NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/95/D/1529/200628 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième session16 mars‑3 avril 2009

DÉCISION

Communication n o 1529/2006

Présentée par:

Josephine Lovey Cridge (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Canada

Date de la communication:

1er juin 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur communiquée à l’État partie le 27 novembre 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

27 mars 2009

Objet: Allégation de partialité de la justice et de refus du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial; atteintes à l’honneur et à la réputation

Questions de procédure: Griefs insuffisamment étayés, incompatibilité avec les dispositions du Pacte; épuisement des recours internes

Question s de fond: Droit à un procès équitable, droit à une égale protection de la loi, droit de ne pas faire l’objet d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation

Article s du Protocole facultatif: 2, 5 (par. 2 b)) et 3

Article s du Pacte: 14 (par. 1), 17 et 26

[ANNEXE] ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑ vingt ‑ quinzième session

concernant la

Communication n o 1529/2006**

Présentée par:

Josephine Lovey Cridge (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Canada

Date de la communication:

1er juin 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 mars 2009,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication est Mme Josephine Lovey Cridge, de nationalité canadienne, née le 9 juillet 1933. Elle se dit victime de violations par le Canada des droits qui lui sont reconnus aux articles 14, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 7 février 2007, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a décidé d’examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1En 1962, l’auteur ainsi que son mari, actuellement malade, ont fait appel aux services d’un avocat, William Moresby, pour une transaction immobilière entre eux‑mêmes et une autre partie (les Riches). Selon l’auteur, la transaction a donné lieu à des difficultés et, en novembre 1963, une procédure judiciaire a été engagée (procès civil no 1) par l’autre partie à la transaction. L’auteur a fait appel à un nouvel avocat, Marney Stevenson, sur la recommandation de M. Moresby. Le 6 août 1964, la Cour suprême de Colombie‑Britannique a rendu un arrêt déboutant l’auteur et son mari. Mme Stevenson a saisi la cour d’appel de Colombie‑Britannique, qui a rejeté l’appel le 23 avril 1965. L’auteur et son mari ont été financièrement anéantis à la suite du procès civil et ont estimé que Mme Stevenson était responsable de leur échec en justice.

2.2L’auteur a décidé de poursuivre Mme Stevenson pour négligence (procès civil no 2). Ne trouvant pas d’avocat disposé à s’occuper de cette affaire, elle a demandé conseil au barreau (Law Society) de Colombie‑Britannique qui lui a recommandé le cabinet d’avocats Harper Gilmour Grey (devenu Harper Grey Easton). Le cabinet Harper Grey Easton a engagé une procédure au nom de l’auteur et de son mari. Pendant les dix huit ans qu’a duré la procédure civile engagée au nom de l’auteur par le cabinet Harper Grey Easton contre Mme Stevenson, l’auteur et sa famille ont traversé une période moralement éprouvante due à la charge financière qu’a représenté le procès engagé par les Riches. L’auteur et son mari ont divorcé, puis son ex‑mari est décédé. En 1986, l’auteur a découvert que le cabinet Harper Grey Easton lui avait menti et n’avait pas fait preuve de professionnalisme et de diligence dans la procédure civile engagée contre Mme Stevenson. L’auteur a alors mis un terme au mandat d’Harper Grey Easton et a demandé la restitution des pièces mais ce cabinet n’a renvoyé qu’une partie du dossier et lui a dissimulé des pièces à conviction (à charge) qui ont été finalement divulguées, lors d’une procédure ultérieure engagée contre Harper Grey Easton.

2.3De 1992 à 1994, l’auteur a fait appel à une série d’avocats appartenant à d’autres cabinets situés en Colombie‑Britannique pour l’assister dans la procédure engagée contre Mme Stevenson. Selon l’auteur, les autres avocats ont continué à suivre la même méthode, caractérisée par «la lenteur, les manœuvres dilatoires et la négligence professionnelle» que celle adoptée par Harper Grey Easton.

2.4En 1994, alors que l’auteur n’était pas représentée par un conseil, la Cour suprême de Colombie‑Britannique, à la demande de Mme Stevenson, a rejeté la plainte de l’auteur pour manquement de diligence. Ensuite, sans l’assistance d’un conseil, l’auteur a poursuivi Harper Grey Easton pour négligence (procès civil no 3). L’auteur n’était pas représentée par un conseil parce qu’aucun avocat n’a voulu accepter de le faire. Le procès a eu lieu devant un juge qui avait été membre du barreau (Law Society) de Colombie‑Britannique pendant une partie de la période durant laquelle s’était produite la faute professionnelle d’Harper Grey Easton.

2.5La Cour suprême de Colombie‑Britannique a rendu un arrêt en faveur de l’auteur le 27 janvier 2004 et lui a accordé des dommages intérêts symboliques de 100 dollars canadiens, mais n’a pas accordé de dommages compensatoires convenables et appropriés. Selon l’auteur, il ressortait des commentaires de la juge de jugement que son jugement n’était fondé ni sur la logique ni sur la raison.

2.6L’auteur a fait appel, demandant des dommages‑intérêts pour déchéance de son droit d’action et préjudice moral aggravé et des dommages‑intérêts punitifs. Les défendeurs ont fait un appel incident pour les frais de justice. Avant le procès, Harper Grey Easton a fait une offre de règlement, que l’auteur a rejetée. Le 20 janvier 2005, la cour d’appel de Colombie‑Britannique a rejeté l’appel et accueilli l’appel incident, accordant à l’auteur les dépens jusqu’à la date de l’offre de règlement d’Harper Grey Easton, et considérant l’auteur comme tenu d’assumer les dépens d’Harper Grey Easton à compter de cette date. Selon l’auteur, les raisons données par la cour d’appel n’étaient pas fondées en droit. De surcroît, l’auteur affirme que les juges ont formulé des critiques superflues et discourtoises sur son caractère, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa réputation.

2.7L’auteur a alors fait appel devant la Cour suprême du Canada, pour partialité institutionnelle de la part de l’appareil judiciaire et du corps des avocats canadiens. Cet appel a été rejeté en août 2005, par un arrêt non motivé.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur se dit victime d’une violation de l’article 14, parce que le système judiciaire auquel elle s’est adressée pour obtenir réparation a manqué d’indépendance et d’impartialité, et des articles 14 et 26 eu égard à l’égalité devant les tribunaux. Elle invoque aussi une violation de l’article 17 du fait que la justice a porté atteinte à sa réputation et à sa dignité en écartant systématiquement ses requêtes. Enfin, elle invoque une violation de son droit à la propriété, reconnu à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

3.2L’auteur prétend que, son action étant dirigée contre un cabinet d’avocats connu ayant des liens étroits avec les élites politiques, juridiques et judiciaires du Canada, elle n’a pas pu obtenir que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial au Canada, elle s’est vu refuser le droit à l’égalité devant la loi et devant les tribunaux, a été arbitrairement privée de ses biens et a fait l’objet d’atteintes déplacées à son honneur et à sa réputation.

3.3L’auteur prétend qu’elle n’a pas obtenu de décision conforme à la loi canadienne dans le cadre du système de règlement des litiges civils en raison de la partialité institutionnelle et/ou organisationnelle dudit système, dans lequel la profession des juristes au Canada, qui s’est dotée d’une auto‑assurance, s’est vu accorder un monopole semi‑exclusif sur la fourniture de services juridiques pour les transactions immobilières et un monopole exclusif en ce qui concerne les services d’avocat et les fonctions de juge dans les tribunaux canadiens.

3.4L’auteur affirme que ses problèmes ont été aggravés par le fait que la caisse d’auto‑assurance de la profession des juristes en Colombie‑Britannique était techniquement insolvable au moment de son procès devant les tribunaux de Colombie‑Britannique. En conséquence, il était dans l’intérêt financier de la magistrature comme de la corporation des avocats que l’auteur perde son procès.

Observations de l ’ État partie

4.1Le 30 janvier 2007, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication.

4.2L’État partie affirme que les griefs de l’auteur concernant les violations de son droit à la propriété sont irrecevables ratione materiae, parce que le droit à la propriété n’est pas un droit protégé dans le Pacte. La perte de ses biens par l’auteur et le procès initial portant sur cette perte se sont produits avant le 19 août 1976, date à laquelle le Pacte est entré en vigueur pour le Canada et avant le 23 août 1976, date à laquelle le Protocole facultatif est entré en vigueur. Cette allégation est par conséquent irrecevable aussi ratione temporis. De surcroît, les allégations concernant la perte des biens portent sur des erreurs imputables à l’avocat qui représentait l’auteur à l’époque. La prétendue négligence dont aurait fait preuve l’avocat engagé à titre privé par l’auteur ne saurait être imputée au Canada.

4.3L’État partie estime que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. La communication ne fait pas mention d’actions engagées par l’auteur devant les tribunaux depuis que le Canada est devenu partie au Pacte dans lesquelles celle‑ci aurait soulevé les questions de partialité judiciaire ou tout autre manquement à l’obligation d’assurer un procès équitable, ou invoqué des griefs d’atteintes injustifiées à son honneur ou à sa réputation, ou encore des griefs de discrimination ou de traitement inégal devant un tribunal ou une cour de justice. Aucune juridiction nationale, aucun tribunal ou autre organe n’a eu la possibilité de remédier à une violation supposée des droits garantis à l’auteur en vertu du Pacte.

4.4Selon l’État partie, la procédure civile qui est au cœur de la présente communication est le procès civil no 3. Au stade du jugement de ce procès civil no 3, l’auteur n’a pas cherché à obtenir que la juge de jugement se désiste pour motif de partialité ou de manque d’impartialité. Dans le procès civil no 3, l’auteur n’a avancé aucun grief de violation de la législation applicable en matière de droits de l’homme. Dans l’appel formé dans le cadre du procès civil no 3, l’auteur n’a soulevé aucune des allégations sur lesquelles est fondée la présente communication. Après s’être abstenue de soulever ces questions en justice, l’auteur ne peut transformer maintenant ce manquement en grief de partialité visant les tribunaux canadiens afin de présenter une communication au titre du Pacte. Les questions soulevées par l’auteur en appel dans le procès civil no 3 étaient les suivantes (décision de la cour d’appel de Colombie‑Britannique datée du 20 janvier 2005, par. 10): «Mme Cridge formule trois motifs d’appel. Elle affirme que le juge a commis une faute en omettant d’évaluer le montant des dommages‑intérêts pour déchéance du droit d’action, en omettant d’accorder des dommages‑intérêts généraux ou majorés pour préjudice moral, et en omettant d’accorder des dommages‑intérêts punitifs.».

4.5L’État partie est d’avis que le fait d’alléguer que le justiciable qui n’est pas avocat et demande justice pour des préjudices prétendument causés par des avocats ne peut l’obtenir devant les tribunaux canadiens parce que les juges canadiens sont tous d’anciens avocats n’exonère pas l’auteur de son obligation de chercher au moins à obtenir réparation pour les violations des droits protégés par le Pacte devant les instances nationales.

4.6L’État partie est en outre d’avis que la communication contient des allégations catégoriques de partialité du pouvoir judiciaire qui ne sont pas suffisamment étayées pour mériter d’être examinées comme éventuelles violations des droits protégés par le Pacte. Il s’agit en l’occurrence d’un abus du droit de présenter des communications aux termes de l’article 3, et les griefs formulés au titre du paragraphe 1 de l’article 14 devraient être déclarés irrecevables conformément à l’article 3 du Protocole facultatif et à l’article 90 c) du Règlement intérieur du Comité.

4.7En ce qui concerne les atteintes portées à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, l’État partie est d’avis que les motifs du jugement ne contiennent aucune atteinte injustifiée au caractère ou à l’honneur de l’auteur. Rien dans la décision du tribunal de jugement ni dans la décision de la cour d’appel ne pourrait être caractérisé de violation de l’article 17, et les griefs formulés au titre de l’article 17 devraient être déclarés irrecevables conformément à l’article 3 du Protocole facultatif et à l’article 90 c) du Règlement intérieur du Comité.

4.8L’État partie estime que l’invocation de l’article 26 par l’auteur est irrecevable ratione materiae, car il n’existe aucun élément démontrant que l’auteur a été victime de discrimination. Les faits mentionnés dans la communication ne montrent pas que le traitement différencié dont aurait fait l’objet l’auteur soit imputable à son appartenance à un groupe ou une catégorie identifiable de personnes pouvant être exposées à la discrimination.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.1Dans une lettre reçue le 20 novembre 2007, l’auteur a contesté les observations de l’État partie. L’auteur explique qu’elle a mentionné la perte de ses droits de propriété subie en 1962 à titre d’information générale permettant au Comité de comprendre pourquoi elle s’est adressée au système canadien de règlement des litiges civils pour obtenir réparation.

5.2L’auteur affirme que, même si elle a fait appel aux services d’avocats à titre privé, les avocats exerçant en cabinet privé sont, en droit canadien, des auxiliaires de justice, le bras de l’État, et des avocats sont aussi ministres de la justice, une fonction officielle.

5.3L’auteur estime avoir épuisé les recours internes lorsqu’elle a déposé la demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada et que sa demande a été rejetée sans motif. Elle n’a pas connaissance d’une instance nationale devant laquelle elle pourrait faire valoir ses griefs contre les membres de la magistrature. Un justiciable qui s’est heurté à la partialité des juges à son procès n’a aucun recours disponible au Canada, si ce n’est la procédure d’appel qu’elle a elle‑même épuisée. L’auteur a présenté des éléments d’information détaillés attestant la partialité institutionnelle dont ont fait preuve la magistrature et la corporation des avocats de Colombie‑Britannique lorsqu’elle a déposé sa demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada.

5.4L’auteur estime avoir fourni dans sa lettre initiale des éléments de preuve attestant le bien‑fondé de son allégation selon laquelle, au Canada, le système de règlement des litiges civils n’est pas indépendant dans les cas où le justiciable poursuit un avocat.

5.5En ce qui concerne l’absence de fondement des griefs de partialité judiciaire, l’auteur affirme qu’il s’agit d’observations touchant la nature du système canadien de règlement des litiges, et que les membres en sont bien connus dans la jurisprudence des tribunaux, où l’on trouve fréquemment des critiques du système anglo‑américain de common law en matière de règlement des litiges qui repose surtout sur les avocats et ceux d’entre eux qui sont devenus juges. L’auteur ajoute qu’elle a aussi donné des exemples précis du comportement du juge de jugement qui étayent ses allégations de partialité judiciaire.

5.6Quant à l’affirmation par l’État partie selon laquelle n’y a pas eu atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur, celle‑ci affirme que les juges des tribunaux et ceux de la cour d’appel ont porté atteinte à sa crédibilité et l’ont blâmée à tort alors que la faute devait être imputée aux avocats qui ont manqué à leur devoir à tous les niveaux.

5.7Enfin, l’auteur estime que ses allégations ne sont pas aussi «catégoriques et générales» que l’affirme l’État partie, mais sont étroitement centrées sur la question de la partialité qui se pose dans une affaire où une partie engage des poursuites contre un avocat dans un système judiciaire administré et géré par la profession des juristes.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3En ce qui concerne le grief de l’auteur concernant la perte de ses biens, le droit de propriété n’est pas un droit protégé par le Pacte. Par conséquent, le Comité ayant seulement compétence pour examiner des allégations de violation de l’un quelconque des droits protégés par le Pacte, les griefs de l’auteur touchant la perte de ses biens sont irrecevables ratione materiae, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, parce qu’ils sont incompatibles avec les dispositions du Pacte.

6.4En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 17 du Pacte, le Comité observe que la communication ne fait apparaître aucune initiative de la part de l’auteur pour soulever cette question devant l’un des tribunaux de l’État partie afin d’obtenir réparation. Ce grief est par conséquent irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.5Pour ce qui est des griefs de violation du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26, le Comité considère que ces griefs portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juridictions canadiennes. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il appartient généralement aux juridictions de l’État partie d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs pour pouvoir affirmer qu’il y a eu en l’espèce un tel déni de justice, et estime par conséquent que ces griefs doivent être déclarés irrecevables conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

-----