NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/95/417 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième sessionNew York, 16 mars‑3 avril 2009

Rapport intérimaire de suivi du Comité des droits de l ’ homme concernant les communications individuelles

Le présent rapport récapitule les informations reçues depuis la quatre-vingt-quatorzième session du Comité des droits de l’homme, tenue du 13 au 31 octobre 2008.

État partie

ALLEMAGNE

Affaire

M. G., 1482/2006

Constatations adoptées le

23 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Immixtion dans la vie privée et atteinte à l’honneur et à la réputation disproportionnée et donc arbitraire − article 17, lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 1.

Réparation recommandée

Une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation.

Réponse de l ’ État partie attendue le

27 février 2009

Date de la réponse

13 février 2009

Réponse de l ’ État partie

L’État partie indique que la procédure judiciaire faisant l’objet de la communication est encore en instance devant le tribunal régional d’Ellwangen (Landgericht). Le déroulement de la procédure jusqu’en mai 2008 était résumé dans les constatations (8.1 à 8.12). Le Président du tribunal régional d’Ellwangen a informé le Ministère de la justice que la troisième chambre

du tribunal comptait tenir en mars 2009 une audience à laquelle les deux parties seraient citées à comparaître en personne. Aucun expert ne sera invité à participer à l’audience. La chambre compte donner aux deux parties la possibilité d’exprimer leur avis à propos des constatations du Comité des droits de l’homme. L’audience a pour but de donner à l’auteur la possibilité d’exposer son cas eu égard aux questions soulevées dans la communication et de remédier au fait qu’il n’y a pas eu d’audience personnelle avant l’ordonnance de novembre 2005.

L’État partie indique que la composition de la chambre a complètement changé depuis novembre 2005. De l’avis de l’État partie, ces mesures constituent une réparation appropriée conformément à l’Observation générale no 31 du Comité (par. 16).

Concernant l’indemnisation, l’auteur n’a déposé aucune demande auprès du Gouvernement fédéral à ce jour. Dans une note, un certain Jürgen Hass, qui affirme avoir agi au nom de l’auteur, a demandé le versement d’une somme clairement exagérée en compensation de frais pour lesquels il n’a fourni aucun justificatif. M. Hass n’a produit aucune procuration. Il a de nombreux antécédents délictueux en Allemagne et réside actuellement au Paraguay. Il a été condamné en Allemagne pour diverses infractions, notamment fraude et utilisation frauduleuse de titres professionnels. Rien n’indique qu’il a contribué matériellement, d’une quelconque manière, à l’affaire en question. Il n’a donc pas été tenu compte de sa note.

D’après l’État partie, étant donné que les constatations du Comité se réfèrent uniquement au fait que le tribunal a rendu une ordonnance demandant un examen médical sans avoir entendu l’auteur en personne, elles n’ont pas d’incidence sur la répartition des coûts de la procédure judiciaire qui fait l’objet de la communication, laquelle sera fonction de l’issue de cette procédure.

L’État partie déclare que les constatations du Comité ont été traduites en allemand. Le Ministère fédéral de la justice a adressé aux Ministres de la justice des Länder la version allemande des constatations assortie d’une analyse juridique − interprétant les constatations comme exigeant que, de manière générale, les tribunaux n’ordonnent de faire examiner une personne pour vérifier sa capacité de participer à une procédure qu’après l’avoir entendue personnellement − et demandant aux Ministres d’en informer les tribunaux.

Les Länder ont informé le Ministère fédéral de la justice que les constatations avaient été communiquées à toutes les juridictions régionales supérieures, qui les transmettraient à leur tour aux juridictions inférieures. Les cours fédérales de justice ont également été informées. En outre, les constatations du Comité ont été publiées en allemand sur le site Web du Ministère fédéral de la justice.

Commentaires de l ’ auteur

En attente

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’État partie a été transmise à l’auteur le 13 février 2009 pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 13 avril 2009.

Décision du Comité

Le Comité souhaitera peut-être attendre une réponse de l’auteur avant de prendre une décision à propos de la réponse de suivi de l’État partie.

État partie

GRÈCE

Affaire

KOLOMIOTIS, 1486/2006

Constatations adoptées le

24 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, obligation d’enquêter sur une plainte pour mauvais traitement, recours utile − article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile et une réparation appropriée.

Réponse de l ’ État partie attendue le

30 janvier 2009

Date de la réponse

19 janvier 2009

Réponse de l ’ État partie

L’État partie indique que l’auteur peut intenter une action pour indemnisation, au titre de l’article 105 de la loi introduisant le Code civil, des préjudices causés par les mauvais traitements qu’il a subis. Conformément à l’article 105, l’État est tenu de verser une indemnisation pour tout acte ou omission illégal d’un agent de l’État dans l’exercice des fonctions publiques qui lui sont confiées, à moins que cet acte ou omission n’ait enfreint une disposition relative à la protection de l’intérêt général.

L’État partie déclare que les tribunaux octroient fréquemment une indemnisation d’un montant important pour ce type de violation. De plus, le caractère utile et approprié de ce type de recours a été confirmé dans le contexte d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation de l’État partie ayant considéré que, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme s’était prononcée en leur faveur, la ou les victimes en question pouvaient engager une action pour indemnisation au titre des articles 104 et 105 de la loi susmentionnée. D’après l’État partie, à cet égard, les décisions du Comité des droits de l’homme sont analogues à celles de la Cour européenne des droits de l’homme, et l’unique question que les tribunaux auraient à trancher si une telle action était intentée serait celle du montant de l’indemnisation à verser.

L’État partie indique que les constatations du Comité seront publiées sur le site Web du Conseil juridique de l’État et transmises au Président, au Procureur public de la Cour de cassation et à la police hellénique.

Commentaires de l ’ auteur

En attente

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’État partie ont été transmis à l’auteur le 21 janvier 2009 pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 21 mars 2009.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue de suivi reste ouvert.

État partie

JAMAÏQUE

Affaire

SIMPSON, 695/1996

Constatations adoptées le

23 octobre 2001

Questions soulevées et violations constatées

Conditions de détention inhumaines et absence de représentation en justice − article 10, paragraphe 1; et article 14, paragraphe 3 d).

Réparation recommandée

Une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate, l’amélioration des conditions actuelles de détention; il est recommandé en outre qu’une libération rapide soit dûment prise en considération.

Réponse de l ’ État partie attendue le

5 février 2002

Date de la réponse

18 juin 2003

Réponse de l ’ État partie

Le 18 juin 2003, l’État partie a fait savoir que l’auteur avait reçu des soins médicaux et que ses conditions de détention s’étaient améliorées. Les tribunaux vont devoir se prononcer sur sa demande de libération conditionnelle − le greffier de la cour d’appel prend des dispositions pour que le dossier soit soumis à un juge de la cour. On attend qu’un avocat soit commis d’office.

Commentaires de l ’ auteur

Le 18 février 2002, le conseil a demandé si l’État partie avait répondu et fourni des informations sur le suivi des constatations. Il note que la peine de prison ferme de l’auteur n’a toujours pas été révisée comme le veut la loi depuis la commutation de sa condamnation à mort en 1998, ce qui lui ôte tout droit à la libération conditionnelle. L’État partie n’a pas pris de mesures non plus pour s’occuper des problèmes médicaux de l’auteur.

Le 26 mars 2008, l’auteur a fait savoir au Comité que ses conditions de détention avaient empiré et que sa demande de libération n’avait pas été examinée.

Le 1er septembre 2008, l’auteur a informé le Comité que son avocat avait déposé une demande de libération conditionnelle fondée sur le jugement Mc Cordie Morrison du 2 mars 2004, dans lequel il a été décidé que le fait qu’un cas n’ait pas été réexaminé par un juge de la cour d’appel dans les sept ans qui suivent une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité résultant de la commutation d’une condamnation à mort ouvre automatiquement un droit de demander une libération conditionnelle. Vu que la condamnation à mort de l’auteur a été commuée le 22 décembre 1997, il aurait dû avoir le droit de présenter une demande de libération conditionnelle à compter de décembre 2005, mais il n’en a pas été informé par son avocat avant 2006. Une demande a été déposée en son nom le 18 octobre 2006.

Mesures complémentaires prises ou requises

La lettre de l’auteur a été envoyée à l’État partie pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 27 mars 2009.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

PÉROU

Affaire

GUTI É RREZ VIVANCO, 678/1996

Constatations adoptées le

26 mars 2002

Questions soulevées et violations constatées

Retard excessif, absence d’impartialité et d’indépendance, «juges sans visage» − article 14, paragraphes 1 et 3 c).

Réparation recommandée

L’État partie est tenu d’accorder une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation, à M. José Luis Gutiérrez Vivanco. L’État partie doit également veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l ’ État partie attendue le

25 septembre 2002

Date de la réponse

15 janvier 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie informe le Comité que l’auteur n’a pas engagé d’action pour indemnisation contre l’État partie. Par une décision datée du 24 décembre 1998, il a été gracié et, en conséquence, tous les mandats d’arrêt délivrés à son encontre ont été annulés et tous les éléments pertinents inscrits à son casier judiciaire supprimés.

Commentaires de l’auteur

En attente

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’État partie a été transmise à l’auteur pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 27 mars 2009.

Décision du Comité

Le dialogue de suivi reste ouvert.

Affaire

GÓMEZ CASAFRANCA , 981/2001

Constatations adoptées le

22 juillet 2003

Questions soulevées et violations constatées

Torture, liberté et sécurité de la personne − article 7; article 9, paragraphes 1 et 3; articles 14 et 15.

Réparation recommandée

L’État partie est tenu de remettre en liberté M. Gómez Casafranca et de lui verser une indemnisation adéquate.

Réponse de l’État partie attendue le

19 novembre 2003

Date de la réponse

15 janvier 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie informe le Comité que le procès engagé contre l’auteur et d’autres personnes pour crimes contre l’ordre public est actuellement en instance devant la chambre pénale de la Cour suprême.

Commentaires de l’auteur

En attente

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’État partie a été transmise à l’auteur pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 27 mars 2009.

Décision du Comité

Le dialogue de suivi reste ouvert.

Affaire

CELIS LAUREANO , 540/1993

Constatations adoptées le

25 mars 1996

Questions soulevées et violations constatées

Disparition, protection d’un mineur, torture, droit à la vie − article 6, paragraphe 1; article 7; article 9, paragraphe 1; article 2, paragraphe 1; article 24, paragraphe 1.

Réparation recommandée

L’État partie est tenu de mener une enquête en bonne et due forme sur la disparition d’Ana Rosario Celis Laureano et le sort qui lui a été réservé, de verser une indemnité appropriée à la victime et à sa famille et de traduire en justice les responsables de sa disparition, nonobstant toute loi d’amnistie interne qui en disposerait autrement.

Réponse de l’État partie attendue le

30 juillet 1996

Date de la réponse

15 janvier 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie a informé le Comité quemalgré les enquêtes qui avaient été menées jusque-là, il était impossible de savoir ce qu’il était advenu d’Ana Celis Laureano. Étant donné que sa participation à l’organisation terroriste «Sentier lumineux» (Sendero Luminoso) a été prouvée, elle pourrait être en fuite.

Commentaires de l’auteur

En attente

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’État partie a été transmise à l’auteur pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 27 mars 2009.

Décision du Comité

Le dialogue de suivi avec l’État partie reste ouvert.

État partie

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Affaire

YEO- BUM YOON, 1321/2004; MYUNG -JIN CHOI, 1322/2004; HAK - CHEOL SHIN, 926/2000; KEUN - TAE KIM, 574/1999; JONG-KYU DOHN , 518/1992; JEONG - EUN LEE, 1119/2002; KANG, 878/1999; et PARK, 628/1995

Constatations adoptées le

1321/2004 et 1322/2004 − 3 novembre 2006

926/2000 − 16 mars 2004

574/1999 − 3 novembre 1998

518/1992 − 19 juillet 1995

1119/2002 − 20 juillet 2005

878/1999 − 15 juillet 2003

628/1995 − 20 octobre 1998

Questions soulevées et violations constatées

Objection de conscience − article 18, paragraphes 1 et 3 (1321 et 1322/2004); liberté d’expression – article 19, paragraphe 2 (926/2000, 574/1999 et 518/1992); liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion – article 19, paragraphe 2, et article 18 (1119/2002); liberté d’expression et de conviction, régime cellulaire, discrimination − article 10, paragraphes 1 et 3, et articles 18, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 26 du Pacte (878/1999); liberté d’expression − article 19 (628/1995).

Réparation recommandée

1321/2004 et 1322/2004 − Une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation.

926/2000 – Une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation pour sa condamnation, l’annulation du jugement rendu, et les frais de justice … il doit lui restituer le tableau dans son état originel en prenant à sa charge toutes les dépenses qui pourraient en découler.

574/1999 – Un recours utile.

518/1992 – Une réparation effective, y compris d’être indemnisé comme il se doit au titre de sa condamnation pour exercice de son droit à la liberté d’expression … invite par ailleurs l’État partie à réexaminer l’article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail.

1119/2002 – Une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate. Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale pour la rendre conforme au Pacte.

878/1999 – Une réparation effective … bien que l ’ auteur ait été libéré, l ’ État partie a l ’ obligation de lui accorder une indemnisation à la mesure de la gravité des violations en question.

628/1995 − Une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate du fait qu’il a été condamné pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression.

Date de la réponse de l ’ État partie

L’État partie a répondu précédemment pour chacune de ces affaires, voir les rapports annuels A/62/40, A/59/40, A/63/40.

Le 9 septembre 2008, les auteurs des communications nos 1321/2004 et 1322/2004 ont réaffirmé que la recommandation les concernant n’avait pas été mise en œuvre.

Réponse de l’État partie

Le Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des constatations ayant demandé une réunion, l’État partie a fourni des renseignements sur le suivi des affaires en instance, concernant en particulier les questions spécifiques soulevées par le Rapporteur spécial dans un aide-mémoire envoyé à l’État partie.

Au sujet des affaires nos 1321/2004 et 1322/2004 concernant l’objection de conscience, l’État partie a informé le Comité que le «Comité de recherche sur un système de service de remplacement» (voir A/63/40), qui avait été créé pour examiner les questions en lien avec l’objection de conscience au service militaire et un service de remplacement, s’était réuni huit fois mais n’avait pas achevé ses travaux. Le Ministère de la défense nationale avait par ailleurs commencé à solliciter l’avis du public quant à la possibilité d’introduire un service de remplacement.

Au sujet des affaires nos 926/2000 et 574/1999, l’État partie a réaffirmé que dans la seconde affaire, l’auteur avait été réhabilité et avait recouvré sa nationalité et que dans la première, les constatations avaient été publiées − il n’a pas répondu à la question soulevée par le Rapporteur à propos de l’abrogation ou de la modification de la loi sur la sécurité nationale, à laquelle l’État partie s’était référé dans sa correspondance de 2004 et de 2006.

Au sujet de l’affaire no 628/1995, l’État partie a déclaré que l’auteur avait été réhabilité et les constatations publiées. Les constatations dans l’affaire no 878/1999 ont également été publiées. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant ces deux affaires.

Au sujet de l’affaire no 1119/2002, l’État partie maintient sa réserve à l’égard de l’article 22 et indique que, l’Assemblée nationale n’étant parvenue à aucune conclusion au sujet de la modification ou de l’abrogation de la loi sur la sécurité nationale, le Gouvernement poursuit ses efforts pour minimiser les risques d’interprétation arbitraire de la loi et d’abus dans son application. Le 30 juillet 2003, l’État partie a aboli le système de serment d’obéissance à la loi.

Quant à la suite donnée aux communications individuelles en général, l’État partie déclare que les décisions finales des juridictions nationales ne peuvent être invalidées par les constatations du Comité et qu’il reste difficile de mettre en place des voies de recours spécifiques dans le cadre du droit interne si l’Assemblée nationale n’en offre pas les moyens législatifs. Le Gouvernement compte réaliser une étude comparative des moyens utilisés par d’autres pays pour donner suite aux constatations.

Commentaires de l’auteur

Voir rapport annuel, A/62/40, A/59/40, A/63/40

Mesures complémentaires prises ou requises

L’État partie devrait être prié de fournir des renseignements à jour sur d’éventuelles modifications de la loi sur la sécurité nationale, la question de l’objection de conscience et l’analyse comparative qu’il effectue, en temps voulu.

Décision du Comité

Le dialogue de suivi reste ouvert pour toutes ces affaires.

État partie

FÉDÉ RATION DE RUSSIE

Affaire

KONSTANTIN BABKIN , 1310/2004

Constatations adoptées le

3 avril 2008

Questions soulevées et violations constatées

Droit de ne pas être jugé et puni deux fois pour la même infraction et procès inéquitable − article 14, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 7.

Réparation recommandée

Indemnisation de l’auteur et nouveau procès concernant son inculpation pour meurtre.

Réponse de l ’ État partie attendue le

3 avril 2008

Date de la réponse

29 janvier 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie indique que les constatations du Comité ont été transmises par la Cour suprême aux cours suprêmes des républiques afin que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. Les constatations ont été largement diffusées et l’auteur a déposé une nouvelle «requête» auprès de la Cour suprême. L’État partie ne précise pas de quel type de requête il s’agit.

Commentaires de l’auteur

En attente

Mesures complémentaires prises ou requises

Le 30 janvier 2009, la réponse de l’État partie a été adressée à l’auteur pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 30 mars 2009.

Décision du Comité

Le dialogue de suivi reste ouvert.

État partie

ESPAGNE

Affaire

HILL, BRIAN, 526/1993

Constatations adoptées le

2 avril 1997

Questions soulevées et violations constatées

Les auteurs n’ont reçu aucune nourriture pendant les cinq premiers jours de leur garde à vue; la mise en liberté sous caution leur a été refusée; leur droit d’assurer eux-mêmes leur défense n’a pas été respecté; le droit au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation leur a été refusé − article 9, paragraphe 3; article 10; article 14, paragraphes 3 c) et 5.

Réparation recommandée

Un recours utile, entraînant une réparation.

Réponse de l ’ État partie attendue le

Août 2007

Date de la réponse

16 novembre 2004, 2 novembre 2005et 9 octobre 1997

Réponse de l’État partie

Le Comité se souviendra que le 9 octobre 1997, l’État partie avait fourni des informations concernant la possibilité de demander une indemnisation. Le 16 novembre 2004, il a informé le Comité des mesures prises par l’auteur pour demander réparation et a indiqué notamment que certaines requêtes étaient encore pendantes. Le 2 novembre 2005, l’État partie a indiqué que M. Hill avait été rejugé par la Cour suprême, qui avait confirmé sa condamnation. Bien qu’un recours en amparo auprès de la Cour constitutionnelle soit encore pendant, l’auteur pouvait être extradé à tout moment.

Commentaires de l’auteur

Le 3 novembre 2008, l’auteur a informé le Comité qu’il avait exploré toutes les voies de recours internes disponibles pendant dix ans, sans succès. Il donne un compte rendu détaillé des procédures engagées dans le cadre de deux actions distinctes − une demande administrative d’indemnisation au Ministère de la justice espagnol et un recours judiciaire devant le tribunal provincial de Valence en vue de l’annulation de la procédure qui a débouché sur son jugement et sa condamnation. Il demande au Comité, entre autres, de continuer le suivi de son différend avec l’État partie.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité se souviendra que lors de l’examen du cinquième rapport de l’État partie au Comité, en octobre 2008, il a demandé à l’État partie de lui communiquer des informations concernant toutes les affaires dans lesquelles des violations avaient été constatées.

La réponse de l’auteur a été adressée à l’État partie pour commentaires à présenter avant le 21 mars 2009.

Décision du Comité

Le dialogue de suivi reste ouvert.

État partie

SRI LANKA

Affaire

NALLARATNAM SINGARASA , 1033/2001

Constatations adoptées le

21 juillet 2004

Questions soulevées et violations constatées

Charge de la preuve concernant l’extorsion d’aveux par la contrainte, procès inéquitable, retard excessif − article 14, paragraphes 1, 2 et 3 c), et article 14, paragraphe g), lus conjointement avec les articles 2, paragraphes 3, et 7 du Pacte.

Réparation recommandée

Une réparation effective et appropriée, consistant notamment en la libération de l’auteur ou un nouveau procès et une indemnisation. L’État partie a l’obligation de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir et devrait faire en sorte que les dispositions contestées de la loi sur la prévention du terrorisme soient rendues conformes à celles du Pacte.

Réponse de l’État partie attendue le

8 novembre 2004

Date de la réponse

2 février 2005

Réponse de l’État partie

Le Comité se souviendra que le 2 février 2005, l’État partie a déclaré, entre autres (voir A/60/40), que la Constitution de Sri Lanka et le régime juridique en vigueur ne prévoyaient pas la libération ni un nouveau procès ni l’indemnisation d’une personne qui avait été reconnue coupable lorsque sa condamnation avait été confirmée par la juridiction d’appel du degré le plus élevé, c’est‑à‑dire la Cour suprême. Semblables mesures seraient contraires à la Constitution et équivaudraient à une atteinte à l’indépendance de la magistrature.

Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée par l’État partie, le Comité est renvoyé à la décision rendue par la Cour suprême de Sri Lanka le 15 septembre 2006 dans cette affaire, à propos d’une requête demandant que l’auteur soit rejugé et se référant aux constatations du Comité. La Cour suprême avait alors décidé que l’adhésion du Gouvernement sri lankais au Protocole facultatif se rapportant au Pacte n’était pas conforme à la Constitution, car l’instrument n’était pas entré en vigueur en vertu d’un texte de loi national. La Cour avait conclu qu’en l’absence d’une telle législation, l’adhésion du Président au Protocole facultatif, en 1997, n’avait pas d’effets juridiques à Sri Lanka.

Commentaires de l’auteur

Le 30 juin 2008, l’auteur a répondu à une question sur les incidences éventuelles de l’arrêt de la Cour suprême en date du 17 mars 2008 (SC Réf. no 01/2008) le concernant. Il a répondu qu’il n’en avait pratiquement aucune, pour trois raisons.

Premièrement, la décision de la Cour suprême à propos de sa propre demande de révision, le 15 septembre 2006, est définitive et sans appel; la Cour y rejette la possibilité de donner effet à la décision du Comité et précise bien que ni le Pacte ni les constatations n’ont d’effets juridiques à Sri Lanka. En conséquence, une décision ultérieure ne peut avoir aucun effet sur cet arrêt de la Cour. Deuxièmement, l’arrêt de la Cour suprême en date du 17 mars 2008 est fondé sur le postulat que les droits énoncés dans le Pacte sont protégés dans le droit sri-lankais par les lois existantes et la Constitution. Il ne pose pas de nouvelle base et n’ouvre aucun droit de contestation. L’auteur explique que certains droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques − notamment certaines des garanties relatives à un procès équitable applicables à son cas − ne sont pas protégés efficacement par la Constitution ni par les lois et il en fournit des détails. Troisièmement, l’arrêt n’aura aucun effet concret sur la restriction de ses droits en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, puisque les dispositions de ladite loi ne sont pas susceptibles de réexamen. Bien que d’après l’auteur, l’arrêt en question n’aura pas d’incidence sur son cas, il pense qu’il pourrait revêtir une certaine importance de principe en affirmant que tous les droits énoncés dans le Pacte sont directement applicables et justiciables en vertu du droit interne, ce qui devrait être interprété comme incluant les droits dont une violation par Sri Lanka a été constatée dans le cas de l’auteur. Cela devrait, en principe, amener la Cour suprême à revoir sa décision le concernant. L’auteur doute toutefois que cet arrêt ait un impact véritable dans la pratique.

Mesures complémentaires prises ou requises

Lors d’une consultation en mars 2008 à New York entre les représentants de l’État partie et le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, les représentants ont communiqué au Rapporteur une copie d’un autre arrêt de la Cour suprême (SC Réf. no 01/2008) en réponse à certaines des questions soulevées. Selon cet arrêt, la Constitution, la loi relative au Pacte et d’autres lois nationales reconnaissent comme il convient les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte et ceux-ci sont justiciables au titre des procédures légales et constitutionnelles en vigueur dans l’État partie. Cet arrêt a été transmis à l’auteur, qui a été prié de formuler des commentaires au sujet de l’incidence qu’il pourrait avoir sur son cas, en particulier pour ce qui est de l’arrêt de la Cour suprême le concernant.

La réponse de l’auteur a été adressée à l’État partie pour commentaires à présenter avant le 1er avril 2009.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

ZAMBIE

Affaire

Chisanga , 1132/2002

Constatations adoptées le

18 octobre 2005

Questions soulevées et violations constatées

Droit à la vie, recours inutile en appel et recours inutile pour ce qui est de la commutation − article 14, paragraphe 5, lu conjointement avec les articles 2, 7, 6, paragraphe 2, et 6, paragraphe 4, lus conjointement avec l’article 2.

Réparation recommandée

Assurer un recours à l’auteur, la commutation de la peine capitale à laquelle il a été condamné constituant en l’espèce une mesure préalable qui doit impérativement être prise.

Réponse de l’État partie attendue le

9 février 2006

Date de la réponse

27 mai 2008 (avait précédemment répondu le 17 janvier 2006)

Réponse de l’État partie

Le Comité se souviendra que le 17 janvier 2006, l’État partie avait donné sa réponse de suivi, dans laquelle il avait argumenté en détail sur la recevabilité de la communication (voir rapport annuel A/61/40).

L’État partie a également indiqué que le Président avait déclaré publiquement qu’il ne signerait aucun ordre d’exécution durant son mandat. Aucun condamné n’a été exécuté depuis 1995 et la Zambie applique un moratoire sur la peine de mort.

Commentaires de l’auteur

Le 12 novembre 2008, la femme de l’auteur a fait savoir au Comité qu’en août, la condamnation à mort de son mari avait été commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Lui-même et sa femme avaient adressé de 2001 à 2007 des demandes de clémence au Cabinet du Président et sollicité l’assistance du Comité à cet égard.

Mesures complémentaires prises ou requises

La lettre de l’auteur a été adressée à l’État partie pour commentaires à présenter dans un délai de deux mois, avant le 21 mars 2009.

Décision du Comité

Le Comité se souviendra qu’il avait décidé (rapport annuel A/61/40) que les arguments de l’État partie concernant la recevabilité auraient dû figurer dans ses observations sur la communication avant l’examen de celle-ci par le Comité, qu’il avait jugé que la réponse de l’État partie n’était pas satisfaisante et considéré que le dialogue de suivi restait ouvert.

Le Comité souhaitera peut-être se demander si la commutation de la condamnation à mort de l’auteur constitue une réparation satisfaisante.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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