NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/95/D/1479/200628 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième session16 mars-3 avril 2009

CONSTATATIONS

Communication n o 1479/2006

Présentée par:

Jaroslav Persan (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

République tchèque

Date de la communication:

17 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 juin 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

24 mars 2009

Objet: Discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la restitution de biens

Questions de procédure: Abus du droit de présenter une communication, épuisement des recours internes

Question s de fond: Égalité devant la loi et égale protection de la loi

Article du Pacte: 26

Article s du Protocole facultatif: 3, 5 (par. 2 b))

Le 24 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1479/2006 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-quinzième session

concernant la

Communication n o 1479/2006**

Présentée par:

Jaroslav Persan (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

République tchèque

Date de la communication:

17 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 mars 2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no  1479/2006 présentée par Jaroslav Persan en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Jaroslav Persan, de nationalité américaine et tchèque, né le 23 avril 1928 et résidant actuellement au Texas (États-Unis). Il se déclare victime d’une violation par la République tchèque de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 22 février 1993. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1L’auteur vivait en République tchèque. Ses biens comprenaient une maison particulière ainsi que le terrain environnant dans la localité de Rímov, district de České Budějovice. La propriété d’origine appartenait à Vojtěch Persan depuis 1933. À la mort de ce dernier, l’auteur a hérité de la moitié du bien, puis il a acheté l’autre moitié en 1974.

2.2L’auteur a quitté la République tchèque avec l’intention d’émigrer le 14 août 1981. Le 3 mai 1982, le tribunal pénal de district l’a reconnu coupable d’avoir quitté le pays et l’a condamné à la confiscation de ses biens (1T 97/82-38). La décision prévoyait la saisie du bien de l’auteur par les autorités. La propriété a ensuite été vendue à une autre personne physique (reg. 212/86).

2.3L’auteur a obtenu la nationalité américaine le 1er mai 1989. Conformément au traité sur la naturalisation conclu entre la Tchécoslovaquie et les États-Unis d’Amérique le 16 juillet 1928, il a automatiquement été déchu de la nationalité tchèque lorsqu’il a obtenu la nationalité américaine.

2.4Le 17 décembre 1990, la décision du tribunal pénal de district a été annulée par une décision du tribunal de district de České Budějovice, au titre de la loi no 119/90 sur la réparation judiciaire. Le 13 octobre 1999, le Bureau de district de České Budějovice a délivré un certificat de nationalité tchèque à l’auteur.

2.5Le 15 juillet 1996, l’auteur a demandé au Bureau foncier du district à České Budějovice la restitution de sa propriété au titre de la loi no 30/1996. Le 28 mai 1999, le Bureau foncier du district a rejeté la demande au motif que l’auteur n’avait pas la nationalité tchèque au 31 janvier 1996, comme l’exigeait la loi no 30/1996.

2.6L’auteur a fait appel de cette décision devant le tribunal régional de České Budějovice le 19 juillet 1999. Le tribunal régional a confirmé la décision du Bureau foncier du district le 22 novembre 1999, faisant valoir que l’auteur n’avait pas la nationalité tchèque lorsque la loi no 30/1996 est entrée en vigueur, ni lorsqu’il a établi sa demande de restitution, et qu’il n’est pas devenu un ressortissant tchèque avant la date limite pour présenter une demande. Il a été considéré que le fait que l’auteur ait acquis la nationalité tchèque le 13 octobre 1999 n’entrait pas en ligne de compte. L’auteur n’a pas engagé d’autre recours judiciaire en République tchèque considérant que cela aurait été inutile.

2.7L’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 5 août 2000, mais sa plainte a été déclarée irrecevable le 21 février 2001 parce qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai imparti de six mois.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme être victime d’une violation de l’article 26 du Pacte par la République tchèque.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans une note du 8 janvier 2007, l’État partie se prononce à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication. S’agissant de la recevabilité, il note que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire de l’auteur a été rendue le 21 février 2001. Ainsi, plus de cinq ans se sont écoulés avant que l’auteur ne décide de saisir le Comité, le 17 avril 2006. Faute d’une quelconque explication de la part de l’auteur concernant la raison de ce délai, et compte tenu de la décision du Comité dans l’affaire Gobin c. Maurice, l’État partie invite le Comité à considérer que la communication est irrecevable dans la mesure où elle constitue un abus du droit de présenter une communication, au titre de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.2En outre, l’État partie fait observer que l’auteur n’a pas engagé d’action au titre de l’alinéa 1 de l’article 8 de la loi no 229/1991 contre les personnes physiques auxquelles une partie du bien avait été transférée en 1986, pour demander qu’il soit établi que le titre de propriété des biens lui était revenu. L’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne cette partie de sa plainte.

4.3Sur le fond, l’État partie renvoie aux observations qu’il avait présentées au Comité concernant des cas similaires, dans lesquelles il avait exposé le contexte politique et les conditions juridiques dans lesquels s’inscrivaient les lois relatives à la restitution de biens. Lesdites lois visaient uniquement à supprimer certaines injustices commises par le régime communiste, étant donné qu’il n’était pas possible de réparer toutes celles qui avaient été commises à cette époque. L’État partie renvoie aux décisions de la Cour constitutionnelle, qui a examiné à de nombreuses reprises la question de savoir si la condition de nationalité était conforme à la Constitution et aux libertés et droits fondamentaux, sans trouver aucun motif d’annuler cette condition.

4.4L’État partie a adopté les lois relatives à la restitution de biens, notamment la loi no 229/1991, avec un double objectif: tout d’abord, afin d’atténuer, dans une certaine mesure, au moins quelques-unes des injustices commises précédemment; ensuite, afin de mener à bien rapidement une réforme économique globale en vue de passer à une économie de marché. Les lois relatives à la restitution de biens étaient l’un des dispositifs visant à la transformation de la société et à la mise en œuvre des réformes économiques, qui comprenaient la restitution de biens privés. La condition de nationalité a été prévue pour s’assurer que les propriétaires prendraient soin de leurs biens.

4.5L’État partie souligne que les personnes qui demandaient la restitution de biens pouvaient solliciter la nationalité tchèque auprès des autorités nationales également en 1990 et 1991, et qu’elles avaient réellement des chances de l’obtenir, ce qui leur aurait permis de remplir la condition énoncée par les lois relatives à la restitution. En ne présentant pas de demande visant à acquérir la nationalité tchèque au cours de cette période, l’auteur s’est privé de la possibilité de remplir la condition de nationalité en temps voulu.

4.6L’État partie constate que, dans son arrêt du 22 novembre 1999, le tribunal régional a considéré que si les biens avaient été transférés à des personnes physiques, l’auteur aurait dû engager une action contre ces personnes plutôt que contre le Bureau foncier afin qu’il soit statué sur le titre de propriété. L’État partie observe que l’auteur n’a engagé aucune action en ce sens. L’eût-il fait, il aurait également dû prouver, outre sa nationalité, que ces personnes avaient acquis le bien sur la base d’un traitement préférentiel illégal ou à un prix inférieur à celui correspondant au règlement sur les prix alors en vigueur.

4.7S’agissant de l’allégation de l’auteur qui affirme qu’il ne disposait d’aucun recours interne, l’État partie fait valoir que, s’agissant du bien qui a été transféré à des personnes physiques, l’auteur aurait pu demander qu’il soit statué sur la propriété au titre de l’alinéa 1 de l’article 8 de la loi no 229/1991. La décision prise à l’issue d’une telle action peut faire l’objet d’un recours. S’agissant de la partie du bien qui est restée entre les mains de l’État, l’auteur aurait pu engager un recours contre la décision du Bureau foncier en vertu de l’article 2501 du Règlement de procédure civile devant le tribunal régional.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.1Dans ses commentaires, datés du 8 mars 2007, sur la les observations de l’État partie, l’auteur affirme qu’il n’aurait pas pu recouvrer la nationalité tchèque au titre de la loi no 88/1990, comme l’indique l’État partie. En ce qui concerne la partie du bien qui est passée à des particuliers, l’auteur soutient qu’il n’a jamais été informé de la disposition de son bien et qu’il ne savait pas à qui il avait été vendu. En tout état de cause, l’auteur affirme qu’il n’était pas une «personne habilitée» en vertu des lois relatives à la restitution de biens, dans la mesure où il ne remplissait pas la condition de nationalité.

5.2L’auteur rejette l’argument de l’État partie selon lequel sa communication est irrecevable car elle constituerait un abus du droit de plainte. Il explique que le retard dans la présentation de sa communication était dû à un manque d’information, et soutient que l’État partie ne publie pas les décisions du Comité. S’agissant de l’épuisement des recours internes, il réaffirme qu’aucun recours interne n’était disponible dans son cas.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité note qu’une plainte similaire adressée par l’auteur à la Cour européenne des droits de l’homme a été déclarée irrecevable le 21 février 2001. Toutefois, l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de la communication en l’espèce étant donné que la question n’est plus pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que la République tchèque n’a pas formulé de réserve concernant l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif.

6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable dans la mesure où elle constitue un abus du droit de présenter des communications au titre de l’article 3 du Protocole facultatif, compte tenu du retard avec lequel la communication a été soumise au Comité. L’État partie affirme que l’auteur a attendu plus de cinq ans après que la Cour européenne des droits de l’homme eut rendu sa décision d’irrecevabilité (plus de six ans après que l’auteur eut épuisé les recours internes) pour soumettre sa plainte au Comité. L’auteur fait valoir que ce retard était dû au manque d’information disponible. Le Comité réaffirme que le Protocole facultatif ne fixe aucun délai pour la présentation des communications, et que le laps de temps écoulé avant la présentation d’une communication ne constitue pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter une communication. Dans le cas d’espèce, le Comité ne considère pas qu’un délai de sept ans après que l’auteur eut épuisé les recours internes ou de plus de cinq ans depuis la décision d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement constitue un abus du droit présenter une communication.

6.4En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la partie de la communication portant sur le bien qui avait été transféré par l’État à des particuliers. Le Comité rappelle que seuls doivent être épuisés les recours internes qui sont à la fois disponibles et utiles. Il note que, bien que l’auteur n’ait pas engagé d’action contre les personnes en question, l’État partie lui-même a reconnu que la condition de nationalité s’appliquait également eu égard à ce grief. Partant, le Comité estime qu’une telle action n’aurait pas donné à l’auteur une chance raisonnable d’obtenir une réparation effective et n’aurait donc pas constitué un recours utile aux fins de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif. En l’absence d’autres objections quant à la recevabilité de la communication, le Comité déclare la communication recevable dans la mesure où elle pourrait soulever des questions au titre de l’article 26 du Pacte.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2La question dont est saisi le Comité est celle de savoir si le refus de faire droit à la demande de l’auteur relative à la restitution de son bien, au motif qu’il ne satisfait pas à la condition de nationalité prévue par la loi no 229/1991 telle que modifiée, constitue une violation du Pacte.

7.3Le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au titre de l’article 26. Une différence de traitement qui est compatible avec les dispositions du Pacte et fondée sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26.

7.4Le Comité rappelle ses constatations dans les affaires Simunek, Adam, Blazek, Marik, Kriz, Gratzinger et Ondracka, dans lesquelles il a estimé que l’article 26 avait été violé, et qu’il serait incompatible avec le Pacte d’exiger de l’auteur qu’il obtienne la nationalité tchèque comme condition préalable à la restitution de ses biens ou, à défaut, au versement d’une indemnisation appropriée. Gardant à l’esprit que le droit de propriété initial de l’auteur sur ses biens n’était pas fonction d’un critère de nationalité, le Comité a estimé que la condition de nationalité n’était pas raisonnable. Dans l’affaire Des Fours Walderode, le Comité a fait observer en outre que l’introduction dans la loi d’un critère de nationalité en tant que condition nécessaire pour obtenir la restitution d’un bien confisqué par les autorités établissait une distinction arbitraire et par conséquent discriminatoire entre des individus qui étaient tous également victimes des confiscations antérieures, et constituait une violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité considère que le principe établi dans les affaires susmentionnées s’applique de la même façon à l’auteur de la communication à l’examen.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile comprenant une indemnisation si le bien en question ne peut lui être restitué. Le Comité réaffirme que l’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique afin d’assurer à tous l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

APPENDICE

Opinion dissidente de M. Abdelfattah Amor

Dans cette communication, le Comité ne considère pas que le délai de plus de sept ans après l’épuisement des voies de recours internes, et de plus de cinq ans après la décision d’un organe international d’enquête ou de règlement, constitue un abus du droit de plainte. Il conclut, en conséquence, à la recevabilité de la communication.

Je ne partage pas cette appréciation du Comité et je souhaiterais:

1.Renvoyer à mon opinion dissidente sur la communication no 1533/2006(Ondracka c. République Tchèque);

2.Indiquer que l’auteur n’a fourni d’explication quant au retard dans la présentation de sa communication qu’en réaction à l’invocation par l’État partie de l’abus de droit;

3.Préciser que, pour justifier le retard, l’auteur s’est borné à dire qu’il n’était pas informé des décisions du Comité dans la mesure où l’État partie ne les publiait pas, explication qui n’est ni raisonnable ni convaincante pour justifier le retard, qui laisse la voie largement ouverte à toutes sortes d’esquives et qui compromet sérieusement la sécurité juridique;

4.Souligner que le Comité n’a pas pris sur lui d’analyser et d’apprécier la justification du retard, donnant ainsi l’impression de se démarquer de ce qu’il exigeait dans sa jurisprudence de manière constante, ou de considérer que l’appréciation de la justification n’était pas importante en l’espèce;

5.Relever et regretter les incohérences de la jurisprudence du Comité en matière de délai de présentation de communications, incohérences qui sapent l’autorité des constatations et interpellent la crédibilité du Comité.

(Signé) Abdelfattah Amor

[Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

  Opinion individuelle de M. Ahmad A min Fathalla et de M. Bouzid Lazhari

Nous nous associons à l’opinion de M. Abdelfattah Amor dans la présente affaire.

(Signé) Ahmad Amin Fathalla

(Signé) Bouzid Lazhari

[Adopté en anglais, en français (version originale) et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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