NATIONS

CRC

UNIES

Distr.

Convention relative GÉNÉRALE aux droits de l’enfant

CRC/C/28/Add.15

17 juillet 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'Article 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995

Additif

MONACO

[9 juin 1999]

TABLE DES MATI è RES

Paragraphes Pages

Introduction 1 - 10 3

I. Mesures d’application générale 11 - 13 4

A. Mesures pour aligner la législation et la politique de l’Etat sur les dispositions de la c onvention 11 - 12 4

B. Mesures pour assurer la diffusion du rapport initial de m onaco auprès du public 13 4

II. Définition de l’enfant 14 - 40 4

A. Majorités civile et civique 15 4

B. Etendue de l’autonomie du mineur 16 - 40 4

III. Principes généraux 41 - 55 7

A. La non-discrimination 41 - 43 7

B. L’intérêt supérieur de l’enfant 44 - 46 7

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement 47 - 50 8

D. Le respect des opinions de l’enfant 51 - 55 8

GE.00-43261 (EXT)

IV. Libertés et droits civils 56 - 70 9

A. Le nom et la nationalité 56 - 61 9

B. La préservation de l’identité 62 - 63 9

C. La liberté d’expression 64 9

D. L’accès à l’information 65 10

E. La liberté de pensée, de conscience et de religion 66 10

F. La liberté d’association et de réunion pacifique 67 - 68 10

G. La protection de la vie privée 69 10

H. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 70 10

V. Milieu familial et protection de remplacement 71 - 96 11

A. Les aides à la famille 71 - 73 11

B. L’orientation parentale 74 11

C. La responsabilité des parents 75 - 76 11

D. La séparation d’avec les parents 77 - 78 12

E. La réunification familiale 79 - 81 12

F. Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant 82 12

G. Les enfants privés de leur milieu familial 83 - 84 12

H. L’adoption 85 - 88 13

I. Les déplacements et les non-retours illicites 89 - 90 13

J. La brutalité et la négligence, notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale 91 - 95 13

K. L’examen périodique du placement 96 14

VI. Santé et bien-être 97 - 112 14

A. La survie et le développement 98 14

B. Les enfants handicapés 99 - 103 14

C. La santé et les services médicaux 104 - 107 15

D. La sécurité sociale 108 - 111 16

E. Le niveau de vie 112 16

VII. éducation, loisirs et activités culturelles 113 - 141 17

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles 113 - 128 17

B. Les buts de l’éducation 129 - 136 19

C. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles 137 - 141 20

VIII. Les mesures spéciales de protection de l’enfance 142 - 179 20

A. Les enfants en situation d’urgence 142 - 158 20

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi 159 - 174 22

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale 175 - 178 24

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone 179 25

Annexe – Liste des textes juridiques et autres utilisés dans l'établissement du rapport 26

INTRODUCTION

1. La Principauté de Monaco a adhéré (avec déclaration et réserve) le 21 juin 1993 à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Ce texte est entré en vigueur à l’égard de Monaco le 21 juillet 1993. En tant qu’Etat Partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Principauté de Monaco soumet à l’examen du Comité des droits de l’enfant son rapport initial, conformément aux dispositions de l’article 44 de cet instrument multilatéral.

2. Etat indépendant et souverain, la Principauté de Monaco confronte le territoire de plusieurs communes du département français des Alpes-Maritimes et possède une façade sur la Méditerranée. Sa superficie est de 195 hectares, dont près de quarante ont été gagnés sur la mer au cours des vingt dernières années. La Principauté ne forme qu'une seule commune, Monaco, dont les limites se confondent avec celles de l'Etat

3.La population de la Principauté est composée de 29 972 habitants et représente 122 nationalités, dont 5 070 Monégasques, 12 047 Français, 5 000 Italiens (selon le dernier recensement officiel de 1990).

4.Le français est la langue officielle, mais l'italien et l'anglais sont aussi communément compris et parlés. La langue traditionnelle monégasque est utilisée par les "anciens" et enseignée aux plus jeunes dans les écoles de la Principauté. Elle peut être choisie comme option facultative au baccalauréat.

5. La monnaie officielle est le franc français. Des pièces monégasques de même valeur que les pièces françaises sont également en circulation jusqu’en 2002. Depuis le 1 er  janvier 1999, Monaco, bien qu’Etat tiers par rapport à l’Union européenne et donc par rapport au processus d’union monétaire conduisant à la création d’une zone "euro", a introduit l’euro sur son territoire. La Principauté frappera à l’avenir des pièces libellées en euro qui comporteront une face monégasque.

6.La religion catholique est la religion d'Etat, mais la liberté des cultes est garantie par l'article 23 de la Constitution.

7. La Constitution du 17 décembre 1962 consacre la souveraineté de la Principauté "dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France". Elle pose pour principe de gouvernement la monarchie héréditaire et constitutionnelle.

8.Le pouvoir exécutif, qui relève de la haute autorité du Prince, est exercé par le Ministre d'Etat assisté du Conseil de gouvernement composé de trois conseillers. Le Conseil national (Parlement), composé de dix-huit membres élus au suffrage universel par les Monégasques, vote les lois; au rang de celles-ci, la loi de budget donne l'occasion, chaque année, au Gouvernement d'expliquer et de clarifier sa politique au cours d'un débat parlementaire.

9.La Constitution de 1962 pose le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du contrôle de la légalité des actes administratifs par une juridiction spécialisée : le Tribunal suprême. La Constitution s'attache également au strict respect des droits de l'homme et abolit la peine de mort.

10.Il existe également à Monaco un Conseil communal élu, compétent pour les affaires de la Cité proprement dite (état civil, hygiène, animation de la ville, etc.).

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES

A. Mesures pour aligner la législation et la politique de l’Etat sur les dispositions de la c onvention (art. 4)

11.La législation et la politique monégasques sont déjà inspirées des principes essentiels énoncés par la Convention. Conformément à l’esprit de celle-ci et à ses articles 4 et 34, la loi n° 1203 du 13 juillet 1998 a complété les dispositions de l’article 265 du Code pénal pour permettre de punir d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende "quiconque aura organisé ou facilité l’exploitation sexuelle des mineurs de 18 ans sur le territoire ou hors du territoire de la Principauté".

12.Cette même loi a complété l’article 8 du Code de procédure pénale pour permettre aux tribunaux monégasques de juger "quiconque aura, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs des faits qualifiés crimes ou délits d’attentat à la pudeur ou d’attentat aux moeurs prévus par les articles 261, 262, 263, et 265, 1°, 2° et 5° du Code pénal, lorsque l’auteur sera trouvé dans la Principauté".

B. Mesures pour assurer la diffusion du rapport initial de m onaco auprès du public (art. 44, par. 6)

13. Le Gouvernement princier envisage de communiquer le présent rapport au Centre de presse de la Principauté et de le diffuser par le biais du site officiel Internet de Monaco ("monaco.gouv.mc") auprès du grand public, des organisations non gouvernementales et des associations de la Principauté concernées par les questions traitées.

II. DÉFINITION DE l'enfant

14. e n droit monégasque, on entend par "enfant" tout être humain âgé de moins de 21 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

A. Majorités civile et civique

15. La majorité civile, qui permet à une personne d’exercer librement tous les actes de la vie civile, est fixée à 21 ans par l’article 410-1 du Code civil. La majorité civique, qui permet à une personne d’exercer ses droits politiques, et spécialement le droit de vote, est également fixée à 21 ans par l’article 53 de la Constitution. En conséquence, toute personne âgée de moins de 21 ans est considérée comme un enfant. Toutefois diverses lois viennent atténuer le caractère rigide et absolu de cette règle et préciser le degré d’autonomie dont peut bénéficier un mineur.

B. Etendue de l'autonomie du mineur

1. L’émancipation

16.A partir de 18 ans, un mineur peut être émancipé par ses père et mère, ou par le Conseil de famille s’il se trouve sous tutelle (art. 403 et suivants du Code civil). Le mineur est en outre émancipé de plein droit par le mariage, lequel est possible à partir de 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes (art. 117 et 403 du Code civil).

2. Le statut personnel

17. L’âge de la majorité des étrangers résidant à Monaco reste fixé par leur loi nationale. Ainsi un f rançais devient majeur dès 18 ans.

3. Dispositions particulières

a) Consultation d’un homme de loi

18. Une telle consultation n’est pas organisée par un texte. On peut considérer qu’il s’agit là d’un acte qui ne peut porter préjudice à l’enfant et qui se trouve, de ce fait, autorisé par l’usage. En pratique, une telle consultation est extrêmement rare : en effet, l’enfant placé devant une difficulté, même juridique, s’adressera naturellement à un service social beaucoup plus accessible et proche de lui, notamment en milieu scolaire ou associatif.

b) Consultation d’un médecin

19. Aucun texte particulier n’organise une telle consultation. Les jeunes enfants font toutefois l’objet d’une surveillance médicale obligatoire. Pendant la durée de la scolarité, tous les enfants sont suivis par les services de la médecine scolaire; les élèves peuvent rencontrer librement et gratuitement médecins, infirmières et psychologues scolaires.

20. Il existe par ailleurs au sein des services sociaux et des associations des personnes capables d’écouter les enfants et de les orienter au besoin vers un médecin. Un centre de dépistage du sida., gratuit et anonyme, est accessible aux mineurs comme aux majeurs.

21. Il n’existe pas à Monaco de structure de type "planning familial".La vente de médicaments et produits contraceptifs aux mineurs peut être soumise à conditions. La vente d’objets contraceptifs (préservatifs) est libre.

c) Obligation scolaire

22. Les enfants sont soumis à l’obligation scolaire de 6 ans à 16 ans révolus (loi n° 826 du 14 août 1967). L’enseignement primaire et secondaire est gratuit (art. 27 de la Constitution).

d) Emploi

23.Les enfants peuvent accéder à un emploi à partir de la fin de l’obligation scolaire, soit 16 ans, excepté pour les enfants travaillant sous l’autorité directe du père ou de la mère dans les établissements où ne sont employés que des membres de la famille (loi n° 719 du 27 décembre 1961 relative à l’âge d’admission au travail).

24. Le temps de travail des mineurs de 18 ans est limité par les articles 13  bis , 13  ter et 13  quater de l’ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée sur ce point par les lois n° 844 du 27 juin 1968 et n° 1067 du 28 décembre 1983. La durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour ni 39 heures par semaine.

25. Le travail de nuit est interdit, sauf dérogation. Des durées minimum de repos sont fixées. L’emploi de mineur à des travaux dangereux ou pénibles est interdit (arrêté ministériel n° 58-168 du 29 mai 1958). Il n’existe actuellement aucune réglementation du travail à temps partiel.

26. L’ensemble du droit du travail, y compris le contrat d’apprentissage, fait actuellement l’objet d’études en vue d’une refonte législative complète. La situation des mineurs fera l’objet d’une attention particulière.

e) Relations sexuelles

27.Les relations sexuelles entretenues, même sans violence, avec un mineur de 15 ans, de l’un ou l’autre sexe, constituent, suivant les cas, un crime ou un délit punissable d’une peine de réclusion pouvant atteindre 10 ans. Des peines plus lourdes sont prévues en cas de violences ou lorsque les faits sont commis par certaines catégories de personnes.

28. Ainsi, avant 15 ans, un mineur ne peut valablement consentir à des relations sexuelles. Son partenaire est punissable. Il peut lui-même être poursuivi s’il entretient des relations sexuelles avec un autre mineur de 15 ans. Les relations sexuelles avec une fille âgée de 15 à 21 ans sont punissables, sur plainte de la fille ou de ses parents, si elles ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou abus d’autorité.

29. Le mariage fait disparaître l’infraction.

f) Mariage

30. Aux termes de l’article 117 du Code civil : "l’homme avant 18 ans, la femme avant 15 ans ne peuvent se marier. Néanmoins, il est loisible au Prince d’accorder des dispenses d’âge pour motif graves".

31. Tout mariage nécessite le consentement des époux (art. 116 du Code civil). Le mariage des mineurs nécessite en outre le consentement de son père ou de sa mère ou, dans certains cas, d’un ascendant, du Conseil de famille ou du Juge tutélaire (art. 118 à 122 du Code civil).

32. Les mineurs peuvent conclure un contrat de mariage avec l’assistance des personnes habilitées à donner leur consentement au mariage. A défaut de cette assistance, le contrat peut être annulé à la demande du mineur dans l’année de sa majorité (art. 1139 du Code civil).

g) Engagement volontaire dans les forces armées et appel sous les drapeaux

33. Il n’existe pas à Monaco de service militaire. Les mineurs ne sont pas admis dans les corps à statut militaire de la force publique (carabiniers et sapeurs-pompiers).

h) Témoignage en justice

34.En matière civile, les mineurs de plus de 15 ans témoignent dans les mêmes conditions que les majeurs. Les autres incapables, dont les mineurs de moins de 15 ans peuvent être entendus sans prêter serment (art. 334 du Code de procédure civile).

35. En matière pénale également, les mineurs de plus de 15 ans témoignent dans les mêmes conditions que les majeurs. Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignement et sans prestation de serment (art. 134 du Code de procédure pénale).

36. La pratique des tribunaux monégasques est d’entendre les enfants à partir de 13 ans; il s’agit là d’une simple pratique, sans caractère obligatoire.

i) Responsabilité pénale

37. La majorité pénale est fixée à 18 ans; à partir de cet âge, les jeunes sont jugés et condamnés comme les adultes. Au-dessous de 13 ans, les enfants ne sont pas pénalement responsables. Ils ne peuvent encourir aucune condamnation pénale. Entre 13 et 18 ans, la peine ne peut dépasser 20 ans d’emprisonnement en matière de crime. En matière de délit, la peine ne peut excéder la moitié de celle qu’aurait encourue un majeur de 18 ans (art. 46 du Code pénal).

38. La loi n° 740 du 25 mars 1963 institue une procédure particulière pour la poursuite et le jugement des mineurs délinquants. Les fonctions de juge d’instruction sont assurées par le juge tutélaire. L’enquête et l’instruction sont orientées vers l’examen sociologique et psychologique du délinquant. Des peines spécifiques sont réservées aux mineurs : admonestation, remise aux parents, liberté surveillée, placement en établissement spécialisé. Lorsqu’une peine d’emprisonnement est prononcée, le mineur est séparé des détenus majeurs et soumis à l’isolement pendant la nuit.

j) Consommation d’alcool

39. La vente ou l’offre de boissons alcoolisées est interdite aux mineurs de 20 ans dans les lieux publics. L’accès aux débits de boissons est interdit après 22 heures aux mineurs de 18 ans non accompagnés de leurs parents. Il n’en reste pas moins que les boissons alcoolisées sont en vente libre dans le commerce et qu’elles peuvent être librement consommées dans les lieux privés.

k) Usage de stupéfiants

40. La production, la préparation, le transport, le trafic, la vente, la détention, l’acquisition et l’usage de toutes substances stupéfiantes sont interdits. Les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans d’emprisonnement. Elles peuvent être doublées lorsque l’infraction a pour dessein ou pour effet de faciliter l’usage ou la possession de stupéfiants par un mineur de 21 ans (loi n° 890 du 1 er  juillet 1970).

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. La non–discrimination (art. 2)

41. La Constitution pose dans son article 17 le principe de l’égalité des m onégasques devant la loi. Les étrangers jouissent dans la Principauté de tous les droits publics ou privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux (art. 32 de la Constitution). Si la Constitution établit une priorité d’emploi pour les m onégasques et leur accorde un droit aux prestations sociales, à l’instruction ainsi qu’un droit de réunion et d’association, ces droits sont également reconnus aux étrangers résidant à Monaco.

42.C’est ainsi en particulier que tous les enfants résidant à Monaco bénéficient de l’enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Les établissements monégasques accueillent en outre gratuitement de nombreux enfants étrangers résidant dans les régions voisines de France ou d’Italie.

43.Il n’existe, en ce qui concerne les enfants comme en ce qui concerne les adultes, aucune discrimination fondée sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine, de situation de fortune ou autre.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

44. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale de toutes les décisions les concernant. A titre d’exemples, non limitatifs, l’intérêt de l’enfant est recherché par le juge, au-delà des textes qui le citent expressément, par des investigations telles que les enquêtes sociales, les expertises psychologiques, l'avis du mineur lui-même lorsque la loi permet au juge d’entendre ce dernier directement.

45. En vertu de l’article 214-2 du Code civil, les personnes qui ont élevé un enfant mineur peuvent, dans l’intérêt de celui ci, se voir reconnaître un droit de visite. En application de l’article 318 du Code civil, les mesures d’assistance éducatives peuvent être rapportées à tout moment si l’intérêt du mineur l’exige.

46. L’article 404 du Code civil stipule qu’en cas de désaccord entre le père et la mère, le juge tutélaire statue sur l’émancipation du mineur en fonction de l’intérêt de ce dernier. En vertu de l’article 406 du Code civil, l’émancipation par le conseil de famille est effectuée au vu de l’intérêt de l’enfant.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 )

47. L’avortement est interdit et réprimé par l’article 248 du Code pénal. Toutefois, la proximité et l’absence de tout contrôle à la frontière font que l’interruption d’une grossesse peut être pratiquée en France selon la loi française.

48. Il n’existe actuellement aucune réglementation concernant la fécondation in vitro ou la procréation médicalement assistée. En revanche, la protection de la femme enceinte et des jeunes enfants est une des priorités de la politique familiale.

49. Le service de maternité du Centre hospitalier Princesse-Grace est parfaitement équipé et accueille non seulement les femmes résidant à Monaco, mais aussi de nombreuses femmes habitant les communes françaises voisines. La grossesse, l’accouchement et la petite enfance font l’objet d’une surveillance médicale obligatoire.

50. Les régimes de sécurité sociale prennent en charge les dépenses médicales liées à la grossesse et à la naissance. Des allocations familiales sont versées aux parents pour les aider à élever leurs enfants.

D. Le respect des opinions de l’enfant (art. 12)

51. Par définition, l’enfant mineur ne dispose pas de sa pleine capacité en matière civile ou politique. Il ne peut donc s’engager valablement ou décider seul. Toutefois, la loi prévoit expressément un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles l’enfant doit manifester son opinion, son accord, son consentement, ou dans lesquelles il dispose de certaines initiatives en matière procédurale.

52. Ainsi, en vertu de l’article 229 du Code civil, l’enfant naturel de plus de 15 ans doit consentir à son changement de nom consécutivement à la reconnaissance paternelle et à la déclaration conjointe des parents en ce sens.

53. En application de l’article 249 du Code civil, l’enfant de 15 ans et plus au jour de la demande doit consentir à son adoption légitimante. L’article 271 du Code civil stipule que l’enfant de plus de 15 ans au jour de la demande doit consentir à son adoption simple.

54. L’opinion de l’enfant mérite également d’être entendue et défendue lorsque ses intérêts se trouvent en contradiction avec ceux de son représentant légal. En ce cas, en vertu de l’article 306 du Code civil, il appartient au représentant légal de faire nommer un administrateur ad hoc par le juge tutélaire pour tous les actes de la vie civile.

55. Selon l’article 833 du Code de procédure civile, le mineur peut saisir le juge tutélaire pour l’application des mesures d’assistance éducative prévues par les articles 317 à 322 du Code civil. En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des tutelles, statuant sur une mesure d’assistance éducative, peut entendre l’enfant. En application de l’article 836 du Code de procédure civile, l’ordonnance du juge tutélaire est notifiée à l’enfant. L’article 844 du Code de procédure civile stipule que le mineur peut faire appel de l’ordonnance dans les 8 jours de la connaissance qu’il en aura acquise.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

1. Le droit à un nom

56.Les articles 44 à 50 du Code civil règlent les conditions dans lesquelles doit être dressé l’acte de naissance de tout enfant. Cet acte authentique doit être dressé dans les 4 jours de l’accouchement (art. 44). Il mentionne toujours le nom de l’enfant. Dans le cas même où les parents seraient inconnus, un nom lui est donné par l’officier d’état civil (art. 47).

2. Le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux

57. Le principe est que l’acte de naissance d’un enfant porte le nom de ses parents (art. 46, al. 1). Toutefois les enfants naturels, nés hors du mariage, peuvent être déclarés sans qu’il soit fait mention du nom de ses parents ou de l’un d’entre eux (art. 46 al. 2). D’autre part, les parents d’un enfant trouvé peuvent rester inconnus malgré l’enquête effectuée systématiquement par les services de police à la demande des autorités judiciaires.

58. Enfin, il est possible à une mère de confier à la naissance son enfant aux services de l’assistance à l’enfance en réclamant de conserver le secret de cette naissance. Aucune mention du nom des parents n’est alors faite dans l’acte de naissance (art. 47).

59. Le droit d’être élevé par ses parents n’est pas énoncé directement dans la loi. Il se déduit de l’ensemble des règles régissant le droit de la famille. Toutefois dans certains cas graves déterminés par la loi et toujours dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut retirer la garde d’un enfant à ses parents et la confier à une tierce personne ou à une institution. Par ailleurs, la loi établit un système de tutelle lorsque les parents sont décédés ou juridiquement incapables (art. 333 à 402 du Code civil).

3. Le droit d’acquérir une nationalité dès la naissance

60. Ce droit a fait l’objet de la réserve suivante lors de la ratification de la Convention :

"La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment en son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité".

Il n’est donc pas envisagé de modifier le droit en la matière.

61. Ce droit est conforté par la Convention de la Haye du 12 avril 1930, laquelle impose aux Etats signataires de prendre toutes dispositions pour éviter les cas d’apatridie. Ainsi, est monégasque l’enfant de parents inconnus, trouvé sur le sol monégasque. Cependant, est apatride, outre l’enfant né à Monaco de parents apatrides, l’enfant né à Monaco ou à l’étranger d’une mère monégasque ne répondant pas aux conditions de l’article 1 de la loi relative à la nationalité si son père ne le reconnaît pas ou s’il ne peut lui transmettre sa nationalité. A ce jour, ce dernier cas d’apatridie se résout par la procédure de naturalisation de l’enfant devenu majeur.

B. La préservation de l’identité

62. Les infractions aux dispositions du Code civil relatives à la déclaration des naissances et à l’établissement des actes de naissance sont punies de peines d’emprisonnement et d’amende par les articles 281 et 282 du Code pénal. La substitution d’un enfant à un autre est punie d’une peine criminelle par l’article 280 du Code pénal.

63. La falsification d’un acte d’état civil constitue un crime aux termes des articles 91 et 92 du Code pénal. Le nom d’un enfant peut toutefois être légalement changé, notamment en cas d’adoption ou de reconnaissance postérieurement à la naissance.

C. La liberté d’expression (art. 13)

64. La liberté d’expression, garantie par l’article 23 de la Constitution pour les majeurs, ne fait l’objet d’aucune disposition particulière concernant les enfants. Les méthodes modernes d’enseignement et le mode de vie actuel font à la libre expression de l’enfant une très large place.

D. L’accès à l’information (art. 17)

65. L’information est libre et accessible à tous sans limitation d’âge. Certains films cinématographiques à caractère violent ou pornographique sont cependant interdits aux jeunes enfants. Les publications à caractère pornographique ou par trop violent sont interdites à l’exposition et à la vente aux mineurs. L’outrage aux bonnes moeurs est réprimé par l’article 26 de l’ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse.

E. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

66.Ces libertés, également garanties par l’article 23 de la Constitution pour les majeurs, ne font l’objet d’aucune disposition particulière concernant les enfants. Le droit de "puissance paternelle" attribué aux parents par le Code civil les autorise à choisir le mode d’éducation et la religion de leurs enfants. Tout excès de nature à mettre en danger la vie, la santé ou l’éducation de l’enfant conduirait cependant à l’intervention du juge tutélaire.

F. La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

67. Le statut d’incapable juridique du mineur lui interdit d’occuper un poste de dirigeant d’une association. En revanche, sa participation en qualité de simple membre de l’association est admise dans la mesure ou elle est présumée acceptée par les parents.

68. Plus de vingt associations, culturelles, sportives, humanitaires, sont spécialement destinées à la jeunesse et regroupent près de 30 % des mineurs de Monaco qui y trouvent un moyen d’enrichir leur personnalité et de développer leur sens des responsabilités. Elles reçoivent des subventions de l’Etat.

G. La protection de la vie privée (art. 16)

69.Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l’article 22 de la Constitution. L’article 22 du Code civil précise qu’il est protégé pour toute personne vivante ou décédée, donc pour les enfants comme pour les adultes. Les atteintes à la vie privée et familiale sont punies de peines d’emprisonnement et d’amende par les articles 308-2 à 308-5 du Code pénal. La protection de la vie privée des enfants ne porte pas atteinte au droit des parents d’exercer le contrôle et la surveillance de leurs enfants.

H. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37, al. a)

70. La peine de mort a été abolie à Monaco. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits par l’article 20 de la Constitution. Aucune peine perpétuelle n’est applicable aux mineurs. Il n’existe aucune peine corporelle. Par ailleurs, la Principauté de Monaco a adhéré le 6 décembre 1991 à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 1984).

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Les aides à la famille

1. L’aide à la famille

71. Des mesures d’encouragement à la famille permettent d’aider financièrement les Monégasques.

a) Un prêt à la famille est consenti aux "jeunes couples" en vue de les aider à installer leur foyer;

b) Une prime à la naissance est versée à l’occasion de la naissance d’un enfant;

c) Une allocation "mère chef de foyer" est versée mensuellement sous condition de ressources au parent qui élève seul son enfant;

d) Une allocation "mère au foyer" est versée mensuellement sous condition de ressources aux mères qui interrompent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leur enfant.

72. De plus, pour faciliter leur entrée dans la vie active, une allocation spécifique a été instituée depuis 1988 en faveur des jeunes ayant des attaches avec la Principauté de Monaco, à la recherche d’un premier emploi (17 à 25 ans).

2. Les établissements de petite enfance

73. Un certain nombre d’établissements spécialisés (crèches, haltes-garderies, etc.) accueillent plus de 300 enfants de trois mois à trois ans de familles résidant en Principauté ou, dans certains cas, dans les communes limitrophes et travaillant à Monaco. Une réflexion fait état d'une évolution récente visant à pouvoir disposer de structures de capacité moyenne (30/50 places maximum) et à développer d’autres modes de garde.

B. L ’orientation parentale (art. 5)

74.Il n’existe pas de disposition particulière dans ce domaine en droit monégasque. Toutefois, les parents ou autres personnes légalement responsables ont le droit et le devoir de procurer aux enfants une éducation aussi complète que possible. Naturellement, Monaco considère que les principes posés par la Convention font partie de l’éducation que les parents doivent donner à leurs enfants.

C. La responsabilité des parents ( art 18, par. 1 et 2)

75.Le droit monégasque fait référence à la notion de "puissance paternelle" et non pas de responsabilité parentale. Il est précisé (art. 300 du Code civil) que l’enfant est placé sous l’autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité. C’est normalement le père qui exerce le droit de puissance paternelle (art. 301 du Code civil), toutefois la femme "concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille... à élever les enfants, à préparer leur établissement" (art. 182 du Code civil). La mère exerce seule l’autorité en cas d’empêchement ou de déchéance du père (art. 301 et suivants du Code civil).

76. Le Code civil prévoit l’intervention du juge tutélaire dans les cas susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts de l’enfant. Enfin Monaco dispose, comme indiqué par ailleurs, d’un ensemble complet d’institutions publiques et privées dédiées à la protection de l’enfant et à son développement.

D. La séparation d’avec les parents ( art. 9)

77.La législation monégasque est entièrement conforme aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 de la Convention. En ce qui concerne le paragraphe 4, il convient de rappeler que la peine de mort n’existe pas. Les personnes emprisonnées sont détenues dans le seul établissement pénitentiaire existant à Monaco : la Maison d’arrêt. Leur lieu de détention est donc connu de tous.

78. Les articles 180 et 181 du Code de procédure pénale, complétés par le Règlement général du service pénitentiaire, fixent les conditions dans lesquelles les détenus peuvent adresser et recevoir des correspondances et recevoir des visites. A titre exceptionnel et pour motif grave, le juge d’instruction peut interdire pendant 15 jours maximum les visites à une personne placée en détention préventive. Cependant, cette mesure ne s’applique pas aux avocats qui peuvent à tout moment et sans restriction visiter librement les détenus et correspondre avec eux (art. 180 à 183 du Code de procédure pénale). La famille des détenus sera donc toujours exactement informée de leur situation.

E. La réunification familiale ( art. 10)

79. Aux termes de l’article 78 du Code civil, le domicile du mineur non émancipé est celui de la personne qui en a la garde. En conséquence, toute personne régulièrement domiciliée à Monaco peut faire entrer et séjourner à Monaco les enfants dont elle a la garde.

80. Par ailleurs, il n’existe aucune interdiction pour quiconque de quitter le territoire national, sauf le cas d’une mesure prise par les autorités judiciaires à l’encontre d’un inculpé laissé en liberté provisoire sous contrôle (art. 187 et suivants du Code de procédure pénale).

81. Le droit pour un enfant d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents lorsqu’ils résident dans des Etats différents est respecté sans aucune restriction autre que celle qui pourrait être fixée par une décision judiciaire.

F. Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4 )

82. Monaco est devenu partie, le 28 juin 1961, à la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger (New York, le 20 juin 1956). En droit interne, les parents sont dans tous les cas, même de divorce, tenus de participer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants (art. 206-20 du Code civil). Lorsqu’une pension alimentaire, ou part contributive, a été fixée par une décision de justice, le parent qui ne s’acquitte pas de ses obligations peut être puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende sous la qualification "d’abandon de famille" (art. 296 du Code pénal).

G. Les enfants privés de leur milieu familial

83. Les articles 333 à 402 du Code civil organisent la tutelle des enfants dont les parents sont décédés, inconnus ou déchus de la puissance paternelle. Cette tutelle est confiée à un membre de la famille; elle s’exerce sous le contrôle d’un conseil de famille composé de parents, alliés ou amis du père ou de la mère, sous la direction et le contrôle du juge tutélaire. S’il n’existe aucune personne susceptible d’être nommée tuteur, la tutelle est confiée à l’Etat.

84. Une loi n° 32 du 15 juin 1920 réglait le sort des "pupilles de l’Orphelinat"; or cet orphelinat n’existe plus. Actuellement les services sociaux disposent d’un foyer, le foyer Sainte-Dévote, destiné notamment à accueillir les enfants privés de leurs parents ou placés par décision de justice.

H. L’adoption (art. 21)

85. Elle est régie par le Titre VIII du Code civil intitulé "De la filiation adoptive" . L’adoption est prononcée par le juge après enquête sur les parents adoptifs et sur la situation de l’enfant. Elle doit être justifiée par l’intérêt de ce dernier.

86. L’adoption simple permet de conserver les droits de l’enfant dans sa famille d’origine. Elle est révocable judiciairement pour motifs graves, si la demande de révocation est formée par l’adoptant, l’adopté doit avoir plus de 15 ans. L’adoption légitimante est irrévocable; la filiation adoptive se substitue dans ce cas à la filiation d’origine.

87. La Direction de l'action sanitaire et sociale instruit les dossiers des futurs adoptants préalablement à l’adoption. Au vu d’une enquête médicale, sociale et psychologique et d’une enquête de police, ce service décide de la délivrance ou du refus de l’agrément. Annuellement, environ une dizaine d’agréments sont délivrés.

88. La loi ne fait aucune distinction entre les adoptions nationales et celles d’enfants étrangers. Les adoptions se font dans le cadre international. La Principauté de Monaco va prochainement adhérer à la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993

I. Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11)

89. L’enlèvement d’enfant est puni d’une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion dans certains cas (art. 280, 290 et 292 du Code pénal). La non-représentation d’enfant aux personnes qui ont le droit de le réclamer est punie d’une peine de 5 à 10 ans de réclusion (art. 289 du Code pénal).

90. Quand il aura été statué sur la garde d’un enfant, le père ou la mère qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer sera puni d’une peine de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende (art. 294 du Code pénal). Il n’en demeure pas moins que le déplacement illicite d’enfants à l’étranger, généralement dans le cadre d’un divorce des parents, constitue un problème qui doit être réglé au cas par cas entre les autorités nationales concernées. Il existe actuellement plusieurs cas qui n’ont pu être réglés de manière satisfaisante.

J. La brutalité et la négligence, notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 19 et 39)

91. Les articles 280 et suivants du Code pénal punissent l’abandon d’enfant d’une peine pouvant atteindre 5 ans d’emprisonnement. Le meurtre d’un enfant (infanticide) est puni de la réclusion à perpétuité. Toutefois lorsque l’auteur est la mère de l’enfant, la peine est limitée à 20 ans de réclusion (art. 227 du Code pénal).

92. Les coups, blessures, privations de soins ou d’aliments, violences, commis à l’encontre d’un enfant de moins de 15 ans sont punis d’un emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende. Cette peine peut être portée à 10 ans en raison de la gravité des conséquences (art. 243 du Code pénal). Lorsque les faits ont été commis par les parents ou par une personne ayant autorité sur l’enfant, la peine peut atteindre 20 ans de réclusion (art. 244 et 245 du Code pénal). Elle peut même être portée à la perpétuité en cas de mort ou d’intention de donner la mort à l’enfant (art. 246 du Code pénal).

93. Les articles 260 à 273 du Code pénal punissent, comme déjà indiqué ci-avant, de peines pouvant atteindre 20 ans de réclusion les auteurs de viol ou d’attentats à la pudeur sur des mineurs. Il en est de même en cas d’incitation de mineurs à la débauche ou à la prostitution.

94. Il doit être, en outre, rappelé que la loi n° 1203 du 13 juillet 1998 a complété l’article 265 du Code pénal pour permettre de punir d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende "quiconque aura organisé ou facilité l’exploitation sexuelle des mineurs sur le territoire ou hors du territoire de la Principauté". Cette même loi a complété l’article 8 du Code de procédure pénale pour permettre aux tribunaux monégasques de juger "quiconque aura, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs des faits qualifiés crimes ou délits d’attentat à la pudeur ou d’attentat aux moeurs... lorsque l’auteur sera trouvé dans la Principauté".

95.Dans tous les cas où un enfant aura été victime d’agissements portant atteinte à son intégrité physique ou morale, à sa santé ou à son éducation, un suivi est mis en place par le juge tutélaire et les services sociaux.

K. L’examen périodique du placement (art. 25)

96. Les mesures de protection prises à l’égard du mineur par le juge tutélaire peuvent être modifiées ou rapportées à tout moment si l’intérêt du mineur l’exige (art. 318 du Code civil). Dans tous les cas où le mineur fait l’objet d’une mesure de surveillance éducative, la personne chargée de cette mission remet au juge, qui en a fixé la périodicité, un rapport sur la situation du mineur (art. 319 du Code civil). Une surveillance constante est exercée sur les conditions de placement des pupilles de l’Etat. Il est procédé au minimum à une visite par an.

VI. SANTÉ ET BIEN ÊTRE

97. A titre préliminaire, il convient de souligner que les dispositions de la Convention traitant de ce domaine, et notamment celles de l’article 24, n’ont que peu de rapport avec la situation existant à Monaco, Etat européen, de petite taille et dont le niveau de développement est l’un des plus élevés du monde.

A. La survie et le développement (art. 6 par. 2)

98. Ce point a déjà fait l’objet d’une réponse à la section III "Principes généraux", sous-section C (par. 47 à 50).

B. Les enfants handicapés (art. 23)

1. Les commissions concernant les handicapés mineurs

99.Deux organes s'occupent des enfants handicapés :

a) La Commission médico-pédagogique instituée par la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l’enseignement; elle donne un avis sur l’orientation des enfants intéressés soit dans une classe spéciale, soit vers un établissement spécialisé.

b) Une Commission prévue par l’ordonnance Souveraine n° 10.127 du 3 mai 1991 relative à l’action sociale en faveur des handicapés fixe, sur proposition d’un médecin-inspecteur des scolaires, le taux d’incapacité permanente d’un handicapé.

2. L’accueil des handicapés mineurs

a) L’accueil des handicapés mentaux

100. En milieu scolaire, l’article 4 de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l’enseignement prévoit " qu’un enseignement spécial comportant une formation générale et pratique adaptée à leurs possibilités peut être donné aux enfants qui, en raison de leur état physique ou psychologique, sont inaptes à recevoir l’enseignement dans les conditions habituelles  (...)". A cet effet, sont organisées des classes de perfectionnement dans le primaire et une section d’enseignement général et professionnel adapté dans le premier cycle du secondaire (collège).

101. Un établissement médico-social français, l’Institut médico-éducatif, reçoit des enfants inadaptés : dans le cadre d’une convention passée le 29 février 1972, dix places sont réservées aux enfants inadaptés, débiles moyens des deux sexes, âgés de 3 à 20 ans, domiciliés en Principauté de Monaco. Cet Institut assure les apprentissages éducatifs et scolaires, le développement de la personnalité, la socialisation ainsi qu’une première formation professionnelle. Un atelier cuisine a été ouvert dans cet établissement grâce à une contribution financière d’un montant de 300 000 F de l’Etat monégasque dans le cadre du 700 ème  anniversaire de la Dynastie des Grimaldi. Les organismes sociaux dont dépendent les handicapés mineurs en qualité d’ayants droit prennent en charge les frais de journée ainsi que les frais d’internat des mineurs placés dans les établissements.

b) L’accueil des handicapés moteur

102. Les établissements scolaires de la Principauté peuvent accueillir les handicapés moteurs en âge de scolarisation. Une association monégasque des handicapés moteurs dispose d’un local les accueillant les jours de vacances scolaires.

3. Les prestations accordées aux mineurs handicapés

103. Pour ce qui est des prestations en nature, les handicapés mineurs relèvent de la couverture sociale de la personne qui en assume la charge. Quant aux prestations en espèces, l’ordonnance souveraine n° 10.127 du 3 mai 1991, précitée, a créé l’allocation d’éducation spéciale et ses deux compléments (l’allocation complémentaire de 1 ère et 2 ème catégorie) versée aux enfants handicapés dont les parents résident à Monaco. Dix-sept mineurs handicapés bénéficiant de cette allocation.

C. La santé et les services médicaux (art. 24)

104. Il n’existe pas à Monaco de service de planification familiale.

1. La petite enfance - Les assistantes maternelles

105.Depuis 1991, un Service d’assistantes maternelles a été mis en place : il est réservé aux enfants de santé fragile ou dont les parents ont des horaires de travail particuliers; les enfants sont accueillis au domicile de l’assistante maternelle. Dans ce cadre, une étude est menée en collaboration entre les établissements publics concernés et la Direction de l'action sanitaire et sociale afin d’étudier les possibilités d’assouplissement des conditions d’accueil pour les assistantes maternelles et de coordination avec les crèches de Monaco pour l’accueil temporaire d’enfants ne pouvant être admis dans les structures collectives lorsqu’ils sont souffrants. La garde serait effectuée au domicile des parents.

2. L’enfance scolarisée - La prévention dans le milieu scolaire

106. L’Inspection médicale des scolaires assure annuellement l’inspection des 6 000 élèves scolarisés en Principauté. Durant l’année scolaire, à l’initiative de la Direction de l'action sanitaire et sociale, des conférences sont effectuées par des médecins de la Principauté sur les principaux fléaux, notamment le sida et le tabagisme. S’agissant de la lutte contre la toxicomanie, des réunions d’information sont réalisées à l’intention du corps professoral et des élèves. La prévention en matière de toxicomanie va être intensifiée par la formation d’enseignants ou de personnels administratifs des établissements d’enseignement qui serviront ainsi de personnes-relais.

3. Le milieu extra-scolaire - La prévention dans le milieu sportif

107.Un centre médico-sportif assure la surveillance périodique des jeunes désirant pratiquer un sport et participer à des compétitions. Une sensibilisation des problèmes liés au dopage et produits dopant va être menée au travers du Centre au niveau des associations sportives et des établissements scolaires.

D. La sécurité sociale (art. 26 et art. 18, par. 3)

1. Le droit à la sécurité sociale, à l’assurance sociale

108.L’enfant ne dispose pas d’un droit personnel, autonome et général à bénéficier d’un régime de sécurité sociale; il en bénéficie en qualité d’ayant-droit de la personne qui en a la garde (loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales). La couverture sociale est liée à l’activité professionnelle actuelle ou passée. Il existe plusieurs régimes de sécurité sociale qui couvrent la presque totalité de la population de Monaco. Certaines personnes, toutefois, ne relèvent pas d’un régime obligatoire de sécurité sociale (rentiers, administrateurs de sociétés, certaines femmes veuves ou divorcées sans emploi). Ces personnes peuvent souscrire des assurances auprès d’organismes privés ou, selon leur nationalité, bénéficier des facilités offertes par la législation française ou européenne.

109. Dès lors que le chef de foyer est lui-même assuré social, les enfants dont il a la charge bénéficient de sa couverture sociale à condition de résider en Principauté ou dans le département français des Alpes-Maritimes (sauf raisons médicales ou d’études). Ce bénéfice leur est accordé jusqu'à 16 ans, limite de la scolarité obligatoire; jusqu'à 17 ans en cas d’inscription au Service de la Main d’œuvre en vue de la recherche d’un emploi; jusqu'à 21 ans en cas de poursuite d’études au-delà de l’obligation scolaire, en cas d’apprentissage professionnel; et en cas d’infirmité ou d’inaptitude au travail. Il existe actuellement des projets d’extension des durées de couverture sociale.

2. L’assistance médicale gratuite

110.Les enfants qui ne sont pas ayant-droit d’un assuré social peuvent cependant recourir à l’assistance et au secours public dispensé par l’Office d’assistance sociale s’ils remplissent les conditions fixées par la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création de cet Office. Les bénéficiaires en sont les personnes de nationalité monégasque ou celles de nationalité étrangère répondant à une condition de résidence de cinq ans au minimum ou les ressortissants d’un Etat ayant passé avec la Principauté un traité d’assistance réciproque (art. 7 de la loi n° 335). En vertu de l’article 23 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 à laquelle Monaco a adhéré, l’assistance médicale devrait également être accordée au réfugiés se réclamant de ce statut.

111. Ce régime d’assistance destiné aux personnes nécessiteuses n’est pas un régime de sécurité sociale. Cependant, l’article 26 de la Convention prévoyant que les prestations peuvent être accordées compte tenu des ressources de l’enfant et de ses ayants-droits, l’assistance médicale délivrée par l’Office d’assistance sociale pourrait être présentée comme le complément utile du système de sécurité sociale monégasque s’il pouvait s’adresser à tous les enfants dépourvus d’une couverture sociale de plein droit. En ce sens, les mineurs de moins de dix huit ans pourraient être dispensés de la condition de résidence de cinq ans en Principauté exigée par la loi n° 335 pour l’inscription sur les listes d’indigence ouvrant droit à l’assistance médicale gratuite.

E.   L e niveau de vie (art. 27, par. 1-3 )

112. Comme indiqué plus haut, le niveau de vie à Monaco est l’un des plus élevés du monde. Les parents, aidés en cas de besoin par les services sociaux, disposent des moyens suffisants pour assurer à leurs enfants les conditions de vie nécessaires à leur développement physique, mental, spirituel, moral et social.

VII. éducation, loisirs et activitÉs culturelles

A. L’ éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

1. Droit de l’enfant à l’éducation sur la base de l’égalité des chances (art. 28, par. 1 )

a) L’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous

113.La loi monégasque n° 826 du 14 août 1967 sur l’enseignement prévoit dans sa section II "De l’obligation scolaire", article 8, que pour tout enfant ayant atteint l’âge de 6 ans, l’enseignement soit obligatoire. De plus, dans le cadre des établissements d’enseignement publics de la Principauté, cet enseignement est gratuit.

114. Ainsi, en application de cette disposition, 100 % des enfants monégasques ayant atteint l’âge de 6 ans sont scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat de la Principauté. De plus, compte tenu du nombre de résidents non monégasques, il faut noter qu’environ 30 % de la population scolaire, représentant plus d’une cinquantaine de nationalités, en dehors de la France, sont parfaitement intégrés dans les établissements scolaires.

b) L’enseignement secondaire général et professionnel pour tous

115.De la même façon, cette loi sur l'enseignement oblige, toujours dans son article 8, les jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans à suivre le cursus scolaire. Dans le cadre de cette obligation scolaire et compte tenu des possibilités et des dispositions de chaque enfant, des formations secondaires générales, professionnelles ou pratiques sont disponibles au sein des différents établissements d'enseignement de la Principauté.

116. Dans les établissements d'enseignement public, la scolarité est gratuite mais un système d'aide financière est également mis en place pour aider les familles : allocations de cantine, caisses de solidarité relevant des établissements scolaires et allocation municipale d'aide à la famille.

117. La loi sur l'enseignement prévoit également pour ces jeunes du secondaire la possibilité d'approfondir par des stages linguistiques, une langue de leur choix, et par des stages en milieu professionnel une formation qui orientera leur parcours et leur devenir professionnel.

c) L’accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun par tous les moyens appropriés

118. Le cursus général permet à chacun d'obtenir en Principauté les diplômes ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur. Outre des filières spécifiques supérieures en section commerciale, hôtelière et de secrétariat, des mesures prises auprès de la France permettent aux jeunes d'intégrer l'enseignement supérieur français dans les mêmes conditions que les étudiants français (art. 21 de la Convention franco-monégasque de voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963).

119. Un système de bourse d'études permet de plus à l'Etat monégasque de contribuer aux frais que les étudiants doivent engager en vue de cette formation qu'elle soit générale ou technique et donne ainsi à chacun la possibilité de mettre en œuvre son projet d'orientation personnel. Des bourses d’études sont également attribuées, sous des conditions variables, par des fondations ou associations à vocation sociale.

d) L’information et l’orientation scolaires et professionnelles ouvertes et accessibles à tout enfant

120.Dans le cadre du droit à l'éducation garanti à chacun, le droit au conseil en orientation et à l'information tient une place importante. L'élève doit élaborer, au cours de son cursus scolaire, un projet d'orientation scolaire et professionnelle. L'établissement scolaire dans lequel il est inscrit ainsi que l'ensemble de la communauté éducative l'aident dans ce choix. Dans chaque établissement secondaire de la Principauté des conseillers d'orientation collaborent avec l'équipe éducative pour aider les élèves à construire leur projet d'orientation.

121. Parallèlement, le Centre d'information de l’éducation nationale (CIEN) propose à tous, jeunes et adultes, un ensemble de documentations, aussi bien sur support papier que par des moyens informatiques, des conseils, des adresses permettant d'actualiser leurs besoins en information.

122. De plus, la participation des jeunes à des salons (Salon du lycéen et de l'étudiant, Forum Jeunesse...) et à des rencontres diverses (Journée des métiers) leur permet, par le biais d'un dialogue avec les acteurs du monde professionnel, d'affiner leur projet personnel.

e) Les mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire

123.La loi n° 826 sur l'enseignement prévoit dans ses articles 11, 12 et 13 un contrôle rigoureux des absences par la gestion d'un registre d'appel, le signalement au représentant légal de l'enfant de toute absence non préalablement motivée et enfin la mise en route d'un système pénal répressif vis à vis des représentants légaux de l'enfant si ceux-ci le soustraient à l'enseignement.

124.Dans le secondaire, l'obligation scolaire est de plus assortie d'un système de surveillance qui oblige les jeunes à une assiduité dans la fréquentation de leur établissement scolaire. Le règlement intérieur de chaque établissement prévoit des sanctions à l'encontre des jeunes en cas d'absences injustifiées. Ainsi, les élèves du secondaire apprennent-ils à se prendre en charge et à répondre devant le chef d'établissement de leurs actes.

125. L'équipe éducative en place dans chaque établissement veille, en cas d'absences répétées et injustifiées, à en connaître les causes en établissant un dialogue avec le jeune de façon à prévenir des situations à risques.

2. La discipline scolaire (art. 28, par. 2)

126.Tout châtiment corporel est interdit dans les établissements scolaires de la Principauté et les mesures disciplinaires prises à l'encontre des élèves responsables d'une quelconque faute relèvent uniquement de la sanction administrative. Ces mesures sont répertoriées dans le règlement intérieur et chacun, élève, parent, enseignant connaît ainsi ses droits mais aussi ses devoirs.

3. La coopération internationale dans le domaine de l'éducation (art. 28, par. 3)

127. Afin de donner à la jeunesse monégasque la mesure des problèmes et des besoins mis en exergue par les pays en voie de développement, le Gouvernement s'attache à faire participer les élèves à des projets mis en œuvre par ses propres services ou par des organisations nationales et internationales à caractère humanitaire.

128. Ainsi, à l'initiative de la Principauté, de nombreuses constructions d'écoles, de collèges, de dispensaires, et même de centres de vie ont vu le jour dans différents pays présentant des besoins en matière d'éducation (notamment Madagascar et le Niger)

B. Les buts de l’éducation (art. 29)

129.Les buts énoncés par l’article 29 de la Convention sont déjà entièrement pris en compte à Monaco. Les moyens qui permettent d'atteindre ces buts sont exposés ci-dessous.

1. Epanouir la personnalité de l'enfant et développer ses dons et ses aptitudes mentales et physiques

130. A tous les niveaux de l'enseignement, qu'il soit préscolaire, élémentaire ou secondaire, les buts de l'éducation donnée à l'enfant visent avant tout à leur développement physique, intellectuel et moral.

131. L'article 4 de la loi n° 826 sur l'enseignement prévoit de la même façon un enseignement adapté aux enfants qui, en raison de leur état physique ou psychologique, sont inaptes à recevoir l'enseignement dans les conditions habituelles.

132.Afin de favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, l'enseignement comporte à tous les degrés une éducation morale, civique, artistique et sportive, celle-ci sous contrôle médical et adaptée aux possibilités individuelles de chacun.

2. Inculquer le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies

133. L'éducation civique est inscrite à tous les niveaux des programmes scolaires. A ce titre, des textes fondamentaux, tels que la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, la Convention relative aux droits de l'enfant, la c harte des Nations Unies, peuvent être étudiés à différents niveaux dans l'ensemble des cycles de l'enseignement. Il s'agit, par cette étude, de faire prendre conscience à l'enfant de la responsabilité de chacun dans la société, de l'amener à réfléchir sur les valeurs relatives à la personne et sur les normes de la vie en commun, de lui apprendre enfin à mettre en œuvre les principes et les idées de paix et de fraternité défendus par les organisations internationales.

3. Inculquer le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, le respect des valeurs nationales du pays d’accueil, du pays d’origine et des autres civilisations

134.L'article 6 de la loi n° 826 sur l'enseignement prévoit l'étude de l'histoire de Monaco et celle de l'organisation politique, administrative, économique et sociale de la Principauté. La langue monégasque est enseignée dès le primaire de façon obligatoire pour devenir facultative dans le secondaire. Enfin, l'étude, au travers des programmes de l'histoire de l'humanité et de la géographie du monde permet à chaque enfant d'appréhender le rôle des civilisations différentes des siennes ou pour les étrangers leur propre civilisation.

4. Préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone

135. Cet objectif de la Convention est également celui des programmes d’éducation de la Principauté.

5. Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel

136. Dans le cadre des différents programmes nationaux, il est régulièrement permis à différentes classes de la Principauté de participer à des journées et à des actions privilégiant l'environnement et le respect du milieu naturel. De même, les enfants participent à des actions internationales comme en 1997 où une délégation de jeunes monégasques de dix à douze ans a collaboré à la Conférence internationale "Enfant et développement durable en Méditerranée" en présentant un ensemble d'exposés sur les particularités de l'environnement monégasque, la pollution sous toutes ses formes et la biodiversité.

C. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31)

1. Le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge

137.Le Comité de l'éducation nationale, institué par la loi n° 826 sur l'enseignement, compétent pour émettre des avis sur toutes questions relatives à l'éducation ou à l'enseignement, a, entre autres, pour mission de fixer les horaires et les périodes de congés scolaires. Ainsi, dans le cadre scolaire sont déjà définies les périodes pendant lesquelles l'enfant a droit au repos et aux loisirs.

138. Hors du cadre de l'éducation nationale, l'Arrêté ministériel n° 58-168 du 29 mai 1958 concernant les mesures particulières d'hygiène et de sécurité du travail des femmes et des enfants et la loi n° 719 du 27 décembre 1961 relative à l'âge d'admission au travail délimitent réglementairement les droits des enfants quant à leurs droits aux loisirs.

2. Le droit de participer pleinement à la vie culturelle et artistique - Les moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles

139.Afin de permettre à tous les jeunes résidant en Principauté de participer pleinement à la vie culturelle et artistique qui les entoure, le Gouvernement princier a mis en œuvre un ensemble d'actions destinées à la jeunesse.

140. Dans un premier temps, c'est en introduisant, dans les programmes scolaires, la participation de chaque classe à de grandes manifestations culturelles et artistiques que Monaco entend donner à l'enfant la possibilité d'appréhender et de mieux comprendre ce domaine. Dans la continuité de cette initiation à la vie culturelle et artistique, la mise en place d'une "Carte Jeunes" favorise l'accès par des tarifs réduits à de nombreux spectacles et événements.

141. Dans le cadre des vacances d'été, afin de permettre à tous les jeunes de participer à des activités récréatives, artistiques ou culturelles, un système d'abonnement à un "Pass Sport Culture" a été mis en place au sein de la Direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Moyennant un forfait mensuel accessible à tous, il permet à chacun de participer à un certain nombre d'activités de tous genres. C'est aussi grâce à la collaboration de nombreuses associations sportives, culturelles et de jeunesse qu'une telle politique a pu être mise en place, favorisant ainsi l'égalité de tous devant les loisirs.

VIII - MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE

A. Les enfants en situation d’urgence

1. Les mesures générales

a) L’action sociale en faveur de la jeunesse

142. La Direction de l'action sanitaire et sociale (DASS) dirige et coordonne l’action sociale

i) La Section médico-sociale de la Direction de l'action sanitaire et sociale

143. Les éducateurs de cette section suivent actuellement 32 enfants et adolescents en mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le Juge tutélaire. Ces agents de l’Etat sont chargés du suivi des familles en difficulté et plus particulièrement de les aider dans l’éducation de leurs enfants. Le suivi médico-social s’est renforcé en coordination avec les structures mises en place ces dernières années.

ii) Les unités médico-sociales

144. Le Centre médico-psychologique : créé en 1993, il est placé sous la tutelle de la DASS. Il accueille les enfants scolarisés dans les établissements de la Principauté; les prestations sont gratuites. L’équipe est composée de deux pédopsychiatres entourés de trois psychologues, d’une psychomotricienne, d’une psychothérapeute, d’une infirmière, d’une orthophoniste, d’une assistante sociale et d’une secrétaire médicale. 200 enfants sont suivis annuellement par ce Centre.

144. L’Unité de prévention médico-sociale ( UPMS) : créée en 1985, et placée sous la tutelle de la DASS, l'UPMS accueille gratuitement les personnes en difficulté atteintes par l’alcoolisme ou la toxicomanie. Ces personnes sont suivies par une équipe médico-sociale placée, sur le plan médical, sous la responsabilité d’un psychiatre. Au sein de ce service est délivré, sur prescription médicale et gratuitement, la méthadone aux personnes résidant en Principauté.

iii) La structure d’hébergement

146. Organisé sous la forme d’un établissement public par l’ordonnance-loi n° 4 681 du 15 février 1960, le foyer Sainte-Dévote comprend notamment un internat et un foyer intermédiaire L’internat accueille les enfants à partir de 3 ans et les adolescents qui ne peuvent être maintenus dans leur milieu familial; 14 enfants sont placés dans cette structure. Le foyer intermédiaire s’adresse aux jeunes qui ont passé un certain nombre d’années en internat; elle peut se définir comme la dernière étape avant l’autonomie. Ces "grands" adolescents, encadrés par des éducateurs spécialisés, sont placés dans 7 logements disséminés en ville.

147. De nouvelles mesures tendant à faciliter l’insertion des jeunes sortant du foyer intermédiaire ont été adoptées. Le jeune sera responsabilisé par la signature d’un contrat d’objectif, en contrepartie duquel il pourra être soutenu par les divers services administratifs susceptibles de l’aider à s’insérer dans la vie active.

iv) Les familles d’accueil

148. Les échecs des actions éducatives entreprises auprès des parents en raison de graves pathologies et les risques que représente le maintien de l’enfant à leur domicile conduisent à reconnaître la nécessité d’un placement en famille d’accueil. Ces placements se font exclusivement sur ordonnance du Juge tutélaire auprès de familles agréées.

1.2. La contribution du milieu associatif

i) L’action sur le territoire monégasque

149. Les groupements associatifs monégasques contribuent, en partenariat avec le Gouvernement princier, à la réalisation de l’action sociale en Principauté de Monaco.

150. La Croix-Rouge monégasque  : son champ d’intervention, de par la diversité de ses sections, est très étendu. De nombreuses sections s’adressent notamment à la jeunesse : le Service social; la Section secourisme; la Section junior; et la crèche et la garderie.

151 . Parmi les associations de jeunesse on peut citer Jeune J’Ecoute, S.O.S. Futures mères, et l’Association monégasque pour l’aide et la protection de l’enfance inadaptée.

ii) La coopération humanitaire

152. Aidées financièrement par l’Etat, quatre associations de la Principauté consacrent les dons et legs qu’elles recueillent à la réalisation d’opérations dans les pays en voie de développement et, notamment, en faveur de l’enfance : la Croix-Rouge monégasque, Mission Enfance, l’Association mondiale des amis de l’enfance (AMADE), et Monaco Aide et Présence (MAP).

153. Afin de renforcer l’efficacité de ses actions menées conjointement avec l’Etat, par l’instauration d’une meilleure coopération entre initiatives publiques et privées, le Gouvernement Princier a signé un certain nombre de conventions avec les groupements associatifs qui oeuvrent à Monaco ou qui possèdent un rayonnement international.

2. Les enfants réfugiés (art. 22)

154. Il n'existe pas de disposition particulière concernant les enfants réfugiés en droit monégasque. La protection des réfugiés et des apatrides dans la Principauté est régie par l'ordonnance Souveraine n° 996, du 2 août 1954, rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951).

155. Monaco n'a élaboré aucune réglementation propre en matière de réfugiés. La position du Gouvernement Princier est directement liée à celle de la France, en application de la Convention de voisinage franco-monégasque signée le 18 mai 1963. En effet, conformément à ce texte, Monaco reconnaît à une personne le statut de réfugié ou d’apatride à la condition que ce statut lui ait préalablement et officiellement été octroyé par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), reconnaissance qui se concrétise par la délivrance d’un titre de voyage français et d’une carte de cet Office. En conséquence, les réfugiés ne peuvent entrer, séjourner ou s'établir en Principauté que si leur statut de réfugiés a été légalement reconnu par le Gouvernement français. En outre, l’examen de toute demande de séjour en Principauté est subordonnée à l’octroi d’un visa par le consulat de France du lieu de résidence du requérant.

156. La spécificité monégasque en la matière, qui résulte de l'article 28 de l'ordonnance précitée, consiste en l'établissement d'un " titre de voyage de la Principauté de Monaco ", délivré par le Secrétaire général du ministère d’Etat de Monaco. Ce document, établi pour les personnes résidant à Monaco et dont la qualité de réfugié ou d’apatride a été dûment reconnue, est en tout point semblable au passeport monégasque et ne porte aucune mention concernant la nationalité de l'intéressé. Il est officiellement reconnu par la communauté internationale. Des précédents existent mais en raison des particularités de la Principauté - et tout particulièrement de l'exiguïté de son territoire - la délivrance de ce titre de voyage a jusqu'ici conservé un caractère exceptionnel.

157. L'OFPRA gère les réfugiés ou apatrides qui sont établis sur le territoire de la Principauté.

3. Les enfants touchés par des conflits armés (art. 38 et 39)

158. Des subventions et des moyens matériels sont donnés à des associations humanitaires spécialisées ou non dans la protection de l’enfance.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1.L’administration de la justice pour mineurs (art. 40)

159.Les principes énoncés par l’article 40 de la Convention sont respectés par la législation monégasque. Ils s’appliquent non seulement aux mineurs, mais aussi à toutes les personnes poursuivies en justice. Certains ont même valeur constitutionnelle.

160. Seules les dispositions de l’article 40-2-b-v ont fait l’objet de la réserve suivante lors de la ratification de la Convention :

"La Principauté de Monaco interprète l’article 40, paragraphe 2-b-v. comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la loi. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle. Au demeurant, la Cour de Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort".

En effet, les décisions rendues en matière de crime par le Tribunal criminel ne sont pas susceptibles d’appel, mais seulement d’un pourvoi devant la Cour de révision.

161. Le principe de non-rétroactivité des lois pénales et celui de la légalité des délits et des peines (art. 40-2-a) sont garantis par l’article 20 de la Constitution et l’article 4 du Code pénal.

162. La présomption d’innocence (art. 40-2-b-i) est un principe fondamental de l’ordre juridique monégasque.

163. Les accusations portées contre toute personne (art. 40-2-b-ii) sont notifiées à l’inculpé dès sa première comparution devant un Juge d’Instruction ou le Juge Tutélaire pour les mineurs (art. 19 de la Constitution et article 166 du Code de procédure pénale).

164. Les causes des mineurs, comme celles des majeurs, sont soumises à la justice dans les conditions fixées par les codes de procédure, civile ou pénale, suivant le cas ainsi que la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants (art. 40-2-b-iii). Aucune mise en détention ne peut avoir lieu sans un interrogatoire préalable par un juge (art. 19 de la Constitution). La présence d’un avocat est obligatoire pour les mineurs de 18 ans (art. 166 du Code de procédure pénale et art. 8 de la loi n° 740). Les parents, civilement responsables de leurs enfants, sont toujours entendus par le magistrat instructeur.

165. Le témoignage (art. 40-2-b-iv) en matière pénale est recueilli de la même manière que celui des adultes lorsque le mineur est âgé de plus de 15 ans. En revanche, le mineur de 15 ans ne peut être entendu qu’à titre de renseignement et sans prestation de serment (art. 134 du Code de procédure pénale). Il doit être précisé que dans le système judiciaire monégasque, comme dans le système français, l’instruction est faite à charge et à décharge.

166. L’inculpé ne peut être en aucune façon témoin dans sa propre cause. Il ne prête pas serment et même ses mensonges ne peuvent lui être reprochés. L’inculpé peut réclamer l’audition de tout témoin lui paraissant utile (art. 125 du Code de procédure pénale). En aucun cas il ne peut être contraint de s’avouer coupable.

167. La présence d’un interprète (art. 40-2-b-vi) est prévue à tous les stades de la procédure (art. 139 et 327 du Code de procédure pénale).

168. Le respect de la vie privée (art. 40-2-b-vii) garanti d’une manière générale par l’article 22 de la Constitution, est conforté par l’article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Cette loi adapte les dispositions du Code de procédure pénale au cas particulier des mineurs (art. 40-3).

169. Selon l’article 46 du Code pénal, au-dessous de l’âge de 13 ans, l’enfant ne peut être pénalement responsable de ses actes (art. 40-3-a de la Convention).

170. La procédure judiciaire à l’égard des enfants délinquants (art. 40-3) peut être particulièrement allégée en application de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Ainsi, même lorsque l’infraction est légalement établie, le Procureur général peut décider, dans l’intérêt de l’enfant, de classer sans suite la procédure ou de se borner à une simple admonestation (art. 3 de la loi n° 740). Le Juge tutélaire (art. 7 de la loi n° 740) et le Tribunal (art. 9 de la loi n° 740) peuvent également se borner à prononcer une simple admonestation ou une mesure éducative.

171. Des dispositions spécifiques aux mineurs (art. 40-4) sont prévues par la loi n° 740. Elles vont du simple classement sans suite ou du non-lieu à l’admonestation, à la remise du mineur à ses parents, à la liberté surveillée, au placement dans un établissement spécialisé, jusqu’au prononcé d’une peine qui sera toutefois réduite en raison de l’âge du délinquant (art. 9 de la loi n° 740, art. 5 de l’ordonnance n° 3031 du 12 août 1963, art. 46 du Code pénal).

2. Le traitement réservé aux enfants privés de liberté (art. 37, ali. b, c) et d)

172. Les mineurs placés en détention sont reçus dans un quartier séparé de la maison d’arrêt; ils sont soumis à l’isolement de nuit et soustraits à tout contact avec les détenus majeurs (ordonnance n° 3031 du 12 août 1963, art. 9). L’assistance d’un avocat est obligatoire et gratuite pour tous les mineurs (art. 166 du Code pénal et art. 8 de la loi n° 740). Toute décision de privation de liberté peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre du Conseil de la Cour d’appel. Celle-ci doit statuer dans les 10 jours (art. 186 et 191 du Code de procédure pénale).

3.Les peines prononcées à l’égard des mineurs (art. 37, ali. a)

173. La peine de mort est abolie par l’article 20 de la Constitution, qui interdit également les traitements cruels inhumains ou dégradants. L’article 46 du Code pénal interdit l’emprisonnement à vie pour les mineurs de 18 ans (voir ci-dessus les paragraphes 37 et 38 relatifs à la Responsabilité pénale).

4. La réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

174.Le Centre médico-psycho-pédagogique mis en place par l’Etat organise des consultations gratuites pour tous les mineurs en danger.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

1.L’exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

175. Les enfants sont soumis à l'obligation scolaire de 6 ans à 16 ans révolus (loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement). S’agissant de l’âge de l'admission au travail, les enfants sont admis au travail à la libération de l'obligation scolaire, soit 16 ans, excepté pour les enfants travaillant sous l'autorité directe du père ou de la mère dans les établissements où ne sont employés que des membres de la famille. Le temps de travail est prévu par l’article 13  bis et 13  ter de l'ordonnance-loi n° 677 sur la durée du travail (voir ci-dessus les paragraphes 23 à 26 relatifs à l'emploi).

2.L’usage des stupéfiants (art. 33)

176.Voir au chapitre II, le paragraphe 40 relatif à l'usage de stupéfiants.

3.L’exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34 et 35)

177. Voir au chapitre I, la section A relative aux mesures prises pour aligner la législation et la politique de l’Etat sur les dispositions de la Convention (par. 11 et 12). Voir aussi, au chapitre II, la sous-section B-3-e relative aux relations sexuelles (par. 27 à 29). Voir enfin, au chapitre V, la section J relative à la brutalité et la négligence (par. 91 à 95).

4. La vente, la traite et l’enlèvement d’enfants (art. 35)

178. Voir, au chapitre V, la section I relative aux déplacements et aux non-retours illicites (par. 89 et 90).

D. Les enfants appartenant à une minorité ou a un groupe autochtone (art. 30)

179.Il n'existe pas de disposition particulière dans ce domaine en droit monégasque. Il convient de préciser que le concept de "minorité nationale" n’existe pas en droit monégasque et ne trouve que malaisément à s’appliquer à Monaco. En effet, sur les 29 972 habitants, les nationaux monégasques sont seulement 5 070 et sont donc minoritaires dans leur propre pays. Plus de 80 % de la population en Principauté sont constitués d’étrangers. Il y a, à Monaco, près de 122 nationalités différentes (les deux communautés les plus importantes sont les communautés française et italienne).

² ² ²

Annexe

LISTE DES TEXTES JURIDIQUES ET AUTRES UTILISÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT INITIAL DE MONACO

I. Constitution du 17 décembre 1962

II. Codes

Code pénal (extraits)

Code civil (extraits)

Code de procédure pénale (extraits)

Code de procédure civile (extraits)

III. Convention franco-monégasque de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 rendue exécutoire à Monaco par l’ordonnance n° 3039 du 19 août 1963

IV. Lois

l oi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un office d’assistance sociale

l oi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales

l oi n° 719 du 27 décembre 1961 relative à l'âge d'admission au travail

l oi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants et ordonnance n° 3031 du 12 août 1963 fixant les modalités d’application de ladite loi

l oi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement

l oi n° 1029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie

l oi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants

l oi n° 1072 du 27 juin 1984 concernant les associations et Arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les modalités d’application de cette loi

l oi n° 1155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité et ordonnance n° 10-822 du 22 février 1993 portant application de ladite loi

V. Ordonnances-loi et ordonnances

o rdonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco

o rdonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail

o rdonnance n° 3 725 du 26 décembre 1966 relative au régime applicable aux marins en matière de prestations sociales

o rdonnance-loi n° 4.681 du 15 février 1960 créant une institution d’aide sociale à l’enfance dite "Foyer Sainte-Dévote"

o rdonnance n° 4 739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès

o rdonnance n° 10 127 du 3 mai 1991 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées

VI. Arrêtés ministériels

Arrêté ministériel n° 58-168 du 29 mai 1958 concernant les mesures particulières d'hygiène et de sécurité du travail des femmes et des enfants

Arrêté ministériel n° 68-125 du 12 mars 1968 relatif à l’accès des mineurs dans les débits de boissons

VII. Statistiques sur l’enseignement *