Nations Unies

CAT/C/MUS/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisième rapport périodique de l’État partie attendu en 2002, soumis en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/MUS/Q/3) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative d’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Maurice* , **

[14 octobre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité1−1953

Articles 1 et 4.1−33

Article 24−424

Article 343−509

Articles 5, 6, 7 et 851−5210

Article 1053−6511

Article 1166−7413

Articles 12 et 1375−9715

Article 1498−10018

Article 15101−10319

Article 16104−19219

Autres questions193−19536

II.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’hommedans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveauxconcernant la mise en œuvre de la convention196−23137

Liste des tableaux

1.Statistiques: plaintes reçues par la Commission nationaledes droits de l’homme au 31 août 201015

2.Nombre de cas enregistrés par le bureau de soutien à la famille en 2007-200926

3.Nombre de cas enregistrés par le Bureau de soutien à la famille, ventiléspar sexe et selon la nature du problème en 2007-200927

4.Population carcérale à la prison de Beau Bassin (de février 2009 à août 2010)32

5.Population carcérale au 15 janvier 200933

6.Nombre de personnes non condamnées (en détention provisoire ou en jugement)actuellement détenues dans un établissement pénitentiaire (au 20 janvier 2009)33

7.Nombre de détenus étrangers transférés vers leur pays d’origine (2002-2008)41

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/MUS/Q/3)

1.Suite aux recommandations du Comité contre la torture, la loi de 2003 portant modification du Code pénal a été adoptée par le Parlement afin d’incorporer dans la législation mauricienne la définition de la torture énoncée à l’article 1er de la Convention.

2.On estime que l’article 78 du Code pénal remplit pleinement les conditions fixées à l’article 2 de la Convention. L’article 78 se lit comme suit:

« 78. Actes de torture commis par un agent de l’État

1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsque:

a)Un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel; ou

b)Une personne agissant à l’instigation ou avec le consentement d’un agent de l’État ou de toute autre personne agissant à titre officiel inflige intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, à une autre personne;

i)Pour obtenir de cette personne ou d’une tierce personne des aveux ou d’autres renseignements;

ii)Pour punir cette personne d’un acte qu’elle-même ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis;

iii)Pour l’intimider ou faire pression sur elle ou pour intimider ou faire pression sur une tierce personne; ou

iv)Pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, l’auteur commet l’infraction de torture punissable, si la culpabilité est reconnue, d’une amende de 50 000 roupies au maximum et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum.

2)Lorsque l’acte constituant une infraction au regard du paragraphe 1 a été commis hors du territoire mauricien et que:

c)La victime est un ressortissant mauricien;

d)L’auteur présumé se trouve à Maurice; ou

e)L’auteur présumé se trouve à Maurice et Maurice ne l’extrade pas, les tribunaux ont compétence pour connaître de l’infraction et infliger les sanctions prévues au paragraphe 1).

3)Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux douleurs ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes ou consécutives à ces sanctions.

4)Une personne accusée d’une infraction visée au paragraphe 1 ne peut invoquer pour sa défense le fait d’avoir agi sur ordre de son supérieur.».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2

3.Les auteurs d’actes de torture peuvent être poursuivis en vertu de l’article 78 du Code pénal, qui incrimine «les actes de torture commis par un agent de l’État», comme exposé dans la réponse à la question 1.

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3

4.L’article 5 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa liberté individuelle, sauf dans un certain nombre de circonstances que prévoit la loi, notamment s’il est nécessaire d’assurer la comparution d’une personne devant un tribunal à la suite d’une injonction du tribunal, si l’on peut raisonnablement soupçonner qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction ou risque de porter atteinte à l’ordre public. Une personne arrêtée ou placée en détention doit être traduite devant un tribunal sans retard excessif et, si elle n’est pas jugée dans des délais raisonnables, doit être libérée, avec ou sans conditions, et ce, sans préjudice du pouvoir de l’autorité compétente d’engager une nouvelle procédure ultérieurement ni du droit de l’intéressé d’être libéré sous caution. La loi sur la mise en liberté sous caution énonce les motifs pour lesquels la libération sous caution peut être refusée par le tribunal, ainsi que les conditions qui peuvent être imposées par le tribunal pour la libération du prévenu ou du détenu.

5.L’article 10 de la Constitution contient des dispositions visant à garantir la protection de la loi, notamment la présomption d’innocence, le droit pour l’accusé d’être informé, dès que raisonnablement possible et dans une langue qu’il comprend, de la nature de l’infraction qui lui est imputée, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un représentant légal de son choix ou, dans les cas prescrits, d’un représentant légal payé sur fonds publics, le droit à bénéficier des services d’un interprète s’il ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule le procès.

6.Dans l’affaire Gordon-Gentil and ors v. State of Mauritius and ors 1995 SCJ 118, la Cour suprême a considéré que toute personne avait le droit, garanti par la Constitution, d’être informée immédiatement des raisons de son arrestation et de n’être placée en détention et présentée à un magistrat que pour une infraction prévue par la loi, même si les informations présentées au tribunal étaient provisoires.

7.En juillet 2000, la décision rendue par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Sooriamurthy Darmalingum v. The State ( Privy Council Appeal No. 42 of 1999) a marqué un tournant s’agissant du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Dans cette affaire, il s’était écoulé treize années et demie entre l’arrestation du requérant et l’arrêt rendu en appel. Les lords juristes (Law Lords) ont conclu qu’il y avait eu violation flagrante de la garantie d’un délai raisonnable et que, pendant une quinzaine d’années, l’ombre de la procédure avait plané sur le requérant. La condamnation du requérant a été en conséquence annulée. À la suite de la décision rendue dans l’affaire Darmalingum, une suspension de la procédure est fréquemment sollicitée devant les juridictions mauriciennes, souvent avec succès, au nom d’accusés dont le procès subit des retards excessifs. Dans les faits, le droit d’être jugé sans retard excessif est davantage respecté depuis la décision rendue dans l’affaire Darmalingum.

8.Dans l’affaire P. Boolell v. The State [2005] PRV 39, le Comité judiciaire du Conseil privé a considéré que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution garantissait à toute personne accusée d’une infraction pénale le droit à un procès équitable, tenu dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Cet article garantit un droit fondamental, qui est le droit à un procès équitable, et crée des droits qui, bien que connexes sont séparés et distincts. Il s’agit du droit d’être jugé sans retard excessif et non d’être jugé malgré un retard excessif. Un recours approprié devrait être accordé en cas de violation de ce droit, mais le procès ne devrait pas être suspendu ou la condamnation annulée uniquement en raison du retard, sauf si le procès était inéquitable ou s’il n’était pas équitable de juger le défendeur. Il a en outre estimé que le seuil à partir duquel le délai raisonnable n’était pas respecté n’était pas facile à déterminer et qu’il convenait de prendre en considération la complexité de l’affaire, la conduite du défendeur et la manière dont les autorités chargées des poursuites avaient traité l’affaire.

9.Une personne qui ne possède pas les moyens d’engager un représentant légal a la possibilité de demander une aide judiciaire en vertu de la loi sur l’aide judiciaire, pour autant qu’elle remplisse certaines conditions, fixées par cette loi. Dans l’affaire Degrace v. The State [2001] SCJ 45, la Cour suprême a fait observer que l’appelant avait signalé qu’il souhaitait se passer des services d’un conseil devant la juridiction inférieure. Tout en convenant que la Constitution n’obligeait pas les magistrats à se demander si un accusé avait ou non les moyens d’engager un conseil, la Cour, après avoir considéré les dispositions pertinentes de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et la position adoptée au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, a formulé les observations suivantes:

«Nous recommandons vivement aux éminents magistrats de nos tribunaux de veiller à ce que les personnes démunies reçoivent une aide judiciaire dans les procès concernant les infractions visées à l’annexe de la loi sur l’aide judiciaire.».

10.En outre, selon une pratique bien établie toute personne devrait être interrogée conformément aux règles relatives à l’instruction (Judges ’ Rules) qui, même s’il s’agit de dispositions administratives, ont acquis force de loi au fil des ans. Dans l’affaire R. v. Boyjoo 1991 SCJ 401, la Cour a considéré que les règles anglaises de 1964 relatives à l’instruction, rendues applicables à Maurice par une dépêche du Secrétaire d’État aux colonies en 1965, sont devenues partie intégrante des droits de l’accusé, que protègent les articles 3 et 5 de la Constitution. La Cour a en outre affirmé que la police avait le devoir d’informer l’accusé de son droit d’engager un conseil, qu’elle ne devait pas se contenter de supposer que la personne connaissait ou aurait dû connaître ce droit et qu’il lui incombait de s’assurer que l’accusé avait compris ce droit.

11.Dans l’affaire The State v. Pandiyan 1993 SCJ 317, il a aussi été estimé que le droit de la personne gardée à vue de consulter un représentant légal, énoncé au paragraphe 3 c) des notes liminaires (Appendice A) et au paragraphe 7 des Instructions administratives (Appendice B) figurant dans les Règles relatives à l’instruction, faisait partie intégrante de la protection de la loi garantie à la personne à Maurice et que la police était tenue d’informer les intéressés de ce droit.

12.De même, le Règlement intérieur des Forces de police mauriciennes énonce les modalités de traitement des délinquants par la police. Il existe, à ce sujet, des règles spécifiques sur «la garde et la sécurité des détenus», «la prise en charge et le traitement des détenus», «les consultations ou les entretiens avec les conseillers juridiques», «les interrogatoires des détenus et les mandats délivrés contre eux», «les délinquants mineurs» et «les femmes détenues».

13.De plus, le document «Les droits des personnes placées en garde à vue» a été actualisé et est affiché en trois langues (anglais, français et créole) dans la totalité des postes et antennes de police pour informer les détenus et leur famille.

14.Un suspect peut aussi utiliser la procédure d’habeas corpus s’il estime avoir été détenu illégalement. Une ordonnance d’habeas corpus est en fait une procédure visant à obtenir très rapidement la libération d’une personne détenue illégalement. L’article 188 de la loi relative à la procédure pénale dispose ce qui suit:

«Lorsqu’un juge est saisi par une personne ou en son nom d’une plainte alléguant que cette personne est illégalement emprisonnée ou privée de liberté, il peut ordonner à toute personne concernée de:

Lui rapporter toute disposition ou acte de procédure relatif à l’emprisonnement;

Prendre et rapporter tout autre élément ou tout autre preuve ou élément nécessaire afin d’établir la cause de cette détention ou de cet emprisonnement;

Rendre une ordonnance d’habeas corpus adressée généralement à tout geôlier, agent ou quiconque ayant la garde ou le contrôle de la personne emprisonnée ou détenue.».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4

15.Bien qu’aucune disposition spécifique n’existe à ce sujet dans la législation, il est peu probable que les tribunaux mauriciens considèrent que des circonstances exceptionnelles puissent justifier la torture.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5

16.Le paragraphe 4 de l’article 78 du Code pénal dispose expressément qu’une personne accusée d’une infraction visée au paragraphe 1 ne peut invoquer pour sa défense le fait d’avoir agi sur ordre de son supérieur.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6

17.La Commission nationale des droits de l’homme, créée en vertu de la loi de 1998 sur la protection des droits de l’homme, fonctionne depuis avril 2001. Elle a été accréditée en avril 2002 par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et s’inspire des Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme («Principes de Paris»). La Commission a, depuis, toujours obtenu le statut «A», ce qui témoigne du fait qu’elle se conforme de manière générale aux Principes de Paris.

18.La Commission nationale des droits de l’homme enquête principalement sur les plaintes de personnes se disant victimes de violations, par des organismes publics ou des agents de l’État, des droits consacrés au chapitre II de la Constitution, et sur les plaintes visant des actes des membres des forces de police. Elle peut aussi enquêter d’office sur de tels actes. Elle a en outre pour mission de visiter les postes de police, les prisons et les autres lieux de détention afin de surveiller les conditions de vie des détenus.

19.La Commission nationale des droits de l’homme reçoit chaque année du Bureau du Premier Ministre les ressources financières nécessaires à son fonctionnement. Il convient de signaler que ces fonds ne sont pas inscrits au budget du Bureau du Premier Ministre, mais font l’objet d’un examen séparé en commission, pour l’affectation des ressources, lors du vote à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances correspondant.

20.Conformément à son mandat, la Commission nationale des droits de l’homme enquête sur les plaintes écrites. À l’issue de l’enquête et selon ses résultats, la Commission peut adresser les recommandations appropriées au Directeur de la police, au Directeur de l’administration pénitentiaire ou au Directeur des poursuites publiques ou classer l’affaire.

21.Depuis son entrée en service la Commission a concouru à stabiliser le nombre de plaintes pour brutalités policières. Par des campagnes de sensibilisation en direction du personnel des forces de police, en particulier des nouvelles recrues, la Commission contribue à forger chez les agents de police nouvellement engagés un état d’esprit allant dans le sens de la protection des droits fondamentaux des citoyens de la République de Maurice.

22.La Commission a de plus pris une part active à l’élaboration du projet de loi sur les plaintes contre la police, texte qui reste toutefois à finaliser.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7

23.Un projet de loi sur le mécanisme national de prévention est en cours d’élaboration. En attendant l’adoption de la législation portant création d’un tel mécanisme, comme l’exige le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, la Commission nationale des droits de l’homme est chargée d’en assumer les fonctions.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8

24.Le Règlement intérieur des forces de police mauriciennes fixe les obligations des inspecteurs et inspecteurs en chef de police, qui englobent, notamment, la supervision des postes et des fonctionnaires de police et l’établissement périodique de rapports. Le Département de la police relève du Bureau du Premier Ministre. La Commission nationale des droits de l’homme peut enquêter sur les plaintes de toute personne visant des actes ou omissions imputés à des fonctionnaires de police ou peut, si elle a des raisons de croire que pareil acte ou omission a été commis, est commis ou est susceptible de l’être, effectuer des visites dans tout poste de police ou autre lieu de détention.

25.En outre, le Bureau d’enquête sur les plaintes, institué par un texte administratif en octobre 1999, est chargé d’enquêter sur les plaintes déposées par des particuliers contre des policiers. C’est le seul organe du Département de la police investi du pouvoir et de la compétence pour enquêter sur les plaintes mettant en cause les forces de police. Le Bureau d’enquête exerce son activité sous le contrôle et conformément aux directives de la Commission nationale des droits de l’homme, mais il reste placé sous l’autorité administrative du Directeur de la police.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9

26.Dans son rapport annuel pour 2007, la Commission nationale des droits de l’homme a formulé plusieurs recommandations, notamment les suivantes relatives à la police, aux prisons et à l’administration de la justice:

a)Des mesures devraient être prises en vue de garantir l’impartialité des procédures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police;

b)Les enquêtes policières devraient respecter certaines règles visant à protéger le droit à la liberté et des mesures devraient être prises pour éviter de nouveaux décès de personnes en garde à vue;

c)Des mesures devraient être prises pour rationaliser le système d’inspection des prisons et le traitement des plaintes et il faudrait rétablir les remises de peine, même pour les infractions les plus graves; les prisonniers effectivement malades devraient pouvoir bénéficier de soins médicaux adaptés;

d)Il faudrait envisager de créer une prison ouverte pour femmes.

27.Dans ce même rapport annuel pour 2007, au paragraphe 101 (p. 47), concernant les décès en garde à vue, la Commission nationale des droits de l’homme a fait sept recommandations, qui ont été mises en œuvre comme suit.

a)Recommandation 1, 2 et 3

28.L’article 120 du Règlement intérieur des Forces de police mauriciennes et la circulaire no22 de 2005 du Directeur de la police concernent respectivement «les détenus et les accusés» et «la sécurité dans les cellules de garde à vue».

29.L’agent concerné consigne dans le registre des détenus, conservé à ces fins dans chaque poste de police et chaque centre de détention, tout placement en cellule de garde à vue, toute sortie de cellule de garde à vue et tout fait concernant la détention ou le déplacement des personnes.

30.Les agents qui visitent les postes de police ou les centres de détention contrôlent aussi les cellules pour s’assurer que les règles pertinentes relatives à la surveillance des cellules de garde à vue sont respectées. Ils consignent en outre leurs visites dans le registre des détenus.

31.La recommandation tendant à ce que l’agent de service consigne chaque ouverture de la porte du couloir menant aux cellules est appliquée dans la totalité des postes de police et des centres de détention équipés d’une telle porte.

b)Recommandation 4

32.En ce qui concerne les conditions de détention, la police est chargée d’assurer le traitement, la prise en charge et la garde appropriés des détenus.

33.En 2005, le Département de la police a apporté des modifications aux cellules de garde à vue afin d’assurer aux détenus un environnement humain et sûr, conforme aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme préconisant un éclairage adéquat (lumière naturelle autant que possible), une aération suffisante, un espace suffisant pour permettre aux détenus de se déplacer dans la cellule, des aménagements visant à empêcher les détenus d’accéder aux barreaux, les dangers et d’autres aspects relatifs à la sécurité. Ces mesures ont été mises en œuvre pour prévenir les suicides par pendaison. Des plaques de polycarbonate ont été placées sur les portes et les ouvertures des cellules afin d’empêcher les détenus d’avoir accès aux barreaux métalliques.

34.La Commission nationale des droits de l’homme n’a pas soumis de propositions relatives aux normes/critères acceptables pour les cellules de garde à vue mais a suggéré plusieurs modifications en fonction de la situation rencontrée dans chaque local de garde à vue au cours de ses visites dans divers postes de police et centres de détention.

35.Les normes et critères des Nations Unies sont néanmoins respectés. Sur la base de ces recommandations et des conventions des Nations Unies, plusieurs cellules de poste de police ont été rénovées, notamment au poste de police de Rose Hill, où 10 cellules ont été transformées en cinq cellules plus spacieuses. En outre, les centres de détention sont équipés de caméras de surveillance pour garantir une meilleure sécurité.

36.Tous les nouveaux postes de police construits depuis 2008 sont équipés de cellules conformes aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme, notamment ceux de Roche Bois et Curepipe.

37.La police a toujours eu pour objectif d’offrir aux détenus un environnement humain et sûr (exempt de dangers de suicide), en appliquant les critères suivants:

Éclairage adéquat (lumière naturelle autant que possible);

Aération suffisante;

Espace suffisant pour permettre aux détenus de se déplacer;

Impossibilité pour les détenus d’accéder aux barreaux; et

Autres aspects de sécurité.

c)Recommandation 5

38.Les Forces de police mauriciennes ont sous leur responsabilité 70 lieux de détention (postes de police/centres de détention de la police) comptant au total 243 cellules.

39.Dans chaque poste de police de Maurice et de Rodrigues au moins un agent est affecté au nettoyage du poste de police, dont les cellules, toilettes et salles de bains. Dans certains endroits, deux agents sont chargés de ces tâches.

d)Recommandations 6 et 7

40.Ces recommandations sont prises en considération par la police lorsqu’un détenu est placé en cellule.

41.Dans le programme du Gouvernement pour 2010-2015, il est indiqué qu’un bureau indépendant des plaintes contre la police sera créé pour enquêter sur de telles plaintes. Un projet de loi sur les plaintes contre la police est en cours d’élaboration.

42.L’État envisage en outre d’adopter une nouvelle loi sur la police et une loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires, ainsi que des codes de déontologie à l’usage des personnes chargées d’enquêter sur les infractions.

Article 3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10

43.Aucun nouveau texte législatif n’a été adopté. Toutefois, au sujet des infractions pouvant motiver une demande d’extradition, la loi sur l’extradition dispose, notamment en son article 7, que l’auteur d’une infraction ne peut être remis à un État étranger si l’infraction motivant la demande d’extradition est de nature politique ou si le Ministre a des raisons sérieuses d’estimer que la demande d’extradition est faite en vue de poursuivre ou de punir l’auteur de l’infraction au motif de sa race, de sa caste, de son lieu d’origine, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de sa couleur ou de ses croyances ou si le Ministre est convaincu qu’extrader l’auteur de l’infraction constituerait, entre autres, une sanction injuste, abusive ou trop sévère.

44.Dans l’affaire Heeralall v . Commissioner of Prisons 1992 MR 70, la Cour suprême a exprimé l’opinion suivante au sujet des procédures d’extradition:

«Dans les pays qui reconnaissent les droits fondamentaux et où les droits fondamentaux, dont les droits liés à une procédure régulière, sont ancrés dans la Constitution, la législation relative à l’extradition doit être interprétée à la lumière de ces garanties. L’extradition étant une dérogation au droit à la liberté individuelle et à la liberté de mouvement que consacrent les articles 5 et 15 de la Constitution, il est douteux que les dispositions régissant son application puissent être interprétées autrement que strictement. Le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 juillet 1989 dans l’affaire Soeringc. Royaume-Uni confirme cette approche.».

45.En suivant le même raisonnement, il nous semble que, s’il apparaissait qu’une personne dont l’extradition a été demandée aux tribunaux mauriciens risque de ne pas bénéficier des garanties contre les méthodes d’interrogatoire utilisant la contrainte et concernant le droit de garder le silence, les dispositions de la Constitution feraient alors obligation aux tribunaux de ne pas extrader car ils ne seraient pas en position de protéger l’intéressé ou de s’assurer qu’il pourra bénéficier des garanties en question.

46.Dans l’affaire Mahmotak y v. The State of Mauritius 2003 SCJ 238, la Cour suprême a considéré que, même si le requérant ne pouvait être qualifié de «réfugié», son renvoi à Madagascar reviendrait réellement, dans les circonstances qu’il avait décrites, à l’envoyer à la potence. La Cour suprême a décidé qu’il devait au moins être autorisé à rester à Maurice en attendant le réexamen judiciaire de l’affaire, afin de donner à la Cour suprême la possibilité de déterminer si la décision consistant à ne pas l’autoriser à rester à Maurice était contraire à la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais aucune demande de réexamen judiciaire n’a en fin de compte été déposée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11

47.Les demandes d’extradition ont été accordées et les délinquants extradés dans les affaires suivantes.

48.La décision d’extradition peut être contestée par voie de demande de réexamen judiciaire devant la Cour suprême. Dans l’affaire Ramankhan v. The Commissioner of Prisons 2002 SCJ 140, la Cour a considéré que: «cela ne signifie pas que la décision du pouvoir exécutif d’extrader l’auteur d’une infraction ne peut être contestée devant les tribunaux, comme tel a été le cas dans l’affaire Soeringc. Royaume-Uni 1989 EHRR 439. L’auteur de l’infraction peut, bien entendu, le faire à Maurice, par la voie de la procédure de réexamen judiciaire».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12

49.En vertu de l’article 7 de la loi sur l’extradition, l’auteur d’une infraction ne peut être remis à un État étranger si l’infraction motivant la demande d’extradition est de nature politique ou si le Ministre a des raisons sérieuses d’estimer que la demande d’extradition est faite en vue de poursuivre ou de punir l’auteur de l’infraction au motif de sa race, de sa caste, de son lieu d’origine, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de sa couleur ou de ses croyances ou si le Ministre est convaincu qu’extrader constituerait, entre autres, une punition injuste, abusive ou trop sévère.

50.Aucune personne inculpée en vertu de la législation antiterroriste n’a été extradée, expulsée ou refoulée.

Articles 5, 6, 7 et 8

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13

51.Voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter, concernant en particulier le paragraphe 2 de l’article 78 du Code pénal, qui établit la compétence des tribunaux mauriciens pour connaître des infractions commises hors du territoire mauricien dans des circonstances spécifiques. Tous les accusés, y compris les étrangers, bénéficient des mêmes droits que les citoyens mauriciens, conformément à la Constitution, et reçoivent le même traitement lors de l’arrestation, pendant la détention, durant le procès et après la condamnation.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14

52.Aucune demande de ce type n’a été adressée à Maurice.

Article 10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15

53.Les dispositions de la loi sur la protection des droits de l’homme sont inscrites au programme de formation de tous les agents de police nouvellement engagés. En outre, afin de familiariser les fonctionnaires de police avec les questions relatives aux droits de l’homme, des représentants de la Commission nationale des droits de l’homme organisent souvent des conférences à l’intention des officiers supérieurs de police, qui instruisent ensuite les policiers subalternes. Les fonctionnaires nouvellement engagés, les sergents et les inspecteurs sont, de plus, interrogés sur les questions relatives aux droits de l’homme lors des évaluations de fin de formation.

54.Les sujets suivants en rapport avec les droits de l’homme sont enseignés à l’école de police:

La Constitution de Maurice;

La loi de 1998 sur la protection des droits de l’homme;

Le comportement éthique et licite de la police;

Le maintien de l’ordre dans les démocraties;

La police et la non-discrimination;

L’arrestation et la détention;

L’usage de la force et des armes à feu;

La police et la protection des mineurs.

55.En outre, le programme de formation menant au certificat/diplôme/baccalauréat spécialisé en études policières dispensée à l’Université de Maurice comprend un module sur les droits de l’homme, ainsi qu’un module sur le droit international humanitaire.

56.Tous les cours d’autodéfense ont été remplacés par des cours sur la sécurité des agents spécialement conçus pour intégrer le concept de force raisonnable eu égard aux principes relatifs aux droits de l’homme.

57.Les fonctionnaires de police reçoivent un exemplaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme pour leur permettre d’acquérir une connaissance approfondie des normes internationales relatives aux droits de l’homme que doivent respecter tous les organes chargés du maintien de l’ordre.

58.Afin de prévenir les actes illicites, comme les brutalités policières, il a été demandé expressément aux commandants de Division et responsables de département, dont les chefs des différentes divisions du Département central d’enquêtes et de l’Unité de lutte contre les drogues et la contrebande, d’aborder régulièrement les questions liées aux droits de l’homme pour sensibiliser tous les fonctionnaires sous leurs ordres à l’importance que revêt le respect en tout temps de la dignité humaine et des valeurs des droits de l’homme. En outre, toutes les recommandations sur les procédures et pratiques policières que formule la Commission nationale des droits de l’homme en vue de combattre les brutalités policières sont prises en compte et, au besoin, diffusées au moyen de lettres circulaires ou lors des conférences quotidiennes.

59.Une formation sur les questions relatives aux droits de l’homme a été dispensée à plus de 700 agents pénitentiaires et aux agents nouvellement engagés dans le Département des prisons. Entre 2009 et juin 2010, 590 autres fonctionnaires ont suivi une formation aux droits de l’homme. En 2007, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a apporté une assistance au Département des prisons en mettant à disposition deux consultants chargés d’évaluer et de revoir le Programme de formation des agents pénitentiaires et de réserver ainsi une place centrale aux principes et pratiques en matière de droits de l’homme. Le PNUD a de plus aidé le Département des prisons à organiser un cours de formation de formateurs aux droits de l’homme pour 20 hauts responsables et il lui est à présent demandé d’envoyer un expert pour diriger l’école de formation des personnels pénitentiaires. Des ateliers sont organisés pour former les agents pénitentiaires à la lutte contre la toxicomanie et le VIH/sida dans les prisons.

60.Les agents pénitentiaires reçoivent en outre une formation visant à leur apprendre en quoi consiste la torture. Tous les cours insistent sur le fait que les détenus sont envoyés en prison pour y exécuter leur peine et non pour y recevoir d’autres sanctions. En outre, l’article 12 de la loi sur les établissements de redressement précise les circonstances dans lesquelles les agents peuvent faire usage de la force:

« S.12 Usage de la force

1)Un agent ne fait usage de la force contre les détenus que si cet usage est raisonnablement nécessaire:

a)Pour assurer sa légitime défense;

b)Pour défendre une autre personne;

c)Pour empêcher un détenu de s’évader;

d)Pour contraindre à obtempérer un détenu qui refuse délibérément d’obéir à un ordre; ou

e)Pour maintenir la discipline dans l’établissement.

2)Tout agent peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne peut maîtriser la situation autrement, faire usage de toute arme à feu ou autre qui lui a été délivrée contre un détenu qui:

a)S’évade ou tente de s’évader de l’établissement ou d’une situation de détention légale et refuse de revenir au mépris des sommations;

b)Participe avec des codétenus à une rébellion et refuse d’arrêter malgré les sommations;

c)Met en danger la vie d’une personne ou est susceptible d’infliger à une personne une lésion corporelle grave.».

61.En collaboration avec le PNUD et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le 24 février 2010 les Forces de police mauriciennes ont lancé le Cadre stratégique national de maintien de l’ordre, qui comporte six grands volets, dont un consacré à l’intégration des droits de l’homme dans l’organisation des forces de police.

62.Le laboratoire scientifique de la police travaille directement sous l’autorité du Bureau du Premier Ministre. Au sujet du personnel médical, il est à signaler que les médecins de la police sont titulaires de diplômes universitaires de troisième cycle en médecine légale et sont donc formés à la prévention de la torture et à la réadaptation.

63.Les programmes de formation que dispensent les Forces de police mauriciennes couvrent d’importantes questions concernant la torture et insistent en particulier sur la Convention contre la torture et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (art. 5), ainsi que sur les dispositions juridiques internes relatives à la torture.

64.Le programme de formation de la police sera revu et couvrira les aspects pertinents du Protocole d’Istanbul.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16

65.Voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter. L’École de formation de la police veille en outre à ce que les fonctionnaires de police sachent que la torture est interdite. Des exemplaires du Code de déontologie et du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois sont remis à chaque fonctionnaire de police.

Article 11

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17

66.Le paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution garantit le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, plaçant ainsi le contrôle de l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le champ de compétence de la Cour suprême. La Constitution dispose, en son article 17, que toute personne dont les droits énoncés au chapitre II de la Constitution ont été, sont ou pourraient être violés, peut demander réparation à la Cour suprême.

67.En outre, l’incrimination de la torture (l’article 78 du Code pénal réprime les actes de torture commis par des agents de l’État) permet désormais de poursuivre à double titre les agents de l’État ayant commis de tels actes.

68.D’autres bonnes pratiques et mesures méritent d’être signalées, à savoir:

a)Diverses mesures ont été prises pour sensibiliser, par l’éducation et l’information, les agents des forces de l’ordre à l’importance que revêt le respect des droits fondamentaux des suspects, notamment le droit de bénéficier d’une protection contre la torture. Voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter;

b)Quand une personne est arrêtée ou placée en détention, l’interrogatoire est censé être mené dans le respect de certaines garanties constitutionnelles relatives au droit fondamental du suspect de consulter un représentant légal de son choix et à son droit d’être présenté à un juge sans retard excessif. L’existence de ces garanties réduit fortement le risque pour le suspect d’être victime d’un acte de torture. La commission de tout acte de ce type peut donner lieu à une plainte à présenter au plus vite au représentant légal ou au magistrat afin que l’action nécessaire soit engagée contre les responsables.

69.Les fonctionnaires de police sont en outre tenus de se conformer aux Règles de la procédure d’instruction et aux Instructions administratives à l’intention de la police quand ils participent à l’interrogatoire de suspects ou recueillent des dépositions. Ces règles portent notamment sur les droits fondamentaux du suspect, dont le droit de garder le silence et le droit d’être représenté par un avocat. Les Instructions administratives font obligation aux fonctionnaires de police de s’assurer que des dispositions raisonnables sont prises pour assurer le confort et le repos des personnes qui sont interrogées ou font une déposition.

70.Le paragraphe 1 de l’article 27 de la loi sur la prévention du terrorisme concerne la détention au secret. Cette loi énonce des garanties visant à prévenir les violations des droits de l’homme des suspects. Le paragraphe 3 de son article 27 dispose qu’une personne détenue en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de ladite loi doit être informée de son droit d’être examinée par un médecin officiel dès qu’une décision est prise en vertu du paragraphe 1. Son article 28 précise que les informations consignées dans le registre de détention et les enregistrements vidéo concernant les personnes placées en détention en vertu des pouvoirs conférés par son article 27 doivent être conservées. Nonobstant la règle commune d’irrecevabilité de la preuve par ouï-dire, l’enregistrement vidéo est susceptible d’être produit comme preuve au cours de toute procédure judiciaire dans la même mesure et de la même manière que les preuves documentaires.

71.Au sujet de l’obligation de refuser la libération sous caution, dans l’affaire clef Police c. Abdool Rashid Khoyratty 2004 SCJ 138, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la loi relative aux drogues dangereuses qui autorisait le pouvoir exécutif à détenir indéfiniment une personne sur la base d’un chef d’accusation provisoire de «trafic de drogues» sans que le pouvoir judiciaire soit en mesure de contrôler le pouvoir exécutif et d’assurer à cette personne la protection de sa liberté individuelle et de son droit fondamental d’être protégé contre les traitements inhumains ou dégradants. En vertu de cette disposition de la loi relative aux drogues dangereuses, une personne placée en détention pour une infraction visée par des articles de ladite loi ne pouvait être libérée sous caution si elle avait déjà été condamnée pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, ce qui signifiait que la libération sous caution était automatiquement refusée à tout détenu ayant déjà commis une infraction, même mineure, à la législation sur les stupéfiants. On a considéré que cette disposition de la loi précitée violait, en particulier, l’article 7 de la Constitution, qui garantit une protection contre les traitements inhumains. La Cour a estimé que cette disposition allait à l’encontre du principe de proportionnalité et privait le pouvoir judiciaire de sa prérogative d’évaluer les circonstances particulières de chaque affaire avant de décider s’il accordait à un détenu la libération sous caution.

72.La loi de 2002 sur la prévention du terrorisme (Refus de la libération sous caution) définit les infractions pour lesquelles une personne arrêtée ou détenue ne se voit pas accorder la liberté sous caution dans certaines circonstances. Toutefois, compte tenu de la décision du Comité judiciaire du Conseil privé dans l’affaire The State v. Khoyratty, dans laquelle il a estimé que l’amendement apporté à l’article 5 de la Constitution (en vertu duquel les personnes arrêtées pour des infractions ayant trait au terrorisme ou des infractions à la législation sur les stupéfiants ne peuvent pas bénéficier d’une libération sous caution) était inconstitutionnel, la loi de 2002 sur la prévention du terrorisme (Refus de la libération sous caution) pourrait être caduque.

73.Il est à signaler qu’aucune poursuite n’a à ce jour été engagée en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme.

74.Créée en vertu d’un texte de loi, la Commission de réforme juridique est chargée d’examiner systématiquement les lois de Maurice et de faire des recommandations en vue de les réformer et de les développer. Elle a établi des documents de réflexion et des rapports sur des sujets comme «le système judiciaire pénal et les droits constitutionnels des accusés» et «l’accès à la justice et la limitation des actions contre les fonctionnaires et contre l’État», en cours d’examen par le Gouvernement.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18

75.Dans le prolongement de la visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture en octobre 2007, des allégations de torture ont été formulées contre des agents pénitentiaires de la prison de Phoenix. La police a ouvert une enquête et arrêté cinq fonctionnaires pénitentiaires (le directeur, le gardien-chef et des agents pénitentiaires de classe I). Tous ont été interdits d’exercer et inculpés du chef de torture par un agent de l’État, en application de l’article 78 du Code pénal. Le 26 février 2009, le tribunal de district de Curepipe a toutefois rendu une ordonnance de non-lieu.

76.Aucun cas de torture n’a été signalé à la police entre le 1er janvier 2009 et le 31 juillet 2010.

77.On trouvera ci-dessous des statistiques relatives au nombre de plaintes contre des policiers reçues par la Commission nationale des droits de l’hommeen 2010 (au 31 août 2010).

Tableau 1

Statistiques: plaintes reçues par la Commission nationale des droits de l ’ homme au 31 août 2010

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes traitées

Nombre de plaintes en suspens

I.

Plaintes contre la police

A. Brutalités policières

21

3

18

B. Insultes

5

1

4

C. Prestation de services

3

1

2

D. Autres plaintes

35

26

9

Total partiel

64

31

33

II.

Plaintes contre des organismes publics

E. Autorités pénitentiaires ( n ote )

10

6

4

F. Ministères et administrations

5

4

1

G. Autorités locales et organismes semi- publics

5

4

1

H. Entreprises d ’ État

1

1

-

Total partiel

21

15

6

III.

Plaintes contre des institutions autres que des organismes publics (juridiction extérieure)

I. Appareil judiciaire

6

5

1

J. Département des poursuites publiques

3

3

-

K. Autres plaintes

10

8

2

Total partiel

19

16

3

Total

104

62

42

Note : Deux plaintes concernant les autorités pénitentiaires contenaient des allégations de brutalités. Après enquête, elles ont été classées sans suite pour manque de fondement.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19

78.Le Gouvernement mauricien est résolu à engager ou à soutenir des réformes d’envergure dans le secteur judiciaire afin d’en accroître l’efficacité, conformément aux recommandations de la Commission présidentielle dirigée par Lord Mackay of Clashfern. La Constitution va être prochainement modifiée en vue de séparer les fonctions d’appel et de juridiction de premier degré de la Cour suprême de Maurice. Depuis janvier 2008, deux juges traitent à plein temps les affaires pénales et deux autres les affaires relevant du droit de la famille pour résorber l’engorgement du rôle. Depuis janvier 2009, deux juges à plein temps connaissent des litiges commerciaux.

79.Le programme du Gouvernement pour la période 2010-2015 prévoit la création d’un bureau indépendant d’examen des plaintes contre la police chargé d’enquêter sur les plaintes de ce type. Un projet de loi sur les plaintes contre la police est en cours d’élaboration.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20

80.Toute personne dont les droits énoncés au chapitre II de la Constitution ont été, sont ou pourraient être violés, peut demander réparation à la Cour suprême, conformément à l’article 17 de la Constitution. Toute loi incompatible avec la Constitution est, dans la mesure de son incompatibilité, considérée comme nulle et non avenue. Les actes d’organismes publics peuvent être attaqués en justice pour les motifs ci-après: illégalité, caractère déraisonnable au sens de l’affaire Wednesbury, abus de pouvoir et irrégularité procédurale.

81.La Commission nationale des droits de l’homme instituée par la loi sur la protection des droits de l’homme de 1998 fonctionne depuis avril 2001. Cette institution, conforme aux Principes de Paris, a été accréditée par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme en 2002. Elle a pour principale mission d’enquêter sur les plaintes relatives aux violations des droits protégés par le chapitre II de la Constitution découlant des actes d’organismes publics ou d’agents de l’État, ainsi que sur les plaintes dénonçant les actes de policiers. Elle peut aussi s’autosaisir de tels actes. Elle a en outre pour tâche d’inspecter les postes de police, les prisons et les autres lieux de détention pour y observer les conditions de vie des détenus.

82.Le Médiateur, institué en vertu de l’article 96 de la Constitution de 1968, a pour mandat de traiter les problèmes pouvant découler d’une mauvaise administration des pouvoirs publics et les abus qui pourraient être commis. Pour ce faire, le Médiateur mène des enquêtes indépendantes, objectives et impartiales, à la réception de plaintes écrites ou de sa propre initiative. Il essaie de trouver un juste équilibre entre les attentes de la population à l’égard des services de l’État (dont les autorités locales) et les possibilités de l’administration (ou de l’autorité locale) prestataire de ces services.

83.L’incrimination de la torture à l’article 78 du Code pénal (actes de torture infligés par un agent de l’État) fait qu’il est possible de poursuivre en justice les agents de l’État soupçonnés d’avoir commis de tels actes.

84.La Commission nationale des droits de l’homme et les tribunaux examinent rapidement et traitent avec sérieux les allégations de brutalités policières. En cas de décès d’une personne en prison ou en garde à vue, une enquête judiciaire est ouverte sans délai et si des indices convaincants sont recueillis à l’encontre de policiers ou d’agents pénitentiaires, des poursuites sont engagées. Dans plusieurs affaires récentes, l’État a indemnisé à l’amiable des proches de personnes décédées en garde à vue, sans attendre que la Cour suprême se prononce sur sa responsabilité.

85.Les plaintes relatives à des infractions mineures peuvent également être adressées au Procureur général qui, le cas échéant, transmet l’affaire aux autorités compétentes pour enquête. Il est aussi possible de porter plainte devant le Directeur des poursuites publiques.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21

86.Le Gouvernement entend prendre des mesures spéciales pour protéger les témoins et les personnes vulnérables, en particulier élaborer un programme de protection des témoins et instaurer les conditions nécessaires pour que l’enregistrement vidéo des déclarations des témoins faites sous serment hors du tribunal soit recevable comme élément de preuve devant les tribunaux. Il prévoit en outre de modifier la loi pour éviter que les personnes appelées à témoigner dans les affaires liées à la drogue ou dans d’autres affaires sérieuses ne soient victimes d’actes d’intimidation.

87.Une loi sur les droits des victimes et une charte des victimes visant à mieux protéger les droits de ces personnes vont être adoptées. La charte des victimes définira les prestations auxquelles ces personnes ont droit.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22

88.Des informations statistiques détaillées figurent dans la réponse relative au paragraphe 18 de la liste des points à traiter. Selon la nature de la plainte, les résultats de l’enquête sont communiqués par écrit à certains plaignants. Lorsqu’une plainte ne relève pas de la compétence de la Commission nationale des droits de l’homme, elle la «met de côté».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23

89.En cas d’allégation d’actes de torture ayant entraîné la mort, la brigade criminelle, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme, mène une enquête dont elle transmet les résultats au Directeur des poursuites publiques pour avis.

90.Lorsqu’une personne détenue dans la cellule d’un commissariat de police, dans une prison ou dans tout autre lieu de détention meurt, le Directeur de la police ou le Directeur des prisons en informe officiellement la Commission par écrit dans les plus brefs délais. Cette procédure a été utilisée à plusieurs reprises.

91.À la réception de la notification officielle, la Commission nationale des droits de l’homme dépêche normalement une équipe à l’endroit où le détenu est décédé. Elle requiert ensuite auprès des institutions compétentes les documents pertinents concernant le détenu et, une fois ces documents reçus, elle mène sa propre enquête, au terme de laquelle elle transmet son rapport d’enquête et ses recommandations au Cabinet du Premier Ministre pour information.

92.La Commission a pris une part active à l’élaboration du projet de loi portant création d’une commission indépendante d’examen des plaintes contre la police. Ce projet de texte est en cours de finalisation en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale. Comme déjà signalé, un bureau indépendant d’examen des plaintes contre la police va être mis en place pour traiter les plaintes de ce type.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24

93.Une enquête judiciaire a été ouverte en vertu des articles 111 et 112 de la loi sur le tribunal intermédiaire et le tribunal de district (compétence pénale) pour déterminer les circonstances de la mort en détention de M. Topize. L’enquête a été close le 10 janvier 2002 et le dossier été classé en 2003. L’avocat engagé par la famille du défunt a été informé des conclusions du magistrat, qui a estimé qu’il n’existait aucune preuve probante d’un acte criminel.

94.Auparavant, le 20 février 2001, Mme Topize (la veuve du défunt) avait engagé devant la Cour suprême une action en dommages-intérêts contre l’État, le Directeur de la police et trois policiers. Les parties sont parvenues à un accord. L’État a accepté, sans pour autant admettre quelque responsabilité que ce soit, de verser à l’amiable à Mme Topize et à ses deux enfants mineurs le montant de 4,5 millions de roupies à titre de règlement définitif. Le 9 octobre 2006, la Cour suprême a rendu un arrêt reprenant les termes de l’accord conclu.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25

95.À la suite des événements ayant entraîné la mort de M. Ramlogun, des poursuites ont été engagées contre quatre policiers accusés d’avoir «commis un acte arbitraire contraire à la Constitution» et «volontairement formé une entente illicite dans le but de commettre un acte délictueux». Le 29 mai 2009, le tribunal intermédiaire a prononcé un non-lieu en faveur des quatre défendeurs. Le Directeur des poursuites publiques a contesté cette décision; l’audience d’appel doit se tenir le 21 février 2011.

96.S’agissant de l’indemnisation de la famille de la victime, les personnes à la charge de M. Ramlogun ont intenté une action civile contre l’État, mais les parties sont parvenues à un accord et l’État a versé à l’amiable aux demandeurs le montant de 7,5 millions de roupies à titre de règlement définitif.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26

97.Au sujet de la mort de «B» durant sa garde à vue en 2007, après enquête approfondie, le 2 juillet 2007 la Commission nationale des droits de l’homme a présenté son rapport au Directeur de la police habilité à sanctionner le policier en cause pour faute professionnelle. Le 18 décembre 2007, le secrétaire de la Commission des forces armées a informé la Commission nationale des droits de l’homme que, le cas échéant, une procédure disciplinaire serait engagée contre l’intéressé. À l’issue de l’enquête de police sur la mort de «B», ses résultats ont été transmis au Directeur des poursuites publiques qui a recommandé l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Article 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27

98.L’article 17 de la Constitution dispose que toute personne dont les droits constitutionnels ont été, sont ou sont susceptibles d’être violés a droit à réparation. Le paragraphe 2 dudit article confère de très larges pouvoirs à la Cour suprême qui peut adresser les injonctions, rendre les ordonnances et donner les directives qui lui semblent appropriées pour faire respecter ces droits. L’article 17 prévoit en outre que toute personne dont les droits et libertés sont violés doit disposer d’un recours utile.

99.Le paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution garantit le droit de ne pas être soumis à la torture, à des peines inhumaines ou dégradantes ou à d’autres traitements similaires, plaçant ainsi les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le champ de la protection de la Cour suprême. En outre, l’incrimination de la torture permet désormais de poursuivre à double titre les agents de l’État ayant commis de tels actes.

100.Les victimes d’actes de torture et les personnes qui étaient à leur charge (si la victime principale est décédée) peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre les auteurs ou commanditaires de l’acte. Dans les deux affaires susmentionnées, les personnes à la charge des défunts, M. Ramlogun et M. Topize, ont usé de cette possibilité et les parties ont conclu un accord de réparation.

Article 15

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28

101.Si la défense conteste la recevabilité d’une déclaration au motif qu’elle aurait été obtenue par la torture, un examen préliminaire (procédure de «voir-dire») est généralement effectué, à l’issue duquel le tribunal décide d’autoriser ou non la présentation de la déclaration. Le tribunal a considéré des déclarations irrecevables dans plusieurs affaires pénales, soit parce qu’elles avaient été obtenues en violation des règles relatives à l’instruction, soit parce que le défendeur avait affirmé qu’il n’avait pas fait sa déclaration volontairement mais, par exemple, sous la contrainte.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29

102.Le Gouvernement prévoit l’adoption d’une nouvelle loi sur la police et d’une loi sur les procédures policières et les preuves pénales, ainsi qu’un code de déontologie destiné à régir la conduite des enquêteurs.

103.Par ailleurs, pour éviter d’avoir à se fonder sur les seuls aveux, la police utilise les tests ADN ainsi que les techniques de gestion des scènes de crime, et fait systématiquement appel aux services d’experts en science médico-légale et en empreintes digitales.

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30

104.Les châtiments corporels sont interdits dans les écoles par la règle 13.4 du Règlement relatif à l’éducation de 1957, et ils sont interdits en tous lieux par le paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur la protection de l’enfance et l’article 230 du Code pénal. Au début de chaque semestre, le Ministère de l’éducation distribue des circulaires aux écoles pour rappeler ces dispositions. Les enseignants sont tenus de confirmer qu’ils en ont bien pris connaissance. Le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille mène des programmes de sensibilisation à la Convention relative aux droits de l’enfant dans les écoles. Malgré cela, chaque année, il reçoit des plaintes faisant état de brutalités, notamment de sévices sexuels. Dans la plupart des cas, les plaintes sont transmises à la police et leurs auteurs font l’objet de sanctions disciplinaires. Le Bureau du Médiateur pour les enfants se saisit de toute allégation de mauvais traitements sur enfant. Le projet de loi sur l’enfance en cours d’élaboration couvrira la question des châtiments corporels.

105.En 2004, le Médiateur pour les enfants a lancé une campagne de prévention contre la violence à l’encontre des enfants. Cette initiative a permis de sensibiliser les parents, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les représentants des médias et la population dans son ensemble aux effets néfastes des châtiments corporels et à la nécessité d’utiliser des mesures disciplinaires positives. Le manuel sur la prévention de la violence à l’école publié en 2007 est utilisé pour former le personnel scolaire des degrés préscolaire, primaire et secondaire. Dans le prolongement de l’atelier sur la violence contre les enfants tenu en 2007, un atelier sur ce thème a été organisé sur l’île de Rodrigues en 2008. Un plan d’action est en cours de finalisation. En outre, le Médiateur pour les enfants a mis en place un comité national sur la violence réunissant différentes parties prenantes de la société civile, qui a pour objectif de combattre toutes les formes de violence dirigée contre des groupes vulnérables de la société, quels qu’ils soient.

106.Il est à signaler que même si les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans les centres de détention et les structures de protection de remplacement, l’article 13 de la loi sur la protection de l’enfance réprime le fait d’exposer un enfant à un préjudice, notamment de porter atteinte à son intégrité physique. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’au maximum cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 roupies.

107.Le terme de «préjudice» couvre les blessures physiques, sexuelles, psychologiques, émotionnelles ou morales, le délaissement, la maltraitance ainsi que tout acte portant atteinte à la santé ou au développement de l’enfant. La loi autorise un magistrat à prendre une ordonnance de protection d’urgence s’il y a des raisons de croire qu’un enfant subit ou risque de subir un préjudice important.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31

108.Au sujet du cadre législatif visant à combattre la violence familiale dirigée contre les femmes et les enfants, la loi relative à la protection contre la violence familiale adoptée en 1997 prévoit des mesures telles que des ordonnances de protection, des ordonnances relatives à l’occupation du logement ou des ordonnances de transfert du contrat de bail.

109.La loi relative à la protection contre la violence familiale a été modifiée en 2004 de façon à mieux prendre en considération les besoins des victimes et à leur assurer une meilleure protection.

110.La loi de 2004 portant modification de la loi relative à la protection contre la violence familiale vise à:

a)Protéger tous les membres d’une famille vivant sous un même toit;

b)Porter de sept à quatorze jours le délai pour le traitement d’une demande;

c)Porter de 10 000 à 25 000 roupies le montant de l’amende encourue pour la violation d’une ordonnance;

d)Prendre des dispositions en vue de fournir des services de conseil aux responsables de violence familiale.

111.La loi de 2007 portant modification de la loi relative à la protection contre la violence familiale vise à:

a)Habiliter les tribunaux à prendre des ordonnances accessoires pour faire bénéficier le conjoint ou l’enfant lésés d’une pension alimentaire;

b)Relever le montant de l’amende encourue en cas de violation d’une ordonnance prise en vertu de cette loi;

c)Habiliter le tribunal, dans des circonstances exceptionnelles, à ordonner à l’auteur des faits de suivre des séances de conseil au lieu de le condamner. Si l’intéressé ne se soumet pas à cette décision, la peine initialement prévue est appliquée.

112.Les modifications apportées à cette loi en 2007 ont été adoptées mais ne sont pas encore promulguées. Le Président de la Cour suprême a institué un Comité des règles chargé de fixer les règles applicables aux demandes présentées en vertu de cette loi. Les modifications susmentionnées entreront en vigueur une fois ces règles finalisées.

113.Quelques-unes des mesures prises pour combattre la violence contre les femmes sont exposées ci-après.

Huit unités de police chargées de la protection de la famille ont été mises en place dans les différentes régions de l’île (une unité principale à Port-Louis et sept sous-unités) avec pour objectifs:

D’apporter aux victimes une assistance sous forme de conseils et concernant les procédures judiciaires à suivre pour demander l’adoption d’ordonnances en vertu de la loi relative à la protection contre la violence familiale;

D’orienter vers le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille les victimes en vue de la soumission de demandes d’ordonnance, d’une prise en charge psychothérapeutique ou de l’obtention de conseils juridiques;

De recommander le placement temporaire en refuge des femmes et enfants victimes de violence familiale ayant besoin d’un lieu sûr. On dénombre trois refuges pour femmes et enfants: «La Colombe», institution étatique située à Pointe-aux-Sables que gère le Conseil national de l’enfance, relevant du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille; «Soda’s Haven», à Coromandel, que gère une organisation non gouvernementale; le foyer pour femmes et enfants en détresse de Forest Side;

De poursuivre les campagnes de sensibilisation aux questions relatives à la protection de la famille et à la violence familiale menées par le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, de concert avec les unités de police chargées de la protection de la famille.

a)Les hommes comme partenaires

114.Ce programme a été mis en œuvre initialement dans 15 régions du pays. En 2009, il a été étendu à une région supplémentaire. Au total, 13 296 personnes en ont bénéficié.

b)Consultations prénuptiales et programme d’épanouissement par le mariage

115.Cinq ateliers, ayant rassemblé 105 couples fiancés et 72 couples mariés, ont eu lieu entre juillet 2009 et mars 2010.

c)Les clubs Tolérance Zéro

116.Six clubs Tolérance Zéro sont en activité dans les différentes régions de l’île. Entre avril 2009 et mars 2010, quelque 2 303 personnes ont bénéficié de ce programme.

117.Depuis 2005, les actions suivantes ont notamment été mises en œuvre:

Une campagne de sensibilisation contre la violence familiale conduite par le Département de la police;

Un programme de formation des formateurs et une campagne de sensibilisation contre la violence familiale organisés par le Conseil mauricien de services sociaux en collaboration avec l’Aryan Women Welfare Association;

Un programme de sensibilisation des parents mené dans les écoles par le Ministère de l’éducation et des ressources humaines.

118.Des débats/ateliers ont été organisés par le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille avec le concours d’autres organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales, et 11 016 personnes ont déjà été sensibilisées aux problèmes liés à la violence familiale.

119.Du matériel d’information, d’éducation et de communication, des CD audio et des DVD sont distribués et un site Web sur la violence familiale est en place. Un service Internet permet de signaler les cas de violence familiale.

d)Renforcement des capacités

120.Le Ministère a organisé, en collaboration avec le Conseil national des femmes (institution semi-publique placée sous l’égide du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille) et les associations de femmes qui y sont affiliées, un programme de renforcement des capacités visant à accroître la participation des femmes à la promotion du bien-être de la famille et de la protection contre la violence familiale aux échelons communautaire et local.

121.Un programme de renforcement des capacités consacré au protocole d’assistance aux adultes victimes de violence sexuelle a également été organisé avec le Département de la police et le personnel des unités chargées des victimes de violences sexuelles des cinq hôpitaux régionaux.

e)Services de soutien pour les femmes et les enfants victimes de violences

122.À l’heure actuelle, les refuges pour victimes de violence familiale ont pour seul objet d’assurer un hébergement temporaire sûr aux femmes battues. Il en existe trois:

a)«La Colombe», à Pointe-aux-Sables, institution étatique gérée par le Conseil national de l’enfance, qui relève du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille;

b)«Soda’s Haven», à Coromandel, qui est géré par une organisation non gouvernementale;

c)Le refuge pour femmes et enfants en détresse de Forest Side.

123.Un groupe de sept psychologues employés à titre permanent assure le suivi psychologique des victimes de violence familiale dans le cadre de leur réadaptation. Au titre du programme pour familles en détresse, les femmes victimes de violence familiale hébergées à titre temporaire dans un refuge en vertu d’une ordonnance de protection provisoire qui, pour diverses raisons, ne peuvent réintégrer leur précédent logement et doivent en chercher un autre, reçoivent une allocation forfaitaire de 3 000 roupies afin de subvenir à leurs besoins immédiats. De plus, une allocation de 9 000 roupies est versée aux femmes dont le mari a été assassiné ou est mort suite à un accident ou autre événement tragique.

124.Des comités locaux de lutte contre la violence familiale ont été institués pour encourager les agents de l’État à traiter avec diligence les cas signalés au niveau régional et tenir des séances de médiation. Ces comités œuvrent au niveau des six bureaux de soutien à la famille.

f)Projets et programmes

i)L’association OASIS

125.L’association a pour mission de soutenir les victimes de violence familiale et de les informer des possibilités de réadaptation. Elle offre aux victimes de violence familiale la possibilité de participer à des réunions de groupe, de partager leurs expériences et de prendre part à des activités de développement personnel. L’intervention régulière de psychologues, qui dispensent des consultations et des thérapies de groupe, facilite ce processus. Les fonctionnaires chargés du bien-être et de la protection de la famille encouragent les victimes à s’adresser à l’association OASIS, tout en travaillant à la mise en place d’un réseau de soutien et de services d’aide.

126.Cette association oriente les victimes de violence familiale vers le Conseil national des femmes et le Conseil national de l’entreprenariat féminin pour les encourager à adhérer à une association de femmes et leur donner les moyens de sortir du cercle vicieux de la violence familiale. Les victimes sont aussi orientées vers le Ministère du travail, des relations professionnelles et de l’emploi qui les aide à trouver un emploi, par le canal de ses antennes implantées dans les différentes régions de l’île.

ii)Programme de gestion de la colère

127.En 2008, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille a fait appel aux services d’un consultant international pour organiser, en collaboration avec les principales parties prenantes amenées à s’occuper des auteurs de violence familiale, un programme de formation des formateurs sur la gestion de la colère et les techniques de conseil. L’objectif est d’apporter un soutien aux auteurs de tels actes pour leur permettre de mieux maîtriser leur agressivité envers leurs partenaires.

g)Création de partenariats pour lutter contre la violence familiale

128.En outre, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille a adopté un programme pluridisciplinaire global s’appuyant sur les partenariats entre les ministères, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires pour apporter des améliorations notables au traitement du problème de la violence sexiste.

h)Atelier national de planification stratégique et de renforcement des capacités pour combattre la violence familiale

129.Un des volets du Plan d’action national pour combattre la violence familiale vise à sensibiliser les chefs religieux et les dirigeants des communautés à ce problème pour briser les tabous liés à la violence familiale et faciliter l’organisation de campagnes de sensibilisation. À cette fin, en 2008, le Ministère a créé des partenariats avec différents organismes religieux et groupes socioculturels afin de les sensibiliser à la question de la violence familiale. En outre, en 2009, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille a établi des partenariats avec les sections de jeunes du Conseil des religions.

i) Mécanismes institutionnels

i)Groupe d’action en faveur du bien-être familial

130.Conformément à une recommandation de l’ONU invitant les États à se doter de mécanismes appropriés pour mettre en œuvre des politiques et programmes en faveur de la famille, le Ministère a mis en place un groupe d’action en faveur du bien-être familial qui fonctionne depuis juillet 2003. Ce groupe a constitué un réseau de six bureaux régionaux, les bureaux de soutien à la famille.

ii)L’Unité de police pour la protection de la famille

131.L’Unité de police pour la protection de la famille a été mise en place avec pour mission de fournir des services spécifiques à une catégorie de personnes qualifiées de socialement vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ces personnes sont considérées comme vulnérables parce que moins à même que les autres membres de la société de se protéger face à des actes criminels ou au système de justice pénale. Vu leur vulnérabilité, elles sont davantage exposées à des violations de leurs droits. La police doit donc adopter une approche particulière envers elles.

132.L’Unité est en outre dotée d’un «Espace enfants», aménagé avec l’aide d’un pédopsychologue. Cet espace est équipé d’objets familiers aux enfants, tels que petites tables et chaises colorées, tableau blanc avec marqueurs, crayons de couleur et cahiers de dessin.

j)Appui institutionnel

133.Les six bureaux de soutien à la famille implantés dans l’île offrent gratuitement les services suivants aux familles et enfants en détresse:

a)Conseils psychologiques et juridiques;

b)Aide aux adultes victimes de violence familiale;

c)Aide aux enfants victimes de maltraitance;

d)Services de conseils individuels, de couple et collectifs sur tous les problèmes familiaux.

134.Les prestations susmentionnées forment un tout et sont dispensées dans les mêmes locaux selon un mode d’organisation décentralisé afin de minimaliser le risque de traumatiser à nouveau les victimes de violences et de faciliter l’accès du public aux différents services.

135.Les conseillers familiaux et les psychologues offrent des services de conseil dans la plus stricte confidentialité. En outre, des juristes apportent une aide juridique. Les agents de la protection de la famille aident les victimes de violence familiale à présenter des demandes d’ordonnances de protection au tribunal de district. Les agents de la protection de l’enfance viennent en aide aux enfants victimes de maltraitance et conseillent les parents à cet égard. Ces agents orientent en outre les victimes vers des psychologues. De plus, des permanences téléphoniques fonctionnent sans interruption pour aider à résoudre les problèmes familiaux et les agents responsables interviennent rapidement pour secourir les victimes qui appellent.

k)Document sur la politique nationale relative à la famille

136.L’économie mauricienne a subi des transformations structurelles d’une rapidité sans précédent qui ont influé sur la manière dont les familles fonctionnent et gagnent leur vie, les plaçant ainsi face au redoutable défi de devoir s’adapter à de nouvelles réalités. Certaines réalités et mutations sociales ont aussi eu des effets sensibles sur la capacité des familles à remplir leur rôle traditionnel, notamment:

a)Le vieillissement de la population;

b)La modification du rôle et de la fonction des femmes;

c)L’évolution de la structure familiale, la famille élargie traditionnelle cédant le pas à la famille nucléaire;

d)L’érosion des valeurs familiales;

e)Le consumérisme et la mondialisation;

f)Le chômage et la pauvreté des familles.

137.Face à ces nombreux défis, il est apparu nécessaire d’élaborer un document d’orientation qui traite des problèmes rencontrés par les familles et définisse les stratégies à suivre pour promouvoir leur bien-être. En mai 2006, le Ministère a donc publié le document sur la politique nationale relative à la famille, avec les objectifs suivants:

Mettre en évidence les problèmes et surmonter les obstacles au bon fonctionnement de la famille;

Faire mieux connaître et comprendre la vie familiale, notamment les responsabilités parentales;

Faire de la famille un milieu sûr et sans danger pour les enfants et les autres personnes vulnérables;

Veiller à ce que les familles disposent des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de leurs membres;

Sensibiliser les familles à la responsabilité sociale leur incombant, tant envers la collectivité qu’en matière de protection de l’environnement.

138.En outre, les orientations clefs ci-après ont été définies aux fins de la réalisation de ces objectifs:

a)Créer une base solide pour le mariage et renforcer les liens matrimoniaux;

b)Assurer l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale;

c)Promouvoir les valeurs de la vie familiale;

d)Donner aux familles les moyens d’élever les enfants;

e)Fournir des services de soutien à la famille dans des domaines comme la santé, le logement, la sécurité et la protection sociales.

139.Un plan d’action a été élaboré afin de mettre en œuvre le document sur la politique nationale relative à la famille.

l)Étude sur la violence familiale

140.En 1997, une première étude a été réalisée avec l’appui financier du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). En 1999, sur la base de ses résultats, on a élaboré, avec le concours de consultants du Secrétariat pour les pays du Commonwealth, le cadre conceptuel d’une stratégie intégrée de lutte contre la violence contre les femmes qui se présente sous la forme d’un plan d’action fixant pour objectifs l’adoption d’une démarche intégrée visant à éliminer la violence contre les femmes à Maurice, la décentralisation des activités afin d’accroître l’efficacité des services dispensés et l’élaboration d’une base de données sur la violence familiale au moyen d’études et de sondages réguliers.

141.En 1999, le Ministère a décidé de commander une deuxième étude intitulée «Recherche criminologique sur la violence familiale» dont la réalisation a été confiée à une société de conseil, qui a consulté les parties prenantes et les institutions concernées par la violence familiale avant de rendre son rapport, en mars 2000.

142.Le Programme des Nations Unies pour le développement a chargé le Centre de recherche sociale appliquée de l’Université de Maurice «d’effectuer une analyse détaillée de la nature et de l’ampleur de la violence familiale à Maurice et de produire des données pour guider les choix stratégiques futurs».

143.L’étude a des objectifs précis, exposés ci-après:

Déterminer l’ampleur et la nature de la violence familiale dans le pays;

Estimer le coût des services fournis et la perte de production économique;

Évaluer les effets de la violence familiale sur les victimes en ce qui concerne:

La santé (psychique et physique);

Le logement;

La pauvreté;

L’éducation des enfants.

m)Plan d’action national pour combattre la violence familiale

144.Le Plan d’action national pour combattre la violence familiale, qui servira de feuille de route aux institutions gouvernementales et aux organisations non gouvernementales en la matière, a été lancé le 23 novembre 2007 à l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination de la violence contre les femmes. Le Plan d’action définit cinq objectifs stratégiques se rapportant aux principales questions liées à la lutte contre la violence et repose sur une multitude de partenariats entre les ministères/départements, les ONG et la société civile.

n)Comité du partenariat contre la violence familiale

145.Le Comité du partenariat contre la violence familiale a été créé en 2004 pour rallier la collaboration de toutes les entités qui combattent la violence familiale sur la base du partage des coûts. Les trois projets ci-après ont été mis en œuvre à ce titre.

o)Création d’un groupe de soutien à la famille au sein du Département des prisons

146.Ce projet vise à organiser des thérapies familiales et des visites supplémentaires afin de renforcer la vie conjugale, de resserrer les liens familiaux et de promouvoir les valeurs de la société.

p)Initiative «De retour à la maison» de Prévention information lutte contre le sida (PILS)

147.Ce projet vise à fournir aux familles de détenus séropositifs des renseignements sur le virus, à préparer les familles à accueillir chez elles les détenus après leur libération et à réduire la violence familiale et sexuelle en créant un climat de compréhension dans la famille.

q)Inculquer des valeurs morales et faciliter le développement personnel pour améliorer la vie de famille et éviter la violence familiale

148.Ce projet vise à faire connaître les moyens de s’attaquer aux fléaux sociaux, à éliminer la violence familiale et à favoriser l’harmonie sociale. Il est piloté par le Conseil mauricien des services sociaux (MACOSS).

Tableau 2

Nombre de cas enregistrés par le Bureau de soutien à la famille en 2007-2009

Nature du problème

2007

2008

2009

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Nombre total de cas enregistrés

5 486

11 880

17 366

5 190

11 553

16 743

6 509

14 126

20 635

dont:

Suivi d’affaires antérieures

3 588

7 261

10 849

3 289

6 993

10 282

4 281

8 789

13 070

Nouveaux cas

1 898

4 619

6 517

1 901

4 560

6 461

2 228

5 337

7 565

Nouveaux cas impliquant des adultes, ventilés selon la cause :

619

2 898

3 517

680

2 861

3 541

780

3 282

4 062

Violence entre époux

Délaissement

33

62

95

37

71

108

32

48

80

Alcoolisme

47

314

361

37

294

331

35

426

461

Logement

6

14

20

2

29

31

1

44

45

Toxicomanie

2

6

8

3

28

31

7

42

49

Liaisons extraconjugales

65

259

324

45

294

339

68

320

388

Problèmes financiers

12

92

104

29

166

195

30

253

283

Conflits avec les beaux ‑ parents

61

282

343

36

244

280

54

266

320

Conflit avec le partenaire

281

1 384

1 665

397

1 568

1 965

Autres

18

47

65

1

8

9

Total partiel

226

1 029

1 255

488

2 557

3 045

625

2 975

3 600

Violence familiale

Dégâts matériels

5

27

32

6

31

37

12

52

64

Agression physique par le conjoint/partenaire

28

452

480

45

727

772

65

745

810

Agression physique par d’autres personnes vivant sous le même toit

15

85

100

48

140

188

18

103

121

Violence psychologique

78

163

241

72

138

210

67

170

237

Violence sexuelle (viol, sodomie, harcèlement sexuel)

3

60

63

11

85

96

3

38

41

Agression verbale par le conjoint (maltraitance, harcèlement, violence, humiliation)

67

734

801

79

690

769

130

815

945

Agression verbale par d’autres personnes vivant sous le même toit

18

150

168

25

118

143

26

83

109

Autres

13

50

63

1

30

31

4

21

25

Total partiel

227

1 721

1 948

287

1 959

2 246

325

2 027

2 352

Tableau no 3

Nombre de cas enregistrés par le Bureau de soutien à la famille, ventilés par sexe et selon la nature du problème en 2007-2009

2007

2008

2009

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Juridique

Pension alimentaire

5

37

42

26

83

109

9

76

85

Rupture de promesse de mariage

-

3

3

-

12

12

-

3

3

Garde des enfants, droit de visite/d’hébergement

68

85

153

157

249

406

116

145

261

Conflit avec des voisins

8

31

39

9

23

32

11

27

38

Divorce

36

134

170

26

119

145

40

150

190

Expulsion

1

14

15

5

19

24

1

6

7

Soins immédiats et prise en charge

-

2

2

6

7

13

3

12

15

Propriété

26

109

135

36

129

165

45

133

178

Autre s

4

45

49

13

36

49

20

61

81

Total partiel

148

460

608

278

677

955

245

613

858

Autre s

Mariage de pure forme

4

9

13

4

9

13

9

13

22

Harcèlement sexuel

1

8

9

3

24

27

2

10

12

Sodomie

1

2

3

7

4

11

5

6

11

Séparation

1

-

1

9

26

35

12

44

56

Conflit avec les enfants

41

109

150

59

162

221

85

159

244

Conflit avec les parents

37

105

142

32

110

142

71

89

160

Conflit familial

16

53

69

10

29

39

20

45

65

Jeux d’argent

-

19

19

-

8

8

7

26

33

Problèmes psychologiques/ émotionnels

97

182

279

75

183

258

90

190

280

Tendances suicidaires

3

12

15

9

14

23

10

21

31

Problèmes psychiatriques

1

-

1

-

4

4

-

1

1

Autres

57

137

194

4

20

24

9

14

23

Total partiel

259

636

895

212

593

805

320

618

938

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32

149.L’article 249 du Code pénal incrimine le viol mais ne qualifie pas expressément l’infraction de viol conjugal. Il est possible de poursuivre une personne pour viol conjugal en invoquant l’article susmentionné sous sa forme actuelle. Le projet de loi relative aux infractions sexuelles, en cours d’examen, devrait ériger en infraction le viol conjugal. Une commission spéciale de l’Assemblée nationale était saisie de cette question sous le précédent gouvernement mais, malheureusement, le Président de cette commission est décédé en décembre 2009, et le rapport n’a pas pu être achevé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33

150.Voir la réponse aux questions soulevéesau paragraphe 31. Le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille travaille sur un projet de loi globale relative à l’enfance qui regroupera tous les textes législatifs relatifs aux droits de l’enfant et harmonisera toutes les lois dans le sens de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34

151.Dans le rapport de 2005 sur la traite des personnes dans le monde établi par les États-Unis, Maurice figure dans la catégorie 2 (liste de veille). Maurice a amélioré son rang dans cette catégorie en 2006 et a été reclassé dans la catégorie 1 en 2009, grâce aux diverses mesures prises par le Gouvernement pour combattre la prostitution des enfants. Dans le Rapport africain de 2008 sur le bien-être des enfants figurent plusieurs observations relatives à Maurice. Il y est indiqué que parmi les gouvernements africains, Maurice est le plus attentif à la cause des enfants parce qu’il a adopté les dispositions juridiques nécessaires pour protéger les enfants contre la maltraitance et l’exploitation, s’est engagé à consacrer une part relativement plus élevée de son budget à la satisfaction des besoins fondamentaux des enfants, et s’est employé avec succès à améliorer le bien-être des enfants. Dans ce rapport, Maurice occupe la onzième place pour ses efforts visant à établir un cadre juridique et politique approprié en faveur de l’enfance, notamment un enseignement primaire gratuit, un plan d’action national et un organisme gouvernemental chargé de coordonner la stratégie nationale en faveur de l’enfance. Maurice arrive en troisième position pour l’indice combiné relatif à la fourniture de services fondamentaux aux enfants, qui intègre notamment le taux de mortalité infantile, le taux de vaccination et le taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire.

152.Afin de lutter contre la prostitution des enfants, le Gouvernement a adopté les mesures ci-après.

a)Mesures d’ordre législatif

153.Le 12 février 2009, Maurice a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

154.Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour modifier les lois existantes et adopte de nouvelles lois avant de procéder à la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

155.La loi de 1994 sur la protection de l’enfance a été modifiée en décembre 2005 afin de confier la prise en charge des cas de traite, d’abandon et d’enlèvement d’enfants aux agents du Ministère de la protection et du développement de l’enfant. Les peines encourues en cas de violation de la loi ont en outre été alourdies. Les peines et amendes punissant les infractions sexuelles et la pédopornographie ont ainsi été revues et portées de cinq ans à huit ans d’emprisonnement et de 50 000 à 75 000 roupies, respectivement. Si la victime souffre d’un handicap mental, la peine de prison peut aller jusqu’à quinze ans et l’amende atteindre 100 000 roupies.

156.La loi sur la protection de l’enfance a de nouveau été modifiée en décembre 2008 afin d’établir un programme de tutorat pour les enfants. Parfaitement structuré et géré, ce programme permet de fournir une aide et des conseils individuels aux adolescents qui présentent des troubles du comportement et sont en outre susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de violence en général. Il s’agit de leur fournir un modèle de référence dont ils peuvent s’inspirer, en particulier s’ils évoluent dans un milieu précaire et instable. Ce programme permet de sélectionner les enfants et de leur attribuer un adulte référent dûment formé afin qu’ils puissent nouer une relation propre à permettre à l’enfant de se reconstruire émotionnellement.

157.La loi relative à la lutte contre la traite des personnes, adoptée le 21 avril 2009, a pour buts de: donner effet au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes; prévenir et combattre la traite des personnes; protéger et soutenir les victimes de traite. Elle prévoit le rapatriement vers et depuis Maurice des victimes de la traite ainsi que l’indemnisation des victimes.

158.En collaboration avec l’Association des opérateurs du tourisme (Association des hôteliers et des restaurateurs de l’île Maurice − AHRIM), la police du tourisme et le Bureau du Médiateur pour les enfants, le Ministère du tourisme a élaboré une brochure pour informer les touristes et les acteurs du secteur touristique et les encourager à rejeter et combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

b)Mécanismes institutionnels

159.L’Unité du développement de l’enfant dont le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille s’est doté en 1995 a pour mission d’intervenir dans les cas de maltraitance et de négligence, ainsi que d’exécuter les politiques et programmes en faveur du développement, de la participation, de la protection et de la survie des enfants. Elle collabore étroitement avec d’autres structures, dont le Département de la police et les hôpitaux, afin d’assurer l’accès des enfants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à des permanences téléphoniques ainsi qu’à une assistance juridique et des conseils psychologiques gratuits. Des systèmes d’aide sociale sont aussi en place pour répondre aux besoins des enfants en détresse.

160.L’Unité de protection de l’enfance a été créée avec le concours du Département de la police afin d’apporter une assistance et une protection immédiates aux enfants victimes de violences, en particulier sexuelles.

161.Le centre de jour/d’accueil ouvert à Bell Village en décembre 2003 a pour mission de prêter assistance aux enfants victimes d’exploitation et de violence sexuelles, y compris d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de les aider à se réinsérer dans la société. Une permanence téléphonique (le 113) est à la disposition du public pour signaler les cas de prostitution d’enfant.

162.Il est prévu de construire un centre d’accueil et d’hébergement à Grand River North West afin de soustraire les victimes à leur milieu, dans lequel elles risquent d’être livrées à la prostitution par des membres de leur famille et des proches. Ces personnes bénéficient déjà d’une prise en charge, d’un soutien psychologique et d’une thérapie de groupe en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société.

c)Campagnes d’information et d’éducation

163.Des campagnes d’information et de sensibilisation sont régulièrement menées en direction des enfants par le canal des médias, en particulier de la radio et de la télévision. Dans les régions à risque, des discussions sont organisées à l’intention des élèves du primaire et du secondaire, de leurs parents, ainsi que de l’ensemble de la communauté, afin de faire comprendre à tous qu’il faut protéger les enfants contre toutes les formes de violence et de maltraitance.

164.Le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille et la Compagnie mauricienne de radiotélédiffusion ont conclu un accord permanent en vue de la diffusion d’émissions de radio consacrées à différents thèmes, notamment l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Maurice.

165.Les campagnes d’information, d’éducation et de communication vont en outre être renforcées dans les écoles primaires et secondaires et dans les établissements d’enseignement supérieur afin de sensibiliser les enfants et les jeunes aux problèmes liés à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

166.Le Programme national d’aide à la parentalité, lancé le 30 mai 2007, permet de fournir aux parents des conseils sur l’éducation sexuelle de leurs enfants.

167.En août 2007, un programme communautaire de protection de l’enfance a été mis en route en vue d’associer étroitement aussi les communautés locales aux mesures de protection de l’enfance; elles sont sensibilisées au phénomène de la maltraitance afin de leur donner les moyens d’intervenir quand des enfants sont en danger. Un mécanisme de surveillance a en outre été établi dans les zones à haut risque et un programme de renforcement des capacités a été lancé en mai 2008.

168.Des fonctionnaires de police se rendent régulièrement dans les écoles pour y tenir des discussions et des conférences sur la maltraitance et les services de protection de l’enfance.

d)Renforcement des capacités

169.Un consultant local a formé des agents des services de protection de l’enfance et de la famille, des policiers, des agents de probation, des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé et autres professionnels ainsi que des membres d’ONG travaillant avec des enfants en vue d’améliorer la qualité des services fournis aux victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Des programmes de formation sont en cours.

170.Un programme de formation sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est actuellement mené à l’intention de formateurs et de responsables communautaires.

171.À ce jour, un total de 831 fonctionnaires de police (hommes et femmes) ont suivi des stages de formation et de sensibilisation concernant la traite des personnes ainsi que l’exploitation et la violence sexuelles sur les mineurs.

e)Autres mesures

172.La Brigade pour la protection des mineurs collabore avec le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille pour protéger les enfants contre toutes les formes de maltraitance, notamment l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

173.Depuis janvier 2008, en coopération avec des ONG, des membres du Ministère susmentionné, ainsi que du Conseil national de l’enfance et de la Brigade des mineurs (Département de la police), procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que les enfants et les jeunes vont à l’école aux horaires prévus. Ces contrôles s’avèrent efficaces pour prévenir l’absentéisme scolaire et le vagabondage, et empêcher ainsi les jeunes de se livrer à des activités illicites.

174.Des thérapies de groupe en vue de la réadaptation des victimes sont organisées à titre pilote à l’intention des victimes de viol et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

175.En vue de promouvoir Maurice en tant que destination sûre pour les familles, le Ministère du tourisme et des loisirs a lancé une campagne de sensibilisation sur les conséquences de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

176.La police, en collaboration avec les travailleurs sociaux du Ministère de l’éducation et l’Unité du développement de l’enfant, s’emploie aussi à réorienter vers le système scolaire les enfants qui ont abandonné l’école.

177.La police confie les enfants maltraités à l’Unité du développement de l’enfant afin qu’ils puissent suivre une psychothérapie et, si nécessaire, être placés dans un foyer.

178.En outre, la police fournit les services suivants:

a)Une permanence téléphonique accessible à toute heure;

b)Une salle des opérations ouverte sans interruption dans les divisions territoriales;

c)Une salle d’information et des opérations ouverte sans interruption à Line Barracks;

d)Un protocole d’assistance aux enfants victimes, allant de la protection à l’orientation des enfants, grâce auquel tous les policiers, où qu’ils soient postés dans le pays, savent comment traiter les cas de maltraitance signalés.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 35

179.Les prisons mauriciennes connaissent un grave problème de surpopulation. Conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés, mais du fait de la surpopulation, cette règle n’est malheureusement pas encore respectée. À la prison centrale, les prévenus doivent ainsi partager les mêmes cellules que les condamnés. Cette situation touche particulièrement les détenus accusés de complicité dans des affaires de drogue qui doivent attendre longtemps avant d’être jugés. Les prévenus se trouvent en situation de grande vulnérabilité car ils peuvent faire l’objet d’intimidation ou de harcèlement, être battus ou influencés par des condamnés, en particulier par des criminels récidivistes endurcis. L’administration pénitentiaire doit donc construire les installations nécessaires pour séparer les prévenus des condamnés.

180.On trouvera après des statistiques en la matière.

Tableau 4

Population carcérale à la prison de Beau Bassin (de février 2009 à août 2010)

Mois

Détenus condamnés

Prévenus

Total

Au 28/02/2009

1 479

666

2 145

Au 31/03/2009

1 513

696

2 209

Au 30/04/2009

1 583

689

2 272

Au 31/05/2009

1 604

671

2 275

Au 30/06/2009

1 644

695

2 339

Au 31/07/2009

1 634

700

2 334

Au 31/08/2009

1 578

752

2 330

Au 30/09/2009

1 549

777

2 326

Au 31/10/2009

1 613

775

2 388

Au 30/11/2009

1 575

785

2 360

Au 31/12/2009

1 473

732

2 205

Au 01/01/2010

1 479

736

2 215

Au 28/02/2010

1 512

787

2 299

Au 31/03/2010

1 552

789

2 341

Au 30/04/2010

1 567

808

2 375

Au 31/05/2010

1 540

811

2 351

Au 30/06/2010

1 583

831

2 414

Au 31/07/2010

1 601

803

2 404

Au 31/08/2010

1 554

858

2 412

Tableau 5

Population carcérale au 15 janvier 2009

Nom de l’institution

Capacité maximale

Nombre de détenus condamnés

Nombre de p révenus

Total des détenus

Prison de Beau Bassin

946

834

216

1 050

Prison de Petit Verger

228

276

-

276

Prison GRNW

249

41

281

322

Prison de New Wing

282

98

77

175

Prison ouverte de Richelieu

166

90

-

90

Prison de femmes

118

84

33

117

Centre de détention pour mineurs

43

2

16

18

Prison de Phoenix

26

3

4

7

Centre de détention pour jeunes garçons

42

05

06

11

Centre de détention pour jeunes filles

44

19

04

23

Prison de Rodrigues

60

10

1

11

Total

2 204

1 462

638

2 100

Tableau 6

Nombre de personnes non condamnées (en détention provisoire ou en jugement) actuellement détenues dans un établissement pénitentiaire (au 20 janvier 2009)

Infractions liées aux stupéfiants

Hommes

Femmes

Mineurs

Tota l

Possession d’héroïne

4

2

6

Possession de cannabis

5

5

Importation d’héroïne

3

3

Vente d’héroïne

2

2

Vente de cannabis

1

1

Utilisation d’héroïne

1

1

Culture du cannabis

4

4

Vente de stupéfiants

67

21

2

90

Possession de drogues dangereuses

67

3

70

Importation de cannabis

2

2

Importation de cocaïne

1

1

Total partiel

157

26

2

185

Autres cas

Assassinat

66

1

1

68

Homicide

12

12

Viol

11

11

Attentat à la pudeur

7

1

8

Sodomie

5

1

6

Relation sexuelle avec un mineur

4

1

5

Agression

6

6

Tentative de meurtre

6

6

Vol avec violence

18

1

19

Vol nocturne avec effraction

15

2

17

Vol avec effraction

29

29

Vol à main armée

9

2

11

Vol et recel de biens

4

4

Vol

119

1

1

121

Vol en groupe de deux personnes/plus de deux personnes

45

2

3

50

Tentative de vol

16

16

Autres (détournement de fonds, association illicite, vagabondage et maraudage, possession de faux billets de banque)

40

1

1

42

Incendie criminel

2

2

Possession d’armes offensives

1

1

Complicité de crime

1

1

2

Évasion

2

1

3

Enlèvement

3

3

Parjure

1

1

Total partiel

422

7

14

443

Total général

579

33

16

628

a)Développement des infrastructures

181.On compte en moyenne trois détenus par cellule de 5,5 mètres carrés. Dans les dortoirs, qui accueillent aussi bien des condamnés que des prévenus, l’espace disponible par détenu varie de 3 à 4,2 mètres carrés. La capacité de la prison de Beau Bassin et celle de la prison pour femmes ont été accrues avec le concours de la Section des travaux du Département des prisons. La capacité de la prison La Bastille devrait également être augmentée.

182.Ces deux dernières années, 191 chantiers de construction − toilettes, douches, espaces collectifs, cellules, équipements de loisirs, salons de coiffure, buanderies, cuisines, salle de visite et parloirs, salle réservée au personnel − ont été lancés; tous ont été achevés, hormis 11 qui se poursuivent. Tous les travaux sont effectués par les détenus eux-mêmes. Pendant l’exercice 2009, 77 chantiers devaient être lancés pour effectuer des travaux d’infrastructure.

183.La Section des travaux de l’Administration pénitentiaire consacre chaque année de 20 à 22 millions de roupies à des travaux d’infrastructure, à quoi s’ajoutent les crédits que le Ministère des infrastructures publiques alloue à l’aménagement des prisons.

b)Capacité d’accueil

184.La capacité des établissements pénitentiaires était nettement insuffisante, mais la situation s’est améliorée avec la création de 514 nouvelles places au total, dont 137 en quartier d’isolement et de protection; 14 quartiers d’isolement et de protection ont été aménagés pour répondre à la nécessité pressante d’isoler certains détenus afin de les protéger des menaces de codétenus avec lesquels ils ont des rapports tendus. Les autres mesures ci-après ont été prises:

Modernisation des cuisines et de leur équipement pour améliorer l’hygiène lors de la préparation des repas;

Achat de nouveau matériel pour améliorer la distribution des repas;

Construction de cinq nouveaux bâtiments consacrés à la prière;

Raccordement de deux prisons au réseau public d’assainissement;

Résolution des problèmes d’accès à l’eau grâce à l’installation de citernes et à la rénovation des canalisations et des systèmes d’approvisionnement;

Installation de téléphones pour permettre aux détenus de communiquer avec leurs proches − travaux en cours;

Mise à disposition gratuite de journaux et de programmes radiophoniques; les détenus peuvent en outre posséder un poste de radio individuel et acheter leurs propres journaux et magazines;

Mise en place d’un système de visites régulières des membres de la famille pour consolider les liens familiaux;

Projet d’achat de nouveaux équipements de cuisine pour améliorer le service.

c)Nouvelle prison

185.Soucieux de réduire la surpopulation et d’améliorer les conditions de vie des détenus, le Gouvernement projette en outre de faire construire à Melrose une nouvelle prison de haute sécurité d’une capacité de 750 places, qui sera dotée des installations nécessaires pour:

Isoler les détenus dont le comportement est dangereux et violent;

Protéger les détenus vulnérables;

Offrir aux détenus la possibilité de suivre une formation académique et professionnelle, de pratiquer leur religion et d’exercer des activités récréatives;

Dispenser aux détenus toxicomanes des soins appropriés et des services de conseil;

Accueillir les détenus condamnés à de longues peines d’emprisonnement.

186.Au total, 42 acres (près de 17 hectares) de terrain ont été allouées à la construction de la nouvelle prison. Les plans sont en cours d’établissement. La procédure d’appels d’offres devait être lancée en septembre 2009 au plus tard.

187.La qualité des conditions de détention dépend grandement de facteurs comme l’attention portée à la santé des détenus, y compris dans le domaine psychiatrique, le respect du droit de visite, la qualité de la nourriture et la sécurité de l’environnement. Au sujet des soins psychiatriques, des psychiatres de l’hôpital Brown Sequard se rendent dans les prisons par roulement, ce qui assure la continuité des soins. Une permanence tenue par des psychologues devra être mise en place afin que les détenus puissent être efficacement suivis. S’agissant de la sécurité dans les prisons, la présence d’armes à l’intérieur des établissements pénitentiaires est à l’heure actuelle un sujet de grave préoccupation. En 2005, un détenu a été agressé par des codétenus, apparemment à la suite d’une altercation liée à la drogue. Il est mort des suites de graves blessures qui lui avaient été infligées. Il est donc urgent de renforcer les contrôles dans les établissements pénitentiaires afin d’empêcher que des armes offensives ne circulent dans leur enceinte.

188.«La Bastille», qui se trouve à Phoenix, est une prison de haute sécurité. Dans le prolongement de la visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture en octobre 2007, des allégations de torture ont été formulées contre des agents pénitentiaires de la prison de Phoenix. La police a ouvert une enquête et arrêté cinq fonctionnaires pénitentiaires (le directeur, le gardien chef et des agents pénitentiaires de classe I). Tous ont été interdits d’exercer et inculpés du chef de torture par un agent de l’État en application de l’article 78 du Code pénal. Le 26 février 2009, le tribunal de district de Curepipe a toutefois rendu une ordonnance de non-lieu. Les cinq inculpés ont été réintégrés et ont repris le travail en décembre 2009. Il n’y a pas eu d’autres allégations de violences mettant en cause des agents pénitentiaires depuis.

189.Pendant la fermeture provisoire de la prison de haute sécurité de La Bastille qui a suivi la visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture en octobre 2007, des travaux ont été effectués pour aménager deux espaces collectifs afin de permettre aux détenus de se côtoyer et de pratiquer des activités au lieu de rester enfermés vingt-trois heures par jour.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36

190.Aucun incident ou fait inhabituel ne s’est produit à la prison de Beau Bassin le 26 septembre 2003.

191.En revanche, dans un rapport sur la situation dans les prisons, les mauvaises conditions de détention de deux détenues de la prison pour femmes placées en régime cellulaire ont été signalées. Des mesures ont immédiatement été prises pour mettre à leur disposition des locaux avec toutes les commodités.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 37

192.Il est prévu de réviser la loi sur les délinquants mineurs afin de la mettre en conformité avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs.

Autres questions

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 38

193.La loi sur la prévention du terrorisme, adoptée en 2002 par le Parlement, contient des dispositions tendant à prévenir, réprimer et combattre et des dispositions axées sur le renforcement des activités de renseignement et des enquêtes relatives à des actes terroristes. La loi porte aussi sur la coopération avec des juridictions étrangères aux fins de la lutte antiterrorisme en général, et renforce les engagements internationaux souscrits par Maurice dans ce domaine.

194.Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à la loi sur la prévention du terrorisme bénéficie au titre de cette loi de garanties raisonnables, notamment de la possibilité de se prévaloir du fait qu’elle ignorait ou n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que son acte avait un lien avec une activité terroriste. Ainsi, la loi précitée qualifie d’infraction la divulgation d’informations susceptibles de compromettre une enquête sur un acte terroriste, mais prévoit que tout suspect peut invoquer à sa décharge le fait qu’il ignorait ou n’avait aucun motif raisonnable de penser que le fait de divulguer certaines informations risquait de compromettre une telle enquête.

195.Il est à signaler qu’aucune action n’a encore été ouverte en application de la loi sur la prévention du terrorisme. Voir aussi la réponse à la question no 17.

II.Renseignements d’ordre général sur la situation des droitsde l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 39

196.Les modifications ci-après du cadre juridique ont renforcé la promotion et la protection des droits de l’homme.

197.La loi portant modification du Code de procédure pénale, adoptée par le Parlement en 2007, a abrogé les dispositions prévoyant des peines obligatoires pour certaines infractions visées dans le Code pénal et la loi sur les drogues dangereuses, et rétabli le pouvoir d’appréciation des tribunaux quant aux peines à prononcer. Aux termes de l’article 5 1) de cette loi dispose:

«Quiconque a été condamné avant l’entrée en vigueur de la présente loi à la réclusion à perpétuité ou à un emprisonnement ferme de quarante-cinq ou trente ans non encore échu pour une infraction autre que l’homicide peut présenter une demande de révision de peine à la Cour suprême.».

198.Les détenus visés par cette disposition ont donc la possibilité de faire réviser leur peine et peuvent espérer être libérés avant le terme de la peine d’emprisonnement ferme à laquelle ils ont été condamnés.

199.Dans son arrêt du 19 octobre 2007 concernant l’affaire Philibert & Ors v. The State, la Cour suprême a conclu que l’article 222 1) du Code pénal et l’article 41 3) de la loi sur les drogues dangereuses (2000) étaient contraires à l’article 7 1) de la Constitution car l’application obligatoire et systématique d’une peine d’emprisonnement de quarante-cinq ans contrevenait au principe de proportionnalité et s’apparentait à «une peine ou un traitement inhumain ou dégradant» en violation de l’article 7 1) de la Constitution. La Cour a précisé que l’article 222 1) du Code pénal et l’article 41 3) de la loi sur les drogues dangereuses n’étaient contraires à la Constitution que dans la mesure où ils prévoyaient l’application obligatoire d’une peine d’emprisonnement ferme de quarante-cinq ans, et qu’il fallait les interpréter comme signifiant qu’une personne reconnue coupable d’une infraction au titre de ces articles encourait une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quarante-cinq ans dont il appartenait toutefois au tribunal de déterminer la durée. Avant l’affaire Philibert, la Cour suprême avait conclu dans l’affaire Pandoo v. The State (2006 SCJ 225) que la peine prononcée en application de la loi de 1998 relative à la taxe à la valeur ajoutée était contraire au principe de proportionnalité et constituait une violation des articles 3, 5 et 7 de la Constitution. Il est toutefois à signaler que la loi de 2008 relative aux dispositions judiciaires a aboli les peines fixes et autres peines obligatoires et rétabli le pouvoir d’appréciation des tribunaux quant aux peines à prononcer, ce pour toutes les infractions. Dans la récente affaire Abdool Rahim Joosub v. The State (2008 SCJ 318), la Cour suprême a fait droit à l’appel interjeté contre la décision de justice qui avait condamné le requérant à trente ans d’emprisonnement conformément à la peine obligatoire prescrite par la loi de 1986 relative aux drogues dangereuses, aujourd’hui abrogée, et à une amende de 100 000 roupies. La Cour suprême a invoqué l’arrêt rendu en appel par la Chambre criminelle dans l’affaire Philibert & Ors v. The State (2007) et a confirmé que l’application obligatoire et systématique d’une peine d’emprisonnement de quarante-cinq ans était contraire au principe de proportionnalité et s’apparentait à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant en violation de l’article 7 1) de la Constitution.

200.En vertu d’une modification apportée en 2004 par le Parlement à la loi sur la mise en liberté sous caution, les infractions visées à l’article 34 de la loi sur les drogues dangereuses (loi no 41 de 2000) ne sont plus considérées comme des infractions graves et les personnes soupçonnées d’une de ces infractions peuvent donc bénéficier du régime de mise en liberté sous caution. L’article 34 réprime l’usage illicite de drogues à des fins de consommation personnelle et la possession de seringues ou d’articles servant à fumer, inhaler ou consommer d’une quelconque façon des drogues dangereuses. Les personnes auxquelles sont imputées ces infractions ne sont donc plus systématiquement placées en détention provisoire et les critères régissant la mise en liberté sous caution sont désormais plus équilibrés.

201.L’article 5 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque la détention est nécessaire pour garantir la présence d’une personne au tribunal et qu’une ordonnance a été rendue à cet effet, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction ou risque de porter atteinte à l’ordre public. Toute personne arrêtée ou détenue devrait être conduite devant un juge sans délai injustifié ou être libérée, sous conditions ou non, si elle ne peut pas être jugée dans un délai raisonnable, et ce, sans préjudice du pouvoir de l’autorité compétente d’engager une nouvelle procédure ultérieurement ni du droit de l’intéressé d’être libéré sous caution. La loi sur la mise en liberté sous caution définit les motifs pour lesquels un juge peut rejeter une demande de mise en liberté sous caution ainsi que les conditions qu’il peut imposer en vue de la libération du détenu.

202.Dans l’affaire Maloupe v. The District Magistrate of Grand Port (2000 SCJ 223), la Cour suprême a formulé les observations suivantes: «La raison d’être de la loi relative à la mise en liberté sous caution avant le procès est qu’une personne devrait normalement être libérée sous caution si l’imposition des conditions réduit les risques − risque de fuite, risque pour l’administration de la justice, risque pour la société − dans une mesure telle que ces risques deviennent négligeables eu égard au poids qu’il convient d’accorder, dans la balance, à la présomption d’innocence.».

203.Dans l’affaire D. Hurnam v. The State Privy Council ( Appeal No. 53, 2004), le Comité judiciaire du Conseil privé a fait observer que le raisonnement de la Cour suprême dans les affaires Noordally v. Attorney-General (1986 MR 204), Maloupe(mentionnée ci-dessus), Labonne v. The Director of Public Prosecutions ( 2005 SCJ 38) et Deelchand v.Director of Public Prosecutions ( 2005 SCJ 215) était conforme à la jurisprudence relative à la Convention européenne, qui reconnaît que le droit à la liberté de la personne, sans être absolu, n’en est pas moins au cœur de tout système politique qui prétend respecter l’état de droit, et protège l’individu contre la détention arbitraire.

204.Dans l’affaire clef Police c.Khoyratty (2004 SCJ 138), la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la non-applicabilité de la mise en liberté en cas d’infractions graves liées au trafic de drogues.

205.Depuis l’adoption de la loi de 2007 portant modification de l’organisation judiciaire, les affaires pénales portées devant la Cour suprême peuvent être jugées tout au long de l’année, ce qui est une excellente chose pour les détenus dont l’affaire doit être examinée par la Cour suprême, car ils peuvent désormais espérer être jugés plus rapidement, la date de leur procès pouvant être fixée à tout moment de l’année, et non plus seulement pendant les sessions d’assises.

206.En 2006, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur le certificat de moralité qui habilite le Directeur des poursuites publiques à délivrer un certificat de moralité aux anciens détenus postulant à un emploi. La présentation de ce certificat est exigée par les employeurs préalablement à toute embauche. Auparavant, les personnes ayant exécuté une peine de prison ne pouvaient pas obtenir de certificat de moralité. Il était donc virtuellement impossible aux anciens détenus de trouver un emploi convenable, ce qui ne leur laissait d’autre choix que d’accepter des emplois saisonniers, de travailler sur des chantiers (les petits entrepreneurs du secteur privé n’exigeant pas de certificat de moralité) ou, en désespoir de cause, de retomber dans la criminalité. La réadaptation des anciens détenus et leur réinsertion sociale n’en étaient que plus difficiles. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2006, les anciens détenus ayant été condamnés pour une infraction commise plus de dix ans auparavant peuvent obtenir un certificat de moralité. Ils peuvent désormais aspirer à un emploi convenable, au même titre que tout autre citoyen, et ne sont plus voués à être stigmatisés pour le restant de leurs jours. En ce qui concerne les anciens détenus ayant été condamnés pour une infraction figurant parmi les infractions les plus graves énumérées à l’annexe 2 de la loi et qui ne peuvent de ce fait pas obtenir de certificat de moralité auprès du Directeur des poursuites publiques, la Commission nationale des droits de l’homme a suggéré dans son rapport annuel que leur soit délivré un autre document où seraient indiqués le type d’infraction commise, les dates d’exécution de la peine et les programmes de réadaptation éventuellement suivis en vue de leur réinsertion.

207.La loi de 2006 relative à l’abolition de l’emprisonnement pour dette civile limite les circonstances dans lesquelles une personne peut être contrainte par corps pour défaut de paiement d’une dette civile. Les prêteurs accordent souvent des crédits ou des facilités d’emprunt à des particuliers sans s’assurer de leur capacité à rembourser. Si un débiteur est assigné en justice pour défaut de paiement et se révèle dans l’incapacité de payer, il est incarcéré. La nouvelle loi dispose que des aménagements doivent être proposés aux débiteurs pour leur permettre de rembourser. Ce n’est que si un débiteur ne règle pas sa dette et se défait de ses biens de manière à escroquer ses créanciers qu’il est incarcéré, ce qui est un progrès notable du point de vue des droits de l’homme.

208.Adoptée en 2006 et promulguée en 2007, la loi relative au VIH/sida définit une démarche axée sur les droits et vise en particulier à protéger les personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination. Un de ses objectifs est de lutter contre la propagation de l’épidémie de VIH/sida qui sévit à Maurice en renforçant les programmes de prévention et en développant les systèmes nationaux de conseils et de dépistages volontaires. La loi prévoit des mesures visant à réduire les risques au maximum, telles que le programme d’échange de seringues. La loi sur l’état civil a été modifiée de manière à autoriser le mariage entre une personne de nationalité mauricienne et une personne de nationalité étrangère séropositive ou atteinte du sida.

209.La loi sur l’égalité des chances (qui n’est pas encore en vigueur) proscrit tous les motifs de discrimination visés aux articles 3 et 16 de la Constitution ainsi que l’âge, la grossesse, le handicap mental et physique et l’orientation sexuelle, dans les domaines suivants: emploi, éducation, accès au logement, aux biens, aux services et autres prestations, sports, jouissance des biens immobiliers, admission à des clubs privés et à des locaux ouverts au public. La loi prescrit en outre la création d’une commission de l’égalité des chances et d’un tribunal de l’égalité des chances.

210.Un nouvel article 78, réprimant les actes de torture commis par des agents de l’État, a été incorporé dans le Code pénal en application de la loi de 2003 portant modification du Code pénal.

211.La loi de 2003 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et dans d’autres domaines connexes prévoit des mesures d’entraide judiciaire entre la République de Maurice et un État tiers ou une juridiction pénale internationale dans des affaires graves. Maurice peut rejeter une demande d’entraide judiciaire, en tout ou partie, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle vise à poursuivre une personne au motif de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou qu’un préjudice pourrait être causé à une personne pour l’un ou l’autre de ces motifs.

212.En 2003, également, a été adoptée la loi sur le Médiateur des enfants, en vertu de laquelle a été créé le Bureau du Médiateur des enfants, dont les fonctions consistent notamment à:

a)Soumettre au Ministre des propositions concernant les lois, politiques et pratiques relatives aux services à l’enfance et aux droits de l’enfant;

b)Conseiller le Ministre sur les établissements de placement publics et privés et les refuges pour enfants;

c)Donner des conseils sur la protection des droits de l’enfant aux organismes publics et aux différentes institutions qui assurent une assistance et d’autres services à l’enfance;

d)Prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour faire en sorte que les enfants placés sous la protection ou la surveillance d’un organisme public soient traités d’une manière équitable et adaptée à leurs besoins;

e)Promouvoir l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

213.En application de la loi sur la discrimination sexuelle, adoptée en 2002, la Commission nationale des droits de l’homme s’est dotée d’une division de la lutte contre la discrimination sexuelle, chargée d’examiner les allégations dénonçant des pratiques discriminatoires à caractère sexiste dans le secteur public et le secteur privé ainsi que les plaintes pour harcèlement sexuel. La discrimination envers les femmes est éminemment condamnable et peut dans certains cas s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant. La loi punit également le harcèlement sexuel.

214.La loi sur l’Assemblée régionale de Rodrigues de 2002 a conféré à l’île Rodrigues un certain degré d’autonomie qui permet à ses habitants de prendre une part plus active aux décisions qui concernent l’île.

215.En vertu de la loi sur les ordonnances relatives aux travaux d’intérêt général, adoptée en 2002, les tribunaux peuvent rendre des ordonnances à l’effet d’appliquer des peines de substitution.

216.La loi sur le transfèrement de prisonniers, adoptée en 2001, autorise le transfèrement de prisonniers entre Maurice et des pays étrangers pour permettre à des détenus d’exécuter le restant de leur peine dans leur pays d’origine. Elle s’applique aux pays parties à la Convention de Strasbourg sur le transfèrement des personnes condamnées et au Programme de transfèrement, entre pays du Commonwealth, des délinquants reconnus coupables. Des accords bilatéraux sur le transfèrement de prisonniers ont été conclus avec la République de Guinée (juin 2003), la République-Unie de Tanzanie (juin 2003), l’Inde (octobre 2005) et Madagascar (juillet 2008). D’autres sont envisagés avec le Kenya, l’Ouganda, le Burundi et Sri Lanka.

217.Depuis 2002, 35 détenus étrangers ont été transférés vers leur pays d’origine (voir le tableau ci-après).

Tableau 7 Nombre de détenus étrangers transférés vers leur pays d’origine (2002-2008)

Année

Pays

Nombre

2002

Royaume-Uni

2

2003

Guinée

1

2005

Royaume-Uni

1

France

6

Hollande

1

Tanzanie

8

Zambie

1

2006

Tanzanie

1

2007

France

1

2008

Allemagne

1

Inde

12

Total

35

218.À l’heure actuelle, 116 ressortissants étrangers, dont 40 femmes, sont incarcérés à Maurice. Sur ce total, 58 sont en attente de jugement. Des démarches sont en cours en vue du transfèrement de 11 détenus indiens et 4 malgaches.

219.La loi sur la Commission Vérité et Justice adoptée en décembre 2009 prévoit la création d’une commission Vérité et Justice chargée d’enquêter sur l’esclavage et le travail sous contrat pratiqués à Maurice à l’époque coloniale, de déterminer les mesures à prendre à l’égard des descendants d’esclaves ou de travailleurs sous contrat, d’examiner les plaintes des personnes se disant lésées parce que dépossédées ou privées de la jouissance de terres auxquelles elles estiment avoir droit et d’établir un rapport exhaustif sur ses activités et ses conclusions en se fondant sur des preuves et des informations factuelles et objectives.

220.Dans le but de réformer le cadre des relations de travail, de promouvoir un système tripartite efficace et de renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi sur les relations de travail a été adoptée en août 2008. Elle est axée sur la protection et le renforcement des droits démocratiques des travailleurs et des syndicats, la simplification des procédures d’enregistrement et de reconnaissance des syndicats, la promotion de la négociation collective, la promotion du règlement amiable et pacifique des différends, l’amélioration des procédures et mécanismes de résolution des différends de façon à assurer un règlement rapide et efficace, le droit de grève comme mesure de dernier recours en cas d’échec des mesures de conciliation et de médiation et l’instauration de relations de travail fructueuses.

221.Adoptée à la même époque, la loi sur les droits en matière d’emploi vise à instaurer la flexibilité requise pour favoriser la création d’emplois tout en apportant sécurité et protection aux travailleurs lorsqu’ils changent d’emploi. Elle a pour objectif de réviser et de consolider la législation régissant l’emploi, les contrats de travail ou de service, l’âge minimum d’accès à l’emploi, les horaires de travail, le versement de la rémunération et d’autres conditions d’emploi de base afin d’assurer aux travailleurs une protection satisfaisante. Le projet de loi sur les relations de travail et le projet de loi sur les droits en matière d’emploi ont été examinés en détail avec les parties prenantes nationales et les experts de l’Organisation internationale du Travail avant d’être soumis à l’Assemblée nationale.

222.Maurice a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2007, et est déterminée à en appliquer les dispositions. Le Gouvernement a établi un document d’orientation et un plan d’action sur le handicap qui prévoit une série de mesures dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation, de l’emploi, des droits de l’homme, des sports, des loisirs, des transports, des communications et de l’accessibilité. Un comité d’application et de suivi a été créé pour veiller à ce que les recommandations énoncées dans le Plan d’action soient mises en œuvre et que la Convention soit rapidement ratifiée.

223.Maurice a également signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 11 novembre 2001. En application des observations finales du Comité des droits de l’enfant, Maurice a retiré sa réserve concernant l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

224.Devenue partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2005, Maurice a été, après tirage au sort, le premier pays à faire l’objet d’un examen au titre du Protocole facultatif et a eu le privilège de recevoir du 10 au 18 octobre 2007 une délégation du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au cours de sa visite, la délégation s’est rendue dans des postes de police, des centres de détention de la police, des prisons et d’autres institutions, dont le Centre d’éducation surveillée pour mineurs de Beau Bassin et le Refuge pour femmes et enfants en détresse. Comme le prévoit le Protocole facultatif, un mécanisme national de prévention sera sous peu mis en place. Des modifications seront apportées à la législation actuelle qui définit le cadre juridique du fonctionnement du mécanisme.

225.Toutes les condamnations à mort prononcées avant l’adoption de la loi sur l’abolition de la peine de mort, en 1995, ont été commuées en peines d’emprisonnement à vie.

226.Maurice a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en juin 1998 et l’a ratifié le 5 mars 2002. Les services de l’Attorney-General ont entrepris la rédaction des textes d’application des dispositions du Statut de Rome avec l’aide du bureau de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge pour l’Afrique australe et l’océan Indien. Le projet de loi sur la Cour pénale internationale sera prochainement présenté au Parlement.

227.La loi sur la protection de l’enfance, adoptée en 1994, protège les enfants contre toutes les formes d’abus.

228.Maurice est en train de finaliser un plan d’action national pour les droits de l’homme, qui a pour objet d’instaurer une solide culture des droits de l’homme à Maurice en assurant à chacun une meilleure protection, en lançant des programmes plus efficaces tendant à améliorer la qualité de vie de tous, notamment en particulier des groupes vulnérables, et en renforçant l’harmonie nationale. Ce plan vise de plus à sensibiliser davantage la population et certains secteurs aux droits de l’homme. L’objectif global est d’améliorer concrètement le respect de toutes les catégories de droits de l’homme.

229.Le Plan d’action national a été élaboré en concertation avec les différentes parties prenantes sur la base d’objectifs réalistes et précis, et couvre des domaines très divers. Il comprend entre autres une synthèse du cadre juridique international et national ainsi qu’un descriptif des différentes catégories de droits fondamentaux dont jouissent les Mauriciens et du rôle des institutions nationales et de la société civile, et insiste sur la nécessité d’assurer une éducation dans le domaine des droits de l’homme. Le plan récapitule les mesures prises jusqu’à présent dans chaque domaine et les lacunes qu’il reste à surmonter, et propose des solutions dans ce sens. Il fixe un calendrier précis pour la réalisation des objectifs visés grâce à la mise en œuvre de mesures à court, moyen et long terme. Le calendrier permettra aux personnes œuvrant à la réalisation des objectifs du Plan d’action de structurer leurs activités en fonction des délais retenus, ce qui devrait faciliter le suivi et l’évaluation finale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 40

230.En février 2010, les Forces de police mauriciennes ont lancé le Cadre stratégique national de maintien de l’ordre en collaboration avec le PNUD et l’ONUDC. Ce plan comporte six grands volets, dont un consacré à l’intégration des droits de l’homme dans l’organisation des forces de police. À ce titre, un département des règles déontologiques sera créé pour examiner les plaintes, procéder à des enquêtes internes et tirer les enseignements des erreurs commises, afin de faire respecter les valeurs des droits de l’homme au sein de la police mauricienne.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 41

231.Voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 39 de la liste des points à traiter.