Nations Unies

CAT/C/CMR/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 décembre 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique du Cameroun *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CMR/CO/5, par. 49), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant : a) le recours généralisé à la torture dans des centres de détention au secret ; b) les retours forcés dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun ; c) la crise sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (crise anglophone) ; et d) le dépôt des instruments de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, recommandations respectivement formulées aux paragraphes 12, 18, 20 et 40 dudit document. Compte tenu des renseignements reçus du Cameroun au sujet de la suite donnée aux précédentes observations finales (CAT/C/CMR/FCO/5), le Comité considère que les recommandations figurant au paragraphe 49 de ces dernières ont été partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22) et des informations fournies par l’État partie dans son rapport de suivi faisant état des condamnations pour torture, par des tribunaux militaires, à sept mois d’emprisonnement et 50 000 francs CFA d’amende et à trois ans d’emprisonnement avec sursis, préciser les mesures législatives prises ou en cours afin de modifier l’article 277-3 du Code pénal de façon à ce que le crime de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en considération la gravité des faits, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Indiquer si un calendrier a été arrêté pour cette réforme. Préciser aussi si l’État partie envisage d’exclure la prescription de l’action pénale et civile ainsi que l’application de circonstances atténuantes au crime de torture. Indiquer également s’il existe une jurisprudence interprétant la portée du terme « souffrances résultant de sanctions légitimes », dérogeant aux implications de la définition de la torture.

Article 2 

3.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13 à 16) et des informations indiquant que des personnes détenues continuent à se voir refuser l’accès à leurs familles ou avocats, et à un examen médical, indiquer les mesures de contrôle prises, y compris des sanctions disciplinaires, pour que la police et les gendarmes respectent dans la pratique, et dès l’instant où intervient la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales des personnes détenues, notamment le droit d’être rapidement informées des motifs de l’arrestation, des accusations et de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent, le droit d’informer leurs proches de leur mise en détention, le droit d’accéder rapidement à un avocat indépendant, et le droit de demander et d’obtenir un examen médical en toute confidentialité, effectué par du personnel médical qualifié, et d’avoir accès à un médecin indépendant ou de leur choix sur demande. Compte tenu de l’existence de registres dans les pénitenciers et unités de police et de gendarmerie, indiquer les mesures prises ou en cours afin de les uniformiser et de créer un registre central, qui puisse être consulté par les familles de détenus, notamment ceux ayant été interpellés et transférés des régions vers le tribunal militaire de Yaoundé, conformément aux recommandations incluses dans les précédentes observations finales du Comité (par. 12 d)).Indiquer également si l’État partie envisage d’augmenter les ressources allouées à l’aide juridictionnelle pour son fonctionnement effectif, afin de faciliter l’accès de toutes les personnes démunies à cette aide dès le premier interrogatoire et à tous les stades de la procédure pénale, indépendamment des peines encourues.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12) et aux informations fournies par l’État partie dans son rapport de suivi, et étant donné les allégations de torture lors de la mise au secret dans des lieux de détention non reconnus officiellement, et le fait que l’usage de ces lieux constitue en soi-même une violation de la Convention, indiquer quels sont les agents de l’État ayant l’autorité d’interpeller et de garder des suspects, en précisant dans quels endroits et pour combien de temps ces derniers peuvent l’être. Indiquer également si l’État partie a ouvert des enquêtes sur la pratique de la mise au secretet la détention dans des centres militaires ou des centres non reconnus officiellement, en donnant le résultat de ces enquêtes. Préciser, notamment, si l’État partie a ouvert une enquête sur : a) les allégations de mise au secret, en janvier 2018, de 47 militants anglophones pendant six mois au centre de détention du Secrétariat d’État à la défense ; et b) la détention en août 2018de 174 personnes anglophones pendant plus d’un an, sans qu’elles soient présentées à un juge d’instruction. Par ailleurs, préciser, pour la période écoulée depuis 2017, le nombre de membres de la police et de l’armée responsables de détentions arbitraires ou au secret qui ont fait l’objet d’une enquête et ont été sanctionnés pour ces actes ou pour avoir demandé des pots-de-vin en échange d’une libération.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13, 14, 19, 20, 27, 28, 41 et 42), spécifier les mesures législatives prises ou en cours pour modifier le Code de procédure pénale, la loi no 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme et la loi no 2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire afin que : a) la durée maximale de la garde à vue, indépendamment du motif et dans toutes les juridictions, n’excède pas quarante-huit heures, durée renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles, et qu’à la fin de ce délai la personne détenue soit présentée physiquement devant un juge ; et b) les tribunaux militaires ne soient pas compétents pour juger des civils, y compris sur des actes de terrorisme.

6.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 37 à 40), des informations fournies par l’État partie dans son rapport de suivi et de l’adoption de la loi no 2019/014 du 19 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission des droits de l’homme du Cameroun, indiquer la date de mise en œuvre effective de cette loi et de désignation des nouveaux membres. Fournir des renseignements sur les garanties prises pour s’assurer que le mode de désignation du président et du vice-président ne mette pas en cause l’indépendance de la Commission. Étant donné que la Commission a été désignée comme mécanisme national de prévention de la torture, clarifier les mesures prises ou en cours pour lui permettre de mener des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, civils et militaires, y compris des lieux non officiels, conformément aux recommandations incluses dans les précédentes observations finales du Comité (par. 12 e)). Indiquer également si l’État partie envisage d’accélérer le processus de dépôt de l’instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, afin d’obtenir le soutien du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’établissement du mécanisme national de prévention.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 47 et 48), donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants, en particulier lorsque des actes ou des omissions ont été commis par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant au nom de l’État, ou sur leurs instructions. Fournir, pour la période écoulée depuis 2017, des données statistiques ventilées par type d’infraction, groupe d’âge (mineur/adulte), région (francophone/anglophone) et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les violences à l’égard des femmes et des enfants, y compris la violence sexuelle, la traite des personnes, les mutilations génitales féminines ou le repassage de seins, montrant le nombre de cas enregistrés, de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de jugements et de condamnations prononcés, ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes. Spécifier les mesures législatives prises ou en cours pour modifier le Code pénal afin que la violence au sein de la famille, y compris le viol conjugal, soit érigée en infraction pénale. Fournir également des renseignements sur l’avancement dans l’amélioration de la protection et de la prise en charge des victimes.

Article 3

8.Fournir des statistiques annuelles, pour la période écoulée depuis 2017, ventilées par sexe, pays d’origine et groupe d’âge (mineur/adulte) des personnes demandant l’asile, sur :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b)Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, et le nombre de requérants dont la demande a été acceptée sur le fondement qu’ils avaient subi ou risquaient de subir de la torture en cas de renvoi ou d’expulsion ;

c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées ainsi que les pays vers lesquels elles l’ont été ;

d)Le nombre de recours contre les décisions d’expulsion présentés et d’annulations de renvoi ou d’expulsion prononcées, le cas échéant, sur le fondement que les requérants avaient subi ou risquaient de subir de la torture en cas de renvoi ou d’expulsion.

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18), des informations constatant la poursuite des reconduites à la frontière de Nigérians dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, y compris d’enfants, et de la lettre-circulaire no 190256/DV/MINDEF/01 du 18 janvier 2019 du Ministre de la défense instruisant aux responsables militaires de ne procéder à aucune expulsion forcée de réfugiés nigérians, préciser le nombre de plaintes reçues, ou de rapports d’enquête déposés, depuis 2017 portant sur des traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur des actes d’extorsion des requérants d’asile par du personnel militaire à la frontière, le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire, et le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation.

10.Décrire les dispositifs ou protocoles qui permettent de repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, et de les orienter sans délai vers les services appropriés. Préciser si ces dispositifs prévoient un examen médical indépendant.

Articles 5 à 9

11.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure. Donner également des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté la demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes.

Article 10

12.Donner des renseignements sur les programmes de formation qui ont été élaborés depuis 2017 pour obtenir que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces armées et de la police, le personnel pénitentiaire, et les agents des services de l’immigration et de la police aux frontières : a) connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction donnera lieu à une enquête et que les auteurs seront traduits en justice ; b) réservent un traitement approprié aux personnes appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité ; et c) connaissent les dispositions qui garantissent le principe de non-refoulement et le droit d’asile, conformément aux recommandations incluses dans les précédentes observations finales du Comité (par. 18 d)), ainsi que celles qui permettent de repérer les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile. Par rapport aux informations fournies dans le rapport de suivi de l’État partie, indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres de la sûreté nationale et des forces de défense et de sécurité les ont déjà suivies, quelle proportion cela représente, et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. De plus, indiquer les mêmes informations concernant les matières indiquées aux alinéas b) et c) ci-dessus pour les membres des forces armées et de la police, le personnel pénitentiaire, et les agents des services de l’immigration et de la police aux frontières. Indiquer aussi si l’État partie a mis au point une méthode visant à évaluer les résultats de ces programmes et leur efficacité pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le contenu de cette méthode et son application.

13.Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs ainsi que les médecins légistes et les professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté, afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux, conformément aux recommandations incluses dans les précédentes observations finales du Comité (par. 30 c)). Préciser si ces programmes prévoient une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31 à 34), fournir des données statistiques annuelles depuis 2017, ventilées par lieu de détention, sexe, tranche d’âge (mineur/adulte) et nationalité des personnes privées de liberté (camerounaises/étrangères), sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de prévenus et de condamnés pour chacun de ces lieux. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer la séparation entre prévenus et condamnés, entre mineurs et adultes, et entre hommes et femmes, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Donner également des renseignements sur ce qui a été fait pour promouvoir l’application de mesures de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement, comme le travail d’intérêt général et la sanction-réparation, en fournissant des données chiffrées depuis 2017 sur l’évolution du taux d’application de ces mesures de substitution, en particulier dans le cas des mineurs en conflit avec la loi. En outre, indiquer les mesures de contrôle prises, y compris des sanctions disciplinaires, afin que lespersonnes détenues ne restent pas en détention provisoire au-delà de la durée maximale prévue par la loi.

15.Fournir des informations actualisées sur l’avancement des projets d’amélioration des conditions d’hébergement, d’hygiène, d’assainissement et d’alimentation dans les lieux de détention, y compris celles des condamnés à mort, ainsi que de l’accès à des soins médicaux, y compris le transfert vers un hôpital extérieur en cas de besoin, conformément à la recommandation incluse dans les précédentes observations finales du Comité (par. 36 d)). Préciser si un examen médical est systématiquement pratiqué au moment de l’admission dans un centre de détention, en indiquant s’il permet de détecter des traces physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements. Décrire ce qui est fait pour répondre aux besoins spéciaux des enfants en conflit avec la loi pénale, notamment en ce qui concerne les services de réadaptation et d’éducation, et pour répondre aux besoins des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes ou détenues avec leurs enfants. Préciser également les mesures prises pour faciliter les visites de proches pour les personnes condamnées par les tribunaux militaires.

16.Spécifier les mesures législatives prises ou en cours pour modifier le décret no 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun et interdire l’usage de chaînes comme mesure disciplinaire, conformément à la recommandation incluse dans les précédentes observations finales du Comité (par. 34 d)). Donner des renseignements sur la fréquence des actes de violence entre détenus depuis 2017, en précisant les cas où des comportements négligents de la part du personnel pénitentiaire ont été rapportés, et les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Également, préciser les mesures prises pour éradiquer la corruption dans les prisons et le trafic de drogues et autres stupéfiants.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36) et des informations fournies dans le rapport de suivi de l’État partie concernant des décès en détention, fournir les données pour la période écoulée à partir de 2018, et ventiler toutes les données par année, lieu de privation de liberté et sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité (camerounais/étranger) du défunt et cause du décès (mort des suites de violences entre ou contre les personnes privées de liberté, suicide, mort naturelle, maladie), en incluant les décès survenus dans les établissements de santé mentale et les locaux de garde à vue. Donner des renseignements détaillés sur le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, en précisant si une expertise médico-légale, y compris une autopsie,a été réalisée, et sur le nombre de décès qui auraient été causés par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée, ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer aussi les condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, les mesures de réparation octroyées aux victimes et à leurs ayants droit, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. En particulier, présenter les résultats des enquêtes pénales ouvertes sur les décès en détention de : a) Nseka Ab Ass Y, gardé à vue à la gendarmerie de Buéa et décédé le 18 juillet 2018 ; b) Laurent Tientcheu, décédé le 8 août 2018 à la prison principale de Kumba ; c) Ludovic Tchuidjan, mort le 13 juin 2018 à la gendarmerie de Mbanga, en précisant si le commandant de la brigade a été poursuivi en justice et en indiquant la condamnation et la peine imposée ; d) Charles Nvondo Nga, mis en garde à vue par des membres de la brigade de gendarmerie de Ngousso le 19 mars 2018 et mort des suites de ses blessures le lendemain ; e) Mohamadou Lawal, interpellé le 19 avril 2017 dans le cadre d’une enquête et mort le jour même à la suite des tortures subies ; et f) quatre hommes arrêtés le 2 février 2018 par les forces de sécurité dans la ville de Belo, et retrouvés le lendemain à la morgue de l’hôpital régional de Bamenda, portant des traces de torture.

Articles 12 et 13

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11, 12, 19 et 20) et des informations fournies par l’État partie dans son rapport de suivi concernant l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites contre des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, de détention arbitraire et de décès en détention de nombreuses personnes originaires de la région de l’Extrême-Nord soupçonnées de soutenir Boko Haram, y compris des enfants, indiquer : a) si les neuf enquêtes ouvertes en 2018 par la Gendarmerie nationale pour atteintes aux droits de l’homme par des gendarmes ont donné lieu à une enquête pénale par le ministère public et, dans l’affirmative, préciser les condamnations et sanctions pénales imposées ; b) si les sanctions disciplinaires infligées à 13 fonctionnaires de police en 2017, pour des faits d’arrestation et de séquestration, de violences et de voies de fait ont donné lieu à une enquête pénale par le ministère public et, dans l’affirmative, préciser les condamnations et sanctions pénales imposées ; c) si les sanctions infligées à 84 membres de l’administration pénitentiaire en 2017 pour des faits de traitements inhumains des détenus ont donné lieu à une enquête pénale par le ministère public et, dans l’affirmative, préciser les condamnations et sanctions pénales imposées ; et d) si les actions judiciaires engagées contre les 75 éléments des forces de défense et sécurité traduits en 2017 devant les juridictions pour arrestation arbitraire, torture et violences ont abouti à une condamnation, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, et préciser les sanctions pénales qui ont été prononcées dans tous ces cas, à l’exception du jugement no 060/17 du 30 novembre 2017. Eu égard aux informations selon lesquelles des actes de torture et mauvais traitements continueraient d’être perpétrés à l’encontre de personnes soupçonnées d’être des séparatistes anglophones, notamment les 23 personnes, dont des mineurs, arrêtées par les forces de sécurité dans le village de Dadi le 13 décembre 2017, et 100 détenus, mis au secret dans des locaux du Secrétariat d’État à la défense entre le 23 juillet et le 4 août 2019, à la suite de l’émeute du 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé, fournir des renseignements sur le résultat des enquêtes menées sur ces allégations, y compris celles mentionnées dans les précédentes observations finales du Comité (par. 19). Fournir les mêmes données concernant les allégations relatives aux 59 membres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés le 1er juin 2019, lors d’une manifestation prévue à Yaoundé, et soumis à des actes de torture et mauvais traitements dans des locaux du Secrétariat d’État à la défense.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), clarifier si l’État partie a pris desmesures législatives afin de s’assurer que l’article 64 du Code de procédure pénale ne puisse jamais être invoqué pour ordonner l’arrêt de poursuites quand il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour établir une instance d’enquête extérieure à la police et aux membres du personnel militaire, afin qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits. S’agissant des affaires dans lesquelles il existe de fortes présomptions que la plainte pour torture ou mauvais traitements soit fondée, préciser si l’auteur présumé de ces actes est automatiquement suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 a), b) et e)), fournir, pour la période écoulée depuis 2017, des données statistiques annuelles, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime, et service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur les plaintes et rapports d’enquête déposés pour torture et mauvais traitements, tentative, complicité, participation ou consentement tacite à leur commission. Indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des infractions de cette nature. Donner des renseignements sur les actions judiciaires et disciplinaires engagées, en précisant si elles ont abouti à une condamnation, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, ainsi que sur les sanctions pénales et les mesures disciplinaires qui ont été prononcées. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, concernant les allégations de torture et de mauvais traitements à l’encontre des personnes suivantes : a) Bouba Yaouba, arrêté le 5 juin 2017 à N’Gaoundéré par des éléments du Bataillon d’intervention rapide et torturé pendant cinquante-deux jours, sans qu’une procédure judiciaire ait été au préalable ouverte ; b) Edmond David Ngoumpoungoun Ntieche, placé en garde à vue le 26 février 2019 et torturé pendant deux jours avant d’être relaxé ; c) Ibrahim Bello, enfant placé en garde à vue au poste de police d’Ombessa le 5 février 2017 et qui aurait été torturé au point de perdre ses deux jambes et sa main gauche, et de subir des troubles de la parole ; d) Aboubakary Siddiki et Abdoulaye Harissou, soumis à la torture lors de leur détention au secret pendant plus de quarante jours dans une installation gérée par la Direction générale de la recherche extérieure ; e) Tabassang Augustine, arrêté par l’armée en novembre 2019 à Douala, et détenu au secret dans des locaux du Secrétariat d’État à la défense pendant dix-neuf jours, et dans un établissement de l’armée pendant sept mois, où il aurait été soumis à la torture ; f) Blaise Eleme Koagne Nyepo, torturé à la gendarmerie de Bafoussam après son arrestation, le 11 mai 2020 ; g) Wirba Didymus Nsoseka, torturé à plusieurs reprises pendant cinq mois dans les locaux de la police judiciaire, au camp militaire de Bafut et dans les locaux de la Direction générale de la recherche extérieure à Yaoundé, après son arrestation le 19 février 2018 à Mankon ; h) la femme qui aurait subi des abus sexuels perpétrés par un sous-officier en service au régiment d’artillerie sol-sol de N’Kongsamba le 25 juin 2018 à Tombel ; et i) la jeune fille de 17 ans qui aurait été violée par un soldat dans la localité de Nkwen, à Bamenda.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 d)), indiquer les mesures prises pour garantir la confidentialité et l’indépendance du dispositif de dépôt de plainte en cas de torture ou de mauvais traitements, lorsque les victimes sont privées de leur liberté. Indiquer également si l’État partie a mis en place un programme de protection des témoins et des victimes de torture, tel que le prévoyait le Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun (2015-2019).

Article 14

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 45 et 46), clarifier si l’État partie a pris, ou envisage de prendre, desmesures législatives et administratives pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à des recours utiles et peuvent obtenir réparation dans les cas où l’auteur n’a pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Clarifier également si l’État partie a évalué les besoins des victimes d’actes de torture afin de mettre en place des services spécialisés de réadaptation étatiques ou de financer d’autres services gérés par des organisations non gouvernementales. Le cas échéant, préciser les ressources allouées.

23.Fournir des statistiques annuelles sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié pour la période écoulée depuis 2017. Ces statistiques devraient comprendre des données sur le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et de mauvais traitements, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause. Préciser notamment quelles mesures de réparation ont été ordonnées en faveur des victimes de torture par suite des jugements n° 006/19 du 22 janvier 2019 du tribunal militaire de Buéa, et n° 060/17 du 30 novembre 2017 du tribunal militaire de Bertoua.

Article 15

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30) et des informations faisant état d’actes de torture de détenus dans le but d’obtenir des aveux ou des renseignements pour des enquêtes, décrire les mesures prises, y compris disciplinaires, pour que les tribunaux donnent pleinement effet à la règle de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, conformément à l’article 315 du Code de procédure pénale. Fournir des statistiques actualisées depuis 2017 sur : a) le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux avaient été extorqués sous la torture ; b) le nombre de ces affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables ; et c) le nombre de ces affaires qui ont donné lieu à des enquêtes et leur résultat, en précisant si un examen médico‑légal de la victime présumée a été réalisé, les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes.

Article 16

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10) faisant état d’un usage excessif de la force, y compris d’exécutions extrajudiciaires, par certaines forces étatiques dans le cadre des opérations anti-insurrectionnelles, et aux informations sur des centaines de personnes tuées dans la région anglophone par des forces gouvernementales, décrire les mesures de protection des civils et de contrôle des forces de sécurité prises depuis 2017 pour empêcher que de tels actes se reproduisent. Clarifier si des enquêtes ont été ouvertes et si des poursuites ont été engagées, ainsi que les résultats de ces enquêtes, concernant les personnes tuées dans des opérations de ratissage, notamment celle menée à Magdémé et à Doublé le 27 décembre 2014, et les 130 personnes disparues mentionnées dans les précédentes observations finales du Comité (par. 9). Préciser si les victimes et leurs ayants droit ont obtenu réparation. Indiquer si l’État partie a commencé le processus d’exhumation, d’analyse et d’identification des corps dans des sites présumés de fosses communes, comme cellesituée à Mindif.Fournir également des données, pour la période écoulée depuis 2017, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge et appartenance ethnique ou région de la victime, sur : a) la mort en février 2020 d’au moins 21 personnes dans le village de Ngarbuh, y compris 13 enfants et une femme enceinte, dans la région du Nord-Ouest, qui serait le fait de soldats et d’un gendarme, aidés de 10 membres d’un groupe d’autodéfense ; b) des pillages, des incendies de villages et des meurtres de civils anglophones qui auraient été perpétrés par l’armée, notamment à Babubock, à Bangem et à Ndoh en janvier 2020, et dans les villages de Kwakwa, de Dadi, de Kajifu et de Bodam en décembre 2017 ; c) l’exécution de 10 hommes dans le village de Bole Bakundu le 6 février 2019, par des soldats du Bataillon d’intervention rapide ; d) l’exécution de 5 civils, dont une personne handicapée, le 4 avril 2019 dans le village de Meluf par des soldats, des gendarmes et des membres du Bataillon d’intervention rapide ; e) l’exécution d’un homme et la destruction de maisons dans le village de Mankon le 15 mai 2019, et l’exécution de 2 hommes le 10 juillet 2019 ; f) l’exécution en juillet 2018 de 2 femmes et de leurs enfants, accusés d’appartenir à Boko Haram, par des membres de l’armée camerounaise ; g) l’exécution de 4 civils et la disparition forcée de 2 autres le 26 juin 2018 dans le village de Mouri, dans la région de l’Extrême-Nord, par des soldats de l’armée ; h) l’exécution de 2 hommes non armés par des soldats du Bataillon d’intervention rapide dans une zone de Buéa connue sous le nom de Great Soppo, le 24 septembre 2018 ; i) la mort de 4 personnes dont Zoumtigui Danakoua, l’enfant Lada Badina, une autre dame et un enfant non identifié à Krawa-Mafa, dans la région de l’Extrême-Nord, courant avril 2015 ; et j) la mort d’un homme attribuée à des éléments de la brigade de gendarmerie de Bui, au cours d’une opération d’interpellation de cultivateurs de chanvre le 4 septembre 2017, dans le village de Kifen. Eu égard aux informations faisant état d’utilisation de balles réelles contre des manifestants, et aux renseignements fournis par l’État partie concernant les prescriptions spécifiques appliquées aux responsables militaires des régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l’effet d’assurer une formation continue et permanente en matière d’usage de la force à tout le personnel placé sous leur autorité, conformément aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, clarifier si tous les membres des forces de l’ordre ont reçu une formation sur ces normes.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42), faisant état d’actes d’intimidation et même de torture à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, indiquer les mesures prises pour y mettre fin etfournir des données statistiques pour la période écoulée depuis 2017 sur le nombre de plaintes y relatives, les résultats des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, ainsi que les condamnations et peines prononcées. Indiquer également les résultats des enquêtes concernant : a) les allégations d’actes de torture à l’encontre d’Ahmed Abba ; b) les allégations de torture à l’encontre du journaliste anglophone Kingsley Fumunyuy Njoka, lors de sa détention au secret pendant vingt-trois jours au Centre du renseignement militaire du Ministère de la défense à Yaoundé ; c) le décès en détention, des suites d’actes de torture, du journaliste Samuel Wazizi, arrêté le 13 août 2019 à Buéa ; d) l’attaque à l’encontre de Maximilienne Ngo Mbe, Directrice du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en août 2019 ; et e) la disparition depuis août 2018 de Franklin Mowha, membre de ce même réseau.

27.Étant donné les informations récentes faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris des examens anaux, à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres par la police, ainsi que d’actes de violence fondée sur l’orientation sexuelle réelle ou perçue, y compris le « viol correctif », de la part de particuliers, indiquer si l’État partie envisage d’abroger l’article 347-1 du Code pénal, qui pénalise les relations consenties entre adultes du même sexe, ainsi que l’article 83 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun,incriminant les propositions sexuelles à une personne adulte de même sexe par voie de communication électronique, et d’appliquer un moratoire entre-temps. Indiquer aussi : a) les mesures prises en matière de prévention, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant la violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; et b) les mesures de protection en cours à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme qui les assistent, y compris pour encourager les victimes à dénoncer ces cas. Fournir, pour la période écoulée depuis 2017, des données statistiques sur les crimes de haine, ventilées en fonction du motif ou de la forme de discrimination, y compris l’orientation sexuelle ou l’identité de genre,du groupe d’âge, du sexe et de l’origine ethnique ou de la nationalité de la victime, en précisant si l’auteur des faits est un agent de l’État. Indiquer les résultats des enquêtes et des actions engagées, les jugements rendus et les peines prononcées.

28.Eu égard aux informations faisant état de châtiments corporels fréquents au sein de la famille et dans les écoles, indiquer les mesures prises pour interdire expressément les châtiments corporels en tout lieu, enquêter sur ces pratiques et mettre en place des programmes de sensibilisation quant à leurs effets préjudiciables.

Autres questions

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Conventiondans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui aurait été prise depuis la ratification de la Convention pour mettre en œuvre les dispositions de cet instrument, y compris les réformes, plans ou programmes institutionnels. Préciser les ressources affectées aux mesures en question et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie juge utile.