Nations Unies

CAT/C/MUS/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par Maurice en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 30 novembre 2021]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/MUS/QPR/5)

Enregistrements vidéo et audio

1.Au 30 juin 2021, les caméras de télévision en circuit fermé installées dans les locaux des divisions de police sur toute l’île et ceux du Département central des enquêtes criminelles (Central Criminal Investigation Department − CCID) se répartissaient comme suit :

N o

Division

Nombre de postes de police/CCID

Nombre de caméras

1

Nord

13

152

2

Métropolitaine nord

6

52

3

Métropolitaine sud

6

52

4

Est

12

112

5

Centrale

6

100

6

Sud

14

140

7

Ouest

14

158

8

CCID

1

18

9

Port

1

5

10

Aéroport

1

14

Total

74

803

Tableau 1 : ( Source  : Police mauricienne.)

2.Les plaintes sont enregistrées numériquement dans tous les postes de police et les déclarations des plaignants sont consignées par écrit, scannées et téléversées dans le Système de suivi de la criminalité (Crime Occurrence Tracking System).

3.Il est à noter que les images de vidéosurveillance sont conservées jusqu’à trente jours à des fins d’enquête.

4.Au Département central des enquêtes criminelles, les enquêtes sur les affaires graves font l’objet d’enregistrements vidéo. Une copie électronique est conservée comme pièce à conviction pour une éventuelle production au tribunal au cas où la recevabilité des dépositions serait contestée par la défense.

5.Sur l’île Rodrigues, la police n’a pas actuellement recours à la vidéosurveillance et à l’enregistrement audio.

6.Les caméras de télévision en circuit fermé installées dans les quatre centres de détention de Maurice se répartissent comme suit :

Centre de détention

Nombre de caméras couvrant les cellules

Nombre de caméras couvrant les bâtiments/environs

Total

Line Barracks

30

29

59

Moka

36

45

81

Vacoas

44

53

97

Petite Rivière

6

2

8

Tableau 2 : ( Source  : Département de l’administration pénitentiaire.)

7.À ce jour, la prison de Rodrigues ne compte pas de caméras de télévision en circuit fermé, que ce soit dans le quartier des femmes ou dans celui des hommes. Il est prévu d’en installer en 2022.

Méthodes d’enquête fondées sur des preuves scientifiquement établies et formation des policiers

8.L’École de formation de la police s’adresse aux nouvelles recrues et aux policiers en service et assure leur formation ou leur perfectionnement professionnels. Les cours visent à :

a)Dispenser au personnel de l’administration pénitentiaire mauricienne une formation adaptée et spécialisée qui leur permette de servir les buts et objectifs du service ;

b)Inculquer aux policiers les connaissances, compétences, comportements, techniques et principes nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions et responsabilités ;

c)Renforcer les capacités de supervision des policiers ;

d)Renforcer leurs compétences en matière de relations interpersonnelles et de communication ;

e)Familiariser les policiers avec les droits de l’homme ;

f)Doter les policiers des compétences nécessaires pour établir des rapports et communiquer plus efficacement ;

g)Assurer la formation de la fanfare de la police et le suivi de ses activités.

9.Il est à noter que depuis 2010, la formation des policiers comprend un module consacré à la méthode d’interrogatoire PEACE utilisée au Royaume-Uni.

10.Les effectifs formés à l’École de formation de la police pendant la période allant de 2017 à septembre 2021 ont été les suivants :

Année

Effectifs formés par l’École de formation de la police

2017

4 083

2018

1 677

2019

607

2020

302

2021

759

Total

7 428

Tableau 3 : ( Source  : Police mauricienne.)

11.De 2017 à ce jour, 7 428 policiers ont été formés aux méthodes d’enquête fondées sur des preuves scientifiquement établies à l’École de formation de la police. L’annexe A contient plus de détails sur les sessions/ateliers de formation organisés par l’École.

12.Il est à relever que le Directeur de la police fournit également, au moyen de règlements, des directives concernant la manière dont les policiers doivent mener les interrogatoires. Le manuel de la police contient des instructions pour l’utilisation du système d’enregistrement numérique des interrogatoires qui équipe la salle d’interrogatoire dite numérique. Voir annexe B.

13.Les procédures mises en place par la police pour interroger les personnes soupçonnées/accusées d’avoir commis une infraction pénale sont les suivantes :

a)Dès son arrestation par la police, le suspect est informé du motif de son arrestation en des termes simples, dans une langue qu’il comprend ;

b)Il est informé de ses droits constitutionnels, à savoir le droit d’être représenté par un avocat de son choix et le droit de garder le silence ;

c)Il lui est donné lecture de l’avertissement solennel conformément aux Règles régissant les enquêtes de police ;

d)Il est informé par le policier responsable du poste qu’il peut demander à être assisté par un avocat dans le cadre de l’enquête de police et présenter une demande de mise en liberté sous caution ;

e)Des moyens sont mis à sa disposition pour qu’il puisse assurer sa défense, notamment pour qu’il puisse communiquer, écrire et solliciter l’assistance d’un avocat ;

f)L’enfant est assisté par la partie qui en a la charge ou une personne adulte du même sexe ;

g)L’interrogatoire se déroule sous vidéosurveillance et, si l’affaire est grave, dans la salle d’interrogatoire dite numérique. L’enregistrement est conservé pour servir de pièce à conviction devant le tribunal.

14.Les enregistrements des caméras de surveillance du projet Safe City, les éléments de preuve génétique et les empreintes digitales sont largement utilisés par la Police mauricienne à des fins d’enquête ainsi que pour détecter des infractions et prévenir la criminalité.

Projet Safe City

15.Maurice a commencé à exécuter le projet Safe City en janvier 2018. Ce projet s’appuie sur des systèmes informatiques qui ont pour vocation de rendre le pays plus sûr pour ses citoyens en jouant un rôle dissuasif ; il permet de détecter les activités criminelles et facilite les enquêtes. Constitué d’un réseau de 4 000 caméras de surveillance intelligentes réparties sur toute l’île, d’un réseau de communication multimédia à ressources partagées, d’un système central de surveillance et de gestion, d’un système intégré de gestion des interventions d’urgence et d’un système de commandement intelligent, il vise à optimiser les interventions de la police en lui fournissant de meilleurs renseignements.

Profils génétiques et empreintes digitales

16.Le Laboratoire scientifique de la police est le dépositaire de la base de données nationale des profils génétiques. En juin 2019, il avait la garde des profils génétiques de 7 000 personnes condamnées et de 11 000 personnes arrêtées.

17.En décembre 2020, le nombre total de profils génétiques contenus dans la base de données était de 40 653.

18.Il est à noter que pendant la période allant de janvier 2015 à décembre 2020, 833 dossiers ont été traités sur la base d’empreintes digitales prélevées sur des lieux d’infractions. Ils se répartissaient comme suit :

Année

Affaires traitées sur la base d’empreintes digitales prélevées sur des lieux d’infractions

2015

194

2016

139

2017

163

2018

135

2019

99

2020

103

Total

833

Tableau 4 : ( Source  : Bureau du Premier ministre.)

19.Le nombre de dossiers de drogue traités par l’Unité de lutte contre les drogues et la contrebande (Anti-Drugs and Smuggling Unit − ADSU) et le nombre de prélèvements envoyés au Laboratoire de criminalistique pour analyse génétique se répartissaient comme suit pendant la période allant de 2018 à mai 2021 :

2018

2019

2020

2021 (au 31 mai 2021)

Nombre de dossiers de drogue

3 065

3 307

3 737

1 627

Nombre de prélèvements envoyés pour analyse génétique (par l’ADSU seulement)

401

293

126

Non disponible

Tableau 5 : ( Source  : Police mauricienne.)

Examen en appel de la recevabilité des preuves

20.L’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Jean Jacques v. The State [2012 SCJ 181] a confirmé le pouvoir de la Cour de réexaminer en appel les constatations de fait du tribunal de première instance. Dans cette affaire, la Cour s’est penchée sur la recevabilité d’aveux obtenus à la suite d’une promesse qui aurait été faite à l’accusé. Elle s’est appuyée pour statuer sur les précédents Mootaloo v. The Queen [1958 MR 333] et Francin v. The Queen [1989 SCJ 225] établissant les circonstances dans lesquelles la juridiction d’appel était fondée à revenir sur une constatation de fait dégagée en première instance, à savoir lorsqu’il existait des indications suffisantes que les faits n’avaient pas été correctement appréciés au procès.

21.Il est donc d’ores et déjà établi qu’une juridiction d’appel est habilitée à contrôler la décision d’un tribunal de première instance quant à la recevabilité des preuves.

Irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture

22.Des éléments de preuve dont il est avéré qu’ils ont été obtenus par la torture seraient déclarés irrecevables. Il ressort du droit de la preuve et de la jurisprudence mauricienne que les aveux de l’accusé qui a été amené s’incriminer sous l’effet de la menace, de l’incitation ou de l’oppression seront exclus s’il est établi que l’intéressé avait été privé de son libre arbitre au moment de les livrer. Dans l’affaire R v. Boyjoo and Anor [1991 MR 284], la défense ayant contesté la recevabilité des déclarations d’une accusée, faisant valoir qu’elles tombaient sous le coup de l’incitation, de la menace et de circonstance oppressives, un voir-dire a été consacré aux aveux en question. Le tribunal a relevé que le principe impératif selon lequel les aveux devaient être volontaires se trouvait énoncé en ces termes au paragraphe 3 e) des notes introductives du Règlement des juges :

« La réponse orale donnée par un justiciable à la question d’un policier, comme toute autre déclaration de sa part, n’est recevable au titre de la preuve contre lui qu’à la condition fondamentale qu’il se soit exprimé volontairement, sans y avoir été incité par la crainte d’un préjudice ou l’espoir d’un avantage résultant du fait ou de la promesse d’une personne ayant autorité, ou par des circonstances oppressives. »

23.Au vu des éléments de preuve produits, le tribunal a jugé que les déclarations recueillies étaient irrecevables, l’accusée ayant renoncé à son droit constitutionnel de ne pas s’auto-incriminer, non pas volontairement, mais par suite des moyens déloyaux utilisés par la police. Le tribunal a souligné l’importance d’informer la personne accusée de son droit au silence et à une assistance juridique, comme le prévoit la Constitution, ainsi que de donner lecture de l’avertissement solennel à la personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction.

24.Il arrive également que la défense choisisse de contester le poids à accorder à la déclaration d’un accusé au lieu de sa recevabilité.

25.Au cours de la période allant de 2017 à juillet 2021, 47 voir-dire se sont tenus dans le cadre de poursuites pénales. Ils se répartissaient comme suit :

Année

Nombre de voir-dire

Nombre d’affaires réglées

2017

11

6

2018

18

4

2019

11

1

2020

7

En cours

2021

Néant

Tableau 6 : ( Source  : Unité des poursuites de la police.)

26.Aucune donnée n’est actuellement disponible quant au nombre de cas dans lesquels les aveux ont été jugés irrecevables.

Répression du recours à la contrainte et au châtiment

27.Les cas présumés d’extorsion d’aveux par la contrainte font systématiquement l’objet d’enquêtes. Ces enquêtes sont menées soit par la Commission indépendante des plaintes contre la police, soit par la police.

28.Une fois menées à bien, elles débouchent, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure départementale ou pénale à l’encontre des agents concernés.

29.Au cours de la période considérée, quelques procédures pour actes de torture ont été intentées devant diverses juridictions, comme exposé ci-dessous.

30.Dans l’affaire Police v. Persand & Ors [2020 INT 113], selon l’acte d’accusation (information), des policiers étaient poursuivis du chef de « Torture par un agent public », en application de l’article 18 1) a) du Code pénal, pour avoir, le 2 mars 2015, intentionnellement et illégalement infligé des douleurs aiguës au dénommé M.[I.] Toofany afin qu’il leur livre des aveux ou d’autres renseignements. Le tribunal de première instance a jugé incontestable le fait que le défunt M. Toofany avait essuyé des coups violents et subi des douleurs aiguës à un moment donné au cours des 24 à 48 heures précédant le jour de son décès, survenu le 2 mars 2015. Le tribunal devait cependant répondre à la question de savoir s’il était convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’équipe des enquêtes criminelles avait ainsi agi, entre 5 h 30 et 8 h 15 le 2 mars 2020, dans le but de soutirer des renseignements ou des aveux à M. Toofany.

31.Il a accordé le bénéfice du doute aux accusés et l’affaire est en appel devant la Cour suprême.

32.Dans l’affaire Kaurooa v The Commissioner of Police & Anor [2019 SCJ 99], des dommages-intérêts de 300 000 roupies ont été accordés au demandeur, qui prétendait avoir été illégalement détenu, battu et contraint d’avouer le meurtre d’une certaine Mme Mattapallut.

33.On notera qu’aux termes de l’article 5 5) de la Constitution, « [q]uiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne ».

34.La Cour a relevé que l’article 5 1), 2), 3) et 5) de la Constitution définissait le cadre dans lequel les policiers étaient habilités à arrêter une personne dans le respect de son droit constitutionnel à la protection de la liberté personnelle, consacré par l’article 5 1) de la Constitution, et que « les articles 5 1) et 3) et l’article 10 2) a) de la Constitution [avaie]nt une ressemblance très étroite avec les articles 5 1) et 3) et 6 2) de la Convention européenne des droits de l’homme ».

35.La Cour a estimé que, même s’il avait été en son pouvoir d’arrêter le plaignant en rapport avec le meurtre de Mme Mattapallut, la police n’avait produit aucune preuve pour étayer le fait qu’elle avait eu, le 3 octobre 2002, des soupçons légitimes justifiant qu’elle arrête une seconde fois le plaignant, ou qu’elle avait correctement exercé les pouvoirs que lui conférait la loi relative à la police.

36.Se fondant sur la prépondérance des probabilités, la Cour a jugé que le demandeur avait établi la commission d’une « faute lourde » [en français dans l’original] par les « préposés » [en français dans l’original] du second défendeur. Le second défendeur a par conséquent été condamné à payer au demandeur la somme de 300 000 roupies.

37.La Cour a en outre engagé la police à « revoir ses méthodes d’enquête et adopter de nouvelles techniques scientifiques ».

Luchu Y. v. The State [2019 SCJ 242] [Chambre pénale de la Cour d’appel]

38.Traduit devant la Cour suprême, composée d’un juge et d’un jury, pour meurtre (manslaughter) en application des articles 215 et 223 3) du Code pénal, l’appelant avait été reconnu coupable par le jury et condamné par le juge à une peine d’emprisonnement de trente‑cinq ans.

39.En appel, l’appelant a soutenu que le juge avait eu tort de ne pas conclure à l’irrecevabilité des aveux.

40.L’appelant a fait valoir que sa contestation de la recevabilité des aveux se fondait sur les motifs suivants :

a)L’accusé avait été privé de sommeil pendant deux jours ;

b)L’accusé n’avait pas eu l’occasion de s’alimenter pendant douze heures ;

c)L’accusé souffrait de troubles de la concentration ;

d)L’accusé n’avait pas reçu d’explications concernant son droit à un avocat ;

e)Les aveux de l’accusé avaient été provoqués ou fabriqués par la police.

41.La Cour d’appel a examiné le texte de 13 pages dans lequel le juge de première instance, ayant analysé toutes les preuves produites aux fins du voir-dire, constatait que, même s’il n’avait pas été réfuté que l’accusé avait été privé de sommeil et de nourriture au moment de faire sa déclaration, aucun élément du dossier ne permettait de dire que l’intéressé avait souffert, en raison d’un manque de sommeil, d’une quelconque déficience mentale susceptible de le priver de son libre arbitre au moment des faits.

42.Ayant examiné les preuves au dossier, la Cour d’appel a souscrit aux constatations du juge de première instance selon lesquelles aucun élément du dossier ne permettait de dire que les policiers avaient injustement tiré parti du fait que l’accusé était fatigué en raison d’un manque de sommeil ou qu’il avait été injustement privé de nourriture.

43.La Cour d’appel a estimé que l’appelant n’avait pas établi en quoi, le cas échéant, le juge avait exercé à tort son pouvoir discrétionnaire pour avoir maintenu au dossier la déclaration contestée.

44.L’appel a été rejeté.

45.Dans l’affaire Guttoo C. v. The State of Mauritius [2017 SCJ 57], le demandeur, un surintendant des prisons, réclamait des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il avait subi en raison de la « faute » [en français dans l’original] commise par les « préposés » [en français dans l’original] du défendeur.

46.Il soutenait qu’il avait été suspendu à tort de ses fonctions par le Directeur de l’administration pénitentiaire et qu’il avait fait l’objet d’une arrestation et d’une détention illégales ou injustifiées de la part du Directeur de la police.

47.Le défendeur affirmait quant à lui que le Directeur de l’administration pénitentiaire n’avait pas suspendu le demandeur de ses fonctions sur la seule base des allégations portées par les détenus de la prison de Phoenix, mais que :

L’affaire était sous enquête de police et la décision du Directeur des poursuites publiques était attendue ;

Le plaignant avait été suspendu de ses fonctions sur la base d’un rapport de police établi à la suite d’une enquête menée sur des actes de torture rapportés par le Sous‑Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture.

48.Le défendeur a également réfuté le caractère illégal et arbitraire de l’arrestation et de la détention du demandeur, faisant valoir que l’intéressé avait été arrêté dans le cadre d’une enquête de police alors qu’il y avait des motifs raisonnables de penser qu’il avait commis des infractions justifiant l’arrestation sans mandat.

49.La Cour a estimé que certains faits concordaient avec l’implication directe du demandeur en tant que suspect dans l’infliction d’actes de torture et de brutalité, et que la partie défenderesse avait été en mesure d’établir l’existence non seulement de soupçons raisonnables du point de vue subjectif de la police, mais aussi de faits qui donnaient lieu de façon concrète à des soupçon raisonnables du point de vue objectif d’un spectateur impartial.

50.À l’issue de l’enquête, l’accusation provisoire avait été rayée et le demandeur avait été réintégré dans ses fonctions. La Cour a toutefois souligné, à cet égard, que le critère des soupçons raisonnables devait être apprécié à la lumière des faits tels qu’ils existaient au moment de l’arrestation, à savoir le 26 octobre 2007.

51.La Cour a estimé que la police avait en fait été en mesure de s’acquitter de la charge de prouver qu’au moment de l’arrestation et de la détention du demandeur, elle pouvait raisonnablement soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction justifiant son arrestation et sa détention sans autre forme de procédure.

52.La Cour a conclu que le demandeur n’avait pas été en mesure de prouver, au regard de la prépondérance des probabilités, qu’il y avait eu à son encontre, de la part des « préposés », une quelconque suspension, arrestation ou détention illégale ou injustifiée constitutive d’une « faute » engageant la responsabilité du défendeur. La demande a été rejetée.

Conditions de détention dans les prisons

53.Les conditions de détention sont conformes aux règles minima applicables aux prisonniers ainsi qu’à d’autres directives relatives aux droits de l’homme, notamment aux Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs au traitement des détenus, aux Règles de Beijing (1985) et aux Règles Nelson Mandela (2015).

54.Un Comité des projets d’investissement surveille l’exécution, en conformité avec les propositions budgétaires, de tous les projets dans toutes les prisons. Présidé par le Directeur ou le Directeur adjoint de l’administration pénitentiaire, il se réunit mensuellement.

55.Pour ce qui est des conditions matérielles de détention, telles que les bâtiments résidentiels, les toilettes et les salles de bain, les cours de récréation et autres infrastructures physiques, un nettoyage régulier est effectué, et l’entretien est réalisé en interne lors de la remise à neuf pour cause d’usure normale, sur recommandation de la Division du mécanisme national de prévention, ou à la suite de plaintes de détenus.

56.Il est à noter que la Division du mécanisme national de prévention effectue des visites sans avoir été saisi d’une plainte particulière, afin de déterminer si les conditions de détention sont conformes aux normes et standards en matière de droits de l’homme. Ses observations portent normalement sur le cadre administratif de la prison, la population carcérale, les aménagements et les conditions de détention. L’éclairage, la ventilation et l’état des bâtiments, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que les services de santé fournis, sont dûment pris en considération.

57.Au cours de l’année 2020/2021, plusieurs améliorations ont été apportées aux 12 prisons situées à Maurice (voir annexe C).

Rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture à la suite de sa visite en 2007

58.Le rapport n’a pas été rendu public pour des raisons de sécurité et aussi en raison de la nature sensible des observations faites. La plupart des recommandations n’en ont pas moins été prises en compte et un résumé des mesures prises figure à l’annexe D.

Mécanismes de plainte

59.À leur arrivée, tous les détenus se présentent devant un comité de réception qui les informe de leurs droits et privilèges, ainsi que des règles et règlements pénitentiaires. Ils sont également informés qu’ils peuvent se plaindre auprès des institutions nationales des droits de l’homme s’ils s’estiment lésés. Il est à noter que les prisonniers sont autorisés à écrire aux institutions nationales sous pli confidentiel et que toutes les réponses desdites institutions leur sont adressée directement, sans interception de la part des agents pénitentiaires.

60.Des boîtes à suggestions sont également disponibles dans les espaces collectifs de toutes les prisons et les détenus peuvent les utiliser s’ils souhaitent signaler toute violation de leurs droits. À cet égard, les plaintes anonymes sont acceptées.

61.Les proches des détenus peuvent également déposer des plaintes/suggestions dans des boîtes mises à leur disposition dans la salle des visites de toutes les prisons.

62.Un « conseil des détenus » est chargé d’examiner les plaintes et les suggestions et de veiller à ce que l’on s’occupe des conditions de détention et du bien-être général des détenus.

63.Des boîtes à plaintes disponibles dans tous les établissements permettent aux détenus de déposer leurs doléances en toute confidentialité. Ces boîtes sont levées chaque jeudi et sont ouvertes au Greffe confidentiel (Confidential Registry) du siège de l’administration pénitentiaire à Beau Bassin. Les clefs sont conservées par le Secrétaire confidentiel (Confidential Secretary) et toutes les lettres sont portées à l’attention du Directeur de l’administration pénitentiaire aux fins de mesures correctives. Les principaux motifs de plainte se présentaient comme suit :

Sujets de plainte

Détenus étrangers

Défaut de visite des conseillers juridiques ;

Importants retards dans l’ouverture de la procédure judiciaire ;

Insuffisance des portions et choix alimentaires.

Détenus locaux

Insuffisance des activités récréatives ;

Assistance sociale accordée aux proches.

Commission indépendante des plaintes contre la police

64.La Commission indépendante des plaintes contre la police (Independent Police Complaints Commission), établie en vertu de la loi du même nom, a pour principal mandat de :

a)Mener enquêter sur toutes les plaintes déposées par une personne ou en son nom contre un acte, un comportement ou une omission attribuables à un policier dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception des plaintes pour corruption ou blanchiment d’argent ;

b)Mener enquête sur les causes des décès survenus sous la garde de la police ou par suite d’actes de la police ;

c)Donner des conseils sur les moyens de faire face et de mettre fin aux comportements répréhensibles de la police ;

d)Promouvoir de meilleures relations entre le public et la police.

65.En outre, aux termes de l’article 16 1) de la loi relative à la Commission indépendante des plaintes contre la police :

« 1)À l’issue d’une enquête, la Commission :

a)Décide, après avoir porté une appréciation et s’être formé une opinion sur la question, si l’objet de la plainte s’est produit ou a pu se produire ;

b)Peut, le cas échéant, renvoyer la question devant :

i)Le Directeur des poursuites publiques, en recommandant que le policier soit poursuivi au pénal ;

ii)La Commission des forces de l’ordre (Disciplined Forces Service Commission), en recommandant que le policier soit soumis à une procédure disciplinaire ou à une autre mesure jugée souhaitable par la Commission ;

iii)Le Procureur général, en recommandant que soient accordées au plaignant l’indemnisation ou la réparation que le Procureur général jugera appropriées. ».

66.La Commission indépendante des plaintes contre la police est entrée en fonctions en avril 2018.

Article 2

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

Législation interne

67.Les dispositions de la Convention contre la torture ne sont pas intégrées sous la forme d’un texte législatif distinct, mais dans plusieurs lois. Une liste non exhaustive de ces textes d’application est fournie à l’annexe E.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Dispositions légales relatives à l’interdiction absolue de la torture

68.L’article 7 de la Constitution dispose clairement que « [n]ul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cependant, aucune modification n’a été apportée à la législation en vigueur à l’effet d’y incorporer l’interdiction absolue de la torture.

Interdiction absolue de la torture

69.Des modifications doivent encore être apportées aux textes législatifs en vigueur, tel l’article 245 du Code pénal, à l’effet d’y inscrire l’interdiction absolue de la torture.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Peines encourues pour actes de torture

70.En application de l’article 78 du Code pénal, quiconque est reconnu coupable de l’infraction de torture est passible d’une peine d’amende maximale de 150 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans.

71.S’il est vrai que l’article 78 du Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsque l’existence de circonstances aggravantes est avérée, ces considérations n’entrent en jeux qu’au stade où la juridiction de première instance détermine la peine.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Responsabilité engagée pour actes de torture

72.En sus de l’enquête menée par la police lorsque décède une personne privée de liberté, cinq voies juridiques permettent actuellement de veiller à ce que soit attribuée la responsabilité d’un tel décès pouvant avoir résulté d’actes de torture. Deux d’entre elles relèvent de la loi relative aux tribunaux de district et intermédiaires (juridiction pénale), à savoir i) en application de l’article 64 de la loi, une enquête conduite par un juge d’instance sur réquisition du Directeur des poursuites publiques, et ii) en application de l’article 110 d) de la loi, une enquête menée par un juge d’instance assisté d’un médecin lorsqu’il est informé qu’une personne est décédée en prison ou en garde à vue.

73.La troisième voie est régie par l’article 4 b) de la loi relative à la Commission indépendante des plaintes contre la police, qui habilite la Commission à « enquêter sur la cause du décès d’une personne lorsque ce décès est survenu en garde à vue ou du fait de l’action de la police ». Les quatrième et cinquième voies consistent en une enquête menée par l’une ou l’autre des divisions de la Commission nationale des droits de l’homme, à savoir la Division du mécanisme national de prévention, créée en vertu de la loi relative au mécanisme national de prévention, et la Division des droits de l’homme, créée en vertu de la loi relative à la protection des droits de l’homme. L’article 4 a) de la loi relative au mécanisme national de prévention habilite notamment la Division à examiner le traitement des personnes privées de liberté en vue d’assurer leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et à formuler des recommandations concernant l’amélioration de ces conditions.

74.Il est à noter qu’en mai 2018, une modification a été apportée à la loi relative aux institutions de réforme. L’un des objectifs de la modification était de durcir les dispositions applicables aux agents pénitentiaires, détenus et travailleurs de ces établissements qui sont reconnus coupables d’avoir enfreint la loi en question.

Concernant Ramdoolar Ramlogun

75.En ce qui concerne Ramdoolar Ramlogun, la Cour suprême a, par son arrêt du 16 mars 2016 dans l’appel Director of Public Prosecutions v. Jagdawoo V. & Ors, joint à l’annexe F, confirmé l’acquittement des quatre policiers mis en cause. Un des policiers est décédé entretemps et les trois autres ont été réintégrés dans la Police mauricienne. Ils sont actuellement affectés à la Brigade d’appui spéciale (Special Support Unit).

76.Il convient de noter que depuis la mort de Ramdoolar Ramlogun, la Police mauricienne a pris les mesures suivantes afin d’atténuer les risques de survenue de nouveaux cas de brutalité policière :

a)La mise en place d’un système d’enregistrement numérique des entretiens ;

b)Un ordre du Directeur de la police, à l’intention de tous les policiers, visant à sauvegarder les droits des personnes arrêtées en rapport avec des infractions pénales ;

c)L’installation de caméras de surveillance en circuit fermé équipées de dispositifs d’enregistrement audio et vidéo dans tous les postes de police et dans les salles d’interrogatoire du Département central des enquêtes criminelles et de l’Unité de lutte contre les drogues et la contrebande.

77.En outre, un cadre juridique moderne inspiré de la loi britannique relative à la police et aux preuves judiciaires est envisagé.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Concernant le détenu Jean Caël Permes

78.Dans l’affaire concernant le détenu Jean Caël Permes, retrouvé mort dans la prison de haute sécurité de Phoenix le 5 mai 2020, 11 agents pénitentiaires ont été arrêtés et interrogés. Quatre d’entre eux ont été provisoirement mis en cause pour meurtre, cinq pour association de malfaiteurs et deux pour modification non autorisée de matériel informatique. Neuf de ces agents pénitentiaires ont été suspendu de leurs fonctions, avec solde, à compter du 11 juin 2020, et deux ont pris leur retraite en raison de leur âge le 14 mai 2020. Il convient de noter que sur les neuf agents concernés, quatre étaient affectés à l’Équipe d’intervention d’urgence de l’administration pénitentiaire (Correctional Emergency Response Team). L’enquête se poursuit.

79.Les faits saillants de l’affaire se présentent comme suit :

a)Le 16 mars 2020, M. Jean Caël Permes a été arrêté par la police dans le cadre d’une affaire de dégradation de biens publics ;

b)Le même jour, il a été provisoirement mis en cause pour l’infraction susmentionnée devant le tribunal de district de Rivière du Rempart ;

c)La police s’étant opposée à sa libération sous caution, il a été placé en détention provisoire à la prison dite « New Wing » de Beau Bassin ;

d)Le 27 mars 2020, il a été transféré à la prison centrale de Beau Bassin ;

e)Le 5 mai 2020, il a été transféré à la prison de haute sécurité de Phoenix ;

f)Le même jour, un agent pénitentiaire, qui venait voir comment allait le détenu, a trouvé celui-ci inerte dans sa cellule ;

g)Le médecin de la prison a été informé, a examiné le détenu Jean Caël Permes et a constaté son décès ;

h)Le 6 mai 2020, le médecin-chef de la police a procédé à une autopsie et certifié que le décès résultait d’un « choc hémorragique consécutif à de multiples blessures » ;

i)Le corps du défunt a été remis à son épouse.

Installation d’équipements de télévision en circuit fermé dans tous les postes de police

80.Comme souligné précédemment, depuis 2018, tous les postes de police sont équipés de systèmes de vidéosurveillance et d’enregistrement audio. Les enquêtes sont donc menées de manière plus professionnelle et l’accent est mis sur les preuves scientifiquement établies plutôt que sur les aveux.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Dispositions du Règlement intérieur de la police relatives aux visites médicales

81.Les droits et le bien-être des détenus, y compris le droit d’être examiné par un médecin, sont énoncés à l’article 137 du Règlement intérieur de la police (Police Standing Orders). Les consultations ont lieu confidentiellement, à portée de vue mais hors de portée d’ouïe des policiers qui escortent les détenus. La communication entre le médecin et le détenu est exclusive et ce principe est strictement respecté par les policiers. Aucune modification n’a été apportée au Règlement intérieur de la police à cet effet, mais une formation adaptée est dispensée aux policiers (cours de base pour les nouvelles recrues et cours de perfectionnement) en vue du respect des paramètres applicables à l’examen médical d’un détenu.

Garanties juridiques fondamentales

82.Les règlements de la police, le manuel d’instruction de la police et les Règles régissant les enquêtes sont des documents qui contiennent les instructions/directives voulues concernant l’accès des détenus à un avocat. Ces instructions sont censées être respectées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les policiers dans l’exercice de leurs fonctions.

83.La directive no 1/2015 prise par le Directeur de la police le 9 mars 2015 concernant les droits des personnes arrêtées, dont la diffusion a été assurée dans la totalité des postes, unités et entités de la police, oblige le policier responsable du poste à signaler systématiquement au Centre d’information de la police les arrestations effectuées en rapport avec une infraction, de sorte que le nécessaire soit fait pour informer le conseil et les proches de la personne arrêtée. Les instructions sont énoncées dans la directive doivent être respectées et le Centre d’information et d’opérations de la police est chargé d’en surveiller de près l’application.

84.Il est à noter que lorsque les détenus entrent en prison, ils sont soumis à un processus de prise en charge dans le cadre duquel un agent social les informe de leurs droits et privilèges au sein de l’établissement. Ils sont également autorisés à contacter leur conseiller juridique par téléphone.

85.Depuis août 2017, un formulaire de demande de visite en ligne est mis à la disposition des conseillers juridiques sur le site Web du Département de l’administration pénitentiaire. Les conseillers juridiques sont tenus de soumettre leur formulaire de demande de visite dûment rempli et signé par eux au moins deux jours avant leur visite. Le registre des visites des conseillers juridiques est tenu au greffe de la prison, tandis que les dossiers médicaux des détenus sont conservés au service médical ou à l’hôpital de la prison.

86.Il est à noter qu’au niveau du tribunal des cautionnements et de la détention provisoire (Bail and Remand Court), les détenus ont la possibilité de demander les services d’un avocat au juge d’instance siégeant. Cela étant, ils sont également autorisés à effectuer des démarches par correspondance pour obtenir une assistance juridique.

87.La procédure instaurée pour bénéficier de l’aide juridictionnelle se présente comme suit :

a)Le détenu informe le tribunal compétent qu’il n’a pas les moyens d’engager un avocat ;

b)Le détenu comparaît devant le tribunal compétent pour présenter sa demande d’aide juridictionnelle et fait une déclaration sous serment à cette fin ;

c)Le même jour, le tribunal désigne un avocat pour représenter le détenu à titre gratuit (in forma pauperis) ;

d)Si l’avocat est présent à l’audience, il prend acte de de sa désignation ;

e)Si l’avocat n’est pas présent à l’audience, il est informé de sa désignation.

88.Lorsque le détenu se plaint de ne pas recevoir la visite ou l’assistance de l’avocat qui le représente à titre gratuit, le tribunal compétent entend le défenseur en ses explications et peut révoquer sa désignation et le remplacer. Si nécessaire, le juge d’instance peut également demander aux agents pénitentiaires d’aider le détenu, par l’intermédiaire de l’agent social, à prendre contact avec son avocat.

89.Les audiences sont parfois reportées lorsque les agents enquêteurs ne sont pas présents ou à la demande de l’avocat du détenu. Les agents enquêteurs dont les absences s’avèrent trop fréquentes ou injustifiées sont passibles d’une amende.

90.Les services d’un avocat désigné à titre gratuit sont mis à la disposition des détenus étrangers chaque fois qu’une demande est présentée à cette fin. La procédure suivie est la même que celle décrite ci-dessus.

91.Lorsque les détenus étrangers présentent une requête ou une plainte, le tribunal compétent en prend acte et intervient dans les limites de ses pouvoirs et de sa compétence.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Refus de libération sous caution pour les détenus soupçonnés d’une infraction en relation avec le terrorisme

92.L’article 3 de la loi relative à la prévention du terrorisme (refus de la libération sous caution) définit les infractions qui tombent sous le coup de l’article 5 3A) de la Constitution. Toutefois, dans l’affaire State v. Khoyratty [2006 MR 210], le Comité judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council) a déclaré nuls l’article 5 3A) de la Constitution et l’article 32 de la loi relative aux drogues dangereuses, ce qui aurait également dû entraîner la nullité de l’article 3 de la loi relative à la prévention du terrorisme (refus de la libération sous caution). La loi est cependant toujours en vigueur, assortie d’une note rédactionnelle.

93.En application de l’article 27 de la loi relative à la prévention du terrorisme, lorsqu’une personne est arrêtée parce qu’elle est raisonnablement soupçonnée d’avoir commis certaines infractions réprimées par cette loi, elle peut être placée en garde à vue pour une durée maximale de trente‑six heures, à compter de son arrestation, sans la possibilité de communiquer avec d’autres personnes qu’un policier ayant au moins le grade d’inspecteur ou un médecin de l’État.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Adoption du projet de loi relatif aux procédures policières et aux preuves judiciaires

94.Le projet de loi relatif aux procédures policières et aux preuves judiciaires doit encore être introduit à l’Assemblée nationale. Le processus a pris du retard à cause de la pandémie de COVID-19 et du confinement. Il n’y a actuellement aucune indication quant au calendrier de son introduction.

95.L’article 5 de la Constitution, qui protège le droit à la liberté personnelle, se lit comme suit en son premier paragraphe : « 5. Protection du droit à la liberté personnelle 1) Nulle personne ne peut être privée de sa liberté individuelle, sauf dans les cas autorisés par la loi, à savoir :

a) En raison de son incapacité à se justifier d’une accusation d’infraction pénale, ou en exécution du jugement ou de l’ordonnance rendue par un tribunal, à Maurice ou ailleurs, au sujet d’une infraction pénale dont elle a été reconnue coupable ;

b) En exécution de l’ordonnance d’un tribunal la punissant pour outrage à cette juridiction ou à une autre ;

c) En exécution de l’ordonnance rendue par un tribunal afin de garantir l’exécution d’une obligation que lui impose la loi ;

d) Aux fins de sa présentation devant un tribunal en exécution de l’ordonnance d’un tribunal ;

e) Lorsqu’il existe des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale ;

f) Lorsqu’elle est âgée de moins de 18 ans, aux fins de son éducation ou de sa protection ;

g) Afin de prévenir la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse ;

h) Lorsqu’elle est, ou qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle est, aliénée, toxicomane ou alcoolique, aux fins de ses soins ou de son traitement ou de la protection de la communauté ;

i) Afin d’empêcher son entrée illégale à Maurice, ou de procéder à son expulsion, son extradition ou son éloignement légal de Maurice, ou d’engager des procédures en la matière ;

j) Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle est susceptible de porter atteinte à la paix ;

k) En exécution d’un ordre du Directeur de la police, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle s’est livrée ou est sur le point de se livrer à des activités susceptibles de constituer une menace grave pour la sécurité ou l’ordre publics. ».

96.Aux termes du cinquième paragraphe, « [q]uiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne ».

97.En outre, en vertu de l’article 13F de la loi relative à la police, un policier doit, avant d’arrêter une personne, avoir des raisons de soupçonner que celle-ci a commis ou est sur le point de commettre une infraction qui mettra en danger la sécurité ou l’ordre publics.

98.Dans l’affaire Dahoo v. State of Mauritius & Anor [2007 SCJ 156], la Cour suprême a déclaré que ce pouvoir n’était destiné à être exercé que pour les infractions impliquant un danger pour la sécurité ou l’ordre publics, par opposition aux infractions causant principalement un préjudice aux individus.

99.La Cour a également dit que le pouvoir d’arrestation, quel qu’il soit, ne saurait être d’un exercice systématique : discrétionnaire, il devait s’exercer de manière raisonnable. La Cour a reconnu le droit à la liberté personnelle, tel que le garantit l’article 5 de la Constitution, et le fait qu’arrêter quelqu’un revient à le priver de sa liberté en vertu de l’une des exceptions prévues par cet article. La charge de démontrer l’applicabilité de l’une des dérogations à ce droit fondamental incombe donc à celui qui invoque la dérogation. Pour s’acquitter de cette charge, la personne responsable de l’arrestation doit invoquer la loi précise, tombant sous le coup de la dérogation, en vertu de laquelle le pouvoir d’arrestation a été exercé, et établir que ce pouvoir a été correctement exercé.

100.Selon l’article 4 de la loi relative aux tribunaux de district et intermédiaires (juridiction pénale), lorsqu’une accusation ou une plainte est déposée sous serment devant un juge d’instance, au motif qu’une personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une peine autre qu’une amende, le juge peut délivrer un mandat pour faire appréhender et comparaître la personne de sorte qu’elle réponde à l’accusation ou à la plainte et que la loi suive ensuite son cours.

101.Aux termes de l’article 23, «  tout policier, dont le rang n’est pas inférieur à celui de surintendant adjoint, qui a des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne :

a) À l’intention de porter atteinte à la paix à l’encontre d’une personne en particulier ou d’un tiers inconnu ;

b) Est susceptible de commettre un acte pouvant entraîner une atteinte à la paix ou menacer la sécurité ou l’ordre publics ;

c) Peut prendre les dispositions nécessaires que cette personne soit arrêtée et comparaisse devant un juge d’instance. ».

102.La loi relative à la libération sous caution reconnaît également le droit de tout défendeur ou détenu d’être libéré sous caution et énonce les cas où cette mesure peut être refusée par le tribunal.

103.Les garanties juridiques selon lesquelles les arrestations et les placements en détention ne peuvent avoir lieu que lorsqu’ils sont pleinement justifiés sont par conséquent intégrées dans les lois régissant l’arrestation et le placement en détention.

104.Une plainte pour détention illégale peut également être déposée auprès d’un juge en vertu de l’article 188 du Code de procédure pénale. Il appartient alors au juge ou au tribunal d’ordonner la mise en liberté du justiciable, sa libération sous caution ou son placement en détention provisoire.

Une personne ne peut être placée en détention provisoire qu’après une arrestation fondée sur un soupçon raisonnable

105.La situation à cet égard reste telle que nous l’avons décrite dans notre dernier rapport. Cette question sera probablement abordée dans le contexte global de l’avant-projet de loi relative aux procédures policières et aux preuves judiciaires.

État d’avancement du nouveau projet de loi relative aux procédures policières et aux preuves judiciaires et modifications apportées à la législation

106.Nous n’avons pas encore légiféré sur le projet de loi relative aux procédures policières et aux preuves judiciaires. En outre, aucune modification n’a été apportée à la législation existante, au cours de la période considérée, à l’effet de supprimer le système des chefs d’accusation provisoires.

107.La raison d’être d’une accusation provisoire, comme l’a expliqué la Cour suprême dans l’affaire Director of Public Prosecutions v. Indian Ocean International Bank and Ajay Shanto [1989 MR 110], est de placer l’individu sous contrôle judiciaire :

« ... l’acte d’accusation provisoire est établi lorsque le suspect est arrêté ou placé en garde à vue. Il a pour vocation de placer la détention du justiciable sous surveillance et contrôle judiciaire afin d’éviter le placement en détention administrative et de permettre à l’autorité judiciaire de décider si le détenu doit être libéré sous caution ou non et, dans la négative, pendant combien de temps il doit être privé de liberté. Aucun détenu ne présente de défense au regard de l’acte d’accusation provisoire et aucun procès n’a lieu sur cette base. Par conséquent, la question des preuves requises à ce stade de la procédure ne saurait se poser. Lorsque vient le moment d’administrer les preuves, les chefs d’accusation provisoires sont simplement rayés et l’acte d’accusation sur la base duquel l’accusé présentera sa défense et le procès se tiendra est déposé. ».

108.Quiconque fait l’objet d’une accusation provisoire peut introduire auprès du juge d’instance une demande tendant à ce que le ou les chefs provisoires soient rayés du dossier.

Détention provisoire

109.Le pouvoir judiciaire a augmenté le nombre de postes de juges d’instance et de juges siégeant auprès de nombreux tribunaux. Il a également créé une division supplémentaire du tribunal intermédiaire et de la Cour suprême. Cette mesure devrait accélérer la résolution des affaires et, partant, réduire la durée de la détention provisoire lorsque la libération sous caution a été refusée.

110.En outre, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi est garanti par l’article 10 1) de la Constitution, et sous l’empire de l’article 5 3) de la Constitution, lorsqu’une personne arrêtée ou détenue sur la base d’un soupçon raisonnable qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale, n’est pas libérée et n’est pas jugée dans un délai raisonnable, elle est remise en liberté, sans préjudice de toute autre procédure qui pourrait être engagée contre elle, soit sans condition, soit sous des conditions raisonnables, notamment celles qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir qu’elle comparaîtra à une date ultérieure afin d’être jugée ou de participer à la procédure préliminaire à un procès.

Plan stratégique décennal

111.Le plan stratégique 2013-2023 de l’administration pénitentiaire mauricienne a été publié le 25 septembre 2014. Le concept avait été proposé lors d’un atelier organisé en juin 2011 sur le thème « Incarcération et récidive à Maurice − Défis, perspectives et voie à suivre » (Incarceration and Recidivism in Mauritius − Challenges, Perspectives and the Way Forward).

112.Le plan comprend six piliers, à savoir :

a)Mise en place d’une unité de planification stratégique ;

b)Amélioration de la sécurité des prisons ;

c)Renforcement des capacités ;

d)Gestion intégrée des détenus ;

e)Réadaptation et réinsertion ;

f)Exploitation de la nouvelle prison de haute sécurité de l’Est (Eastern High Security Prison).

113.Un état de réalisation des six piliers est présenté ci-dessous.

Pilier 1 − Création d’une Unité de planification et de recherche stratégiques (réalisé en 2013)

114.Mise en place en 2013, l’Unité de planification et de recherche stratégiques a contribué à l’exécution d’un certain nombre de projets tels que :

a)Mise en œuvre de la première phase du système e-Prison ;

b)Planification de la deuxième phase du système e-Prison ;

c)Réforme législative (loi de 2018 portant modification de la loi relative aux institutions de réforme) ;

d)Rédaction du projet de règlement des institutions de réforme relatif aux articles interdits en prison ;

e)En collaboration avec l’Université de Maurice et d’organisations non gouvernementales, facilitation de l’exécution d’un projet de fabrication de compost à la prison de Petit Verger ;

f)Récupération de l’eau de pluie ;

g)Création d’une exploitation avicole à la prison ouverte de Richelieu ;

h)ISO9001:2008 et ISO9001:2015 ;

i)Utilisation de biogaz au lieu de GPL (projet pilote à la prison ouverte de Richelieu et planification d’une installation de production de biogaz à la prison dite « New Wing ») ;

j)Communication par radios bidirectionnelles ;

k)Acquisition d’un scanner de sûreté à rayons X ;

l)Suivi de la Stratégie de transformation opérationnelle du secteur public (Public Sector Business Transformation Strategy) ;

m)Lutte contre le diabète sur le lieu de travail.

Pilier 2 − Gestion intégrée des détenus (en cours)

115.Lancement de la gestion intégrée des détenus, comprenant la réorganisation de leur accueil, leur classification, et la mise en place du système e-Prison pour le bon traitement des admissions et des dossiers.

Pilier 3 − Réhabilitation et réinsertion (en cours)

116.L’administration pénitentiaire mauricienne s’est engagée à réduire le taux élevé de réincarcération à Maurice par la mise en œuvre de divers programmes, à savoir :

a)Dans le cadre du programme « Pay Back Mauritius », la participation des détenus à des activités significatives et utiles contribuant à la mise en valeur de biens et services locaux et, de ce fait, à l’amélioration de la vie locale (réhabilitation de la plage publique de La Prairie, campagne nationale de plantation d’arbres) ;

b)La réadaptation visant à améliorer les compétences des détenus afin qu’ils puissent trouver un emploi à leur retour dans la société, ainsi que la réduction de la dépendance des toxicomanes.

Pilier 4 − Amélioration de la sécurité des prisons (en cours)

117.Dans le cadre de ce pilier, la sécurité a été classée en trois catégories, à savoir la sécurité physique, la sécurité procédurale et la sécurité dynamique.

118.En matière de sécurité physique, les principales réalisations se présentent comme suit :

a)Mise en service de la prison de haute sécurité de l’Est à Melrose le 27 mars 2014 ;

b)Création d’une aile de détention des pirates (New Pirate Wing) à la prison centrale de Beau Bassin en octobre 2014, à la suite de l’accord passé avec l’Union européenne pour la détention des personnes arrêtées dans le cadre du Programme de lutte contre la piraterie ;

c)Mise en service d’une prison ouverte pour femmes en décembre 2015 ;

d)Mise en service d’un centre correctionnel pour jeunes filles en mai 2016 ;

e)Fermeture pour rénovation de la prison de haute sécurité de Phoenix en mai 2014, par suite des préoccupations de sécurité nationale émises par la Commission d’enquête sur le trafic des drogues à Maurice (Commission of Inquiry on Drugs Trafficking in Mauritius), et réouverture de l’établissement en mars 2018 ;

f)Utilisation d’une bande de terrain d’une largeur de 50 m autour de la prison de haute sécurité de l’Est à Melrose, en octobre 2019, pour la création d’une zone tampon ;

g)Installation d’un nouveau système de vidéosurveillance dans tous les établissements ;

h)Achat de radios numériques bidirectionnelles et d’autres équipements de sécurité ;

i)Mise sur pied de l’Équipe de planification de la gestion des situations d’urgence en 2014. La préparation aux situations d’urgence est un système complet qui nécessite un engagement continu en termes de personnel et de ressources afin de garantir des interventions systématiques.

119.En matière de sécurité procédurale, les principales réalisations se présentent comme suit :

a)Modification de la loi de 1988 relative aux institutions de réforme et promulgation prochaine d’un nouveau règlement pénitentiaire ;

b)Adoption de la loi relative aux dispositions judiciaires et juridiques en 2018 afin que soit pris en compte le temps passé en détention provisoire ;

c)Publication de dispositions réglementaires et d’ordres de service par le Directeur de l’administration pénitentiaire aux fins de la mise en œuvre de nouvelles politiques.

120.En matière de sécurité dynamique, les principales réalisations se présentent comme suit :

a)Exécution d’un programme d’activités structuré tendant à établir de meilleures relations de travail entre le personnel et les détenus ;

b)Mise en place d’activités utiles, de centres de jour, de possibilités de formation pour le personnel et les détenus (programme de soutien par les pairs) ;

c)Instauration d’un conseil des détenus, forme de comité réunissant les détenus et le personnel de l’administration pénitentiaire pour examiner les besoins et les demandes de la communauté des détenus.

Pilier 5 − Mise en service de la prison de haute sécurité de l’Est (réalisé en 2014)

121.La prison de haute sécurité de l’Est à Melrose est devenue opérationnelle en mars 2014. Il peut recevoir un maximum de 922 détenus.

122.Cette nouvelle prison a réduit le risque de surpopulation dans d’autres établissements. Elle a également permis l’adoption de nouvelles méthodes de réadaptation comme le système de gestion par unités, la création d’une unité sans drogue et d’une unité de désaccoutumance au tabac, un partenariat avec le secteur privé et la formation des détenus à l’élaboration de leurs propres plans d’affaires. La réadaptation et la réintégration sont prises en charge par les initiatives mentionnées ci-dessus.

123.D’autres programmes de ce type sont en cours d’exécution dans d’autres prisons, notamment la prison des femmes et la prison de Rodrigues. La création d’une exploitation avicole à la prison ouverte de Richelieu et d’un abattoir à la prison de haute sécurité de l’Est permet au Département de l’administration pénitentiaire de viser l’autosuffisance et d’aider les détenus à acquérir des compétences en matière d’aviculture et d’élevage de poulets.

Pilier 6 − Renforcement des capacités (en cours)

124.En ce qui concerne le renforcement des capacités, les normes de qualité documentées adoptées par l’École de formation pénitentiaire (Prison Training School) lui ont valu la certification ISO en 2016. Le personnel est recruté annuellement et sa formation assurée par des formateurs qualifiés. Des cours en ligne sont organisés par le Collège de la fonction publique (Civil Service College) et les agents pénitentiaires de tous grades ont la possibilité de s’inscrire à ces cours. Des cours de perfectionnement et de promotion sont organisés pour familiariser les agents avec de nouveaux sujets touchant à leurs fonctions et pour les préparer à des responsabilités plus élevées. Des agents sont également désignés pour participer à des ateliers et formations régionaux virtuels portant sur des questions correctionnelles et des questions relatives aux droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Programmes de formation spécialisés aux techniques d’interrogatoire non coercitives organisés pour les policiers pendant la période considérée

125.En tout, 6 658 policiers ont été formés aux techniques d’interrogatoire non coercitives de 2017 à ce jour. La formation portait notamment sur les points suivants :

a)Le modèle d’interrogatoire britannique PEACE (victimes et suspects) ;

b)Les principes fondamentaux des droits de l’homme intéressant les enquêtes, l’arrestation, la détention, le recours à la force et les droits des détenus, dont le Protocole d’Istanbul et la Convention contre la torture ;

c)Le code de conduite des agents de l’application des lois ;

d)L’éthique, l’intégrité et les valeurs organisationnelles policières ;

e)L’avant-projet de loi relative aux procédures policières et aux preuves judiciaires ;

f)La collecte d’éléments de preuve sur les lieux de crimes et d’éléments de preuve physique, génétique et numérique ;

g)Le souci du client et l’aide aux victimes ;

h)Les Règles relatives aux enquêtes ;

i)L’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires.

Amélioration des méthodes d’enquête

126.Avec l’arrivée des preuves génétiques et l’utilisation des preuves numériques, les enquêtes de police se fondent plus sur des éléments scientifiquement établis et moins, par conséquent, sur les aveux.

Enregistrement vidéo et déclarations

127.La situation actuelle en ce qui concerne l’enregistrement vidéo de toutes les déclarations a été amplement exposée ci-dessus, en réponse au paragraphe 1.2 ci-dessus.

128.Il est rappelé qu’un accusé peut contester la recevabilité de ses aveux au motif qu’il ne les a pas livrés volontairement. Il incombe au parquet de convaincre le tribunal que les déclarations ont été faites volontairement. (Voir les affaires Boyjoo (ci-dessus) et Aubeeluck G. v The State [2007 MR 6] et [2009 SCJ 55].) Si le tribunal accueille la plainte de la partie accusée, la déclaration sera jugée irrecevable. Par conséquent, les déclarations obtenues par la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas recevables au titre de la preuve à charge dans une procédure pénale.

Enseignements tirés de l’affaire Rudolph Jean Jacques v. The State

129.Les questions relatives à l’examen de la recevabilité des preuves et à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Rudolph Jean Jacques v. The State ont été traitées au paragraphe 1.5 ci-dessus.

130.Aucune information n’est disponible quant aux affaires dans lesquelles les cours d’appel ont annulé une condamnation sur la base d’une déclaration jugée irrecevable en première instance.

Poursuites pour extorsion d’aveux sous la contrainte

131.Dans l’affaire Police v. Persand & Ors [2020 INT 113], les cinq parties accusées, des agents publics, étaient poursuivis pour avoir, le 2 mars 2015, intentionnellement et illégalement infligé des douleurs aiguës au dénommé Mohamed Iqbal Toofany afin qu’il leur livre des aveux ou d’autres renseignements. Dans son jugement, le tribunal a accordé le bénéfice du doute aux trois parties accusées restantes (deux étant décédées entretemps). De plus amples détails sont fournis au paragraphe 1.7 ci-dessus. Les parties doivent être entendues en appel le 14 février 2022.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

État d’avancement du projet de loi relative à l’enfance

132.La loi de 2020 relative à l’enfance a été adoptée le 15 décembre 2020, mais doit encore être promulguée. L’article 49 de la loi de 2020 relative à l’enfance fixe l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans et dispose qu’« aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être poursuivi pour une infraction pénale ».

Système de justice pour mineurs

133.La loi de 2020 relative à l’enfance a été adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2020 et doit encore être promulguée.

134.Au sens de la loi de 2020 relative au tribunal pour enfants, un « mineur » (juvenile) s’entend d’une personne âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 18 ans.

135.La loi de 2020 relative au tribunal pour enfants prévoit la création d’une juridiction spécialisée composée d’une chambre de la protection et d’une chambre pénale.

136.La chambre de la protection s’occupera principalement des questions relatives aux enfants ayant besoin d’assistance, de soins et de protection, comme le prescrit la partie IV de la loi de 2020 relative à l’enfance.

137.La chambre pénale sera chargée de traiter les infractions pénales, dans les cas où un enfant victime, un enfant témoin ou un mineur délinquant sont impliqués, conformément aux dispositions de la loi de 2020 relative au tribunal pour enfants.

138.Aux termes de l’article 10 2) d) de la Constitution, « toute personne accusée d’une infraction pénale est autorisée à se défendre devant le tribunal en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant légal de son choix, à ses propres frais, ou d’un représentant légal mis à sa disposition aux frais de l’État, si cela est prescrit ».

139.La loi relative à l’aide juridictionnelle et à l’assistance juridique prévoit l’octroi d’une aide juridictionnelle aux mineurs sans qu’il leur soit nécessaire de satisfaire aux critères d’éligibilité qui y sont prescrits. En son article 7A, elle dispose que lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est présentée à l’autorité compétente au bénéfice d’un mineur mis en cause pour un crime ou d’un délit, l’autorité fait droit à cette demande.

140.Il convient de noter que la mise en application du programme des tuteurs ad litem, tel qu’il est visé à l’article 66 de la loi de 2020 relative à l’enfance, est envisagée. Il tendra à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant tout au long de la procédure judiciaire. Lorsqu’un enfant est mêlé à une procédure judiciaire, le juge peut ainsi désigner une personne chargée de veiller à son bien-être. Ce tuteur ad litem agit pour le compte de l’enfant devant la justice, travaille avec les services sociaux et apporte son aide en cas de crise familiale.

Détention provisoire imposée aux enfants en dernier recours

141.En application de l’article 51 de la loi de 2020 relative à l’enfance, qui doit encore être promulguée, tout enfant présumé avoir commis une infraction doit être évalué par un agent de probation. Cette évaluation a notamment pour objet, comme énoncé au paragraphe 4, de formuler des recommandations concernant la libération ou la détention et le placement de l’enfant, le cas échéant, ainsi que de déterminer les possibilités d’inscription de l’enfant à un programme de déjudiciarisation.

142.En outre, selon l’article 55 de la même loi, lorsque le Directeur des poursuites publiques envisage de ne pas poursuivre un mineur pour une infraction pénale, ou de ne pas maintenir les poursuites pénales engagées contre un mineur, il demande à un agent de probation de déterminer s’il serait dans l’intérêt supérieur du mineur de prendre part à un programme de déjudiciarisation au lieu d’être poursuivi ou de continuer d’être poursuivi au pénal. Dans l’affirmative, le Directeur des poursuites publiques peut donner au mineur la possibilité de prendre part à un tel programme.

143.L’article 56 de la loi prévoit un programme de déjudiciarisation visant à réadapter le mineur sans avoir à recourir à la procédure judiciaire officielle. Il s’agit d’un programme individualisé conçu pour répondre aux besoins propres du mineur sur la base d’un plan de déjudiciarisation individuel. Il est mis à exécution pour une durée déterminée ne dépassant pas trois ans.

144.L’article 57 1) de la loi dispose également que « [s]ous réserve de tout autre texte législatif, la détention d’un mineur arrêté parce qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction pénale ne doit, dans la mesure du possible, être imposée qu’en dernier ressort. »

145.En attendant la promulgation de la loi de 2020 relative aux enfants, le Département de la police a reçu des instructions allant dans ce sens s’agissant de la détention provisoire des enfants.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Temps passé en détention provisoire déduit de la peine

146.À la suite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Kamasho J.N. v. State of Mauritius & Anor [2016 SCJ 21], des modifications ont été apportées, en mai 2018, à l’article 16 3) de la loi relative à l’appel pénal, à l’article 135 du Code de procédure pénale et à l’article 96 6) de la loi relative aux tribunaux de district et intermédiaires (juridiction pénale).

147.La loi dispose désormais que lorsqu’elle détermine la durée de la peine d’emprisonnement ou de servitude pénale, la juridiction accorde au justiciable un crédit complet pour le temps qu’il a déjà passé en détention, lequel est déduit de la durée de sa peine d’emprisonnement ou de servitude pénale. Le temps passé en détention s’entend du temps pendant lequel l’intéressé a été privé de liberté sous les régimes suivants :

a)Garde à vue ;

b)Détention provisoire ;

c)Détention en application des lois relatives aux jeunes délinquants, aux soins de santé mentale et aux institutions de réforme.

148.L’accusé à qui n’a pas obtenu la pleine déduction du temps qu’il a passé en détention peut formuler une requête à cette fin auprès Président (art. 135A 1) du Code de procédure pénale).

149.Il convient de noter qu’en mai 2018, une modification a été apportée à la loi relative aux institutions de réforme. La modification entendait :

a)Supprimer le système de remise automatique des peines en vertu duquel les condamnés pouvaient être libérés après avoir purgé les deux tiers de leur peine, et le remplacer par un nouveau système de remise méritée qui tend à encourager les condamnés à obtenir une remise maximale n’excédant pas un tiers de leur peine à condition qu’ils aient fait preuve de bonne conduite en s’abstenant de toute faute disciplinaire ;

b)Durcir les dispositions applicables aux agents pénitentiaires, détenus et travailleurs des institutions de réforme reconnus coupables d’avoir enfreint la loi en question ;

c)Faire en sorte que le détenu reconnu coupable d’avoir enfreint la loi en question soit condamné à exécuter toute peine qui lui est imposée à ce titre immédiatement après l’expiration de la peine pendant laquelle il a commis l’infraction.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Violence domestique et traite des êtres humains

150.Des modifications ont été apportées à la loi relative à la protection contre la violence domestique en juin 2016. La définition de la « violence domestique » au sens de l’article 2 de la loi a été élargie pour inclure «  l’un quelconque des actes suivants commis par une personne contre son conjoint, un enfant de son conjoint ou une autre personne vivant sous le même toit :

a) Infliger volontairement ou tenter d’infliger une blessure ou un coup, ou menacer d’infliger une blessure ou un coup ;

b) Susciter ou tenter de susciter, ou menacer de susciter, volontairement ou sciemment, chez le conjoint ou l’autre personne la peur d’une atteinte à son intégrité physique ou à celle d’un de ses enfants ;

c) Intimider, harceler, traquer, maltraiter, insulter, brutaliser ou traiter avec cruauté ;

d) Contraindre le conjoint ou l’autre personne par la force ou la menace à se livrer à un comportement ou à un acte, sexuel ou autre, dont le conjoint ou l’autre personne a le droit de s’abstenir ;

e) Confiner ou séquestrer le conjoint ou l’autre personne contre sa volonté ;

f) Faire du mal, ou menacer de faire du mal, à un enfant du conjoint ;

g) Causer ou tenter de causer, ou menacer de causer, des dommages aux biens du conjoint ou de l’autre personne ;

h) Priver le conjoint, sans raison valable, des ressources auxquelles il ou elle a droit, ou du paiement du loyer de la résidence commune. ».

151.En outre, aux termes l’article 13 2) de la même loi, «  [q]uiconque commet un acte de violence domestique commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, des peines suivantes :

a) Dans le cas d’une première condamnation, une peine d’amende maximale de 50 000 roupies ;

b) Dans le cas d’une deuxième condamnation, une peine d’amende maximale de 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ;

c) Dans le cas d’une troisième condamnation ou d’une condamnation ultérieure, une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. ».

152.Eu égard à la loi relative à la protection contre la violence domestique, le Directeur de la police a émis des directives, circulaires et instructions administratives à l’intention de la Police mauricienne pour qu’elle puisse faire face avec une efficacité et une efficience accrues aux situations de violence domestique au niveau des postes de police et de l’Unité policière de protection de la famille.

153.En novembre 2020, le Gouvernement a élaboré une stratégie et un plan d’action nationaux pour l’élimination de la violence fondée sur le genre, qui portent également sur les cas de violence domestique. Un comité technique travaille actuellement à la mise en œuvre des recommandations visant à étayer la loi relative à la protection contre la violence domestique ainsi que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes.

154.En outre, en novembre 2020, une nouvelle application mobile appelée « Lespwar » (Espoir) a été lancée pour réagir aux cas de violence fondée sur le genre, y compris les cas de violence domestique, de manière efficace et coordonnée. À cet égard, deux agents de l’Unité policière de protection de la famille sont en service au Centre principal de commandement et de contrôle de la police pour répondre aux signalements de cas violence fondée sur le genre. Il convient de noter que depuis la date de son lancement jusqu’en août 2021, l’application a permis l’enregistrement de 1 945 cas.

Viol conjugal en tant qu’infraction pénale autonome

155.Il n’existe pas de législation réprimant spécifiquement le viol conjugal. La qualification de viol n’exclut pas la poursuite d’une personne pour le viol de son conjoint. Le viol conjugal peut cependant être poursuivi comme violence domestique, au sens de l’article 2 de la loi relative à la protection contre la violence domestique, modifiée en juin 2016. De plus, les sanctions applicables sont énoncées à l’article 13 2), comme indiqué ci‑dessus.

156.Il est à noter qu’en novembre 2020, le Gouvernement a approuvé la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action nationaux pour l’élimination de la violence fondée sur le genre.

157.À cet égard, un mécanisme à trois niveaux a été instauré pour assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie et du plan d’action nationaux, à savoir i) le Comité de haut niveau sur la violence fondée sur le genre (High-Level Committee on Gender Based Violence), ii) le Comité directeur national sur la violence fondée sur le genre (National Steering Committee on Gender Based Violence) et iii) quatre groupes de travail techniques alignés sur les quatre sous-stratégies mentionnées dans la stratégie et le plan d’action nationaux.

158.L’un des résultats de la sous-stratégie 3 requiert l’adoption de mesures axées sur les survivants, notamment la modification de la loi existante à l’effet de faire relever le viol conjugal de la qualification d’agression sexuelle.

159.Dans ce contexte, un exercice de consultations et de propositions a été mené par le ministère compétent. Le viol conjugal sera incorporé en tant que modification corrélative du Code pénal, lorsque sera modifiée la loi relative à la protection contre la violence domestique.

Code pénal

160.L’article 242 du Code pénal, qui rend excusable le meurtre du conjoint, ou de son complice, pris en flagrant délit d’adultère, n’a pas été abrogé à ce jour.

161.Il convient toutefois de noter qu’aux termes de l’article 244 du Code pénal, lorsque le fait d’excuse sera prouvé, s’il s’agit d’une infraction qualifiée de crime, la peine sera réduite à un emprisonnement. Selon l’article 12 du Code pénal, lorsqu’une infraction est punissable d’une peine d’emprisonnement dont la durée n’est pas précisée, la durée retenue peut être supérieure à dix jours, mais ne saurait dépasser dix ans.

162.Actuellement, le meurtre est punissable de servitude pénale pour une durée maximale de quarante‑cinq ans.

Application de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes

163.Les agents de police reçoivent systématiquement une formation sur mesure consacrée à l’application effective des dispositions de la loi de 2009 relative à la lutte contre la traite des personnes.

164.Un module à ce sujet a également été inclus dans le programme de formation des nouvelles recrues. Elles suivent un cours sur ce phénomène mondial et sur ce qu’elles doivent entreprendre pour établir des preuves à première vue contre les auteurs de ces faits. Le renforcement des capacités est un processus continu au sein de la Police mauricienne.

Mesures prises pour inciter les femmes à signaler les faits de violence domestique et pour faciliter le dépôt de plaintes à la police

165.Le Ministère de l’égalité des genres et du bien-être familial a adopté une démarche concertée, coordonnée et intégrée avec toutes les parties prenantes pour veiller à ce qu’un soutien rapide soit apporté aux victimes de violences domestiques. À cet égard, l’Unité du bien-être et de la protection de la famille adopte des stratégies bien définies pour lutter contre la violence :

Intervention ;

Prévention ;

Réadaptation ;

Harmonisation et collecte de de données.

166.Des campagnes d’information agressives sont organisées en permanence pour sensibiliser la population à la réalité de la violence domestique, notamment à ses causes profondes et à ses effets, ainsi qu’aux dispositions prévues par la législation pour préserver les intérêts des victimes et aux services auxquels elles peuvent avoir recours.

167.Le dernier en date des programmes de sensibilisation visant à encourager le signalement précoce des faits de violence domestique a été mené d’octobre à décembre 2020 par l’intermédiaire des divisions de police de l’île et de celle de Rodrigues. Le programme comprenait, entre autres, une marche, des sketches en public, des slams, des poèmes, des exposés et des vidéos.

168.La Police mauricienne participe pleinement à l’assistance aux victimes. Pour encourager le signalement des faits de violence, le système de bouton de panique de l’application mobile LESPWAR (ESPOIR) a été lancée à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes en novembre 2020.

169.Comme indiqué précédemment, le Premier Ministre a personnellement présidé le Comité de haut niveau sur la violence fondée sur le genre. La stratégie et le plan d’action 2020-2024 pour l’élimination de la violence fondée sur le genre, actuellement en cours d’exécution, ont été lancés sous sa présidence.

Formation des policiers, juges et procureurs

170.La formation est un processus continu au sein de la Police mauricienne ; une attention particulière est accordée aux questions de violence domestique. Veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Cours de formation/séminaire(s)/atelier organisés pour les policiers/policières

2018

2019

2020

2021 (janv ier -31 mars)

Aspirants policiers/Aspirantes policières

226

454

-

-

Responsables de postes

-

59

-

-

Formation interne pour les agents/agentes de l’Unité policière de protection de la famille

12

70

-

-

Aspirants inspecteurs/Aspirantes inspectrices

11

21

-

-

Policiers/policières au niveau opérationnel (caporal/caporale, agent/agente)

206

399

247

-

Autres organismes

98

173

-

-

Violence fondée sur le genre (application mobile)

-

-

-

64

Total général

553

1 176

247

64

Tableau 7 : ( Source  : Bureau du Premier ministre.)

171.Des modules spéciaux ont été mis au point pour les agents et agentes de première ligne afin d’assurer l’efficacité et l’efficience des actes accomplis par la police. L’application de la loi relative à la protection contre la violence domestique et la coordination des mesures requises par la Police mauricienne font l’objet de la circulaire 12/2016 du Directeur de la police. Le Collège de la fonction publique est chargé de dispenser aux policiers des cours sur mesure consacrés à diverses questions d’actualité en matière de maintien de l’ordre, notamment en matière de violence domestique. Les agents de l’Unité policière de protection de la famille ont également la possibilité de participer, avec des représentants de pays membres de la Communité de développement de l’Afrique australe et de l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe, à des séminaires et ateliers virtuels régionaux consacrés à la violence fondée sur le genre, qui sont aussi des occasions de mise en commun de bonnes pratiques en la matière.

172.De 2016 à ce jour, 3 254 policiers (nouvelles recrues) ont suivi des cours de base/de continuation (voir annexe A).

173.L’Institut des études judiciaires et juridiques (Institute for Judicial and Legal Studies) a dispensé en dernier lieu, en février 2019, un cours de formation des praticiens du droit aux bonnes pratiques internationales en matière de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence sexuelle (voir l’annexe G).

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa Division du mécanisme national de prévention

174.La Commission nationale des droits de l’homme est un organe statutaire indépendant, établi par la loi de 1998 relative à la protection des droits de l’homme. Elle n’est soumise à la direction ni au contrôle d’aucune autre personne ou autorité, conformément à l’article 2 de la loi relative à la protection des droits de l’homme. Il s’ensuit que l’indépendance de la Commission et de ses deux divisions, la Division des droits de l’homme et la Division du mécanisme national de prévention, est garantie par les dispositions de ladite loi. Le mandat renouvelable des membres de la Commission est d’une durée de quatre ans, comme prescrit à l’article 3 9) de la loi.

175.L’article 4 de la loi relative à la protection des droits de l’homme définit les fonctions de la Division des droits de l’homme, tandis que les fonctions de la Division du mécanisme national de prévention sont définies par l’article 4 de la loi de 2012 relative au mécanisme national de prévention, ce qui évite le chevauchement des responsabilités des deux entités.

176.Les fonds destinés à la Commission nationale des droits de l’hommes lui sont alloués par l’Assemblée nationale au titre du budget national. La Commission utilise les fonds pour rémunérer son personnel, couvrir les frais de location de ses locaux et financer ses différentes activités et opérations prévues.

Division du mécanisme national de prévention

177.Conformément à la loi relative au mécanisme national de prévention et aux normes applicables des Nations Unies, la Division du mécanisme national de prévention effectue des visites régulières dans les lieux de détention et formule des recommandations pour améliorer les conditions des personnes privées de liberté et prévenir le recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

178.La Division du mécanisme national de prévention se rend deux à trois fois par semaine, ou selon les besoins, dans différents lieux de détention, pour s’occuper de plaintes ou dans le cadre de visites thématiques inopinées.

179.Des visites peuvent être effectuées en l’absence de toute plainte spécifique, afin de déterminer si les conditions de détention sont conformes aux normes et standards des droits de l’homme, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. La Division établit des observations détaillées sur les lieux de détention. Elle passe en revue le cadre administratif, le nombre de détenus, les commodités et les conditions de détention telles que les espaces de logement (lumière, ventilation et état physique du bâtiment), l’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que les services de santé prestés, les activités organisées et la fourniture de produits de première nécessité.

180.La Division du mécanisme national de prévention enquête sur les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté (cellules de police, centres de détention de la police, prisons, Centre correctionnel pour adolescents, Centre de réadaptation pour mineurs et centre de soins de santé mentale) à Maurice et à Rodrigues. La Division adresse ensuite ses conclusions et recommandations, par lettre, aux autorités responsables des institutions de réforme, et assure le suivi de ces recommandations au moyen de questions et de visites de contrôle.

181.L’application des recommandations est contrôlée par la Division du mécanisme national de prévention et la Commission nationale des droits de l’homme dans le cadre de visites de suivi et de consultations régulières avec les différentes autorités.

182.Les visites effectuées et les plaintes traitées au niveau de la Division du mécanisme national de prévention se dénombrent comme suit :

Année

Nombre de visites effectuées

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes traitées

Dossiers en cours

2016

170

576

475

101

2017

150

235

193

42

2018

140

85

76

9

2019

127

75

65

10

2020

116

94

65

29

Tableau 8 : ( Source  : Division du mécanisme national de prévention.)

183.La Division du mécanisme national de prévention a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre la torture. Ses visites fréquentes ainsi que ses recommandations et suggestions ont eu un effet positif sur la lutte contre la torture et les traitements inhumains dans les centres de détention.

184.Certaines des principales recommandations suivies par la police et les autorités pénitentiaires se présentent comme suit :

a)Installation correcte d’extracteur d’air, d’éclairage et de ventilation ;

b)Installation de toilettes et de cabinets à l’européenne assurant un minimum d’intimité ;

c)Travaux d’entretien de cellules pour mineurs ;

d)Désignation de deux quartiers exclusifs et de haute sécurité pour patients agressifs et violents au Centre de soins de santé mentale (Mental Health Care Centre) ;

e)Fixation de barreaux de fer à la main courante de l’escalier du Centre de soins de santé mentale afin de réduire le risque de chute ;

f)La révision de la période de ségrégation jugée trop longue pour certains détenus ;

g)Amélioration du processus de réadaptation des détenus travaillant dans la cuisine ;

h)Respect des mesures de santé et de sécurité ;

i)Fourniture de couches convenables pour bébés sous la garde d’une mère en prison ;

j)En collaboration avec les ONG concernées, renforcement de la réadaptation et de la réinsertion d’ex-détenus dans la société ;

k)Respect rigoureux de l’hygiène alimentaire et culinaire, de l’équilibre nutritionnel et des restrictions diététiques dans toutes les prisons ;

l)Installation et mise en service correctes de toutes les caméras de télévision en circuit fermé dans toutes les prisons ;

m)Lutte continue contre les nuisibles dans les prisons ;

n)Fixation des robinets en position plus basse dans les douches pour éviter leur usage comme point d’attache ;

o)Fourniture et renouvellement de matelas et de couvertures corrects ;

p)Respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ;

q)Pratique du masquage des caméras dans la salle de bain ;

r)Organisation de plusieurs cours pour les détenus du Centre de réadaptation pour mineurs, en mécanique, pâtisserie, jardinage, couture, informatique et artisanat, par exemple, ainsi que d’exposés sur la sexualité, la santé sexuelle et reproductive, les drogues, la pensée positive, le respect, la gestion des conflits et les valeurs morales ;

s)Mise à disposition d’équipements pour l’enseignement secondaire au Centre de réadaptation pour mineurs ;

t)Installation de portes spéciales sans points d’attache dans les cellules de police, tout en assurant leur bonne sécurité et ventilation.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Renforcer, dans la loi relative au mécanisme national de prévention, les dispositions relatives à l’indépendance fonctionnelle des membres du mécanisme

185.L’État mauricien n’envisage pas actuellement de renforcer les dispositions relatives à l’indépendance fonctionnelle du mécanisme national de prévention.

Destitution de Mme Anishta Babooram-Seeruttun sans indemnité ni motifs appropriés

186.Mme Anishta Babooram-Seeruttun a été nommée à la Commission nationale des droits de l’homme le 17 juin 2014, par le Président de la République, pour une période de quatre ans, conformément à l’article 3 de la loi relative à la protection des droits de l’homme.

187.L’article 3 8) de la loi relative à la protection des droits de l’homme dispose que le président, le vice-président et les membres de chaque division de la [Commission nationale des droits de l’homme] (dont la Division du mécanisme national de prévention) sont nommés par le Président, sur avis du Premier Ministre, après que ce celui-ci ait consulté le chef de l’opposition.

188.Aux termes de l’article 113 4) de la Constitution, « [l]orsqu’en vertu d’une loi autre que la présente Constitution, une nomination à un poste est effectuée par le Premier Ministre [...] ou sur son avis [...], le titulaire du poste peut, nonobstant toute disposition contraire de la présente Constitution, être appelé à quitter son poste à tout moment après une élection générale tenue après sa nomination ».

189.Il a été mis fin à la nomination de Mme Babooram-Seeruttun en tant que membre de la Division du mécanisme national de prévention en vertu de l’article 113 de la Constitution, avec effet immédiat le 5 juin 2017, et non en vertu de la loi relative à la protection des droits de l’homme.

190.Elle a été indemnisée conformément à la législation applicable.

191.La légitimité de l’article 113 4) de la Constitution a été confirmée à de nombreuses reprises par la Cour suprême. Dans l’affaire Sumputh v. Honourable Minister of Tourism [2011 SCJ 298], la Cour suprême a estimé que « la raison d’être et la logique de la disposition susmentionnée [étaie]nt évidentes » et qu’il n’était « pas nécessaire de s’y attarder ».

Article 3

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

Établissement d’une législation nationale et d’un cadre national opérationnel en matière d’asile

192.La République de Maurice étant un petit État insulaire en développement, densément peuplé et pourvu de ressources limitées, elle n’a pas encore adopté de lois ni de politique visant à accorder le statut de réfugié aux étrangers. Qui plus est, l’État ne dispose pas d’un cadre national opérationnel en matière d’asile, avec ce qu’il doit comporter de procédures et de mécanismes pour déterminer le statut de réfugié, ou de dispositions régissant les expulsions et le refoulement, afin de sauvegarder les droits des personnes ayant besoin d’une protection internationale et de garantir le respect du principe de non-refoulement conformément à l’article 3 de la Convention.

193.L’État adhère néanmoins au principe de non-refoulement et collabore pleinement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en autorisant les non‑citoyens qui ont demandé au HCR le statut de réfugié à rester dans le pays pour des motifs humanitaires, en attendant leur réinstallation dans un autre pays disposé à leur accorder le statut de réfugié.

194.À la suite d’un atelier organisé les 30 et 31 mai 2019, un projet de protocole a été soumis par le HCR, pour examen, en août 2019. Après examen du projet par différentes parties prenantes, les propositions qui y étaient faites ont été jugées irréalisables. Une nouvelle ligne directrice est actuellement élaborée en collaboration avec des parties prenantes.

Prévention de l’apatridie

195.Pour la même raison que celle qui est donnée plus haut, l’État de Maurice n’envisage pas d’adhérer à la Conventions relatives au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

196.Il convient de noter que la législation existante contient des dispositions suffisantes pour prévenir l’apatridie et garantir la citoyenneté mauricienne à toutes les personnes nées à Maurice de parents mauriciens. L’article 22 de la Constitution, par exemple, prévoit que toute personne née à Maurice de parents mauriciens acquiert la nationalité mauricienne à la naissance. De même, bien que l’article 11 de la loi relative à la citoyenneté mauricienne permette au ministre chargé des affaires intérieures, dans certaines circonstances, de priver de sa citoyenneté un citoyen mauricien qui a acquis la citoyenneté par enregistrement ou naturalisation, il prévoit également qu’aucun citoyen ne sera privé de sa citoyenneté s’il apparaît que la personne en serait frappée d’apatridie.

197.À cela s’ajoute qu’aux termes de l’article 5 3) de la loi relative à la citoyenneté mauricienne, « [l]e ministre peut prendre les dispositions nécessaires pour que tout citoyen du Commonwealth soit enregistré comme citoyen de Maurice s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire ».

198.Il n’y a du reste aucun cas consigné ou signalé d’apatridie dans l’État de Maurice à ce jour.

Adhésion à la Conventions relative au statut des réfugiés et à la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

199.L’État mauricien n’envisage pas pour l’heure d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, étant donné que la République de Maurice est une île à forte densité de population. Cependant, nous adhérons pleinement au principe de non-refoulement et traitons les demandes de statut de réfugié ou d’asile politique sur une base humanitaire, au cas par cas, en facilitant la réinstallation des demandeurs dans un pays ami prêt à accorder le statut de réfugié.

200.La ratification de la Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique n’est pas non plus envisagée pour l’instant pour la même raison que celle évoquée ci-dessus.

Article 10

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Programmes de formation sur la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant

201.Outre les cours de formation organisés par l’École de formation de la police et l’École de formation pénitentiaire, qui comportent des modules sur les droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme organise, de temps à autre, à l’intention des agents pénitentiaires et des policiers, des conférences de mise à jour sur la Convention contre la torture et le Protocole facultatif s’y rapportant, qui traitent notamment des droits des suspects et victimes et du devoir premier d’être au service du public.

202.Pendant la période allant de 2017 à 2019, quelque 600 policiers ont été sensibilisés à ces questions par la Commission nationale des droits de l’homme. En 2020, 61 des 1 347 agents pénitentiaires ont suivi cette formation qui est obligatoire.

203.À ce jour, aucune méthodologie spécifique n’a été conçue pour évaluer l’efficacité et l’incidence de ses programmes de formation. Toutefois, l’École de formation de la police et la Commission nationale des droits de l’homme sont engagées à obtenir dorénavant des appréciations écrites sur tous les cours qu’elles dispensent. Il leur est également demandé de surveiller les statistiques pour évaluer l’efficacité et l’incidence de leurs programmes de formation aux fins de la prévention et de la réduction des cas de torture et de mauvais traitement.

204.Il est à noter que les principes fondamentaux relatifs au Protocole d’Istanbul sont dûment considérés lors des formations dispensées par l’École de formation de la police. Les participants sont informés des droits constitutionnels des parties accusées, des techniques modernes d’enquête qui mettent l’accent sur l’interrogatoire cognitif et l’interrogatoire cognitif renforcé (techniques d’entretien du modèle PEACE).

205.Outre le fait que la Commission nationale des droits de l’homme organise régulièrement des causeries, des ateliers et des séminaires pour former les policiers et les agents pénitentiaires aux droits de l’homme et au traitement humain des détenus, il convient de noter qu’en mars 2019, M. John Wadham, Président du Mécanisme national de prévention du Royaume-Uni et membre du Groupe consultatif indépendant du Royaume-Uni, est venu à Maurice pour donner une série de conférences et de séminaires sur le droit international des droits de l’homme et les principes d’égalité. Il s’est adressé aux principales parties prenantes, en particulier des praticiens du droit, des représentants d’institutions des droits de l’homme, des agents chargés de l’application des lois, des fonctionnaires, des représentants de la société civile et des étudiants.

206.Le tableau ci-dessous présente les différentes sessions de formation dispensées par la Commission nationale des droits de l’homme, notamment sur : a) les droits de l’homme dans la Constitution mauricienne, b) les droits des suspects, c) les droits des accusés, d) le droit à un procès équitable, e) les interactions avec la population, f) la Convention contre la torture, g) le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, et h) les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Cours 2018

Date

Lieu

Nombre de policiers sensibilisés

8 mars 2018

École de formation de la police, Beau-Bassin

21

21 nov embre 2018

Hôtel de ville, Port Louis

70

28  nov embre 2018

Atelier : Élimination de la violence à l’égard des femmes

4

13 déc embre 2018

Atelier : Protection et promotion des droits humains des personnes LGBTI

5

Total

100

Cours 2019

14 févr ier 2019

École de formation de la police, Beau Bassin

94

19  févr ier 2019

École de formation de la Brigade d’appui spéciale, Line Barracks

95

20  févr ier 2019

École de formation de la Garde côtière, Le Chaland

99

22  févr ier 2019

École de formation de la police, Les Casernes, Curepipe

120

11 mars 2019

Atelier : Droits de l’homme dans les lieux de détention

6

14 mars 2019

Atelier pour les agents des forces de l’ordre

68

Total

482

Cours 2020

28 janv ier 2020

Séminaire pour les agents des forces de l’ordre, Rajsoomer Lallah Lecture Hall, Bureau du Directeur des poursuites publiques

85

29 juill et 2020

Atelier d’une demi-journée : Droits de l’homme et maintien de l’ordre

25

Total

110

Cours 2021

21 janv ier 2021

Domaine la Détente, Rodrigues, pour les agents des forces de l’ordre

52

16 août 2021

École de formation de la police, Beau Bassin

50

17 août 2021

École de formation de la Garde côtière, Le Chaland

43

18 août 2021

École de formation de la police, Beau Bassin

47

19 août 2021

École de formation de la Garde côtière, Le Chaland

40

23 août 2021

Brigade d’appui spéciale

43

24 août 2021

Les Casernes, Curepipe

47

26 août 2021

Les Casernes, Curepipe

46

1 er  sept embre 2021

École de formation de la police, Beau Bassin

48

2  sept embre 2021

École de formation de la Garde côtière, Le Chaland

40

6  sept embre 2021

École de formation de la police, Beau Bassin

46

7  sept embre 2021

École de formation de la Garde côtière, Le Chaland

42

10  sept embre 2021

Les Casernes, Curepipe

47

17  sept embre 2021

Brigade d’appui spéciale

43

23  sept embre 2021

Brigade d’appui spéciale

48

Total

682

Tableau 9 : ( Source  : Commission nationale des droits de l’homme.)

Article 11

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Comité des projets d’investissement

207.Comme indiqué ci-dessus, le Comité des projets d’investissement se réunit régulièrement sous la présidence du Directeur de l’administration pénitentiaire ou de son Directeur adjoint.

208.Des améliorations significatives des conditions matérielles dans les prisons, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux de tous les détenus à l’eau, à l’assainissement et à une alimentation suffisante, sont régulièrement constatées.

209.Il convient de noter que l’approvisionnement en eau est adéquat dans tous les établissements pénitentiaires. La nourriture fournie aux détenus est conforme aux recommandations d’un diététicien du Ministère de la santé et du bien-être. Les besoins alimentaires des détenus malades sont également pris en compte. Des menus végétariens et non végétariens sont proposés et de la viande halal est servie.

210.Un repas non végétarien typique se composait de pain/riz, légumineuses, volaille/poisson/œufs/foie et légumes. On notera aussi que l’administration pénitentiaire mauricienne est autosuffisante en œufs, poulet et pain, et qu’elle produit 40 % de ses besoins annuels en légumes.

Services médicaux pour les détenus

211.Les détenus qui suivaient un traitement avant d’être incarcérés sont autorisés à le poursuivre à condition de produire leurs cartes de rendez-vous. Un service 24 heures sur 24 est assuré dans toutes les prisons.

212.La prison centrale, la prison de haute sécurité de l’Est et la prison pour femmes sont équipées d’un hôpital ou d’une salle d’hospitalisation et d’un service de soins dentaires. L’équipe sanitaire de chaque prison comprend 36 agents hospitaliers (infirmiers), quatre médecins, un psychologue et un chirurgien-dentiste.

213.Un service mobile de soins dentaires est mis à la disposition des autres prisons par le Ministère de la santé et du bien-être. Les médicaments prescrits sont les mêmes que ceux administrés dans les hôpitaux publics.

214.Les détenus séropositifs ne font pas l’objet de discrimination dans les prisons. Les prisons mauriciennes ne disposent pas de cellules ou de dortoirs séparés pour les prisonniers séropositifs. Ils partagent la même cellule ou le même dortoir que leurs codétenus et participent sur un pied d’égalité à tout programme de réadaptation mis en place dans n’importe quelle prison.

215.Les détenus sont systématiquement soumis à un examen médical à leur arrivée en prison. Plusieurs examens sanguins sont alors effectués sur chaque détenu, notamment pour dépister la tuberculose, l’hépatite et le VIH/SIDA.

216.Le département des prisons, en étroite collaboration avec le Ministère de la santé et du bien-être, gère une unité médicale qui fournit tous les traitements et services nécessaires, y compris les médicaments antirétroviraux dans le cas des détenus vivant avec le VIH/SIDA.

217.Les médecins spécialistes du VIH, qui sont les prescripteurs du traitement du VIH, se rendent dans les prisons en fonction d’un tableau de service. Ils tiennent quatre séances par semaine, les prisons étant considérées comme des points de prestation des soins liés au VIH.

218.L’introduction à la méthadone et le traitement de substitution par la méthadone sont accessibles aux détenus qui s’injectent des drogues. Les détenus séropositifs ont accès à tous les services dont disposent les personnes vivant avec le VIH en dehors des prisons.

219.L’ensemble des mesures de prévention du VIH en milieu carcéral comprend le dépistage du VIH et l’appui psychologique (pré-test et post-test) au point d’entrée, l’information, l’éducation et la communication, l’initiation et l’éducation des patients au traitement antirétroviral conformément au protocole de traitement établi sur le plan national, la gestion de la maladie et le suivi pour prévenir la résistance au traitement (test de charge virale).

220.Un bon système d’orientation permet une approche multidisciplinaire visant à prévenir les complications liées au SIDA dans les prisons. Les détenus séropositifs qui doivent être hospitalisés sont orientés vers les hôpitaux chaque fois que cela est nécessaire.

221.L’administration pénitentiaire s’est adjoint les services d’un psychologue des prisons pour répondre aux besoins de tous les détenus à Maurice.

Procédure par laquelle le personnel médical peut consigner et signaler des indices de mauvais traitements sans risque de représailles

222.Les examens médicaux des détenus sont effectués de manière confidentielle, au dispensaire de la prison. En vertu du paragraphe 8 7) a) et b) du Règlement pénitentiaire, l’agent responsable de l’établissement et le Directeur de l’administration pénitentiaire sont légalement tenus de prendre dûment en considération l’avis du médecin et, le cas échéant, de prendre des mesures immédiates pour donner effet à toute recommandation formulée.

223.La procédure par laquelle le personnel médical peut consigner et signaler des indices de mauvais traitements sans risque de représailles est le « Formulaire médical de plainte du détenu », où la nature de la plainte est dûment enregistrée et transmise au Directeur de l’administration pénitentiaire ou à l’agent responsable de la prison pour que soient prises les mesures nécessaires.

224.Il convient de noter qu’à ce jour, aucun cas de cette nature n’a été recensé.

Enquêtes sur les suicides de détenus

225.La Division du mécanisme national de prévention enquête rapidement sur tous les cas signalés de suicide de détenus et se rend sur place. Elle établit ensuite son rapport et communique ses constatations, observations et recommandations au Directeur de l’administration pénitentiaire.

226.En avril 2019, la Division du mécanisme national de prévention s’est rendue à la prison de haute sécurité de Phoenix à la suite du décès en détention d’un détenu qui s’était donné la mort par pendaison, afin de mener une enquête complète sur les circonstances du fait. Selon les constatations de la Division, il n’y avait aucune indication qu’un acte criminel ait été commis. Elle a conclu que le détenu s’était suicidé par pendaison, tout en relevant que certains facteurs pouvaient avoir eu un effet négatif sur son bien-être mental et émotionnel.

Prévention du suicide chez les détenus

227.Le Département de l’administration pénitentiaire accorde un haut degré de priorité à la prévention du suicide. Des dispositions spéciales sont prises par les services hospitaliers des prisons pour fournir des traitements et des soins préventifs aux détenus qui ont des tendances suicidaires. Le psychologue des prisons visite tous les établissements, y compris la prison de Phoenix.

228.Des programmes de sensibilisation sont également menés dans les 12 établissements pénitentiaires en collaboration avec des parties prenantes, parmi lesquelles des organisations non gouvernementales. À cet égard, un soutien psychosocial est apporté aux détenus/prisonniers qui ont des tendances au suicide et à l’automutilation, ainsi qu’à leur famille. Le personnel pénitentiaire est habilité à détecter les tendances suicidaires des détenus/prisonniers.

229.Un programme de réduction des risques, un soutien moral et spirituel, ainsi que des activités de yoga, de méditation, de relaxation, d’art-thérapie et de tai-chi sont également proposés aux détenus/prisonniers.

230.Veuillez trouver ci-dessous le nombre de cas de suicide enregistrés dans les prisons pendant la période allant de 2017 à ce jour.

Année

Nombre de suicides

Précisions

2017

0

2018

2

Homme : en détention provisoire

2019

1

Homme : condamné

2020

2

Homme : 1 en détention provisoire et 1 condamné

2021

1

Homme : en détention provisoire

Total

6

4 en détention provisoire et 2 condamnés

Tableau 10 : ( Source  : Département de l’administration pénitentiaire.)

Séparation entre les personnes en détention provisoire et les condamnés

231.Dans la mesure du possible, les personnes en détention provisoire et les condamnés sont détenus dans des prisons différentes. Lorsqu’ils sont dans le même établissement, ils sont séparés dans des quartiers différentes.

232.La prison de Phoenix, également connue sous le nom de « La Bastille », est une prison de haute sécurité qui accueille un maximum de 26 détenus, certains en détention provisoire, certains condamnés. Il s’agit d’un bâtiment d’un étage comprenant deux blocs résidentiels de type cellulaire et trois espaces collectifs.

233.En raison de la nature de l’infraction qu’ils ont commise (s’agissant d’une grosse affaire, par exemple, ou d’une affaire de sécurité nationale) et du risque pour leur propre sécurité (s’agissant de rivalités entre bandes, par exemple), la sécurité et le bon fonctionnement des prisons commandent que certains détenus soient hébergés à la prison de Phoenix sur recommandation d’un comité d’évaluation des risques.

234.S’il arrive occasionnellement que des personnes en détention provisoire et des condamnés occupent le même bloc, elles ne partagent pas les mêmes cellules. Il convient de noter, en outre, que la prison de Phoenix comporte trois espaces collectifs qui peuvent être réservés à différentes catégories de détenus.

Mesures de substitution à la détention

235.Les mesures de substitution à la détention provisoire se présentent comme suit :

La mise en liberté conditionnelle d’une personne arrêtée pour une infraction lorsque des raisons pratiques empêchent sa comparution devant un magistrat (art. 12 de la loi relative à la mise en liberté sous caution) ;

La mise en liberté sous caution moyennant l’engagement de la personne arrêtée elle-même à comparaître en justice comme requis, sous réserve, dans certaines circonstances, du nombre de cautionnements que le tribunal jugera nécessaires pour garantir la comparution et le respect d’autres conditions qui pourraient être imposées à la mise en liberté (art. 5 de la loi sur la mise en liberté sous caution).

236.Les conditions suivantes peuvent également être imposées :

Résider à une adresse déterminée et informer immédiatement le tribunal de tout changement d’adresse ;

Se présenter en personne à un moment et en un lieu précis ou à une personne ou une autorité déterminée ;

Être limité dans ses déplacements ;

Être limité dans ses déplacements après 18 heures ;

Ne pas être autorisé à communiquer ou à communiquer sans contrôle avec des témoins à charge effectifs ou potentiels ;

Être placé sous la supervision d’un agent de probation.

237.En vertu de l’article 3 du Code de procédure pénale, le Directeur des poursuites publiques peut, dans des circonstances prescrites, ordonner qu’un avertissement se substitue aux poursuites.

238.Les mesures pouvant se substituer à la peine privative de liberté comprennent l’ordonnance de travail d’intérêt général, l’ordonnance de probation, la libération conditionnelle ou inconditionnelle et la condamnation à une peine d’amende. Ces mesures ont fait l’objet de développements dans les rapports précédents (par. 92).

239.En ce qui concerne spécifiquement les condamnations pour des infractions liées à la consommation de drogues dangereuses, l’article 34 de la loi relative aux drogues dangereuses dispose qu’avant de prononcer la peine d’emprisonnement, le tribunal « peut ordonner qu[e le justiciable] suive, dans une institution et pour une période maximale de trois ans par lui prescrites, le traitement, l’éducation, le suivi, la réadaptation ou la réinsertion sociale que le tribunal jugera appropriés », pour autant que l’intéressé s’engage à coopérer au traitement de sa dépendance.

240.Comme expliqué au paragraphe 11.3 ci-dessus, les mesures de déjudiciarisation prévues par la loi de 2020 relative à l’enfance seront applicables lorsque cette loi aura été proclamée.

241.Les détenus admis à la prison de Phoenix sont des détenus de haut niveau qui y sont maintenus à titre temporaire. Lorsqu’ils sont transférés dans un autre établissement, ils sont automatiquement inscrits dans un programme de réadaptation approuvé et reçoivent également la visite d’organisations non gouvernementales.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

Fermeture de la prison de Phoenix en 2007

242.Suite aux recommandations formulée par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant la prison de Phoenix, l’établissement a été temporairement fermé pour rénovation le 19 octobre 2007 et rouvert le 16 mai 2008.

Rapport de 2007 du Sous-Comité pour la prévention de la torture

243.Le rapport établi par le Sous-Comité pour la prévention de la torture sur sa visite qu’il avait faite à la prison de Phoenix en 2007 reste confidentiel. Cela étant, il a été donné suite à la plupart des recommandations formulées, comme indiqué à l’annexe D.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Sort des détenus incarcérés à la prison de Phoenix

244.L’État mauricien réfute les informations selon lesquelles des détenus de la prison de Phoenix ont les mains et les pieds entravés 24 heures sur 24, subissent coups et simulacres de noyade de la part du personnel pénitentiaire, sont privés de sommeil, ne peuvent quitter leurs cellules non ventilées qu’une demi-heure par jour, manquent de vêtements ou n’ont pas d’eau chaude en quantité suffisante pour leur toilette, sont contraints de boire l’eau des WC, ne sont pas suffisamment nourris et n’ont pas droit à des visites familiales. Les détenus de la prison de Phoenix ne sont pas soumis à de tels traitements inhumains.

245.Il est à noter que la prison de Phoenix compte deux cellules de l’Unité de protection spéciale : chacune mesure 2,44 m sur 2,44 m et est équipée d’une literie correcte. Près du plafond du couloir des cellules de l’Unité spéciale de protection, deux grilles de ventilation assurent une ventilation et un éclairage suffisants.

246.Les détenus se douchent dans un endroit situé à côté du couloir des cellules de l’Unité spéciale de protection. Ces cellules sont en outre équipées de toilettes de taille normale et d’un robinet situé à côté des toilettes.

247.Les autres cellules des prisons se trouvent dans le bloc résidentiel principal. Les détenus y sont hébergés dans des cellules individuelles où ils disposent d’une lumière et d’une ventilation suffisantes. Les cellules sont meublées d’un lit en béton avec un matelas et une couverture. Les détenus ont accès à des toilettes et des douches convenables et disposent d’eau potable dans leurs cellules. Ils sont par ailleurs autorisés à conserver dans leurs cellules certains de leurs effets personnels, tels que des vêtements basiques, de quoi écrire et des livres.

248.Les détenus ont également l’usage d’un espace collectif où se trouvent un poste de télévision, un lieu d’exercice et des sanitaires. Ils sont autorisés à y rester pendant trois heures et demie, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur, régies essentiellement par des considérations de sécurité.

249.Il est à noter que les détenus n’ont, en règle générale, ni les mains ni les pieds entravés, et que cela vaut pour toutes les prisons. Ils sont cependant menottés, et dans certains cas entravés aux pieds seulement, pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils sont emmenés au tribunal, à l’hôpital public ou dans toute autre institution. Ils peuvent également être entravés aux pieds lorsqu’ils présentent des signes de troubles mentaux, ont un comportement imprévisible ou sont violents.

250.Il convient de noter que des mécanismes internes et externes existent pour empêcher la commission d’actes de torture et le recours à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un Mécanisme d’inspection des prisons a été instauré en 2014. Placé sous le commandement du Directeur de l’administration pénitentiaire, il s’agit d’un système d’inspection de toutes les prisons de la République de Maurice. Les inspections sont effectuées par des agents expérimentés qui ont une grande expérience du travail en prison et de l’administration pénitentiaire. À ce jour, les prisons sont inspectées conformément aux directives établies. Les domaines d’inspection comprennent la prise en charge, les soins et le bien-être, la réadaptation et la réparation, les ressources et la gestion du système.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Placement des personnes présentant un handicap mental ou psychosocial dans des foyers d’accueil et mécanisme de contrôle des foyers d’accueil

251.Le Ministère de la santé et du bien-être a établi un protocole pour le traitement de toute personne dans les hôpitaux publics. Toute personne qui refuse le traitement recommandé par un médecin peut exercer ce droit en signant un formulaire indiquant qu’elle refuse tout traitement à ses risques et périls.

252.La loi relative aux soins de santé mentale prévoit la création du Conseil de la santé mentale (Mental Health Board), qui est responsable de la protection des droits des patients.

253.La Commission de la santé mentale (Mental Health Commission), également créée en application de la loi, mène des enquêtes sur tout manquement ou soupçon de manquement à la discipline, toute faute professionnelle et toute violation des droits de l’homme ou des droits des patients.

254.La loi relative aux soins de santé mentale a été modifiée en 2019 à l’effet de renforcer le cadre juridique régissant le fonctionnement des centres de soins de santé mentale, le but étant d’éviter l’hospitalisation prolongée et l’institutionnalisation des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

255.La Commission de la santé mentale et le Comité de gestion, tous deux créés en application de la loi modifiée, sont chargés de veiller à ce qu’aucun patient ne soit admis contre son gré. La Commission mène des enquêtes sur les cas de patients admis ou maintenus dans un centre contre leur gré. Le Comité de gestion est également chargé d’examiner les questions relatives à l’admission involontaire, au traitement, au congé, à la sortie d’établissement et à la poursuite du traitement.

256.La Commission de la santé mentale supervise le Comité de gestion ; elle en reçoit les rapports trimestriels et veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits des personnes. Lorsque la Commission et le Comité de gestion sont convaincus que l’état d’un patient est tel que sa prise en charge par le centre n’est plus justifiée, le patient quitte le centre dès que cela est raisonnablement possible.

257.La loi de 2003 relative aux foyers d’accueil et le Règlement des foyers d’accueil (Residential Care Homes Regulations) de 2005 régissent le fonctionnement de ces structures.

258.Il y a 27 établissements à vocation caritative et 47 foyers privés agréés. Les agents inspectent régulièrement les établissements à vocation caritative aux fins du calcul des subventions par capitation.

259.Ils visitent également les foyers privés afin d’y vérifier le respect de la loi et du Règlement.

260.Le Ministère de l’égalité des genres et du bien-être familial s’est adjoint les services d’une infirmière psychiatrique depuis janvier 2019. Cet agent a notamment pour mission d’aider les personnes qui ont des problèmes de santé mentale spécifiques et qui sont placées dans des refuges et des foyers d’accueil. L’agent fait partie d’une équipe pluridisciplinaire qui s’occupe des cas d’urgence et du suivi des résidents, notamment ceux qui souffrent de problèmes psychiatriques.

261.L’équipe d’inspection de l’Unité de protection des personnes âgées (Welfare and Elderly Person’s Protection Unit) du Ministère de l’intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale inspecte régulièrement les foyers d’accueil agréés (22 établissements à vocation caritative et 48 établissements privés) pour vérifier que le bien‑être des personnes âgées qui y résident est pris en charge. Les faits d’abus, de négligence, de mauvais traitements ou de violence à l’égard des résidents sont traités rapidement.

Mesures prises pour interdire que les femmes et les filles handicapées puissent faire l’objet de traitements et d’opérations de stérilisation sans leur consentement dans des hôpitaux et des établissements

262.L’État mauricien ne pratique aucun traitement forcé ni stérilisation forcée, que la personne soit ou non en situation de handicap.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Enquêtes concernant des plaintes pour torture et mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre depuis la création de la Commission indépendante des plaintes contre la police

263.La Commission indépendante des plaintes contre la police est entrée en fonctions en avril 2018.

264.Pour la période allant du 10 avril 2018 au 30 septembre 2021, la Commission des plaintes contre la police a reçu 2 184 plaintes contre des policiers. Ce nombre exclut les dossiers pendants devant la Division des plaintes contre la police. Elles se répartissent comme suit :

Nature des plaintes

Maurice

Rodrigues

Nombre de plaintes reçues

Nombre de plaintes reçues

Voies de fait

641

31

Agression verbale

232

15

Autres plaintes*

1 229

36

Total

2 102

82

Tableau 11 : (Source : Commission indépendante des plaintes contre la police.)

* Les autres plaintes comprennent :

Refus de prendre une déclaration ;

Retard d’enquête ;

Défaut de répondre à une demande du public ;

Défaut de répondre à une demande du public ;

Défaut de présenter un mandat avant de perquisitionner ;

Dommages à une propriété privée pendant une opération

Désaccord avec une contravention ou d’autres infractions ;

Allégations de vol par la police lors d’une perquisition.

265.Sur ces 2 184 plaintes, 541 ont été déposées par des plaignantes et 33 par des mineurs.

266.La nature des plaintes reçues par la Commission pour Maurice et Rodrigues (hors dossiers devant la Commission des plaintes contre la police) pour la période allant du 9 avril au 30 septembre 2021 se présentait comme suit :

Classification des plaintes

Nombre de plaintes

Réglées

Pendantes

Voies de fait

672

175

497

Agression verbale

247

135

112

Autres plaintes*

1 265

498

767

Total

2 184

808

1 376

Tableau 1 2  : ( Source  : Commission indépendante des plaintes contre la police.)

267.Il convient de noter que, depuis sa création, la Commission indépendante des plaintes contre la police a reçu 277 anciennes affaires de la Division des plaintes contre la police relevant de la Commission nationale des droits de l’homme, et que 181 de ces plaintes ont été réglées après enquête, dont 37 ont été retirées, 1 a été transmise au Directeur des poursuites publiques et 6 ont été réglées par conciliation.

268.Les résultats des plaintes traitées par la Commission indépendante des plaintes contre la police pour la période allant du 9 avril 2018 au 30 septembre 2021 se présentent comme suit :

Nombre de plaintes reçues

Nombre de plaintes réglées après enquête

Nombre de plaintes sous enquête

2 461

1 033

1 428

Tableau 13 : ( Source  : Commission indépendante des plaintes contre la police.)

269.Depuis la création de la Commission indépendante des plaintes contre la police, 19 dossiers ont été transmis au Bureau du Directeur des poursuites publiques, dont 5 ont déjà été renvoyés devant un tribunal, et 5 dossiers ont été transmis à la Commission des forces disciplinées pour que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre de certains policiers.

270.Pendant la même période, 226 plaintes ont été retirées par les plaignants et 62 plaintes ont été réglées par des réunions de conciliation.

271.Au 30 septembre 2021, 1 428 des 2 461 plaintes étaient encore sous enquête.

272.Après la création de la Commission indépendante des plaintes contre la police, le nombre de plaintes déposées contre des policiers a connu une augmentation remarquable. Les plaintes portaient sur des actes, comportements et omissions dont les intéressés se seraient rendus responsables dans l’exercice de leurs fonctions. Un nombre considérable de plaintes portaient également sur l’attitude, le langage et le ton avec lesquels les policiers se seraient adressés à des membres du public.

273.Cela étant, il est également établi que certaines plaintes déposées contre des policiers étaient de nature abusive. Elles visaient à faire échouer des opérations et des enquêtes policières dans des affaires criminelles, principalement des affaires de drogues.

Mise à disposition des capacités nécessaires, notamment en matière de ressources humaines et financières

274.La création de la Commission indépendante des plaintes contre la police a entraîné le démantèlement de la Commission des plaintes contre la police. La Commission indépendante a mis en place un système méthodique pour traiter les plaintes et mener les enquêtes.

275.La Commission indépendante des plaintes contre la police dispose de ressources limitées pour accomplir son travail d’enquête, à savoir deux agents d’enquête et deux agents d’instruction engagés sur une base contractuelle. La Commission a insisté sur le fait que le recrutement de professionnels supplémentaires lui serait très utile pour mener à bien son mandat et qu’un budget supplémentaire devrait être dégagé à cette fin.

276.Lorsque la Commission indépendante des plaintes contre la police a repris les 277 dossiers pendants de la Division des plaintes contre la police en avril 2018, il est apparu que les procédures d’enquête précédemment suivies par la Division n’étaient pas conformes à la loi relative à la Commission indépendante. Cette dernière a par conséquent conçu un ensemble de procédures d’enquête conformes à la loi qui la régit et à d’autres textes, tels que le Code pénal et la Constitution.

277.À présent, la Commission indépendante des plaintes contre la police a un besoin urgent d’agents d’enquête supplémentaires pour traiter le nombre élevé de dossiers dont elle est saisie et mener ses instructions à terme dans des délais raisonnables.

Pouvoirs de la Commission indépendante des plaintes contre la police

278.Selon l’article 4 c) de la loi qui la concerne, une des fonctions de la Commission indépendante des plaintes contre la police est de conseiller la Police mauricienne sur les moyens d’aborder et d’éliminer la commission d’actes répréhensibles par la police.

279.L’article 10 1) de la loi habilite la Commission indépendante des plaintes contre la police à mener des enquêtes sur la base de plaintes, tandis que l’article 13 lui donne le pouvoir de tenir des audiences aux fins de ces enquêtes.

280.En outre, en vertu de l’article 16 1) b) i) de la loi, à l’issue d’une enquête, la Commission indépendante des plaintes contre la police peut renvoyer l’affaire au Directeur des poursuites publiques, en recommandant que le policier soit poursuivi pour une infraction pénale. Selon l’article 17 de la loi, la Commission peut désigner un agent pour déposer une accusation ; cet agent pourra, avec l’accord du Directeur des poursuites publiques, mener les poursuites d’une infraction commise par un policier.

Indépendance de la Commission indépendante des plaintes contre la police

281.L’indépendance de la Commission indépendante des plaintes contre la police vis‑à‑vis de l’exécutif est d’ores et déjà assurée par l’article 3 2) de la loi relative à la Commission indépendante, aux termes duquel « [d]ans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, la Commission n’est sujette aux instructions ou au contrôle d’aucune personne ni autorité ».

Garantie par l’État de la confidentialité et de l’indépendance du système de dépôt des plaintes pour torture et mauvais traitements

Commission indépendante des plaintes contre la police

282.L’article 19 de la loi relative à la Commission indépendante des plaintes contre la police dispose que le fait pour un membre ou un fonctionnaire de divulguer à une personne non autorisée toute question dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions constitue une infraction. Une telle infraction est passible d’une peine d’amende maximale de 50 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an.

283.En vertu de l’article 24 d) de la loi relative à la Commission indépendante des plaintes contre la police, toute personne qui, devant la Commission indépendante, obtient un faux témoignage ou intervient auprès d’un témoin concernant son témoignage, commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’amende maximale de 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

Commission nationale des droits de l’homme

284.La loi relative à la protection des droits de l’homme (art. 3) porte création de la Commission nationale des droits de l’homme, composée d’une Division des droits de l’homme et d’une Division du mécanisme national de prévention. La Division des droits de l’homme est habilitée à enquêter sur toute plainte écrite émanant d’une personne alléguant que l’un quelconque de ses droits fondamentaux a été, est ou risque d’être violé du fait de l’acte ou de l’omission de toute autre personne agissant dans l’exercice de fonctions publiques qui lui sont conférées par la loi, ou d’une autre façon dans l’exercice des fonctions de toute charge publique ou de tout organisme public. La Commission est également habilitée à mener une enquête de sa propre initiative, lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un tel acte ou une telle omission a eu lieu, a lieu ou est susceptible d’avoir lieu (art. 4).

285.L’article 8 de la loi relative à la protection des droits de l’homme régit la protection des témoins et dispose qu’aucune déclaration faite par une personne au cours de son témoignage devant la Division des droits de l’homme, ou faite par ou à une personne dont les services sont utilisés en vertu de cette loi, ne saurait, lorsqu’elle :

a)Fait suite à une question à laquelle la personne est tenue de répondre par la Division des droits de l’homme ; ou

b)Se rapporte à l’objet de l’enquête, soumettre son auteur à une procédure civile ou pénale ou être utilisée contre lui dans une telle procédure, à moins qu’elle ne constitue un faux témoignage de sa part.

286.En application de l’article 13 e) de la loi relative à la protection des droits de l’homme, toute personne qui, devant la Division des droits de l’homme, obtient un faux témoignage ou intervient auprès d’un témoin concernant son témoignage commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’amende maximale de 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

287.Quant à la Division du mécanisme national de prévention, ses fonctions et ses pouvoirs sont énoncés aux articles 4 et 5 de la loi relative au mécanisme national de prévention. Conformément à l’article 8 de cette loi, toute personne qui est en possession, ou qui a connaissance, de toute information relative à la détention d’une personne dans un lieu de détention est tenue de divulguer cette information à la Division ou au Sous-Comité (le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture, créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) à la demande de la Division ou du Sous-Comité. Toute information confidentielle obtenue par la Division est privilégiée, et la Division ne publie pas de données personnelles relatives à une personne sans le consentement exprès de celle-ci.

288.En outre, il existe un mécanisme de plainte établi dans les prisons, comprenant des procédures de demande et de plainte, par lequel les détenus sont autorisés à déposer des plaintes :

a)À un agent dont le rang n’est pas inférieur à celui de surintendant adjoint des prisons, qui écoute les plaintes et prend les mesures appropriées en consignant la plainte dans le dossier pénal du détenu ;

b)Aux agents sociaux des prisons ;

c)Au Directeur de l’administration pénitentiaire au moyen de boîtes à plaintes scellées placées dans les espaces collectifs ;

d)Aux organisations telles que la Commission nationale des droits de l’homme, le Médiateur, etc.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Les mesures prises pendant la période considérée pour que les mécanismes de plainte permettant de dénoncer les cas de violence à l’égard de policières soient efficaces et répondent aux besoins et aux préoccupations des femmes

289.Les plaintes pour violence à l’égard de policiers sont normalement signalées au Directeur de la police et à la Commission indépendante des plaintes contre la police.

290.La Cellule d’évaluation interne de la police (Police Internal Assessment Cell) a été mise sur pied par le Directeur de la police en 2017 pour traiter les plaintes contre la police, notamment les violences à l’égard des policières. L’un des principaux rôles de la Cellule est de soutenir, de conseiller et de guider les agents pour qu’ils fournissent des prestations de qualité en adoptant l’attitude, le comportement et la conduite souhaités. La Cellule est aussi chargée, entre autres fonctions, d’étudier les plaintes pour déterminer les causes sous-jacentes des cas de mauvaise conduite, de comportement contraire à la déontologie et d’abus d’autorité chez les officiers de police, ainsi que de suivre l’évolution de chaque cas de violation du Code de discipline.

291.À ce jour, la Cellule d’évaluation interne de la police a traité six cas de violences à l’égard de policières. Les agents qui mènent les enquêtes sont formés pour être efficaces et sensibles aux questions de genre.

292.Sur les six cas de harcèlement concernant des policières signalés à la police, trois sont encore sous enquête, un est en attente de l’avis du Directeur des poursuites publiques, et deux ont donné lieu à des mesures disciplinaires sur avis du Directeur des poursuites publiques. Une ventilation de ces cas est présentée à l’annexe H.

Mesures prises pour enquêter plus avant sur les causes de la lenteur des procédures concernant des affaires de violence à l’égard de policières

293.Les enquêtes sur les faits de violence domestique, y compris la violence à l’égard des policières, sont menées de manière équitable et impartiale. Ces affaires sont traitées de manière accélérée, comme le veut la circulaire 12/2016 publiée à cet effet par le Directeur de la police.

Formation tenant compte des questions de genre

294.Un module sur la violence fondée sur le genre a été intégré à la formation des policiers afin d’améliorer la réponse aux attentes des victimes. Les questions de genre font partie intégrante de la formation. Celle-ci est menée en collaboration avec l’École de formation de la police, l’Unité policière de protection de la famille et le Ministère de l’égalité des genre et du bien-être de la famille.

295.Des formations régulières sont dispensées par l’École de formation de la police pour donner aux policiers les moyens de traiter ce type d’affaires avec la diligence requise.

Article 14

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

Dispositions légales et procédures relatives aux victimes de la torture

296.Bien que l’article 7 de la Constitution ne contienne aucune disposition portant sur la réparation, l’indemnisation adéquate ou les moyens de réadaptation complète, toute personne dont les droits consacrés au chapitre II de la Constitution (qui comprend l’article 7) ont été, sont ou risquent d’être violés, peut demander réparation à la Cour suprême. Une partie lésée peut également engager une action civile contre les auteurs des faits pour obtenir des dommages et intérêts.

297.En outre, aux termes de l’article 5 5) de la Constitution, « [q]uiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne ». Par conséquent, une personne arrêtée ou détenue illégalement par une autre, y compris un agent public, et qui est également torturée par cette autre personne, peut avoir droit à une indemnisation, non pas en raison de la torture, mais en raison de l’arrestation illégale.

298.En outre, l’article 4 4) b) de la loi relative à la protection des droits de l’homme prévoit que la Division des droits de l’homme, au terme de son enquête sur une plainte, recommande l’octroi d’une réparation au plaignant ou à toute autre personne qu’elle désigne à cet effet.

299.D’après les dossiers de la police, deux cas de torture par des agents publics ont été signalés à l’encontre de policiers. Jusqu’à présent, aucune action civile n’a été intentée contre la police dans le cadre de ces deux affaires.

Article 16

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

Interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes

300.L’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes deviendra une réalité une fois que la loi de 2020 relative à l’enfance aura été promulguée.

301.Les châtiments corporels sont interdits dans les écoles en application de la règle 13 4) du Règlement de l’éducation de 1957 (Education Regulations). À cela s’ajoute que l’article 13 1) de la loi relative à la protection de l’enfance érige en infraction le fait de maltraiter un enfant, que l’article 230 3) a) du Code pénal retient au nombre des circonstances aggravantes le fait qu’une agression soit dirigée contre un mineur de moins de 14 ans ou une personne en situation de handicap physique ou mental, et que l’article 260 3) du Code pénal érige en infraction le fait pour un parent de mettre gravement en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l’un de ses enfants mineurs.

302.En vertu de la section 14 de la loi de 2020 relative à l’enfance, toute personne qui inflige un châtiment corporel ou humiliant à un enfant dans le but de le corriger ou de le discipliner commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’amende maximale de 200 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

303.En ce qui concerne les établissements pénitentiaires, si l’article 36 de la loi relative aux institutions de réforme dispose que, sauf disposition contraire, aucun détenu ne peut être soumis à une punition ou à une privation de quelque nature que ce soit, cette loi ne retient pas les châtiments corporels comme forme de punition.

Autres questions

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

Dispositions prises par l’État mauricien pendant la pandémie de COVID-19 pour se conformer à la Convention contre la tortue

Libération de détenus par la Commission du droit de grâce

304.Pendant le confinement de mars 2020, afin de prévenir la propagation de la COVID‑19 en milieu carcéral, la Commission du droit de grâce a approuvé la libération compassionnelle d’un total de 454 détenus condamnés. Les détenus des catégories suivantes ont été libérés :

a)Toutes les personnes qui exécutaient une peine d’emprisonnement exclusivement pour défaut de paiement d’une amende ;

b)Toutes les personnes qui avaient déjà exécuté leur peine de servitude pénale ou d’emprisonnement pénal et qui se trouvaient en prison en exécution d’une peine privée de liberté pour non-paiement d’une amende ;

c)Tous les détenus qui devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 2020, à l’exception des condamnations liées aux drogues (sauf celles visées à l’article 34 de la loi relative aux drogues dangereuses, des infractions sexuelles (viol, sodomie, atteinte à la chasteté), l’homicide (y compris l’assassinat, le meurtre, les coups et blessures ayant entraîné la mort avec ou sans intention de la donner et toute infraction qui s’était soldée par la mort, à l’exception de l’homicide involontaire) et du blanchiment d’argent.

305.La décision de libérer s’inscrivait dans la droite ligne de l’avis relatif à la pandémie de COVID-19 adopté le 25 mars 2020 par le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, préconisant de réduire les populations carcérales compte tenu du risque accru de contagion entre les personnes placées en détention ou en d’autres lieux de privation de liberté.

306.Autres mesures prises par l’État mauricien pendant la pandémie de COVID-19 :

a)Ouverture de 37 bureaux de sécurité sociale sur toute l’île pendant la période allant du 29 mars 2020 au 21 avril 2020, week-ends compris, pour la distribution de colis alimentaires aux bénéficiaires de l’allocation aux aidants. La distribution s’est faite par ordre alphabétique et les bénéficiaires ont été informés par téléphone de la date et de l’heure auxquelles ils pouvaient prendre livraison de leurs colis alimentaires. En tout, quelque 19 531 colis alimentaires ont été distribués ;

b)Dispositions prises avec les services postaux (Mauritius Post Ltd) pour assurer le paiement des pensions au domicile des bénéficiaires pendant le confinement ;

c)Traitement du paiement des prestations transitoires de chômage ;

d)Traitement des paiements de l’aide sociale. Des commis payeurs ont effectué les paiements en espèces au domicile des bénéficiaires de l’aide sociale ;

e)Maintien des prestations des médecins et des infirmières dans les institutions à vocation caritative ;

f)Distribution d’un kit (contenant, entre autres, du savon, de l’eau de Cologne et une serviette) et d’une brochure éducative sur la Covid-19 à tous les résidents des institutions à vocation caritative et des foyers d’accueil privés ;

g)Livraison de colis alimentaires constitués de riz, de farine, de légumes et d’œufs, fournis par le Ministère de l’agro-industrie, à l’ensemble des institutions à vocation caritative et des foyers privés agréés ;

h)Envoi d’une communication officielle à l’ensemble des institutions caritatives et des foyers privés leur demandant d’assurer la continuité du niveau et de la qualité des soins prodigués aux résidents pendant la période de confinement ;

i)Modification l’article 34 de la loi relative aux pensions nationales pour faire face à de futures situations d’urgence, telles qu’un couvre-feu ou une autre pandémie, afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires de la pension de base des invalides et de l’allocation aux soignants en attendant l’avis du conseil médical ;

j)Mise en service de six lignes d’assistance téléphonique pour répondre aux plaintes relatives à tous les services ministériels, y compris les cas de maltraitance des personnes âgées ;

k)Élaboration de toutes les politiques et de tous les textes de loi, notamment la loi relative à la quarantaine et les règlements qui l’accompagnent, sous l’angle des droits de l’homme ;

l)Maintien des traitements du VIH et du sida pendant le confinement. Des médicaments ont également été livrés au domicile des patients handicapés ou alités, et un service d’assistance téléphonique (fixe et cellulaire) était en service ;

m)Autorisation de promenade pour les enfants autistes accompagnés leurs tuteurs, pendant une heure, dans un rayon de 500 m autour de leur domicile.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

Autres mesures pertinentes d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité

307.La loi relative aux dispositions judiciaires et juridiques a été adoptée en 2018 pour veiller à ce que le temps passé en détention provisoire soit déduit de la durée de peine d’emprisonnement.

Loi portant modification de la loi relative aux institutions de réforme (loi no 4 de 2018)

308.La loi a été modifiée à l’effet de :

a)Supprimer le système de remise automatique des peines en vertu duquel les condamnés pouvaient être libérés après avoir purgé les deux tiers de leur peine, et le remplacer par un nouveau système de remise méritée qui tend à encourager les condamnés à obtenir une remise maximale n’excédant pas un tiers de leur peine à condition qu’ils aient fait preuve de bonne conduite en s’abstenant de toute faute disciplinaire ;

b)Durcir les dispositions applicables aux agents pénitentiaires, détenus et travailleurs des institutions de réforme reconnus coupables d’avoir enfreint la loi en question ;

c)Faire en sorte que le détenu reconnu coupable d’avoir enfreint la loi en question soit condamné à exécuter toute peine qui lui est imposée à ce titre immédiatement après l’expiration de la peine pendant laquelle il a commis l’infraction.

309.Toutes les plaintes déposées contre la police, y compris pour des faits allégués d’abus d’autorité, de torture ou de mauvais traitements, sont examinées par la Commission indépendante des plaintes contre la police.

310.En 2017, la Cellule d’évaluation interne de la police a été mise en place pour veiller à ce que chaque membre de la Police mauricienne se comporte de manière conforme aux normes professionnelles et éthiques de l’organisation.

311.La police utilise les caméras du projet Safe City pour maintenir l’ordre public.