Nations Unies

CCPR/C/JOR/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Jordanie *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Jordanie (CCPR/C/JOR/5) à ses 3420e et 3421e séances (voir CCPR/C/SR.3420 et 3421), les 19 et 20 octobre 2017. À ses 3343e et 3445e séances, les 6 et 7 novembre 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de la Jordanie et les renseignements qui y figurent. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/JOR/Q/5/Add.1) apportées à la liste de points (CCPR/C/JOR/Q/5), qui ont été complétées oralement par la délégation, et des renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et institutionnel prises par l’État partie, et notamment :

a)Les modifications apportées à la Constitution jordanienne, en 2011 ;

b)La création de la Cour constitutionnelle, en 2012 ;

c)La mise en place de la Commission électorale nationale indépendante, en 2011 ;

d)La nomination d’un coordonnateur pour les questions relatives aux droits de l’homme, en 2014 ;

e)L’adoption d’un plan d’action national pour les droits de l’homme (2016‑2025).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Si les dispositions du Pacte l’emportent sur la législation nationale, le Comité relève que la Constitution ne précise pas expressément le statut de cet instrument. Il relève également qu’en cas d’incompatibilité entre la charia et des dispositions du Pacte, la primauté du Pacte n’est pas expressément reconnue. Il constate en outre que le Code du statut personnel en vigueur, qui s’appuie sur les lois de la charia, s’applique à tous les Jordaniens, quelle que soit leur religion (art. 2).

5.L ’ État partie devrait donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne et veiller à ce que les lois nationales, y compris celles qui sont fondées sur les lois de la charia, soient interprétées et appliquées compte tenu des obligations qui lui incombent en vertu de l ’ instrument. En outre, l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour faire mieux connaître le Pacte aux juges, aux procureurs, aux magistrats et aux avocats. Il devrait envisager d ’ adopter un c ode unifié du statut personnel, qui s ’ appliquerait à tous les citoyens et résidents de la Jordanie, indépendamment de leur affiliation religieuse. L ’ État partie devrait également envisager d ’ adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité salue l’élargissement du mandat du Centre national pour les droits de l’homme, qui vise à renforcer l’indépendance de ses membres, ainsi que le renouvellement par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, en 2016, de l’accréditation du Centre en tant qu’institution nationale des droits de l’homme de statut « A ». Il est toutefois préoccupé par le fait que le Centre n’est pas doté de moyens suffisants pour lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission (art. 2).

7. L ’ État partie devrait doter le Centre national des droits de l ’ homme de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d ’ exercer son mandat , et devrait établir des procédures claires pour l ’ enregistrement et le traitement des plaintes pour violation des droits de l ’ homme.

Non-discrimination et égalité

8.Nonobstant les dispositions du premier paragraphe de l’article 6 de la Constitution, qui prévoit l’égalité devant la loi, le Comité regrette l’absence d’une législation complète contre la discrimination qui énumérerait tous les motifs de discrimination énoncés dans le Pacte, dont le genre, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et il s’inquiète des dispositions discriminatoires du Code du statut personnel qui compromettent l’égalité des droits des femmes. Il est particulièrement préoccupé par les mariages précoces des filles de moins de 18 ans, par l’autorisation de la polygamie, par la question de l’héritage et par le fait que les femmes jordaniennes ne puissent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants (art. 2, 3, 23, 24 et 26).

9.L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le cadre juridique national contienne une liste détaillée de motifs de discrimination, dont le genre, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, et mettre sa législation, y compris le Code du statut personnel, en conformité avec le Pacte. Il devrait prendre des mesures visant à garantir que les femmes ne soient soumises à aucune forme de discrimination, en droit et dans la pratique, notamment dans les affaires concernant le mariage, le divorce, l ’ héritage et la transmission de leur nationalité à leurs enfants ou à leur conjoint. L ’ État partie devrait continuer d ’ intensifier ses efforts pour combattre les traditions et coutumes discriminatoires, dont les mariages précoces et la polygamie. Il devrait mener des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir l ’ égali t é entre les sexes et la non-discrimination.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale

10.Tout en saluant la promulgation de la loi sur la protection contre la violence familiale et l’abrogation de l’article 308 du Code pénal, qui permettait aux violeurs d’être dégagés de toute responsabilité s’ils épousaient leur victime, le Comité demeure préoccupé par l’article 292 du Code pénal, qui prévoit une exemption de peine dans les cas de rapports sexuels conjugaux non consentis. Il est également préoccupé par l’article 98 du Code pénal, qui prévoit la possibilité de réduire la peine prononcée en cas de meurtre dès lors que la famille de la victime y consent. Il s’inquiète en outre de la politique de mesures préventives, telles que la « détention à des fins de protection » qui viserait à protéger les femmes contre la violence ou les crimes d’honneur Le Comité relève qu’il subsiste de fait d’importantes lacunes dans la lutte contre la violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

11. L ’ État partie devrait :

a) R enforcer le cadre juridique relatif à la protection des femmes contre la violence familiale, notamment en modifiant l ’ article 292 du Code pénal afin d ’ incriminer le viol conjugal et en retirant les crimes d ’ honneur des motifs justifiant l ’ application des circonstances atténuantes ;

b) Revoir sa politique de détention à des fins de protection et p rendre toutes les mesures appropriées pour que les femmes qui fuient l a violence familiale aient accès à un abri et un soutien , sans compromettre leur liberté  ;

c) É laborer et mettre en œuvre des programmes de formation plus efficaces à l ’ intention des membres des forces de l ’ ordre, des juges, des procureurs et des avocats, ainsi que des fonctionnaires du département du G ouverneur administratif chargé de la protection de la famille et de l ’ assistance aux victimes de violence familiale  ;

d) Mener des campagnes de sensibilisation pour combattre la violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale, entreprendre des recherches sur les causes profondes de la violence à l ’ égard des femmes et s ’ appuyer sur ces recherches pour inten s ifier ses efforts de sensibilisation afin de prévenir et d ’ éliminer la violence à l ’ égard des femmes .

Mesures de lutte contre le terrorisme

12.Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi de 2006 relative à la prévention du terrorisme, y compris les modifications apportées à la loi en 2014, qui ont élargi la définition du terrorisme en y incluant des actes tels que les troubles à l’ordre public, les actes qui sèment la discorde et les activités en ligne qui soutiennent ou propagent les idées de groupes terroristes. Des dispositions aussi générales permettraient aux autorités de procéder à des arrestations et d’engager des poursuites, notamment contre des personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que cette définition large du terrorisme s’inscrit dans un vaste système de mesures de sécurité, telles que l’exercice des pouvoirs d’arrestation et de détention par la police et les services de renseignement, et le renvoi des suspects devant la Cour de sûreté de l’État, dont les juges sont nommés par le pouvoir exécutif (art. 2, 9, 14, 19 et 21).

13. L ’ État partie devrait  :

a) Réviser la loi relative à la prévention du terrorisme de manière que les définitions du terrorisme et des actes terroristes soient conformes au Pacte et aux normes internationales ;

b) Veiller à ce que les détenus relèvent des autorités civiles et bénéficient de toutes les garanties légales fondamentales ;

c) Veiller à ce que les suspects soient jugés par des tribunaux civils ordinaires, dans le plein respect du droit à une procédure régulière.

Peine de mort

14.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie a récemment procédé à plusieurs exécutions, en 2014 et 2017, mettant fin au moratoire de facto sur les exécutions qui était en place depuis avril 2007. Il est en outre préoccupé par le fait que la législation nationale maintient la peine de mort pour des infractions qui ne relèvent pas des « crimes les plus graves » au sens du Pacte (art. 6).

15. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la peine de mort n ’ est prononcée que pour les crimes les plus graves , lorsqu ’ il y a homicide intentionnel . Il devrait aussi envisager de rétablir le moratoire sur la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

Torture et mauvais traitements

16.Tout en prenant acte des modifications apportées à la Constitution en 2011, qui consacrent l’interdiction de la torture, le Comité constate que la définition de la torture selon l’article 208 du Code pénal ne garantit pas pleinement l’incrimination de tous les actes et tous les auteurs visés par la définition internationalement acceptée de la torture. À cet égard, le Comité relève que l’article 81 c) de la loi sur la sécurité publique dispose que le Directeur de la Direction de la sécurité publique peut connaître de certains actes de torture, ceux-ci étant considérés comme des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de trois ans. Il constate en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme efficace et indépendant qui serait chargé d’enquêter sur les cas présumés de torture ou de mauvais traitements, et que les cas de ce type ne donnent lieu qu’à un petit nombre d’enquêtes et de poursuites (art. 2 et 7).

17. L ’ État partie devrait :

a) R éviser sa législation pénale afin de garantir que la définition de la torture est pleinement conforme au Pacte et aux normes internationales, que le principe de l ’ interdiction absolue de la torture est intégré dans la législation nationale et que les faits de torture sont imprescriptibles ;

b) P révoir pour les actes de torture des sanctions proportionnées à la gravité de ces crimes ;

c) Établir un mécanisme efficace et indépendant chargé d ’ enquêter sur les cas présumés de torture et de veiller à ce que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent une réparation complète .

Droit à la vie, liberté et sécurité de la personne et traitement humain des personnes privées de liberté

18.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements ainsi que de décès de détenus aux mains des autorités dans les lieux de détention. Il prend acte du rôle que joue le Centre national pour les droits de l’homme en visitant les lieux de détention, mais il s’inquiète de ce que la loi relative à la prévention de la délinquance autorise les gouverneurs administratifs à ordonner des placements en détention de longue durée, sans que les personnes visées n’aient beaucoup de chances de recours. Le Comité relève que s’il est possible d’entamer une procédure de recours, celle-ci ne peut être portée devant un tribunal que par un avocat spécialisé dont les services sont coûteux, et que cette voie qui a peu de chances d’aboutir n’est pas souvent exercée. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que jusqu’à 30 000 personnes, y compris des milliers de femmes, seraient maintenues en détention de cette façon depuis des mois ou, dans des cas extrêmes, depuis des années (art. 6, 7, 9 et 10).

19.Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 11) de modifier la loi relative à la prévention de la délinquance afin de mettre un terme à la pratique de la détention administrative. Dans l ’ intervalle, l ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour réduire sensiblement le nombre de personnes placées en détention administrative. Il devrait veiller en outre à ce que les personnes placées en détention administrative aient accès à un tribunal indépendant et impartial ayant compétence pour statuer sur la légalité de leur détention. L ’ État partie devrait autoriser davanta g e de visites indépendantes dans tous les lieux de détention, y compris les locaux de la Direction des renseignements généraux.

Interruption volontaire de grossesse

20.Le Comité note que l’avortement est érigé en infraction pénale (Code pénal tel que modifié en 2011, art. 321 à 325), sauf dans les cas où la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger (loi sur la santé publique de 2008, art. 12), ce qui pourrait donner lieu à des avortements pratiqués dans des conditions dangereuses. Il est préoccupé par le fait qu’aucune autre exception n’est reconnue, ce qui a pour conséquence la pratique d’avortements dangereux. Il est également préoccupé par le fait que le Code pénal est indulgent en cas d’avortement pratiqué pour protéger l’honneur de la famille, même sans le consentement de la femme. Le Comité est en outre préoccupé par les informations indiquant que des femmes ont été poursuivies en vertu des dispositions du Code pénal relatives à l’avortement (art. 3, 6, 7, 17 et 26).

21. L ’ État partie devrait modifier sa législation pour garantir l ’ accès effectif à l ’ avortement médicalisé et légal lorsque le fait de mener la grossesse à terme engendrerait pour la femme ou la fille enceinte une douleur ou une souffrance considérable, en particulier lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ou que le fœtus n ’ est pas viable. Dans tous les autres cas, l ’ État partie devrait en outre s ’ abstenir de réglementer la grossesse ou l ’ avortement d ’ une manière contraire à son obligation de faire en sorte que les femmes et les filles n ’ aient pas à recourir à un avortement non médicalisé , et il devrait modifier les lois relatives à l ’ avortement en conséquence. L ’ État partie ne devrait pas imposer de sanctions pénales aux femmes et aux filles qui recourent à l ’ avortement ni aux prestataires de soins médicaux qui leur apportent une assistance à cette fin, car de telles mesures poussent les femmes et les filles à recourir à un avortement non médicalisé. L ’ État partie devrait garantir l ’ existence de structures médicales offrant des services d ’ avortement légal ainsi que l ’ accès à ces structures , et faire en sorte qu ’ au cun obstacle juridique, et notamment aucune disposition de droit pénal, ne pousse les femmes et les filles à recourir à un avortement non médicalisé, au péril de leur vie et de leur santé. Il devrait également veiller à ce que l ’ avortement soit pratiqué uniquement avec le consentement de la femme et sanctionner pénalement toute tentative d ’ avortement forcé. Il devrait également garantir l ’ accès aux moyens de contraception, et mettre en œuvre des programmes d ’ éducation et de sensibilisation qui mettent l ’ accent sur la santé sexuelle et procréative des femmes et leurs droits en la matière.

Travailleurs domestiques migrants

22.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour protéger les travailleurs migrants et en particulier les domestiques, le Comité demeure préoccupé par les allégations selon lesquelles des employeurs confisqueraient les passeports et les salaires et restreindraient les libertés de leurs employés, et les autorités garderaient des travailleurs migrants sans papiers en détention pendant des périodes prolongées avant de les présenter à une autorité judiciaire compétente (art. 2, 8 et 26).

23. L ’ État partie devrait veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs en vertu du droit du travail, et faire en sorte que la législation les protégeant des abus soit appliquée .

Réfugiés et non-refoulement

24.Tout en notant que l’afflux actuel de réfugiés de République arabe syrienne, y compris de réfugiés palestiniens, fait peser un lourd fardeau sur l’État partie, le Comité est préoccupé par les conditions de vie des demandeurs d’asile dans le camp de Rukban, sur la frontière entre la Jordanie et la République arabe syrienne, et notamment par la qualité de l’alimentation et des soins de santé. Il est particulièrement préoccupé par le refus de l’État partie d’accepter les demandes d’asile et par les cas signalés de retour forcé de réfugiés palestiniens en Syrie, qui soulèvent de graves questions quant au respect du principe de non-refoulement. Il est également préoccupé par le cas des Jordaniens d’origine palestinienne qui se voient retirer leur nationalité, ce qui les expose à des risques élevés d’arrestation, de restriction de circulation et d’expulsion illégale (art. 2, 6, 7, 9, 10, 13 et 26).

25. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du principe de non-refoulement, y compris pour les réfugiés palestiniens , et ce, quel que soit leur statut en Jordanie, et mettre en place des garanties de procédure contre le refoulement, notamment le réexamen des décisions par un organe judiciaire indépendant et l ’ accès à des recours utiles. L ’ État partie devrait veiller à ce que personne ne soit déchu de sa nationalité, si ce n ’ est en application des dispositions de la législation nationale qui sont en conformité avec le Pacte et les normes internationales et sous réserve d ’ un examen judiciaire indépendant. Il devrait également adopter des mesures visant à améliorer la situation et les conditions de vie des réfugiés dans les camps.

Droit à un procès équitable et indépendance de la magistrature

26.Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant à l’existence de la Cour de sûreté de l’État, dont il avait recommandé l’abolition. Il est également préoccupé par le fait que la Cour dispose d’une large compétence, qui a été étendue aux actes de terrorisme. Il s’inquiète enfin de certaines informations indiquant que la Cour n’est ni indépendante ni impartiale, qu’elle poursuit systématiquement des civils en application de la nouvelle loi relative à la prévention du terrorisme et que ses pratiques constituent une violation du droit à un procès équitable (art. 14).

27. L e Comité renouvelle ses recommandations de 1994 (CCPR/C/79/Add.35, par.  16) et 2010 (CCPR/C/JOR/ CO/4, par.  12) relatives à l ’ abolition par l ’ État partie de la Cour de sûreté de l ’ État .

Liberté de conscience, de religion ou de conviction

28.Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées à la liberté de religion, notamment l’interdiction du mariage ou la privation des droits successoraux pour les personnes qui renoncent à l’islam (art. 2, 18 et 26).

29. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour garantir le respect de la liberté de religion ou de conviction pour tous, et faire en sorte que sa législation et ses pratiques soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte.

Liberté d’expression

30.Tout en accueillant avec intérêt les renseignements fournis par l’État partie au sujet de l’élaboration d’une stratégie médiatique pour la période 2011-2015, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes continueraient de faire l’objet de poursuites et de sanctions en vertu du Code pénal et de la loi relative à la prévention du terrorisme s’ils expriment des opinions jugées critiques, notamment des insultes envers le Roi (art. 19).

31. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les journalistes afin qu ’ ils puissent exercer leur activité en toute liberté et sans aucune contrainte. Il devrait enquêter sur les attaques visant ces personnes et traduire en justice les auteurs . L ’ État partie devrait également revoir sa législation pour faire en sorte que nul ne soit sanctionné pénalement pour avoir exprimé des opinions critiques et que toute restriction imposée aux activités de la presse et des médias soit conforme au Pacte.

Droit de réunion pacifique et liberté d’association

32.Le Comité note qu’au titre de la loi sur les rassemblements publics de 2011 le Gouvernement a pris des mesures pour faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique, prévoyant par exemple que les manifestations ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’une autorisation et qu’une notification suffit. Le Comité relève toutefois avec préoccupation que, selon certaines informations, la loi serait contournée dans la pratique. Il s’inquiète de ce que des participants à des manifestations et des organisateurs ont été placés en détention en vertu de la loi relative à la prévention de la délinquance et de la loi relative à la prévention du terrorisme, que nombre d’entre eux ont été contraints de s’engager par écrit à ne plus participer à des manifestations, et que les organisations de la société civile sont soumises à de très fortes restrictions, notamment sur le plan de leur financement (art. 19, 21 et 22).

33. L ’ État partie devrait garantir le droit de réunion pacifique conformément à l ’ article 21 du Pacte et aux normes internationales. Il ne devrait pas utiliser l es lois et les mesures de sécurité pour intimider les membres de la société civile qui exercent ce droit , et il devrait faire en sorte qu ’ ils puissent exercer leurs activités librement, en ayant accès à un financement .

Participation aux affaires publiques

34.Le Comité se félicite de la création de la Commission nationale de la femme et de la participation croissante des femmes à la vie politique, mais note que le pourcentage de femmes travaillant dans l’industrie et dans le secteur public reste faible (art. 25).

35. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues , y compris l ’ adoption de mesures temporaires spéciales , pour accroître encore la participation des femmes dans les secteurs privé et public, notamment aux postes de décision .

D.Diffusion et suivi

36.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son cinquième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte.

37.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, d’ici au 10 novembre 2019, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 11 (violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale), 19 (droit à la vie, liberté et sécurité de la personne et traitement humain des personnes privées de liberté) et 25 (réfugiés et non‑refoulement).

38.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 10 novembre 2022 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, ce document ne devra pas dépasser 21 200 mots. L’État partie peut aussi indiquer au Comité, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, qu’il accepte d’établir son rapport en suivant la procédure simplifiée. En pareil cas, le Comité transmet une liste de points à l’État partie avant que celui-ci ne soumette son rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constitueront son rapport périodique suivant à soumettre en application de l’article 40 du Pacte.