Nations Unies

CAT/C/QAT/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 février 2017

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, français et espagnol seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Qatar * , **

[Date de réception : 8 décembre 2016]

Table des matières

Page

Introduction4

Première PartieInformations générales sur l’État du Qatar4

Deuxième PartieRéponses à la liste de points adressée au Qatar par le Comité contre la torture dans le document publié sous la cote CAT/C/QAT/QPR/37

Articles 1 et 47

Réponses aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points7

Article 29

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 a) de la liste de points9

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 b) et c) de la liste de points9

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 d) de la liste de points12

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 e) de la liste de points13

Réponses aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points14

Réponses aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points15

Réponses aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points16

Réponses aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points20

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 a) de la liste de points25

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 b) de la liste de points27

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 c) de la liste de points27

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 a) de la liste de points28

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 b) de la liste de points28

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 c) de la liste de points29

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 d) de la liste de points29

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 e) de la liste de points29

Article 330

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 a) et b) de la liste de points30

Articles 5 et 732

Réponses aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points32

Réponses aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points32

Article 1033

Réponses aux questions posées au paragraphe 15 a) de la liste de points33

Réponses aux questions posées au paragraphe 15 b) de la liste de points34

Réponses aux questions posées au paragraphe 15 c) de la liste de points35

Article 1135

Réponses aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points35

Réponses aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points35

Articles 12 et 1336

Réponses aux questions posées au paragraphe 18 a) et b) de la liste de points36

Article 1436

Réponses aux questions posées au paragraphe 20 a) et b) de la liste de points36

Réponses aux questions posées au paragraphe 20 d) de la liste de points38

Article 1539

Réponses aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points39

Article 1640

Réponses aux questions posées au paragraphe 22 a) et b) de la liste de points40

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 a) de la liste de points40

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 b) de la liste de points42

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 c) de la liste de points42

Réponses aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points43

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 a) de la liste de points43

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 b) de la liste de points44

Autres questions45

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points45

Réponses aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points46

Réponses aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points47

Annexes

Annexe no 1 : Titre III de la Constitution du Qatar intitulé « Droits et devoirs publics »

Annexe no 2 : Vision nationale du Qatar pour 2030

Introduction

1.L’État du Qatar a l’honneur de soumettre son troisième rapport périodique au Comité contre la torture, conformément à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants selon lequel : « Les États parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité. » L’État du Qatar ayant accepté la procédure facultative de présentation des rapports périodiques au Comité contre la torture, ses réponses aux questions de la liste de points établie par cet organe à sa trente‑huitième session (voir document A/62/44, par. 23 et 24) figurant dans le document publié sous la cote CAT/C/QAT/QPR/3 tiennent lieu de troisième rapport périodique.

2.L’État tient à réaffirmer son attachement aux principes et objectifs de la Convention et présente les mesures prises par le Qatar au titre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention à travers ses réponses à la liste de points qui lui a été adressée par le Comité contre la torture.

3.Le présent document est un rapport national conjoint élaboré par une commission nationale formée en application d’une décision du Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, placée sous l’égide du Département des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et comptant parmi ses membres plusieurs représentants des autorités publiques concernées par la question, à savoir les Ministères de la justice, de l’intérieur, du développement administratif, du travail, des affaires sociales et de la santé, ainsi que des membres du ministère public. Le présent rapport a été élaboré conformément aux Directives générales du Comité contre la torture concernant l’établissement des rapports initiaux et périodiques à présenter par les États parties en application des dispositions de l’article 19 de la Convention, puis transmis à la Commission nationale des droits de l’homme pour commentaires et observations.

4.En soumettant son troisième rapport périodique au Comité, le Qatar réaffirme son entière disposition à coopérer avec cette instance et à répondre à toute question ou demande d’éclaircissements concernant la mise en œuvre de la Convention. Le Qatar souhaite plein succès au Comité dans ses activités de lutte contre la torture.

5.Le présent rapport comporte les deux parties suivantes :

Première partie :Informations générales à propos de l’État du Qatar

Deuxième partie :Réponses à la liste de points adressée par le Comité contre la torture dans le document publié sous la cote CAT/C/KWT/QPR/3

Première PartieInformations générales sur l’État du Qatar

6.Outre les informations générales relatives au cadre constitutionnel et politique et au système juridique de protection des droits de l’homme figurant dans son deuxième rapport périodique, l’État du Qatar présente ci-joint des données actualisées concernant les aspects suivants :

1.Population

7.En passant de 2 699 435 habitants en 2010 (recensement général de la population, 2010) à 2 404 776 habitants en 2015, l’État du Qatar a enregistré un taux de croissance démographique annuel de 7,2 % au cours des cinq dernières années.

8.Le recensement simplifié de la population de 2015 a montré que le nombre d’hommes avait atteint 1 816 918 tandis que le nombre de femmes était de 587 795. Concernant la répartition de la population selon l’âge, les résultats ont indiqué que la tranche des personnes âgées de 15 à 64 ans représentait 85,3 % de la population totale, soit 2 051 219 personnes.

9.Selon les résultats du recensement de la population de 2015, les personnes âgées de moins de 14 ans représentent 13,6 % de la population totale, tandis que celles âgées de 65 ans et plus représentent 1,1 %.

2.Indicateurs socioéconomiques

10.La période actuelle représente une étape exceptionnelle dans l’histoire du Qatar, caractérisée par un développement global et inclusif dans tous les secteurs, permettant au pays d’afficher, une croissance de 3,7 % de son produit intérieur brut réel, en 2015, qui a atteint 672 milliards de riyals, contre 194,40 milliards de riyals selon les estimations de 2014.

11.Selon le Rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement de 2015, le Qatar fait partie des pays à développement humain très élevé, étant classé premier parmi les pays arabes et trente-deuxième au niveau mondial, étant précisé que ce document passe en revue les principaux indicateurs et statistiques illustrant les progrès accomplis par les divers pays du monde en matière de développement humain et montre les avancées considérables réalisées par l’État du Qatar en la matière, notamment dans le domaine socioéconomique et environnemental.

12.L’État du Qatar a été classé quatorzième dans le Rapport sur la compétitivité dans le monde pour 2016-2017, publié en septembre 2016, plus précisément deuxième des pays arabes et dix-huitième mondial, sur un total de 138 pays examinés. L’indice de compétitivité évalue les facteurs de productivité et de prospérité de 138 pays du monde en se fondant pour mesurer la compétitivité de chaque pays au niveau mondial sur trois indicateurs principaux, à savoir les critères économiques de base, les activateurs d’efficacité économique et les facteurs d’innovation et de développement. Ces trois indicateurs sont à leur tour subdivisés en 12 sous‑indicateurs, lesquels en génèrent d’autres encore plus détaillés.

13.L’État du Qatar a été classé premier pays arabe en matière de lutte contre la corruption administrative selon le Rapport sur la compétitivité des économies arabes de 2016, publié par le Fonds monétaire arabe. Ce document a mis en lumière les pratiques des autorités publiques abusant de leurs pouvoirs à des fins personnelles, évalué la portée de la corruption administrative au sein des instances judiciaires, tout en mettant l’accent sur d’autres formes de corruption nuisant au développement économique, ainsi que sur les mesures prises par l’État pour combattre ce phénomène. Avec un chiffre de 1,608 au titre de cet indicateur, l’État du Qatar a réalisé un record en la matière. En effet, le rapport a souligné que la position honorable occupée par le Qatar dans ce domaine était le fruit des efforts déployés par le Gouvernement, lesquels se sont concrétisés par la création d’un Centre pour l’État de droit et la lutte contre la corruption, qui a participé à des actions conjointes de sensibilisation aux mécanismes de lutte contre la corruption administrative.

14.Dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA), le Qatar se place en tête des pays arabes sur la base du classement fondé sur l’indice 2016 de la paix dans le monde établi par l’Institut américain pour l’économie et la paix (IEP). L’État du Qatar s’est classé premier des pays arabes et du Moyen-Orient et trente-quatrième mondial sur les 162 pays cités dans le rapport, conservant ainsi sa position dans la région Afrique du Nord et Moyen‑Orient au cours de la période 2009-2016 selon l’indice définissant la paix par l’absence de violence, fondé sur 23 indicateurs permettant de mesurer le niveau de paix à l’intérieur et à l’extérieur des frontières d’un pays. Ainsi, à l’échelle interne, le niveau de paix est mesuré à partir d’un certain nombre de critères, tels que le nombre d’homicides pour 100 000 personnes, le nombre de prisonniers pour 100 000 personnes, la facilité d’accès aux armes et le taux de criminalité pour 100 000 personnes. Quant au niveau de paix externe, son évaluation se fonde sur le degré de militarisation d’un pays et les exportations et importations d’armes, ainsi que sur le nombre de morts liés aux conflits, la contribution aux efforts de maintien de la paix déployés par les Nations Unies et les relations avec les pays voisins.

15.L’État du Qatar a veillé à évaluer les progrès accomplis en matière de réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et a présenté cinq rapports à cet effet, dont le plus récent en avril 2015, qui est aussi le dernier rapport sur les OMD. Ce document a montré que le Qatar s’était acquitté de ses engagements en matière de réalisation de ces objectifs, en vue d’améliorer les conditions de vie des personnes dans le pays et que des progrès tangibles avaient été accomplis en la matière. Voici les résultats les plus importants enregistrés au titre de ce cinquième rapport :

Le premier objectif relatif à l’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim n’a posé aucun problème au Qatar, qui a pu offrir à tous les citoyens vivant sur son territoire de bonnes conditions de vie ;

Le Qatar s’est fortement rapproché de l’objectif visant à assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation avant 2015, dans la mesure où le taux de scolarisation au niveau du cycle d’enseignement primaire, garçons et filles confondus, a dépassé les 92 % ;

L’État du Qatar a accompli des progrès considérables en matière d’égalité des sexes, avec un taux de parité de 1,75 ;

Le Qatar a atteint les deux tiers des objectifs de réduction de la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans ;

L’État du Qatar a réussi à réduire de 75 % le taux de mortalité maternelle ;

Le Qatar a réussi à éradiquer le paludisme et les maladies infectieuses, ce qui lui a permis de déclarer le pays exempt de malaria, ainsi qu’à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et à la circonscrire avant les délais impartis. En ce qui concerne le VIH/sida, il a prodigué tous les soins nécessaires aux malades atteints du sida et poursuit ses efforts visant à freiner l’entrée et la propagation de cette maladie ;

Le Qatar est parvenu à accomplir des progrès notables en matière de réalisation de l’objectif de « durabilité environnementale », par le biais de l’intégration de la prise en compte de considérations environnementales dans le cadre de l’élaboration des plans de développement visant à concrétiser la stratégie de développement national (2011-2016), ainsi qu’en fournissant à ses habitants un accès à l’eau potable et à des services d’assainissement adaptés et en réduisant les effets néfastes de la perte de la diversité biologique ;

Le Qatar a contribué efficacement à la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement et constitue aujourd’hui un pays et un partenaire généreux en matière d’aide internationale au développement.

16.Le tableau ci-joint présente les aides gouvernementales accordées au cours de la période 2012 à 2015, dont le montant total s’élève à 14 765 695,287 riyals qataris, répartis comme suit :

Année

Aide au développement

Aide humanitaire

2012

1 172  799,801

788 787  355

2013

3 437  825,046

1 652  247,657

2014

5 287  501,385

593 724  442

2015

1 154 646,108

17.L’aide au développement est une constante de la politique étrangère du Qatar, comme en témoigne le nombre de bénéficiaires, lesquels ont augmenté pour atteindre désormais plus de 110 pays situés en Afrique et en Asie, ainsi que dans d’autres régions du monde.

18.L’État a également opté pour un système économique ouvert sur le monde extérieur, ce qui lui permet d’entretenir des relations commerciales avec plus de 160 pays. Sur la base de son système économique libéral ouvert aux autres marchés, l’État a conclu des accords de partenariat commercial, ainsi que des accords de promotion des investissements étrangers.

Deuxième partieRéponses à la liste de points adressée au Qatar par le Comité contre la torture dans le document publié sous la cote CAT/C/QAT/QPR/3

Articles 1 et 4

Réponses aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points

19.La Constitution du Qatar et le Code pénal ont érigé les actes de torture en infractions pénales sanctionnées par la loi applicable à tous, conformément à l’article 35 de la Constitution permanente de l’État du Qatar selon lequel : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi ». Pour sa part, l’article 36 de la Constitution énonce ce qui suit : « La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté, emprisonné, fouillé, assigné à un lieu de résidence spécifique ou soumis à des restrictions concernant sa liberté de résidence ou de circulation si ce n’est en vertu de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à toute autre forme de traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant. »

20.L’article 159 du Code pénal qatari fixe les peines qu’emportent les actes de torture dans les termes suivants : « Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout agent de l’État qui recourt à la menace ou à la force ou en ordonne l’exercice à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert pour extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour la dissimuler. Si les actes de l’agent causent des lésions entraînant une incapacité permanente de la victime, l’auteur est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si la victime décède des suites de ces actes, l’auteur encourt la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à perpétuité. »

21.L’article 159 bis du Code pénal dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout fonctionnaire public ou toute autre personne agissant à titre officiel qui recourt à la torture, y incite ou y consent tacitement. Si les blessures infligées par les actes de torture occasionnent une incapacité permanente à la victime, l’auteur de ces actes est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si les tortures subies entraînent le décès de la victime, l’auteur encourt la peine de mort ou l’emprisonnement à perpétuité. »

22.Selon l’article 159 bis, le terme « torture » désigne « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, notamment afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne aurait commis ou serait soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur n’importe quelle forme de discrimination. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

23.Les deux derniers textes précités ont été modifiés par la loi no 8 de 2010 pour répondre au souci du législateur qatari d’harmoniser les dispositions du droit interne avec celles des instruments internationaux auxquels le Qatar est parti. Ainsi, le législateur a, aux fins de l’établissement de la responsabilité pénale et des sanctions, élargi le concept de « fonctionnaire public » à tout « agent investi d’une mission d’ordre public ». Les dispositions ajoutées (article 159 bis) n’exigent pas que l’auteur des actes de torture soit un fonctionnaire au sens des textes relatifs à la fonction publique, notamment la loi sur la gestion des ressources humaines de l’administration, mais se contentent de faire référence à toute personne agissant à titre officiel lors de la pratique de la torture. Le législateur qatari a également adopté des dispositions de portée plus large concernant la torture, afin d’accorder une protection accrue aux victimes et d’infliger des sanctions plus lourdes aux auteurs, notamment en considérant comme constitutif de cette infraction tout acte par lequel une douleur est infligée en se fondant sur n’importe quelle forme de discrimination, conformément à la définition de la torture telle qu’énoncée par la Convention.

24.Le législateur qatari a aggravé la sanction applicable aux auteurs d’actes de torture, qui encourent désormais la peine capitale si leurs actes causent le décès de la victime, une incarcération pouvant aller jusqu’à dix ans si ces actes engendrent une incapacité permanente et jusqu’à cinq ans de prison si ces actes n’entraînent pas une incapacité permanente.

25.Le législateur qatari a érigé en infraction pénale tout mauvais traitement, ainsi que l’usage de la force ou de la menace à l’encontre d’un accusé pour lui extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour la dissimuler.

26.Le législateur qatari a incriminé tout acte de cruauté commis à l’encontre d’une personne ou obligeant une personne à accomplir une tâche dans des circonstances autres que celles autorisées par la loi. En effet, selon l’article 161 du Code pénal promulgué par la loi no 11 de 2004 : « Encourt jusqu’à trois ans de prison et/ou une amende n’excédant pas 10 000 riyals tout agent de la fonction publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet ou ordonne à d’autres personnes de commettre des actes de cruauté à l’encontre d’une personne ou astreint cette personne à accomplir une tâche dans des circonstances autres que celles autorisées par la loi. » Le législateur a également incriminé l’arrestation, l’emprisonnement ou la détention d’une personne hors des cas prévus par la loi, conformément à l’article 163 du Code pénal promulgué par la loi no 11 de 2004, selon lequel : « Encourt jusqu’à cinq ans de prison tout fonctionnaire public qui arrête, détient ou prive autrui de sa liberté en dehors des cas prévus par la loi, ou qui ordonne ou applique à une personne reconnue coupable une peine différente ou plus lourde que celle prononcée à son encontre. »

27.Il convient de noter que le législateur qatari a mis sur un pied d’égalité les actes de torture et d’incitation à celle-ci et le fait d’y consentir tacitement. Ainsi, conformément à ce qui précède, le législateur qatari a assimilé le simple fait de garder le silence sur des actes de torture ou de s’abstenir de prendre une quelconque mesure en ayant connaissance de ces pratiques à l’acte de torture lui-même et en assortissant ces abstentions de la même peine. Encourt ainsi la peine capitale aussi bien celui qui ne dénonce pas la torture que celui qui l’inflige si des conséquences mortelles en découlent, et ce, en vue d’inciter toute personne à dénoncer ces infractions et à sévir contre leurs auteurs par tous les moyens possibles.

28.Le législateur qatari a érigé les actes de torture et les mauvais traitements, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, en infractions pénales sanctionnées par des peines appropriées prenant en considération la gravité de ces actes, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 a) de la liste de points

29.Dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des personnes placées en détention, le Ministère de l’intérieur veille à ce que tous les détenus des deux sexes, nationaux et étrangers, bénéficient des garanties fondamentales nécessaires et notamment du droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire, de communiquer avec leurs proches ou leurs représentants légaux par tout moyen de communication disponible, personnel ou mis à disposition par les départements de la sécurité, et de faire l’objet d’un examen médical gratuit sous la supervision des autorités sanitaires officielles de l’État. Ces personnes ont également droit à un procès et à la transmission de leur dossier au ministère public dans les vingt-quatre heures, conformément à la loi. En outre, les interrogatoires de femmes sont menés par des femmes, les femmes enceintes sont entourées de tous les soins nécessaires et les services de sécurité mettent à la disposition des prévenus des traducteurs multilingues, étant précisé que les personnes placées en détention sont autorisées à entrer en contact avec les représentants consulaires de leur pays d’origine.

30.Le Code de procédure pénale promulgué par la loi no 23 de 2004 consacre des garanties juridiques au profit des personnes placées en détention sans aucune discrimination, comme en témoignent l’article 113 selon lequel : « Toute personne arrêtée ou placée en détention provisoire est immédiatement informée des motifs de son arrestation et de sa détention et des charges retenues contre elle et a le droit de prendre contact avec la personne de son choix et de solliciter l’assistance d’un avocat » ainsi que l’article 114 qui dispose ce qui suit : « Lors de la mise en détention de l’accusé, une copie de l’ordonnance de placement en détention provisoire indiquant la date d’expiration du délai de détention doit être remise au responsable du lieu de détention, lequel doit apposer sa signature sur l’accusé de réception. »

31.Selon l’article 115 : « Le responsable du lieu de détention provisoire n’autorise les agents de la force publique à rencontrer ou à contacter la personne placée en détention provisoire qu’après obtention d’une autorisation écrite du ministère public et consigne dans le registre prévu à cet effet le nom de la personne ayant délivré l’autorisation, la date et la teneur de celle-ci, ainsi que la date et l’heure de la rencontre. »

32.La loi no 10 de 2002 relative au ministère public et la loi no 3 de 2009 portant organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels offrent des garanties juridiques aux personnes privées de liberté, sans aucune discrimination.

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 b) et c) de la liste de points

33.L’identité de toutes les personnes privées de liberté est inscrite sur le registre central des services de sécurité au moyen du système de sécurité unifié prévu à cet effet et reliant entre eux tous les services sectoriels. Quant aux affaires impliquant des mineurs, elles sont renvoyées aux services de sécurité pour mineurs, lesquels consignent sur un registre spécial l’identité de ces jeunes et les infractions dont ils sont soupçonnés.

34.Différents dispositifs de contrôle veillent scrupuleusement à ce que les responsables de l’application des lois (membres des forces de police) respectent les garanties juridiques reconnues aux personnes privées de liberté, parmi lesquels les suivants :

Contrôle judiciaire de la situation des détenus  : Les membres du ministère public sont autorisés à pénétrer dans les établissements pénitentiaires situés dans leur circonscription territoriale afin de s’assurer que nul n’y est détenu illégalement, à vérifier la légalité des mandats d’arrêt et de détention et à écouter les doléances des détenus, y compris celles relatives aux mauvais traitements et à la torture ; de même que doivent être mises à leur disposition toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (conformément à la loi relative au ministère public et au Code de procédure pénale) ;

Mécanismes de contrôle nationaux indépendants  : Ces dispositifs consistent en des visites d’inspection des lieux de détention des services de sécurité par la Commission nationale des droits de l’homme, assorties d’observations et de recommandations transmises aux responsables du Ministère de l’intérieur ;

Mécanismes de contrôle et de suivi du Ministère de l ’ intérieur  : Il s’agit d’actions de suivi et d’évaluation de la situation des droits de l’homme des personnes privées de liberté, menées par des équipes du Département chargé des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur habilitées à procéder à des visites inopinées des établissements pénitentiaires et des lieux de détention des services de sécurité, suivies par des rapports périodiques accompagnés de recommandations à l’intention des responsables du Ministère, étant précisé que ce département a effectué plus de 70 visites d’inspection de 2007 jusqu’à septembre 2016.

35.Des mécanismes juridiques de reddition des comptes ont également été introduits à l’intention des services du Ministère de l’intérieur afin de garantir le respect des principes de responsabilité et de transparence auxquels sont soumis les membres des forces de police qui se rendent coupables d’abus de pouvoir et encourent à ce titre des sanctions disciplinaires, voire des poursuites pénales ou civiles conformément aux dispositions des articles 71, 72 et 73 de la loi sur le service militaire.

36.La liberté individuelle est garantie par la loi, comme l’énonce l’article 36 de la Constitution qui dispose ce qui suit : « La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté, emprisonné, fouillé, assigné à un lieu de résidence spécifique ou soumis à des restrictions en matière de liberté de résidence ou de déplacement, si ce n’est en conformité avec la loi. »

37.Selon l’article 39 de la Constitution, toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie dans le cadre d’un procès mené devant une juridiction lui assurant les garanties nécessaires pour assurer son droit à la défense.

38.Conformément à ces dispositions constitutionnelles, l’article 40 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée avec le respect dû à sa dignité d’être humain et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques. Les officiers de la police judiciaire sont tenus de l’informer de son droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de son choix. »

39.Il résulte de ce qui précède que tout officier de police judiciaire doit prendre des mesures de nature à permettre à toute personne accusée de bénéficier, dès son arrestation, de toutes les garanties juridiques fondamentales et notamment de son droit de garder le silence, de contacter une personne de son choix et d’engager un conseil pour assurer sa défense, sachant que conformément aux dispositions de la loi no 23 de 2006 sur les avocats, les tribunaux devant lesquels plaident ces professionnels doivent leur fournir les facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission et autoriser leur présence.

40.Afin que les officiers de la police judiciaire se conforment aux mesures précitées, le Code de procédure pénale a prévu leur rattachement organique au ministère public (art. 28) ou aux forces de police (art. 27) et les a placés sous la direction et le contrôle du Procureur général dans la limite des compétences de la police judiciaire. Ainsi, le Procureur général doit notamment demander aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête à propos de tout fonctionnaire de la police judiciaire reconnu coupable d’un manquement à ses devoirs ou de négligence et de lancer la procédure disciplinaire à son sujet, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées par ailleurs.

41.Il convient de noter que le ministère public reçoit tous les procès-verbaux et communications émanant des membres des forces de police, lesquels sont astreints par la loi, en cas de preuves suffisantes pour inculper une personne en état d’arrestation, à déférer celle-ci devant le parquet compétent dans les vingt-quatre heures.

42.Le ministère public contrôle le respect des garanties fondamentales précitées par les officiers de la police judiciaire, le Procureur général étant notamment tenu de demander aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête à propos de tout fonctionnaire de la police judiciaire reconnu coupable d’un manquement à ses devoirs ou de négligence et de lancer la procédure disciplinaire à son sujet. En outre, l’obligation faite aux officiers de police judiciaire de déférer au parquet toutes les personnes accusées et en état d’arrestation dans un délai de vingt-quatre heures permet au ministère public d’assumer son rôle en recevant les plaintes déposées par lesdits accusés, garantissant de ce fait à ces derniers le droit de porter plainte en cas de violation des droits reconnus à leur profit par la loi.

43.En ce qui concerne l’enregistrement vidéo des interrogatoires, le ministère public veille à se doter de tous les moyens techniques modernes permettant de réunir des preuves et d’établir la vérité dans le cadre des investigations menées à propos des faits incriminés, notamment en recourant à la photographie pour les affaires importantes, en collaboration avec les services de la police technique qui procèdent à l’analyse des scènes de crime en présence des accusés et de leurs avocats. Si les accusés reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, la reconstitution des infractions est enregistrée au moyen de dispositifs audiovisuels et constitue une présomption mise à la disposition du ministère public venant renforcer tous les autres moyens de preuve présentés lors du procès. Il convient de noter que tous les lieux de détention, qu’il s’agisse des établissements pénitentiaires ou des centres dépendant des services de sécurité et de contrôle, sont équipés de caméras de surveillance qui enregistrent tout ce qui s’y déroule, ce qui permet de s’y référer en cas de besoin.

44.Les autorités compétentes tiennent un registre de toutes les personnes détenues et l’État veille à assurer un contrôle effectif du respect des lois par tous les personnels. Le Code de procédure pénale qatari prévoit deux cas de mise en détention, à savoir le placement en détention provisoire sur décision d’une autorité compétente et l’incarcération en vertu d’une décision de justice ayant force exécutoire. Dans les deux cas, les règles d’enregistrement des personnes privées de liberté sont identiques, comme présenté ci‑après :

45.S’il résulte de l’interrogatoire d’une personne accusée qu’il existe des preuves suffisantes permettant de lui imputer un crime ou un délit l’exposant à une peine de prison supérieure à six mois, le parquet peut ordonner sa mise en détention provisoire et, dans tous les cas de figure, une personne accusée est placée en détention provisoire si elle n’a pas de domicile fixe ou connu au Qatar et si l’infraction commise est passible d’une peine de prison. Chaque ordonnance de placement en détention provisoire doit comporter les nom(s), prénom(s), profession(s) et lieu de résidence de la personne concernée et préciser les charges retenues contre elle, tout en mentionnant la date d’établissement de l’acte de mise en détention, ainsi que le nom et la signature du membre du parquet qui l’a établi et le sceau officiel du ministère public.

46.Comme évoqué précédemment, l’ordonnance de placement en détention provisoire doit indiquer la référence légale et les motifs sur lesquels l’acte se fonde, ainsi que des instructions à l’intention des responsables de centres de détention leur intimant d’accueillir la personne concernée et de la placer en détention. Lors de la mise en détention de toute personne accusée, une copie de l’ordonnance de placement en détention provisoire indiquant la date à laquelle cette mesure est censée s’achever doit être remise au responsable du lieu de détention, lequel doit apposer sa signature sur l’accusé de réception.

47.Dans les deux cas, à savoir le placement en détention provisoire sur décision d’une autorité compétente ou en vertu d’une décision de justice ayant force exécutoire, nul ne peut être admis ou retenu dans un établissement pénitentiaire et correctionnel sans un ordre écrit émanant du ministère public, établi sur un formulaire conçu à cet effet, ni ne doit y rester au-delà de la date indiquée sur l’ordonnance.

48.Concernant les soins de santé au profit des détenus et les informations sur leur état de santé lors de leur admission, chaque établissement dispose d’un centre médical dirigé par un médecin chargé de surveiller la santé et l’alimentation des détenus et de leur dispenser des soins de santé gratuits au sein de l’établissement.

49.En tout état de cause et comme évoqué précédemment (point 26 du présent rapport), la loi autorise les membres du parquet à pénétrer dans les lieux de privation de liberté situés dans leur circonscription territoriale pour s’assurer que nul n’y est détenu illégalement, ainsi qu’à consulter et obtenir copie des registres, des mandats d’arrêt et de dépôt, à s’entretenir avec tous les détenus et à recevoir toute plainte émanant de détenus. Toute l’assistance requise pour l’obtention des renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur tâche doit leur être apportée.

50.Quiconque apprend qu’une personne est détenue illégalement ou en un lieu non destiné à cet effet doit en aviser un membre du parquet, lequel, dès réception de cette information, doit immédiatement se rendre au lieu indiqué, ouvrir une enquête et ordonner la remise en liberté de la personne détenue illégalement.

51.Enfin, toute personne placée en détention peut, à tout moment, présenter une plainte écrite ou orale au responsable du lieu de détention et lui demander de la transmettre au ministère public après consignation dans un registre prévu à cet effet, étant précisé que ledit responsable est tenu de recueillir la plainte et de la transmettre immédiatement au parquet.

52.Sur la base des instructions du Procureur général, les plus anciens membres du parquet procèdent à des inspections régulières des lieux de détention relevant de leur juridiction. Ils consultent les registres et les mandats d’arrêt et de dépôt pour s’assurer que nul n’y est détenu illégalement et écoutent les doléances des détenus, l’ensemble de ces opérations donnant lieu à un rapport périodique transmis au Procureur général.

53.Les magistrats chargés des inspections s’assurent que les détenus sont regroupés dans des catégories tenant compte de leur âge et de leurs antécédents, de la nature et de la gravité des infractions et plus précisément des cas de récidive et de la durée des peines prononcées contre eux. Ils veillent notamment à ce que les personnes détenues pour la première fois soient séparées des récidivistes, que les personnes en détention préventive soient placées dans des bâtiments réservés et que nul ne soit admis dans un lieu de détention sans un mandat écrit émanant du ministère public ou d’une autorité compétente, établi sur un formulaire conçu à cet effet. Ils vérifient en outre qu’aucune personne condamnée ne soit maintenue dans un lieu de détention au-delà de la date indiquée sur l’ordonnance d’exécution.

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 d) de la liste de points

54.Concernant la mise en place de dispositifs audiovisuels de surveillance et d’enregistrement systématique de tous les interrogatoires dans tous les lieux où des actes de torture ou des mauvais traitements sont susceptibles d’être commis, ainsi que la mise à disposition des ressources nécessaires à cette fin et outre ce qui a été mentionné dans les réponses aux questions posées au paragraphe 2 c) de la liste de points, il convient d’ajouter ce qui suit :

55.Le Code de procédure pénale du Qatar, promulgué par la loi no 23 de 2004, constitue la référence juridique à laquelle doivent se conformer les officiers de la police judiciaire, les membres des forces de police, les dépositaires d’une autorité judiciaire et les membres du parquet dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et plus précisément lors de l’accomplissement des actes de procédure relatifs au recueil des déclarations émanant de plaignants ou d’informateurs, ainsi qu’au cours des enquêtes et interrogatoires. Dans le cadre des investigations menées pour faire la lumière sur les infractions poursuivies, le Code de procédure pénale met à la charge des officiers de police judiciaire l’obligation de rechercher les auteurs présumés et de recueillir tous les éléments susceptibles d’être utiles à l’enquête et au procès et notamment de consigner les déclarations et plaintes relatives auxdites infractions et de les transmettre immédiatement au ministère public. À cet égard, l’article 31 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Les officiers de la police judiciaire doivent recueillir les déclarations et plaintes qui leur sont adressées relatives aux infractions et les communiquer immédiatement au ministère public. »

56.Ils doivent recueillir tous les éléments permettant d’éclairer l’enquête à propos des faits qui leur sont rapportés ou dont ils acquièrent connaissance par quelque moyen que ce soit et prendre les mesures nécessaires à la conservation des éléments de preuve des infractions poursuivies.

57.Toutes les opérations menées par les officiers de la police judiciaire sont consignées dans des procès-verbaux comportant leur signature, l’heure et le lieu des actions réalisées, ainsi que les signatures de l’accusé, des témoins et experts entendus, étant précisé que l’empreinte digitale est utilisée comme signature en cas de refus de signer de l’un d’entre eux, ce dont il est fait mention sur le procès-verbal avec indication du motif. Aucun élément ne peut être pris en compte s’il n’est rapporté dans les procès-verbaux transmis au parquet, accompagnés des dossiers de l’affaire et des pièces à conviction.

58.Il résulte de ce qui précède que la personne chargée de l’enquête doit rapporter et consigner tous les actes réalisés dans le cadre de ses prérogatives, étant précisé que la loi met également à sa charge l’obligation d’accepter la présence de l’avocat du prévenu afin qu’il constate le bien-fondé des mesures adoptées et leur conformité à la loi, notamment au cours de l’instruction préliminaire. À cet égard, l’article 34 du Code de procédure pénale offre des garanties juridiques à l’accusé, dans la mesure où il dispose ce qui suit : « Pendant la phase de recueil des éléments de preuve, les officiers de la police judiciaire doivent mener toutes les investigations nécessaires, écouter les déclarations des personnes ayant eu connaissance des infractions et de leurs auteurs, interroger le prévenu et l’informer des charges pesant sur lui. L’accusé, son conseil et les victimes doivent, dans toute la mesure du possible, être présents pendant l’instruction.

59.Les officiers de la police judiciaires peuvent faire appel à des experts et recueillir leur avis verbalement ou par écrit, mais ne peuvent faire prêter serment aux témoins ni aux experts, sauf s’ils craignent de ne pouvoir le faire plus tard. »

60.Outre les garanties juridiques précitées dont jouissent toutes les personnes accusées, les lieux des enquêtes et investigations sont surveillés au moyen d’un système électronique qui enregistre toutes les opérations menées à ce sujet.

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 e) de la liste de points

61.Tout accusé bénéficie de diverses garanties juridiques pendant les interrogatoires ou l’enquête dont il fait l’objet, parmi lesquelles notamment le droit de ne pas être arrêté ou détenu sans mandat émanant des autorités judiciaires compétentes ou en dehors des cas et conditions prévus par la loi, et ce, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale selon lequel : « Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée avec le respect dû à sa dignité d’être humain et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques. Les officiers de la police judiciaire sont tenus de l’informer de son droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de son choix. »

62.Ce texte illustre l’étendue des garanties juridiques accordées aux personnes accusées, qui s’ajoutent à celles mentionnées précédemment. Ainsi, la loi impose aux membres de la police judiciaire d’interroger les suspects immédiatement et de les déférer au parquet dans les vingt-quatre heures de l’achèvement des procédures légales, afin que le ministère public puisse décider de leur sort dans le délai imparti par l’article 43 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit : « L’officier de police judiciaire entend l’accusé dès son arrestation. S’il y a suffisamment de preuves pour l’inculper, l’officier le présente dans un délai de vingt-quatre heures au parquet compétent.

63.Un membre du parquet interroge l’accusé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date à laquelle il a été déféré devant lui, puis ordonne sa libération ou son placement en détention provisoire. »

64.Les garanties juridiques reconnues aux accusés ont été renforcées par la loi, laquelle impose aux officiers de la police judiciaire de faire appel au ministère public pour l’émission d’un mandat d’arrêt à l’égard d’un prévenu lorsqu’ils disposent de suffisamment de preuves pour l’inculper d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, un vol ou une fraude ou bien établissent qu’il a résisté et fait usage de la force et de la violence à leur encontre, cette procédure faisant partie des garanties fondamentales en matière de protection des droits et libertés individuels, comme clairement énoncé par l’article 42 du Code de procédure pénale selon lequel : « Si des preuves suffisantes sont réunies, dans des circonstances autres que celles prévues à l’article précédent, pour accuser une personne d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, un vol ou une fraude ou établissant que cette personne a opposé une résistance aux agents de la force publique en faisant usage de la force et de la violence, l’officier de police judiciaire doit prendre les mesures conservatoires appropriées et demander immédiatement au ministère public d’émettre un mandat d’arrêt à son sujet. Dans tous les cas, l’exécution des mandats d’arrêt et d’amener, ainsi que l’adoption des mesures conservatoires, sont confiées aux agents de la force publique. »

65.Afin de permettre à toutes les personnes privées de liberté d’obtenir que leurs plaintes soient examinées rapidement, la loi confère aux représentants du ministère public le droit de visiter les lieux de détention et les prisons afin de s’assurer que nul n’y est détenu ou arrêté illégalement et les autorise à consulter et obtenir copie des registres et des mandats d’arrêt et de dépôt, ainsi qu’à s’entretenir avec tous les détenus et à écouter toutes doléances formulées par ces derniers, étant précisé que toute l’assistance requise doit leur être apportée pour l’obtention des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

66.Le ministère public reçoit les recours formés par les accusés contre les poursuites dont ils font l’objet et doit statuer en la matière conformément aux dispositions légales. La loi portant création de la Commission des droits de l’homme de l’État du Qatar confère à ses membres le droit de visiter les lieux de détention.

Réponses aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

67.Les services compétents du Ministère de l’intérieur autorisent les migrants détenus, s’ils le souhaitent, à contacter leur famille, ainsi que leurs services diplomatiques ou consulaires et mettent à leur disposition des interprètes pour les informer de leurs droits et des motifs de leur détention.

68.L’article 13 de la loi no 3 de 2009 portant organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels dispose que tous les détenus étrangers sont informés de leur droit de contacter la mission diplomatique ou le service consulaire qui les représente, dès leur admission au sein de l’un de ces établissements.

69.En ce qui concerne le droit des personnes détenues de contacter leur famille, la même loi consacre le droit de tous les détenus aux visites et à la correspondance et leur accorde notamment le droit de bénéficier des différentes catégories de visites suivantes :

Des visites publiques deux fois par semaine, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes ;

Des visites de représentants de missions diplomatiques ou consulaires et/ou d’avocats une fois par semaine ;

Des visites de membres de la famille quatre fois par mois ;

Des visites privées (rencontre intime avec l’épouse) quatre fois par mois.

70.Les personnes détenues sont autorisées, en cas de besoin, à rendre visite à leurs proches de premier degré en dehors de l’établissement pour assister à un enterrement ou présenter des condoléances à l’occasion du décès d’un membre de la famille de premier degré, étant précisé que la durée de la permission accordée en de telles circonstances ne peut dépasser les quarante-huit heures.

71.Le cas échéant, le Procureur général, le directeur ou toute personne déléguée par lui à cet effet peuvent accorder aux détenus le droit de recevoir une visite en dehors des horaires prévus.

72.Cette question sera examinée dans le cadre des réponses au titre de l’article 14 de la Convention.

Réponses aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

73.Au sein des établissements pénitentiaires et correctionnels, le placement en isolement est une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps qui ne peut être ordonnée que pour de courtes durées. Les articles 53 à 56 de la loi no 3 de 2009 portant organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels réglementent l’isolement cellulaire comme suit :

Selon l’article 53, les sanctions disciplinaires pouvant être appliquées aux personnes détenues sont les suivantes :

1.L’avertissement ;

2.La privation de tout ou partie des avantages accordés pendant une période n’excédant pas un mois ;

3.La réduction de rétribution pendant une période n’excédant pas sept jours ;

4.La rétrogradation de la personne détenue dans une catégorie inférieure.

74.La loi relative aux établissements pénitentiaires et son règlement d’application ont précisé les garanties entourant l’application de ces sanctions de la manière suivante :

Selon l’article 54 de la loi : « Les sanctions visées à l’article précédent ne peuvent être appliquées qu’après l’établissement d’un rapport d’enquête écrit et l’organisation d’un débat contradictoire avec le détenu à propos des faits qui lui sont reprochés, au cours duquel celui-ci présente ses observations et assure sa défense. Une commission de discipline formée sur décision du directeur enquête sur les faits et transmet ses recommandations à ce sujet à l’autorité chargée de l’exécution des sanctions disciplinaires. Si la sanction prévue est un avertissement, l’enquête a lieu oralement et sa teneur est consignée dans un procès-verbal signé par les membres de la commission d’enquête. Les sanctions disciplinaires prononcées contre les personnes détenues sont consignées dans les registres prévus à cet effet et leur exécution ne peut avoir lieu au-delà de la date prévue pour leur libération. »

L’article 55 de la loi dispose ce qui suit : « L’officier applique les sanctions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 53 de la présente loi et les autres sanctions prévues par le même article sont appliquées sur décision du directeur.

La décision ordonnant l’application d’une sanction disciplinaire doit être motivée. Le règlement d’application de la présente loi fixe les dispositions relatives au prononcé et à l’exécution des sanctions, ainsi qu’aux voies de recours offertes aux personnes détenues. »

Selon l’article 56 de la loi : « Il est interdit d’infliger plus d’une sanction pour réprimer les mêmes faits et si la personne détenue a commis plusieurs fautes indivisibles, seule la sanction la plus lourde est appliquée. »

L’article 26 du règlement d’application de la loi dispose ce qui suit : « Une commission de discipline chargée d’enquêter sur le détenu mis en cause est créée sur décision du directeur de l’établissement et chargée d’organiser un débat contradictoire sur les faits incriminés, au cours duquel l’intéressé présente ses observations et assure sa défense. »

D’après l’article 55 de la loi, l’autorité compétente, en se fondant sur les résultats de l’enquête, ordonne le classement du dossier ou valide l’application de la sanction appropriée et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le détenu peut se pourvoir de cette décision devant le directeur de l’établissement dans les cinq jours de la date de sa notification et le chef d’établissement dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la requête pour y répondre, à l’expiration duquel le silence de l’administration vaut rejet implicite.

Il résulte de l’examen de ce dispositif légal que l’État veille à accorder aux détenus des garanties visant à les protéger contre un placement arbitraire en isolement cellulaire.

Réponses aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

75.Le ministère public est l’un des organes du pouvoir judiciaire qui dispose de garanties juridiques renforçant son indépendance, parmi lesquelles les suivantes :

1.Garanties constitutionnelles et légales

76.Les dispositions constitutionnelles et légales consacrent le principe de l’indépendance de la justice et du ministère public. Les fondements essentiels de la société qatarie, tels que la justice, la liberté et l’égalité sont consacrés par la Constitution, laquelle confie à l’État la responsabilité de les préserver. Selon la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi, la liberté individuelle est garantie, la vie privée des individus est inviolable, tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie dans le cadre d’un procès régulier, au cours duquel les garanties nécessaires à l’exercice des droits de la défense sont assurées et il n’existe ni crime ni peine sans loi.

77.Le titre IV de la Constitution permanente du Qatar, consacré à l’organisation des pouvoirs, prévoit que le système de gouvernement est fondé sur la séparation et la collaboration des pouvoirs de la manière prescrite par la Constitution et que le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux dans les limites fixées par la Constitution.

78.Le chapitre 5 du titre IV de la Constitution consacre les principes de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit et affirme que les juges sont indépendants dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis à ce titre à aucune autre autorité qu’à celle de la loi, que nul n’est autorisé à intervenir dans le cours de la justice et que l’accès à la justice est un droit protégé et garanti pour tous.

79.Dans le cadre du même chapitre consacré au pouvoir judiciaire, l’article 136 de la Constitution dispose ce qui suit : « Le ministère public lance l’action publique au nom du peuple, supervise les activités de la police judiciaire et veille à l’application des lois pénales. La loi régit les attributions du parquet, et précise les conditions et garanties relatives à son personnel. »

80.La protection constitutionnelle a été renforcée par l’article premier de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public, selon lequel le parquet est un organe judiciaire indépendant présidé par un procureur général et assisté par un nombre suffisant de magistrats, dont la responsabilité ne peut être engagée au titre des activités menées dans le cadre de leurs attributions.

2.Indépendance institutionnelle du ministère public

81.Le ministère public est doté d’un certain nombre de garanties assurant son indépendance institutionnelle, parmi lesquelles notamment les suivantes :

a)Autonomie financière : budget autonome et ressources suffisantes

82.L’article premier de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public prévoit que le parquet est doté d’un budget autonome, imputé sur le budget général de l’État.

b)Indépendance administrative

83.La loi no 10 de 2002 assure au ministère public une dotation suffisante en ressources humaines, lesquelles sont soumises à la réglementation générale de la fonction publique édictée par décret du Conseil des ministres sur proposition du Procureur général, le recrutement des membres du personnel administratif rattaché au parquet étant de ce fait régi par les dispositions pertinentes de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines.

3.Autonomie des membres du parquet et du Procureur général (garanties individuelles)

84.Les membres du parquet et le Procureur général bénéficient d’un certain nombre de garanties assurant leur indépendance individuelle, parmi lesquelles notamment les suivantes :

a)Garanties visant à assurer la sécurité personnelle et économique des membres du ministère public

85.Les membres du parquet ne sont pas révocables d’après l’article 23 de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public qui énonce ce qui suit : « Les membres du parquet ne peuvent être révoqués qu’en vertu d’une décision disciplinaire prononcée conformément aux dispositions de la présente loi. » En outre, la responsabilité des membres du parquet ne peut être engagée sur la base des activités menées dans le cadre de l’exercice de leurs attributions.

86.Selon l’article 40 de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public : « 1) Hormis le cas de flagrant délit, il est interdit d’arrêter un membre du ministère public ou de diligenter une enquête à son sujet, sauf sur autorisation du Procureur général, laquelle est également exigée pour son éventuel placement en détention provisoire ou pour la prolongation de la durée d’une telle mesure. 2) En cas de flagrant délit commis par un membre du parquet, le Procureur général est immédiatement informé de son arrestation et prend à son égard une décision de mise en détention provisoire ou de relaxe. En tout état de cause, l’action publique ne peut être lancée contre un membre du parquet que sur la base d’une décision du Procureur général. »

b)Incrimination de l’ingérence dans l’exercice des missions des membres du parquet ou de toute tentative visant à influencer leurs décisions

87.Selon l’article 201 du Code pénal : « Encourt jusqu’à deux ans de prison et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 riyals quiconque manque publiquement au respect dû à un magistrat du siège ou du parquet à l’occasion d’un procès ou lors du déroulement de celui-ci. »

88.L’article 202 du Code pénal dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à trois ans de prison et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 riyals quiconque, agissant de mauvaise foi au moyen d’injonctions, de requêtes, de menaces, de prières, d’incitations ou de recommandations adressées à un fonctionnaire de l’administration judiciaire pour l’amener à agir dans un sens contraire à la loi ou à s’abstenir de prendre des mesures juridiquement obligatoires. »

89.Enfin, selon l’article 203 du Code pénal : « Encourt jusqu’à un an de prison et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 riyals quiconque procède à la diffusion de ce qui suit par le biais d’un quelconque moyen de communication :

1.Toute information relative à une infraction en cours d’instruction ou à des actes d’investigation si l’autorité chargée de l’enquête a interdit leur diffusion ;

2.Tous renseignements liés aux noms et/ou images des personnes chargées de l’enquête, relatifs à des litiges matrimoniaux ou encore à des affaires de filiation, de divorce, de séparation, de garde, de pension alimentaire, d’adultère, de diffamation ou de divulgation de secrets ;

3.L’identité et/ou l’image des accusés mineurs ;

4.L’identité et/ou l’image des victimes d’atteintes à la pudeur ;

5.Les délibérations des tribunaux ;

6.Les données relatives aux affaires à propos desquelles les tribunaux auraient décidé l’examen à huis clos ou dont ils auraient interdit la diffusion ;

7.L’identité et/ou les images des condamnés bénéficiant d’un sursis à exécution des peines prononcées à leur égard. »

c)Rémunération adéquate

90.L’article 15 de la loi relative au ministère public énonce ce qui suit : « Les traitements et indemnités des membres du parquet sont fixés par un décret de l’Émir sur proposition du Procureur général. Il est interdit de prévoir à leur profit des indemnités personnalisées ou un quelconque traitement de faveur. »

4.Garantie de stabilité de l’emploi

a)Retraite

91.Le mandat des membres du parquet prend fin à l’âge de la retraite, lequel est fixé à soixante-dix (70) ans, avec la possibilité de demander une mise à la retraite anticipée à partir de soixante (60) ans.

b)Évolution de la carrière des magistrats

92.Selon l’article 41 de la loi relative au ministère public : « Il est créé un service d’inspection des activités des membres du parquet, rattaché au Bureau du Procureur général, présidé par un premier avocat général et assisté par un nombre suffisant d’avocats généraux et de chefs de parquet. Ce service est chargé d’enquêter sur les tâches accomplies par les membres du parquet, à l’exception du Procureur général et des premiers avocats généraux. Il est également chargé d’examiner les plaintes formulées au sujet des membres du parquet à propos de leurs activités professionnelles ou portant sur des questions disciplinaires. Le directeur et les membres de ce service sont nommés par le Procureur général pour un mandat renouvelable de deux ans. »

93.Selon l’article 42 de la loi relative au ministère public : « L’inspection des activités des membres du parquet a lieu au moins une fois tous les deux ans. L’évaluation des compétences des magistrats donne lieu au prononcé des mentions suivantes : Compétent – Au-dessus de la moyenne – Moyen – En-dessous de la moyenne. »

c)Recrutement des membres du parquet sur la base de critères objectifs

94.Le Procureur général est nommé par décret de l’Émir, a rang de ministre et dispose à ce titre du traitement y afférent, mais bénéficie néanmoins d’une indépendance absolue vis‑à-vis des membres du pouvoir exécutif. Les autres membres du parquet sont nommés par décret de l’Émir sur proposition du Procureur général. Les procureurs adjoints sont nommés, révoqués et/ou mutés par décision du Président du Conseil des ministres, sur proposition du Procureur général.

d)Mutation

95.L’article 23 de la loi relative au ministère public dispose ce qui suit : « Les membres du parquet ne peuvent être destitués, sauf en vertu d’une sanction disciplinaire prononcée conformément aux dispositions de la présente loi. »

96.Selon l’article 24 de la même loi : « L’affectation d’un membre du parquet a lieu avec son consentement et doit s’opérer au sein du même grade et/ou dans les limites de rémunération correspondantes. Si, à la date de la mutation, le traitement et les indemnités du membre concerné par une mesure d’affectation à un nouveau poste dépassent ce qui est prévu pour le poste auquel il est affecté, ledit magistrat conserve, à titre personnel, son traitement et ses indemnités. »

e)Interdiction d’attribuer aux membres du parquet des missions autres que juridiques ou judiciaires

97.L’article 17 de la loi relative au ministère public dispose ce qui suit : « Les membres du ministère public ne peuvent être affectés hors du parquet, sauf pour accomplir des tâches assimilables à des missions judiciaires. L’affectation est prononcée par décision du Procureur général pour une durée d’une année renouvelable s’il s’agit d’un détachement à temps partiel ou pour une durée maximale de six années consécutives en cas de détachement à temps plein. »

98.Selon l’article 18 de la même loi : « Il est interdit à tout membre du ministère public, sans l’accord du Procureur général, de se constituer arbitre d’un quelconque litige, même à titre gracieux et même si le différend n’a pas été porté devant la justice. À titre exceptionnel, un membre du parquet peut, sur décision du Procureur général, être désigné arbitre pour le compte du gouvernement ou d’une autorité ou institution publique. »

99.Selon l’article 19 de la même loi : « Un membre du ministère public peut être muté auprès d’un organisme gouvernemental ou international ayant son siège dans le pays ou à l’étranger, sur la base d’un décret édicté sur proposition du Procureur général pour une période maximale de quatre années consécutives, sauf si l’intérêt supérieur du pays, tel qu’évalué par l’Émir, justifie une prolongation exceptionnelle au-delà de cette période. »

100.Les garanties énoncées ci-dessus illustrent le degré d’autonomie du parquet et du Procureur général vis-à-vis du pouvoir exécutif au Qatar, ainsi que l’indépendance dont jouissent les membres du ministère public dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Réponses aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

101.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée en 2002 en tant qu’institution indépendante s’inscrivant dans la perspective de l’évolution globale du pays, fondée sur un projet de réforme intégral visant à moderniser le cadre législatif et institutionnel du pays.

102.Le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme (ICC) a accordé à la Commission le statut A, au titre de son attachement aux Principes de Paris approuvés par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies en 1993.

103.La loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme a confié à cette instance des fonctions quasi judiciaires, telles que le recueil et l’instruction des plaintes, ainsi que l’examen de tous abus et/ou atteintes aux droits de l’homme, étant précisé que ces activités sont menées en collaboration avec les autorités compétentes chargées de prendre les décisions appropriées, la Commission étant habilitée à proposer l’adoption de solutions permettant de remédier aux violations constatées et d’éviter que de tels actes se produisent à nouveau, ainsi qu’à suggérer des modalités de suivi et de réalisation des objectifs énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Qatar est partie et à formuler des recommandations concernant l’adhésion du Qatar à d’autres instruments.

104.La Commission est également habilitée à émettre des recommandations et propositions relatives à la législation en vigueur et aux projets de lois, ainsi qu’à se prononcer sur la conformité du droit positif national par rapport aux instruments internationaux auxquels le pays est parti.

105.La loi portant création de la Commission a habilité celle-ci à visiter les lieux de privation de liberté et a imposé à tous les organismes et ministères l’obligation de collaborer avec cette instance et de lui fournir tous les renseignements qu’elle pourrait leur demander. Grâce à ces larges compétences, la Commission a pu effectuer des visites inopinées sans autorisation préalable des autorités compétentes.

I.Rapport de la Commission nationale des droits de l’homme (2014)

106.Le rapport de la Commission au titre de l’année 2014 a noté l’absence de toute pratique de la torture au Qatar. La Commission reçoit toutefois des plaintes faisant état de traitements cruels ou dégradants et ces doléances sont transmises aux autorités concernées.

II.Renforcement du mandat de suivi de la Commission nationale des droits de l’homme et des autres mécanismes de surveillance

a)Réglementation du contrôle des lieux de détention par la Commission nationale

107.Les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties prévues par les normes internationales relatives aux droits de l’homme, lesquelles ont été reprises par la législation nationale. Afin d’assurer un suivi efficace, la Commission nationale des droits de l’homme a récemment élaboré une réglementation du système de surveillance des lieux de détention afin de donner davantage de poids aux activités de la sous-commission chargée des visites récemment mise en place en son sein et composée de deux de ses membres, assistés par des fonctionnaires.

108.Cette réglementation a été conçue sur la base de la législation nationale et des normes internationales figurant dans les quatre documents onusiens suivants : l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Ce dispositif a notamment été adopté au titre des suites données par le Qatar aux recommandations du Comité contre la torture sur l’évolution des mécanismes de surveillance indépendants, tels que la Commission nationale des droits de l’homme. La Commission a également élaboré un guide des normes relatives aux droits de l’homme en matière de détention, qui a fait l’objet d’une large diffusion.

b)Nombre de visites des lieux de détention par la Commission nationale des droits de l’homme en 2015

109.Les visites de la Commission s’inscrivent dans le cadre de la surveillance globale des lieux de détention ou visent à vérifier les conditions de détention de détenus particuliers suite à des plaintes ou à des informations émanant d’organisations internationales, étant précisé qu’elle a procédé en 2015 à 16 visites auprès des établissements suivants :

1.La Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels (Ministère de l’intérieur) le 5 avril 2015 ;

2.L’hôpital psychiatrique le 6 avril 2015 ;

3.La Direction des enquêtes et des poursuites le 18 juin 2015 ;

4.La Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels ;

5.La Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels (prison centrale) le 1er octobre 2015 ;

6.La Direction des enquêtes et des poursuites le 8 octobre 2015 ;

7.La Direction des enquêtes et des poursuites le 12 octobre 2015 ;

8.La Direction des enquêtes et des poursuites le 14 octobre 2015 ;

9.La Direction des enquêtes et des poursuites le 19 octobre 2015 ;

10.La Direction des enquêtes et des poursuites le 26 octobre 2015 ;

11.La Direction des enquêtes et des poursuites le 28 octobre 2015 ;

12.Le Département de la sécurité industrielle d’Al-Sanaiyah le 19 octobre 2015 ;

13.La prison d’Umm Salal le 30 octobre 2015 ;

14.Le Département de la sécurité de Riyan (Ministère de l’intérieur) le 8 décembre 2015 ;

15.La Direction des enquêtes et des poursuites (Ministère de l’intérieur) le 15 décembre 2015 ;

16.La Direction des enquêtes et des poursuites (Ministère de l’intérieur) le 16 décembre 2015.

c)Règles générales régissant le travail de la Commission nationale des droits de l’homme lors des visites des lieux de détention

110.Depuis sa création, la Commission a organisé des sessions de formation et des ateliers visant à renforcer les contrôles indépendants des lieux de détention, en collaboration avec l’Association danoise pour la prévention de la torture, l’Association de réhabilitation des victimes de torture de Genève et le Centre national des droits de l’homme d’Amman.

111.La Commission a organisé des sessions de formation à une surveillance conforme aux normes internationales à l’intention de ses membres et de son personnel, au cours desquelles les thèmes suivants ont été abordés :

a)La non-discrimination ;

b)La prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du recours aux sanctions disciplinaires et à l’isolement cellulaire prolongé ; outre des précisions sur l’exigence de la tenue de registres devant comporter des informations relatives à la garde à vue et aux procédures judiciaires, à la détention en l’attente d’un procès, ainsi que tous autres renseignements liés aux droits des personnes détenues, notamment le droit d’accès à un conseil, à un traducteur et au monde extérieur ;

c)Les conditions matérielles de détention, les normes applicables en matière de protection médicale et sociale, ainsi que les voies de recours ;

d)Les droits des femmes et des mineurs à l’intérieur des lieux de détention ;

e)Le respect des croyances religieuses et de la culture ;

f)Le contrôle des mécanismes de surveillance des lieux de détention déployés par les instances judiciaires et exécutives.

112.La Commission veille à ce que les sessions de formation dispensées à l’équipe chargée des visites dotent ses membres des compétences nécessaires à l’accomplissement des missions suivantes :

1.La rencontre du directeur de l’établissement ;

2.La visite de l’ensemble de l’établissement ;

3.La rencontre de tous les détenus et la communication avec eux en toute liberté, sans ingérence de la part de l’administration pénitentiaire ;

4.La conduite d’entretiens avec d’autres responsables de la prison ;

5.L’organisation d’un entretien conclusif avec le directeur de la prison ;

6.La rédaction, dans un délai de quelques jours, d’un rapport confidentiel résumant les conclusions et les accords issus de cette visite et la soumission de ce document au directeur d’établissement ;

7.La rédaction d’un rapport confidentiel destiné au Gouvernement ;

8.La visite des mêmes lieux, afin d’y retrouver les détenus rencontrés lors des visites précédentes ;

9.La visite de tous les lieux de détention du pays ;

10.La diffusion des conclusions et recommandations formulées lors des visites dans un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme.

III.Rôle de la Commission nationale des droits de l’homme en matière de renforcement des mécanismes de contrôle nationaux

113.La Commission a établi un plan d’action pour 2016 visant à assurer le suivi des trois mécanismes nationaux dont disposent les organismes gouvernementaux pour assurer la protection des droits des détenus, à savoir :

1.L’auto-inspection périodique

114.Selon le règlement d’application de la loi relative aux établissements pénitentiaires et correctionnels, le responsable administratif de chaque établissement est chargé d’inspecter son unité pour s’assurer du respect des normes de sécurité, d’hygiène et de santé, d’inscrire les résultats des inspections périodiques sur le registre prévu à cet effet et de présenter régulièrement au directeur de l’établissement et/ou chaque fois que nécessaire des rapports décrivant les conditions de vie des détenus et l’étendue, au sein de l’établissement, du respect des droits et garanties conférés par la loi à ces personnes.

2.Le contrôle du ministère public

115.Sur la base des obligations incombant aux membres du parquet en matière de contrôle judiciaire, telles que prévues par le Code de procédure pénale et le règlement d’application de la loi relative aux établissements pénitentiaires et correctionnels, les représentants du ministère public sont autorisés à inspecter les établissements pénitentiaires de leur circonscription territoriale afin de s’assurer que nul n’y est détenu illégalement et sont habilités, à cette fin, à consulter et à obtenir copie des registres et des mandats d’arrêt et de dépôt, ainsi qu’à s’entretenir avec tous les détenus et à écouter toute doléance que l’un d’entre eux pourrait formuler.

3.Mécanismes de contrôle et de suivi au sein du Ministère de l’intérieur

116.Sur la base du Guide des droits et obligations des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et correctionnels et dans le cadre des activités de la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, des équipes spécialisées effectuent des visites inopinées des établissements pénitentiaires et correctionnels pour s’enquérir de la situation des détenus et protéger leurs droits.

IV.Autonomie de la Commission nationale des droits de l’homme

117.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée par le décret-loi no 38 de 2002, complété par le décret-loi no 17 de 2010 portant organisation de la Commission nationale des droits de l’homme dans le sens d’une mise en conformité du fonctionnement de cette instance avec les Principes de Paris. À cet égard, l’article premier du texte précité indique que la Commission est dotée de la personnalité juridique et d’un budget autonome et son article 3 dispose que ses membres sont habilités à visiter les établissements pénitentiaires et correctionnels, ainsi que les lieux de détention, les centres de regroupement de travailleurs et les centres sanitaires et éducatifs, étant précisé qu’il incombe au Président de la Commission et à ses membres de procéder au suivi de la situation des droits de l’homme au sein de tous ces établissements.

118.L’article 4 du même texte dispose ce qui suit : « La Commission jouit d’une indépendance totale dans l’exercice de ses activités relatives aux droits de l’homme. » Selon l’article 5 du même texte, la Commission se compose d’au moins sept membres issus de la société civile, choisis parmi les personnes actives et ayant des compétences dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que de représentants d’organismes gouvernementaux n’ayant pas le droit de vote.

119.La loi no 12 de 2015 portant modification de certaines dispositions du décret-loi no 17 de 2010 portant organisation de la Commission nationale des droits de l’homme a été promulguée en vue d’accorder l’immunité aux membres de la Commission. À cet égard, l’article 4 de cette loi dispose ce qui suit : « Dans le cadre de l’exercice de ses activités relatives aux droits de l’homme, la Commission jouit d’une indépendance totale et aucun membre de la Commission ne peut faire l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires pour des opinions ou des déclarations faites devant la Commission ou ses subdivisions sur des questions relevant de la compétence de celle-ci. Hormis le cas de flagrant délit, nul ne peut accéder au siège de la Commission, à ses succursales ou à ses bureaux ou procéder à une perquisition, sauf en présence d’un avocat général et sur décision du juge compétent. »

120.La Commission nationale des droits de l’homme a fait savoir qu’elle était en cours d’accréditation par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (ICC), et ce, parce qu’elle a choisi ses membres sans intervention du pouvoir exécutif. La Commission a fait de son mieux pour se conformer pleinement aux Principes de Paris concernant la composition pluraliste et représentative des institutions nationales et la nomination de leurs membres, avec ou sans élection. La Commission s’engage à poursuivre ses efforts en vue de donner suite aux observations du Comité d’accréditation relatives au processus de sélection et de désignation de ses membres.

121.L’octroi en 2010 du « statut A » à la Commission résulte notamment des progrès accomplis dans le processus de sélection et de nomination de ses membres. En effet, après avoir commencé à fonctionner avec 8 membres gouvernementaux disposant du droit de vote et 5 membres issus de la société civile, la composition de la Commission a évolué en 2009, pour inclure à partir de cette date 4 membres issus du Gouvernement, non dotés du droit de vote, et 9 membres représentant la société civile.

V.Recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme

122.L’évaluation de la législation nationale par rapport aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l’homme fait partie des réalisations positives à mettre à l’actif de la Commission, laquelle a ainsi présenté au Gouvernement diverses analyses juridiques de lois organiques sous l’angle de la protection des droits et libertés, en se fondant sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, ce qui lui a notamment permis de recommander, au niveau de ses rapports annuels et des rapports adressés aux mécanismes internationaux, la révision de la loi relative à l’Agence de sécurité de l’État et de la loi sur la lutte contre le terrorisme, ainsi que l’abrogation de la loi sur la protection de la société. Elle a également formulé des recommandations visant à modifier la loi sur la nationalité et présenté des propositions de lois visant à accorder aux enfants nés de femmes qataries les mêmes droits que ceux accordés aux ressortissants du pays. Elle a en outre présenté dans ses rapports annuels et lors de diverses conférences et déclarations faites à la presse des propositions de révision de la loi relative à la réglementation de l’entrée et du séjour des travailleurs migrants en vue de mettre fin au système de parrainage, de même qu’elle a examiné les lois relatives à la famille et au logement sous l’angle des droits des femmes, ainsi que la loi sur le mariage avec des étrangers. La Commission a formulé des observations sur le projet de loi portant modification de la loi sur les personnes ayant des besoins spéciaux à la lumière des dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par l’État du Qatar.

123.La Commission a contribué à l’élaboration du projet de loi sur les travailleurs domestiques en s’inspirant des dispositions de la Convention no 189 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) y afférente (2011), bien que l’État du Qatar ne l’ait pas ratifiée, ainsi qu’à l’élaboration de la nouvelle loi régissant les activités des médias, dans le sens d’une mise en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

124.La Commission nationale des droits de l’homme a recommandé au Gouvernement de l’État du Qatar d’examiner la possibilité de ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle a également recommandé la levée des réserves générales, notamment celles relatives à l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en vue de promouvoir la situation des droits de l’homme au Qatar et de renforcer l’action des organismes actifs dans ce domaine à l’échelon international et régional, dans toute la mesure où le pays est membre du Conseil des droits de l’homme et qu’il préside un certain nombre d’organismes et de regroupements internationaux et régionaux agissant en matière de droits de l’homme.

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 a) de la liste de points

125.Le Qatar a pris soin d’actualiser les statuts des organisations de la société civile qu’il a créées, lesquelles opèrent sous l’égide de la Fondation qatarie pour le travail social, ce qui a contribué au renforcement de leurs capacités et de leur rôle au sein de la société, ainsi qu’à la réalisation des objectifs en vue desquels elles ont été instituées. En juin 2015, l’État a modifié les statuts du Centre de protection et de réinsertion sociale (ancienne Fondation qatarie pour la protection et la réinsertion sociale) dans le sens d’un renforcement du dispositif de protection et de réinsertion sociale de certains groupes spécialement ciblés au Qatar, notamment les femmes et les enfants victimes de violence et de l’éclatement de la cellule familiale, étant précisé que ce centre est une institution privée d’intérêt public régie par le décret-loi no 21 de 2006 relatif aux institutions privées d’utilité publique, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

126.Le Centre de protection et de réinsertion sociale est habilité à prendre toutes les mesures susceptibles de l’aider à atteindre ses objectifs et à remplir son rôle, à savoir :

1.L’hébergement provisoire des groupes ciblés ;

2.La mise en place d’une ligne d’urgence destinée à recevoir toute communication relative aux groupes ciblés et la formulation de conseils sociaux, psychologiques et juridiques ;

3.La fourniture d’une aide juridictionnelle aux personnes démunies faisant partie des groupes ciblés ;

4.Le déploiement de programmes spécialisés d’autonomisation et de réadaptation des victimes de violence et de l’éclatement de la cellule familiale, notamment les femmes et les enfants, pour contribuer à leur réinsertion sociale ;

5.La sensibilisation des femmes à leurs droits et obligations, ainsi que le renforcement de leur estime de soi et de la confiance en leurs propres capacités ;

6.Le suivi périodique de la situation des groupes bénéficiaires, sur la base des règlements, conditions et mécanismes de contrôle applicables au niveau du Centre ;

7.La collaboration et la coordination avec les ministères, institutions publiques et autres organismes gouvernementaux, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, en vue de réaliser les finalités du Centre ;

8.L’organisation de colloques et de sessions de formation traitant de sujets en rapport avec les objectifs du Centre ;

9.La publication de brochures, manuels d’information et périodiques de vulgarisation des missions et attributions du Centre ;

10.La poursuite d’actions d’éducation et de sensibilisation aux missions et attributions du Centre, à la fois sur le plan théorique et pratique.

127.Le Centre accueille les femmes et enfants victimes de violence, ainsi que les personnes exposées à la violence transférées vers cet établissement par :

1.Le ministère public ;

2.Les commissariats de police ;

3.Les organismes de santé ;

4.Il accueille également tous les réfugiés qui s’adressent à ses services.

128.Le Centre de protection et de réinsertion sociale fournit toute forme d’assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence et assure la protection, la réinsertion et la prise en charge intégrale de toutes les victimes, indépendamment de leur nationalité (qatarie ou non) conformément aux dispositions de l’article 4 de ses statuts modifiés.

129.La stratégie du Centre se fonde sur la protection des catégories précitées contre la violence et ses effets, complétée par l’offre de services de conseils et la mise en œuvre de programmes de santé et de réinsertion dans le cadre d’une prise en charge intégrale incluant des soins médicaux et psychologiques, ainsi que des activités de réadaptation, dont on peut résumer les composantes comme suit :

Le dépistage précoce des troubles mentaux au moyen de visites médicales au cours desquelles sont réalisés des examens appropriés, suivis par une assistance et une prise en charge sanitaire et psychologique ;

La mise en place d’un environnement thérapeutique encourageant les victimes à réaliser des objectifs préalablement fixés, avec leur consentement, dans le cadre de protocoles de soins ;

La thérapie mentale et la réadaptation, afin d’éviter que les troubles ne se transforment en maladies chroniques, ainsi que l’apparition de complications ;

La création de conditions favorables à la mise en œuvre d’un programme à long terme de soins intégrés ;

L’incitation des victimes à assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales à l’issue de la réadaptation et des soins reçus, à s’intégrer dans la société et à résoudre leurs problèmes par leurs propres moyens, ainsi que l’assistance apportée à ces personnes pour les aider à éviter une nouvelle victimisation ;

La collaboration avec les organismes offrant des services médicaux et consultatifs dans le domaine de l’amélioration de la condition de la femme, parmi lesquels des institutions de la société civile, la Fondation médicale Hamad, des institutions de soins de santé primaire, l’Association des malades du diabète, la Maison du développement social, le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, l’Association qatarie pour la réadaptation des personnes ayant des besoins spéciaux, la Fondation de bienfaisance Eid bin Mohamed, l’Académie pour l’excellence des sports (Aspire), le Ministère des affaires municipales et environnementales, le Centre « Qatar vert », le Centre de créativité des filles, l’Association caritative du Qatar, le Centre de bénévolat du Qatar et le Ministère des biens de mainmorte.

130.Le Centre offre également des prestations de consultation et d’information aux personnes s’adressant à ses services sans pour autant faire partie des catégories de personnes ciblées, en leur fournissant les renseignements nécessaires, tout en les orientant vers les autorités compétentes.

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 b) de la liste de points

131.Le Centre de protection et de réinsertion sociale veille à fournir une assistance, des conseils juridiques et un soutien aux catégories ciblées, en appelant les autorités concernées à adopter des mesures législatives ou à les actualiser, par le biais de recommandations adressées à la Fondation qatarie pour le travail social.

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 c) de la liste de points

132.La Constitution permanente de l’État du Qatar garantit l’égalité des citoyens en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion et pour renforcer davantage les droits des femmes, certaines dispositions antérieurement discriminatoires à l’égard des femmes ont été révisées de la manière suivante :

L’octroi aux femmes d’un droit d’accès au logement en vertu de la loi ;

La reconnaissance de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, pour un travail de valeur égale, dans les secteurs public et privé ;

La suppression de l’exigence du consentement de l’époux pour la délivrance d’un passeport à une femme ;

L’instauration d’une égalité complète entre hommes et femmes en matière de paiement de la diya (prix du sang) en cas d’homicide involontaire.

133.Pour faire face au phénomène de la violence faite aux femmes, l’État a adopté une politique opérationnelle fondée sur la mise en place d’institutions indépendantes visant à contenir ce phénomène, complétée par la sensibilisation et l’éducation à cette thématique par le biais de colloques, conférences, programmes et études menés à l’échelle nationale, sous l’égide des organismes publics d’action sociale et des institutions privées intervenant dans ce domaine, parmi lesquels nous pouvons citer ce qui suit :

La réalisation de trois études portant sur cette question, à savoir :

La violence à l’égard des femmes dans la société qatarie ;

La violence à l’égard des femmes mariées ;

La violence familiale.

Plusieurs travaux de recherche sur la violence faite aux femmes.

134.Le Centre de protection et de réinsertion sociale propose un programme global de prise en charge et de réinsertion des femmes victimes de violence, mis en œuvre par un personnel qualifié, en vue de faciliter leur rétablissement et leur réinsertion sociale. Cet établissement offre notamment des services de prise en charge essentiels (hébergement) au sein de foyers d’accueil assurant la protection des femmes victimes de violence, tout en leur donnant la possibilité de s’adonner à des activités récréatives, de pratiquer un sport, de participer à divers événements nationaux et de bénéficier des services de prise en charge de jour, tels que les activités d’adaptation et de réadaptation. Les services de réadaptation sont prodigués au cours de séances collectives de réadaptation psychologique et de séances individuelles et collectives de réinsertion. Des services de soins médicaux et infirmiers, de réadaptation fonctionnelle et de soutien par les pairs ou de soutien autonome sont également proposés, ainsi que des activités de sensibilisation et d’éducation.

135.Le Centre assure en outre des prestations sociales de suivi et de soins continus au moyen de l’établissement d’une communication avec les familles, de l’organisation de visites auprès des autorités concernées et de l’accompagnement social de chaque cas. Le Centre organise, en collaboration avec les familles, des rencontres, des visites et des conférences de sensibilisation et propose régulièrement des services d’accueil, d’orientation et de conseils à l’intention de toutes les personnes qu’il est amené à accueillir. Les bureaux extérieurs (OUTREACH) dispensent pour leur part des services d’intervention rapide et fournissent sur place, dans les hôpitaux et commissariats, des renseignements aux femmes et enfants victimes de violence, de même qu’ils assurent des services d’assistance téléphonique permettant d’intervenir facilement et rapidement auprès des catégories ciblées.

136.Sur le plan législatif, le Code pénal qatari garantit l’éradication de la violence à l’égard des femmes en ce qu’il incrimine le viol, l’attentat à la pudeur et le harcèlement, ainsi que l’incitation à la dépravation, à la débauche et à la prostitution, étant précisé que les sanctions sont aggravées si l’auteur de l’infraction est un ascendant de la victime, la personne responsable de son éducation ou une personne ayant autorité sur elle.

137.Par ailleurs, la Direction des affaires familiales du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales est notamment compétente en ce qui concerne les matières suivantes :

a)L’exécution des stratégies, plans et politiques nationales relatives à la famille ;

b)La sensibilisation de la société aux défis et aux problèmes sociaux auxquels fait face la famille, ainsi qu’à leurs répercussions et aux moyens de les prévenir, par le biais de programmes et de sessions de formation et de sensibilisation déployés au titre du Plan stratégique et politique national pour 2030.

138.Il convient de noter que la Direction des affaires familiales a exécuté en 2015 un programme de sensibilisation intitulé « Pitié pour les flacons » à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’un programme intitulé « Ne me fais pas de mal » destiné aux élèves. Ces programmes s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale Vision du Qatar pour 2030 et de la stratégie sectorielle de cohésion de la famille et d’autonomisation de la femme.

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 a) de la liste de points

139.Les services de sécurité du Ministère de l’intérieur ont pour mission globale de prévenir la survenance des infractions, mais également de procéder à des investigations et de rassembler des preuves, notamment en ce qui concerne les infractions liées à la traite d’êtres humains conformément aux textes applicables en la matière, à savoir le Code de procédure pénale, le Code pénal et la loi sur la traite d’êtres humains. Dès la fin de ces procédures et en cas de suspicion d’infractions liées à la traite d’êtres humains, le parquet en est informé, en tant qu’instance judiciaire indépendante chargée des poursuites pénales au nom du peuple, en vue du lancement des investigations et de l’adoption des mesures légales nécessaires.

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 b) de la liste de points

140.Les personnes ayant subi la traite d’êtres humains ne sont pas traitées par les membres des forces de police chargés de l’application de la loi comme des criminels, mais comme des victimes devant bénéficier de protection, comme prévu par le Code de procédure pénale et la loi no 15 de 2011 relative à la lutte contre la traite d’êtres humains, laquelle dispose ce qui suit dans son article 4 : « En ce qui concerne les infractions liées à la traite d’êtres humains, la responsabilité pénale et civile des victimes n’est pas engagée s’il est établi que ces infractions sont directement liées à la traite d’êtres humains dont elles ont été victimes. »

141.L’article 5 de la même loi dispose ce qui suit : « Il incombe aux autorités compétentes de protéger les victimes et d’assurer leur bien-être physique et psychologique, de leur fournir des services éducatifs, sanitaires et sociaux et de créer des conditions propices à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale, en tenant compte de leurs besoins, de leur dignité humaine, de leur âge et de leur sexe, ainsi que de veiller au retour des victimes en toute sécurité, en coopération avec leur pays d’origine ou de résidence permanente. »

142.L’article 6 de la même loi dispose ce qui suit : « Il incombe aux autorités compétentes de garantir aux victimes l’accès aux droits suivants :

1.La protection de la vie privée et de l’identité ;

2.La possibilité d’expliquer leur situation ;

3.La possibilité de recevoir des conseils concernant leurs droits et des informations relatives aux procédures juridiques et administratives pertinentes ;

4.Le droit de demeurer dans le pays jusqu’au terme de l’information judiciaire et du procès ;

5.L’assistance juridique, et notamment les services d’un avocat ;

6.Le droit d’obtenir une juste réparation des préjudices subis ;

7.Le droit à toute la protection nécessaire. »

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 c) de la liste de points

143.Le droit de s’adresser aux autorités publiques est consacré par l’article 46 de la Constitution, ainsi que par la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains et le Code de procédure pénale, dont l’article 31 dispose notamment ce qui suit : « Les officiers de la police judiciaire accusent obligatoirement réception de toutes communications et plaintes relatives à des infractions et les transmettent immédiatement au ministère public. » Il convient de noter que les services de sécurité du Ministère de l’intérieur sont à la disposition des victimes souhaitant intenter des recours et/ou porter plainte, étant précisé qu’une structure spécialement chargée de recueillir les plaintes a été mise en place à cet effet au sein dudit département, composée d’officiers, d’agents publics, de traducteurs, de travailleurs sociaux et de conseillers juridiques.

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 d) de la liste de points

144.Le Code de procédure pénale et la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains offrent des voies de recours efficaces et prévoient une indemnisation des victimes. Ainsi, l’article 19 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Toute personne ayant subi un préjudice personnel direct du fait de l’infraction peut se constituer partie civile dès l’ouverture de l’enquête ou devant la juridiction pénale qui examine la plainte. » Pour sa part, l’article 6 de la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains prévoit ce qui suit : « Il incombe aux autorités compétentes de garantir aux victimes la possibilité d’obtenir une indemnisation adéquate des préjudices subis ». De même, les articles 199 à 219 de la loi no 22 de 2004 portant promulgation du Code civil régissent la question de l’indemnisation des victimes, tandis que les dispositions du Code de procédure civile et commerciale facilitent l’accès des victimes aux tribunaux et aux voies de recours ouvrant droit à une indemnisation.

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 e) de la liste de points

145.Lors de sa réunion ordinaire d’octobre 2016, le Conseil des ministres a approuvé la création d’une Commission nationale de lutte contre la traite d’êtres humains présidée par le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, composée d’un certain nombre de représentants des autorités publiques, chargée de l’élaboration d’un plan national de lutte contre la traite d’êtres humains, ainsi que de la rédaction et de la diffusion d’un rapport annuel sur les efforts déployés par le Qatar pour lutter contre ce phénomène.

Article 3

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 a) et b) de la liste de points

146.L’article 58 de la Constitution qatarie dispose ce qui suit : « L’extradition des réfugiés politiques est interdite et la loi détermine les conditions de garantie de l’asile politique ». Son Altesse l’Émir du Qatar a appelé au respect, à la protection et à la promotion des droits de l’homme en tant que piliers fondamentaux des principes et objectifs des Nations Unies, ainsi que des valeurs arabes et islamiques, dans son discours prononcé devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à sa soixante et onzième session qui s’est tenue en 2016 à New York. L’État du Qatar a veillé à remplir ses obligations en matière de droits de l’homme au niveau national et international, à défendre les libertés individuelles et collectives, ainsi qu’à promouvoir ces valeurs à l’échelle mondiale. Dans cette optique, l’Émir a signalé que la question des réfugiés représentait de nos jours un défi pour la communauté internationale, laquelle était appelée à unir ses efforts, à coopérer et à œuvrer de concert pour trouver une solution aux mouvements de réfugiés et assurer leur protection. Le Qatar considère la dispense d’une aide ou d’une assistance comme une obligation humanitaire contemporaine urgente qu’il est impératif d’honorer, sachant que les activités d’aide humanitaire et de développement du Qatar concernent plus de 100 pays dans le monde et qu’une action de coordination visant à les intensifier est en cours de réalisation avec le soutien d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le Qatar apporte en outre son soutien à environ 10 millions d’enfants à travers le monde et contribue au renforcement des capacités de 1,2 million de jeunes arabes en vue d’en faire des acteurs actifs et productifs de leurs communautés respectives. Dans cette perspective, l’État du Qatar a multiplié par 3 depuis 2011 la valeur des aides accordées au cours des cinq dernières années pour atteindre 13 milliards de riyals qataris.

147.Bien que n’étant pas partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, ni à son Protocole de 1967, l’État du Qatar est tenu de respecter les normes de protection de base prévues par ces accords, conformément aux normes du droit international général, dans la mesure où elles font partie du droit international coutumier.

148.En outre, l’État du Qatar joue un rôle important et efficace en apportant un soutien aux réfugiés à l’échelon régional et international, compte tenu notamment de la multiplication des catastrophes et des conflits.

149.L’État du Qatar participe aux travaux de la commission conjointe d’experts et de représentants des ministères arabes de la justice et de l’intérieur et prend part aux discussions relatives à la Convention arabe sur la réglementation du statut des réfugiés.

150.L’État du Qatar a organisé une manifestation de haut niveau en marge de la vingt‑huitième session du Conseil des droits de l’homme, qui s’est tenue en mars 2015 sur le thème de l’éducation des réfugiés en situation d’urgence. Cette manifestation a mis l’accent sur l’importance des services de prestations éducatives en tant que solution idéale permettant aux réfugiés et à leurs familles de construire une nouvelle vie.

151.Pour sa part, la fondation Aider l’Asie (« Reach Out to Asia (ROTA) »), organisation à but non lucratif créée en 2005, apporte son soutien et ouvre de nouvelles perspectives aux réfugiés, en agissant notamment en faveur d’un monde dans lequel tous les enfants pourraient accéder à l’éducation dont ils ont besoin en vue de réaliser leur plein potentiel et d’une forme de développement répondant aux besoins de leurs communautés. ROTA veille à ce que les victimes de catastrophes en Asie et dans le monde aient accès à un enseignement de qualité, étant précisé qu’elle est active dans 10 pays d’Asie et notamment au Qatar. Elle mène également des actions en collaboration avec les jeunes et divers autres groupes sociaux à l’échelle nationale et internationale en les aidant à faire face aux défis du développement et l’on peut notamment citer, à titre d’exemple, un certain nombre d’activités récemment déployées par ROTA pour venir en aide aux réfugiés :

L’octroi d’un million de riyals qataris en faveur de la construction d’installations sportives dans deux camps de réfugiés palestiniens en octobre 2016, visant à améliorer la vie des enfants des réfugiés palestiniens au Liban ;

La réalisation, en collaboration avec l’organisme d’aide américaine aux réfugiés du Proche-Orient (ANERA), d’un projet de développement de l’enseignement non conventionnel au profit des enfants de réfugiés palestiniens installés au nord du Liban dans le cadre des actions caritatives organisées par ROTA en faveur des réfugiés palestiniens du camp de Nahr Al-Bared depuis 2010, dont l’ambition est de bénéficier, à terme, à 5 000 réfugiés palestiniens, ainsi qu’à aider les enfants à retrouver un sentiment de sécurité.

152.Le tableau suivant énumère les aides accordées aux réfugiés par le Fonds qatari pour le développement :

Date

État des versements

Montant en dollars

Montant en riyals

7  février 2013

Soutien au projet de construction de logements destinés aux réfugiés syriens en Jordanie

2 747  253

10 000  000

20  novembre 2013

Soutien au projet de construction de logements destinés aux réfugiés syriens en Jordanie

274  725

1 000  000

26  décembre 2013

Aide humanitaire aux réfugiés syriens, en collaboration avec les Nations Unies

33  856  000

123 235  840

12  mars 2014

Soutien au projet de construction de logements destinés aux réfugiés syriens en Jordanie

412  088

1 500  000

2  octobre 2014

Soutien au projet de construction de logements destinés aux réfugiés syriens en Jordanie

36  150

131  587

23  octobre 2014

Contribution au Fonds d ’ aide humanitaire destiné aux réfugiés syriens en Turquie

20 000  000

72 800  000

2  décembre 2014

Soutien au projet de construction de logements destinés aux réfugiés syriens en Jordanie

412  088

1 500  000

11  décembre 2014

Aide fournie au Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour venir en aide aux réfugiés syriens

2 000  000

7 280  000

2  février 2015

Aide aux réfugiés syriens, par le biais du Ministère des affaires étrangères du Qatar

1  001 374

3 645  000

12  février 2015

Achat de matériel de secours d ’ urgence auprès de la Chine, destiné aux réfugiés syriens

363  782

1 324  167

24  février 2015

Soutien au projet de construction de logements destinés réfugiés syriens en Jordanie

1 373  626

5  0 00  000

24  juillet 2016

Troisième tranche de la contribution du Qatar versée à l ’ UNRWA pour venir en aide aux réfugiés palestiniens

1 000  000

3 640  000

24  juillet 2016

Aide mise à la disposition du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unis pour venir en aide aux réfugiés syriens.

5 000  000

18 200  000

1 er  mai 2016

Construction de logements destinés aux réfugiés yéménites à Djibouti

1 216  538

4 428  199

2  juin 2016

Aide fournie aux réfugiés yéménites, par l ’ intermédiaire de l ’ ambassade de l ’ État du Qatar à Djibouti

40  000

145  600

7  février 2013

Total

69 733  624

253 830  393

153.Le service de liaison de la police arabe et internationale du Ministère de l’intérieur est chargé d’extrader les personnes faisant l’objet d’une requête d’extradition, dans le respect des règles et conditions prévues à cet effet par le Code de procédure pénale, lequel a posé des garanties visant à protéger les droits des personnes visées par une telle mesure et particulièrement celui de former un recours contre cette décision, de même qu’il a fixé une liste des motifs pouvant être invoqués pour opposer un refus à une demande d’extradition, notamment lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le motif de l’extradition vise à intenter un procès à la personne ciblée par une telle mesure ou à lui infliger une sanction sur la base de considérations liées à la race, à la religion, à la nationalité ou à l’opinion politique. Ces dispositions et conditions sont précisées au niveau des dispositions du Chapitre II du Titre 5 du Code de procédure pénale.

Articles 5 et 7

Réponses aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

154.Le Qatar n’a reçu aucune demande d’extradition émanant d’un pays tiers concernant une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture.

Réponses aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

155.Selon l’article 13 du Code pénal : « Le présent code s’applique à quiconque commet, au Qatar, une infraction visée par ses dispositions.

156.Une infraction est considérée avoir été commise au Qatar si l’un de ses actes constitutifs s’y est produit ou si l’infraction s’est réalisée en conséquence de cet acte ou s’il était souhaité qu’elle s’y produise. »

157.L’article 14 du même code dispose ce qui suit : « Les dispositions du présent Code s’appliquent aux infractions commises à bord de navires et d’aéronefs appartenant à l’État du Qatar, arborent le pavillon qatari ou sont exploités par l’État du Qatar, à quelque fin que ce soit et où qu’ils se trouvent. »

158.De même, l’article 15 du Code pénal dispose ce qui suit : « Sans préjudice des conventions et traités auxquels l’État est partie, les dispositions du présent Code ne s’appliquent pas aux infractions commises à bord de navires et d’aéronefs étrangers présents sur ou transitant par le territoire qatari, sauf si ces faits portent atteinte à la sécurité de l’État, si l’auteur ou la victime est un ressortissant de l’État du Qatar ou si le capitaine du navire ou le commandant de l’aéronef demande de l’aide aux autorités qataries. »

159.Le Code pénal qatari s’est référé au principe de l’universalité dans ses articles 16 et 17, de même qu’il a fixé une liste des infractions concernées, ce qui permet d’appliquer les dispositions pénales qataries à l’auteur et au complice de l’une des infractions suivantes commises hors du pays :

1.Les infractions commises contre la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ;

2.Les infractions impliquant la fabrication ou la falsification de documents, de sceaux, d’insignes ou de timbres officiels ;

3.Les infractions impliquant la fabrication ou la contrefaçon de billets ou de pièces de monnaies ayant cours légal au Qatar ;

4.Les infractions impliquant la possession ou la distribution de fausse monnaie ;

5.Les infractions en rapport avec le trafic de stupéfiants commises à l’étranger, dont l’auteur ou le complice aurait été retrouvé sur le territoire qatari ;

6.Les actes constitutifs de traite d’êtres humains ;

7.Les actes de piraterie ;

8.Les actes de terrorisme international.

160.Il résulte de ce qui précède que la torture n’est pas entièrement soumise à la compétence universelle, car le Code pénal qatari a défini les infractions relevant de son champ d’application spatial, mais il n’en reste pas moins que tout qatari qui perpètre, à l’étranger, un acte de torture constitutif d’un fait incriminé par le Code pénal qatari est passible, à son retour au pays, d’une peine au titre de la loi pénale qatarie s’il est établi que cet acte est également incriminé par la loi du pays où il a été commis.

Article 10

Réponses aux questions posées au paragraphe 15 a) de la liste de points

161.La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a veillé à traiter de manière prioritaire la question de la lutte contre la torture dans le cadre des procédures pénales, à diffuser la culture des droits de l’homme auprès des personnels des forces de sécurité qataries, à faire en sorte que le travail des membres des forces de police s’inscrive dans le cadre de la légalité et du respect des droits de l’homme, ainsi qu’à prémunir les prévenus, tout au long des phases d’arrestation, d’instruction et de collecte des preuves, contre toute forme de maltraitance, d’arbitraire ou d’atteinte à leur dignité, grâce à l’intégration de ces concepts dans les activités de formation proposées par ses services, parmi lesquelles les suivantes :

L’organisation d’une série de huit ateliers de formation de haut niveau visant à assurer la formation des forces de police aux droits de l’homme et portant sur les thèmes des droits de l’homme des personnes privées de liberté, de la lutte contre la torture et la traite d’êtres humains, des droits de l’homme dans le cadre des opérations de sécurité, du droit international humanitaire et des droits de l’homme applicables par les forces de police sur la base du Manuel de référence de l’Office du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en collaboration avec les organismes suivants :

Le Centre de formation et de documentation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme (Doha) ;

Le Comité international de la Croix-Rouge/Délégation régionale (Koweït) ;

Le Département des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (Beyrouth) ;

L’Agence qatarie de lutte contre la traite d’êtres humains ;

Le Croissant rouge qatari ;

L’Institut de formation de la police ;

La mise à la disposition de différents services du Ministère de l’intérieur (personnels de la police des mineurs, des passeports, des établissements pénitentiaires et correctionnels, de la sécurité routière, de la police secours, de la sécurité des aéroports et du contrôle des passeports, du Département de la sécurité du sud du pays et de la police judiciaire) de 14 kits de formation aux droits de l’homme, en vue d’une transposition sur le terrain ;

La présentation, par le personnel chargé des programmes de formation de la Direction, de conférences publiques sur les droits de l’homme et la lutte contre la traite d’êtres humains à l’école de formation de la police à l’intention de tous les membres civils et militaires, féminins et masculins des forces de police, outre la dispense de cours spécifiques relatifs aux activités policières à l’Académie militaire Ahmed Ben Mohamed, l’ensemble représentant plus de 250 conférences publiques organisées de 2006 à 2016 ;

L’organisation, en 2013 et 2014, d’une série d’ateliers de formation à l’intention du personnel judiciaire et des professionnels du droit, notamment les juges adjoints, les substituts généraux, les chercheurs en droit, les avocats stagiaires et les participants aux sessions de formation du Centre d’études juridiques et judiciaires du Ministère de la justice, articulés autour du thème des droits de l’homme dans le cadre des activités policières, avec une mise en exergue des aspects théoriques et pratiques de l’expérience de la Direction des droits de l’homme, au profit d’un nombre total de 200 professionnels.

162.L’école de formation de la police applique chaque année un plan de formation et de remise à niveau comportant des programmes de formation et d’éducation, ainsi que des ateliers de travail destinés aux personnels militaires et civils du Ministère de l’intérieur, incluant notamment les thèmes suivants :

Les droits de l’homme dans le cadre du travail quotidien de la police ;

Les droits de l’homme dans la Constitution permanente de l’État du Qatar ;

La gestion sécuritaire dans le respect des droits de l’homme.

163.À cela s’ajoutent des programmes thématiques portant sur les droits de l’homme, notamment articulés autour des thèmes suivants :

Le traitement des détenus : les droits de l’homme pendant la phase de l’arrestation des personnes ;

Les procédures de saisie et de perquisition : l’exécution des peines et des jugements dans le respect des droits de l’homme.

164.Participent également à la mise en œuvre de ces programmes et à la présentation de ces thèmes l’organe scientifique accrédité de l’École, ainsi que des experts du Ministère de l’intérieur, de l’École de police britannique, de l’Agence américaine de formation, de la police d’Irlande du Nord et de la Police australienne.

165.Le Centre d’études et de consultations juridiques du Ministère de la justice élabore les programmes des enseignements spécialisés obligatoires destinés à renforcer les capacités des cadres supérieures du parquet, des juristes, des responsables de l’application des lois et des avocats dans les différents domaines juridiques pertinents.

166.Le Centre a inscrit les questions relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dans tous ses programmes obligatoires destinés aux juges et aux procureurs adjoints, ainsi qu’aux juristes et avocats stagiaires, étant précisé que les sessions précitées comportent au minimum vingt heures de formation.

167.Le Centre dispense également des programmes de formation spécialisés, d’une durée de vingt heures au minimum, portant sur la lutte contre la torture en temps de paix et de guerre à l’intention de différents groupes cibles.

Réponses aux questions posées au paragraphe 15 b) de la liste de points

168.La Fondation médicale Hamad s’engage à mettre à la disposition des patients, des visiteurs et des membres du personnel un environnement caractérisé par le respect, la justice et les valeurs humaines. Les brutalités, la négligence et les mauvais traitements constituent une violation des droits légitimes des enfants, des adultes et des personnes vulnérables. La Fondation s’emploie à promouvoir un environnement exempt de comportements à caractère sexuel déplacés, de demandes de faveurs sexuelles ou de toute autre conduite verbale ou physique d’ordre sexuel susceptible de s’apparenter à du harcèlement sexuel de la part de représentants de la Fondation Hamad à l’égard des patients ou de leur famille, des visiteurs ou des employés. La Fondation impose à tous les prestataires de services de la Fondation de se conformer aux lois de l’État du Qatar, notamment celles relatives à l’obligation de signaler les cas présumés d’agression et de négligence envers les enfants, les adultes et les personnes vulnérables. La Fondation organise chaque année des sessions de formation à l’intention de tous les membres de la Direction des services sociaux et dispense des enseignements à l’intention des médecins pédiatres afin qu’ils soient en mesure de déceler les cas d’enfants victimes de torture.

Réponses aux questions posées au paragraphe 15 c) de la liste de points

169.Les organes chargés de la formation au sein du Ministère de l’intérieur évaluent l’incidence des formations sur les capacités des apprenants grâce à des enquêtes systématiques et méthodiques fondées sur le recours aux éléments suivants :

Les avis des participants concernant :

Leur degré de satisfaction à propos des sessions de formation auxquelles ils ont pris part ;

Le niveau d’amélioration de leurs connaissances, aptitudes et compétences à l’issue de l’écoulement d’un délai raisonnable à compter de la fin de la formation ; et

Les bénéfices retirés de la mise en pratique des connaissances et du savoir‑faire acquis durant la formation ;

Les avis et retours d’information des chefs hiérarchiques concernant les retombées positives des sessions de formation, ainsi que leur impact sur la capacité des employés à accomplir, avec les compétences requises, les tâches qui leur sont dévolues.

170.Il convient de souligner que la section de formation de la Direction des ressources humaines du Ministère de l’intérieur a réalisé, de 2013 à 2016, trois enquêtes qui ont permis de démontrer les effets bénéfiques des sessions de formation sur le renforcement des capacités des participants, ainsi que l’amélioration de la qualité du travail de la police dans le cadre de procédures pénales menées conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Article 11

Réponses aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

171.Se reporter aux réponses aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points.

Réponses aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

172.Le Ministère de l’intérieur de l’État du Qatar accorde une attention particulière à la lutte contre la torture et les mauvais traitements au cours des procédures menées par les représentants de la police judiciaire, notamment les agents de la force publique, au sujet des auteurs présumés d’infractions dans le cadre des investigations visant à collecter des éléments de preuve, ainsi qu’en matière d’examen des plaintes et/ou dénonciations relatives aux infractions. Cette politique fondée sur le respect de la personne, de sa liberté et de sa dignité est consacrée par le Code de procédure pénale qui encadre juridiquement les activités de la police judiciaire. Conformément à ce principe, l’article 40 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée avec le respect dû à sa dignité d’être humain et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques. Les officiers de la police judiciaire sont tenus de l’informer de son droit de garder le silence et de contacter toute personne de son choix. » En matière pénale, il est fait appel à des interprètes assermentés pour traduire les déclarations des accusés au cours des interrogatoires, lorsque lesdits prévenus ne sont pas de nationalité arabe. En outre, toutes les étapes de l’instruction sont placées sous le sceau du secret. En effet, selon l’article 73 du Code de procédure pénale : « La confidentialité de la procédure d’instruction et de ses résultats est opposable aux membres du parquet, ainsi qu’aux greffiers, experts et toutes autres personnes participant à l’enquête pour quelque raison que ce soit ou y concourant dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les contrevenants sont condamnés à la peine prévue par le Code pénal pour divulgation de secrets. »

173.En matière pénale, une garantie juridique a été consacrée par la loi au profit des accusés et résulte de l’obligation mise à la charge de la personne chargée de l’instruction d’autoriser les avocats à accéder aux dossiers d’instruction afin qu’ils puissent prendre connaissance des chefs d’accusation de leurs clients et assurer leur défense, comme prévu par l’article 102 du Code de procédure pénale selon lequel : « L’avocat de l’accusé doit pouvoir consulter le dossier de l’instruction au moins un jour avant l’interrogatoire ou la confrontation, sauf si un membre du ministère public s’y oppose. L’accusé ne doit en aucun cas être séparé de son avocat pendant l’interrogatoire. » L’un des principes fondamentaux permettant de garantir les droits et libertés fondamentaux des accusés ou des auteurs présumés d’une infraction résulte de la mission de contrôle confiée au Procureur général, chargé de superviser les activités de la police judiciaire et les actes d’instruction accomplis par les membres du ministère public sous son autorité, conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale selon lequel : « Les fonctionnaires de la police judiciaire relèvent du Procureur général et sont placés sous son contrôle, dans la limite des compétences de la police judiciaire ».

Articles 12 et 13

Réponses aux questions posées au paragraphe 18 a) et b) de la liste de points

174.La loi garantit à toutes les personnes détenues la possibilité de porter plainte concernant les conditions de leur détention, étant précisé qu’une liste indicative des droits des détenus et des règles de discipline est mise à leur disposition en plusieurs langues dans tous les lieux de détention de chaque département de sécurité.

Article 14

Réponses aux questions posées au paragraphe 20 a) et b) de la liste de points

175.Le Département des relations du travail du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales de l’État du Qatar est investi de plusieurs missions, parmi lesquelles les suivantes :

Le recueil, l’enregistrement et l’examen des plaintes et litiges professionnels ;

La sensibilisation des employés et employeurs aux dispositions du Code du travail et la dispense de conseils à ce sujet ;

Le règlement amiable des différends entre employés et employeurs dans le secteur privé ou, en cas d’échec de la médiation, leur renvoi devant les tribunaux conformément aux lois et réglementations applicables ;

En outre, des attributions spécifiques ont été confiées au Département de l’inspection du travail du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, parmi lesquelles les suivantes :

Le contrôle du respect de la législation du travail et du plan général de l’Inspection du travail ;

La conduite d’inspections périodiques et sans préavis pour s’assurer de l’application du Code du travail et de ses textes d’application.

176.L’État du Qatar veille au règlement rapide des conflits du travail et à la simplification des procédures, étant précisé que le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales est tenu de statuer sur les conflits et les doléances des employés dans les sept jours du dépôt de la plainte et de faire en sorte que les travailleurs puissent faire valoir les droits que leur reconnaît la loi, conformément à l’article 6 du Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no 13 de 1990, ainsi qu’à l’article 64 du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004.

177.Le Conseil des ministres a approuvé au cours de sa session ordinaire d’octobre 2016 un projet de loi portant modification du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004 en vue de protéger les droits des travailleurs et de simplifier les procédures judiciaires relatives aux conflits du travail, notamment grâce à la création d’une ou de plusieurs commissions au sein du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, telles qu’une Commission de règlement des conflits du travail, présidée par un juge du tribunal de première instance nommé par le Conseil supérieur de la magistrature et de deux représentants du Ministère désignés par le Ministre sur la base de leur expérience dans le domaine prud’homal, chargée de statuer en référé, dans un délai n’excédant pas trois semaines, sur tous les conflits liés à l’application des dispositions du Code du travail ou des clauses des contrats de travail, le litige étant déféré à la Commission par le département compétent en cas d’échec de règlement amiable suite à une tentative de médiation. Le projet a également prévu la possibilité pour les parties, dans les quinze jours de la décision de la Commission, si elle a été rendue en leur présence, ou dans les quinze jours de la publication de la décision si celle-ci a été rendue par contumace, de contester toute décision finale prononcée par la Commission devant une instance d’appel des conflits du travail, présidée par un juge de la Cour d’appel désigné par le Conseil supérieur de la magistrature et composée de deux membres nommés par le Ministre. Les décisions finales de la Commission sont immédiatement exécutoires et seul l’organe d’appel peut en suspendre l’exécution.

178.L’État a mis en place un certain nombre de services électroniques à l’intention des travailleurs migrants employés hors de la ville de Doha, pour leur permettre de notifier leurs plaintes au département compétent, étant précisé que le formulaire de notification électronique a été traduit dans les 10 langues les plus fréquemment parlées par ces travailleurs.

179.Des bureaux rattachés au Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales ont été mis en place dans différentes régions du pays afin de fournir aux travailleurs migrants les services dont ils pourraient avoir besoin. Les différends entre travailleurs et employeurs sont réglés au sein du Ministère, en leur présence. Les aspects juridiques sont explicités aux deux parties, notamment en ce qui concerne les droits et obligations respectifs des employeurs et employés.

180.Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales a également établi une permanence chargée de recevoir les plaintes par téléphone et courrier électronique, afin de répondre rapidement aux questions posées. En 2015, le Ministère a reçu plus de 20 000 requêtes par l’intermédiaire de la permanence et les a toutes transmises aux départements compétents en vue de leur traitement. Il a en outre créé, sur les réseaux sociaux, des comptes à partir desquels les travailleurs peuvent entrer en contact avec les départements compétents et obtenir les informations dont ils ont besoin.

181.Comme précédemment évoqué, l’État a mis en place des juridictions compétentes pour connaître des conflits du travail en vue d’accélérer le traitement de ce type d’affaires. Toutes les actions en justice engagées par les travailleurs ou leurs ayants droit pour faire valoir leurs droits découlant du Code du travail ou de leurs contrats de travail sont examinées rapidement et exonérées de tous frais de justice en vertu de l’article 10 du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004.

182.Des bureaux dépendant du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales ont par ailleurs été mis en place auprès des tribunaux d’État pour fournir gratuitement une aide juridictionnelle aux travailleurs désireux d’engager une action en justice.

183.L’État veille à concrétiser la législation permettant aux travailleurs migrants de recouvrer leurs droits légaux et contractuels, en se fondant sur les articles 21 et 22 de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, selon lesquels le Ministre de l’intérieur ou son représentant peut autoriser un travailleur migrant à changer temporairement d’emploi en cas d’action en justice l’opposant à son employeur, donner son accord au transfert d’un travailleur migrant non régi par le Code du travail vers un autre employeur en cas de preuve d’abus du premier employeur ou encore autoriser un travailleur migrant à changer d’emploi si l’intérêt général l’exige. Pour les mêmes motifs, il appartient au Ministre de l’intérieur ou à son représentant, à la demande du travailleur et après accord du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, d’autoriser le transfert d’un travailleur migrant régi par le Code du travail vers un autre employeur, avec le maintien de tous les droits reconnus par la loi en sa faveur.

184.Le Département de l’inspection du travail réalise des visites de tous les lieux de travail pour vérifier le degré d’effectivité du Code du travail et des textes pris pour son application et s’assurer de la jouissance de leurs droits par les travailleurs migrants, notamment en termes de rémunération et de respect des règles de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’en matière de salubrité des espaces dédiés à leur logement.

185.Dans le cadre d’une initiative communautaire avant-gardiste, le ministère public a mis en place un Bureau de réinsertion des détenus libérés, ainsi qu’un programme qualitatif et performant de formation et de réinsertion sociale. Le Bureau a pour mission d’assurer, en collaboration avec les autorités publiques compétentes, la réinsertion sociale des détenus après un séjour en prison et il élabore à cet effet des programmes permettant l’intégration sociale du détenu à partir de sa libération.

186.Cette initiative vise à créer une société moderne capable d’aborder les phénomènes sociaux avec sagesse et pondération, en ne négligeant aucun élément susceptible de contribuer à la croissance et notamment en faisant de la rééducation et de la réinsertion des facteurs de développement économique, social et civilisationnel accompagnant et accélérant les progrès accomplis par le pays dans différents domaines. Il convient de noter que le Bureau accomplit sa mission en partenariat avec les Ministères de l’intérieur et du développement administratif, du travail et des affaires sociales.

187.Le Bureau vise ainsi à orienter et modifier les comportements individuels, en éduquant les personnes concernées et en les préparant à retrouver une vie normale respectueuse de l’ordre social, des lois, des coutumes et des traditions.

188.Le Bureau a été créé à l’initiative du ministère public afin d’assurer la réinsertion des détenus et les aider à retrouver les compétences et la confiance perdues lors de leur mise à l’écart de la société, ainsi qu’à récupérer ou acquérir de nouvelles capacités leur permettant de mieux affronter la vie post-pénitentiaire. Le Bureau mène régulièrement des enquêtes d’évaluation des effets de la détention sur les détenus en vue de préparer leur réinsertion sociale par le biais du déploiement de programmes de sensibilisation, culturels, éducatifs et religieux au sein même des établissements pénitentiaires.

Réponses aux questions posées au paragraphe 20 d) de la liste de points

189.La Fondation médicale Hamad identifie les besoins immédiats des victimes et se charge de les transférer d’un environnement caractérisé par la violence vers un environnement sûr afin d’empêcher que d’autres violations ne se produisent, notamment en les orientant vers un lieu tenu secret. Il incombe au travailleur social d’indiquer aux victimes et aux familles que la loi met à leur charge une obligation de signaler les mauvais traitements, ainsi que de leur indiquer la démarche à suivre à partir du moment où ils informent l’équipe médicale de ces actes. À défaut de travailleur social, les prestataires de soins de santé peuvent signaler les cas de maltraitance à la police.

190.Les obligations suivantes pèsent sur les prestataires de soins de santé :

1.Éviter d’exprimer de la consternation ou de culpabiliser le patient, ses parents, sa famille, son tuteur ou ses proches au premier degré ;

2.Utiliser des termes précis pour désigner les organes du corps ;

3.Éviter de faire des déclarations subjectives, lesquelles risquent de déformer les faits ;

4.Expliquer aux victimes, aux familles et aux représentants légaux qu’ils ont fait ce qu’ils devaient faire, qu’ils ont agi d’une manière irréprochable, qu’ils ne sont en rien responsables de l’acte de maltraitance commis et qu’ils ne doivent en aucun cas être blâmés ;

5.Assurer une continuité des soins, créer les conditions propices à une thérapie et établir des liens avec les parents d’enfants victimes et les catégories vulnérables ;

6.Proposer des activités adaptées aux enfants victimes en présence des infirmières, des adultes et d’autres enfants ;

7.Traiter l’enfant ou l’adolescent comme une personne ayant des besoins physiques et des exigences liées à sa croissance, susceptible de manifester de l’intérêt pour des activités ludiques et non comme une personne victime de sévices.

191.Un suivi des patients et des familles est également assuré avant leur départ de l’hôpital, au moyen de conseils médicaux prodigués par des travailleurs sociaux.

192.La Fondation qatarie pour le travail social offre des services de réadaptation fondés sur l’évaluation et l’intervention psychologique auprès des victimes, notamment au moyen de l’application des protocoles psychothérapeutiques suivants :

Le protocole de renforcement de la motivation ;

Le protocole de traitement de la violence familiale (physique et morale) ;

Le protocole de réhabilitation familiale destiné aux victimes de harcèlement sexuel ;

Le protocole de réhabilitation des victimes de harcèlement sexuel et de réadaptation psychologique visant à atténuer les troubles mentaux consécutifs à des violences de diverses sortes.

Article 15

Réponses aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

193.La législation qatarie prévoit expressément l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture, la contrainte ou la menace. L’article 232 du Code de procédure pénale dispose en effet expressément qu’il ne doit pas être tenu compte des aveux de personnes accusées obtenus sous la torture, dans les termes suivants : « Le juge statue en toute indépendance selon son intime conviction. Mais il ne peut pas fonder une décision sur des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à l’audience ou qui ont été obtenus illégalement. Aucune valeur n’est accordée aux déclarations d’un prévenu ou d’un témoin dont il a été établi qu’elles auraient été obtenues sous la contrainte ou la menace. »

194.La législation qatarie incrimine et punit le recours à la torture en vue d’obtenir l’aveu d’une infraction. Ainsi, selon l’article 159 du Code pénal qatari : « Encourt jusqu’à cinq ans de prison tout agent de l’État qui recourt ou ordonne l’utilisation de la force ou de la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour dissimuler une infraction. Si les actes de l’agent causent des lésions entraînant l’incapacité permanente de la victime, leur auteur est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison. Si la victime décède des suites de ces actes, leur auteur encourt la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à perpétuité. »

195.Il est également prévu que tout aveu recevable doit être volontaire et que tout aveu concernant un acte illicite dont il est établi qu’il a été obtenu sous la torture, la contrainte, la menace ou la peur, même sincère, n’a aucune valeur juridique.

196.Dans un certain nombre de ses arrêts, la Cour de cassation – qui est la cour suprême de l’État du Qatar – a considéré que toute déclaration – même sincère – dont il était établi qu’elle avait été obtenue sous la contrainte était nulle et non avenue.

197.Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt où elle a jugé que l’irrecevabilité de l’aveu constituait un moyen substantiel que la Cour se devait d’examiner et de prendre en considération si la condamnation était fondée sur cet aveu, car lorsqu’une telle sentence est prononcée sans tenir compte de la nullité de l’aveu obtenu sous la contrainte, les droits de la défense s’en trouvent substantiellement violés, justifiant ainsi la recevabilité du pourvoi en cassation, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens présentés à l’appui du recours.

Article 16

Réponses aux questions posées au paragraphe 22 a) et b) de la liste de points

198.La Constitution et les lois pertinentes assurent la protection des défenseurs des droits de l’homme, conformément à l’article 36 de la Constitution selon lequel : « La liberté individuelle est garantie et nul ne peut être arrêté, détenu, recherché ou obligé de résider dans un endroit particulier, ni limité dans le choix de sa résidence ou de son domicile ou dans sa liberté de mouvement, sauf en vertu de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. La torture est un crime puni par la loi. »

199.Il convient également de signaler que les modifications apportées à la loi portant organisation des activités de la Commission nationale des droits de l’homme ont renforcé l’indépendance de cette instance en lui apportant toutes les garanties nécessaires à l’exécution de son mandat, notamment en énonçant ce qui suit : « Dans le cadre de l’exercice de ses activités relatives aux droits de l’homme, la Commission jouit d’une indépendance pleine et entière et aucun de ses membres ne peut faire l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires pour des opinions ou déclarations faites devant la Commission ou ses subdivisions sur des questions relevant de la compétence de celle-ci. En l’absence de flagrant délit, nul ne peut accéder au siège de la Commission, à ses subdivisions ou à ses bureaux ou les perquisitionner, sauf en présence d’un avocat général et sur décision rendue par un juge compétent. »

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 a) de la liste de points

200.Les employés de maison jouissent de la protection juridique et de la sécurité, comme prévu par l’article 52 de la Constitution, selon lequel : « Toute personne qui réside légalement au sein de l’État jouit de la protection de sa personne et de sa propriété, conformément aux dispositions de la loi ».

201.Les dispositions du Code pénal incriminant les actes de violence et les actes portant atteinte à l’intégrité physique des employés de maison assurent également leur protection contre les actes de torture et tous mauvais traitements, étant rappelé que l’article 135 de la Constitution garantit l’accès à la justice au profit de tous, qu’ils soient nationaux ou résidents, dans les termes suivants : « L’accès à la justice est inviolable et garanti à tous. La loi fixe les procédures et conditions de son exercice. »

202.Les employés de maison jouissent aussi de ce droit et peuvent recourir aux différentes catégories de juridictions pour faire valoir leurs droits.

203.La sécurité des employés de maison est garantie par les services de sécurité, dont la mission générale est la prévention et le constat des infractions commises à l’encontre de toutes les personnes (ressortissants et migrants), notamment les actes de violence, de torture ou de mauvais traitements.

204.Sur un autre plan, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a veillé à interdire les châtiments corporels dans les écoles, notamment en édictant le règlement intérieur des écoles privées, dont l’article 8 recommande d’éviter le recours à des méthodes antipédagogiques, telles que les châtiments corporels et psychologiques sous toutes leurs formes, lorsqu’il s’agit de sanctionner les écarts de conduite des élèves.

205.Le Qatar est conscient de la nécessité de réorganiser le système de recrutement et la réglementation du travail des employés de maison sur la base de l’évolution de la situation intérieure, des besoins de cette catégorie de travailleurs et des faits nouveaux survenus à cet égard sur le plan international, en particulier à la lumière de la Convention sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques et la recommandation y afférente adoptée lors de la centième session de la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, en mai 2011.

206.Compte tenu de ce qui précède, le Qatar est en train d’examiner le projet de loi relatif aux employés de maison en vue d’adapter leur statut aux dispositions de cette convention et aux normes internationales du travail.

207.En outre, bien que les règles de recrutement des employés de maison ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail, elles demeurent régies par les dispositions du Code civil et leurs relations avec leurs employeurs sont codifiées par des contrats-types joints aux accords bilatéraux signés par le Qatar avec les pays d’origine de la main‑d’œuvre.

208.Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales procède à l’approbation des contrats des employés de maison, bien que ces derniers ne soient pas visés par les dispositions du Code du travail, afin de leur garantir l’exercice des droits énoncés dans les clauses contractuelles, de même qu’il contrôle les activités des agences de recrutement des employés de maison en réalisant des visites d’inspection sur une base à la fois périodique et inopinée afin de s’assurer que ces travailleurs ne soient pas exploités et de protéger leurs droits, étant précisé que ces opérations de contrôle ont conduit à la fermeture de 17 agences en 2015 pour infraction aux dispositions du Code du travail et à l’arrêté ministériel régissant leurs activités.

209.En ce qui concerne la protection pénale, le Code pénal promulgué par la loi no 11 de 2004 prévoit des sanctions à l’égard de quiconque porte préjudice aux employées de maison, ce qui permet de protéger ces dernières contre les abus physiques, les traitements cruels et l’exploitation économique. En outre, une équipe de travail conjointe formée de représentants du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales et du Ministère de l’intérieur a été mise en place pour coordonner toutes les questions relatives aux travailleurs migrants et aux employés de maison, ainsi que pour identifier les meilleures modalités de protection de leurs droits.

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 b) de la liste de points

210.Le Qatar a adopté le 27 octobre 2015 la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, qui a mis fin au système du parrainage et l’a remplacé par le contrat de travail, de même qu’elle a supprimé l’expression « Rabb al-amal » (maître de l’emploi) et l’a remplacée par « Sahab al-amal » (employeur). La nouvelle loi permet au travailleur migrant de changer d’employeur à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, sachant que la période contractuelle ne peut pas dépasser cinq ans selon l’article 40 du Code du travail et qu’en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, la loi autorise les travailleurs migrants à changer d’employeur au terme d’une période d’emploi de cinq ans.

211.Le nouveau texte met en outre fin à l’obligation d’obtenir une autorisation pour quitter le pays et permet désormais aux travailleurs migrants de s’adresser directement aux autorités publiques compétentes pour demander un visa de sortie, sans passer par l’employeur. La loi a été publiée au Journal officiel et entre en vigueur un an à compter de sa publication.

212.En ce qui concerne le recours à l’assistance technique de l’OIT et du Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Qatar a sollicité l’appui de l’OIT pour mettre en œuvre la stratégie en faveur du travail décent, laquelle vise à intensifier les efforts entrepris pour améliorer la situation des travailleurs migrants, étant précisé que le Conseil des ministres a constitué un groupe de travail chargé d’examiner cette politique.

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 c) de la liste de points

213.Conformément au mandat qui lui a été assigné, le Service des plaintes du Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur reçoit les plaintes déposées par les travailleurs migrants, dont la plupart concernent des demandes de changement d’employeurs, soit à titre définitif lorsqu’il est établi que l’employeur est en infraction au regard d’un certain nombre de règles, soit à titre provisoire dans l’attente que le tribunal compétent se prononce sur le litige opposant les deux parties, étant précisé que le nombre de cas enregistrés a atteint 1 266 plaintes en 2014 et 1 900 doléances en 2015.

214.Selon les statistiques du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, il y a eu dépôt de 1 897 plaintes entre le 1er janvier 2016 et le 22 juin 2016, comme illustré par le tableau suivant :

Plaintes déposées par des travailleurs du 1 er  janvier 2016 au 15  juin 2016

Classification sur la base de la suite donnée aux plaintes

Suite donnée aux plaintes

Nombre de plaignants

Plaintes réglées

992

Plaintes classées sans suite

599

Plaintes renvoyées devant la justice

287

Examen et suivi

2

En cours d ’ examen

17

Nombre total de plaignants

1 897

Classification selon les motifs de la plainte

Motif de la plainte

Nombre de plaignants

Titres de transport

1  677

Congés payés

1  647

Indemnités de licenciement

1  603

Arriérés de salaires

1  600

Heures supplémentaires

42

Accidents de travail

17

215.Par ailleurs, le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales a effectué, du 1er janvier 2016 au 22 juin 2016, 21 012 visites d’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail.

Visites d ’ inspection du travail effectuées du 1 er  janvier 2016 au 15  juin 2016

1. Classement des visites d ’ inspection par résultat et type d ’ inspection

Résultat de l ’ inspection

Type d ’ inspection

Nombre de visites d ’ inspection

Inspection du travail

Santé et sécurité

Acceptable

6  571

3  800

10  371

Avertissement pour infraction

7  453

2  031

9  484

Procès-verbal

478

140

618

Interdiction d ’ exercer

186

353

539

Nombre total de visites

14  688

6  324

21  012

Nombre d ’ installations visitées

11  529

2  473

2. Classement des visites d ’ inspection par type de site inspecté

Type de site inspecté

Type d ’ inspection

Nombre de visites d ’ inspection

Inspection du travail

Santé et sécurité

Entreprise

14  688

699

15  387

Lieu de travail

---

3  648

3  648

Logement

---

1  494

1  494

Indéterminé

---

483

483

Nombre total de visites

14 688

6 324

21 012

Réponses aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

216.En ce qui concerne la flagellation, il convient d’indiquer que la loi no 3 de 2009 relative à l’organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels ne comporte aucune disposition y afférente en tant que sanction disciplinaire, alors qu’elle était prévue auparavant par la loi no 3 de 1995 régissant les établissements pénitentiaires et correctionnels, désormais abrogée par le nouveau texte. Pour sa part, le Code de conduite du personnel enseignant interdit le recours aux châtiments corporels.

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 a) de la liste de points

217.Le Qatar a accordé une attention particulière à la famille et aux enfants et leur a réservé une place de choix dans son droit positif. Ainsi, la Constitution du Qatar accorde une protection constitutionnelle à la cellule familiale et considère la famille et les enfants comme l’un des fondements essentiels de la société qatarie. Pour sa part, le législateur veille à la protection et à la prise en charge des enfants conformément aux engagements du pays au titre des instruments relatifs aux droits de l’enfant, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

218.La Constitution a évoqué la protection de la famille dans son article 21 qui énonce ce qui suit : « La famille est le socle de la société. Elle est fondée sur la foi, la morale et l’amour de la patrie. La loi régit les modalités de protection de la famille et de son intégrité et veille à la consolidation des liens familiaux, ainsi qu’à la préservation de la maternité, de l’enfance et de la vieillesse », ainsi que dans son article 22 selon lequel : « L’État prend soin des jeunes, les protège contre l’immoralité, l’exploitation et les risques de négligence physique, mentale et spirituelle, créant ainsi les conditions propices au développement de leurs talents dans tous les domaines, sur la base d’une bonne éducation » ; ce qui a naturellement conduit l’État du Qatar à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant par décret de l’Émir no 54 du 12 juillet 1995, lequel engage l’État à appliquer les dispositions de cet instrument et à mettre sa législation nationale relative aux enfants en conformité avec ce texte. Sur cette base, le législateur qatari a introduit au niveau du projet de loi sur l’enfance, actuellement soumis à l’examen de la Commission permanente de la législation, le principe figurant à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’âge de l’enfant, en le formulant de la manière suivante : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans ».

219.La législation récente du Qatar a introduit de nouvelles garanties en faveur de la protection des droits de l’enfant, comme par exemple au niveau du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi no 14 de 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité qui énonce ce qui suit : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, un enfant s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans » et il est fort probable que tous les nouveaux textes pénaux adoptent la même approche désormais.

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 b) de la liste de points

220.La Convention relative aux droits de l’enfant s’est référée, dans son Préambule, à l’ensemble des Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) en tant qu’exemple d’instrument international visant à promouvoir la protection des enfants et constituant une source d’inspiration de ses dispositions et, même s’il ne s’agit que d’un simple document d’orientation dépourvu de force contraignante destiné à inspirer l’action des États pour les aider à instaurer une législation protectrice des enfants, on en trouve trace dans les dispositions préventives, éducatives et sociales de la loi sur les mineurs, ainsi que dans le projet de loi sur l’enfance, précité.

221.En matière de justice pénale des mineurs, l’État du Qatar a accordé un intérêt particulier aux jeunes délinquants et aux mineurs présentant un risque de délinquance, dans la mesure où le Ministère de l’intérieur, en application de l’article premier de la loi sur les mineurs no 1 de 1994, a mis en place un service habilité à prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer leur sécurité, composé d’officiers et de spécialistes compétents.

222.En outre, l’État a mis en place un tribunal des mineurs présidé par un juge pour enfants, assisté par un travailleur social chargé d’examiner la situation sociale et familiale des mineurs, ainsi que par un psychologue ayant pour mission d’évaluer leur état psychologique et tenus, chacun, de présenter au tribunal compétent un rapport à inclure dans le dossier pénal des mineurs, dont le tribunal doit tenir compte avant de statuer sur leur sort, comme prévu par l’article 3 de la loi sur les mineurs, selon lequel : « Avant de prendre toute décision concernant un mineur visé par les dispositions de la présente loi, le tribunal pour mineurs examine le rapport du service compétent du Ministère de l’intérieur et celui des agents de probation en vue d’établir les facteurs physiques, mentaux, psychologiques et sociaux qui ont pu le conduire à commettre des actes de délinquance ou l’exposer à un risque de délinquance. »

223.La justice des mineurs dispose de larges pouvoirs lui permettant d’assurer la protection des mineurs susceptibles de commettre des actes de délinquance ou de sombrer dans la délinquance, l’article 28 de la loi sur les mineurs précisant notamment que le tribunal des mineurs est seul compétent pour connaître de ce qui suit :

1.Les affaires impliquant des mineurs accusés d’une infraction grave ou d’un délit, ou encore exposés à un risque de délinquance ;

2.Les différends relatifs à l’application des jugements dont les mineurs ont fait l’objet.

224.Le tribunal peut siéger dans l’un des foyers de protection sociale des mineurs sur demande du Ministère de l’intérieur ou du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales.

225.En vue de garantir la justice pénale à l’égard des mineurs, l’État du Qatar a créé une section chargée des mineurs au sein du parquet et lui a confié la mission de traiter les affaires impliquant des mineurs à tous les stades de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi selon lesquelles : « Le ministère public supervise directement toutes les étapes de la procédure dans les affaires concernant des mineurs ». De même, l’État commet d’office un avocat chargé de représenter gratuitement les prévenus mineurs n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’un conseil, dans la mesure où l’article 35 de la loi dispose qu’un mineur accusé d’une infraction grave doit obligatoirement être représenté par un avocat et qu’à défaut de désignation d’un conseil par le mineur concerné, le tribunal lui en désigne un pour assurer sa défense, fixe ses honoraires et les règle sur le budget des tribunaux prévu à cet effet, sous réserve d’obtenir remboursement de cette somme si le mineur possède des moyens suffisants. Si, en revanche, le mineur est accusé d’un délit mineur, le tribunal peut désigner, à son entière discrétion, un conseil chargé de le défendre.

226.Pour renforcer la contribution de la justice à la protection des mineurs, la loi a confié au tribunal des mineurs les compétences nécessaires lui permettant de prendre, à la lumière des rapports présentés par les travailleurs sociaux et les psychologues chargés de l’assister, les mesures appropriées visant à protéger le mineur et à assurer sa prise en charge et sa réadaptation au sein de sa famille. En outre, le tribunal peut supprimer ou modifier ces mesures ou encore procéder à leur substitution, s’il estime que la nouvelle situation du mineur l’exige, comme prévu par l’article 42 de la loi sur les mineurs, selon lequel : « Le tribunal est habilité à abroger, réviser ou remplacer les mesures prononcées à l’égard d’un mineur, à la demande du ministère public, du mineur, de son tuteur ou de la personne à laquelle l’enfant a été confié, s’il ressort des rapports présententiels que ces mesures ne sont plus adaptées à la situation du mineur. »

227.De même, les mineurs sont exonérés du paiement de tous frais de justice dans les affaires les concernant, comme énoncé par l’article 43 de la loi, selon lequel : « Les mineurs sont exonérés du paiement de tous frais et dépens liés à des poursuites engagées en vertu de la présente loi ». Afin que les tuteurs ou les personnes ayant la charge d’un mineur puissent assurer sa protection et sa sécurité, la loi met à leur charge l’obligation d’aviser les services de police des mineurs de tout fait susceptible de se produire et d’affecter ledit mineur, notamment au niveau de l’article 44 de la loi selon lequel : « Toute personne en charge d’un mineur doit informer la police des mineurs en cas de décès, d’hospitalisation, de changement de domicile ou d’absence non autorisée d’un mineur ou de tout autre fait pouvant avoir une incidence sur son comportement. »

Autres questions

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

228.Il convient de signaler que l’État a adopté ces dernières années une nouvelle stratégie visant à lever les réserves formulées par le passé. Le Qatar a en outre renoncé à émettre des réserves générales lorsqu’il a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, limitant ses réserves à des dispositions précises et en indiquant les motifs.

229.Aux fins de l’application des recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen de son rapport initial, l’État du Qatar a apporté des modifications à son Code pénal, consistant à y introduire une définition explicite de la torture parfaitement conforme à la définition de l’article premier de la Convention contre la torture. Le nouveau texte vise à renforcer l’interdiction absolue de la torture au sens que lui donne la Constitution qatarie et à préciser le caractère dangereux de cette forme de criminalité. Le texte met en lumière le soutien de l’État à l’interdiction absolue de la torture en toute situation ou circonstance. Ce texte a été inscrit dans la loi no 8 de 2010 suite à la modification du Code pénal promulgué par la loi no 11 de 2011.

230.Soucieux de réduire au minimum les réserves formulées à propos de la Convention contre la torture et de répondre à la recommandation du Comité contre la torture, l’État du Qatar a révisé ses réserves à ladite convention, d’une part en retirant ses réserves aux articles 21 et 22 et d’autre part en reformulant sa réserve générale pour la lier aux articles 1 et 16 de la Convention.

Réponses aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points

231.L’État du Qatar a pris plusieurs mesures de lutte contre le terrorisme international, parmi lesquelles les suivantes :

L’adoption de stratégies et de politiques de développement visant à offrir davantage d’opportunités aux jeunes, à éradiquer la pauvreté et donc à éliminer efficacement les conditions propices à la propagation du terrorisme ;

L’instauration d’un climat de tolérance et la promotion d’une culture de coexistence pacifique et d’acceptation de l’autre au moyen de l’éducation, de la culture, de l’information, de la communication et de l’instruction religieuse, ou bien par le biais de structures institutionnelles actives au niveau régional et mondial telles que le Comité du Qatar pour l’alliance des civilisations et le Centre international de Doha pour le dialogue interconfessionnel, afin d’empêcher l’émergence des phénomènes de radicalisation conduisant à la violence et au terrorisme ;

L’adoption d’une série de textes érigeant le terrorisme sous toutes ses formes en infraction pénale, à savoir :

La loi no 3 de 2004 relative à la lutte contre le terrorisme ;

La loi no 11 de 2004 portant promulgation du Code pénal ;

La loi no 23 de 2004 portant promulgation du Code de procédure pénale ;

La loi no 4 de 2010 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

La loi no 14 de 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité ;

La loi no 15 de 2014 régissant les activités caritatives ;

La coopération internationale en matière sécuritaire et pénale pour ce qui est de la poursuite des personnes condamnées pour terrorisme ou soupçonnées d’avoir commis des actes terroristes, étant rappelé que le Qatar est signataire de 19 mémorandums d’accord et traités en matière de sécurité, de 15 accords internationaux et de 6 accords régionaux visant à lutter contre le terrorisme international sous toutes ses formes ;

Le renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, étant précisé que dans cette perspective, la Commission nationale de lutte contre le terrorisme a organisé à l’intention des officiers des départements concernés du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les ateliers de formation spécialisés suivants :

Un atelier régional sur la répression des actes de terrorisme nucléaire (2008) ;

Un atelier régional sur les droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2009) ;

Un atelier régional sur le renforcement des mécanismes de coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme (2010) ;

Un atelier régional sur les résolutions du Conseil de sécurité concernant la lutte contre le terrorisme et les mécanismes de leur mise en œuvre (2011) ;

L’organisation par la Commission nationale des droits de l’homme en octobre 2016, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et dans le cadre des efforts internationaux et nationaux de lutte contre le terrorisme, ce phénomène inhumain, sans pour autant porter atteinte aux droits de l’homme ni aux règles et principes internationaux y afférents, d’un atelier de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la protection des droits de l’homme, de la primauté du droit et de la lutte contre le terrorisme.

232.Afin que les actions de lutte contre le terrorisme soient menées dans le cadre du respect des droits de l’homme, les autorités compétentes tiennent dûment compte des éléments suivants :

Les garanties juridiques reconnues aux accusés aux différents stades de l’enquête préliminaire, de la collecte des preuves, de l’instruction et du jugement, comme prévu par le Code de procédure pénale ;

L’accomplissement des procédures d’instruction sous le contrôle du Procureur général, qui est une autorité judiciaire indépendante chargée de mener les investigations ;

L’obligation mise à la charge des responsables de l’application des lois et de tous les intervenants en matière de justice pénale (forces de police, représentants du parquet, magistrats) de se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture de 1984, ratifiée par l’État du Qatar par décret de l’Émir no 27 de 2004 ;

La réglementation des conditions et procédures d’extradition conformément au Code de procédure pénale et aux normes internationales pertinentes ;

La détermination des règles régissant la détention provisoire et sa durée, sous la supervision du ministère public en tant qu’autorité judiciaire indépendante.

Réponses aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points

233.Le tableau ci-dessous énumère les infractions punies de la peine de mort par le Code pénal du Qatar :

Les crimes passibles de la peine de mort selon le Code pénal promulgué par la loi n o 11 de 2004

Article

Les crimes punis de la peine de mort par la loi qatar ie

98

Le port d’armes contre l’État, la tentative ou l’incitation à porter les armes contre l’État.

L’atteinte à l’indépendance de l’État.

99

L’engagement d’un Qatari dans les forces armées d’un État en guerre contre le Qatar.

100

La fourniture de renseignements ou de services à un État étranger aux fins d’actes hostiles au le Qatar.

L’aide apportée à un État étranger en vue de mener des opérations militaires contre le Qatar.

101

La mobilisation de soldats, d’hommes ou de fonds au profit d’un État étranger en guerre contre le Qatar.

L’incitation de soldats à se mettre au service d’un État étranger en guerre contre le Qatar.

102

La facilitation de l’entrée d’une puissance ennemie dans le pays ou la cession à l’ennemi d’une partie du territoire.

103

La fourniture de renseignements ou de conseils à une puissance ennemie.

105/3

La destruction délibérée d’armes, de matériels ou d’équipements publics en temps de guerre.

107

La fourniture de renseignements à un État étranger.

110/2

La divulgation d’un secret défense à un État étranger en temps de guerre.

111/2

La divulgation, en qualité de fonctionnaire, d’un secret défense en temps de guerre à un État étranger.

118/2

Le refus d’exécution de contrats de sous-traitance, de transport, d’importation ou de travaux publics dans le but de nuire à la défense nationale ou aux opérations des forces armées.

Les infractions contre la sûreté intérieure de l ’ État  :

130

Le recours à la force pour renverser le régime politique ou s’emparer du pouvoir ou la constitution de bandes armées pour exécuter ces desseins.

131

L’atteinte à la vie, à la sécurité ou à la liberté de l’Émir ou de son représentant.

132

L’atteinte à la vie, à la sécurité ou à la liberté de l’Émir, de son représentant ou du prince héritier.

135

L’atteinte à la sécurité ou à la liberté d’un président d’État étranger à l’intérieur du pays ou la mise en danger volontaire de sa vie et de sa liberté.

159/3

Le recours effectif par tout agent de l’État ou l’ordre donné par lui de recourir à l’utilisation de la force ou de la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu ou des informations si la victime décède des suites de ces actes.

159 bis/3

Le recours effectif par tout agent de l’État ou toute autre personne, agissant à titre officiel, l’incitation ou le consentement à la torture de quiconque, ou l’acquiescement tacite à de tels actes s’ils entraînent le décès de la victime.

173/2

Le faux témoignage aboutissant à la condamnation à mort d’un innocent.

235

L’incendie volontaire causant la mort d’une personne.

250/2

La contamination d’un puits ou d’un entrepôt public par des substance ou des bactéries, ayant entraîné la mort d’une personne.

252/2

La propagation de maladies ou d’épidémies ayant entraîné la mort d’une personne.

279

Les rapports sexuels avec une femme sans son consentement.

279/2

Les rapports sexuels imposés à une personne de sexe féminin par une personne qui en a la charge, ayant autorité sur elle ou qui est son serviteur.

280

Les rapports sexuels avec une personne de sexe féminin faible d’esprit ou aliénée mentale âgée de moins de 16 ans par une personne qui en a la charge, ayant autorité sur elle ou qui est son serviteur.

283/2

Les rapports sexuels imposés à une personne de sexe masculin par une personne qui en a la charge, ayant autorité sur elle ou qui est son serviteur.

284/2

Les rapports sexuels avec une personne de sexe masculin faible d’esprit ou aliénée mentale âgée de moins de 16 ans par une personne qui en a la charge, ayant autorité sur elle ou qui est son serviteur.

300

L’homicide volontaire :

1.Avec préméditation ou guet-apens.

2.Au moyen d’un poison ou d’une matière explosive.

3.Sur un ascendant.

4.Sur un fonctionnaire à raison de ses fonctions.

5.Accompagné ou suivi d’un autre crime ou délit.

302

L’homicide volontaire dans des circonstances autres que celles prévues à l’article 300.

305/3

L’incitation d’une personne incapable de discernement ou privée de libre arbitre au suicide, si la mort en est résultée.

318/3

L’enlèvement ou la séquestration sans motif légitime ayant conduit à la mort.