Nations Unies

CERD/C/LIE/CO/4-6

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les quatrième à sixième rapports périodiques du Liechtenstein, adoptéespar le Comité à sa quatre-vingt-unième session(6-31 août 2012)

1.Le Comité a examiné les quatrième à sixième rapports périodiques du Liechtenstein (CERD/C/LIE/4-6), soumis en un seul document, à ses 2194e et 2195e séances (CERD/C/SR.2194 et 2195), le 27 août 2012. À sa 2202e séance (CERD/C/SR.2202), le 31 août 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, en un seul document, des quatrième à sixième rapports périodiques de l’État partie, qui ont été établis conformément aux directives pour l’établissement de rapports du Comité (CERD/C/2007/1). Il se félicite également de la soumission du document commun de base (HRI/CORE/LIE/2012).

3.Le Comité salue l’exposé oral de l’État partie et le dialogue ouvert, constructif et ciblé qu’il a eu avec la délégation multisectorielle.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réviser sa législation dans les domaines pertinents au regard de la Convention, notamment:

a)L’entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la loi sur la libre circulation des personnes et de l’ordonnance qui s’y rapporte, applicables aux ressortissants de l’Espace économique européen et de la Suisse;

b)L’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la nouvelle loi relative aux étrangers et de l’ordonnance qui s’y rapporte, applicables aux non-ressortissants de l’Espace économique européen et de la Suisse;

c)La révision en 2008 de la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité liechtensteinoise (loi sur la nationalité) (LGBI. 2008 no 306), qui confère la nationalité sur demande aux personnes apatrides et aux enfants nés de parents inconnus.

5.Le Comité se félicite que depuis l’examen du troisième rapport périodique, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré:

a)La Convention de 1954 relative au statut des apatrides (25 septembre 2009);

b)La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (25 septembre 2009);

c)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (20 février 2008), le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) (20 février 2008) et le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (20 février 2008).

6.Le Comité accueille également plusieurs faits nouveaux positifs ainsi que les mesures administratives prises par l’État partie pour combattre la discrimination raciale et promouvoir la diversité, notamment:

a)L’établissement en 2009 de la Commission chargée des questions d’intégration et l’adoption par le Gouvernement, en décembre 2010, d’un nouveau concept d’intégration globale;

b)L’adoption en 2010 par le Gouvernement du catalogue de mesures contre l’extrême droite et le lancement en 2010 d’une campagne de sensibilisation sur le thème «Lutter ensemble contre l’extrême droite».

7.Le Comité note avec satisfaction la nomination en octobre 2009 du premier Médiateur des enfants, pour une période de quatre ans.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Législation nationale contre la discrimination raciale

8.Le Comité prend note du système moniste de l’État partie en vertu duquel un instrument international fait partie intégrante de l’ordre juridique interne dès sa ratification et son entrée en vigueur sans qu’il y ait besoin d’une loi d’application, mais il est préoccupé par l’absence de loi d’ensemble interdisant la discrimination raciale (art. 1er).

Rappelant sa R ecommandation générale n o  14 (1993) sur la définition de la discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une l oi qui interdise expressément la discrimination raciale.

Incrimination de la discrimination raciale

9.Le Comité note que le paragraphe 1 7) de l’article 283 du Code pénal érige en infraction le fait d’appartenir à une organisation qui encourage ou promeut la discrimination raciale mais il demeure préoccupé par l’absence de loi interdisant expressément les organisations racistes (art. 4).

Le Comité rappelle sa Recommandation générale n o  15 (1993) sur l ’ article 4 et recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi qui interdise expressément les organisations qui encouragent la discrimination raciale, de façon à couvrir l ’ intégralité du champ d ’ application de l ’ article 4 de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

10.Le Comité prend note de la décision de l’État partie de fermer le Bureau de l’égalité des chances et de le remplacer par un organe des droits de l’homme pleinement indépendant doté d’un vaste mandat consistant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, y compris à recevoir et à instruire des plaintes individuelles (art. 2).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  17 (1993) sur la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une seule institution des droits de l ’ homme indépendante dotée d ’ un vaste mandat, conformément aux P rincipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), qui couvrirait également la spécificité des mandats de toutes les institutions existantes.

Accès à la citoyenneté

11.Tout en prenant note de l’entrée en vigueur en 2008 de la révision de la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité liechtensteinoise (loi sur la nationalité), le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune modification n’ait été apportée à la procédure de naturalisation facilitée, en vertu de laquelle trente ans de résidence sont exigés, et aux procédures ordinaires de naturalisation soumises à des scrutins populaires au niveau municipal (art. 2).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination à l ’ égard d es non-ressortissants , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de modifier la loi sur la naturalisation facilitée, afin de réduire la période de résidence requise pour l ’ acquisition de la nationalité , et d ’ envisager d ’ introduire le droit d e recours et de réexamen judiciaire dans le cadre de la procédure ordinaire de naturalisation soumise à des scrutins populaires au niveau municipal .

Intégration des étrangers

12.Le Comité note que les personnes originaires de «pays tiers» qui ne sont pas Suisses ni ressortissantes de l’Espace économique européen doivent signer un accord d’intégration auprès des autorités qui définit les objectifs spécifiques de leur intégration, mais il s’inquiète de ce que ces personnes ne sont pas informées à l’avance de leur statut, droits et obligations ni des conséquences qu’entraîne le fait de ne pas signer cet accord et qu’elles ne seront peut-être pas suffisamment protégées contre la discrimination raciale (art. 2 et 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  20 (1996) sur l ’ exercice non discriminatoire des droits et libertés, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les étrangers de pays tiers qui doivent signer l ’ accord d ’ intégration en soient informés à l ’ avance et soient protégés contre la discrimination raciale pendant la mise en œuvre de l ’ accord , en particulier en ce qui concerne leur statut de résidence et leur liberté de circulation, ainsi que dans les domaines de l ’ emploi, de l ’ éducation, de la santé et du logement.

Situation des femmes appartenant à des groupes vulnérables

13.Le Comité est préoccupé par la discrimination possible à l’encontre de certaines catégories de femmes migrantes, notamment les victimes de la traite ou de la violence familiale, ou les femmes divorcées qui ne sont pas ressortissantes de l’Espace économique européen ni de la Suisse, en ce qui concerne leur statut de résidente et leur situation socioéconomique (art. 5).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  25 (2000) sur la dimension sexiste d e la discrimination raciale et de s a Recommandation n o  30 (2004) sur la discrimination à l’égard d es non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes migrantes et les autres femmes qui se trouvent dans des situations vulnérables, notamment les femmes victimes de la traite ou de la violence familiale , ou divorcées, puissent c onserver leur statut de résident e et leur situation socioéconomique , et ne soient pas victimes d ’un e double discrimination.

Situation des réfugiés et des demandeurs d’asile

14.Le Comité note l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à l’asile en juin 2012 mais il constate avec inquiétude que cette nouvelle loi ne prévoit pas la naturalisation facilitée des réfugiés et des apatrides (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  22 (1996) sur l’article  5 et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de modifier la loi relative à l ’ asile pour prévoir la naturalisation facilitée des réfugiés et des apatrides.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

15.Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions concernent directement la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

16.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, quand il applique la Convention, de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte tenu du document final de la Conférence de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action.

Diffusion

17.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les rapports soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Suite données aux observations finales

18.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10 et 12.

Recommandations d’importance particulière

19.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 9, 11 et 13, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

20.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses septième et huitième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 10 février 2016, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).