénal encourage leur remise aux parents ou responsables légaux et leur réadaptation et rééducation (voir loi du 21 juin 1969, N. L, art. 7, 14, 16 et 17). Une attention particulière est accordée aux personnes qui souffrent de handicaps divers (voir loi du 21 juin 1969, N. L, art. 7, 12 et 15).

Au cas où l’auteur d’un délit devrait être remis à l’État italien en vertu de l’article 22 du Traité du Latran, il serait d’abord placé en détention dans une cellule de l’État de la Cité du Vatican en attendant son transfert. Il y a lieu de faire observer que l’Italie interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et reconnaît les droits de l’homme fondamentaux des prévenus (voir quatrième rapport périodique de l’Italie, CAT/C/67/Add.3, du 11 mai 2005).

Article 3Expulsion, refoulement ou extradition

Comme il a été dit précédemment, l’État de la Cité du Vatican est dépourvu d’administration pénitentiaire mais peut, en vertu de l’article 22 du Traité du Latran, demander à l’Italie de sanctionner les infractions commises sur son territoire.

Une personne peut être extradée vers l’Italie pour autant que la règle de la double incrimination prévue à l’article 22 du Traité du Latran soit respectée. Par ailleurs, l’article 8 de la Convention peut être invoqué pour justifier l’extradition vers d’autres États parties. Des lois supplétives permettent également au promoteur de justice de demander l’extradition (Code pénal, art. 9, et Code de procédure pénale, art. 640 à 650). Ces lois, comme toutes les lois supplétives, sont sujettes à certaines limitations. Elles ne peuvent être contraires aux préceptes de droit divin, positif et naturel, ni aux principes généraux du droit canonique, ni aux dispositions du Traité du Latran et aux accords ultérieurs, et doivent être toujours applicables à l’état de fait existant dans l’État de la Cité du Vatican (voir loi du 1er octobre 2008, N. LXXI, art. 3, par. 2).

Le tribunal de l’État de la Cité du Vatican se prononce sur les cas d’expulsion, de refoulement ou d’extradition (loi no L., 21 juin 1969, art. 27, par. 4; art. 640 à 650 du Code de procédure pénale).

En vertu de l’article 641 du Code de procédure pénale, l’État de la Cité du Vatican n’expulse, ne refoule ni n’extrade personne vers un État où l’intéressé risquerait d’être torturé ou soumis à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les nouveaux projets de modifications de la législation pénale prévoient des dispositions à ce sujet.

À ce jour, l’État de la Cité du Vatican n’a enregistré aucun cas où l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État s’était traduit ou aurait pu se traduire par sa soumission à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

À ce jour, aucune demande n’a été faite d’extrader une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 4Crime de torture

Comme il était indiqué au paragraphe 16 ci-dessus, un comité a été chargé de passer en revue et modifier la législation pénale de l’État de la Cité du Vatican. De nouveaux projets de modifications de la législation pénale tendant à ériger la torture en crime et à la punir de la sanction appropriée sont à l’examen.

Dans l’intervalle, avant que la loi modifiée n’entre en vigueur, en vertu du droit supplétif, un fonctionnaire, ou toute autre personne agissant à titre officiel, pourrait être accusé et reconnu coupable d’un crime tel l’homicide en application des articles 364 à 371 du Code pénal, passible d’une peine d’emprisonnement de dix-huit à vingt et un ans ou plus selon les circonstances, ou de voies de fait ayant causé des dommages d’ordre corporel, psychologique ou une atteinte à la santé en général selon les articles 372 à 375 du Code pénal, passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à dix ans selon les circonstances. Les articles 145 à 156 du Code pénal répriment aussi les faits de privation illicite de liberté. À cet égard, l’article 147 du Code pénal prévoit qu’un fonctionnaire qui a abusé de ses fonctions ou des prescriptions de la loi pour refuser sa liberté à un individu est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à quinze ans selon les circonstances. Enfin, un fonctionnaire peut être poursuivi pour abus de pouvoir et violation de ses devoirs en application des articles 175 à 181 du Code pénal, passibles d’amendes ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trente mois selon l’infraction et les circonstances éventuellement aggravantes.

Article 5Compétence

Les lois de l’État de la Cité du Vatican ne contiennent pas de dispositions ni ne prévoient de procédures spéciales applicables à la torture ou aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, s’agissant des crimes visés au paragraphe 30 ci-dessus, il y a lieu de mentionner ce qui suit:

a)L’État de la Cité du Vatican exerce sa compétence sur les infractions commises sur le territoire placé sous sa juridiction ou à bord d’un aéronef enregistré à son nom en vertu de l’article 3 du Code pénal, exception faite des affaires du ressort de l’Italie au titre de l’article 22 du Traité du Latran;

b)L’État de la Cité du Vatican exerce sa compétence dans les cas où un national ou un résident aurait commis une infraction en dehors du territoire, compte tenu des limitations prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 du Code pénal;

c)L’État de la Cité du Vatican encourage la poursuite de l’infraction dont un national ou un résident a été victime, indépendamment du lieu où les faits ont a été commis, en application de l’article 6 du Code pénal;

d)La compétence du tribunal de l’État de la Cité du Vatican s’étend aux extraditions internationales et aux commissions rogatoires (loi no L., 21 juin 1969, art. 27; Code de procédure pénale, art. 637 à 653).

Article 6Enquête

Lorsque des gendarmes placent une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction en garde à vue, ils doivent en informer immédiatement l’autorité judiciaire de l’État de la Cité du Vatican qui, à son tour, doit examiner le point de savoir si elle confirme l’arrestation et la détention avant de procéder à l’enquête judiciaire. Ainsi, c’est l’autorité judiciaire qui ordonne et supervise toute privation de liberté (Code de procédure pénale, art. 173, 174 et 304).

Les gendarmes à qui sont reconnues des attributions de police judiciaire doivent agir conformément aux articles 162 à 175 du Code de procédure pénale.

Ainsi qu’il a déjà été dit, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction a le droit de rencontrer le consul de son pays, de s’entretenir avec un avocat, de consulter un médecin si nécessaire et de contacter sa famille comme le prévoit l’article 163 du Code de procédure pénale.

Article 7Obligation de poursuivre

Le Code pénal réprime l’homicide (art. 364 à 371), les infractions à l’origine de dommages corporels (art. 372 à 375), les atteintes à la liberté de la personne (art. 145 à 156) et les infractions en rapport avec l’abus de pouvoir de fonctionnaires (art. 175 à 181).

La procédure pénale se déroule selon les différentes phases suivantes:

1)Collecte de déclarations et d’éléments de preuve pendant l’enquête de police;

2)Enquête judiciaire préliminaire moyennant une instruction sommaire menée par le promoteur de justice ou une instruction formelle menée par le juge d’instruction;

3)Mise en accusation;

4)Procès;

5)Décision;

6)Recours auprès de la cour d’appel; et

7)Pourvoi auprès de la juridiction supérieure.

Le Code pénal de 1889 et le Code de procédure pénale de 1913 tiennent compte des droits de la personne et des mesures ont été prises pour assurer un traitement équitable à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à toutes les étapes de la procédure. Il y a lieu de signaler spécialement les principes juridiques suivants:

a)Selon le droit naturel divin, qui fait partie du droit canonique (source primaire du droit dans l’État de la Cité du Vatican), toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie (voir par. 7 a) ci-dessus);

b)En vertu des articles 261 et 282 du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit d’être informé de tous les chefs d’accusation qui pèsent contre lui;

c)En vertu des articles 261 et 282 du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit de se voir notifier les éléments de preuve à charge;

d)En vertu des articles 77 et suivants du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit d’être représenté par un conseil;

e)Selon le droit naturel divin, toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable (voir par. 7 a) ci-dessus). Ainsi, dernièrement, un national de l’État de la Cité du Vatican qui était accusé de vol aggravé a été jugé dans un délai de cinq mois;

f)En vertu de l’article 72 du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit à ce que sa défense soit assurée pleinement et équitablement;

g)En vertu des articles 373 et suivants du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit à un procès public;

h)En vertu de l’article 22 du Traité du Latran, l’accusé est placé temporairement en détention s’il doit être remis à l’Italie;

i)Dans la plupart des cas, l’auteur d’une infraction n’est pas placé en détention et fait l’objet d’une mesure de substitution à l’emprisonnement, telle qu’amende ou interdiction de pénétrer de nouveau sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican (voir loi du 21 juin 1969, N. L, art. 43);

j)La détention provisoire ne peut durer plus de cinquante jours (art. 325 du Code de procédure pénale). Elle peut être prolongée si la phase de l’instruction s’avère particulièrement difficile (art. 326 du Code de procédure pénale);

k)En vertu des articles 477 et 500 du Code de procédure pénale, le défendeur a un droit de recours.

Si un fonctionnaire de l’État de la Cité du Vatican commettait une infraction visée au paragraphe 30 ci-dessus, le promoteur de justice enquêterait sur l’affaire conformément à la procédure décrite au paragraphe 36 ci-dessus; il serait procédé sur le champ à des examens médicaux et des expertises médico-légales (art. 399 du Code de procédure pénale). L’autorité judiciaire a le pouvoir discrétionnaire de proposer au Président du Gouvernorat de suspendre de ses fonctions l’auteur présumé des faits pendant la durée de l’enquête et/ou de lui interdire de contacter la victime. En outre, le commandant du corps de la gendarmerie peut demander au Président du Gouvernorat de suspendre un gendarme de ses fonctions dans les cas où une procédure pénale/disciplinaire est en cours contre lui (Règlement du corps de la gendarmerie, décret du Président du Gouvernorat no 476431 du 18 septembre 2008, art. 55).

Article 8La torture en tant qu’infraction passible d’extradition

Voir les observations faites aux paragraphes 23 à 28 ci-dessus. De plus, comme on l’a déjà vu, il est possible de se fonder sur l’article 8 de la Convention pour justifier juridiquement l’extradition.

Article 9Entraide judiciaire

À ce jour, le tribunal de l’État de la Cité du Vatican n’a jamais eu à prêter son concours à une quelconque procédure étrangère engagée au titre de la torture, de tentative de torture ou de complicité à des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Comme il a été dit précédemment, la majorité des infractions commises dans l’État de la Cité du Vatican sont des atteintes aux biens commises par l’un ou l’autre des 18 millions de visiteurs annuels. C’est dire que la plupart de ces infractions ont un caractère transnational. Les questions de compétence sont réglées à l’amiable par les autorités judiciaires de l’État de la Cité du Vatican et celles des autres États, par accord formel (par exemple la Convention pour la notification des actes en matière civile et commerciale conclue entre le Saint-Siège et l’Italie le 6 septembre 1932) ou par la voie diplomatique, en particulier en ce qui concerne les questions pénales (voir rapport du promoteur de justice à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire, 2010, tribunal de l’État de la Cité du Vatican, p. 77 à 80).

Le terrorisme international a exigé de nouvelles formes de coopération, y compris la formation et l’échange d’informations en vue d’améliorer les mesures de prévention et de sécurité dans l’État de la Cité du Vatican dans l’intérêt ultime de la sécurité du Saint-Siège, et aussi en vue de promouvoir la collaboration internationale. Ainsi, en 2006, un gendarme a participé à la réunion des chefs de police de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). En 2008, l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a fait droit à la demande d’adhésion de l’État de la Cité du Vatican (voir rapport du promoteur de justice à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire, 2010, tribunal de l’État de la Cité du Vatican, p. 80 et 81).

Article 10Formation du personnel chargé de l’application des lois et du personnel médical

Les gendarmes sont chargés des enquêtes criminelles, de la garde à vue et de l’interrogatoire des personnes placées sous contrôle officiel ou de l’État en vertu des articles 162 à 175 du Code de procédure pénale.

Les gendarmes doivent satisfaire à des critères spécifiques d’embauche et de formation en vertu du Règlement du corps de la gendarmerie et du Règlement de la Direction des services de sécurité et de protection civile promulgués respectivement pour une période d’essai de deux ans par décret du Président du Gouvernorat no 476431 et no 476433 du 18 septembre 2008.

En vertu du Règlement du corps de la gendarmerie, le candidat subit une évaluation de présélection (art. 11), qui touche à différents aspects de la personne: santé psychologique et physique, aptitude, éducation générale, formation religieuse et connaissance de langues étrangères (art. 11, par. 2, 3 et 4). Puis, s’il a satisfait à ces critères, il est admis comme cadet et effectue un stage de deux ans (art. 15). Pendant cette période, le cadet doit suivre des cours théoriques et pratiques sur les différentes activités menées par le corps de la gendarmerie, dont la législation de l’État de la Cité du Vatican (art. 16). Des examens finaux testent ses connaissances et ce n’est que s’il les passe avec succès qu’il peut intégrer le corps de la gendarmerie (art. 16).

On trouvera à l’article 9 des Règlements généraux applicables au personnel de l’État de la Cité du Vatican et à l’article 10 du Règlement du corps de la gendarmerie d’autres critères pertinents en matière d’embauche. Ainsi chaque gendarme fait profession de la foi catholique et prête serment promettant de servir avec fidélité le souverain pontife et ses légitimes successeurs et promettant en outre au commandant et aux autres supérieurs respect, fidélité et obéissance (Règlement du corps de la gendarmerie, décret du Président du Gouvernorat du 18 septembre 2008, art. 18 et 30).

Les gendarmes suivent aussi une formation sur le traitement des prisonniers auprès de la police pénitentiaire italienne en vertu du Règlement de la police pénitentiaire italienne, décret du Président de la République no 82 du 15 février 1999 (voir également quatrième rapport périodique de l’Italie, CAT/C/67/Add.3, du 11 mai 2005). Ces cours, qui diffusent les règles du système pénitentiaire italien, sont donnés par du personnel de la police pénitentiaire italienne et des éducateurs, des psychologues et des travailleurs sociaux. Les gendarmes peuvent aussi suivre de leur propre chef d’autres cours dispensés par ces mêmes personnes.

Les gendarmes suivent aussi des cours sur le droit international des droits de l’homme et les principes internationaux de justice criminelle dispensés par une équipe d’éducateurs aux droits de l’homme. Le programme porte aussi sur l’enseignement de l’Église, qui inculque une compréhension approfondie de la dignité inhérente à chaque être humain, image et ressemblance de Dieu, doté de droits et de devoirs qui émanent de cette dignité, à respecter de la conception à la mort naturelle.

Les autorités envisagent de mettre au point des cours destinés au personnel médical qui travaille dans l’État de la Cité du Vatican. Ces cours tiendraient compte du Protocole d’Istanbul, c’est-à-dire du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, rédigé par Physicians for Human Rights et disponible en ligne.

Article 11Surveillance systématique des règles et des méthodes

En 2012, la Direction des services de sécurité et de protection civile a produit de nouveaux projets de règlements, actuellement à l’examen. Ils traitent d’un large éventail de questions portant sur les activités courantes et le traitement des prisonniers ou détenus. Ces projets de règlements, une fois adoptés, seraient en vigueur pour une durée de deux ans, avant de faire l’objet d’un examen et d’une évaluation (Regolamento Interno recante Norme sull’Ordinamento Penitenziaro e sulle Misure Privative e Limitative delle Liberta/Règlements internes contenant les normes applicables au régime de détention et mesures limitatives et privatives de liberté).

Article 12Enquête rapide et impartiale

Une personne accusée et détenue dans l’État de la Cité du Vatican a formulé une allégation de mauvais traitements qui se trouve actuellement à l’examen. En 2012, le Bureau du juge d’instruction a demandé l’arrestation de M. Paolo, sur l’inculpation de vol aggravé de documents originaux et confidentiels et publication desdits documents. L’intéressé a été arrêté et placé en détention conformément aux règles de justice pénale décrites au paragraphe 37 ci-dessus. Il a été détenu dans une cellule au siège de la Direction des services de sécurité et de protection civile du 24 mai au 13 août 2012 avant d’être assigné à résidence.

Pendant sa détention provisoire, il a reçu des soins médicaux appropriés, un accompagnement spirituel, des facilités pour rencontrer son avocat (en privé dans une pièce où le secret de ses communications pouvait être protégé), des visites de sa femme et de ses deux enfants et a pu participer à la messe dominicale; il a reçu des visites de son père et de sa femme (voir procédure pénale du tribunal de l’État de la Cité du Vatican contre M. Paolo Gabriele: conclusions du Promoteur de justice et décision de poursuivre en justice, Bureau du Promoteur de justice, Prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.; voir également la déclaration faite par le Bureau du corps de la gendarmerie).

M. Paolo Gabriele a été poursuivi conformément aux règles de justice pénale expliquées au paragraphe 37 ci-dessus, reconnu coupable et condamné. Le 6 octobre, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, mais au vu de circonstances atténuantes, le tribunal a réduit la peine à dix-huit mois. Il est resté assigné à résidence jusqu’au 25 octobre 2012, date de son incarcération (Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico del Signor Gabriele Paolo, 23 octobre 2012).

Pendant le procès, en réponse à une question de son avocat, il a déclaré: «Il est vrai que dans la première cellule où j’ai été détenu, je n’avais pas assez d’espace pour allonger les bras. Et comme la lumière était allumée continuellement vingt-quatre heures sur vingt‑quatre, ma vue a baissé.» («È vero che nella prima cella in cui sono stato chiuso non avevo spazio per poter allargare le bracia. La luce era accessa di continuo nelle ventiquattro ore e questo mi ha provocato abbassamento della vista». Procedimento penale Prot. N. 8/12 Reg. Ge. Pen., Processo verbale di Gabriele Paolo, p. 9).

Le même jour, le Promoteur de justice a ouvert une enquête sur l’allégation de M. Gabriele afin de vérifier si une infraction avait été commise. L’enquête tient compte du «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», connu aussi sous le nom de «Protocole d’Istanbul».

Article 13Plaintes et indemnisation

Les victimes portent plainte conformément aux articles 149 à 161 du Code de procédure pénale et les témoins, dont les victimes, déposent conformément aux articles 245 à 256 du Code de procédure pénale. Les infractions peuvent donner lieu à des demandes en dommages-intérêts ou en restitution (art. 7 à 13 du Code de procédure pénale), notamment les atteintes aux personnes (art. 364 et suiv. du Code pénal), les infractions en rapport avec la privation de liberté (art. 145 et suiv. du Code de procédure pénale). Il est interdit de menacer qui que ce soit, de recourir à la violence contre quiconque, y compris les personnes qui portent plainte ou déposent (art. 364 à 375 du Code pénal). Pour plus d’information, se reporter aux paragraphes 51 à 55 ci-dessus.

Article 14Réadaptation et réinsertion

Il n’existe pas de programmes de réadaptation et de réinsertion proprement dits pour les victimes de la torture ou leur famille. Cependant, des projets de modifications à la législation pénale de l’État de la Cité du Vatican tiennent actuellement compte de ce problème, pour faire en sorte que toute victime de la torture ou sa famille bénéficient de réadaptation et de réinsertion, y compris de l’aide spirituelle, psychologique et médicale dont elles ont besoin. Il faudrait relever que les indemnisations prendront aussi certains de ces problèmes en considération, pour autant qu’ils puissent se réduire à une valeur monétaire.

Article 15Déclarations et aveux

La loi interdit l’utilisation de la déclaration de l’accusé si elle n’a pas été faite en présence de son avocat, conformément aux articles 73 et 389 du Code de procédure pénale, faute de quoi, les éléments de preuve sont frappés d’irrecevabilité en application de l’article 73. La déclaration de l’accusé, lorsqu’elle est faite en présence de l’avocat de la défense, peut constituer des aveux complets ou partiels dont le juge apprécie la valeur conformément aux articles 196 et suivants du Code de procédure pénale. Mais je juge ne peut se fonder sur les seuls aveux pour rendre une décision reconnaissant la responsabilité pénale d’un individu. Il a toujours toute discrétion pour apprécier les éléments de preuve.

Article 16Interdiction des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La législation de l’État de la Cité du Vatican n’incrimine pas les «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» mais ces actes sont interdits par les préceptes du droit divin positif et naturel comme il est fait observer au chapitre IV ci-dessous. Ainsi qu’on l’a vu, la majorité des infractions poursuivies dans l’État de la Cité du Vatican peuvent faire l’objet d’une procédure sommaire et sont en général punies d’une amende ou de l’interdiction d’entrée sur le territoire, d’où l’absence de surpopulation carcérale, de violences entre détenus et de problèmes disciplinaires.

Les locaux de la Direction des services de sécurité et de protection civile du Gouvernorat abritent les deux cellules qui sont maintenues en bon état. Les nouveaux règlements internes contenant les normes applicables au régime de détention et mesures limitatives et privatives de liberté précisent les normes en vigueur en matière de traitement humain des prisonniers. Une troisième cellule doit d’ailleurs être construite pour le cas où une femme, un homme et un enfant seraient détenus en même temps. Les cours suivis par les gendarmes contribuent à la prévention d’actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir par. 47 et 48 ci-dessus).

Comme il est expliqué au paragraphe 52 ci-dessus, pendant sa détention provisoire, le prévenu a reçu des soins médicaux appropriés, un accompagnement spirituel, des facilités pour rencontrer son avocat (en privé dans une pièce où le secret de ses communications pouvait être protégé) et des visites de sa famille, et a pu participer à la messe dominicale.

IV.Affirmation de l’interdiction de la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’enseignement et l’activité du Saint-Siège

A.Introduction

Lorsque le Saint-Siège ratifie un accord international ou y accède au nom de l’État de la Cité du Vatican suivant le droit international et la pratique, il entend aussi manifester son autorité morale et, partant, encourager les États à ratifier le traité et à s’acquitter de leurs obligations respectives. Au sein de la communauté internationale, il promeut les principes juridiques, sociaux et moraux fondés sur la juste raison qui s’adressent à l’ensemble de l’humanité et non pas seulement aux catholiques. Comme le montre le développement des droits de l’homme, le droit international ne peut écarter les valeurs morales communes de caractère objectif. Pour sa part, le Saint-Siège n’épargne aucun effort pour faire progresser les principes moraux et les conditions de nature à assurer la paix, la justice et le progrès social dans un contexte de respect et de promotion toujours plus effectifs de la personne et de ses droits.

B.Questions touchant au traité

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 1er, 4 et 16)

Principes généraux

Le Saint-Siège enseigne le caractère sacré de la vie humaine parce que toute personne, homme et femme, est créée à l’image et à la ressemblance de Dieu et demeure à jamais dans une relation spéciale avec lui (voir Humani Generis (HG), nos45; Instruction Donum Vitae (IDV), introduction, par. 5; Evangelicum Vitae (EV), 34 et Catéchisme de l’Église catholique, 2258). Des droits et des devoirs découlent de la dignité inhérente à la personne dès la conception jusqu’à la mort naturelle et précèdent toute convention, accord politique ou concession de la société ou de l’État (voir pape Jean Paul II, message prononcé à la Réunion sur les droits de l’enfant, 1992; IDV, III). En conséquence, la justice «exige le respect inconditionnel moralement dû à l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle», quand bien même les pouvoirs publics donneraient des ordres contraires (IDV, I).

a)Le Saint-Siège note que «[d]ans les temps passés, des pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des gouvernements légitimes pour maintenir la loi et l’ordre, souvent sans protestation des pasteurs de l’Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux les prescriptions du droit romain sur la torture. À côté de ces faits regrettables, l’Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de miséricorde; elle a défendu aux clercs de verser le sang. Dans les temps récents, il est devenu évident que ces pratiques cruelles n’étaient ni nécessaires à l’ordre public, ni conformes aux droits légitimes de la personne humaine. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires dégradations. Il faut œuvrer à leur abolition. Il faut prier pour les victimes et leurs bourreaux» (Catéchisme de l’Église catholique, 2298).

b)En préparation du Jubilé de l’an 2000, le pape Jean Paul II déclarait que l’Église catholique ne pouvait «passer le seuil du nouveau millénaire» sans esprit de repentance quant au «consentement donné, surtout en certains siècles, à des méthodes d’intolérance et même de violence». Il relevait que «la considération des circonstances atténuantes ne dispens[ait] pas l’Église du devoir» d’exprimer ses regrets. Il considérait ces regrets comme «un acte de loyauté et de courage» qui aiderait l’Église à affronter les tentations et les difficultés futures. De ces «attitudes douloureuses du passé», pour le pape Jean Paul II, ressortait pour l’avenir une leçon qui devait inciter à s’en tenir à la règle: «La vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l’esprit avec autant de douceur que de puissance.» (Lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente, 10 novembre 1994, nos 33 et 35).

Interdiction de la torture

En conséquence, le Saint-Siège condamne l’usage de la torture, violation grave du commandement «Tu ne tueras point» et œuvre à son abolition. De fait, «[l]a torture qui use de violence physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier des coupables, effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire au respect de la personne et de la dignité humaine» (Catéchisme de l’Église catholique, 2297; voir également GS, 27).

Interdiction des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Saint-Siège condamne les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui peuvent ne pas s’assimiler à de la torture mais sont tout aussi contraires à la dignité inhérente à la personne et à son intégrité et identité. Ces peines ou traitements s’entendent de la peine de mort, dans les cas où il existe des moyens de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes sans effusion de sang, des conditions inhumaines de détention (la surpopulation carcérale par exemple), de l’emprisonnement, de la détention ou de l’expulsion arbitraires (voir GS, 27; EV 55, 58 et 59 et 65 et 66; Message du pape Jean Paul II pour le Jubilé dans les prisons, 2000, 5; Catéchisme de l’Église catholique, 2266, 2270 et 2275).

Prévention (art. 2)

Le Saint-Siège œuvre pour prévenir la torture en cherchant à remédier à ses causes profondes, à savoir le manque d’éducation et de formation, ainsi qu’aux facteurs qui y contribuent: sous‑développement, pauvreté, racisme, corruption, prolifération des armes, confit armé, etc. Les interventions du Saint-Siège sur ces questions sont trop nombreuses pour être toutes mentionnées.

En ce qui concerne plus précisément l’éducation, le Saint-Siège plaide pour la formation, fondée sur une compréhension authentique de la dignité inhérente à l’être humain. Cette formation devrait commencer dans la famille, où les enfants apprennent les valeurs de l’amour authentique et de respect de tous, d’abord auprès de leurs parents, puis au côté de leurs frères et sœurs. La famille et ses membres, en menant une vie droite dans la société, transmettent des valeurs aux autres (familles, groupes intermédiaires, communautés politiques et institutions de l’État). Cette éducation est tout à fait de nature à avoir des effets et une influence durables lorsque jour après jour des valeurs authentiques se développent au sein de la famille et se voient renforcées par les institutions culturelles, les communautés religieuses et l’État, y compris les lois et institutions légales de l’État. Ces valeurs peuvent alors prendre racine en profondeur dans le cœur de chacun.

Le Saint-Siège contribue à cette formation. Ainsi, il enseigne que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont contraires à la dignité inhérente à chacun, à ses droits à la vie et à l’intégrité de sa personne. Les exemples suivants méritent d’être cités:

a)Les actes de torture sont radicalement contraires à la dignité de l’homme. En 2004, au lendemain de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture proclamée par les Nations Unies, le pape Jean Paul II demandait «l’engagement commun des institutions et des citoyens [pour] bannir complètement cette violation intolérable des droits humains» et déclarait que les actes de torture étaient «radicalement contraire[s] à la dignité de l’homme» (pape Jean Paul II, message prononcé au moment de l’Angelus, 27 juin 2004. L’Angelus est une prière que le pape récite tous les dimanches. Il est diffusé par les télévisions du monde entier en même temps qu’une brève allocution);

b)Le respect des droits de l’homme œuvre en faveur de la paix. En 1963, le pape Jean XXIII faisait valoir ce qui suit: «Tout être humain a droit à la vie, à l’intégrité physique et aux moyens nécessaires et suffisants pour une existence décente (no 11), “[a]ussi bien, si le pouvoir s’appuie exclusivement ou principalement sur la menace et la crainte des sanctions pénales ou sur la promesse des récompenses, son action ne réussit aucunement à susciter la recherche du bien commun” (no 48) [qui] réside surtout dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine (no 60). C’est pourquoi si les pouvoirs publics viennent à méconnaître ou à violer les droits de l’homme, non seulement ils manquent au devoir de leur charge, mais leurs dispositions sont dépourvues de toute valeur juridique.» (no 61) (pape Jean XXIII, Encyclique Pacem in Terris, 11 avril 1963);

c)Toute injustice menace la paix. En 1986, le pape Jean Paul II a fait valoir que «la paix [était] le fruit de la justice» et que «toute injustice met[tait] la paix en péril». L’injustice est une cause ou un facteur potentiel de conflits. Il a insisté sur les atteintes graves à la dignité de la personne et à ses droits fondamentaux: «déplacements forcés, massacres de populations, tortures, emprisonnements et exécutions arbitraires sans les garanties de la justice, restrictions imposées pour un motif de racisme ou d’apartheid, abus de pouvoir et persécutions religieuses». Il ajoutait: «La violation des droits fondamentaux ne peut jamais devenir un moyen pour des fins politiques. Un régime qui étouffe ces droits ne peut prétendre faire œuvre de paix.». L’Église n’a cessé d’élever la voix en faveur des victimes de la torture (pape Jean Paul II, discours au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, 1986).

Le Saint-Siège enseigne que la condamnation universelle de la torture est un moyen de progresser vers la paix. Depuis le 1er janvier 1968, le premier jour de l’année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la paix et, à chaque occasion, le pape a adressé un message au monde entier. Les messages annuels s’articulent les uns aux autres dans la mesure où chacun met en lumière tel ou tel aspect de la question (la justice, les droits de l’homme, le droit international ou le rôle des femmes, par exemple). Ces messages ont souvent mis l’accent sur le crime que représentaient la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les messages suivants méritent d’être mentionnés:

a)Le rejet universel de la torture contribue positivement à la paix. En 1970, le pape Paul VI a invité à l’éducation à la paix qui doit commencer au plus profond des cœurs. «Il faut d’abord la connaître, la reconnaître, la vouloir, l’aimer, cette paix; ensuite nous l’exprimerons, et nous l’imprimerons dans les mœurs rénovées de l’humanité, dans sa philosophie, dans sa sociologie, dans sa politique.» «Nous reconnaissons comme une contribution à la paix le fait que l’on déplore désormais partout le terrorisme, la torture des prisonniers, les répressions vindicatives sur des populations innocentes, les camps de concentration des détenus civils, l’exécution d’otages, etc. La conscience du monde ne tolère plus de semblables délits qui font retomber en déshonneur sur ceux qui les accomplissent leur féroce inhumanité.» (pape Paul VI, message pour la Journée mondiale de la paix, 1970);

b)La paix et le respect de la vie et de l’intégrité physique sont liés à l’ordre social alors que la «torture policière» est associée au désordre de «l’ignoble répression». En 1977, le pape Paul VI consacrait son message à expliquer comment «la paix et la vie [étaient] d’une manière solidaire à la base de l’ordre et de la civilisation». Il exprimait le regret que certaines atteintes à la vie, comme la torture policière, soient devenues un «moyen normal», «une méthode efficace pour la force publique qui vise non plus à rétablir l’ordre, mais à imposer une ignoble répression». Il faisait valoir ce qui suit: «Les témoignages du progrès de notre civilisation se trouvent dans les engagements internationaux pour la sauvegarde des droits de l’homme, pour la défense de l’enfant, pour la sauvegarde des libertés fondamentales de l’homme. Ils sont l’épopée de la paix, dans la mesure où ils sont un bouclier pour la vie.» (pape Paul VI, message pour la Journée de la paix, 1977);

c)Invoquer la paix implique nécessairement de promouvoir le respect de la vie et de l’intégrité physique. En 2001, le pape Jean Paul II a invité à un dialogue entre les cultures et les traditions pour faire ressortir les points communs les plus importants et les valeurs partagées comme la solidarité, la paix, la vie et l’éducation. Il affirmait que l’on ne pouvait «invoquer la paix et mépriser la vie». Après avoir cité quelques exemples lumineux de dévouement au service de la vie, il a poursuivi en parlant de la «tragique spirale de mort qui comport[ait] des homicides, des suicides, des avortements, l’euthanasie, comme aussi les pratiques de mutilation, les tortures physiques et psychologiques, les formes de coercition injuste, l’emprisonnement arbitraire, le recours nullement nécessaire à la peine de mort, les déportations, l’esclavage, la prostitution, l’achat et la vente de femmes et d’enfants», en ajoutant «le clonage et l’utilisation d’embryons humains pour la recherche». L’édification d’une civilisation de l’amour authentique et de la paix demandait le respect de la personne et en particulier des membres les plus faibles et les plus vulnérables de la société et leur protection contre les atrocités (pape Jean Paul II, message pour la Journée mondiale de la paix, 2001);

d)La vérité, force de la paix: appeler par leur nom les actes de violence (torture). En 1980, le pape Jean Paul II a déclaré que «la vérité ser[vai]t la cause de la paix» et que «[l]a violence baign[ait] dans le mensonge et [qu’]elle a[vait] besoin du mensonge … la violence consist[ait] à chercher, pour se justifier, à discréditer systématiquement et radicalement l’adversaire, ses actions et les structures socio-idéologiques dans lesquelles il agi[ssai]t et pens[ait]». Il a plaidé pour le rétablissement de la paix en appelant d’abord par leur nom les actes de violence, y compris les actes de torture (pape Jean Paul II, message pour la Journée mondiale de la paix, 1980, nos 1 et 5);

e)La vérité de la paix fait que tout ne devient pas licite en temps de guerre. En 2006, le pape Benoît XVI a exprimé son soutien au droit humanitaire qui interdit la torture et a dit qu’il était à «mettre au compte des expressions les plus heureuses et les plus efficaces des exigences qui éman[ai]ent de la vérité de la paix. C’est justement pourquoi le respect de ce droit s’impos[ait] comme un devoir pour tous les peuples. Sa valeur d[evai] être appréciée et il fa[llai]t en garantir l’application correcte». Il a relevé que c’était «dans ce domaine exigeant que se situ[ait] l’action pastorale des Ordinaires militaires de l’Église catholique» et ajouté que ses «encouragements à demeurer, en toutes situations et en tous milieux, de fidèles évangélisateurs de la vérité de la paix [allaient] aux Ordinaires militaires ainsi qu’aux aumôniers militaires» (pape Benoît XVI, message pour la Journée mondiale de la paix, 2006, nos 7 et 8).

Le Saint-Siège exhorte chacun et en particulier les fidèles laïques à ne pas rester «indifférents, étrangers ou paresseux devant tout ce qui est négation et compromission de la paix: violence et guerre, torture et terrorisme, camps de concentration, militarisation de la politique, course aux armements, menace nucléaire» (Christifideles Laici (CL), 42). Les documents et activités du Saint-Siège sont trop nombreux pour être tous cités ici. Les exhortations ci-après méritent d’être signalées:

a)L’Église ne saurait s’abstenir de s’opposer à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 14 janvier 1978, le pape Paul VI, après avoir évoqué la torture et les mauvais traitements pratiqués dans divers pays, a conclu son allocution dans les termes suivants: «Comment l’Église […] ne prendrait-elle pas une position sévère face à la torture et aux violences analogues infligées à la personne humaine?» (pape Paul VI, discours au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, 1978);

b)L’Église et les croyants ne peuvent demeurer insensibles et inertes. En 1978, le pape Paul VI déclarait: «L’Église et les croyants ne peuvent […] demeurer insensibles et inertes face à la multiplication des dénonciations de tortures et de mauvais traitements pratiqués en divers pays sur des personnes arrêtées, interrogées ou bien mises en état de surveillance ou de détention. Alors que Constitutions et législations font place au principe du droit à la défense à toutes les étapes de la justice, alors que sont avancées des propositions pour humaniser les lieux de détention, on constate néanmoins que les techniques de torture se perfectionnent pour affaiblir la résistance des prisonniers, et que l’on n’hésite pas parfois à leur infliger des lésions irréversibles et humiliantes pour le corps et pour l’esprit. Comment ne pas être troublé quand on sait que de nombreuses familles angoissées adressent en vain des suppliques en faveur de ceux qui leur sont chers, et que même les demandes d’informations s’accumulent sans recevoir de réponse? Pareillement on ne peut faire silence sur la pratique, dénoncée de tant de côtés, qui consiste à assimiler les coupables − ou présumés tels − d’opposition politique, aux personnes qui ont besoin de soins psychiatriques, ajoutant ainsi à leur peine un autre motif, peut-être plus dur encore, d’amertume.»;

c)Les médecins catholiques ont de grandes responsabilités à assumer pour éviter la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 1978, le pape Paul VI a rappelé aux médecins catholiques les «grandes responsabilités [qu’ils assumaient] à l’égard de la santé physique et mentale de ceux qui s’[étaient] confiés à [leurs] soins». Il a qualifié les médecins de protecteurs, défenseurs et amis de l’humanité mais a ensuite mis en relief les agressions à la vie et à la dignité de la vie dans la société. À cet égard, il a souligné que «trop fréquemment l’évocation de “la qualité de la vie” […] justifi[ait] des principes idéologiques, des normes, des programmes et, ensuite, des initiatives concrètes qui assaill[ai]ent la dignité même de la vie» (pape Paul VI, discours à la Fédération internationale des associations de médecins catholiques, 1978);

d)Les chefs religieux doivent collaborer dans la lutte pour la paix. En 2004, le pape Jean Paul II et l’archevêque Christodoulos d’Athènes et de toute la Grèce ont exprimé leur «consternation de constater que les guerres, les massacres, la torture et le martyre [chrétien] constitu[ai]ent une terrible réalité quotidienne pour des millions de […] frères». Face à cet état de choses, ils s’engageaient eux-mêmes «à lutter pour le progrès de la paix dans le monde, pour le respect de la vie et de la dignité humaines, et pour la solidarité avec tous ceux qui [étaient] dans le besoin» (Déclaration commune du pape Jean Paul II et de sa Béatitude Christodoulos, archevêque d’Athènes et de toute la Grèce, 2004, no 4).

Exceptions ou justifications (art. 2)

Le Saint-Siège ne plaide pour aucune exception à l’interdiction de la torture ni ne cherche d’aucune autre manière à justifier des actes de torture. En 2007 par exemple, le pape Benoît XVI a rencontré 167 membres de la Commission internationale de la pastorale catholique des prisons (ICCPPC) qui représente les aumôniers de prison de 62 pays et a déclaré: «[J]e répète que l’interdiction de la torture ne peut être enfreinte sous aucun prétexte» (discours du pape Benoît XVI à l’occasion du douzième congrès mondial de l’ICCPPC, le 6 septembre 2007). En bref, le Saint-Siège enseigne que «[l]es instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme indiquent à juste titre l’interdiction de la torture comme un principe auquel on ne peut déroger en aucune circonstance» (Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 404).

En 1970, le pape Paul VI a déclaré: «… les tortures, c’est-à-dire les méthodes policières cruelles et inhumaines pour extorquer des aveux des lèvres de prisonniers, sont à condamner absolument. Elles ne sont pas admissibles […] pas même dans le but d’exercer la justice et de défendre l’ordre public. Elles ne sont pas tolérables, même quand elles sont pratiquées par des organes subalternes, sans mandat ni permission des autorités supérieures, sur qui peut retomber la responsabilité de tels abus et de telles violences déshonorantes. Il faut les dénoncer et les abolir. Elles sont une offense, non seulement à l’intégrité physique, mais encore à la dignité de la personne humaine. Elles dégradent le sens et la majesté de la justice. Elles inspirent des sentiments implacables et contagieux de haine et de vengeance. Là où cela a été possible, nous les avons déplorées et nous avons cherché à dissuader de recourir à des méthodes si barbares. Les autorités de l’Église et l’opinion publique des catholiques ont élevé leur voix contre de tels abus iniques de pouvoir» (pape Paul VI, audience du mercredi 21 octobre 1970).

Expulsion, refoulement ou extradition (art. 3)

Le Saint-Siège s’est prononcé en faveur des «pratiques devant être promues et mises en œuvre comme instruments de protection nécessaire» de toutes les personnes qui fuient la violence généralisée, pratiques qui devaient respecter «leurs droits humains et [le] principe de non-refoulement, [et s’entendaient de] l’enregistrement en vue d’une assistance ordonnée et [de] la délivrance de documents juridiques appropriés». De toute évidence, ces pratiques revêtent un caractère d’urgence quand il s’agit de personnes qui fuient la torture (Intervention du Saint-Siège à la Conférence internationale convoquée par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 17 avril 2007).

Administration de la justice et entraide judiciaire (art. 5 à 7, 9, 12 et 15)

Le Saint-Siège invite instamment les personnes qui sont chargées d’établir la responsabilité pénale, qui est toujours à caractère personnel, à tendre à la recherche rigoureuse de la vérité et à veiller à ce qu’elle soit menée dans le plein respect de la dignité et des droits de la personne humaine: il s’agit de garantir les droits du coupable comme ceux de l’innocent (voir Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 404).

Dans le déroulement des enquêtes, il faut scrupuleusement observer la règle qui interdit la pratique de la torture, même dans le cas des délits les plus graves et rejeter tout recours à de tels moyens (voir Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 404).

Le Saint-Siège prône le respect du principe de la présomption d’innocence ainsi que le droit des prévenus à la confidentialité, à une représentation légale et à être jugés dans un délai raisonnable, à être détenus pour de justes motifs et sous réserve d’un contrôle judiciaire, et à avoir accès aux mécanismes d’examen de plaintes, à des mesures de protection contre l’intimidation et à des processus d’indemnisation si l’administration de la justice a commis une erreur (voir Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 404).

Le Saint-Siège a joué un rôle actif dans l’«aversion croissante de l’opinion publique pour la peine de mort» (Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 405). Il plaide pour la répression efficace du crime en rendant inoffensif celui qui l’a commis sans pour autant lui ôter définitivement la possibilité de se racheter (voir Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 405). Il affirme que l’État ne devrait pas en venir à «la mesure extrême de la suppression du coupable, si ce n’est en cas de nécessité absolue, lorsque la défense de la société ne peut être possible autrement» (EV, 56). Il fait aussi observer que «[a]ujourd’hui, cependant, à la suite d’une organisation toujours plus efficiente de l’institution pénale, ces cas sont désormais assez rares, si non même pratiquement inexistants» (EV, 56). En bref, les méthodes non sanglantes de répression et de punition sont préférables dans la mesure où elles «correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine» (voir Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 405).

Formation et surveillance systématique des règles et des méthodes (art. 10 et 11)

Le Saint-Siège soutient le principe selon lequel l’État devrait assurer sans relâche la formation de ses personnels des forces de l’ordre et des personnels de l’administration judiciaire et soumettre ses systèmes et programmes à une continuelle révision «à partir des droits objectifs et inviolables de l’homme» (Redemptor Hominis (RH), 17).

En 1979, le pape Jean Paul II notait: «… si … les droits de l’homme sont violés de différentes façons, si … nous sommes témoins des camps de concentration, de la violence, de la torture, du terrorisme et de multiples discriminations, ce doit être une conséquence des autres prémisses qui minent ou même souvent annulent en quelque sorte l’efficacité des prémisses humanistes de ces programmes et systèmes modernes. Le devoir s’impose alors nécessairement de soumettre ces programmes à une continuelle révision à partir des droits objectifs et inviolables de l’homme» (RH, 17).

En 2000, le pape Jean Paul II demandait la révision des lois et des institutions pénales en vue d’«effacer de la législation des États les normes contraires à la dignité et aux droits fondamentaux de la personne humaine, ainsi que les lois qui f[aisaie]nt obstacle à l’exercice de la liberté religieuse pour les détenus [… et] les règlements des prisons qui ne prêt[ai]ent pas suffisamment attention aux détenus atteints de maladie grave ou en phase terminale». Il notait les «conditions précaires» de certains lieux de détention dans lesquels les prisonniers étaient soumis à la violence et aux vexations en raison de discriminations «pour des motifs ethniques, sociaux, économiques, sexuels, politiques et religieux». Il priait instamment les gouvernements de «rendre plus humaine la vie en prison» en permettant aux détenus d’exercer des activités de travail, de suivre des parcours de formation et de bénéficier d’un accompagnement psychologique. Enfin, il demandait un signe de clémence au bénéfice de tous les détenus (message du pape Jean Paul II pour le Jubilé dans les prisons, 9 juillet 2000, 6 et 7; voir également l’homélie du pape Jean Paul II prononcée à la messe célébrée dans la prison Regina Caeli à Rome, le 9 juillet 2000).

Victimes et réadaptation (art. 13 et 14)

Le Saint-Siège a fait part de sa profonde compassion pour les victimes de la torture et en particulier pour les femmes torturées (voir Congrès mondial sur la pastorale des droits de l’homme, Rome, 4 juillet 1998; message au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 1er mars 1993).

En 1980, le pape Jean Paul II a déclaré qu’appeler par leur nom les actes de violence, y compris les actes de torture, donnait d’autant plus raison «de ne pas désespérer des victimes de l’injustice». À ce propos, il a encouragé à persévérer dans les efforts tendant à affermir les victimes dans la conscience de leur dignité et de leurs droits imprescriptibles, pour renforcer leur détermination à recourir à des moyens non violents pour soumettre les forces d’oppression à des pressions efficaces de transformation (pape Jean Paul II, message pour la Journée mondiale de la paix, 1980).

Le Saint-Siège reconnaît que les institutions judiciaires et pénales jouent un rôle fondamental dans la protection des citoyens et du droit commun (voir Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 405). Ces mêmes institutions devraient cependant contribuer à «restaurer des relations sociales détruites par les actes criminels commis» (voir Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 403).

En 2007, le pape Benoît XVI a noté que de par leur nature ces institutions devaient «contribuer à la réhabilitation des auteurs des délits, en facilitant leur passage du désespoir à l’espoir et de l’irresponsabilité à la fiabilité. Lorsque les conditions dans les prisons et dans les instituts pénitenciers ne permettent pas d’arriver à retrouver progressivement un sens de dignité et d’accepter les devoirs qui y sont liés, ces institutions manquent à l’un de leurs objectifs fondamentaux. Les autorités publiques doivent être toujours très vigilantes dans cette tâche, en éliminant toute mesure de punition ou de correction qui blesse ou avilit la dignité humaine des détenus» (discours du pape Benoît XVI à l’occasion du douzièmecongrès mondial de l’ICCPPC, le 6 septembre 2007).

En 2000, le pape Jean Paul II déclarait que «s’abstenir d’actions de promotion à l’égard du détenu signifierait réduire la mesure de détention à une simple rétorsion sociale, et donc la rendre odieuse» (pape Jean Paul II, message à l’occasion du Jubilé dans les prisons, 9 juillet 2000, 6 et 7; voir également l’homélie du pape Jean Paul II à la messe célébrée à la prison Regina Caeli, à Rome, le 9 juillet 2000).

De même, en 2008, le pape Benoît XVI déclarait: «Chaque détenu, quel que soit le motif pour lequel il est en prison, comprend combien cette condition humaine particulière est lourde, notamment lorsqu’elle est aggravée […] par le recours à la torture. Particulièrement absurde est aussi la condition de celui qui […] est torturé à mort sans aucun autre motif que ses propres idéaux et convictions politiques et religieuses. […] un nombre immense de détenus [sont] injustement emprisonnés de tous les temps et de toutes les latitudes. […] Nous vivons, en effet, nous aussi à une époque de […] l’engagement nécessaire de transmettre les grandes valeurs et d’enseigner aux nouvelles générations la voie de la réconciliation et de la paix. Nous trouvons cette voie en nous orientant vers […] Dieu.» (pape Benoît XVI, audience du mercredi 12 mars 2008).