Nations Unies

CAT/C/QAT/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu deuxième rapport périodique du Qatar (CAT/C/QAT/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1 et 4

1.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 10), indiquer les mesures prises par l’État partie pour adopter dans sa législation pénale une définition de la torture qui soit conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention et faire en sorte que tous les actes de torture soient érigés en infractions pénales et punis de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité.

Article 2

2.Donner des renseignements détaillés sur le nombre de personnes détenues en vertu de la législation d’urgence, notamment de la loi antiterroriste de 2004, de la loi sur la lutte contre le terrorisme et de la loi sur la protection de la société, ainsi que sur la durée moyenne de leur détention. Indiquer, en donnant des détails, si l’État partie garantit que des mécanismes permettent de contester la légalité ou la durée de la détention. Préciser aussi quel est le rôle de la Commission nationale des droits de l’homme à cet égard.

3.Donner des renseignements à jour sur les garanties juridiques et autres mesures prises pour que les personnes en état d’arrestation soient immédiatement informées de leur droit de s’entretenir avec un conseil et, lorsqu’elles n’ont pas les moyens d’en engager un, de bénéficier gratuitement des services d’un conseil indépendant. Préciser les droits des personnes détenues de bénéficier promptement d’une assistance médicale indépendante ainsi que d’informer un proche. Indiquer également si un document énonçant les droits des détenus est mis à disposition dans tous les lieux de détention afin que les détenus puissent le consulter.

4.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour prévenir toute dérogation à l’application du Code de procédure pénale qui fixe à quarante‑huit heures la durée maximale de la détention avant jugement. Préciser si la détention est validée par un juge et donner des renseignements sur les mécanismes judiciaires en place qui permettent aux détenus de contester leur détention. Donner également des informations sur les mesures prises pour renforcer les garanties judiciaires fondamentales dans l’État partie.

5.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour tenir un registre de toutes les personnes détenues sous sa juridiction en consignant l’identité du détenu, la date, l’heure et le lieu de la détention, l’identité de l’autorité qui a placé la personne en détention, le motif de la détention, la date et l’heure de l’admission dans le centre de détention et l’état de santé du détenu au moment de son admission et tous les changements intervenus à cet égard, l’heure et le lieu des interrogatoires, avec les noms de tous les interrogateurs présents, ainsi que la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre centre de détention.

6.Donner des renseignements détaillés sur les sanctions pénales imposées et le nombre d’affaires en lien avec le vol simple, le vol qualifié, l’adultère, la diffamation, la consommation d’alcool et l’apostasie, mentionnés au paragraphe 16 du document CAT/C/QAT/CO/1/Add.1, pour lesquels le Code pénal qatarien prévoit l’application de sanctions «lorsque l’accusé ou la victime est un musulman». Donner également des précisions sur le processus de révision des dispositions du Code pénal qui prévoient la flagellation et la lapidation à titre de sanctions pénales.

7.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 17), quels efforts ont été faits pour que toutes les activités de la Commission nationale des droits de l’homme soient totalement conformes aux Principes de Paris, notamment ce qui concerne l’indépendance de cet organisme? Préciser quels sont le mandat et les ressources financières de cette commission et le mode de désignation de ses membres.

8.Compte tenu de la recommandation faite par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 22), l’État partie a-t-il adopté des mesures visant à prévenir et à réprimer la violence à l’égard des femmes, notamment à établir des normes de preuve équitables? Indiquer les mesures prises pour abroger toutes les dispositions qui font des activités sexuelles entre adultes consentants des infractions pénales passibles de la peine de mort. Indiquer aussi pourquoi l’État partie n’a pas accepté la recommandation issue de l’examen périodique universel tendant à ce qu’il retire ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

9.Donner des renseignements sur l’application du décret princier no 23 de 2002 visant à combattre la violence familiale et la maltraitance d’enfant. Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées.

10.Fournir également des données statistiques sur les cas de violence à l’égard des femmes, notamment sur la violence familiale, la traite des femmes et des filles et la violence à l’égard des travailleuses migrantes. Les femmes ont-elles besoin de l’autorisation de leur tuteur pour déposer des plaintes pénales, même si celles-ci visent leur tuteur? Indiquer également si l’État partie a lancé des programmes de sensibilisation à la question de la violence familiale.

11.D’après les informations dont dispose le Comité, les femmes victimes de violence, en particulier de violence familiale, ont beaucoup de mal à faire enregistrer leur plainte par la police de l’État partie. Donner des informations actualisées sur les mesures prises pour prévenir, combattre et réprimer la violence contre les femmes et les enfants, notamment la violence familiale. À ce sujet, indiquer si cette violence est incriminée par la législation de l’État partie.

12.Donner des renseignements sur l’application de la loi no 14/2004 figurant dans le Code pénal de 2004, qui a érigé en infractions pénales plusieurs actes qui sont assimilables à la traite des êtres humains. Fournir des données statistiques sur l’ampleur de la traite et de l’exploitation de la prostitution dans le pays, le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées.

13.Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, qui est de 7 ans, et le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales?

14.Fournir des renseignements sur toute mesure prise par l’État partie pour:

a)Examiner les données relatives à la traite des femmes et des enfants et faire en sorte que toutes les données soient utilisées pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets;

b)Renforcer ses procédures en vue de la détection précoce des enfants victimes de la traite;

c)S’efforcer de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux et des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants;

d)Prendre les mesures voulues pour que les auteurs d’infractions sexuelles sur la personne d’enfants soient rapidement traduits en justice;

e)Créer un système de justice pour mineurs;

f)Veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas incriminés ni sanctionnés pour ces actes;

g)Fournir des données sur le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées.

15.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 14), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que la Convention et ses dispositions s’appliquent à tous les actes portant atteinte à la Convention et relevant de sa juridiction, afin que toutes les personnes bénéficient, dans la même mesure et sans discrimination, des droits qui y sont énoncés.

Article 3

16.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 13), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour respecter le principe de l’interdiction absolue d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture et pour incorporer pleinement les dispositions de l’article 3 de la Convention dans son droit interne.

17.L’État partie a-t-il eu recours aux assurances diplomatiques? Si tel est le cas, indiquer quelles dispositions il a prises pour s’assurer que ces assurances étaient compatibles avec les obligations découlant de l’article 3. Exposer de manière détaillée les conditions exigées par l’État partie pour accepter ces assurances et préciser si des dispositifs de surveillance de la situation de l’intéressé après son renvoi ont été mis en place. Indiquer également le nombre de personnes qui ont été renvoyées vers d’autres pays et donner la liste de ces pays.

18.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et de celles qui ont été acceptées;

b)Le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans leur pays d’origine ou risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés;

c)Le nombre d’expulsions (en indiquant dans combien de cas il s’agissait de demandeurs d’asile déboutés) et les pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées.

Articles 5 et 7

19.Exposer, en donnant des détails, la manière dont l’État partie a exercé sa compétence dans les cas de torture visés par les articles 4 et 5 de la Convention.

Article 10

20.Donner des renseignements sur les programmes de formation et de sensibilisation mis en place à l’intention des agents publics concernant l’interdiction absolue de la torture, notamment les programmes destinés au personnel médical s’occupant de réadaptation conformément à la Convention et au Protocole d’Istanbul de 1999 (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). Donner également des renseignements sur le Plan d’action de l’État partie relatif au Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Indiquer qui a participé à ces programmes de formation, combien de personnes les ont suivis, quels ont été leurs résultats et comment ils ont été évalués.

21.Expliquer en quoi consiste la formation dispensée aux membres de la police pour traiter les cas de violence familiale et sexuelle, en indiquant notamment combien d’agents ont suivi ces programmes de formation, leurs résultats et la manière dont ils sont évalués. Donner des informations actualisées sur les programmes spécifiques de formation et de sensibilisation dans le domaine de la traite des êtres humains que l’État partie a élaborés à l’intention des membres des forces de l’ordre, et sur les résultats de ces programmes.

Article 11

22.Indiquer toutes les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ainsi que les dispositions concernant la garde à vue et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit qui sont actuellement applicables dans l’État partie en vue d’éviter tout cas de torture. Comment la mise en œuvre de ces règles est-elle surveillée, en particulier par quelle institution? L’État partie fournit-il aux agents de la force publique des manuels sur les techniques d’interrogatoire?

23.Indiquer les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention et pour garantir la séparation des hommes et des femmes et la séparation des condamnés et des détenus. Donner également des renseignements sur la violence entre prisonniers, notamment sur le nombre de plaintes, et sur toute initiative prise par l’État et ses résultats. Fournir en outre des données statistiques sur le nombre de personnes incarcérées dans chaque établissement pénitentiaire ainsi que sur la proportion dans laquelle ce nombre excède la capacité d’accueil normale.

Articles 12 et 13

24.Indiquer, en donnant des détails, les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants en particulier les domestiques migrantes, contre la violence et la traite, notamment les mesures qui leur permettent de déposer des plaintes plus facilement, comme celles visant à réduire les coûts des actions en justice ou les obstacles linguistiques. Donner également des renseignements à jour sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants pour mauvais traitements, le nombre de celles qui ont donné lieu à des enquêtes, la durée de ces enquêtes et leur issue.

25.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 11), indiquer toute mesure prise par l’État partie pour garantir la pleine indépendance de la magistrature, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (résolution 40/146 de l’Assemblée générale de décembre 1985), et veiller à ce que les femmes juges puissent siéger et intervenir dans les mêmes juridictions que leurs homologues masculins.

26.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 19), fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, nationalité, âge et sexe, sur les plaintes relatives à des actes de torture et à des mauvais traitements et sur les enquêtes, poursuites, sanctions pénales et disciplinaires auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que des informations sur les mesures d’indemnisation et de réadaptation dont ont bénéficié les victimes.

Article 14

27.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 18), qu’a fait l’État partie pour garantir que toutes les personnes ayant été victimes d’actes de torture bénéficient d’une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à une réadaptation complète? Les travailleurs migrants et les victimes de la traite bénéficient-ils de programmes d’indemnisation? Indiquer le nombre de demandes présentées, le nombre de celles qui ont été acceptées, les sommes accordées et celles qui ont été effectivement versées dans chaque cas.

Article 15

28.Décrire les mesures prises pour garantir qu’une déclaration dont il est établi qu’elle a été faite sous la torture ne puisse pas être invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour prouver que la déclaration a été extorquée.

Article 16

29.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 21), l’État partie a-t-il pris sans délai des mesures pour garantir le respect des droits fondamentaux de toute personne faisant l’objet d’une fouille corporelle et pour que les fouilles soient menées conformément aux normes internationales, notamment la Convention?

30.Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour procéder à un examen critique de sa législation en vue de prévenir le recours aux châtiments corporels contre les enfants en tant que moyen de discipline et d’y mettre fin, et pour adopter des textes législatifs qui interdisent expressément toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille, dans les écoles, dans le système pénal et dans les structures de protection de remplacement?

31.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour protéger les domestiques, généralement de nationalité étrangère, de la violence et des mauvais traitements et leur garantir l’accès à la justice.

32.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre fin au recours discriminatoire à la déchéance de la nationalité pour punir les opposants politiques présumés.

33.Donner des informations sur les mesures prises pour abolir le système du kafil et pour éviter que les passeports des travailleurs migrants soient confisqués. Indiquer aussi les mesures prises pour protéger les travailleurs expatriés et les domestiques et pour lutter contre la violence sexuelle et la discrimination dont sont victimes les migrantes.

34.Donner des informations sur les mesures prises pour ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et pour abolir le système de parrainage.

Autres questions

35.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

36.Donner des renseignements sur les dispositions que l’État partie a prises en vue d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Indiquer également quelles dispositions ont été prises en vue de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention et d’envisager de réexaminer sa réserve en vue de la lever.

37.Indiquer quelles sont les infractions punies de la peine capitale, le nombre de personnes qui ont été exécutées et le nombre de condamnés en attente d’exécution. Des mesures ont-elles été prises pour abolir ce châtiment dans la législation interne de l’État partie? L’État partie a-t-il l’intention d’instaurer un moratoire sur la peine de mort?

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

38.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis la soumission du rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

39.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du rapport initial pour promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs visés et les résultats obtenus.

40.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2006 du rapport initial, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.