Nations Unies

CCPR/C/JOR/Q/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 avril 2017

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de la Jordanie *

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Donner des informations sur l’application concrète des dispositions du Pacte dans l’ordre juridique interne, notamment des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux ont invoqué les dispositions du Pacte. Étant donné que la charia s’applique à tous les Jordaniens, quelle que soit leur religion, indiquer si l’État partie envisage d’élaborer une loi portant création d’un statut personnel civil facultatif.

Eu égard à la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 5) et à l’évaluation de sa mise en œuvre (voir CCPR/C/113/2, p. 2), donner des renseignements détaillés sur les crédits budgétaires alloués au Centre national des droits de l’homme depuis l’établissement du dernier rapport et préciser les effectifs actuels du Centre en indiquant s’ils sont suffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions. Indiquer également comment l’État partie veille à la mise en œuvre effective des recommandations du Centre.

Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes (art. 2 et 3, 23 et 24, et 26)

Indiquer si des mesures ont été prises ou le sont, à l’heure actuelle, en vue de l’adoption d’une loi complète contre la discrimination qui vise notamment à réprimer la discrimination dans la sphère privée et à interdire toutes les formes directes, indirectes et multiples de discrimination, qui contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits, parmi lesquels le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et qui prévoie des recours judiciaires et administratifs utiles. Fournir des informations sur les résultats et l’incidence de la stratégie nationale 2013-2017 en faveur des femmes et du plan national 2012-2013 visant à favoriser la participation des femmes à la vie politique et économique.

Eu égard à la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 7) et à la nouvelle loi relative au statut personnel, présenter toutes les mesures prises pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et, en particulier, pour : a) lutter contre les traditions et les coutumes discriminatoires, notamment la polygamie et les mariages précoces ; b) donner à toutes les Jordaniennes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants ; c) veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes non musulmanes, ne subissent pas de discrimination en matière de droits familiaux au titre de la charia, notamment en ce qui concerne la succession, les motifs de divorce, le délai de viduité (idda) et la garde des enfants. Préciser si l’État partie envisage de traiter le problème de l’absence de femmes juges dans les tribunaux islamiques. Indiquer si les femmes ont la liberté d’aller et venir et de travailler et donner, s’il y a lieu, les raisons de toute restriction à cette liberté.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale (art. 2 et 3, 7 et 26)

Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre le problème très répandu de la violence à l’égard des femmes, notamment de la violence familiale et sexuelle, et sur les progrès réalisés dans ce domaine, et préciser où en est l’adoption du projet de loi sur la protection contre la violence familiale. Donner aussi des informations sur le nombre de cas de violences de cette nature qui ont été signalés, ont donné lieu à une enquête et abouti à une condamnation, ainsi que sur les sanctions prononcées contre les auteurs et les réparations accordées aux victimes. Indiquer si des mesures ont été prises pour ériger le viol conjugal en infraction. Donner des renseignements sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées précédemment concernant l’article 308 du Code pénal, qui garantit l’impunité aux violeurs qui épousent leur victime. Donner également des informations sur les initiatives menées en vue d’abroger ou de modifier cette disposition.

Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 8), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à la pratique qui consiste à placer en « détention à des fins de protection » les femmes qui ont été ou risquent d’être victimes de violences ou de crimes « d’honneur », sachant que cette mesure s’apparente à une détention, et expliquer ce qui a été fait pour ouvrir un nombre suffisant de foyers d’accueil adaptés afin d’offrir une protection à ces femmes. Indiquer les mesures prises pour que les femmes victimes de violence familiale qui sont placées dans un centre de protection de la famille bénéficient d’une protection adaptée et efficace, et soient libres de signaler à la police et aux autorités judiciaires les violences qu’elles ont subies.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et éliminer ce que l’on appelle les « crimes d’honneur » à l’égard des femmes et des filles et indiquer les mesures prises pour que tous les meurtres de ce type portés à l’attention des autorités fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie et que leurs auteurs soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leur crime. À ce sujet, indiquer si l’État partie envisage de supprimer les circonstances atténuantes prévues pour les crimes dits « d’honneur ».

Mesures antiterroristes (art. 4 et 9)

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 6), indiquer en quoi les modifications apportées en 2014 à la loi sur la prévention du terrorisme rendent la définition du terrorisme et des actes terroristes compatible avec les dispositions du Pacte. À ce sujet, indiquer les mesures prises pour que cette loi, qui définit le terrorisme comme englobant les formes de terrorisme impliquant l’utilisation des moyens de communication modernes et des médias sociaux, ne soit pas invoquée à mauvais escient par les responsables de l’application des lois.

Droit à la vie, interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et droit à un recours utile (art. 2, 6 et 7)

Donner des renseignements détaillés sur les lois applicables au recours à la force par les responsables de l’application des lois, sur les limites imposées par ces lois au recours à la force, et sur toute disposition spéciale prévoyant une exonération de responsabilité pour les agents des forces de l’ordre qui seraient accusés d’usage excessif de la force. À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 9), indiquer les mesures prises pour : a) répondre aux allégations faisant état d’un recours généralisé à la torture et aux mauvais traitements par les agents des forces de sécurité et des forces de l’ordre à l’égard des suspects dans les lieux de détention, en particulier ceux administrés par la Direction des renseignements généraux ; b) remédier au manque d’indépendance et d’impartialité des mécanismes de recours existants, notamment du Bureau de la transparence et des droits de l’homme ; c) résoudre la question de l’indépendance limitée dont jouissent le Tribunal de police et le Tribunal des services de renseignement vis-à-vis des autorités chargées de la sûreté publique ; d) remédier au problème de l’utilisation d’aveux extorqués par la torture et par d’autres mauvais traitements comme éléments de preuve devant les tribunaux, en particulier devant la Cour de sûreté de l’État. Fournir aussi des données à jour sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements qui ont été signalés, sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées, sur le nombre de condamnations pénales et les peines effectivement prononcées, ainsi que sur la nature et le montant des réparations accordées aux victimes.

Eu égard à la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 10), indiquer si les organisations non gouvernementales ont accès aux lieux de détention et, dans l’affirmative, combien de visites ont eu lieu pendant la période considérée. Indiquer également si le Centre national des droits de l’homme a pu effectuer des visites inopinées dans les centres de détention de la Direction des renseignements généraux et présenter les mesures prises pour donner suite aux rapports sur les visites effectuées et pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Centre. Indiquer aussi si l’État partie envisage d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6 et 7, 17 et 26)

Donner des renseignements sur le cadre juridique relatif à l’interruption volontaire de grossesse, préciser si l’avortement est une infraction et, le cas échéant, donner des informations sur les sanctions dont sont passibles les personnes qui pratiquent ou sollicitent des avortements illégaux. Fournir des statistiques sur les cas de mortalité maternelle résultant d’avortements clandestins.

Migrants employés comme domestiques (art. 2, 8 et 26)

Indiquer les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des travailleurs migrants, en particulier des employées de maison, notamment contre les pratiques consistant à les empêcher de sortir de la maison de leur employeur, à confisquer leur passeport, à ne pas les rémunérer ou à leur verser un salaire insuffisant et à leur faire subir des violences physiques, sexuelles et psychologiques. À ce propos, indiquer si des foyers d’accueil ont été créés pour les employés de maison étrangers ayant quitté leur emploi.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 2, 7, 9 et 10, 13 et 26)

Compte tenu de la situation des demandeurs d’asile fuyant le conflit en République arabe syrienne qui se trouvent actuellement immobilisés à la frontière entre la Syrie et l’État partie dans ce qu’on appelle la « zone de la berme », fournir des informations détaillées et actualisées sur : a) la question de savoir si l’État partie envisage de revoir sa politique en matière d’asile afin d’accepter les demandeurs d’asile actuellement bloqués à la frontière qui se sont vu refuser le droit d’entrer sur le territoire de l’État partie ; b) la question de savoir si l’État partie envisage de rouvrir cette zone aux organisations humanitaires et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au vu de la gravité de la situation humanitaire ; c) les mesures prises pour remédier à la gravité de la situation en ce qui concerne les conditions de vie dans les deux camps spontanés, Rukban et Hadalat, qui se sont formés à la frontière, en particulier pour ce qui est de : i) l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ; ii) l’accès aux soins médicaux, compte tenu de l’augmentation des cas signalés de décès de femmes à la suite d’accouchements et de décès d’enfants dus à l’hépatite dans le camp de Rukban ; iii) la fourniture d’une nourriture adéquate, en quantité suffisante à tous les demandeurs d’asile qui vivent dans ces camps. Indiquer les mesures prises en vue de l’adoption d’un cadre juridique national sur l’asile et indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, ainsi que le Protocole de 1967 s’y rapportant, la Convention relative au statut des apatrides de 1954, et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.

Commenter la position officielle des autorités jordaniennes consistant, depuis janvier 2013, à refuser systématiquement l’entrée aux familles de demandeurs d’asile palestiniens fuyant la République arabe syrienne, ainsi que les informations selon lesquelles des dizaines de familles palestiniennes auraient été expulsées et renvoyées en République arabe syrienne. Indiquer les mesures prises pour que les enfants réfugiés palestiniens dont les parents ont fui le conflit soient enregistrés dès la naissance et puissent se faire délivrer des documents d’état civil quel que soit leur statut. Indiquer également si l’État partie envisage de revoir sa politique de façon à accorder à tous les demandeurs d’asile le droit d’être protégés pendant que les autorités publiques déterminent leur statut, sans discrimination. Indiquer les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le strict respect du principe de non-refoulement, en mettant en place des garanties de procédure contre le refoulement et des recours utiles, notamment en veillant à ce que les décisions défavorables soient réexaminées par un organe judiciaire indépendant.

Commenter les informations faisant état de la déchéance arbitraire de la nationalité de Jordaniens d’origine palestinienne. Donner des précisions sur la procédure de déchéance de la nationalité et indiquer comment l’État partie veille à ce que les décisions de déchéance de la nationalité soient prises par une autorité compétente dans le respect des règles internationales fixées en la matière, notamment du droit des intéressés d’être entendus et de contester de telles décisions. Indiquer de quelle manière l’État partie traite les risques d’apatridie en pareil cas. Indiquer également si des mesures ont été prises pour réintégrer dans leur nationalité les personnes concernées dans les cas où les règles internationales n’avaient pas été respectées. Fournir des données actualisées sur le nombre de cas de déchéance de la nationalité jordanienne et sur les motifs de ces mesures.

Liberté et sécurité de la personne et traitement humain des personnes privées de liberté (art. 7, 9 et 10)

Fournir des informations sur les mesures prises pour que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, en particulier pour que toutes les personnes privées de liberté puissent communiquer sans délai avec un avocat, même au tout début de leur garde à vue. Indiquer les progrès accomplis au cours des deux premières phases de la mise en œuvre du programme « Dignité » (Karama), ainsi que l’état d’avancement de la troisième phase. Donner des renseignements sur les cas signalés de décès en détention dus à la torture et à de mauvais traitements et indiquer si d’éventuelles mesures ont été prises pour traduire en justice les auteurs de tels actes et indemniser les victimes.

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 11) et de l’évaluation de sa mise en œuvre (voir CCPR/C/113/2, p. 2 et 3), donner des informations sur les mesures prises pour réviser la loi relative à la prévention de la criminalité (1954) afin de mettre un terme à la pratique de l’internement administratif. Fournir des statistiques actualisées sur le recours à l’internement administratif pendant les deux dernières années et indiquer combien de personnes sont actuellement détenues au titre de cette procédure.

Droit à un procès équitable et indépendance de la magistrature (art. 14)

Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 12), indiquer les mesures prises en vue de supprimer la Cour de sûreté de l’État. L’État partie indiquant dans son rapport que la Cour de sûreté de l’État existe toujours et a limité sa compétence à cinq types d’infraction, répondre aux préoccupations qui ont été formulées concernant : a) la réforme de la loi contre le terrorisme, qui a élargi la portée de cette loi, et le fait qu’à la suite de cela, des poursuites ont été intentées devant la Cour contre des auteurs d’infractions non violentes ; b) le manque d’indépendance et de transparence de la Cour.

Liberté de conscience, de religion ou de conviction (art. 2, 18 et 26)

À la lumière des recommandations formulées par le Comité en 1994 (voir CCPR/C/79/Add.35, par. 17) et en 2010 (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 13), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour garantir la liberté de religion en droit et dans la pratique et pour éliminer la discrimination fondée sur la religion. Répondre en particulier aux préoccupations précédemment exprimées par le Comité au sujet du fait que la renonciation à l’islam risquait de donner lieu à des mesures discriminatoires, telles que l’interdiction d’hériter, et du fait que la foi bahaïe n’était pas reconnue.

Liberté d’opinion et d’expression (art. 19)

Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 14) et du projet de réforme de la loi relative à l’édition et aux publications adopté en 2014 (voir CCPR/C/JOR/5, p. 17), fournir des informations sur : a) les mesures prises pour répondre aux préoccupations selon lesquelles la définition vague des actes de terrorisme figurant dans la loi contre le terrorisme (no 55) est utilisée pour arrêter des journalistes et des blogueurs et les poursuivre devant la Cour de sûreté de l’État sans garanties de procédure, ce qui conduit à des cas de détention arbitraire et expose ces personnes à la torture ; b) les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les journalistes, les blogueurs et toute autre personne puissent exercer leur droit à la liberté d’expression et émettre des points de vue critiques sans subir de harcèlement, ni être victimes de manœuvres d’intimidation et sans être arrêtés et poursuivis en justice ; c) les restrictions imposées à la presse et aux médias, en expliquant en quoi ces restrictions sont compatibles avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte ; d) le nombre d’affaires dans lesquelles des journalistes ou des blogueurs ont été poursuivis, les motifs de ces poursuites et l’issue de ces affaires ; e) l’incidence de la stratégie nationale relative aux médias (2011‑2015) sur la liberté d’expression des journalistes et des blogueurs. Indiquer l’état d’avancement de la création du Conseil des plaintes, chargé d’examiner les plaintes relatives aux médias.

Liberté de réunion pacifique et liberté d’association (art. 21 et 22)

Fournir des renseignements sur l’application de la loi relative aux réunions publiques (2008), modifiée en 2011. À ce sujet, indiquer toute activité ou manifestation prévue dans des lieux publics dont la tenue aurait été interdite par les gouverneurs et les raisons de l’interdiction. Indiquer si, dans la pratique, l’autorisation préalable des autorités gouvernementales ou administratives reste nécessaire pour pouvoir tenir une réunion ou une manifestation publique.

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 16), donner des renseignements sur les mesures prises pour modifier la loi sur les associations en adoptant une approche participative qui associe toutes les associations et fédérations et indiquer si l’État partie envisage de lever les restrictions imposées aux organisations non gouvernementales en ce qui concerne leur constitution et certains aspects de leur fonctionnement, notamment l’obligation de nommer un fonctionnaire au poste de président temporaire.

Droits de l’enfant (art. 24)

Eu égard à la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 17), donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants en garantissant une protection juridique à tous les enfants, en particulier à ceux qui travaillent dans des entreprises familiales ou dans l’agriculture, et en veillant à ce que les personnes qui font travailler des enfants soient dûment sanctionnées. À ce propos, indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le Cadre national de lutte contre le travail des enfants.

Participation aux affaires publiques (art. 25)

Eu égard à la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/JOR/CO/4, par. 19), donner des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie de coalition nationale 2012-2017 pour favoriser la participation des femmes au sein des organes électifs aux élections législatives, municipales et syndicales et aux élections des chambres de commerce et d’industrie et indiquer en particulier les éventuelles mesures prises pour mieux faire connaître le rôle des femmes dans la prise de décisions et dans la vie politique et publique. À ce propos, fournir des données actualisées sur le nombre de femmes occupant des postes au Parlement et au Gouvernement. Indiquer si l’État partie envisage de continuer d’augmenter le contingent de sièges réservés aux femmes au Parlement et dans les conseils municipaux.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

Indiquer si : a) l’État partie a diffusé des informations sur le Pacte, les précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/JOR/CO/4) et l’établissement de son dernier rapport ; b) des représentants de la société civile ont été associés à l’établissement du rapport.