Nations Unies

CAT/C/QAT/2/Rev.1*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 août 2012

Français

Original: arabe

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 19 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États partiesdevant être présentés en 2008

Qatar ** , ***

[23 mars 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−33

II.Renseignements d’ordre général sur l’État du Qatar4−313

A.Population43

B.Niveau de vie54

C.Cadre constitutionnel et protection juridique des droits de l’homme6−124

D.Cadre législatif de la protection des droits de l’homme13−146

E.Cadre institutionnel15−317

III.Informations sur les mesures et les faits nouveaux se rapportantà la mise en œuvre de la Convention au Qatar32−10312

Article premier32−3712

Article 238−4313

Article 344−4614

Article 447−5715

Article 558−6717

Articles 6, 7, 8 et 968−7118

Article 1072−7419

Article 1175−9120

Article 129223

Article 1393−9623

Article 1497−10023

Article 15101−10224

Article 1610325

IV.Suite donnée aux observations finales et aux recommandationsdu Comité contre la torture104−12125

Deuxième rapport périodique du Qatar sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants

I.Introduction

1.Le Qatar a l’honneur de soumettre le présent rapport au Comité contre la torture conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux directives et recommandations générales formulées par le Comité. L’État du Qatar, qui a adhéré à la Convention contre la torture le 11 janvier 2000, tient à réaffirmer son attachement aux concepts et aux objectifs de la Convention sur la base des préceptes de l’islam, religion officielle de l’État qui prône le respect de la dignité humaine et affirme que les êtres humains sont libres et égaux, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe ou de religion. Le présent rapport, qui couvre la période entre 2004 et 2009, décrit en détail les mesures prises par le Qatar pour appliquer la Convention contre la torture.

2.Le présent rapport comporte quatre parties:

Première partie: Introduction;

Deuxième partie: Informations générales sur le Qatar: population, niveau de vie, cadre constitutionnel et protection juridique des droits de l’homme;

Troisième partie: Informations sur les mesures prises et les changements intervenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention au Qatar (art. 1er à 16);

Quatrième partie: Suite donnée aux observations finales et aux recommandations formulées par le Comité contre la torture.

3.Le présent rapport doit être considéré comme un rapport national conjoint, car il a été élaboré par une commission nationale composée de représentants de différents organismes publics compétents créée en application d’un décret adopté par le Conseil des ministres à sa trente et unième réunion ordinaire de 2007. Conformément aux recommandations des organes conventionnels, il a été décidé de transmettre le rapport à la Commission nationale des droits de l’homme pour commentaires et observations. En soumettant son deuxième rapport périodique au Comité, le Qatar réaffirme son entière disposition à coopérer avec lui et à répondre à toute question ou demande d’éclaircissements concernant la mise en œuvre de la Convention. Le Qatar souhaite plein succès au Comité dans ses activités de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

II.Renseignements d’ordre général sur l’État du Qatar

A.Population

4.Selon le recensement de 2010, le Qatar compte au total 1 696 563 habitants, dont 1 284 867 hommes, soit 76 % de la population, et 411 696 femmes, soit 24 % de la population. Les travailleurs migrants représentent 84 % de la population. Le tableau ci-après montre l’évolution du nombre d’habitants selon les chiffres issus des recensements de 1986, 1997 et 2004 et présente les estimations pour 2009.

Évaluation de la population du Qatar (par sexe et grand groupe d’âge)

Année

Hommes

Total hommes

Femmes

Total femmes

Total hommes et femmes

0- 14

15 - 64

65+

0 - 14

15 - 64

65+

1986

53 038

194 850

2 207

250 095

50 248

70 493

1 595

122 336

372 431

1997

71 753

224 846

4 911

301 510

68 011

111 413

2 889

182 313

483 823

2004

67 912

478 354

6 550

552 816

64 716

139 085

4 329

208 130

760 946

2009

115 485

1 139 986

9 975

1 265 146

108 281

259 173

6 026

373 480

1 638 626

B.Niveau de vie

5.L’époque actuelle constitue une étape exceptionnelle dans l’histoire du Qatar, caractérisée par un développement soutenu dans tous les secteurs, une croissance globale, voire accélérée, à tel point que le pays affiche des taux de croissance économique qu’il n’avait encore jamais connus. Le produit intérieur brut (PIB) a ainsi connu (à prix constants de 2004) une progression annuelle comprise entre 6,7 % et 8,26 % au cours de la période 2004-2009. Les dépenses publiques ont, elles aussi, augmenté: le budget de l’État est passé d’environ 95 milliards de riyals qatariens en 2009-2010 à 127,5 milliards en 2010-2011. Le Qatar a l’un des niveaux de vie les plus élevés au monde et se situe au 33e rang dans le classement figurant dans le Rapport mondial sur le développement humain de 2009 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. D’après ce rapport, l’État du Qatar a accompli, en parvenant à cette position au classement mondial, un nouveau bond sur le plan international qui reflète l’ampleur du développement et les avancées considérables et régulières que connaît le pays en matière de développement humain. Il ressort également du rapport que l’indice de développement humain au Qatar, qui rend compte du développement réalisé localement en ce qui concerne l’enseignement, la santé et le PIB est passé de 0,875 à 0,910. Pour ce qui est de l’enseignement, le taux d’analphabétisme a été ramené à 6,9 %, tandis que le taux de scolarisation atteignait 80,4 %, contre 77,7 % l’année précédente. En ce qui concerne la santé, l’espérance de vie est passée de 75 ans l’an dernier à 75,5 ans. Le revenu par habitant a atteint 7 882 dollars des États-Unis en 2009. Il est donc important d’examiner la situation des droits de l’homme au Qatar en tenant compte de la structure démographique du pays et du niveau de vie dont jouissent ses habitants.

C.Cadre constitutionnel et protection juridique des droits de l’homme

Constitution permanente du Qatar

6.La promotion et la protection des droits de l’homme constituent un choix stratégique qui est la clef de voûte de la politique de réforme globale (constitutionnelle, économique, sociale et culturelle) que l’État poursuit depuis l’accession au pouvoir de S. A. le cheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Ce choix a été confirmé dans la vision globale du développement du pays (Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030), adoptée en vertu du décret de l’Émir no 44 de 2008. La Vision s’articule autour de plusieurs axes importants se rapportant à des questions majeures relatives aux droits de l’homme qui se posent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, des droits des travailleurs migrants, de l’autonomisation de la femme et des droits des enfants (annexe 1).

7.Le cadre dans lequel s’inscrivent les efforts du Qatar pour protéger les droits de l’homme a pour fondement la Constitution permanente du pays, dont les 150 articles consacrent les principes qui régissent la politique de l’État, dont ceux de la séparation des pouvoirs, de la primauté du droit, de l’indépendance de la justice et de la garantie des libertés et des droits fondamentaux. En outre, le chapitre 2 de la Constitution, consacré aux «fondements essentiels de la société», dispose que la société qatarienne a plusieurs fondements, à savoir la justice, l’équité, la liberté, l’égalité et l’intégrité morale. La Constitution confère à l’État la responsabilité de préserver ces fondements et de garantir la sécurité, la stabilité, l’égalité des chances, la solidarité et la fraternité entre les citoyens. La Constitution met également l’accent sur le rôle de la famille, considérée comme la base de la société avec pour fondement la religion, la morale et l’amour de la patrie, et définit les responsabilités de l’État vis-à-vis de la famille. Elle souligne également l’importance de la jeune génération et dispose que celle-ci doit être préservée de toute déviation et protégée contre l’exploitation et le délaissement physique, mental et spirituel, tout comme elle doit bénéficier de conditions propices au développement de ses facultés. Enfin, le chapitre 3 de la Constitution est consacré aux libertés et droits fondamentaux, qui seront abordés plus en détail dans la partie consacrée au cadre juridique de la protection des droits de l’homme. En ce qui concerne la politique étrangère du Qatar, la Constitution dispose qu’elle doit reposer sur le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le respect des droits de l’homme, le rejet de la violence et du recours à la force, le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, ainsi que la collaboration avec les nations éprises de paix.

Organisation des pouvoirs

8.L’organisation des pouvoirs au sein de l’État du Qatar repose sur un principe fondamental selon lequel le pouvoir émane du peuple et est exercé par lui conformément aux dispositions de la Constitution. Le système de gouvernement est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et d’une parfaite collaboration entre eux. Le Conseil consultatif est investi du pouvoir législatif, tandis que le pouvoir exécutif est exercé par l’Émir du Qatar avec l’aide du Conseil des ministres. Enfin, le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, qui sont habilités à rendre des jugements. L’Émir est le chef de l’État, sa personne est inviolable et son respect est un devoir. Il est le commandant suprême des forces armées. Le Conseil des ministres propose les projets de loi et de décret qui sont présentés pour examen au Conseil consultatif, puis transmis, après approbation, à l’Émir pour adoption et publication conformément aux dispositions de la Constitution. En outre, le Conseil des ministres, entre autres, adopte les règlements et décisions établis par les ministères, surveille l’application des lois et supervise le fonctionnement du système financier et administratif de l’État.

Conseil consultatif

9.L’article 77 de la Constitution permanente du Qatar ne prévoit pas deux conseils, dont l’un serait composé de membres élus et l’autre de membres nommés, mais un conseil unique réunissant des membres élus et d’autres nommés, les premiers étant nettement majoritaires. Aux termes de ce même article, le Conseil consultatif est composé de 45 membres dont les deux tiers sont élus au suffrage universel direct et secret, le tiers restant étant nommé par l’Émir. En vertu de la Constitution le Conseil consultatif exerce un pouvoir législatif; il adopte le budget de l’État et contrôle le pouvoir exécutif.

Pouvoir judiciaire

10.La Constitution consacre le principe de l’indépendance du système judiciaire. Ainsi, l’article 130 dispose que «Le pouvoir judiciaire est indépendant et exercé dans différents tribunaux et à divers degrés de juridiction». Elle souligne l’importance de l’intégrité et de l’impartialité des juges pour garantir les droits et les libertés des personnes. Ainsi, aux termes de l’article 131 «Les juges sont indépendants et ne sont soumis dans leur décision à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul n’est autorisé à intervenir dans le cours de la justice». Le principe de l’indépendance de la justice est également consacré par la loi no 10 de 2003 sur l’autorité judiciaire, dont l’article 2 se lit comme suit «Les juges sont indépendants et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ni intervenir dans le cours de la justice». Conformément à la loi sur l’autorité judiciaire, le système judiciaire qatarien est composé de la cour de cassation, de la cour d’appel et du tribunal de première instance. La même loi a institué un conseil supérieur de la magistrature qui est chargé de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, et de se prononcer sur les questions concernant la magistrature, d’examiner et de proposer des lois propres à améliorer le système judiciaire, de donner son avis sur la nomination, la promotion, la mutation, l’affectation des magistrats et leur mise à la retraite conformément aux dispositions de la loi sur l’autorité judiciaire, et d’enquêter sur les plaintes concernant les membres du pouvoir judiciaire, sachant que ses décisions en la matière sont définitives. La loi susmentionnée garantit l’indépendance financière des tribunaux, en leur attribuant un budget autonome, annexé au budget général de l’État.

11.À l’instar de la plupart des constitutions modernes, la Constitution qatarienne est axée sur un système central de contrôle de la constitutionnalité des textes législatifs et a prévu la réglementation de ce contrôle par la loi. Un tel système permet en effet de maintenir un équilibre optimal entre les différents pouvoirs. La loi no 12 de 2008 prévoit, à cet effet, la mise en place d’une cour suprême constitutionnelle, juridiction indépendante disposant de son propre budget, compétente pour se prononcer sur la constitutionalité des lois et des règlements, trancher les conflits de compétence et les différends relatifs à l’exécution des dispositions contradictoires des jugements définitifs rendus par des juridictions ou des instances ayant des compétences judiciaires, et habilitée à interpréter les lois dont l’application est litigieuse et dont la portée est telle qu’une interprétation uniforme devient nécessaire. Cette interprétation est effectuée à la demande du Premier Ministre ou du Président du Conseil consultatif. En vertu des textes législatifs susmentionnés, la Cour constitutionnelle est compétente pour se prononcer sur la constitutionalité des lois et des règlements, de sa propre initiative ou à la demande des parties. Ses jugements et ses décisions sont définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils sont contraignants pour tous les organes publics ainsi que pour tout individu résidant sur le territoire qatarien.

12.En outre, l’indépendance des juridictions a été renforcée par la loi no 7 de 2007 concernant le règlement des différends administratifs, en vertu de laquelle tout abus de pouvoir est considéré comme un motif justifiant l’annulation de la décision administrative contestée ou le versement d’indemnisations en guise de réparation.

D.Cadre législatif de la protection des droits de l’homme

Protection constitutionnelle des droits de l’homme

13.Depuis qu’il a accédé au pouvoir et adopté une politique de réforme globale, son Altesse le cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani a placé la question des droits de l’homme au centre des réformes constitutionnelle, politique, économique, sociale et culturelle. L’intérêt accordé par l’Émir à cette question s’est traduit par le développement et le renforcement des aspects législatifs et institutionnels de l’infrastructure des droits de l’homme. La Constitution qatarienne de 2004 traite dans son chapitre 3 (art. 34 à 58) des droits et des libertés fondamentaux, consacrant les principes de complémentarité, d’interdépendance, d’interaction et d’indivisibilité, et garantissant ainsi les droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques et collectifs sur un pied d’égalité. Parmi les libertés et les droits fondamentaux garantis par la Constitution, figurent notamment l’égalité devant la loi, la non-discrimination, la liberté individuelle, la criminalisation de la torture, la liberté de la presse et d’expression, la liberté d’association, la liberté de culte, le droit au travail, le droit à l’éducation et la liberté de réunion (annexe 2). Ces droits sont protégés par la Constitution et ne peuvent être restreints ou réduits sous prétexte de réglementation ou d’amendement; l’article 146 stipule ainsi que les dispositions relatives aux libertés et aux droits publics ne peuvent être modifiées si ce n’est dans le but d’offrir davantage de garanties aux citoyens.

Garanties juridiques pour la protection des droits de l’homme

14.Les droits et les libertés fondamentaux garantis par la Constitution ont été renforcés par l’adoption d’une série de lois nationales, dont:

La loi no 1 de 1994 sur les mineurs;

La loi no 10 de 2003 promulguant la loi sur l’autorité judiciaire;

La loi no 2 de 2004 sur les personnes ayant des besoins particuliers;

La loi no 11 de 2004 portant Code pénal;

La loi no 14 de 2004 promulguant le Code du travail;

La loi no 23 de 2004 promulguant le Code de procédure pénale;

La loi no 22 de 2005 interdisant le recrutement, l’emploi, la formation et la participation d’enfants aux courses de chameaux;

La loi no 22 de 2006 promulguant le Code de la famille;

La loi no 12 de 2008 portant création de la Cour suprême constitutionnelle;

La loi no 3 de 2009 sur la réglementation des établissements pénitentiaires et de redressement;

La loi no 4 de 2009 sur la réglementation de l’entrée et de la sortie des immigrés.

E.Cadre institutionnel

15.L’intérêt de l’État du Qatar pour les droits de l’homme s’est manifesté par la création de nombreuses institutions visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme en les considérant comme complémentaires, interdépendants et indivisibles aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental. Au niveau gouvernemental, de nombreux services chargés des droits de l’homme ont été créés au sein des ministères, tels que le Bureau des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur et le Conseil supérieur des affaires de la famille. À cela s’ajoute la création d’institutions privées d’utilité publique, telles que l’Agence qatarienne pour la lutte contre la traite des êtres humains et la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants. Au niveau non gouvernemental, ont été créées la Commission nationale des droits de l’homme et de nombreuses organisations de la société civile chargées des droits de l’homme et du développement. De plus, le rôle de la Direction du travail du Ministère de l’emploi a été dynamisé en vue d’assurer la protection voulue aux travailleurs qui viennent au Qatar dans le contexte de l’essor économique et du développement que connaît le pays. Le décret no 35 de l’Émir, adopté en 2009 pour réorganiser le Ministère de l’emploi, a institué trois nouvelles directions en son sein, à savoir:

La Direction de l’emploi, qui a compétence pour délivrer, renouveler et résilier les permis de travail conformément aux dispositions de la loi, ainsi qu’élaborer une base de données sur les travailleurs migrants, en coordination avec les administrations concernées;

La Direction des relations du travail, qui est chargée d’examiner les plaintes et différends professionnels, de les régler à l’amiable ou de les renvoyer devant les tribunaux si la médiation échoue; elle assure également la sensibilisation des travailleurs aux dispositions du Code du travail et leur prodigue des conseils;

L’Inspection du travail, qui est chargée d’inspecter périodiquement les lieux de travail pour s’assurer de l’application du Code du travail et de ses textes d’application, de contrôler les employeurs pour garantir une rémunération régulière des travailleurs et le respect des normes de sécurité et de santé professionnelles de façon à protéger les travailleurs contre les risques du travail .

16.En ce qui concerne le renforcement du cadre institutionnel de la protection et de la promotion des droits des travailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature a confié à plusieurs juridictions spécialisées le soin de statuer sur les réclamations des travailleurs afin d’en accélérer le règlement. Quatre instances ont ainsi été créées au sein du tribunal de première instance et à la cour d’appel pour régler ces affaires rapidement. Il y a lieu de noter que les procès en matière de droit du travail sont exonérés des frais de justice.

Conseil supérieur des affaires de la famille

17.Le Conseil supérieur des affaires de la famille a été créé en application du décret de l’Émir no 53 de 1998. Il traduit l’importance que le Gouvernement attache de longue date à la nécessité d’établir une haute instance nationale chargée des affaires de la famille, de ses besoins et de ses aspirations. Dans cette perspective, l’Émir a émis le décret no 15 de 2009 relatif à l’organisation du Conseil supérieur des affaires de la famille conformément à la conception élargie du développement du pays exposée dans la «Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030» qui dispose que le Conseil relève directement de l’Émir du Qatar et comprend un président, un vice-président et cinq à sept membres nommés par décret de l’Émir.

18.Le Conseil, en tant qu’autorité suprême compétente pour toutes les questions relatives à la famille, vise à renforcer le rôle de la famille dans la société, à améliorer sa situation et celle de ses membres et à préserver sa force et sa cohésion en tant qu’entité prenant soin des enfants, attachée aux valeurs morales et religieuses et mue par de nobles idéaux. Pour réaliser cet objectif, le Conseil peut exercer tous les pouvoirs et les compétences nécessaires. Il peut ainsi adopter les stratégies, les politiques et les programmes de nature à améliorer la qualité de la vie des familles et de leurs membres et à leur garantir sécurité sociale et stabilité; œuvrer à la réalisation des buts définis dans les instruments internationaux relatifs à la famille; poursuivre tous les efforts déployés en vue d’appliquer les instruments internationaux relatifs aux affaires de la famille ainsi qu’aux droits de l’enfant, des femmes et des personnes handicapées auxquels le Qatar est désormais partie; donner son avis sur les projets de convention élaborés en matière de protection de la famille et de ses membres; œuvrer à renforcer les capacités des femmes et promouvoir leur participation dans les domaines économique et politique, notamment aux postes de prise de décisions; améliorer les possibilités d’emploi pour les femmes qatariennes et les soutenir sur le plan professionnel; proposer des projets de lois relatifs à la famille et à ses membres; collaborer avec les organismes internationaux et régionaux s’occupant des questions relatives à la famille et à ses membres; représenter le Gouvernement lors des conférences et des réunions de commissions régionales et internationales chargées des affaires de la famille, de l’enfant, des femmes et des personnes handicapées; organiser des conférences, des séminaires et des tables rondes et faire faire des recherches dans les domaines relatifs à la famille.

19.Le Conseil accorde beaucoup d’importance à la coordination et la collaboration avec l’ensemble des organismes publics ainsi qu’à la contribution et la participation des organisations de la société civile. Il accorde également un intérêt particulier au bénévolat, à la promotion et la participation du secteur privé avec la contribution active des groupes de personnes concernés, à savoir les familles, les enfants, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées.

20.Pour harmoniser les lois et la pratique nationales avec les instruments relatifs aux droits de l’homme, le Conseil supérieur des affaires de la famille a proposé l’adoption de plusieurs textes législatifs, dont la loi no 2 de 2004 sur les personnes ayant des besoins particuliers, la loi no 18 de 2005 établissant un prix d’État de littérature et de beaux-arts pour les enfants, la loi no 22 de 2005 interdisant le recrutement, l’emploi, la formation et la participation d’enfants aux courses de chameaux et la loi no 19 de 2008 sur l’égalité en matière de diya (prix du sang).

21.Le Conseil est également parvenu à assurer l’adhésion du Qatar à plusieurs instruments internationaux, dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il a en outre à son actif des travaux de recherche et des études sur des questions relatives à la famille.

22.Outre sa contribution aux initiatives législatives entrant dans le cadre des efforts de l’État pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Conseil a pris de nombreuses mesures concrètes, dont la création de plusieurs institutions chargées des affaires de la famille, de l’enfant, de la femme, des personnes handicapées et des personnes âgées dont il sera question plus loin, à savoir le Centre Chaflah pour les enfants ayant des besoins particuliers, fondé en 2001; le Centre culturel de la mère et de l’enfant, fondé en 2003; le Centre de conseils pour la famille, fondé en 2003; la Fondation qatarienne pour la protection de l’enfant et de la femme, créée en 2003; la Fondation qatarienne pour les orphelins, créée en 2003; le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains, créé en vertu de la décision no 8 de 2005 du Président du Conseil supérieur des affaires de la famille; le Centre de réadaptation sociale, créé en 2007 par une résolution du Conseil supérieur des affaires de la famille et l’Agence qatarienne de la lutte contre la traite des êtres humains, créée en vertu de la décision no 1 de 2008.

Agence qatarienne de la lutte contre la traite des êtres humains

23.L’Agence qatarienne de la lutte contre la traite des êtres humains (anciennement connue sous le nom de Bureau national du Coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains) a été créée en 2005. Elle a pour mandat de proposer des politiques, d’élaborer des plans d’action nationaux, de renforcer les lois relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et de superviser le Centre qatarien d’accueil et de protection humanitaires, établi en 2003 sur décision du Conseil des ministres en vue d’apporter le soutien et la protection nécessaires aux victimes de la traite et d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion au sein de la société. L’Agence a organisé des campagnes d’information destinées à sensibiliser la population au phénomène de la traite des êtres humains et à ses différents aspects. Ces campagnes s’adressaient à tous les groupes sociaux. L’Agence a en outre produit de nombreuses publications et organisé plusieurs colloques. En ce qui concerne le renforcement des capacités, l’Agence a organisé, avec le concours des instances concernées, de nombreux stages de formation et ateliers sur le thème de la traite des êtres humains et sur les moyens d’en identifier les victimes. Ces activités étaient principalement destinées aux membres de la force publique. L’Agence a également lancé, en collaboration et en coordination avec la Direction du travail, des programmes de sensibilisation destinés à la main-d’œuvre étrangère présente au Qatar. Elle a en outre publié en plusieurs langues le manuel du travailleur étranger.

Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants

24.La Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants a été créée en tant qu’organisme privé régi par la loi no 8 de 1998 sur les associations et les institutions privées. Elle s’est ensuite transformée en fondation privée reconnue d’intérêt général, en vertu de la décision no 4 de 2007 du Président du Conseil supérieur des affaires de la famille. La Fondation a pour but général de protéger les groupes victimes de violence au sein de la famille et de la société et de leur fournir des soins. Elle s’emploie en particulier à:

Aider les groupes touchés à trouver des refuges et à leur fournir des soins intégrés;

Protéger les groupes touchés contre les pratiques antisociales au sein de la famille et de la collectivité;

Assurer la sensibilisation sociale et juridique aux droits de l’homme des groupes touchés, des familles et de la société;

Fournir une assistance judiciaire aux membres des groupes touchés qui sont sans ressources;

Soutenir et réadapter les victimes de violence parmi les groupes touchés et contribuer à leur réinsertion dans la société.

25.La Fondation fournit également des services sociaux tels que l’orientation des différents cas dont elle est saisie vers les organismes compétents, la mise en place de tous types de services et programmes de réinsertion et de réadaptation pour les victimes de mauvais traitements et de violence, ainsi que la fourniture de services juridiques, tels que l’assistance judiciaire, et de services de santé mentale (tests et thérapies cognitivo-comportementales et de groupe à l’intention, le cas échéant, des victimes et d’autres personnes concernées).

26.La Fondation s’est dotée de quelques infrastructures, comme le Dar el-Aman, qui accueille temporairement les enfants et les femmes victimes de mauvais traitements et de violence qui sont sans abri en attendant le règlement de leur situation. En outre, elle contribue à la réadaptation psychologique et sociale des victimes. Entre octobre 2007 et avril 2009, la Fondation a placé 105 personnes, dont 54 enfants et 51 femmes, au Dar el‑Aman. Par ailleurs, elle dispose désormais d’un bureau au sein du Service des urgences de l’hôpital général Hamad qui lui permet de fournir de l’aide et une protection aux enfants ou femmes victimes de mauvais traitements et de violence accueillis dans cet hôpital. Ce bureau a ainsi suivi le cas de 17 enfants et 180 femmes en 2008.

27.En ce qui concerne la formation, la Fondation a organisé plusieurs séminaires, ateliers et stages destinés aux personnels de l’enseignement, de la santé et de la sécurité. Elle a également conçu et organisé plusieurs campagnes de sensibilisation et de formation en vue de diffuser la culture de la protection dans la société, se faire connaître et faire connaître les services de téléassistance qu’elle a mis en place. Elle a enfin publié plusieurs communiqués, dépliants, livrets, brochures et produit des publications, tels que la revue «Aman».

Comité national de l’intégrité et de la transparence

28.Le Comité national de l’intégrité et de la transparence a été créé en application du décret de l’Émir no 84 de 2007 et relève directement de S. A. le Prince héritier. La mise en place de ce comité est une conséquence de la ratification par le Gouvernement qatarien en 2007 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La présidence du Comité est assurée par la Cour des comptes, les autres membres étant le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’économie et du commerce, la Banque centrale du Qatar, le Bureau du Procureur général et Qatar Petroleum.

29.Le Comité est chargé d’exécuter les obligations qui incombent au Qatar en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption, d’adopter une stratégie nationale visant à promouvoir le respect de l’intégrité et de la transparence, de proposer les textes législatifs nécessaires pour interdire la corruption et lutter contre ce phénomène conformément aux normes et aux exigences définies dans la Convention et de mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation destinés aux agents de l’État, notamment aux fonctionnaires travaillant au sein des institutions financières, afin de les former à l’utilisation des moyens modernes de dépistage de la corruption. Le Comité remet tous les ans au Prince héritier un rapport dans lequel il rend compte de ses activités et de ses réalisations et formule les recommandations qu’il estime nécessaires pour atteindre ses objectifs. Il convient de noter que le Qatar s’apprête à accueillir, du 9 au 12 novembre 2009, la troisième Conférence internationale des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, au cours de laquelle seront passés en revue les progrès accomplis dans le domaine de la lutte contre la corruption et la protection de l’intégrité. Le Qatar sera également l’hôte du sixième cycle du Colloque international sur la lutte contre la corruption et la protection de l’intégrité, les 7 et 8 novembre 2009, qui aura pour thème «L’union et la coopération font la force dans la lutte contre la corruption».

Commission nationale des droits de l’homme

30.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée par le décret de l’Émir no38 de 2002, en tant qu’institution nationale indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Elle tend à réaliser les objectifs suivants:

Promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

Renforcer et diffuser les principes des droits de l’homme issus de la charia et de l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

Renforcer et promouvoir tous les droits et les libertés visés dans la Constitution permanente du Qatar;

Mettre fin aux éventuelles violations des droits des personnes relevant de la juridiction du Qatar;

Développer les relations et les différentes formes de collaboration avec toutes les organisations internationales, régionales et locales gouvernementales et non gouvernementales.

31.Le décret-loi no38 de 2002 a conféré à la Commission de nombreuses compétences conformément aux Principes de Paris. Étant donné que l’infrastructure des droits de l’homme et la société civile étaient récentes à l’époque, l’article 3 du décret stipule que sept des membres de la Commission sont issus des pouvoirs publics et les cinq autres de la société civile. Il convient de noter que le décret-loi no 38 a été remplacé par le décret-loi no 25 de 2006, qui garantit le respect des Principes de Paris et en vertu duquel la Commission est désormais composée d’au moins sept membres issus de la société civile et de cinq membres provenant de pouvoirs publics et n’ayant pas droit de vote. Par respect pour le principe de transparence et afin de sensibiliser l’opinion publique aux droits de l’homme, la Commission publie ses rapports annuels sur son site Internet (www.nhrc-qa.org). Il est en outre à souligner que le Gouvernement accorde tout l’intérêt voulu aux recommandations du Comité et s’emploie à les mettre en œuvre.

III.Informations sur les mesures et les faits nouveauxse rapportant à la mise en œuvre de la Convention au Qatar

Article premierDéfinition de la torture

32.L’article 36 de la Constitution garantit le droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement dégradant et érige la torture en infraction lorsqu’il énonce que «La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté, emprisonné, fouillé, assigné à un lieu de résidence spécifique ou soumis à des restrictions sur sa liberté de résidence ou de circulation si ce n’est en conformité avec la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. La torture est une infraction punie par la loi.».

33.La protection offerte par l’article 36 de la Constitution a été renforcée et améliorée par des dispositions détaillées du Code pénal et du Code de procédure pénale qui interdisent la torture et l’érigent en infraction.

34.Il convient de signaler que, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture relatives à l’adoption d’une définition de la torture qui soit conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention, la loi no8 de 2010 est venue modifier comme suit les dispositions du Code pénal promulgué par la loi no11 de 2004:

1.L’article 159 de la loi no11 de 2004 a été remplacé par le texte suivant:

«Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout agent de l’État qui recourt ou ordonne le recours à la force ou à la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour dissimuler une infraction. Si les actes de l’agent causent des lésions qui résultent en une incapacité permanente pour la victime, leur auteur est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si la victime décède des suites de ces actes, leur auteur encourt la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à perpétuité.».

2.Un nouvel article 159 bis a été ajouté comme suit:

«Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout agent de l’État ou toute autre personne, agissant à titre officiel, qui recourt, incite ou consent à la torture de quiconque ou y acquiesce tacitement. Si les blessures infligées par les actes de torture occasionnent une incapacité permanente à la victime, l’auteur de ces actes est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

Si les tortures subies ont entraîné le décès de la victime, l’auteur encourt la peine de mort ou l’emprisonnement à perpétuité.

Le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.».

35.Plusieurs articles du Code de procédure pénale interdisent la torture. À cet égard, il faut signaler l’article 40 aux termes duquel: «Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée avec le respect de sa dignité en tant qu’homme et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques. Les agents de la police judiciaire sont tenus de l’informer de son droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de son choix.».

36.En outre, l’article 232 du Code de procédure pénale énonce clairement que des aveux obtenus par la torture sont irrecevables.

37.L’article 68 de la Constitution dispose expressément que les traités et les conventions acquièrent force de loi après leur ratification et leur publication au Journal officiel. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par le décret no27 de 2001 et publiée dans le no11 du Journal officiel de la même année. Elle est donc applicable au Qatar, où elle a force de loi. En outre, l’article 6 de la Constitution contient la disposition expresse suivante: «L’État respecte les conventions et traités internationaux et s’emploie à mettre en œuvre toutes les conventions et tous les traités internationaux auxquels il est partie.».

Article 2Informations sur les mesures législatives et administratives prisespour garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour justifier la torture

38.L’article 36 de la Constitution garantit le droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. Il énonce ce qui suit: «La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté, emprisonné, fouillé, assigné à un lieu de résidence spécifique ou soumis à des restrictions à sa liberté de résidence ou de circulation si ce n’est en conformité avec la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. La torture est une infraction punie par la loi.».

39.Il ressort clairement de la lecture de l’article 36 que celui-ci confère la protection de la Constitution au droit de ne pas être soumis à la torture ainsi qu’au droit et à la liberté de ne pas être soumis à un traitement dégradant. Il s’agit, comme l’énonce le texte, de droits intangibles qui ne peuvent être ni abrogés ni suspendus. En outre, le même article érige expressément la torture en infraction. Par conséquent, la protection conférée en vertu de l’article 36 de la Constitution garantit et affirme l’impossibilité d’invoquer un état d’urgence ou une autre situation pour justifier la torture.

Informations relatives à la position des autorités publiques, notamment militaires, en ce qui concerne l’obligation d’obéissance et toute autre règle ou procédure concernant le refus d’infliger ou de pratiquer la torture

40.Le principe d’obéissance aux ordres donnés est affirmé par les lois pénales et militaires afin de réglementer l’activité militaire, d’en faciliter l’exécution et d’obliger les subordonnés à obéir à leurs supérieurs. Mais l’obéissance due par le subordonné à son supérieur hiérarchique n’est pas absolue dans la mesure où il n’est tenu d’obéir qu’aux ordres ayant un caractère légitime. Par caractère légitime, il faut entendre que ces ordres ne sont pas contraires aux normes du droit positif et de la loi divine. Si les ordres ou instructions enfreignent ces lois, le subordonné n’est pas tenu d’y obéir.

41.Les subordonnés doivent s’assurer que les ordres sont légitimes et les exécuter de bonne foi. Le subordonné qui outrepasse les ordres qui lui sont donnés et commet une faute personnelle, en assume la responsabilité, y compris pénalement, à moins qu’il n’ait cru de bonne foi que l’acte en cause ne constituait pas une infraction pénale, auquel cas la personne qui a donné l’ordre en est tenue pénalement responsable. L’article 48 du Code pénal énonce ce qui suit:

«Ne constitue pas une infraction un acte commis par un fonctionnaire public dans les deux cas suivants:

Exécution de l’ordre d’un supérieur à qui il est tenu d’obéir ou croit qu’il est tenu d’obéir.

Application de lois ou croyance de bonne foi que les appliquer relève de ses attributions.

Dans tous les cas, le fonctionnaire est tenu de prouver qu’il a agi seulement après avoir vérifié et s’être assuré du bien-fondé de l’acte, qu’il avait la conviction que l’ordre était légitime et que son opinion était fondée sur des motifs raisonnables.».

42.En outre, le législateur oblige, en vertu de l’article 75 de la loi no1 de 2001 sur la fonction publique, le fonctionnaire à observer les lois et règlements en vigueur, à les appliquer et à préserver l’honneur, l’intégrité et la bonne réputation de sa fonction tant sur le lieu de travail qu’à l’extérieur. En cas de violation, le fonctionnaire est sanctionné par une des mesures disciplinaires prévues à l’article 85 de la même loi. Les sanctions principales sont la réduction du solde, la rétrogradation ou la mise à pied. La loi no8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines suit la même approche dans son article 122 relatif aux devoirs de la charge et dans son article 137 concernant les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à un fonctionnaire manquant à ces devoirs.

43.La législation militaire est elle aussi conforme au principe constitutionnel qui érige la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en infraction. Aux termes de l’article 73 de la loi no31 de 2006 sur le service militaire: «Quiconque commet un des actes prohibés par la présente loi en répondra sur le plan disciplinaire ... sans préjudice des procédures civiles ou pénales qui pourraient être engagées le cas échéant.». L’article 72 énumère les actes prohibés et énonce, en son alinéa 16, qu’il est interdit pour un soldat d’«abuser des attributions et pouvoirs qui lui sont conférés ou d’outrepasser les limites de ses obligations professionnelles», tandis que l’article 73 dispose qu’«un militaire évitera la sanction s’il peut prouver que la violation a été commise sur les ordres de son supérieur, auquel cas la responsabilité incombe uniquement à la personne qui a donné ces ordres».

Article 3

44.Il convient d’établir une distinction entre les différentes autorités et entités compétentes en matière d’extradition, de renvoi et d’éloignement des suspects et, par conséquent, entre les différents types de recours disponibles dans chaque cas.

45.En ce qui concerne les autorités et entités compétentes pour statuer sur les demandes d’extradition de suspects et sur les recours contre les décisions d’extradition, le Code de procédure pénale comporte plusieurs textes explicites. En vertu de son article 413: «Le Procureur général (Bureau du Procureur général) est la partie légalement habilitée à statuer sur les demandes d’extradition de personnes condamnées ou accusées.». En outre, l’article 419 énonce expressément que les décisions d’extradition sont susceptibles de recours de la part de la personne concernée. Les articles 420 et 421 stipulent que l’entité compétente pour examiner ce recours est la cour d’appel (une de ses chambres criminelles) et que les décisions qu’elle rend à cet égard sont définitives. Il y a lieu également de signaler que l’article 410 du Code de procédure pénale énumère expressément les situations non susceptibles de donner lieu à une extradition; c’est le cas:

1.Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant qatarien;

2.Lorsque le délit pour lequel l’extradition est demandée est un délit politique ou est lié à un délit politique, ou lorsque la personne dont l’extradition est demandée est un réfugié politique au moment où est présentée la demande d’extradition;

3.Lorsque le délit pour lequel l’extradition est demandée concerne uniquement un manquement aux obligations militaires;

4.Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le motif de l’extradition demandée est de juger ou de punir la personne concernée en raison de considérations liées à la race, à la religion, à la nationalité ou à l’opinion politique ou qu’une de ces considérations pourrait être utilisée pour nuire à la personne dont l’extradition est demandée;

5.Lorsque la personne dont l’extradition est demandée a déjà été jugée pour la même infraction et a été définitivement acquittée ou condamnée conformément aux lois de l’État dans lequel le jugement a été rendu et qu’elle a exécuté sa peine ou lorsque la procédure pénale ou la peine sont éteintes en raison de l’expiration du délai de prescription ou d’une amnistie accordée conformément au droit qatarien ou au droit de l’État demandant l’extradition;

6.Lorsque les lois qatariennes permettent aux instances judiciaires qatariennes de juger la personne dont l’extradition est demandée pour l’infraction à l’origine de la demande d’extradition.

46.En ce qui concerne l’éloignement, la loi no 4 de 2009 régissant l’entrée, la sortie, le séjour et le parrainage des travailleurs migrants identifie comme suit les autorités habilitées à procéder à l’éloignement des étrangers:

Éloignement judiciaire: l’étranger est expulsé en application d’une décision du tribunal compétent, conformément aux articles 65, 77 et 78 du Code pénal. Les cas d’expulsion judiciaire sont susceptibles de recours selon les modalités d’appel dans les affaires pénales;

Éloignement administratif: il est procédé à l’éloignement sur la base d’une décision du Ministre de l’intérieur conformément à l’article 37 du Code pénal, aux termes duquel: «Excepté dans les cas où une autre loi s’applique, le Ministre a la possibilité de prendre un arrêté d’expulsion à l’encontre d’un travailleur migrant s’il est démontré que sa présence sur le territoire constitue une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou est préjudiciable à l’économie nationale, à la santé ou à la moralité publiques.».

Article 4

47.La législation pénale qatarienne actuelle interdit et incrimine la torture et les autres pratiques qui constituent des mauvais traitements ou des peines cruelles. Selon le Code de procédure pénale, nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée avec le respect de sa dignité en tant qu’homme et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques (art. 40). Les actes de torture sont ainsi érigés en infraction pénale même si ces dispositions ont trait à la période particulière de l’arrestation et de la détention.

48.La section III du chapitre  II du Code pénal, qui porte sur l’abus de fonction et l’abus de pouvoir, contient des dispositions prescrivant une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour tout agent de la fonction publique qui recourt ou donne l’ordre de recourir à la torture, à la force ou à la menace contre un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer un délit, à faire une déclaration ou à fournir des renseignements au sujet d’un délit ou à dissimuler un délit.

49.Si un acte commis par un agent de la fonction publique cause à une personne une blessure qui provoque une incapacité permanente, l’auteur est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement. Si la victime meurt des suites de l’acte en question, l’auteur encourt la peine de mort ou une peine d’emprisonnement à perpétuité (art. 159).

50.La disposition susmentionnée exclut clairement la possibilité d’accorder une quelconque forme d’immunité à un agent de la fonction publique qui aurait commis ou tenté de commettre un acte de torture ou y aurait participé, comme le prévoit l’article 4 de la Convention.

51.Le Code pénal tient compte également des actes qui causent un préjudice et de la douleur, mais ne constituent pas des actes de torture. Les agents de la fonction publique qui usent de leurs pouvoirs officiels pour causer un préjudice à autrui sont passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende n’excédant pas 10 000 riyals (art. 160). Par «préjudice», il faut entendre un préjudice matériel ou psychologique.

52.Une distinction est établie entre la torture et d’autres actes de cruauté ou mauvais traitement à l’article 161 du Code pénal selon lequel: «Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende n’excédant pas 10 000 riyals tout agent de la fonction publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet ou ordonne à d’autres personnes de commettre des actes de cruauté à l’encontre d’une personne ou astreint cette personne à un travail dans des circonstances autres que celles qu’autorise la loi.».

53.En outre, l’article 162 du Code pénal érige en infraction pénale le fait pour un agent de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions de pénétrer ou d’ordonner à d’autres personnes de pénétrer au domicile d’autrui ou dans l’une de ses annexes, de fouiller autrui ou de perquisitionner son domicile sans son consentement, excepté dans les cas prévus par la loi. Un tel acte est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende n’excédant pas 10 000 riyals qatariens.

54.Par ailleurs, l’article 163 du Code pénal incrimine le fait pour un agent public d’arrêter, d’emprisonner ou de détenir une personne en dehors des cas prévus par la loi. Un tel acte est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

55.Il convient de signaler qu’outre les sanctions prévues aux autres articles de la section III qui ont été mentionnées plus haut, l’article 165 prévoit en ces termes des sanctions disciplinaires: «Outre les sanctions prévues pour les délits inclus dans la présente section, l’auteur des faits peut être condamné à la radiation de la fonction publique.».

56.En plus des dispositions concernant les fonctionnaires, le Code pénal comprend un chapitre sur les atteintes à la liberté et à l’inviolabilité des personnes (art. 318 à 333), notamment les enlèvements, l’arrestation, le travail forcé, la séquestration et la privation de liberté commis par des moyens contraires à la loi. Ces actes sont passibles d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement dans de nombreux cas, y compris «lorsque l’acte en question a été commis au moyen de la ruse ou de la force, de menaces de mort ou de tortures physiques ou mentales» (art. 318).

57.Le tableau suivant fournit des données statistiques sur les plaintes et les dénonciations relatives à des accusations de torture ou de traitement dégradant qui ont été transmises aux tribunaux compétents et dans lesquelles les accusés étaient des fonctionnaires publics.

Année

Nombre de plaintes transmises aux tribunaux

Accusation

Verdict

Peine

Indemnisation ( plainte civile)

2005

2

Cruauté

Coupable

Emprisonnement

Pas demandée

2006

2

Cruauté

Coupable

Emprisonnement

Pas demandée

2007

2

Cruauté

Coupable

Emprisonnement

Pas demandée

Abus de pouvoir

Coupable

Emprisonnement

Pas demandée

2008

1

Torture

Coupable

Emprisonnement

Pas demandée

Article 5

58.La question de la territorialité du droit pénal et de la compétence extraterritoriale est traitée au chapitre II du Code pénal. Les articles de ce chapitre établissent et affirment les principes de la territorialité et de la compétence extraterritoriale conformément au critère pénal international connu sous le nom de principe de la personnalité du Code pénal sous ses deux aspects actif et passif: le principe de la personnalité active s’applique aux cas où l’auteur d’une infraction est un ressortissant qatarien et celui de la personnalité passive aux cas où la victime est de nationalité qatarienne.

59.Le Code pénal a adopté l’aspect actif du critère en son article 18, aux termes duquel les dispositions du présent code s’appliquent aux infractions commises à l’étranger par un Qatarien si celles-ci sont sanctionnées dans le présent code ou dans le Code pénal du pays dans lequel elles ont été commises.

60.Dans le cas d’un non-national, et conformément au principe de la territorialité, l’intéressé est soumis aux dispositions du Code pénal lorsqu’il commet une infraction dans l’État du Qatar, ou s’il participe à un acte criminel dont une partie se produit dans l’État du Qatar. C’est là la teneur du critère de base suivi par tous les États qui est le principe de la territorialité limité à la législation pénale qu’il est nécessaire d’appliquer à l’activité criminelle qui se produit entièrement ou en partie sur le territoire d’un État.

61.Le Code pénal qatarien énonce ce principe en son article 13, qui rend ses dispositions applicables à quiconque commet au Qatar une infraction visée par le code. Une infraction est considérée avoir été commise au Qatar si l’un de ses actes constitutifs s’y est produit ou si l’infraction s’est réalisée en conséquence de cet acte ou s’il était souhaité qu’elle s’y produise.

62.De plus, si le non-national a été à l’étranger l’auteur ou le complice d’un acte constitutif d’une infraction de trafic de stupéfiants, de traite d’êtres humains, de piraterie ou de terrorisme international, sa simple présence dans l’État du Qatar fait qu’il relève de la juridiction qatarienne.

63.C’est ce critère que le législateur qatarien a adopté pour l’article 17 du Code pénal qui établit que les dispositions de ce code s’appliquent à toutes les personnes présentes au Qatar, quels que soient leur nationalité et leur statut: résident ou de passage, attendu que le critère de présence sur le territoire est rempli dans le cas de la personne résidente comme dans celui de la personne de passage, si elles ont commis à l’étranger, en qualité d’auteur ou de complice, une quelconque des infractions mentionnées plus haut.

64.En outre, le législateur qatarien ne s’est pas contenté des deux critères mentionnés précédemment pour affirmer la compétence juridictionnelle du Qatar pour engager des poursuites à l’encontre de ses ressortissants et des autres résidents sur le territoire national. Il y a adjoint un troisième critère, celui du principe de la nature de l’acte criminel, dans le but de couvrir l’engagement de poursuites contre les catégories de personnes mentionnées, grâce à la surveillance de l’activité criminelle au-delà des frontières, et contre la participation à ce type d’infractions, même lorsqu’elles sont commises en totalité à l’étranger, dans les cas où de telles infractions ont constitué une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de l’État.

65.Ce troisième critère a été adopté par le législateur qatarien dans l’article 16 du Code pénal, dont les dispositions s’appliquent aux personnes de toute nationalité qui commettent à l’étranger un acte qui les rend auteur ou complice d’une infraction qui se produit en totalité ou en partie au Qatar ou qui commettent au Qatar un acte qui les rend auteur ou complice d’une infraction qui se produit en totalité ou en partie à l’étranger, à condition que l’infraction en question soit punie par le Code pénal qatarien conformément à la règle de la double incrimination.

66.Enfin, il convient d’ajouter que la juridiction du Qatar s’étend aux infractions commises à bord des navires et des aéronefs qui sont propriété de l’État du Qatar, arborent le pavillon qatarien ou sont gérés par l’État du Qatar, à quelque fin que ce soit et où qu’ils se trouvent, conformément à l’article 14 du Code pénal. Il y a lieu de noter à cet égard que le Code pénal a adopté dans son article 17 le principe de la compétence juridictionnelle internationale lorsqu’il s’agit d’infractions relevant du trafic de stupéfiants, de la traite des êtres humains, de la piraterie et du terrorisme international.

67.À la lumière de ce qui précède, il est évident que le Code pénal qatarien établit les règles objectives du principe de l’applicabilité de la compétence juridictionnelle aux infractions commises à l’étranger, qui incluent bien évidemment celles commises en violation des dispositions de la Convention contre la torture, car le Code pénal qatarien, dans ses articles 159 à 164, érige en infraction pénale toutes les formes de torture.

Articles 6, 7, 8 et 9

68.Le Qatar n’a pas pour pratique, dans les traités bilatéraux d’extradition qu’il conclut, d’imposer des restrictions comme l’établissement d’une liste des infractions pouvant entraîner l’extradition qui est ensuite annexée au traité, car cela pourrait permettre à certains criminels d’échapper à toute punition si l’infraction qu’ils ont commise ne figure pas sur la liste. C’est un problème qui se pose constamment en raison des nombreuses formes que peuvent prendre les infractions. La politique du Qatar consiste plutôt à définir avec précision la gravité d’une infraction ou la peine minimale qu’elle entraîne et de baser les conventions qu’il signe sur la peine minimale prescrite pour les infractions pouvant entraîner l’extradition, sous réserve que l’infraction en question soit punissable en vertu des lois des deux États parties.

69.Les articles 407 à 424 du Code de procédure pénale régissent les dispositions, conditions et règles relatives à l’extradition des personnes condamnées ou accusées d’une infraction vers un État étranger. À cet égard, les points suivants sont à signaler:

1.Dans les conventions bilatérales que le Qatar a signées, le processus d’extradition ne s’applique pas à certaines infractions telles que les délits politiques ou militaires.

2.Étant donné que les actes de torture sont des actes graves et sont indubitablement punis dans tous les États, ils font partie des infractions pouvant entraîner l’extradition.

3.En l’absence de traité entre le Qatar et un autre État, c’est la Convention contre la torture qui sert de base à l’extradition vers d’autres États qui l’ont signée. Toutefois en pareil cas, l’extradition est soumise à d’autres conditions énoncées dans le droit qatarien si l’État du Qatar est l’État requis.

70.Un titre du Code de procédure pénale est consacré à la question de l’entraide judiciaire internationale. Le chapitre IV traite des demandes d’aide judiciaire dans le cadre des poursuites engagées pour des infractions de droit commun, y compris la torture. Ces questions font l’objet des articles 427 à 433 du Code. L’article 428 précise dans quelles circonstances une demande d’aide judiciaire peut être rejetée, à savoir:

1.Lorsque les procédures demandées sont interdites par la loi ou incompatibles avec la pratique générale au Qatar.

2.Lorsque l’acte pour lequel la demande d’aide a été présentée ne constitue pas une infraction en droit qatarien, sauf si la personne concernée consent expressément à ce qu’il soit donné suite à la demande.

3.Lorsque l’infraction pour laquelle la demande d’aide est présentée n’est pas une infraction pouvant entraîner l’extradition.

71.L’article 417 du Code prévoit une forme différente de coopération et d’entraide internationales, à savoir la remise d’objets qui peuvent être en possession d’une personne qui a reçu l’ordre de livrer des articles obtenus en commettant l’infraction ou utilisés pour commettre l’infraction dont elle est accusée ou qui peuvent servir de preuve.

Article 10

72.L’État accorde une grande importance à la question de la formation. Plusieurs entités gouvernementales et non gouvernementales ont organisé de nombreuses sessions de formation sur le thème de la promotion et de la protection des droits de l’homme en général et de l’interdiction de la torture en particulier. À titre d’exemple, on peut citer − la liste n’étant pas exhaustive − les sessions organisées par le Centre d’études juridiques et judiciaires, par l’Institut de formation de la police du Ministère de l’intérieur, par la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, ainsi que par la Commission nationale des droits de l’homme (annexe 3).

73.Par ailleurs, l’État accorde une grande importance à l’incorporation des droits de l’homme aux programmes d’enseignement et à l’enseignement des concepts et principes des droits de l’homme, notamment la lutte contre la torture. Ces concepts ont été intégrés dans divers programmes d’enseignement, en tant que matière à part entière ou en tant qu’activité d’éducation formelle ou non formelle, ou encore sous forme graphique. Les programmes et les manuels scolaires traitent de nombreux droits tels que les droits civils et politiques, les droits économiques, les droits de l’enfant, les droits de la femme, les droits sociaux et culturels, les droits des personnes âgées et les droits des handicapés. Il convient de mentionner à cet égard le programme d’éducation civique qui renforce les valeurs de coopération, de solidarité, d’égalité, d’amour, de paix et de tolérance, ainsi que d’autres valeurs inhérentes aux responsabilités civiles et sociales telles que le respect de la loi, la citoyenneté, la participation effective aux mécanismes sociaux et à leurs diverses activités, la sincérité et l’honnêteté, auxquelles il faut ajouter le renforcement de valeurs telles que le respect du patrimoine culturel et historique du Qatar, y compris les vestiges culturels et l’environnement. D’autre part, en 2008-2009, le Conseil supérieur des affaires de la famille a organisé, en coopération avec les Forces armées qatariennes et l’UNICEF, l’incorporation des droits de l’enfant aux programmes de l’académie militaire et de l’Institut de formation des forces armées du Qatar. En outre, l’Institut de formation de la police a incorporé le thème des droits de l’homme dans son cursus et dans l’ensemble des activités de formation qu’il organise à l’intention de tous les fonctionnaires de police.

74.En ce qui concerne la diffusion des principes et dispositions de la Convention, il convient de mentionner les efforts déployés par la chaîne de télévision par satellite Al‑Jazeera qui joue un rôle important dans la promotion, la protection et la diffusion d’une culture des droits de l’homme à travers ses diverses émissions (annexe 4). En 2008, la chaîne a créé une unité spéciale consacrée aux libertés fondamentales et aux droits de l’homme, qui, entre autres attributions, est chargée de proposer les thèmes relatifs aux droits de l’homme qui sont traités dans les émissions de la chaîne et de jeter la lumière sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les situations des droits de l’homme et également d’améliorer l’aptitude du personnel de la chaîne à traiter les sujets relatifs aux droits de l’homme.

Article 11

75.Étant donné que les actes de torture sont généralement commis dans des lieux où sont effectués les interrogatoires et que c’est surtout aux stades de son arrestation, de sa détention et de son emprisonnement qu’une personne est soumise à des mauvais traitements, la loi no10 de 2002 confère au ministère public le droit d’inspecter les prisons et de recevoir les plaintes des détenus. L’alinéa 6 de son article 7 dispose que les membres du ministère public sont habilités à inspecter, en coopération et coordination avec les autorités compétentes, les centres pour mineurs délinquants, les établissements pénitentiaires et d’autres lieux de détention lors de visites annoncées ou inopinées, à contrôler les registres, à vérifier les mandats d’arrêt et les ordonnances de mise en détention, à recevoir des plaintes et à enquêter sur elles et à prendre toute mesure qu’ils jugent appropriée.

76.Le Code de procédure pénale autorise les membres du ministère public à pénétrer dans les lieux de privation de liberté, dans son article 395 qui dispose que «les membres du ministère public sont habilités à pénétrer dans les lieux de détention relevant de leur compétence afin de s’assurer que personne n’y est détenu illégalement. Ils peuvent consulter les registres, vérifier les mandats d’arrestation et les ordonnances de mise en détention, ainsi qu’en obtenir copie. Ils peuvent entrer en contact avec tout détenu et recueillir auprès de lui toute plainte qu’il souhaite formuler. Toute assistance leur est due pour qu’ils obtiennent les renseignements qu’ils désirent.».

77.En outre, le Code de procédure pénale habilite les membres du ministère public à recevoir les plaintes des détenus. Aux termes de son article 396, «Toute personne placée dans un centre de détention peut présenter à tout moment une plainte, par écrit ou oralement, au responsable du centre et lui demander de la transmettre au ministère public après l’avoir consignée dans un registre prévu à cet effet. Le responsable est tenu d’accepter la plainte et de la transmettre immédiatement au ministère public. Toute personne ayant connaissance d’une personne détenue illégalement ou dans un lieu non destiné à cet effet doit alerter un membre du ministère public, qui, dès qu’il est informé de ce fait, doit se rendre immédiatement à l’endroit où se trouve le détenu, ouvrir une enquête et ordonner la remise en liberté de la personne détenue illégalement, puis rédiger un procès-verbal à ce sujet.».

78.Ces attributions et compétences constituent une forme de garantie contre le recours à la torture et aux mauvais traitements dans les centres de détention, les établissements pénitentiaires et les institutions de redressement.

79.En outre, l’article 23 de la loi no3 de 2009 sur les établissements pénitentiaires et correctionnels confère aux membres du ministère public le droit d’effectuer des inspections. L’article est ainsi libellé:

«Les membres du ministère public sont autorisés à pénétrer dans les établissements carcéraux situés dans leur zone de compétence afin de s’assurer que nul n’y est détenu illégalement. Ils sont habilités à consulter les registres et les mandats d’arrestation, ainsi que les mandats de dépôt, et à en obtenir copie, ainsi qu’à s’entretenir avec tout détenu et à recevoir toute plainte que celui-ci souhaite formuler. Toute assistance requise dans l’obtention des informations qu’ils désirent doit leur être apportée.».

80.À cet égard, le ministère public a procédé à plusieurs visites de terrain inopinées de lieux de détention dans le pays, à différentes dates et époques, de sa propre initiative ou à la suite de plaintes émanant de détenus. En 2004, il a procédé à des inspections de la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels et des lieux de détention relevant du Ministère de l’intérieur. Il a effectué des visites de terrain inopinées dans la prison centrale en 2005 et dans les prisons administrées par le Département de sécurité de la capitale et par le Département de la sécurité du sud du pays en 2006. En 2008, il a procédé à une inspection du centre de détention de la Sécurité d’État.

81.L’article 22 de la loi no3 de 2009 donne au Directeur de l’administration pénitentiaire le droit d’envoyer des inspecteurs et inspectrices de l’administration dans tout établissement afin de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur et des normes en matière de sécurité, d’hygiène et de santé. Le responsable de l’établissement est tenu de leur permettre d’exécuter leur mission et il en est fait mention au registre des visites annoncées et inopinées. Les inspecteurs soumettent leur rapport au Directeur de l’administration pénitentiaire et leurs observations écrites sont transmises au responsable de l’établissement.

82.Conformément à l’alinéa 10 de l’article 13 de cette même loi, parmi les attributions du responsable de la prison figure l’inspection régulière de son établissement pour s’assurer du respect des normes en matière de sécurité, d’hygiène et de santé.

83.Conformément à la loi no 26 de 2005 portant création de la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, ladite direction a pour attribution, entre autres, d’inspecter les établissements pénitentiaires, les centres de rétention avant expulsion et les lieux de détention relevant des départements de la sécurité afin de vérifier le respect des lois et des règlements en vigueur et l’absence de violations des droits de l’homme et de soumettre des rapports périodiques au Ministre.

84.À cette fin, la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a effectué les visites suivantes dans les établissements pénitentiaires et lieux de détention:

Visite à la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels (septembre 2006);

Visite à la Direction des recherches et du suivi (novembre 2006);

Visite des travailleuses sociales de la Direction à la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels (avril 2007);

Visite au Département de la sécurité de la capitale (janvier 2008);

Visite au Département de la sécurité de Riyan (mai 2008);

Visite au Département de la sécurité du nord (février 2009);

Visite au centre de rétention avant expulsion de la Direction des recherches et du suivi (janvier 2009);

Visite à la Direction des recherches et du suivi, en coordination avec la Commission nationale des droits de l’homme (août 2009);

Visite à la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels (décembre 2009).

85.Ces visites inopinées constituent un mécanisme de contrôle pour surveiller les violations, en particulier pour empêcher que les détenus ne soient soumis à la torture ou à d’autres types de traitement humiliant ou dégradant dans les établissements pénitentiaires et correctionnels, les centres de rétention et les lieux de détention des directions générales de la sécurité. Aucun cas de torture ou de traitement humiliant ou dégradant n’a été relevé à l’occasion de ces visites.

86.De même, le décret no46 de 2008, du Ministre d’État aux affaires intérieures portant création d’une commission permanente chargée d’examiner les cas des personnes détenues en attente d’expulsion. Cette commission a été dotée de toutes les compétences requises pour enquêter sur la situation de ces personnes et y remédier. Elle se réunit au moins une fois par mois. Il est à signaler que la Commission nationale des droits de l’homme est membre de cette commission, ce qui lui permet de suivre en permanence l’application de la Convention aux cas de rétention préalable à l’expulsion.

87.En outre, la loi no 26 de 2005 inclut parmi les attributions de la Direction celles de «recevoir les plaintes qui sont soumises au Ministère de l’intérieur par des particuliers ou par la Commission nationale des droits de l’homme, de les étudier et de les examiner. Elle enquête sur les causes de ces plaintes et émet des recommandations à leur sujet à l’intention du Ministre». Dans le cadre de ces attributions, la Direction des droits de l’homme est habilitée à recevoir les plaintes des détenus.

88.En 2008, les plaintes et requêtes adressées à la Direction ont atteint le nombre de 609, dont 97 sont à l’examen, 329 ont été classées sans suite et 183 ont trouvé des solutions.

89.Il convient de signaler que des organisations effectuent des visites périodiques dans les établissements pénitentiaires dans le but de vérifier les conditions de détention. À cet égard, on peut citer les visites effectuées en 2008 par la Commission nationale des droits de l’homme dans les lieux de détention et les établissements pénitentiaires suivants:

Direction de la sécurité de la capitale (août 2008);

Direction des recherches et du suivi (septembre 2008);

Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels (décembre 2008).

90.Conformément au paragraphe 3) de l’article 2 du décret-loi no 38 de 2002, portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission a le pouvoir d’examiner les atteintes aux droits et aux libertés de la personne. Elle peut recevoir les plaintes des détenus et proposer les moyens adéquats pour y apporter des solutions.

91.Il y a lieu de mentionner dans ce contexte les visites effectuées par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en mai et octobre 1999, et en janvier 2001 dans des prisons et autres lieux de détention au Qatar, et également la visite, en novembre 2006, de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Cette dernière a apprécié la transparence, l’esprit d’ouverture et la coopération dont elle a bénéficié de la part du Gouvernement qatarien pendant sa visite, ainsi que le fait qu’elle a été autorisée à se rendre dans toutes les institutions ou organisations qu’elle souhaitait visiter. Elle a par ailleurs fait l’éloge des actions positives menées par l’État sur les plans législatif et institutionnel pour lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains. Est également à signaler la visite effectuée, en mai 2010, dans les établissements pénitentiaires et correctionnels par la Délégation régionale du CICR pour la péninsule arabique qui n’a relevé aucun cas de torture ou de traitement humiliant ou dégradant.

Article 12

92.L’autorité compétente pour enquêter sur les affaires relatives à la torture est le ministère public. La loi no 10 de 2002 relative au ministère public confère à ce dernier le pouvoir d’enquêter sur l’ensemble des infractions pénales, dont les infractions relatives à la torture.

Article 13

93.En ce qui concerne les moyens de recours donnés à toute personne qui allègue avoir été victime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à la Constitution permanente du Qatar et aux lois en vigueur, il est possible à une personne qui affirme qu’un de ses droits garantis par la Constitution et les lois en vigueur a été violé de déposer plainte devant les tribunaux en fonction de leurs domaines de compétence. C’est ce qu’énonce l’article 135 de la Constitution, qui dispose que «le droit d’ester en justice est un droit protégé et garanti à tous. La loi précise les modalités et les conditions de l’exercice de ce droit».

94.L’article 23 du Code de procédure pénale de 2004 définit les modalités et les conditions d’ouverture d’une action pénale. Il énonce également toutes les garanties légales du droit de demander réparation. Il existe également d’autres voies de recours offertes par le Code de procédure civile et les lois administratives.

95.En outre, diverses entités peuvent recevoir des plaintes. La loi no 26 de 2005, portant création de la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur énonce que la Direction est compétente, entre autres, pour «recevoir, étudier et examiner les plaintes soumises au Ministère de l’intérieur par des particuliers ou par la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que pour enquêter sur leurs causes et émettre à leur sujet des recommandations à l’intention du Ministre».

96.Comme précédemment indiqué, le paragraphe 3 de l’article 2 du décret-loi no 38 de 2002 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme autorise la Commission à examiner les violations des droits de l’homme et à proposer les moyens adéquats pour y remédier et éviter qu’elles ne se produisent.

Article 14

97.De nombreuses institutions offrent leurs services aux victimes de mauvais traitements et de violences. Parmi elles, on peut citer, à titre d’exemple le foyer Dar al ‑ Aman, qui a été créé par la Fondation qatarienne pour la protection de l’enfant et de la femme afin de fournir un refuge aux enfants et aux femmes victimes de mauvais traitements et de violences et qui a pour objectif la réadaptation des victimes sur les plans psychologique et social. Entre octobre 2007 et avril 2009, la Fondation a accueilli 105 personnes dans les locaux du Dar al-Aman, dont 54 enfants et 51 femmes. Elle dispose désormais d’un bureau au Service des urgences de l’hôpital général Hamad qui lui permet de fournir aide et protection aux victimes de mauvais traitements et de violences, enfants ou femmes, accueillis dans cet hôpital. Ce bureau a ainsi suivi le cas de 17 enfants et 180 femmes en 2008. Le Centre qatarien d’accueil et de protection humanitaires, qui relève de l’Agence qatarienne pour la lutte contre la traite des êtres humains, a été créé en 2003 sur décision du Conseil des ministres dans le but de fournir assistance et protection aux victimes de la traite des êtres humains et de contribuer à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale. Les services offerts par le Centre incluent la fourniture d’un logement convenable aux victimes de la traite des êtres humains, notamment les enfants et les femmes; la sensibilisation des victimes à leurs droits et la prestation à ces dernières de services d’information et de conseil; l’apport d’un soutien médical, psychologique, éducatif et de moyens de subsistance aux résidents du Centre; le lancement de programmes et activités sportives et récréatives à l’intention des victimes; le suivi des questions concernant les victimes et leurs droits auprès des entités compétentes et l’adoption de mesures pour garantir ces droits; la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes et le suivi de leur rétablissement médical et psychologique après la sortie du Centre.

98.Le Centre reçoit les cas qui lui sont adressés par les organismes publics ou les organisations de la société civile ainsi que des personnes qui s’adressent à lui directement. Il reçoit également des cas présentant un caractère d’urgence qui sont orientés vers l’entité compétente après que la personne concernée a reçu les conseils juridiques voulus. L’Agence reçoit les plaintes au moyen de ses deux numéros d’assistance téléphonique d’urgence. Elle fait appel aux services d’interprètes bénévoles. En outre, elle a dispensé une formation à un groupe qualifié de psychologues, de travailleurs sociaux et de spécialistes de la réadaptation. Un personnel infirmier est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

99.On peut également citer les services offerts par la Fondation médicale Hamad qui est dotée d’un département de taille importante et bien équipé qui offre une aide à la réadaptation. Les services de ce département sont accessibles à tous les malades, dont les victimes d’actes de torture, qu’ils soient citoyens qatariens ou étrangers, sans distinction aucune. Il est à mentionner que ces services sont gratuits et que le Conseil supérieur de la santé œuvre dans le cadre d’une stratégie globale visant à mettre la législation en vigueur dans le domaine médical en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement dégradant, et à établir un système distinct et indépendant de réadaptation des victimes de torture.

100.En ce qui concerne l’indemnisation des victimes de la torture, la législation prévoit que toute personne, qui a subi, suite à des actes de torture ou à d’autres traitements, des lésions ayant causé une incapacité est présentée à une commission technique chargée d’évaluer le degré de l’incapacité, puis de quantifier l’indemnisation adéquate, conformément aux dispositions de la loi. À cet égard, il convient d’indiquer que l’article 19 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 2004) dispose que «toute personne qui a subi un préjudice personnel direct du fait de l’infraction peut se constituer partie civile à l’ouverture de l’enquête ou devant le tribunal qui examine la plainte au pénal dans quelque état qu’elle soit». De même, il convient de mentionner l’article 199 du Code civil (loi no 22 de 2004) qui énonce que «toute faute ayant causé un tort à autrui requiert réparation par l’auteur de cette faute».

Article 15

101.La législation qatarienne contient des dispositions qui énoncent expressément l’irrecevabilité des déclarations dont il est établi qu’elles ont été obtenues par la torture, la contrainte ou la menace. Le Code de procédure pénale dispose expressément, en son article 232, qu’il ne doit pas être tenu compte des aveux obtenus de personnes accusées par la torture. L’article est ainsi libellé: «Le juge statue en toute indépendance selon son intime conviction. Mais il ne peut pas fonder une décision sur des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à l’audience ou qui ont été obtenus illégalement. Aucune valeur n’est accordée à une déclaration du prévenu ou d’un témoin dont il a été établi qu’elle a été obtenue par la contrainte ou sous la menace.».

102.La législation qatarienne incrimine et punit le fait de recourir à la torture dans le but d’obtenir l’aveu d’une infraction. Aux termes de l’article 159 du Code pénal «Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout agent de l’État qui utilise ou ordonne l’utilisation de la force ou de la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour dissimuler une infraction. Si les actes de l’agent causent des lésions qui résultent en une incapacité permanente pour la victime, leur auteur est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si la victime décède des suites de ces actes, leur auteur encourt la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à perpétuité».

Article 16

103.Il a été souligné dans les observations concernant l’article premier et l’article 4 de la Convention que la Constitution et les lois qatariennes prennent également en considération les actes qui causent un préjudice et de la douleur, mais ne constituent pas des actes de torture. Les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont, dans cette optique, érigés en infraction pénale.

IV.Suite donnée aux observations finales et aux recommandations du Comité contre la torture

104.Après l’examen du rapport initial de l’État partie, les 9 et 10 mai 2006, le Comité contre la torture a émis ses observations finales et ses recommandations. Il a accueilli avec satisfaction plusieurs mesures positives prises par l’État partie aux niveaux législatif et institutionnel en vue d’appliquer les articles et les dispositions de la Convention contre la torture. Le Comité a également appelé l’attention sur plusieurs points importants et formulé des recommandations. Cette partie du présent rapport explique de quelle manière le Qatar s’est conformé aux observations finales et aux recommandations faites par le Comité concernant son rapport initial.

Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 9 des observations finales (CAT/C/QAT/CO/1)Réexamen de la réserve en vue de son retrait

105.Lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Qatar a émis plusieurs réserves, déclarant qu’il refusait:

«a)Toute interprétation des dispositions de la Convention qui serait contraire aux préceptes de la charia et à la religion islamiques; et

b)Les compétences et attributions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention.».

106.Le Comité contre la torture a recommandé à l’État partie de réexaminer ses réserves en vue de les retirer. Afin de répondre à cette recommandation, une commission nationale créée par une décision du Conseil des ministres l’a étudiée, puis a présenté un mémorandum au Conseil des ministres dans lequel elle a proposé la réponse suivante:

1.Retrait de la réserve d’ordre procédural relative aux compétences et aux attributions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention;

2.Retrait partiel de la réserve générale, de façon à ce qu’elle ne s’applique plus que dans le cadre restreint des dispositions des articles premier et 16. Le Conseil des ministres poursuit son examen de la question.

107.Il convient d’indiquer ici que, ces dernières années, l’État a initié une politique stratégique concernant les réserves générales en vue de leur réexamen. Conformément à cette stratégie, l’État a procédé au retrait de sa réserve générale au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et au retrait partiel de sa réserve générale à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant toute disposition de cet instrument qui serait contraire à la charia islamique, réserve qui ne s’applique donc plus qu’aux articles 2 et 14 de la Convention. Le Qatar a en outre renoncé à émettre des réserves générales lorsqu’il a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, limitant ses réserves à des dispositions précises et en indiquant les motifs.

Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finalesAdoption d’une définition complète de la torture

108.Le Comité contre la torture a recommandé au Qatar d’adopter une définition complète de la torture qui soit conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention, contienne les motifs qui y sont énoncés et veille à ce que toutes les formes de torture soient érigées en infraction pénale et punies. Comme précédemment mentionné dans le commentaire sur l’article premier de la Convention, afin de répondre à cette recommandation du Comité, le Code pénal a été modifié par la loi no 8 de 2010 qui, en son article 159, énonce une définition de la torture qui correspond à celle de l’article premier de la Convention contre la torture.

Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 11 des observations finalesAdoption de mesures efficaces pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire

109.La Constitution consacre le principe de l’indépendance du système judiciaire. Ainsi, selon son article 130 «Le pouvoir judiciaire est indépendant et exercé par des tribunaux de différents types et degrés.». De même, aux termes de l’article 131 «Les juges sont indépendants et ne sont soumis dans leur décision à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul n’est autorisé à intervenir dans la procédure judiciaire et dans le cours de la justice.». Ce principe d’indépendance de la justice est également consacré par la loi no10 de 2003 sur l’autorité judiciaire, dont l’article 2 dispose ce qui suit: «Les juges sont indépendants et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ni intervenir dans le cours de la justice.». Tous les juges sont choisis et nommés par le Conseil suprême de la magistrature conformément aux normes internationalement acceptées. L’Émir approuve ces nominations. En application des directives de l’État visant l’autonomisation des femmes, la première femme juge a été nommée en avril 2010.

110.La procédure adoptée pour la nomination n’affecte en rien l’indépendance du pouvoir judiciaire, car cette indépendance est consacrée par la Constitution, qui interdit à quiconque d’intervenir dans la procédure judiciaire ou dans le cours de la justice. De même, en vertu de l’article 2 de la loi sur l’autorité judiciaire a indiqué qu’il n’est pas permis de porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ou d’intervenir dans le cours de la justice.

111.En outre, l’indépendance des juridictions a été renforcée par l’adoption de la loi no 7 de 2007 relative au règlement des contentieux administratifs, en vertu de laquelle tout abus de pouvoir est considéré comme un motif justifiant l’annulation de la décision contestée ou le versement d’indemnisations en guise de réparation. Elle a également été renforcée par l’adoption de la loi no 12 de 2008 portant création de la Haute Cour constitutionnelle suprême. La Haute Cour est un organe judiciaire indépendant composé de membres indépendants et non révocables. Elle est compétente pour entendre les litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des règlements, de sa propre initiative ou à la demande des parties. Ses jugements et ses décisions sont définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils sont contraignants pour tous les organes publics ainsi que pour tout individu.

Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 14 des observations finalesGarantie de l’application de la Convention et des différentes formesde protection qu’elle prévoit à tous les actes portant atteinte à ses dispositions et garantie à toutes les personnes, dans la même mesure et sans discrimination, des droits qui y sont énoncés

112.L’article 68 de la Constitution dispose expressément que les traités et conventions ont force de loi après leur ratification et leur publication au Journal officiel. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par le décret no 27 de 2001. Par conséquent, elle est en vigueur au Qatar et y a force de loi. Rien n’empêche les tribunaux d’en appliquer les dispositions. La Constitution garantit également, dans ses articles 34 et 35, l’égalité des droits et des devoirs et l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion. En outre, elle garantit le droit d’ester en justice dans son article 135. La protection conférée par la Constitution au principe de l’égalité devant la loi a été renforcée par une série de dispositions législatives et de lois qui régissent le droit d’ester en justice sans discrimination aucune. À cet égard, il convient de mentionner les lois suivantes:

1.Le Code de procédure civile et commerciale (loi no 13 de 1990);

2.Le Code de procédure pénale (loi no 23 de 2004);

3.La loi no 7 de 2007 relative au règlement des contentieux administratifs;

4.La loi no 12 de 2008 portant création de la Haute Cour constitutionnelle.

Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 17 des observations finales Garantie de la conformité des activités de la Commission nationaledes droits de l’homme avec les Principes de Paris, notammentle principe d’indépendance

113.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée par le décret-loi no 38 de 2002, qui lui a conféré plusieurs des compétences prévues par les Principes de Paris. Étant donné que l’infrastructure des droits de l’homme et la société civile étaient récentes à l’époque, l’article 3 du décret stipule que sept des membres de la Commission sont issus de pouvoirs publics et les cinq autres de la société civile. Il convient de noter que le décret no38 a été remplacé par le décret-loi no25 de 2006 qui garantit le respect des Principes de Paris et en vertu duquel la Commission est désormais composée d’au moins sept membres issus de la société civile et de cinq membres issus de pouvoirs publics et n’ayant pas droit de vote. Il faut en outre souligner que la Commission a obtenu le statut d’accréditation A du Comité international de coordination des institutions nationales de défense des droits de l’homme (CIC). Par ailleurs, la loi portant création de la Commission a été modifiée par le décret-loi no 17 de 2010 qui énonce que la Commission doit être dotée de la personnalité juridique et d’un budget propre et qu’elle jouit d’une indépendance totale dans la pratique de ses activités relatives aux droits de l’homme.

Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16des observations finalesGarantie par la loi du droit des personnes arrêtées ou placéesen détention de contacter un avocat, de consulter un médecinet de communiquer avec leurs proches

114.Le Code de procédure pénale garantit, en ses articles 40 et 113, à la personne arrêtée le droit de contacter un avocat dès son arrestation. De même, l’article 65 dudit code garantit le droit de l’avocat du prévenu d’être présent à tous les actes de l’instruction. L’article est ainsi libellé: «Le prévenu, son avocat, la victime et l’avocat de la partie civile assistent ensemble à toutes les procédures d’instruction. Le représentant du ministère public leur notifie le jour et le lieu où débutera l’instruction. Il peut mener l’enquête en leur absence, s’il le juge nécessaire ou au cas où il est urgent d’établir la vérité. Une fois que la nécessité ou le caractère d’urgence ont disparu, il leur est permis d’être informés du déroulement de l’instruction.».

115.Selon l’article 101 du Code: «Sauf dans les cas de flagrant délit ou d’urgence découlant de la crainte de ne pas obtenir certains éléments de preuve à temps, aucun membre du ministère public ne peut interroger une personne accusée d’une infraction pénale ou la confronter à d’autres suspects ou à des témoins en l’absence de son avocat pour autant qu’elle en ait un.».

116.Quant au droit de la personne arrêtée à communiquer avec ses proches, il est garanti par les articles 40 et 113 du Code de procédure pénale.

117.Par ailleurs, la loi no 3 de 1995 régissant les prisons garantit au détenu le droit de correspondre avec ses proches et ses amis et de recevoir des visites.

118.Les procédures actuellement en vigueur au Qatar ne permettent pas à une personne arrêtée de choisir un médecin au cas où il s’avérerait nécessaire de lui prodiguer des soins médicaux. Il est d’usage pour les autorités de transférer une telle personne dans un des hôpitaux publics où le médecin de garde réalisera les examens requis en fonction de son évaluation de l’état du patient. Toutefois, le patient a le droit de refuser le médecin de garde et de demander qu’un autre médecin l’examine sans toutefois être autorisé à le désigner lui‑même.

Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 des observations finalesPeines de lapidation, d’amputation et de flagellation

119.Conformément à l’article premier du Code pénal, la possibilité d’appliquer ces peines se limite au cadre restreint des infractions dites hadd(infractions emportant des peines prédéterminées en vertu de la charia islamique). En pratique, toutefois, ces peines ne sont pas appliquées.

120.En ce qui concerne la flagellation, il convient d’indiquer que la loi no 3 de 2009 relative à l’organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels ne contient aucune disposition relative à cette peine. Cette loi a écarté la flagellation en tant que sanction disciplinaire qui était prévue par la loi no 3 de 1995 régissant les établissements pénitentiaires et correctionnels qu’elle a abrogée. Le Code de conduite du personnel enseignant interdit, quant à lui, le recours aux châtiments corporels.

121.Il convient de mentionner que certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal ont été modifiées de façon à inclure dans le Code les peines de travaux d’intérêt général, qui sont des travaux présentant une utilité sociale confiés au condamné conformément à des règles et des modalités déterminées, en remplacement des peines ordinaires (emprisonnement et amende).