NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/28/Add.22

9 décembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux que les États parties devaient soumettre en 1995

ANTIGUA ‑ET ‑BARBUDA

[4 février 2003]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 − 79

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES8 − 2610

A.Mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions dela Convention (art. 4)8 − 1410

1.Mesures visant à harmoniser la législation et les politiquesnationales avec les dispositions de la Convention8 − 1010

2.Mécanismes nationaux ou locaux de coordination despolitiques et de surveillance de la mise en œuvre dela Convention11 − 1411

B.Mesures visant à sensibiliser le public à la Convention (art. 42)15 − 1912

C.Mesures prises pour diffuser largement les rapports (art. 44, par. 6)20 − 2413

D.Conclusions25 − 2614

II.DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1)27 − 4314

A.Définition juridique de l’enfant2714

B.Âge de la majorité28 − 2914

C.Âge de la responsabilité pénale et civile3014

D.Définition des jeunes ou mineurs3115

E.Âge de la scolarité obligatoire3215

F.Âge d’accès à l’emploi: emploi à temps partiel et à plein temps3315

G.Définition aux fins de l’entretien de l’enfant3415

H.Âge maximum pour l’adoption3515

I.Âge du consentement sexuel36 − 3715

J.Âge du mariage3816

K.Définition selon la loi sur la violence domestique3916

L.Définition de l’âge aux fins de la citoyenneté4016

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

ParagraphesPage

M.Conclusions41 − 4316

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX44 − 6316

A.La non‑discrimination (art. 2)44 − 4516

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)46 − 4917

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)50 − 56 17

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)57 − 6119

E.Conclusions62 − 63 20

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS64 − 9520

A.Le nom et la nationalité (art. 7 et 8)64 − 6820

B.La liberté d’expression (art. 13)69 − 7221

C.L’accès à l’information (art. 17)73 − 7722

D.La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)78 − 8022

E.La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)81 − 8223

F.La protection de la vie privée (art. 16)83 − 84 23

G.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))85 − 9223

H.Conclusions93 − 9525

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT96 − 15625

A.L’orientation parentale et la responsabilité des parents (art. 5 et 18)96 − 10025

B.La séparation d’avec les parents (art.  9)101 − 10326

C.La réunification familiale (art. 10)104 26

D.Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant(art. 27, par. 4)105 − 11226

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

ParagraphesPage

E.Les enfants privés de milieu familial (art. 20)113 − 12728

F.L’adoption (art. 21)128 − 14130

G.Les déplacements et les non‑retours illicites (art. 11)142 − 14332

H.Les brutalités et les négligences (art. 19)144 − 14932

I.L’examen périodique du placement (art. 25)15033

J.Conclusions151 − 15633

VI.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE157 − 21434

A.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)157 − 15934

B.Enfants handicapés (art. 23)160 − 17436

C.La santé et les services médicaux (art. 24)175 − 19238

1.Dispositions législatives concernant la santé et les servicesmédicaux17538

2.Soins de santé primaires − santé maternelle et infantile176 − 18439

3.La nutrition185 − 18640

4.Troubles diarrhéiques et malnutrition187 − 19041

5.Planification de la famille191 − 19242

D.La sécurité sociale et les services et établissements de garded’enfant (art. 26 et par. 3 de l’article 18)193 − 20742

E.Conclusions208 − 21444

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES215 − 27645

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelle (art. 28)215 − 22645

1.Législation215 − 22445

2.L’administration et la gestion de l’éducation225 − 22647

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

ParagraphesPage

B.La conception et les buts de l’éducation (art. 29)227 − 22947

C.Infrastructure institutionnelle230 − 24948

1.Les établissements préscolaires230 − 23448

2.Les écoles primaires235 − 23848

3.Les écoles postprimaires ou complètes239 49

4.Les écoles secondaires240 − 24249

5.Les établissements d’enseignement supérieur243 − 24950

D.L’enseignement et la formation techniques et professionnels250 − 26051

E.Programmes d’orientation et de conseils261 − 26452

F.Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)265 − 27153

G.Conclusions272 − 27655

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION277 − 30456

A.Les enfants en situation de risque (art. 22, 38 et 39)277 −28056

B.Les enfants en conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40)281 − 28956

C.Enfants privés et liberté, y compris toute forme de détention,d’emprisonnement ou de placement dans des lieuxde détention (art. 37 b), c) et d))290 − 29358

D.Les condamnations de mineurs (art. 37 a))29458

E.Réadapation physique et psychologique et intégration sociale(art. 39)295 − 30159

F.Conclusions302 − 30460

IX.ENFANTS EN SITUATION D’EXPLOITATION305 − 33160

A.Exploitation économique (art. 32)305 − 31060

B.Abus des drogues (art. 33)311 − 32261

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

ParagraphesPage

C.L’exploitation sexuelle (art. 34)32363

D.La vente, le trafic et l’enlèvement (art. 35)32463

E.Les autres formes d’exploitation (art. 36)32563

F.Conclusions326 − 33164

X.ENFANTS DE GROUPES MINORITAIRES OUAUTOCHTONES332 − 33964

XI.OBSERVATIONS FINALES ET RÉFORMES PRIORITAIRES340 − 35266

REMERCIEMENTS

Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda exprime sa reconnaissance à un certain nombre de personnes et d’organismes qui ont contribué, d’une façon qui est loin d’être négligeable, à la réalisation du présent rapport, parmi lesquels:

Les membres du Comité national pour la mise en œuvre des droits de l’enfant, à savoir:

Mme Joan Gomes, spécialiste des questions de développement, Présidente du Comité

Mme Aster Allen, conseillère

Mme Ivy-Jean Benjamin, superintendante des infirmières et infirmiers du service de santé public

Mme Patricia Bird, Commissaire au progrès social

M. Patrick Byrne, principal de l’École de formation pour garçons (Boys Training School)

Sœur Ann Celestin, Good Shepherd Home for Girls

Mme Delano Christopher, commissaire de police

Mlle Joy-Dee Davis, haut responsable des communications aux services des affaires étrangères

M. Emmanuel Gordor, principal, Service de l’éducation relative à la santé et à la vie familiale

Mme Almira Henry, spécialiste en planification sanitaire et sociale

Mme Cora Huggins, seconde vice‑présidente, Syndicat des enseignants d’Antigua‑et‑Barbuda

M. Guerrin Hunte, Ministère de la jeunesse, des sports et du carnaval

Mme Maureen Hyman, juge

Mme Faustina Jarvis, responsable de la protection de l’enfance

Révérend Franklyn, Conseil chrétien d’Antigua

Mme Kathleen Martin, sergent‑chef de police

Major Joycelyn Maxam, CCOPE

Mlle Shawn Nicholas, directrice du service de l’information et de l’actualité, ABS Radio and TV

Mme Marsha Paige, Conseil de la Couronne

Mlle Sophie Roach, Alliance pour le bien-être social (Alliance for Social Well‑Being)

Mme Sheila Roseau, directrice, Direction des affaires féminines

Mme Jennifer Thomas, superviseuse, Centre de formation à la pédagogie enfantine

Mme Patricia Walters, spécialiste des questions de développement

Le consultant du Comité, Ermina Osoba, Université des Indes occidentales (UWI)

Secrétariat de la lutte contre le sida

Institut international de technologie d’Antigua-et-Barbuda

Antigua State College

Direction des affaires féminines

Ministère de l’éducation, de la culture et de la technologie

Ministère des finances

Ministère de la santé et du progrès social

Ministère des affaires juridiques et de la justice

Ministère de la jeunesse, des sports, du carnaval et du développement communautaire

Centre d’informations statistiques sur la santé

École de formation continue de l’Université des Indes occidentales, Centre de formation des jeunes d’Antigua-et-Barbuda

UNICEF, Bureau de la Barbade

Introduction

1.Antigua-et-Barbuda a signé la Convention relative aux droits de l’enfant (ci‑après dénommée «la Convention») en 1993. Le présent rapport initial vise à indiquer autant que possible la mesure dans laquelle notre pays se conforme aux principes et dispositions de la Convention. La période couverte commence en 1995 et se termine au moment de la rédaction du rapport en août 2001.

2.Antigua-et-Barbuda a acquis son indépendance complète le 1er novembre 1981. Il ressort clairement de la Constitution promulguée à cette date que le Gouvernement et le peuple d’Antigua-et-Barbuda ont accordé un niveau élevé de priorité au bien-être des enfants de la nation. La Constitution dispose, au chapitre VIII, qu’aux fins de la citoyenneté, le terme «enfant» «comprend les enfants nés hors mariage et illégitimes». Les auteurs de notre Constitution avaient en effet conscience, vu l’histoire de notre nation, que les enfants nés hors mariage tendent à être victimes de discriminations, sur les plans tant social que juridique. C’est pourquoi ils ont à juste titre consacré dans la Constitution le droit fondamental de l’enfant d’être protégé juridiquement contre toute discrimination pouvant résulter des circonstances de sa naissance.

3.La loi de 1987 sur le statut des enfants complète ce principe constitutionnel et garantit l’égalité de tous les enfants devant la loi. L’objet premier de cette loi, comme le souligne son préambule, est de lever les obstacles juridiques que rencontraient jusqu’ici les enfants nés hors mariage. L’article 3 a) de la loi dispose succinctement: «le statut et les droits, privilèges et obligations de l’enfant né hors mariage sont à tous égards identiques à ceux de l’enfant né dans les liens du mariage».

4.Antigua-et-Barbuda est un petit pays composé de deux îles. La plus grande Antigua a une superficie terrestre de 280 km2, et Barbuda, de 160 km2. Selon le recensement de 1991, on comptait 60 840 habitants sur les deux îles, dont 29 638 hommes et 31 202 femmes. Selon le rapport préliminaire établi suite au recensement récent organisé en mai 2001, la population compterait 70 737 personnes, dont 33 643 hommes et 37 094 femmes, soit une hausse d’environ 15,2 % entre 1991 et 2001.

5.On trouvera dans le tableau 1 ci-dessous les estimations démographiques, ventilées par groupe d’âge et par sexe, établies sur la base du recensement de 1991.

Tableau 1

Estimations de la population d’Antigua-et-Barbuda, 1991

Groupe d’âge

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Pourcentage

00-04

3 080

3 072

6 152

10,36

05-09

3 035

3 084

6 119

10,31

10-14

2 926

2 880

5 806

9,78

15-19

2 635

2 628

5 263

8,87

20-24

2 798

2 904

5 702

9,61

25-29

2 620

2 899

5 519

9,30

30-34

2 354

2 625

4 979

8,39

35+

9 164

10 651

19 815

33,38

Total

28 612

30 743

59 355*

100,00

* Habitants pour lesquels des données ventilées par âge et par sexe sont disponibles.

Source: Recensement de 1991, Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda, Département de statistiques.

6.Les statistiques présentées ci-dessus montrent qu’en 1991, la population d’Antigua‑et‑Barbuda était relativement jeune. Les chiffres de 1991 (les plus récents disponibles) faisaient état de 18 077 enfants de moins de 15 ans. On peut en déduire que le groupe d’âge des 0‑14 ans constituait 30,45 % de la population. On relèvera également que les jeunes de moins de 24 ans représentaient 48,93 % de la population totale.

7.Cette tendance reste vraie dans le pays, comme d’ailleurs dans toute la région des Caraïbes. Le Gouvernement est pleinement conscient de cette tendance démographique et est déterminé à répondre de façon adéquate aux besoins de cette population jeune et dépendante. Il s’attache à veiller à ce que les enfants du pays aient, dès leur naissance, toutes les chances de réaliser pleinement leur potentiel − dans les domaines économique, politique, social, culturel et spirituel.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

A. Mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention (art. 4)

1. Mesures visant à harmoniser la législation et les politiques nationales avec les dispositions de la Convention

8.En 1992, sous les auspices du projet pour l’amélioration de la justice, mené conjointement par l’Université des Indes occidentales (UWI) et l’Agence des États‑Unis pour le développement international (USAID), une éminente avocate a réalisé une étude destinée à évaluer la mesure dans laquelle la législation en vigueur à Antigua‑et‑Barbuda se conformait aux prescriptions de la Convention. Cette étude, réalisée pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), est intitulée «Mise en œuvre et promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant − Comparaison des lois d’Antigua‑et‑Barbuda et de la Convention» (Murdoch, 1992). Par une analyse rigoureuse, cette étude compare les articles de la Convention et les dispositions correspondantes des textes nationaux. L’auteur relève également des domaines dans lesquels le droit interne ne protège pas suffisamment les droits de l’enfant.

9.Des exemplaires de la Convention et de l’étude Murdoch de 1992 ont été largement distribués aux ministères, départements et organismes publics concernés, ainsi qu’aux ONG. Le Gouvernement a reconnu à cette occasion que plusieurs textes de loi devraient être mis en conformité avec la Convention. C’est dans cet esprit qu’au fil des années un certain nombre de lois ont été révisées et mises à jour et que de nouveaux textes ont été adoptés pour renforcer la protection de l’enfance.

10.Trois textes particulièrement importants ont été adoptés pour donner effet aux dispositions de la Convention:

a)La loi de 1995 sur les infractions sexuelles. Ce nouveau texte vise, entre autres, l’inceste − problème négligé dans les lois antérieures. La loi assure désormais aux enfants une protection adéquate contre les relations incestueuses. Elle sera présentée de façon plus détaillée plus loin;

b)La loi de 1999 sur la violence domestique (procédure abrégée). Les organisations de femmes, sous la conduite de la Direction des affaires féminines, se sont battues longuement et durement pour que la violence domestique soit reconnue comme un problème grave et une préoccupation légitime, appelant une loi punissant les contrevenants. La loi en question marque un tournant dans la protection juridique des droits, aussi bien des enfants que des femmes − principales victimes de cette forme de violence. La loi protège non seulement les enfants biologiques d’un ménage, mais aussi tout enfant qui réside de façon régulière dans le ménage ou l’enfant dont l’homme ou la femme est le tuteur ou la tutrice;

c)La loi de 1993 sur le Code de procédure des tribunaux de première instance (Amendement). Cette dernière révision des lois régissant l’entretien des enfants visait à accroître le montant minimum versé pour l’entretien de l’enfant par les pères défaillants. Ce texte a aussi introduit le système d’«enquête sur les ressources financières», donnant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’obliger les pères, en fonction de leur niveau de revenu, à verser à l’enfant une pension supérieure au minimum.

2. Mécanismes nationaux ou locaux de coordination des politiques et de surveillance de la mise en œuvre de la Convention

11.Le Gouvernement est conscient de l’importance à accorder à la jeunesse et à l’enfance dans la programmation et l’allocation de ses ressources. Il existe actuellement un ministère de la responsabilisation des jeunes, des sports, du carnaval, de la culture et du développement communautaire, qui supervise tous les aspects de l’épanouissement de la jeunesse.

12.En 2000, le Ministère de la planification, de la mise en œuvre et des services publics a été chargé par le Conseil des ministres de mettre au point un plan quadriennal de développement. Un comité consultatif à large composition a été mis en place, qui a formulé un plan national de développement stratégique pour la période 2001‑2004. L’un des principaux problèmes pris en compte par les planificateurs était la nécessité de «concevoir une politique globale unique dans le but de promouvoir l’accès des jeunes aux compétences et l’épanouissement de leur personnalité, afin d’en faire des adultes bien préparés, des bons citoyens et des dirigeants avisés».

13.Le Ministère de la responsabilisation des jeunes, des sports, du carnaval, de la culture et du développement communautaire a mis au point un projet de politique nationale pour les jeunes, qui est en cours d’examen en vue d’être incorporé dans le droit interne.

14.Dix sujets critiques ont été identifiés comme points de départ d’une politique nationale en faveur de la jeunesse. Tous ont directement trait à la nécessité de reconnaître et faire respecter les droits des enfants et des jeunes. Ces directives nationales tendant à responsabiliser les jeunes sont proches à bien des égards des dispositions de la Convention et seront évoquées ça et là, tout au long du présent rapport.

B. Mesures visant à sensibiliser le public à la Convention (art. 42)

15.L’étude Murdoch mentionnée plus haut a servi de base aux travaux d’un comité informel qui a commencé à se réunir en 1993 pour étudier les dispositions de la Convention et formuler des stratégies pour leur mise en œuvre.

16.Ce comité a reconnu que les parents constituaient un groupe d’intérêt essentiel, fortement susceptible de se sentir concerné par les droits de l’enfant. Il a porté son attention sur un groupe de parents dont les enfants participaient aux activités du Fonds chrétien pour l’enfance (CCF) − organisme international apportant un appui financier aux familles nécessiteuses et mettant en œuvre des programmes concrets de lutte contre la pauvreté dans les couches les plus démunies de la société. Cet organisme n’est plus en activité sur le territoire mais a œuvré très activement à y promouvoir les droits de l’enfant pendant plusieurs années.

17.En 1993, le CCF a organisé plusieurs ateliers avec des membres de familles bénéficiaires de son programme d’aide. Ces ateliers ont permis de débattre de la teneur des articles de la Convention et de montrer aux familles comment elles pouvaient agir aux niveaux personnel et individuel dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Certaines pratiques locales telles que le recours généralisé aux châtiments corporels ont été abordées. Des mesures concrètes pour freiner cette tendance ont été présentées, ainsi que des suggestions d’autres formes de discipline.

18.Un comité local des droits de l’enfant a été officiellement inauguré en 2000 et chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention et de mieux faire connaître cet instrument. Ce comité est résolu à poursuivre les travaux entamés par le précédent, qui avait organisé plusieurs ateliers destinés aux parents, principalement sous les auspices du CCF. Ce comité local a également été chargé de contribuer à l’élaboration du rapport initial d’Antigua‑et‑Barbuda au Comité des droits de l’enfant, ainsi que de diffuser ce rapport aussi largement que possible.

19.Le comité local relève du Ministère de la santé et du progrès social et est composé de membres choisis dans un large éventail d’organismes et d’organisations − aussi bien gouvernementales que non gouvernementales. Parmi ses membres, on compte notamment des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des spécialistes de la planification économique et des représentants des associations d’aide aux handicapés, des enseignants, des magistrats, des policiers et des Églises, et de diverses ONG qui s’intéressent à la condition et au bien‑être des enfants.

C. Mesures prises pour diffuser largement les rapports (art. 44, par. 6)

20.Le comité local des droits de l’enfant s’emploie activement à mettre le rapport à la disposition de tous les groupes sociaux. Dès qu’il a été achevé en octobre 2001, le projet de rapport a été distribué et examiné dans le cadre d’un forum consultatif réunissant l’ensemble des parties prenantes, en particulier des jeunes et des membres d’organisations et d’organismes représentés dans le comité. Leurs commentaires et contributions, essentiels à la précision du rapport et au succès de sa mise en œuvre, ont été dûment pris en considération dans la version finale du document.

21.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du comité local, a d’autres projets concernant la diffusion du rapport final. Des exemplaires en seront mis à disposition dans les bibliothèques publiques et dans d’autres bibliothèques, telles que celle du centre universitaire. Le comité prévoit également d’annoncer dans les journaux locaux la publication du rapport et la possibilité de le consulter dans les bibliothèques.

22.Dans un deuxième temps, le comité local a mis au point un programme d’une semaine d’activités consacrées aux enfants et à leurs droits. Les lieux de culte (essentiellement des églises) seront priés de lancer la semaine d’activités en mettant une partie de leur programme hebdomadaire de côté pour se concentrer sur des questions touchant l’enfance. L’événement marquant de la semaine sera un deuxième forum public, à savoir un atelier consultatif multisectoriel impliquant tous les organismes publics et ONG intéressés par la question du bien‑être des enfants. Les enfants eux‑mêmes, qui proviendront de différentes écoles et organisations de jeunes, contribueront de façon décisive au processus d’examen. Ils seront invités à participer pleinement à l’atelier, sur un pied d’égalité avec les adultes.

23.Le premier objectif de cet atelier est d’examiner, au vu des rapports, dans quelle mesure Antigua‑et‑Barbuda se conforme aux dispositions de la Convention. Son objectif secondaire, mais tout aussi important, est de proposer des stratégies pour la mise en œuvre des dispositions qui ne sont pas encore établies. Il sera clairement indiqué à tous les participants qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, faire des copies supplémentaires du rapport afin d’en assurer une plus large diffusion. Les faits montrent que la formule de l’atelier (ou du séminaire), réunissant pour un objet commun des participants issus de groupes nombreux et divers, présente un grand intérêt. Un forum de ce type s’est révélé très utile pour rendre public le rapport élaboré en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995.

24.Le comité local considère que les médias ont un rôle crucial à jouer dans la large diffusion des informations contenues dans le rapport. Il est prévu d’organiser des débats dans le cadre des émissions des stations de télévision locales et des émissions de radio populaires. Le Comité est en effet conscient de ce que les émissions de ce type sont appréciées par le public et ont en général une audience importante dans tout le pays et dans les îles des Caraïbes orientales voisines.

D. Conclusions

25.Le Gouvernement a déjà pris des mesures pour mettre les lois et politiques internes en conformité avec les exigences de la Convention, mais il faut poursuivre les efforts faits pour y parvenir entièrement. Il est évident que certains groupes sociaux et individus ont une certaine connaissance des droits de l’enfant consacrés dans la Convention. Une initiative plus systématique doit toutefois être prise pour que la majorité des habitants, sinon la totalité, soient au fait de la Convention et du rôle du Gouvernement dans la mise en œuvre de ses dispositions.

26.Comme on l’a vu plus haut, le comité local des droits de l’enfant a un rôle crucial à jouer dans le renforcement des efforts de sensibilisation du public à la Convention relative aux droits de l’enfant.

II . DÉFINITION DE L’ ENFANT (art. 1)

A. Définition juridique de l’enfant

27.Il n’existe pas de définition unique et uniforme de l’enfant valable dans toutes les circonstances. En vertu de la loi de 1987 sur le statut de l’enfant, qui traite d’un large éventail de questions touchant l’enfance, le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 16 ans. Cependant, pour différents objets, activités et responsabilités, la loi utilise différents termes tels que «child» et «infant» (enfant), «minor», «juvenile» et «young person» (mineur et jeune), pour définir les individus âgés de moins de 18 ans. Les plus importantes de ces définitions sont présentées ci‑dessous.

B. Âge de la majorité

28.La loi de 1984 sur l’âge de la majorité énonce qu’aux fins de la loi en question et sauf dans les exceptions qu’elle prévoit, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans. Le terme «child» ne figure pas dans ce texte de loi, contrairement à «infants» et «minors», termes qui désignent les personnes âgées de moins de 18 ans.

29.L’âge de la majorité est celui de l’acquisition du droit de vote. C’est aussi l’âge minimum pour acquérir le permis de conduire. Il est toutefois possible d’obtenir à partir de 16 ans un permis d’apprentissage de la conduite à condition d’être accompagné par un conducteur adulte.

C. Âge de la responsabilité pénale et civile

30.En vertu de l’article 255 du Code de procédure des tribunaux de première instance, aux fins de la responsabilité pénale, le terme «child» désigne un individu qui, de l’avis du magistrat devant lequel il comparaît, est âgé de moins de 14 ans mais a l’âge et les capacités nécessaires pour commettre un crime. Aux fins de la responsabilité quasi pénale et civile, le terme «child» désigne un individu âgé en apparence de 16 ans. De plus, en application d’un amendement à la même loi (no 17 de 1973), le terme «young person» désigne, aux fins de la responsabilité pénale, un individu qui, selon le magistrat devant lequel il comparaît, est âgé de 14 à 16 ans.

D. Définition des jeunes ou mineurs

31.L’article 42 de la loi de 1951 sur les mineurs définit un mineur comme étant toute personne âgée de moins de 16 ans. La même loi dispose qu’aucun individu âgé de moins de 8 ans ne peut être tenu pour responsable d’un crime ou délit.

E. Âge de la scolarité obligatoire

32.La loi de 1973 sur l’éducation dispose que tous les enfants âgés de 5 à 16 ans doivent être scolarisés. La scolarité est par conséquent obligatoire jusqu’à 16 ans.

F. Âge d’accès à l’emploi: emploi à temps partiel et à plein temps

33.Dans le Code du travail de 1975 d’Antigua-et-Barbuda l’enfant est défini comme un individu de moins de 14 ans. Le titre E de la loi prévoit qu’aucun enfant ne peut être employé dans aucune entreprise industrielle publique ou privée ni sur un navire. Les enfants peuvent être employés dans une entreprise familiale à temps partiel, c’est‑à‑dire en dehors des heures de classe. Il n’est pas possible d’employer à plein temps un enfant de moins de 16 ans puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans.

G. Définition aux fins de l’entretien de l’enfant

34.L’article 49 de la loi sur l’entretien des enfants définit l’enfant comme une personne âgée de moins de 16 ans. Le versement de toute pension alimentaire résultant d’une décision de justice prend donc fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans.

H.  Âge maximun pour l’adoption

35.À l’article 343 de la loi sur l’adoption, le mot «infant» désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Il est impossible d’adopter légalement une personne âgée de plus de 18 ans.

I.  Âge du consentement sexuel

36.Selon l’article 5 de la loi de 1995 sur les infractions sexuelles, une fille âgée de moins de 14 ans ne peut légalement donner son consentement à un acte comprenant des rapports sexuels. La limite d’âge applicable au «viol de mineur» est donc fixée à 14 ans pour les filles. La section 6 de la même loi dispose toutefois que le fait pour un homme d’avoir des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de 14 à 16 ans constitue une infraction même si celle-ci a donné son consentement. (La peine encourue dans ce dernier cas est moins sévère que si la jeune fille avait moins de 14 ans). L’article 7 du même texte dispose que l’enfant de sexe masculin ne peut donner son consentement à des relations sexuelles avant l’âge de 16 ans. Par conséquent, l’âge du consentement sexuel est fixé à 16 ans pour les femmes comme pour les hommes.

37.La loi protège spécifiquement certaines catégories de mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans) contre les abus sexuels. Sont explicitement mentionnés les enfants adoptés, les enfants du conjoint, les enfants placés en familles d’accueil, les pupilles de l’État et tous les enfants qui travaillent. Tout adulte qui a des relations sexuelles avec un mineur appartenant à l’une quelconque de ces catégories se rend coupable d’une infraction, que le mineur ait été consentant ou non. Les seules exceptions à cette règle concernent les mineurs mariés.

J.  Âge du mariage

38.L’article 347 de la loi sur le mariage impose des restrictions au mariage en cas de «minorité». Cette loi définit le mineur comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Tout mineur qui souhaite se marier doit pour cela obtenir le consentement de l’un de ses parents.

K.  Définition selon la loi sur la violence domestique

39.Selon la loi de 1999 sur la violence domestique (procédure abrégée), un «enfant» est toute personne âgée de moins de 18 ans.

L. Définition de l’âge aux fins de la citoyenneté

40.La loi de 1982 sur la citoyenneté d’Antigua-et-Barbuda définit le «mineur» comme étant une personne âgée de moins de 18 ans.

M.  Conclusions

41.Il ressort de ce qui précède que la définition de l’enfant doit être prise dans son contexte. Pour autant, et en dépit des différentes définitions du droit interne concernant les personnes âgées de moins de 18 ans, il est clair que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans. Aux fins de la responsabilité civile, la loi reconnaît un statut légal au jeune âgé de 14 à 16 ans mais, dans certains cas, elle ne précise pas explicitement quel traitement accorder aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Dans la pratique, sauf indications contraires, ces personnes sont considérées comme pleinement responsables de leurs actes, aussi bien en matière pénale qu’en matière civile.

42.Lorsqu’un enfant délinquant est présenté à un magistrat ou à un tribunal pour mineurs, il est traité comme un «jeune». On se rappellera qu’un jeune s’entend comme étant une personne âgée de moins de 16 ans. Des dispositions spéciales ont été adoptées pour viser celles de ces personnes qui bénéficient d’une mesure de protection en raison de leur âge (certaines seront étudiées plus loin, au chapitre VIII).

43.Aux fins de la prévention des actes de cruauté à l’égard d’enfant et dans toutes les circonstances où des soins et une protection s’imposent, l’enfant est défini comme un individu âgé de moins de 16 ans. Il est à noter que l’on se réfère ici aux situations dans lesquelles un tiers assume la responsabilité de l’enfant. Par contre, en matière d’adoption, de mariage ou de citoyenneté, la loi utilise les termes «infant» ou «minor» pour désigner les personnes âgées de moins de 18 ans.

III . PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. La non-discrimination (art. 2)

44.Le chapitre II (art. 3 à 21) de la Constitution énonce les libertés et droits fondamentaux des personnes. La Constitution établit que nul ne sera traité de manière discriminatoire. Aux termes de l’article 14 du chapitre II, est «discriminatoire» le fait d’accorder «à des personnes différentes un traitement différent, fondé entièrement ou principalement sur leurs caractéristiques respectives concernant la race, le lieu d’origine, l’opinion et l’adhésion politiques, la couleur de la peau, la croyance ou le sexe…».

45.Les enfants ne sont pas expressément mentionnés mais, en tant que citoyens ou personnes vivant dans le pays, ils jouissent des mêmes libertés et droits fondamentaux que quiconque.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

46.Plusieurs lois et règlements contiennent des dispositions relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les lois les plus importantes à cet égard sont celles qui protègent l’intérêt supérieur de l’enfant dans les situations où sa vie, sa liberté ou son bonheur sont menacés. Des extraits des lois pertinentes sont présentés ci-après, à titre d’exemple.

47.La loi sur l’adoption des enfants (art. 4, chap. 343) dispose que «avant de rendre un jugement d’adoption, le tribunal doit s’assurer que cette décision, si elle est prise, servira l’intérêt de l’enfant, en tenant compte dûment des souhaits de l’enfant en fonction de son âge et de son discernement». (Il y a lieu de rappeler qu’aux fins de cette loi, le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.)

48.La loi sur la tutelle des enfants (art. 3, chap. 345) dispose que «lorsque, dans une procédure quelconque devant un tribunal quel qu’il soit, la garde ou l’éducation d’un enfant ou la gestion de biens lui appartenant sont en cause, le tribunal compétent considère le bien-être de l’enfant comme la question primordiale et essentielle». La loi ne donne pas de définition du mot «infant», mais en matière de tutelle, selon la loi de 1984 sur l’âge de la majorité, l’enfant est une personne de moins de 18 ans.

49.La loi sur les mineurs (art. 4, chap. 42, intitulé «Directives générales à l’intention du tribunal») dispose que «toute juridiction devant laquelle comparaît un mineur ayant besoin de soins ou de protection ou ayant commis un délit ou pour toute autre raison prend en considération le bien-être du mineur et, si elle l’estime nécessaire, prend des mesures afin de retirer le mineur d’un milieu indésirable».

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

50.L’un des droits et libertés fondamentaux énoncés au chapitre II de la Constitution est le droit à «la vie, la liberté, la sécurité de la personne, la jouissance de la propriété et la protection de la loi». En outre, l’article 4 de la Constitution prévoit que «nul ne peut être privé de la vie intentionnellement, si ce n’est en exécution d’une peine prononcée par un tribunal pour un crime de trahison ou de meurtre dont il a été reconnu coupable».

51.En vertu de l’article 50 de la loi d’interprétation de 1982, le terme «personnes» désigne les personnes physiques ou morales. Les enfants entrent dans cette définition, et bénéficient donc du droit à la vie (et des autres droits) énoncés dans la Constitution.

52.La loi sur les infractions contre la personne (chap. 58) porte sur les peines prévues lorsqu’un enfant est tué volontairement. Elle concerne notamment l’infanticide, la dissimulation de la naissance d’un enfant et l’avortement. On peut donc affirmer que la loi précitée reconnaît le droit inhérent de l’enfant à la vie.

53.Les enfants jouissent non seulement du droit fondamental à la vie, mais aussi du droit de développer au mieux leur potentiel. Leur droit essentiel à cet égard est le droit à une vie saine dans un environnement sain où ils puissent étudier et grandir. Le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda a pris des mesures pour que les enfants vivent et se développent le mieux possible. Il consacre la plus grande part de son budget à la santé et à l’éducation, deux domaines cruciaux pour le développement global de l’enfant. Le seul poste budgétaire qui, au fil des années, a dépassé le budget de la santé et de l’éducation est le remboursement de la dette publique, qui représente en moyenne chaque année 18 à 20 % des dépenses de l’État.

Tableau 2

Dépenses publiques de santé et d’éducation pendant des années sélectionnées et estimations pour 2001 (en millions de dollars des Caraïbes orientales)

Bénéficiaires

1993

%

1995

%

2000

%

2001

%

Ministère de l’éducation

39,6

14,5

40,2

12,5

53,3

9,9

59,8

11,69

Ministère de la santé

37,1

13,5

44,1

13,7

64,4

12,0

67,0

13,09

Total des dépenses

274,3

100,0

322,5

100,0

536,5

100,5

11,8

100,0

Source: Estimations des recettes courantes et des dépenses de fonctionnement, Antigua‑et‑Barbuda.

54.Il ressort des chiffres présentés dans le tableau ci-dessus que jusqu’à 1995 le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda a consacré au moins 25 % de son budget à la santé et à l’éducation − les deux secteurs sociaux fondamentaux. En ce qui concerne l’éducation, on observe une diminution des dépenses, qui sont passées de 14,47 % en 1993 à 12,47 % en 1995 puis à 9,9 % seulement en 2000. Cette diminution vient en partie du fait que le Gouvernement a fait voter en 1994 la loi sur le Conseil de l’éducation, qui habilite ledit Conseil à prélever une taxe sur l’éducation auprès des personnes actives. Les montants ainsi obtenus par le Conseil sont utilisés pour l’éducation, en plus des crédits budgétaires traditionnels.

55.Selon les statistiques présentées par Fabio Sabatini dans une étude intitulée «Les budgets nationaux et les droits de l’enfant», le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda a consacré, pendant la période 1991‑1994, 37,2 % du total des dépenses publiques au secteur social (Sabatini, 1995). Toutefois, malgré l’importante participation financière du Gouvernement à l’économie du pays, le montant des crédits alloués aux services sociaux de base n’atteint pas la proportion de 40 % recommandée par l’UNICEF.

56.Des renseignements détaillés sur la santé et l’éducation des enfants sont présentés dans les paragraphes suivants.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

57.Aucune loi ne traite directement de cette question. En vertu de la Constitution, toute personne jouit du droit fondamental à la liberté d’expression ainsi qu’à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En tant que citoyens de l’État, les enfants sont évidemment censés jouir de ces libertés fondamentales. Cependant, comme on le verra plus loin à propos de la liberté d’expression, des initiatives locales visent à donner aux enfants la possibilité de donner leur avis sans idée préconçue.

58.Le droit de l’enfant «d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant» énoncé à l’article 12 de la Convention est dûment pris en compte et pleinement intégré dans les dispositions de la loi sur l’adoption des enfants (art. 4 b), chap. 343). Comme il a été dit plus haut, en vertu de cette loi, le tribunal doit, avant de rendre un jugement d’adoption, s’assurer que les souhaits de l’enfant (personne de moins de 18 ans) ont été pris en considération, compte tenu de son âge et de son degré de discernement.

59.En vertu de l’article 15 de la Constitution, toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à un procès équitable. Ce droit s’applique aux enfants aussi bien qu’aux adultes. Les personnes accusées peuvent, si elles le souhaitent, assurer elles‑mêmes leur défense devant le tribunal ou avoir recours aux services de l’avocat de leur choix. Cependant, si l’affaire dont est saisi le tribunal a un caractère administratif et non judiciaire, la loi ne prévoit pas expressément le droit de l’enfant d’être entendu, à moins que l’on considère que ce droit s’entend dans la règle «audi alteram partem» («l’autre partie doit aussi être entendue»).

60.Il y a lieu de signaler que la question du respect des opinions de l’enfant est abordée de plus en plus largement dans les débats publics et privés. Plusieurs organismes et organisations axés sur la famille continuent d’organiser des «ateliers de parents» dans lesquels, de plus en plus, l’idée que les enfants ont des droits est exprimée et discutée. Quatre d’entre eux, ont organisé, au cours des 10 dernières années écoulées, des séminaires et des ateliers pour les parents et leurs enfants:

Le Fonds chrétien pour les enfants (CCF) – ONG;

La Direction des affaires féminines − organisme gouvernemental;

Le Centre d’orientation familiale du Comité de collaboration pour la promotion de la santé émotionnelle de l’enfant (Collaborative Committee for the Promotion of Emotional Health in Children) − ONG;

Le Service d’éducation sanitaire du Ministère de la santé et du progrès social.

61.Les buts et objectifs du CCOPE seront développés plus loin. Cependant, il convient de donner quelques informations sur l’excellent travail réalisé par le Service d’éducation sanitaire qui renseigne les parents et les enfants sur leurs droits et obligations mutuels. Grâce aux fonds provenant d’un projet de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Service d’éducation sanitaire a mis en place dans la première moitié des années 90 plusieurs groupes de conseils mutuels très actifs et ciblés qui se réunissent régulièrement après la fin de la journée scolaire pour discuter de questions qui intéressent les adolescents. Même si des conseillers professionnels sont présents pour les guider, les adolescents en général fixent eux‑mêmes leur ordre du jour et sont encouragés à parler librement. Leurs parents participent également à des rencontres régulières, avec ou sans leurs enfants. Le programme de conseils mutuels a pris fin, mais les ateliers de parents continuent.

E. Conclusions

62.Le droit de l’enfant d’être entendu est indéniablement un droit fondamental qui est garanti par la Constitution d’Antigua‑et‑Barbuda. Le fait que l’opinion des enfants est ou non respectée relève souvent de valeurs culturelles qui fixent la norme de ce qui est considéré comme le comportement convenable d’un enfant. Il ne fait aucun doute que les enfants d’Antigua‑et‑Barbuda ont des occasions de donner leur avis. Cependant, force est de reconnaître que culturellement, aux Caraïbes, les enfants (en l’occurrence, les enfants d’âge scolaire) ne se sentent en général pas libres de donner leur avis sur de nombreux sujets en présence d’adultes sauf s’ils sont expressément invités à le faire. Mais comme il a été dit plus haut, la population a de plus en plus le sentiment que les enfants devraient avoir plus de possibilités de s’exprimer sur tous les sujets.

63.Le développement de l’éducation préscolaire a eu pour effet que les jeunes enfants sont plus largement exposés à d’autres influences que celle de leurs proches parents. En général, cette évolution a été bénéfique. Elle a donné aux très jeunes enfants une plus grande liberté pour s’exprimer et rencontrer d’autres enfants, parfois fort différents d’eux. Les interactions sociales qui se forment ainsi hors de l’entourage familial sont stimulantes et incitent les jeunes esprits à la tolérance. Le Gouvernement se félicite du fort développement de l’éducation des tout‑petits et a pris des mesures concrètes afin de surveiller et réguler tous les aspects du fonctionnement des établissements préscolaires.

IV . LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Le nom et la nationalité (art. 7 et 8)

64.Les lois d’Antigua‑et‑Barbuda sont conformes aux articles 7 et 8 de la Convention. Le chapitre VIII de la Constitution protège le droit fondamental de tous les citoyens d’Antigua‑et‑Barbuda d’avoir un nom et une nationalité. Des dispositions dans ce sens figurent également dans les lois relatives à l’enregistrement des naissances et des décès. Ces principes généraux s’appliquent automatiquement aux enfants.

65.L’article 17 de la loi sur les naissances et les décès (Enregistrement) (chap. 344) impose que la naissance d’un enfant soit déclarée dans les 30 jours suivants. Cependant, en vertu de l’article 23, on peut encore déclarer un enfant jusqu’à six mois après sa naissance. En vertu de l’article 30, un enfant ne peut être enregistré passé ce délai de six mois qu’avec l’autorisation écrite de l’officier d’état civil. Si le nouveau‑né est un enfant trouvé, il doit être déclaré dans les sept jours.

66.Aujourd’hui, la plupart des naissances ont lieu à l’hôpital; ce sont donc ces établissements qui, en général, se chargent de la déclaration des naissances. Le bureau de l’état civil requiert les renseignements suivants concernant l’enfant: la date de la naissance, le sexe, le nom ou nom de baptême envisagés, les noms de la mère et du père si l’enfant est légitime.

67.Le nom de famille d’un enfant est celui de l’un de ses parents ou des deux. Avant l’adoption de la loi de 1987 sur le statut des enfants, si les parents d’un enfant n’étaient pas mariés, le droit de l’enfant à un nom de famille se limitait à la possibilité de porter celui de sa mère. Aujourd’hui, en vertu de ladite loi, avec l’accord du père donné à la demande de la mère, l’enfant né hors du mariage peut être enregistré à sa naissance sous le nom de son père. Il s’ensuit que, si les parties le souhaitent, un enfant né dans ces circonstances peut porter seulement le nom de son père. En cas d’adoption, l’enfant prend habituellement le nom de ses parents adoptifs.

68.La Constitution d’Antigua‑et‑Barbuda établit que nul ne peut être privé de sa nationalité si ce n’est dans certaines situations prévues par la loi. La Constitution garantit également le droit de tous les enfants nés à Antigua‑et‑Barbuda à la citoyenneté. Ce droit s’applique également aux enfants d’immigrants. Le droit à la citoyenneté est également garanti, sous certaines conditions, aux personnes nées hors du territoire de l’État. Selon l’article 112 du chapitre VIII, une personne a le droit de devenir citoyenne d’Antigua‑et‑Barbuda «si l’un de ses parents ou l’un de ses grands‑parents est né dans le pays ou a été enregistré ou naturalisé, alors qu’il résidait à Antigua».

B. La liberté d’expression (art. 13)

69.Le droit de l’enfant à la liberté d’expression, tel qu’énoncé dans la Convention, est garanti à tous par la Constitution. La liberté d’expression n’est pas spécifiquement stipulée en ce qui concerne les enfants, mais ces derniers y ont droit en tant que citoyens. L’article 12 du chapitre II dispose que «hormis avec son consentement, nul ne sera empêché d’exercer sa liberté d’expression». Il dispose également ceci: «Aux fins du présent article, cette liberté comprend celle de professer des opinions sans entrave, de diffuser des informations et des idées sans intrusion (qu’elles soient diffusées auprès de la population dans son ensemble ou d’une personne ou une catégorie de personnes), et la liberté de ne pas être l’objet d’immixtions dans sa correspondance ou tout autre moyen de communication. Aux fins du présent article, l’expression peut être orale ou écrite ou utiliser des codes, des signaux, des signes ou des symboles ainsi que des enregistrements, des émissions de radio ou de télévision, des publications, des photographies (fixes ou mobiles), des dessins, des gravures et des sculptures ou tout autre moyen d’expression artistique.».

70.À Antigua‑et‑Barbuda, on ne connaît aucun cas où un enfant aurait été privé légalement de son droit à la liberté d’expression.

71.En 1993, le Gouvernement a créé une organisation appelée «The Alliance For Social Well‑Being» particulièrement axée sur la jeunesse. (Les buts de cette organisation seront présentés en détail plus loin, dans la partie consacrée à l’éducation − section VII‑C.) Entre autres activités, l’Alliance organise annuellement un colloque de la jeunesse offrant aux enfants et aux jeunes gens un forum d’échange d’informations et d’idées. Ils s’expriment publiquement sur des questions d’actualité et les sujets tels que le VIH/sida, la drogue, l’identité culturelle et l’esprit civique. Les délégués, qui ont entre 11 et 18 ans, viennent de toutes les grandes écoles primaires et secondaires du pays pour deux jours de discussions et délibérations. Ils sont en général au nombre de 250. Des facilitateurs adultes présentent les sujets, mais ce sont les enfants eux‑mêmes qui animent les groupes de discussion et font des exposés au cours de séances plénières.

72.Le projet de Politique nationale relative aux jeunes compte, parmi ses principaux sujets d’intérêt, la question de la participation des jeunes aux prises de décisions.

C. L’accès à l’information (art. 17)

73.Aucune loi nationale ne traite directement du rôle des médias dans l’information des enfants ou leur accès à l’information. Comme il a été dit plus haut, la Constitution garantit la liberté d’expression à chacun. Cette disposition s’applique naturellement à tous les enfants.

74.Les radios et télévisions locales diffusent de temps à autre des émissions spécialement destinées aux enfants. La presse locale inclut quelquefois des pages destinées aux enfants.

75.La plupart des émissions de télévision sont importées des États‑Unis d’Amérique par satellite. S’il faut reconnaître que les grands réseaux de télévision offrent d’excellentes émissions pour enfants, on ne peut qu’être préoccupé face à la quantité toujours croissante d’images de scènes de violence et d’actes sexuels explicites montrées sur les chaînes de la télévision câblée. Certaines de ces images sont diffusées à des moments où les enfants sont susceptibles de regarder la télévision. La même observation peut être faite en ce qui concerne Internet. L’accès à Internet se généralise dans toutes les couches de la société. À ce jour, le Gouvernement ne dispose d’aucun mécanisme officiel de censure des émissions de télévision ou de l’accès à l’Internet.

76.Le Ministère de l’éducation contrôle tous les manuels utilisés dans l’enseignement primaire et secondaire. Le Conseil de l’éducation (institué en 1994 par la loi sur le Conseil de l’éducation) gère un programme de manuels scolaires qui fournit la plupart des manuels utilisés dans l’ensemble des écoles publiques et privées, à l’exception de quelques rares ouvrages spécifiques − en général à caractère religieux − utilisés dans les écoles religieuses privées.

77.À part les documents d’information adaptés à l’âge prévus dans les programmes scolaires, la bibliothèque publique dispose d’une section enfantine qui comprend des livres de littérature romanesque et non romanesque. L’accès à la bibliothèque publique est gratuit et ouvert à tous. La plupart des écoles du pays ont également une bibliothèque scolaire possédant des livres adaptés à l’âge et accessibles aux enfants.

D. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

78.Les lois du pays sont conformes à ce droit énoncé dans la Convention. L’article 11 du chapitre II de la Constitution dispose que «Hormis avec son propre consentement, nul ne peut être empêché d’exercer sa liberté de conscience, laquelle, aux fins du présent article, comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté, seul ou avec d’autres, en public ou en privé, de pratiquer et propager sa religion ou sa croyance par le culte, l’enseignement, les rites et la célébration».

79.L’article 11 du chapitre II protège le droit de toute personne de moins de 18 ans fréquentant un établissement d’enseignement de ne pas être obligée de recevoir «une instruction religieuse ou de prendre part ou d’assister à une cérémonie religieuse ou à une célébration si cette instruction, cérémonie ou célébration concerne une religion autre que la sienne». Pour cela, le consentement de ses parents ou de son tuteur est exigé.

80.Il y a environ cinq ans, une polémique s’est engagée dans le milieu éducatif quant à la question de savoir si les enfants de foi rastafarienne devaient couper leurs tresses pour fréquenter l’école publique. Elle a trouvé une issue rapide dans la reconnaissance du droit constitutionnel des enfants rastafariens de fréquenter l’école avec leurs cheveux tressés conformément à leurs croyances religieuses. Aujourd’hui, de nombreux enfants rastafariens qui fréquentent les écoles publiques ou privées ont les cheveux tressés et nul n’a le droit de les contraindre à les couper.

E. La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

81.Ce droit est garanti par la Constitution à toute personne, dont les enfants. L’article 13 du chapitre II dispose que «Hormis avec son consentement, nul ne peut être empêché d’exercer sa liberté d’association et de réunion pacifique, c’est‑à‑dire son droit de se réunir pacifiquement et librement et de s’associer à d’autres personnes et, en particulier, de constituer des syndicats ou d’autres associations ou d’en devenir membre pour assurer la promotion et la protection de ses intérêts».

82.Les enfants et les jeunes du pays sont libres de constituer des clubs, des associations ou tout autre type d’organisation sans immixtion de la loi. D’ailleurs, il existe de nombreuses organisations de jeunes hors du cadre des écoles, des Églises et des ONG, qui s’intéressent spécifiquement aux problèmes des enfants et des jeunes.

F. La protection de la vie privée (art. 16)

83.La Constitution reconnaît le droit des individus à la vie privée. L’article 3 du chapitre II dispose que toute personne a droit à une «protection pour sa vie de famille, sa vie privée, l’intimité de son domicile et de tout autre bien et contre la privation de biens sans indemnisation équitable». Cet article de la Constitution est conforme à la Convention en ce qu’il protège la vie familiale de l’enfant ainsi que sa vie privée et son domicile. Néanmoins, la Constitution ne protège pas expressément le droit de l’enfant au secret de sa correspondance, mais la loi sur les infractions postales (chap. 60) assure un certain degré de protection. En effet, cette loi punit la rétention ou la dissimulation intentionnelle de lettres adressées à un destinataire, ou l’ouverture ou le fait de causer l’ouverture d’une lettre qui aurait dû être remise à un autre destinataire ou à un enfant.

84.L’article 10 de cette loi réprime aussi le fait pour toute personne qui n’est pas employée de la poste d’ouvrir, d’entraver ou de retenir une correspondance au détriment de son destinataire. Cependant, la loi prévoit certaines exceptions concernant les parents ou tuteurs des destinataires. Les parents ou tuteurs ne sont pas passibles de poursuites pénales s’ils violent la correspondance de leurs enfants ou des enfants dont ils ont la charge. Il s’ensuit que le droit national ne satisfait pas pleinement à l’exigence de la Convention qui ne prévoit aucune limitation à la protection du droit de l’enfant contre des immixtions dans sa correspondance.

G. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

85.L’article 6 du chapitre II de la Constitution prévoit que nul ne peut être détenu en esclavage ou en servitude ou soumis à un travail forcé. L’article 7, qui porte sur les autres aspects de l’article 37 de la Convention, stipule ce qui suit:

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumaines ou dégradantes ni à d’autres traitements analogues (art. 7 1));

Rien de ce qui est inscrit dans une loi ou fait en vertu d’une loi ne sera réputé incompatible ou contradictoire avec le présent article si ladite loi autorise l’application de toute peine qui était légale à Antigua le 31 octobre 1981 (art. 7 2)).

86.Cet article de la Constitution s’applique à l’enfant, qui est inclus dans la définition de la personne.

87.Certaines lois en vigueur aujourd’hui à Antigua‑et‑Barbuda peuvent, au regard de certaines normes internationales, être considérées comme autorisant des traitements cruels ou dégradants ou la torture. Il y a lieu d’indiquer ici que la peine de mort est toujours en vigueur dans le pays pour deux crimes: le meurtre et la trahison. L’article 3 de la loi sur les atteintes aux personnes (chap. 58) prévoit que «Quiconque est condamné pour meurtre sera mis à mort en tant que criminel». Cependant, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à mort pour quelque crime que ce soit. La loi stipule que «la peine de mort ne peut être prononcée ni inscrite si le tribunal constate que la personne reconnue coupable avait moins de 18 ans à la date de l’infraction».

88.Cependant, un enfant de moins de 18 ans peut être condamné à une peine de prison pour meurtre. Étant donné que la loi ne fixe pas de durée, il est possible qu’une peine de réclusion à perpétuité soit prononcée contre une personne de moins de 18 ans.

89.La loi no 17 de 1984 sur la trahison ne contient aucune disposition concernant l’âge à propos de la peine de mort pour trahison. Cependant, comme il a été dit plus haut, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être condamnée à la peine de mort. Le tribunal peut néanmoins prononcer une peine de prison à vie contre tout délinquant reconnu coupable de trahison.

90.Une autre loi, la loi sur les châtiments corporels (chap. 106) du Recueil des lois d’Antigua‑et‑Barbuda, semble contraire à l’article 37 de la Convention. Cette loi prévoit la peine du fouet pour les hommes mais, selon l’article 15, ne s’applique pas aux femmes.

91.L’article 11 de la loi établit une distinction entre le fouet et la flagellation. Une personne de moins de 18 ans − considérée comme mineure en vertu de la loi de 1951 sur les mineurs − ne peut pas être soumise à la flagellation. Cependant, un mineur peut être condamné à la peine du fouet. L’article 8 prévoit que la personne condamnée au fouet doit être examinée par un médecin et jugée en état de supporter cette peine. Le fouet est appliqué à l’aide d’une fine baguette, d’une canne ou d’une gerbe de brins de tamarinier ou d’autres brins souples (art. 10). Le nombre de coups infligés à un mineur ne peut être supérieur à 12 (art. 3 1)). La peine du fouet ou de la flagellation n’a pas été infligée à des mineurs ou à des hommes adultes depuis de nombreuses années.

92.Cependant, les châtiments corporels sont encore appliqués − indépendamment du sexe de l’enfant − dans la plupart des écoles du pays. La loi de 1973 sur l’éducation interdit expressément «les punitions dégradantes et nuisibles à la santé» dans le cadre de la discipline scolaire. Mais la loi autorise l’administration de châtiments corporels par le professeur principal ou son adjoint. Un enseignant ordinaire ne peut administrer de telles sanctions qu’en présence du chef du département, sous sa direction. La loi prévoit également qu’il est préférable que le châtiment, s’il s’agit d’une fille, soit infligé par une enseignante, mais pas en public. Cette pratique tend à disparaître dans la plupart des écoles de filles, mais est toujours en vigueur dans les écoles de garçons (aussi bien publiques que privées) ainsi que dans les établissements primaires et secondaires publics.

H. Conclusions

93.Les enfants d’Antigua‑et‑Barbuda jouissent de tous les droits et libertés énoncés par la Convention dans les articles considérés. Mais ils connaissent certaines restrictions à leur droit à ne pas subir d’immixtions dans leur correspondance.

94.En ce qui concerne la question des «châtiments cruels et inhumains», il ressort clairement du droit du pays qu’une personne de moins de 18 ans ne peut pas être condamnée à la peine de mort pour meurtre, mais peut être condamnée à la prison à vie. Elle peut également être condamnée à la prison à vie, pour le crime de trahison.

95.Contrairement à certains pays où des restrictions sont imposées au droit de l’enfant de consulter un médecin ou de suivre un traitement sans le consentement de ses parents, le droit interne reste muet sur cette question. Aucune loi ne prévoit qu’un enfant doit être accompagné d’un de ses parents lorsqu’il se rend chez un médecin ou s’informe sur les moyens contraceptifs. Ainsi, si un enfant a besoin de consulter un médecin en privé ou souhaite se rendre dans un centre de soins de santé primaires ou un centre de planification familiale, il peut le faire sans être accompagné. C’est au médecin ou au professionnel de santé de décider s’il accepte de voir un enfant non accompagné.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. L’orientation parentale et la responsabilité des parents (art. 5 et 18)

96.Peu de lois nationales traitent de la manière dont les parents devraient guider la vie de leurs enfants et de leurs responsabilités à l’égard de ces derniers. Mais la common law reconnaît le devoir des parents de veiller à ce que leurs enfants reçoivent les soins et l’attention voulus. (La question spécifique de l’entretien des enfants est traitée à la section D ci‑dessous.)

97.Le droit comprend plusieurs lois anciennes, inspirées de lois britanniques, qui prévoient des sanctions contre les parents qui ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants. En vertu de la loi sur les infractions mineures (Small Charges Act) (art. 24 du chapitre 77), un homme ou une femme commettent un délit lorsqu’ils négligent leurs enfants alors qu’ils ont les moyens d’assurer leur entretien. Cette loi s’applique que les enfants soient nés dans le mariage ou non. La loi fixe la peine encourue par l’auteur d’un tel délit s’il s’agit d’un homme, mais ne dit rien s’il s’agit d’une femme. Elle présuppose que c’est à l’homme qu’incombe l’obligation d’entretenir sa famille. La loi prévoit que si un homme refuse d’entretenir sa famille, il est considéré comme «oisif et débauché» et encourt une peine de prison d’un mois au maximum. En outre, si un homme abandonne ou quitte sa femme et ses enfants, il est considéré comme «dévoyé et vagabond» et encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois.

98.Lorsqu’un mineur est placé en détention, la loi prévoit que ses parents ou tuteurs assurent en partie son entretien. L’article 34 (chap. 42) de la loi sur les mineurs (Juvenile Act) habilite le juge à décider, dans les cas où le mineur est «confié aux soins et à la garde d’une personne apte», que certaines personnes ont l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant. Ces personnes sont le père, le beau‑père, le père adoptif ou toute autre personne qui, à la date de la décision, vivait avec la mère, que cette personne soit ou non le père de l’enfant.

99.La loi de 1973 sur l’éducation (Education Act) souligne, à certains égards, la responsabilité des parents de veiller à ce que leurs enfants bénéficient des possibilités d’éducation gratuites existantes. Elle dispose que les parents sont tenus de veiller à ce que leurs enfants aillent à l’école jusqu’à l’âge de la scolarité obligatoire fixé à 16 ans.

100.À Antigua‑et‑Barbuda, il n’existe pas de loi qui prescrive à l’État d’aider les parents ou les tuteurs légaux à élever leurs enfants. Cependant, comme il en sera question plus loin dans les sections consacrées à la santé et à l’éducation, l’État assume une importante responsabilité en fournissant gratuitement des soins médicaux et une éducation à tous les enfants.

B. La séparation d’avec les parents (art. 9)

101.Selon le droit national, le droit de l’enfant de vivre avec ses parents ou son tuteur est reconnu sauf dans les cas où, pour sa propre sécurité, l’enfant doit être retiré à sa famille par le juge. En vertu de l’article 7 (chap. 42) de la loi sur les mineurs, un enfant ne peut être retiré à ses parents ou à sa famille que lorsqu’il est prouvé que cet enfant subit des actes indésirables de violence, de mauvais traitements ou de négligence. Ces faits sont signalés sous serment par toute personne agissant dans l’intérêt de l’enfant – défini comme étant une personne âgée de moins de 16 ans. Conformément aux règles de la justice naturelle, le droit d’être entendu de toutes les parties intéressées est reconnu en pareil cas.

102.En vertu de la loi sur l’adoption des enfants (Adoption of Children’s Act) (chap. 343), il est nécessaire d’obtenir le consentement de toutes les parties concernées. Néanmoins, le juge a la faculté discrétionnaire de s’en passer si les circonstances le justifient.

103.En cas de séparation ou d’adoption, la loi ne prévoit pas que les parents naturels gardent des relations personnelles avec l’enfant, et le tribunal n’est pas obligé de leur donner des renseignements sur le lieu où se trouve l’enfant. Si les mesures prises par l’État pour séparer l’enfant de son milieu familial ont des conséquences fâcheuses, aucune disposition ne protège les personnes qui demandent des renseignements.

C. La réunification familiale (art. 10)

104.Aucune loi ne régit la question de la réunification familiale lorsque les membres de la famille sont séparés les uns des autres, qu’ils résident sur le territoire de l’État ou à l’étranger.

D. Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

105.Antigua‑et‑Barbuda dispose d’excellentes lois et procédures sur l’épineuse question du recouvrement de la pension alimentaire des enfants. Elles sont souvent appliquées car un fort pourcentage d’enfants (41,5 % selon le recensement de 1991, mais 58 % d’après l’étude indépendante réalisée par Ward‑Osborne la même année) sont élevés dans des ménages dirigés par des femmes qui élèvent souvent seules leurs enfants. D’un point de vue culturel, on observe que les pères non mariés tendent à refuser leur responsabilité d’élever leurs enfants.

106.En vertu du Code de procédure du tribunal de première instance (Magistrate’s Code of Procedure) (chap. 255), la mère a le droit de traduire en justice le père putatif ou légal en vue d’obtenir une pension alimentaire pour les enfants et, si elle est mariée, une pension alimentaire pour elle‑même. Le Code de procédure n’accorde pas de droit de garde aux pères non mariés. Seule la mère non mariée est reconnue et prise en considération. Il s’ensuit qu’un père non marié qui veut participer positivement à l’éducation de ses enfants peut en être empêché si la mère est hostile à cette idée. Ce problème devra être réglé par la loi.

107.La loi prévoit également que les mères peuvent demander une allocation d’entretien pendant leur grossesse. Cette aide peut servir à payer les honoraires des médecins, les examens et traitements médicaux.

108.La loi présente une anomalie en ce que, si le père n’a jamais assuré l’entretien de l’enfant ou donné quoi que ce soit à l’enfant au cours des 12 premiers mois de sa vie, il ne peut pas faire l’objet de poursuites. Dans la pratique cependant, ce problème ne se pose pratiquement jamais. Les pères putatifs sont convoqués devant le tribunal au moins six jours avant l’audience.

109.À la fois la mère et le père putatif sont convoqués devant le juge. Le tribunal évalue ensuite les ressources des deux parties en examinant leurs revenus et leurs dépenses. Cette enquête terminée, le tribunal fixe la pension alimentaire sur la base des renseignements tirés de l’examen des ressources.

110.Une fois que le tribunal a tranché contre le père et en faveur de la mère d’un enfant, le père a une obligation légale à l’égard du tribunal et non de la mère. Si par la suite le père ne verse pas la pension alimentaire, le receveur du tribunal délivre à son encontre un mandat d’arrêt afin qu’il soit présenté au tribunal en vue d’expliquer pourquoi il n’a pas payé la pension. La décision du tribunal reste valide jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans. Il est très important de noter que la procédure de recouvrement des arriérés de la pension alimentaire est engagée par le juge et non par la mère. La mère ne prend pas part à cette procédure.

111.Le juge peut soit emprisonner le défendeur, soit lui donner le temps de payer les arriérés de la pension. Si le juge a pu s’assurer que le père n’exerce pas un emploi rémunéré et a fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi, mais n’y est pas parvenu, il peut décider de ne pas placer le père défaillant en prison.

112.En vertu de l’article 121 du chapitre 255, les couples mariés peuvent obtenir un arrêt de séparation ou de non‑cohabitation. (Cependant, l’article énonce certains motifs précis pour lesquels la séparation peut être prononcée, notamment la cruauté, l’adultère et l’ébriété chronique). En ce qui concerne le bien‑être des enfants dans de telles situations, le tribunal peut ordonner au mari de verser une pension alimentaire à la femme et aux enfants, selon qu’il en juge.

E. Les enfants privés de milieu familial (art. 20)

113.L’État attache au bien‑être de l’enfant une importance primordiale. Il existe plusieurs catégories d’enfants défavorisés, selon qu’il s’agit d’enfants victimes de violences physiques, psychiques ou sexuelles ou d’enfants abandonnés. Ces enfants peuvent être temporairement ou définitivement privés de milieu familial. Antigu‑et‑Barbuda dispose de plusieurs lois qui répondent à la nécessité de donner à ces enfants une protection de remplacement.

114.En vertu de l’article 7 (chap. 42) de la loi de 1951 sur les mineurs, toute personne peut donner sous serment des informations dans toute situation où l’intérêt supérieur d’un enfant est menacé. En vertu de l’article 12 de cette même loi, les enfants ayant besoin de protection peuvent être retirés du milieu qui leur est néfaste et confiés aux soins et à la garde d’une personne apte.

115.L’article 8 1) de ladite loi prévoit que tout fonctionnaire de police ou toute autre personne habilitée (telle qu’un agent de probation ou toute personne désignée par le Gouverneur général) peut saisir un tribunal pour mineurs de la situation d’un mineur ayant besoin de «soins et protection». Les assistants sociaux de l’administration publique ou de certains organismes sont habilités à faire des recommandations à propos de la situation des enfants. Le rôle et la fonction de certains de ces organismes (autres que ceux mentionnés dans la présente section) seront abordés plus loin, dans la section relative à la sécurité sociale et aux services et établissements de garde d’enfants (sect. VI‑D).

116.Il existe deux institutions qui visent à offrir un environnement sûr aux filles qui sont retirées à leur famille dans l’intérêt de leur sécurité personnelle ou à celles dont les parents n’assument pas correctement leurs obligations et responsabilités parentales. Il s’agit du Sunshine  Home for Girls et du Good Shepherd Home,gérés par l’Armée du salut et la Société catholique Saint‑Vincent‑de‑Paul, respectivement.

117.L’Armée du salut a ouvert le Sunshine  Home for Girls en 1992. Cet établissement offre aux filles en conflit avec la loi un environnement sûr. Bien qu’il soit géré par une ONG, le Gouvernement lui alloue une subvention annuelle qui couvre une large part des frais de gestion.

118.Cet établissement accueille actuellement huit filles de 13 à 16 ans. Il est confortable. Chaque fille a un lit et un espace personnel. Le personnel se compose de deux femmes qui y résident, dont une est la directrice. Certaines filles reçoivent des «cours à domicile» d’un enseignant du service public. D’autres vont dans les écoles qu’elles fréquentaient avant d’être admises dans l’établissement. Elles ont régulièrement des consultations de soutien avec des personnes qualifiées de l’Armée du salut.

119.Pendant leur séjour dans l’établissement, les filles participent également à divers programmes de formation et de réinsertion destinés à préparer leur retour dans leur famille. Les parents ont un droit de visite et, en fonction de leur comportement et de leur milieu familial, les filles sont autorisées de temps à autre à se rendre dans leur famille.

120.Le Good Shepherd Home, créé en 1983 par la Société de Saint‑Vincent‑de‑Paul, est une résidence qui accueille des filles de 5 à 18 ans. Il offre un hébergement temporaire ou permanent à des filles qui sont des enfants sans-abri, maltraités ou négligés. Chaque fille a son propre lit et prend part aux tâches ménagères telles que la cuisine, le nettoyage et le jardinage. En contrepartie, les filles reçoivent une petite allocation qu’elles peuvent dépenser pour s’acheter des vêtements ou financer d’autres besoins personnels. Chaque année, elles sont soumises à un examen médical et dentaire.

121.Ce sont les travailleurs sociaux qui orientent les enfants vers l’établissement, lequel accueille actuellement 13 filles. Celles‑ci viennent de milieux différents et appartiennent à diverses communautés religieuses. L’établissement ayant un caractère confessionnel, chaque enfant est encouragé à fréquenter un lieu de culte de sa religion. À moins que ce ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, chaque fille continue d’aller à l’école qu’elle fréquentait avant son arrivée dans l’établissement. Les enfants fréquentent également des classes d’études du soir où elles reçoivent une aide pour leurs devoirs et dans les matières dans lesquelles elles sont faibles. Plusieurs filles apprennent à se servir de l’ordinateur et deux ont obtenu des certificats d’initiation à l’informatique. Des activités périscolaires telles que des sorties, des activités sportives et des jeux, sont organisées régulièrement.

122.À la différence de ce qui existe pour les filles, il n’existe pas de refuge ou de lieux offrant une protection de remplacement aux garçons victimes de négligence parentale ou qui ont besoin d’être retirés de leur milieu familial. En général, ces garçons sont placés dans l’École de formation pour garçons (Boys’ Training School), établissement public qui accueille des garçons en conflit avec la loi. (Cette institution sera présentée en détail dans la section VIII‑E ci‑après.)

123.Certains enfants sont placés dans des familles d’accueil, même s’il n’existe pas de loi régissant expressément le placement familial. Comme il a été dit plus haut, l’article 12 (chap. 42) de la loi sur les mineurs prévoit que les enfants ayant besoin d’une protection de remplacement sont confiés aux soins et à la garde d’une personne apte.

124.La Division du bien‑être social (Citizens ’ Welfare Division) du Ministère du travail, des affaires intérieures et des coopératives tient un registre de tous les enfants officiellement placés en famille d’accueil. Le tableau ci‑dessous, établi à partir de ce registre, résume des statistiques d’état civil sur les enfants placés en famille d’accueil.

Tableau 3

  Enfants placés en famille d’accueil, par groupe d’âge et sexe, à Antigua-et-Barbuda, août 2001

Groupe d’âge

Garçons

Filles

Total

Pourcentage

Moins de 1 an

0

2

2

1,85

1 à 5 ans

13

11

24

22,22

6 à 10 ans

14

12

26

24,07

11 à 15 ans

13

17

30

27,78

16 à 18 ans

4

11

15

13,89

Entre 18 et 20 ans

1

2

0

2,78

Âge non précisé

4

4

8

7,41

Total

49

59

108

100,00

Source: Registre des placements familiaux, Division du bien-être social, 2001.

125.Il ressort du tableau ci-dessus qu’actuellement 108 enfants sont officiellement placés en famille d’accueil. Sur ce total, 12 sont en placement informel. Cela signifie que le juge n’a pas ordonné leur placement en famille d’accueil, mais que la Division du bien-être social est venue à l’aide de ces enfants en situation difficile et leur a trouvé des familles d’accueil.

126.En ce qui concerne le placement familial, il existe une différence entre le nombre de garçons et le nombre de filles, soit 59 filles, 55 %, contre 49 garçons, 45 %. Comme on pouvait s’y attendre, les adolescents âgés en placement sont moins nombreux. Le groupe d’âge dans lequel les enfants placés sont les plus nombreux est celui des 11 à 15 ans. Il convient cependant de noter que, d’après le tableau, 48,14 % des enfants placés dans des familles ont moins de 10 ans.

127.Lorsqu’un enfant placé en famille d’accueil atteint l’âge de 18 ans, ses parents nourriciers cessent de recevoir une aide financière à ce titre et l’ensemble des obligations de l’État à l’égard de l’enfant cessent. Cependant, comme on peut le voir sur le tableau ci‑dessus, trois enfants ayant au moins 18 ans continuent de vivre dans leur famille d’accueil.

F.  L’adoption (art. 21)

128.Les adoptions sont rares dans le pays. Traditionnellement, il existe des pratiques informelles selon lesquelles une mère peut confier son enfant à un membre de sa famille ou même à une amie proche pour qu’il soit élevé comme l’enfant de cette personne. Selon cette pratique qui fait partie de la culture, la mère biologique ne renonce pas à ses droits légaux sur l’enfant et en général conserve un certain lien affectif avec lui, même s’il est très tenu dans certains cas. Le plus souvent, les parties en cause ne considèrent pas un tel arrangement comme une adoption. Mais dans la réalité, cette situation équivaut à une adoption de facto. Cela a posé de graves problèmes dans le passé en ce qui concerne les droits des «parents» ayant la charge des enfants. Il n’est pas rare que la mère biologique «réclame» son enfant, souvent lorsque l’enfant est en âge de l’aider aux travaux du ménage. Mais, comme on le verra, cette situation est traitée dans les lois sur l’adoption en vigueur, dont il sera question plus loin.

129.De même, le droit des enfants d’hériter des biens des personnes qui les ont élevés selon ce type d’arrangement n’est pas défini conventionnellement. Néanmoins, il existe des mesures légales claires sur l’adoption légale qui protègent les droits à la fois des enfants et des parents adoptifs.

130.Les dispositions légales concernant l’adoption sont énoncées principalement dans la loi sur l’adoption des enfants (chap. 343) qui établit très clairement que, en matière d’adoption, l’intérêt supérieur de l’enfant est primordial. Les aspects les plus importants de cette loi sont présentés ci-après.

131.Toutes les affaires d’adoption sont jugées par la High Court. Le tribunal de première instance (Magistrate’s Court) n’est pas compétent en matière d’adoption.

132.En vertu de l’article 2 de la loi précitée, seules les personnes non mariées − les «enfants» − qui ont moins de 18 ans peuvent être adoptées. Le consentement du parent ou du tuteur de l’enfant à l’égard duquel la requête est présentée ou qui a effectivement la garde de l’enfant est normalement requis. Cependant, le juge peut se passer de ce consentement si les circonstances de l’affaire et d’autres éléments le justifient.

133.Avant de rendre une décision en matière d’adoption, le juge doit s’être assuré que sa décision sera conforme à l’intérêt de l’enfant. Les souhaits de l’enfant peuvent être pris en considération en fonction de son âge et de son degré de discernement. Le tribunal peut également imposer des conditions s’il le juge nécessaire, par exemple en exigeant que l’adoptant constitue par une caution ou autrement une dotation en faveur de l’enfant à adopter.

134.Cependant, les jugements d’adoption sont soumis à certaines restrictions. Le demandeur (c’est‑à‑dire la personne qui souhaite adopter un enfant) ne doit pas avoir moins de 25 ans ou moins de 21 ans de plus que l’enfant qu’il envisage d’adopter.

135.L’article 3 prévoit qu’un jugement d’adoption ne peut être normalement prononcé lorsque l’unique demandeur est un homme et l’enfant qu’il envisage d’adopter une fille, à moins que le tribunal estime que des circonstances particulières justifient l’adoption.

136.Le tribunal peut rendre une ordonnance d’adoption provisoire de la même manière et aux mêmes conditions qu’une adoption définitive. Ainsi, en vertu de l’article 7, le tribunal est habilité à nommer une personne qui agira comme tuteur de l’enfant pendant l’examen de la demande et s’attachera à défendre les intérêts de l’enfant devant le tribunal.

137.En vertu de l’article 11, le tribunal peut valider des modalités d’adoption de facto existantes, telles que celles décrites plus haut. Lorsque l’enfant est gardé et élevé, entretenu et éduqué par une personne ou conjointement par deux époux dans une situation d’adoption de facto qui dure depuis au moins deux années, le tribunal peut, sur requête de la personne ou des deux conjoints, rendre une ordonnance d’adoption même si le requérant est de sexe masculin et l’enfant de sexe féminin.

138.Une ordonnance d’adoption confère à l’adoptant la totalité des droits parentaux sur l’enfant, comme si l’enfant adopté était un enfant légitime de l’adoptant, né dans le cadre du mariage. Il s’ensuit qu’en matière de succession, les dispositions de la loi applicables aux enfants nés de couples mariés s’appliquent également aux enfants adoptés. Mais la loi protège également les droits que l’enfant adopté a pu acquérir avant son adoption (par exemple le droit de conserver des biens).

139.La loi prévoit également que l’enfant adopté n’est pas tenu d’assumer les charges financières de son ou de ses parents adoptifs. Elle dispose, à l’article 6 2), qu’aucun droit ou intérêt relatif à des biens ne seront conférés à l’enfant adopté en vertu d’une disposition établie avant ou après la décision d’adoption, sauf manifestation d’une intention contraire.

140.La loi prévoit qu’un registre dénommé registre d’adoption des enfants est tenu par l’officier principal de l’état civil. Dans ce registre figurent la date de naissance et l’identité ainsi que la date de l’adoption de l’enfant. En outre, l’adoption sera mentionnée dans le registre des naissances.

141.Enfin, le droit national ne reconnaît pas − et interdit même expressément − l’adoption internationale. L’article 3 5) (chap. 343) de la loi sur l’adoption des enfants stipule qu’un demandeur qui n’est ni résident ni domicilié dans l’État d’Antigua‑et‑Barbuda ne peut pas adopter un enfant antiguais ou barbudien. Cette disposition légale peut s’expliquer par le fait que les tribunaux sont réticents à délivrer des ordonnances d’adoption lorsqu’ils n’ont pas les moyens d’en superviser la mise en œuvre. En outre, les tribunaux n’ont aucune compétence à l’égard d’un enfant qui n’est pas citoyen d’Antigua‑et‑Barbuda et ne réside pas dans le pays.

G. Les déplacements et les non ‑retours illicites (art. 11)

142.Antigua‑et‑Barbuda est signataire de trois traités internationaux qui régissent les déplacements et les non‑retours illicites. Il s’agit de la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, du 30 septembre 1921, et du Protocole de 1947 s’y rapportant, et de la Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs, de 1989. Cette dernière convention a été ratifiée en 1994.

143.Au fil des ans, de très rares cas d’enfants enlevés et emmenés dans un autre pays ont été portés à l’attention des tribunaux. Selon des allégations, des enfants auraient été enlevés à Antigua et emmenés dans d’autres îles des Caraïbes ou l’inverse, mais ces affaires n’ont pas été jugées par les tribunaux.

H. Les brutalités et les négligences (art. 19)

144.Les droits de l’enfant en situation de détresse, en raison notamment d’actes de négligence et de violence, sont protégés globalement par trois lois principales: la loi sur les atteintes aux personnes (Offences Against the Person Act) (chap. 58), la loi de 1951 sur les mineurs (Juvenile Act) et la loi de 1995 sur les infractions sexuelles (Sexual Offences Act). (La loi sur la délinquance juvénile (Juvenile Offences Act) sera présentée plus en détail dans la section VIII‑B.)

145.Plusieurs articles de la loi sur les infractions contre la personne protègent les enfants contre divers types de violence, notamment les coups et blessures, le viol (les filles seulement), l’attentat à la pudeur, la sodomie, l’infanticide, le recel de naissance, l’enlèvement et la mise en danger de la vie d’un enfant. La loi incrimine également l’enlèvement d’une jeune fille non mariée de moins de 16 ans contre la volonté de son père et de sa mère. Le vol d’enfants constitue également une infraction, mais ni la mère, ni le père d’un enfant ne peuvent être inculpés de cette infraction.

146.En 1995, la loi sur les infractions sexuelles a été adoptée en vue de réprimer les nombreuses infractions sexuelles qui n’étaient pas traitées adéquatement par l’ancienne loi sur les infractions contre la personne. Cette nouvelle loi vise également certaines infractions sexuelles qui, même si elles ont toujours existé, ont été récemment au premier plan du débat public. Par exemple, l’ancienne loi sur les atteintes aux personnes était muette sur les sévices sexuels commis sur des enfants par leurs parents ou d’autres membres de leur famille. La récente loi sur les infractions sexuelles énonce le droit de l’enfant d’être protégé contre les relations incestueuses. Son article 8 dispose que «une personne commet un inceste si, sachant que cette personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, un de ses grands‑parents, son petit‑enfant, son oncle, sa nièce, sa tante ou son neveu, selon le cas, elle a des relations sexuelles avec cette personne». En vertu de l’article 8 3) de la loi, l’auteur d’un inceste encourt plusieurs types de peines. Ces peines sont les suivantes:

a)La prison à vie, si l’inceste a été commis par un adulte avec une personne de moins de 14 ans;

b)Cinq ans d’emprisonnement, si l’inceste a été commis par un adulte avec une personne âgée de 14 ans ou plus;

c)Deux ans d’emprisonnement si l’inceste a été commis entre des mineurs âgés de 14 ans ou plus.

147.Aucune loi n’assure la protection des enfants contre la violence psychique en particulier. Cependant, aujourd’hui, on a de plus en plus conscience dans tous les groupes sociaux que les violences verbales ou psychiques sont tout aussi néfastes que les violences physiques. Actuellement, cette question est étudiée dans le cadre des ateliers de parents mentionnés plus haut.

148.Afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées, les cas de négligence, de sévices ou toute autre forme de violence contre des enfants doivent être portés à l’attention de la police ou d’un travailleur social du service public. Lorsqu’un cas est connu, l’article 7 du chapitre 229 de la loi sur les mineurs prévoit qu’un juge (Magistrate) peut délivrer un mandat par lequel il autorise tout officier de police à rechercher le mineur. S’il apparaît que le mineur est effectivement victime de négligence, de sévices, de coups ou de toute autre violence, le représentant de la police peut le retirer de son milieu et le placer en lieu sûr jusqu’à ce qu’il puisse être entendu par un tribunal pour mineurs.

149.À ce jour, il n’existe pas à Antigua‑et‑Barbuda d’endroits sûrs officiellement destinés à accueillir des enfants jusqu’à ce que leur affaire soit jugée par un magistrat. Il s’ensuit que, dans la plupart des cas, les enfants sont gardés au commissariat de police et présentés à un juge dès que possible. Une fois que le juge s’est prononcé sur le sort de l’enfant, plusieurs organismes, institutions et structures à même de lui fournir une aide en matière de conseils et de réinsertion ainsi qu’un refuge sûr peuvent intervenir. Ce sont essentiellement des organismes non gouvernementaux. (Certains ont été présentés plus haut, dans la section E − Les enfants privés de milieu familial.)

I. L’examen périodique du placement (art. 25)

150.Il n’existe aucune loi prévoyant spécifiquement un examen périodique du traitement reçu par un enfant qui «a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental». L’article 9 2) (chap. 42) de la loi de 1951 sur les mineurs prévoit cependant que la décision d’un tribunal pour mineurs peut être périodiquement réexaminée, modifiée ou abrogée par le tribunal de sa propre initiative ou sur la demande de toute personne.

J. Conclusions

151.La plupart des enfants vivant à Antigua‑et‑Barbuda grandissent dans un cadre familial relativement sûr. Cependant, le problème des enfants des rues commence à faire son apparition dans toute son horreur. Il devient rapidement un sujet de grave préoccupation dans le pays. À ce jour, aucune étude n’a été réalisée pour estimer le nombre d’enfants dépourvus de protection et de soins parentaux au point de ne pas avoir un endroit convenable pour vivre. Mais les responsables du Ministère de la santé et du progrès social se sont déclarés préoccupés par la situation de ces enfants et ont mis en place un programme qui permette de suivre les activités de ces enfants et de veiller à ce qu’ils aillent à l’école régulièrement.

152.La question de l’entretien des enfants est l’une de celles qui ont fait l’objet récemment d’une révision législative. En 1993, les textes sur la pension alimentaire ont été révisés afin d’augmenter le montant minimum que doit verser un père pour l’entretien de son enfant. De nombreuses personnes qui veillent au bien‑être des enfants estiment que, étant donné le niveau élevé du coût de la vie, le montant minimum en vigueur est encore trop bas. Cependant, les dernières modifications de la loi prévoient également qu’il sera procédé à un examen des ressources de sorte que les pères qui travaillent seront tenus de verser pour l’entretien de leurs enfants autant que leurs moyens le leur permettent.

153.Il y a lieu de noter que de nombreux pères qui n’assurent pas l’entretien de leurs enfants entrent dans la catégorie des personnes à faible revenu. Donc, le fait que, dans certains cas, ils n’assurent pas correctement l’entretien de leurs enfants est peut‑être dû davantage à leur manque de moyens financiers qu’à un comportement irresponsable. Toutefois, cette observation ne vise en aucun cas à dispenser les pères de faire tout leur possible pour contribuer au bien‑être de leurs enfants.

154.Il a été dit plus haut que les enfants peuvent être retirés de leur milieu familial par le tribunal et placés auprès de personnes que celui‑ci considère aptes à s’en occuper correctement ou être placés dans des établissements de réinsertion. On peut soutenir que la possibilité de modifier une ordonnance, comme le prévoit la loi sur les mineurs, peut être considérée comme une façon indirecte de veiller à ce que des examens périodiques aient lieu. Cependant, le droit national ne satisfait pas aux exigences précises de la Convention à cet égard.

155.Bien que le placement des enfants en famille d’accueil se fasse de manière satisfaisante, sur la base des directives prévues dans la loi sur les mineurs selon lesquelles les enfants qui ont besoin d’une protection et de soins de remplacement sont placés auprès de «personnes aptes», il serait nécessaire de disposer de lois spécifiques qui donneraient à ces pratiques des bases juridiques plus solides.

156.Force est de constater que l’intérêt supérieur des garçons victimes de négligence ou de violence n’est pas protégé par les pratiques en vigueur. Il est largement admis que placer des garçons qui ont besoin de soins et de protection dans l’École de formation pour garçons − une sorte de maison de redressement − n’est pas du tout une bonne solution pour eux. Pour accueillir les garçons qui ne sont pas des délinquants, il faudrait construire un établissement distinct, analogue à ceux qui existent pour les filles.

VI . SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

A. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

157.Le droit inhérent d’un enfant à la vie est garanti par l’article 4 de la Constitution qui dispose que «nul ne peut être privé intentionnellement de la vie, sauf en exécution d’une peine prononcée par un tribunal pour un crime de trahison ou un meurtre dont le condamné a été reconnu coupable». Il a été démontré dans la section précédente qu’en vertu de la loi sur les atteintes aux personnes, le droit des enfants de ne pas faire l’objet de violence et de négligence est protégé par la loi.

158.Le droit de l’enfant à la survie et au développement est expressément reconnu par le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda, comme en témoigne sa détermination à fournir des soins de santé adéquats à tous ses citoyens et à toutes les personnes résidant sur son territoire. À cette fin, le Gouvernement a créé neuf centres de soins de santé primaires et 17 dispensaires-satellites répartis sur l’ensemble de l’île d’Antigua – dans la ville de St. John’s et dans les principaux villages − dont l’un se trouve dans l’île sœur de Barbuda. Ainsi, les soins de santé primaires sont accessibles gratuitement à tous. Les 26 centres de soins de santé primaires situés sur l’ensemble du territoire national sont dotés d’un personnel permanent, dont des infirmières, une infirmière de santé publique, une infirmière/sage‑femme qualifiée et d’autres auxiliaires. Un médecin est attaché à chaque clinique où il consulte un jour par semaine. Les consultations et les soins sont gratuits pour certains groupes d’âge. Les cas graves ou difficiles sont orientés vers l’hôpital général public − l’hôpital Holberton − pour y être admis et recevoir des soins complémentaires. L’hôpital Holberton se trouve au centre de St. John’s. Il dispose d’un service de pédiatrie. Le Gouvernement construit actuellement à proximité de l’hôpital actuel un nouvel hôpital doté d’infrastructures et de matériel moderne. À l’hôpital Holberton les soins et les médicaments sont gratuits pour tous les enfants de moins de 16 ans, les personnes âgées ainsi que pour les personnes qui cotisent au régime d’assurance‑maladie. Toutefois, l’afflux croissant de migrants, en provenance, pour la plupart, d’autres pays des Caraïbes, met à rude épreuve les services sociaux, et notamment les services de santé.

159.On trouvera ci-après des indicateurs statistiques actuels ayant trait à la survie et au développement de l’enfant:

a)Taux brut de natalité: 14,04 pour mille en 2000;

b)Taux brut de mortalité: 4,45 pour mille en 2000;

c)Taux de mortalité des moins de 5 ans: 20 pour mille naissances vivantes en 1999. D’après le document de l’UNICEF intitulé La situation des enfants dans le monde – La petite enfance (2001), le pays a un indicateur de 133 sur le plan mondial (le plus élevé possible étant de 187);

d)Taux de mortalité infantile: 17 pour mille naissances vivantes en 1999. L’on n’a enregistré que 19 morts néonatales (enfants de moins de 28 jours) en 1999;

e)Taux de mortalité maternelle excellent: 0 pour 10 000 depuis 10 ans qui s’explique principalement par le fait que 100 % des naissances ont lieu à l’hôpital public ou dans un centre médical privé;

f)Taux de fécondité actuel: 2,31 enfants par femme;

g)L’espérance de vie estimée à la naissance est actuellement 68,45 ans pour les hommes et 73,14 ans pour les femmes;

h)Le nombre de nourrissons souffrant d’insuffisance pondérale à la naissance (poids inférieur à 2 500 grammes) est tombé de 67 en 1999 à 48 en 2000;

i)En 1999, 96 % de la population (zones rurales et urbaines) utilisaient des installations sanitaires adéquates;

j)En 1999, 91 % de la population (zones rurales et urbaines) ont utilisé des sources d’eau potable améliorées;

k)Taux d’alphabétisation estimé des adultes: 88 % pour les hommes et les femmes.

B. Enfants handicapés (art. 23)

160.Aucune loi nationale ne concerne spécifiquement les droits des handicapés, des enfants ou des adultes. Le Gouvernement reconnaît toutefois qu’il est indiscutable que les personnes handicapées doivent pouvoir jouir des mêmes droits et libertés que tout un chacun.

161.Le présent rapport examine la situation des enfants souffrant de handicap et décrit ensuite un certain nombre d’initiatives qui ont été prises pour améliorer leur qualité de vie.

162.En janvier 2000, l’UNICEF a publié les résultats d’une enquête sur les enfants handicapés dans les Caraïbes, qui ont été largement pris en compte pour l’analyse de la situation de ces enfants à Antigua‑et‑Barbuda.

163.L’enquête a ciblé 14,5 % de la population de la tranche d’âge des 0-18 ans. Les résultats auxquels elle a abouti ont montré que 58 des 4 093 enfants constituant l’échantillon − soit 1,4 % d’entre eux − souffraient d’un handicap. En considérant que cet échantillon était aléatoire et donc représentatif de la population totale de ce groupe d’âge (22 199 personnes en 1991), l’on peut raisonnablement en déduire que le pays compte quelque 4 143 enfants handicapés, soit 7 % de la population totale. Ce chiffre est tout à fait dans la norme internationale qui se situe, selon les estimations, entre 8 et 12 %.

164.L’enquête a montré que les garçons étaient bien plus nombreux que les filles à souffrir de handicap, soit 55 % contre 45 %. Les difficultés d’apprentissage constituent les handicaps les plus fréquents, touchant 46,5 % de l’échantillon. Les autres handicaps répertoriés étaient les handicaps moteurs (32,7 %), les handicaps visuels (6,9 %), les handicaps auditifs et les troubles du langage (5,2 %), et les crises (8,6 %).

165.Il n’existe pas d’institution spécialisée qui prenne en charge les enfants mentalement handicapés. Les enfants présentant des troubles affectifs peuvent être orientés vers la clinique d’aide à l’enfance et à la famille gérée par le Comité de collaboration pour la promotion de la santé émotionnelle des enfants. Les enfants dont le diagnostic a établi qu’ils étaient des malades mentaux peuvent être placés dans le service de pédiatrie de l’hôpital général où ils sont pris en charge par des internes en psychiatrie. Si les traitements sont sans effet, ils peuvent être placés, lorsqu’ils sont plus âgés, dans un hôpital psychiatrique pour adultes.

Services destinés aux enfants handicapés

166.Il existe un certain nombre d’institutions spécialisées qui prennent en charge les enfants handicapés, dont certaines seront décrites plus bas.

167.La loi sur l’éducation de 1973 ne prévoit aucune disposition particulière concernant l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux. Mais au fil des ans, un certain nombre d’institutions spécialisées − publiques ou non − ont vu le jour, et dispensent un enseignement (certes limité) aux enfants souffrant de différents handicaps. À l’heure actuelle, quelque 224 enfants handicapés bénéficient, à des degrés divers, de soins et d’un enseignement spécialisés.

168.Depuis plusieurs décennies, le Ministère de l’éducation met en œuvre pour les personnes souffrant de troubles de l’ouïe et de la vue des programmes spéciaux employant un personnel qualifié. Conformément aux tendances actuelles dans ce domaine, il tente dans la mesure du possible d’intégrer les enfants souffrant de tels handicaps dans la vie scolaire normale. Toutefois, force est de reconnaître qu’à ce jour ces enfants ne sont que partiellement intégrés à la vie scolaire ordinaire.

169.Actuellement, le Ministère de l’éducation assure le fonctionnement de deux sections spécialisées − l’une pour les aveugles et l’autre pour les sourds − au sein de l’école T. N. Kirnon, située au centre de la ville. Ces écoliers se rendent chaque jour dans ces sections spécialisées (situées dans des locaux de l’école) et rentrent chez eux après les heures d’enseignement. En outre, trois enfants physiquement handicapés suivent un enseignement normal dans une école primaire publique, l’école Potter. Les professeurs de cette école n’ont pas reçu de formation spécialisée concernant les enfants handicapés, mais les enseignants et les écoliers sont attentifs aux besoins de ces enfants.

170.Le Conseil d’Antigua‑et‑Barbuda pour les handicapés et la Société d’Antigua‑et‑Barbuda pour les aveugles sont deux associations qui suivent de près le respect des droits des personnes handicapées. En outre, deux autres ONG très actives, l’Association antiguaise et barbudienne de parents d’enfants exceptionnels (ABAPEC) et l’Association antiguaise et barbudienne de personnes handicapées (ABAPD) ont fait beaucoup pour sensibiliser l’opinion publique aux droits des personnes handicapées.

171.L’une des premières institutions pour enfants handicapés à avoir été créée est l’école spécialisée Adele. Lancée par deux particuliers en 1970, elle a été reprise par le Gouvernement en 1978 et prend en charge les enfants souffrant de divers handicaps, dont l’arriération mentale, le mongolisme, la paralysie cérébrale et l’autisme. Les enfants assistent aux cours durant la journée et un bus spécial vient chercher les plus gravement handicapés à leur domicile. Le Ministère du travail, de l’intérieur et des coopératives, par le biais de sa division du bien‑être social, assure également le fonctionnement d’un centre de réadaptation pour handicapés où le personnel qualifié anime régulièrement des séances de thérapie et de conseil. Les enfants qui en ont les capacités requises reçoivent une formation spécialisée qui devrait leur permettre d’être productifs. Pour les préparer à intégrer le marché du travail, on les envoie dans la mesure du possible en stage professionnel.

172.Le Ministère a également mis en place en 1990 un «programme d’intervention précoce» concernant les enfants handicapés à la naissance. La plupart de ces enfants, et d’ailleurs d’autres enfants handicapés, restent à la charge de leurs parents et d’autres proches.

173.En 1996, un foyer dénommé Amazing Grace Foundation a été créé par une ONG pour accueillir deux enfants gravement handicapés dont les parents ne pouvaient pas s’occuper. Depuis, il a élargi son champ d’action et est devenu un centre de documentation et de suivi des nouveaux cas. Le Ministère de la santé et du progrès social, par le biais de la Section du progrès social, apporte aujourd’hui son soutien financier à cette institution en payant le salaire de deux «agents de liaison» qui amènent les enfants au centre et les conduisent à tout rendez‑vous où ils doivent se rendre.

174.On trouvera ci-après un tableau récapitulant les services institutionnels mis à la disposition des enfants handicapés.

Tableau 4

Prise en charge des enfants ayant des besoins spéciaux à Antigua ‑et ‑Barbuda

Nom de l’établissement

Nombre d’enfants

Groupe d’âge

Effectif total

Professeurs qualifiés

Type de handicap

École Adele

67

5-22 ans

4

1

AM , SD , autisme

Section pour enfants aveugles

9

5-12 ans

2

1

Cécité

Section pour enfants sourds

9

5-16 ans

4

1

Surdité

Amazing Grace Clinic

136*

4

-

AM, SD, PC

École primaire Potter

3

5-15 ans

1

-

PC

Légende: AM (arriération mentale); SD (Syndrome de Downs/mongolisme); PC (paralysie cérébrale).

* La plupart des enfants sont admis dans ce centre en régime ambulatoire, dans le cadre du programme gouvernemental d’intervention précoce.

Source: Projet de document de l’UNICEF – Analyse de la situation des enfants handicapés dans la région des Caraïbes (janvier 2000).

C. La santé et les services médicaux (art. 24)

1. Dispositions législatives concernant la santé et les services médicaux

175.Un certain nombre de lois d’Antigua‑et‑Barbuda ont trait aux politiques et pratiques relatives à la santé et au bien‑être tant de l’individu que de la société en général. Trois des plus importantes sont les suivantes:

a)La loi de 1960 sur la santé publique portant création d’un organe chargé de superviser l’administration de la santé et des affaires connexes, en ce qui concerne notamment l’application des règlements concernant l’alimentation et les médicaments et de certains dispositifs de contrôle environnemental;

b)La loi de 1960 sur l’abolition des honoraires médicaux des médecins de district. Cette loi a supprimé tous les honoraires médicaux que les patients payaient aux médecins de district, qui sont des fonctionnaires publics qui dispensent des soins de santé primaires dans les villages et dans la capitale, St. John’s;

c)La loi de 1978 sur l’assurance-maladie. Cette loi a créé le Régime d’assurance‑maladie qui prévoit l’octroi d’une assistance financière à certaines catégories de personnes dans certaines circonstances. Les principaux bénéficiaires de ce régime sont les cotisants − principalement des personnes actives âgées de 16 à 60 ans. Le Régime admet également comme bénéficiaires les personnes à charge, y compris les enfants de moins de 16 ans. Ces derniers ont droit, eux aussi, à des prestations de santé gratuites (ou, dans certains cas, à un prix fortement réduit). En outre, au titre de ce régime, les médicaments sont fournis gratuitement pour un certain nombre d’affections et de maladies telles que l’anémie à hématies falciformes, le diabète, la démence, les maladies cardio‑vasculaires, le cancer, la lèpre, le glaucome et l’hypertension. Dans certains cas, le Régime prend aussi en charge une partie des dépenses faites à l’étranger pour des soins médicaux spécialisés.

2. Soins de santé primaires – santé maternelle et infantile

176.Le système de soins de santé primaires accorde une importance particulière à la santé maternelle et infantile. Des services de soins prénatals et postnatals sont accessibles gratuitement dans les 24 dispensaires disséminés dans tout le pays.

177.Le niveau de santé maternelle est très bon dans le pays. Le dernier décès maternel enregistré remonte à 1991, année où il n’y en a eu qu’un seul. Ces résultats sont en grande partie imputables à l’excellente qualité des soins de santé prénatals et postnatals que les mères reçoivent dans les dispensaires de soins de santé primaires.

178.Les mères sont encouragées à faire suivre régulièrement leurs nourrissons et autres enfants dans les dispensaires communautaires, où sont tenues des statistiques détaillées relatives au développement de leur enfant. Des contrôles et certains soins dentaires sont actuellement effectués gratuitement au centre médical de St. John’s. Ce service sera élargi à d’autres communautés dès que la construction de deux nouvelles cliniques à All Saints et sur l’avenue Browne sera achevée d’ici peu. Néanmoins des services d’ophtalmologie ne sont pas encore assurés dans ces dispensaires. Il faudrait également qu’un programme public gratuit de dépistage des troubles de la vue soit mis en place, en particulier pour la petite enfance.

179. Les enfants doivent être vaccinés avant d’entrer à l’école primaire. L’article 16 2) de la loi sur l’éducation de 1973 dispose qu’«aucun enfant ne peut être admis dans une école primaire publique tant que ses parents ou tuteurs n’ont pas produit un certificat émanant d’un médecin ou des autorités sanitaires publiques, attestant que l’enfant est vacciné contre le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la diphtérie». Bien que la loi vise précisément les écoles primaires publiques, toutes les écoles du pays l’observent, qu’elles soient publiques ou privées. Les parents ou tuteurs des écoliers doivent présenter la fiche de santé de ces derniers pour leur admission à l’école.

180.En 1990, le pays a atteint l’excellent taux de 100 % de vaccination des enfants d’un an contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole (rubéole) et les oreillons. Ce succès peut dans une large mesure être attribué aux efforts entrepris sans relâche par les infirmières de santé publique affectées à la mise en œuvre du Programme élargi de vaccination (PEV) et au fait que le Gouvernement appuie sans réserve ce programme. Celui‑ci finance d’ailleurs l’intégralité des vaccins administrés dans le cadre des activités de vaccination régulières du PEV.

181.Comme d’autres pays de la région, Antigua‑et‑Barbuda est un pays exempt de poliomyélite et aucun cas de rougeole n’y a été signalé depuis 10 ans. Il subit toutefois des poussées épidémiques régulières de varicelle, qui touchent les enfants de tous âges et les adultes. Ces maladies sont attribuées à des sources étrangères. Jusqu’à présent, aucun cas de varicelle n’a été mortel.

182.Il est opportun d’aborder ici la question du sida, catastrophe planétaire qui n’a pas épargné les enfants de notre pays. L’organisme principal qui s’occupe de ce problème sanitaire et social est le Secrétariat de la lutte contre le sida. Créé en 1992 par le Gouvernement, le Secrétariat surveille de près tous les cas déclarés d’infection par le VIH/sida. Entre décembre 1985 − date des premières statistiques dans ce domaine − et 2000 (année pour laquelle les statistiques les plus récentes sont disponibles), 30 cas de contamination de personnes de moins de 20 ans ont été signalés, dont 18 appartiennent à la tranche d’âge des 0 à 9 ans, aucune à celle des 10 à 14 ans et 12 à celle des 15 à 19 ans. Sur les 18 enfants âgés de 0 à 9 ans contaminés, 10 − quatre garçons et six filles − ont développé le sida.

183.Le Secrétariat emploie 10 personnes qui dispensent des soins médicamenteux et des conseils à toutes les personnes ayant le VIH/sida et aux membres de leur famille. Les derniers médicaments anti‑rétroviraux sont disponibles, mais chers. Le Secrétariat de la lutte contre le sida mène également actuellement une campagne énergique contre la propagation de la maladie. Elle s’appuie sur les médias pour faire connaître à la population les mesures de prévention et a fait beaucoup pour changer l’attitude du public envers les personnes infectées par le VIH/sida.

184.Des messages télévisés et radiodiffusés s’adressent spécifiquement aux jeunes. Dans beaucoup d’écoles − principalement primaires mais aussi secondaires − les cours portant sur la santé et la vie familiale abordent la question cruciale du VIH/sida et des autres maladies sexuellement transmissibles. Dans le secondaire, ces cours traitent attentivement également d’autres thèmes d’importance capitale tels que l’estime de soi, la sexualité humaine et les processus de prise de décisions.

3. La nutrition

185. Le Gouvernement s’intéresse à l’état nutritionnel des enfants du pays. En 1989, le Comité national sur la nutrition, en collaboration avec l’Institut des Caraïbes pour l’alimentation et la nutrition et l’Organisation panaméricaine de la santé, a élaboré une politique alimentaire et nutritionnelle. Dans le cadre de sa mise en œuvre a été introduit un projet appelé «Projet Hygiène de vie» concernant la nutrition. L’obésité a été identifiée comme le problème nutritionnel le plus grave frappant les enfants. Les principaux objectifs du «Projet Hygiène de vie» (qui est toujours en cours de mise en œuvre dans certaines écoles) sont les suivants:

a)Surveiller et améliorer la nutrition et la santé des écoliers;

b)Inculquer aux enfants les connaissances, les compétences et la motivation nécessaires pour pratiquer une hygiène et des styles de vie positifs et sains.

186. Un certain nombre d’écoles primaires et secondaires, publiques comme privées, ont pris part au projet. Ce dernier se poursuit dans plusieurs écoles où les enfants apprennent à manger rationnellement et à surveiller leur poids et leur pression artérielle.

4. Troubles diarrhéiques et malnutrition

Tableau 5

Nombre de gastro-entérites à Antigua-et-Barbuda pendant la période allant de 1996 au 18 août 2001

1996

1997

1998

1999

2000

Gastro-entérites chez les moins de 5 ans

687

2 091

1 037

1 427

698

Gastro-entérites chez les plus de 5 ans

929

2 664

1 691

1 531

947

Total

1 616

4 755

2 728

2 958

1 645

Source: Division de l’information sanitaire, Ministère de la santé et du progrès social.

187.Dans les statistiques sanitaires du pays, les affections les plus proches des troubles diarrhéiques sont les gastro-entérites. Les gastro-entérites chez les enfants âgés de 0 à 5 ans sont principalement d’origine virale. En 1996, il y en a eu 929 cas. Le nombre de cas dans cette tranche d’âge a atteint 2 664 en 1997 avant de chuter de près de la moitié en 1998. D’autres baisses ont été enregistrées au cours des années suivantes jusqu’à 2000, où le nombre de cas est redescendu quasiment au niveau de 1996. Une tendance similaire est observée chez les enfants de plus de 5 ans.

188.Le Gouvernement s’est doté depuis 1989 d’un bureau national de services d’intervention en cas de catastrophe (NODS). Cet organisme national a pris la suite d’un organisme pancaraïbe qui existait depuis un certain temps. En cas d’urgence, le bureau coordonne les activités de plusieurs ministères et organismes, y compris celles, cruciales, qui ont trait à la santé et à la protection sociale. Le Directeur général de la santé et l’Inspecteur en chef de la santé sont des membres essentiels des Comités nommés pour faire face aux situations d’urgence.

189.Le NODS et les divers organismes − publics ou non − dont il coordonne l’action, continuent remarquablement à renseigner le public sur la manière de faire face aux catastrophes naturelles telles que les ouragans, les inondations et les tremblements de terre. Les services d’urgence, y compris la fourniture d’abris, de nourriture et de vêtements adéquats, sont accessibles aux personnes et aux familles dans le besoin. Un élément clef des programmes mis en place par le Bureau pour sensibiliser le public par le biais de la radio et de la télévision met l’accent sur la manière de veiller à ce que l’eau de boisson et la nourriture soient propres à la consommation.

190.Les taux de malnutrition baissent depuis une douzaine d’années. En 1988, 78 enfants au total ont été diagnostiqués comme présentant une malnutrition légère ou modérée. En 1990, ce nombre est tombé à 49, mais est remonté à 89 en 1992. Les chiffres de la malnutrition grave restent au‑dessous de 10 %, en moyenne à 5 % par an.

5. Planification de la famille

191.Des services de planification de la famille sont offerts dans les dispensaires publics ainsi qu’à la clinique de l’Association d’Antigua-et-Barbuda pour la procréation planifiée. Les consultations sont gratuites et les contraceptifs, qui sont de bonne qualité, y sont fortement subventionnés dans tous les centres médicaux. L’Association de planning familial des Antilles a également une section dans le pays. Elle effectue des travaux de recherche sur les questions et problèmes de planification de la famille. Elle organise également des ateliers et séminaires et mène des campagnes d’information à la radio et à la télévision et par voie d’affiche sur les questions et pratiques actuelles en la matière. Elle associe des jeunes à la conception et à la mise en œuvre de certains de ses programmes.

192. Aucune loi nationale n’interdit aux jeunes de moins de 18 ans de s’informer sur les moyens de contraception ou de s’en procurer. C’est au personnel des diverses cliniques publiques ou autres services de planification de la famille qu’il appartient de répondre ou non à leurs demandes.

D. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfant (art. 26 et par. 3 de l’article 18)

193. Conformément à la loi de 1972, sur la sécurité sociale, un fonds a été créé pour fournir une assurance permanente à la population antiguaise et barbudienne. Les principaux cotisants sont les personnes actives âgées de 16 à 60 ans. Toutefois, certaines catégories de non-cotisants en bénéficient aussi, comme les personnes âgées ou à faible revenu, à qui le fonds verse une allocation modique. Il verse aussi des allocations de maternité à ses cotisantes pour congé de maternité et indemnise les cotisants qui subissent une perte de salaire pour cause de maladie.

194. Les principaux organismes qui défendent les droits de l’enfant à une alimentation, à un logement et à des soins médicaux suffisants sont la Section du progrès social du Ministère de la santé et du progrès social et la division du Ministère du travail, de l’intérieur et des coopératives chargée du bien-être des citoyens. Cette division emploie quatre travailleurs sociaux et quatre agents de probation qualifiés qui prennent en charge les cas qui sont portés à leur attention, soit directement par des informateurs, soit par la police. Les personnes intéressées sont alors orientées vers les organismes publics ou privés compétents.

195. La partie D de la section VII donne un aperçu des travaux de deux ONG The Sunshine Home for Girls et The Good Shepherd Home, qui accueillent des filles qui ont besoin d’une protection de remplacement dans un environnement sûr, hors de leur famille. Il a été souligné qu’il n’existait aucune institution équivalente pour les garçons ayant des besoins analogues.

196. Une ONG très active, le Comité de collaboration pour la promotion de la santé émotionnelle des enfants (CCOPE), a été créée en 1987 par un groupe de personnes concernées pour répondre aux besoins des enfants présentant des troubles émotionnels et des enfants maltraités et de leur famille. Les enfants sont dirigés vers cet organisme par la police, les écoles, les Églises, les médecins et les particuliers conscients des difficultés auxquelles sont confrontés certains enfants et leur famille.

197. Le CCOPE offre un service unique en son genre aux enfants âgés de 2  à 18 ans par le biais d’un centre d’orientation de l’enfant et de la famille, qui se trouve dans un bâtiment séparé situé dans l’enceinte de l’hôpital Holberton, l’hôpital général public de la ville.

198. Ce centre est largement financé par le Gouvernement, qui paie les salaires et met aussi à disposition le bâtiment qui l’abrite. Cinq personnes y travaillent actuellement à plein temps. Trois membres du personnel, dont le directeur, sont des travailleurs sociaux qualifiés. Le poste de psychologue à temps plein a été pourvu récemment, mais celui de psychologue pédagogique, chargé d’évaluer les difficultés d’apprentissage des enfants, est encore vacant.

199. Les services et thérapies offerts par le centre comprennent des consultations individuelles et en groupe, des ludothérapies, des bilans psychologiques et pédagogiques et des séances de modification du comportement destinés à la fois aux enfants et aux membres de leur famille. En 2000, le centre a traité au total 60 enfants (37 garçons et 23 filles) qui avaient connu toutes sortes de problèmes allant de l’absentéisme scolaire aux tentatives de suicide.

200. Le CCOPE gère également le «Centre national de ressources en matière d’éducation parentale» qui s’intéresse aux besoins des parents, tuteurs, responsables, et en particulier, à ceux des mères adolescentes, à qui l’on tente d’apprendre comment s’acquitter efficacement de leur rôle de parent.

201. D’autres ONG à vocation sociale telles que le Rotary Club, l’Association soroptimiste internationale, le Lyon’s Club et le Leo Club continuent de fournir une assistance aux enfants dans le besoin, en particulier à ceux qui doivent se rendre à l’étranger pour subir un traitement qu’il n’est pas possible d’obtenir au niveau local ou régional.

202. Compte tenu du pourcentage élevé de femmes chefs de famille (au moins 41,5 % d’après le recensement de 1991) dont la majorité travaillent, le pays manque cruellement de crèches pour aider les mères à s’occuper de leurs enfants et à les éduquer. Il faut savoir que rares sont les établissements qui prennent en charge exclusivement les bébés et les enfants en bas âge. La plupart des garderies sont des établissements d’enseignement préscolaire ou «centres pour le développement de l’enfant», dont certains sont dotés d’une infrastructure de prise en charge des très jeunes enfants. (Ce type d’institutions accueillant des enfants de tous âges fera l’objet de la section VII ci-dessous.)

203. Actuellement, 20 crèches seulement accueillent exclusivement des bébés et des enfants en bas âge. Parmi elles, sept sont des crèches publiques, dont quatre sont situées dans une des zones rurales d’Antigua. Les crèches publiques offrent des services de garde de jour aux mères qui travaillent à des tarifs répercutant les importantes subventions versées par l’État. La demande est donc forte alors que le nombre de places disponibles est limité. Quant aux établissements détenus et gérés par des particuliers, les parents les paient au mois ou à la semaine.

204. En 1999-2000, 325 enfants − 174 garçons et 151 filles − ont été inscrits dans des établissements de ce type. L’on observera que les garçons y sont un peu plus nombreux que les fillettes, ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’il naît plus de garçons que de filles dans le pays.

205. La plupart des établissements d’enseignement préscolaire et des centres de développement de l’enfant acceptent les enfants dès l’âge de 2 ans, à condition qu’ils soient complètement ou quasiment propres. Conformément aux dispositions de la loi sur l’éducation, tous ces établissements insistent pour que les enfants placés sous leur responsabilité soient vaccinés avant ou après leur admission. Cette méthode permet elle aussi de vacciner les enfants.

206. À l’heure actuelle, aucune loi ne réglemente la création et la gestion des crèches et des établissements d’enseignement préscolaire, mais cela devrait changer très bientôt puisqu’en 1999 un projet de loi de réglementation a été soumis et examiné au Parlement. Ces établissements sont toutefois contrôlés régulièrement par le Ministère de l’éducation. Ce dernier a défini des directives applicables à la gestion de tous les centres accueillant des enfants, qui n’ont pas force de loi, mais sont généralement respectées.

207. Conformément aux pratiques culturelles du pays, un certain nombre d’enfants sont remis à la journée à une structure familiale informelle, à la garde d’une mère ou d’une grand-mère qui peut «jeter un œil» sur les enfants en bas âge ou d’âge préscolaire de proches, d’amis ou de voisins. Le nombre total d’enfants concernés n’est pas connu, mais dépasse rarement plus de cinq par foyer. Jusqu’à présent, la Division du bien-être social et la Section du progrès social ont reçu très peu de plaintes officielles dénonçant une qualité médiocre ou insuffisante des soins fournis aux enfants dans les établissements de ce type.

E. Conclusions

208. Pour l’essentiel, la santé et le bien-être des enfants du pays sont de relativement bonne qualité. Les indicateurs de base de la bonne santé des enfants, à savoir le taux de mortalité infantile et le taux de vaccination, sont comparables aux meilleurs des pays en développement, sinon du monde entier. La création réussie d’un environnement sain pour les jeunes enfants et leurs mères est due dans une large mesure au solide système de soins de santé primaires qui dessert tout le pays.

209. Toutefois, il convient de reconnaître que lors du processus consultatif qui s’est tenu en novembre 2000 dans le cadre de l’examen du Plan stratégique national pour 2001-2004, quelques plaintes ont été formulées par des particuliers au sujet du système de soins de santé primaires. Tout en reconnaissant que le système était dans l’ensemble bien conçu, ils regrettaient que les horaires de consultation des centres médicaux soient restreints et que les médecins n’étaient pas toujours ponctuels. Les participants ont recommandé d’améliorer cet aspect de la prestation des soins de santé primaires.

210. Il a été souligné plus haut qu’un sujet majeur de préoccupation concernant la santé des enfants du pays était dû à la multiplication des cas d’obésité dans tous les groupes d’âge. Il n’est ni possible de légiférer sur les habitudes alimentaires de la population, ni aisé de la convaincre d’en adopter de meilleures. Cette tâche se révèle d’autant plus difficile aujourd’hui que l’habitude qu’ont prise les Antiguais et Barbudiens de grignoter des préparations telles que du maïs soufflé, des chips et de la pizza est liée à l’idée que c’est ce que beaucoup mangent dans les «pays développés». Il faudra s’attaquer énergiquement à ce problème avant qu’il ne soit trop tard.

211. La législation pertinente permet à tous les citoyens d’accéder gratuitement à la quasi‑totalité des services de santé et de protection sociale. Force est toutefois de reconnaître qu’en raison de difficultés financières, les malades n’ont pas toujours accès gratuitement aux médicaments comme il conviendrait.

212. Le Gouvernement reconnaît que la qualité de la vie des enfants handicapés est un élément capital du bien-être général des citoyens du pays. Par le passé, les habitants des Caraïbes avaient tendance à «cacher» les personnes souffrant de graves handicaps physiques et mentaux, en particulier les enfants. Aujourd’hui, fort heureusement, les attitudes envers les handicapés se sont considérablement améliorées. La grande majorité des enfants handicapés bénéficient désormais de quelques programmes qui leur apportent les soins et l’attention dont ils ont besoin.

213. Il faut toutefois reconnaître que certaines organisations qui s’intéressent particulièrement aux droits des personnes handicapées estiment que beaucoup reste à faire pour améliorer leur qualité de vie. La question de l’égalité des chances reste très préoccupante en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi. Ces organisations suggèrent que des mesures concrètes, comme la construction de rampes d’accès aux bâtiments publics, soient prises à plus grande échelle. L’allocation de ressources financières adéquates à certaines écoles − si ce n’est à toutes − pour que davantage d’enfants handicapés soient intégrés à la vie scolaire traditionnelle est aussi une question qui mérite examen.

214. La question particulière des enfants mentalement handicapés doit donner lieu à une prise de conscience publique. Bien que leur nombre reste peu élevé, la pratique actuelle consistant à les loger avec des adultes est réexaminée en vue de créer pour eux des établissements séparés de soins et de réadaptation.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle (art. 28)

1. Législation

215.Le service de l’éducation et l’administration des écoles d’Antigua‑et‑Barbuda sont régis par la loi no 7 de 1973 sur l’éducation. (Loi remplaçant la loi sur l’éducation, chap. 145.) Pour l’essentiel, cette loi dispose que le système scolaire comprend deux catégories d’établissements: les écoles publiques, qui appartiennent à l’État, et les écoles privées, qui sont administrées par un ou plusieurs propriétaires ou une autorité autre que l’État.

216.L’article 43 1) de la loi sur l’éducation établit la scolarité obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. Il n’existe aucune discrimination quant à l’accès à l’école des enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire. L’article 7 de la loi dispose que «Nul ne peut se voir refuser l’admission dans une école publique en raison des convictions religieuses ou politiques, de la race, de la situation sociale de l’intéressé ou de ses parents.». En outre, l’article 17 dispose qu’aucun enfant qui remplit les conditions relatives à l’admission dans une école publique ne peut se la voir refuser si ce n’est en vertu d’une décision du Ministre de l’éducation adoptée cas par cas. Il y a refus d’accès à l’école lorsque des enfants sont exclus temporairement ou définitivement de l’école, mesures qui sont soumises à des règles très strictes stipulées aux articles 23et 24 de la loi sur l’éducation.

217.Il convient de signaler qu’il existe, même si elle n’est pas délibérée, une certaine discrimination à l’égard des enfants des immigrés en matière d’accès à l’éducation publique gratuite. Les parents immigrés affirment qu’il leur est souvent conseillé par des fonctionnaires du Ministère de l’éducation d’essayer d’inscrire leurs enfants dans des écoles privées payantes pendant un ou deux ans jusqu’à ce que des places se libèrent dans une école publique. Cette politique n’a pas été mise par écrit mais n’est apparemment qu’une pratique adoptée par des fonctionnaires du Ministère pour tenter de faire face à la pénurie de places dans les écoles causée principalement par l’extraordinaire afflux, dans la période récente, de «migrants économiques».

218.Il est stipulé à l’article 44 que les parents/tuteurs de chaque enfant ayant l’âge de la scolarité obligatoire sont tenus de s’assurer que leur enfant reçoit un enseignement efficace à plein temps adapté à son âge, ses capacités et ses aptitudes. La loi dispose en outre que les fonctionnaires du service de l’éducation et les directeurs d’établissement de chaque école (publique ou privée) doivent contrôler l’assiduité de tous les enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire. Une amende est prévue pour les parents qui ne veillent pas à ce que leurs enfants fréquentent l’école. Aux termes de l’article 50 1) de la loi sur l’éducation, «le parent d’un enfant d’âge scolaire obligatoire qui néglige ou refuse de veiller à ce que l’enfant aille à l’école, sauf si l’enfant en est dispensé conformément aux règlements, commet une infraction et est passible, à l’issue d’une procédure sommaire, d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 dollars».

219.L’instruction est gratuite à tous les niveaux du système d’enseignement public mais, comme il a été indiqué dans la section VI‑B, il est nécessaire d’améliorer les dispositions concernant les enfants handicapés afin de leur permettre d’avoir accès à l’éducation dans des conditions d’égalité.

220.Une autre loi interne reflète la volonté du Gouvernement d’améliorer l’éducation des enfants de la nation, la loi sur le Conseil de l’éducation adoptée en 1994. Aux termes de l’article 9 1) de ladite loi, le Ministre de l’éducation doit donner au Conseil des directives concernant les questions traitées dans la loi, notamment les suivantes:

a)Les priorités concernant l’utilisation des sommes allouées par le Fonds;

b)Les domaines d’étude et de formation pour lesquels des bourses ou une aide financière sont octroyées;

c)Les directives concernant l’administration et la gestion du programme d’aide pour les livres scolaires;

d)Les directives ou toute autre question que le Ministère juge appropriées.

221.Le Conseil de l’éducation octroie chaque année à des jeunes des centaines de bourses d’études auprès d’établissements d’enseignement supérieur situés dans le pays, la région et partout dans le monde. Les bourses sont octroyées par l’intermédiaire du Comité national des bourses, organisme indépendant dont les membres représentent diverses parties prenantes au processus éducatif. Au cours de l’année universitaire 2000/2001, le Conseil a alloué, à 308 étudiants, plus de 2 millions de dollars à titre de bourses.

222.Le programme d’aide pour les livres scolaires du Conseil de l’éducation fournit tous les ouvrages scolaires utilisés par les élèves des écoles primaires et secondaires. Les livres sont fournis aux élèves à titre de prêt, gratuitement. En outre, le programme aide toutes les écoles, tant publiques que privées, à acquérir des fournitures pédagogiques telles que la craie et le papier, ainsi que les produits de nettoyage et les articles des cabinets de toilette.

223.Pour l’année scolaire 2000/2001, le Conseil estime avoir dépensé 378,03 dollars pour les livres scolaires par enfant scolarisé en classe maternelle, la première année d’école primaire. Il a dépensé pour les livres scolaires 565,22 dollars par enfant scolarisé au niveau 6, la classe de fin d’études primaires. Au niveau secondaire, les dépenses ont atteint plusieurs milliers de dollars par élève.

224.Au fil des ans, le Conseil a entrepris des réparations importantes dans plusieurs écoles publiques.

2. L’administration et la gestion de l’éducation

225.Aux termes de la loi de 1973 sur l’éducation, le Ministère de l’éducation (dénommé actuellement Ministère de l’éducation, de la culture et de la technologie) est responsable du service de l’éducation à Antigua‑et‑Barbuda. Le Ministre de l’éducation, qui dirige le Ministère, mène l’action gouvernementale relative à l’éducation avec le concours des fonctionnaires du Ministère.

226.L’administration de l’éducation est divisée en deux grandes catégories: l’administration générale et l’administration pédagogique. Le Secrétaire permanent est le plus haut fonctionnaire chargé de l’administration générale. Le Directeur de l’éducation est le principal conseiller pour des questions d’enseignement spécifiques telles que le personnel enseignant, les programmes d’enseignement, les finances et l’application des dispositions de la loi sur l’éducation concernant l’administration des établissements scolaires, les locaux, les inscriptions, l’assiduité et la discipline scolaires.

B. La conception et les buts de l’éducation (art. 29)

227.Le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda considère que le développement des ressources humaines du pays est vital pour le développement national. Il est attaché à la notion d’éducation permanente et donne aux étudiants qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire des possibilités de fréquenter une vaste gamme d’établissements d’enseignement offrant des programmes de formation continue.

228.Les principaux objectifs de l’éducation sont énoncés dans la loi de 1973 sur l’éducation mentionnée plus haut. Les buts et objectifs de ladite loi sont les suivants:

a)Mettre en place un système éducatif qui permette d’assurer de façon adéquate la planification et le développement d’un service d’éducation adapté aux besoins évolutifs de la communauté;

b)Assurer l’exécution efficace de la politique éducative, la bonne gestion et le bon fonctionnement de tous les établissements publics d’enseignement.

229.Outre les objectifs énoncés dans la loi sur l’éducation, le Gouvernement a élaboré un autre document majeur de politique générale: le projet de politique relative à l’éducation de 1991 (révisé en 1994), dans lequel la conception fondamentale de la politique éducative du Gouvernement est définie comme suit: «La politique éducative du Gouvernement procède d’une conception selon laquelle chaque enfant devrait être tout d’abord socialisé en tant qu’être humain et, dans un deuxième temps seulement, en tant qu’unité économique de production. À cette fin, on attend du système éducatif qu’il produise des hommes et des femmes créatifs, novateurs et adaptables et, au cours de ce processus, à ce qu’il identifie, favorise et encourage autant que possible les capacités, les aptitudes, les compétences et les dons de chaque enfant.».

C. Infrastructure institutionnelle

1. Les établissements préscolaires

230.Le premier niveau du système éducatif est celui des établissements préscolaires. Il s’agit de centres qui s’occupent des enfants âgés de 3 à 5 ans (même si certains les quittent avant leurs 5 ans pour des écoles primaires privées). À ce jour, le Gouvernement n’a créé aucun établissement préscolaire. Tous ceux qui existent appartiennent à des particuliers et sont administrés par le secteur privé.

231.Comme on l’a vu dans la section précédente, plusieurs établissements préscolaires ont des crèches accueillant des enfants plus jeunes. Il est donc très difficile d’obtenir des statistiques concernant uniquement les inscriptions préscolaires. La plupart des garderies accueillent des enfants dès l’âge de 3 mois et les gardent jusqu’à 4 ou 5 ans, âge auquel ils peuvent aller dans des écoles primaires ayant des sections pour «les tout‑petits» et des sections maternelles.

232.En 1985, il n’existait qu’une dizaine d’établissements préscolaires, garderies ou centres de développement pour enfants. Dix ans plus tard, en 1995, ce nombre avait atteint rapidement 64, soit une augmentation de plus de 500 %. Il y en a actuellement environ 110. Au cours de ces 15 dernières années, il y a donc eu une augmentation phénoménale du nombre d’établissements officiels s’occupant d’enfants.

233.Pendant l’année scolaire 1999/2000, les 110 crèches accueillaient au total 2 809 enfants, soit environ 35 à 40 % des enfants de moins de 4 ans. Comme dans le cas des garderies dont il a été question précédemment, le nombre de garçons était un peu plus élevé que celui des filles, soit 1 435 garçons, ou 51 %, contre 1 374 filles, ou 49 %.

234.À l’heure actuelle, le Gouvernement, avec l’aide financière de l’UNICEF, met à disposition une coordonnatrice de l’éducation des tout‑petits qui est responsable de la supervision des établissements préscolaires. En outre, la coordonnatrice contribue à la formation des enseignants et à l’administration d’un centre de ressources. Le personnel s’occupant de l’éducation des tout‑petits − les propriétaires d’établissements préscolaires, les enseignants et spécialistes − est composé entièrement de femmes.

2. Les écoles primaires

235.Les élèves des écoles primaires sont âgés de 5 à 12 ans. Quasiment 100 % des enfants de ce groupe d’âge fréquentent les écoles primaires. Au cours de l’année scolaire 1994/95, 12 059 élèves étaient inscrits dans les écoles primaires. Sur ce total, 6 441 étaient des garçons, soit 53,4 %, et 5 618 des filles, soit 46,6 %. L’écart entre le taux d’inscription des garçons et des filles est de 6,86 % en faveur des garçons.

236.À l’heure actuelle, 30 écoles primaires sont publiques et 24 sont des établissements relevant du secteur privé. Ensemble, les écoles publiques et privées ont accueilli 13 025 enfants pendant l’année scolaire 1999/2000, soit 6 778 garçons (52 %) et 6 247 filles (48 %) et un écart de 4 % entre les garçons et les filles. Cet écart a été moins important que pendant la période 1994/95 où il s’était établi à 6,8 %. Ces écarts entre les sexes en matière d’inscription scolaire sont d’une ampleur surprenante même s’il est tenu compte de ce que les garçons sont légèrement plus nombreux à la naissance. (Cette supériorité s’est traduite dans le nombre d’inscriptions préscolaires.) Toutefois, les écarts entre les filles et les garçons quant aux inscriptions dans les écoles primaires tiennent peut‑être surtout au fait qu’un nombre plus important de filles que de garçons passent de l’école primaire à l’école secondaire à un âge précoce.

237.Les écoles primaires comprennent une ou deux classes enfantines ou maternelles et six niveaux. Au niveau 6, tous les élèves, âgés normalement de 11 ou 12 ans, peuvent se présenter à l’examen de fin d’études primaires. Les lauréats reçoivent des bourses d’études auprès des neuf écoles secondaires publiques où les cours et les livres sont gratuits.

238.Environ 45 % des élèves des écoles primaires qui se présentent chaque année à l’examen de fin d’études primaires ne sont pas admis dans les écoles secondaires publiques et gratuites. Deux options leur sont ouvertes: s’inscrire dans l’une des cinq écoles secondaires privées existant à l’heure actuelle ou fréquenter l’une des écoles postprimaires ou complètes publiques.

3. Les écoles postprimaires ou complètes

239.Les sections postprimaires des écoles complètes s’adressent aux élèves qui ont échoué à l’examen d’entrée dans les écoles secondaires. Elles comprennent trois niveaux: les niveaux supérieurs 1, 2 et 3. À la fin du niveau 3, les élèves se présentent à l’examen postprimaire. Les lauréats se voient offrir une nouvelle possibilité d’entrer dans une école secondaire publique en classe de troisième.

4. Les écoles secondaires

240.La plupart des enfants entrent à l’école secondaire à l’âge de 12 ans, mais un petit pourcentage y entrent dès l’âge de 11 ans voire de 10 ans, qui est l’âge minimum. Ils y restent en moyenne jusqu’à 17 ans, franchissant cinq niveaux. En cinquième, les élèves se présentent aux examens du Conseil des examens des Caraïbes (CXC) dans un certain nombre de disciplines. Les écoles délivrent des certificats de fin d’études.

241.Pendant l’année scolaire 1994/95, les 14 écoles secondaires du pays (neuf publiques et cinq privées) ont accueilli au total 4 646 élèves, soit 2 084 garçons (44,9 %) et 2 562 filles (55,1 %). Il apparaît clairement que le nombre des filles, à ce niveau, dépasse largement celui des garçons, dépassement qui a atteint 10,2 % pendant l’année scolaire 1994/95. Au cours des deux dernières décennies, les filles ont généralement obtenu davantage de places que les garçons dans les écoles secondaires où l’entrée est déterminée par les résultats à l’examen de fin d’études primaires mentionné plus haut.

242.Dans la période 1999/2000, sur 5 318 enfants inscrits dans les 13 écoles secondaires, 2 304 (43,3 %) étaient des garçons et 3 014 (56,7 %) étaient des filles. Les importants écarts entre le nombre d’inscriptions de filles et de garçons, à l’avantage des filles (10,2 % en 1994/95 et 13,4 % en 1999/2000) peuvent être attribués à deux facteurs bien connus: premièrement, comme il a été indiqué plus haut, un nombre plus important de filles que de garçons sont admises dans les écoles secondaires et, deuxièmement, un nombre plus important de garçons que de filles abandonnent leurs études secondaires. Il n’a pas été possible d’établir les taux d’attribution des écoles secondaires car peu d’études, dans le meilleur des cas, ont été faites sur ce problème.

5. Les établissements d’enseignement supérieur

243.L’Antigua State College est l’établissement d’enseignement supérieur public le plus ancien accueillant les élèves d’un certain âge. Le collège comprend huit départements offrant aux étudiants divers programmes tels que la formation des maîtres, l’ingénierie, le commerce, les soins infirmiers, la pharmacie, les études commerciales, les études diplômantes avancées et des programmes d’enseignement universitaire de premier cycle dans le cadre de l’Université des Indes occidentales. Les cours sont largement subventionnés. Les étudiants paient une somme symbolique couvrant le coût des livres et du matériel.

244.En 1999/2000, 866 étudiants s’étaient inscrits au collège, à savoir 287 garçons et 579 filles, soit 33 % contre 67 %. Cette forte disparité selon le sexe est un peu préoccupante car elle indique une tendance croissante: le fait que les garçons se désintéressent des études supérieures.

245.Un autre sujet de préoccupation est le fait qu’il existe des préférences sexospécifiques marquées quant au choix des domaines d’étude. Année après année, le nombre des garçons inscrits en ingénierie, domaine «traditionnellement masculin», a été constamment plus élevé que celui des filles. À titre d’exemple, au cours de l’année universitaire 1993/94, les garçons étaient largement plus nombreux que les filles, soit 111 contre 6, dans le département d’ingénierie. Ils y représentaient donc 95 % des inscrits. En 1999/2000, ils représentaient 99 % du total des inscriptions. (Il n’y avait qu’une fille parmi les 101 étudiants inscrits en 2000.)

246.Selon une tendance sexospécifique similaire, le département des études commerciales a tendance à attirer davantage de filles que de garçons. Au cours de l’année universitaire 1993/94, sur les 238 étudiants inscrits dans ce département, 196, ou 82,4 %, étaient des filles et 42 seulement, ou 17,6 %, étaient des garçons. Sur les 264 étudiants inscrits dans ce département en 1999/2000, 212, ou 80,3 %, étaient des filles, et 52 seulement, ou 19,7 %, étaient des garçons.

247.De même, le fait que les femmes sont majoritaires dans le corps enseignant transparaît dans le nombre des inscriptions au département de formation des maîtres. En 1993/94, 52 enseignants se sont inscrits dans ce département pour recevoir une formation en cours d’emploi. Sur ce nombre, 37, soit 71,2 %, étaient des femmes et 15, soit 28,8 %, étaient des hommes. Dès 1999/2000, la proportion des femmes suivant une formation pédagogique avait augmenté de plus de 10 % par rapport aux hommes. Au cours de cette année, 32 enseignants, ou 82,1 %, étaient des femmes et 7 seulement, ou 17,9 %, étaient des hommes.

248.Il n’existe aucun préjugé à l’encontre des enseignants de sexe masculin (sauf, éventuellement, au niveau préscolaire); la réalité est que les hommes ont déserté la profession d’enseignant. Cette tendance n’est pas particulière à Antigua‑et‑Barbuda ou à la région des Caraïbes car elle touche le monde entier.

249.Deux autres établissements d’enseignement supérieur ont été créés pour répondre aux besoins des élèves âgés qui ont quitté l’école. Étant donné qu’ils relèvent de l’enseignement technique professionnel, la question sera examinée plus loin dans la section appropriée. (L’École d’éducation permanente/School of Continuing Studies de l’Université des Indes occidentales, autre établissement d’enseignement supérieur, s’intéresse uniquement aux adultes.)

D. L’enseignement et la formation techniques et professionnels

250.Une formation technique et professionnelle est offerte à tous les enfants aux trois niveaux postprimaire, secondaire et supérieur.

251.Au niveau postprimaire, il existe un centre de formation technique national situé au centre de la ville, où les élèves des niveaux supérieurs 1, 2 et 3 des écoles postprimaires participent à des journées de formation. Ce centre de formation technique/professionnelle est bien équipé pour l’enseignement de matières telles que la plomberie, la soudure, le travail du bois, le dessin technique, les métiers d’art et l’économie domestique, parmi tant d’autres. En outre, l’Irene B. Williams School, située dans une zone rurale, est un centre analogue de formation technique et professionnelle. Elle s’adresse à des étudiants postprimaires provenant d’écoles environnantes qui y participent à des journées de formation.

252.Outre les matières artistiques et scientifiques traditionnelles, la plupart des écoles secondaires offrent dans leur programme d’enseignement quelques matières techniques/ professionnelles telles que l’informatique, la dactylographie, la nutrition, l’agronomie, les techniques du bâtiment, le secrétariat, etc. Elles présentent des candidats aux examens du CXC portant sur ces matières.

253.Au niveau de l’enseignement supérieur, le Gouvernement a établi l’Institut de formation hôtelière d’Antigua‑et‑Barbuda (précédemment dénommé École de formation hôtelière). Fondé en 1981, l’Institut forme les étudiants qui se destinent à un métier du secteur hôtelier. Les diplômes sont délivrés à l’issue des examens de London City and Guilds.

254.Jusqu’en 1997, l’Institut accueillait chaque année près de 100 étudiants. Toutefois, il procède actuellement à une modernisation et à un élargissement de ses programmes (et de ses installations) afin de répondre plus efficacement aux besoins de l’industrie hôtelière locale. En 1999, dernière année où l’Institut a accueilli des étudiants, il a formé environ 35 étudiants. Il accueillera de nouveau des étudiants au cours de l’année universitaire 2002/2003.

255.En 1997, le Gouvernement a créé l’Institut de formation et de technologie de la zone franche. Il avait pour mission «de faire en sorte que 100 % de la main‑d’œuvre locale acquière dans les cinq ans une connaissance de base de l’informatique». Dès 2000, l’Institut avait formé plus de 2 000 personnes dans le cadre de programmes de six à huit semaines. Le succès de cette initiative a incité le Gouvernement à faire de l’Institut un établissement à temps plein offrant des programmes spécifiques de formation à des métiers du secteur des ordinateurs et de l’informatique. L’Institut rebaptisé Antigua and Barbuda International Institute of Technology a ouvert ses portes aux étudiants en octobre 2001. Ses buts sont notamment les suivants:

a)Former un personnel capable de développer des produits informatiques pour les marchés internationaux;

b)Fournir une formation de base à l’informatique susceptible d’avoir une influence positive sur le développement économique et social d’Antigua‑et‑Barbuda;

c)Répondre efficacement à la demande croissante de formation à l’informatique à tous les niveaux;

d)Développer la connaissance et l’utilisation de la technologie dans l’enseignement;

e)Développer la sensibilisation et l’accès aux possibilités de formation disponibles sur le Web.

256.L’Institut a donc pour but de fournir une formation plus poussée, des certificats et des diplômes dans les domaines indiqués. Cette initiative a donné des résultats très positifs.

257.Le programme de formation des jeunes du Ministère des sports et de la jeunesse est une expérience novatrice qui a été inaugurée par le Gouvernement en 1985, en vue de fournir une formation aux personnes qui ont achevé ou abandonné leurs études scolaires avec peu ou pas de qualifications. Le programme vise à donner aux jeunes une formation pratique dans des domaines tels que la maçonnerie, la charpente, l’électricité et la mécanique automobile, la soudure, etc. Au fil des ans, de nouvelles matières telles que l’anglais et les mathématiques, les métiers d’art et d’artisanat, la cosmétologie et la mode ont été ajoutées aux programmes d’enseignement. Les étudiants peuvent se présenter aux examens de London City and Guilds et du CXC. Ils reçoivent une allocation modique hebdomadaire pour les transports.

258.Le programme a eu un succès extraordinaire. Il permet de former en moyenne plus de 300 étudiants chaque année, même si le nombre des demandes dépasse largement celui des admissions. En 2000, des centaines de licences professionnelles ont été octroyées aux lauréats.

259.À part la création de l’Institut technique mentionné plus haut, le Gouvernement a pris très récemment une mesure spéciale en faveur de l’enseignement technique/professionnel. En septembre 2001, a été ouvert la Valley High School dans le cadre d’un projet de formation technique et professionnelle. Le principal but de cette mesure est de permettre aux étudiants des établissements postprimaires d’accéder plus largement à l’enseignement secondaire, sachant que plus de la moitié d’entre eux n’y ont pas accès.

260.Il sera offert aux étudiants un programme d’enseignement intégré offrant des matières techniques/professionnelles ainsi que des disciplines plus traditionnelles généralement enseignées dans les «lycées et collèges». La première fournée comptait environ 320 étudiants. Ces derniers passeront trois années dans un centre d’excellence, puis poursuivront leurs études dans le cadre du programme de formation des jeunes, à l’Institut de formation hôtelière ou à l’Antigua State College.

E. Programmes d’orientation et de conseils

261.Le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda participe à une initiative multiorganisations de la CARICOM dénommée «The Health and Family Life Education Project» (HFLE) (Projet d’enseignement portant sur la santé et la vie familiale) dont les buts et objectifs sont conformes à ceux de la Convention. Ces buts sont notamment les suivants:

a)Améliorer les connaissances et les compétences des enfants et des jeunes afin de leur permettre de s’épanouir pleinement;

b)Veiller à ce qu’ils vivent et travaillent dans la dignité;

c)Améliorer leur qualité de vie afin de leur permettre de contribuer au développement national.

262.À l’heure actuelle, des programmes d’enseignement portant sur la santé et la vie familiale sont assurés dans quelques écoles primaires et secondaires. Le service de l’éducation sanitaire du Ministère de la santé et du progrès social a joué un rôle de premier plan dans l’enseignement portant sur la santé et la vie familiale dispensé aux enfants. Au fil des ans ont été organisés des programmes de conseils mutuels pour enfants (en particulier pour adolescents) et des ateliers sur le rôle des parents. Ces programmes sont assurés dans 13 écoles primaires fournissant un enseignement portant sur la santé et la vie familiale. En outre, l’Antigua State College a institué un programme d’orientation et de conseils pour ses enseignants qui reçoivent une formation.

263.En outre, depuis 1989, les programmes d’études extramurales de l’Université des Indes occidentales fournissent aux enseignants, au personnel infirmier, aux travailleurs communautaires et à d’autres personnels une formation très complète portant sur la santé et la vie familiale, dans les locaux du centre universitaire d’Antigua. Une formation est également fournie sur le principal campus de l’Université en Jamaïque.

264.Des services d’orientation et de conseils sont mis à la disposition des étudiants à 3 des 9 écoles secondaires publiques. Des conseillers qualifiés, qui font partie du personnel scolaire, offrent leurs services quotidiennement. Dès la mise en œuvre de l’initiative prise par la CARICOMdans le domaine de l’enseignement portant sur la santé et la vie familiale, ces programmes feront partie des programmes officiels de toutes les écoles dès 2002. Le Gouvernement étudie de quelle manière ces programmes pourront être appliqués dans toutes les écoles.

F. Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

265.Il n’existe aucune loi locale qui réponde aux exigences de l’article 31 de la Convention. Toutefois, il est stipulé dans le projet de politique éducative, en date de 1994, que «les arts visuels et créatifs ainsi qu’un programme d’activités sportives bien conçu seront encouragés et feront partie intégrante de l’éducation de tous les enfants».

266.En règle générale, les enfants occupent agréablement le temps non scolaire car une partie relativement petite seulement d’entre eux participent à des activités qui réduisent leur temps de loisirs. Traditionnellement, les aînés s’occupent des plus jeunes, pratique qui ne donne lieu que rarement à des abus.

267.Bien plus d’un tiers des foyers disposent d’un téléviseur. Par conséquent, comme ceux de la plupart des pays développés, les enfants du pays passent beaucoup de temps à regarder la télévision. La grande majorité des émissions sont diffusées par câble d’Amérique du Nord.

268.Conformément à la politique éducative esquissée plus haut, toutes les écoles organisent des sports et des jeux, dont certains ont lieu pendant les heures scolaires. La plupart des écoles organisent chaque année une journée du sport au cours de laquelle les enfants, qui se sont entraînés pendant quelques semaines, participent à des compétitions scolaires. En outre, le Ministère de la jeunesse, des sports, du carnaval et du développement communautaire est doté d’un département des sports et des jeux qui est chargé d’établir les programmes sportifs des écoles publiques, qui comprennent des matchs et compétitions par équipe, tels que le netball, le cricket, le football et le basketball. Les écoles privées ont elles aussi des programmes de sport bien conçus, en particulier au niveau secondaire. Ainsi, la majorité des enfants des deux sexes et de tous âges participent à des sports adaptés à leur âge.

269.Le Département de la culture du Ministère de l’éducation, de la culture et de la technologie a institué, ces 12 dernières années, un programme d’activités culturelles d’été pour les enfants âgés de 5 à 15 ans. En moyenne, 120 à 150 enfants y participent chaque année. Ils prennent part à des activités culturelles telles que le chant choral, les contes, la musique de steelband, l’art et les travaux manuels, la musique et le théâtre. L’accent est mis spécialement sur l’initiation aux formes d’expression artistique des Caraïbes et sur l’incitation des futurs défenseurs de la culture nationale à les aimer.

270.Comme il a été mentionné plus haut dans la section IV‑B, l’Alliance pour le bien‑être social (The Alliance for Social Well‑being) est une organisation gouvernementale qui s’intéresse essentiellement aux jeunes du pays. Elle a plusieurs objectifs majeurs, notamment les suivants:

a)Proposer des mesures palliatives contre de nombreux fléaux sociaux sévissant à Antigua‑et‑Barbuda, notamment ceux qui touchent les jeunes;

b)Mobiliser plusieurs groupes, en particulier les groupes de jeunes d’Antigua‑et‑Barbuda pour les inciter à devenir une force positive dans la lutte contre les comportements antisociaux parmi les jeunes;

c)Veiller à ce qu’il existe dans la communauté un nombre suffisant de possibilités permettant d’occuper les jeunes à des activités constructives et leur apprendre à utiliser leurs loisirs avec profit;

d)Veiller à ce que les jeunes, à différentes étapes de leur éducation, participent à des activités qui leur permettent d’apprendre de manière concrète et réaliste à développer leur esprit civique.

271.L’un des objectifs essentiels et particuliers définis par l’Alliance est «de veiller à ce que des programmes d’activités récréatives soient offerts aux jeunes de tous les milieux et à ce que des services adéquats de conseils et de formation soient disponibles». Cet objectif a été atteint pendant la période septennale comprise entre 1994 et 2000, moyennant l’organisation de camps d’été. Les sept camps résidentiels qui ont été déjà organisés ont accueilli au total 525 participants âgés de 10 à 18 ans. L’accent y est mis sur l’éducation, les sports et la formation civique.

G. Conclusions

272.Antigua‑et‑Barbuda dispose d’enseignants compétents qui ont une influence positive sur la vie des enfants du pays. Les écoles sont des lieux extrêmement sûrs pour nos enfants qui ont un taux d’accès de 100 % à l’instruction primaire gratuite.

273.Concernant les politiques et pratiques relatives à l’éducation, les lois locales satisfont à de nombreuses exigences fixées dans la Convention. Des progrès sont faits vers le respect de la Convention dans les domaines où ses dispositions ne sont pas entièrement appliquées. À cet égard, il convient de signaler le débat public qui porte actuellement sur le recours aux châtiments corporels dans les écoles. L’opinion publique est fortement divisée à ce sujet.

274.L’accès limité à l’enseignement secondaire est une question particulièrement préoccupante. Le Gouvernement est conscient qu’il faudrait construire de nouvelles écoles afin d’offrir davantage de places à ce niveau. Ces dernières années, un certain nombre d’initiatives du Gouvernement visant à remédier à ce problème n’ont pas abouti faute de fonds. Toutefois, il est encourageant de signaler l’ouverture en 2001 d’une nouvelle école − Valley High − qui devrait devenir à terme une école secondaire dans laquelle l’accent serait mis sur l’enseignement technique et professionnel.

275.La nécessité d’offrir aux élèves qui ont abandonné l’école des possibilités d’achever leur scolarité a fait l’objet d’une initiative du Ministère de l’éducation intitulée «The Golden Opportunity Programme», qui, dans sa première année en 1993, a accueilli 109 élèves, à savoir 99 filles et seulement 10 garçons. Il se poursuit dans le cadre de classes organisées l’après‑midi, qui portent sur les mathématiques, l’anglais et l’enseignement concernant la santé et la vie familiale. Toutefois, seul un petit nombre de jeunes ayant abandonné leurs études scolaires profitent de cette initiative.

276.Comme le montrent les statistiques susmentionnées concernant l’inscription des jeunes ayant abandonné l’école dans le programme Golden Opportunity, la grande majorité d’entre eux sont des filles. Cela peut s’expliquer par le fait que certaines sont forcées de quitter l’école à cause d’une grossesse. Les garçons qui deviennent pères ne sont généralement soumis à aucune pression les incitant à quitter l’école. Toutefois, la majorité des éducateurs ont de plus en plus tendance à considérer que les jeunes filles qui tombent enceintes doivent être encouragées à ne pas abandonner l’école. Il n’est stipulé dans aucune loi qu’elles doivent quitter l’école. En fait, la Constitution et la loi sur l’éducation énoncent le droit de tous les enfants à l’éducation. Cependant, les pressions sociétales sont généralement défavorables à ce que les filles enceintes restent à l’école. Plusieurs organisations de femmes ont signalé ce problème et mènent une campagne en vue de convaincre le public qu’il y va de l’intérêt supérieur des mères adolescentes et de l’ensemble de la société que ces jeunes filles continuent d’aller à l’école. Elles font valoir que le pays ne peut pas se permettre de perdre des ressources humaines précieuses dans lesquelles il a tant investi pendant de nombreuses années.

VIII . MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Les enfants en situation de risque (art. 22, 38 et 39)

277.S’agissant des articles 22 et 38 de la Convention, aucune mesure législative, administrative ou judiciaire n’est prévue pour les enfants se trouvant dans des situations dans lesquelles ils risquent notamment de devenir des réfugiés ou d’être engagés dans des conflits armés.

278.Antigua-et-Barbuda est partie à deux instruments internationaux relatifs aux réfugiés: la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967. Le Gouvernement a ratifié la Convention et le Protocole, en avril 1995, conformément à la loi de 1987 sur la ratification des traités.

279.À cette date, quelques personnes seulement ont cherché asile à Antigua-et-Barbuda, mais aucun enfant n’était impliqué. Le Gouvernement ne s’est engagé dans aucune guerre depuis que le pays est devenu indépendant de la Grande-Bretagne en 1981.

280.Concernant la question des enfants qui sont forcés de s’engager dans un conflit armé, il convient de noter que nul ne peut entrer dans la Force de police royale d’Antigua-et-Barbuda ou dans la Force de défense d’Antigua-et-Barbuda s’il n’a pas 18 ans.

B. Les enfants en conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40)

281.Les deux principales lois qui traitent des enfants en conflit avec la loi sont:

a)La loi sur les mineurs (chap. 229) de 1951;

b)La loi sur les tribunaux pour mineurs (chap. 255) de 1948.

282.On se souviendra que, aux termes de la définition figurant dans la loi de 1951 sur les mineurs, un mineur est une personne âgée de moins de 16 ans. L’article 3 de la loi dispose qu’aucune personne âgée de moins de 8 ans ne peut être reconnue coupable d’un délit. L’âge minimum pour la responsabilité pénale est donc fixé à 8 ans.

283.L’article 2 de la loi sur le tribunal pour mineurs a établi ce tribunal. Il prévoit expressément que «des tribunaux pour mineurs sont créés dans tous les districts judiciaires d’Antigua‑et‑Barbuda». Il prévoit en outre que «les tribunaux pour mineurs siègent dans un bâtiment distinct de celui du tribunal de première instance». Toutefois, étant donné qu’aucun autre bâtiment n’a été affecté à l’usage des tribunaux pour mineurs, ces derniers siègent dans les mêmes bâtiment et salles que les tribunaux pour adultes. Par conséquent, la lettre de la loi n’est pas respectée actuellement dans la pratique.

284.L’un des buts particuliers de la loi est de veiller à ce que le public ne soit pas admis dans les tribunaux pour mineurs. Seuls y sont admis les membres et collaborateurs des tribunaux, les parties et leurs avocats. L’admission de toute autre personne nécessite une autorisation du tribunal.

285.La loi dispose également que les magistrats, lorsqu’ils jugent des mineurs, peuvent siéger seuls ou avec des assesseurs (personnes nommées par le Gouverneur général). Cependant, dans la pratique, les magistrats siègent généralement seuls.

286.L’article 43 de la loi sur les tribunaux pour mineurs dispose que tous les crimes commis par des mineurs doivent être jugés par le Tribunal pour mineurs, excepté les homicides. Toutefois, lorsqu’un mineur est inculpé d’homicide conjointement avec un adulte, le magistrat peut, si l’intérêt de la justice l’exige, juger ce mineur comme un adulte. L’article 43 dispose également que, si un mineur est inculpé conjointement avec un adulte, le tribunal peut décider en toute latitude, selon les particularités de l’affaire, soit de juger le mineur séparément ou de le faire comparaître avec l’adulte.

287.Le tableau ci‑dessous présente les nombres et les types de crimes commis par des mineurs pendant la période 1993‑2000.

Tableau 6

Année

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre total d’affaires impliquant des mineurs

36

43

56

84

20

14

46

26

Délits concernant les drogues

4

0

0

1

0

3

5

1

Délits sexuels

2

0

0

4

0

1

3

1

Délits concernant les armes à feu

0

0

1

3

0

0

0

0

Coups et blessures

3

5

3

7

2

2

4

1

Coups et blessures graves

5

1

1

0

2

1

3

1

Autres (principalement vol)

24

37

51

69

16

7

31

22

Source: Archives du Tribunal de première instance concernant les mineurs, 1993‑2000.

288.Il convient de noter que le nombre élevé de délits impliquant des mineurs enregistrés pendant la période 1994‑1996 est dû principalement aux particularités de l’enregistrement des affaires appelant des mesures de protection pendant cette période. Il ressort du tableau ci-dessus que la plupart des inculpations formulées à l’encontre de mineurs se rapportaient à des vols et questions connexes.

289.Une analyse sexospécifique des statistiques concernant les mineurs révèle que la majorité des intéressés sont des garçons. Dans la période considérée, les garçons ont commis presque toutes les infractions concernant les drogues, exception faite de l’année 1998 où deux filles et un garçon ont été inculpés d’une telle infraction. Les garçons ont commis tous les délits sexuels allant de l’«attentat à la pudeur» à la «relation sexuelle interdite». En 1995, la seule infraction avec arme à feu a été commise par un garçon et, en 1999, deux filles ont été inculpées de «coups et blessures».

C. Enfants privés de liberté, y compris toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans des lieux de détention (art. 37 b), c) et d))

290.L’article 15 de la loi sur les mineurs dispose que le préfet de police doit faire placer les jeunes dans des locaux séparés de ceux des adultes lorsqu’ils sont détenus dans un poste de police, conduits à un tribunal pénal ou en sont ramenés. Pour l’essentiel, ils doivent être tenus à l’écart de tout adulte qui est sous le coup d’une inculpation pénale, sauf s’il est inculpé du même délit.

291.La police peut, à sa discrétion, remettre des jeunes qui ne peuvent pas être présentés rapidement au tribunal compétent à leurs parents ou tuteurs ou les libérer contre le paiement d’une caution d’un montant que le fonctionnaire détermine pour s’assurer de la présence de l’intéressé au tribunal. Cependant, en vertu de l’article 16 de la loi, ce droit n’est pas prévu s’il s’agit d’un homicide ou d’un autre crime grave. Il n’est pas prévu non plus s’il est nécessaire, dans l’intérêt du jeune, de le soustraire à la fréquentation d’un criminel ou d’une prostituée, ou si le fonctionnaire a des raisons de croire que sa libération entraverait l’action de la justice. En pareil cas, le jeune devrait être placé en lieu sûr jusqu’au moment où il peut être présenté au tribunal compétent.

292.L’article 7 prévoit également que, si un jeune qui n’a pas été inculpé d’une infraction pénale se voit refuser une libération sous caution, l’intéressé est placé en détention dans un lieu sûr désigné dans l’acte de placement. Toutefois, si le tribunal estime que le jeune est tellement indiscipliné qu’il ne peut être placé dans des conditions de sécurité, ou qu’il est si dépravé qu’il ne peut être placé en détention, l’intéressé peut être placé dans tout lieu de sécurité, y compris une prison. Toutefois, une telle mesure est rare.

293.Il ressort des exemples précédents qu’un jeune peut être privé de liberté en vertu des lois d’Antigua-et-Barbuda.

D. Les condamnations de mineurs (art. 37 a))

294.Les dispositions concernant les condamnations de mineurs sont énoncées dans la loi de 1951 sur les mineurs. Un mineur qui a été reconnu coupable d’une infraction peut faire l’objet d’une des mesures suivantes:

a)Une simple être réprimande;

b)Une amende ou une pénalité pécuniaire qui devra être payée par le parent ou le tuteur;

c)L’imposition d’une mesure probatoire d’une durée maximale de trois ans;

d)Une dispense de peine;

e)Une mesure de libération conditionnelle;

f)Le placement à l’École de formation pour garçons (Boy’s Training School). (Établissement de redressement réservé aux garçons. Il n’existe pas d’équivalent pour les filles);

g)Le mineur peut être condamné à être fouetté. (Cette pratique a été traitée plus largement dans la section IV‑G.)

E. Réadaptation physique et psychologique et intégration sociale (art. 39)

295.L’État est conscient que les enfants confrontés à des situations difficiles doivent être conseillés et aidés à se réhabiliter afin de retrouver pleinement leur santé émotionnelle et physique et de devenir des citoyens utiles.

296.L’École de formation pour garçons est un établissement de redressement créé en vertu de la loi de 1891 sur les écoles de formation. C’est une sorte de centre de réhabilitation accueillant des garçons en conflit avec la loi. Toutefois, comme il n’existe pas de foyer séparé pour les garçons maltraités, négligés ou abandonnés, ces derniers sont également placés dans l’École de formation pour garçons. En effet, l’article 10 de la loi sur les écoles de formation dispose qu’un magistrat peut ordonner le placement d’un enfant négligé dans une école de formation. De même, l’article 11 dispose qu’un «jeune vagabond», c’est‑à‑dire une personne apparemment âgée de moins de 16 ans, «surpris à errer sans domicile fixe ou moyens visibles de subsistance» peut aussi être placé dans une telle école en vertu d’une ordonnance.

297.À l’heure actuelle, il y a à l’École de formation une trentaine de garçons âgés de 10 à 17 ans. Neuf d’entre eux sont âgés de 10 à 13 ans, 20 de 14 à 16 ans et 1 est âgé de 17 ans.

298.Sur les 30 garçons détenus, 22 ont été condamnés et placés dans l’établissement et 8 sont en détention provisoire. Mais, dans la plupart des cas, ces garçons n’ont pas été mis en détention pour des actes criminels. La majorité, soit 15 d’entre eux, y sont parce qu’ils ont besoin «de soins et de protection» et l’un d’eux parce qu’il refuse régulièrement d’aller à l’école. Sur les 14 autres qui ont été inculpés d’infractions pénales, 8 ont été placés en détention pour «vol», 3 pour «vol avec effraction» et 1 pour «coups et blessures volontaires», «vol avec violence» et «utilisation illicite de drogues».

299.L’École est très bien dotée en personnel, soit 3 administrateurs de rang supérieur (y compris 1 conseiller), 7 superviseurs, 1 enseignant spécialisé en cours de rattrapage et 1 assistant d’enseignement ainsi que 8 employés subalternes (y compris des buandières, des cuisiniers, 1 jardinier et 1 chauffeur).

300.Tous les garçons sauf cinq vont à l’école ou suivent une formation professionnelle. Outre un enseignement classique, des services de conseils leur sont offerts en permanence. Ils peuvent pratiquer l’agriculture dans le périmètre de l’école et des activités sportives entre eux ou avec les élèves des écoles voisines. Différents groupes, clubs et organisations religieuses de la communauté leur rendent visite régulièrement, organisent des rencontres et différents types de débats portant sur des questions d’actualité et des problèmes auxquels ces garçons sont confrontés.

301.Il n’existe pas d’établissement public équivalent pour les filles qui entrent en conflit avec la loi ou qu’il faudrait soustraire à des situations de maltraitance, de négligence ou à d’autres formes de violence. Comme on l’a vu dans la section V‑E plus haut, deux établissements tenus par des ONG, le Sunshine Home for Girls et le Good Shepherd Home for Girls aident le Gouvernement en hébergeant des filles placées en détention par la justice. Il a été également indiqué, dans la section VI‑D, qu’une excellente ONG dénommée Comité de coordination pour la promotion de la santé émotionnelle des enfants s’occupe des enfants ayant des problèmes émotionnels. Quoiqu’elle reçoive une certaine aide financière du Gouvernement, elle s’appuie largement sur des volontaires qui l’aident à œuvrer pour la réhabilitation d’enfants et de leur famille.

F. Conclusions

302.Le nombre de jeunes qui entrent en conflit avec la loi est encore relativement faible. Il ressort des statistiques que la plupart des inculpations frappant les jeunes concernent le vol. En cas d’inculpation, les lois locales garantissent le droit de ces personnes d’être traitées comme des jeunes délinquants. La loi qui prévoit que les mineurs doivent être jugés dans un bâtiment séparé est particulièrement intéressante à cet égard. Toutefois, elle n’a pas encore été mise en application.

303.Un examen des lois relatives à la condamnation des mineurs révèle qu’il existe dans les textes législatifs au moins une peine qui est contraire aux dispositions de la Convention. Elle prévoit la possibilité de condamner un mineur à être fouetté. Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, cette disposition n’est plus appliquée.

304.De même, la loi de 1891 sur les écoles de formation établissant l’École de formation pour garçons est archaïque. En outre, il est nécessaire de créer d’urgence des installations séparées et adéquates pour les garçons négligés ou abandonnés.

IX . ENFANTS EN SITUATION D’ EXPLOITATION

A. Exploitation économique (art. 32)

305.Deux lois protègent les enfants contre l’exploitation économique:

a)La loi sur l’éducation no 7 de 1973 (art. 6);

b)Le Code du travail d’Antigua‑et‑Barbuda, de 1975 (division E).

306.La loi sur l’éducation fixe à 16 ans l’âge minimum de la scolarité obligatoire. Cette loi dispose en outre qu’aucune personne ayant l’âge de la scolarité obligatoire ne peut être employée pendant les heures scolaires. Cette loi est strictement appliquée. En conséquence, la grande majorité des enfants soumis à la scolarité obligatoire vont effectivement à l’école. Certains enfants travaillent pourtant après les heures scolaires dans des supermarchés à des tâches d’emballage des marchandises et à d’autres tâches similaires, mais ils restent très peu nombreux et sont soumis à des horaires de travail réduits.

307.La division E du Code du travail (qui traite de l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants) définit l’«enfant» comme une personne âgée de moins de 14 ans. (Toutefois, comme on l’a vu plus haut, l’âge de la scolarité obligatoire est fixé à 16 ans.) Il est stipulé dans la division E du Code qu’un enfant ne peut être employé dans une entreprise publique, privée ou industrielle ou sur un navire. Des exceptions sont prévues pour les entreprises familiales qui n’emploient que les membres d’une même famille. Un enfant, même dans une entreprise familiale, ne peut travailler pendant les heures scolaires ou pendant plus de huit heures d’affilée par période de 24 heures, ou pendant la nuit, ou pendant plus de 30 heures par période de 186 heures. Le travail manuel effectué dans le cadre de la discipline d’un établissement de redressement est expressément exonéré des dispositions du Code du travail.

308.En outre, la division E du Code du travail contient des dispositions protégeant les enfants plus âgés contre toute exploitation économique. Elle traite de la question des conditions dans lesquelles les jeunes peuvent travailler. Elle définit un «jeune» comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans mais établit qu’un jeune âgé de 14 à 16 ans ne peut être employé pendant les heures scolaires.

309.Il est prévu dans la division E du Code du travail que les jeunes ne peuvent être employés que s’ils ont été reconnus aptes à effectuer le type de travail concerné à l’issue d’un examen approfondi effectué par un médecin qualifié. Ensuite, l’emploi est soumis à une surveillance médicale. Des amendes d’un montant de 100 dollars d’Antigua‑et‑Barbuda sont prévues en cas d’infraction.

310.Il convient d’indiquer que, étant donné la nature de l’économie du pays, il n’existe que peu de possibilités que des enfants soient soumis à une exploitation économique. Le principal secteur d’activité du pays − le tourisme − n’emploie que des adultes. En outre, étant donné le faible niveau d’industrialisation, les enfants ne sont pas employés dans les rares usines du pays.

B. Abus des drogues (art. 33)

311.La loi sur l’abus des drogues (chap. 283) et la loi sur l’abus des drogues (amendement) de 1973, interdisent la vente, l’utilisation et le trafic de substances contrôlées telles que la marijuana (cannabis), la cocaïne, l’héroïne et le crack et autres stupéfiants et drogues psychotropes. Toutefois, la loi reste muette sur l’application possible de ces interdictions aux enfants, sauf l’article 9 qui prévoit une certaine protection des enfants contre les trafiquants de drogues qui tenteraient de vendre leur marchandise dans les écoles. Elle dispose que toute personne trouvée en possession d’une drogue réglementée dans une école «est réputée être en possession de ladite drogue réglementée à des fins de trafic, sauf si le contraire peut être établi, la charge de la preuve incombant à l’accusé». Les termes «locaux scolaires» englobent non seulement les bâtiments physiques d’une école, mais aussi les terrains de jeux.

312.La loi traite de la question des enfants qui participent à la vente et à l’utilisation de boissons alcoolisées. En particulier, elle établit que le fait pour toute personne âgée de plus de 17 ans de donner ou de faire en sorte que soit donnée ou vendue, à un enfant âgé de moins de 10 ans, une boisson alcoolisée constitue un délit. La seule exception est le cas où cet acte entre dans l’exécution d’une prescription médicale. Différentes amendes et peines d’emprisonnement sont prévues pour les délits relatifs aux drogues.

313.Le Gouvernement a institué un certain nombre de programmes et d’initiatives visant à éradiquer le trafic et l’utilisation illicites des drogues dans le pays. En 1989, un centre national d’information sur les drogues a été créé pour sensibiliser le public aux effets néfastes de l’utilisation des drogues et offrir des services de conseils et d’orientation. Le centre devrait disposer d’un effectif d’au moins huit employés mais il fonctionne actuellement avec quatre personnes seulement.

314.Le centre a un programme de sensibilisation des écoles comprenant des conférences et des débats réguliers avec les élèves. Il organise également un camp d’été annuel pour 140 enfants provenant des 14 écoles secondaires (10 par école). Ces jeunes reçoivent une formation de conseillers qui leur permet de sensibiliser leurs camarades aux dangers liés aux toxicomanies.

315.En 1996, le Gouvernement a pris une nouvelle initiative de guerre contre les drogues en créant un bureau de l’action nationale contre les drogues (National Drug Control Policy). L’un des buts principaux de cette action est de réformer les lois en vigueur et d’en adopter de nouvelles susceptibles d’améliorer la capacité des organes chargés de l’application des lois de mener la guerre contre les drogues (et le blanchiment d’argent) dans le pays. Des mesures sont prises à cet effet. Un directeur/conseiller spécial du bureau a été nommé. Le bureau élabore actuellement une stratégie nationale visant à réduire la demande de drogues, qui comprend de nouveaux textes de lois et programmes adaptés à cette fin.

316.En 1998, une ONG dénommée «The Crossroads Rehabilitation Centre» a établi un centre de traitement des toxicomanes. Le centre, qui a une dimension internationale, offre néanmoins un certain nombre de places à des prix fortement réduits aux locaux qui ont besoin de traitement. Toutefois, il ne s’occupe que de personnes âgées de plus de 18 ans.

317.La sensibilisation des enfants aux effets néfastes des drogues de toutes sortes est un élément essentiel du programme d’enseignement portant sur la santé et la vie familiale dispensé dans de nombreuses écoles. En outre, le programme DARE («Drug Awareness, Resistance, Education» Programme) de sensibilisation aux drogues, qui a débuté à Los Angeles (États‑Unis d’Amérique) en 1983, a été introduit à Antigua en janvier 1997. Initialement, des officiers de la Force de police royale d’Antigua‑et‑Barbuda ont présenté ce programme dans quatre écoles primaires, en collaboration avec le Ministère de l’éducation. Aujourd’hui, le programme touche 20 écoles.

318.Il est indubitable que l’abus des drogues sévit parmi les enfants du pays. Des jeunes boivent, en particulier pendant le carnaval. Ce problème n’a pas encore pris des proportions considérables, mais il est clair qu’il s’aggrave. Récemment, selon des informations provenant de l’île de Barbuda, la plus petite des deux, des adolescents avaient été surpris à plusieurs reprises en train de consommer de l’alcool.

319.La Division du bien‑être social du Ministère de la santé et du progrès social a effectué en 1991 une enquête (publiée en 1992) sur l’usage des drogues parmi les enfants, qui portait sur les jeunes, l’alcool et les autres drogues. Il en est ressorti que 52 % des 1 951 personnes interrogées affirmaient avoir essayé différents types de boissons alcoolisées, alors qu’elles étaient encore des adolescents. Une étude très récente effectuée en 2000 (dont les conclusions ont été publiées en septembre 2001) montre une augmentation de la consommation de boissons alcoolisées parmi les enfants. Soixante et un pour cent des 1 714 personnes interrogées (âgées de 11 à 19 ans) ont affirmé avoir bu certains types de boissons alcoolisées. Leur âge moyen, lorsqu’elles ont commencé, était d’environ 12 ans.

320.Les deux enquêtes ont fait apparaître que d’autres drogues telles que le crack, la cocaïne et la marijuana étaient utilisées par les enfants. Cependant, d’après l’étude de 1991, la drogue la plus utilisée était la marijuana, surtout parmi les enfants âgés de 15 à 18 ans. Toutefois, d’après l’étude plus récente effectuée en 2000, les jeunes ont indiqué que le crack était la drogue la plus populaire qui ait jamais été utilisée, ce qui révèle une modification significative de la consommation de drogues parmi les enfants qui passent de la marijuana au crack.

321.On a noté au cours des dernières années écoulées une augmentation considérable du nombre de cas d’utilisation et de trafic de drogues «dures» telles que le crack, la cocaïne et, dans des proportions moindres, l’héroïne. Les pays d’Amérique du Nord et d’autres pays de la région ayant pris des mesures pour réduire le trafic des drogues, le transit de drogues par des îles comme Antigua‑et‑Barbuda a incontestablement augmenté, ainsi que la quantité de drogues qui y sont laissées et peuvent être utilisées à des fins illicites par la population locale.

322.Comme l’ont indiqué les deux enquêtes nationales mentionnées plus haut, quelques enfants participent à l’utilisation et au commerce illicites de drogues. Toutefois, seul un petit nombre de délits liés à la drogue impliquant des enfants ont été signalés aux tribunaux. Comme on l’a vu dans le tableau 6 plus haut, entre 1993 et 2000, 14 jeunes seulement ont été inculpés pour ce type de délit. Sur ce total, deux seulement étaient des filles. Un seul délit de cette nature a été enregistré en 2000.

C. L’exploitation sexuelle (art. 34)

323.La loi de 1995 sur les infractions sexuelles porte sur toutes les formes d’exploitation sexuelle de personnes, y compris les enfants. L’article 21 de la loi proscrit toute forme de prostitution à Antigua‑et‑Barbuda. En outre, elle traite spécifiquement de la question du proxénétisme impliquant des mineurs. L’article 16 dispose que «le fait pour une personne de favoriser des rapports sexuels entre un mineur de moins de 16 ans et toute personne à Antigua‑et‑Barbuda ou ailleurs est un délit passible d’une peine de 15 ans d’emprisonnement». En outre, l’article 18 dispose que le fait de détenir une personne à des fins sexuelles contre son gré dans une maison de prostitution ou d’autres lieux est un délit. Les droits de l’enfant d’être protégé contre toute forme d’exploitation sexuelle sont donc pleinement garantis par la loi.

D. La vente, le trafic et l’enlèvement (art. 35)

324.La loi sur les atteintes aux personnes (chap. 58) offre à l’enfant une certaine protection contre la vente, le trafic et l’enlèvement. L’article 51 de cette loi énonce des peines pour «rapt d’enfant», l’enfant étant défini comme une personne âgée de moins de 14 ans. L’article 50 de la même loi dispose que le fait d’enlever une fille âgée de moins de 16 ans à l’encontre des vœux de ses parents est un délit. Aucune disposition relative à l’enlèvement ne concerne les garçons. La loi est par conséquent incomplète à cet égard. L’enlèvement est également interdit par l’article 62 de la même loi.

E. Les autres formes d’exploitation (art. 36)

325.À part les lois susmentionnées qui protègent l’enfant contre l’exploitation économique ou sexuelle, aucune loi locale ne protège l’enfant contre d’autres formes d’exploitation préjudiciables à un aspect quelconque de son bien‑être.

F. Conclusions

326.On peut déduire à coup sûr de ce qui précède que, en ce qui concerne la protection des enfants contre toute forme d’exploitation économique, les lois et pratiques locales satisfont aux prescriptions de la Convention.

327.Si l’on examine la situation locale au regard de l’article 33 de la Convention, il faut bien reconnaître que la consommation de boissons alcoolisées «en société» est un comportement courant dans le pays. Les personnes qui boivent beaucoup ne sont stigmatisées que lorsque, devenues dépendantes, elles traînent jour et nuit dans les «bars à rhum». Il existe donc le risque qu’une grande tolérance à l’égard de la consommation de boissons alcoolisées ne soit transmis aux enfants. Mais comme on l’a déjà signalé, même si certains adolescents boivent, ce phénomène n’est pas encore devenu un problème social grave. Des mesures seront prises pour veiller à ce que cette situation n’empire pas.

328.Il faudrait en outre renforcer les lois en ce qui concerne la vente et l’utilisation de toutes sortes de drogues illicites par des enfants. Les lois d’Antigua‑et‑Barbuda ne contiennent aucune disposition concernant la participation d’enfants âgés de 10 à 18 ans à l’utilisation et à la vente de drogues autres que l’alcool. Elles sont donc insuffisantes à cet égard.

329.Dans une série d’entretiens réalisés en 2000 en rapport avec l’enquête nationale sur l’utilisation des drogues, des religieux ont été invités à donner leur avis sur le problème des drogues parmi les enfants du pays. La plupart des réponses ont corroboré les conclusions de l’enquête faisant état d’une augmentation de la consommation et du trafic de drogues parmi les enfants du pays. Le Gouvernement considère cette augmentation comme une question particulièrement préoccupante qui figure au premier plan des politiques et activités du centre national d’information sur les drogues.

330.Les initiatives qui ont été prises par différents organismes de l’État pour lutter contre ce problème ont été signalées plus haut. Plusieurs ONG se sont également associées à l’action nationale menée pour éliminer cette menace contre la survie et le développement des enfants du pays. De nombreuses Églises affirment qu’elles luttent contre le problème de la drogue parmi les enfants à travers leurs groupes et organisations de jeunes. Toutefois, il ressort de l’enquête de 2000 sur les drogues mentionnée plus haut que les dirigeants religieux souhaitent à l’unanimité qu’un nombre plus important de programmes visant directement les enfants soient présentés dans les écoles et les médias.

331.Les normes relatives aux délits sexuels révisées récemment prévoient une protection juridique des enfants contre les abus et l’exploitation sexuels. En outre, plusieurs organismes offrent des soins et des conseils aux enfants exploités sexuellement ou d’une autre manière.

X. ENFANTS DE GROUPES MINORITAIRES OU AUTOCHTONES

332.Depuis des siècles, il n’y a plus de peuples autochtones à Antigua‑et‑Barbuda. Les immigrants et leurs enfants sont considérés comme des groupes minoritaires parce qu’ils forment des groupes sociaux suffisamment distincts pour être reconnus comme tels. Ils sont facilement reconnaissables, pour la plupart, à cause de différences d’accent ou de langue. En vertu de la Constitution, les immigrants ont les mêmes libertés et droits fondamentaux que les citoyens, sous réserve des restrictions prévues dans les lois relatives à l’immigration.

333.Au cours de la dernière décennie, conformément aux accords de la Communauté économique des Caraïbes (CARICOM), l’organisation régionale, le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda a autorisé des personnes provenant d’autres États membres de la CARICOM à se rendre sur son territoire non seulement en visite mais aussi pour y travailler. En outre, il s’est produit un important afflux d’hispanophones provenant de la République dominicaine. La présence de ces «migrants économiques» impose des pressions considérables et croissantes sur tous les services sociaux, en particulier sur les services de santé et d’éducation.

334.Comme tous les enfants du pays, les enfants des immigrants ont droit de recevoir des soins et traitements médicaux gratuits dans tous les dispensaires publics et à l’hôpital général. Ils ne manquent pas d’y recourir même si les problèmes linguistiques des immigrants hispanophones entravent parfois la qualité des soins qu’ils reçoivent. Toutefois, au cours des trois dernières années, le Gouvernement a engagé à l’hôpital général un certain nombre de médecins et d’infirmières hispanophones provenant de Cuba. Leur présence à l’hôpital a fortement atténué les problèmes de communication des immigrants hispanophones avec le personnel médical.

335.Concernant l’accès à l’éducation, les enfants des immigrants ne sont pas toujours admis automatiquement dans les écoles primaires et secondaires publiques et gratuites. Comme il a été indiqué dans la section VII‑B, il manque de places dans les écoles tant primaires et secondaires pour accueillir tous les enfants du pays. Les enfants des immigrants doivent généralement aller dans les écoles payantes pendant au moins deux ans avant d’être transférés dans les écoles publiques et gratuites.

336.Quelques autres initiatives ont été prises par le Gouvernement et d’autres entités en vue d’assurer le bien‑être de la minorité de langue espagnole. Le Gouvernement a chargé des dirigeants de la communauté hispanophone de collaborer avec lui pour des questions concernant ladite communauté. Certaines Églises ont elles aussi créé des services spéciaux pour leurs fidèles hispanophones. Un certain nombre d’Églises séparées qui répondent spécifiquement aux besoins spirituels de la communauté hispanophone ont été également créées.

Conclusions

337.La présence de groupes minoritaires relativement importants à Antigua‑et‑Barbuda est un phénomène relativement récent. Il y a encore une quinzaine d’années, la population comprenait principalement les personnes nées dans le territoire. Il en est encore ainsi, mais des populations importantes de migrants venus d’autres territoires des Caraïbes ont modifié le profil de la population locale. Des groupes minoritaires distincts sont maintenant visibles.

338.À ce jour, les enfants des immigrants ont tendance à s’intégrer correctement à leurs camarades dans le cadre scolaire. Il n’existe apparemment aucune discrimination dans les écoles à l’encontre des enfants immigrants en général. En effet, de nombreux enfants «natifs» d’Antigua‑et‑Barbuda apprennent l’espagnol par suite de contacts étroits avec les enfants des immigrants dans les salles de classe et sur les terrains de jeux. Toutefois, la ségrégation vécue par les immigrants dans certaines communautés ou parties distinctes de communautés a tendance à empêcher leur pleine intégration dans la culture et la société locales.

339.Il convient de noter que les immigrants ont tendance à vivre dans les quartiers les plus pauvres de la ville où les services sociaux laissent à désirer. Par conséquent, pendant la période initiale, les enfants des immigrants ne risquent pas d’avoir un niveau de santé et d’éducation égal à celui des autres enfants. Cependant, au fur et à mesure qu’ils s’intègrent dans la société, ils ont tendance à quitter les quartiers pauvres pour des zones d’habitation de meilleure qualité.

XI. OBSERVATIONS FINALES ET RÉFORMES PRIORITAIRES

340.On a tenté, dans le présent rapport, de décrire et d’analyser aussi complètement que possible l’action menée par Antigua‑et‑Barbuda pour défendre les droits de l’enfant tels qu’énoncés dans les dispositions de la Convention. Il découle de façon évidente de ce qui précède que tant la Constitution que les lois locales sont en conformité avec de nombreuses dispositions de la Convention. Il a été indiqué cependant qu’il existe encore des questions préoccupantes auxquelles il convient de s’attaquer.

341.Un certain nombre d’initiatives régionales sont en cours dans le cadre de la réforme législative, notamment la réforme constitutionnelle. Comme plusieurs autres pays membres de la CARICOM, Antigua‑et‑Barbuda procède à la révision de sa constitution. Le Comité de réforme constitutionnelle, qui a été chargé de cette tâche par le Gouvernement, a reçu des propositions et entendu les vues de nombreuses parties prenantes, notamment les organismes et organisations qui s’occupent du bien‑être des enfants.

342.Le projet de réforme judiciaire et juridique entrepris par l’Organisation des États de la région des Caraïbes orientales et l’Agence canadienne de développement international constitue également une initiative récente. Ce projet quinquennal contribuera de façon déterminante à ce que le Gouvernement respecte les dispositions de la Convention car il vise les femmes et les enfants. Ses objectifs sont les suivants:

a)Accroître l’efficience et l’efficacité du fonctionnement des tribunaux;

b)Promouvoir l’amélioration de la gestion tout au long de la mise en place d’un système d’enseignement juridique;

c)Promouvoir l’équité en mettant en place et en soutenant des mesures complémentaires.

343.Ces mesures complémentaires sont des activités visant à mettre en place des moyens institutionnels et communautaires d’améliorer la qualité de la justice dans les pays de l’Organisation des États de la région des Caraïbes orientales. Ces mesures sont les suivantes:

a)Les peines alternatives;

b)Possibilités alternatives de règlement des différends;

c)L’information juridique du public;

d)L’aide juridique;

e)Les services de conseil.

344.Une réunion consultative nationale a été organisée en novembre 2001 à Antigua‑et‑Barbuda pour examiner ces questions. Les participants représentaient une vaste gamme de groupes civiques, d’organismes publics et d’ONG. Le système de justice pour mineur a été examiné de façon approfondie à la lumière des objectifs du projet de réforme.

345.S’agissant des autres changements qui doivent avoir lieu dans notre société à l’égard des droits des enfants, il convient de noter que nous avons besoin, en tant que peuple, de prendre plus pleinement conscience que les enfants, de la même manière que les adultes, ont des droits inaliénables. Pour améliorer encore l’application de l’article 12 de la Convention qui concerne le principe du respect des opinions de l’enfant, la société devra procéder à une modification majeure des normes sociales concernant ce qu’elle considère comme étant le comportement approprié d’un enfant. Comme il a été indiqué dans les parties précédentes du rapport, ces normes ont tendance à s’améliorer, traduisant une meilleure reconnaissance et un respect croissant des opinions de l’enfant. Les organismes publics ainsi que les ONG appliquent actuellement des programmes qui encouragent les adultes à opérer le changement culturel requis.

346.Il faut envisager d’abroger plusieurs lois archaïques héritées de l’administration coloniale britannique. On pense en particulier à la loi qui autorise les châtiments corporels comme moyen d’assurer la discipline, en particulier dans les écoles. Il faut reconnaître que la société en général continue d’approuver et de tolérer de tels châtiments. En conséquence, leur maintien ne donne pas lieu à de vives protestations.

347.Toutefois, il est encourageant de noter que, conformément aux dispositions de la Convention, cette question donne lieu dans une certaine mesure à un débat public. Des citoyens conscients qui désapprouvent que cette pratique continue d’être appliquée comme méthode disciplinaire à l’encontre des enfants ont permis au débat de se poursuivre.

348.Les droits des pères non mariés posent un problème de droit particulier sur lequel il faudrait se pencher. Il conviendrait d’adopter des lois tendant à protéger le droit des pères non mariés de jouer un rôle dans l’éducation de leurs enfants. Dans l’état actuel des lois, ils ne peuvent voir leurs enfants que si la mère de ces derniers y consent.

349.Il convient de réaffirmer que les enfants d’Antigua-et-Barbuda grandissent dans un cadre relativement sûr, tant dans leur milieu familial qu’au sein de la société. De toute évidence, étant donné l’augmentation de la criminalité dans le monde entier et la multiplication des mouvements de population à l’échelle mondiale, ce cadre n’est plus aussi sûr qu’il l’était il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années. De nombreux organismes qui s’occupent du bien‑être des enfants ont noté le problème lié à l’augmentation du nombre des enfants vivant dans la rue. On s’y attaque avant qu’il ne prenne des proportions alarmantes.

350.Pour assurer l’épanouissement de l’enfant, il importe particulièrement d’affecter une part importante des ressources à sa santé et à son éducation. C’est pourquoi, le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda consacre la plus grande partie de ses ressources à ces deux domaines qui ont une importance cruciale pour le développement général de l’enfant. Mais comme on l’a vu dans le corps du rapport, le pourcentage des ressources allouées à la santé et à l’éducation n’atteint pas encore les niveaux suggérés par l’UNICEF.

351.Les participants à la consultation nationale sur le Plan national de développement stratégique pour 2001-2004 ont estimé que le Gouvernement devrait accroître les ressources du secteur social. Ils ont donc recommandé que le Gouvernement alloue davantage de ressources aux soins de santé et aux services sociaux de base car ce secteur est «indispensable à la viabilité, à la mise en œuvre et à l’évaluation efficaces du Plan». Pour être efficace, le Plan de développement national doit garantir le bon épanouissement des enfants du pays.

352.En conclusion, le Gouvernement tient à affirmer qu’il est fermement déterminé à assurer le respect et la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant à Antigua‑et‑Barbuda.

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