Nations Unies

CAT/C/CMR/Q/4/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 mars 2010

Original: français

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

26 avril – 14 mai 2010

Réponse écrites du Gouvernement du Cameroun à la liste des points à traiter (CAT/C/CMR/Q/4) à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique du Cameroun (CAT/C/CMR/4) *

[9 mars 2010]

Article 1er

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CAT/C/CMR/Q/4)

1.L’article 45 de la Constitution détermine clairement la place des Conventions dans l’ordonnancement juridique camerounais en disposant que « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

2.La Convention contre la torture est une source du droit qui est supérieure à la loi dans la hiérarchie des normes. Le juge est fondé à appliquer directement les dispositions de la Convention qui lui semblent claires et précises et ne nécessitant pas des mesures de transposition ou d’incorporation législative. Il est difficile de donner des statistiques sur le nombre de décisions dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées, non parce qu’elles n’existent pas mais parce que certaines dispositions de la Convention ayant fait l’objet d’incorporation législative, il n’y a pas forcément lieu de les invoquer alors que la loi interne ou la loi d’incorporation permet de résoudre le problème juridique qui se pose au juge. Ainsi, alors que l’article 132 bis du Code pénal permet de réprimer la torture, l’article 315 du Code de procédure pénale (CPP) permet d’annuler les procédures établies sur la base des aveux obtenus par la torture, les articles pertinents du CPP sur l’extradition interdisent d’extrader une personne vers un pays où elle risque d’être torturée.

3.Il y a lieu de relever que bien avant l’incorporation législative des dispositions de la Convention interdisant le recours à la torture pour obtenir des aveux, le juge camerounais a eu à appliquer directement ces dispositions, sans doute parce qu’il les a trouvées claires et précises. Il s’agit de l’Affaire ministère public et Dame EKOUAS Philienne c/ MENGUE Junette et ADJESSA Jean Denis, Tribunal de première instance d’Abong-Mbang, Jugement n°182/Cor. du 24 février 2005 qui fait l’objet de l’annexe 11 du rapport de l’État partie (CAT/C/CMR/4).

Article 2

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

4.Le Conseil Constitutionnel n’est pas organiquement opérationnel mais, à titre transitoire, la Cour suprême assure ses fonctions. À la faveur de la révision constitutionnelle qui a fait l’objet de la loi du 14 avril 2008, dans un souci d’harmonisation des mandats des organes étatiques élus ou désignés, l’article 51 alinéa 1 nouveau ramène à six ans le mandat des membres du Conseil constitutionnel, préalablement fixé à neuf ans, et le rend éventuellement renouvelable alors que dans le texte ancien il était non renouvelable.

5.Cette modification de la loi fondamentale devrait entraîner celle de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 7, pour la rendre conforme à la Constitution.

6.Le mandat du Conseil constitutionnel est déterminé par la Constitution qui en fait « l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions » (article 46 de la Constitution). À ce titre, aux termes de l’article 47 (1) de la Constitution, « le Conseil constitutionnel statue souverainement sur :

La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;

Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

Les conflits d’attribution : entre les institutions de l’État, entre l’État et les régions, entre les régions ».

7.Quant au statut des membres du Conseil constitutionnel, il fait l’objet d’une loi et la Constitution à l’article 51 (5), précise que « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême ».

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

8.La situation des droits de l’homme au Cameroun laisse apparaître les mesures et options prises par le Gouvernement et les autres intervenants pour donner corps aux obligations souscrites par le pays en ratifiant la plupart des instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme.

9.Des mesures législatives, administratives, judiciaires et pratiques répertoriées dans les différents rapports du Ministère de la justice sur l’état des droits de l’homme au Cameroun rendent compte de l’effectivité de la mise en œuvre de ces différentes Conventions.

10.Certes les droits civils et politiques font encore l’objet de violations. Toutefois l’impunité pour les auteurs de ces violations appartient résolument au passé comme en témoignent les nombreuses décisions administratives et judiciaires citées dans ces rapports. Le rapport annuel permet de faire un suivi sur les affaires signalées en relançant les parquets compétents pour rendre compte de leur évolution.

11.Dans tous les cas, au-delà de la volonté politique manifeste et des actions concrètes menées pour parvenir à la réalisation de tous les droits humains, il reste à ancrer dans la société camerounaise, une véritable culture des droits de l’homme.

12.Le défi est donc, à la base, celui de l’éducation citoyenne et de l’intensification de la coopération internationale.

13.Les améliorations apportées aux conditions de détention par les pouvoirs publics, les partenaires privés et les bailleurs de fonds en vue d’un meilleur encadrement des détenus avec la construction de nouveaux pénitenciers et le renforcement de l’effectif du personnel d’encadrement en constituent un exemple.

14.S’agissant des droits économiques, sociaux et culturels, leur pleine jouissance reste encore entravée par l’insuffisance des ressources financières de l’État dont on ne peut douter de la ferme détermination à assurer leur pleine réalisation.

15.Avec l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative pays pauvre très endettés (PPTE), de nombreux projets économiques et sociaux, générateurs de richesses sont entrepris, de manière à réduire la pauvreté et, partant, assurer aux Camerounais la pleine jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

16.Des interrogations persistent sur des questions sensibles comme le droit au logement avec les « déguerpissements » des populations dans certains quartiers de nos grandes villes et l’impact réel de l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE sur l’amélioration attendue des conditions de vie des Camerounais.

17.Il convient également de souligner que l’approche participative impliquant les départements ministériels, les autorités administratives indépendantes et la société civile dans l’élaboration et la validation des rapports traduit l’intérêt que les différents acteurs attachent à la question des droits de l’homme. Il est ainsi créé une plateforme de concertation permanente entre ces différents acteurs qui ont tous pour souci de voir refléter leurs préoccupations à travers les discussions constructives qui permettent parfois d’aplanir certaines divergences ou de lever des équivoques sur des questions apparemment sensibles. Il est ainsi apparu nécessaire d’organiser un forum sur les droits de l’homme au Cameroun qui pourrait être l’occasion de débattre des différentes thématiques d’importance pour les Camerounais et qui déboucherait sur des recommandations pertinentes et permettrait l’adoption d’un plan d’action conséquent.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points à traiter

18.La « Police des polices »créée en 2005 est rattachée à la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN).

19.Pour garantir son indépendance, le Gouvernement assure à cette division une autonomie financière et logistique, ainsi que de ressources humaines suffisantes. Son personnel est recruté parmi les fonctionnaires de la Sûreté nationale jouissant d’une grande expérience professionnelle et de plus hautes qualités morales et intellectuelles.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points à traiter

20.À la date du 21 janvier 2010, l’effectif global des magistrats est de 924 réparti comme suit :

Cour suprême : 60 dont 50 au siège et 10 au parquet

Chancellerie : 70

Détachement : 28.

21.Les autres 766 officient dans le ressort des 10 cours d’appel du Cameroun, soit 317 au parquet et 449 au siège (voir tableau en annexes).

22.S’agissant des personnels non magistrats, leur nombre et leur répartition par poste de travail sont joints en annexes.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points à traiter

23.L’institution de l’arrêt des poursuites en vertu de l’article 64 du Code de procédure pénale s’explique par la nécessité de favoriser la concorde et l’intégration nationales que l’intervention d’une décision pourrait compromettre irrémédiablement dans certaines circonstances.

24.Cependant, la victime n’est pas pour autant lésée. Elle peut en effet obtenir réparation, le retrait de l’action publique étant sans effet sur l’action civile (art.64 (2)).

25.Dans l’Affaire ministère public contre Adamu Kawuyel et trois autres poursuivis pour usurpation d’un titre, obstruction de la voie publique, réunions et manifestations et rébellion simple, infractions prévues et réprimées par les articles 219, 230 (1), 231, 157 (1)a du Code pénal, il a été fait application des dispositions de l’article 64 du CPP pour arrêter les poursuites devant le Tribunal de première instance de Bamenda.

26.À la suite du décès du chef traditionnel Ahmadou Sabga, le 13 juin 2007, le nommé Adamu Kawuyel Buba alias Yerima a été désigné le 15 juin 2007 comme le nouveau chef par un groupe d’individus, sans que l’autorité administrative ne soit informée. Par un communiqué du 18 juin 2007, l’autorité administrative a invité les potentiels candidats à la chefferie à déclarer leur candidature à ses services dans un délai de 14 jours. Le seul dossier reçu était celui d’ El Hadj Mallam Mamouda Sabga Abdoulaye qui a été désigné comme le nouveau chef le 20 août 2007 par le Préfet, après les consultations d’usage. Il a ensuite été intronisé par le Lamido de Banyo le même jour.

27.Le Préfet a déposé une plainte contre Adamu Kawuyel et trois autres personnes pour usurpation de titre, obstruction de la voie publique, réunions et manifestations, et rébellion simple.

28.Eu égard au fait que les tensions nées de la désignation et de l’intronisation du nouveau chef traditionnel se sont apaisées, pour consolider la paix et l’ordre public qu’une décision de justice pouvait mettre en péril, le Ministre de la justice a ordonné l’arrêt des poursuites conformément à l’article 64 du Code de procédure pénale.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

29.Il n’y a aucune restriction à l’application des dispositions légales sur les garanties accordées à la personne détenue et les dispositions de l’article 37 du CPP sont sans équivoque : « Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d’entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l’effet d’obtenir une caution ou sa mise en liberté ».

30.La violation des mentions prévues à l’article 116 (3) du Code de procédure pénale qui prescrit à l’officier de police judiciaire, dès l’ouverture de l’enquête préliminaire, et, sous peine de nullité, d’informer le suspect de son droit de se faire assister d’un conseil et de son droit de garder silence est sanctionnée par les juridictions.

31.Ainsi, dans une affaire jugée par le Tribunal de première instance de Dschang (Jugement n°181/Cor du 6 mai 2008), le tribunal a annulé le procès-verbal n°35/2008 du 5 février 2008 dressé par la brigade de gendarmerie de Nkong’ni pour les motifs suivants :

« attendu qu’en parcourant les procès-verbaux sanctionnant l’enquête préliminaire où JIONGO Nestor Roger est mis en cause, il ne ressort nulle part qu’il a été informé des prévisions de l’article 116 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

« Que cette omission de la part de l’Officier de police judiciaire constitue la violation des droits de la défense et dès lors doit être sanctionnée par la nullité de la procédure ».

32.Le Tribunal de première instance de Dschang a encore statué dans le même sens en relevant : «...Qu’il est certain en l’espèce que la mise en cause n’a point eu droit au rappel de ses droits tels que se faire assister d’un conseil ou de garder le silence » et « ...Que ces informations qui doivent être mentionnées dans le procès-verbal d’enquête ne l’ont point été … » (Jugement n°29/Cor du 29 janvier 2008).

33.La loi n°90/047 du 19 décembre 1990 sur l’état d’urgence, en plus de prévoir les restrictions à certaines libertés comme la liberté de circuler librement, celle d’association et de réunion, permet à l’autorité administrative d’ « ordonner, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités chargées de l’administration des circonscriptions soumises à l’état d’urgence, la garde à vue pour une durée de deux mois renouvelables une seule fois des individus jugés dangereux pour la sécurité publique » (article 6 alinéa 6).

34.La loi n°-90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l’ordre accorde des pouvoirs exceptionnels aux autorités administratives, spécialement lorsqu’il s’agit de leurs interventions dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. En pareilles circonstances, l’autorité administrative compétente peut apporter des restrictions à la liberté individuelle par l’usage de la garde à vue. En effet, l’article 2 in fine de la loi n° 90/054 précitée dispose que les autorités administratives peuvent, en tout temps et selon les cas, dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre public « prendre des mesures de garde à vue d’une durée de 15 jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme ».

35.Même dans ce cas, les garanties légales reconnues à la personne gardée à vue demeurent et le juge judiciaire en assure le contrôle à travers la procédure de la libération immédiate et l’annulation de la procédure.

36.Il est loisible d’obtenir la libération immédiate lorsque la détention est entachée d’irrégularité, conformément à l’article 584 (1) du CPP qui énonce que :

« (1) Le Président du tribunal de grande instance du lieu d’arrestation ou de détention d’une personne, ou tout autre magistrat du siège dudit tribunal désigné par lui, est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l’illégalité d’une arrestation ou d’une détention ou sur l’inobservation des formalités prescrites par la loi ;

« (2) Il est également compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative ».

37.Des décisions rendues avant l’entrée en vigueur du CPP peuvent être citées.

38.Dans l’affaire Justice NYO WAKAI and 172 others vs. The People . Les autorités administratives chargées du maintien de l’ordre avaient procédé à des arrestations de personnes soupçonnées d’avoir commandité ou participé aux destructions des biens et à d’autres crimes perpétrés au cours des manifestations qui avaient motivé la proclamation de l’état d’urgence dans la province du Nord-ouest en octobre 1992. Leurs avocats ont alors introduit devant la High Court de Bamenda, une demande en libération immédiate pour certains de leurs clients détenus sans titre et d’autres dont le délai du titre de détention était expiré.

39.Se fondant sur la constatation que l’action de l’administration était en l’espèce une violation grossière des droits fondamentaux de la personne - qui a été qualifiée de voie de fait administrative relevant par conséquent de la compétence du juge judiciaire – la High Court a ordonné la libération immédiate des personnes détenues.

40.Dans une autre affaire en matière d’habeas corpus objet du jugement n° 348/CRIM du 3 novembre 1993 rendu par le Tribunal de grande instance du Mfoundi dans l’affaire Olomo Nzana, il a été relevé que ce dernier avait passé plus de 70 jours de garde à vue au Groupement spécial d’opération à Yaoundé.

41.Dans ce sillage, par jugement n° 26/CRIM du 3 novembre 1995, le même tribunal a ordonné la libération immédiate de dame Yoh dont la garde à vue à la police judiciaire (PJ) de Yaoundé avait dépassé 60 jours.

42.Quelques ordonnances rendues en matière d’habeas corpus peuvent être signalées après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale :

a)par ordonnance n°1/HC/P Tribunal de Grande Instance/Kribi du 13 février 2009, il a été ordonné la libération immédiate de M. Mauger Mbonga, gardé à vue par la police à Kribi du 30 janvier au 13 février 2009, soit pendant plus de huit jours, délai maximum de la garde à vue ;

b)par ordonnance rendue le 30 octobre 2008 par le Président du Tribunal de grande instance du Mfoundi dans l’affaire Jean-Louis Amazebe c . ministère public, il a été ordonné la libération immédiate du requérant qui avait été notifié de son renvoi devant le tribunal de grande instance le 3 novembre 2006 mais, deux ans après, n’avait toujours pas été extrait pour être jugé ;

c)par ordonnance du 25 septembre 2008, le Président du Tribunal de grande instance a ordonné la libération immédiate d’un détenu dont le dossier d’instruction traînait depuis 26 mois sans qu’aucun acte d’instruction ne soit posé (Affaire Serge Tchoffo Nguemetha c . ministère public).

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points à traiter

43.Dans sa partie relative aux garanties d’indépendance d’une Institution nationale des droits de l’homme, les Principes de Paris précisent que « l’institution nationale dispose d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits devraient avoir notamment pour objet de lui permettre de se doter de personnel et de locaux propres, afin d’être autonome vis-à-vis de l’État et de n’être soumise qu’à un contrôle financier respectant son indépendance ». Ils prévoient par ailleurs que la composition de ladite institution doit assurer la représentation pluraliste de toutes les forces sociales impliquées dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La nomination des membres doit se faire par voie officielle.

44.En vue de se conformer aux dispositions susmentionnées et garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL), la loi de 2004 dispose en son article 1er alinéa 2 que « la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés est une institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière de droit de l’homme ». L’alinéa 3 du même article dispose que « La Commission est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ». Enfin, au regard de l’alinéa 5 « la Commission peut créer des antennes dans d’autres localités sur l’étendue du territoire de la République ».

45.Depuis 2007, le budget de la CNDHL a été porté à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA environ 250.000.000 USD. À ce montant s’ajoutent les ressources issues de la coopération internationale, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ses membres, nommés par décret présidentiel, sont issus de la société civile (universitaires, juristes, parlementaires, etc.) et des administrations gouvernementales.

46.Le droit de vote reconnu aux représentants de l’administration au sein de la CNDHL constitue un sujet de préoccupation pour le Gouvernement qui étudie les modalités d’amendement du cadre normatif de la Commission pour leur donner, conformément aux principes de Paris, un rôle essentiellement consultatif.

47.Courant 2009 par exemple, la CNDHL a été saisie de 25 cas dénonçant des actes de torture et mettant en cause les fonctionnaires de la police, ceux de la gendarmerie nationale et ceux de l’Administration pénitentiaire.

48.Dans chacun des cas, la CNDHL a au préalable tenu à s’assurer de la véracité des faits portés à sa connaissance. Une fois les informations collectées et dans les cas où les faits allégués ont été confirmés, la Commission a saisi les mis en cause et leur hiérarchie pour non seulement décrier ces actes, mais aussi préconiser la prise des mesures visant à accorder réparation aux victimes et sanctionner les mis en cause.

49.En plus de cette médiation, la Commission a mené des investigations dans 15 cas d’allégations de torture. Au cours de ces investigations, des entretiens ont été conduits avec les autorités des institutions concernées, ainsi qu’avec les mis en cause et les victimes.

50.Au terme des investigations, des rapports suivis de recommandations ont été rédigés et adressés à la hiérarchie des accusés.

51.La Commission a reçu des réponses de certaines autorités saisies, qui ont assuré qu’elles prendront des mesures pour se conformer à ses recommandations.

52.En 2008, la Commission a reçu 13 cas d’allégations de torture et des actions similaires à celles suscitées avaient été entreprises.

53.Pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations de la CNDHL, elle se fait à travers :

des amendements des textes en cours de rédaction, comme cela a été le cas lors de l’élaboration du Code de procédure pénale du Cameroun

la prise des sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires non respectueux de la loi, voir les cas de certains policiers qui ont été sanctionnés en 2009

la prise des mesures pour la construction de nouveaux établissements pénitenciers en vue de désengorger ceux existants, à l’instar de la prison principale de Yaoundé etc.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

54.Lorsque le Gouvernement reçoit des allégations faisant état d’enlèvement, de disparition ou d’exécution sommaire de toute personne relevant de sa juridiction, il ordonne des enquêtes aux fins d’en déterminer les circonstances, d’identifier leurs auteurs et de les juger conformément à la loi. Tel a été le cas, par exemple, en ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, dans le jugement n° 297/97 du 26 août 1997 du Tribunal militaire (TM) de Yaoundé condamnant à 15 ans d’emprisonnement, le dénommé Housseini, alors Commandant de la compagnie de gendarmerie de Poli. Ce dernier avait fait exécuter sept individus présumés « coupeurs de route ». Cinq éléments de son unité impliqués dans cette affaire ont été condamnés pour assassinat aux peines respectives de 12 et 10 ans d’emprisonnement ferme.

55.Tel a été également le cas de l’Affaire du bataillon d’intervention rapide (BIR) de Maroua-Salack (Chef-lieu de la Région de l’Extrême-Nord) dans laquelle, une information judiciaire a été ouverte au Tribunal militaire de Garoua après le décès du dénommé Oumarou au cours d’une opération de terrain des éléments de cette unité pour faire la lumière sur l’agression de l’un de leurs collègues.

56.Outre ces mesures judiciaires, le Gouvernement entreprend des actions en amont visant à sensibiliser et à former les forces de maintien de l’ordre, ainsi que les journalistes et les activistes, au respect des droits de l’homme, mais aussi des lois et règlements de la République dans l’exercice de leurs activités.

57.C’est ainsi que l’accent est mis sur le renforcement des capacités tant au niveau du maintien de l’ordre et que du respect des droits de l’homme, au moyen de l’intensification des programmes y relatifs dans les écoles de formation et du recyclage des personnels de la police, de la gendarmerie et de l’armée camerounaises.

Article 3

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

58.L’autorité compétente pour décider de l’extradition est le Président de la République qui exerce cette prérogative après avis de la Cour d’appel. Aux termes de l’article 659 du Code de procédure pénale, la décision de la Cour, donnée sous la forme d’un avis en chambre du Conseil, est transmise sans délai par le Procureur général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de décret ordonnant l’extradition. Le décret est notifié sans délai à l’étranger et à l’État requérant. Il n’est susceptible d’aucun recours.

59.Le refoulement, la reconduite à la frontière et l’expulsion sont des mesures administratives prévues par la loi n° 97/012 du 12 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers.

60.Le décret n° 2007/255 du 4 septembre 2007 fixe les modalités d’application de la loi n°97/012 du 12 janvier 1997.

61.Ce décret réglemente les procédures du refoulement, de reconduite à la frontière et d’expulsion.

62.La mesure de refoulement est prise à l’entrée du territoire national par le chef du poste frontalier ou d’immigration. Cette mesure est consignée par écrit dans le registre de main-courante, par le chef du poste frontalier ou d’immigration, et fait l’objet d’un compte rendu écrit au Délégué général à la sûreté nationale.

63.La mesure de reconduite à la frontière est prise par un arrêté du préfet territorialement compétent, sur rapport motivé des services chargés de l’émigration/immigration. La notification de la mesure de reconduite à la frontière doit être faite, au plus tard dans les 48 heures, suivant la signature de l’arrêté préfectoral.

64.L’expulsion est prononcée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. La personne frappée d’une mesure d’expulsion a 48 heures pour demander son annulation à la juridiction administrative compétente et le juge a huit jours pour confirmer sa décision. Pendant ce temps, l’étranger est autorisé à demeurer au Cameroun.

65.Dans le cas où le juge déboute le requérant de sa demande, celui-ci peut obtenir un sursis à son exécution dans le cadre d’un contentieux administratif d’urgence, qui lui permet de ne pas être expulsé immédiatement. Si l’étranger allègue des risques de torture en cas de renvoi, la décision d’expulsion est suspendue.

66.Pour le suivi de l’application de la loi susvisée, un comité interministériel présidé par un représentant de la Présidence de la République et ayant pour secrétaire le Directeur de la police des frontières a été créé.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

67.Pour la période considérée, le Cameroun, fidèle à sa tradition d’hospitalité a accepté la quasi totalité des demandes d’asile qui lui ont été adressées. Le détail de ces demandes est joint en annexe. De plus, aucun cas de déportation et d’expulsion forcée n’a été enregistré.

Articles 4, 5 et 7

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points à traiter

68.Il n’y a pas à proprement parler de loi camerounaise spécifique sur la compétence universelle. Il y a néanmoins des dispositions du Code pénal (articles 10 et 132 bis (e) ) et du Code de procédure pénale (articles 642 et 699) qui donnent compétence aux juridictions camerounaises pour connaître de certaines infractions sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes, quel que soit le lieu où elles ont été commises. Ces dispositions sont décrites dans les paragraphes ci-dessous.

Code pénal

69.Article 10 (1) : La loi pénale de la République s’applique aux faits commis à l’étranger par un citoyen ou par un résident, à condition qu’ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et soient qualifiés de crimes ou délits par les lois de la République.

70.Toutefois, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi étrangère.

71.Aucun citoyen ou résident coupable d’un délit commis contre un particulier ne peut toutefois être jugé par les juridictions de la République en application de l’article 10 que sur la poursuite du ministère public saisi d’une plainte ou d’une dénonciation officielle au gouvernement de la République par le gouvernement du pays où le fait a été commis.

72.A rticle 132 bis (e) de la loi n°97/009 du 16 janvier 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal. (Cette loi insère un article 132 bis dans le Code pénal relatif à l’incrimination de la torture) : « Les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 10 du présent code ne sont pas applicables à la torture ».

Code de procédure pénale

73.Article 642 (1) : Le fait servant de base à la demande d’extradition doit être :

a)au regard de la loi de l’État requérant et de la loi camerounaise, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux ans et dont la poursuite n’est pas rendue impossible par la prescription, l’amnistie ou toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement susceptible d’exécution, de six mois au moins, compte non tenu de la contrainte par corps ;

b)au regard de la loi camerounaise, une infraction de droit commun ;

c)tel qu’il ne résulte pas des circonstances et des faits, que l’extradition est demandée pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ou en raison de la nationalité de la personne mise en cause.

74. Article 642 (2):

a) Sont considérés comme infractions de droit commun pouvant justifier l’extradition, les crimes et délits non dirigés contre une forme de gouvernement ;

b) Sont assimilées aux infractions de droit commun, les infractions à compétence universelle prévues par les Conventions internationales ratifiées par le Cameroun.

75.Article 699 : Est réputée commise au Cameroun :

a)toute infraction dont un acte caractérisant l’un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire de la République du Cameroun ;

b)toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République du Cameroun ou de monnaie ayant cours légal sur son territoire ;

c)toute infraction à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et les précurseurs ;

d)toute infraction à la législation sur les déchets toxiques ;

e)toute infraction à la législation sur le terrorisme ;

f)toute infraction à la législation sur le blanchiment des capitaux.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points à traiter

76.Non. Aucune demande d’extradition adressée au Cameroun n’a été rejetée.

Article 10

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points à traiter

77Les fonctionnaires notamment ceux du corps médical et paramédical, ainsi que les personnels de l’Administration pénitentiaire sont outillés pour détecter les marques physiques et physiologiques de torture. Les programmes des écoles de formation leur permettent de poser un diagnostic rapide et fiable de mauvais traitement.

78.Des activités de renforcement de capacités sont par ailleurs organisées dans ce domaine.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points à traiter

79.Les programmes de formation mentionnés aux paragraphes 76 et 77 ci-dessus aident les professionnels médicaux et pénitentiaires à mieux rassembler des preuves de torture qui soient pertinentes, précises et fiables; à établir le lien entre les allégations de torture et les constatations médicales et à améliorer la qualité des rapports médicaux y relatifs qui pourraient être soumis aux organes judiciaires et administratifs.

80.Des études n’ont toutefois pas encore été menées en vue d’évaluer leur impact réel.

Article 11

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points à traiter

81.La définition du flagrant délit est celle du Code de procédure pénale.

82.Ainsi, aux termes de l’article 103 :

« (1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

« (2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque :

a)après la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ;

b)dans un temps très voisin de la commission de l’infraction, le suspect est trouvé en possession d’un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu’il a participé à la commission du crime ou du délit.

« (3) Il y a également flagrance lorsqu’une personne requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu’elle occupe ou dont elle assure la surveillance ».

83.Le Code de procédure pénale décrit les mécanismes par lesquels le parquet contrôle les activités des officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance.

84.Les articles 83 (5) et 111 du Code de procédure pénale disposent respectivement :

Article 83(5) : « Le procureur de la République peut décharger d’une enquête tout officier de police judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique direct de l’officier dessaisi.»

Article 111 : « En cas de crime flagrant, le procureur de la République est compétent pour diligenter l’enquête.

« L’arrivée du procureur de la République sur les lieux de l’infraction dessaisit de plein droit l’officier de police judiciaire qui s’y trouvait, à moins que ce magistrat n’en décide autrement ».

85.En plus de la responsabilité pénale et la responsabilité civile des officiers de police judiciaire, la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers et les agents de police judiciaire et certains fonctionnaires habilités par la loi.

86.C’est à ce titre que le procureur de la République contrôle la garde à vue, grâce à l’état des gardés à vue que les officiers de police judiciaire lui communiquent quotidiennement (article 34 du Code de procédure pénale) et aux visites qu’il effectue dans les unités de police et de gendarmerie.

87.L’article 137 du Code de procédure pénale dispose à cet effet que :

« (1)Le procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire.

« (2)Il peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue prévue à l’article 124 (3). Au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d’office ou en vertu d’une ordonnance d’habeas corpus, doivent être immédiatement libérées, sous peine de poursuites judiciaires pour détention illégale contre l’officier de police judiciaire responsable du local où s’effectue la garde à vue.

« (3)Le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire.

88.Par ailleurs, aux termes de l’article 118 (3) du CPP :

« En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) [...] , toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République.

« (4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal ».

89.Pour permettre au parquet de veiller à la régularité de la garde à vue, l’article 124 du Code de procédure pénale dispose que :

« (1)L’officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les motifs de la garde à vue et les repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels il a été soit libéré, soit conduit devant le procureur de la République.

« (2)Les mentions prévues à l’alinéa 1er doivent être visées par le suspect dans les formes prescrites à l’article 90 (3), (4), (5) et (7). En cas de refus, l’officier de police judiciaire en fait mention au procès-verbal.

« (3)Les mêmes mentions doivent figurer sur un registre spécial tenu dans tout local de police judiciaire susceptible de recevoir des suspects ; ce registre est soumis au contrôle du procureur de la République.

« (4)L’inobservation des règles édictées au présent article entraîne la nullité des procès-verbaux et des actes subséquents sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l’officier de police judiciaire ».

90.Le dispositif relatif au contrôle des activités des officiers de police judiciaire est couronné par les dispositions de l’article 78 (3) du Code de procédure pénale : « la police judiciaire est placée dans le ressort de chaque cour d’appel, sous le contrôle du Procureur général qui apprécie, à la fin de chaque année, l’activité de police judiciaire des fonctionnaires visés à l’alinéa 1er du présent article ».

91.Quant aux mécanismes d’inspection des prisons, outre les contrôles ponctuels qui sont effectués d’initiatives par le parquet ou l’Inspection générale de l’administration pénitentiaire, des contrôles trimestriels des détentions préventives donnant lieu à un rapport dont une copie est adressée au Ministre de la justice sont effectués par les parquets (circulaire n°9062/DAJS des 8 avril et 12 mai 1965, du 5 décembre 1966 et du 6 mai 1982). Ces différents contrôles sont au demeurant indiqués à l’article 57 du décret n°92/052 du 27 mars 1992 portant organisation du régime pénitentiaire qui dispose que :

« outre la surveillance constante des autorités administratives et des inspecteurs des prisons, les procureurs généraux, les procureurs de la République et les magistrats chargés de l’action publique ou de l’instruction sont autorisés à visiter les prisons de leur ressort aux heures ouvrables. Ils adressent leur rapport de visite au ministre chargé de l’administration pénitentiaire ». À ces contrôles s’ajoutent les états mensuels des détenus que les régisseurs transmettent au parquet.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points à traiter

92.Les statistiques des détenus sont fluctuantes. S’il est possible d’avoir le nombre de détenus préventifs pour une période donnée, il convient de relever que le choix d’un médecin et d’un conseil relève exclusivement de la volonté de la personne détenue qui peut également informer un membre de sa famille du lieu de sa détention. Il incombe à l’administration de rappeler les dispositions légales à la personne détenue qui peut se prévaloir de ces différents droits ou non. En définitive, la loi impose au fonctionnaire qui ordonne la détention de rappeler à la personne détenue ses droits mais n’impose pas au fonctionnaire de pourvoir aux différentes assistances. A ce titre, l’Etat partie ne saurait disposer de statistiques sur les personnes qui se sont prévalues de ces prérogatives.

Tableau récapitulatif des données statistiques carcérales pour l’année 2009

Catégorie des détenus par âge et par sexe

Majeurs

Mineurs

Total

Hommes

Femmes

Garçons

Filles

Prévenus

13 255

347

655

08

14 265

Condamnés

8 481

160

290

00

8 931

Total

21 735

507

945

08

23 196

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points à traiter

93.Pour s’assurer que les délais de garde à vue et de détention provisoire fixés par la loi sont respectés par les agents de sécurité, le Gouvernement a instauré un système de contrôle basé sur les rapports des commissariats. En effet, chaque poste de police, sur toute l’étendue du territoire national, adresse au procureur de la République territorialement compétent, un état quotidien des gardes à vue qu’il a enregistrées. Le procureur vérifie la conformité des délais avec la loi et peut le cas échéant effectuer des visites inopinées dans les commissariats. Il peut dans ce cadre ordonné la libération d’un gardé à vue dont les délais ont excédés ceux prescrits.

94.Malheureusement les états quotidiens transmis par les postes de police aux différents procureurs ne sont pas centralisés au niveau national. Dans le cadre des réponses à apporter au présent questionnaire, des dispositions ont été prises en vue de l’acheminement des données y relatives. Toutefois, au regard des délais impartis pour la transmission des réponses au Comité, toutes les informations n’ont pas pu être recueillies en temps opportun. Le Gouvernement se fera le devoir de transmettre au Comité les statistiques sollicitées aussitôt que l’ensemble des données sera disponible.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points à traiter

a) Données ventilées par sexe, âge, durée de détention des personnes arrêtées durant les manifestations de février 2008

Prison centrale de Yaoundé : 395 personnes (hommes)

Age : 17 à 51 ans

Peine : 3 mois à 3 ans

Prison centrale de Douala : 605 personnes (hommes)

Age : 20 à 30 ans

Peine : 3 mois à 2 ans

Prison centrale de Bamenda : 87 personnes (86 hommes et 01 femme)

Age : 20 à 30 ans

Peine : 3 mois à 3 ans

Prison centrale de Bafoussam : 31 personnes (hommes)

Prison principale de Nkongsamba : 50 personnes (hommes) interpellées, 23 relaxées et 27 condamnées dont 13 appelants et 1 personne encore en détention provisoire

Age : 16 à 52 ans

Peine : 6 mois à 15 ans

Total des personnes détenues suite aux manifestations de février 2008 : 1 168

b) et c) Précisions concernant le nombre de personnes arrêtées qui ont été assistées par un avocat au procès, et nombre d’entre elles ayant t reçu une aide judiciaire gratuite ; informations sur le temps accordé aux prévenus afin de préparer leur défense

95.Les droits de la défense ont été assurés à toutes les étapes de la procédure tant au niveau de l’enquête préliminaire qu’à la phase de jugement, et selon les règles de flagrant délit édictées par les articles 103 et suivants du Code de procédure pénale. Les personnes poursuivies avaient la latitude de se faire assister par des conseils mais l’État n’était pas tenu de leur en fournir un. En effet, il n’y a qu’en matière criminelle et lorsque l’accusé encourt une peine perpétuelle ou une peine capitale que le président du tribunal est tenu de désigner d’office un conseil à un accusé qui n’a pas fait le choix d’un conseil (article 417 (2) du CPP).

96.En outre, les personnes condamnées ont été notifiées du délai de 10 jours pour interjeter appel des condamnations prononcées à leur égard.

d)Nombre total de personnes interpellées pour des infractions commises pendant les événements de février 2008 et nombre de condamnations, de remise en liberté, d’attente de jugements et de dossiers en appel

97.D’une manière globale, 1671 personnes ont été déférées aux parquets des tribunaux de première instance pour activités dangereuses, incendies, troubles sur la voix publique, destructions, réunions, attroupements et vols. Cinq cent trente-quatre personnes ont été élargies et 1 137 traduites devant les juridictions de la manière suivante :

région du Centre : 237

région du Littoral : 645

région de l’Ouest : 52

région du Nord-Ouest : 107

région du Sud-ouest : 96.

98.Toutes ces personnes ont été jugées en instance. Deux cas sont pendants dont un en appel et un devant la Cour suprême. Il s’agit des procédures concernant Lambo Pierre Roger alias Lapiro de Mbanga et Kingué Paul Eric, le maire de Njombé Penja.

99.Il convient de relever que le 20 mai 2008, jour de la fête nationale, le Président de la République a signé deux décrets de remise de peines, l’un à caractère général et l’autre portant spécialement remise de peine pour les personnes condamnées dans le cadre de ces mouvements. Il s’agit des décrets numéros 2008/175 et 2008/174 respectivement. Dans le cadre du dernier texte, une remise totale de peines a été accordée aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an et une remise de deux tiers de la peine l’a été en faveur des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure à un an.

100.Cinq cent quatre-vingt-quatorze personnes ont bénéficié des dispositions de ce dernier texte, dont 131 ont été immédiatement libérées.

e) Renseignements sur les mesures prises pour enquêter sur les violations des droits humains, y compris le droit à la vie, commises par les agents de sécurité

101.Une enquête administrative a été ordonnée à la suite des allégations des violations des droits de l’homme, notamment du droit à la vie, par les forces de l’ordre. Elle a établi que les forces de l’ordre ont agi en état de légitime défense face aux personnes qui se sont procuré des armes de guerre en attaquant les unités de police et de gendarmerie.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points à traiter

102.Voir annexe : liste des détenus décédés.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points à traiter

103.S’agissant des meurtres commis pendant les émeutes dans les prisons et notamment celle des 29 et 30 juin 2008 à la prison New Bell de Douala, une enquête judiciaire a été ouverte et ses conclusions restent attendues.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points à traiter

104.La mesure concernant la possibilité de proroger le délai de garde à vue en fonction de la distance qui sépare le lieu d’arrestation du lieu de garde à vue a été imposée par l’inadéquation entre la carte judiciaire et la carte administrative et sécuritaire. Ce problème se posera moins lorsque la carte judiciaire épousera la carte administrative et sécuritaire. Les autorités gouvernementales qui avaient noté la pertinence de cette préoccupation s’étaient engagées à l’examiner dans le cadre du Code de procédure pénale. Seulement, la prise en compte de cette préoccupation a été difficile pour les raisons sus-évoquées et pour ne pas laisser un vide juridique et par réalisme, cette disposition a été reconduite.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points à traiter

105.Le Bataillon d’intervention rapide (BIR) est une unité spéciale de l’armée camerounaise créée en vue de faire face au problème de grand banditisme auquel est confronté le Cameroun dans certaines régions du pays.

106.Il est placé sous l’autorité du Ministre de la défense et a permis, depuis sa mise en place, de contrôler et sécuriser les personnes, régulièrement victimes d’enlèvements et de tueries organisés par les « coupeurs de routes », bandes armées qui terrorisent les populations. Dans la conduite de leur mission de protection, des affrontements avec ces bandes criminelles sont régulières (voir coupures de presse en annexes) et donnent parfois lieu à des décès de part et d’autre.

107.À chaque fois le Gouvernement est informé de quelque manquement à la loi de membres de cette Unité, des enquêtes sont diligentées en vue de l’identification des coupables. Tel a été le cas de l’Affaire du BIR de Salack mentionnée ci-dessus en réponse au paragraphe 9.

108.Les enquêtes concernant les affaires dans lesquelles les membres du BIR pourraient être impliquées suivent leur cours et pourraient aboutir, en cas de preuve de leur culpabilité, à la condamnation des éléments de cette unité.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points à traiter

109.La torture est une infraction à la loi pénale (article 132 bis du CP). Lorsqu’un acte de torture est commis, quel que soit son auteur, l’autorité responsable de l’enquête est le Procureur de la République qui peut se faire assister par les Officiers de police judiciaire de son ressort. Si la torture est commise par un gendarme ou un militaire dans une caserne militaire ou à l’occasion du service, le Commissaire du Gouvernement qui exerce l’action publique devant les juridictions militaires est responsable de l’enquête. Les poursuites judiciaires sont engagées sans préjudice des poursuites administratives. Les sanctions administratives sont des mesures conservatoires renvoyant généralement à la suspension du fonctionnaire fautif, en attendant qu’il soit traduit devant les instances disciplinaires habilitées à prononcées des mesures plus graves allant jusqu’à la révocation.

110.En ce qui concerne les personnels de l’Administration pénitentiaire, un cas de torture a été relevé entre 2008 et 2009. Il s’agit d’une plainte déposée contre le gardien de prisons OLENGUENA, en service à la prison principale de Bafia.

111.Les éléments d’informations relatifs aux alinéas c) et d) sont joints en annexes.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points à traiter

112.Deux voies de recours permettent au détenu qui prétendrait être victime d’acte de torture de faire sauvegarder ses droits : le recours administratif par la saisine des autorités pénitentiaires et le recours judiciaire par la saisine des tribunaux.

113.Le détenu qui est victime d’acte de torture peut solliciter son transfèrement dans une autre prison, qui est en général facilité par les autorités.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points à traiter

114.La protection des témoins et des victimes de la criminalité ne fait pas l’objet d’aménagement spécifique. Les lois existantes offrent des garanties qui peuvent adéquatement être invoquées dans le cadre de la protection des victimes. S’agissant des témoins, le Code pénal camerounais n’aborde cet aspect que dans le cadre de la répression de leurs manquements : défaillance du témoin (art. 173 du Code pénal) ; fausses excuses (art. 176 du Code pénal).

Article 14

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points à traiter

115.L’indemnisation des victimes de torture obéit au régime de droit commun qui est la réparation judiciaire subséquente à la déclaration de culpabilité de l’auteur d’un acte de torture. Elle s’inscrit dans le cadre du régime général des indemnisations consécutives aux dysfonctionnements de l’administration. L’indemnisation est systématique dès lors que la victime détient une décision de justice rendue en force de chose jugée ou un protocole transactionnel (dans l’hypothèse où la victime a pris la voie de l’amiable composition).

116.En ce qui concerne la procédure d’indemnisation, elle inclut les cas issus d’une décision de justice rendue définitive (voie contentieuse), d’un protocole transactionnel (voie de l’amiable composition) ou d’une procédure hybride c’est-à-dire, celle qui intègre à la fois le contentieux et l’amiable composition.

117.Lorsque la victime de la torture est détentrice d’une décision de justice rendue en force de chose jugée, elle peut alors saisir l’administration mise en cause qui, en retour, se chargera de faire acheminer le dossier au Ministère des finances (MINFI) pour la suite de la procédure de paiement dont le montant est déterminé d’accord parties. Elle peut encore choisir de saisir directement le Ministère des finances pour paiement.

118.Une fois le MINFI saisi du dossier, qui doit nécessairement comporter l’original de la décision de justice et le certificat de non appel ou de non pourvoi, selon le cas, il défère aux services compétents en urgence aux vérifications d’authenticité auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Au cas où lesdites vérifications sont concluantes, le MINFI ordonne le mandatement de la somme, objet de l’indemnisation, à travers une décision qui, une fois engagée, va suivre le circuit classique de paiement, du budget au trésor jusqu’à virement dans le compte du bénéficiaire.

119.Toutes ces indemnisations restent fortement encadrées dans les limites des crédits disponibles, ouverts pour un exercice budgétaire bien déterminé et ne concernent pas que les nationaux. La philosophie générale ici repose sur la non discrimination ; le Gouvernement n’étant guidé que par le seul souci de réparer le préjudice causé par la puissance publique.

120.De nombreuses personnes ont déjà bénéficié d’indemnisation dans ce cadre. On peut ainsi noter le cas de M. Ayissi Messi. En l’espèce, l’intéressé, après avoir été torturé par les éléments de la police à Ebolowa (région du Sud), a obtenu du tribunal de première instance de ladite ville, un jugement ordonnant qu’il soit indemnisé par la DGSN à hauteur de 2 425 000 FCFA (voir l’audience publique du 26 avril 2005). Le dossier est en cours de paiement au MINFI.

121.Quant à la réadaptation physique, psychologique et sociale, le Gouvernement, en collaboration avec certaines associations (le Trauma Centre, par exemple) apporte une assistance psychologique aux victimes d’acte de torture.

Article 15

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points à traiter

122.Le Code de procédure pénale interdit l’admission de preuve basée sur des aveux extorqués par la torture. L’article 315 du CPP est expressif à ce sujet.

123.On peut à titre d’illustration citer entre autres l’Affaire ministère public (MP) et dame Tonfack Julienne c/ Kamdem Robert (jugement n°-69/00 du 21 septembre 2000). Dans cette affaire, le juge militaire confirme son rôle de protecteur de l’intégrité physique et morale, en posant le principe de l’inviolabilité de ces valeurs d’une part et en tirant les conséquences de droit de la violation desdits droits. Il l’exprime de la manière suivante :

« Attendu qu’à la suite d’un différend foncier opposant KAMDEM Robert à dame TONFACK Julienne, cette dernière s’est présentée à la Brigade des Recherches de Dschang où son beau-frère, le Maréchal des logis DJUTIO Richard officiait comme adjoint au commandant de Brigade pour se plaindre ;

« Attendu que la plaignante a expliqué qu’à l’aide d’un pistolet de fabrication locale, KAMDEM a proféré des menaces à sa personne et à ses enfants; qu’il a fait partir un coup de feu en l’air dans le but de l’intimider ;

« Attendu qu’au reçu de cette plainte, le Maréchal des logis DJUTIO Richard s’est immédiatement transporté sur les lieux pour appréhender manu militari KAMDEM Robert ;

« Attendu qu’il résulte des débats publics à l’audience et des pièces de la procédure qu’arrivé à la Brigade, fort de ces relations d’alliance avec dame TONFACK Julienne, DJUTIO Richard a soumis KAMDEM Robert à un traitement inhumain;

« Que non seulement ce dernier a été gardé à vue pendant vingt (20) jours sans autorisation alors que les délais en la matière sont de 48 heures renouvelables trois fois sur autorisation du Commissaire du Gouvernement mais encore l’intéressé a été battu à plusieurs reprises par son bourreau, dans l’intention de lui extorquer les aveux ;

« Qu’il s’en est sorti avec des blessures sur la plante des pieds, sur le dos et sur l’avant – bras gauche

« Attendu que fort de ces sévices à lui infligés, KAMDEM Robert, à bout de force et sous la contrainte, finira par avouer ;

« Mais attendu que les conditions dans lesquelles les aveux du prévenu ont été obtenus traduisent s’il en était encore besoin un exemple patent de violation flagrante et manifeste des droits de l’homme ;

« Qu’aucune procédure judiciaire digne de ce nom ne peut s’élaborer sur une base faussée au préalable, qu’il échet en conséquence d’annuler purement et simplement ladite procédure objet de l’ordre d’informer n°-073/MINDEF/0262 du 16 Juillet 1999 de Monsieur le Ministre d’État Délégué à la Présidence chargé de la Défense … ».

Article 16

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points à traiter

124.Parmi les mesures envisagées et/ou mises en œuvre pour lutter contre la surpopulation carcérale, il y a la construction de six nouvelles prisons de 300 places chacune et la réhabilitation de 24 prisons existantes, le transfert des détenus vers des prisons moins peuplées, l’application des mesures alternatives à l’emprisonnement prévues par le Code de procédure pénale que sont la mise en liberté sous caution (articles 224 à 235 du CPP) et la libération conditionnelle (articles 692 à 694 du CPP). À ces mesures, il faut ajouter les mesures de grâce présidentielle qui permettent le décongestionnement des prisons.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points à traiter

125.S’agissant de la protection de certaines couches de détenus, les mesures ci-après ont été prises :

la séparation des quartiers féminins et des mineurs des autres catégories de détenus

la réhabilitation en cours des quartiers féminins et mineurs dans plusieurs prisons

l’encadrement par un personnel féminin ou spécialement choisi.

126.En 2008, les activités menées dans le cadre de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des enfants ont permis d’enregistrer les résultats suivants :

a)sensibilisation des femmes, des familles, des communautés et des leaders d’opinion sur les effets négatifs des mutilations génitales féminines, des mariages précoces ou forcés et des autres formes de violences domestiques ou publiques;

b)remise solennelle et symbolique de couteaux servant à l’excision par des exciseuses et exciseurs professionnels au Ministre de la promotion de la femme et de la famille lors de la campagne de sensibilisation menée dans la localité de Kousseri, région de l’Extrême-Nord. Ce geste marque leur renoncement à cette abominable pratique et leur adhésion au plaidoyer des pouvoirs publics qui se sont engagés à assurer leur reconversion en appuyant leurs activités génératrices de revenus ;

c)mise en place de 13 lignes vertes dans les services centraux et déconcentrés du Ministère de la promotion de la femme et de la famille, à raison d’une ligne par délégation régionale, afin de permettre aux femmes et aux familles de dénoncer les cas de violence et de violation des droits de la femme;

d)appuis matériels, financiers et techniques aux exciseurs et exciseuses pour leur apporter des alternatives à cette pratique inhumaine, odieuse et abjecte.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points à traiter

127.L’amnistie prévue à l’article 297 du Code pénal dont peut bénéficier le coupable d’un viol, si ce dernier épouse la victime, ne vise pas à encourager l’impunité des auteurs de viol. Ces dispositions ne s’appliquent que lorsque la « victime est pubère lors des faits » et aurait pardonné à son bourreau en consentant librement au mariage avec celui– ci.

128.Une telle mesure, qui rentre par ailleurs dans la consolidation du pardon et dans le cadre de la justice réparatrice, pourrait être supprimée, mais elle ne saurait, au sens du droit, de l’ordre public interne et du contexte ayant présidé à son adoption, être considérée comme une tolérance aux violations des droits et libertés fondamentaux.

129.La réflexion sur ce point demeure en cours dans le cadre du projet d’actualisation du Code pénal.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points à traiter

130.Outre les conventions internationales pertinentes relevées dans son rapport, le Cameroun sur le plan interne, a adopté la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants.

131.Cette loi réprime l’exploitation des enfants (proxénétisme ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail des enfants ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d’organes). Aux termes de ce texte, « le trafic et la traite des enfants sont punies d’un emprisonnement de 15 à 20 ans et d’une amende de 100 000 FCFA (environ 200 USD) à 10 000 000 FCFA (environ 20 000 USD) :

a)lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de 15 ans;

b)lorsque l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime;

c)lorsque l’auteur des faits a autorité sur l’enfant ou est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la traite ou le maintien de la paix;

d)lorsque l’infraction est commise en bande avec usage d’une arme;

e)lorsque la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 227 du Code pénal (blessures graves) ou lorsqu’elle est décédée des suites des actes liés à ces faites ».

132.Sur le plan opérationnel, le Cameroun a entrepris des activités de prévention, de prise en charge et de réinsertion. Celles-ci concernent notamment :

a)Les actions de sensibilisation et d’éducation auprès des populations et des familles sur les effets du travail abusif et l’intérêt de la réinsertion des victimes au sein de leurs familles à travers des émissions radios. C’est dans ce cadre que s’inscrit la diffusion hebdomadaire de l’émission bilingue « Tribune des Libertés » de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés;

b)L’encouragement de la scolarisation de la jeune fille autant que celle du garçon. En Juin 2004 le Cameroun a lancé avec de nombreuses ONG des campagnes d’établissement des actes de naissance permettant aux enfants des provinces du Nord et du Centre ne l’ayant pas de s’inscrire à l’école;

c)L’écoute et conseils aux victimes du travail abusif et leurs familles ;

d)La sensibilisation à travers des séances de planning familial ;

e)Le renforcement des capacités des personnels en charge des enfants ;

f)Le retrait d’environ 5 000 enfants des champs de cacao dans le cadre du projet WACAP (programme ouest africain de prévention et de lutte contre le travail des enfants dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale) ;

g)La réinsertion de 1 500 de ces enfants dans des écoles ou des centres de formation professionnelle ;

h)Dans le cadre du projet LUTRENA (lutte contre le trafic et la traite transfrontalière des enfants, retrait des circuits de trafic, réinsertion dans des centres de formation et appui financier aux parents de 109 enfants.

i)La formation des professionnels dans le domaine de la justice juvénile et de la lutte contre la traite des enfants.

133.En ce qui concerne les investigations sur les affaires relatives à la traite et au trafic des enfants, le Cameroun a créé en novembre 2005 le Comité national de mise en œuvre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants et mis en place une « Brigade spéciale des mœurs » au sein du Bureau central national d’Interpol. Celle – ci est chargée de lutter contre la traite des enfants, l’exploitation, les violences et les abus commis sur les femmes. Il a par ailleurs créé une ligne de téléphone verte au sein de la Délégation générale à la sûreté nationale pour la dénonciation et le signalement des cas de traite et de phénomènes analogues. Chaque fois que ces cas sont signalés, des enquêtes efficaces et diligentes sont initiées et les coupables traduits devant les tribunaux.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points à traiter

134.La politique de santé prophylactique du Cameroun est centrée sur la lutte contre les grandes pandémies et autres maladies à grande ampleur. Il s’agit notamment du paludisme, du sida, de la tuberculose, des maladies cardiovasculaires, des maladies oculaires, des cancers.

135.La politique d’administration des soins palliatifs s’articule autour de la création de centres d’oncologie et de soins palliatifs tels que celui de Douala. Ces structures ont pour vocation d’améliorer la prise en charge de cancéreux au Cameroun.

136.En ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution des médicaments pour les malades souffrant de douleurs sévères, le Cameroun adresse à l’Organe international de contrôle des stupéfiants, ses besoins en médicaments. Après l’autorisation de cet Organe des quantités requises, le Cameroun procède à leur importation. Une fois sur le territoire national, ces médicaments sont stockés à la Centrale nationale d’approvisionnement en médicaments (CENAME), structure chargée de la redistribution auprès des pharmacies et des hôpitaux, des médicaments ainsi importés. La CENAME veille également à la qualité des stocks et prévient les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

Questions diverses

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points à traiter

137.Le Cameroun, dans ses relations avec les instances onusiennes de protection des droits de l’homme met un point d’honneur à favoriser et à maintenir un dialogue permanent, franc et constructif. Toutefois, il arrive que des dysfonctionnements inhérents à toute administration entravent parfois ce dialogue que le Cameroun a à cœur de maintenir constant.

138.Le Gouvernement apprécierait dans ce sens que le Comité lui transmette à nouveau la correspondance du 17 février 2006 à laquelle le Comité fait référence et il s’emploiera à lui donner une suite diligente.

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points à traiter

139.De nombreux textes nationaux adoptés dans des domaines très variés permettent de prévenir et de réprimer le terrorisme, dans le strict respect des engagements conventionnels du Cameroun pour ce qui est du respect des droits de l’homme.

140.En matière de financement du terrorisme, il s’agit de :

a)La loi n°63/4 du 19 juin 1963 relative à la règlementation des changes, conditionne tout transfert de fonds à une justification et une autorisation préalable, délivrée en appréciation du motif économique du transfert, le terrorisme ne pouvant manifestement constituer un motif économique. Les banques ont l’obligation de déclarer toute opération suspecte aux autorités, notamment au Ministre des finances qui peut geler les fonds suspects ;

b)La loi n°83/002 du 21 juillet 1983 qui régit les actions caritatives et donations ;

c)La loi n°2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret aux termes de laquelle le secret bancaire n’est pas opposable, entre autres, aux autorités judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale, aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du procureur de la République, aux fonctionnaires de la douane, agents du fisc et du Trésor public assermentés, aux institutions supérieures de contrôle des finances publiques, à l’autorité monétaire, etc.

141.En matière d’incrimination, de répression et de prévention du terrorisme, il s’agit de :

a)La loi n°2001/019 du 18 décembre 2001 réprime les actes de violence illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. C’est le premier texte qui incrimine expressément le terrorisme en droit camerounais. Entre autres, il prévoit l’emprisonnement à perpétuité pour 11 types d’actes;

b)Le décret n°73/658 du 22 octobre 1973 règlementant l’importation, la vente, la cession, la détention et le port des armes à feu et des munitions en conditionnant la détention et le port d’arme à une autorisation du Ministre de l’administration territoriale et en prévoyant un contrôle mensuel des dépôts privés des commerces d’armes et de munitions, contribue à limiter la circulation des armes à feu susceptibles de servir à des attentats terroristes.

142.En matière de recherche et de traitement des terroristes, il s’agit de :

a)La loi n°97/012 du 10 janvier 1997 régissant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie sur le territoire camerounais simplifie les procédures de refoulement, reconduction à la frontière ou expulsion. Elle permet notamment aux chefs de postes frontières d’expulser ou d’interdire l’entrée sur le territoire camerounais de personnes suspectes même détentrices de visa d’entrée;

b)Le décret n°2007/255 du 4 septembre 1997 pris en application de la précédente loi, précise en son article 64 que « la carte de séjour, de résident ou de réfugié peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ».

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points à traiter

143.La question de la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture est à l’étude. Il y a lieu de relever qu’avec la possibilité donnée au suspect de se faire assister par un conseil et de prévenir un membre de sa famille du lieu de sa détention, la législation nationale camerounaise ne semble pas s’écarter des dispositions du Protocole en ce qui concerne la visite des lieux de détention. De plus, la Commission nationales des droits de l’homme et des libertés est habilitée à procéder à la visite des lieux de détention et toutes les organisations humanitaires qui en font la demande bénéficient d’accréditations qui leur donnent un accès large et libre aux prisons camerounaises.

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points à traiter

144.La lutte contre la corruption constitue l’une des priorités du Gouvernement. Dans ce cadre et avant même de se prêter à l’exercice de l’Examen périodique universel (EPU), le Cameroun avait adopté une série de mesures et de programmes visant à combattre cette pratique et à améliorer la gouvernance économique. Le Cameroun a, dans ce cadre, créé un Observatoire national et une Commission de lutte contre la corruption; organisé d’importantes campagnes de sensibilisation; et engagé des poursuites judiciaires contre de hauts responsables de l’État dont de nombreux ministres pour détournement de deniers publics.

145.À la suite de son examen par le Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le Cameroun s’est attelé à renforcer les actions sus énumérées et à réaliser les priorités ci-après du Programme national de gouvernance :

La formulation d’une politique nationale de lutte contre la corruption

La modernisation du dispositif législatif répressif pertinent

Le renforcement des capacités des institutions concernées, notamment à travers la garantie de leur indépendance et de leur autonomie financière

Le renforcement des capacités de la société civile, pour lui permettre de jouer un rôle effectif dans la lutte contre la corruption.