Nations Unies

CCPR/C/JOR/Q/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 août 2017

Français

Original : arabe

Anglais, arabe et espagnol seulement

Comité des droits de l ’ homme

121 e session

16 octobre-10 novembre 2017

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rappor ts soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de la Jordanie

Additif

Réponses de la Jordanie à la liste de points *

[Date de réception : 12 juillet 2017]

Réponses à la liste de points concernant le cinquième rapportpériodique soumis par la Jordanie au titre du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

1.La charia s’applique aux musulmans, ainsi qu’aux litiges matrimoniaux concernant un couple dont un des conjoints est musulman. Les non-musulmans appliquent quant à eux des dispositions fondées sur leur propre religion. Les musulmans ont choisi la charia comme source de droit. La législation est donc l’expression de leur volonté et de leurs décisions et doit être respectée à ce titre. Elle a été élaborée avec la participation de toutes les composantes de la société, et ses dispositions ont été acceptées et ont fait l’objet d’un consensus. La Constitution dispose que les tribunaux charaïques, qui sont compétents pour connaître des litiges familiaux entre musulmans, appliquent la charia. Les citoyens ne sauraient tolérer la moindre atteinte au droit du peuple de se déterminer en la matière.

Dépenses et recettes effectives sur la période allant de 2011 à la fin 2017

Exercice budgétaire

Effectif de 2011 à 2016

Estimatif pour 2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I.

Salaires

332 854

332 521

331 416

358 618

397 478

432 372

479 220

Salaires (total)

332 854

332 521

331 416

358 618

397 478

432 372

479 220

II.

Dépenses

1

Dépenses de fonctionnement

132 465

156 019

147 718

184 568

234 149

258 926

251 248

2

Sessions de formation

400

0

0

330

0

14 295

53 200

3

Dépenses liées aux activités de vérification et de surveillance

0

0

0

960

11507

54804

13400

4

Fonds de réserve

0

0

0

0

0

0

5000

Total

132 865

156 019

147 718

185 858

245 656

328 025

322 848

Total I et II

465 719

488 540

479 134

544 476

643 134

760 397

802 068

2.Le Centre national pour les droits de l’homme est doté d’un effectif de 51 fonctionnaires, hommes et femmes.

3.Sa Majesté le Roi avait indiqué à l’époque au Premier Ministre et au Président du Conseil de la magistrature qu’il était nécessaire d’examiner et de donner une suite aux recommandations du Centre national pour les droits de l’homme. Le Gouvernement a donc adopté une approche différente de la celle suivie jusque-là. Le Conseil des Ministres a ainsi établi un comité, ayant à sa tête le Ministre de la justice de l’époque, chargé d’élaborer un plan national en faveur des droits de l’homme. Ce plan a été formulé en application de l’une des principales recommandations du Centre national pour les droits de l’homme, dont les représentants ont participé aux travaux du comité.

4.Le plan national insistait sur la nécessité d’harmoniser la législation nationale avec les instruments internationaux afin d’éviter, le cas échéant, toute lacune ou déficience dans l’arsenal législatif national relatif aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales au regard des normes internationales. Un plan d’exécution pour la diffusion de la culture des droits de l’homme a en outre été adopté en 2014.

5.Le coordonnateur gouvernemental pour les droits de l’homme, dont le poste a été institué en 2014 au sein du Cabinet du Premier Ministre, a aussi concouru au suivi et à l’application des recommandations du Centre national pour les droits de l’homme, en collaboration avec les autorités compétentes. Le Gouvernement s’est attaché à donner une suite aux recommandations formulées par le Centre national ces cinq dernières années, en publiant des rapports périodiques, le plus récent datant de la deuxième semaine de mai 2017. Ces rapports exposent en général les mesures prises sur les plans de la législation, des politiques ou des pratiques par les diverses administrations publiques en réponse aux observations et recommandations du Centre national pour les droits de l’homme. Que le Gouvernement réponde ou non au souci du Centre national pour les droits de l’homme de le voir afficher en permanence le plus haut degré de coopération, les mesures prises et leur compatibilité avec les recommandations susmentionnées témoignent à quel point le Gouvernement a la volonté de mettre en œuvre ces recommandations. Le Centre national pour les droits de l’homme juge raisonnablement satisfaisant la manière dont le Gouvernement traite ses recommandations, qui visent uniquement à promouvoir et protéger les droits de l’homme. La coopération du Gouvernement peut à l’évidence être considérée comme l’expression de sa détermination à tenir sérieusement compte des recommandations du Centre national.

Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 23, 24 et 26)

6.La participation des femmes à la vie publique et politique par leur autonomisation est abordée aussi au paragraphe 24 de la liste de points.

7.Des progrès d’ordre législatif ont été accomplis dans d’autres domaines s’agissant des femmes, notamment en matière d’autonomisation sociale, de sécurité humaine et de protection sociale, comme l’illustrent la promulgation de nouveaux textes réglementaires et législatifs et les modifications apportées à de nombreuses lois afin de promouvoir les droits des femmes. Plusieurs exemples figurent ci-après.

8.La loi de 2016 sur l’intégrité et la lutte contre la corruption prévoit la création d’une autorité de l’intégrité et de la lutte contre la corruption ayant pour mission de garantir le respect des principes de l’intégrité nationale, de combattre la corruption et de veiller à ce que les administrations publiques appliquent en toute transparence la législation, dans le respect des principes de justice, d’égalité des personnes et d’égalité des chances.

9.Le Fonds de recouvrement des pensions alimentaires, régi par la loi no 48 de 2015 qui en porte création, a pour fonction de favoriser l’autonomisation économique des femmes en intervenant en cas de retard de paiement pour obtenir le versement rapide par le débiteur de toute pension alimentaire accordée par une décision de justice à l’épouse, aux enfants, à des personnes âgées ou à tout autre bénéficiaire. En 2016, 1 million de dinars, imputé sur le budget général de l’État, a été affecté à l’application de cette loi. Des travaux logistiques sont en cours en vue du lancement du Fonds.

10.La loi de 2017 sur la flexibilité du travail définit certaines modalités de travail flexible, en termes d’horaires et de localisation, notamment des horaires souples et le télétravail avec des horaires variables, adaptées aux besoins des travailleurs, sans préjudice des droits que leur reconnaît le Code du travail.

11.La loi de 2014 sur la sécurité sociale a étendu aux travailleurs indépendants le bénéfice du régime de retraite et institué des prestations d’assurance chômage et d’assurance maternité. La Jordanie est avec cette loi le premier pays du Moyen-Orient à s’être doté d’un régime d’assurance maternité. En 2014, la Jordanie a ratifié la Convention no 102 de l’OIT (1952) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, devenant ainsi le premier pays du Moyen-Orient à le faire. En février 2017, le Conseil des Ministres a décidé de porter de 190 à 220 dinars le salaire minimum des travailleurs jordaniens.

12.En lien avec l’autonomisation sociale des femmes, conformément au volet sécurité humaine et protection sociale de la Stratégie nationale pour les femmes le projet de loi de 2017 sur la protection contre la violence familiale institue divers dispositifs destinés en assurer l’application en incitant les femmes à porter plainte en cas de violence familiale, dont l’imposition de travaux d’intérêt général à titre de sanction, ainsi que des procédures pour le signalement des actes de violence.

13.Toujours dans l’optique de promouvoir l’autonomisation sociale des femmes, conformément au volet sécurité humaine et protection sociale de la Stratégie nationale pour les femmes le projet de loi portant modification du Code pénal est en cours d’examen par la Chambre des députés. Ce projet érige certains actes en infraction et introduit de nouveaux types de peines, dont les travaux d’intérêt général. Ce projet incrimine en outre les actes attentatoires à la famille et aux droits des personnes handicapées, alourdit les peines encourues pour certaines atteintes à la personne et les outrages à la pudeur et abroge l’article 308 du Code. La loi no 171 de 2016 régissant les refuges pour femmes en danger a été promulguée.

14.Des progrès ont été accomplis dans la prise en considération du genre, avec l’élaboration de plans nationaux visant à garantir l’intégration de la perspective du genre dans les lois, politiques, plans, programmes et budgets nationaux.

15.En avril 2014, le Premier Ministre a émis des circulaires donnant instruction à l’ensemble des ministères et des institutions publiques de procéder à un examen d’ensemble des dispositions législatives régissant leurs activités respectives en vue de déterminer leur degré de conformité aux instruments internationaux ratifiés par la Jordanie.

16.Le budget général de l’État doit intégrer la perspective du genre et des efforts doivent être déployés en vue de généraliser la prise en considération du genre aux stades de l’élaboration, de l’adoption, de l’exécution et du suivi du budget général. Le communiqué de 2017 relatif au budget indique que toutes les données figurant dans les rapports publics doivent être ventilées par sexe.

17.Élaboré par le Gouvernement dans le cadre d’un processus participatif, le plan économique et social « La Jordanie à l’horizon 2025 » a pour objectif principal de promouvoir l’autonomisation économique et sociale des femmes. Le programme exécutif du Gouvernement pour la période de 2016-2019a été établi.

18.Les indicateurs des plans nationaux et la Stratégie en faveur des femmes jordaniennes doivent être alignés sur les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 relatifs aux femmes et un haut-comité pour le développement durable a été institué à cette fin. Il se compose de représentants de la Commission nationale jordanienne de la femme et d’organisations de la société civile. Deux nouveaux groupes de travail sectoriels ont été constitués, venant s’ajouter à ceux chargés du programme de développement du Gouvernement. L’un, présidé par un membre de la Commission nationale jordanienne de la femme, est chargé du genre et de l’égalité des sexes ; l’autre, présidé par un représentant du Centre national pour les droits de l’homme, est chargé des questions liées aux libertés publiques et aux droits de l’homme. Ces deux groupes ont pour mission de garantir l’intégration de tous les objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 dans les plans nationaux et le programme exécutif du Gouvernement.

19.Le programme de travail du Gouvernement pour 2013-2016 regroupe des plans et programmes prévoyant un ensemble de mesures concrètes destinées à renforcer la participation des femmes au processus de production, à garantir une protection sociale et à modifier les lois discriminatoires à l’égard des femmes en matière d’emploi.

20.Comme le prescrit la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU concernant les femmes, la sécurité et la paix, la Commission nationale jordanienne de la femme a formé une coalition nationale pour donner une suite à ladite résolution. Le Premier Ministre a, dans cette même ligne, institué un comité directeur pour le suivi des activités de mise en œuvre de la résolution 1325 et un plan national aux fins de cette mise en œuvreest en cours d’élaboration ; il sera axé sur des mesures de protection, de prévention, de participation, de secours et de rétablissement. Des ateliers de sensibilisation à la résolution 1325 ont été organisésà ce titre, en coopération avec les forces armées, les forces de l’ordre, la gendarmerie et les forces de défense civile,et le plan national devrait être achevé sous peu puis être soumis au Conseil des Ministres pour approbation.

21.Dans le projet de plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325, il est proposé, notamment, de consacrer une étude aux effets des violences sexuelles subies par les femmes réfugiées, aux défis liés aux mécanismes de signalement des violences sexuelles et d’intervention, et à l’élaboration de stratégies destinées à renforcer les mécanismes existants et à fournir des services intégrant la perspective du genre.

22.Le plan national visera en outre à promouvoir la participation effective des femmes au secteur de la sécurité et aux missions de maintien de la paix, ainsi qu’à l’élaboration et à l’exécution de programmes de formation professionnelle, y compris de formation à l’encadrement et à la direction, et à la réalisation d’études visant à déterminer les obstacles à la participation des femmes à ce secteur. Depuis 2014, le Service chargé des affaires des réfugiés (relevant de la Direction de la sécurité publique) assure sécurité et protection dans les camps accueillant des Syriens et des Syriennes réfugiés. La police de proximité veille à la sécurité à l’intérieur des camps, avec la participation d’agents féminins des forces de l’ordre. Des bureaux de la Direction de la protection de la famille ont en outre été ouverts pour recevoir les plaintes contres des actes de violences, en particulier sexuelles.

23.Le plan de mise en œuvre de l’initiative « Pour un avenir équitable » 2016-2018 vise à renforcer la participation des femmes à la vie politique et économique. Ce plan a été a élaboré par un comité directeur national mis en place par le Conseil des Ministres ; ce comité est également chargé de suivre l’état d’avancement de l’initiative et d’en faciliter la mise en œuvre, ainsi que de faciliter la prise des décisions relatives aux engagements et aux mesures à prendre. En consultation avec les membres du comité directeur, les institutions concernées contribueront à la réalisation des objectifs de l’initiative. Chacune de ces institutions a défini les activités concernant les politiques et la législation qu’elle entend mener ou préconise de mener aux fins de promouvoir l’autonomisation des femmes et de renforcer leur participation à la vie économique et politique.

24.Une étude analytique sur la situation des femmes dans la fonction publique a été réalisée en 2015 et publiée en application de la décision no 10132 du Conseil des Ministres en date du 14 juin 2015, les conclusions de cette étude devant servir de support à la définition des mesures requises pour faciliter l’accession des femmes à des postes de direction et de supervision, sur la base des critère de compétence, de mérite et d’égalité des chances, en particulier dans les services où elles n’en occupent qu’une faible proportion.

25.Pour promouvoir la participation des femmes à la fonction publique, un programme visant à renforcer l’aptitude des femmes fonctionnaires à exercer des fonctions de direction a été mis en route en vue d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de direction et de supervision dans l’appareil gouvernemental. Des ateliers de formation ont été organisés pour atteindre cet objectif avec professionnalisme et durablement et garantir la réussite des femmes accédant à de tels postes ; 180 femmes ont participé à ces ateliers en 2015 et autant en 2016. Ce programme n’est pas mis en œuvre que dans la région centrale, le Ministère a aussi organisé des ateliers de renforcement des aptitudes des femmes dans les régions septentrionale et méridionale du pays, l’objectif ultime étant d’accroître la proportion de femmes occupant des postes de direction.

26.L’égalité des Jordaniens devant la loi est un principe ancré dans la Constitution jordanienne, dont l’article 6 dispose que les Jordaniens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans distinction d’appartenance ethnique, de langue ou de religion.

27.Ce principe constitutionnel est consacré par les lois nationales, dont les textes contiennent des formulations générales et neutres. La Constitution dispose en outre que les Jordaniens et les Jordaniennes sont égaux en droits et en devoirs, principe réaffirmé dans les activités prévues par les programmes nationaux.

28.La législation relative au statut personnel énonce un ensemble de principes et de règles juridiques qui ont pour objet de protéger les femmes et leurs droits, conformément aux principes de justice prescrits par la charia, en vertu desquels les femmes sont dotées de la pleine capacité juridique, au même titre que les hommes, sans aucune distinction à cet égard. Il convient aussi d’insister sur la nature particulière, dans la charia et la législation nationale, du contrat de mariage et des relations familiales, y compris les obligations, droits et rôles complémentaires des époux, afin de prévenir toute suspicion de discrimination.

29.L’article 5 de la loi no 36 de 2010 sur le statut personnel dispose que le mariage est un contrat entre un homme et une femme qui sert de cadre légal pour fonder une famille et avoir des enfants. La loi dispose que le mari et la femme sont des partenaires égaux dans le contrat de mariage, qui ne peut être conclu qu’avec le consentement libre et éclairé de la femme et que tout vice du consentement de l’une ou l’autre des parties rend le contrat de mariage invalide et ses dispositions nulles.

30.L’article 6 de la loi précitée dispose que le mariage ne peut être conclu sur proposition de l’une des deux parties et acceptation de l’autre, la pratique universelle étant que ce sont les parties au contrat qui le concluent, en personne ou par l’entremise de leurs représentants légaux. Aux termes de la loi, le mariage naît d’une proposition de l’un des fiancés et de l’acceptation de l’autre et le mari et la femme sont les deux parties au contrat de mariage. La femme a donc entièrement le droit de se marier selon son désir, en exprimant sa volonté libre et non viciée. En outre, cette loi protège la femme contre tout dol puisque le mari doit satisfaire à certains critères appropriés.

31.Le mariage est un droit inaliénable que toute personne d’âge nubile peut exercer pour fonder une famille, comme le dispose l’article 10 de la loi sur le statut personnel, qui garantit ainsi une protection effective du droit et de la liberté de contracter un mariage.

32.Au sujet des mineurs de plus de 15 ans mais de moins 18 ans, l’article 10 de la loi sur le statut personnel dispose que les futurs époux doivent être sains d’esprit et avoir 18 anspour que le mariage soit valide.

33.L’âge nubile est donc fixé à 18 ans mais, en application de l’article 10 de la loi sur le statut personnel et avec l’accord du Juge suprême des tribunaux charaïques, un juge peut autoriser le mariage d’une personne mineure d’au moins 15 ans si des raisons impératives l’exigent, selon les modalités ci-après définies dans la loi publiée au Journal officiel :

1.Le futur époux doit convenir à la future épouse, au regard des critères énumérés à l’alinéa a) de l’article 21 de la loi sur le statut personnel ;

2.Le juge doit s’assurer du libre et plein consentement des intéressés ;

3.Le tribunal doit, en usant de tous les moyens qu’il juge adaptés pour établir le caractère impératif du mariage, s’assurer que le mariage est nécessaire pour le bien des intéressés, que ce soit pour des raisons économiques ou sociales ou pour des motifs de sécurité ou autres, et qu’il est dans leur intérêt ou permet d’éviter un quelconque préjudice ;

4.Le tribunal doit prendre en considération, pour autant que les circonstances le permettent, la mesure dans laquelle autoriser le mariage serait approprié, en particulier en s’assurant que l’écart d’âge entre les époux est approprié, qu’il ne s’agit pas d’un deuxième mariage et que le mariage n’amènerait pas l’un ou l’autre des conjoints à abandonner ses études ;

5.Le consentement du tuteur est nécessaire à la conclusion du contrat, conformément aux articles 17, 18 et 20 de la loi sur le statut personnel ;

6.Le tribunal doit établir un rapport officiel indiquant qu’il a procédé aux vérifications susmentionnées et s’est fondé sur elles pour autoriser le mariage. La demande de mariage, accompagnée dudit rapport, est ensuite transmise au Bureau du Juge suprême des tribunaux charaïques pour examen et prise de décisions. La demande est alors soumise au Juge suprême des tribunaux charaïques, qui la transmet alors à un comité de hauts magistrats. À l’issue d’une étude approfondie de la demande, elle est approuvée ou refusée, en présence du Juge suprême des tribunaux charaïques ;

7.Après approbation du Juge suprême des tribunaux charaïques, l’autorisation de mariage est enregistrée conformément aux procédures en vigueur ;

8.Le contrat est établi après vérification de l’absence d’empêchements au mariage au regard de la charia et de la législation.

34.En bref, un tel mariage ne peut être célébré avant que le tribunal ait procédé à l’examen complet du dossier et ait rendu un avis favorable. La demande de mariage doit ensuite être soumise au Bureau du Juge suprême des tribunaux charaïques, qui désigne un comité composé de trois hauts magistrats pour examiner le dossier, une décision étant ensuite rendue par le Juge suprême selon les procédures en vigueur.

35.Au sujet de la polygamie, la loi autorise le mari à prendre une deuxième épouse, selon des conditions et critères précis, à moins que sa première épouse n’ait fait inclure dans leur contrat de mariage une clause par laquelle le mari renonce à prendre une deuxième épouse. Si le mari ne s’y conforme pas, la première épouse a le droit de mettre un terme à la relation conjugale à la conclusion du deuxième mariage, en conservant tous ses droits financiers, dont le droit au versement immédiat de la dot différée et le droit à une pension durant le délai de viduité. La loi va encore plus loin en conférant à l’épouse le droit de dissoudre la relation conjugale, même en l’absence dans le contrat de mariage d’engagement du mari à ne pas prendre de seconde épouse, en invoquant le préjudice moral subi du fait du second mariage auquel elle n’a pas consenti pour demander la séparation pour discorde ou différend,

36.La loi a introduit de nouvelles dispositions astreignant le juge à examiner les éléments suivant avant d’autoriser un mariage avec une seconde épouse :

a)La capacité de l’époux à payer la dot ;

b)La capacité de l’époux à pourvoir aux besoins des personnes à sa charge, à savoir ses deux épouses et ses enfants ;

c)Le fait que la future épouse a été mise au courant que son futur époux est déjà marié ;

d)Le fait que la teneur du contrat de mariage avec la deuxième épouse sera divulguée à la première épouse après sa conclusion.

37.S’agissant de la discrimination en cas de divorce, des raisons de pareille discrimination et des moyens de garantir son interdiction, la loi sur le statut personnel confère à l’épouse le droit de mettre fin à la relation conjugale sans considération de la volonté de son époux, notamment le droit de stipuler dans le contrat de mariage la possibilité de divorcer à sa convenance, tout en conservant l’ensemble des droits découlant du contrat de mariage, comme en cas de divorce à l’initiative de l’époux.

38.La loi a conféré à la femme le droit de mettre un terme à la relation conjugale pour plusieurs motifs, dont un vice physique ou sexuel rédhibitoire, l’abandon, l’abstinence, l’impuissance, le défaut de soutien financier ou le non-paiement préalable de la dot.

39.La loi a en outre introduit un nouveau motif de séparation pour cause de stérilité du conjoint et de son incapacité à procréer, en vue de préserver et protéger le droit des femmes à la maternité. Elle a en outre fixé le montant du dédommagement dû à l’épouse en cas de demande de divorce unilatérale émanant de l’époux, tenu dans ce cas d’acquitter de ses obligations envers son épouse et ses enfants, à savoir le paiement immédiat de la dot différée non encore perçue, l’indemnisation du divorce arbitraire (pension due pour la période de viduité), la pension alimentaire, les frais de logement, l’entretien des mineurs et les frais médicaux et scolaires, la femme étant alors exonérée de toute dépense.

40.Au sujet de la discrimination en matière successorale, pour la première fois un texte législatif régit désormais les questions liées à l’héritage, à savoir la loi sur le statut personnel, et il se fonde sur les préceptes de la charia. Les Jordaniens sont dans leur grande majorité musulmans et tiennent à appliquer la charia dans leur vie quotidienne, y compris en matière d’héritage, sujet traité en détail dans la charia et formant un corpus exhaustif, intangible et immuable de règles de calcul ne souffrant ni dérogation ni interprétation.

41.L’équité est le principe fondamental en matière d’héritage, eu égard à l’étendue des besoins de l’héritier et à ses obligations vis-à-vis du défunt, variables en fonction de son degré de parenté avec lui. Les variantes sont multiples en matière successorale pour la femme : dans certains cas elle peut recevoir la même part d’héritage qu’un homme et, dans d’autres elle peut être héritière et évincer un homme d’un héritage (exclusion d’un héritier par un autre) et dans certains autres encore elle peut hériter une part supérieure à celle d’un homme. Toutes les allégations de discrimination à l’égard des femmes sont ainsi réfutées.

42.Le calcul des parts d’héritage repose sur le principe d’équité eu égard aux besoins financiers de l’héritier, de son degré de parenté avec le défunt et des engagements qui le liaient à ce dernier de son vivant. Les inégalités en termes de parts d’héritage ne sont pas fondées sur le sexe et peuvent donc concerner des personnes de même sexe ; il ne s’agit donc pas de discrimination et une bonne compréhension des principes de l’héritage permet de dissiper cette illusion.

43.S’agissant de la garde des enfants, la charia aussi bien que la législation jordanienne accordent la priorité aux femmes, qu’elles soient mariées ou divorcées, afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant tout en préservant les droits des femmes. L’âge légal jusqu’auquel la mère a la garde de l’enfant a été porté à 15 ans, étant précisé qu’une fois parvenu à cet âge l’enfant a le droit de choisir entre son père et sa mère, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts.

44.La loi a introduit de nouvelles dispositions concernant le droit de voir l’enfant et le droit de visite ; elles confèrent les mêmes droits aux deux parents en la matière, étant précisé que la mère a le droit de demander à ce que l’enfant dont la garde est assurée par une autre femme ou par son père passe la nuit à son domicile, à condition de veiller à ses intérêts, tout comme elle a le droit d’emmener son enfant en voyage si les conditions et critères garantissant sa protection et son intérêt sont remplis.

45.La loi contient de nombreuses dispositions destinées à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant d’une femme non musulmane. Le fait qu’une femme ne soit pas musulmane ne signifie nullement qu’elle est privée du droit de garde, même si l’enfant a plus de 10 ou 11 ans. D’autres critères doivent être pris en compte afin de protéger l’intérêt de l’enfant en matière de garde, tout en préservant son intérêt en général.

46.Au sujet du recrutement de femmes par le Bureau du Juge suprême des tribunaux charaïques, il convient d’indiquer que des femmes occupent plus de la moitié des postes dans les bureaux de réconciliation et médiation familiales. Leur maintien et l’augmentation de leur nombre à ces postes est fonction des réalités (réussite, besoin et intérêt général).

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 7 et 26)

47.La Direction de la protection de la famille a tenu 226 conférences dans des universités, facultés, instituts d’enseignement, institutions et autres établissements concernés par le phénomène de la violence familiale. Ces conférences ont réuni 5 650 personnes. En outre, 1 260 personnes ont bénéficié de 63 invitations adressées à des organisations et instituts et 11 stages ont en outre été organisés au siège de la Direction à l’intention de membres des forces de l’ordre (240 personnes).

48.La Direction de la protection de la famille a ouvert des antennes à Maan, Irbid-Ouest et Tafila pour sensibiliser aux principes de la protection de la famille, au respect des droits de l’homme et à la nécessité de garantir les libertés publiques et le droit de les exercer.

49.Le plan d’action du Comité d’orientation familiale a été élaboré selon une démarche scientifique et dans le cadre d’un processus institutionnel participatif afin de fournir les meilleurs services possibles.

50.Des efforts ont été menés en coopération avec Questscope, au titre des programmes et activités de cette organisation de développement sociale, pour instaurer des conditions propices au développement et encourager les membres des familles et les aider à prendre conscience de leur situation réelle et à déterminer leurs problèmes.

51.La Direction de la protection de la famille a désigné un agent chargé de liaison avec l’Initiative des villes amies des enfants, lancée en collaboration avec la municipalité d’Amman et l’UNICEF, sous le parrainage de Sa Majesté la Reine Rania Al-Abdallah.

52.L’Initiative des villes amies des enfants, qui repose sur l’emploi d’indicateurs relatifs aux enfants (éducation dans un environnement sûr, santé, sécurité, sûreté, enseignement, infrastructure), vise à promouvoir les principes de la participation à la prise des décisions concernant les enfants. La Direction des centres de redressement et de réinsertion a nommé un agent de liaison et de coordination ; il a organisé des entretiens avec 10 des détenues du centre de redressement et de réinsertion pour femmes, qui ont abouti à l’adoption de mesures appropriées les concernant, en coopération avec des organisations des droits de l’homme et des organisations internationales. L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains (Service des enquêtes criminelles) a affecté un agent de liaison au centre d’accueil administré par l’Union des femmes jordaniennes, pour examiner les dossiers des victimes, et un autre au centre d’accueil Karama, qui relève du Ministère du développement social et est géré par l’Association caritative de protection des orphelins, et où sont hébergées une centaine de filles originaires de différents pays asiatiques.

53.Des efforts ont été menées en concertation avec un délégué de la Direction des titres de séjour et des frontières afin d’éviter que des victimes n’aient à payer d’amendes ; quatre d’entre elles ont ainsi été exemptée de l’amende pour dépassement de la durée autorisée de séjourqui leur avait été infligée. Le tableau ci-après indique le nombre d’affaires traitées par la Direction de la protection de la famille en 2016.

Nombre d’affaires traitées

Agressions sexuelles

Agressions physiques 

Total

544

1 089

1 633

Nombre d ’ affaires renvoyées au Bureau des services sociaux

2 044

Nombre d ’ affaires renvoyées au tribunal administratif

343

Total

4 020

54.La loi no 15 de 2017 sur à la protection contre la violence familiale a institué divers dispositifs de protection, dont le recours aux nouvelles technologies et à l’enregistrement vidéo des auditions, permettant de protéger les victimes de moins de 18 ans ou les témoins mineurs lors des dépositions et audiences. Cette loi habilite la Direction de la protection de la famille à procéder à des règlements à l’amiable, sous certaines conditions bien définies. Le traitement des affaires de violence familiale est strictement confidentiel et les audiences peuvent se tenir un jour férié ou un week-end, si les circonstances l’exigent.

55.La Commission royale chargée de développer l’appareil judiciaire et de renforcer l’état de droita recommandée d’abroger l’article 308. Le projet de loi portant Code pénal est en cours d’examen par le Parlement pour adoption, conformément à la procédure établie.

56.Dans le cadre d’un partenariat stratégique, le Ministère du développement social collabore avec une série d’organisations locales et internationalesde la société civile, dont la Fondation du Jourdain, l’Union des femmes jordaniennes et le Centre Adl pour l’aide juridique, ainsi qu’avec le Conseil national des affaires familiales, principal organe en charge des diverses questions relatives à la famille, la Direction de la protection de la famille, les forces de l’ordre et un certain nombre d’institutions publiques (médecine légale, magistrature) et de ministères (santé, intérieur, éducation et formation).

57.Le Ministère fournit des services par le canal des bureaux d’action sociale, implantés dans l’ensemble du Royaume, et des bureaux de la Direction de la protection de la famille. Les affaires sont traitées au cas par cas et des services d’orientation familiale, de conciliation et de réadaptation comportementale, entre autres, sont fournit sur la base d’une enquête sociale. D’autres services, tels que des aides financières et des services juridiquessont fournisen urgence ou à titre récurrent, en coordination avec les partenaires. Les centres de réconciliation familiale assurent l’hébergement des filles et des femmes victimes de violence ; un centre de ce type opère depuis 2007 dans la région centrale du pays, un autre depuis 2015 dans la région septentrionale et des efforts sont en cours en vue d’en ouvrir un dans la région méridionale. Un centre d’accueil pour femmes et filles en danger ou en détention administrative est aussi en cours d’établissement.

58.Par l’intermédiaire de la Section de la sensibilisation et de l’éducation, le Ministère organise de nombreux ateliers de sensibilisation et sessions d’information sur la violence sexiste et la protection parentale, en collaboration avec les partenaires ou par le canal des centres de développement communautaire relevant du Ministère.

59.Au sujet des crimes d’honneur, des modifications ont été apportées au texte de l’article 340 du Code pénal en vertu de la loi no 8 de 2011 qui en porte modification. Un mari ayant surpris son épouse ou une proche parente en flagrant délit d’adultère ou de relations sexuelles illicites ne reste désormais plus impuni pour un crime d’honneur au bénéfice de circonstances exonératoires de responsabilité ; il ne peut plus invoquer que des circonstances atténuantes. L’article modifié prévoit en outre que toute épouse ayant surpris son mari en flagrant délit d’adultère ou de relations sexuelles illicites au domicile conjugal peut invoquer le bénéficie de circonstances atténuantes.

Mesures antiterroristes (art. 4 et 9)

60.Les mesures antiterroristes ont pour but de protéger le droit fondamental qu’est le droit à la vie et à la sécurité et, dans ce contexte, elles ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits de l’homme. On s’efforce, au contraire, de maintenir un équilibre entre la protection et la promotion des droits de l’hommeetles mesures prises pour lutter contre le terrorisme, y compris pour ce qui est du respect des garanties de procédures.

61.La loi sur la prévention du terrorisme vise à prévenir le financement du terrorisme et le recrutement de terroristes, conformément aux obligations internationales du Royaume en matière de lutte contre ce phénomène, ainsi qu’à protéger le droit de chacun à la vie et à la sécurité, qui constitue un droit fondamental.

62.Les décisions prises en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme sont conformes aux dispositions du Pacte, étant donné qu’elles sont fondées sur une loi, qu’elles sont nécessaires pour garantir la sécurité nationale et l’ordre public et qu’elles sont prises en application de décisions judiciaires susceptibles de recours. En effet, toute personne inculpée de crime terroriste est déféré devant une juridiction compétente qui lui fournit toutes les garanties d’un procès équitable telles que consacrées par le Pacte.

Droit à la vie, interdiction de la torture et autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants, et droit à un recours utile(art. 2, 6 et 7)

Pratique généralisée de la torture

63.Le droit à la vie fait partie des droits sacrés que proclament toutes les religions, qui enseignent que nul n’a le droit de porter atteinte au droit d’autrui à la vie et que quiconque supprime une seule vie humaine porte atteinte à l’humanité tout entière. Il en découle notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit au respect de la dignité et de l’humanité de toute personne. La Direction de la sécurité publique, une des principales institutions chargées de faire respecter la loi, s’est employée dans cet esprit à sensibiliser à cette question l’ensemble de son personnel (officiers, sous-officiers et agents) en organisant des stages, ateliers et colloques visant à faire connaître l’infraction de torture ainsi que les moyens de la combattre et d’empêcher que les personnes arrêtées ou détenues ne soient soumises à des traitements cruels et inhumains.

64.Dans le cadre des efforts sincères que la Jordanie déploie pour mettre en œuvre la Convention contre la torture, la Direction de la sécurité publique, consciente du rôle important de la Convention dans la promotion et la protection des droits de l’homme, a pris avec succès plusieurs mesures d’ordre institutionnel et administratif pour appliquer la Convention en interdisant l’usage de la torture ou de toute autre forme de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. La formation des cadres de la Direction, notamment leur sensibilisation à l’importance de la Convention et à la nécessité de la respecter, a grandement concouru à renforcer les efforts menés afin d’atteindre l’objectif ultime du Royaume, à savoir faire respecter l’interdiction absolue de la torture sur son territoire. À cet égard, il convient d’appeler l’attention sur les points ci-après.

L’institution chargée de traduire en justice tout agent de la sécurité publique auteur d’infraction pénale, dont la torture, est un parquet spécialisé qui a été institué en vertu d’une loi permanente et n’est assujetti à d’autre autorité que celle de la loi. Les enquêtes et les poursuites sont menées dans le respect des dispositions, règles et critères applicables aux tribunaux ordinaires, qui sont en tout conformes aux normes internationales, en particulier s’agissant des garanties d’une procédure régulière ;

Tous les actes imputés par des agents de la sécurité publique qui constituaient un acte de torture au moment de leur commission font l’objet d’une enquête. Les faits sont qualifiés et leurs auteurs déférés devant le tribunal. Ces infractions sont soumises au même contrôle judiciaire que les autres. Le tableau ci-après présente des statistiques sur le nombre d’affaires déférées devant les tribunaux, dont trois affaires présumées de torture encore à l’examen.

Statistiques sur le nombre de procédures engagées contre des agents de la sécurité publique pour mauvais traitements en 2015 et 2016

Année

Affaires de mauvais traitements

Condamnation s

Acquittement s

En cours d ’ examen

Renvoyées au tribunal de police

2015

58

162

9

23

2016

21

167

14

6

65.La Direction de la sécurité publique est fière de ses réalisations et de ses progrès en matière de respect des droits de l’homme. De nombreux plans, stratégies et politiques ont été mis en œuvre pour relever encore les perspectives et attentes du pays à cet égard. La Direction a pour mission essentielle de protéger les droits de l’homme et elle ne néglige aucun effort pour garantir, faire respecter et promouvoir ces droits et fournir des services de sécurité humains. La Direction a pris plusieurs mesures concrètes pour promouvoir davantage encore ce principe, dont les suivantes :

Elle a renforcé les bases du recrutement en fixant de nouveaux critères de sélection du personnel de police de manière à garantir l’enrôlement d’agents qualifiés possédant les qualités physiques, mentales et éthiques requise et qui suivent ensuite une formation dans le cadre de programmes de formation spécialisée continue ;

Elle s’est attachée à promouvoir une culture des droits de l’homme auprès des agents des services de la sécurité et de la police, ce en menant des programmes de formation, en organisant des ateliers et en recourant à diverses modalités de sensibilisation, en insistant tout particulièrement sur les garanties dont bénéficient, en vertu des principes du droit international et national, les personnes en conflit avec la loi dans les procédures judiciaires d’enquête et d’interrogatoire, et sur les peines encourues en cas de violation engageant la responsabilité disciplinaire, pénale et civile ;

Elle a intégré des matières relatives aux droits de l’homme dans les programmes des instituts de formation relevant de la Direction de la sécurité publique et élaboré des programmes de formation spéciaux relatifs à la culture des droits de l’homme et aux références juridiques internationales, régionales et nationales en la matière ;

Elle a mené une action de sensibilisation à la déontologie de la police et aux aspects humains, sociaux et moraux des activités de la police en dispensent une formation relative au code de conduite et d’éthique professionnelles des policiers, en insistant sur la nécessité de fournir des services de sécurité humains ;

Elle a insisté sur l’usage des nouvelles technologies et de moyens modernes pour élucider les faits sans recourir à la contrainte physique ou moraleenvers les accusés. Elle s’est employée à former son personnel aux questions liées aux droits de l’homme pour lui donner les moyens de s’acquitter au mieux de ses tâches, conformément aux règles et aux lois et dans le respect des obligations incombant à la Jordanie en vertu des instruments internationaux qu’elle a ratifiés ;

Consciente que la culture fait partie intégrante du tissu social et n’est donc pas immuable, la Direction a pris des mesures globales pour faire évoluer les conceptions stéréotypées et très répandues quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes, afin d’instaurer des conditions propices et favorables à l’évolution des pratiques et au renforcement de l’aptitude des femmes à exercer tous leurs droits constitutionnels. À cet égard, les femmes ont été encouragées à participer aux différents domaines d’activité des services de police, sans discrimination ;

La Direction s’est dotée du Bureau de la transparence et des droits de l’homme, qui relève directement du Directeur de la sécurité publique et a pour mission de recevoir les plaintes des citoyens victimes de mauvais traitements, de punir toute personne coupable d’abus d’autorité ou de pouvoir et de veiller au respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme dans les centres de redressement et de réinsertion, les lieux de détention et toutes les unités de la sécurité publique ;

La Direction s’est dotée en outre du Bureau d’information et d’une station de radio (Sécurité FM), initiatives qui témoignent de la politique d’ouverture médiatique et de transparence vis-à-vis des citoyens, dont les plaintes et observations sont recueillies par téléphone et qui reçoivent des réponses claires et constructives dans des déclarations faites par le canal de la presse ou en direct. Ces initiatives facilitent la vie du citoyen en lui évitant d’avoir à se déplacer pour porter plainte ou formuler des critiques.

Bureau de la transparence et des droits de l’homme

66.Le Bureau de la transparence et des droits de l’homme (anciennement dénommé « Bureau du Médiateur des droits de l’homme », à sa création le 21 juillet 2005) est un organe de surveillance relevant directement du Directeur de la sécurité publique. Le mandat du Bureau consiste à : recevoir les plaintes ; détecter les violations ou pratiques répréhensibles et illégales susceptibles d’être commises par des agents de la sécurité publique ; en poursuivre les auteurs; corriger toute procédure ou pratique incompatible avec la loi ; mettre en place des mesures pour garantir la justice, le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence ; veiller au respect de ces principes ; détecter toute atteinte aux droits de l’homme, s’efforcer de prévenir de telles violations et en poursuivre les auteurs conformément à la loi ; promouvoir les droits de l’homme. Le Bureau est investi de tous les pouvoirs nécessaires, équivalents à ceux du Service des poursuites publiques, ce en vertu de la loi sur la sécurité publique. Cette loi s’applique aux procureurs du Bureaude la transparence et des droits de l’homme, qui sont tenus d’exercer leurs fonctions en se conformant au Code de procédure pénale.

67.Le Bureau de la transparence et des droits de l’homme dispose de nombreux moyens d’action, le principal étant l’enquête pénale − qui lui permet de déterminer la véracité des faits dénoncés dans les plaintes présentées conformément aux prescriptions de la loi. Les modalités de traitement des plaintes administratives sont variées et consistent, notamment, à communiquer avec les autorités compétentes et à établir les recommandations, rapports et propositions requis. au Bureau de la transparence et des droits de l’homme pour porter plainte ou bien communiquer avec le Bureau à titre officiel ou officieux par téléphone (06/5635766), par courriel (shakawi.office@psd.gov.jo) ou par télécopieur (06/5635767). Les plaintes recueillies sont vérifiées et traitées en profondeur, avec efficacité, rapidité et impartialité dans le souci de parvenir à un résultat équitable. Le Bureau a installé dans tous les centres de redressement et de réinsertion des boîtes pour recueillir les plaintes des détenus et procède à une enquête si nécessaire.

Conditions de recevabilité de la plainte

69.Le Bureau de la transparence et des droits de l’homme reçoit des signalements et des plaintes, conformément à l’article 20 du Code de procédure pénale. Le Bureau traite les plaintes selon les mêmes modalités que le Service des poursuites publiques : il vérifie le bien-fondé de la plainte et s’assure qu’elle contient des éléments objectifs permettant de justifier le recours à la justice. Pour être recevable, la plainte doit :

1.Être écrite, faire l’objet d’un procès-verbal établi par le procureur et être signée par le plaignant, conformément à l’article 54 du Code de procédure pénale ;

2.Fournir des informations complètes sur l’identité du plaignant ;

3.Exposer en détail les motifs et l’objet de la plainte ;

4.Être accompagnée des documents et preuves requis si l’enquête l’exige.

Tribunal de la police

70.Le tribunal de la police est indépendant des autres unités de la sécurité publique. Il est compétent pour les affaires dans lesquelles l’une des parties est un agent des services de la sécurité publique. Ses procédures incorporent l’ensemble des normes et garanties d’un procès équitable et sont alignées sur les règles de procédure prévues par le Code de procédure pénale pour les tribunaux ordinaires. Ses décisionsen matière pénale peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, qui est compétente pour statuer sur l’objectivité des jugements rendus par le tribunal de la police et les annuler. La loi sur la sécurité publique, telle que modifiée en 2010, dispose que le tribunal de la policedoit compter desjuges ordinaires parmi ses membres, afin de donner toutes les garanties d’un procès équitable, et institue une cour d’appel de la police. Cette dernière peut se composer d’une chambre unique ou de plusieurs, selon qu’il convient, chaque chambre étant dotée d’un Président ayant au moins le grade de colonel et d’au moins deux autres membres, dont un juge ordinaire nommé par le Président du Conseil de la magistrature. Les fonctions du Service des poursuites publiques auprès de la Cour d’appel de la police sont exercées par le Procureur général ou l’un de ses adjoints. Les jugements rendus au pénal par le tribunal de la police sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel de la police, conformément au Code de procédure pénale. Un appel peut être formé par le Service des poursuites publiques, le requérant, le plaignant faisant valoir un droit personnel et le condamné.

Visites effectuées par des organisations de la société civile dans les centres de redressement et de réinsertion

Le tableau ci-après indique le nombre de visites effectuées en 2016 par des organismes officiels, des organisations internationales et des organisations de la société civile dans des centres de redressement et de réinsertion

Visites effectuées par  :

Nombre de visites

Comité international de la Croix-Rouge

58

Centre national pour les droits de l ’ homme

36

Membres du Services des poursuites publiques

41

Missions diplomatiques et ambassades

129

Dignitaires religieux

77

Organisations de la société civile

59

Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme

43

Développement social

54

Association de protection des détenus

28

Total

525

71.Des instructions écrites et oralesen vigueur à la Direction interdisent strictement et en toutes circonstances le recours à toute forme de contrainte et de mauvais traitements contre une personne détenue ou une personne sollicitant les services de la Direction. Un mécanisme est en place pour recevoir les plaintes et les demandes de renseignements adressées à la Direction ; elles sont traitées par le service compétent. La Direction reçoit en particulier des plaintes et des demandes d’informations émanant du Centre national pour les droits de l’homme, par le canal de son agent de liaison avec le Centre. Des enquêtes sont alors menées pour vérifier la véracité des plaintes et prendre les mesures appropriées, et une réponse est fournie au Centre national dans un esprit de transparence et de souplesse. Un poste d’Inspecteur général a été institué au sein de la Direction. Son titulaire est chargé, entre autres, de recevoir et d’examiner les plaintes de citoyens visant les activités de la Direction. En outre, la Direction participe à de multiples ateliers sur les droits de l’homme tenus par des organisations de la société civile et certaines organisations internationales.

72.La Direction des renseignements généraux est un des organes en charge de la sécurité. L’accès à ses locaux de personnes n’y travaillant pas nécessite des mesures de sécurité et de prévention, ainsi qu’une coordination préalable, eu égard à la nature et au caractère sensible de ses activités. Le Centre national pour les droits de l’homme établit des rapports sur ses visites dans le centre de détention de la Direction ; ces rapports sont examinés en vue de donner suite aux observations et recommandations y figurant.

Interruption volontaire de grossesse (avortement) (art. 3, 6, 7, 17 et 26)

73.Le chapitre III du Code pénal jordanien, modifiépar la loi no 8 de 2011, contient en ses articles 321 à 325 des dispositions relatives à l’avortement, dont les suivantes :

Toute femme qui interrompt sa grossesse (seule ou avec l’aide d’une tierce personne et quel que soit la méthode employée pour le faire) encourt une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. Quiconque aide une femme à interrompre sa grossesse avec son consentement encourt une peine d’un à trois ans d’emprisonnement ; si l’avortement entraîne le décès de la femme, la peine est aggravée et assortie de travaux forcés d’au moins cinq ans. Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement encourt une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés d’au maximum dix ans. Cette peine est d’au moins dix ans si l’avortement ou les moyens utilisés entraînent la mort de la femme enceinte. Des circonstances atténuantes sont néanmoins reconnues à toute femme qui interrompt sa grossesse afin de protéger son honneur, ainsi qu’à quiconque interrompt la grossesse de l’une de ses descendantes ou de ses parentes jusqu’au troisième degré, avec ou sans son consentement, dans le but de préserver son honneur.

Travailleurs domestiques migrants (art. 2, 8 et 26)

74.Ce secteur est régi par les dispositions du Code du travail de 2009, mais eu égard à son importance, à ses particularités et au fait que l’activité prend place au domicile de l’employeur, une série de dispositions réglementaires et d’instructions ont été adoptées pour conférer aux travailleuses domestiques davantage de droits que ceux prévus par le Codedu travail, pour encadrer l’activité des agences de recrutement et pour surveiller à quel point elles se conforment aux dispositions du Code. Ces textes permettent en outre au Ministre du travail de procéder immédiatement à la fermeture d’une agence de recrutement dont il est établi qu’elle a violé les droits de travailleuses domestiques.

75.La loi no 12 de 2015 portant réglementation des agences privées de recrutement et de placement de travailleurs et travailleuses domestiques étrangers, dispose ce qui suit :

1.L’agence est tenue d’assurer les travailleurs et travailleuses domestiques (assurance couvrant la démission et le refus de l’emploi, assurance maladie, assurance accidents et assurance-vie) ;

2.Le Ministre du travail est habilité à procéder immédiatement à la fermeture d’une agence de recrutement s’il est établi qu’elle n’a pas appliqué les règlements et instructions en vigueur ;

3.Les agences sont classées par catégorie (A, B et C) en fonction du degré de respect de la législation ;

4.Un refuge est mis en place pour les travailleuses domestiques.

76.Des modifications ont été apportées aux instructions relatives aux travailleuses domestiques ; les plus importantes sont les suivantes :

1.Réduction de la durée journalière du travail, ramenée à huit heures pour les travailleuses domestiques ;

2.Si une travailleuse domestique quitte le domicile de son employeur, elle est tenue d’informer ce dernier du lieu où elle se rend en congé, mais n’est pas pour autant dans l’obligation d’obtenir son consentement ;

3.La travailleuse domestique a le droit de refuser de travailler chez un employeur afin de travailler chez un autre.

77.Une décision du Ministre du travail, en vigueur depuis le début de juillet 2011, impose à l’employeur d’ouvrir un compte bancaire au nom de la travailleuse domestique et de présenter les documents attestant l’ouverture de ce compte lors du renouvellement du permis de travail de la travailleuse ou de la procédure juridique relative au changement d’employeur. Elle interdit en outre à l’employeur de conserver le passeport de la travailleuse, l’objectif étant de garantir d’une manière ou d’une autre à son titulaire la possibilité d’avoir accès à son passeport pour toute opération de dépôt ou de retrait d’espèces. Une autre décision du Ministre prévoit la régularisation de la situation de toutes les travailleuses domestiques en situation irrégulière dans le Royaume et leur exonération des frais de permis de travail pour les années précédentes.

78.Une procédure type a été instituée pour encadrer le passage d’un employeur à un autre. La travailleuse doit désormais se présenter devant le fonctionnaire compétent afin qu’il puisse s’entretenir avec elle en privé et s’assurer qu’elle ne fait pas l’objet de pressions de la part de l’agence de recrutement et de placement ou de son employeur, qu’elle a reçu la totalité des sommes qui lui étaient dues et qu’elle consent à travailler pour le nouvel employeur. Le transfert d’un employeur à un autre ne peut se dérouler que de cette manière. Un inspecteur du travail est affecté à chaque ambassade d’État exportateur de main-d’œuvre pour assurer la coordination et la coopération avec les ambassades, garantir aux travailleuses le versement rapide de leur salaire et résoudreavec leur ambassade les problèmes en suspensdes travailleuses. Des visites ont été effectuées dans un certain nombre d’agences de recrutement et de placement de travailleuses domestiques pour vérifier qu’elles respectent et appliquent les dispositions légales et pour empêcher toute forme d’exploitation des travailleuses, au mépris des principes des droits de l’homme. Une permanence téléphonique a été établie pour permettre aux travailleuses de porter plainte ou de demander des renseignements par l’intermédiaire d’interprètes parlant leur langue, notamment le bengali, le tagalog, le chinois, l’indonésien et le cinghalais, ainsi que l’arabe.

79.Au sujet de la création d’un refuge pour les travailleuses domestiques étrangères ayant refusé ou quitté un emploi, la loi no 12 de 2015 sur la réglementation des agences privées de recrutement et de placement de travailleuses domestiques étrangères prévoit à son article 16 la création, en collaboration avec les autorités compétentes, d’un refuge pour les travailleuses domestiques étrangères ayant refusé ou quitté un emploi, et elle précise les modalités de gestion et de financement du refuge ainsi que les instances qui contribuent à son fonctionnement et diverses autres questions y relatives, sur la base des instructions émanant du Conseil des Ministres, sur recommandation du Ministre.

80.Le Ministère du travail est en train d’élaborer une nouvelle loi sur les travailleurs et travailleuses domestiques pour remédier aux carences observées dans l’application de la loi en vigueur. Il entend créer un refuge pour les travailleuses étrangères ayant refusé ou quitté un emploi, en coopération avec l’association des propriétaires d’agences privées de recrutement et de placement de travailleurs domestiques étrangers. Il sera procédé au plus vite à l’affectation de crédits budgétaires et au recrutement de cadres qualifiés à cette fin.

Liberté, sécurité de la personne et droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité (art. 7, 9 et 10)

81.Des boîtes aux lettres ont été installées dans tous les centres de redressement et de réinsertion pour recueillir les plaintes, sous la supervision du Bureau de la transparence et des droits de l’homme. Les plaintes ainsi recueillies sont traitées conformément aux dispositions de la loi. Des mémorandums d’accord ont été conclus entre la Direction de la sécurité publique et plusieurs autres institutions, dont le Centre national pour les droits de l’homme, l’ordre des avocats et d’autres instances œuvrant en faveur des droits de l’homme. En vertu de la loi qui le régit, le Centre national pour les droits de l’homme est habilité à procéder à des inspections dans les centres de redressement et les lieux de détention sans escorte d’agents de la sécurité publique, ce qui renforce la crédibilité de la Direction de la sécurité publique en matière de respect des droits de l’homme.

82.Une attention particulière est portée en permanence aux centres de redressement et de réinsertion et aux lieux de détention, conformément à la politique de l’État dont l’objectif est d’assurer la réadaptation et la réinsertion des détenus et d’empêcher tout recours à des traitements cruels ou dégradants, en faisant out pour atteindre cet objectif élevé. Dans ce contexte, la Direction de la sécurité publique a pris une série de mesures visant à renforcer le respect des droits de l’homme. Ainsi, le personnel des centres de redressement et de réinsertion participe à des activités de formation spécialisée, en particulier à des programmes et stages locaux et internationaux. Des officiers et des agents de la sécurité publique sont envoyés dans d’autres pays pour se familiariser avec l’expérience de ces pays dans ce domaineet en tirer parti. Le personnel des centres de redressement et de réinsertion participe à des activités de sensibilisation et d’éducation pour apprendre à traiter les détenus conformément à la loi et à la déontologie. Des normes précises ont été définies s’agissant des compétences que doivent posséder les agents des centres de redressement et de réinsertion. Ces centres et leur personnel sont soumis à des inspections et à une surveillance permanentes. Une aide juridique est fournie aux détenus et des salles ont été aménagées dans tous les centres pour permettre aux détenus de rencontrer leur avocat en privé, ce qui représente une garantie juridique à tous les stades de la procédure.

83.Tous les centres de redressement et de réinsertion sont accessibles aux personnes habilitées par la loi à exercer des activités de surveillance et d’inspection, en particulier le Procureur général et ses adjoints, les Présidents des tribunaux et les procureurs, afin de leur permettre de recueillir les plaintes, d’entendre les observations, de surveiller le fonctionnement des centres, de remédier aux carences, le cas échéant, et de garantir la protection des droits des détenus et le respect des lois les concernant.

84.Un procureur de la police est posté dans la plupart des centres de redressement et de réinsertion et des directions de la police, ce qui garantit l’exercice par les détenus de leur droit de de déposer une plainte, quel qu’en soit le motif, et le traitement des plaintes. Des comités composés de plusieurs fonctionnaires sont mis en place pour enquêter sur tout acte délictueux commis par un détenu dans un centre de redressement et de réinsertion et les procédures juridiques appropriées sont engagées au terme de l’enquête.

85.La Direction de la sécurité publique accorde une grande importance aux conditions de détention et à leur conformité avec les normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme. Des travaux de rénovation ont débuté dans tous les centres de sécurité (aménagement, rénovation, agrandissement et équipement approprié des bâtiments), y compris dans les lieux de détention avant jugement, et des efforts sont déployés afin d’améliorer la qualité des services fournis aux détenus. Plusieurs quartiers pilotes de détention avant jugement conformes aux normes internationales et nationalesont été installés dans les centres de sécurité, tandis que d’autres ont été fermés pour rénovation. Plusieurs comités ont été constitués pour examiner la situation dans les lieux de détention en vue de les améliorer et de remédier aux carences, le cas échéant. Un manuel sur les procédures de ces centres a été publié et distribué à toutes les unités de la sécurité publique. Des activités à long terme ont été planifiées en vue d’améliorer les conditions de vie des détenus et de les aligner sur les normes internationales.

86.Il existe de nombreux moyens de contrôler les conditions de détention, notamment les inspections inopinées par des agents du Service des poursuites publiques et des magistrats, des responsables du secteur de la sécurité publique et des bureaux spécialisés, dont le Bureau de la transparence et des droits de l’homme, qui effectuent en général des tournées d’inspection dans tous les lieux de détention avant jugement, en partenariat avec le Centre national pour les droits de l’homme.

87.La Direction de la sécurité publique a fait installer des caméras dans les lieux de détention avant jugement afin de surveiller le personnel et le traitement réservé aux détenus entre les visites d’inspection. Au moment de leur admission, les détenus sont autorisés à appeler leur famille et à l’informer du lieu où ils sont. Ces faits sont consignés dans les registres tenus par chaque lieu de détention.

88.Les avocats sont autorisés à assister à l’interrogatoire initial auquel procède la police dans un centre de sécurité, de communiquer avec leur client et de signer le mandat pour le défendre devant les divers tribunaux (conformément au mémorandum d’accord conclu entre la Direction de la sécurité publique et l’ordre des avocats).

89.Toute personne placée en détention est informée des faits qui lui sont reprochés et de l’autorité judiciaire devant laquelle elle sera déférée.

90.La Direction de la sécurité publique applique une approche claire et transparente avec tous les citoyens, sans discrimination, comme le veut le paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution jordanienne ; elle est soucieuse de protéger la liberté personnelle des citoyens et de se conformer aux dispositions des articles 7 et 8 de la Constitution, qui interdisent d’arrêter ou de priver une personne de liberté si ce n’est selon les dispositions légales. Toute personne arrêtée par les autorités de la sécurité est informée de l’ensemble de ses droits et obligations, ainsi que des faits qui lui sont reprochés et de l’autorité judiciaire devant laquelle elle sera déférée, comme l’exige le Code de procédure pénale.

91.Afin de garantir le respect des droits de l’homme dans le cadre de toutes les activités policières, la Direction de la sécurité publique veille à ce que tout détenu qui présente des signes de mauvaise santé soit soumis à un examen médical par un médecin indépendant. Nul ne peut être détenu dans un centre de sécurité avant vérification de son état de santé. Une personne arrêtée est d’abord conduite à un hôpital pour y subir un examen médical et n’est placée en détention qu’après réception d’un certificat médical attestant qu’elle est en bonne santé et ne souffre d’aucune maladie. Ces renseignements sont consignés dans un registre spécial. La Direction est tenue de présenter tous les registres qui lui sont demandés, notamment celui des communications téléphoniques (consignant l’heure à laquelle le détenu a appelé ses proches) et celui des inspections.

92.Dans son rapport, la Commission royale chargée de développer l’appareil judiciaire et de renforcer l’état de droit insiste, au paragraphe 5 des recommandations relatives à la modernisation de la justice pénale et à l’application des décisions, sur les garanties à fournir au défendeur au stade de l’enquête préliminaire, à savoir : l’informer des détails de l’enquête avant son interrogatoire, sous peine d’annulation des éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’interrogatoire en cas de manquement à cette obligation ; la nécessité de garantir au défendeur le droit de communiquer directement avec son avocat et de lui assurer les mêmes garanties que pour les interrogatoires en cas de confrontation avec les témoins ; l’obligation d’autoriser la présence de l’avocat auprès du défendeur au stade de l’enquête préliminaire pour les infractions emportant une peine de dix ans ou plusd’emprisonnement, auquel cas un avocat est commis d’office par le procureur si le défendeur n’a pas les moyens de rémunérer les services d’un avocat de son choix. En outre, le défendeur doit être interrogé par le procureur au stade de l’enquête préliminaire, car c’est un droit et un moyen de défense, et tout élément de preuve obtenu illégalement doit être expressémentdéclaré irrecevable, sachant que le mandat d’enquête doit être motivé et est valable sept jours à compter de la date de sa délivrance. En outre, il a été recommandé de qualifier la détention avant jugement de mesure exceptionnelle dans la loi, de définir strictement les circonstances justifiant le recours à pareille mesure, de réduire le nombre d’infractions auxquelles elle est applicable et d’en encadrer la durée.

Droit à un procès équitable et indépendance de la magistrature (art. 14)

93.La Constitution, telle que modifiée récemment, dispose en son article 101 qu’un civil poursuivi au pénal ne peut être traduit que devant une juridiction pénale composée uniquement de juges civils et elle restreint les compétences du tribunal. La loi sur la Cour de sûreté de l’État, adoptée après l’entrée en vigueur de ces modifications de la Constitution, limite les compétences de la Cour aux crimes de trahison, d’espionnage et de terrorisme, ainsi qu’aux délits liés aux stupéfiants et à la fabrication de fausse monnaie. Ses arrêts sont susceptibles d’appel devant la Cour de cassation et elle applique les dispositions du Code de procédure pénale.

Liberté de conscience, de religion ou de conviction (art. 2, 18 et 26)

94.La charia garantit la liberté de conviction et d’expression, comme l’attestent plusieurs versets du Coran : « Nulle contrainte en religion » (sourate de la Vache, verset 256), ou encore : « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants » (sourate Yunus, verset 99). La liberté de religion et de culte est donc protégée par la charia, selon laquelle nul n’est forcé de se convertir à l’islam.

95.L’article 14 de la Constitution jordanienne garantit la liberté de religion, puisqu’il dispose que l’État protège la liberté de culte conformément aux coutumes en vigueur dans le Royaume, sous réserve de l’ordre et de la moralité publics.

96.La Jordanie compte un certain nombre de Bahaïs ; ils pratiquent leur religion dans leurs lieux de culte librement et sans entrave. Cette communauté dispose d’un lieu de culte central à Amman et de lieux de culte locaux dans les autres régions du Royaume où vivent des Bahaïs ; elle n’est soumise à aucune restriction religieuse, politique ou civile.

97.Les personnes qui renient l’islam ne sont ni poursuivies ni sanctionnées au pénal. Leur apostasie a des conséquences limitées, sauf dans certains cas où elle peut déboucher sur la dissolution du contrat de mariage et une privation d’héritage. Ces mesures ne sont prises que si, et c’est fréquent, l’épouse ne souhaite pas rester avec son conjoint apostat et engageune procédure de séparation, de sa propre initiative et sans aucune intervention de l’État. En matière d’héritage, la personne qui a renié l’islam n’est privée de son héritage que si telle est la volonté du testateur, lequel peut, s’il le souhaite, l’inscrire comme légataire dans son testament, voire lui léguer une part supérieure à celle qui lui aurait été transmise sans testament, sachant que rien ne s’y oppose. Cependant, l’absence d’un tel testament est considérée comme l’expression de la volonté du défunt de déshériter un parent ayant renié l’islam, auquel cas les dispositions prises en ce sens ne font que traduire la volonté profonde du défunt et respecter son souhait.

Liberté d’opinion et d’expression (art. 19)

98.En Jordanie, pour toute infraction commise dans les différents matériaux journalistiques qu’ils publient (articles d’information, enquêtes, articles d’opinion, caricatures, etc.), les journalistes sont désormais poursuivis devant le Tribunal de la presse et des publications (chambre judiciaire spécialisée pour juger les affaires relatives aux médias) et non plus devant la Cour de sûreté de l’État, en particulier suite à la modification de la Constitution jordanienne, en 2011, et à la modification de la loi sur la Cour de sûreté de l’État, en 2014, restreignant la compétence de ladite Cour aux affaires de trahison, d’espionnage, de terrorisme, de trafic de drogues et de fausse monnaie.

99.La définition du terrorisme qui figure dans la loi sur la prévention du terrorisme est claire et adaptée et les formes qu’il revêt sont spécifiées dans l’article 3 de ladite loi. Cette définition est pleinement conforme aux normes internationales de la lutte antiterroriste basées sur l’évolution des moyens du terrorisme et de ses types connus internationalement, dont le terrorisme intellectuel récemment utilisé par les groupes terroristes en recourant aux médias et aux réseaux sociaux. Cette loi s’applique donc à tout citoyen ou résident ayant un comportement constitutif d’un des actes de terrorisme définis par la loi, quelle que soit sa fonction − journaliste, avocat, ingénieur ou autre −, ce en vertu du principe de l’égalité de tous devant la loi. Les journalistes ne sont donc pas emprisonnés en tant que tels. L’arrestation d’auteurs d’actes de terrorisme est un des moyens dont dispose le juge d’instruction (Services des poursuites publiques) dans le cadre de son enquête, qui doit être menée à son terme en un délai fixé et selon les prescriptions de la loi. La décision de placement en détention prise par le procureur fait l’objet d’un examen judiciaire en ce qu’elle peut être contestée devant une cour d’appel composée de trois juges. L’enquête et le procès se déroulent conformément aux procédures fixées dans le Code de procédure pénale, dont les dispositions énoncent des normes garantissant un procès équitable, conformément à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le respect de la dignité de la personne mise en cause et de sa réputation. Le Code prévoit en outre des poursuites à l’encontre des officiers de police judiciaire qui priveraient illégalement une personne de sa liberté. La législation jordanienne pertinente interdit la torture et aucun cas de torture à l’encontre d’un journaliste n’a été signalé à ce jour.

100. C’est l’appareil judiciaire qui instruit et juge les affaires, ce en toute indépendance. Les faits que les magistrats qualifient des actes comme relevant de la loi sur la prévention du terrorisme ne concernent pas la liberté d’opinion et d’expression, protégée en vertu de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais entrent dans la catégorie des actes de haine et d’incitation à la discrimination, qu’interdit l’article 20 du Pacte. En tant qu’instance exécutive, le Gouvernement ne s’ingère pas dans les travaux de la magistrature, qui est indépendante, car ce serait contraire à la Constitution.

101.Le rôle de la Direction de la sécurité publique en matière de protection des libertés des médias se borne, en tant qu’organe d’application de la loi, à fournir une protection aux journalistes et aux professionnels des médias dans l’exercice de leur métier. Leur liberté n’est soumise à aucune restriction tant qu’ils respectent la loi dans l’accomplissement de leur travail. Les mesures prises par la Direction pour protéger les journalistes couvrant des rassemblements et des défilés consistent à désigner des lieux réservés aux journalistes pour couvrir ces manifestations. Une tenue spéciale (gilet fluorescent portant l’inscription « presse » ou « journalistes ») a été produite pour les distinguer des manifestants. Un employé d’un média ou un journaliste ne peut être arrêté qu’en vertu d’un mandat d’arrêt. Le tableau ci-après indique le nombre de défilés et de rassemblements sur la période 2014‑2016.

Année

Occupation de locaux

Défilés

Arrêts de travail

Rassemblements pour la liberté d ’ expression

Rassemblements de protestation

Total

2014

1 015

362

310

154

2 931

4  808

2015

686

182

78

153

262

1  361

2016

719

254

134

1 944

278

3  329

102.Le Gouvernement jordanien s’est employé sans relâche à protéger le droit à la liberté d’opinion et d’expression de la population, en général, et des journalistes en particulier, droit que consacre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À cet effet il a pris les mesures exposées ci-après.

103.Adoptée et promulguée en 2007, la loi sur l’accès à l’information est appliquée d’une manière révélatrice tant du souci des instances gouvernementales de promouvoir la transparence et d’inspirer confiance aux citoyens que de leur attachement sans réserve à la liberté des journalistes de recueillir des informations et d’exprimer leur opinion librement. Des commissions de la Chambre des députés ont élaboré un projet de modification de la loi précitée tendant à assurer la communication d’informations ou de nouvellesaux journalistes aussi rapidement que possible, en fonction de la nature des informations ou nouvelles demandées et dans un délai n’excédant pas deux semaines. Ces commissions ont élaboré d’autres projets de modifications progressistes, telles que l’élargissement de la composition du Conseil de l’information au bâtonnier de l’ordre des avocats et au Président du Syndicat des journalistes. Une autre modification garantit le droit d’accès à l’information à toute personne résidant en Jordanie et pas aux seuls Jordaniens.

104.Une modification de la loi sur la presse et les publications, adoptée et promulguée en 2007, a confirmé le droit d’accès à l’information et souligné la nécessité pour l’ensemble des organes officiels et des institutions publiques de faciliter l’examen de leurs programmes et plans par les journalistes. Cette modification a également confirmé l’absence de toute restriction à la liberté de la presse ou au droit des journalistes d’exercer cette liberté.

105.Aucune censure préalable ne peut être imposée aux médias et aux professionnels des médias. Toutes les peines privatives de liberté ont été remplacées par de simples amendes, et toute personne lésée a le droit d’intenter une action civile pour demander réparation.

106.La disposition législative régissant les médias, à savoir l’article42 de la loi sur la presse et les publications, interdit d’arrêter les journalistes au motif de l’expression de leur opinion par la parole, l’écriture ou d’autres moyens. La législation générale, notamment le Code pénal, la loi sur la cybercriminalité et la loi sur l’outrage à magistrat, contient des dispositions définissant les infractions en matière de publication, mais elles ne visent pas spécifiquement les professionnels et institutionsdes médias et s’appliquent à toute personne qui commet les infractions visées sans considération de son statut, dès lors que ces infractions sont commises par le canal de tout moyen de publication, qu’il s’agisse ou non d’un organe d’information. Exempter les journalistes et autres professionnels des médias de ces dispositions applicables à tous les Jordaniens constituerait une violation de l’article6a) de la Constitution jordanienne, aux termes duquel les Jordaniens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans distinction d’appartenance ethnique, de langue ou de religion.

107.Certaines infractions sévèrement réprimées par le Code pénal ont été incorporées dans la loi sur la presse et les publications et les peines privatives de liberté ont été remplacées par des amendes lors de l’adjonction de l’article38 à la loi précitée. La peine d’emprisonnement a ainsi été abrogée et remplacée par une amende.

108.Une chambre judiciaire spécialisée, dont les membres possèdent l’expérience et la connaissance des affaires relatives aux médias, a été établie et les affaires y sont traitées en urgence dans un délai de quatre mois. Le tribunal de première instance d’Amman a la compétence de connaître des infractions contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État commises par des médias d’information, conformément à l’article42 de la loisur la presse et les publications. Les journalistes ne sont pas tenus d’assister à toutes les audiences ; ils sont autorisés à s’y faire représenter par leur conseil juridique (avocat), conformément à l’article168 du Code de procédure pénale.

109.Les journalistes et autres professionnels des médias peuvent porter plainte contre quiconque les soumet à un harcèlement,àdes actes d’intimidation ou à une détention abusive et obtenir une décision de justice rendue dans l’indépendance et l’impartialité.

110.Le paragraphe3 de l’article19 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques mentionne deux types de restrictions pouvant être imposées à la liberté d’expression : en premier lieu celles qui visent à protéger les droits de l’État ; en second lieu celles qui visent à protéger les droits des citoyens. Le Comité chargé d’interpréter le Pacte a considéré que de telles restrictions ne mettaient pas en «danger» la liberté d’expression pourvu qu’elles soient prescrites par la loi. Ainsi, la législation générale relative à l’information, en particulier la législation pénale générale réprimant les infractions commises par le canal d’une publication, quelles qu’en soient les modalités, ne contrevient pas et est conforme aux normes internationales en matière de liberté d’opinion et d’expression. Cette législation tend à protéger et à faire respecter les droits des autres personnes, leur réputation et leur vie privée, ainsi qu’à protéger la sécurité intérieure et extérieure, de même que l’ordre public, la santé et la moralité publiques. Elle tend aussi à réprimer tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, à la violence ou à la discrimination entre les citoyens. Toutes ces dispositions juridiques sont acceptées au niveau international et sont compatibles avec les articles19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et conformes aussi à la Constitution jordanienne. La législation en vigueur a de plus renforcé le droit des journalistes et des autres professionnels des médias de faire pleinement usage de la possibilité de critiquer la conduite des fonctionnaires et des organismes publics, comme le prévoit l’article 192 du Code pénal.

111.Au sujet du nombre de cas de poursuites contre des journalistes ou des blogueurs, des motifs de ces poursuites et de leurs résultats, la peine d’emprisonnement pour les journalistesa été abolie par la législation qui a modifié la loi sur les médias audiovisuels et la loi sur la presse et les publications. Les citoyens jordaniens, tout comme les journalistes, ont le droit d’exprimer leur opinion dans les limites de la loi. Des personnes ont néanmoins été arrêtées dans certains cas.

112.Le dernier mot en la matière revient à la justice, qui qualifie les faits en cause et détermine quelles lois s’appliquent en l’espèce. Le Gouvernement ne s’ingère pas dans son fonctionnement. Certaines affaires dans lesquelles des journalistes ou des blogueurs ont été arrêtés n’avaient rien à voir avec leur statut professionnel. Toute autre personne ayant commis le même acte aurait été visée par les mêmes procédures judiciaires. Les poursuites étaient motivées par des actes contraires à la législation en vigueur. Le Service des poursuites publiques a estimé que ces actes justifiaient une arrestation dans les formes prescrites par la loi. Le dernier mot revient aussi à la justice pour ce qui est des résultats et dans ces affaires aucune peine d’emprisonnement contre un journaliste n’a été prononcée.

113.Le Gouvernement a lancé la Stratégie nationale en matière d’information 2011-2015 en réponse aux demandes de la communauté journalistique locale. Son but est de permettre aux médias nationaux, publics comme privés, de s’exprimer avec un degré élevé de professionnalisme et de responsabilité nationale sur les affaires de la nation et du citoyen.

114.La mise en œuvre de cette stratégie a permis à la Jordanie de réaliser des progrès qualitatifs significatifs dans le domaine des médias ; la législation régissant les activités d’information a connu une évolution notable, notamment avec les modifications apportées à la loi no 8 de 1998 sur la presse et les publications, l’adoption de la loi sur les médias audiovisuels, les modifications apportées à la loi sur la Cour de sûreté de l’État, à la loi no15 de 1998 sur le Syndicat des journalistes et à la loi no24 de 1968 sur les mineurs. En outre, les articles190 et 278 du Code pénal ont été modifiés. Ces modifications sont pour la plupart entrées en vigueur fin 2015. La Chambre des députés est saisie d’un projet de modifications de la loi sur l’accès à l’information ; la procédure législative suit son cours.

115.Tous les médias écrits et audiovisuels peuvent exercer librement une activité journalistique et d’information, dès lors qu’ils se sont conformés aux procédures d’autorisation. L’activité des stations de radio communautaires a été renforcée dans le souci de promouvoir la pluralité et la diversité pour tous les groupes de la société et de faire en sorte que le secteur des médias attire des investissements en soutien à l’économie nationale.

116.Les registres de la Commission des médias indiquent que 49 chaînes de télévision, dont 25 diffusent un contenu jordanien, ont reçu une autorisation de diffuser, ainsi que 43 stations de radio et 192 publications électroniques. Toute acceptation ou tout rejet d’une demande d’autorisation peut faire l’objet d’examen judiciaire, une partie lésée ayant la possibilité de saisir la justice.

117.Le Gouvernement s’est attaché à associer tous les acteurs du secteur des médias à la définition de cette stratégie afin de renforcer la confiance des citoyens et des journalistes dans ses orientations et dans les mesures qu’il a prises pour soutenir la liberté des médias.

118.Au sujet de l’autoréglementation, le Gouvernement a exhorté les médias à adopter la Charte d’honneur de l’information électorale établie par la Commission électorale indépendante. Si les journalistes qui couvrent des électionsla signaient, cela aurait pour effet de promouvoir l’ordre et la discipline auxquels ils aspirent.

119.Une des missions dont est investi le Comité de suivi de l’application de la stratégie est d’établir un conseil des plaintes et de veiller à l’indépendance de sa composition et de son travail. Il n’a pas été possible à ce jour de parvenir à un consensus au sujet du conseil des plaintes, car la communauté médiatique locale est en désaccord quant à l’instance de tutelle, à la composition du conseil et à certains autres éléments. Le Gouvernement entend laisser le choix au Syndicat des journalistes, au secteur des médias privés et aux associations de la société civile quant à la forme définitive du conseil des plaintes.

120.En 2016 la Jordanie a gagné huit places dans le Classement mondial de la liberté de la presse établi par «Reporters sans frontières». Elle s’est ainsi hissée de la 143eplace en 2015 à la 135e en 2016.

Liberté de réunion pacifique et liberté d’association (art. 21 et 22)

121.Un comité a été mis en place au Ministère du développement social pour étudier les modifications à apporter à la loi sur les associations et un projet de loi a été élaboré à cet effet. Douze réunions de consultation se sont tenues avec les associations dans toutes les régions du Royaume afin qu’elles expriment leurs vues sur le projet de loi sur les associations, en coopération avec les fédérations d’associations caritatives des gouvernorats et les directions du développement social sur le terrain. L’attention a été attirée sur les obstacles au travail des associations découlant d’incohérences dans les textes juridiques ; des associations spécialisées dans divers domaines ont exprimé leur souhait de voir modifier certaines dispositions juridiques de la loi actuelle. Une liste des modifications requises de la loi actuelle a été établie. Par ailleurs deux réunions de consultations ont été tenues avec les conseillers juridiques des ministères concernés, au nombre de 13, et un dialogue s’est tenu avec les organisations de la société civile, avec la participation du coordonnateur gouvernemental des droits de l’homme. L’élaboration d’un projet de modification de la loi sur les associations se poursuit en vue de renforcer le droit de créer des associations dans le cadre du système des droits de l’homme et de veiller à la conformité du projet avec les instruments internationaux.

Droits de l’enfant (art. 24)

122.Le Ministère du travail, par l’intermédiaire de son Département du travail des enfants et des officiers de liaison de district sur le terrain, a multiplié les visites d’inspection des institutions qui emploient des enfants, en particulier dans les secteurs qui font appel au travail des enfants. Il reçoit également les plaintes relatives à l’emploi d’enfants par des employeurs au mépris des dispositions de la loi. Quelque 10 063 visites d’inspections concernant le travail des enfants au total menées en 2015-2016.

123.Les employeurs ont été sensibilisés à leur obligation de ne recourir au travail des enfants que conformément aux dispositions de la loi et après avoir obtenu l’approbation requise. Un site Web a été lancé pour lutter contre le travail des enfants et collaborer avec le Comité national de lutte contre le travail des enfants ; de nombreux ateliers et stages de formation sur des questions relatives à la lutte contre le travail des enfants se sont tenus.

124.Au sujet du cadre législatif protégeant les droits des enfants sur le marché du travail, les articles73 à 76 de la loi no8 de 1996 sur le travail, telle que modifiée, fixent les règles régissant l’emploi des enfants, les heures de travail, les périodes de repos et les travaux dangereux auxquels des mineurs ne peuvent être affectés (en vertu d’une décision du Ministère du travail).

125.Lors de l’embauche d’un mineur, l’employeur est tenu de demander à l’enfant, ou à son tuteur, une copie certifiée de son acte de naissance, ainsi qu’un certificat d’aptitude au travail délivré par un médecin compétent ou le Ministère de la santé, accompagnés du consentement écrit du tuteur du mineur.

Participation aux affaires publiques (art. 25)

126.L’État jordanien reconnaît l’importance de la présence et de la participation des femmes dans la vie politique et considère que c’est un élément essentiel du processus de développement global et du processus de développement politique, en particulier, la Jordanie ayant été parmi les premiers États à avoir souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui consacre le droit de toute personne, homme ou femme, à l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression. La Jordanie est un des premiers États à avoir signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit l’égalité des hommes et des femmes, en plus de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a constitué un levier puissant pour le développement des droits des femmes jordaniennes et une grande avancée leur permettant de participer à la vie politique, sans oublier l’autonomisation des femmes préconisée dans la loi sur les partis politiques et les élections, se traduisant par davantage de droits civils et politiques.

Participation des femmes jordanienne à la vie politique

127.Les législations et les politiques nationales ont contribué à soutenir la participation de la femme à la vie publique. Les textes juridiques les plus importants sont les suivants.

1.La Constitution jordanienne

128.La Constitution jordanienne constitue le fondement permettant de considérer tous les Jordaniens égaux en droits et en devoirs, sans distinction d’appartenance ethnique, de langue ou de religion. Elle affirme le droit de tout Jordanien à exercer des fonctions publiques. La Charte nationale est venue renforcer les dispositions de la Constitution, en insistant sur la réalisation de l’égalité, de la justice et de l’égalité des chances entre les citoyens, hommes et femmes, sans distinction aucune.

2.La loi électorale

129.La proportion de femmes parmi les membres de la Chambre des députés est, avec 15,3%, proche de la proportion mondial de femmes siégeant dans les assemblées élues (21,8%), mais les femmes aspirent à un taux de 30%, qui constitue la masse critique selon l’ONU. L’évolution dans ce domaine en Jordanie est exposée ci-après.

1.Des efforts d’envergure ont été déployés à partir du milieu des années 1950 en vue de modifier la loi électorale et permettre aux femmes de participer à la vie politique. Le droit de se présenter aux élections législatives a été reconnu aux femmes en 1974, en vertu de la loi no 8 de 1974, dont l’article 2 dispose :

« À l’alinéa a) de l’article 2 de la loi initiale, les termes « de sexe masculin » figurant dans la définition de « Jordanien» sont remplacés par l’expression « de sexe masculin ou féminin ». Suite à la promulgation de cette loi, les femmes ont participé pour la première fois à des instances officielles en 1978, en l’occurrence au Conseil consultatif national, assemblée dont les membres étaient nommés et qui a siégé de 1978 à 1984 pour combler le vide constitutionnel créé par le gel de la vie parlementaire consécutif à la guerre de 1967. À cette époque, feu le roi Hussein bin Talal avait nommé des femmes à 3 des 60 sièges : Mmes Inaam El-Mufti, Widad Boulos et Naïla El-Rushdan.

1.Les Jordaniennes ont participé pour la première fois à des élections en tant qu’électrices et candidates en 1989, mais aucune n’a remporté de siège ;

2.Une candidate, Toujan Faisal, a été élue à la Chambre des députés en 1993. C’était la première dans l’histoire du pays à remporter un siège parlementaire.

3.La loi électorale provisoire a été modifiée en 2003 pour introduire un système de quotas pour les femmes, qui réservait 6 des 110 sièges du Parlement à des femmes et ériger le Royaume en une circonscription électorale unique de manière à ce que les six femmes ayant obtenu le plus grand nombre de voix au niveau national soient élues ;

4.La loi électorale provisoire no9 de 2010 prévoyait une représentation accrue des femmes à la Chambre des députés en portant leur quota à 12 sièges. Le Royaume a poursuivi ses efforts pour élargir la participation des femmes à la vie politique en leur réservant 15 des 150 sièges de la Chambre des députés, soit 10%. En outre, en plus du quota, trois autres femmes ont été élues à la dix-septième législature de la Chambre des députés, portant leur proportion à 12 % ;

5.Les élections à la dix-huitième législature de la Chambre des députés se sonttenues conformément à la nouvelle loi sur l’élection de la Chambre des députésde 2016, dont l’article9a) dispose que les candidatures aux sièges parlementaires à pourvoir attribués à chaque circonscription électorale se font selon le mode de la «liste proportionnelle ouverte». Cette liste comporte au minimum trois candidats et au maximum le nombre de sièges revenant à la circonscription. L’article9d) dispose que les candidates aux sièges réservés aux femmes doivent être inscrites sur ces listes mais elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste.

Liste des indicateurs d’autonomisation politique des femmes Indicateurs de la participation à la vie politique

Indicateur

Pourcentage

Proportion de femmes à la chambre basse (Chambre des députés)

15,3 %

Proportio n de femmes à la chambre haute (Sénat)

15,38 %

Proportion de participation des femmes aux partis politiques

30,2 %

Taux approximatif de particip ation des femmes aux syndicats

22 %

Proportion de femmes dans les conseils des associations professionnelles

11,7 %

Proportion de femmes dans les associations professionnelles

34,7 %

Taux de participation des femmes aux conseils municipaux

27,8 %

Taux approximatif de participation des femmes dans le corps diplomatique

18,8 %

Proportion de femmes dans les chambres d ’ industrie

4,3 %

Proportion de femmes dans les chambres de commerce

0,6 %

Proportion de femmes parmi les juges

18,1 %

130.Le projet de décentralisation dans les gouvernorats, qui est une avancée majeure et un tournant historique du processus de réforme politique et de développement administratif de la Jordanie, ouvrira de nouvelles possibilités de changement démocratique aux citoyens. À côté de la Chambre des députés et des conseils municipaux élus, dans les gouvernorats seront mis en place des conseils locaux qui permettront aux citoyens d’être associés en tant que partenaires au processus décisionnel, à la définition des priorités et à l’allocation des budgets. Les priorités seront ainsi définies au niveau local, plutôt que dans la capitale ; les gouvernorats, par l’intermédiaire des conseils locaux, municipaux et exécutifs auront ainsi le dernier mot pour déterminer les priorités et les dépenses. De surcroît,la loi établit un quota de 10 % de sièges réservés aux femmes.

131.Suite aux recommandations de la Commission royale pour le développement du pouvoir judiciaire et le renforcement de l’état de droit, le Conseil des Ministres a décidé d’abroger l’article 308 du projet de loi modifiant le Code pénal, qu’il avait officiellement décidé d’adopter suite à la soumission du rapport à Sa Majesté le Roi Abdallah II. Le projet de loi renforce la protection que le Code pénal assure à certains groupes de femmes, d’enfants et de personnes aux besoins spéciaux, en alourdissant les peines encourues pour certaines infractions commises à leur encontre.

132.La loi sur la sécurité sociale, promulguée en tant que loi permanente en 2014, traite de la question du salaire d’une femme décédée, afin qu’il puisse être hérité dans sa totalité, tout comme le salaire d’un homme, par les bénéficiaires, notamment son mari s’il est invalide. La loi permet à la veuve d’ajouter à son salaire la part complète de la pension de retraite ou d’invalidité de son mari à laquelle elle a droit et de la combiner avec la part de l’allocation de retraite ou d’invalidité dont elle hérite de ses parents ou enfants.

133.La loi accorde également à une fille qui perçoit une allocation de retraite ou d’invalidité le droit de la combiner avec la part de la pension de retraite ou d’invalidité de ses parents à laquelle elle a droit. Elle a aussi droit au versement continu de la part dévolue à la femme en tant qu’ayant-droit si elle est sans emploi ou mariée, quel que soit son âge. Une mère a de plus droit à sa part de l’allocation d’un enfant décédé, sans condition ou restriction aucune.

134.La loi de 2016 portant modification du Code de procédure de la charia énonce de nouvelles normes de procès équitable et institue des procédures équitables et simplifiées pour faire appel d’un jugement. Une loi sur la composition des tribunaux charaïques a été promulguée ; elle prévoit l’établissement d’un Service des poursuites publiques de la charia et une Cour suprême charaïque, ajoutant ainsi un degré supplémentaire de juridiction, dans le souci de protéger les parties aux litiges.

135.La loi portant modification de la loi sur les passeports de 2013 abroge la disposition requérant que le mari consente par écrit à la délivrance d’un passeport à sa femme et à ses enfants − ou leur tuteur le cas échéant. Le Règlement de la fonction publique de 2013 et ses modifications de 2014 confèrent certains privilèges destinés à favoriser la participation des femmes au secteur public.

136.Le Règlement no 161 de 2016 sur les refuges pour femmes en danger prévoit des mesures pratiques et efficaces pour combattre la violence envers les femmes et renforcer les services de protection, de conseil, de réadaptation et d’hébergement pour les victimes d’abus sexuels et les femmes menacées de mort au motif du prétendu honneur familial.

137.À propos de l’intégration du genre et de l’élaboration de plans nationaux, depuis avril 2014 le Conseil des Ministres a adressé une série de communications aux ministères et aux organismes officiels en vue de procéder à un examen complet de la législation régissant les travaux de chacun et d’en évaluer la compatibilité avec les instruments internationaux ratifiés.

138.Des mesures ont été prises pour aligner les plans nationaux et la Stratégie jordanienne pour les femmes sur les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 en rapport avec les femmes et y inclure un certain nombre de mesures réalisables tendant à renforcer la participation des femmes au processus de production, fournir une protection sociale et modifier la législation discriminatoire envers les femmes sur le marché du travail.

139.Le Plan national global pour les droits de l’homme, que le Gouvernement a récemment adopté, énonce divers objectifs, dont la mise en œuvre de mesures visant à garantir aux femmes l’exercice de leurs droits, à instaurer la justice et l’égalité des chances en revoyant la législation relative aux droits de la femme et en proposant les modifications requises, à établir des mécanismes de contrôle du respect de ladite législation par les institutions du secteur public aussi bien que du secteur privé et à garantir un environnement sûr aux femmes.

140.La proportion de femmes dans les effectifs du système judiciaire a augmenté sur une période de cinq ans, passant de 6 % en 2009 à 18 % en 2014, année où l’on dénombrait 174 femmes juges, contre 189 l’année en cours, évolution allant dans le sens du plan du gouvernement prévoyant de porter à 40 % la proportion de femmes dans la magistrature.

141.Les femmes occupent certains postes élevés dans la magistrature, tels que présidente de tribunal d’instance, procureure, présidente de chambre de cour d’appel, procureure générale et vice-présidente du Service des poursuites administratives. Une femme juge a été nommée au tribunal pénal d’Amman-Sud fin mars 2017, devenant ainsi la première magistrate à siéger dans une chambre criminelle.

142.La proportion de femmes dans les effectifs du corps diplomatique est de 18 %. La plupart d’entre elles occupent des postes de catégorie intermédiaire, tels que première, deuxième ou troisième secrétaire. Elles occupent 11 % des postes d’ambassadeur.

143.Le Ministère a pris les mesures suivantes :

Actualisation des données relatives aux institutions et aux associations des femmes jordaniennes ;

Suivi des indicateurs de participation des femmes jordaniennes à la vie politique ;

Classification des normes juridiques nationales et internationales concernant la participation des femmes à la vie politique ;

Formation relative à la loi électorale ;

Élaboration de matériel local de supervision (pour la société civile) et de stages de formation à ce matériel au niveau local et formation d’observateurs et d’observatrices pour les élections ;

Élaboration de matériels de formation et tenue de stages de formation sur l’organisation des campagnes électorales ;

Convocation d’une table ronde sur la loi relative à la décentralisation et sur le renforcement de l’aptitude des femmes à exercer des fonctions de direction, en coopération avec les institutions partenaires de la société civile ;

Le Ministère siège au Comité ministériel pour l’autonomisation des femmes.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

144.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été publié au Journal officiel. Il a ainsi été incorporé dans la législation jordanienne et les magistrats jordaniens peuvent donc se fonder sur les dispositions du Pacte, notamment sur son article 19, dans les procédures judiciaires.