Nations Unies

CAT/C/CMR/CO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 novembre 2017

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Cameroun *

1.LeComitécontrelatortureaexaminélecinquièmerapportpériodiquedu Cameroun (CAT/C/CMR/5) àses1574eet1577eséances(voirCAT/C/SR.1574et 1577),les8 et 9 novembre,eta adoptélesobservationsfinalesci-aprèsà ses1604eet 1605e séances,le 29 novembre2017.

A.Introduction

2.Le Comitéprend note du cinquième rapport périodique du Cameroun préparé conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports, qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en février 2013 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives mises en place par l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment :

a)L’adoption en 2010 de la loi no 2010/04, modifiant et complétant la loi no 2004/016 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, qui retire le droit de vote des membres représentant les administrations publiques au sein de la Commission ;

b)L’adoption en 2011 de la loi no 2011/024 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes ;

c)L’adoption en 2011 du décret no 2011/389 portant organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des réfugiés, qui ont été rendus opérationnels en 2016 ;

d)L’adoption en 2012 du décret no 2012/339 portant organisation du Ministère de la justice, qui arrime la santé pénitentiaire au système national de santé publique ;

e)L’adoption en 2016 de la loi no 2016/007 portant Code pénal, lequel incrimine les mutilations génitales féminines, le repassage des seins à travers l’infraction d’atteinte à la croissance d’un organe et les mariages précoces, met fin à l’exemption de peine de l’auteur du viol si celui-ci se marie avec la victime et introduit des mesures de substitution à l’emprisonnement.

6.Le Comité salue également les autres efforts que déploie l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment :

a)L’adoption, en 2011, de la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et son actualisation en 2016 ;

b)L’adoption, en 2011, du Plan d’action national pour l’élimination des mutilations génitales féminines, qui met en place des comités locaux de lutte contre les mutilations génitales féminines dans les zones foyers, et son actualisation en 2016;

c)La mise en place, par arrêté no 081/CAB/PM de 2011, du Comité interministériel de suivi de la mise en œuvre des recommandations et/ou décisions issues des mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ;

d)L’adoption, en 2014, de la Politique nationale genre, qui a comme objectif spécifique la réduction du taux de prévalence des violences faites aux femmes et, en 2016, du Plan d’action multisectoriel pour sa mise en œuvre ;

e)L’adoption, en 2015, du Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun (2015-2019), qui prévoit la mise en place d’un système de protection des témoins et des victimes ;

f)La mise en place, par ordonnance de 2016, de la Commission d’indemnisation en cas de détention ou de garde à vue abusive ;

g)L’élaboration, en 2017, d’un protocole d’accord avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sur la prise en charge des enfants associés au groupe terroriste Boko Haram, en vue de leur réhabilitation.

7.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir adressé, en septembre 2014, une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets depréoccupationet recommandations

Questions pendantes concernant la procédure de suivi

8.Le Comité regrette que les renseignements sur la mise en œuvre des recommandations figurant dans ses observations finales précédentes, aux paragraphes 14 (détention provisoire), 18 (journalistes et défenseurs des droits de l’homme), 19 (évènements de février 2008) et 25 (loi sur l’état d’urgence et loi relative au maintien de l’ordre), ne lui aient pas été communiqués dans le délai indiqué (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 38) de manière à pouvoir être examinés dans le cadre de la procédure de suivi. Il regrette aussi que les recommandations retenues aux fins du suivi dans les observations finales précédentes sur l’usage de la détention provisoire et le harcèlement de journalistes et défenseurs des droits de l’homme n’aient pas encore été mises en œuvre.

Exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées dans le cadre des opérations anti-insurrectionnelles

9.Le Comité déplore les crimes et exactions graves commis par le groupe terroriste Boko Haram dans l’extrême-nord du Cameroun depuis 2014, documentés dans le rapport établi par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (voir A/HRC/30/67, par. 78), et mentionnés aussi par l’État partie lors du dialogue. Il est aussi vivement préoccupé par les informations contenues dans ledit rapport indiquant que les forces de défense camerounaises auraient tué plus de 70 personnes pendant des opérations de ratissage et les auraient jetées dans une fosse commune située à Mindif. Selon le même rapport, plus de 200 personnes auraient été arrêtées à Doublei et Magdeme le 27 décembre 2014 et auraient été conduites à la gendarmerie de Maroua, où 25 personnes seraient mortes le soir même après ingestion de produits chimiques et plus de 100 personnes seraient portées disparues. Le Comité prend acte du fait que le commandant de la légion de gendarmerie de Maroua a été relevé de ses fonctions et poursuivi devant le tribunal militaire suite aux décès de 25 détenus, mais il regrette que l’État partie n’ait pas indiqué si des enquêtes avaient été initiées pour chercher les personnes signalées comme disparues ou les personnes tuées dans des opérations de ratissage. Le Comité est aussi alarmé par des informations émanant de sources crédibles indiquant que sept personnes auraient été tuées par le bataillon d’intervention rapide lors d’une opération à Bornori en novembre 2014, qu’au moins 30 personnes auraient été tuées par l’armée à Achigachiya en janvier 2015 et que 17 nouveaux cas de disparitions forcées auraient été recensés entre avril 2015 et février 2016. En dépit des questions du Comité à ce sujet, l’État partie n’a pas apporté les précisions voulues concernant d’éventuelles enquêtes sur ces disparitions et décès (art. 2, 12, 14 et 16).

10. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre immédiatement des dispositions pour renforcer les mesures de protection des civils et exercer un contrôle rigoureux sur les forces de sécurité afin de les empêcher d’avoir recours aux exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et détentions arbitraires ;

b) De s’acquitter pleinement de son obligation de veiller à ce que toutes les allégations de crimes et d’ exactions graves dont se rendraient responsables Boko Haram et certaines forces étatiques, y compris des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et des disparitions forcées, fassent l’objet d’enquêtes impartiales, et que les responsables soient punis ;

c) De diligenter sans délai la mise sous surveillance d es sites présumés de fosses communes et de commencer le processus d’exhumation, d’analyse et d’identification des corps, le cas échéant ;

d) De mettre tout en œuvre pour rechercher les personnes signalées comme disparues, en particulier celles qui le seraient après avoir été arrêtées par les forces de l’ordre, et de veiller à ce que toute personne qui a subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée d’un proche ait accès à toutes les informations disponibles qui pourraient être utiles pour déterminer où se trouve la personne disparue ;

e) De veiller à collecter systématiquement des données ventilées sur les personnes victimes des exactions de Boko Haram, sur le type de violation, le préjudice causé et, si possible, l’identité des auteurs présumés afin de pouvoir s’acquitter pleinement de ses obligations une fois qu’il aura repris le contrôle de l’extrême-nord du Cameroun, et de veiller à ce que les responsables soient poursuivis et aient à répondre de leurs actes ;

f ) De fournir une réparation effective à toutes les victimes, y compris une indemnisation équitable et adéquate et la réadaptation la plus complète possible.

Recours généralisé à la torture dans des centres de détention au secret

11.Tout en reconnaissant le devoir légitime de l’État partie de protéger sa population face à des attaques terroristes, le Comité reste vivement préoccupé par des informations émanant de sources crédibles indiquant que le recours à la torture par les forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est très répandu. Le Comité prend note des informations reçues selon lesquelles entre 2013 et 2017 de nombreuses personnes originaires de l’extrême-nord, soupçonnées de soutenir Boko Haram, auraient été détenues au secret par l’armée régulière et par des membres du bataillon d’intervention rapide dans au moins 20 centres de détention non officiels, tels que le quartier général du bataillon à Salak ou le centre administré par la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) connu sous le nom de « DGRE Lac ». Selon ces mêmes informations, les détenus y auraient subi plusieurs méthodes de torture associées à des conditions de détention inhumaines, qui auraient provoqué des dizaines de décès. Des hauts gradés de la Direction générale de la recherche extérieure auraient participé aux séances de torture. À la lumière de ces allégations détaillées, le Comité demeure gravement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas précisé si des enquêtes ont été ou vont être diligentées sur ces allégations de torture et sur les détentions au secret, en dépit des questions soulevées par le Comité lors du dialogue (art. 2, 12, 13, 15 et 16).

12. Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De p ublier une déclaration émanant du plus haut niveau d’autorité affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture et faisant savoir que quiconque commet de tels actes, en donne l’ordre, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi ;

b) De veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, de détention au secret et de décès en détention donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale, à ce que les auteurs et les complices présumés de ces actes, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes reçoivent une réparation adéquate ;

c) De mettre fin à la pratique de la mise au secret et de veiller à ce que nul ne soit détenu dans un lieu secret ou non reconnu officiellement, y compris les centres de détention militaires non répertoriés. L’État partie devrait enquêter sur l’existence de ces lieux et les détenus devraient être mis en liberté ou transférés vers des lieux de détention officiels ;

d) De créer un registre central de toutes les personnes arrêtées et détenues, qui puisse être consulté par l es famille s d e détenu s , afin que l’endroit où se trouve chaque personne soit connu ;

e) D’autoriser sans délai l’accès sans entrave des observateurs des droits de l’homme à tous les lieux de privation de liberté, officiels et non officiels, notamment pour la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales de défense de droits humains.

Garanties fondamentales et arrestations arbitraires

13.Tout en prenant note de l’existence des garanties fondamentales dans la loi, ainsi que de la modification apportée à la loi antiterroriste (loi no 2014/028) par la loi no 2017/012, limitant la durée de la garde à vue, le Comité demeure préoccupé par des informations reçues concernant le non-respect du droit de toute personne détenue d’informer ses proches de sa mise en détention, d’être informée des raisons de son interpellation et des accusations contre elle et de bénéficier de la présence d’un avocat dès le début de sa garde à vue. Le Comité s’inquiète aussi des informations concordantes faisant état d’arrestations massives sans mandat d’arrêt dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, souvent sur la base de preuves minces. Il regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées arbitrairement et d’agents de l’État qui ont été sanctionnés pour ces actes (art. 2 et 16).

14. L’État partie devrait :

a) Garantir que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit d’être rapidement informé des motifs de l ’ arrestation, des accusations et de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, d’informer leurs proches de leur mise en détention et le droit d’accéder rapidement à un avocat indépendant , en particulier pendant les interrogatoires de police  ;

b) Prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la durée maximale de la garde à vue, indépendamment du motif et dans toutes les juridictions, n’excède pas quarante-huit heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles, et qu’à la fin de ce délai la personne détenue soit présentée physiquement devant un juge indépendant et impartial par rapport aux questions traitées ;

c) Procéder à un examen immédiat de la légalité des détentions qui ont eu lieu dans le cadre de la lutte antiterroriste, libérer les personnes détenues arbitrairement et garantir le droit à un procès équitable à toutes les personnes arrêtées et détenues, leur permettant d’obtenir réparation, le cas échéant, auprès de la Commission d’exécution des demandes d’indemnisation, récemment mise en place ;

d) V érifier de manière systématique que les agents de l’ É tat respectent, dans la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres, en sanctionnant tout manquement, ainsi que les personnes responsables de détentions arbitraires.

Aide juridictionnelle

15.Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 12), le Comité demeure préoccupé par le fait que l’accès à l’aide judiciaire gratuite prévue par la loi no 2009/014 de 2009 reste limité aux détenus qui encourent une peine perpétuelle ou une peine capitale, et seulement lors du procès. Le Comité est aussi préoccupé par le faible taux de demandes d’aide juridictionnelle acceptées. Bien qu’il existe un projet du barreau du Cameroun pour apporter des conseils juridiques gratuits à des justiciables indigents pour la période 2016-2018, cette solution est limitée dans le temps (art. 2).

16. L’État partie devrait réviser la loi n o  2009/014 afin de faciliter l’accès de toutes les personnes démunies à l’aide juridictionnelle, indépendamment des peines encourues et dès le premier interrogatoire, en coopération avec le barreau du Cameroun . Les autorités devraient aussi allouer les ressources nécessaires à cette fin.

Retours forcés dans l’extrême-nord du Cameroun

17.Tout en notant que l’État partie a accordé prima facie le statut de réfugié à de nombreux Nigérians qui ont fui les actes de violence du groupe terroriste Boko Haram, le Comité reste préoccupé par des informations concordantes émanant de sources crédibles selon lesquelles, depuis juin 2015, des dizaines de milliers de Nigérians, y compris des enfants, ont été raccompagnés de force à la frontière, parfois avec violence, sans avoir eu accès à la procédure d’asile. Le Comité est également préoccupé par des informations reçues concernant des allégations de détentions arbitraires, de mauvais traitements, d’actes de violence, d’exploitation sexuelle et d’extorsion à l’encontre des requérants d’asile dans l’extrême-nord du Camerounpar le personnel militaire, qui les auraient assimilés à des membres de Boko Haram. Le Comité s’inquiète aussi des conditions de vie précaires au camp de réfugiés de Minawao, notamment en raison de la surpopulation et de l’insuffisance d’eau, de nourriture et de soins de santé (art. 2 et 3).

18. L’État partie devrait :

a) D onner des instructions claires au personnel militaire et policier déployé dans l’extrême-nord du Cameroun pour faire cesser les expulsions forcées de Nigérians , qui sont en violation du principe de non-refoulement ;

b) Garantir des enquêtes efficaces et l’accès aux voies de recours aux réfugiés et aux requérants d’asile qui auraient été soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et à des actes d’extorsion par du personnel militaire ;

c) Mettre en place des procédures d ’ enregistrement et d’identification de requérants d’asile, y compris des équipes d ’ enregistrement mobiles dans les zones frontalières, afin de garantir l ’ accès aux procédures d ’ asile ;

d) R edoubler d’ efforts pour dispenser systématiquement à tous les policiers, au personnel militaire et aux agents frontaliers déployés dans l’extrême-nord du Cameroun une formation concernant les procédures d ’ asile et le respect du principe de non-refoulement ;

e) Améliorer les conditions de vie des réfugiés dans le camp de Minawao et dans les communautés voisines.

Crise sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest (« crise anglophone »)

19.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle le recours à la force était nécessaire et proportionné pour réprimer des revendications corporatistes et séparatistes du mouvement social anglophone lors des manifestations qui ont eu lieu entre novembre et décembre 2016 et le 1er octobre 2017 au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Toutefois, selon différentes sources, plusieurs personnes auraient été sévèrement battues par les forces de sécurité et de défense, au moins 17 personnes auraient été tuées par balle,plus de 500 personnes auraient été arrêtées sans mandat d’arrêt, y compris dans des hôpitaux, et au moins 362 personnes seraient poursuivies pour terrorisme devant des tribunaux militaires. Tout en notant la libération de certains manifestants sur ordre du Président de la République et l’ouverture d’enquêtes sur les décès enregistrés, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements visant à savoir quels sont le nombre de manifestants toujours en détention et l’évolution des enquêtes en cours et si d’autres enquêtes ont été ou vont être menées sur l’usage excessif de la force lors des manifestations et sur les détentions arbitraires (art. 2, 12, 13 et 16).

20. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que toutes les allégations d’usage excessif de la force, d’ exécutions extrajudiciaires, de mauvais traitements et d’arrestations arbitraires imputé e s à des agents de l’État pendant ou après les manifestations dans la zone anglophone fassent l’objet d’enquêtes impartiales , que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés, et que les victimes obtiennent réparation ;

b) Veiller à ce que les personnes détenues soient traduites sans délai devant un tribunal civil indépendant, à ce qu ’ elles soient informées des faits qui leur sont reprochés et à ce qu ’ elles connaissent et aient accès à des procédures judiciaires leur permettant de contester la légalité de leur détention ;

c) S ’abstenir d’appliquer la loi antiterroriste ou la juridiction militaire pour poursuivre des personnes qui ont fait valoir leur droit de manifester de manière pacifique ;

d) Veiller à ce que les organes chargés de la sécurité publique soient des organes civils et redoubler d’efforts pour dispenser systématiquement à tous les membres des forces de l’ordre une formation sur l’usage de la force, en particulier au cours de manifestations, en tenant dûment compte des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Criminalisation de la torture et peines appropriés

21.Tout en notant que l’article 277-3 du nouveau Code pénal de 2016 contient une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, le Comité demeure préoccupé par le fait que cet article ne prévoit pas de peines appropriées, puisque, suivant le système de gradation des peines établi, la peine minimale pour des actes de torture qui causent à la victime une incapacité de travail de moins de trente jours est de deux ans d’emprisonnement, ce qui permettrait de l’assortir d’un sursis. Le Comité relève aussi avec préoccupation que, conformément aux articles 90 et 91 du Code pénal, les peines prévues pour des actes de torture pourraient être réduites à un an d’emprisonnement si le tribunal applique des circonstances atténuantes. À ce sujet, le Comité constate avec préoccupation que, conformément aux informations fournies dans le rapport de l’État partie, la plupart des peines prononcées pour des actes de torture étaient très légères. Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas érigé la torture en infraction imprescriptible (art. 1 et 4).

22. Le Comité enjoint l’État partie de modifier l’article 277-3 du Code pénal de façon à ce que le crime de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. L’ É tat partie devrait aussi faire les modifications législatives nécessaires de façon à garantir l’imprescriptibilité des actes de torture et exclure l’application de circonstances atténuantes au crime de torture.

Impunité des actes de torture et des mauvais traitements

23.Tout en appréciant les données statistiques fournies par la délégation de l’État partie pour 2016, indiquant que 20 % des poursuites contre le personnel chargé de l’application des lois ont abouti à une condamnation, le Comité regrette que ces données ne soient pas ventilées par type d’infraction et relève l’absence d’information sur les peines prononcées ainsi que sur le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements enregistrées qui ont donné lieu à des enquêtes. En examinant les renseignements fournis par l’État partie à titre illustratif sur les sanctions pénales et disciplinaires visant les agents de l’État, le Comité constate avec préoccupation que les peines prononcées sont beaucoup plus faibles que celles prévues par le Code pénal pour le crime de torture. Le Comité rappelle ses observations précédentes (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 22) concernant le manque d’indépendance de l’organe de surveillance de la police, dit « police des polices », et regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de mesures pour créer une instance d’enquête extérieure à la police. Le Comité est tout autant préoccupé par le manque d’indépendance des détachements de gendarmes, qui joueraient le rôle de police judiciaire auprès de chaque formation de combat. Tout en appréciant l’engagement de l’État partie à établir un programme de protection de témoins, le Comité regrette qu’il n’ait pas encore été mis en place (art. 2, 12, 13 et 16).

24. Le Comité demande à l’État partie :

a) De faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture et pour mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une instance indépendante, qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) De veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;

c) De veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête ;

d) De mettre en place au plus vite un programme de protection des témoins et des victimes de torture, tel que prévu dans le Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun (2015-2019) ;

e) De compiler des données statistiques ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements .

Indépendance judiciaire

25.Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 24), le Comité demeure préoccupé par la possible interférence de l’exécutif dans l’indépendance de la justice à travers l’article 64 du Code de procédure pénale, qui permet toujours l’arrêt de poursuites pénales sur décision du Ministère de la justice dans « l’intérêt social » ou pour « la paix publique » (art. 2, 12, 13 et 16).

26. L’État partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires afin de s’assurer que l’article 64 du Code de procédure pénale ne puisse jamais être invoqué pour ordonner l’arrêt de poursuites quand il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis.

Compétence des tribunaux militaires

27.Le Comité constate avec préoccupation que la loi no 2014/028 portant répression des actes de terrorisme donne compétence aux tribunaux militaires pour ces actes. Il relève aussi avec préoccupation que la compétence des tribunaux militaires pour juger des civils est davantage étendue par la loi no 2017/12 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire (art. 2 et 12).

28. L’État partie devrait faire les modifications législatives nécessaires afin de retirer aux juridictions militaires la compétence pour juger des civils, y compris sur des actes de terrorisme.

Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture

29.Tout en notant l’article 315 du Code de procédure pénale relatif à l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la contrainte, le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant que les juges rejettent souvent les allégations de torture et de mauvais traitements sans demander l’ouverture d’une enquête. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’il n’y a pas eu de cas dans lesquels les tribunaux ont déclaré nuls et non avenus des éléments de preuve obtenus sous la torture ou la contrainte (art. 15).

30. L’État partie doit adopter des mesures efficaces pour faire strictement respecter dans la pratique l’article 315 du Code de procédure pénale. Le Comité invite donc l’État partie à veiller à ce que :

a) E n cas d’allégations d’aveux extorqués sous la torture ou des mauvais traitements , il soit procédé sans délai à une enquête approfondie sur ces allégations et à un examen médico-légal de la victime présumée ;

b) Les agents de l’ É tat qui extorquent ainsi des aveux soient traduits en justice et les aveux soient considérés irrecevables ;

c) Les magistrats soient formés aux moyens de vérifier la recevabilité des aveux, et qu’il soit procédé à des sanctions contre ceux qui ne prennent pas les mesures voulues au cours d’une procédure judiciaire.

Usage excessif de mesures privatives de liberté

31.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes en détention provisoire, qui représentait 59 % de la population carcérale au 31 août 2015, selon le rapport de l’État partie. Il relève également avec préoccupation que 80 % des enfants détenus se trouvaient en détention provisoire. Le Comité réitère sa préoccupation précédente (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 15) quant au fait que plusieurs personnes restent en détention au-delà de la durée maximale prévue par la loi. Il relève avec inquiétude que ces violations ont une incidence négative directe sur la surpopulation carcérale (art. 2, 11, 12 et 16).

32. L’État partie devrait :

a) Recourir davantage aux peines de substitution à la détention et continuer les efforts pour sensibiliser le personnel judiciaire concerné au recours à ces mesures, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

b) S’abstenir d’imposer la détention préventive des mineurs ou seulement en dernier ressort, dans le strict respect de la loi et pour la durée la plus courte possible , conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) ;

c) Accroître le contrôle judiciaire de s registres, afin que la durée des mesures non privatives de liberté ne dépasse pas la période établie par l ’ autorité compétente conformément à la législation en vigueur .

Conditions de détention

33.Tout en notant les efforts faits par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, le Comité est préoccupé par la surpopulation carcérale chronique, qui atteignait une moyenne de 162 % en septembre 2017, et de 500 % à la prison de Maroua, conformément aux données fournies par l’État partie. Cette surpopulation aurait provoqué plusieurs émeutes et aurait un impact dans le fait que la séparation entre condamnés et prévenus ne soit pas effective. Le Comité demeure aussi préoccupé par des informations faisant état de conditions de détention déplorables et de soins médicaux limités, dus à un très faible taux d’encadrement sanitaire. Il observe également avec préoccupation que le décret no 92/052 portant régime pénitentiaire prévoit comme mesure disciplinaire l’enchaînement pour une durée maximale de quinze jours (art. 2, 11 et 16).

34. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts en vue de mettre les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et commissariats de police en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ( Règles Nelson Mandela ) , notamment :

a) Atténuer la surpopulation carcéral e , principalement à la prison de Maroua, en recourant davantage aux peines de substitution à l’emprisonnement ;

b) Continuer de mettre en œuvre des plans visant à améliorer et à développer l’infrastructure des prisons et à garantir la séparation stricte entre prévenus et condamnés et leur prise en charge adéquate ;

c) Continuer à renforcer les ressources destinées à améliorer les conditions de détention et l’accès à des soins médicaux professionnels dans tous les établissements pénitentiaires et commissariat s de police de l’État partie ;

d) Réviser le décret n o 92/052 portant régime pénitentiaire et interdire l’usage de chaînes.

Décès survenus en détention

35.Tout en prenant note des données statistiques fournies sur le nombre de décès survenus en détention entre 2010 et 2014, qui s’élevait à 148 par an en moyenne, le Comité regrette le manque de clarté concernant le nombre de décès des suites de violences entre et contre les détenus, ainsi que l’absence d’information sur le résultat des éventuelles enquêtes auxquelles ils ont donné lieu. Tout en saluant l’adoption en 2017 d’un plan national de santé pénitentiaire, le Comité demeure préoccupé par le pourcentage élevé de décès liés à des problèmes de santé, particulièrement à la prison de Maroua (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

36. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que :

a) T ous les cas de décès en détention fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales, menées par une unité d’enquête indépendante n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec l’autorité chargée de la détention ;

b) T oute enquête concernant des décès en détention comporte une expertise médico-légale, y compris des autopsies s’il le faut ;

c) Les personnes jugées responsables d’un décès en détention soient traduites en justice et, si elles sont déclarées coupables, dûment sanctionnées et les ayant s droit des victimes obtiennent une réparation adéquate ;

d) La dotation allouée à la santé des détenus continue à augmenter, notamment pour faciliter le transfert vers un hôpital extérieur si besoin.

Commission nationale des droits de l’homme et des libertés

37.Bien que l’État partie ait pris des mesures législatives (voir l’alinéa a) du paragraphe 5 ci-dessus) et budgétaires pour renforcer l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, le Comité demeure préoccupé par le fait que plusieurs de ses membres, y compris son Président, représentent les administrations publiques. Il relève aussi que, malgré l’augmentation du budget de l’institution, celui-ci demeure insuffisant, tel que reconnu par l’État partie dans son rapport. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que la Commission s’est vu interdire l’accès à des lieux de détention non officiels (art. 2).

38. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de :

a) M odifier le mode de désignation des membres de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et les rendre plus indépendants de l’exécutif ;

b) G arantir l’autonomie financière de la Commission et lui fournir des ressources supplémentaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ;

c) P ermettre à la Commission de mener des visites régulières et des visites inopinées dans tous les lieux de détention, civils et militaires, y compris de s lieux non officiels.

Dépôt des instruments de ratification du Protocole facultatifse rapportant à la Convention

39.Tout en saluant la conclusion du processus de ratification du Protocole facultatif au plan interne depuis 2010 et l’engagement démontré par l’État partie lors de l’examen périodique universel, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore déposé l’instrument de ratification.

40. L’État partie devrait a ccélérer le processus de dépôt de l’instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et initier la procédure pour mettre en place un Mécanisme national de prévention .

Actes d’intimidation et poursuites de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme

41.Le Comité réitère ses préoccupations précédentes (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 18) faisant état d’actes d’intimidation à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, en particulier lorsqu’ils dénoncent des faits impliquant des autorités camerounaises.Il note avec préoccupation que de nombreux journalistes sont poursuivis devant une juridiction militaire pour « non-dénonciation » de faits susceptibles d’attenter à la sûreté de l’État, et certains seraient même soumis à la torture pendant leur détention, tel que le correspondant Ahmed Abba (art. 2 et 16).

42. L’État partie devrait :

a) S’abstenir de poursuivre des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes dans l’accomplissement de leur activités et reconnaître publiquement que ceux-ci contribuent de manière essentielle au respect des obligations qui découlent de la Convention  ;

b) Prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour définir en termes plus précis les actes terroristes et les actes mettant en danger la sécurité nationale ;

c) V eiller à ce que toutes les violations commises à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, y compris les actes de torture présumés à l’encontre d ’ Ahmed Abba , fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales , à ce que les responsables soient jugés et condamnés et à ce que les victimes obtiennent réparation ;

d) Autoriser dans les meilleurs délais les visites des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme qui en ont fait la demande, notamment du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme.

Violences fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

43.Le Comité relève avec préoccupation que les relations consenties entre adultes du même sexe sont toujours pénalisées dans l’État partie et demeure préoccupé par des informations indiquant que les cas de violence, de harcèlement, de « viol correctif » et de meurtre à l’encontre de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, ainsi qu’à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent ces violations, ne font pas l’objet d’enquêtes approfondies (art. 2, 12, 13 et 16).

44. L’État partie devrait :

a) A broger l’article 347-1 du Code p énal , qui pénalise les relations consenties entre adultes du même sexe, et appliquer un moratoire à son application entre - temps ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres , en particulier dans les lieux de détention, et les défenseurs de s droits de l’homme qui les assistent ;

c) G arantir que les allégations de violations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des victimes, y compris d ’ actes de torture et mauvais traitements et de « viol correctif », donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies et impartiales.

Réparation

45.Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que les demandes d’indemnisation des préjudices résultant d’actes de torture ne peuvent pas être déposées dans le cadre de procédures civiles tant que la juridiction pénale ne statue pas sur les allégations du demandeur, ce qui rend l’obtention d’une indemnisation difficile, vu l’absence d’enquête effective. À ce propos, le Comité regrette que la délégation n’ait pas donné d’information sur les mesures de réparation octroyées aux victimes de torture ou leur famille pour la période examinée. Tout en notant le programme holistique de réadaptation établi par Trauma Centre Cameroon, le Comité regrette l’absence de programmes étatiques (art. 14).

46. Rappelant son observation générale n o 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties , le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre les mesures législatives et administratives voulues pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’a pas été identifié ou été reconnu coupable d’une infraction ;

b) D’évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et de faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation complète soient disponibles et rapidement accessibles, en assurant directement les prestations dans ce domaine ou en finançant d’autres services, y compris les services gérés par les organisations non gouvernementales.

Violences sexuelles et basées sur le genre

47.Tout en saluant les mesures législatives et les effortsdéployés pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, et notamment contre les mutilations génitales féminines et d’autres pratiques traditionnelles néfastes (voir par.5 e) et 6 a), b) et d) ci-dessus), le Comité est préoccupé par la fréquence des actes de violence basés sur le genre, notamment le viol et l’inceste, et par l’absence de disposition légale érigeant expressément en infraction la violence familiale ou le viol conjugal. Tout en appréciant les données statistiques fournies par la délégation pour les années 2015 et 2016, qui montrent une augmentation du taux de condamnation pour les cas d’outrage à la pudeur suivi de viol, le Comité regrette l’absence d’information sur les peines prononcées et le manque de statistiques concernant d’autres types de violences (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

48. L’État partie devrait :

a) F aire en sorte que la violence au sein de la famille, y compris le viol conjugal, soit érigée en infraction pénale ;

b) Veiller à ce que tous les cas de violences sexuelles et basées sur le genre fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent réparation ;

c) Poursuivre ses efforts pour fournir une assistance aux victimes de violences sexuelles et basée s sur le genre, y compris des soins médicaux et un accompagnement psychosocial , ainsi que l’ accès à des centres d’accueil et à l’aide juridictionnelle ;

e) Compiler des données statistiques ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées concernant les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines.

Procéduredesuivi

49. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, d’ici au 6 décembre 2018, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant au paragraphe  12, concernant le r ecours généralisé à la torture dans des centres de détention au secret ; au paragraphe 18, concernant les retours forcés dans l’extrême-nord du Cameroun ; au paragraphe 20, concernant la crise anglophone  ; et au paragraphe 40, concernant le d épôt des instruments de ratification du Protocol e f acultatif se rapportant à la Convention . Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité de ses plans pour mettre en œuvre, au cours de la période couverte par le prochain rapport, tout ou partie du reste des recommandations faites dans les présentes observations finales.

Questions diverses

50. Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie , notamment :

a) L e Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) L e Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort ;

c) L a Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

d) L a Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

e) L e Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

f) L a Convention relative aux droits des personnes handicapées .

51. L’État partie est invité à diffuser largement les rapports soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites W eb officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

52. L’État partie est invité à mettre à jour son document de base commun ( HRI/CORE/ CMR /201 3 ), conformément aux instructions relatives au document de base qui figurent dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. 1).

53. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, le 6 décembre 2021 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le sixième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.