Nations Unies

CAT/C/RWA/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Rwanda *

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique du Rwanda (CAT/C/RWA/2) à ses 1596e et 1599e séances (voir CAT/C/SR.1596 et 1599), les 23 et 24 novembre 2017 et a adopté les présentes observations finales à sa 1611e séance, le 4 décembre 2017.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Rwanda et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/RWA/Q/2/Add.1).

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées oralement et par écrit aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2015 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption des mesures législatives ci-après par l’État partie dans des domaines intéressant la Convention :

a)L’adoption, en 2017, de la modification du Code pénal portant suppression de l’obligation de demander l’autorisation d’un jugeavant de procéder à un avortement dans les cas où cette pratique est autorisée par la loi ;

b)L’adoption, en 2014, de la loi no 13 ter/2014 concernant les réfugiés ;

c)L’adoption, en 2013, de la loi no 69/2013 sur l’extradition, qui reconnaît le principe du non-refoulement.

6.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :

a)La mise en place, en 2017, du système électronique intégré de gestion des dossiers dans tous les tribunaux rwandais ;

b)L’adoption, en 2017, du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (2017-2020) ;

c)L’adoption, en 2015, de l’arrêté no 112/03 du Premier Ministre définissant l’organisation et le fonctionnement du Comité national de détermination du statut de réfugié ;

d)La création, en 2015, de l’Observatoire du genre, qui fournit des services de conseil juridique et psychologique à des victimes de la violence fondée sur le genre ;

e)L’adoption, en 2014, d’un arrêté ministériel énonçant des règles concernant les installations de garde à vue de la police judiciaire et établissant que les mineurs devraient être séparés des adultes pendant la garde à vue ;

f)L’adoption, en 2014, d’une politique relative à l’aide juridictionnelle et d’une politique relative à la justice pour mineurs ;

g)L’adoption du Plan d’action contre la traite des personnes (2014-2017) ;

h)L’adoption du Plan stratégique pour les services pénitentiaires rwandais (2013-2018), qui prévoit la construction de nouveaux établissements pénitentiaires.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas respecté la procédure de suivi et que la plupart des recommandations retenues aux fins du suivi dans les observations finales précédentes n’aient pas été mises en œuvre, à savoir, l’obligation de rendre compte sur les allégations de torture dans les camps de Kami et de Kinyinga (voir CAT/C/RWA/CO/1, par. 10), la fermeture de tout centre de détention secret ou non officiel (par. 11), le respect des garanties juridiques fondamentales (par. 12) et l’obligation de rendre compte sur les disparitions forcées (par. 14).

Définition et incrimination de la torture

8.Le Comité constate avec préoccupation que la définition de la torture énoncée à l’article 176 du Code pénal de 2012 n’est pas pleinement conforme à celle qui figure à l’article 1 de la Convention, car elle ne mentionne pas la douleur ou les souffrances infligées à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. Tout en prenant acte de la position de l’État partie selon laquelle les agents de l’État qui consentent à la commission d’actes de torture sont considérés comme des complices, le Comité demeure préoccupé par le fait que la définition juridique de la complicité ne mentionne pas les actes de consentement exprès ou tacite. Le Comité est également préoccupé par la clémence des peines encourues pour le crime de torture en vertu de l’article 177 du Code pénal, qui vont de six mois à deux ans de prison, mais il prend note avec satisfaction de l’affirmation de la délégation selon laquelle les peines encourues pour le crime de torture seraient alourdies dans le cadre de la révision en cours de la législation (art. 2 et 4).

9. Compte tenu de la révision en cours de la législation, le Comité recommande à l ’ État partie de donner une définition de la torture qui soit pleinement conforme à l ’ article 1 de la Convention et couvre la douleur ou les souffrances infligées par une personne agissant à titre officiel ou à l ’ instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d ’ un agent de la fonction publique. L ’ État partie devrait également faire en sorte que ce crime soit passible de peines appropriées à la mesure de sa gravité, en application des dispositions du paragraphe  2 de l ’ article  4 de la Convention.

Rang et applicabilité de la Convention

10.Le Comité note avec regret que, depuis que la Constitution de l’État partie a été modifiée en 2015, celle-ci et les lois organiques priment sur les instruments internationaux. Il note également avec préoccupation que malgré les efforts déployés pour dispenser une formation sur les dispositions de la Convention, cet instrument n’a été appliqué ou invoqué dans aucune affaire portée devant les tribunaux nationaux (art. 2, 10 à 12 et 16).

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les dispositions modifiées de la Constitution pour faire en sorte que la Convention prévale sur la législation nationale. L ’ État partie devrait aussi encourager l ’ application directe de la Convention par les tribunaux nationaux.

Intangibilité de l’interdiction de la torture

12.Le Comité note avec préoccupation que la législation pénale n’exclut pas la prescription, l’amnistie, le plaider coupable ou la grâce présidentielle pour le crime de torture et qu’elle accorde un pouvoir discrétionnaire excessif au procureur, lui permettant de procéder à un règlement amiable ou d’accepter qu’une amende remplace les poursuites contre un auteur présumé d’actes de torture (art. 2 2) et 12).

13. Le Comité exhorte l ’ État partie à procéder aux modifications législatives nécessair es pour exclure la prescription, l ’ amnistie, la grâce présidentielle et le p laider coupable pour les crimes de torture, ainsi que d ’ autres dispositions similaires qui conduisent à l ’ impunité pour des actes de torture. Le Comité appelle l ’ attention sur le paragraphe  5 de son observation générale n o 2 (2007) relative à l ’ application de l ’ article  2 dans lequel il établit qu ’ une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d ’ actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d ’ intangibilité.

Garanties juridiques fondamentales

14.Tout en prenant note des garanties procédurales en faveur des détenus énoncées dans le Code de procédure pénale, le Comité note avec préoccupation que le droit de bénéficier d’un examen médical n’est pas encore consacré dans la législation et n’est appliqué que lorsque le procureur estime que c’est opportun, comme il est indiqué dans la réponse de la délégation. Le Comité est également préoccupé par la durée légale maximum de cinq jours pendant laquelle des détenus peuvent être maintenus en garde à vue et le délai supplémentaire de cinq jours qui peut s’écouler avant qu’ils soient traduits devant un juge. En ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi, le Comité note avec inquiétude qu’ils peuvent être légalement maintenus en garde à vue pendant soixante-douze heures. Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption de la politique relative à l’aide juridictionnelle et du processus législatif engagé en vue de l’adoption d’une loi sur l’aide juridictionnelle, mais accueille avec inquiétude les informations qui font état de difficultés à accéder aux services d’un avocat commis d’office pendant la phase de l’enquête. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des avocats qui travaillent sur des affaires politiquement sensibles seraient victimes de harcèlement, mais prend note de l’affirmation catégorique de la délégation faisant valoir que de tels cas n’existent pas au Rwanda. Enfin, et tout en prenant note avec satisfaction de la mise en place du système électronique intégré de gestion des dossiers, le Comité exprime sa préoccupation concernant les informations concordantes selon lesquelles la durée de la garde à vue n’est toujours pas bien consignée et ne tient pas compte de la période de détention dans des installations militaires (art. 2).

15. Comme suite à l ’ engagement pris lors du dialogue constructif avec le Comité, l ’ État partie devrait procéder aux modifications législatives et autres nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que toutes les personnes détenues, y compris celles détenues par les services de renseignement et l ’ armée, bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. L ’ État partie devrait contrôler l ’ application de ces garanties aux personnes privées de liberté et veiller à ce que tout agent de l ’ État qui, dans la pratique, ne les respecte pas fasse l ’ objet de sanctions disciplinaires ou d ’ une autre mesure appropriée. Ces garanties devraient comprendre, notamment, le droit :

a) De demander à être examiné par un médecin qualifié et indépendant et d ’ être soumis à un tel examen. L ’ État partie devrait faire en sorte que les médecins puissent signaler, confidentiellement et sans crainte de représailles, à un service d ’ enquête indépendant, toute trace et allégation de torture ou de mauvais traitements ;

b) D ’ être présenté à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments probants, et dans les vingt-quatre heures pour les détenus mineurs ;

c) D ’ avoir accès, dans les meilleurs délais et dans le respect de la confidentialité, à un avocat qualifié et indépendant et, si nécessaire, à une aide juridictionnelle gratuite, en particulier pendant l ’ enquête et les interrogatoires. L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption d ’ une loi sur l ’ aide juridictionnelle et faire en sorte que les avocats ne soient pas assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l ’ exercice de leurs fonctions et puissent s ’ acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, conformément aux Principes de base re latifs au rôle du barreau (par.  16 à 18 ) ;

d) De voir leur placement en détention être consigné immédiatement après l ’ arrestation dans un registre sur le lieu de détention et dans le système électronique intégré de gestion des dossiers, y compris la détention par des militaires ou dans des établissements militaires.

Détention secrète présumée et détention au secret

16.Le Comité prend acte que la législation interdit la détention dans des structures non officielles, mais il note avec préoccupation que, pour les militaires et leurs complices, le lieu de détention pourrait être un endroit indéterminé situé « près des bureaux de la police judiciaire militaire ». Le Comité constate en outre avec inquiétude que la loi de 2008 relative à la lutte contre le terrorisme permet à des agents de sécurité ou à tout « agent habilité » de garder des suspects dans un lieu de détention indéterminé jusqu’à quarante-huit heures avant de les transférer au poste de police le plus proche. Compte tenu de ce cadre législatif et malgré le fait que l’État partie nie l’existence de lieux de détention secrets, le Comité demeure vivement préoccupé par les informations émanant de plusieurs sources faisant autorité indiquant que des personnes continuent d’être détenues illégalement dans des établissements militaires et des lieux non officiels, y compris dans les locaux du Ministère de la défense, dans les camps militaires de Kami et de Mukamira, dans la base militaire appelée la « Gendarmerie » à Rubavu, ainsi que dans les centres de détention de Bigogwe, Mudende et Tumba. Selon les renseignements communiqués, presque toutes les personnes arrêtées étaient suspectées de menacer la sécurité de l’État et ont été maintenues au secret pendant de longues périodes et certaines ont été ensuite transférées dans des centres de détention officiels. Le Comité demeure gravement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas précisé s’il avait ouvert ou non une enquête concernant les allégations de détention illégale et au secret dans ces endroits, en dépit des questions que les membres du Comité lui ont posées à ce sujet pendant le dialogue (art. 2, 11 et 12).

17. L ’ État partie devrait :

a) Abroger les dispositions de sa législation qui permettent la détention de civils par des militaires dans des centres de détention de l ’ armée ou par d ’ autres personnes habilitées dans des lieux de détention non officiels ;

b) Faire en sorte que nulle personne ne soit détenue au secret ou dans des lieux de détention non officiels et que les procureurs examinent sans délai toutes les détentions imposées par des militaires ou relevant de la loi de 2008 relative à la lutte contre le terrorisme en veillant à ce que les détenus civils susceptibles d ’ être poursuivis soient inculpés et présentés à un juge dans les meilleurs délais et à ce que ceux qui ne le sont pas soient immédiatement libérés. Si la détention est justifiée, les détenus devraient être officiellement déclarés et placés dans des lieux de détention officiels qui offrent un accès aux garanties juridiques fondamentales ;

c) Enquêter sur l ’ existence de lieux de détention secrets non officiels, identifier les personnes qui exercent le contrôle effectif sur ces lieux et leur demander des comptes.

Allégations de mauvais traitements et de torture dans des lieux de détention militaires

18.Rappelant sa précédente recommandation concernant la nécessité d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient été commis dans des camps militaires par des agents du renseignement militaire rwandais (voir CAT/C/RWA/CO/1, par. 10), le Comité est profondément préoccupé par la réponse de l’État partie indiquant qu’aucune enquête n’a été menée car les personnes qui auraient été torturées n’étaient pas connues, tout comme les suspects. Il est particulièrement préoccupé par le fait que des allégations de torture et de mauvais traitement lors de détention par l’armée entre 2010 et 2016 ont été faites par au moins 29 victimes présumées pendant leur propre procès public et que les noms des auteurs potentiels ont été cités dans plusieurs témoignages et été communiqués à l’État partie par des sources non gouvernementales. À la lumière de ce qui précède, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas précisé pourquoi ces allégations n’avaient pas donné lieu à une enquête (art. 2, 12 et 13).

19. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 3 (2012) concernant l ’ application de l ’ article  14, dans laquelle il indique que si « l ’ État n ’ enquête pas sur des allégations de torture, n ’ engage pas de poursuites pénales ou ne permet pas l ’ ouverture sans délai d ’ une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à réparation et représenter par conséquent une violation des obligations découlant de l ’ article  14  » . Le Comité engage l ’ État partie à :

a) Faire en sorte que toutes les allégations de torture et autres mauvais traitements par des militaires fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace et impartiale menée par une autorité indépendante, que les auteurs et les supérieurs hiérarchiques soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés, que les actes aient été commis à leur instigation ou avec leur consentement exprès ou tacite ;

b) Assurer aux victimes et à leur famille une pleine réparation et une protection en tout temps contre les représailles auxquelles elles pourraient être exposées pour avoir fait valoir leurs droits ;

c) Installer des systèmes d ’ enregistrement vidéo et les utiliser pour tous les interrogatoires dans des lieux de détention militaires ou autres où des détenus peuvent être présents, sauf dans les cas où cela risquerait de porter atteinte aux droits des intéressés au respect de la vie privée ou à la confidentialité des échanges avec leur avocat ou un médecin ;

d) Conserver les enregistrements en lieu sûr et les mettre à la disposition des enquêteurs, des détenus et de leur avocat, ainsi que des mécanismes nationaux de surveillance des droits de l ’ homme.

Aveux forcés

20.Le Comité note avec préoccupation que, même si la loi rwandaise portant mode de la preuve interdit l’utilisation d’aveux ou d’éléments de preuve obtenus sous la torture, elle exige une preuve que les aveux judiciairessont le résultat d’actes de torture physique. Ainsi, comme confirmé par la délégation de l’État partie, il appartient à l’accusé de prouver que les aveux ont été obtenus par la torture. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est vivement préoccupé par les informations concordantes indiquant que les juges refusent souvent de considérer des cicatrices ou des documents médicaux comme preuve de torture et n’ordonnent pas d’examen médico-légal du défendeur, ni d’enquête sur les allégations de torture. En outre la réponse de l’État partie indiquant qu’il n’existait pas de cas dans lesquels le détenu avait fait valoir que ses aveux avaient été obtenus sous la torture, préoccupe le Comité, d’autant plus que plusieurs défendeurs ont affirmé au cours de leur procès public que leurs aveux ou témoignages avaient été obtenus sous la torture et que certains d’entre eux ont été condamnés sur la base de ces aveux (art. 15).

21. L ’ État partie devrait :

a) Apporter à la loi rwandaise portant mode de la preuve les modifications nécessaires pour faire en sorte que les aveux ou déclarations obtenus par la torture mentale ou physique ne soient pas admissibles, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture pour établir qu ’ une déclaration a été faite, et que la charge de la preuve ne repose pas sur la victime, comme l ’ a indiqué la délégation, mais sur l ’ État ;

b) Faire en sorte qu ’ un examen médico-légal soit ordonné immédiatement et que les mesures nécessaires soient prises pour qu ’ une enquête approfondie sur les allégations de torture soit menée sans délai ;

c) Veiller à ce que les agents de la force publique, les juges et les avocats soient formés aux moyens de détecter les cas dans lesquels des aveux ont été obtenus par la torture et d ’ enquêter à ce sujet ;

d) S ’ assurer que les autorités compétentes sanctionnent les juges qui ne prennent pas les mesures voulues lorsque des allégations de torture sont faites au cours d ’ une procédure judiciaire ;

e) Faire en sorte que les fonctionnaires qui extorquent des aveux par la torture soient immédiatement traduits en justice ;

f) Adopter les mesures voulues pour permettre la réouverture de procédures au motif qu ’ elles ont été engagées à partir d ’ aveux extorqués sous la torture.

Impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements

22.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les nombreuses allégations de torture formulées par des détenus pendant leurs procès, depuis 2012, seulement 11 cas de torture ont fait l’objet de poursuites et six personnes ont été condamnées. Tout en prenant note des renseignements selon lesquels les victimes de torture dans des lieux de détention militaires ont rarement déposé des plaintes officielles concernant leur traitement par peur de représailles, le Comité est préoccupé par le fait que la délégation considère que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit prouver l’existence de crimes de torture. Il est également préoccupé par le fait que, malgré les questions soulevées pendant le dialogue, l’État partie n’a pas précisé s’il avait déjà engagé d’office une enquête sur la base d’allégations de torture ou à partir d’informations communiquées par un médecin (art. 2, 12, 13 et 16).

23. Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements et pour faire en sorte que des enquêtes rapides, impartiales et efficaces soient menées sur ces allégations. L ’ État partie devrait également :

a) Faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un mécanisme indépendant, qu ’ il n ’ y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et que les suspects soient dûment traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) Veiller à ce que les autorités procèdent d ’ office à une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou d ’ autres mau vais traitements ont été commis  ;

c) En cas de présomption de torture et de mauvais traitements, veiller à ce que les suspects soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ ils aient la possibilité de commettre une nouvelle fois l ’ acte reproché, d ’ exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l ’ enquête ;

d) Veiller à ce que les plaignants soient protégés contre tout acte de représailles liées à leur plainte ou à tout autre élément de preuve ;

e) Compiler des données statistiques ventilées qui soient utiles au suivi de la mise en œuvre de la Convention, notamment des données sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements.

Recours excessif à la détention provisoire

24.Le Comité constate avec inquiétude qu’en vertu du Code de procédure pénale, les personnes suspectées d’infractions punissables d’au moins deux ans d’emprisonnement peuvent être placées en détention provisoire en attendant l’issue de l’enquête sans qu’aucun autre motif ne doive être précisé. Pour ce qui est des infractions passibles de peines moindres, le Comité note avec préoccupation que la détention provisoire peut être ordonnée si c’est dans « l’intérêt de la sécurité publique » (art. 2).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier sa législation en vue de réduire le recours à la détention provisoire, qui ne devrait être appliquée qu ’ à titre exceptionnel, en fonction d ’ une évaluation au cas par cas déterminant qu ’ elle est raisonnable et nécessaire au regard de toutes les circonstances et pas compte tenu d ’ une peine particulière ou de considérations vagues comme la « sécurité publique » ;

b) D ’ encourager l ’ application de mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

c) De veiller à ce que l ’ appareil judiciaire continue de contrôler la nécessité et la durée de la détention provisoire et indemnise les personnes dont le placement en détention provisoire était injustifié.

Conditions de détention

26.Tout en se réjouissant de l’amélioration générale des conditions carcérales grâce à la construction de nouveaux établissements et à la rénovation des structures existantes, ainsi qu’à la création du système appelé Prison Watch, le Comité note avec préoccupation que le nombre d’agents pénitentiaires et de professionnels de la santé est toujours insuffisant, tout comme l’accès à la nourriture et à l’eau en quantité et en qualité suffisantes. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les enfants en conflit avec la loi ne sont pas séparés des adultes dans plusieurs postes de police et maisons d’arrêt, ainsi que dans des établissements pénitentiaires, bien que la législation impose la séparation. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni des données ventilées sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention (art. 2, 11 et 16).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de rendre les conditions de détention dans les postes de police et les établissements pénitentiaires conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). L ’ État partie devrait en particulier :

a) Faire en sorte que les détenus reçoivent de la nourriture et de l ’ eau en quantité et en qualité suffisantes et bénéficient de conditions d ’ assainissement et d ’ hygiène adéquates, et faire en sorte que le personnel pénitentiaire et les professionnels de la santé déployés dans les établissements soient en nombre suffisant ;

b) Garantir la séparation stricte, dans toutes les structures de détention, entre les mineurs et les adultes, ainsi qu ’ entre les personnes placées en détention provisoire et celles qui ont été condamnées ;

c) Éviter la détention des mineurs en conflit avec la loi et faire en sorte que la privation de leur liberté ne soit utilisée qu ’ en dernier recours et pour une durée la plus courte possible, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing).

Sanctions disciplinaires dans les lieux de détention

28.Le Comité prend note du fait que les Instructions de 2015 du Commissaire général des prisons instituent des procédures pour le traitement des fautes graves commises dans les établissements pénitentiaires et prévoient que le placement à l’isolement ne peut durer plus de quinze jours. Il est néanmoins préoccupé par les informations indiquant que les agents pénitentiaires auraient souvent recours aux passages à tabac à titre de sanction et que le placement à l’isolement serait fréquemment imposé pour des durées allant jusqu’à trente jours (art. 11 et 16).

29. L ’ État partie devrait contrôler les pratiques disciplinaires dans les établissements pénitentiaires et veiller à ce qu ’ elles soient conformes aux normes internation ales, en particulier aux règles  36 à 46 des Règles Nelson Mandela. Il devrait notamment veiller à ce que :

a) Les châtiments corporels soient strictement interdits ;

b) Le placement à l ’ isolement ne constitue qu ’ une mesure de dernier recours, appliquée pendant la période la plus brève possible et ne dépassant jamais quinze jours consécutifs et soit soumise à des conditions strictes de supervision et de contrôle judiciaire ;

c) Le droit à une procédure régulière soit toujours respecté dans le cadre des procédures disciplinaires contre des détenus ;

d) Tout agent de l ’ État qui ne respecte pas ces règles fasse l ’ objet de sanctions pénales et/ou disciplinaires adaptées.

Détention et mauvais traitements dans les centres de « transit » et de « réhabilitation »

30.Le Comité est préoccupé par l’usage courant de l’internement administratif dans les centres de « transit » et de « réhabilitation », où les personnes soupçonnées de prostitution, de toxicomanie ou de petite délinquance ainsi que les sans-abri sont détenus arbitrairement pendant de longues périodes et en l’absence d’une procédure judiciaire. Tout en prenant note de la récente adoption de la loi no 17/2017, qui définit ces centres comme des locaux destinés à l’éducation des personnes présentant des « comportements déviants », il s’inquiète de ce que la loi ne fixe ni les critères pour la sélection de ces personnes ni la durée de leur séjour dans le centre, mais renvoie au lieu de cela à un arrêté ministériel qui en précise les dispositions. Bien que le centre de transit de Gikondo à Kigali soit réglementé par un tel arrêté depuis 2015, le Comité constate avec préoccupation que la durée totale de la détention n’y est pas limitée, que la nécessité de cette mesure n’est pas examinée par un tribunal et que les détenus n’ont pas droit à une procédure régulière et ne peuvent pas contester la légalité de leur détention. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, en dépit d’une très légère amélioration, les conditions de vie dans l’ensemble des centres de transit restent extrêmement difficiles et les enfants seraient détenus dans le même bâtiment que les adultes. Il est d’autant plus inquiet que les personnes détenues, notamment les enfants, seraient régulièrement battues et qu’à cause des coups reçus, de l’absence de soins médicaux et des mauvaises conditions de détention, plusieurs personnes seraient décédées pendant ou juste après leur détention. Tout en notant que selon l’État partie, il n’y a eu aucun décès dans les centres de transit, le Comité regrette que celui-ci n’ait pas précisé si des enquêtes avaient été menées sur les allégations d’actes de violence ou de décès survenus dans les centres (art. 2 et 11 à 13).

31. L ’ État partie devrait :

a) Abolir le système actuel de détention sans consentement dans les centres de « transit » et de « réhabilitation », dans le cadre duquel des personnes peuvent être détenues arbitrairement sans garantie d ’ une procédure régulière, ce qui les rend vulnérables aux mauvais traitements ;

b) Libérer toutes les personnes détenues dans les centres de transit, à moins qu ’ il n ’ y ait des motifs raisonnables de penser qu ’ elles ont commis une infraction pénale, auquel cas elles devraient être traduites dans le plus court délai devant un juge ;

c) Privilégier les services d ’ aide sociale communautaires ou autres pour la prise en charge des personnes vivant dans la rue ou les toxicomanes, notamment le placement des enfants dans un milieu familial ;

d) Mener rapidement des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de détention illégale, de mauvais traitements et de décès dans les centres de transit ou de réhabilitation et traduire en justice leurs auteurs et les agents de l ’ État qui ont été complices de ces actes ou y ont consenti et les en tenir responsables ;

e) Assurer une réparation adéquate à toutes les personnes qui ont été détenues arbitrairement dans des centres de transit et de réhabilitation ainsi qu ’ à leur famille.

Commission nationale des droits de l’homme

32.Tout en notant que la Commission nationale des droits de l’homme a pour mandat de visiter les lieux de détention, le Comité constate avec inquiétude que dans les rapports annuels de la Commission de ces dix dernières années, il n’est pas fait mention de la détention arbitraire dans des établissements miliaires, alors que des personnes qui ont été détenues par les autorités militaires affirment avoir porté plainte auprès de la Commission. Compte tenu de ce qui précède, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas préciser si la Commission s’était rendue dans les lieux sous contrôle militaire ni indiquer le nombre de plaintes pour torture qu’elle avait reçues de personnes détenues dans ces lieux (art. 2, 11 et 13).

33. L ’ État partie devrait prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l ’ indépendance de la Commission nationale des droits de l ’ homme, afin qu ’ elle mène rapidement des enquêtes impartiales sur toutes les allégations d ’ actes de torture et de mauvais traitements qu ’ elle reçoit et qu ’ elle fasse état des détentions illégales et des plaintes pour torture dans ses rapports annuels.

Mécanisme national de prévention

34.Le Comité note que la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme est en cours de révision afin d’y inclure des dispositions instituant le mécanisme national de prévention et en définissant le mandat, mais regrette l’absence d’informations précises sur les ressources qui lui seront allouées, sur la question de savoir si le mécanisme aura accès aux établissements militaires et sur la manière dont son indépendance sera garantie (art. 2, 11 et 13).

35.Le Comité exhorte l ’ État partie à apporter les modifications nécessaires à sa législation pour faire en sorte que la Commission nationale des droits de l ’ homme s ’ acquitte efficacement de son mandat de mécanisme national de prévention et soit doté d ’ une structure spécialisée et de ressources suffisantes à cette fin. L ’ État partie devrait aussi garantir que le mécanisme ait accès sans restriction à tous les lieux de détention, notamment les établissements militaires, et puisse procéder à des visites inopinées dans ces lieux, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et des Directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5).

Absence de coopération avec les mécanismes internationaux

36.Tout en prenant note de l’engagement de la délégation en faveur du dialogue et de la coopération avec les mécanismes internationaux, le Comité relève avec préoccupation que le Sous-Comité pour la prévention de la torture a récemment suspendu une visite dans l’État partie en raison d’obstacles entravant l’accès à certains lieux de détention et de la crainte de représailles contre les personnes interrogées par le Sous-Comité. Il constate en outre avec inquiétude que l’État partie a retiré la déclaration qu’il avait faite au titre du paragraphe 6 de l’article 34 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, par laquelle il reconnaissait la compétence de la Cour africaine pour recevoir les requêtes émanant de particuliers et d’organisations non gouvernementales, parce que sinon, selon la délégation, les auteurs de crimes de génocide qui avaient échappé à la justice auraient pu intenter une action contre le Rwanda (art. 2).

37. Le Comité demande à l ’ État partie de poursuivre la coopération avec les mécanismes internationaux et régionaux afin d ’ offrir une protection complémentaire aux victimes de violations de la Convention. En particulier, il lui recommande :

a) D ’ accorder au Sous-Comité pour la prévention de la torture l ’ accès sans restriction à tous les lieux de détention au cours de ses prochaines visites, notamment aux établissements militaires, dans le plein respect des principes de confidentialité et de protection contre les représailles et de contribuer ainsi à la reprise de la visite en suspens et de la faciliter ;

b) D ’ envisager de renouveler sa déclaration d ’ acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l ’ homme et des peuples pour recevoir des plaintes émanant de particuliers et d ’ organisations non gouvernementales, de façon à ce que tous les individus relevant de sa juridiction, sans distinction, puissent bénéficier de recours utiles pour faire valoir leurs droits.

Allégations d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées de petits délinquants

38.Le Comité est alarmé par les informations provenant de sources fiables selon lesquelles des agents de sécurité et des agents de police rwandais ont exécuté sommairement au moins 37 petits délinquants présumés entre juillet 2016 et mars 2017 dans le nord-ouest du pays et ont encouragé la population locale à en exécuter d’autres à deux reprises ou plus. Au moins quatre disparitions forcées de petits délinquants ont en outre été documentées. Tout en prenant note du rapport sur les enquêtes menées par la Commission nationale des droits de l’homme dans les districts de Rustiro et de Rubavu à la suite d’un rapport publié par Human Rights Watch en juillet 2017, dans lequel la Commission indiquait que certains des décès étaient dus à des accidents, à des causes naturelles et à l’opposition d’une résistance à l’arrestation, le Comité est gravement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas répondu à la question de savoir si des enquêtes avaient été menées sur ces décès (art. 2, 12, 13 et 16).

39. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que toutes les allégations d ’ exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et de disparitions forcées fassent l ’ objet d ’ enquêtes impartiales par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes soient punis s ’ ils sont reconnus coupables, y compris les officiers ou les autorités civiles dont la responsabilité pourrait être engagée en tant que supérieur hiérarchique ;

b) De garantir que toute enquête menée sur des allégations d ’ exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires comporte un examen médico-légal effectué par un médecin indépendant, notamment une autopsie s ’ il y a lieu, conformément au Manuel sur la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d ’ enquêter sur ces exécutions (Protocole du Minnesota) (2016) ;

c) De veiller à ce que les familles des victimes soient protégées contre les représailles, qu ’ elles soient autorisées à participer à la procédure et qu ’ elles reçoivent une indemnisation adéquate ;

d) D ’ exercer un contrôle rigoureux sur les agents des forces de l ’ ordre travaillant dans la région du nord-ouest afin d ’ empêcher ces agents, ainsi que toute autre personne, de commettre des violations des droits de l ’ homme contre des auteurs présumés d ’ infractions.

Décès en détention

40.Tout en notant que dans les réponses apportées à la liste de points, il est indiqué qu’un seul cas de mort violente en garde à vue a été enregistré depuis 2012, le Comité est préoccupé par les différentes informations selon lesquelles des personnes seraient décédées lors d’arrestations et d’inspections sur place et dans des postes de police dans des circonstances suspectes, probablement au moment où la victime tentait de s’échapper, comme dans les cas d’Alfred Nsengimana, d’Emmanuel Gasakure, de Mahoro Jean Bosco et d’Eric Hashakimana. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles des agents de police auraient tué des membres de la communauté musulmane qui étaient apparemment soupçonnés d’avoir collaborer avec des groupes terroristes internationaux ; parmi ces personnes figuraient l’imam Muhamad Mugemangango et Channy Mbonigaba, ainsi que les trois musulmans tués en août 2016 à Bugarama. Il regrette de n’avoir reçu aucune information sur les enquêtes menées par l’État partie sur ces affaires (art. 2, 11, 12 et 16).

41. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que :

a) Des enquêtes impartiales et effica ces, notamment un examen médico ‑ légal effectué par un médecin indépendant conformément au Protocole du Minnesota, soient menées rapidement sur tous les décès en détention, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes reçoiv ent une indemnisation adéquate ;

b) Tous les agents des forces de sécurité reçoivent une formation appropriée sur l ’ usage de la force, compte dûment tenu du Code de conduite pour les responsables de l ’ application des lois et des Principes de base relatifs au recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, qui interdisent le recours à la force meurtrière, sauf si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

Disparitions forcées

42.Tout en accueillant avec intérêt les informations fournies par l’État partie dans son rapport au sujet des 21 cas de disparitions forcées mentionnés dans les précédentes observations finales (voir CAT/C/RWA/CO/1, par. 14), le Comité demeure préoccupé par le fait que pratiquement toutes ces affaires restent en suspens, notamment celles d’André Kagwa Rwiseraka et d’Augustin Cyiza. Il est également préoccupé par la persistance des cas de disparitions forcées, touchant en particulier des membres de partis politiques d’opposition tels que Damascène Munyeshyaka, mentionné dans la liste de points, et Illuminée Iragena, Jean Damascène Habarugira et Théophile Ntirutwa, tous trois membres des Forces démocratiques unifiées (FDU-Inkingi). Il note avec inquiétude que l’État partie n’a fourni d’informations ni sur les enquêtes menées sur ces affaires ni sur l’endroit où se trouvent les victimes (art. 2 et 12 à 14).

43. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l ’ impunité des responsables de disparition forcée, notamment :

a) Faire en sorte que tous les cas de disparitions forcées, notamment ceux mentionnés par le Comité, donnent lieu à des enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de l ’ infraction commise, même lorsque la victime n ’ est pas retrouvée ;

b) Mettre tout en œuvre pour localiser les personnes portées disparues et veiller à ce que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée ait accès à toutes les informations disponibles qui pourraient être utiles pour localiser la personne disparue et ait le droit d ’ être indemnisée équitablement et de manière adéquate ;

c) Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Réparation et indemnisation

44.Le Comité note avec inquiétude que, malgré sa recommandation précédente (voir CAT/C/RWA/CO/1, par. 22), le droit des victimes d’actes de torture à une réparation est toujours subordonné à la reconnaissance émanant de l’auteur de l’infraction ou à une responsabilité prouvée par un tribunal. Il constate aussi avec préoccupation que l’indemnisation des victimes n’a été ordonnée que dans deux cas de torture depuis 2012 (art. 14).

45. L ’ État partie devrait :

a) Modifier sa législation et supprimer la condition selon laquelle la réparation doit être subordonnée à la reconnaissance émanant de l ’ auteur de l ’ infraction afin que l ’ État partie devienne juridiquement responsable de la conduite de ses agents et soit donc tenu d ’ indemniser les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements, notamment dans les cas où la responsabilité civile de l ’ État est engagée ;

b) Garantir à toutes les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements le droit d ’ obtenir réparation, y compris le droit d ’ être indemnisées équitablement et d ’ une manière adéquate et les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible.

Non-refoulement et détention des demandeurs d’asile

46.Tout en accueillant favorablement le nouveau cadre juridique destiné à renforcer la protection contre le refoulement, le Comité est préoccupé par les retards signalés dans l’enregistrement des demandeurs d’asile, ce qui les expose au risque d’expulsion. Il est également préoccupé par les difficultés d’accès à la procédure d’asile que connaissent les résidents turcs ainsi que les Érythréens et les Sud-Soudanais réinstallés en provenance d’Israël, dont certains auraient été expulsés de force vers les pays voisins. Tout en reconnaissant que l’État partie a accordé prima facie le statut de réfugié à plus de 80 000 Burundais et en constatant que la délégation nie l’existence des retours forcés, le Comité relève avec préoccupation les informations rapportées par les médias selon lesquelles plus de 1 000 Burundais ont été expulsés de force en mai 2016. Il est également préoccupé par les renseignements selon lesquels, en juillet 2017, plusieurs réfugiés ont été arrêtés dans le camp de Mahama pour possession de drogues, apparemment au mépris de leurs droits à une procédure régulière. Le Comité s’inquiète de ce que les réfugiés arrêtés pourraient courir le risque d’être expulsés. À la lumière de ces informations, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les délais fixés pour le traitement des demandes d’asile et sur l’utilisation de recours judiciaires permettant de contester les expulsions (art. 3).

47. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que les autorités compétentes en matière d ’ asile soient dotées des ressources humaines et autres nécessaires pour leur permettre d ’ enregistrer les demandeurs d ’ asile dans les meilleurs délais et de statuer sur les demandes d ’ asile dans les délais prévus par la loi ;

b) Faire en sorte que tous les demandeurs d ’ asile, sans restriction liée à leur nationalité ou à leur profil, reçoivent un permis de séjour temporaire et que leur demande soit traitée dans les délais prévus par la loi ;

c) Examiner la situation de tous ressortissants étrangers avant expulsion ou déplacement de façon à garantir en toutes circonstances qu ’ aucune personne nécessitant une protection internationale ne soit renvoyée dans un pays où elle risque d ’ être soumise à des actes de torture ou à des refoulements en chaîne et que les personnes nécessitant une telle protection aient accès à la procédure de détermination du statut de réfugié ;

d) Offrir des garanties de procédure aux réfugiés et aux demandeurs d ’ asile placés en garde à vue et garantir leur droit d ’ être protégés contre le refoulement.

Traite des êtres humains

48.Tout en prenant note des données relatives aux cas de traite fournies par l’État partie, le Comité regrette l’absence d’informations sur les condamnations et les sanctions prononcées contre les auteurs de telles infractions. Il constate également que l’État partie nie que les forces de sécurité rwandaises aient facilité ou toléré le recrutement de réfugiés burundais dans des groupes armés et le transport de réfugiés congolais, notamment d’enfants, à des fins d’exploitation sexuelle, alors que diverses sources fiables ont signalé la persistance de cette pratique (art. 2, 12 et 16).

49. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, y compris les cas de fonctionnaires et de particuliers qui pourraient être impliqués dans le recrutement et l ’ utilisation de réfugiés dans des groupes armés et à des fins d ’ exploitation sexuelle, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes soient indemnisées de manière adéquate ;

b) Redoubler d ’ efforts pour protéger les réfugiés contre le risque d ’ être victimes de la traite, notamment en augmentant la présence d ’ agents des forces de l ’ ordre dans les camps de réfugiés ;

c) Dispenser aux agents de l ’ immigration, aux membres du personnel de l ’ administration des camps et aux militaires déployés à proximité des camps de réfugiés une formation sur la détection des victimes de la traite, y compris de celles qui ont subi des actes de torture .

Formation

50.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre des programmes de formation qui couvrent les dispositions de la Convention et du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore mis au point de méthode pour évaluer l’efficacité de ces programmes dans la prévention de la torture. Il est préoccupé également par l’absence d’informations sur la formation dispensée aux membres des forces armées (art. 10).

51.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour dispenser une formation périodique et obligatoire sur les dispositions de la Convention et le Protocole d ’ Istanbul à l ’ ensemble des membres du personnel civil, militaire et médical en charge du traitement et de la garde des personnes privées de liberté. Il devrait aussi élaborer des programmes de formation sur les techniques d ’ enquête non coercitives et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes d ’ enseignement et de formation portant sur la Convention, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et le Protocole d ’ Istanbul.

Allégations de répression des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des opposants politiques

52.Tout en prenant note de l’engagement de la délégation rwandaise en faveur de la poursuite d’un dialogue constructif avec la société civile, le Comité demeure préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les opposants politiques, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes seraient de plus en plus harcelés et accusés d’infractions définies en termes vagues pour toute activité ou position jugée contraire à l’action des autorités rwandaises. Selon plusieurs sources fiables, certains ont été détenus illégalement et maltraités pendant leur détention, comme cela a été le cas pour la candidate à la présidence Diane Rwigara et les membres de sa famille, les membres des FDU-Inkingi Léonille Gasengayire et Boniface Twagirimana, le journaliste Cassien Ntamuhanga, et Jean-Paul Dukuzumuremyi et Bernard Imberakuri. Le Comité note en outre avec préoccupation que le 24 novembre 2017, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a jugé, dans l’affaire Umuhoza c. République du Rwanda (requête no 003/2014) que l’État partie avait violé le droit à la liberté d’opinion et d’expression de Victoire Ingabire Umuhozade, ancienne présidente du parti politique des Forces démocratiques unifiées, ainsi que son droit de se défendre, en raison des irrégularités procédurales constatées lors de son procès. Compte tenu de ces informations, le Comité regrette que la délégation n’ait pas formulé d’observations sur les violations signalées (art. 2 et 16).

53. Le Comité prie l ’ État partie :

a) De mettre fin à la pratique consistant à détenir ou poursuivre en justice des opposants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l ’ homme sur la base d ’ infractions définies en termes vagues pour les intimider ou les dissuader de soulever librement des questions relatives aux droits de l ’ homme, et de veiller à ce que leurs garanties procédurales et leur droit à un procès équitable soient toujours respectés ;

b) D ’ enquêter rapidement sur les allégations de détention illégale, de mauvais traitements et de harcèlement d ’ opposants politiques, de défenseurs des droits de l ’ homme et de journalistes, et de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises contre les responsables de ces violations et que des recours soient garantis aux victimes.

Procédure de suivi

54. Le Comité demande à l ’ État partie de lui f aire parvenir au plus tard le 6  décembre 2018 des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant les allégations de détention secrè te et détention au secret (par. 17  b) et c)), sur les allégations de torture et de mauvais traitements dans les lieux de détention de l ’ armée (par.  19), sur l ’ impunité des auteurs d ’ actes de torture et de mauvais traitements (par.  23) et sur le manque de coopération avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture (par. 37  a)). Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

55. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir :

a) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

d) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

56. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues officielles, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

57.L ’ État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodiq ue, qui sera le troisième, le 6  décembre 2021 au plus tard. À cette fin, le Comité l ’ invite à accepter d ’ ici au 6  décembre 2018 la procédure simplifiée d ’ établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité communique à l ’ État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront alors le troisième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article  19 de la Convention.