Nations Unies

CMW/C/TUR/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points établie avant la soumissiondu rapport initial de la Turquie *

À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à la présente liste constitueront le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne doit pas dépasser 31 800 mots.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à l’État partie s’il a l’intention d’examiner la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport, conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26).

Partie I

Sous cette rubrique, l’État partie est invité à répondre aux questions ci-après.

A.Renseignements généraux

Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment:

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, y compris, si possible, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement appliquée par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives;

b)Les accords bilatéraux et multilatéraux qui ont été conclus avec d’autres pays concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément à la Convention;

c)Les mesures législatives et les mesures concrètes prises par l’État partie pour garantir les droits prévus dans la troisième partie de la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière;

d)Tout texte de loi prévoyant l’application de la Convention aux réfugiés et/ou aux apatrides (art. 3 d) de la Convention);

e)Des éclaircissements sur le statut accordé aux réfugiés qui ont fui un pays ravagé par un conflit qui ne fait pas partie des pays membres du Conseil de l’Europe, en particulier la Syrie.

Informer le Comité des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres prises par l’État partie pour assurer la mise en œuvre effective de la Convention. Donner notamment des renseignements sur le ministère ou l’institution chargé de coordonner et de superviser la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie. Indiquer aussi les mesures prises pour assurer la pleine application de la loi relative aux étrangers et à la protection internationale (loi no 6458) du 4 avril 2013 et l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention. Au sujet de cette loi, renseigner le Comité sur:

a)La législation secondaire et les règlements d’application;

b)Les mécanismes de coordination spécifiques chargés, aux niveaux ministériel et local, d’en assurer la pleine application;

c)Les nouveaux organes mis en place pour s’occuper des droits de l’homme des travailleurs migrants, comme la Direction générale de la gestion des migrations et ses moyens financiers et humains.

Donner des renseignements sur les principales activités menées par le Bureau du Médiateur pour promouvoir et protéger les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, indépendamment de leur statut administratif, et sur les ressources humaines et financières consacrées à ces activités. Donner aussi des éclaircissements sur le mandat et l’autorité du Médiateur pour intervenir dans toutes les décisions administratives en matière de migration et enquêter sur les plaintes des travailleurs migrants, y compris celles des migrants en situation irrégulière.

Donner des renseignements détaillés sur l’institution nationale des droits de l’homme et indiquer si son mandat comprend la surveillance du respect des droits de l’homme des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, indiquer si elle est compétente pour enquêter sur les questions touchant les droits de l’homme des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Comment veille-t-on à ce que la coopération entre le Bureau du Médiateur et l’institution nationale des droits de l’homme permette d’éviter chevauchements d’activité et confusion?

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et la législation pertinente en matière de migration et pour en faire mieux connaître et comprendre les dispositions de ces instruments au sein de l’État partie au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux professionnels de la santé et aux agents de l’État, y compris les membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire. Eu égard aux migrants nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures prises pour mettre en place des programmes de formation, notamment sur les questions relatives au genre, à l’intention des agents de l’État qui s’occupent des questions de migration. Fournir en particulier des renseignements sur la formation dispensée à ceux qui fournissent une assistance consulaire et juridique aux nationaux de l’État partie à l’étranger qui tentent d’obtenir réparation de conditions d’emploi abusives, ainsi qu’à des travailleurs migrants ou aux membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou qui sont détenus de toute autre manière.

Fournir des informations sur la coopération établie aux fins de l’application de la Convention entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants. Donner des renseignements sur la participation des organisations de la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relatives à la migration de travail et aux droits de l’homme. Dire si des organisations de la société civile ont participé à l’élaboration des réponses à la présente liste de points.

Donner des informations sur toute étude menée ou envisagée par l’État partie en vue de lever ou de modifier ses réserves et déclarations se rapportant aux articles 15, 40, 45 et 46 de la Convention.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Donner des informations sur: a) les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui considèrent que leurs droits ont été violés, y compris lorsque les intéressés sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces organismes au cours des cinq dernières années et les décisions prises; c) les réparations accordées aux victimes des violations en question; et d) les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui s’offrent à eux en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Informer le Comité des mesures prises pour garantir la non-discrimination de jure et de facto à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille pour ce qui est des droits consacrés dans la Convention. Donner notamment des renseignements sur les programmes d’éducation, de formation et de sensibilisation destinés à lutter contre les stéréotypes, la xénophobie et la discrimination à l’égard des travailleurs migrants.

Donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qu’ils soient ou non pourvus de documents ou en situation régulière ou irrégulière, bénéficient de jure et de facto de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie en matière d’accès aux soins médicaux, au logement (y compris les programmes de logements sociaux), aux services sociaux, à l’éducation et au travail.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Donner des renseignements sur les mesures prises pour combattre les abus et l’exploitation dont sont victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier des femmes en situation irrégulière, et pour prévenir l’exploitation par la prostitution des travailleurs migrants, en particulier des femmes, dans l’État partie.

Articles 16 à 22 et 83

Décrire les garanties d’une procédure régulière qui existent dans les situations où des travailleurs migrants ou les membres de leur famille font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés ou détenus pour des infractions pénales ou administratives, y compris en rapport avec l’immigration. Indiquer de manière détaillée si l’État partie a pris des mesures pour permettre le recours à d’autres solutions que la détention.

Fournir des renseignements détaillés sur les centres de détention pour migrants, sur les conditions de détention des travailleurs migrants et sur les efforts faits pour améliorer ces conditions, et indiquer notamment:

a)Si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention pour les questions liées à l’immigration;

b)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des condamnés ou des prévenus;

c)Si des mesures de substitution à la détention d’enfants existent dans l’État partie et, dans les cas où il n’est pas fait recours à de telles mesures, indiquer comment l’État partie veille à ce que les enfants et les femmes sont détenus dans des conditions adaptées à leur sexe et à leur âge, notamment en séparant les enfants des adultes, et les femmes des hommes autres que les membres de leur famille ou leur compagnon;

d)Si les femmes détenues sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin;

e)Si des structures adaptées sont mises en place pour accueillir les familles dans la mesure du possible et selon les besoins.

En ce qui concerne les articles 22, paragraphe 4, et 83 de la Convention, donner des informations sur l’application du droit de faire appel des décisions de retrait du permis de résidence et d’expulsion. Fournir des renseignements sur les affaires d’expulsions collectives.

Article 23

Donner des informations sur le mandat et les ressources attribués à la Direction générale des affaires consulaires pour ce qui est des travailleurs turcs à l’étranger. Indiquer quels services consulaires sont fournis aux travailleurs turcs à l’étranger et aux membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Donner des statistiques et des exemples sur l’aide judiciaire assurée et indiquer si les garanties d’une procédure régulière sont respectées, notamment en cas de détention et/ou d’expulsion. Indiquer aussi si les travailleurs migrants étrangers installés en Turquie et les membres de leur famille sont informés de leur droit de recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine lorsque les droits qui leur sont reconnus dans la Convention ne sont pas respectés, notamment en cas d’expulsion.

Article 25 à 30

Décrire les lois et règlements relatifs à la rémunération et aux conditions de travail, notamment les heures supplémentaires, les horaires de travail, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la cessation des relations de travail, le salaire minimum, qui s’appliquent aux travailleurs migrants en situation régulière ou en situation irrégulière. Indiquer si les mêmes lois et règlements relatifs au travail et à la protection sociale s’appliquent aux ressortissants de l’État partie. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de la même égalité de traitement que les nationaux de l’État partie pour ce qui est des conditions de travail.

Clarifier dans quelle mesure les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière jouissent des droits syndicaux et ont accès à la sécurité sociale et aux services de soins de santé d’urgence.

Indiquer de quelle manière les différents régimes de sécurité sociale existant dans l’État partie sont appliqués aux travailleurs migrants qui sont pourvus de documents ou en situation régulière et à ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière. Préciser si les cotisations versées, le cas échéant, par les travailleurs migrants aux caisses de retraite leur sont remboursées et si l’État partie a signé des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la reconnaissance et le transfert des avantages acquis en matière de retraite.

Indiquer quelles dispositions sont prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants des travailleurs migrants à l’étranger, y compris des enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour garantir en droit et dans la pratique le droit à leur nationalité d’origine.

Fournir des renseignements sur les textes de loi qui garantissent l’accès de tous les enfants, y compris des enfants de travailleurs migrants, à l’éducation. Indiquer si l’enseignement primaire et secondaire est obligatoire et gratuit pour tous les enfants de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, et fournir des statistiques sur le taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Articles 31 à 33

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, pendant leur séjour dans l’État partie et à l’expiration de celui-ci, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les objets en leur possession. Fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds privés, en particulier pour réduire le coût de ces transactions.

Indiquer au Comité les mesures prises pour aider, avant leur départ, les Turcs qui émigrent pour le travail et les travailleurs migrants et les membres de leur famille en transit ou résidant dans l’État partie, et pour les informer de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi, dans une langue qu’ils comprennent.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour respecter le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille d’être informés sur toutes les conditions posées à leur admission et de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer, ainsi que les droits qu’ils tiennent des lois applicablesdans l’État partie.

Article 40

Expliquer comment la loi sur les syndicats et les conventions collectives (2012), qui a abrogé la loi sur les syndicats, garantit le respect des droits syndicaux fondamentaux et satisfait aux normes internationales et aux engagements pris par l’État partie. Compte tenu du fait qu’en vertu de la nouvelle loi, les travailleurs migrants étrangers peuvent former avec d’autres des associations et des syndicats, indiquer si l’État partie envisage de retirer sa réserve à l’article 40 de la Convention.

Article 41

Décrire les mesures que l’État partie a prises pour faciliter l’exercice par les travailleurs turcs qui vivent à l’étranger du droit de voter et d’être élus lors d’élections organisées dans l’État partie, notamment en donnant des renseignements actualisés sur la loi électorale, telle que modifiée le 18 mai 2012 (amendement no 6304).

Articles 46 et 48

Donner des renseignements détaillés et actualisés sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier concernant les programmes de travail temporaire et autres accords relatifs à l’emploi, à la protection, à la double imposition et à la sécurité sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Donner des informations sur les fonds transférés par les travailleurs migrants turcs à l’étranger. Lorsqu’ils arrivent dans le pays, ces fonds sont-ils soumis à impôt? Indiquer toute mesure qui aurait été adoptée afin de faciliter les transferts des gains et économies des travailleurs migrants vers la Turquie, notamment tout accord visant à réduire le coût de ces opérations pour le travailleur migrant, et tout programme mis en œuvre par l’État afin de faciliter l’utilisation des fonds de façon productive.

Article 49

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que dans l’État partie, les travailleurs migrants, y compris ceux titulaires de contrats temporaires ou à court terme, sont autorisés à choisir librement une activité rémunérée sans être considérés comme étant en situation irrégulière, et à conserver leur permis de séjour si leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir qu’en pareils cas, le permis de séjour n’est pas retiré pendant une période correspondant au moins à celle durant laquelle le travailleur migrant peut avoir droit à des prestations de chômage.

Article 56

Fournir des renseignements sur les fondements juridiques sur lesquels des travailleurs migrants peuvent être expulsés de l’État partie.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 57 à 63

Donner des renseignements sur les catégories particulières de travailleurs migrants dans l’État partie, y compris leur nombre dans chaque catégorie et les mesures spécifiques adoptées pour chaque catégorie par l’État partie.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

Donner des renseignements sur les mécanismes et les procédures visant à faciliter l’identification, parmi les migrants, des personnes nécessitant une assistance et une protection internationales, à leur arrivée dans l’État partie. Indiquer les dispositions prises par l’État partie pour faire en sorte que les procédures de contrôle des migrations respectent les droits des groupes et des personnes vulnérables, tels que les enfants et les personnes fuyant une situation de violence et de conflit dans leur propre pays. Donner également des renseignements sur l’application de la loi no 6458 et sur les activités et les ressources de la Direction générale de la gestion des migrations du Ministère de l’intérieur, établie par ladite loi.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la migration irrégulière, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes internationaux. Y inclure des informations sur la manière dont ces mesures ont été intégrées aux politiques et programmes migratoires généraux et indiquer si un résultat mesurable a été obtenu concernant le nombre de migrants en situation irrégulière. Préciser en quoi le «Comité de coordination de la lutte contre la migration irrégulière» créé en vertu de l’article 116 de la loi no 6458 garantit les droits de l’homme des travailleurs migrants clandestins.

Article 66

Donner des renseignements sur: a) la façon dont les Turcs sont généralement recrutés pour des emplois à l’étranger; b) les efforts faits pour réglementer les activités de recrutement dans l’État partie; c) les mesures prises en vue de coopérer et de dialoguer avec les principaux pays de destination des travailleurs migrants turcs afin de promouvoir des conditions de vie et de travail saines, équitables et humaines pour les ressortissants turcs dans ces pays.

Article 67

Mettre à jour et ventiler les informations publiées sur la page Web du Ministère des affaires étrangères qui évoque 3 millions de migrants turcs retournés en Turquie. Donner des informations actualisées sur les efforts faits pour faciliter le retour en Turquie, en toute sécurité et de manière durable, des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux fins de leur réintégration dans la vie économique et sociale de l’État partie.

Articles 68 et 69

En ce qui concerne les mouvements clandestins, tels que le trafic et la traite de personnes sur le territoire de l’État partie, fournir des renseignements sur:

a)L’ampleur du phénomène, ainsi que des données sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits au cours des cinq dernières années;

b)Les mesures prises pour prévenir et éliminer la traite et le trafic de travailleurs migrants, en compilant systématiquement des données ventilées et en traduisant en justice les personnes qui se livrent à la traite et au trafic de migrants, y compris en cas de complicité ou de participation de fonctionnaires;

c)Les faits nouveaux concernant les mesures législatives spécifiques annoncées par l’État partie pour incriminer la traite des êtres humains, le statut juridique des victimes de la traite pendant leur réadaptation et les procédures relatives à la protection et à la réadaptation des victimes, y compris l’accès à la justice.

Indiquer si l’État partie envisage la possibilité de régulariser la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont en situation irrégulière sur son territoire, y compris les travailleurs du secteur informel et les résidents de longue durée sans statut juridique. Fournir des renseignements sur les différentes catégories de résidence prévues par la loi et indiquer s’il est dûment tenu compte de la situation familiale de ces travailleurs migrants. S’agissant des travailleurs migrants en situation irrégulière, préciser si une relation de travail telle qu’un contrat de travail en bonne et due forme est suffisante pour obtenir un permis de résidence dans l’État partie et, si tel est le cas, préciser la durée de ce permis.

Partie II

Sous cette rubrique, le Comité invite l’État partie à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant notamment:

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs, y compris la loi sur la gestion des frontières et la réforme constitutionnelle;

b)Les institutions (et leur mandat) et les réformes institutionnelles;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, ainsi que leur portée et leur financement;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés;

e)Les mesures prises pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

f)Les études détaillées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille récemment effectuées.

Partie III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

Fournir des données statistiques ventilées, actualisées et qualitatives pour ces trois dernières années (sauf indication contraire) concernant:

a)Le volume et la nature des courants migratoires de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie jusqu’à ce jour;

b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et dans les États d’emploi;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou refoulés de l’État partie au cours des cinq dernières années;

d)Les enfants de migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie;

e)Les envois de fonds des travailleurs migrants nationaux de l’État partie établis à l’étranger, et des renseignements sur les dispositions législatives régissant ces envois de fonds et les politiques publiques concernant les envois de fonds et le développement;

f)Les demandes de regroupement familial émanant de ressortissants de l’État partie ou d’étrangers, ventilées selon le statut du demandeur, et la suite donnée à ces demandes, notamment des précisions sur les recours, ventilées de la même manière;

g)Les travailleurs migrants en situation irrégulière. En l’absence de données précises, indiquer les résultats des études ou des estimations;

h)Les services d’aide juridictionnelles fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, dans l’État partie comme aux nationaux établis à l’étranger;

i)Les mécanismes visant à collecter des données statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs sur les droits des travailleurs migrants, conformément à la Convention, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’État partie. Le cas échéant, fournir aussi des informations sur le fonctionnement de ces mécanismes, notamment des indicateurs de succès et de résultats.

Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention, qu’il juge prioritaires.

Fournir des renseignements généraux et factuels sur le pays, en se conformant aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et notamment de la Convention (HRI/GEN/2/Rev.6). Soumettre aussi le document de base commun de l’État conformément aux mêmes directives pour l’établissement des rapports. Le document de base commun viendra compléter les réponses qui seront apportées à la présente liste de points à traiter.