Nations Unies

CRC/C/AUT/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

6 mars 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Autriche valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Autriche valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/AUT/5-6) à ses 2448e et 2449e séances (voir CRC/C/SR.2448 et 2449), les 30 et 31 janvier 2020, et a adopté les présentes observations finales à sa 2460e séance, le 7 février 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Autriche valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/AUT/RQ/5-6), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite de la décision de l’État partie de retirer ses réserves aux articles 13, 15 et 17 et ses déclarations relatives à l’article 38 de la Convention, décisions qui ont pris effet le 28 septembre 2015. Il salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment la ratification d’instruments internationaux ou l’adhésion à ces instruments, en particulier la ratification, en 2012, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des politiques adoptées pour mettre en œuvre la Convention, en particulier de l’adoption de la loi fédérale sur la protection de l’enfance et de la jeunesse en 2013, de la réforme de la loi sur les tribunaux pour mineurs en 2015 et de la création du Comité des droits de l’enfant (créé sous le nom de « Comité de surveillance des droits de l’enfant » en 2012 et rebaptisé en 2017). Il se félicite de l’uniformisation en 2019 des lois des États fédéraux relatives à la protection de la jeunesse interdisant la vente de boissons alcoolisées aux enfants de moins de 16 ans et la possession ou la consommation de ces boissons par les enfants de moins de 16 ans, ainsi que de la modification apportée en 2019 à la loi sur la protection contre la violence, en vertu de laquelle a notamment été introduite une « zone de protection mobile » qui interdit aux auteurs de violences familiales de s’approcher à moins de 100 mètres de leurs victimes.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations ayant trait aux questions suivantes, et pour lesquelles des mesures urgentes doivent être prises : législation (par. 7), non‑discrimination (par. 17), milieu familial et protection de remplacement (par. 29), enfants handicapés (par. 31), santé mentale (par. 34) et enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 40).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et ce, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. En outre, il demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants participent véritablement à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable, dans la mesure où ceux-ci les concernent.

A.Mesures d’application générales (arts. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Législation

6.Le Comité prend note de la réforme de la Constitution adoptée en 2018, qui a transféré aux Länder la compétence exclusive en matière de protection de l’enfance et de la jeunesse. Il craint cependant que le transfert de compétences n’entraîne une application différenciée de la législation, une fragmentation et des incohérences dans la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’État partie. La conclusion d’accords entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder n’atténue pas cette crainte.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir que les normes de la Convention sont appliquées de manière cohérente et non discriminatoire sur l ’ ensemble de son territoire, indépendamment de la décision de transférer la compétence en matière de protection de l ’ enfance et de la jeunesse au niveau des Länder.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité constate l ’ existence de divers plans d ’ action et stratégies concernant les enfants, mais il s ’ inquiète du fait qu ’ il n ’ existe pas de politique et de stratégie globales. Il rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/AUT/CO/3-4, par. 13) et recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique globale et actualisée concernant les enfants, qui englobe tous les domaines couverts par la Convention, et d ’ élaborer une stratégie, appuyée par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, pour la mettre en œuvre.

Coordination

9. Bien qu ’ il prenne note des informations selon lesquelles l ’ harmonisation et l ’ uniformité des normes sont assurées par des organes de coordination permanents et par des accords entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder, en application de l ’ article 15a de la loi constitutionnelle fédérale, le Comité estime que divers organes de coordination et divers accords ne sauraient remplacer un seul organe de coordination permanent. Il invite instamment l ’ État partie à instituer un organe adapté de haut niveau, doté d ’ un mandat clair et d ’ une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, local et au niveau des Länder. L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières requises pour fonctionner efficacement.

Allocation de ressources

10. À la lumière de son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des droits de l ’ enfant dans son processus budgétaire, de prévoir des crédits clairs en faveur de l ’ enfance dans les secteurs et organismes concernés, et d ’ inclure des indicateurs spécifiques et un système de suivi afin de vérifier et de déterminer si la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention est suffisante, efficace et équitable. Il lui recommande notamment :

a) De fixer des objectifs de rendement reliant les buts des programmes en faveur de l ’ enfance aux crédits alloués et aux dépenses réelles, afin de pouvoir suivre leurs résultats et leur incidence sur les enfants, y compris les enfants en situation de vulnérabilité ;

b) De prévoir des postes et codes budgétaires détaillés pour toutes les dépenses prévues, approuvées, révisées ou effectives qui ont une incidence directe sur les enfants ;

c) D ’ utiliser une nomenclature budgétaire permettant de rendre compte des dépenses liées aux droits de l ’ enfant, de les suivre et de les analyser ;

d) De veiller à ce que la fluctuation ou la réduction des crédits budgétaires alloués à la prestation de services n ’ entraîne pas une régression dans l ’ exercice des droits de l ’ enfant ;

e) De renforcer les activités d ’ audit afin d ’ accroître la transparence et l ’ application du principe de responsabilité en matière de dépenses publiques dans tous les secteurs, de façon à mobiliser le maximum de ressources disponibles pour la mise en œuvre des droits de l ’ enfant.

Collecte de données

11. À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer au plus vite son système de collecte de données. Les données devraient couvrir tous les domaines visés par la Convention et être ventilées par Land, âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique, de manière à faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité. L ’ État partie devrait également faire en sorte que les données et les indicateurs soient communiquées aux ministères compétents et soient utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, des programmes et des projets propres à assurer la mise en œuvre efficace de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité salue les mesures introduites pour renforcer l ’ institution nationale des droits de l ’ homme, mais observe que le Collège des Médiateurs autrichien n ’ a pas de mandat spécifique concernant les droits de l ’ enfant. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Coopération internationale

13. En ce qui concerne la cible 17.2 des objectifs de développement durable, le Comité encourage l ’ État partie à respecter son engagement d ’ atteindre l ’ objectif convenu au niveau international en consacrant 0,7 % du revenu national brut à l ’ aide publique au développement. Il lui recommande d ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans ses accords commerciaux et dans ses politiques et programmes d ’ aide au développement, les droits de l ’ enfant et la participation des enfants étant pris en compte dans la conception, l ’ exécution et l ’ évaluation des programmes.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme approuvés par le Conseil des droits de l ’ homme en 2011, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer des dispositions réglementaires visant à ce que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail et à l ’ environnement et d ’ autres normes, en particulier en ce qui concerne les droits de l ’ enfant.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

15. Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation selon lesquelles l ’ Autriche envisage de modifier sa législation afin de supprimer toutes les exceptions concernant l ’ âge minimum du mariage, fixé à 18 ans, et recommande à l ’ État partie d ’ accélérer ce processus de sorte qu ’ un mariage ne puisse être conclu que par des personnes âgées de plus de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les discours de haine et les manifestations du néonazisme, du racisme et de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, telles que la création d’unités spécialisées dans les parquets chargées d’enquêter sur l’incitation à la haine, et l’intégration des questions relatives au racisme et à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée dans les programmes scolaires autrichiens. Le Comité demeure cependant préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants continuent de subir une discrimination directe ou indirecte en raison de leur race, de leur handicap, de leur religion, de leur origine nationale ou de leur situation socioéconomique.

17. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/AUT/CO/3-4, par. 25) et recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de sensibiliser le public, les personnes qui travaillent avec et pour les enfants, les fonctionnaires et les agents de la force publique à l ’ importance de la diversité culturelle et de la compréhension interethnique, afin de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et la discrimination dont sont victimes, entre autres, les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou raciales, y compris les enfants roms et musulmans, et les enfants vivant dans la pauvreté.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Le Comité prend note de la modification apportée en 2013 à l ’ article 138 du Code civil autrichien, en particulier de l ’ inclusion d ’ une liste récapitulative en douze points contenant des critères pour la sauvegarde de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de la création d ’ un comité de surveillance (le Comité des droits de l ’ enfant), mais invite instamment l ’ État partie à réaliser systématiquement des études sur l ’ incidence des lois proposées dans tous les processus législatifs, et de mettre en place des processus obligatoires d ’ évaluation préalable et rétrospective de l ’ effet de toutes les lois et politiques relatives aux enfants sur la réalisation du droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

19. Eu égard à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre de nouvelles mesures pour garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures judiciaires et administratives ;

b) D ’ envisager de rendre obligatoire la désignation d ’ un tuteur dans toutes les procédures judiciaires et administratives relatives à des litiges parentaux quand les parents ne sont pas parvenus à un accord et quand les enfants ont été témoins de violences envers l ’ une des personnes qui s ’ occupent d ’ eux ;

c) D ’ envisager d ’ étendre le système de défense par une personne de confiance à tous les enfants placés dans des institutions publiques, y compris les institutions pour enfants handicapés, aux enfants placés dans des foyers ou des internats, aux enfants placés dans des institutions psychiatriques, aux enfants placés dans des institutions pour demandeurs d ’ asile et aux enfants privés de leur liberté dans le cadre de procédures pénales ;

d) D ’ encourager la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, les communautés et à l ’ école et d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, en particulier en renforçant le Conseil national de la jeunesse.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à l’identité

20. Le Comité accueille avec satisfaction l ’ information selon laquelle la possibilité d ’ accouchement anonyme a conduit à une diminution sensible du nombre de nouveau ‑ nés laissés dans des «  boîtes à bébés  » et à une réduction du nombre d ’ infanticides, mais demande instamment à l ’ État partie d ’ abolir complètement la pratique de l ’ abandon anonyme des nourrissons.

Nationalité

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élargir le champ d ’ application de la loi autrichienne relative à la nationalité, afin d ’ accorder automatiquement la nationalité à la naissance aux enfants nés sur le territoire autrichien qui seraient autrement apatrides ou, au minimum, de rendre l ’ article 14 (par. 1 et 5) de la loi conforme à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie, en portant de deux à trois ans la période pendant laquelle les apatrides peuvent demander la nationalité ;

b) Compte tenu des informations fournies par la délégation concernant une procédure simplifiée pour l ’ acquisition de la nationalité autrichienne par les enfants nés hors mariage de pères autrichiens, de modifier l ’ article 7 de la loi autrichienne relative à la nationalité, afin de garantir que ces enfants acquièrent la nationalité autrichienne rétroactivement, une fois la paternité établie.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels et violence psychologique

22. Le Comité note avec satisfaction que l ’ abolition des châtiments corporels a entraîné un changement d ’ attitude du public concernant la violence à l ’ égard des enfants, mais il reste préoccupé par le fait qu ’ une part considérable de la population ne sait toujours pas que certaines formes de violence sont interdites par la loi. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les violences psychologiques augmentent. Se référant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour sensibiliser les enfants, les parents, les personnes qui s ’ occupent d ’ enfants, les enseignants et les personnes qui travaillent avec et pour les enfants à l ’ existence et au contenu de l ’ interdiction de la violence et aux sanctions prévues par la loi, y compris la violence psychologique.

Maltraitance et négligence

23. Se référant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer encore la collecte de données sur les cas de maltraitance et de négligence, notamment en entreprenant une étude approfondie sur l ’ ampleur et les causes de la maltraitance et de la négligence et sur la nature des interventions dans les affaires qui relèvent de la protection de l ’ enfance ;

b) De renforcer encore les programmes de sensibilisation et d ’ éducation, y compris les campagnes, avec la participation des enfants, afin de formuler une stratégie globale visant à prévenir et combattre la maltraitance des enfants et la négligence.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

24. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir des interventions multisectorielles et adaptées aux enfants en cas d ’ abus sexuels sur enfants, afin d ’ éviter une réactivation du traumatisme de l ’ enfant victime due aux nombreux entretiens menés au cours de l ’ enquête et des poursuites, et de garantir une intervention thérapeutique appropriée ;

b) De recueillir des données ventilées relatives aux cas d ’ abus sexuels sur enfants, commis notamment dans la famille ou par des membres du clergé ou d ’ associations sportives, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les signalements de ces abus et sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations auxquelles ils ont donné lieu.

Cyberharcèlement et manipulation psychologique d’un enfant à des fins sexuelles (grooming)

25. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/AUT/CO/3-4, par. 32), le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mécanismes, des procédures et des lignes directrices concernant le cyberharcèlement et le grooming, pour que des enquêtes efficaces soient rapidement menées sur ces faits et que les auteurs soient poursuivis en justice ;

b) De dispenser une formation systématique aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs sur la manière d ’ enquêter sur les plaintes pour cyberharcèlement et grooming et de poursuivre les auteurs d ’ une manière adaptée aux enfants, en tenant compte des questions de genre et dans le respect de l ’ intimité de la victime ;

c) De veiller à ce que le Code pénal couvre toutes les formes de cyberharcèlement visant des enfants, y compris dans le cas d ’ infractions commises une seule fois ;

d) De surveiller efficacement l ’ application des accords passés avec les plateformes de médias sociaux, afin de garantir la suppression rapide des messages haineux.

Lignes téléphoniques d’assistance

26. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.251, par. 28), le Comité invite instamment l ’ État partie à assurer le financement durable de la ligne téléphonique d ’ urgence «  147 Rat auf Draht  » .

Pratiques préjudiciables

27. Compte tenu de la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant (2019) sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement, et des observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/AUT/CO/6, par . 4 5 ), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ interdire les traitements médicaux ou actes chirurgicaux inutiles sur des enfants intersexes lorsque ces procédures peuvent être reportées en toute sécurité jusqu ’ à ce que l ’ enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé ;

b) De recueillir des données pour connaître le nombre de cas de traitements médicaux ou d ’ actes chirurgicaux inutiles pratiqués sur des enfants intersexes, ce qui constitue une pratique préjudiciable, de façon que les enfants à risque puissent être plus facilement repérés et que l ’ on puisse prévenir cette pratique ;

c) De continuer à prendre des mesures de prévention et de protection pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment en fournissant des services sociaux, psychologiques et médicaux et des services de réadaptation, en formant les professionnels concernés et en mettant en place des programmes de sensibilisation.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

28.En ce qui concerne les enfants privés de milieu familial, le Comité se félicite des améliorations apportées à la collecte de données sur les enfants qui bénéficient d’une protection de remplacement et des mesures prises pour renforcer l’harmonisation des normes de protection de l’enfance entre les Länder, mais il reste gravement préoccupé par ce qui suit :

a)Le nombre d’enfants placés en institution a considérablement augmenté et le nombre d’enfants de moins de 3 ans et d’enfants handicapés vivant en institution reste élevé ;

b)Les données manquent encore dans des domaines importants de la protection de remplacement, en particulier en ce qui concerne les enfants handicapés ;

c)L’État partie n’a pas établi de normes de qualité nationales concernant les enfants qui bénéficient d’une protection de remplacement, et le transfert des compétences du niveau fédéral au niveau des Länder pourrait compromettre l’harmonisation des normes qui a été réalisée ;

d)La priorité n’est pas suffisamment donnée à la prévention et les centres de conseil, le travail social scolaire les capacités d’intervention précoce ne sont pas disponibles dans tous les Länder ;

e)Les enfants réfugiés non accompagnés âgés de plus de 14 ans ne bénéficient pas du même soutien que les enfants autrichiens et les dépenses journalières pour leur prise en charge sont inférieures à celles prévues pour les enfants autrichiens, ce qui aboutit à des groupes d’enfants plus nombreux, à une qualité de prise en charge inférieure et à un manque de suivi par les services de protection de l’enfance et de la jeunesse dans les institutions concernées.

29. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe) et lui recommande :

a) Sur la base des données recueillies, d ’ étudier les causes profondes du placement d ’ enfants en institution, en vue de supprimer progressivement ce type de placement et de réorienter les fonds vers les familles afin de promouvoir et de soutenir la prise en charge en milieu familial ;

b) D ’ adopter des normes nationales relatives à la qualité de la protection de remplacement, y compris pour les enfants d ’ origine non autrichienne, et de veiller à leur application ;

c) D ’ harmoniser les critères entre les Länder pour le retrait des enfants et leur placement dans des structures de protection de remplacement, notamment en adoptant des critères nationaux, afin d ’ assurer le plus haut niveau de protection possible ;

d) De garantir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux services de protection de l ’ enfance et une formation adéquate à ceux qui travaillent avec et pour les enfants qui bénéficient d ’ une protection de remplacement et, en particulier, de renforcer les mesures préventives, afin d ’ éviter les disparités entre les enfants, selon leur origine, dans la qualité des services de prévention et dans l ’ accès à ces services.

G.Enfants handicapés (art. 23)

30.Le Comité se félicite des objectifs du plan d’action national sur le handicap 2012‑2020 visant à créer des « régions modèles » dotées d’écoles inclusives dans tous les Länder d’ici à 2020, mais il reste gravement préoccupé par ce qui suit :

a)L’État partie ne dispose toujours pas de plan global dans tous les Länder pour la désinstitutionnalisation des enfants handicapés ;

b)L’accessibilité des bâtiments publics, des transports publics et des lieux tels que les écoles et les terrains de jeux reste insuffisante ;

c)Les prestataires de services ne sont pas d’accord sur la responsabilité en matière de prise en charge des coûts, ce qui a d’importantes répercussions sur les droits des enfants handicapés ;

d)Les enfants handicapés sont parfois présentés dans les médias comme des bénéficiaires de la charité plutôt que comme des titulaires de droits.

31. Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme dans la mise en œuvre de la politique nationale globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés et :

a) D ’ élaborer le plan d ’ action national sur le handicap pour la période 2021-2030 de manière participative et de formuler dans ce cadre une stratégie cohérente pour la désinstitutionalisation des enfants handicapés et la prévention de la séparation de ces enfants d ’ avec leurs familles, assortie d ’ un calendrier précis et d ’ un mécanisme permettant une mise en œuvre et un suivi efficaces ;

b) De veiller à ce que les enfants handicapés aient effectivement accès aux services publics et aux espaces publics, et d ’ améliorer l ’ accessibilité physique à tous les bâtiments et espaces publics et privés et aux moyens de transport, dans tous les Länder ;

c) D ’ envisager de fusionner les politiques et l ’ assistance en matière de handicap et de protection de l ’ enfance et de la jeunesse en un seul système ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation destinées aux médias, aux agents de l ’ État, au grand public et aux familles, afin de combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et de promouvoir une image positive de ces enfants.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

32. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures de lutte contre l ’ obésité chez les enfants et les actions visant à promouvoir un mode de vie sain, y compris l ’ activité physique ;

b) D ’ assurer la disponibilité d ’ un personnel de santé qualifié et spécialisé dans tous les Länder, en particulier de pédiatres dans les zones rurales.

Santé mentale

33.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)La prévalence des troubles psychologiques, tels que ceux liés à l’anxiété, la dépression, l’automutilation, le déficit d’attention et les troubles alimentaires, chez les enfants et les adolescents ;

b)Le nombre insuffisant de places pour les enfants atteints de troubles mentaux qui ont besoin d’être hospitalisés, situation qui fait que les enfants sont parfois placés avec des patients adultes ;

c)L’inadéquation des soins ambulatoires et le suivi insuffisant des enfants atteints de troubles mentaux ;

d)Les informations selon lesquelles les parents d’enfants atteints de troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité et d’autres troubles du comportement peuvent ne pas toujours être correctement informés des effets secondaires néfastes des psychostimulants ni de l’existence d’autres solutions, non médicales, malgré le système de prescription électronique en place depuis 2019 dans l’État partie, en application duquel la prescription de tous les médicaments doit être enregistrée électroniquement.

34. Se référant à la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De continuer à améliorer la disponibilité et l ’ accessibilité des services et programmes de santé mentale pour les enfants et les adolescents ;

b) D ’ allouer aux services et programmes de santé mentale des ressources humaines, techniques et financières leur permettant de s ’ attacher les services de professionnels médicaux qualifiés en nombre suffisant, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, et de disposer de suffisamment de lits d ’ hôpitaux pour répondre aux besoins des enfants dans tous les Länder ;

c) De prendre des mesures pour garantir que les enfants qui présentent des troubles du comportement ne prennent pas trop de médicaments, notamment en faisant en sorte qu ’ on ne leur prescrive pas de psychostimulants lorsque d ’ autres solutions, non médicales, sont disponibles, et que les parents soient informés de l ’ existence de ces solutions et des effets secondaires importants des médicaments en question.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que ses politiques d ’ atténuation des effets des changements climatiques, en particulier celles concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements internationaux de l ’ État partie, soient compatibles avec les principes de la Convention, notamment le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et d ’ un niveau de vie suffisant, et à ce que les vulnérabilités et les besoins particuliers des enfants, ainsi que leur opinion, soient systématiquement pris en compte tout au long de la mise en œuvre, du suivi et de l ’ évaluation de ces politiques ;

b) De procéder à une évaluation des politiques concernant le secteur des transports ainsi que des effets de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre qui en résultent sur les droits de l ’ enfant, afin de concevoir une stratégie dotée de ressources suffisantes pour remédier à la situation, et d ’ éliminer toute subvention qui contribue à la promotion de modes de transport qui portent atteinte au droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible.

Niveau de vie

36. Le Comité prend note des informations selon lesquelles la pauvreté des enfants diminue dans l ’ État partie, mais il est préoccupé par le fait que les allocations font l ’ objet d ’ une réglementation différente d ’ un Land à l ’ autre. Il attire l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable et lui recommande d ’ adopter un objectif de niveau de vie minimum uniforme à l ’ échelle nationale, applicable à tous les enfants sans exception dans l ’ État partie.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

37. Le Comité rappelle la cible 4.1 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour renforcer l ’ accès de tous les enfants à un enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité, quelle que soit leur situation socioéconomique ;

b) De renforcer le droit à une éducation inclusive dans les écoles ordinaires pour tous les enfants handicapés, y compris ceux atteints de handicaps intellectuels et psychosociaux ;

c) De mettre en place des mesures globales pour développer l ’ éducation inclusive, notamment en dispensant aux enseignants une formation adéquate et en se dotant de programmes et de matériels scolaires adaptés ;

d) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes intégrées offrant un soutien individualisé et toute l ’ attention voulue aux enfants qui ont des difficultés d ’ apprentissage ;

e) De retarder le processus de sélection des enfants en ce qui concerne la poursuite de leur scolarité ;

f) D ’ étendre les possibilités de prise en charge à l ’ école toute la journée et les autres possibilités d ’ apprentissage gratuit pour les enfants, afin de renverser la tendance au recours de plus en plus fréquent à l ’ enseignement extrascolaire privé ;

g) D ’ envisage r d ’ abolir la loi qui interdit aux filles de porter le foulard dans les écoles primaires, le qualifiant de vêtement idéologique ou religieux, et qui peut aboutir à l ’ exclusion de filles de l ’ enseignement ordinaire.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

38. Se référant à son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie, et aux Länder le cas échéant, de fournir aux enfants, y compris aux enfants handicapés et aux enfants marginalisés et défavorisés, comme les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou migrants, des espaces sécurisés, accessibles, inclusifs et non fumeurs, pour qu ’ ils puissent jouer et rencontrer d ’ autres enfants, et de mettre en place des transports publics permettant d ’ y accéder.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

39.Le Comité se félicite des mesures prises pour fournir un hébergement aux enfants demandeurs d’asile et aux enfants non accompagnés grâce à la création de structures d’accueil spécialisées et aux efforts que font certains Länder pour mettre en œuvre des garanties de protection de l’enfance dans toutes les structures d’accueil relevant de leur juridiction, mais il reste gravement préoccupé par ce qui suit :

a)Les autorités chargées de la protection et du bien-être des enfants n’interviennent pas immédiatement quand un enfant non accompagné ou séparé de plus de 14 ans est identifié à la frontière ou ailleurs dans l’État partie ;

b)Un enfant non accompagné ou séparé ne se voit désigner un tuteur qu’une fois qu’il a été orienté vers une structure d’accueil d’un Land, et le transfert peut prendre du temps en raison de la procédure d’évaluation de l’âge ;

c)La procédure d’évaluation de l’âge ne respecte pas toujours la dignité et l’intérêt supérieur de l’enfant et, bien que les résultats puissent être inexacts, il n’est pas possible de former un recours distinct pour contester ces résultats.

40. À la lumière de son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité prie instamment et urgemment l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les autorités chargées de la protection et du bien-être de l ’ enfant interviennent activement dans tous les dossiers concernant des enfants non accompagnés, dès que possible, y compris en modifiant la loi ;

b) De veiller à ce qu ’ un tuteur soit immédiatement désigné pour tous les enfants non accompagnés ou séparés, dès leur arrivée dans l ’ État partie ;

c) De mener les procédures d ’ évaluation de l ’ âge de la manière la moins invasive possible, en respectant le principe juridique du bénéfice du doute ; de procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l ’ enfant ; et de veiller à ce que le résultat de l ’ évaluation puisse être contesté séparément par la partie concernée.

Vente, traite et enlèvement

41. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre de nouvelles mesures pour harmoniser les normes de protection des enfants victimes de la traite sur l ’ ensemble de son territoire ;

b) D ’ affiner la collecte des données de façon à couvrir toutes les formes de traite et d ’ exploitation sexuelle des enfants ;

c) D ’ améliorer le repérage des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et de traite, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité, comme les enfants non accompagnés demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants.

Administration de la justice pour enfants

42. Le Comité salue la réforme de la loi sur les tribunaux pour mineurs menée en 2015, mais constate avec préoccupation que le nombre d ’ enfants placés en détention a augmenté. À la lumière de son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De commencer à travailler à la fixation d ’ un délai de trente jours pour les enfants en détention provisoire et de veiller à ce que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai peut être prolongé soient clairement définies par la loi ;

b) De continuer à promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et les conseils, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, d ’ appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d ’ intérêt général.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

43. Tout en saluant les mesures prises pour renforcer la coopération entre les autorités responsables afin de lutter efficacement contre la vente d ’ enfants, et eu égard aux lignes directrices concernant l ’ application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/156), élaborées par le Comité en 2019, le Comité recommande à l ’ État partie de rendre sa législation conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

44. Le Comité prend note des explications fournies par l ’ État partie dans son rapport en réponse aux recommandations relatives au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés que le Comité a formulées en 2005 et renouvelées en 2012 (CRC/C/AUT/CO/3-4, par. 57), mais il regrette que l ’ État partie n ’ ait pas pris de mesures visant spécifiquement à mettre en œuvre ses recommandations. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de reconsidérer sa position selon laquelle il ne portera pas à 18 ans l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

N.Coopération avec les organismes régionaux

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe pour appliquer la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

49. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique le 4 septembre 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

50. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.