Nations Unies

CAT/C/RWA/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er juin 2017

Français

Original : anglais Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Rwanda *

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/RWA/CO/1, par. 29)le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant : a) la conduite d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces ; b) les poursuites engagées et les sanctions prises contre les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements ; c) les recours offerts aux victimes ; d) les garanties fondamentales assurées aux personnes retenues dans les postes de police et les centres de détention secrets ; et e) la réduction de la surpopulation carcérale, recommandations formulées aux paragraphes 10, 11, 12, 14 et 19 a) et b) de ce document. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni les renseignements demandés malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 3 juin 2013 par la Rapporteuse chargée du suivi des observations finales. Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 10, 11, 12, 14 et 19 a) et b) de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été pleinement appliquées (voir par. 4, 13, 14, 22 et 23 ci-après).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir par. 7) et du fait qu’en vertu de l’article 177 du Code pénal de 2012, tout acte de torture commis par un agent de la fonction publique emporte une peine de deux ans d’emprisonnement, indiquer si l’État partie entend apporter des modifications au Code pénal afin que celui-ci réprime la torture par des peines appropriées, à la mesure de la gravité ce type d’acte. Indiquer également si les agents de l’État qui ont été les instigateurs d’actes de torture ou qui y ont consenti, expressément ou tacitement, seraient passibles de peines et, si tel est le cas, préciser la nature de ces peines, et si les auteurs d’actes de torture qui ont agi à titre officiel encourent les mêmes peines que les agents de l’État.

3.Compte tenu du fait que la Convention n’occupe plus le même rang dans l’ordre juridique interne depuis les modifications apportées en 2015 à la Constitution de l’État partie, qui consacre désormais la primauté de la Constitution et des lois organiques sur les instruments internationaux, indiquer ce qui a été fait pour garantir que la législation nationale, et en particulier les lois organiques, soient compatibles avec les dispositions de la Convention. Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8) et compte tenu des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, donner des exemples de cas de jurisprudence dans lesquels des dispositions de la Convention ont été invoquées par l’une des parties ou appliquées par les magistrats.

Article 2

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12) et compte tenu des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Garantir que la durée pendant laquelle un suspect peut être retenu en garde à vue avant d’être présenté à un juge ne dépasse pas quarante-huit heures ;

b)Faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté puissent bénéficier concrètement des garanties juridiques fondamentales dès leur arrestation, en particulier : i) de leur droit d’être informées des droits qui sont les leurs en tant que personnes privées de liberté ; ii) de bénéficier dans les meilleurs délais de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires de police ou, le cas échéant, d’un avocat commis au titre de l’aide juridictionnelle, et de s’entretenir en tête à tête avec lui ; iii) d’être examinées par un médecin indépendant, de préférence de leur choix, et de bénéficier d’un traitement si elles le demandent ; iv) d’informer un proche de leur détention ; et v) d’être assistées d’un interprète, si nécessaire. À ce propos, commenter les allégations selon lesquelles à la suite d’une opération menée à Musanze et à Rubavu en 2014, les forces de sécurité auraient maintenu des personnes au secret pendant deux mois sans que celles-ci puissent voir un avocat ;

c)Veiller à ce que tous les détenus soient systématiquement enregistrés et que la durée de tous les placements en détention provisoire soit consignée avec exactitude dans le registre des détentions ;

d)Vérifier si la police et les autres agents de la force publique respectent les garanties juridiques fondamentales et, à ce propos, donner des informations sur toute mesure disciplinaire ou autre dont des membres des forces de l’ordre auraient fait l’objet pour n’avoir pas donné immédiatement accès à une personne privée de liberté à ces garanties et pour n’avoir pas tenu correctement le registre des détentions.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24) et compte tenu des réponses fournies par l’État partie dans son rapport au sujet de la Commission nationale des droits de l’homme :

a)Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer l’indépendance du comité chargé de sélectionner les membres de la Commission nationale des droits de l’homme ;

b)Fournir, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles sur le nombre d’affaires de torture et de mauvais traitements sur lesquelles la Commission a ouvert une enquête de sa propre initiative ou à la suite d’une demande, et les résultats de ces enquêtes ;

c)Décrire les mesures prises pour garantir que les organes publics appliquent les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme. Donner des exemples de recommandations formulées par la Commission quant à la prévention de la torture et des mauvais traitements et à l’ouverture de poursuites contre les auteurs de tels actes qui ont été appliquées par les autorités pendant la période considérée ;

d)Décrire les mesures prises afin que la Commission dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter pleinement de son mandat, et afin de renforcer son rôle en matière de protection des droits de l’homme.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16) et compte tenu des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, donner de plus amples informations sur les mesures prises pour combattre la violence sexiste, dont la violence intrafamiliale et, en particulier :

a)Fournir, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles ventilées par type d’infraction, sexe et catégorie d’âge de la victime et lieu de commission de l’infraction (zone rurale/zone urbaine), sur le nombre de plaintes déposées et d’allégations enregistrées par la police ou par la permanence téléphonique d’aide aux victimes de la violence sexiste ou intrafamiliale, sur le nombre de plaintes de ce type qui ont fait l’objet d’une enquête et, parmi elles, le nombre de plaintes qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations, ainsi que sur les peines prononcées dans chaque cas ;

b)Décrire les mesures prises pour modifier l’article 36 de la loi n° 59/2008 portant prévention et répression de la violence sexiste, qui érige en infraction le refus de la victime de témoigner des violences qu’elle a subies ;

c)Donner un aperçu des voies de recours dont peuvent se prévaloir les victimes de violence intrafamiliale et de violences sexistes et préciser le pourcentage annuel d’affaires dans lesquelles une indemnisation a été accordée à la victime ;

d)Détailler les mesures prises pour protéger les femmes et les enfants de la violence, notamment le nombre d’ordonnances de protection sollicitées et émises au cours de la période considérée, et communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour mettre en place un nombre suffisant de centres polyvalents Isange dans toutes les régions du pays, comme indiqué dans le rapport de l’État partie.

7.En ce qui concerne la traite des personnes :

a)Fournir, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles ventilées par sexe, catégorie d’âge, pays d’origine et secteur d’emploi, sur le nombre de victimes de la traite et sur le nombre de plaintes déposées et de signalements enregistrés par la police, ainsi que sur les plaintes qui ont donné lieu à des poursuites, et sur les condamnations et les peines prononcées contre les responsables ;

b)Indiquer si l’État partie a ouvert des enquêtes sur les allégations selon lesquelles des membres des services de sécurité et de l’armée auraient participé en tant que complices à la traite de réfugiées congolaises à des fins d’exploitation sexuelle et au recrutement de réfugiés burundais dans des groupes armés. Informer également le Comité, le cas échéant, sur les résultats de ces enquêtes ;

c)Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer la détection des victimes de la traite parmi les groupes de population vulnérables, en particulier les réfugiés, les enfants des rues et les enfants victimes de la servitude domestique ;

d)Donner des informations à jour sur les voies de recours dont peuvent se prévaloir les victimes de la traite et sur l’aide qui leur est fournie, donner des précisions, notamment, sur les services de protection à long terme, la procédure à suivre pour obtenir une indemnisation, le nombre de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée et le montant de cette indemnisation.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18) et compte tenu des informations fournies par l’État partie dans son rapport :

a)Décrire les mesures prises afin que tous les demandeurs d’asile, sans aucune restriction liée à leur nationalité ou à leur profil, aient accès sans délai à la procédure de détermination du statut de réfugié, et afin de renforcer les capacités de la Commission nationale de détermination du statut de réfugié de traiter les demandes d’asile dans les délais prévus par la loi ;

b)Indiquer s’il existe un recours judiciaire efficace permettant de contester l’expulsion de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière, avec effet suspensif automatique ;

c)Préciser si les demandeurs d’asile et les personnes en instance d’extradition bénéficient gratuitement des services d’un avocat indépendant, y compris pendant la procédure de recours.

9.Fournir, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles ventilées par année et par pays d’origine, sur :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées pendant la période considérée ;

b)Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été agréées pendant la période considérée ;

c)Le nombre de victimes de la torture repérées parmi les demandeurs d’asile, les méthodes employées pour les détecter et les mesures prises pour les aider ;

d)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays de destination.

Articles 5 à 9

10.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État qui réclamait un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21) et compte tenu des informations fournies dans le rapport de l’État partie, indiquer si les membres des forces de l’ordre quel que soit leur grade, les agents des organes chargés de la sécurité de l’État, le personnel pénitentiaire, les fonctionnaires des services de l’immigration, le personnel médical s’occupant de détenus ou de prisonniers, les médecins légistes et toute personne susceptible d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, reçoivent une formation sur :

a)Les dispositions de la Convention ;

b)Les techniques d’enquête et de contention non coercitives, ainsi que le principe qui veut que l’on n’ait recours à la force qu’en dernier ressort ;

c)Les directives relatives à la détection des séquelles de torture et de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

d)La détection des victimes de la traite, d’actes de torture et de violences sexuelles parmi les demandeurs d’asile et les réfugiés.

12.Le cas échéant, indiquer brièvement si la formation est obligatoire et régulière et préciser la taille globale du groupe cible ainsi que le pourcentage de personnes formées au cours de la période considérée.

13.Décrire les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une méthode permettant de contrôler et d’évaluer l’efficacité de ces programmes de formation pour faire diminuer le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

Article 11

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11) et compte tenu des renseignements fournis dans le rapport, préciser si l’État partie a ouvert des enquêtes sur l’utilisation qui aurait été faite de « centres de détention non officiels » et indiquer le résultat de ces enquêtes. À ce propos, commenter les informations indiquant que des cas de détention illégale et de détention au secret continuent de se produire et détailler les mesures prises pour mettre définitivement fin à la détention arbitraire et à la détention au secret par les forces de sécurité.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19) et compte tenu des informations fournies dans le rapport sur les conditions de détention :

a)Donner, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles, ventilées par lieu de détention, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, y compris les centres de détention de la police et de l’armée, en précisant le nombre de prévenus dans chaque lieu de détention ainsi que la durée moyenne et la durée maximale de la détention avant jugement ;

b)Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention de la police et de l’armée pour ce qui est de l’hygiène, de l’accès aux soins de santé et de l’alimentation ;

c)Donner des renseignements sur l’efficacité des mesures adoptées afin que les détenus qui ont exécuté leur peine soient remis en liberté dans les meilleurs délais ;

d)Décrire les progrès réalisés en vue de séparer les prévenus des condamnés et afin que les détenues ayant un enfant en bas âge auprès d’elles soient placées dans un cadre plus adapté ;

e)Donner des renseignements sur les mesures prises pour encourager le recours aux mesures non privatives de liberté, en lieu et place de l’emprisonnement.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13) et compte tenu des informations fournies dans le rapport, donner, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles, ventilées par lieu de détention, sur le nombre de visites effectuées par la Commission nationale des droits de l’homme, le Bureau du Médiateur ou des organisations non gouvernementales. Donner également des détails sur le calendrier prévu pour la mise en place du mécanisme national de prévention préconisé par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20) et compte tenu des informations figurant dans le rapport de l’État partie, décrire les mesures prises afin de promouvoir l’application de peines de substitution à la détention dans les affaires concernant des mineurs en conflit avec la loi et afin que les délinquants de moins de 18 ans ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort, lorsque les autres mesures ont été épuisées, et pour une période aussi brève que possible. Décrire également les mesures prises afin que les mineurs de 12, 13 ou 14 ans qui sont placés en garde à vue soient détenus séparément des adultes.

18.Donner, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles ventilées par lieu de privation de liberté, par sexe et par tranche d’âge, sur le nombre de décès en détention, indiquer combien de personnes ont été blessées ou sont décédées à la suite d’actes de violence ou d’un usage excessif de mesures de contrainte dans un lieu de détention ou lors du transport de détenus, et préciser si l’auteur de ces actes était un agent de l’État ou un codétenu. Donner en outre des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées sur ces décès ou blessures, et préciser la nature des peines prononcées contre les auteurs d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence ayant causé des blessures ou entraîné la mort.

19.Indiquer si le droit à une procédure régulière est respecté lorsque des sanctions disciplinaires sont appliquées dans les lieux de détention. S’agissant de l’isolement cellulaire, donner des informations sur le régime applicable, notamment la durée maximale et la durée moyenne de cette mesure, et préciser si celle-ci peut être prise contre des mineurs et des personnes handicapées, et si sa durée est systématiquement enregistrée.

20.Compte tenu des informations fournies dans le rapport, donner des renseignements sur les centres dits de réadaptation ou de transit, en précisant le nombre d’établissements de ce type en place, les modalités d’admission et le régime applicable ainsi que le nombre d’enfants et d’adultes soumis à cette forme d’internement administratif, les motifs de leur détention, les voies de recours qui leur sont ouvertes pour la contester et les garanties dont ils bénéficient. Commenter les allégations selon lesquelles des vendeurs des rues, des travailleurs du sexe et des mendiants placés au Centre de transit de Gikondo auraient été passés à tabac et maltraités par la police ou par d’autres détenus sur ordre de la police ou avec son approbation, et indiquer si l’État partie a enquêté sur ces allégations. Indiquer également si l’État partie s’est employé à mettre en place à l’intention des enfants des rues des mesures autres que le placement en institution, notamment l’accueil en milieu familial.

21.Préciser si les étrangers sous le coup d’un arrêté d’expulsion, y compris les enfants, peuvent être placés dans un établissement pénitentiaire avec d’autres détenus, indiquer combien de temps en moyenne ils y sont retenus et décrire leurs conditions de détention. Préciser aussi les mesures prises pour mettre au point des solutions de substitution à la privation de liberté et faire en sorte qu’il ne soit recouru à la détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible.

Article 12

22.Donner, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques annuelles, ventilées par type d’infraction, par sexe et par tranche d’âge, sur : a) le nombre de plaintes et de rapports de police faisant état d’actes de torture ainsi que le nombre de plaintes et de rapports faisant état de mauvais traitements, de tentatives d’actes de ce type, de complicité ou de participation à de tels actes, et de meurtres ou d’usage excessif de la force imputés à des agents de la force publique, des forces de sécurité, de l’armée ou de l’administration pénitentiaire, ou commis avec leur accord tacite ou leur consentement ; b) le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite de plaintes de ce type, avec indication de l’autorité qui les a ouvertes ; c) le nombre de plaintes rejetées ; d) le nombre de plaintes ayant abouti à des poursuites ; e) le nombre de ces plaintes qui ont débouché sur une reconnaissance de culpabilité et les peines et les sanctions disciplinaires prononcées contre les fonctionnaires déclarés coupables, avec indication de la durée des peines d’emprisonnement ; f) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des affaires de torture et de mauvais traitements et le nombre de poursuites engagées d’office, par an ; et g) le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins après l’examen de détenus, et la suite donnée à ces signalements.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14) et compte tenu des informations fournies dans le rapport de l’État partie, donner des renseignements sur l’issue de la procédure pénale et sur les peines prononcées dans les affaires concernant les actes de torture et les mauvais traitements dont se seraient rendus coupables des agents du renseignement militaire rwandais au cours d’interrogatoires menés dans les camps de Kami et de Kinyinga. Commenter les informations d’après lesquelles l’armée et la police auraient continué d’utiliser la torture et les mauvais traitements entre 2011 et 2014 dans le camp militaire de Kami et dans d’autres lieux non officiels de détention, dont celui dénommé « Chez Gacinya », à Kigali. Indiquer si ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes et, le cas échéant, indiquer quelle a été l’issue des procédures engagées.

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14) et compte tenu des informations fournies dans le rapport, donner des informations à jour sur les enquêtes menées sur les cas signalés de disparitions forcées et d’exécutions sommaires ou arbitraires, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations et les peines prononcées dans ces affaires, en précisant si des membres des forces de police et des forces de sécurité étaient complices de ces actes. Donner également des renseignements sur l’aboutissement des poursuites contre les membres des anciennes Forces armées rwandaises impliqués dans l’enlèvement d’Emmanuel Hakizimana, ainsi que sur le résultat des enquêtes menées sur la disparition d’autres hommes politiques importants, notamment André Kagwa Rwisereka, dont le cas est cité dans les précédentes observations finales du Comité, et Jean Damascène Munyeshyaka, ainsi que sur l’exécution de Denis Ntare Semadwinga et d’Emmanuel Gasakure. Indiquer les mesures prises pour prévenir les disparitions et les exécutions, établir les faits et faire la lumière sur ce qu’il est advenu des victimes, et accorder pleinement réparation à leur famille.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15) et compte tenu des informations fournies dans le rapport, donner des renseignements sur la procédure de nomination des juges, en précisant si les candidats sont élus sur la base de critères objectifs de compétence et d’indépendance. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour prévenir les ingérences injustifiées dans l’administration de la justice. Décrire en outre les mesures adoptées afin que les tribunaux militaires ne puissent pas juger des civils.

Article 13

26.Donner des renseignements sur les mesures mises en place pour garantir la confidentialité et l’indépendance du mécanisme chargé d’enregistrer les plaintes pour torture et pour mauvais traitements, en particulier lorsqu’elles n’émanent de personnes privées de liberté.

27.Compte tenu des informations fournies dans le rapport de l’État partie au sujet des mesures de protection des témoins en vigueur, indiquer si ces mesures protègent les victimes et les témoins d’actes de torture et de mauvais traitements contre les représailles. Fournir également des données statistiques annuelles, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur : a) le nombre de plaintes reçues pour des menaces ou des représailles exercées contre des victimes ou des témoins d’actes de torture et de mauvais traitements ; b) le nombre d’enquêtes ou d’investigations menées sur ces plaintes ; et c) le résultat de ces enquêtes.

Article 14

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22) et compte tenu des informations fournies dans le rapport, indiquer si l’État partie envisage de supprimer la condition de la « reconnaissance émanant de l’auteur de l’infraction » afin que les victimes de la torture puissent réclamer et obtenir rapidement une indemnisation équitable et adéquate, même lorsque l’auteur de ces actes n’a pas été identifié. Indiquer ce qui a été fait pour que les actions en réparation pour torture ne soient pas prescriptibles.

29.Fournir des statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, ordonnées chaque année par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2012. Ces informations devraient inclure le nombre : a) de demandes d’indemnisation par l’État qui ont été déposées pour actes de torture et mauvais traitements ; b) de demandes tardives en raison de l’inaction des tribunaux ; et c) de demandes acceptées, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause.

Article 15

30.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), et compte tenu des informations fournies dans le rapport :

a)Décrire les mesures prises afin qu’il incombe systématiquement aux représentants de l’État d’apporter la preuve que des aveux n’ont pas été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements ;

b)Fournir, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux leur avaient été arrachés par la torture, le nombre de plaintes de ce type qui ont donné lieu à des enquêtes, en précisant leur aboutissement, notamment les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes ;

c)Indiquer si l’État partie a réexaminé des condamnations pénales fondées exclusivement sur des aveux afin de détecter les affaires dans lesquelles l’accusé avait été déclaré coupable à tort, en particulier celles dans lesquelles des personnes avaient été accusées d’être une menace pour la sécurité nationale et détenues dans les camps militaires de Kami et de Mukamira ou dans des lieux de détention officieux à Kigali dont il est fait mention dans les précédentes observations finales. Donner des renseignements détaillés sur ces affaires, s’il en existe.

Article 16

31.Compte tenu des informations fournies dans le rapport de l’État partie, décrire les mesures législatives prises pour interdire expressément l’infliction de châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes, comme prévu dans la Politique nationale intégrée pour les droits de l’enfant. Indiquer en outre si des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation de méthodes de discipline non violentes et pour sensibiliser la population aux conséquences néfastes des châtiments corporels.

32.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17) et compte tenu des informations fournies dans le rapport, décrire les mesures prises pour qu’une protection efficace contre les manœuvres d’intimidation, les menaces et la détention arbitraire soit offerte aux défenseurs des droits de l’homme et aux journalistes qui rendent compte de problèmes liés aux droits de l’homme et soulèvent des questions d’intérêt général. Donner, pour la période écoulée depuis 2012, des statistiques sur le nombre de plaintes et sur le résultat des enquêtes ouvertes sur ces plaintes, ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées dans les affaires portant sur des agressions, des menaces, des actes de harcèlement et des meurtres de journalistes ou de personnes ayant dénoncé des violations des droits de l’homme vraisemblablement liés à leurs activités, notamment le meurtre en juillet 2013 du coordonnateur du Centre de plaidoyer et de consultation juridique de Transparency International, Gustave Sharangabo Makonene.

33.Préciser les critères utilisés pour réclamer l’application des dispositions relatives aux infractions de « mise en danger de la sûreté de l’État », d’« incitation aux troubles à l’ordre public » ou de « séparatisme », et donner des statistiques, ventilées par année et par type d’infraction, sur le nombre de défenseurs des droits de l’homme, de membres de l’opposition et de journalistes arrêtés et détenus depuis 2012 sur la base de soupçons d’infractions de cette nature.

34.Compte tenu de la modification apportée en 2012 au Code pénal, qui a permis d’élargir le champ des exceptions à l’interdiction de l’avortement, décrire les mesures prises afin que les femmes dont la situation relève de l’une de ces exceptions puissent avoir un accès rapide et effectif à un avortement légal et médicalisé. À ce propos, commenter les allégations selon lesquelles l’obligation pour une femme d’obtenir une ordonnance d’un tribunal attestant qu’elle est enceinte à la suite d’un viol, d’un inceste ou d’un mariage forcé, ou de recueillir l’accord de deux médecins en cas d’avortement pour des raisons médicales, constitue un obstacle qui pousse les femmes enceintes à recourir à un avortement clandestin, ce qui met leur vie et leur santé en péril.

Autres questions

35.Indiquer si l’État partie envisage de reconnaître la compétence du Comité prévue à l’article 22 de la Convention.