Nations Unies

CCPR/C/JOR/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 juillet 2016

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en octobre 2014

Jordanie *

[Date de réception : 5 juillet 2016]

I.Introduction

Le Royaume hachémite de Jordanie a l’honneur de soumettre au Comité des droits de l’homme son cinquième rapport périodique présenté en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vue de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte, lequel fait partie intégrante du droit interne jordanien depuis sa publication au Journal officiel.

Le Royaume hachémite de Jordanie attache une importance particulière à la protection et à la promotion des droits de l’homme, qu’il s’emploie sans relâche à garantir en s’appuyant sur un patrimoine culturel riche et des institutions nationales aux principes bien établis appliqués par une équipe dirigeante hachémite éclairée et ouverte qui, sous la direction de S. M. le Roi Abdallah II Ibn El-Hossein, a fait de la transition démocratique et de la réforme d’ensemble menées en faveur des droits de l’homme une approche cohérente que le pays n’a de cesse de concrétiser en dépit des graves difficultés et des obstacles importants rencontrés dans le contexte régional ou engendrés par les bouleversements survenus au Moyen-Orient.

Comme l’a souligné à plusieurs reprises S. M. le Roi Abdallah II Ibn El-Hossein, le « Printemps arabe » a été l’occasion pour le Royaume hachémite de Jordanie de progresser dans la réalisation des réformes entamées depuis que sa majesté a assumé ses prérogatives constitutionnelles. Depuis environ deux ans, la Jordanie a en effet pu opérer des changements sans précédent qui ont constitué un tournant historique pour le pays et se sont traduits, sur le terrain, par une série de réformes majeures menées en faveur de la promotion des droits de l’homme. En Jordanie, le processus de réforme se déroule de manière progressive et continue et repose sur le consensus, la participation, les changements démocratiques, le pluralisme, la tolérance et le respect de l’opinion d’autrui, ainsi que sur la consolidation des acquis en vue de répondre aux aspirations et attentes du peuple jordanien.

Le Royaume a modifié près d’un tiers de sa Constitution (42 articles), consacrant ainsi les principes de séparation et d’équilibre des pouvoirs, renforçant l’indépendance de la magistrature et les principes de justice et d’égalité, ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales, notamment au moyen des modifications apportées aux articles 6, 7, 8, 15, 16, 18, 20 et 101. Cette révision constitutionnelle a abouti à accorder davantage d’importance aux citoyens et à leur dignité, à interdire toute forme de violence à leur égard, qu’elle soit physique ou morale, de même qu’elle a consacré le droit des Jordaniens de créer des syndicats et des partis politiques, tout en garantissant à tous le droit à l’enseignement, qui est obligatoire et gratuit, et à l’emploi. Ces articles consacrent la protection juridique des mères, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées contre les mauvais traitements et l’exploitation. Ils garantissent également les libertés d’opinion, de la presse, de la publication, des médias et de la création littéraire, artistique, culturelle et sportive. Les modifications apportées ont également consacré la liberté et le secret des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et autres, tout en confirmant qu’elles sont confidentielles et qu’elles ne sont soumises à aucune surveillance ni contrôle, censure ou confiscation, sauf sur décision judiciaire. Elles interdisent en outre qu’un procès pénal concernant des civils soit confié à une juridiction non civile.

Une série de textes législatifs régissant la vie politique (notamment les partis politiques, les élections et les réunions publiques), ainsi que la loi relative à l’édition et aux publications ont été actualisés et une commission électorale indépendante a été créée pour surveiller et diriger le processus électoral et veiller à ce qu’il soit intègre et transparent.

Des instances constitutionnelles de contrôle ont été mises en place en 2011, parmi lesquelles la Cour constitutionnelle qui a pour mission d’examiner la conformité des lois et règlements avec la Constitution et d’interpréter les dispositions de celle-ci. Un syndicat des enseignants jordaniens a été institué la même année.

En 2013, le Royaume a réalisé deux avancées importantes sur la voie de la démocratie et de la réforme globale, à savoir, d’une part, les élections parlementaires organisées en janvier 2013 sous l’égide de la Commission électorale indépendante et, d’autre part, les élections municipales organisées en août 2013 par le Ministère des affaires municipales, sous la supervision de la Commission électorale indépendante et d’observateurs locaux et internationaux. Afin d’accélérer le rythme des réformes, la Constitution a été modifiée dans le sens d’une extension des fonctions de la Commission électorale indépendante à l’organisation et à la supervision des élections municipales.

Des modifications ont également été apportées à la loi relative à la Cour de sûreté de l’État afin de circonscrire ses compétences aux infractions de trahison, d’espionnage, de terrorisme, ainsi qu’aux infractions prévues par la législation sur les stupéfiants et la fausse monnaie.

En mars 2016, le Plan d’action pour les droits de l’homme (2016-2025) a été lancé pour impulser la mise en œuvre effective des droits de l’homme en Jordanie. Ce plan constitue une feuille de route que le Gouvernement s’engage à respecter en vue d’atteindre un ensemble d’objectifs liés aux droits de l’homme qui s’articulent autour de deux axes principaux, à savoir les droits civils et politiques et ceux des catégories les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les personnes handicapées.

II.Suivi des recommandations formulées dans les observations finales du Comité suite à l’examen du quatrième rapport périodique de la Jordanie

Recommandation no 1

L’État partie devrait faire en sorte que le choix des membres et des responsables du Centre se fasse dans la transparence et que le Centre soit doté de ressources humaines, financières et techniques suffisantes .

Le Centre national des droits de l’homme est géré par un conseil d’administration composé de 21 membres au maximum. Son président et ses membres sont nommés par le Roi sur recommandation du Premier Ministre. Ils peuvent être destitués ou remplacés pour la période restante de leur mandat selon les mêmes modalités. Le Conseil élit parmi ses membres un vice-président qui assume les fonctions du Président durant son absence, étant précisé que la durée du mandat du Conseil est de quatre (4) ans et que les ressources financières du Centre proviennent de subventions accordées par le Gouvernement, de revenus générés par ses activités et projets, ainsi que de dons, dotations et autres fonds que le Conseil décide d’accepter conformément aux dispositions légales, sous réserve de l’accord du Conseil des ministres en cas de ressources provenant de l’étranger.

Les différents ministères et organismes nationaux agissant dans le domaine des droits de l’homme ont poursuivi leur collaboration avec le Centre national des droits de l’homme et les institutions compétentes en la matière, dans le cadre d’une politique d’ouverture tenant compte des demandes et observations formulées à leur intention et visant l’élimination de toutes pratiques et actes portant atteinte aux droits de l’homme. Le « Coordonnateur gouvernemental pour les questions relatives aux droits de l’homme » et « l’équipe gouvernementale chargée de la coordination en matière de droits de l’homme » sont chargés de répondre aux rapports du Centre et de donner suite à ses recommandations.

Recommandation no 2

L’État partie devrait revoir la loi relative à la prévention du terrorisme et veiller à ce que le terrorisme et les actes terroristes y soient définis d’une manière précise et compatible avec le Pacte .

La loi sur la prévention du terrorisme vise à prévenir le financement du terrorisme et le recrutement de terroristes, conformément aux obligations internationales du Royaume en matière de lutte contre ce phénomène, ainsi qu’à protéger les droits individuels à la vie et à la sécurité qui font partie des droits fondamentaux de l’homme.

En dépit de l’absence de consensus international quant à la définition du terrorisme, le législateur jordanien a néanmoins adopté lors de la promulgation de la loi antiterroriste en 2006 la définition du terrorisme figurant dans la Convention arabe relative à la répression du terrorisme, qui est un accord régional signé par les États membres de la Ligue des États arabes.

Une définition de la notion d’acte terroriste incluant les nouvelles formes de terrorisme a été adoptée en 2014 afin de faire face aux méthodes modernes utilisées par les groupes terroristes, tels que les moyens de communication modernes et les réseaux sociaux. Cette définition érige en infraction pénale l’utilisation des systèmes d’information, des réseaux informatiques ou des sites Web aux fins de perpétrer des actes terroristes ou d’assurer leur promotion en vue de porter atteinte aux relations du Royaume avec un pays tiers ou de mettre en danger les Jordaniens et leurs biens, le fait de rejoindre ou de tenter de rejoindre des groupes terroristes, ainsi que la détention, la fabrication, l’importation, l’exportation, la vente ou la livraison d’explosifs ou de produits toxiques, chimiques ou bactériologiques ou autres dans l’intention de les utiliser pour commettre des actes terroristes ou illicites.

Toutes les décisions prononcées en vertu de la loi antiterroriste sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant donné qu’elles sont fondées sur une loi, qu’elles sont nécessaires pour assurer la protection de la sécurité nationale et l’ordre public et qu’elles sont prises en application de décisions judiciaires susceptibles de recours. En effet, tout inculpé de crime terroriste est déféré devant une juridiction compétente qui lui fournit toutes les garanties d’un procès équitable telles que consacrées par le Pacte international.

Recommandation no 3

L’État partie devrait rendre sa législation, y compris la loi relative au statut personnel, conforme aux dispositions du Pacte en veillant à ce que les femmes ne fassent pas l’objet de discriminations en droit et en fait, notamment en ce qui concerne le mariage, le divorce, la garde des enfants, l’héritage et la transmission de la nationalité aux enfants. L’État partie devrait aussi poursuivre et intensifier ses efforts pour lutter contre les traditions et coutumes discriminatoires, y compris la polygamie, notamment par l’éducation et des campagnes de sensibilisation. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  28 (2000) relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes.

1.Mariage

L’article 5 du Code du statut personnel définit le mariage comme étant un contrat entre un homme et une femme qu’il est en droit d’épouser en vue de fonder un foyer et d’avoir des enfants, étant précisé que chaque époux est considéré comme une partie au contrat de mariage, ce qui confère aux deux parties les mêmes droits de choisir librement l’autre conjoint et n’autorise la conclusion du mariage qu’en cas de libre et plein consentement de la femme, tout vice ou défaut dans la manifestation des volontés respectives étant susceptible de mettre en cause la validité du mariage. Soucieux d’éviter tout dol à l’épouse, le législateur a posé en sa faveur l’exigence de la capacité de l’époux à remplir son devoir conjugal. L’article 6 du Code du statut personnel a pour sa part précisé que le mariage doit être conclu par consentement mutuel des deux partenaires, conformément à l’opinion universellement admise selon laquelle il convient de contracter mariage directement ou par l’intermédiaire de représentants légaux, le recours par le législateur à l’expression « l’une des deux parties » (à savoir l’homme et la femme) consacrant notamment le droit de la femme de contracter elle-même mariage de son plein gré et en exerçant librement sa volonté.

2.Divorce

Le Code du statut personnel jordanien confère à la femme le droit de mettre fin à la relation conjugale indépendamment de la volonté de son conjoint et notamment celui de stipuler dans le contrat de mariage la possibilité de divorcer à sa convenance, tout en conservant l’ensemble des droits découlant du contrat de mariage, comme en cas de divorce à l’initiative de l’époux. La loi a accordé à la femme le droit de mettre un terme à la relation conjugale pour un certain nombre de raisons, notamment les vices physiques ou sexuels rédhibitoires, l’abandon, l’abstinence, l’impuissance, le défaut de soutien financier ou le non-paiement préalable de la dot. La loi a également introduit un nouveau motif de séparation pour cause de stérilité du conjoint et de son incapacité à procréer en vue de préserver et protéger le droit des femmes à la maternité. La loi a élargi la notion de séparation pour discorde en considérant tout préjudice matériel ou moral subi par une femme et expressément évoqué par elle comme étant un motif de séparation valable, tout en allégeant la charge de la preuve à son égard par rapport aux modalités classiques. En outre, la loi a fixé le montant du dédommagement dû à l’épouse en cas de demande de divorce unilatérale émanant de l’époux, tenu dans ce cas d’acquitter les droits dus à l’épouse et aux enfants, à savoir le paiement immédiat de la dot différée non encore perçue, l’indemnisation du divorce arbitraire (pension due pour la période de viduité), la pension alimentaire, les frais de logement, l’entretien des mineurs et les frais médicaux et scolaires, la femme étant alors exonérée de toutes dépenses.

Il convient de signaler que lorsque la charia a accordé à l’homme le droit de demander le divorce de manière unilatérale, elle a assorti ce droit de l’obligation de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants, à savoir le paiement de la dot différée, de la pension due pour la période de viduité (Idda), de l’indemnisation du divorce arbitraire, du versement de la pension alimentaire, des frais de logement et d’entretien des enfants incluant notamment l’éducation et les soins médicaux. La charia a en outre accordé à l’épouse le droit de demander la séparation pour les motifs précités sans avoir à assumer d’incidences financières, mais en conservant au contraire tous les droits liés aux effets du mariage.

3.Garde des enfants

En vue de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant, la charia islamique et la loi jordanienne ont accordé la priorité aux femmes en matière de garde des enfants, qu’il s’agisse de femmes mariées ou divorcées. En outre, l’âge légal de la garde a été porté à 15 ans, étant précisé que, arrivé à cet âge, l’enfant a le droit de choisir entre son père et sa mère, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts. De nouvelles dispositions concernant le droit de voir l’enfant et le droit de visite ont été prévues par la loi, qui a accordé les mêmes droits aux deux parents en la matière, étant précisé que la mère a le droit de demander à ce que l’enfant dont la garde est assurée par une autre femme ou par son père passe la nuit à son domicile, à condition de veiller à ses intérêts, tout comme elle a le droit d’emmener son enfant en voyage si les conditions et critères garantissant sa protection et son intérêt sont remplies.

4.Héritage

Les dispositions relatives à l’héritage inscrites dans le Code du statut personnel trouvent leur source dans la charia, car la majeure partie de la population est de confession musulmane et tient à appliquer ses dispositions dans la vie quotidienne, notamment pour ce qui est des questions d’héritage qui sont abordées de façon suffisamment détaillée et précise, ce qui ne souffre aucune dérogation et ne saurait être sujet à interprétation. La justice constitue le principe sur lequel se fonde l’héritage, qui repose également sur l’étendue des besoins de l’héritier et sur ses obligations vis-à-vis du défunt, variables en fonction de son degré de parenté avec lui. Quant aux variantes de succession féminine, elles sont multiples, puisque dans certains cas une femme peut recevoir la même part d’héritage que celle d’un homme et que, dans d’autres cas, une femme peut être héritière et évincer un homme d’un héritage (exclusion d’un héritier par un autre), tandis que dans certains autres cas, une femme peut hériter une part plus importante que celle d’un homme. Il convient de noter à cet égard que les dispositions relatives à l’héritage sont largement détaillées dans le nouveau Code du statut personnel, contrairement à ce qu’il en était dans l’ancien Code, ce qui est de nature à permettre une meilleure connaissance des droits de chaque personne.

5.Polygamie

Selon certaines règles et critères, la loi autorise les hommes à prendre une autre épouse, sous réserve de respecter les conditions posées à cet effet par la première épouse. Si, dans le contrat de mariage, la première épouse impose à l’époux de ne pas lui adjoindre une autre épouse, elle peut mettre fin d’office à la relation conjugale dès la date de conclusion du deuxième contrat de mariage, tout en conservant l’intégralité de ses droits financiers, notamment le droit au versement immédiat de la dot différée et le droit à la pension de viduité. La loi va encore plus loin en accordant à la femme le droit de mettre un terme à la relation conjugale, même en l’absence de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, et ce, pour préjudice moral subi du fait du second mariage, qu’elle peut invoquer en tant que motif de séparation pour discorde ou différend lorsqu’elle n’y a pas consenti. La loi a réexaminé cette question en soumettant au juge la vérification des ressources de l’époux avant la conclusion du deuxième contrat de mariage, concernant aussi bien le versement de la dot que la capacité à pourvoir aux besoins de deux foyers, notamment ceux de la deuxième épouse et des enfants. La loi impose également d’informer la future épouse que le prétendant est déjà marié et d’aviser la première épouse du contrat polygame.

6.Transmission de la nationalité aux enfants

Le 9 novembre 2014, le Gouvernement jordanien a décidé de venir en aide aux enfants de Jordaniennes mariées à des étrangers en leur attribuant divers avantages et facilités dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’emploi, des titres de séjour et des permis de conduire. Compte tenu dunombre de Jordaniennes mariées à des étrangers (environ 88 983 femmes) et du nombre d’enfants concernés (environ  355 932 enfants), il a fallu prélever sur le budget de l’État un montant important pour l’affecter à ces divers objectifs (approximativement 63 millions de dinars).

Recommandation no 4

L’État partie devrait renforcer le cadre juridique de la protection des femmes contre la violence au sein de la famille, la violence sexuelle et les autres formes de violence qu’elles subissent. L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les victimes qui fuient un partenaire ou un mari violent puissent obtenir une assistance et trouver refuge dans des centres d’accueil d’urgence. L’État partie devrait mettre immédiatement fin à la pratique consistant à placer les femmes en détention « à des fins de protection » et apporter protection et soutien aux femmes qui risquent de subir des violences sous une forme qui ne soit pas attentatoire à leurs droits.

La famille est considérée dans la législation jordanienne comme l’élément fondamental de la société, conformément à l’article 5 du Code du statut personnel, qui définit le mariage comme étant un contrat entre un homme et une femme qu’il est en droit d’épouser en vue de fonder un foyer et d’avoir des enfants, ce qui constitue une reconnaissance légale expresse. De nouveaux textes ont également été promulgués pour assurer la protection de la famille et la sauvegarde de ses intérêts, tels que la loi sur la violence domestique de 2008. En outre, un nouveau projet visant la protection contre la violence familiale est en cours d’examen en vue de son adoption et une unité spécialement dédiée à la famille a été mise en place dans le cadre de la sauvegarde de la famille, appelée Département de protection de la famille. La loi portant création des bureaux de conciliation et de médiation pour les familles a été promulguée en application des dispositions du Code de procédure de la charia. Ils ont été chargés d’assurer la protection de la famille et la sauvegarde de ses intérêts et de veiller à ce que la cellule familiale puisse surmonter les difficultés susceptibles d’affecter la vie de famille. En 2013, un événement important dédié à la protection de la famille a été organisé sous la supervision du Bureau du grand Cadi.

Le Code du statut personnel régit les relations conjugales et énonce de manière précise et détaillée les droits et obligations de tous les membres de la famille, ainsi que les dispositifs de protection de la famille et de ses membres. Les textes relatifs aux tribunaux de la charia indiquent clairement les mécanismes permettant d’exercer les droits liés à la famille dans le cadre de la législation et traitent des questions relatives au droit de garde, au droit de voir les enfants et de leur rendre visite, à la pension alimentaire, aux dépenses d’éducation et de santé et à la protection effective des intérêts des enfants.

Il convient de noter que le règlement no 48 de 2004 relatif aux centres de protection de la famille a placé ces organismes sous la tutelle du Ministère du développement social. Selon l’article 4 du texte précité, les centres de protection de la famille offrent hospitalité et protection aux femmes victimes de violence, qu’elle soit intrafamiliale ou exercée à leur égard par les personnes chargées de leur protection. Ils veillent également à réconcilier les femmes et filles recueillies avec les membres de leur famille, à instaurer un climat de compréhension, à faciliter la cohabitation au sein de la famille pour renforcer la cohésion familiale et assurer la stabilité et l’évolution de la cellule familiale.

Recommandation no 5

L’État partie devrait mettre en place un mécanisme efficace et indépendant chargé d’examiner les allégations de torture. Il devrait aussi veiller à ce que tous les cas de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, que les responsables soient condamnés par des juridictions civiles ordinaires et que les personnes victimes de torture et de mauvais traitements bénéficient de réparations adéquates, ainsi que d’une indemnisation. L’État partie devrait également garantir que tous les détenus puissent avoir immédiatement accès à un avocat de leur choix et qu’ils puissent se faire examiner par un médecin indépendant.

L’article 256 du Code civil garantit le droit des victimes à demander réparation des préjudices subis, étant précisé que selon l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 288 du Code civil, chaque supérieur hiérarchique est responsable des dommages causés par ses subordonnés lorsque ceux-ci agissent dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve que l’autorité effective, ainsi que les pouvoirs de contrôle et d’orientation du responsable soient établis.

La Direction de la sûreté publique a signé un protocole d’accord avec le syndicat des avocats autorisant ces derniers à accéder aux lieux de détention provisoire des services de sécurité afin de s’entretenir en privé avec leurs clients et assister aux enquêtes préliminaires. La Direction de la sûreté publique a également donné des instructions à tous les départements de police et services de sécurité compétents pour que toute personne arrêtée soit autorisée à appeler sa famille en vue de l’informer de son lieu de détention.

Nul n’est admis dans un lieu de détention provisoire ou un centre de redressement et de réinsertion sans subir au préalable une visite médicale. Si cela aboutit au constat qu’une personne souffre d’une quelconque maladie ou que son état nécessite des soins médicaux, elle est transférée vers un hôpital public spécialisé pour y être soumise à un examen médical complet et n’est reconduite au centre de redressement et de réinsertion ou ramenée au lieu de détention provisoire que sur la base d’un rapport médical attestant qu’elle est en bonne santé et ne souffre d’aucune pathologie.

La Direction de la sûreté publique a mis en place un mécanisme efficace destiné à traiter les allégations et plaintes de torture. Ainsi, un Bureau de la transparence et des droits de l’homme rattaché à la Direction de la sûreté publique a vu le jour en tant que mécanisme de recours national destiné à rendre justice aux citoyens, veiller à ce qu’ils jouissent pleinement de leurs droits et libertés et établir des liens avec les autorités et organismes agissant dans le domaine des droits de l’homme. En outre, un mécanisme destiné à recueillir les plaintes déposées par des plaignants a également été mis en place et permet le recueil direct des plaintes, ainsi que l’acceptation des requêtes adressées par voie officielle ou non officielle ou par le biais d’autres moyens de communication et notamment par courrier électronique, étant précisé que les plaintes reçues font ensuite l’objet d’un examen et d’un suivi minutieux, immédiat, exhaustif et impartial. Le Bureau a reçu 135 plaintes en 2014, dont il a traité et clôturé une centaine, les 35 autres étant en cours d’examen comme indiqué dans le tableau ci-après :

Type de plainte

Nombre

Plaintes fondées

Plaintes non fondées

En cours d’examen

Infractions aux directives et instructions

119

2

88

29

Violence

14

-

9

5

Injures et insultes

1

-

-

1

Escroquerie

1

1

-

-

Total

135

3

97

35

Il convient de noter que des inspections périodiques et/ou inopinées sont réalisées en collaboration avec le Centre national des droits de l’homme auprès des centres de redressement et de réinsertion et des lieux de détention provisoire, tandis que d’autres visites de ce type sont organisées à titre individuel. En outre, des procureurs ont été rattachés aux centres de redressement et de réinsertion, une antenne du Centre national des droits de l’homme a été ouverte au centre de redressement et de réinsertion de Souaqa et des formulaires destinés à consigner et suivre les plaintes des détenus ont été élaborés.

Les plaintes sont examinées par les magistrats du Département des affaires juridiques, qui jouissent d’une totale indépendance dans la prise de décisions et ne sont soumis à aucune autre autorité hiérarchique que celle du Procureur général auprès de la Direction de la sûreté publique. En cas d’émission par le Procureur d’une ordonnance de mise en accusation pour torture, l’affaire est portée devant le Tribunal de police, qui applique toutes les garanties d’un procès équitable.

Au cours de la période 2010 à 2015, trois affaires de torture ont été portées devant le Tribunal de police. Concernant le nombre de plaintes déposées par des civils au cours de la même période contre des agents de police pour mauvais traitements, voir le tableau ci‑après :

Année

Plaintes portées devant le tribunal de police

Plaintes examinées par le chef d’unité

Plaintes en cours d’examen

Total

2010

77

120

-

197

2011

46

55

8

109

2012

63

100

8

171

2013

94

60

90

244

2014

35

50

132

217

Les membres des forces de l’ordre ne jouissent d’aucune immunité pénale en cas de plainte, quelle que soit l’infraction, surtout s’il s’agit d’actes de torture ou de mauvais traitements, dont la perpétration les place au même niveau que tous les autres citoyens face à la loi pénale. En effet, s’agissant de leur comportement et des infractions qu’ils commettent, les agents de police relèvent des dispositions du Code pénal et doivent respecter tous les autres textes pertinents, outre leur soumission à la loi sur la sûreté publique et au Code pénal militaire, le but étant de les dissuader de commettre des abus, d’enfreindre les règlements militaires ou de porter atteinte à l’image de marque du secteur de la sûreté publique.

Lorsqu’un membre de la police commet une infraction quelconque, il est jugé puis sanctionné conformément à la loi par une peine privative de liberté (emprisonnement) ou pécuniaire (amende) si les faits sont avérés.

Un Code déontologique de la police, appelé « Code d’honneur de la police », a été élaboré et précise les principes et règles de conduite professionnelle et personnelle à observer par les agents des forces de l’ordre, incluant notamment le respect des droits de l’homme. Le Code a été distribué aux agents de sûreté publique de tous grades et son étude a été intégrée dans les programmes de toutes les écoles de formation.

Des instructions écrites et verbales de la Division des renseignements généraux interdisent catégoriquement le recours à toute forme de contrainte ou de mauvais traitements contre toute personne détenue ou transférée auprès de ses services.

La Division des renseignements généraux est également dotée d’un mécanisme de recueil des plaintes ou des demandes d’informations qui lui sont adressées, que ce soit par courrier électronique, auquel cas une réponse est envoyée par le service compétent, ou par l’intermédiaire d’un chargé de liaison entre la Division et le Centre national des droits de l’homme pour les plaintes et demandes d’informations envoyées par ce dernier, auquel cas des enquêtes sont menées pour vérifier l’exactitude des plaintes et prendre les mesures appropriées. Les plaintes sont traitées par le Centre national dans un esprit de transparence et de souplesse.

Droit de faire appel aux services d’un avocat ou d’un conseil :

L’article 208 du Code de procédure pénale (promulgué par la loi no 9 de 1961), relatif à l’aide judiciaire, dispose ce qui suit : « 1) Une fois le tribunal saisi par le Procureur, le Président du tribunal ou son substitut, choisi parmi les magistrats ayant compétence pour se prononcer en matière d’infractions passibles de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la réclusion à perpétuité, fait comparaître l’accusé et lui demande s’il a choisi un conseil pour le défendre ; à défaut et si sa situation financière ne le lui permet pas, le Président du tribunal ou son substitut lui commet un avocat d’office. 2) L’avocat désigné conformément aux dispositions du paragraphe précédent perçoit, aux frais de l’État, 10 dinars par plaidoirie, étant précisé que le montant cumulé des honoraires ainsi versés ne peut être inférieur à 100 dinars ou supérieur à 500 dinars ».

L’article 21 de la loi no 32 du 2 novembre 2014 sur les mineurs, en vigueur depuis le 2 janvier 2015, dispose ce qui suit : « a) Si, en matière pénale, les mineurs ne sont pas représentés par un avocat ou sont dans l’incapacité de faire appel à ses services, le tribunal doit leur en désigner un d’office, rétribué aux frais de l’État, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; b) Le conseil qui représente le mineur assiste à toutes les phases d’instruction et de jugement ».

Selon l’article 78, paragraphe 8, de la loi no 11 de 1972 sur le syndicat des avocats, telle que modifiée, le Conseil des ministres édicte les règlements nécessaires à l’application des dispositions de ce texte, y compris celles relatives au système d’aide judiciaire. Il convient de noter que l’article 5, paragraphe 5, de la loi no 11 de 1972 sur le syndicat des avocats dispose ce qui suit : « Parmi les objectifs du syndicat figure celui d’accorder une aide juridictionnelle aux citoyens qui n’ont pas les moyens de recourir aux services d’un avocat ». L’article 100, paragraphe 7 a), de la loi n o 11 de 1972 sur le syndicat des avocats dispose ce qui suit : a) Le bâtonnier peut demander à n’importe quel avocat d’exercer ses fonctions à titre gratuit une fois par an dans le cadre de l’une des situations suivantes: ... pour assurer la défense du syndicat ou de toute autre personne apportant la preuve de sa situation précaire l’empêchant de recourir aux services d’un conseil payant. En cas de succès de la requête, le bâtonnier ou son représentant établit un arrangement entre l’avocat désigné et le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en vue d’évaluer le montant des honoraires.

Le 5 avril 2015 ont été adoptées les Directives relatives à l’aide juridictionnelle accordée par le Ministère de la justice, dont l’entrée en vigueur a été reportée au quatrième mois suivant leur publication. L’article 4 de ces directives énumère les fonctions et attributions de la cellule du Ministère chargée d’accorder l’aide juridictionnelle, parmi lesquelles l’élaboration de critères et conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle et la vérification de leur pertinence, l’émission de recommandations en vue de l’octroi ou du refus de ladite aide, la mise en place de procédures d’acheminement des demandes des catégories éligibles aux autorités chargées de fournir l’aide juridictionnelle conformément aux exigences du Ministère, l’offre directe d’une telle aide aux bénéficiaires, en collaboration avec le syndicat des avocats et selon les règles posées à cet effet par le Ministère, ainsi que le développement de mécanismes de collaboration, de communication et de coordination avec les institutions de la société civile et les organismes régionaux et internationaux agissant dans le domaine des droits de l’homme et de l’aide juridictionnelle.

Le cadre institutionnel du système d’aide juridictionnelle:

Un département d’aide juridictionnelle a été créé auprès de la Direction des droits de l’homme et des affaires familiales du Ministère de la justice et doté des ressources et moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;

Un projet visant à déployer des subdivisions du Département de l’aide juridictionnelle auprès des centres du Ministère et des tribunaux a été élaboré ;

Un descriptif des missions et des tâches à accomplir par le personnel du Département de l’aide juridictionnelle et de ses subdivisions a été conçu, définissant les fonctions de chaque agent, les rapports hiérarchiques et les outils de communication.

Les procédures du système d’aide juridictionnelle :

Un protocole d’accord a été signé le 14 octobre 2014 entre le Ministère de la justice et le Centre d’aide juridique visant à consolider les mécanismes destinés à dispenser les services d’aide juridictionnelle et à les renforcer en vue d’étendre leur portée à tous les gouvernorats du Royaume ;

Le 18 février 2015, le Ministère de la justice et le syndicat des avocats ont signé un mémorandum d’accord dans le domaine de l’assistance juridique ;

Ainsi qu’un autre mémorandum d’accord relatif à l’échange électronique de données, dont l’article 2w) portant sur les modalités de collaboration insiste sur ce qui suit : « la facilitation de la mise en réseau des deux unités chargées de l’aide juridique lors de leur mise en place ».

Le projet des procédures d’examen des demandes d’admission à l’aide judiciaire par le Département de l’aide juridictionnelle a été élaboré, incluant notamment les formulaires types de demandes d’aide juridictionnelle concernant la représentation en justice, la consultation juridique, le transfert de l’aide juridictionnelle à l’un des membres et ceux portant sur le suivi du processus d’assistance juridique.

Conformément aux Directives du Ministère de la justice concernant l’accès à l’aide juridictionnelle (no1 de 2015), le sixième projet relatif aux critères d’éligibilité à l’aide juridictionnelle a été présenté dans sa version finale.

Les formulaires types de demande d’aide juridictionnelle ont été élaborés en application de l’article 6 des Directives du Ministère de la justice concernant l’accès à l’aide juridictionnelle (no 1 de 2015).

Le Projet « Dignité » a été déployé par le Ministère de la justice, avec l’appui de l’Institut danois contre la torture, dont la première et la deuxième phase ont été achevées, tandis que des travaux sont en cours pour la réalisation de la troisième phase, visant à améliorer le traitement des détenus et les conditions de détention dans les centres de redressement et de réinsertion du Royaume, à éliminer toutes les formes de maltraitance et de torture, à ériger ces actes en infractions pénales, à enquêter, poursuivre et punir les auteurs, ainsi qu’à protéger les victimes conformément aux engagements internationaux de la Jordanie en la matière.

La troisième édition du « Guide à l’usage des procureurs concernant le déroulement des enquêtes sur les actes de torture et les poursuites judiciaires », réalisée en partenariat avec l’Institut danois contre la torture (Dignity) et disponible sur le site Web du Ministère de la justice, a été publiée en 2015 par le Ministère de la justice/Parquet dans le cadre du projet de lutte contre la torture et l’amélioration du traitement des détenus et des conditions de détention des personnes privées de liberté en Jordanie (projet « Dignité »).

Un registre central électronique spécifique, destiné à consigner les cas de torture, a été ouvert au Bureau du Procureur général, complété par des registres électroniques sectoriels auprès de chaque service dépendant du ministère public du Royaume.

Projet de surveillance électronique en tant que mesure de substitution à la détention :Le Comité du projet de surveillance électronique (bracelet) a conclu ses travaux et a présenté un rapport détaillé, incluant l’examen du cadre législatif, économique et social d’un tel système, complété par une étude sociale détaillée et une étude technique des réseaux cellulaires nécessaires à sa mise en œuvre. Les résultats de ces études ont été présentés au Conseil des ministres, qui a prévu sur cette base l’application du système de surveillance électronique en 2016, suite à l’adoption des mesures techniques nécessaires.

Recommandation no 6

L’État partie devrait mettre en place un système de visites indépendantes de tous les lieux de privation de liberté, y compris des locaux du Service des renseignements généraux. À ce sujet, l’État partie est invité à adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’article 8 de la loi sur les Centres de redressement et de réinsertion confère au Ministre de la justice, au Procureur général, aux présidents des cours d’appel, aux tribunaux de première et de grande instance, aux cours d’assises, ainsi qu’au Procureur général et aux membres de son bureau, chacun selon son domaine de compétence, le droit d’accéder aux centres de détention afin de s’assurer qu’aucune personne n’y est détenue illégalement et que les décisions des tribunaux et du Procureur général sont appliquées de la manière prescrite, qu’aucun détenu n’est affecté à une activité dont il n’est pas fait mention dans le jugement prononcé à son encontre (sauf dans un but de réadaptation), de veiller à la séparation des différentes catégories de détenus et à ce que chaque catégorie bénéficie du traitement auquel elle a droit conformément aux dispositions de cette loi, de même qu’à examiner les plaintes des détenus concernant les abus commis à leur égard ou les signalements d’abus illicites à l’encontre de tiers.

Selon le paragraphe a) du même article, le Ministre de la justice peut déléguer ses pouvoirs d’inspection à des juristes expérimentés du Ministère.

L’Unité chargée des centres de redressement et de réinsertion du Ministère de la justice a pris un certain nombre de mesures en matière d’accès aux lieux de détention, parmi lesquelles les suivantes :

La mission confiée à plusieurs juristes mandatés par le Ministre de la justice de procéder à des inspections dans tous les centres de redressement et de réinsertion du Royaume, selon un calendrier établi à cet effet et approuvé par le Ministre ;

La réalisation de 85 visites jusqu’à mi-novembre 2014, effectuées par des agents de l’Unité chargée des centres de redressement et de réinsertion du Royaume hachémite de Jordanie, parmi lesquelles celle effectuée par une équipe de l’unité en compagnie du Ministre au centre de redressement et de réinsertion de Marka le 26 mai 2014 ;

L’élaboration de rapports d’inspection mentionnant les insuffisances repérées au cours des visites d’inspection, incluant les recommandations du directeur de l’Unité au Ministre de la justice en vue de l’adoption des mesures nécessaires ;

Le suivi des allégations et plaintes des détenus transmises à l’Unité chargée des centres de redressement et de réinsertion du Ministère de la justice par les organes de direction de ces centres, la réponse aux questions posées et la proposition, dans toute la mesure possible, d’une assistance juridique visant l’obtention d’un cumul des peines prononcées, d’un ordre écrit de révision du procès, ou encore en vue du prononcé d’une remise en liberté, d’une grâce exceptionnelle, d’une réduction des délais de comparution devant les tribunaux, d’une demande d’audience auprès du parquet concerné, etc. ;

L’organisation par les agents de l’Unité chargée des centres de redressement et de réinsertion d’entretiens avec les détenus des deux sexes, sur la base des demandes adressées à cet effet aux organes de direction desdits centres, en tenant compte des questions de genre ;

Le suivi des rapports mensuels adressés au Bureau du Procureur général par les différents procureurs à propos des visites effectuées auprès des centres de redressement et de réinsertion ;

Conformément aux instructions ministérielles, un registre des cas de torture a été ouvert auprès des centres de redressement et de réinsertion/Ministère de la justice afin que chaque dossier fasse l’objet d’un suivi approprié ;

Une équipe d’agents de l’unité chargée des centres de redressement et de réinsertion/Ministère de la justice a élaboré, en collaboration avec l’organisation internationale Penal Reform International, un Manuel des procédures destiné à harmoniser le déroulement des visites d’inspection effectuées auprès des centres de redressement et de réinsertion du Royaume en vue de les rendre conformes aux normes internationales applicables en la matière, ainsi qu’à la législation jordanienne, ce qui représente une avancée dans la mise en place d’un processus de contrôle et d’inspection efficace.

En outre, un Centre national des droits de l’homme a été créé par la loi no 51 de 2006 qui l’a doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. L’article 7 du même texte dispose ce qui suit : « Le Centre est chargé de surveiller les violations des droits de l’homme et des libertés publiques au sein du Royaume et d’œuvrer à les faire cesser ». Selon l’article 10, le centre est habilité à effectuer des visites auprès des centres de redressement et de réinsertion, des lieux de détention provisoire et des centres de détention et de protection des mineurs, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’à organiser des visites en tout lieu public où des violations des droits de l’homme lui auraient été signalées ou seraient en cours.

Plusieurs organisations de la société civile et organismes concernés effectuent des visites auprès des lieux de détention, conformément aux règlements en vigueur en la matière (Comité international de la Croix-Rouge, associations de protection des détenus, représentations diplomatiques et ambassades, personnalités religieuses, communautés religieuses et membres du Haut-Commissariat).

Pour ce qui est du centre de détention de la Direction des renseignements généraux, il convient de noter qu’il s’agit d’un lieu déclaré, soumis à la législation sur les centres de redressement et de réinsertion, laquelle est conforme aux règles internationales de traitement des détenus et au sein duquel les détentions se déroulent conformément à la loi. Les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme (Croix-Rouge, Centre national des droits de l’homme, Human Rights Watch) sont également autorisés à y effectuer des visites périodiques et régulières, ce qui leur permet d’être informés des services proposés aux détenus et de s’entretenir en privé avec eux pour vérifier leurs conditions de détention et leur état de santé, ainsi qu’écouter leurs doléances et recueillir leurs plaintes, le cas échéant, étant précisé que les visites organisées par le Centre national des droits de l’homme sont effectuées conformément au texte y afférent, qui lui accorde le droit de procéder à des visites auprès de tous les centres de redressement et de réinsertion et des lieux de détention provisoire, ce qui inclut notamment le centre de détention de la Direction des renseignements généraux.

Concernant la non-adhésion de la Jordanie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, il convient de noter que la ratification de ce texte procède d’une démarche volontaire et non obligatoire et qu’un mécanisme national de prévention, tel que prévu par le Protocole, existe bel et bien déjà en Jordanie puisqu’il s’agit du Centre national des droits de l’homme, qui effectue des visites d’inspection et de contrôle auprès de tous les lieux de garde à vue et de détention. En outre, à l’instar d’autres organismes nationaux et internationaux, le Comité international de la Croix-Rouge est également autorisé à effectuer des visites d’inspection et de contrôle auprès des lieux de détention, étant précisé que ces lieux sont également soumis à un contrôle administratif (Ministères de l’intérieur et de la justice) et à un contrôle judiciaire du Ministère de la justice, réalisé par les membres de l’Unité chargée des centres de redressement et de réinsertion.

Recommandation no 7

L’État partie devrait mettre fin à la pratique actuellement en vigueur de l’internement administratif, amender la loi relative à la prévention de la criminalité de manière à rendre ses dispositions conformes à celles du Pacte et remettre en liberté toutes les personnes placées en détention en application de cette loi ou les déférer immédiatement à la justice.

Les mesures et procédures de police sont considérées comme des dispositions préventives visant à protéger l’ordre public contre toute atteinte ou violation et à prévenir et empêcher la commission d’infractions. Il s’agit de décisions administratives soumises au contrôle de la juridiction administrative, qui peut les annuler et indemniser les requérants sans tenir compte des délais pour agir.

La loi sur la prévention de la criminalité a été promulguée en application de la Constitution en suivant l’ensemble des étapes constitutionnelles de la procédure d’adoption des lois. Ses dispositions ne sont pas contraires aux principes des droits de l’homme, dans la mesure où son article 5 prévoit notamment une série de mesures de précaution et de prévention permettant de concrétiser le droit des individus à un procès équitable, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme en matière d’enquête, d’audition de témoins, d’accès à un conseil et de recours devant la justice administrative. En outre, la loi n’autorise le juge administratif à ordonner l’internement d’une personne déférée devant lui que si elle se trouve dans l’incapacité de signer un engagement de ne pas troubler la sécurité ou de s’abstenir de se livrer à des actes de nature à troubler la tranquillité publique.

L’internement administratif est une mesure de police administrative nécessaire au maintien de l’ordre public, étant donné que l’intérêt général exige l’établissement d’un juste équilibre entre les droits et libertés garantis par la Constitution et l’ordre public que le pouvoir exécutif veille à faire respecter.

Un mémorandum d’accord a été conclu entre le Ministère de l’intérieur et le syndicat des avocats en vue de permettre aux avocats de plaider devant la justice administrative la cause des personnes faisant l’objet d’une mesure d’internement administratif. Le Ministère a également édicté plusieurs circulaires à l’intention des juges administratifs, dans lesquelles il les a invités à appliquer la loi, à limiter leurs interventions aux affaires liées à la sécurité présentant de graves dangers pour la sécurité et la tranquillité publiques et à recourir à cet effet aux procédures suivies en matière pénale.

Il convient de signaler que l’internement administratif ne concerne que les personnes ayant des antécédents judiciaires, connues des services de sécurité et dont le maintien en liberté constitue un danger pour la sécurité des personnes et des communautés, ainsi que pour les biens publics et privés.

Recommandation no 8

Le Comité réitère sa recommandation de 1994 dans laquelle il préconise que l’État partie envisage de supprimer la Cour de sûreté de l’État.

La Constitution jordanienne garantit le principe de non-ingérence et d’indépendance des tribunaux, quels qu’ils soient (civils, religieux et spéciaux) et a consacré le principe selon lesquels aucun civil ne peut être traduit devant un tribunal militaire, étant précisé que la Cour de sûreté de l’État – qui n’est pas une juridiction d’exception mais un tribunal spécial – est exclusivement compétente pour juger cinq types de délits.

Conformément aux dispositions de la loi relative à la Cour de sûreté de l’État, telle que modifiée par la loi no 19 de 2014, celle-ci est compétente pour juger les cinq infractions suivantes : la trahison, l’espionnage, le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la fabrication de fausse monnaie.

Le Code de procédure pénale appliqué par les tribunaux civils compétents pour connaître des affaires pénales et qui consacre le droit à un procès équitable est également appliqué par la Cour de sûreté de l’État, dont les décisions ne sont en outre pas rendues à titre définitif, puisqu’elles sont susceptibles de pourvois en cassation.

Recommandation no 9

Le Comité réitère sa recommandation de 1994 dans laquelle il préconise que l’État partie prenne des mesures additionnelles destinées à mieux garantir la liberté de religion.

La Constitution jordanienne garantit la liberté de religion dans son article 14 qui dispose ce qui suit : « L’État protège la liberté de culte conformément aux coutumes en vigueur au Royaume, tant que son exercice n’est pas incompatible avec l’ordre ou la morale publics ».

La charia islamique garantit également la liberté de croyance et d’expression, comme le consacre le saint Coran dans plusieurs sourates où est proclamé ce qui suit : « Nulle contrainte en religion » (sourate de la Vache, verset 256), ou encore ce qui suit : « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants » (sourate Youness, verset 99). La liberté de religion et de culte est protégée par la charia islamique selon laquelle nul n’est forcé de se convertir à l’islam, sachant que cela s’applique notamment à la femme non musulmane, qui n’est pas tenue de changer de religion lorsqu’elle épouse un musulman, car elle jouit pleinement du droit de pratiquer son culte et d’accomplir ses rites religieux au sein du foyer conjugal, mais également dans des églises et autres lieux de culte, son conjoint n’étant nullement autorisé à s’y opposer. Bien au contraire, la loi énonce parmi les devoirs du conjoint celui de permettre à sa femme de pratiquer son propre culte et lui interdit de l’en empêcher au nom de la religion ou de la loi.

Recommandation no 10

L’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique de façon à garantir que les journalistes et les organes d’information n’encourent pas de sanctions pénales pour avoir exprimé une opinion critique et que toute restriction imposée aux activités de la presse et des organes d’information en général soit strictement compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

L’article 15 de la Constitution a été modifié pour y insérer une nouvelle disposition selon laquelle : « L’État garantit la liberté de la recherche scientifique et de la créativité littéraire, artistique et culturelle ». Les peines privatives de liberté ont été supprimées par la loi no 16 de 2011 relative à l’édition et aux publications et des chambres spéciales ont été créées au sein des tribunaux de première instance et d’appel, qui ont été dotés d’une compétence exclusive pour connaître des affaires de publication et d’édition, lesquelles ont désormais acquis un caractère d’urgence. La chambre des affaires relatives aux publications et à l’édition auprès du tribunal de première instance d’Amman connaît exclusivement des affaires de ce type susceptibles de porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’État, visées par la loi relative à l’édition et aux publications.

Il convient de signaler divers progrès en matière de liberté d’expression et d’opinion, notamment grâce à l’adoption de la loi no 15 de 2011 portant amnistie générale, qui a inclus parmi ses bénéficiaires les personnes impliquées dans les affaires de publication et d’édition, ainsi qu’au lancement de la Stratégie médiatique (2011-2015) visant à créer un environnement juridique, politique, administratif et scientifique favorable au développement du secteur de l’information, à l’indépendance et à la protection des médias publics et privés, au pluralisme des médias et au droit d’accès à l’information.

Le Conseil des ministres a adopté le 14 mai 2014 le projet de réforme de la loi relative à l’édition et aux publications, qui envisage le remplacement du Département de l’édition et des publications par un organisme unique des médias appelé à fusionner toutes les institutions du domaine de l’information en Jordanie, ainsi que la simplification des modalités d’enregistrement et d’attribution des licences aux médias (presse écrite, radio, télévision par satellite et cinéma) et la facilitation de l’octroi des accréditations aux journalistes à travers une procédure d’agrément unifiée.

La réforme du statut de la fonction publique : en octobre 2014, le Gouvernement a apporté des modifications au statut de la fonction publique aboutissant à reconnaître le journalisme en tant que profession, sur la base d’une reformulation de l’article 17 b) du précédent statut de 2013, l’ensemble ayant été approuvé par Sa Majesté.

La loi no 15 de 1998 sur le syndicat des journalistes

Une commission mixte composée de députés et de sénateurs a adopté le 28 avril 2014 un projet de loi portant modification de la loi no 15 de 1998 sur le syndicat des journalistes, approuvé par un décret royal du 15 mai 2014. Ces modifications ont permis d’élargir la base des adhérents du syndicat et de l’ouvrir à de nouvelles catégories de personnes travaillant dans le domaine des médias et de l’information, notamment les médias satellitaires et la radiodiffusion électronique. Elles visent également à permettre au syndicat de promouvoir des actions sociales et culturelles en faveur de ses membres et d’élargir sa base d’adhérents pour y inclure tous les journalistes jordaniens travaillant dans le domaine de la presse et des médias dans les secteurs public et privé au sein et en dehors du Royaume, de réglementer les registres concernant les journalistes, ainsi que de faciliter le déroulement des élections du président, du vice-président et des membres du Conseil du syndicat.

La loi relative à l’information audiovisuelle

La loi no 71 de 2002 relative à l’information audiovisuelle a été promulguée le 27 janvier 2015. Selon ce texte, le Conseil des ministres est habilité, sur recommandation du Ministre, à exonérer les services officiels, les organismes publics et autres institutions publiques du paiement des droits de diffusion, à condition qu’ils s’engagent à ne pas diffuser d’annonces publicitaires. Cette loi a également supprimé les peines privatives de liberté.

Elle été adoptée après concertation du Gouvernement avec la Commission parlementaire d’orientation nationale en matière d’information et les représentants des médias et à l’issue d’un dialogue national élargi, qui a été l’occasion pour les participants de faire part de leurs points de vue et de leurs observations, ainsi qu’à l’issue de réunions de réflexion auxquelles ont pris part les représentants du Gouvernement, le président du syndicat des journalistes et les institutions communautaires locales.

La loi sur la garantie du droit d’accès à l’information

Le Gouvernement a soumis au Parlement des propositions de modifications à apporter à la loi relative à l’accès à l’information visant à raccourcir le délai de mise à disposition de l’information demandée de trente à quinze jours afin de faciliter l’accès du demandeur à l’information, ainsi qu’à inclure des dispositions imposant au Conseil des médias de rédiger un rapport sur ses activités mentionnant le nombre de demandes reçues et acceptées, appelé à être transmis au Conseil des ministres, à la Chambre des députés et au Sénat. Parmi les modifications proposées, il convient notamment d’évoquer l’élargissement de la composition du Conseil des médias afin d’y intégrer le bâtonnier et le président du syndicat des journalistes, ainsi que l’extension du droit d’accès à l’information à toutes les personnes vivant en Jordanie et non seulement aux nationaux.

L’organisme des médias et le Conseil des médias ont mis en place des modalités pratiques d’accès des médias à l’information selon lesquelles il suffit aux journalistes de remplir un formulaire indiquant les informations demandées pour que l’organisme des médias les leur fournisse.

Convaincu de la nécessité de collaborer avec les journalistes et de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin, le Premier Ministre a publié le 9 août 2015 un communiqué officiel invitant tous les ministères, les services officiels et les institutions et organismes publics à fournir des formulaires de demandes d’accès à l’information aux professionnels souhaitant obtenir des informations, étant précisé que chaque formulaire doit comporter des mentions relatives au demandeur, ainsi qu’une identification des motifs de la demande d’information. Selon la loi en vigueur, tout rejet d’une demande d’information doit être motivé et justifié, l’absence de réponse dans les délais étant constitutif d’un refus de fournir l’information qui donne droit au demandeur de porter plainte auprès du Commissaire à l’information/Directeur général de la Bibliothèque nationale.

Il convient de noter que la Jordanie a adopté cette loi en 2007, ce qui fait d’elle le premier État arabe à avoir garanti le droit des journalistes à l’accès à l’information.

La stratégie médiatique

En collaboration avec tous les partenaires et les représentants des médias, le Gouvernement a lancé la stratégie médiatique nationale (2011-2015) visant à permettre aux secteurs public et privé des médias nationaux d’exercer leurs activités avec professionnalisme et responsabilité. Sa Majesté le Roi a donné instruction au Gouvernement d’élaborer une stratégie médiatique fondée sur la liberté et la responsabilité, tout en tenant compte des évolutions actuelles en matière de technologies de l’information et des innovations en matière de communication. Le Gouvernement a ainsi élaboré une stratégie allant dans le sens de ces instructions royales, afin de faire des médias une tribune de débats contradictoires incarnant la civilisation jordanienne, le haut niveau de pensée de ses représentants et la vision des institutions. Dans cette optique, le Gouvernement a veillé à faire participer tous les secteurs concernés à l’instauration du paysage médiatique national souhaité, en tenant compte de la nécessité de tirer profit des évolutions contemporaines et d’adopter des méthodes d’investigation scientifiques permettant de contribuer à l’émergence de médias professionnels et responsables, dignes des meilleurs médias au monde.

Le Gouvernement a estimé que la stratégie devait se focaliser sur une révision programmée du cadre législatif des médias (notamment la loi no 8 de 1998 relative à l’édition et aux publications, le Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, tel qu’amendé, la loi no 50 de 1971 relative à la protection des secrets et des documents d’État, la loi no 15 de 1998 sur le syndicat des journalistes, la loi no 71 de 2002 relative à l’information audiovisuelle et la loi no 47 de 2007 sur la garantie de l’accès à l’information), étant précisé qu’une bonne partie de ces modifications a déjà été réalisée, dans la mesure où un centre de formation intégré destiné aux professionnels de la presse écrite, audio, télévisuelle et électronique a été mis en place, un prix d’excellence du Roi Abdallah II pour récompenser les meilleures productions médiatiques a été créé, le journalisme d’investigation a été encouragé, un Conseil des plaintes a été institué, tous les médias officiels et privés et les organismes concernés ont été invités à adopter un Code de déontologie national appelant les médias à se conformer aux règles d’éthique de la profession journalistique et un Fonds de développement culturel et médiatique a été constitué. La stratégie prévoit également des mesures visant à améliorer la qualité des médias jordaniens, notamment la télévision, la radio, les médias officiels, électroniques et communautaires, l’Agence de presse PETRA, ainsi que l’ensemble des institutions et organes d’information.

La création du Conseil des plaintes

En tenant compte de l’avis du Gouvernement en faveur de l’autorégulation des médias, la Commission chargée d’instituer le Conseil des plaintes a veillé à garantir l’indépendance de cet organe et le libre choix de ses membres. Il convient de noter que le Conseil n’a pas encore été mis en place et que la Commission chargée de mettre en œuvre les dispositions de la stratégie médiatique est actuellement au stade des consultations au sujet de son mode de fonctionnement, du nombre de ses membres, du Conseil d’administration, etc. Le Ministre d’État à l’information a déclaré que la Commission allait examiner toutes les opinions exprimées et tiendrait compte du consensus qui s’en dégagerait avant d’entreprendre la mise en place effective du Conseil, en exprimant le souhait que celle-ci ait lieu concomitamment à l’achèvement de la stratégie médiatique.

La chaîne d’information publique indépendante

Parmi les réalisations récentes dans le domaine des médias figure le lancement d’une chaîne de télévision publique, illustrant ainsi les efforts accomplis par le Gouvernement en matière de renforcement des piliers du processus démocratique, à savoir la liberté d’expression et l’indépendance des médias. Le règlement no 53 du 22 juin 2015 relatif à la chaîne d’information publique indépendante a été publié au journal officiel et prévoit la nomination des membres de son conseil d’administration, pour un mandat de trois ans renouvelable, par décret royal pris sur recommandation du Premier Ministre. L’objectif principal de la création de cette chaîne vise à présenter au public des débats à propos de tous les thèmes qui préoccupent les citoyens jordaniens et à diversifier le paysage médiatique, tout en assurant l’indépendance du service public de l’audiovisuel et en offrant à la nouvelle instance des garanties juridiques réelles d’indépendance grâce aux mécanismes de désignation des dirigeants et aux modalités de financement prévues par la législation. Le président et les membres du conseil d’administration de la chaîne d’information indépendante ont été nommés le 8 octobre 2015.

Il convient de noter que le Gouvernement a mis en place le Réseau des porte-parole des médias en tant qu’élément essentiel du système d’information officiel, chargé de faire la liaison entre le Gouvernement et les citoyens et de fournir des réponses à toutes les questions posées par ces derniers à tous les ministères.

Recommandation no 11

L’État partie devrait modifier la loi relative aux réunions publiques et prendre les mesures voulues pour que toute restriction à la liberté de réunion pacifique soit strictement compatible avec les dispositions de l’article 21 du Pacte et non subordonnée à des considérations politiques.

La loi no 5 de 2011 relative aux réunions publiques, telle que modifiée, a abrogé l’obligation d’obtenir l’autorisation du gouverneur pour organiser une réunion publique et a été remplacée par l’obligation d’adresser à ce dernier une notification l’informant de la tenue d’une réunion ou d’une marche, uniquement dans le but de garantir la sécurité et l’ordre publics, ainsi que la sécurité des organisateurs et des participants. L’article 3 du même texte a également prévu des cas où la tenue de réunions et de rassemblements n’est pas soumise à notification.

Selon les modifications apportées à la loi relative aux réunions publiques, aucune autorité ne peut refuser la tenue d’une réunion ou l’organisation d’une marche, ni déterminer sa date ou son lieu, étant précisé que les instructions adoptées en 2011 sur la base de la loi précitée et relatives à l’organisation de réunions publiques, de rassemblements ou de marches, imposent uniquement aux organisateurs de se conformer à la date et au lieu indiqués dans la notification, de ne pas annoncer la tenue de tels événements ou appeler les personnes à y participer avant d’en informer le gouverneur et de ne pas recourir à des slogans, propos, termes, images, photographies ou symboles de nature à porter atteinte à la souveraineté de l’État, à l’unité nationale ou à la sécurité et à l’ordre publics. Il est également interdit de porter des armes, des outils contondants ou tout autre moyen destiné à commettre une infraction, troubler la sécurité et l’ordre publics, perturber le trafic routier ou porter atteinte aux installations publiques ou privées.

Lors de la tenue d’une réunion ou d’une marche, le gouverneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre et protéger les biens publics et privés, en faisant appel aux agents placés sous son autorité. Il conserve également le droit d’interrompre une réunion ou de disperser une manifestation s’il estime qu’elles sont susceptibles de mettre en danger la vie des personnes et/ou les biens publics ou privés ou encore de troubler la sécurité publique.

Recommandation no 12

L’État partie devrait modifier la loi sur les associations et prendre des mesures appropriées pour que toute restriction à la liberté d’association soit strictement compatible avec les dispositions de l’article 22 du Pacte.

Il convient de noter qu’un projet de modification de la loi sur les associations est en cours d’élaboration sur la base d’une approche participative associant toutes les associations et fédérations et tenant notamment compte des questions relatives à l’enregistrement des associations et à leur financement extérieur.

Recommandation no 13

L’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour lutter contre le travail des enfants, notamment en réexaminant sa législation de façon à assurer une protection à tous les enfants, y compris à ceux qui travaillent dans les entreprises familiales et dans l’agriculture.

Le Premier Ministre a récemment adopté le Cadre national de lutte contre le travail des enfants, appelé à être mis en œuvre progressivement dans tous les gouvernorats du Royaume par les organismes compétents en la matière, à savoir le Ministère du développement social et le Ministère de l’éducation, étant précisé que tous les cas d’enfants qui travaillent, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la définition du Code de travail jordanien, ont vocation à être traités par le Ministère du travail, en collaboration avec les autres ministères et autorités concernés. Selon le Cadre national de lutte contre le travail des enfants, ce phénomène est défini comme étant : « Tout effort intellectuel ou physique déployé par un enfant avec ou sans contrepartie financière, à titre permanent, occasionnel, temporaire ou saisonnier, susceptible de lui nuire mentalement, physiquement, socialement et moralement et qui compromet son éducation en le détournant de sa scolarité, en le contraignant à abandonner prématurément l’école et en l’obligeant à cumuler des activités scolaires et professionnelles pénibles ».

Le Code du travail jordanien (art. 73 à 77) a prévu les conditions permettant de recourir à l’emploi des enfants et les sanctions prévues en cas d’irrespect, à savoir une amende pouvant aller jusqu’à 500 dinars jordaniens, applicable à l’encontre de tout employeur recrutant des mineurs âgés de moins de 16 ans pour les affecter à n’importe quel type d’activité, ou des mineurs âgés de 15 à 18 ans, auxquels il aurait confié des tâches dangereuses, pénibles ou comportant un risque pour leur santé, de même qu’il a fixé la durée du temps de travail et les temps de pause réglementaires.

Stratégies de lutte contre le travail des enfants, incluant le Cadre national de lutte contre le travail des enfants (2011) : Ce document constitue une première tentative nationale abordant la question de la protection des enfants qui travaillent au moyen d’un texte de référence à portée nationale définissant les règles de comportement à l’égard de ces mineurs, ainsi que les rôles et responsabilités des autorités concernées (Ministère du travail, Ministère de l’éducation et Ministère du développement social) en vue de parvenir aux objectifs suivants :

Aider les autorités compétentes à réduire le nombre d’enfants qui travaillent ;

Identifier le rôle des institutions actives dans le domaine du travail des enfants et établir des procédures de coordination entre elles ;

Mettre en place des méthodologies (théorie et pratique) applicables à l’échelle nationale pour traiter les cas spécifiques de travail des enfants au moyen d’un mécanisme transparent ;

Créer un dispositif de contrôle et mettre en place une procédure de suivi et d’évaluation des programmes et des services fournis ;

Constituer un réseau de partenaires chargés d’apporter un soutien aux enfants qui travaillent et à leur famille ;

Veiller à éviter les doubles emplois entre les organismes dispensant leurs services dans ce domaine.

Le Cadre national pour la réduction du travail des enfants est mis en œuvre dans tous les gouvernorats du Royaume par les organismes compétents en matière de travail des enfants, de manière à ce que tous les cas décelés, y compris ceux non couverts par la définition du Code de travail jordanien, soient traités par le Ministère du travail en collaboration avec les autres ministères et autorités concernés. Le Cadre national pour la réduction du travail des enfants définit le travail des enfants comme étant : « Tout effort intellectuel ou physique déployé par un enfant avec ou sans contrepartie financière, à titre permanent, occasionnel, temporaire ou saisonnier, susceptible de lui nuire mentalement, physiquement, socialement et moralement et qui compromet son éducation en le détournant de sa scolarité, en le contraignant à abandonner prématurément l’école et en l’obligeant à cumuler des activités scolaires et professionnelles pénibles ». La décision de 2011 relative aux mineurs employés à des travaux pénibles et nuisibles à leur santé a été actualisée et publiée et les travaux dangereux et pénibles classés de manière scientifique, en concertation avec toutes les parties prenantes.

En 2015, l’unité chargée du travail des enfants au Ministère du travail a multiplié les visites d’inspection auprès des entreprises qui emploient des enfants en violation des dispositions du Code du travail jordanien promulgué par la loi no 8 de 1996, tel qu’amendé. Ces visites ont abouti aux résultats suivants :

Nombre de visites d’inspection : 1 442 ;

Nombre d’enfants qui travaillent : 1 273, dont 516 enfants non jordaniens ;

Mesures juridiques prononcées : 576 avertissements, 440 contraventions et 257 recommandations et mesures d’orientation ;

Nombre de promesses de régularisation de situations faites par les entreprises en infraction en matière de travail des enfants : 206.

Plaintes

En 2015, l’unité chargée du travail des enfants a reçu 39 plaintes qui ont toutes été réglées, 119 enfants qui travaillent ont été retirés des établissements qui les employaient, 3 campagnes d’inspection visant spécifiquement le travail des enfants ont été menées, 5 ateliers de sensibilisation et 10 sessions de formation à l’intention de 119 inspecteurs de travail ont été organisés et de nombreux débats ont été diffusés à la radio et à la télévision.

Recommandation no 14

L’État partie devrait prendre des mesures adéquates pour mieux garantir des élections libres et transparentes, notamment en établissant une commission électorale indépendante chargée de la supervision systématique des élections.

Une Commission électorale indépendante a été créée en Jordanie par la loi no 11 de 2012. Dans le cadre du processus de réforme politique engagé par le Royaume, la Constitution a fait l’objet de modifications en août 2014, dans le sens d’une extension du mandat de la Commission électorale indépendante à l’organisation et au suivi des élections municipales. La Commission a également été chargée du suivi des élections législatives et de toute autre élection dont la tenue serait décidée par le Conseil des ministres, ainsi que d’en assurer la supervision au cours de toutes les étapes de leur déroulement. À cet effet, la Commission a été habilitée à prendre toutes les dispositions requises pour organiser et superviser des élections honnêtes, impartiales et transparentes, fondées sur le respect des principes de justice, d’égalité des chances et de primauté du droit. Ainsi, elle s’est notamment occupée des élections parlementaires de 2013, contribuant à améliorer la confiance en l’intégrité du processus électoral.

Pour garantir la libre expression de la volonté des électeurs et permettre à tous les citoyens de participer, sans aucune discrimination, à des élections impartiales, le Conseil des commissaires de la Commission (conformément à l’article 12 de la loi portant création de la Commission) détermine la politique générale de la Commission, fixe la date du scrutin, établit le calendrier, les plans et programmes nécessaires à la mise en œuvre d’élections honnêtes, transparentes et impartiales, adopte les mesures nécessaires à l’inscription des électeurs, des électrices et des candidat(e)s, procède à la révision et à la mise à jour des listes électorales et traite les objections y afférentes, publie les listes électorales et les noms des candidat(e)s sur le site Web de la Commission ou tout autre support d’information prévu par la loi, fixe les règles régissant les campagnes et propagandes électorales, ainsi que les mesures de contrôle de leur déroulement, sensibilise les électeurs et électrices à l’importance de la participation à la vie politique, notamment par le biais des élections, procède à la désignation des présidents et des membres des commissions chargées du suivi des élections législatives conformément aux dispositions du Code électoral, adopte les normes relatives au matériel électoral, tels que les urnes, aux documents électoraux et aux sceaux officiels des commissions électorales, détermine les conditions d’accès des représentant(e)s des candidat(e)s aux bureaux de vote et de dépouillement, ainsi que les critères d’octroi d’accréditations aux représentant(e)s d’organisations de la société civile et aux observateurs locaux et internationaux souhaitant assister au déroulement des élections parlementaires et les superviser, prolonge les horaires d’ouverture des bureaux de vote comme prévu par le Code électoral, édicte des instructions relatives à la publication des résultats préliminaires, examine les oppositions, proclame les résultats définitifs des élections, établit un rapport définitif détaillé à propos de toutes les étapes du processus électoral parlementaire et propose des projets de lois ayant trait aux activités de la Commission.

Recommandation no 15

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître la participation des femmes aux diverses sphères de la vie publique, favoriser une meilleure prise de conscience et augmenter le quota minimum de femmes siégeant à la Chambre des députés (actuellement de 10 %) et dans les conseils municipaux (20 %).

La loi électorale relative aux élections de la Chambre des députés (2016) a prévu 15 sièges à attribuer aux femmes dans le cadre du système des quotas, de même qu’elle a abrogé le scrutin unique et l’a remplacé par le scrutin proportionnel à liste ouverte.

Une coalition nationale a été formée pour soutenir la participation politique des femmes, placée sous la direction de la Commission nationale jordanienne de la femme, en partenariat avec plusieurs institutions publiques et départements ministériels, parmi lesquels le Ministère du développement politique et parlementaire, le Ministère de l’intérieur, la Commission électorale indépendante, le Centre national pour les droits de l’homme et les organisations de la société civile. Cette alliance a élaboré une stratégie pour la période 2012-2017 visant à promouvoir la participation politique des femmes au sein de tous les organes élus (Parlement, conseils municipaux, syndicats, chambres de commerce et d’industrie), par le biais d’activités de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes aux processus décisionnels, de programmes de formation accélérée visant à renforcer les compétences des femmes souhaitant s’engager dans la vie politique en matière de leadership et de négociation, ainsi que les capacités des femmes parlementaires. Plusieurs organisations de la société civile s’emploient en outre à renforcer les capacités politiques des femmes.

Avec l’élection de 18 femmes à la Chambre des députés en 2013, le pourcentage de femmes parlementaires est passé de 10,8 % en 2009 à 12 %, étant précisé que 15 d’entre elles ont remporté les sièges réservés aux femmes par la loi électorale, tandis que les 3 autres ont été élues hors du quota réservé aux femmes. En 2013, une « Commission de la femme et de la famille » a été rajoutée aux 20 commissions permanentes de la Chambre des députés et ses tâches ont été fixées par le règlement intérieur, qui l’a chargée d’analyser les lois et toute question concernant les femmes, la famille et les enfants, ainsi que d’assurer le suivi des politiques, plans et programmes essentiels pour assurer l’autonomisation des femmes. En outre, on compte trois présidentes de commissions permanentes à la Chambre des députés, deux coprésidentes et sept rapporteuses de commissions. Conformément au règlement intérieur, une « commission de la femme » composée de sénateurs et de sénatrices a été ajoutée aux commissions permanentes du Sénat en novembre 2013 et chargée d’étudier la législation, les politiques et programmes relatifs aux droits des femmes, ainsi que tout texte dont le Sénat serait saisi, afin de s’assurer de l’absence d’éléments discriminatoires à l’égard des femmes. Il lui appartient également d’être un organe de liaison avec les organisations de la société civile et les groupements de femmes. Le pourcentage de femmes au Sénat est de 12 %. Les femmes y occupent les postes de vice-présidente du Sénat, de présidente d’une commission et de rapporteuse de deux commissions permanentes.

L’article 6 a) de la loi no 39 de 2015 sur les partis politiques a prévu que « Les partis politiques doivent compter au moins 150 membres fondateurs » au lieu des 500 personnes exigées auparavant. En outre, aucune autre exigence n’a été ajoutée par le texte, lequel a par ailleurs opté pour l’abaissement de l’âge des membres de partis politiques de 21 à 18 ans et a autorisé ces structures à accepter les subventions, donations et contributions annoncées dont l’origine est connue, accordées par des Jordaniens.

La loi de 2011 sur les municipalités a relevé le quota de sièges réservés aux femmes aux conseils municipaux de 20 % à 25 % et les femmes ont remporté 35,9 % des sièges aux élections de 2013. Il convient de noter que la loi no 41 de 2015 relative aux municipalités a maintenu le même nombre de sièges réservés aux femmes.

Au niveau du pouvoir judiciaire, le nombre de magistrates est passé de 48 femmes en 2009 à 142 en 2013 (soit 15,5 % du total) et à 172 en 2015, étant précisé que les femmes occupent des postes élevés au sein de la magistrature (présidente d’un tribunal de première instance, procureure générale, présidente de chambre de cour d’appel, procureure, procureure administrative adjointe et inspectrice judiciaire).

Les femmes jordaniennes représentent le pays à l’occasion de divers rassemblements, réunions et conférences à l’échelle régionale et internationale. Elles occupent des postes diplomatiques en tant que chefs de missions diplomatiques, attachées diplomatiques ou attachées d’ambassades et prennent effectivement part aux délégations officielles. Les femmes sont titulaires d’un certain nombre de portefeuilles ministériels (de 1 à 4) et occupent de hautes fonctions au sein de l’appareil étatique, telles que le poste de Secrétaire générale de ministère ou autre institution ou organisme représentatif national.

La Direction du travail de la femme du Ministère du travail a mené des campagnes d’information et de sensibilisation destinées à promouvoir l’acceptation sociale du travail des femmes et à mettre l’accent sur leur rôle dans le processus de développement, grâce au déploiement de divers programmes de sensibilisation.

III.Articles du Pacte

Article 1erDroit des peuples à l’autodétermination

Le Royaume hachémite de Jordanie affirme son acceptation du principe du droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes, à déterminer librement leur statut politique et à assurer souverainement leur développement économique, social et culturel, ainsi que son adhésion au droit des peuples à disposer en toute indépendance de leurs richesses et ressources naturelles, sans préjudice des engagements découlant de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel. Le soutien de la Jordanie à ce droit inaliénable découle de son adhésion aux instruments internationaux, parmi lesquels la « Charte des Nations Unies » qui consacre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels » ratifié par le Royaume en 1975, ainsi que la Charte arabe des droits de l’homme (ratifiée par le Royaume en 2004), qui constitue l’un des mécanismes régionaux les plus efficaces en matière de défense des droits de l’homme et qui reconnaît expressément le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Il convient de noter à cet égard que la Jordanie apporte son soutien indéfectible au droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à tous les efforts visant la création d’un État palestinien indépendant, sans discontinuité territoriale et viable sur la base des frontières de juin 1967, dont la capitale serait Jérusalem-Est. La Jordanie, sous l’impulsion de S. M. le Roi Abdallah II Ibn El-Hossein, n’a jamais cessé de soutenir la création d’un État palestinien dans le cadre de toutes les rencontres régionales et internationales, ainsi que de défendre sa cause auprès des principaux acteurs influents en la matière.

Article 2Garantie des droits de tous sans distinction aucune

L’article 6 de la Constitution jordanienne dispose ce qui suit : « Les Jordaniens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans distinction de race, de langue ou de religion ». On ne peut reprocher à la Constitution de ne pas mentionner le sexe parmi les caractéristiques citées, étant donné la portée générale de ce texte, qui vise tant les hommes que les femmes. De plus, d’autres lois garantissent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes (droit au travail, à l’éducation, à la participation à la vie politique, à exercer une fonction publique, etc.). La Charte nationale jordanienne dispose également que tous les Jordaniens de sexe masculin ou féminin sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs. D’autre part, « la plate-forme nationale » recommande l’application de plusieurs principes visant à garantir l’égalité des droits de la femme jordanienne et sa représentation au sein du Parlement et de la fonction publique.

Le fait que la Jordanie soit devenue membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU l’a incitée à ratifier plusieurs instruments internationaux permettant de renforcer les droits des Jordaniens et à les publier au Journal officiel afin de leur donner force de loi. Ont ainsi été publiés au Journal officiel ces dernières années le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Dans les procédures civiles et pénales, les tribunaux jordaniens consacrent l’égalité de traitement des nationaux et des résidents étrangers sans distinction de couleur, de race, de sexe, de langue ou de religion, et ce, conformément aux droits énoncés à l’article 6 de la Constitution. Plusieurs décisions rendues par les tribunaux le confirment.

L’article 14 de la Constitution jordanienne dispose ce qui suit : « L’État protège la liberté de culte conformément aux coutumes en vigueur au Royaume, tant que son exercice n’est pas incompatible avec l’ordre ou la morale publics ».

Outre ce qui est énoncé dans la Constitution, les lois jordaniennes prônent l’égalité et interdisent toute discrimination fondée sur la race, la langue ou la religion. À titre d’exemple, l’article 5 de la loi no 39 de 2015 sur les partis politiques dispose ce qui suit :

Tout parti repose sur les principes de la citoyenneté, de l’égalité entre les Jordaniens et du respect de la démocratie et du pluralisme politique ;

Il est interdit de créer un parti à fondement religieux, confessionnel, ethnique ou social, ou encore reposant sur une discrimination liée au genre ou à l’origine.

Tous les actes de violence ou d’incitation à la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe pour des raisons de race, de couleur, d’appartenance sociale ou ethnique, ou d’origine nationale constituent une infraction réprimée par la loi. En effet, l’article 150 du Code pénal dispose ce qui suit : « tout écrit, discours ou acte qui vise ou conduit à l’incitation au fanatisme religieux ou racial, ou provoque des conflits entre les différentes communautés et composantes de la nation est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende allant jusqu’à 50 dinars ».

Le Code pénal jordanien, promulgué par la loi no 16 de 1960, incrimine divers actes susceptibles de porter atteinte aux croyances ou aux sentiments religieux d’une personne, notamment dans son article 278.

L’article 20 de la loi no 71 de 2002, relative à l’information audiovisuelle impose au bénéficiaire de l’autorisation qu’il s’abstienne de diffuser ou de rediffuser tout ce qui est de nature à susciter des conflits confessionnels et ethniques, à saper l’unité nationale, à inciter au terrorisme et à la ségrégation raciale ou religieuse ou à nuire aux relations du Royaume avec les autres pays.

L’article 7 de la loi no 8 de 1998, relative à l’édition et aux publications fixe les règles déontologiques de la profession de journaliste et les obligations morales du journaliste. La loi garantit la liberté de pensée, d’opinion, d’expression et de recherche de l’information, considérée comme étant à la fois un droit du journaliste et du citoyen sans distinction, et interdit la publication de tout ce qui est de nature à inciter à la violence et à encourager la division entre les citoyens, de quelque manière que ce soit. L’article 38 interdit de publier tout ce qui porte atteinte au sentiment religieux ou à la croyance religieuse ou suscite des conflits confessionnels ou raciaux. La violation de ces dispositions est punie d’une amende allant de 10 000 à 20 000 dinars, conformément aux dispositions de l’article 46 de la même loi.

Article 3Droits égaux des hommes et des femmes au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels

La Constitution jordanienne consacre le principe de l’égalité entre tous les Jordaniens, comme le confirme la Charte nationale jordanienne qui proclame que tous les Jordaniens de sexe masculin ou féminin sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs. En effet, le témoignage d’une femme devant les tribunaux a la même valeur juridique que celui d’un homme et la loi no 30 de 1950 sur les moyens de preuve ne comporte aucune disposition accordant au témoignage des femmes une valeur juridique différente de celle reconnue à celui des hommes. Le 1er août 2007, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été publiée au Journal officiel. En outre, la Jordanie a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits des femmes, à savoir la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention sur la nationalité des femmes mariées et la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages.

Les textes relatifs à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels des femmes, tels que le Code du statut personnel de 2010, ont fait l’objet de modifications déjà évoquées dans les réponses à la recommandation no 3 du présent rapport et celles relatives à la promotion de la participation politique de la femme seront exposées lors de l’examen de l’article 25 du Pacte.

Article 4Cas des situations d’urgence exceptionnelles

La Constitution jordanienne comporte des dispositions qui réglementent et encadrent les compétences exceptionnelles susceptibles d’être déployées en cas de situations d’urgence exceptionnelles et a notamment prévu des restrictions à l’exercice de ces pouvoirs.

Ainsi, l’article 124 de la Constitution dispose ce qui suit : « En cas de situation d’urgence nécessitant la sauvegarde de la Nation, une loi dite « de défense » est promulguée, permettant de transférer certains pouvoirs à une personne désignée par ses dispositions, dont celui de suspendre les lois ordinaires de l’État en vue d’assurer la défense du Royaume. La loi « de défense » entre en vigueur sur ordre du roi, agissant en application d’une décision du Conseil des ministres ;

S’il s’avère impossible de faire face à une situation d’urgence au moyen du recours à la procédure décrite au paragraphe précédent, le monarque peut déclarer la loi martiale sur la totalité ou une partie du territoire en vue d’assurer la défense du Royaume, et ce, par ordre du roi, agissant en application d’une décision du Conseil des ministres (art. 125 de la Constitution) ;

En cas de proclamation de la loi martiale, le roi peut édicter par décret toutes les mesures nécessaires à la défense du Royaume, nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur. Les personnes chargées de l’exécution de ces dispositions demeurent toutefois légalement responsables des actes commis en violation des dispositions des lois en vigueur, jusqu’à la promulgation d’un texte spécial les exonérant d’une telle responsabilité.

Article 5Activités ou actes aboutissant à la destruction des droits et libertés

Le Gouvernement jordanien considère les droits énoncés dans le Pacte comme un ensemble de prérogatives ayant vocation à être exercées sans aucune restriction ou dérogation, quel qu’en soit le motif, si ce n’est conformément aux dispositions du Pacte et dans l’intérêt général.

Article 6Droit à la vie

Le droit à la vie fait partie des droits sacrés consacrés par toutes les religions, lesquelles enseignent que celui qui supprime une seule vie humaine porte atteinte à l’humanité tout entière, étant rappelé qu’en découlent notamment le droit de ne pas être soumis à la torture, ainsi que le droit au respect de la dignité et de l’humanité de chacun. Le Royaume garantit ce droit et l’inscrit parmi les principes fondamentaux de sa législation. Il convient en outre de signaler ce qui suit à ce sujet :

Le Royaume a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1975), qui énonce que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ;

Le Code pénal jordanien, promulgué par la loi no 9 de 1961, tel que modifié, garantit le droit de toute personne à la vie et à l’intégrité physique et interdit à quiconque, autorité ou individu, d’ôter la vie à quelqu’un, de même qu’il interdit à toute personne de renoncer à son droit à la vie ou de mettre fin à la vie d’autrui, fût-ce dans son intérêt ;

De même, le Code pénal jordanien incrimine le meurtre avec ou sans préméditation, l’avortement et la maltraitance sous quelque forme que ce soit, étant précisé que les lois jordaniennes ne prévoient par ailleurs aucun châtiment corporel ;

Il convient de noter qu’en Jordanie, la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, comme prévu par les instruments internationaux, notamment le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose qu’une sentence capitale ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, ainsi que par deux résolutions du Conseil économique et social des Nations Unies qui ont insisté sur la nécessité de se conformer aux garanties minimales pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, tout en mettant l’accent sur l’exigence de n’appliquer la peine de mort que pour réprimer les crimes les plus graves, à savoir les crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves et/ou les crimes pour lesquels la peine de mort était prescrite au moment où ils ont été commis, de ne pas infliger une telle peine aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou venant d’accoucher, tout en rappelant l’exigence que la peine capitale ne soit exécutée qu’en vertu d’un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties d’un procès équitable et en insistant sur la nécessité d’interdire toutes les exécutions extrajudiciaires. À cet égard, la législation du Royaume est conforme à tout ce qui précède, dans la mesure où le législateur jordanien limite l’application de la peine de mort aux infractions pénales les plus graves, sur la base du principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de la vie, de même qu’il exclut le recours à la peine capitale concernant les mineurs (âgés de moins de 18 ans) et les femmes enceintes.

Les garanties principales entourant l’application de la peine capitale en droit interne jordanien sont les suivantes :

La désignation d’office d’un avocat par le tribunal, aux frais de l’État, si l’accusé n’a pas les moyens de se faire représenter ;

L’obligation d’intenter un recours (auprès de la Haute Cour civile) lorsqu’une peine capitale est prononcée, même si la personne condamnée n’en fait pas la demande ;

L’application immédiate de toute législation nouvelle abolissant ou réduisant une peine à l’égard de toute infraction passible de la peine de mort commise avant son entrée en vigueur, étant précisé que si l’acte ayant abouti à la condamnation n’est plus considéré comme un délit pénal, l’exécution est suspendue et ses conséquences pénales annulées ;

Lorsqu’une condamnation à mort devient définitive, le Procureur général transmet le dossier de l’affaire au Ministre de la justice, accompagné d’un rapport exposant les circonstances de l’affaire, les preuves sur lesquelles s’est fondée la décision et les motifs nécessitant l’exécution de la sentence ou sa commutation en une autre peine. Le Ministre de la justice transmet à son tour le dossier de l’affaire, accompagné du rapport, au Premier Ministre pour qu’il le présente en Conseil des ministres, lequel examine alors les documents mentionnés et le rapport du Procureur général et exprime son avis quant à la nécessité d’exécuter la peine capitale ou de la commuer en une autre peine, puis transmet sa décision accompagnée de son avis, à Sa Majesté le Roi ;

Aucune peine capitale ne peut être exécutée sans l’approbation du Roi, étant précisé que chaque sentence rendue en la matière est présentée au monarque par le Conseil des ministres, accompagnée de son avis ;

L’exécution de la peine de mort n’est pas autorisée pendant les fêtes religieuses de la personne condamnée, ainsi que pendant les jours fériés officiels ;

Une sentence capitale ne peut être exécutée qu’à l’issue d’une notification écrite adressée par le Ministre de l’intérieur au Procureur général l’informant de l’épuisement de tous les recours. La sentence peut alors être exécutée en présence du Procureur général ou de l’un de ses assistants, du greffier du tribunal qui a prononcé le jugement, d’un médecin, du chef religieux de la communauté à laquelle appartient la personne condamnée, du directeur de la prison ou de l’un de ses adjoints et du chef de la police de la région. Le Procureur général ou l’un de ses assistants demande à la personne condamnée si elle souhaite prononcer une déclaration, laquelle est consignée dans un procès-verbal spécial signé par toutes les personnes présentes. Un autre procès-verbal relatif à l’exécution de la sentence est dressé et versé au dossier de la personne condamnée.

Article 7Torture et peines ou traitements cruels

Depuis sa ratification le 13 novembre 1991 et sa publication au Journal officiel le 15 juin 2006 (no 4764), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie intégrante du système juridique jordanien et a acquis force de loi. Les modifications apportées à la Constitution en 2011 ont inclus des dispositions interdisant la torture. Ainsi, l’article 8, paragraphe 2, de la Constitution prévoit ce qui suit : « Toute personne placée en garde à vue, arrêtée, détenue ou privée de sa liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine et ne peut être soumise à la torture, quelle qu’en soit la forme, ou à des mauvais traitements physiques ou psychologiques, de même qu’elle ne peut être détenue qu’en des lieux prévus par la loi et tout aveu qui lui est soutiré par l’effet d’une quelconque forme de torture, de maltraitance ou de menace est irrecevable ».

Le Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, tel que modifié, incrimine tout acte de torture, notamment dans son article 208 qui dispose ce qui suit :

« Quiconque soumet une personne à un acte de torture interdit par la loi, quel qu’il soit, dans l’intention d’obtenir d’elle l’aveu d’un crime ou des informations sur ce crime, est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement ;

Aux fins du présent article, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne afin notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une quelconque forme de discrimination, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;

Si la torture provoque une maladie ou une blessure grave, la sanction encourue est une peine de travaux forcés à durée déterminée ;

Nonobstant les dispositions des articles 54 bis et 100 du Code pénal, le tribunal ne peut en aucun cas suspendre l’exécution de la peine prononcée dans le cas des crimes visés par le présent article, ni accorder les circonstances atténuantes. ».

On constate ainsi que le législateur jordanien considère la « torture » comme un acte criminel illégal exposant son auteur à sanction, compte tenu de son extrême gravité, ce qui est conforme aux engagements internationaux du pays en la matière. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ou l’impunité de ses auteurs, dans la mesure où l’article 61 du Code pénal dispose que la responsabilité pénale d’un individu ne peut être engagée lorsque les actes ont été commis : « en application de la loi ou en exécution d’un ordre émis par une personne compétente pour faire appliquer la loi, à condition que cet ordre ne soit pas illégal ». Par conséquent, étant donné qu’aux termes de l’article 208, la torture est illégale, il convient de ne pas se fonder sur les dispositions de l’article 61 pour justifier cet acte.

En outre, les aveux obtenus sous la torture n’ont aucune valeur juridique, puisque l’article 208 du Code de procédure pénale jordanien promulgué par la loi no 9 de 1961, tel qu’amendé, dispose ce qui suit : « Toutes les déclarations d’un accusé, d’un suspect ou d’un défendeur, prononcées en l’absence du procureur, dans lesquelles il reconnaît avoir commis l’infraction, ne sont recevables que si le parquet précise les circonstances de leur obtention et que le tribunal est convaincu que l’accusé, le suspect ou le défendeur les a prononcées volontairement ».

Article 8Esclavage et traite d’esclaves

L’article 7 de la Constitution jordanienne garantit la liberté individuelle et son article 13 interdit toute forme de travail forcé. Il convient de noter à cet égard que la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage interdit la vente, l’acquisition, la servitude d’une personne ou sa cession contre son gré pour dette ou autre motif rabaissant sa dignité et la réduisant à l’état de marchandise négociable.

L’article 3 de la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains de 2009 a adopté une définition exhaustive de la traite des personnes conforme au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, accordant une protection spéciale aux enfants en définissant la traite d’êtres humains comme étant le recrutement, le transport, l’hébergement, le transfert ou l’accueil de personnes âgées de moins de 18 ans aux fins d’exploitation, même en l’absence de menace de recours ou de recours à la force ou d’autres formes de contraintes.

Il convient en outre de souligner que l’article 9 de la loi prévoit une sanction sévère à l’encontre des auteurs de traite d’êtres humains, qui encourent une peine de travaux forcés pouvant aller jusqu’à dix ans et une amende de 5 000 à 20 000 dinars.

La loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains a également assuré une protection juridique aux victimes de la traite (voir l’article 12).

Le Règlement des centres d’hébergement pour les victimes de la traite (no 30 de 2012) a été adopté en application de l’article 7 de la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains (no 9 de 2009) et vise à assurer une protection et un hébergement provisoires aux victimes, en attendant de trouver une solution à leurs problèmes ou de les rapatrier vers leur pays d’origine ou toute autre destination de leur choix qui accepterait de les accueillir. Ces centres offrent également aux victimes de la traite des services sociaux, matériels, psychologiques, sanitaires, consultatifs, culturels et juridiques et chaque cas fait en outre l’objet d’un recensement spécifique dans le cadre d’une base de données informatique. Des programmes de formation, de réadaptation et de rétablissement physique et psychologique, de sensibilisation, de soins de santé et de conseils sont mis en place à l’intention des victimes de la traite, qui bénéficient également d’une assistance juridique. Des possibilités d’emplois adaptés aux victimes sont également proposées par le biais de programmes d’emploi et de petits projets déployés au sein des centres, dans la mesure des ressources disponibles, et des activités de loisirs sont organisées à l’intention des victimes mineures. Un bâtiment situé au centre-ville, propriété du Ministère du développement social, a été aménagé et équipé en tant que centre d’accueil et d’hébergement des victimes de la traite d’êtres humains et a déjà pris en charge quatre cas.

L’article 153 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8 de 2011, a renforcé la répression de la traite d’êtres humains et aggravé les peines punissant ses auteurs, qui encourent désormais jusqu’à deux ans de prison ou des travaux forcés à durée déterminée.

Conformément aux modifications apportées à l’article 310 du Code pénal, promulgué par la loi no 16 de 1960, tel qu’amendé, les peines prévues à l’encontre de quiconque incite une femme qui n’est pas une prostituée à commettre un acte de débauche ont été aggravées pour être portées de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 200 à 500 dinars d’amende.

Il convient de noter que la loi no 27 de 2015 sur la cybercriminalité a aggravé les peines prévues à l’encontre de quiconque utilise un système informatisé ou un réseau informatique pour diffuser ou promouvoir des réalisations audio, lisibles ou audiovisuelles attentatoires à la pudeur ou résultant de l’exploitation sexuelle impliquant toute personne âgée de moins de 18 ans, puisque la sanction prévue en la matière peut désormais aller de trois à douze mois de réclusion, complétée par une amende de 300 à 5 000 dinars.

Fondé sur les normes internationales relatives à la protection des travailleurs, le Statut régissant les bureaux privés de recrutement et de placement de travailleurs domestiques étrangers, tel que modifié, a été adopté (no 12 de 2015). Le paragraphe e) de l’article 11 de ce statut confère au Ministre du travail le pouvoir de retirer à titre définitif la licence des bureaux reconnus coupables d’infractions constituant une violation grave des droits de l’homme ou de la législation en vigueur. L’article 16 du même texte prévoit, en collaboration avec les autorités concernées, la création d’un foyer d’accueil des travailleurs domestiques étrangers qui refusent de travailler ou abandonnent leur poste et précise les modalités de gestion et de financement d’un tel centre, ainsi que les entités appelées à contribuer à son fonctionnement.

Mesures prises par le Royaume pour interdire l’esclavage et la traite des personnes

Un Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains a été créé en application de l’article 4 de la loi relative à la lutte contre ce phénomène (no 9 de 2009), présidé par le Ministre de la justice et comptant parmi ses membres les secrétaires généraux des Ministères de la justice, de l’intérieur, du travail, le Commissaire général du Centre national des droits de l’homme, les représentants des Ministères des affaires étrangères, du développement social, de l’industrie et du commerce, ainsi que de la santé, un officier supérieur de la sûreté publique et le Secrétaire général du Conseil national des affaires familiales.

Le premier rapport national du Comité de lutte contre la traite d’êtres humains, élaboré au titre de ses activités au cours des années 2009 à 2013, a été publié au cours du premier trimestre 2014, en vue de contribuer à la conception de politiques globales de prévention de la traite d’êtres humains, sur la base d’une évaluation de la situation en la matière au sein du Royaume. À cet effet, ce rapport a notamment présenté le cadre législatif existant, à savoir « la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains de 2009 » ; les efforts déployés pour combattre ce fléau et assurer la protection des victimes au moyen de la création de foyers d’accueil ; le dispositif répressif, ainsi que les défis et perspectives d’avenir et les instruments internationaux pertinents ratifiés par la Jordanie dans ce domaine.

Un protocole d’accord a été signé en 2012 entre le Ministère du travail et la Direction de la sûreté publique et a abouti à la mise en place d’une Unité de lutte contre la traite d’êtres humains, laquelle a initié ses activités le 19 janvier 2013 en tant qu’appareil exécutif du Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains, étant précisé que l’application du protocole a été prorogée au titre des années 2015 à 2017.

Un comité technique présidé par le Ministre de la justice a également été créé en tant qu’organisme de soutien du Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains.

Un mécanisme d’orientation des victimes de la traite d’êtres humains a pour sa part été mis en place en application de la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains de 2009 (art. 4 à 6), ainsi qu’au titre de la mise en œuvre du second axe de la Stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains concernant la protection et l’assistance aux victimes de la traite. Ce dispositif a notamment été conçu pour concrétiser le rôle des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans ce domaine et mettre en place un cadre général et des modalités de traitement normalisées des victimes de traite, fondés sur le déploiement d’une démarche participative à partir de la découverte de l’infraction jusqu’à la réinsertion sociale de la victime ou son rapatriement volontaire vers son pays, en vue de la protéger contre une nouvelle victimisation en lui assurant toute l’aide et la protection juridique nécessaires, conformément aux normes internationales et nationales en matière de protection et d’assistance aux victimes.

Le Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains a transformé un bâtiment du centre-ville appartenant au Ministère du développement social en foyer d’accueil des victimes de traite d’êtres humains (Centre Karama) afin de les prendre en charge et de leur dispenser un certain nombre de services de première nécessité, tels qu’un hébergement sûr, de la nourriture, une assistance psychologique et des programmes de prévention et de réadaptation tenant compte de leurs besoins. Le centre accueille les victimes que lui adresse l’Unité de lutte contre le trafic d’êtres humains de la Direction de la sûreté publique, en attendant leur intégration au marché du travail ou leur retour volontaire et consenti dans leur pays d’origine.

Les tribunaux jordaniens ont rendu plusieurs décisions fondées sur la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains, parmi lesquelles la décision no 1410/2012 de la Cour de cassation jordanienne (formation composée de cinq juges) du 7 octobre 2012.

À l’initiative de l’Unité de lutte contre la traite d’êtres humains de la Direction de la sûreté publique, des actions de sensibilisation des communautés locales aux dangers de la traite ont été menées en collaboration avec la presse écrite et électronique, en vue de renforcer les capacités des intervenants actifs dans divers secteurs. Du matériel de sensibilisation à la traite d’êtres humains a été publié et des émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que des campagnes de sensibilisation, ont été réalisées. Des ateliers de formation à l’intention des cadres gouvernementaux appartenant à différents secteurs agissant dans ce domaine ont en outre été organisés dans différentes régions du Royaume.

Un manuel permettant de repérer les victimes de traite d’êtres humains et de les prendre en charge a été élaboré, ainsi que des mécanismes permettant de les identifier. À cet égard, l’Unité de lutte contre la traite d’êtres humains de la Direction de la sûreté publique a adopté les mesures suivantes :

La publication de brochures comportant des indications permettant d’identifier des personnes victimes de traite d’êtres humains à l’intention des gardes-frontière, des agents de police, des organisations gouvernementales et de la société civile. Une formation à l’intention des personnes susceptibles d’entrer en contact avec les victimes est également organisée au moyen d’ateliers, de sessions de formation et de conférences ;

La création d’une ligne téléphonique d’urgence destinée à recueillir des informations relatives aux cas présumés de traite d’êtres humains, en tenant compte de l’exigence de préserver l’anonymat des témoins ;

L’octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes de la traite d’êtres humains et la création, en collaboration avec les organisations de la société civile et du Ministère du développement social, de centres d’accueil au profit des victimes présumées de traite d’êtres humains, tels que le centre de l’Union des femmes jordaniennes et, plus récemment, la maison de la concorde familiale (foyer provisoire). Sur recommandation du Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains, le Conseil des ministres du 4 février 2014 a donné son accord en vue de la création d’un centre au profit des victimes de traite et le Ministère du développement social a pris possession d’un bâtiment appartenant au Ministère du travail pour en faire un centre d’accueil permanent, étant précisé que les travaux de restauration sont en cours, ainsi que la mise à disposition du personnel nécessaire.

Le renforcement des moyens de communication entre les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales locales et internationales, grâce à l’organisation de sessions de discussions avec ces instances portant sur les modalités de gestion des cas de traite d’êtres humains et des travailleurs migrants, ainsi que la consolidation de la coopération à l’échelle locale, régionale et internationale et l’amélioration de la communication et des échanges d’informations et d’expériences.

Article 9Droit à la liberté et à la sécurité

L’article 7 de la Constitution jordanienne dispose que « la liberté individuelle est protégée » et l’article 8 ajoute que « nul ne peut être arrêté ou détenu, si ce n’est conformément aux dispositions prévues par la loi ». Ces deux articles constituent le fondement juridique de toutes les lois jordaniennes et il convient de noter ce qui suit à cet égard :

La durée légale du placement en garde à vue dans les locaux de la police est fixée à vingt-quatre heures par le Code de procédure pénale et peut atteindre sept jours concernant les infractions relevant de la juridiction de la Cour de sûreté de l’État, conformément à son statut. Les personnes placées en garde à vue bénéficient de toutes les commodités et conditions logistiques nécessaires au bon déroulement de leur détention et des travaux de restauration et d’extension ont été entrepris dans tous les lieux de garde à vue du pays, qui ont été aménagés selon les normes nationales et internationales en la matière. En outre, plusieurs comités chargés d’étudier et d’améliorer les conditions de détention dans les lieux de garde à vue ont été créés, un manuel des procédures de ces centres a été publié et diffusé à l’intention de toutes les unités de la sûreté publique, de même qu’ont été planifiées des activités à long terme destinées à améliorer les conditions de vie des détenus et de s’assurer de leur conformité aux critères internationaux applicables dans ce domaine ;

Des mécanismes de contrôle des conditions de garde à vue ont été mis en place sous la forme de visites d’inspection inopinées effectuées auprès de tous les lieux de détention provisoire par les membres du Parquet et des tribunaux, ainsi que par des responsables de l’appareil judiciaire et de divers départements spécialisés, tels que le Bureau de la transparence et des droits de l’homme, étant précisé que ces visites sont le plus souvent effectuées conjointement avec des représentants du Centre national des droits de l’homme ;

La Direction de la sûreté publique a installé des caméras de surveillance dans les lieux de détention afin de permettre aux responsables de surveiller ces locaux. Dès son placement en garde à vue, le prévenu est autorisé à informer sa famille de son lieu de détention et il doit en être fait mention dans les registres de chaque centre de garde à vue. La personne placée en garde à vue a en outre le droit de demander l’assistance d’un avocat dès l’étape de l’enquête préliminaire effectuée par la police dans les commissariats. Quant au droit de l’avocat de s’entretenir avec ses clients et d’assurer leur défense devant les différentes juridictions, il découle du Protocole d’accord signé entre la Direction de la sûreté publique et le syndicat des avocats à cet effet ;

Quiconque ayant été victime de mauvais traitements dans les commissariats de police peut porter plainte devant le chef de la police ou le procureur de la police, spécialement chargé d’examiner les plaintes émanant des citoyens. Il est également possible de porter plainte auprès du Bureau de la transparence et des droits de l’homme et si la victime n’est pas en mesure de se présenter personnellement, la plainte peut être déposée par ses proches pour faire l’objet d’une enquête et d’une décision appropriée, étant rappelé que la violence et les mauvais traitements infligés aux personnes privées de liberté sont des pratiques interdites, pénalement illicites et punissables si les faits sont avérés.

Article 10Traitement humain des détenus

La Direction de la sûreté publique a ordonné à tous les commissariats de police, ainsi qu’à tous les services de sécurité compétents d’autoriser toute personne arrêtée à appeler sa famille en vue de l’informer de son lieu de détention. Les établissements pénitentiaires et les centres de réinsertion ont une approche claire et transparente vis-à-vis de l’ensemble des détenus, conformément à la loi no 9 de 2004 sur les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation, texte qui énonce les droits et devoirs des détenus et précise le traitement qui doit leur être réservé.

Dans les centres de redressement et de réinsertion, les prévenus sont séparés des condamnés et les prévenus mineurs sont séparés des adultes en attendant leur comparution devant les tribunaux.

Il existe des centres de détention spéciaux pour les mineurs et les femmes au sein des commissariats de police. En outre, la répartition des détenus dans les centres de redressement et de réinsertion est conforme aux normes internationales, dans la mesure où elle est effectuée en fonction du type d’infraction, du sexe de la personne accusée et de son âge, du niveau de danger qu’elle représente et selon qu’elle est récidiviste ou pas, ainsi qu’en fonction d’autres critères conformes à l’ensemble des standards internationaux en la matière. Il existe en outre un centre de redressement réservé aux femmes.

La collaboration avec les organisations nationales et internationales s’occupant des détenus  :La Direction de la sûreté publique chargée de la gestion des centres de redressement et de réinsertion a veillé à établir et à renforcer les liens avec les institutions et organisations de la société civile nationales, régionales et internationales au moyen d’un ensemble d’accords visant à promouvoir la collaboration, l’échange d’expériences et la coordination avec ces instances, agissant en tant que partenaires du processus de réforme engagé. Cela s’est traduit par un accroissement de la fréquence des visites effectuées par ces organisations auprès des centres de redressement et de réinsertion entre 2010 et 2013, comme indiqué dans le tableau ci-après :

Organismes visiteurs

2010

2011

2012

2013

Nature des aides

Comité International de la Croix-Rouge

49

56

58

64

Équipements sportifs

Associations de protection des détenus

8

10

18

8

Aides en nature et en espèces

Centre national des droits de l’homme

18

27

43

87

Visites d’inspection

Membres du parquet

26

34

41

48

Visites d’inspection

Représentations diplomatiques et ambassades

124

134

139

140

Visites d’inspection

Personnalités religieuses et représentants de communautés religieuses

22

29

21

53

Chaises médicales

Institutions communautaires

32

45

80

90

Visites d’inspection

Développement social

10

12

16

6

Aides en nature et en espèces

Haut-Commissariat

11

24

10

41

Visites d’inspection

Total

300

410

426

537

L’application du nouveau système de répartition des détenus au sein des établissements pénitentiaires jordaniens  :Les nouveaux critères internationaux relatifs à la répartition des détenus ont été adoptés, ce qui signifie que l’on tient désormais compte de la gravité de l’infraction commise plutôt que du type d’infraction comme c’était le cas auparavant, ainsi que des aspects psychologiques, sociaux et comportementaux visant à protéger les détenus et à créer un environnement sûr dans les établissements pénitentiaires.

En ce qui concerne le centre de détention de la Direction des renseignements généraux, il convient de signaler qu’il s’agit d’un lieu déclaré et soumis à la loi sur les centres de redressement et de réinsertion dont tous les détenus sont incarcérés en vertu d’un mandat judiciaire et traités conformément aux dispositions des textes en vigueur. Les organisations internationales et locales de défense des droits de l’homme (Croix-Rouge, Centre national des droits de l’homme, Human Rights Watch) effectuent des visites périodiques et régulières auprès du centre de détention précité, ce qui leur permet d’inspecter les services existants et de s’entretenir en privé avec les détenus pour vérifier leurs conditions de détention et leur état de santé, ainsi que pour écouter leurs doléances et plaintes, le cas échéant.

Le centre de détention de la Direction des renseignements généraux dispose d’un cabinet médical bénéficiant des compétences de deux médecins, d’infirmiers exerçant à temps plein, d’un cabinet dentaire et d’une pharmacie, étant précisé que chaque détenu est examiné par un médecin qui lui administre le traitement approprié le cas échéant, dont il est fait mention dans un dossier médical spécifique à chacun. En outre, un psychologue assure le suivi de l’état mental des détenus et les aide à surmonter leurs problèmes dans ce domaine.

Les détenus bénéficient d’un accès quotidien suffisant à la lumière diurne et à l’air libre au sein d’une cour spécialement conçue à cet effet dans l’enceinte de la prison et tous les lieux de détention répondent aux conditions requises en matière de santé et d’hygiène (bonne aération, déshumidificateurs, lits, chauffage, eau chaude et froide, nécessaire de toilette, exemplaires du Coran et de la Bible et tapis de prière pour permettre aux détenus de pratiquer leur religion), étant précisé que des séances de coiffure et de rasage sont prévues deux fois par semaine au profit de ceux qui le souhaitent. Le centre dispose de machines à laver assurant le blanchissage des vêtements et de la literie des détenus tous les deux jours. La cuisine du centre fournit pour sa part trois repas par jour aux détenus et au personnel pénitentiaire, étant précisé que le personnel de cuisine fait l’objet d’inspections régulières et que la qualité du régime alimentaire est contrôlée par des spécialistes qualifiés. Une bibliothèque dotée d’ouvrages religieux, de livres d’histoire et de manuels scientifiques est également mise à la disposition des détenus, lesquels peuvent y accéder et procéder à des emprunts.

Les détenus ont le droit d’acquérir des produits à usage personnel deux fois par semaine et les personnes indigentes peuvent se procurer certains produits tels que des brosses à dent, de la pâte dentifrice, des sous-vêtements, des chaussures, du tabac, etc., aux frais du centre de détention.

Une journée par semaine a été dédiée aux visites des détenus par leurs proches, à savoir le vendredi de 9 h à 15 heures.

Article 11Emprisonnement pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle

La loi no 10 de 2013 relative à l’action en exécution des peines a été adoptée et ne prévoit la possibilité d’emprisonner un débiteur que s’il refuse délibérément d’honorer certains types de dettes énumérées par ses dispositions. En ce qui concerne les dettes pour lesquelles le recours à la détention est autorisé, la loi a prévu des règles, critères et conditions à remplir, ainsi que des procédures à respecter avant l’adoption d’une telle mesure, sachant que le texte a réduit la durée de la détention en cas de dette unique et l’a limitée à une année en cas de cumul de dettes, ce qui représente un progrès certain dans les affaires relatives à l’exécution des peines prononcées en la matière.

Une analyse de la loi relative à l’exécution des peines est en cours et devrait déboucher sur une révision de la détention pour dettes et un renforcement des conditions de son application.

Articles 12 et 13Liberté de circulation et de résidence

La législation jordanienne est conforme aux dispositions de cet article concernant la liberté de circulation. En effet, l’article 9 de la Constitution dispose qu’il est impossible d’expulser un citoyen jordanien de son pays ou de le contraindre à résider en un lieu particulier. L’article 6 de la loi sur l’extradition prévoit pour sa part ce qui suit :

Le délinquant en fuite ne peut être extradé si l’infraction pour laquelle son extradition est demandée a un caractère politique ou si le juge de paix (devant lequel le délinquant a comparu) statue que le but de la demande d’extradition est de juger ce délinquant ou de le condamner pour une infraction à caractère politique ;

Le délinquant en fuite ne peut être extradé vers un État étranger que si la loi dudit État, ou un accord conclu avec lui, prévoit l’impossibilité d’arrêter ou de juger le délinquant pour une infraction commise sur le territoire de cet État avant son extradition autre que celle qui est à l’origine de la demande et de l’autorisation d’extradition, sous réserve que le délinquant n’ait pas été renvoyé en Jordanie ou ne soit pas parvenu à y retourner ;

Le délinquant en fuite ne peut être extradé, s’il est accusé d’avoir commis une infraction en Jordanie autre que celle pour laquelle son extradition est demandée ou s’il est emprisonné en vertu d’un jugement rendu à son encontre par les tribunaux jordaniens, qu’après sa libération au terme de l’exécution de sa peine ou après avoir été innocenté ou pour tout autre motif ;

Le délinquant fugitif n’est extradé qu’après écoulement d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté en prévision de son extradition.

En ce qui concerne les étrangers résidant en Jordanie en situation régulière, ils ont le droit de circuler librement à l’intérieur du pays. Par ailleurs, tout individu est libre de quitter le pays à tout moment, sauf s’il lui est interdit de voyager en application d’une décision judiciaire rendue à la suite d’une infraction qu’il aurait commise. Plusieurs décisions de la Haute Cour de justice ont entraîné l’annulation d’arrêtés d’expulsion prononcés à l’encontre d’étrangers par les autorités compétentes.

Article 14Égalité devant la justice

Les dernières modifications apportées à la Constitution ont renforcé le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui constitue l’une des garanties essentielles d’un procès équitable. L’article 98 de la Constitution, tel que modifié, dispose ainsi ce qui suit à ce sujet : « 1) Les juges des tribunaux civils et charaïques sont nommés et révoqués par décret royal, conformément aux dispositions de la loi. 2) Un Conseil judiciaire est créé par la loi pour examiner toutes les affaires concernant les magistrats civils. 3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1du présent article, le Conseil judiciaire est l’unique instance habilitée à nommer les juges civils, conformément aux dispositions de la loi. ».

Les modifications apportées à la Constitution ont prévu l’institution d’un double degré de juridiction en matière administrative, permettant d’interjeter appel des jugements rendus par le tribunal administratif devant une cour d’appel administrative (art. 100 de la Constitution) et c’est dans ce sens qu’a été adoptée la loi no  27 de 2014 relative à la justice administrative. L’article 101 de la Constitution dispose ce qui suit : a) les tribunaux sont ouverts à tous et protégés contre toute ingérence dans leurs affaires intérieures ; b) aucun citoyen ne peut faire l’objet de poursuites pénales si l’affaire n’est pas examinée par des magistrats civils, à l’exception des infractions de trahison, d’espionnage, de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de fabrication de fausse monnaie ; c) les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal décide le huis clos, pour des motifs d’ordre public ou de bonnes mœurs, mais dans tous les cas de figure, les sentences sont prononcées publiquement.

Le Code de procédure pénale jordanien, promulgué par la loi no 9 de 1961, comporte plusieurs articles visant à garantir le droit à un procès équitable (notamment les articles 147, 168, par. 1, et 171).

Les modifications les plus récentes de la Constitution ont prévu la création d’une Cour constitutionnelle chargée de l’interprétation des articles de la Constitution et du contrôle de la constitutionnalité des lois, statuts et règlements en vigueur. Il est également envisagé d’adopter une loi portant création d’un Conseil judiciaire chargé d’examiner toutes les affaires concernant les juges civils, sachant que ces derniers sont exclusivement nommés par ladite instance. En outre, les juridictions civiles sont désormais habilitées à contester la légitimité d’un député, compétence jusque-là réservée à la Chambre des députés. Il est également prévu de poursuivre en justice les ministres ayant commis des infractions dans l’exercice de leurs fonctions devant les tribunaux civils, alors qu’ils étaient auparavant jugés par le Conseil supérieur.

Afin de s’adapter aux innovations judiciaires, le législateur a prévu le recours aux technologies modernes pour garantir le droit à un procès équitable et à cet égard, l’article 158, paragraphe 3, du Code de procédure pénale dispose que le procureur ou le tribunal, s’il y a lieu, est habilité par une décision motivée à autoriser le recours aux technologies modernes pour protéger les témoins mineurs (âgés de moins 18 ans lors de leur déposition), pour autant qu’elles rapportent fidèlement le déroulement du procès, étant précisé qu’un témoignage recueilli de cette manière est considéré comme un moyen de preuve valable.

Plusieurs lois ont récemment été adoptées dans ce domaine, à savoir la loi no 32 de 2014 sur les mineurs, la loi no 29 de 2014 relative à l’indépendance de la justice, la loi no 28 de 2014 relative au Conseil des communautés chrétiennes, la loi no 27 de 2014 relative à la justice administrative, étant précisé que chacun de ces textes prévoit un certain nombre de moyens et de dispositifs destinés à promouvoir l’indépendance de la justice.

Article 15Condamnation des individus pour infraction

Le Code pénal énonce ce qui suit dans son article 3 : « Il n’y a pas de peine ni d’infraction sans loi ». En outre, aucune loi imposant des peines plus lourdes ne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, mais si une nouvelle loi dépénalise une infraction ou prévoit une sanction plus légère à l’encontre de son auteur, elle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, en vertu du principe de l’application de la loi la plus favorable à l’accusé. L’article 4 du Code pénal dispose que « Toute loi modifiant des dispositions de droit pénal au bénéfice de l’accusé s’applique aux actes commis avant son entrée en vigueur, sauf si un jugement définitif a été prononcé à raison de ces actes ».

Article 16Reconnaissance de la personnalité juridique

La question de la capacité juridique (de jouissance et d’exercice) est abordée en détail par le chapitre 7 du Code du statut personnel jordanien promulgué par la loi no 36 de 2010, ainsi que par d’autres textes, à commencer par la Constitution jordanienne, qui garantit la liberté personnelle dans son article 7. Le Code du statut personnel reconnaît une capacité juridique au fœtus, dans la mesure où son droit d’acquérir des biens est établi avant et après la naissance. Il résulte de cette approche adoptée par la législation jordanienne que la personnalité juridique est inhérente à toute personne physique et lui confère le droit de jouir de tous ses droits et de les exercer à sa guise. En outre, l’article 207 du même Code dispose que nul ne peut renoncer à la liberté de sa personne ou à sa capacité juridique, ni déroger à l’un quelconque des principes s’y rapportant ou les transgresser sous quelque forme que ce soit.

Article 17Immixtion dans la vie privée des personnes

Le législateur a prévu dans différents textes des dispositions relatives au droit à la vie privée, en évoquant la nécessité de le protéger et de le sauvegarder, car il fait partie intégrante des droits et libertés individuels consacrés par les articles 7, 10, 14, 15 et 18 de la Constitution jordanienne.

Les lois ordinaires comportent également des dispositions qui consacrent le droit au respect de la vie privée, comme par exemple l’article 48 du Code civil, l’article 71 du Code des télécommunications promulgué par la loi no 13 de 1995, les articles 210, 347, 348, 356 et 357 du Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, ainsi qu’un certain nombre d’articles de la loi no 8 de 1998 relative à l’édition et aux publications, telle que modifiée (notamment les articles 4, 5 et 7).

Le Royaume a adopté divers textes relatifs aux droits de propriété intellectuelle et a ratifié plusieurs instruments internationaux en la matière ; la législation en vigueur, notamment la loi no 22 de 1992 sur la protection du droit d’auteur protège la réputation des auteurs.

Article 18Liberté de pensée et de conscience

La Constitution jordanienne garantit la liberté de religion dans son article 14 qui dispose ce qui suit : « L’État protège la liberté de culte conformément aux coutumes en vigueur au Royaume, tant que son exercice n’est pas incompatible avec l’ordre ou la morale publics ».

La charia islamique garantit également la liberté de croyance et d’expression, comme le consacre le saint Coran dans plusieurs sourates où il est écrit ce qui suit : « Nulle contrainte en religion » (sourate de la Vache, verset 256), ou encore ce qui suit : « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants » (sourate Youness, verset 99). La liberté de religion et de culte est garantie par la charia islamique et par la loi no 36 de 2010 sur le statut personnel, qui protège le droit de la femme non musulmane mariée à un musulman de pratiquer son culte et d’accomplir ses rites religieux au sein du foyer conjugal, mais également dans des églises et autres lieux de culte, son conjoint n’étant nullement autorisé à s’y opposer. Bien au contraire, la loi énonce parmi les devoirs du conjoint celui de permettre à sa femme de pratiquer son propre culte et lui interdit de l’en empêcher au nom de la religion ou de la loi.

Le Royaume a apporté son soutien à plusieurs activités en la matière, parmi lesquelles son adhésion à l’initiative « Message d’Amman, Parole commune » et la proclamation de la semaine de l’harmonie interconfessionnelle.

Article 19 Liberté d’expression

La Constitution jordanienne garantit la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la liberté de la presse, comme prévu par un ensemble de lois. Néanmoins, elle veille également au maintien d’un équilibre entre toutes les libertés individuelles, afin qu’aucun individu n’empiète sur les droits des tiers en exerçant sa liberté d’expression ou en menaçant la sécurité nationale. Le texte ci-après a en outre été ajouté à l’article 15 de la Constitution : « le Gouvernement garantit la liberté d’effectuer des recherches scientifiques, ainsi que la liberté de la création littéraire, artistique et culturelle ».

Parmi les avancées à signaler dans le domaine de la liberté d’opinion et d’expression, il convient de mentionner l’inclusion des infractions en matière de publication et d’édition dans la loi no 15 de 2011 relative à l’amnistie, ainsi que l’abrogation de l’article 23 du projet de loi portant modification de la loi relative à la lutte contre la corruption de 2011, qui prévoyait la mise en détention et la condamnation à une amende de quiconque aurait porté atteinte à la réputation, à l’honneur ou à la dignité d’autrui, à cause des restrictions qu’aurait apportées cet article à la liberté d’expression, notamment lorsqu’elle est exercée par des moyens électroniques.

La Stratégie médiatique (2011-2015) a été lancée et vise à créer un environnement juridique, politique et administratif propice au développement du secteur de l’information, à promouvoir l’indépendance des médias publics et privés et à les protéger, ainsi qu’à assurer un cadre juridique, politique, social et scientifique favorable au renforcement du pluralisme des médias et garantissant le droit d’accès à l’information.

Une chambre pénale spéciale été mise en place au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel par le texte modifiant la loi no 16 de 2011 relative à l’édition et aux publications et a été chargée d’examiner les actes incriminés par cette loi. La Chambre pénale relevant du tribunal de première instance est la seule juridiction habilitée à examiner les infractions en matière d’édition et de publications touchant la sécurité nationale intérieure et extérieure, selon les dispositions de la loi susmentionnée.

Par ailleurs, la loi portant modification de la loi no 29 de 2009 relative à la protection de la culture a supprimé la taxe de 5 % imposée à la presse.

Article 20Interdiction de l’incitation à la haine nationale ou raciale

La législation jordanienne incrimine la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale et la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, toute forme d’action violente ou d’incitation à la violence à l’encontre d’une ethnie ou d’un groupe d’une autre couleur ou d’une autre origine et toute assistance à des activités, ainsi que leur financement. De même, sont interdites toutes les organisations, actions de propagande et activités connexes destinées à propager la discrimination raciale ou l’incitation à celle-ci, étant précisé que toute participation à ces organisations ou activités est constitutive d’infractions punies par la loi.

Tous les actes de violence ou d’incitation à la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe au motif de la race, de la couleur, de l’appartenance sociale ou ethnique ou de l’origine nationale constituent une infraction réprimée par la loi, dans la mesure où l’article 150 du Code pénal dispose ce qui suit : « Tout écrit, discours ou acte qui vise ou conduit à l’incitation au fanatisme religieux ou racial, ou provoque des conflits entre les différentes communautés et composantes de la nation est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 dinars ».

De même, l’article 130 du même code prévoit ce qui suit : « Celui qui, en Jordanie, en temps de guerre ou lorsqu’une guerre est envisagée, entreprend une propagande visant à affaiblir le sentiment national ou à susciter des clivages raciaux ou confessionnels, est passible de travaux forcés à terme ».

En ce qui concerne l’incrimination de toute assistance à une activité raciste quelle qu’elle soit, l’article 80 du Code pénal qui réprime l’incitation au crime et la participation aux actes criminels dispose ce qui suit : « 1) a) est considéré comme instigateur celui qui tente d’inciter ou incite un tiers à commettre un crime en lui donnant de l’argent ou en lui offrant un cadeau, en influant sur lui par la menace, la ruse ou la tromperie ou en abusant de son pouvoir ou de son autorité ; b) la responsabilité de l’instigateur du crime est indépendante de celle de la personne incitée à le commettre ; 2) Est considéré comme participant à un crime ou un délit celui : a) qui aide à la commission d’un crime au moyen d’informations qui contribuent à sa commission ; b) qui fournit à l’exécutant une arme, un instrument ou tout autre objet rendant possible l’exécution du crime ; c) qui se trouve sur le lieu du crime aux fins d’intimider quiconque oppose une résistance, de renforcer la volonté de l’auteur ou d’assurer la réalisation du crime prévu ; d) qui aide l’exécutant à accomplir des préparatifs en vue de commettre le crime, le faciliter ou le concrétiser ; e) qui est de collusion avec l’auteur ou les participants avant la commission du crime et aide à dissimuler le crime, à cacher ou détruire tout ou partie du produit du crime, à cacher à la justice une ou plusieurs personnes qui y ont participé et qui, tout en étant au fait des menées criminelles de malfaiteurs se livrant à des actes de banditisme et à des actes de violence contre la sécurité de l’État ou la sécurité publique, ou contre les personnes ou les biens, leur fournit de la nourriture, de l’eau ou un lieu pour se cacher ou se réunir. ».

En ce qui concerne l’interdiction des organisations, des actions organisées et de toutes autres activités incitant à la discrimination raciale et l’encouragent, ainsi que l’incrimination de la participation à de telles organisations et activités, l’article 151 du Code pénal dispose qu’est passible des mêmes peines (soit six mois à trois ans d’emprisonnement et une amende allant jusqu’à 50 dinars) quiconque fait partie d’une association créée dans le but visé à l’article 150 du même Code. La durée de la peine d’emprisonnement et le montant de l’amende sont respectivement fixés à un an de prison et à 10 dinars au minimum si la personne concernée assume une fonction officielle dans l’organisation. En tout état de cause, l’association ou organisation impliquée encourt la dissolution et la confiscation de ses biens.

Article 21Droit de réunion pacifique

La modification apportée à l’article 4 de la loi sur les réunions publiques en 2011 a supprimé l’autorisation administrative pour la tenue de réunions ou de manifestations et l’a remplacée par une déclaration préalable à la charge des organisateurs quarante-huit heures avant la date prévue de l’événement. En outre, l’article 5 de la loi initiale précitée a été abrogé, en ce qu’il fixait les délais de réponse de l’autorité administrative à une demande d’autorisation de tenue d’un rassemblement ou d’organisation d’une marche sur la voie publique, puisque l’article 4, tel que modifié, a désormais soumis tout rassemblement à l’obligation d’une simple déclaration et abrogé la procédure de l’autorisation préalable.

Article 22Liberté de constituer des associations et des syndicats

La Constitution jordanienne garantit aux citoyens le droit de constituer des associations, des partis politiques et des syndicats et d’y participer, qu’il s’agisse d’associations ordinaires regroupant des individus partageant les mêmes us et coutumes ou encore d’associations caritatives ou culturelles (art. 16, 22 et 23 de la Constitution jordanienne).

L’article 7 de la loi no 51 de 2008 sur les associations a précisé les modalités de création des associations.

Un Registre des associations a été créé dans le cadre des modifications apportées à la législation relative aux associations, en vue d’assouplir les procédures et restrictions relatives à l’enregistrement des associations, qui était auparavant soumis à l’agrément préalable du Conseil des ministres, ainsi que pour promouvoir la participation et la sensibilisation du public à cet égard. Selon l’article 4 de la loi de 2008 sur les associations, c’est un conseil d’administration qui gère le Registre des associations.

La liberté syndicale est garantie par la Constitution au paragraphe f) de son article 23. Des syndicats professionnels régissent les activités des membres de divers ordres professionnels tels que les médecins, les avocats, les pharmaciens, les ingénieurs, etc., étant précisé qu’il existe 14 syndicats professionnels et 17 syndicats de travailleurs. Le Code du travail jordanien (loi no 8 de 1996) réglemente la création des syndicats.

En ce qui concerne la constitution de partis politiques, il s’agit d’un droit garanti par la Constitution comme mentionné plus haut, étant rappelé que le premier parti politique jordanien, à savoir le Parti du peuple jordanien, a été créé dans l’Émirat de Transjordanie en 1927 selon la loi ottomane relative aux associations promulguée en août 1909. Par la suite, les activités politiques partisanes se sont développées et des lois les organisant ont été promulguées, étant précisé que le nombre actuel de partis politiques autorisés en Jordanie est de 37 structures.

Il convient de noter qu’une nouvelle loi sur les partis politiques (loi n o  39 de 2015) a été adoptée et qu’elle comporte diverses mesures incitatives, parmi lesquelles les suivantes :

La réduction de l’exigence relative au nombre de membres fondateurs des partis politiques (de 500 à 150 personnes) ;

L’abrogation de l’obligation faite aux fondateurs des partis de représenter au moins cinq gouvernorats, un membre fondateur pouvant désormais être issu d’un seul gouvernorat ou même d’une seule tribu ;

L’abaissement de l’âge requis pour être membre fondateur d’un parti (de 21 à 18 ans) ;

La création d’un Comité des affaires politiques au sein du Ministère des affaires politiques et parlementaires, chargé d’examiner les dossiers de demandes de création de partis politiques et d’assurer le suivi de leurs activités, appelé à être présidé par le Secrétaire général du Ministère et composé des Secrétaires généraux des Ministères de l’intérieur, de la justice et de la culture, ainsi que des représentants de la société civile et du Centre national des droits de l’homme ;

La levée de l’interdiction faite à des personnes morales publiques ou privées de contribuer au financement des partis politiques. Selon la nouvelle loi, les refus éventuellement opposés par le Comité à des demandes portant sur une révision du statut des partis politiques ou afférentes à des fusions de partis peuvent être contestés devant la Haute Cour de justice ;

Les dispositions de la nouvelle loi relative aux partis politiques ont affirmé la liberté des citoyens d’adhérer librement et sans aucune restriction à des partis politiques et ont prévu que la dissolution des partis ne pourrait désormais être ordonnée que par une décision de justice.

Article 23Place de la famille au sein de la société

La famille est considérée dans la législation jordanienne comme l’élément fondamental de la société. Ainsi, l’article 2 du Code du statut personnel définit le mariage comme étant : « un contrat entre un homme et une femme qu’il est en droit d’épouser en vue de fonder un foyer et d’avoir des enfants », ce qui constitue une reconnaissance expresse de la cellule familiale par la législation. De nouveaux textes ont en outre été adoptés pour assurer la protection de la famille et la sauvegarde de ses intérêts, comme par exemple la loi sur la violence au foyer de 2008. Un projet visant la protection contre cette violence est en cours d’examen en vue de son adoption et, dans le cadre de la protection de la famille, une unité spécialement dédiée à la famille, appelée Département de la protection de la famille, a été mise en place. La loi portant création des bureaux de conciliation et de médiation pour les familles a été adoptée en application des dispositions du Code de procédure de la charia et a chargé ces instances d’assurer la protection de la famille et la sauvegarde de ses intérêts, afin que ses membres puissent surmonter les difficultés susceptibles d’affecter la vie familiale.

En ce qui concerne le mariage, toute personne ayant atteint l’âge requis pour se marier peut faire valoir son droit de fonder une famille, conformément aux dispositions des articles 2 et 10 du Code du statut personnel, étant précisé que selon les dispositions du Code, l’homme et la femme ont les mêmes droits de contracter mariage sans contrainte ni pression et qu’aucune union ne peut être conclue sans le libre et plein consentement des futurs époux, les tribunaux de la charia étant chargés de vérifier ces conditions pour établir la validité de tout mariage.

Le Code du statut personnel régit les relations conjugales et précise de manière détaillée les droits et obligations de tous les membres de la famille, ainsi que les dispositifs de protection de la famille et de ses membres. Les textes relatifs aux activités des tribunaux de la charia exposent clairement les mécanismes permettant d’exercer les droits liés à la famille dans le cadre de la législation. Sur un autre plan, des activités de sensibilisation sont également menées à ce sujet, au moyen de séminaires, conférences, ateliers et émissions de radio et de télévision. Le site officiel du « Bureau du grand Cadi » comporte pour sa part des informations destinées à aider les personnes à mieux comprendre leurs droits, à les faire valoir et à les exercer. Le Code traite également des questions relatives au droit de garde, au droit de voir les enfants et de leur rendre visite, à la pension alimentaire, aux dépenses d’éducation et de santé et à la protection effective des intérêts des enfants.

Article 24Droits de l’enfant

La Direction de l’état civil et des passeports procède à l’inscription de la déclaration de naissance des enfants jordaniens nés dans le Royaume ou à l’étranger, ainsi que des enfants étrangers nés en Jordanie, de même qu’à la délivrance des certificats correspondants. Les déclarations de naissance des enfants nés hors mariage peuvent avoir lieu à tout moment, même en dehors des dates et délais impartis pour l’enregistrement des naissances par la loi et ces enfants ont droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique. La Direction de l’état civil procède à l’inscription de ces enfants sur le registre d’état civil, leur attribue un numéro d’identification national qui est inscrit sur le livret de famille et leur délivre une carte d’identité et un passeport, étant précisé que le numéro d’identification national attribué aux enfants nés hors mariage ne comporte aucun signe, indication ou chiffre distinctif indiquant ou laissant supposer une naissance hors mariage. En vertu de la loi sur l’état civil, telle qu’amendée en 2002, le législateur a confié à la Commission de rectification des actes d’état civil, la tâche de rectifier le nom d’un enfant né hors mariage ou d’un enfant trouvé.

L’intérêt que porte la législation jordanienne aux droits des enfants nés de parents inconnus, prend sa source dans la loi islamique, qui a assuré à ces enfants une protection, des soins, une éducation ainsi que de nombreux autres droits. En effet, les enfants nés de parents inconnus ont des droits approuvés par la loi islamique, notamment le droit à une pension alimentaire, à la propriété, à la garde, aux soins, à l’éducation, à la santé et à l’héritage si l’un des parents est connu, de même qu’à une capacité de jouissance dès sa conception. En outre la loi a simplifié au maximum la recherche de filiation afin de protéger les droits de l’enfant et c’est ainsi qu’une fois la filiation de l’enfant établie, nul ne peut la remettre en cause.

Il convient de noter que les enfants nés hors mariage sont placés dans des familles d’accueil conformément à des règles et conditions particulières, telles que le niveau social, environnemental et culturel des époux, qui doit être satisfaisant, ainsi que sur la base de conditions relatives à la santé physique et mentale de ces derniers, qui doit également être satisfaisante afin qu’ils puissent élever convenablement ces enfants, étant précisé en outre que la famille nourricière doit veiller à tous les aspects du bien-être de ces enfants et pourvoir à leur éducation, ainsi qu’à leurs études, leur santé et leur bien-être psychologique, matériel et social. Le placement doit être mis en œuvre conformément aux règles et conditions fixées par le Ministère du développement social à cet effet.

Article 25Droit de prendre part à la direction des affaires publiques et aux élections

Le législateur jordanien a consacré ce droit dans plusieurs textes et principalement dans la Constitution jordanienne, dont l’article 15, paragraphe 1, dispose ce qui suit : « l’État garantit la liberté d’opinion », tel que complété par les dispositions de l’article 17 selon lesquelles : « Les Jordaniens ont le droit de s’adresser aux pouvoirs publics sur toute question personnelle les concernant ou toute question concernant les affaires publiques, de la manière et dans les conditions prescrites par la loi ». De même, la Constitution garantit le droit d’accès à la justice et l’indépendance des magistrats (par. 1 de l’article 101), la régularité des élections et leur impartialité (en fonction des moyens juridiques disponibles), ainsi que le droit des candidats de contrôler le processus électoral, étant précisé que des sanctions sont prévues en cas d’atteinte aux choix exprimés par les électeurs (art. 67 de la Constitution).

Le paragraphe 2 de l’article 7, introduit lors des dernières modifications apportées à la Constitution, a prévu la création par la loi d’une Commission indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative (concrètement instituée par la loi no 11 de 2012 relative à la Commission électorale indépendante) et l’a chargée d’organiser et de surveiller les élections législatives, ainsi que toute autre élection dont la tenue a vocation à être décidée par le Conseil des ministres. Sur cette base, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser et superviser la tenue d’élections justes, transparentes et impartiales.

La loi électorale relative aux élections de la Chambre des députés (2016) a prévu 15 sièges à attribuer aux femmes dans le cadre du système des quotas.

En 2013, le Royaume a pu organiser des élections législatives et municipales malgré l’instabilité de la région, l’accroissement de la violence, l’aggravation des difficultés économiques, la hausse des prix des produits pétroliers et la poursuite des protestations populaires ; et en dépit de l’afflux massif des réfugiés syriens en Jordanie, lequel a eu de fortes répercussions aux niveaux économique, social et politique. La Jordanie a réussi à organiser des élections (législatives et municipales) qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité et les résultats électoraux n’ont rencontré que peu de contestations majeures.

Les nouvelles mesures adoptées à l’occasion des élections législatives de 2013 sont les suivantes :

Pour la première fois en Jordanie, une Commission électorale indépendante a organisé et supervisé les élections ;

Une nouvelle loi électorale a instauré pour la première fois en Jordanie un mode de scrutin mixte (parallèle) permettant aux électeurs de disposer de deux bulletins de vote, l’un pour les candidats de la circonscription (vote unique) et l’autre pour les candidats nationaux, dans le cadre d’un système de représentation proportionnelle à scrutin de liste fermée ;

De nouvelles mesures permettant d’organiser des élections transparentes, régulières et à scrutin secret ont été adoptées, notamment la mise à disposition dans chaque bureau de vote d’une liste électorale et de bulletins de vote comprenant les noms et les photos des candidats de chaque circonscription, ainsi que les noms des candidats nationaux et les symboles des partis qu’ils représentent afin qu’ils puissent être reconnus par les électeurs analphabètes (scrutin public) ;

Une surveillance accrue des opérations électorales a été organisée et l’on pouvait dénombrer le jour du scrutin pas moins de 7 300 observateurs locaux accrédités par la Commission, répartis entre 13 organes de contrôle, ainsi que 306 observateurs électoraux étrangers déployés par 9 missions internationales ;

Il y a eu un accroissement de la représentation féminine à la Chambre des députés, puisque 18 femmes ont été élues, dont trois en dehors du quota réservé aux femmes (une candidate tête de liste et deux candidates au niveau des circonscriptions), soit le meilleur score jamais atteint par les femmes hors quota.

Les nouvelles mesures adoptées à l’occasion des élections municipales de 2013 sont les suivantes :

Pour la première fois en Jordanie, une Commission électorale indépendante a organisé et supervisé les élections ;

Les forces armées et de sécurité n’ont pas participé aux élections, bien que la loi relative aux élections municipales les y autorise ;

De nouvelles mesures ont été adoptées pour organiser des élections transparentes et régulières, notamment l’usage d’une encre indélébile, ainsi que l’identification des votants (électeurs) dans chaque bureau de vote sur la base de listes électorales. En outre, les organes de gestion des élections ont adopté pour la première fois un système d’enregistrement spontané des électeurs selon leur lieu de résidence, en se basant sur les registres d’état civil ;

Un meilleur contrôle des opérations électorales a été organisé, grâce à la contribution de neuf organismes locaux et de deux partis politiques, étant précisé qu’ont été recensés 3 770 observateurs locaux, 44 observateurs étrangers relevant de 6 organisations internationales et 53 observateurs appartenant à 8 missions diplomatiques.

La loi sur la décentralisation (loi no 49 de 2015) a été adoptée en 2015 et applique pour la première fois dans le pays le principe de la décentralisation au niveau des gouvernorats, à travers l’attribution de compétences plus étendues aux conseils locaux, dans toute la mesure où des élections démocratiques constituent un outil de bonne gouvernance permettant d’accroître la participation des citoyens à la prise de décisions en matière de développement.

Une nouvelle loi sur les municipalités (no 41 de 2015) a également été adoptée pour renforcer l’autonomie des municipalités, élargir leurs attributions et leur accorder davantage de responsabilités. Le concept de décentralisation a été renforcé au moyen des conseils locaux, créés en tant que nouvelles structures de gouvernance par le projet de loi et appelés à être composés chacun d’au moins cinq membres choisis sur la base de critères géographiques et démographiques, chaque président de chaque conseil ayant en outre vocation à être membre d’office de la municipalité centrale siège du gouvernorat. La loi sur les municipalités a précisé les missions respectives des conseils locaux et des conseils municipaux et a conféré à la Commission électorale indépendante la tâche d’organiser et de superviser les élections à ces instances, alors que sa fonction se limitait auparavant à la simple gestion de ces élections.

Article 26L’égalité devant la loi

La Constitution jordanienne a consacré le principe d’égalité et de non-discrimination devant la loi entre tous les Jordaniens et pour le concrétiser, la législation nationale l’a repris dans la plupart de ses dispositions selon des formulations à vocation générale et absolue. La Charte nationale jordanienne dispose également que tous les Jordaniens de sexe masculin ou féminin sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs. D’autre part, « l’Agenda national » jordanien recommande l’application de plusieurs principes visant à garantir l’égalité de la femme jordanienne vis-à-vis de l’homme, ainsi que sa représentation au sein du Parlement et de la fonction publique.

Le Royaume a adhéré à la plupart des instruments internationaux des droits de l’homme, renforçant ainsi les droits des Jordaniens. Ont ainsi été publiés au Journal officiel ces dernières années le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Article 27Liberté des minorités ethniques, religieuses et linguistiques

Plusieurs institutions, instituts et centres concourent activement à la diffusion de la culture de la tolérance, au dialogue interconfessionnel et au respect de l’autre en Jordanie. À cet égard, l’Institut Al El-Beit pour la pensée islamique a lancé sur son site Web (http://www.aalalbayt.org) le projet « Parole commune » qui vise à renforcer le dialogue islamo-chrétien et les valeurs communes qui rapprochent les fidèles des deux religions.

L’Institut royal d’études interreligieuses publie plusieurs revues et publications qui appellent à la tolérance, à la coexistence et au dialogue entre les personnes appartenant aux différentes religions. En outre, le Centre jordanien pour la recherche sur la coexistence religieuse organise des conférences visant à promouvoir les valeurs de tolérance, de rejet du fanatisme et de respect des croyances. Le Ministère des awqafs et des affaires islamiques a également conçu divers programmes visant à promouvoir ces valeurs en organisant des sessions de formation destinées à expliquer la teneur du Message d’Amman.

La constitution d’associations par les minorités religieuses est encouragée, afin qu’elles protègent et valorisent leur patrimoine à leur convenance dans le cadre de la politique générale de l’État visant à promouvoir la diversité culturelle, et pour qu’elles puissent créer leurs propres écoles et y enseigner les langues ethniques, parallèlement à l’enseignement des programmes officiels du Ministère de l’éducation.

Il convient de noter que les chrétiens du Royaume sont autorisés à pratiquer leur culte en toute liberté. Le Royaume veille également à célébrer les fêtes chrétiennes afin de préserver l’unité de la société jordanienne. En outre, les messes chrétiennes du dimanche et les prêches du vendredi sont retransmis par les radios officielles. Les employés chrétiens du secteur public disposent également de suffisamment de temps pour l’exercice de leur culte, aller à la messe le dimanche et pratiquer leur religion, sans aucune incidence sur le décompte de leurs congés annuels, étant précisé qu’ils peuvent également prétendre à des jours de repos lors des fêtes religieuses chrétiennes.