NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/28/Add.2313 octobre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1995

SAINTE-LUCIE

[2 Juin 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

LISTE DES TABLEAUX5

INTRODUCTION1 − 56

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES6 − 197

A.Mesures visant à mettre en application les dispositionsde la Convention (art. 4)6 − 129

B.Mesures adoptées pour sensibiliser le public aux principeset aux dispositions de la Convention (art. 42)13 – 149

C.Mesures adoptées ou prévues pour diffuser le rapport(art. 44 à 46)15 – 169

D.Résumé17 – 1910

II.DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)20 – 3910

A.Définition de l’enfant dans la législation20 – 2310B.Âge de la majorité24 – 2511C.Âge de la responsabilité pénale et civile26 – 2711D.Jeunes2811E.Instruction obligatoire2911F.Âge pour être admis à l’emploi partiel ou à plein temps3011G.Âge pour bénéficier de l’obligation alimentaire3111H.Âge pour l’adoption3212I.Âge pour le mariage3312J.Âge pour l’engagement volontaire dans les forces armées3412

K.Âge pour bénéficier de consultations juridiques ou médicales

en l’absence du consentement parental3512L.Âge aux fins de la citoyenneté3612M.Résumé37 – 3912

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX40 – 7013A.Non-discrimination (art. 2).40 – 4413B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)45 – 5313C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)54 – 6215D.Respect des opinons de l’enfant (art. 12)63 – 6816E.Résumé69 – 7017

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS71 – 10518

ADroit à un nom et à une nationalité (art. 7 et 8)71 – 7218B.Liberté d’expression (art. 13)73 – 7518C.Accès à une information appropriée76 – 7918D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)80 – 8619E.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)87 – 8820F.Protection de la vie privée (art. 16)89 − 9421

G.Protection contre la torture ou autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants (art. 37)95 − 10122

H.Résumé102 − 10523

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT106 − 18023

A.Rôle de conseiller et autres responsabilités incombant auxparents (art. 5 et 18 1) et 2))106 − 11523

B.Séparation d’avec les parents (art. 9)116 − 12625C.Réunification familiale (art. 10)127 − 12926D.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)130 − 13527E.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)136 − 14128F.Adoption (art. 21)142 − 16628G.Déplacements et non-retours illicites (art. 11)167 − 16832H.Violence et négligence169 − 17233I.Examen périodique des placements (art. 25)173 − 17634J.Résumé177 − 18034

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE181 − 23535A.La survie et le développement (art. 6, par. 2)181 − 21035B.Les enfants handicapés (art. 23)211 − 21742C.La santé et les services médicaux (art. 24)218 − 22843

D.La sécurité sociale et les services et établissements de garde

d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)229 − 23447E.Résumé23548

VII.L’ÉDUCATION, LES LOISIRS ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES236 − 27749

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

(art. 28)236 − 24649

B.Les principes et buts de l’éducation (art. 29)247 − 24851C.Système institutionnel249 − 26252D.Enseignements et formations techniques et professionnels263 − 26654E.Conseils et orientations267 − 26955F.Loisirs et activités culturelles270 − 27456G.Récapitulatif275 − 27756

VIII.MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES278 − 31057

A.Enfants se trouvant dans des situations d’urgence (art. 22, 38 et 39)278 − 27957B.Enfants en conflit avec la loi (art. 37, 39, 40)280 − 29257C.Enfants exploités293 − 30759D.Récapitulatif308 − 31061

IX. CONCLUSION311 −31562

ANNEXES

I.Bibliographie64

II.Liste des lois et ordonnances66

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:Population par district

Tableau 2:.Infrastructures sanitaires par type, nombre dans le pays et services fournis, 2000

Tableau 3:Personnel médical dans le secteur public par spécialité, et nombre d’auxiliaires médicaux par 10 000 personnes (2000)

Tableau 4:Personnel de santé par type d’établissement et catégorie professionnelle, en 2000

Tableau 5:Population moyenne par âge et par sexe (selon les estimations) (2000)

Tableau 6:Taux de fécondité par année − 1991 à 2000

Tableau 7:Taux de mortalité par année − 1991 à 2000

Tableau 8:Nombre et pourcentage des enfants vaccinés contre les maladies du PEV, par vaccin et par année, 1991 à 2000

Tableau 9: Total des naissances et nombre et pourcentage de bébés ayant un poids insuffisant à la naissance, par année (1991-2000)

Tableau 10: Grossesses précoces et pourcentage par rapport au total des naissances, par année (1991 à 2000)

Tableau 11: Statistiques relatives aux centres communautaires de santé infantile, 1996-2000

Tableau 12: Contraceptifs distribués, par type, 1998-2000

Tableau 13: Fréquence des services fournis par les centres de planification familiale de la SLPPA, par type de service, en 2000

INTRODUCTION

1.Le 16 juillet 1993, le Gouvernement saint-lucien a signé la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée «la Convention»). Il soumet le présent rapport, établi 10 ans après cette signature, pour s’acquitter de l’une des obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 44, en vertu duquel les États parties sont tenus de rendre compte des mesures qu’ils ont adoptées pour garantir la reconnaissance et la jouissance des droits de l’enfant. Ce rapport a donc pour objet de fournir un résumé et une analyse aussi complets que possible des principales mesures prises par Sainte-Lucie, au cours de la dernière décennie, en vue de faire respecter les principes de la Convention et d’appliquer les dispositions de cette dernière.

2.Sainte-Lucie est l’une des petites îles anglophones de la partie orientale des Antilles. Longtemps occupée par les Français et les Anglais, elle subit encore aujourd’hui l’influence de cette occupation sur sa culture. Île montagneuse d’origine volcanique, elle s’étend sur 617 km2 et a un climat tropical maritime. Sa vulnérabilité aux ouragans et autres phénomènes météorologiques tropicaux dévastateurs est un fait notoire.

3.Sainte-Lucie compte 151 143 habitants (recensement de 2001). La population est dispersée dans 10 circonscriptions administratives, mais plus de la moitié (52,8 %) est concentrée dans les deux districts septentrionaux de Gros Islet et de Castries.

Tableau 1: Population par district

DISTRICT

1980

1991

2001

Évolution 1980-1991 (en %)

Évolution 1991-2001 (en %)

Gros Islet

10 164

13 505

19 409

32,9

43,7

Castries

42 964

51 994

60 390

21

16,1

Anse La Raye

4 971

5 035

5 954

1,3

18,3

Canaries

2 085

1 799

1 741

-13,7

-3,2

Soufrière

7 295

7 683

7 337

5,3

-4,5

Choiseul

6 498

6 405

5 993

-1,4

-6,4

Laborie

6 889

7 491

7 329

8,7

-2,2

Vieux Fort

10 957

13 140

14 561

19,9

10,8

Micoud

11 934

15 088

15 892

26,4

5,3

Dennery

9 652

11 168

12 537

15,7

12,3

SAINTE-LUCIE

  113 409

  133 309

  151 143

17,5

13,4

Source: Service national de statistiques, recensement de la population et du logement de 2001.

4.Avec 28,3 % de ses habitants âgés de moins de 15 ans et 61,1 % âgés de moins de 34 ans, on peut dire que Sainte-Lucie a une population essentiellement jeune. Les femmes représentent 51,5 % du total et l’ascendance africaine est majoritaire dans la composition ethnique de la population. Malgré la coexistence de plusieurs confessions, le pays a gardé une influence principalement catholique, tout en faisant preuve de tolérance à l’égard de la liberté de religion et d’association.

5.Le 22 février 1979, Sainte-Lucie a acquis son indépendance en tant que nation souveraine et s’est dotée d’une structure politique démocratique. Sa Constitution (Saint Lucia Constitution Order), rédigée en 1978 et entrée en vigueur à l’indépendance, protège les libertés et les droits fondamentaux de tous les citoyens de Sainte-Lucie sans discrimination. Elle protège implicitement le bien-être des enfants, et exprime la volonté du pays de reconnaître ces mêmes droits aux enfants et de leur en garantir la jouissance.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

A. Mesures visant à mettre en application les dispositions de la Convention (art. 4)

1. Harmonisation des lois et politiques nationales avec les dispositions de la Convention

6.Un examen de la législation nationale à la lumière des droits de l’enfant a été entrepris en 1992 par Mme Rosemary B. Antoine  dans le cadre d’une étude intitulée «The Rights of the Child: A look at the Local Legislation in Comparison with the UN Convention on the Rights of the Child» (Les droits de l’enfant: comparaison entre la législation nationale et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant). Cette étude a consisté à examiner l’ensemble des lois concernant les enfants, en vue d’en cerner les lacunes et les faiblesses.

7.Un certain nombre de recommandations ont ensuite été formulées en vue de faciliter la mise en application des dispositions de la Convention, notamment:

Modifier le Code civil de Sainte-Lucie de façon que l’âge de la majorité soit fixé à 18 ans et que le terme «enfant» désigne par conséquent toute personne âgée de moins de 18 ans, excepté dans les cas où, aux fins de la responsabilité pénale, il existe une définition distincte.

Définir des objectifs et des droits généraux servant à fixer des normes et des règles susceptibles d’être appliquées au-delà des procédures judiciaires pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Inclure dans la loi sur les enfants et les adolescents des dispositions sur les responsabilités des parents et des tuteurs.

Modifier le Code pénal de façon à punir le fait d’abandonner un enfant ou de l’exposer à des dangers ou tout autre acte similaire.

Modifier la loi sur les enfants et les adolescents de façon à garantir que les enfants séparés de leurs parents ou tuteurs puissent rester en contact avec ces derniers.

Modifier le Code pénal de façon à interdire les déplacements et les non−retours illicites d’enfants.

Adopter une législation spécifique pour promouvoir la création d’établissements et de services de garde d’enfants et pour en faciliter l’accès aux mères qui travaillent.

Modifier les lois existantes de façon à interdire les violences psychologiques contre les enfants.

Modifier l’ordonnance sur l’adoption de façon à reconnaître l’adoption internationale comme un autre moyen d’assurer la protection de l’enfant.

Adopter des lois qui réglementent les questions propres aux enfants réfugiés et aux enfants handicapés, les soins de santé spécifiques de l’enfant, l’utilisation des enfants dans le trafic des stupéfiants et le droit de l’enfant de bénéficier de la sécurité sociale.

Supprimer toute distinction fondée sur le sexe dans le Code pénal, de façon que les garçons jouissent de la même protection que les filles en cas d’infraction à caractère sexuel (prohibition des rapports sexuels avec des enfants du sexe masculin, des attentats à la pudeur contre des garçons et de la prostitution masculine); interdire l’enlèvement, la vente et le trafic d’enfants quel que soit leur sexe.

Modifier le Code pénal de façon à exclure la peine de réclusion à perpétuité pour les enfants.

8.Ces recommandations du rapport de 1992 ont été largement diffusées auprès des ministères, et les organisations non gouvernementales (ONG) en ont également pris connaissance. À la suite de cette évaluation, plusieurs mesures ont été prises pour procéder aux changements recommandés sur le plan juridique et administratif ainsi que dans la pratique. En outre, d’autres réformes législatives ont été encouragées en vue de renforcer les droits et le bien‑être des enfants.

9.D’importantes mesures législatives ont fait suite à la ratification de la Convention, notamment l’adoption des lois suivantes:

La loi de 1994 relative aux tribunaux chargés des affaires familiales

La loi de 1995 relative à la violence domestique

La loi de 1996 relative aux saisies‑arrêts sur salaire.

2. Mécanismes locaux ou nationaux chargés de coordonner les politiques relatives aux enfants et de surveiller l’application de la Convention

10.La responsabilité des questions concernant les enfants de Sainte-Lucie est partagée entre plusieurs ministères, à savoir le Ministère de la santé, des services sociaux et des affaires familiales, le Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports, le Ministère de l’intérieur et de la parité, et le Ministère de la transformation sociale, de la culture et de l’administration locale. Même si ces ministères élaborent chacun des plans et des politiques propres à un secteur donné, ils le font dans un esprit d’étroite collaboration intersectorielle, qui caractérise également la mise en œuvre de tous les programmes en faveur des enfants.

11.En 1991 a été créé un comité formé de représentants des secteurs de l’éducation et des services sociaux, du Ministère de la planification et de l’ONG Saint Lucia Save the Children (LUSAVE), avec pour mission d’élaborer un plan national d’action pour la survie, la protection et le développement des enfants.

12.Lorsque la Convention a été ratifiée, peu après le Sommet mondial, ce comité l’a incluse dans son mandat. La responsabilité de surveiller son application a été confiée traditionnellement au service de la planification sociale et du développement social du Ministère de la planification, jusqu’à son intégration récente au service de la planification et des politiques économiques du Ministère des finances, des services financiers internationaux et des affaires économiques. La mission de surveillance reste la même, mais le service est en outre chargé de mobiliser une assistance technique et des ressources auprès des bailleurs de fonds extérieurs, ainsi que de veiller à la mise en œuvre des conventions internationales dans le cadre plus général des objectifs relatifs à la population et au développement.

B. Mesures adoptées pour sensibiliser le public aux principes et aux dispositions de la Convention (art. 42)

13.À la suite de la ratification de la Convention, Sainte-Lucie s’est efforcée de mettre en place un comité de promotion chargé de jouer un rôle de chef de file dans la diffusion d’informations sur la Convention. Distribution de brochures, participation à des débats dans les médias, organisation de formations sur les droits de l’enfant destinées aux professionnels et paraprofessionnels, diffusion d’exemplaires de la Convention sont quelques exemples des nombreuses initiatives entreprises par le comité de promotion de Sainte-Lucie pour sensibiliser le public. Le comité a toutefois considérablement réduit ses activités au cours des 10 dernières années, et ce sont maintenant les différents ministères qui se chargent de promouvoir les droits de l’enfant par le biais d’initiatives stratégiques individuelles, parfois menées en collaboration avec d’autres ministères. C’est dans ce cadre qu’ont été organisées par exemple des expositions nationales pour la promotion des droits de l’enfant, en 2001 et en 2002, et des formations destinées au personnel des médias.

14.En novembre 2002, Sainte-Lucie a rejoint plusieurs autres pays au sein du Mouvement mondial en faveur des enfants et, dans ce cadre, elle a créé par la suite la Délégation de Sainte‑Lucie du Mouvement mondial en faveur des enfants, sous la houlette d’un comité intersectoriel. Il s’agit là de la plus importante initiative lancée au cours de la dernière décennie pour donner un nouvel élan à la promotion des droits de l’enfant à Sainte-Lucie.

C. Mesures adoptées ou prévues pour diffuser le rapport (art. 44 à 46)

15.Le Gouvernement s’est engagé sans réserve à produire le rapport dans le cadre d’un processus transparent et fondé sur la participation, et à en diffuser la version finale auprès de la population de Sainte-Lucie. C’est pourquoi un comité formé de représentants d’ONG et des différents ministères responsables de services ou de programmes concernant les enfants a été mis en place pour faciliter l’élaboration du projet de rapport et apporter des informations et des suggestions avant sa finalisation. Il a été tenu compte également des contributions des enfants qui avaient participé à un forum des enfants organisé en préparation à la session extraordinaire de 2002 pour examiner la mise en œuvre de la Convention.

16.Des exemplaires du rapport seront distribués aux bibliothèques publiques et aux centres d’information, aux organismes spécialisés, aux ministères et au Conseil national pour la jeunesse. Sa publication doit coïncider avec la proclamation de la période 2003‑2004, «Année de l’enfant» à Sainte-Lucie. En plaçant ainsi les enfants sur le devant de la scène nationale, l’objectif de Sainte-Lucie est de sensibiliser le public, par le biais de débats dans les médias, aux progrès réalisés dans l’application de la Convention.

D. Résumé

17.Depuis qu’elle a ratifié la Convention, Sainte-Lucie a engagé plusieurs processus de révision des lois existantes, mais l’adoption des modifications ou des nouveaux textes nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la Convention a été lente. Le bilan des recommandations formulées dans le rapport établi en 1992 par Mme Antoine donne une idée de l’état d’avancement des mesures prises à ce jour.

18.Au départ, la promotion des droits de l’enfant à Sainte‑Lucie était assurée par un comité spécialement créé à cette fin, dont le dynamisme a toutefois décru au fil des ans. Mais les enfants ont tout de même occupé progressivement une place plus visible au sein de la société, ils se sont fait entendre davantage, et leur représentation accrue est non seulement acceptée à tous les niveaux de la société, mais aussi garantie par la politique nationale sur la jeunesse.

19.Malgré ces progrès, il faudra, au cours des 10 prochaines années, hâter les mesures visant à combler les lacunes et les faiblesses de la législation et multiplier les services offerts aux enfants tout en continuant de promouvoir leurs droits sans relâche.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)

A. Définition de l’enfant dans la législation

20.Il n’existe pas dans la législation de Sainte‑Lucie de définition unique et uniforme de l’enfant, applicable dans tous les cas. Le terme «enfant» s’applique à différentes catégories de personnes, et une même loi peut, selon l’objet visé, en donner plusieurs définitions correspondant à des groupes d’âge précis.

21.Ainsi, la loi no 11 sur les enfants et les adolescents (1972) définit un enfant comme «toute personne âgée de moins de 12 ans», mais qualifie de jeune toute personne âgée de moins de 16 ans, et d’adolescent, toute personne âgée de 12 ans mais n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans.

22.Un texte plus récent comme la loi de 1995 sur la violence domestique, qui vise à protéger les enfants dans leur foyer, utilise aussi l’âge comme variable pour définir le terme «enfant». Ainsi, aux fins de cette loi, un enfant est toute personne âgée de 18 ans maximum.

23.Les différentes définitions de l’enfant contenues dans d’autres lois spécifiques sont décrites ci-après.

B. Âge de la majorité

24.Le Code civil de Sainte‑Lucie a été modifié en 1988 de façon à baisser l’âge de la majorité de 21 ans à 18 ans, une personne étant par conséquent considérée comme mineure tant qu’elle n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

25.L’âge de la majorité à Sainte‑Lucie est important en ce qu’il confère des privilèges individuels précis, dont le droit de vote et l’autorisation légale de passer le permis de conduire et de consommer de l’alcool ou d’autres substances réglementées.

C. Âge de la responsabilité pénale et civile

26.La loi de 1972 sur les enfants et les adolescents fixe un âge précis pour la responsabilité pénale, en disposant qu’«aucun enfant âgé de moins de 12 ans ne peut être déclaré coupable d’une quelconque infraction».

27.Le Code pénal donne toutefois une définition différente, puisqu’il dispose qu’«aucun acte commis par un enfant âgé de moins de 8 ans ne peut être qualifié d’infraction».

D. Jeunes

28.La loi de 1972 sur les enfants et les adolescents (loi no 11) définit un jeune comme «toute personne âgée de moins de 16 ans».

E. Instruction obligatoire

29.La loi no 41 sur l’éducation (1999) a pour objet de promouvoir l’accès à l’enseignement primaire et secondaire pour tous les enfants âgés de 5 à 15 ans.

F. Âge pour être admis à l’emploi partiel ou à plein temps

30.La loi sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 100) définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 14 ans. Dans le secteur public, cependant, l’âge minimum pour être admis à l’emploi à plein temps ou à temps partiel est fixé à 18 ans. Dans le secteur privé, une personne peut être employée dès l’âge de 16 ans. Il n’y a donc pas d’incompatibilité avec l’âge de l’instruction obligatoire fixé par la loi de 1999 sur l’éducation.

G. Âge pour bénéficier de l’obligation alimentaire

31.Aux fins d’établir le droit de bénéficier d’une pension alimentaire, la loi no 17 sur les pensions alimentaires (1996) définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 16 ans. Un jugement ordonnant le versement d’une pension alimentaire cesse par conséquent d’être applicable dès que l’enfant concerné a atteint l’âge de 16 ans. Dans la pratique, cependant, il peut arriver que des parents soient encouragés à continuer d’entretenir un enfant, en particulier si celui‑ci poursuit des études.

H. Âge pour l’adoption

32.La loi de 1954 sur l’adoption réglemente l’adoption d’un «mineur», ici défini comme toute personne âgée de moins de 18 ans qui n’est pas ou n’a pas été mariée.

I. Âge pour le mariage

33.La législation de Sainte‑Lucie dispose qu’une personne âgée de moins de 16 ans peut contracter mariage avec le consentement parental, tandis qu’une personne âgée de 18 ans au moins peut se marier sans ce consentement. Une enquête sur les droits de l’enfant à Sainte‑Lucie, réalisée en 2000 et financée par l’UNICEF, a montré que 75 % des personnes interrogées estimaient que l’âge minimum pour contracter mariage devait être l’âge de la majorité, indépendamment du sexe ou de la religion.

J. Âge pour l’engagement volontaire dans les forces armées

34.Une personne peut s’engager dans la Police royale de Sainte‑Lucie dès l’âge de 18 ans.

K. Âge pour bénéficier de consultations juridiques ou médicales en l’absence du consentement parental

35.Un enfant peut avoir accès à des services médicaux sans le consentement de ses parents s’il est âgé de 16 ans au moins.

L. Âge aux fins de la citoyenneté

36.Toute personne âgée de 18 ans au moins peut demander individuellement la citoyenneté.

M. Résumé

37.Ce qui précède montre clairement qu’à Sainte‑Lucie la définition de l’enfant peut correspondre à différents groupes d’âge, tant dans la législation que dans la pratique. Un enfant est considéré comme pénalement responsable à partir de 12 ans révolus, mais s’il peut être privé de sa liberté dès cet âge, il ne peut être emprisonné avant d’avoir atteint 16 ans.

38.Certaines lois ne donnent aucune précision quant au régime applicable aux personnes âgées de 16 à 18 ans, qui sont donc habituellement considérées comme pleinement responsables de leurs actes.

39.Dans certains textes plus récents, comme la loi relative aux procédures sommaires en matière de violence domestique, qui concerne la protection des enfants touchés par la violence domestique ou d’autres problèmes connexes, le législateur s’est rapproché de la définition de l’enfant contenue dans la Convention, en désignant par ce terme toute personne âgée de moins de 18 ans.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination (art. 2)

40.La Constitution de Sainte‑Lucie de 1978 consacre dans son préambule le principe selon lequel «tous les êtres humains ont reçu de Dieu la même dignité et les mêmes droits inaliénables», et précise les droits, les libertés et la protection dont jouissent les citoyens de Sainte‑Lucie ainsi que les recours dont ils disposent en cas de violation de ces droits.

41.Même si la Constitution ne mentionne pas précisément les enfants, ceux‑ci sont implicitement inclus dans l’ensemble des citoyens de l’État et bénéficient par conséquent des mêmes droits, des mêmes libertés et de la même protection contre toute discrimination au sein de l’État.

42.Le paragraphe 3 de l’article 13 de la Constitution qualifie de «discriminatoire» tout acte consistant à:

«appliquer un traitement différent à une personne donnée sur la base, uniquement ou principalement, de critères tels que le sexe, la race, le lieu de naissance, les opinions politiques, la couleur ou les croyances, lorsque cela a pour effet de faire subir à cette personne des désavantages ou des restrictions qui ne visent pas les personnes répondant à des critères différents, ou de lui accorder des privilèges ou des avantages dont ne bénéficient pas les personnes répondant à des critères différents.»

43.Le paragraphe 1 de l’article 9 dispose en outre que:

«Excepté avec son propre consentement, nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté d’opinion, y compris de sa liberté de pensée et de religion, de sa liberté de changer de religion ou de conviction et de sa liberté [de manifester et de diffuser sa religion ou sa conviction,] individuellement ou collectivement…».

44.La création du poste de commissaire parlementaire ou ombudsman est l’une des mesures administratives prévues par la Constitution pour garantir la protection des droits civils et constitutionnels. Ce commissaire est investi de pouvoirs précis pour enquêter sur les plaintes pour injustice ou maladministration qui lui sont soumises par les victimes, en rendre compte, condamner ces actes et recommander des mesures correctrices.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

45.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est non seulement énoncé dans la législation de Sainte‑Lucie, mais aussi appliqué implicitement par les autorités administratives lorsque celles-ci exécutent les lois qui touchent à la vie des enfants, à leur liberté, aux soins dont ils ont besoin et à leur sécurité.

46.Les dispositions qui suivent sont quelques exemples des lois qui exigent que le bien‑être de l’enfant soit une considération primordiale et, partant, que le principe de l’intérêt supérieur soit appliqué dans toute décision judiciaire ou administrative.

47.La loi de 1972 sur les enfants et les adolescents contient des dispositions concernant la prise en charge, la garde et la protection des enfants et des adolescents qui se trouvent en situation vulnérable et qui risquent d’être victimes de cruauté, de violence, de négligence ou d’abandon de la part des personnes qui en ont la garde et qui sont responsables de leur sécurité et de leur bien‑être.

48.Au paragraphe 23 de l’article 8 de cette loi, qui concerne les procédures applicables par les tribunaux pour mineurs, le principe de «l’intérêt supérieur» est explicitement mentionné, de même que la manière dont cet intérêt doit être apprécié. Ce paragraphe dispose:

«Avant de prendre la moindre décision concernant un enfant ou un adolescent, le tribunal recueille toutes les informations sur le comportement de l’intéressé, son environnement familial, son dossier scolaire et ses antécédents médicaux, qui sont susceptibles de l’aider à traiter son cas en tenant compte de son intérêt supérieur; toute question découlant de ces informations peut être posée à l’enfant ou à l’adolescent concerné.»

49.Cette même loi, au paragraphe 1 de l’article 18, précise les règles que doit suivre le tribunal lorsqu’il envisage de confier un jeune à la garde d’une personne adéquate:

«Lorsqu’un mineur est traduit devant un tribunal pour mineurs en vertu de l’article 9 ou a été reconnu coupable d’une infraction, et que le tribunal estime que, pour son bien‑être et dans son intérêt supérieur, ce mineur doit être confié à la garde d’une personne adéquate, le tribunal, dès lors qu’il s’est assuré par le biais d’une enquête qu’une personne adéquate est disposée à assurer la garde du mineur, peut convoquer ladite personne afin de vérifier si elle satisfait aux critères requis.».

50.De même, l’ordonnance de 1954 sur l’adoption prévoit, à l’alinéa b de l’article 7, que:

«Le tribunal, avant de rendre un jugement d’adoption, s’assure que cette décision favoriserait le bien‑être du mineur, en tenant compte à cette fin des souhaits de l’intéressé eu égard à son âge et à sa capacité de compréhension.»

S’agissant des cas où il existe déjà une adoption de fait, le législateur a pris soin, dès l’origine de l’ordonnance en 1954, de garantir la protection de tous les enfants et de favoriser l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant grâce à une disposition qui autorise le tribunal à décider une adoption «si, dans toutes les circonstances de l’espèce, il estime juste, équitable et propice au bien‑être de l’enfant … de décider son placement en adoption.»

51.L’ordonnance sur l’adoption prévoit la désignation d’un tuteur, qui est chargé notamment de conduire une enquête indépendante sur la question et de faire au tribunal des recommandations visant à préserver l’intérêt de l’enfant.

52.La Division des services sociaux et des affaires familiales encourage également l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la pratique administrative. Des assistants sociaux, cooptés par les tuteurs désignés au sein des services du procureur, sont chargés de réaliser des études sur le foyer d’adoption et des enquêtes psychosociales des familles concernées, en vue de guider le tribunal dans sa décision.

53.Sainte‑Lucie a achevé la révision de son Code pénal en 2002 et a entrepris récemment celle de son Code civil. Il est prévu de remanier considérablement toute la législation relative aux enfants et d’intégrer dans ses dispositions le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

54.La Constitution de Sainte‑Lucie de 1978, aux articles premier et 2 (chap. I), énonce parmi les libertés et droits fondamentaux le droit à «la vie, la liberté, la sécurité, l’égalité devant la loi et la protection de la loi». Elle dispose en outre que:

«Nul ne peut être privé délibérément de la vie, si ce n’est en application d’une peine prononcée par un tribunal pour une infraction pénale prévue par la loi dont il a été reconnu coupable.»

55.Outre cette protection offerte par la Constitution, le Code pénal (chap. 250, art. 118 et 119) interdit expressément l’avortement et qualifie d’infraction tout dommage corporel causé à un enfant vivant pendant l’accouchement, ainsi que l’abandon d’un enfant âgé de moins de 5 ans, le fait d’exposer à l’abandon un enfant âgé de moins de 7 ans et tout autre acte susceptible de provoquer des lésions corporelles graves.

56.La protection du droit des enfants à la vie, à la survie et au développement est également garantie par la loi de 1972 sur les enfants et les adolescents, dont certaines dispositions visent à protéger l’enfant contre les dommages corporels et les actes cruels.

57.Aux termes du paragraphe 1 de son article 5, cette même loi considère qu’il y a infraction lorsqu’«une personne qui a la garde ou la charge d’un mineur, à quelque titre que ce soit, ou qui est tenue de prendre soin de lui, brutalise délibérément ce mineur, lui inflige des mauvais traitements, le néglige ou l’abandonne, ou lui fait courir le risque d’être brutalisé, maltraité, négligé ou abandonné, ou l’expose, délibérément ou non, à ces traitements ou à d’autres traitements susceptibles de lui causer des souffrances inutiles ou des dommages corporels (y compris perte visuelle ou auditive, perte d’un membre ou autre organe, ou troubles psychologiques).»

58.Au paragraphe 2 de l’article 5 (deuxième partie) de la loi susmentionnée, sont définies plusieurs situations dans lesquelles un préjudice causé à un enfant peut être présumé ou jugé intentionnel. Ces situations sont les suivantes:

a)Lorsque le parent ou le tuteur d’un mineur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge ou qui est tenue de prendre soin de lui ne fournit pas au mineur la nourriture, les vêtements, le repos, les soins médicaux et le logement dont il a besoin, ce parent, ce tuteur ou cette autre personne est coupable de négligence susceptible de nuire à la santé du mineur;

b)Lorsqu’un enfant âgé de moins de 3 ans est mort par asphyxie (sans que celle-ci ait été causée par une maladie ou la présence d’un corps étranger dans sa gorge ou dans ses voies respiratoires) alors qu’il était couché en compagnie d’une autre personne âgée de 18 ans ou plus, qui, au moment des faits, se trouvait sous l’influence de la boisson ou d’une drogue quelconque, cette autre personne est coupable de négligence susceptible de nuire à la santé de l’enfant;

c)Lorsqu’une personne âgée de 18 ans ou plus donne une boisson alcoolisée à un enfant âgé de moins de 12 ans, ou fait en sorte qu’une telle boisson lui soit donnée, cette personne, excepté si elle agit sur l’ordre d’un médecin dûment qualifié, dans le cas d’un malaise, dans la crainte d’un malaise ou pour toute autre raison urgente, est coupable de mauvais traitement susceptible de nuire à la santé de l’enfant;

d)Lorsqu’une personne qui a la garde ou la charge d’un enfant âgé de moins de 7 ans, à quelque titre que ce soit, ou qui est tenue de prendre soin de lui, laisse l’enfant dans une pièce ou un autre endroit où se trouve également un fourneau, une cuisinière, un poêle à charbon ou une cheminée, sans qu’il y ait de protection suffisante pour empêcher que l’enfant ne soit brûlé ou ébouillanté, et sans prendre de précautions raisonnables pour éviter ce danger, et qu’en conséquence l’enfant est tué ou blessé, cette personne est coupable de négligence susceptible de nuire à la santé de l’enfant.

59.Cet article, après avoir défini les circonstances dans lesquelles une personne peut être traduite en justice et déclarée coupable d’infanticide ou d’homicide par imprudence sur la personne d’un mineur dont elle avait la garde ou la charge ou dont elle était tenue de prendre soin, précise ensuite les peines qui peuvent être prononcées. En prévoyant de telles sanctions, la loi reconnaît implicitement la valeur de la vie de l’enfant et traduit la volonté de l’État de protéger le droit inhérent de tout enfant à la vie et à la survie.

60.Le projet de Code pénal révisé contient de nouvelles dispositions visant à instaurer une protection contre les actes des personnes séropositives ou atteintes du sida qui propagent le virus délibérément et sans discrimination.

61.À Sainte‑Lucie, le droit de l’enfant à la survie et au développement est le principe fondamental sur lequel repose la mise en place des soins de santé primaire, ainsi que les politiques et les mesures adoptées, en particulier dans les domaines de la santé maternelle, des soins pédiatriques et des services d’éducation et de développement destinés à la petite enfance. La priorité n’est donc pas seulement d’améliorer les conditions sanitaires des naissances grâce à un programme prénatal dynamique, mais également de faire en sorte que les enfants puissent grandir et s’épanouir sainement. C’est dans cet objectif que sont entreprises des initiatives en faveur de l’allaitement maternel, d’importantes campagnes de vaccination et des mesures destinées à promouvoir les responsabilités parentales et leur apprentissage, et qu’est également instaurée une surveillance attentive et active de la croissance et du développement de l’enfant selon des étapes précises.

62.Les mesures adoptées en matière de services de santé, d’éducation et de développement destinés à la petite enfance sont examinées plus en détail dans les chapitres qui suivent.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

63.La loi de 1972 sur les enfants et les adolescents dispose que l’enfant a le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative qui le concerne. Aux termes des paragraphes 3 à 8 de l’article 23, sous le titre «Procédures devant les tribunaux pour mineurs», un mineur est autorisé à poser des questions ou à présenter toute déclaration à décharge, notamment en vue «de bénéficier de circonstances atténuantes ou d’une peine moins lourde».

64.L’ordonnance sur l’adoption reconnaît également ce principe et précise de la même manière que le tribunal, lors de l’examen d’une demande d’adoption, doit dûment tenir compte «des souhaits de l’intéressé eu égard à son âge et à sa capacité de compréhension». Ces dispositions sont conformes au principe plus général du droit à la liberté d’expression, qui est reconnu à l’enfant par la Constitution, au même titre que tout autre citoyen de Sainte‑Lucie.

65.La loi sur l’éducation favorise également l’application du principe qui veut que l’enfant ait droit au respect de ses opinions. Elle prévoit par exemple que l’enfant a le droit d’être entendu en cas d’exclusion. En outre, les autorités ont approuvé récemment la création de conseils d’élèves, de clubs de jeunes dirigeants et de groupes de conseil par les pairs, dont le rôle et les activités contribuent d’une certaine façon à promouvoir l’expression individuelle et les droits de l’enfant.

66.Le droit à la protection de la liberté d’opinion, d’expression, de réunion et d’association est l’un des droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de Sainte‑Lucie. Le paragraphe 2 de l’article 9 prévoit toutefois une disposition exceptionnelle concernant le droit de l’enfant d’exprimer son opinion en matière de religion. Cette disposition dit qu’«excepté avec son propre consentement (ou avec le consentement du tuteur si elle est âgée de moins de 18 ans [c’est-à-dire un enfant]), une personne qui fréquente un centre d’enseignement, qui est emprisonnée ou placée dans un établissement de rééducation, ou qui sert dans les forces armées, dans la marine ou dans l’aviation, ne peut être tenue de suivre une instruction religieuse ou de participer à une cérémonie religieuse ou à l’accomplissement de rites religieux si cette instruction, cette cérémonie ou ces rites concernent une religion qui n’est pas la sienne».

67.À mesure que le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions gagne en visibilité à Sainte‑Lucie, la question se pose de savoir quelle est la possibilité réciproque de se faire entendre dans le cadre d’un dialogue ou de l’expression d’une opinion. Sur le plan interpersonnel, certains parents et certains adultes considèrent que le droit de l’enfant d’exprimer une opinion est un défi à leur autorité et va directement à l’encontre des idées traditionnelles, partagées par beaucoup, selon lesquelles on doit voir les enfants mais pas les entendre. Ce point de vue, qui tire son origine du vécu culturel, repose sur la conviction qu’un enfant n’a rien à dire dès lors qu’il dépend de l’adulte, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’entendre son opinion ni de la respecter.

68.À cet égard, les initiatives de promotion de la Convention, et d’éducation et de sensibilisation aux principes qu’elle protège, ont produit quelques résultats encourageants. Des programmes sur les responsabilités parentales aident les parents à adopter des pratiques et des modèles de communication qui donnent une place aux opinions de l’enfant, et les professionnels qui travaillent avec les enfants ont intégré dans leurs procédures administratives des interactions qui favorisent le respect des opinions de l’enfant. Toutefois, parallèlement à cette évolution positive, des adultes ont averti à plusieurs reprises qu’il fallait également apprendre aux enfants à exprimer leurs opinions de façon appropriée et respectueuse.

E. Résumé

69.En favorisant une approche participative de l’apprentissage, de la conception et de la planification de mesures, ainsi qu’en privilégiant les consultations avec des parties prenantes ciblées, Sainte‑Lucie a légitimé un dialogue plus actif entre les enfants et les adultes, aidé les enfants à s’exprimer et encouragé dans tout le pays un respect accru pour la voix et les opinions des enfants.

70.Le fait que les principes de la non-discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant sont désormais appliqués, et qu’il existe une volonté croissante d’amélioration à l’échelle nationale, par une participation active des enfants, sont quelques exemples des progrès réalisés par la société de Sainte‑Lucie.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Droit à un nom et à une nationalité (art. 7 et 8)

71.La législation de Sainte‑Lucie reconnaît aux citoyens le droit fondamental à un nom et à une nationalité. La loi sur l’état civil (enregistrement des naissances et des décès) dispose que les citoyens doivent faire enregistrer les naissances et les décès dans des délais précis, des mécanismes administratifs étant prévus à cet effet dans les centres hospitaliers.

72.Il est permis de faire apparaître la filiation d’un enfant dans son identité au moyen du nom de famille. Si un enfant adopté a le droit de porter le nom de famille de ses parents adoptifs, tous les enfants ne bénéficient pas d’un statut et d’un régime équivalents, du fait de la distinction qui est établie entre enfant légitime et enfant naturel dans le Code civil et les lois sur la famille de Sainte‑Lucie. Un enfant naturel peut porter le nom de son père à condition que celui‑ci y ait consenti lors l’enregistrement de la naissance.

B. Liberté d’expression (art. 13)

73.La Constitution de Sainte‑Lucie garantit à tout enfant, en tant que citoyen, le droit à la liberté d’expression. Le paragraphe 1 de l’article 10 (chap. 1) dispose ainsi que:

«Excepté avec son propre consentement, nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté d’expression, y compris la liberté d’avoir des opinions sans être inquiété, la liberté de recevoir des idées et des informations sans être inquiété, la liberté de répandre des idées et des informations sans être inquiété…».

74.Plusieurs tribunes ont été créées pour permettre aux enfants de Sainte‑Lucie de s’exprimer librement. Ils peuvent ainsi participer à des concours artistiques ou culturels, à des rassemblements de jeunes, animer des émissions dans les médias ou y participer, ou encore créer eux‑mêmes des émissions télévisées pour les enfants.

75.La politique nationale sur la jeunesse mise en œuvre par Sainte‑Lucie traduit elle aussi la volonté du pays de permettre aux enfants d’exprimer leurs opinions et de les y aider.

C. Accès à une information appropriée (art. 17)

76.Même si aucune loi ne dispose explicitement que les médias doivent informer les enfants ou leur donner accès à l’information, le droit à la liberté d’expression est garanti à tous, y compris aux enfants.

77.Il existe maintenant plusieurs émissions locales de radio et de télévision destinées aux enfants ou aux adolescents, et les journaux locaux contiennent parfois des rubriques spéciales pour les enfants. Cependant, l’essentiel de la programmation de la télévision locale est importé des États‑Unis par satellite ou par câble. Cette vaste offre suscite une certaine préoccupation quant à la qualité des informations auxquelles les enfants ont ainsi un accès illimité, en particulier en ce qui concerne les scènes crues de sexe et de violence qu’ils peuvent voir facilement sur la télévision câblée. L’accès à un nombre croissant d’informations sur Internet suscite une préoccupation similaire, d’autant que les enfants se familiarisent très rapidement avec toute nouvelle technologie.

78.Le Ministère de l’éducation, qui supervise les programmes scolaires et gère les bibliothèques publiques, a une certaine responsabilité à cet égard et veille par conséquent à ce que les informations mises à la disposition des enfants soient adéquates. Les bibliothèques publiques sont gratuites pour tous et la plupart des écoles ont mis en place des bibliothèques avec des livres pour chaque tranche d’âge. La Division des services de bibliothèque s’emploie à mettre l’information à la portée des citoyens, ainsi qu’à leur offrir des programmes visant à leur permettre d’acquérir des connaissances pour toute la vie et d’être ainsi plus compétents, dans tous les domaines. Elle propose des livres, des magazines, des outils audiovisuels et un accès à Internet, ainsi que des services spécialement destinés aux aveugles et aux malvoyants.

79.Les médias de Sainte‑Lucie ont également lancé d’autres initiatives pour permettre aux enfants d’avoir accès à l’information. Le projet SAFE en est un exemple. Cette émission de radio interactive, qui s’adresse spécialement à la jeunesse, a pour objectif d’éduquer, d’informer, d’inspirer et de distraire les jeunes de 13 à 30 ans. Elle cherche à faire connaître, par des débats et une sensibilisation aux questions d’actualité, les problèmes qui concernent les enfants et les jeunes, ainsi que leurs activités et celles de leurs associations, en mettant en lumière leur contribution efficace à l’édification de la nation. L’émission SAFE vise également à proposer aux jeunes une tribune où exprimer leurs opinions, et offre aux futurs jeunes journalistes la possibilité d’acquérir des compétences journalistiques. Une autre initiative des médias est KIDDIECREW.com, une émission de télévision pour les enfants et produite par des enfants de 7 à 13 ans, qui entend exercer une influence positive sur la jeunesse.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

80.La Constitution de Sainte‑Lucie de 1978 dispose, dans son préambule, que la jouissance, par la population de Sainte‑Lucie, de ses droits inaliénables et de sa dignité repose sur «certaines libertés fondamentales dont la liberté de la personne, de pensée, d’expression, de communication, d’opinion et d’association».

81.La Constitution prévoit en outre, au paragraphe 1 de l’article 9 (chap. 1), que:

«Excepté avec son propre consentement, nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté d’opinion, y compris de sa liberté de pensée et de religion, de sa liberté de changer de religion ou de conviction et de sa liberté de manifester et de diffuser sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.»

82.Les droits des personnes âgées de moins de 18 ans qui fréquentent un centre d’enseignement, qui sont emprisonnées ou placées dans un établissement de rééducation sont également protégés par la Constitution, laquelle dispose qu’aucune personne dans cette situation «ne peut être tenue de suivre une instruction religieuse ou de participer à une cérémonie religieuse ou à l’accomplissement de rites religieux si … cette cérémonie ou ces rites concernent une religion qui n’est pas la sienne». La même disposition précise que le consentement des parents ou du tuteur est nécessaire à cet égard lorsque l’intéressé est âgé de moins de 18 ans.

83.La loi de 1972 sur les enfants et les adolescents (art. 18) dispose qu’il doit être tenu compte, dans toute décision visant à confier un jeune à la garde d’une personne adéquate, du droit de l’enfant à la liberté de religion.

84.Cette loi dit ainsi que:

«Le tribunal, avant de rendre au titre de la présente loi une décision visant à confier un jeune à la garde d’une personne adéquate, veille à s’enquérir de la religion de l’intéressé et en tient compte, chaque fois que possible, dans sa décision.».

85.Bien que le principe du respect de la liberté de pensée, d’opinion et de la religion de l’enfant soit reconnu par la Constitution et consacré dans les lois, la réserve «chaque fois que possible» implique qu’il peut y avoir des disparités dans l’application de la loi en fonction des circonstances. Tel est certainement le cas des placements en adoption ou en famille ou institution d’accueil, où la situation est souvent urgente et où l’objectif prioritaire est simplement de trouver une personne adéquate qui puisse prendre soin de l’enfant. Il n’est pas toujours possible, lorsqu’on cherche une famille adéquate dans ces situations d’urgence, d’accorder beaucoup de poids ou la priorité au fait que la famille d’accueil partage la même conviction religieuse que l’enfant.

86.Il existe d’autres cas de disparités ou de problèmes entre la loi et son application. Par exemple, le nombre croissant d’enfants du mouvement rastafarien qui vont à l’école arborant des dreadlocks (coiffure caractérisée par de longue nattes non tressées) avait commencé par poser problème aux autorités scolaires. Face au débat enflammé qui s’est ensuivi sur la question, il a fallu décider si le fait de porter des dreadlocks et un couvre-chef devait être interprété comme un «acte d’indiscipline» impliquant un non‑respect du règlement scolaire par les parents et/ou leurs enfants, ou être considéré comme une question découlant de différentes pratiques religieuses. Une politique a été définie par la suite, ce qui a plus ou moins clos la question, et les enfants du mouvement rastafarien sont maintenant autorisés à porter leurs dreadlocks à l’école. Cette décision a confirmé les dispositions constitutionnelles qui prônent le respect de la diversité, ainsi que la règle qui veut que nul ne puisse être victime de discrimination au motif de sa religion ou de ses pratiques religieuses.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

87.Le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique est garanti à tous par la Constitution de Sainte‑Lucie en ces termes:

«Excepté avec son propre consentement, nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire de son droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes et en particulier de constituer des syndicats ou d’autres associations, ou d’y adhérer, pour la protection de ses intérêts, ou de former des partis politiques ou d’autres associations politiques ou d’y adhérer.».

88.Par conséquent, il va de soi que la Constitution garantit également aux enfants de Sainte‑Lucie ce droit d’association et de réunion pacifique. Dans la pratique, ils l’exercent activement par le biais de groupes de jeunes locaux, de clubs sociaux, d’activités et d’associations sportives, de groupes éducatifs ou de loisirs, d’associations religieuses ou encore d’organisations de bénévoles.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

89.La section c) du chapitre I de la Constitution de Sainte‑Lucie contient des dispositions garantissant à tous les citoyens la protection contre des immixtions dans leur vie de famille et leur vie privée ainsi que contre toute violation de leur domicile ou atteinte à leurs biens. En outre, selon le paragraphe 1 b) de l’article 10, l’État est tenu de protéger la réputation, les droits et les libertés des citoyens, de garantir le respect de la vie privée des personnes impliquées dans des procédures judiciaires et d’interdire la divulgation d’informations confidentielles les concernant.

90.On peut donc déduire de ces dispositions, même si cela n’est pas formulé de façon expresse, que l’État veille aussi au respect de la vie privée de l’enfant.

91.Certaines dispositions de la la loi sur les enfants et les adolescents de 1972 (sect. VII, art. 27 1), sect. III, art. 13 1)) et du Code pénal (art. 1105) traitent de façon plus explicite la question de la protection de la vie privée des mineurs. Les sections de la loi sur les enfants et les adolescents intitulées «Constitution des tribunaux pour enfants» et «Preuves et procédures» contiennent des dispositions relatives aux circonstances dans lesquelles les séances du tribunal doivent se tenir à huis clos. Il est en outre précisé dans cette loi que «si, dans une procédure se rapportant à un outrage aux mœurs ou à un comportement indécent ou immoral, une personne considérée comme un mineur est appelée à témoigner, le tribunal peut décider que seuls ses membres, les auxiliaires de la justice, les parties au procès ainsi que leurs conseils ou avoués, ou d’autres personnes directement concernées à d’autres titres seront autorisés à assister à la déposition de ce témoin.»

92.Cette même loi encourage le respect de la vie privée de l’enfant à d’autres égards en interdisant «la présence des enfants, à l’exclusion des bébés tenus dans les bras, dans la salle d’audience pendant le procès de toute personne inculpée d’une infraction ou à d’autres stades de la procédure judiciaire, excepté pendant la durée nécessaire pour recueillir leur déposition en tant que témoins ou à d’autres fins utiles pour le bon déroulement de la procédure judiciaire.»

93.En accordant la priorité absolue au bien‑être de l’enfant et en confiant aux auxiliaires de la justice la responsabilité de veiller à la protection des enfants, cette même loi autorise les fonctionnaires de la police à franchir les limites fixées par la Constitution pour la protection de la vie privée et à «pénétrer, si nécessaire par la force, dans tout logement, bâtiment ou autre lieu précisé dans le mandat» pour y enlever un enfant en vue de le mettre en sécurité.

94.La législation applicable aux services postaux préserve aussi le respect de la vie privée de l’individu, en disposant qu’il est interdit à toute personne autre que les employés des services postaux d’intercepter le courrier d’une personne sans autorisation. Aucune disposition n’interdit toutefois le contrôle de la correspondance d’un enfant par l’un de ses parents ou représentants légaux.

G. Protection contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37)

95.Aux termes de l’article 4 de la Constitution de Sainte‑Lucie, les citoyens de ce pays ne peuvent être réduits à l’esclavage ou maintenus dans un état de servitude ni contraints d’accomplir des travaux forcés.

96.Cette disposition est immédiatement suivie de la déclaration, à l’article 5, selon laquelle «nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».

97.Étant donné que l’enfant est reconnu comme une personne dans la Constitution, il a droit à une protection contre les actes énumérés ci‑dessus. Il convient toutefois de noter que d’autres textes de loi en vigueur légitiment et autorisent certains actes qui, au regard des normes internationales, seraient assimilés à des actes de cruauté ou de torture ou à des châtiments dégradants.

98.Selon les résultats d’une enquête réalisée en 2000 par l’UNICEF sur les droits de l’enfant à Sainte‑Lucie, la majorité des personnes interrogées (59 %) ont exprimé leur préférence pour les châtiments corporels parmi les mesures disciplinaires. Si ce pourcentage est légèrement plus élevé dans les milieux défavorisés et chez les hommes, le résultat global laisse entrevoir que, de l’avis général, les châtiments corporels constituent une sanction acceptable dans la mesure où ils ne peuvent être assimilés à des actes de violence, s’ils ont été administrés spontanément et si l’auteur ne voyait pas d’autre solution possible.

99.La loi sur l’éducation, qui s’applique aux enfants de 5 à 15 ans, interdit le recours dans les écoles à des châtiments dégradants ou susceptibles de provoquer un traumatisme. Elle prévoit toutefois que «les châtiments corporels peuvent être administrés dans les cas où aucune autre sanction ne paraît appropriée ou efficace…» par des personnes spécialement habilitées à cet effet et conformément aux consignes établies par écrit par le responsable de l’établissement à ce sujet. Bien que la question du bien‑fondé des châtiments corporels à l’école revienne périodiquement à l’ordre du jour, cette pratique est toujours en vigueur à Sainte‑Lucie.

100.Il convient en outre de noter que la loi de 1972 sur les enfants et les adolescents autorise expressément les parents, les enseignants ou toute autre personne ayant la charge ou la responsabilité légale de mineurs à administrer à ces derniers des moyens de correction raisonnables.

101.D’autres dispositions de cette même loi, contenues dans la section V, article 21 2), autorisent le placement en détention de mineurs dont l’état de dépravation est tel que les mesures normales de rééducation ne suffiraient pas, et si cette mesure est prévue dans la décision judiciaire.

H. Résumé

102.La législation de Sainte‑Lucie reconnaît, d’une manière générale, le droit des enfants de jouir des libertés et droits civils énoncés dans la Convention. Toutefois, elle ne contient aucune disposition spéciale relative à l’accès à l’information nécessaire, à l’exception de la loi sur l’éducation, qui fait allusion aux services de bibliothèque.

103.Il ressort des données d’observation et des résultats de recherches que les châtiments corporels sont encore couramment pratiqués et que ce moyen de correction est légitimé par les textes législatifs tant antérieurs que postérieurs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Nombreux sont d’ailleurs, parmi les jeunes adultes, ceux qui se souviennent de l’époque où il existait un poste officiel de «cane‑master» (responsable des châtiments corporels) dans un établissement réputé, et des tâches particulières qui lui étaient confiées.

104.Compte tenu de la prise de conscience accrue des problèmes de violence à l’égard des enfants et face à la progression de la violence dans la société, les décideurs sont appelés à remettre en question leur conception de l’enfance et de la socialisation et à examiner les incidences possibles des châtiments corporels sur la violence à l’égard des enfants et dans l’ensemble de la société.

105.La loi semble avoir institutionnalisé la protection des enfants contre des châtiments cruels et inhumains, au sens large, dans la mesure où elle prévoit aussi qu’une personne de moins de 18 ans ne peut pas être condamnée pour meurtre, mais peut faire l’objet d’une peine de réclusion à perpétuité.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Rôle de conseiller et autres responsabilités incombant aux parents (art. 5 et 18 1) et 2))

106.La loi de 1972 sur les enfants et les adolescents, qui ne contient aucune disposition contraignante et ne mentionne pas expressément la façon dont les parents devraient exercer leur rôle de conseiller et de surveillant ainsi que les autres responsabilités qui leur incombent à l’égard de leur enfant, se réfère à plusieurs reprises à leur responsabilité de s’occuper correctement de leurs enfants et de veiller à leur bien-être, d’accorder leur autorisation, d’assister aux audiences des institutions judiciaires et de se porter caution personnelle de la bonne conduite d’un délinquant juvénile.

107.En évoquant ces responsabilités, la loi susmentionnée semble limiter la responsabilité de l’État et conférer aux parents la responsabilité essentielle de veiller au bien‑être de l’enfant et de le conseiller. Elle précise même que les parents (à savoir le père, le père adoptif ou le beau‑père, la mère, la mère adoptive ou la belle‑mère) peuvent être appelés à contribuer à l’entretien d’un mineur placé sous la garde d’une personne compétente.

108.L’une des caractéristiques importantes de l’ordonnance relative à l’adoption est la relation implicite entre l’exercice responsable des devoirs qui incombent aux parents et leur droit de regard sur les décisions concernant leur enfant. Ainsi, il est fait peu de cas de l’opinion ou des droits d’un parent qui s’est montré irresponsable à l’égard de son enfant. Cette disposition autorise l’État à se passer du consentement de l’un des parents ou des représentants légaux d’un enfant si le tribunal a acquis la conviction que cet enfant a été abandonné ou négligé par ses parents ou tuteurs.

109.En précisant les cas de mauvais traitements et de privation de soins dont il convient de protéger les enfants, la loi sur les enfants et les adolescents laisse entendre que c’est aux parents ou aux représentants légaux qu’il appartient de prendre des précautions raisonnables contre ces risques, de pourvoir aux besoins de l’enfant en matière d’alimentation, d’habillement, de repos, de soins médicaux et de logement et de le protéger contre l’exploitation économique.

110.Les dispositions de cette loi se rapportant aux soins essentiels et aux mesures de protection posent en principe que les parents peuvent influencer le comportement de leur enfant et qu’il leur incombe d’encourager celui-ci à adopter une bonne conduite. On peut par conséquent en déduire qu’un mineur peut être mis en liberté si lui-même, ses parents ou ses représentants légaux s’engagent en ce sens (avec ou sans versement d’une caution).

111.L’État reconnaît en outre que le milieu familial est un élément déterminant dans l’évolution du caractère, l’acquisition de valeurs, le choix d’une religion, la réussite scolaire, la socialisation et la consolidation de la santé de l’enfant. En effet, avant de se prononcer, le tribunal s’efforce de recueillir des informations sur le comportement général, l’environnement familial, le dossier scolaire et les antécédents médicaux de l’enfant afin d’accorder la priorité à l’intérêt supérieur de ce dernier.

112.Tout en affirmant que les parents ont pour rôle de surveiller l’assiduité de leurs enfants à l’école, la loi sur l’enseignement reconnaît qu’il incombe à la collectivité de fournir une assistance aux familles et aux enfants et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement national en soutenant les efforts déployés par les parents. C’est pourquoi la loi prévoit la notification de tous les cas de fugue ou d’absentéisme scolaire des élèves.

113.Le service d’aide à la petite enfance du Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports s’efforce aussi de donner aux parents et aux personnes auxquelles est confiée la responsabilité d’un enfant les moyens de jouer un rôle dynamique dans l’épanouissement global de l’enfant. À cette fin, l’accent est mis sur la formation, le développement des compétences parentales et la surveillance de l’application des normes en vigueur en matière de soins.

114.En outre, l’unité responsable des services de garderie d’enfants au sein du Ministère de la transformation sociale, de l’administration locale et de la culture met à la disposition des familles des services de garde d’enfants afin de venir en aide aux parents tiraillés entre leurs responsabilités de pourvoir aux besoins économiques de leurs enfants et de veiller à leur bien‑être et à leur sécurité.

115.Ainsi, en autorisant les parents à confier leurs nourrissons, leurs enfants, ou leurs adolescents à des «personnes compétentes», à titre temporaire ou permanent, l’État reconnaît implicitement que dans certaines circonstances un parent peut être inapte, incapable ou peu soucieux d’assumer les responsabilités qui lui incombent au premier chef d’assurer l’entretien de son enfant, de pourvoir à ses besoins et de veiller à son bien-être. C’est pour parer à cette éventualité que la législation se réfère expressément à des «personnes compétentes». Toutefois, l’expression «parents nourriciers» se répand de plus en plus à Sainte‑Lucie, depuis le lancement en 1997 d’un programme détaillé prévoyant la mise en place d’une protection de remplacement à l’échelon local pour les enfants concernés.

B. Séparation d’avec les parents (art. 9)

116.Les dispositions législatives relatives à la garde et à la protection des enfants reconnaissent implicitement le droit de l’enfant de vivre avec son père et sa mère biologiques mais prévoient toutefois qu’il peut leur être enlevé afin d’être confié à d’autres membres de la famille, à une personne compétente ou à un établissement, si une telle mesure de sécurité est justifiée par les circonstances.

117.La loi sur les enfants et les adolescents (1972) qualifie en outre d’infraction le fait d’aider sciemment ou d’inciter un mineur à s’enfuir du domicile d’une personne à la garde de qui il avait été confié, ou d’accueillir ou de cacher un mineur se trouvant dans une telle situation ou de l’empêcher de regagner le domicile d’où il s’est enfui. Ces dispositions témoignent de l’importance conférée à la présence de l’enfant au domicile de ses parents ou de la personne qui en a la garde.

118.Cette même loi précise en outre les périodes et délais applicables à certaines mesures administratives, qui peuvent rallonger la durée de la séparation entre l’enfant et ses parents, et notamment en ce qui concerne les ordonnances de mise en liberté surveillée, les ordonnances provisionnelles, les ordonnances de mise en détention et de maintien en détention et les mandats de dépôt à l’encontre d’un mineur. La loi consacre ainsi le principe du contrôle juridictionnel et permet aux tribunaux de prendre en considération toute modification des circonstances dans lesquelles se trouve l’enfant ou son environnement familial avant d’infirmer, de révoquer ou de modifier ces ordonnances.

119.Le Code civil de Sainte‑Lucie, qui date de 1957 et qui fait partie des textes législatifs révisés, contient des dispositions applicables à la séparation de corps, interdisant la poursuite de la vie commune pour les époux dont la séparation a été prononcée et attribuant la garde de l’enfant au père.

120.Aux termes de l’article 168, la garde de l’enfant est attribuée provisoirement au père, que celui‑ci soit le demandeur ou le défendeur, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement, «pour le bien de l’enfant». Bien que cette expression semble correspondre au principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant», le fait que la garde soit attribuée au père sans que soient dûment pris en considération les besoins moraux, intellectuels, matériels ou affectifs de l’enfant et sans tenir compte de son âge, de son état de santé et de sa personnalité ainsi que d’autres aspects peut donner à penser que l’enfant est considéré comme la propriété de son père.

121.En outre, cette disposition, qui date de 1957 et qui est actuellement en cours de révision, reflète une conception patriarcale de la famille qui était dominante à cette époque. En effet, non seulement elle ne prend pas en compte les opinions de l’enfant, mais elle est aussi manifestement discriminatoire en ce qu’elle ignore totalement les droits de la mère.

122.La possibilité d’attribuer officiellement un enfant et la responsabilité parentale de celui‑ci à titre définitif à une autre famille que la sienne est envisagée dans l’ordonnance de 1954 relative à l’adoption. Avant d’adopter une décision de ce genre, le tribunal doit toutefois obtenir le «consentement des deux parents ou représentants légaux de l’enfant ou de la personne chargée de pourvoir à son entretien en vertu d’une décision ou d’un accord».

123.Cette ordonnance relative à l’adoption, qui permet de séparer un enfant de sa famille à titre définitif, prévoit aussi que le tribunal peut se passer de ce consentement s’il a acquis la conviction que l’enfant était abandonné, négligé ou systématiquement maltraité par l’un de ses parents ou représentants légaux. Elle vise à garantir que tant l’enfant (pour autant qu’il ait atteint un âge et un degré de maturité suffisants) que les parents consultés seront dûment informés de la raison d’être de cette procédure d’adoption.

124.En vertu de la loi de 1994 relative à la violence familiale (procédure simplifiée), le tribunal peut ordonner que le parent ou conjoint auteur de violences soit exclu du domicile conjugal ou familial. Cette disposition représente pour le tribunal une alternative à la solution plus classique qui consiste à séparer l’enfant de sa famille. Une telle décision n’est prise cependant que si cela est jugé nécessaire pour la protection de la victime et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

125.En cas de placement dans une famille d’accueil ou un établissement, les procédures et décisions administratives accordent de plus en plus la priorité aux droits de l’enfant. Ainsi, les organismes concernés mettent‑ils l’accent sur leur devoir de faciliter les contacts entre l’enfant et ses parents et s’efforcent‑ils d’encourager ces derniers à ne pas se désintéresser de leur enfant même s’il ne vit plus sous leur toit. Cette politique vise à promouvoir la continuité dans l’éducation, à faciliter la réunification familiale et à prévenir les effets préjudiciables de la séparation sur l’enfant.

126.Il est important de noter que les autorités de Sainte‑Lucie mettent résolument l’accent sur une prise en charge intensive des cas, tant par les instances judiciaires que par les services sociaux. Cette intensification des activités pourrait justifier la mise en place de mesures de prévention et de planification de sorte que la séparation ne soit décidée qu’en dernier ressort et qu’elle ne dure pas trop longtemps.

C. Réunification familiale (art. 10)

127.Bien que l’expression «réunification familiale» ne figure dans aucun texte de loi de Sainte‑Lucie, certaines dispositions, si elles sont appliquées de façon libérale, peuvent favoriser la réalisation de cet objectif.

128.La Constitution de Sainte‑Lucie garantit à tous la liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire et une protection contre l’expulsion.

129.Lorsque les parents émigrent, c’est à eux qu’incombe personnellement la réunification familiale. Certaines dispositions constitutionnelles favorisent certes la reprise ou le maintien des contacts directs entre les parents et les enfants, toutefois la question de la réunification familiale d’un État à un autre relève de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à l’immigration et ne peut être réglée que dans ce cadre. À l’intérieur des frontières nationales, la réunification familiale est favorisée par plusieurs institutions dont la Division des services sociaux et des affaires familiales, les foyers pour enfants de la Sainte Famille, le Centre de formation des garçons, les services de probation, le Centre pour jeunes filles de Upton Gardens, la police et Save the Children de Sainte‑Lucie (LUSAVE).

D. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

130.La question de la pension alimentaire et la difficulté d’obtenir que les pères s’acquittent de leur obligation d’entretien envers leurs enfants constituent un sujet de préoccupation permanent pour plusieurs mères de famille à Sainte‑Lucie, et en particulier pour les mères célibataires chefs de famille.

131.Le versement de la pension alimentaire est régi par plusieurs instruments législatifs, parmi lesquels l’ordonnance de 1956 relative à la séparation et à l’obligation d’entretien, qui a pour but de fournir une voie de recours simplifiée pour le recouvrement des pensions dues par les pères qui ont abandonné leur femme et leurs enfants, la loi de 1987 portant modification de l’ordonnance sur la séparation et l’obligation d’entretien, l’ordonnance relative au versement des pensions alimentaires et la loi no 17 de 1996 relative à la saisie‑arrêt sur salaire.

132.L’ordonnance relative au versement des pensions alimentaires prévoit qu’un père putatif ou une mère négligente peuvent être astreints par le tribunal au versement d’une pension alimentaire et faire l’objet d’une condamnation assortie de sanctions, y compris une peine d’emprisonnement. La loi relative à la saisie‑arrêt sur salaire autorise l’employeur, en application d’une décision judiciaire, à retenir le montant de la pension alimentaire sur le salaire des pères qui manquent à leurs obligations.

133.Les dispositions applicables aux pensions alimentaires sont une source d’inégalité entre les enfants selon qu’ils sont ou non issus d’un mariage. Conformément au Code civil, la pension alimentaire est une obligation inhérente à l’institution du mariage et la loi de 1973 sur le divorce prend en considération, dans ses délibérations relatives aux arrangements financiers à mettre en place, le droit de l’enfant légitime à un niveau de vie décent et ses besoins en matière de soins et d’éducation. L’enfant légitime peut s’adresser à la Haute Cour pour le recouvrement de sa pension alimentaire tandis que les demandes déposées par les enfants illégitimes relèvent uniquement du tribunal des affaires familiales ou d’un tribunal de simple police. Le montant total de la pension accordée aux requérants ne peut dépasser 200 dollars des Caraïbes orientales, soit 74 dollars des États‑Unis par mois par enfant, quels que soient le revenu des parents ou les besoins particuliers de l’enfant.

134.En l’absence d’accords internationaux réciproques concernant le versement de la pension alimentaire, il arrive que des mères et des enfants se retrouvent dans des conditions précaires, notamment lorsque le père putatif émigre et ne remplit pas son obligation d’entretien à l’égard de son enfant.

135.Outre la possibilité de recours devant le tribunal des affaires familiales, la Division des services sociaux et des affaires familiales propose aux parents de régler la question à l’amiable. Afin de tenter de résoudre les problèmes en cas de contestation, la Division a aussi mis en place des procédures faisant appel à l’assistance de services sociaux internationaux pour retrouver la trace des pères et s’adresse parfois directement à ces derniers (si on connaît leur adresse) du fait qu’elle n’est pas habilitée à faire exécuter l’obligation d’entretien sur le territoire d’un autre État et n’a pas les moyens de contraindre un père à répondre favorablement à une demande présentée au nom de son enfant.

E. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

136.À Sainte‑Lucie, la catégorie des enfants privés de leur milieu familial englobe les orphelins, les enfants qui ont été placés dans des familles d’accueil ou dans des foyers parce qu’ils étaient négligés, abandonnés ou maltraités, les enfants qui «officieusement» vivent dans la rue et ceux qui sont incarcérés ou placés dans un établissement de détention pour mineurs.

137.Le placement dans une famille d’accueil permet d’offrir une protection spéciale aux enfants visés dans la Convention, et notamment ceux qui ont dû être privés de leur milieu familial pour cause de violence ou de négligence. Ce système a été mis en place en 1997 sous la forme d’un service assuré à l’échelon local à titre bénévole, sous la supervision de la Division des services sociaux et des affaires familiales. Il demeure en grande partie bénévole et les crédits budgétaires alloués par l’État pour venir en aide aux enfants placés dans des familles sont insignifiants.

138.Il existe un établissement public qui accueille les garçons ayant besoin de soins et de protection. Cet établissement connu sous le nom de Centre de formation pour garçons est régi par des statuts qui lui sont propres et accueille aussi des délinquants.

139.En 1996, l’Église catholique romaine a créé le foyer pour enfants de la Sainte Famille, pour accueillir les enfants orphelins, abandonnés, négligés ou privés d’un milieu familial. Cet établissement, qui est détenu et géré par l’Église, fonctionne avec l’aide de la population et de volontaires internationaux et locaux et reçoit en outre une subvention annuelle du Gouvernement de Sainte‑Lucie.

140.Il peut accueillir 24 enfants, âgés de 0 à 12 ans. Si ces placements sont de plus en plus souvent organisés par la Division des services sociaux et des affaires familiales, les enfants peuvent aussi, comme c’était le cas précédemment, être inscrits à la demande du père, de la mère ou d’un proche parent ou des services de police. Dans le cas des placements organisés par la Division des services sociaux et des affaires familiales, une autorisation officielle de placement obtenue par l’intermédiaire du tribunal des affaires familiales est systématiquement requise. Le personnel de la Division des services sociaux suit de près les enfants placés dans une structure de remplacement en vertu d’une ordonnance qui en a attribué la garde à des personnes de confiance, en vue de favoriser la continuité de l’éducation grâce à la réunification familiale, au placement dans un foyer d’accueil ou à une adoption.

141.Faute de dispositions législatives précises régissant les modalités de la prise en charge et la fréquence des contacts obligatoires entre parents et enfants et des visites, il appartient aux organismes de placement et aux administrateurs des établissements de régler ces détails.

F. Adoption (art. 21)

142.À Sainte‑Lucie, les adoptions sont principalement régies par l’ordonnance relative à l’adoption. Il convient toutefois de noter que, dans plusieurs familles, des enfants ont été élevés en tant qu’enfants «adoptés» sans qu’une procédure judiciaire officielle ait été lancée pour dessaisir les parents biologiques de leurs droits sur ces enfants au profit d’une famille d’adoption.

143.Ces pratiques courantes à Sainte‑Lucie sont officiellement reconnues dans l’ordonnance relative à l’adoption, qui les désigne sous le terme d’adoption de facto. Des arrangements de cette nature, probablement conclus en toute bonne foi et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, occasionnent souvent des problèmes aux familles d’adoption si les parents biologiques veulent récupérer leur enfant lorsque celui-ci est devenu plus ou moins indépendant ou qu’il a atteint un certain niveau de développement ou d’éducation.

144.En dépit des risques évidents que présente l’exercice de la responsabilité parentale en dehors du cadre réglementaire et du système judiciaire, de nombreux adultes continuent à pourvoir aux besoins des enfants à titre permanent en vertu d’arrangements précaires de ce type.

145.La Division des services sociaux et des affaires familiales n’est pas un organisme d’adoption mais elle a pour tâche de faciliter le processus d’adoption. À cette fin, elle s’efforce de plus en plus de mettre fin à la pratique des adoptions de facto et des placements non réglementés, en s’appuyant sur ses structures administratives, des accords conclus avec les établissements et de vastes campagnes de sensibilisation.

146.Les personnes qui désirent adopter un enfant doivent désormais présenter une demande officielle et se prêter à des contrôles effectués à leur domicile. Cette exigence prend tout son sens du fait que, contrairement au placement familial, qui est de caractère temporaire, l’adoption engage les parents adoptifs envers l’enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge adulte.

147.Tout au long de la procédure conduisant à l’adoption, la personne responsable de l’enquête à domicile s’efforce d’évaluer dans quelle mesure les parents candidats seront capables de s’acquitter de leurs responsabilités parentales. Les différentes étapes de la procédure d’adoption sont les suivantes: inscription, première entrevue, constitution d’un dossier, visite à domicile et agrément. Avant de se voir confier la garde de l’enfant, le parent adoptif est tenu de signer une «déclaration d’intention d’adopter un enfant», en précisant les raisons pour lesquelles il souhaite adopter un enfant ainsi que ses préférences quant à l’âge et au sexe de ce dernier, et d’apporter la preuve de son absence d’antécédents judiciaires et de ses capacités physiques à s’occuper d’un enfant. Après évaluation des conditions de logement, tous les membres du foyer sont interrogés pour s’assurer qu’ils sont favorables à la décision d’adoption.

148.La procédure mise en place par les services sociaux prévoit que les enfants abandonnés dans des hôpitaux ou trouvés dans la rue sont confiés à l’assistance publique en attendant la mise en route d’une procédure d’enquête, l’adoption d’une ordonnance de placement auprès d’une personne compétente et l’élaboration des premières mesures visant à assurer la continuité de l’éducation.

149.Lorsqu’il apparaît à l’évidence et de façon avérée qu’un enfant a été abandonné et doit être placé dans une structure d’accueil, l’enfant est confié de préférence à des membres de la famille et, en dernier ressort, placé dans des familles étrangères. S’il apparaît que les parents d’un enfant abandonné, négligé ou maltraité qui vit dans une famille d’accueil depuis un an ou plus et qui est censé réintégrer le foyer familial ne se préparent pas à son retour, l’organisme de placement peut entamer une discussion avec les parents biologiques, la famille d’accueil et l’enfant pour déterminer si l’adoption ne constituerait pas le meilleur moyen d’assurer la continuité de son éducation.

150.Afin d’évaluer si une adoption correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant pour atteindre l’objectif de la continuité de son éducation, la Division des services sociaux et des affaires familiales examine les points ci-après:

a)L’enfant a-t-il été abandonné par ses parents? L’absence de collaboration de leur part avec l’organisme de placement et leur peu d’empressement à rendre visite à l’enfant et à contribuer à son entretien sont des indices importants qui doivent être confirmés par les notes figurant dans le dossier. En outre, si l’on ne connaît pas l’adresse du parent et qu’il s’avère impossible de retrouver sa trace malgré les efforts déployés par le travailleur social, la solution de l’adoption peut être justifiée;

b)Avant que l’organisme de placement ne donne son aval à la suppression des droits parentaux, la Division des services sociaux et des affaires familiales doit évaluer la mesure dans laquelle le parent a collaboré à la réalisation de l’un ou de l’ensemble des objectifs qui doivent être atteints pour que l’enfant sorte du foyer d’accueil. Il convient ensuite d’évaluer la mesure dans laquelle ce parent a participé à un programme de soutien psychologique, suivi une cure de désintoxication assortie de mesures de réadaptation ou subi toute autre intervention thérapeutique;

c)Lorsqu’un parent présente des troubles mentaux depuis de longues années et que ses chances de guérison sont très minces de l’avis des psychiatres, la Division des services sociaux et des affaires familiales doit, avant d’envisager un placement de longue durée en vertu d’une ordonnance de placement auprès d’une personne compétente, s’assurer que le rapport médical n’exclut pas la possibilité que ce parent redevienne capable de s’occuper correctement de son enfant.

151.Dans les cas où les parents biologiques ont présenté une demande en vue de faire adopter leur enfant, ou ont conclu un accord à cet effet avec la Division des services sociaux et des affaires familiales, avant la naissance de l’enfant ou à tout moment après sa naissance, la procédure administrative est légèrement différente. Avant d’aborder la question des autorisations, il convient de s’assurer que l’adoption apparaît non seulement comme la meilleure solution pour le parent, mais qu’elle est aussi nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et que le parent ou les parents (si l’on connaît le père) ont reçu des conseils répétés en ce sens. Il faut, à nouveau, explorer toutes les possibilités d’encourager les parents à ne pas renoncer à leurs responsabilités parentales, notamment en optant pour la formule du placement de l’enfant chez un proche.

152.Si les parents biologiques ont été dûment conseillés et consentent librement à l’adoption, ils peuvent signer un consentement préliminaire d’adoption. L’organisme de placement entretient des contacts réguliers avec la future maman pendant toute sa grossesse afin de vérifier qu’elle se rend bien aux consultations prénatales et lui rappelle qu’elle peut changer d’avis à tout moment avant que la procédure d’adoption n’ait été menée à son terme. Si la mère se trouve dans des circonstances socioéconomiques particulièrement précaires au point qu’elle risque de n’avoir pas accès aux soins obstétricaux, cet organisme fait en sorte qu’elle bénéficie de la gratuité des soins.

153.Les parents biologiques reçoivent une lettre relative à l’adoption du nouveau-né que la mère remet à l’hôpital dès son admission en vue de l’accouchement. Les parents sont en outre informés que, s’ils sont toujours d’accord, l’enfant sera placé à l’assistance publique immédiatement après sa naissance, tandis que la Division des services sociaux et des affaires familiales présente une demande d’ordonnance de placement auprès d’une personne compétente, en vue d’officialiser le placement du nourrisson dans un foyer de préadoption.

154.On entend par foyer de préadoption une famille qui, après évaluation, a été jugée capable de prodiguer des soins à long terme à un enfant. Sur la base de la politique et des procédures qu’elle a mises en place en matière d’adoption, la Division sélectionne une famille correspondant aux besoins de l’enfant. Cette sélection est particulièrement importante dans le cas des enfants plus âgés pour lesquels un placement malheureux peut conduire à l’échec de la procédure d’adoption.

155.Le droit des parents biologiques de revenir sur leur décision relative à l’adoption de leur enfant est respecté et, même après l’adoption de l’ordonnance provisionnelle autorisant le placement provisoire de l’enfant, ils disposent d’un délai de six semaines pour annoncer leur intention d’assumer la responsabilité de l’éducation de leur enfant. Cette procédure est conforme aux dispositions de l’article 6 3) (a) de l’ordonnance relative à l’adoption, qui prévoit qu’un document attestant que la mère d’un nouveau-né consent à l’adoption de son enfant n’est recevable que si celui-ci était âgé d’au moins six semaines à la date à laquelle ce document a été établi.

156.L’ordonnance relative à l’adoption définit en outre les critères auxquels doivent répondre les familles candidates à l’adoption, critères qui sont également utilisés par l’administration du programme de placement en familles d’accueil.

157.Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance, un couple marié domicilié dans l’État de Sainte‑Lucie peut adopter un enfant conjointement et une mère ou un père peut adopter un enfant soit à titre individuel, soit en commun avec son conjoint.

158.En ce qui concerne les critères applicables à l’âge, l’ordonnance précise que l’adoption ne peut concerner qu’un enfant non marié et âgé de moins de 18 ans. S’agissant des parents candidats à l’adoption, la loi prévoit que le tribunal doit s’assurer que le candidat ou, dans le cas d’une demande conjointe, l’un des deux candidats est âgé de 25 ans révolus ou qu’il a au moins 21 ans de plus que l’enfant. S’il s’agit d’un membre de la famille, la limite d’âge est abaissée à 21 ans, qui était auparavant l’âge de la majorité.

159.Outre la limite d’âge, les conditions préférentielles accordées aux membres de la famille et l’exigence de domicile, l’ordonnance fixe des conditions destinées à empêcher l’adoption d’un enfant de sexe féminin par un homme célibataire. Le paragraphe 2 de l’article 4 dispose que ce type de situation n’est autorisé et ne peut donner lieu à une ordonnance d’adoption qu’«à titre exceptionnel» et pour autant qu’il soit justifié par des circonstances spéciales.

160.En vertu de cette ordonnance, avant de prononcer un jugement d’adoption, le tribunal doit tout d’abord s’assurer que cette mesure est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La Haute Cour doit en outre acquérir la conviction que le candidat s’est occupé de l’enfant de façon continue au minimum pendant les trois mois consécutifs qui ont immédiatement précédé l’adoption de sa décision.

161.La procédure législative exige en outre que les deux parents consentent à l’adoption mais précise que le tribunal peut se passer de ce consentement dans certaines circonstances, notamment s’il existe des raisons suffisantes de croire que la personne qui n’a pas donné son consentement est incapable de le faire, si l’on ne sait pas où elle se trouve, si elle a retiré son consentement sans explications ou si elle avait abandonné, négligé ou systématiquement maltraité cet enfant.

162.Si le tribunal estime n’être pas en mesure de prendre immédiatement une décision finale au sujet d’une demande d’adoption, il peut y surseoir et adopter une décision provisoire de mise à l’essai, qui consiste à attribuer la garde de l’enfant au parent candidat pour une période qui ne peut excéder deux ans.

163.Conformément au paragraphe 1 de l’article 11, l’adoption représente pour l’enfant à la fois la fin d’une vie et le début d’une nouvelle vie. Cette disposition prévoit que lorsqu’une décision d’adoption a été prise, tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités qui incombaient aux parents de l’enfant ou à ses représentants légaux en matière de garde, d’entretien et d’éducation prennent fin et sont transférés au parent adoptif, comme s’il s’agissait de son enfant légitime.

164.L’ordonnance mentionne aussi le droit des enfants adoptés d’hériter de tous les biens de leurs parents adoptifs et définit des lignes directrices en matière de relations, qui confirment que le statut de l’enfant est assimilé à celui d’un enfant légitime de la famille adoptive. Elle précise en outre que l’officier d’état civil doit enregistrer toutes les adoptions et délivrer un nouveau certificat de naissance sur lequel figurent les nouveaux nom et prénom de l’enfant indiqués dans le jugement d’adoption.

165.En vue de protéger les droits de l’enfant adopté et de la famille d’adoption (y compris les enfants) au respect de leur vie privée, certaines dispositions de l’ordonnance précisent la procédure à suivre par l’employé d’état civil pour l’enregistrement des enfants adoptés et prévoient que ces renseignements ne sont pas ouverts à la consultation du public, y compris en cas d’avis de recherche, en l’absence d’une décision judiciaire autorisant la publication des informations contenues dans les registres d’état civil.

166.Afin de préserver l’intégrité du processus d’adoption, l’ordonnance relative à l’adoption impose en outre des restrictions à la publication de petites annonces dans lesquelles il est précisé que les parents d’un enfant ou ses représentants légaux cherchent à le faire adopter ou sont disposés à conclure des arrangements en ce sens avec une famille.

G. Déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)

167.Le paragraphe 1 de l’article 20 de l’ordonnance de 1954 relative à l’adoption déclare illicite tout arrangement concernant l’adoption, la vente ou le transfert d’un enfant conclu avec une personne autre que le représentant légal ou un parent de cet enfant, et vivant à l’étranger. Bien qu’il connaisse l’existence de la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants de 1921 et du Protocole de 1947 y relatif, le Gouvernement de Sainte‑Lucie n’a pas signé cet instrument international et n’a pas non plus ratifié la Convention interaméricaine de 1989 sur le retour international de mineurs.

168.Cela dit, en l’absence d’accords multilatéraux et bilatéraux en la matière, dans les cas où son intervention est nécessaire pour faciliter le retour d’un enfant à Sainte‑Lucie, le Ministère des affaires étrangères utilise les voies diplomatiques pour prêter son assistance à la Division des services sociaux et des affaires familiales dans cette procédure. Parallèlement, il est fait appel à la collaboration des organismes nationaux, régionaux et internationaux d’assistance sociale et les efforts de négociation peuvent être canalisés en particulier par le bureau des services sociaux internationaux.

H. Violence et négligence (art. 19 et 39)

169.Le droit de l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence et de négligence est énoncé dans la loi susmentionnée sur les enfants et les adolescents, le Code civil, la loi sur les délits à caractère sexuel et la loi sur l’éducation. Ces dispositions visent à protéger les enfants contre diverses formes de violence et de négligence telles que le viol, la sodomie et l’infanticide, la non‑déclaration d’une naissance, l’inceste, l’exposition abusive à des risques et les brutalités. Toutefois, la législation actuellement en vigueur ne tient pas compte de certains cas de violence affective, psychologique ou verbale qui, de l’avis des praticiens, sont tout aussi préjudiciables au bien‑être de l’enfant.

170.Aucune procédure normalisée n’a été mise en place pour la prise en charge des cas de mauvais traitements et de privation de soins dont sont victimes certains enfants. En revanche, un projet de protocole national a été élaboré en 2003 concernant le recensement, la notification, le traitement et la prise en charge de ces cas, qui a fait l’objet d’une procédure de consultation interinstitutionnelle et interprofessionnelle. Ce projet repose sur l’adoption de réformes législatives concernant la notification obligatoire des cas, le renforcement du système d’enregistrement des actes de violence commis contre des enfants, la normalisation des systèmes de gestion des données pour la notification et l’augmentation des crédits pour financer le traitement de ces enfants. Il n’a pas encore été adopté en dépit des engagements répétés pris par les pouvoirs publics d’accorder la priorité aux réformes législatives relatives à cette question.

171.En l’absence d’établissements publics officiels d’accueil pour les enfants qu’il convient de soustraire à des mauvais traitements, les foyers d’accueil sont la seule solution. Toutefois, dans la réalité, les placements demeurent une solution assez peu usitée du fait qu’il est difficile de trouver des foyers répondant aux critères requis, notamment pour accueillir des adolescentes, et que le programme de placement familial dispose de ressources limitées. Le manque de solutions de remplacement est encore aggravé par l’insuffisance des services de prévention et de traitement en faveur des enfants victimes de violences. Le Gouvernement reconnaît certes que la situation est intenable, toutefois la pénurie de ressources financières à laquelle il est confronté a eu des répercussions évidentes sur le secteur des services sociaux, notamment pour ce qui est des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.

172.Plusieurs organisations non gouvernementales, parmi lesquelles LUSAVE et le Centre de crise de Sainte‑Lucie, déploient des efforts de sensibilisation et de prévention de la violence dirigée contre les enfants. La prise de conscience accrue de ce problème par la population et dans les médias a favorisé une augmentation des cas signalés et une systématisation des demandes d’interventions efficaces et urgentes en faveur des enfants.

I. Examen périodique des placements (art. 25)

173L’ordonnance relative à l’adoption, qui prévoit la possibilité de reporter la décision relative à une demande d’adoption (art. 8, par. 1) et de rendre une ordonnance provisionnelle pour une période d’essai qui ne peut excéder deux ans, implique la nécessité d’exercer un contrôle sur le placement tant que la décision définitive n’a pas été adoptée. Cependant, la loi ne précise pas la fréquence de ces contrôles ni la suite à donner aux rapports qui en sont issus.

174.De même, les dispositions de la loi de 1972 sur les enfants et les adolescents et de l’ordonnance de 1960 sur la probation, qui fixent des délais applicables au placement des enfants, évoquent un processus structuré d’examen des progrès accomplis par l’enfant confié à une famille d’accueil ou placé en liberté surveillée.

175.Les jeunes faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire ou placés en liberté surveillée suite à un conflit avec la loi sont surveillés par des agents de probation désignés par les tribunaux et habilités à demander une modification des dispositions ou des décisions en fonction des circonstances.

176.La Division des services sociaux et des affaires familiales a introduit dans la procédure de prise en charge des cas la pratique du contrôle obligatoire des placements par des visites au domicile de la famille et à l’école et des entretiens réguliers avec l’enfant et la famille d’accueil. Le placement est initialement prévu pour une durée de six mois, pendant laquelle des contrôles permettent de repérer tout changement survenu dans la situation de l’enfant ou de la famille et de recommander, le cas échéant, la modification, l’annulation ou la prolongation de l’ordonnance de placement.

J. Résumé

177.Les problèmes auxquels sont confrontés les enfants en matière d’assistance et de protection deviennent de plus en plus manifestes à Sainte‑Lucie et nécessitent aussi bien des réformes législatives qu’une amélioration des mesures administratives.

178.Du fait que les familles de Sainte‑Lucie sont confrontées à des pressions de plus en plus fortes liées à des facteurs tels que la pauvreté, l’évolution du mode de vie et des attentes de la population, les influences extérieures négatives, la violence au foyer et dans la société, ou l’incidence du VIH/sida sur les enfants, les praticiens sont amenés à faire de plus en plus souvent appel à des services sociaux renforcés et coordonnés et à opérer dans un cadre juridique modifié mieux adapté à l’intérêt supérieur et aux besoins des familles et des enfants concernés.

179.L’augmentation rapide et soutenue du nombre de cas de mauvais traitements et d’abandons signalés appelle l’adoption urgente de mesures de grande envergure axées sur la collectivité et appuyées par le Gouvernement. Dans le cadre des efforts gigantesques qui doivent être déployés d’une manière générale, les praticiens reconnaissent que l’accent doit porter sur la mise en place d’une combinaison de mesures consistant notamment à mettre en sûreté les enfants en danger, à engager des réformes législatives, à faciliter l’accès aux interventions thérapeutiques, à former les parents à assumer leurs responsabilités et à poursuivre les activités de sensibilisation en vue de faire mieux connaître le problème de la maltraitance et de l’abandon d’enfants et d’intensifier les efforts de prévention dans ce domaine à l’échelon national.

180.De nouvelles difficultés ont surgi dans le domaine des soins et de la protection des enfants au cours des 10 années qui ont suivi la ratification de la Convention par Sainte‑Lucie; l’adoption d’une approche fondée sur les droits impose de mettre l’accent sur la fiabilité de toutes les mesures applicables aux enfants. Divers efforts ont été entrepris à Sainte‑Lucie pour introduire les changements nécessaires sur les plans philosophique, politique et programmatique. Pour autant, les effectifs n’ont guère augmenté dans le secteur des services sociaux, ce qui a gravement compromis la capacité du pays à mettre en œuvre plusieurs des changements nécessaires et à évaluer ou à pérenniser les résultats obtenus.

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

A. La survie et le développement (art. 6, par. 2)

181.Le droit de l’enfant à la survie et au développement est protégé par la Constitution de Sainte‑Lucie, qui prévoit que: «Nul ne sera privé intentionnellement de sa vie, excepté en exécution d’un jugement prononcé par un tribunal pour une infraction pénale pour laquelle l’intéressé a été condamné en vertu de la loi.»

182.La loi sur les enfants et les adolescents (1972 ) protège également le droit de l’enfant à la survie et au développement en décrivant dans les grandes lignes, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, la responsabilité qui incombe aux parents de protéger l’enfant contre la violence, l’abandon et les préjudices.

183.Le Code pénal de Sainte‑Lucie criminalise aussi l’avortement, assurant ainsi la protection de l’enfant avant même sa naissance.

184.Aux dispositions législatives et procédures judiciaires contribuant à garantir le droit de l’enfant à la survie et au développement, il faut ajouter la mise en œuvre par plusieurs départements ministériels de politiques visant, directement ou indirectement, à réaliser le même objectif. Il s’agit notamment du Ministère de la santé, des services sociaux et des affaires familiales, du Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports et du Ministère de la transformation sociale, de l’administration locale et de la culture. Le Ministère de la santé, des services sociaux et des affaires familiales joue un rôle clef en offrant plusieurs types de services qui contribuent tous de manière appréciable à la réalisation de cet objectif. Le programme de soins de santé primaires, en particulier dans les domaines de la santé maternelle, de la nutrition, de la pédiatrie, des soins dentaires et de l’environnement, figure parmi les dispositifs contribuant à cette action.

185.Dans le texte consacré à la Réforme du secteur de la santé, le Gouvernement a adopté et intégré à ses engagements de principe la définition de la santé formulée par l’Organisation mondiale de la santé, selon laquelle il s’agit d’«un état complet de bien‑être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Ce document affirme par ailleurs que le Gouvernement fait siens les principes du programme «Santé pour tous d’ici l’an 2000» et s’engage notamment à respecter le principe de base selon lequel «la santé est un droit fondamental de l’être humain».

186.Des indicateurs concrets permettant de mesurer la réalisation des objectifs fondamentaux de santé décrits plus haut ont été définis au niveau national. On peut notamment citer un plan pour l’amélioration du système de santé fondé sur une approche privilégiant les soins de santé préventifs/primaires tout en renforçant l’offre et la qualité des services secondaires et tertiaires; ce plan donne en outre la priorité aux services de santé destinés à des groupes vulnérables et à risque tels que les pauvres, les femmes enceintes ou mères allaitantes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, les handicapés et les personnes atteintes de maladies transmissibles.

187.Les objectifs du système de santé national sont réalisés par un réseau médical comprenant deux hôpitaux généraux de court séjour fournissant des soins secondaires, deux hôpitaux de district fournissant des soins de santé primaires, un hôpital privé et 33 centres de santé communautaires répartis sur l’ensemble du pays.

188.Le tableau ci-dessous présente la gamme de services fournis par ces établissements.

Tableau 2: Infrastructures sanitaires par type, nombre dans le pays et services fournis, 2000

TYPE D’INFRASTRUCTURES

NOMBRE

SERVICES FOURNIS

Hôpitaux généraux de court séjour

3

a)Services externes pour blessés, obstétrique, gynécologie, ophtalmologie

b)Soins hospitaliers de médecine, chirurgie, ophtalmologie, affections pulmonaires (321 lits)

c)Radiologie, ultrasons, physiothérapie, pharmacie, services de laboratoire

Hôpitaux psychiatriques

1

a)Soins hospitaliers pour patients psychiatriques (138 lits)

b)Consultations externes en psychiatrie

Centres de rééducation pour toxicomanes

1

a)Soins hospitaliers pour patients alcooliques et toxicomanes (20 lits)

b)Consultations externes

Hôpitaux de district

2

a)Soins hospitaliers de médecine, chirurgie, pédiatrie et maternité (42 lits)

b)Soins de niveau intermédiaire pour affections chroniques/de long séjour

c)Services de soins de santé primaires

Centres de santé

33

Services de soins de santé primaires, notamment:

a)Services de santé maternelle et infantile (SMI), notamment soins prénatals, durant l’accouchement, et postnatals, vaccinations des enfants, éducation sur la nutrition et la santé

b)Consultations médicales externes pour les symptômes généraux de morbidité

c)Cliniques de psychiatrie spécialisées, obstétrique/gynécologie, pédiatrie, soins dentaires et autres disciplines

Source: Rapport annuel du Directeur général de la santé (2000); Ministère de la santé, Sainte‑Lucie.

189.Les services de santé publique restent le principal vecteur de soins de santé à Sainte‑Lucie. Il existe toutefois des services médicaux, dentaires, pharmaceutiques et des laboratoires du secteur privé dans le pays.

190.Les services de soins de santé ne sont pas gratuits à Sainte‑Lucie mais sont fortement subventionnés par l’État. En outre, bien qu’il n’existe pas de système national d’assurance maladie universelle, des dispositions législatives et des mesures administratives sont appliquées afin de permettre l’octroi d’exonérations médicales à certaines catégories de patients.

191.En ce qui concerne le coût des soins et programmes, les services de soins primaires, qui comprennent les services communautaires, l’éducation à la santé et la promotion dans ce secteur, ont représenté 24 % du budget de la santé durant la période 1998‑2000.

192.Le financement du secteur de la santé publique est assuré par le Fonds consolidé du Trésor de l’État, auquel s’ajoutent les recettes locales provenant des services fournis, les contributions du système national d’assurance maladie et les prêts ou subsides provenant de sources externes.

193.Les effectifs des établissements de soins de santé primaires, tels que présentés dans le rapport annuel du Directeur général de la santé (2000), se composent de médecins, d’infirmiers, d’auxiliaires administratifs et d’employés de l’administration générale. Ce rapport indique par ailleurs que les effectifs du secteur public chargés de répondre aux besoins de soins infirmiers de l’ensemble de la population s’élevaient à 390 infirmiers au total, soit un taux de 25 pour 10 000 personnes. Le tableau ci-dessous présente les autres catégories de personnel et leur nombre respectif.

Tableau 3: Personnel médical dans le secteur public par spécialité, et nombre d’auxiliaires médicaux par 10 000 personnes (2000)

CATÉGORIE DE PERSONNEL

PUBLIC

PRIVÉ

TOTAL

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Médecins généralistes

49

3,1

1

0,06

50

3,2

Chirurgiens généralistes

5

0,32

2

0,13

7

0,45

Anesthésistes

5

0,32

1

0,06

6

0,38

Pédiatres

4

0,26

-

-

4

0,26

Obstétriciens/gynécologues

3

0,19

2

0,13

5

0,32

Psychiatres

3

0,19

-

-

3

0,19

Médecins/internistes

3

0,13

-

-

2

0,13

Accidents et urgences

1

0,06

1

0,06

2

0,13

Épidémiologistes

1

0,06

-

-

1

0,06

Cardiologues

1

0,06

-

-

1

0,06

Dermatologues

1

0,06

2

0,13

3

0,19

Ophtalmologues

1

0,06

2

0,13

3

0,19

Médecins légistes

1

0,06

-

-

1

0,06

Radiologues

1

0,06

1

0,06

2

0,13

Chirurgiens orthopédistes

1

0,06

-

-

1

0,06

Total

80

5,1

12

0,77

92

5,9

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

194.Le tableau 4 ci‑dessous indique la répartition du personnel de santé par type d’établissement et catégorie professionnelle en 2000.

Tableau 4: Personnel de santé par type d’établissement et catégorie professionnelle en 2000

ÉTABLISSEMENT

NOMBRE D’AUXILIAIRES DE SANTÉ

Docteurs

Personnel infirmier

Personnel infirmier auxiliaire

Autres auxiliaires de santé

Auxiliaires administratifs

Services généraux

Hôpitaux généraux de court séjour

58

276

14

87

51

128

Ministère

2

-

-

1

40

5

Hôpitaux de district

3

19

1

1

1

3

Santé environnementale

-

-

-

17

-

6

Services de soins primaires

14

71

-

34

4

2

Total

80

390

23

159

102

152

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

195.Les progrès et les tendances en ce qui concerne la survie et le développement des enfants sont évalués ci‑dessous sur la base d’une série d’indicateurs statistiques (présentés dans les tableaux).

196.Les données démographiques pour Sainte‑Lucie en 2000 montrent que la population est relativement jeune, le groupe des moins de 15 ans représentant 32 % de la population totale.

Tableau 5: Population moyenne par âge et par sexe (selon les estimations) (2000)

GROUPE D’ÂGE (ans)

TOTAL

HOMMES

FEMMES

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Moins de 1

2 953

1,9

1 435

0,92

1 518

0,97

1 ‑4

15 107

9,7

8 008

5,1

7 099

4,6

5 ‑14

31 957

20

15 993

10

15 964

10

15 ‑44

77 999

50

38 343

25

39 656

25

45 ‑64

19 084

12

9 024

5,8

10 060

6,4

65 ou plus

8 896

5,7

3 691

2,4

5 205

3,3

TOTAL

155 996

100

76 494

49

79 582

51

Source: Bureau national de statistique.

197.Les taux de fécondité ont diminué à un rythme régulier au cours des 10 dernières années considérées (1991‑2000) et ont atteint, selon les données notifiées, leur niveau le plus bas à Sainte‑Lucie, correspondant, depuis 2000, au taux de remplacement.

Tableau 6: Taux de fécondité par année − 1991 à 2000

INDICATEUR

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Taux brut de natalité

27

27

26

26

25

22

23

20

20

19

Taux global de fécondité

117

115

107

107

103

91

93

79

78

74

Taux de fécondité total

3,1

3,1

2,9

2,9

2,9

2,5

2,6

2,2

2,2

2,1

Source: Bureau national de statistique.

198.Au cours des cinq dernières années considérées, on a assisté à une diminution des taux de mortalité; les taux bruts de mortalité et le nombre total de décès ont atteint en 2000 leur niveau le plus bas.

199.Selon le rapport du Directeur général de la santé attaché au Ministère de la santé (2000), le taux de mortalité infantile est demeuré inférieur au taux cible de l’OMS pour les Caraïbes (30 %), du début à la fin de la période examinée. Le nombre de décès infantiles a oscillé entre 35 et 75, les décès précoces représentant respectivement 73 et 77 % de l’ensemble des décès infantiles durant la première et la seconde moitié de cette période de 10 ans.

200.Les taux de mortalité périnatale ont, selon les données notifiées, généralement baissé à partir de 1996, le nombre de morts périnatales étant compris entre 75 et 121, la mortinatalité comptant respectivement pour 59 % et 62 % de l’ensemble des morts périnatales durant la première et la seconde moitié de cette période de 10 ans.

Tableau 7: Taux de mortalité par année − 1991 à 2000

INDICATEUR

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Taux brut de mortalité

6,7

7,0

6,8

6,6

6,6

6,3

6,5

6,4

6,3

5,3

Taux de mortalité infantile

18

20

17

12

16

13

15

12

19

13

Taux de mortalité néonatale

14

15

12

8,6

12

8,4

11

8

17

11

Taux de mortalité périnatale

30

32

26

21

26

20

24

21

31

25

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

201.Le taux de vaccination dans la population cible d’enfants est resté élevé dans le pays durant la période 1991-2000. Ces taux élevés de couverture vaccinale (entre 88 % et 100 %) se sont traduits par l’absence de maladies du Programme élargi de vaccination (PEV) chez les enfants entre 1991 et 2000.

Tableau 8: Nombre et pourcentage des enfants vaccinés contre les maladies du PEV, par vaccin et par année, 1991 à 2000

VACCIN

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Polio

3 495

3 495

3 595

3 292

3 609

3 188

3 002

2 996

2 649

1 940

%

95

95

100

89

100

97

88

100

88

67

DTC

3 492

3 483

3 586

3 294

3 609

3 188

3 002

3 003

2 650

1 940

%

95

95

100

89

100

97

88

100

88

67

BCG

3 160

3 621

3 503

3 518

3 632

3 227

3 136

2 911

2 993

2 492

%

86

98

99

96

101

98

92

99

100

86

ROR

3 127

2 655

3 487

3 287

3 482

3 439

2 941

3 057

2 812

2 515

%

86

72

95

93

95

95

90

90

96

84

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000)

202.La baisse sensible de la couverture vaccinale en 2000 (84 %) est attribuée à une pénurie de vaccins au dernier trimestre de cette année. Le Ministère de la santé, des services sociaux et des affaires familiales a tenté d’y remédier en offrant ces vaccinations durant le premier trimestre de 2001.

203.Le tableau 9 indique le total des naissances durant la période 1991‑2000 et le pourcentage de bébés ayant un poids insuffisant à la naissance. Les bébés présentant une insuffisance pondérale à la naissance représentaient environ 10 % du total des naissances, oscillant entre un minimum de 9 % et un maximum de 12 %, en 1997.

Tableau 9: Total des naissances et nombre et pourcentage de bébés ayant un poids insuffisant à la naissance, par année (1991 ‑2000)

rubrique

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total des naissances

3 794

3 818

3 666

3 770

3 724

3 666

3 500

3 060

3 110

2 978

Insuffisance pondérale à la naissance

344

399

347

362

415

364

422

299

333

307

% du total

9,1

10

9,5

9,6

11

11

12

9,8

11

10

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

204.Selon l’analyse des conséquences de la tendance en matière d’insuffisance pondérale à la naissance et des facteurs contributifs, présentée dans le rapport du Directeur général de la santé, non seulement ces bébés risquent de mourir, mais s’ils survivent, ils risquent de souffrir d’un retard physique, développemental ou intellectuel. En outre, alors que la recherche associe plusieurs facteurs (malnutrition durant la grossesse, consommation de drogues et d’alcool par la mère, MST chez les mères enceintes, grossesse précoce) à l’incidence plus élevée de l’insuffisance pondérale à la naissance, la grossesse précoce est le seul facteur pouvant être mesuré de manière concluante à partir des données notifiées à Sainte‑Lucie.

Tableau 10: Grossesses précoces et pourcentage par rapport au total des naissances, par année (1991 à 2000)

RUBRIQUE

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Grossesses précoces

758

770

700

651

672

657

569

491

497

489

% du total des naissances

20

20

19

17

18

17

16

16

16

16

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

205.Les données du tableau 10 permettent néanmoins de penser que le nombre de grossesses précoces a diminué aussi bien en termes relatifs qu’en termes absolus, et la proportion des grossesses/naissances précoces par rapport au total des naissances s’est stabilisée à 16 % depuis 1997.

206.Les trois principales causes de mortalité infantile pour ce qui concerne les 227 morts infantiles enregistrées à Sainte‑Lucie entre 1996 et 2000 sont les suivantes: affections périnatales, anomalies congénitales et maladies contagieuses.

207.En 2000, 85 % environ du total des décès infantiles auraient eu lieu durant le premier mois suivant la naissance, et 81 % durant la première semaine de vie. Ces morts néonatales représentent entre 63 % et 92 % de l’ensemble des décès infantiles durant la période 1996‑2000.

208.L’accès aux soins prénatals et la présence durant l’accouchement d’un personnel formé figurent parmi les facteurs contribuant à l’amélioration du taux de survie des enfants. Le rapport du Directeur général de la santé (2000) indique qu’au cours des 10 dernières années plus de 95 % des accouchements ont été assistés par un personnel formé et que plus de la moitié des soins prénatals ont été fournis dans le secteur public.

209.La morbidité associée aux maladies du PEV a été faible parmi les enfants de 1 à 4 ans. Grâce au maintien d’une couverture vaccinale raisonnablement élevée parmi la population cible, aucun cas de décès dû à la rougeole n’a été signalé parmi les enfants de 1 à 4 ans au cours des 10 dernières années. Les accidents et les effets indésirables sont restés les principales causes de décès (23 %) dans le groupe d’âge de 1 à 4 ans au cours de la période 1996‑2000. Au cours des cinq dernières années considérées, 21 décès par accident ont été enregistrés (29 %). Cette réduction de la morbidité est attribuée à une baisse du nombre de décès dus aux accidents de la route, aux incendies (fumée, feu, flammes) et aux noyades accidentelles.

210.Il ne fait aucun doute que la haute qualité des services de soins pédiatriques infantiles dans le pays a contribué de manière décisive à la préservation des acquis en matière de survie et de développement des enfants. La gamme des services fournis comprend notamment l’évaluation des étapes importantes du développement (physique, psychosocial, psychomoteur et cognitif), les vaccinations contre les maladies, la promotion de la santé ainsi que l’orientation vers d’autres niveaux de soins.

B. Les enfants handicapés (art. 23)

211.La Constitution de Sainte‑Lucie garantit à tous les citoyens les mêmes droits et libertés, et les enfants handicapés en jouissent donc au même titre que les autres citoyens.

212.La quatrième section de la loi sur l’éducation (no 41) de 1999, reconnaissant le droit de chaque enfant à l’éducation, prévoit qu’une éducation spéciale doit être dispensée aux enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire et souffrant d’une ou de plusieurs formes de handicap intellectuel, communicationnel, comportemental et physique. Toutefois, compte tenu du manque de ressources, des contraintes environnementales et d’autres problèmes pratiques, ladite loi indique clairement que les questions liées aux droits dont jouissent les étudiants doivent être examinées en fonction des ressources disponibles.

213.Jusqu’à présent, Saint‑Lucie n’a pas adopté une politique nationale ou une loi spécifique relative aux droits des handicapés. Toutefois, le Ministère de l’éducation a adopté une politique sur l’intégration dans les écoles et assure le fonctionnement de cinq centres d’éducation spéciale. Un nombre limité d’étudiants ont bénéficié de visites à domicile, et sur l’ensemble des étudiants inscrits depuis juin 2002, 14 ont été intégrés au système scolaire. Selon les compilations statistiques de juin 2002 relatives à l’éducation, 233 étudiants étaient inscrits dans les cinq centres d’éducation spéciale, dont 48 % de filles.

214.L’école Donnattar, qui est située à Castries, la capitale de Sainte‑Lucie, enregistre le plus grand nombre d’inscriptions d’enfants dans l’éducation spéciale, suivie par le Centre d’éducation spéciale de Vieux‑Fort. L’école Donnattar dispense des formations professionnelles étendues aux adultes handicapés et abrite les locaux du Centre de développement pour l’orientation de l’enfance.

215.Les cinq centres d’éducation proposent des programmes spécialisés pour les enfants atteints d’une déficience visuelle ou auditive. Ces programmes et interventions sont également appuyés par des organisations non gouvernementales, des organisations représentant les aveugles, les sourds et les personnes souffrant de plusieurs handicaps, ainsi que par le Centre de développement pour l’orientation de l’enfance, qui joue un rôle clef dans le programme d’intervention rapide, en procédant à des évaluations et en fournissant des services aux enfants handicapés.

216.La SLBWA (Association pour la protection des aveugles à Sainte‑Lucie) est une organisation bénévole créée en 1972 dont le mandat est d’offrir des services éducatifs et de réadaptation, des emplois et d’autres services aux personnes aveugles ou atteintes d’une déficience visuelle. Cette organisation, qui bénéficie d’une subvention du Ministère de la santé, des services sociaux et des affaires familiales et de l’appui d’autres centres de services, a pour mission de fournir directement ou indirectement aux enfants des services étendus de prévention contre la déficience visuelle. L’étendue de ces activités est toutefois limitée par le manque de ressources financières et autres.

217.Dans le Plan de développement du secteur de l’éducation spéciale (2000‑2005), sont énumérées les priorités d’action suivantes en ce qui concerne les problèmes liés aux enfants handicapés:

Élaboration d’une législation et d’un projet de document d’orientation;

Élaboration de programmes récréatifs et sportifs dans les écoles spéciales;

Création et financement d’un centre de rattrapage au sein de l’école des personnes atteintes de déficiences auditives;

Mise à disposition d’un moule d’oreille afin d’aider l’école à fournir, de manière autonome, des appareils auditifs aux étudiants;

Mise à disposition d’un évaluateur des possibilités de développement personnel pour tous les enfants entrant dans le système éducatif;

Développement des programmes de formation;

Poursuite de l’intégration des questions liées au handicap.

C. La santé et les services médicaux (art. 24)

1. Dispositions législatives concernant la santé et les services médicaux

218.La fourniture des services médicaux à Sainte‑Lucie est régie par les politiques élaborées par le Ministère de la santé et par les règlements et dispositions figurant dans les lois suivantes:

Loi sur la santé mentale, 1957;

Loi sur la santé publique, 1975;

Loi sur les hôpitaux publics (gestion), 1973;

Loi sur la santé publique, 1975; et amendements de 1978, 1991;

Loi sur la Régie des eaux et de l’assainissement, 1984;

Ordonnance sur les hôpitaux, 1992;

Loi sur les infirmières familiales, 1993;

Loi sur les catastrophes et la préparation en prévision des catastrophes, 2000;

Loi sur les plaintes en matière de santé, 2000 (projet);

Loi sur l’hôpital Saint‑Jude, 2002.

Ces lois régissent l’administration des services médicaux et l’application des règlements relatifs aux questions d’environnement, de drogue et de sécurité alimentaire.

2. Soins de santé primaires − Santé maternelle et infantile

219.Le Ministère de la santé, des services sociaux et des affaires familiales a accordé une attention particulière à la mise au point et à l’offre de services de santé maternelle et infantile de qualité. Les centres de santé et les hôpitaux proposent une gamme de services prénatals et postnatals, et les hôpitaux se sont efforcés d’obtenir le certificat d’«hôpital ami des bébés». Les services de soins dentaires sont intégrés à cet ensemble et des services de santé génésique et sexuelle sont également disponibles.

220.Parmi les services offerts dans les cliniques de santé infantile, on peut notamment citer:

L’examen des enfants à 8 mois, 3 ans et 5 ans, qui porte notamment sur les aspects physiques, psychosociaux, psychomoteurs et cognitifs du développement de l’enfant, ainsi que des examens audiologiques et optiques;

La vaccination des enfants contre les maladies du PEV;

Les services de conseils, présentations, discussions et autres activités de promotion de la santé;

Renvoi des patients à d’autres niveaux de service ou de soins.

221.Selon le rapport du Directeur général de la santé (2000), le nombre de nouveaux enregistrements auprès des cliniques de santé infantile a diminué de 33 % tandis que la proportion de nouveaux patients enregistrés par rapport au nombre de naissances d’enfant né vivant a baissé de 24 % entre 1996 et 2000. Au cours de la même période, le nombre de naissances d’enfant né vivant a diminué de 12 % (voir tableau 11), diminution qui pourrait expliquer la baisse du nombre d’enfants enregistrés dans les cliniques de soins infantiles. Toutefois, le tableau permet de penser que c’est dans les cliniques de santé infantile du secteur public que moins d’enfants ont été enregistrés. On peut déduire des données socioculturelles et de l’évolution des tendances de consommation de soins de santé que la majorité des services de santé infantile sont fournis par le secteur privé. Ces conclusions n’écartent cependant pas la possibilité que certains enfants n’aient bénéficié d’aucun service.

Tableau 11: Statistiques relatives aux centres communautaires de santé infantile, 1996 ‑2000

RUBRIQUE

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre de centres

34

34

34

34

34

Nombre de consultations

1 844

1 881

1 866

1 650

1 736

Nouveaux enregistrements

1 705

1 702

1 335

1 052

1 137

… % par rapport aux naissances d’enfant vivant

51

49

44

34

39

Fréquentation totale des services de soins

32 954

30 693

29 300

27 042

25 282

… Fréquentation moyenne par consultation

18

16

16

16

15

… Fréquentation moyenne par patient

19

18

22

26

22

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

222.La vaccination de tous les enfants est obligatoire à Saint‑Lucie et ce processus est contrôlé par les responsables de la santé publique et vérifié par le Ministère de l’éducation dans le cadre des dispositions législatives régissant ses activités (troisième sect.; art. 28 1) d) concernant l’admission dans les écoles et les inscriptions). Les parents sont tenus de présenter un «certificat de vaccination de l’enfant délivré par un médecin agréé ou par les autorités de la santé publique».

223.Grâce à l’efficacité de ces mesures, Sainte‑Lucie a enregistré un taux élevé et stable de vaccination compris entre 88 % et 100 % au cours des 10 années considérées. Par ailleurs, cela a eu des effets bénéfiques puisque aucun cas de maladie du PEV n’a été signalé parmi les enfants de moins de 5 ans au cours de la période 1991‑2000.

224.Dans le cadre du PEV, le vaccin ROR (rougeole‑oreillons‑rubéole) est administré à tous les enfants de 1 an et plus par les infirmières de secteur dans les centres de santé et les hôpitaux de district. À la fin de l’année 2000, selon les estimations, 79 % environ de la population cible d’enfants de 1 à 4 ans (9 989 enfants) avaient été vaccinés contres les maladies ROR. Ce chiffre correspondait à la fourchette de 72 à 95 % de la population cible qui avait été enregistrée au cours des 10 années précédentes (1991‑2000). Par conséquent, aucun cas de décès dû à la rougeole n’a été signalé parmi les enfants de 1 à 4 ans au cours de ces 10 années. La couverture vaccinale de tous les enfants sans exception est un objectif auquel on s’attelle actuellement. Sainte‑Lucie participe également à une campagne mondiale intensive d’éradication de la poliomyélite et continue à offrir des services d’éducation et de sensibilisation sur la lèpre.

225.Le pays a certes enregistré de nombreux succès au cours des 10 dernières années pour ce qui concerne le programme PEV, mais il n’a pas échappé à l’impact préjudiciable de l’épidémie mondiale de VIH/sida et aux vulnérabilités qui en résultent sur les plans social, économique et structurel dans tous les secteurs et groupes d’âge. Depuis 1985, date du premier cas signalé de VIH/sida à Sainte‑Lucie, l’impact de la maladie n’a cessé de croître. En juin 2002, un total cumulé de 377 cas d’infection au VIH avaient été enregistrés, et parmi ceux-ci, on a constaté une ugmentation des taux d’infection chez les jeunes, en particulier dans les cohortes d’âge de 15 à 49 ans. Les enfants de moins de 15 ans représentaient 10 % des cas enregistrés. À Sainte‑Lucie, le mode de transmission du VIH le plus fréquent est le rapport sexuel entre partenaires hétérosexuels (25 %), suivi de la transmission mère‑enfant (4 %). Pour plus de la moitié de la population infectée par le VIH (55 %), le mode de transmission reste indéterminé.

226.Étant donné que les données sur la prévalence montrent que les enfants et les jeunes sont plus vulnérables au VIH/sida, le Gouvernement saint‑lucien et les organisations non gouvernementales ont axé leurs stratégies de prévention sur les jeunes et se sont efforcés avant tout de définir les sous‑catégories de la population jeune parmi lesquelles le risque de transmission du VIH est plus élevé. Les services et les programmes de santé génésique et sexuelle axés sur les MST et le VIH/sida ont été renforcés, et des stratégies de communication visant à encourager un changement de comportement sont mises en œuvre, l’objectif étant de renforcer l’autonomie fonctionnelle et des jeunes et leur capacité à gérer leur santé sexuelle et génésique. Des médicaments antirétroviraux sont actuellement mis à la disposition des mères testées séropositives durant leur grossesse, et l’on s’efforce de lutter contre la stigmatisation des malades et de rendre les médicaments, traitements et services de soins plus accessibles à toutes les personnes touchées par le VIH/sida.

3. Les services de planification familiale

227.La mission officielle de l’Association de planification familiale de Sainte‑Lucie (SLPPA) est «de réduire le nombre de grossesses non désirées, particulièrement chez les adolescentes, au moyen d’un programme renforcé d’éducation à la vie familiale et de services de soins de santé génésique de qualité, complétant l’action menée au niveau national». La stratégie adoptée par la SLPPA consiste notamment à fournir des services de conseils et des contraceptifs ainsi que d’autres services de soins de santé génésique et sexuelle dans les centres de santé.

228.Le tableau 12 indique le nombre de contraceptifs distribués par la SLPPA, par type de méthode, durant la période 1998‑2000, et le tableau 13 décrit les autres services fournis en 2000, par type de service. Les données ne sont pas ventilées par groupe d’âge, ce qui fournirait une indication sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces services, mais l’Association a réussi à élargir son rayon d’action et à établir des partenariats avec le Gouvernement et d’autres organisations régionales et internationales en vue d’appuyer la réalisation de projets et de programmes plus nombreux orientés vers les jeunes ou réalisés par ceux‑ci; dans le cadre de ces projets, des services d’entraide, d’éducation par les pairs et de prévention sont mis à la disposition des enfants et des adolescents.

Tableau 12: Contraceptifs distribués, par type, 1998 ‑2000

MÉTHODE

1998

1999

2000

Orale

36 457

32 751

32 948

Injectable

3 383

2 616

4 982

Préservatif

11 515

84 079

19 928

Comprimé vaginal

794

39

-

DIU

254

286

385

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

Tableau 13: Fréquence des services fournis par les centres de planification familiale de la SLPPA, par type de service, en 2000

CATÉGORIE DE SERVICE

NOMBRE

Service de santé génésique et sexuelle

Frottis vaginal

614

Test de grossesse

516

Consultation gynécologique

1 904

Examen mammaire

190

Services de conseils

Consultations relatives à la stérilité

24

Consultations sur les MST et le VIH/sida

550

Consultations sur les questions liées à la sexualité

13 312

Consultations concernant les résultats du frottis vaginal

640

Service de conseils aux jeunes

1 719

Service de conseils aux nouveaux participants

2 733

Service de conseils généraux/matrimoniaux

143

Source: Rapport du Directeur général de la santé (2000).

D. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

229.Avant la Convention sur les droits de l’enfant, Sainte‑Lucie avait adopté une loi sur l’assistance publique régissant l’octroi de subventions pour la fourniture de soins aux indigents et aux pauvres dans le pays. La plupart des bénéficiaires de ces subventions sont des personnes âgées ou handicapées mais au cours des cinq dernières années, on a enregistré une augmentation graduelle du nombre de demandes faites au nom d’enfants et d’adolescents ou par des mères célibataires requérant une assistance en nature ou en espèces. Cette évolution est due à la situation socioéconomique de Sainte‑Lucie et aux mécanismes conduisant à la dépendance, dans les familles pauvres − victimes du déclin de l’industrie de la banane ou des ravages de l’épidémie de VIH/sida − et parmi les 25,1 % environ de chômeurs que l’on dénombre dans le pays.

230.Au cours des 10 dernières années, Sainte‑Lucie a mis en place des filets de protection sociale bénévoles ou appuyés par le Gouvernement afin de s’attaquer aux problèmes sociaux et de répondre aux besoins exprimés ou perçus des pauvres. Il s’agit notamment de programmes visant à fournir des vêtements et de la nourriture aux enfants et aux familles les plus démunies, de programmes d’alimentation scolaire, des programmes d’assistance sous la forme de livres, d’éducation ou de moyens de transport, des services d’assistance médicale ou de placement familial.

231.En raison des changements rapides à l’échelle mondiale et de leur impact sur les conditions sociales, démographiques et économiques dans lesquelles évolue la population, de la proportion élevée de ménages dirigés par une femme, et de l’augmentation du nombre de femmes travaillant hors de leur domicile, il a fallu répondre au besoin de garderies d’enfants et d’établissements d’éducation préscolaire de qualité à un coût abordable. Peu d’établissements destinés exclusivement aux bébés ou aux enfants en bas âge ont été créés au cours des 10 dernières années mais, durant les cinq dernières années, plusieurs centres offrant des services de garderie et d’éducation préscolaire destinés aux enfants de six semaines à 5 ans ont été créés.

232.La compilation statistique de 2002 sur l’éducation indique qu’il existe 153 centres d’éducation préscolaire au total dont 40 garderies; 50 % de celles‑ci sont des établissements d’État tandis que l’autre moitié relève du secteur privé. Cela représente une augmentation de près de 100 % de l’offre de services de garderie de jour privés depuis 1995, année où il n’existait que 21 centres.

233.À Sainte‑Lucie, tous les établissements d’enseignement préscolaire, au nombre de 113, sont privés et quelques‑uns bénéficient d’une aide de l’Église. Toutefois, leurs services sont supervisés et appuyés par le Département des services d’éducation préscolaire du Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports. Le nombre d’inscriptions dans ces établissements s’élevait à 5 507 en juin 2002, soit une légère diminution par rapport aux 5 682 inscrits enregistrés l’année précédente.

234.Le Gouvernement saint‑lucien, et en particulier le Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports et le Ministère de la transformation sociale, de l’administration locale et de la culture collaborent à l’élaboration d’un projet de document d’orientation et de normes régissant le secteur de l’éducation préscolaire. En 2001, une enquête nationale sur la qualité des services offerts par les établissements préscolaires et les garderies a été réalisée sur un échantillon représentatif de 25 %. Les conclusions de cette enquête ont fait apparaître la nécessité de mener trois actions prioritaires: 1) élargir l’offre de ces services afin de décongestionner ces établissements; 2) faire appliquer des normes (relatives aux rapports élèves‑enseignant, à la santé et à la sécurité; et 3) mettre l’accent sur la formation et l’appui au personnel en vue d’améliorer les prestations, les compétences professionnelles et les possibilités de développement.

E. Résumé

235.La situation des enfants saint‑luciens sur le plan sanitaire semble bonne si l’on se réfère aux indicateurs des soins de santé primaire. Toutefois, plusieurs problèmes nouveaux et préoccupants risquent de nuire à la bonne santé de nos enfants. Il s’agit notamment des problèmes suivants: le VIH/sida et ses conséquences, l’obésité chez les jeunes enfants due aux mauvaises habitudes nutritives et alimentaires, le coût prohibitif et croissant des soins de santé fournis à certains patients, les limites dont pâtissent les services d’assistance et les services thérapeutiques, notamment en logothérapie et physiothérapie, et le manque de ressources pour le dépistage des handicaps et l’intervention rapide dans ce domaine à ce niveau. Les dispositions en faveur des enfants handicapés à Sainte‑Lucie sont encore à l’état embryonnaire, particulièrement en matière d’éducation et pour ce qui concerne les enfants nécessitant des soins et une supervision permanents. Les enfants victimes de sévices ou de problèmes liés aux soins ou à la protection sont encore aux prises avec un système de services sociaux et sanitaires dont les ressources sont insuffisantes, dans un climat social caractérisé par une forte demande d’interventions et de traitements rééducatifs.

VII. L’ÉDUCATION, LES LOISIRS ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

1. La législation

236.La loi no 41 sur l’éducation (1999) a établi un système de réglementation des services éducatifs à Sainte‑Lucie. Cette loi (art. 3, par. 2) définit dans les grandes lignes les buts et objectifs généraux à atteindre, notamment:

«la mise en place d’un système éducatif diversifié, pertinent et complet, qui se caractérise par l’excellence et la promotion de l’enseignement au moyen d’établissements d’enseignement destinés à assurer le développement spirituel, culturel, moral, intellectuel, physique, social et économique de la communauté».

237.Les buts et objectifs concrets du système d’éducation de base et d’enseignement continu, tels que décrits de façon plus détaillée au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi sur l’éducation de 1999, sont les suivants:

a)Encourager l’acquisition de connaissances et de compétences de base par tous les membres de la société, notamment:

i)L’alphabétisation, la compréhension orale, l’expression verbale, la lecture, l’écriture, les notions de calcul élémentaires, les mathématiques, l’analyse, la résolution de problèmes, le traitement d’informations, le calcul;

ii)Les compétences nécessaires à une pensée critique et créative dans le monde actuel;

iii)La compréhension du rôle de la science et de la technologie dans la société, et les connaissances scientifiques et techniques;

iv)L’appréciation et la compréhension des arts créatifs;

v)La culture physique, la santé et le bien‑être personnels; et

vi)L’utilisation créative du temps libre;

b)Développer la confiance en soi des individus au moyen d’un environnement éducatif positif;

c)Promouvoir l’importance de la famille et de la communauté;

d)Promouvoir la connaissance, la compréhension et le respect de la Constitution, des lois et des symboles nationaux de l’État;

e)Sensibiliser les individus au principe de l’égalité entre les sexes;

f)Promouvoir la connaissance de l’Histoire, de la langue, de la culture, des droits et des valeurs de Sainte‑Lucie et de l’évolution de leur rôle dans la société contemporaine;

g)Faire mieux connaître et apprécier le milieu naturel du pays;

h)Promouvoir une identité régionale pour les Caraïbes au moyen de la coopération et de l’intégration régionales;

i)Faire comprendre le rôle historique et actuel du travail et de l’entreprise dans la société; et

j)Préparer les individus à prendre part à la vie de leur communauté et de la société mondiale.

238.La loi sur l’éducation de Sainte‑Lucie prévoit la mise en place d’un système éducatif comprenant des établissements primaires, secondaires et tertiaires, doté d’un cadre de classification administrative et de gestion applicable à tous les établissements scolaires publics, privés et subventionnés. En outre, la loi permet au Ministre de l’éducation d’étendre le système d’enseignement public (dans la limite des ressources disponibles) à l’éducation préscolaire, à l’éducation spéciale, à l’éducation des adultes, à l’enseignement à distance et à l’enseignement destiné aux étudiants particulièrement doués ou dotés de facultés exceptionnelles.

239.La loi de 1999 reconnaît les droits et responsabilités des étudiants et des parents et prévoit que toute personne en âge de scolarisation obligatoire (de 5 à 15 ans), a droit à une éducation appropriée à ses besoins dans les limites des ressources existantes. Elle prévoit également la gratuité de l’enseignement dans les écoles publiques et met en garde contre toute discrimination à l’égard d’un enfant dans une situation particulière.

240.L’article 29 de la loi interdit la discrimination pour ce qui concerne l’accès aux établissements d’enseignement public et précise que:

«S’il satisfait aux conditions d’admission dans un établissement d’enseignement public ou une école subventionnée, nul ne se verra refuser l’accès à l’enseignement pour des motifs discriminatoires fondés sur la race, l’origine, l’opinion politique, la couleur, la croyance, le sexe, ou, dans les limites des dispositions de la présente loi, un handicap mental ou physique.»

241.L’article 49 4) interdit également la partialité à l’égard des enfants et souligne que les règlements régissant la discipline, la suspension et l’expulsion doivent être appliqués à tous les étudiants sans discrimination.

242.L’article 19 1) de la loi sur l’éducation contient une disposition explicite visant à garantir aux étudiants le droit d’exprimer librement toute opinion religieuse, politique, morale, ou toute autre croyance pourvu que ces opinions ne portent pas atteinte aux droits ou à l’éducation des autres élèves ou personnes présents dans l’école. L’article 147, qui traite des offices religieux collectifs et de l’éducation religieuse dans les écoles, facilite, selon les dispositions du paragraphe 4, les démarches de parents souhaitant que leur enfant soit dispensé d’assister à un office religieux collectif, à toute pratique religieuse, ou à toute forme d’éducation ou d’instruction religieuse au sein de l’établissement. Cela dit, la loi prévoit l’enseignement religieux dans toute école ou école subventionnée, précisant toutefois que ce doit être dans le cadre du programme d’études adopté pour l’établissement en question.

243.Dans le cadre de ces principes de base fondés sur les droits, la loi s’efforce d’assurer un certain équilibre en mettant l’accent, à l’article 17, sur les responsabilités de l’étudiant: celui‑ci doit respecter les règlements et les orientations de l’école; suivre le programme éducatif; être ponctuel et assister régulièrement aux cours; se montrer diligent dans son application à l’étude et respecter les normes établies en matière de maintien, de politesse et de respect des droits d’autrui.

244.Les droits et les responsabilités des parents ne sont pas absents de la loi sur l’éducation de 1999. Des dispositions de la division 2) garantissent le droit des parents à être informés, consultés et prendre part aux décisions ayant trait à l’éducation, à la santé ou à la sécurité de leurs enfants, et à décider si leur enfant suivra un enseignement public, privé ou à domicile; l’article 37 de la même loi précise toutefois qu’il est du devoir des parents de veiller à ce que tout enfant en âge de scolarisation obligatoire aille à l’école. Afin d’exercer un contrôle sur les parents qui négligent ou refusent d’assumer cette responsabilité, la loi définit le rôle spécifique des conseillers scolaires et prévoit qu’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars ou d’autres sanctions peuvent être imposées aux parents.

2. L’administration et la gestion de l’enseignement

245.La loi sur l’éducation de 1999 prévoit que la gestion de tous les établissements d’enseignement public, primaire et secondaire, est placée sous le contrôle du Ministère de l’éducation. Le Ministre est habilité à nommer les membres des Comités de gestion des établissements primaires et secondaires s’il le juge dans l’intérêt de l’économie, de l’efficacité, ou de la participation de la communauté à la gestion de l’éducation. Il peut également nommer une Commission/Commission paritaire de gestion des écoles subventionnées, créer des instituts pédagogiques, des établissements secondaires techniques ou des instituts d’enseignement supérieur et en assurer le fonctionnement.

246.Pour assurer l’exécution des politiques du Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la santé et des sports, le Ministre est appuyé par un Secrétaire général, qui est le chef de l’administration, et par un Responsable de la politique de l’éducation, chargé de l’application effective de la loi sur l’éducation.

B. Les principes et buts de l’éducation (art. 29)

247.Pour le Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports, l’éducation est un processus continu qui est essentiel à la compétitivité à l’échelle mondiale, à la cohésion culturelle et à la gouvernance démocratique à Sainte‑Lucie. Ce principe de base est étayé par le concept selon lequel l’éducation n’est pas seulement «un droit fondamental de l’être humain, mais également une activité qui rend possible, facilite, accélère et pérennise le développement dans la paix». Le Gouvernement saint‑lucien estime en outre que l’éducation est indispensable au développement et au progrès harmonieux de ses citoyens et sert de vecteur à la transmission des valeurs, des croyances et de la culture d’une communauté, lesquels sont autant d’éléments essentiels à la création d’une identité nationale.

248.Les valeurs fondamentales sur lesquelles reposent les principes du système éducatif saint‑lucien sont présentées dans le «Plan de développement du secteur de l’éducation pour la période 2000‑2005 et au‑delà», qui définit les préceptes suivants:

Tout individu a un droit, dans des conditions d’égalité, à l’éducation.

Tout individu a la capacité d’apprendre.

L’éducation doit être innovatrice et adaptée aux besoins de l’étudiant et de la société dans son ensemble.

L’enseignement doit être axé sur les besoins et les intérêts de l’élève.

Il existe un ensemble de compétences de base que tous les étudiants doivent acquérir comprenant la lecture, l’écriture, la pratique d’une langue étrangère et les technologies de l’information et de la communication.

Une connaissance n’est guère utile si elle ne peut être appliquée.

Il convient d’assurer le développement général des individus, y compris leur développement spirituel, intellectuel, émotionnel et physique.

L’apprentissage est un processus cumulatif, chaque étape de développement est importante mais les premières années d’apprentissage sont essentielles.

Les parents et la communauté sont des partenaires du processus d’enseignement.

C. Système institutionnel

249.Le système d’éducation saint‑lucien est structuré en quatre niveaux: le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur.

1. Services d’éducation préscolaire

250.Les services d’éducation préscolaire, qui accueillent les enfants âgés de moins de 5 ans, sont à la base du système éducatif de Sainte‑Lucie. Ils ont à ce titre pour mission «d’assurer aux jeunes enfants un environnement sûr et stimulant et d’aider les parents et les éducateurs à jouer un rôle dynamique dans l’épanouissement complet de chaque enfant grâce à un enseignement de qualité et à des services d’aide».

251.Les centres pour jeunes enfants, qui regroupent la crèche et l’enseignement préscolaire, sont régis par des normes de service minima et sont tenus à un programme uniformisé. Certains centres privés reçoivent des subventions des Ministères de l’éducation et de la transformation sociale, qui aident également les prestataires en les formant et en les supervisant.

2. Écoles primaires

252.Les écoles primaires forment le premier niveau d’enseignement proprement dit du système éducatif saint‑lucien. Ces établissements sont classés administrativement en écoles maternelles, écoles primaires du premier degré et écoles primaires du second degré. Les enfants âgés de 5 à 12 ans inscrits dans ces écoles sont placés dans des classes allant du jardin d’enfants à la septième année.

253.Au cours de l’année scolaire 1992/93, on dénombrait en tout 85 écoles primaires publiques pour 31 928 élèves inscrits. En 2001/02, le nombre d’établissements avait un peu diminué, puisqu’il était de 82, le nombre d’élèves inscrits atteignant au total 27 955. Le pourcentage d’enfants scolarisés est resté stable tout au long de la période considérée pour les enfants des deux sexes, avec un taux voisin de 48 ou 49 % pour les filles. On a cependant observé que de 1998 à 2001, le taux d’abandon scolaire dans le primaire, par classe, a été deux fois plus élevé chez les garçons que chez les filles.

254.Malgré les efforts d’une décennie pour améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, il a fallu maintenir le système de classes alternées appliqué dans l’agglomération de Castries afin de pouvoir accueillir tous les élèves. L’achèvement d’un autre établissement dont les travaux sont en cours devrait permettre à tous les élèves de fréquenter l’école pendant les heures normales d’ici à septembre 2003.

255.À l’heure actuelle, le passage des élèves du primaire dans le secondaire est déterminé par leurs résultats à l’examen commun d’entrée qui a lieu durant la sixième année, habituellement lorsque l’enfant a atteint l’âge de 11 ou 12 ans. Ce processus très sélectif a été loin de faire l’unanimité au fil des ans car peu de places sont disponibles au regard du nombre d’élèves qui se présentent à l’examen. Malgré le débat en cours concernant l’abolition de ce format d’évaluation, le système de contrôle continu qui a été proposé pour la sélection à l’entrée dans le secondaire n’a toujours pas été adopté.

256.En 1993, 2 025 élèves sur un total de 4 867 (soit 42 %) à s’être présentés à l’examen commun d’entrée avaient été admis dans des établissements secondaires. Une certaine amélioration a pu être constatée en 2001 puisque sur les 4 508 élèves présents à l’examen, 2 482 (soit 55 % du total) ont été reçus dans une école secondaire.

257.Jusqu’à présent, les élèves qui ne réussissent pas l’examen commun d’entrée ont été placés dans des écoles primaires du second degré; ils ont droit à une deuxième chance d’être admis dans un établissement secondaire en réussissant l’examen commun intermédiaire. Des projets sont en cours en vue d’élargir les options offertes à ces élèves et de mettre en place d’ici à septembre 2003 un dispositif proposant des formations techniques et professionnelles.

3. Établissements secondaires

258.D’importants efforts ont été faits au cours des 10 dernières années pour remédier aux difficultés d’accès imposées par le nombre limité de places dans le secondaire et faire en sorte que tous aient accès à l’éducation secondaire. Alors qu’on ne comptait que 14 écoles secondaires pour l’année scolaire 1992/93, la desserte scolaire a progressé au cours des huit dernières années pour atteindre 18 établissements secondaires au total en 2001/02. La plupart de ces établissements sont mixtes, à l’exception du St. Joseph’s Convent Girls’School, école pour filles, et du St. Mary’s College, école pour garçons.

259.Cette augmentation du nombre d’établissements est allée de pair avec un accroissement du total des inscriptions dans le secondaire. Les statistiques officielles font ainsi apparaître un total de 12 887 élèves inscrits dans des établissements secondaires en 2001/02. Si l’on regarde la répartition des inscrits par sexe, les filles sont assez nettement majoritaires, avec 56 % du total des inscrits.

260.La plupart des élèves ont atteint l’âge de 12 ans, et un petit nombre l’âge de 10 ans, au moment d’entrer à l’école secondaire. Les élèves poursuivent leur éducation dans le secondaire pendant au moins cinq ans et quittent le plus souvent l’école à 17 ans ou vers cet âge. Durant leur cinquième année d’études secondaires, les élèves passent les examens du Conseil des examens des Caraïbes, où ils sont notés selon les niveaux d’aptitude «général» et «élémentaire» dans un ensemble de matières. Le succès à ces examens donne à ceux qui le souhaitent la possibilité de poursuivre des études supérieures, à Sainte‑Lucie même.

4. Les établissements de l’enseignement supérieur

261.Le Sir Arthur Lewis College est l’établissement public en charge de l’enseignement supérieur à Sainte‑Lucie. Il propose des études spécialisées dans diverses disciplines (arts et études générales, éducation technique, études de gestion, formation des enseignants (pédagogie), sciences de la santé, agriculture, économie domestique, éducation pour adultes) ainsi qu’un programme de premier cycle (undergraduate) partiel de l’Université des Indes occidentales.

262.Il ressort des données concernant les inscriptions au College par principaux départements et grandes spécialisation de 1996/97 à 2001/02 que les étudiantes ont été presque deux fois plus nombreuses que les inscrits masculins. Les données pour cette période témoignent également de partis pris dans le choix des spécialisations selon que l’on est un garçon ou une fille: le nombre d’inscrits masculins est de zéro dans des filières comme l’économie domestique et les étudiantes représentent les deux tiers des inscriptions dans les arts et les études générales. S’il y a toujours eu des jeunes filles inscrites en agriculture, les inscriptions masculines ont aussi toujours dominé, à l’exception de l’année universitaire 1999/00, où le nombre d’inscrits a été le même pour les deux sexes. Le département de pédagogie continue d’attirer une majorité de jeunes femmes (quatre étudiantes sur cinq), les inscriptions masculines représentant de 20 à 23 %. De même, au moins 90 % des étudiants inscrits en sciences de la santé sont des femmes. Ce déséquilibre entre hommes et femmes se retrouve ensuite dans l’ensemble du système éducatif avec une proportion de femmes plus élevée aux postes d’enseignants à tous les niveaux, et très peu d’hommes parmi le personnel soignant à Sainte‑Lucie.

D. Enseignements et formations techniques et professionnels

263.Un certain nombre de possibilités de suivre une formation technique ou professionnelle sont offertes aux élèves inscrits dans le secondaire et le supérieur, ainsi qu’aux jeunes ayant quitté l’école et aux adultes désireux de se perfectionner. Les services aux deux derniers groupes sont assurés en divers lieux par le Girls Vocational Training School, le Charter House Institute, le Upton Garden’s Girls’ Center, le programme du Center for Adolescents’ Renewal and Education (CARE) et le National Enrichment and Learning Program (NELP), programme géré par l’État. Ce dernier programme offre un enseignement répondant à divers problèmes allant de l’acquisition des savoirs fondamentaux à l’apprentissage des compétences d’insertion sur le marché du travail, y compris l’informatique.

264.Le Center for Adolescent Renewal and Education (CARE), programme géré à titre privé par l’Église catholique, est ouvert aux garçons qui ont besoin d’être réorientés, et met l’accent sur l’enseignement technique et professionnel et la préparation à la vie active.

265.Dans les écoles secondaires, une priorité de plus en plus grande a été accordée à la préparation des élèves à la vie active et à l’apprentissage des compétences pratiques. Les élèves ont donc la possibilité de poursuivre des études dans les domaines suivants: économie/gestion domestique, techniques du bâtiment, bureautique et métiers de bureau, informatique, technologie électrique, textile et confection, principes de la gestion et dessin technique, ainsi que dans d’autres domaines non traditionnels. L’accent a aussi été mis sur la préparation des étudiants aux métiers d’hospitalité et de service pour répondre à la demande du secteur touristique, qui est l’un des secteurs importants de l’économie saint‑lucienne.

266.Le Centre national pour la formation professionnelle vient aussi compléter les initiatives précitées, dont le but est de proposer aux jeunes un programme d’enseignement technique et professionnel. Ce centre propose un programme intégré et des cours d’enseignement général qui apprennent aux élèves à mener une recherche d’emploi et à développer leurs aptitudes à la communication et à la vie en société et leurs aptitudes pratiques fondamentales. D’autres cours à but professionnel sont proposés aux stagiaires, notamment le stylisme, l’arrangement floral, la pâtisserie décorative, la cosmétologie, l’économie domestique, la draperie et le graphisme informatique. Ces formations s’adressent aux jeunes et aux personnes en fin de scolarité qui n’ont aucun diplôme de l’enseignement, ni aucune expérience professionnelle significatifs. Les bénéficiaires de ce programme reçoivent une petite allocation à titre d’encouragement et d’aide aux frais de transport. Des offres de stage et de placement professionnel sont également proposées au terme du programme.

E. Conseils et orientation

267.Si des services d’orientation et de conseil existent dans certaines écoles de Sainte‑Lucie, ils n’ont pas encore été généralisés au sein des services d’aide sociale de toutes les écoles.

268.Comme plusieurs autres pays des Caraïbes, Sainte‑Lucie participe à l’initiative de santé et d’éducation familiale de la CARICOM, dont les objectifs visent principalement à améliorer le niveau d’éducation et les compétences des enfants et des jeunes de sorte qu’ils puissent réaliser tout leur potentiel, vivre et travailler dignement et apporter leur contribution au développement national.

269.Le Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports s’est beaucoup investi dans l’exécution de ce programme sur la santé et la famille, avec l’aide d’éducateurs de santé et de collaborateurs du Ministère de la santé, et d’ONG comme l’organisme de planification familiale Saint Lucia Planned Parenthood et la Croix‑Rouge de Sainte‑Lucie. Ce programme a été introduit dans tous les établissements secondaires et il est enseigné dans certaines écoles primaires. Des enseignants appelés à le dispenser ont été formés et il a été demandé aux chefs d’établissement de veiller à ce qu’un temps suffisant soit alloué à cet enseignement dans les programmes.

F. Loisirs et activités culturelles (art. 31)

270.L’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, le droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives et le droit de participer pleinement à la vie culturelle et artistique.

271.S’il n’existe dans la législation saint‑lucienne actuelle aucune disposition précise qui reconnaisse ce droit, les principes de base suivant lesquels les services ont été développés ces dernières années sont structurés implicitement de façon à tenir compte du droit des enfants aux loisirs, au jeu et aux activités culturelles. C’est ainsi que la loi sur l’éducation de 1999 énonce parmi les buts et objectifs généraux du système éducatif «la promotion de l’éducation par la création d’institutions éducatives dans le dessein de favoriser l’épanouissement spirituel, culturel, moral, intellectuel, physique, social et économique de la collectivité».

272.Par la suite, le Ministère de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, de la jeunesse et des sports, a souligné, dans son plan d’action pour 2000−2005, le caractère prioritaire du développement d’une politique en matière d’éducation physique et sportive pour les écoles.

273.Des temps de loisir sont ménagés dans le programme d’éducation de l’enfant quotidiennement et les possibilités données à l’enfant de se livrer au jeu sont valorisées, comme une expérience à la fois sociale et d’apprentissage et comme un besoin fondamental sain qu’ont tous les enfants. Des activités sportives et récréatives sont prévues dans les programmes scolaires ainsi que des activités hors programme et les écoles encouragent la participation à des manifestations culturelles et à des festivals locaux tels que «La Rose» et «La Marguerite». La Fondation pour le développement culturel, créée en 2002, a reçu expressément pour rôle de promouvoir le développement de toutes les activités culturelles nationales.

274.Dans le cadre familial, le besoin de détente des enfants est généralement compris des parents et encouragé par une facilité d’accès à la télévision et un certain nombre d’autres techniques ou supports. Certains enfants de Sainte‑Lucie ont également la possibilité, selon le contexte socioéconomique, de pratiquer les activités suivantes: tennis, danse, natation, netball, cricket, volley‑ball, récitation en chœur, calypso, art du conte, tambour métallique, karaté, musique, arts et théâtre.

G. Récapitulatif

275.Grâce à plusieurs politiques et programmes d’éducation, des progrès ont pu être faits ces dix dernières années dans la réalisation des droits des enfants à Sainte‑Lucie. On s’est de plus en plus employé à élargir les possibilités et les services en matière d’éducation afin de répondre aux besoins variés de tous les enfants de Sainte‑Lucie.

276.Malgré ces progrès, certaines tendances et pratiques se sont maintenues, telles que les châtiments corporels dans les écoles, tandis que de nouvelles sont apparues, montrant la nécessité de planifier les programmes éducatifs avec pertinence et d’intervenir de manière significative en faveur des garçons. Il s’agit de favoriser le maintien des effectifs masculins à l’école, de réduire l’abandon scolaire et de mettre fin aux partis pris sexistes dans le système éducatif.

277.Changement important de politique, les jeunes filles qui tombent enceintes pendant leur scolarité peuvent désormais être réadmises afin d’achever celle‑ci. La tendance s’est maintenue en ce qui concerne la proportion élevée de femmes dans les écoles et les centres de formation pédagogique − qui est un fait incontestable − de même que le taux de réussite scolaire plus élevé des filles, ce à tous les niveaux d’éducation.

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES

A. Enfants se trouvant dans des situations d’urgence (art. 22, 38 et 39)

278.À ce jour, Sainte‑Lucie n’a appliqué aucune mesure de ce type pour répondre à des problèmes liés aux enfants vivant dans des situations d’urgence, que la Convention définit comme des enfants qui cherchent à obtenir le statut de réfugiés ou sont engagés dans des conflits armés.

279.Cela s’explique par la stabilité politique du pays, qui n’a pris part à aucune guerre depuis son indépendance, et par l’existence d’un règlement administratif stipulant qu’une personne ne peut être engagée dans les Forces royales de police de Sainte‑Lucie avant l’âge de 18 ans.

B. Enfants en conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40)

1. Administration de la justice pour enfants (art. 40)

280.Dans le cadre de la loi de 1972 sur les enfants et les adolescents, qui est le texte s’appliquant aux enfants qui entrent en conflit avec la loi à Sainte‑Lucie, un enfant est défini comme «une personne âgée de moins de douze ans» et un jeune comme «une personne âgée de moins de seize ans». L’âge minimal de la responsabilité pénale est de douze ans. Les tribunaux pour jeunes et les tribunaux des affaires familiales peuvent recevoir les jeunes en audition, ce qui montre que dans la pratique les questions de justice pour enfants sont souvent liées aux questions de l’aide sociale et de la protection pour chaque enfant.

281.Cette situation crée des difficultés administratives, judiciaires et pratiques, notamment sur le plan local, lorsqu’il n’existe pas de dispositions pour la prise en charge et la protection des jeunes filles dans des centres d’hébergement de l’État ou que ces centres ne sont pas équipés pour accueillir des délinquantes juvéniles. Cette absence de dispositions adéquates a également valu à Sainte‑Lucie de se trouver en contravention de la Convention relative aux droits de l’enfant dans des affaires où une décision de justice avait été prise, comme en 1997, concernant le transfert de six délinquantes juvéniles à la prison pour femmes. L’autre option à laquelle le tribunal peut recourir est loin d’être entièrement satisfaisante: décider de classer l’affaire, la jeune fille étant alors libérée alors qu’elle n’a souvent pas de domicile, moyennant une période de mise à l’épreuve ou de surveillance.

282.Si les problèmes des filles peuvent sembler insignifiants statistiquement au regard du nombre de jeunes délinquants de sexe masculin, l’étendue des risques et la nature des délits commis, qui vont de la possession d’armes à feu au trafic de drogues, aux coups et blessures et à la prostitution, sont suffisamment graves pour que l’État estime urgent d’intervenir.

2. Enfants privés de liberté, notamment par toute forme de détention, d’emprisonnement ou de dispositions privatives de liberté (art. 37 b), c) et d))

283.La loi de 1972 sur les enfants et les adolescents prévoit des dispositions spécifiques pour la détention des jeunes délinquants dans des lieux séparés des adultes et accorde à la police des pouvoirs discrétionnaires − sauf certaines exceptions − pour libérer des jeunes sous caution à la charge d’un parent responsable ou d’un gardien jusqu’à ce que le jeune puisse comparaître devant un tribunal.

284.Ainsi, la législation saint‑lucienne donne des garanties quant au placement des jeunes dans des lieux de détention sûrs. Le Centre de formation pour mineurs situé dans la région Nord du pays est l’établissement désigné pour assurer l’hébergement et la réinsertion des jeunes garçons âgés de moins de seize ans bien qu’on y transfère également des garçons nécessitant une protection et des soins particuliers.

285.Implicitement, la législation permet donc que des jeunes soient privés de leur liberté et valide en effet certaines pratiques privatives de liberté citées plus haut. En outre, la prison à vie n’est pas exclue pour des enfants.

3. Peines prononcées contre des jeunes (art. 37 a))

286.Les procédures et les dispositions régissant spécifiquement les peines prononcées contre les jeunes figurent à l’article 16 de la loi de 1972 sur les enfants et les adolescents.

287.Les méthodes de condamnation décrites sont notamment les suivantes:

Réprimande et acquittement

Placement en liberté conditionnelle surveillée

Décision en vertu de l’ordonnance relative aux mises à l’épreuve

Amende ou indemnité à verser par le parent ou gardien

Placement en détention préventive à la Government Industrial School

288.Tous ces cas présentent des difficultés d’application, en raison notamment du manque d’établissements pour filles, et d’effectifs suffisants pour gérer les cas et s’occuper des délinquants comme il conviendrait.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

289. Le Gouvernement saint‑lucien reconnaît que les enfants vivant dans une situation difficile ou affectés par une telle situation ont besoin de services thérapeutiques et d’un soutien pour pouvoir se réadapter pleinement, et devenir progressivement des citoyens équilibrés et utiles à leur pays.

290.Si cette reconnaissance a constitué le cadre historique des tentatives pour mettre en place les services actuels, les efforts en faveur du traitement et de la réhabilitation se sont heurtés à l’inadéquation des budgets et à une culture d’opposition à l’application philosophique et pratique de ces idées de la part du personnel, dont une partie est plutôt attachée à une conception répressive tandis qu’une autre partie définit la mission de l’institution comme étant la réadaptation des délinquants.

291.En conséquence, même si le Centre de formation pour délinquants juvéniles a été créé, en 1976, pour offrir des services réadaptatifs aux garçons se trouvant en conflit avec la loi, cet établissement et son fonctionnement opérationnel et programmatique ne témoignent pas jusqu’à présent d’un très grand souci de promouvoir des résultats axés sur la réadaptation et l’insertion sociale.

292.Comme on l’a dit précédemment, il n’existe pas de centres d’accueil pour les jeunes filles qui sont en conflit avec la loi ou qui ont besoin d’un placement temporaire en attendant le règlement de problèmes individuels ou de problèmes psychosociaux liés à la famille. La Division des services sociaux et des affaires familiales est l’organisme chargé d’enquêter sur les affaires de mauvais traitements à enfant, de gérer ces cas et d’assurer ensuite un suivi des interventions connexes en matière de soins et de protection, mais elle n’est pas habilitée à énoncer des normes en matière de soins. Un manque d’effectifs et de ressources a également un impact sur sa capacité d’agir et d’assurer efficacement le rétablissement des enfants.

C. Enfants exploités

1. Exploitation économique (art. 32)

293.Les enfants sont protégés de l’exploitation économique à Sainte‑Lucie au moyen des textes suivants:

Ordonnance no 44 de 1916 (révisée) sur la protection découlant du Code du travail en ce qui concerne les enfants

Ordonnance de 1959 (modifiée) sur l’emploi des enfants (restrictions)

Ordonnance de 1959 (chap. 100) sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants

Loi de 1972 sur les enfants et les adolescents

Loi sur l’éducation de 1999.

294.Le Code du travail précise les conditions dans lesquelles les enfants sont autorisés à travailler à Sainte‑Lucie, des exceptions étant prévues pour permettre le travail dans les entreprises familiales pendant certaines périodes.

295.La loi sur l’éducation rend obligatoire la scolarisation des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Il semble toutefois que des pratiques limitées de travail des enfants aient toujours existé en milieu rural, au moment des jours de récolte des bananes. Plus récemment, il a été suggéré que des études soient menées sur le travail des enfants dans l’économie informelle des zones urbaines, où le phénomène des enfants travaillant sur les marchés et comme marchands ambulants tant pendant les heures scolaires qu’en dehors est de plus en plus observé.

2. Abus des drogues (art. 33)

296.La loi de 1988 sur la prévention de l’abus des drogues et son amendement de 1993 interdisent de façon générale la vente, l’utilisation et le trafic des substances contrôlées et contiennent des dispositions précises protégeant les enfants contre les personnes qui cherchent à exercer sur eux une influence néfaste. L’amendement de 1993 prévoit qu’une telle personne que l’on trouverait à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire peut être arrêtée et inculpée d’une infraction pénale.

297.La loi de 1999 sur l’éducation [173], où est stipulée l’interdiction de «la vente de toute boisson alcoolique ou de tabac dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement» assure également aux enfants une protection spécifique contre le trafic de drogue dans l’enceinte des établissements. Ceux‑ci collaborent étroitement avec les forces de police de Sainte‑Lucie, en particulier le Service des relations communautaires, pour faire appliquer cette disposition.

298.Plusieurs écoles ont mis en place des affichages publics indiquant que l’enceinte de l’établissement est une «zone sans drogues» et ont approuvé des activités de groupe lancées par des clubs et le Secrétariat chargé de la lutte contre l’abus des drogues et visant à promouvoir une tolérance «zéro» pour l’utilisation des drogues. Des initiatives de collaboration avec la police, les associations à buts philanthropiques et les organisations communautaires ont également été réalisées auprès des enfants et des jeunes des écoles afin de les éduquer et de les sensibiliser au problème des drogues. Des programmes d’aide psychologique et de soins existent au centre de réadaptation pour toxicomanes de Turning Point pour les enfants et les jeunes auxquels des soins réadaptatifs ont été prescrits.

299.La vulnérabilité croissante des écoliers à l’utilisation des drogues a ainsi été reconnue et le souci de s’attaquer au problème par l’action répressive, les soins et la réadaptation et des stratégies de réduction de la demande est constamment souligné.

3. Exploitation sexuelle et violences sexuelles (art. 34)

300.L’exploitation sexuelle des enfants à Sainte‑Lucie est un problème complexe et multidimensionnel dont les origines sont d’ordre individuel, familial, socioéconomique et culturel. On peut mettre le doigt sur plusieurs causes et facteurs corrélatifs qui font que ce phénomène existe et que des enfants continuent d’en être victimes.

301.Le Code pénal saint‑lucien contient des dispositions particulières au sujet de l’exploitation sexuelle des enfants. S’il est pour l’essentiel conforme à l’article 34 de la Convention, il n’accorde pas un traitement égal au droit qu’ont les enfants des deux sexes d’être protégés contre les violences sexuelles. De plus, il n’interdit pas expressément les rapports sexuels avec les enfants de sexe masculin; il ne prévoit non plus aucune protection particulière des enfants de sexe masculin contre les attentats à la pudeur, la prostitution ou l’inceste. Il n’aborde pas du tout non plus le problème de la pornographie en ce qui concerne les enfants.

302.C’est compte tenu de ces carences juridiques et dans un climat de rapides mutations sociales que les professionnels concernés, confrontés à un nombre croissant de cas déclarés d’exploitation et de violences sexuelles, plaident pour que des crédits plus importants soient alloués à la lutte contre ce problème.

303.Bien que la Division des services sociaux et des affaires familiales ait établi un registre central des violences à l’égard des enfants, un large consensus demeure sur le fait que les chiffres rapportés ne donnent pas une image exacte de l’ampleur véritable du problème des violences sexuelles et de l’exploitation sexuelle à Sainte‑Lucie. Ce point de vue se fonde sur une critique de la méthode de collecte des données, qui serait en partie responsable de la difficulté à saisir les dimensions exactes du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants. Dans la mesure où les données recueillies ne comportent pas d’indications précises sur l’incidence de la prostitution des enfants et de la pornographie enfantine, ni de profil des consommateurs (d’après les dossiers des affaires), il est difficile de se faire une idée précise de la dimension du problème.

304.Étant donné le manque général d’informations sur un phénomène au demeurant peu étudié, du fait que ce type d’agissement est le plus souvent invisible, les stratégies employées pour prévenir et combattre le problème restent aussi timides dans leur approche, et la coordination est largement absente des initiatives autres que celles concernant l’éducation du public. En conséquence, les données empiriques utilisées pour élaborer une politique nationale dans ce domaine laissent à désirer et sont fréquemment rejetées comme peu fiables et insuffisamment concluantes dans la définition qu’elles proposent de l’étendue du problème.

305.Un autre élément qui a eu un impact sur la possibilité de mettre en œuvre un programme convenablement coordonné dans le domaine de l’exploitation sexuelle est l’absence d’un protocole interinstitutions, ce qui a empêché la prestation de services complets et homogènes en faveur des enfants concernés.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

306.Les dispositions du Code pénal (chap. 250) relatives à l’enlèvement d’enfants se réfèrent aux filles seulement. La législation concernant la vente et la traite de mineurs est elle aussi d’une portée limitée lorsqu’on la compare avec la définition plus large figurant dans la Convention.

5. Enfants issus de minorités ou de groupes autochtones

307.Sainte‑Lucie n’a pas sur son territoire de groupes autochtones ni de minorités importantes pour lesquels il faudrait prévoir des mesures de protection spéciales. Tous les enfants, y compris les enfants d’immigrants, sont soumis aux obligations découlant des lois d’immigration du pays et ont accès aux mêmes libertés et droits fondamentaux énoncés dans la Constitution de Sainte‑Lucie.

D. Récapitulatif

308.Un examen de la législation visant à protéger les droits des enfants contre toutes les formes d’exploitation montre qu’il existe plusieurs lacunes à combler et plusieurs dispositions à prendre pour permettre une meilleure gestion administrative et judiciaire des problèmes nouveaux ou naissants. Certaines des réformes qui sont nécessaires concernent ainsi l’égalisation du traitement des enfants de sexe masculin et féminin et la modification des lois afin d’atteindre le degré de protection prévu par la Convention pour lutter contre le trafic de drogue, l’exploitation sexuelle, l’enlèvement et la vente d’enfants et toutes les formes d’exploitation.

309.Plusieurs initiatives de réforme sont en cours mais il est urgent d’améliorer la capacité des services sociaux à répondre aux impératifs découlant du nombre croissant de cas de violence à l’égard d’enfants qui sont signalés, tout en s’attaquant à l’ensemble des facteurs psychosociaux, économiques, culturels et politiques qui favorisent l’apparition de l’exploitation sexuelle. L’éducation constante du public afin de prévenir la violence et d’encourager la dénonciation des cas est un aspect fondamental de l’action menée, qu’il faut préserver pour tenter de réduire les coûts sociaux. La formation, un élargissement des interventions et une amélioration des moyens de collecte de données désagrégées dans un cadre interinstitutions constituent quelques‑uns des critères à appliquer à l’évaluation ou à l’élaboration d’un système renforcé de prise en charge et de protection.

310.Le nombre croissant de jeunes qui entrent en conflit avec la loi à Sainte‑Lucie est préoccupant mais la gravité et la nature des délits commis sont encore plus inquiétants. Il est également urgent d’améliorer la situation des jeunes délinquantes et des fillettes qui ont besoin d’aide et de protection, en particulier si l’on veut mettre fin aux pratiques judiciaires et administratives qui contreviennent à la Convention et donner la priorité à la sécurité et au bien‑être psychologique des enfants.

IX. CONCLUSION

311.Le présent rapport décrit et analyse de façon synthétique tant le cadre législatif permettant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant que l’état de son application à Sainte‑Lucie. En dehors des quelques domaines indiqués qui continuent de faire l’objet d’une attention soutenue sur les plans administratif et législatif, il a été estimé à l’échelon national que la constitution et les lois de Sainte‑Lucie, dans l’ensemble, offraient un cadre permettant de répondre aux besoins des enfants d’une façon compatible avec la Convention.

312.Depuis la ratification de la Convention et jusqu’à récemment, plusieurs initiatives régionales, auxquelles Sainte‑Lucie est partie ou dont elle bénéficie indirectement, ont été adoptées. Au cours de l’actuelle décennie (années 2000) en particulier, le pays a connu une vague d’initiatives de réforme législative, dont certaines visant directement l’administration de la justice pour les familles et les enfants, et le renforcement de la protection et du bien‑être de tous les enfants. Sont à noter parmi ces initiatives le projet OECO/ACDI sur la réforme judiciaire et législative, le projet OECO/UNICEF/NCH sur la réforme du droit de la famille et un projet pour la réforme du droit civil de Sainte‑Lucie.

313.Au‑delà des processus engagés touchant le système de droit, des efforts ont aussi été entrepris sur le plan national pour que les besoins des enfants soient prioritaires, et des avancées importantes ont eu lieu dans les domaines de l’éducation et de la santé à la faveur de l’appui croissant du Gouvernement à ces deux secteurs sociaux stratégiques. Un climat de conscience sociale et d’intérêt pour les droits de l’enfant comme partie intégrante des droits de l’homme s’est également généralisé, avec pour conséquence que l’on mette aussi davantage l’accent sur la reconnaissance systématique des droits de l’enfant et sur les moyens de favoriser, par des structures, des politiques et des ouvertures, l’expression du point de vue des enfants.

314.Le Gouvernement saint‑lucien s’est montré particulièrement favorable à un tel changement culturel positif et a fait preuve d’initiative dans l’acceptation des enfants en tant que force centrale influençant le développement des institutions et du pays. On a donc estimé que le rôle du Gouvernement et sa rapidité de réaction aux campagnes menées pour l’enfance, dans les politiques, les programmes et la mobilisation et l’allocation des ressources, étaient indispensables pour aller de l’avant dans le processus visant à donner une place centrale aux enfants dans l’ordre des priorités nationales.

315.Malgré des difficultés de coordination et une collaboration imparfaite, le Gouvernement saint‑lucien et la société civile sont parvenus ensemble à donner un plus large écho à la question des droits de l’enfant. En 2002, en collaboration avec plusieurs organismes non gouvernementaux et représentants du secteur privé, le Gouvernement a approuvé et inauguré la section saint‑lucienne du Mouvement mondial en faveur des enfants. À la suite de cette initiative, la période de novembre 2003 à octobre 2004 a été proclamée Année de l’enfance. Cela témoigne du dévouement du Gouvernement saint‑lucien à la cause des enfants et de son engagement, renouvelé 10 ans plus tard, à appliquer intégralement la Convention relative aux droits de l’enfant.

ANNEXE I

BIBLIOGRAPHIE

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ANNEXE II

LISTE DES LOIS ET ORDONNANCES

Adoption Ordinance, 1954.

A Health Complaints 2000 Draft.

Child Labour Code Protection Ordinance No. 44 (1916) Rev.

Children and Young Persons Act (1972).

Civil Code of Saint Lucia, 1957.

Disaster and Preparedness Act 2000.

Divorce Act, 1973.

Domestic Violence Summary (Proceedings) Act, 1994.

Education Act of 1999.

Employment of Children (Restriction) Ordinance Amendment (1959)

Employment of Women, Young Persons and Children Ordinance CAP (100) (1959).

Family Nurse Practitioners Act, 1993.

Mental Health Act, 1957.

Public Health Act, 1975.

Public Hospitals (Management) Act, 1973.

Saint Jude Hospital Act, 2002.

Saint Lucia Constitution Order, 1978.

Separation and Maintenance Ordinance, 1956.

Separation and Maintenance (Amendment) Act, 1987.

Sexual Offences Act.

Status of Children Act.

The Affiliation Ordinance and Attachment of Earnings (Maintenance) Act, 1996, No. 17

The Attachment of Earnings Act, 1996.

The Domestic Violence (Summary Proceedings) Act, 1995.

The Family Court Act, 1994.

The Hospital Ordinance, 1992.

The Prevention of Misuse Drug Act, 1988.

The Prevention of Misuse Drug (Amendment) Act, 1993.

The Public Health Act, 1975 and Amendments of 1978, 1991.

Water and Sewerage Authority Act, 1974.

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