Nations Unies

CMW/C/TUR/CO/1/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

5 août 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Trente et unième session

2-11 septembre 2019

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 73 de la Convention

Observations finales concernant le rapport initial de la Turquie

Additif

Renseignements reçus de la Turquie au sujetde la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 22 juillet 2019]

1.Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans les deux ans, c’est-à-dire le 1er mai 2018 au plus tard, des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 18, 48 et 54 de ses observations finales.

Paragraphe 18 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Paragraphe 48 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que la rétention administrative ne soit utilisée qu ’ en dernier recours et de veiller à promouvoir d ’ autres solutions que la détention, conformément à l ’ observation générale n o 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille ;

2.La loi no 6458 relative aux étrangers et à la protection internationale a introduit des solutions de substitution à la rétention administrative. Les articles 54 et 55 de la loi introduisent de nouvelles pratiques. Les étrangers ne sont placés en rétention que s’il existe un risque de fuite ou de disparition.

b) De mettre fin compl è tement et sans délai à la détention des enfants en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents, et de trouver des solutions de rechange à la détention qui permettent aux enfants d ’ être logés avec les membres de leur famille et/ou leur tuteur dans des lieux non fermés au sein de la communauté, le temps que leur statut migratoire soit déterminé, dans le respect de leur intérêt supérieur et des droits de l ’ enfant à la liberté et à une vie de famille ;

3.Les enfants placés dans un centre de rétention ne le sont ni en raison de leur statut migratoire ni pour un quelconque autre motif. Les enfants dont les parents sont placés en rétention administrative peuvent, le cas échéant, rester chez des proches qui se trouvent dans le pays. Des enfants peuvent en revanche être autorisés à rester avec leurs parents placés en rétention administrative si eux-mêmes ou leurs parents ne veulent pas être séparés. L’enfant n’est ainsi en aucune circonstance séparé de ses parents. Les besoins de ces enfants (éducation, santé, alimentation, aliments d’appoint, lait, aliments, couches pour bébés, etc.) sont satisfaits. L’intérêt supérieur de l’enfant est respecté chaque fois qu’est prise une décision le concernant. Des professionnels qualifiés apportent un soutien psychologique à ces enfants et les procédures les concernant ont la priorité et sont accélérées. Il est recouru à des mesures de substitution à la rétention, telles que l’obligation de se présenter à un endroit déterminé pour y signer un registre.

c) De faire en sorte que toutes ses politiques et pratiques continuent d ’ obéir à une approche humanitaire plutôt que sécuritaire, notamment en accordant la priorité aux solutions non privatives de liberté au lieu de recourir davantage à la détention.

Paragraphe 52 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour que, dans les procédures administratives et judiciaires, notamment celles relatives à la détention et à l ’ expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient d ’ une procédure régulière, sur un pied d ’ égalité avec les ressortissants de l ’ État partie.

4.Les diverses procédures, les décisions prises ainsi que les procédures administratives et judiciaires se déroulent et sont rédigées dans une langue que les étrangers visés comprennent. Les étrangers ne rencontrent pas de problèmes pour accéder aux autorités judiciaires et administratives.

b) De faire figurer dans son rapport de suivi et dans son deuxième rapport périodique des informations détaillées et ventilées sur le nombre de travailleurs migrants détenus pour des infractions à la législation relative à l ’ immigration, ainsi que sur le lieu, la durée moyenne et les conditions de leur détention, de même que des informations sur l ’ application des droits des travailleurs migrants eu égard à une procédure régulière et à l ’ égalité devant les tribunaux ;

c) De veiller à ce que les garanties minimales consacrées dans la Convention soient respectées dans le cadre des procédures administratives et judiciaires engagées contre des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Paragraphe 54 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ enquêter sur les cas présumés d ’ expulsion collective de migrants syriens, afghans et iraquiens ;

5.Conformément à la loi no 6458 relative aux étrangers et à la protection internationale, chaque migrant en situation irrégulière fait l’objet d’un examen individuel et d’une décision distincte. Il n’y a pas d’expulsions collectives.

b) De prendre les mesures qui s ’ imposent pour que les procédures administratives et judiciaires de reconduite à la frontière et/ou d ’ expulsion soient pleinement régies par la loi et conformes à la Convention ;

6.La loi no 6458 relative aux étrangers et à la protection internationale et ses textes d’application ont été élaborés dans le respect des normes internationales. Les procédures de reconduite à la frontière sont prévues par la loi et conformes au droit international.

c) De faire en sorte que les travailleurs migrants soumis à une mesure administrative de reconduite à la frontière ou d ’ expulsion soient informés de leur droit de faire appel de cette mesure et exercent ce droit ;

7.Les voies de recours et d’opposition sont notifiées aux étrangers, qui peuvent s’en prévaloir.

d) De concevoir des mécanismes pour empêcher l ’ expulsion de migrants en transit tant que leur situation individuelle n ’ a pas été compl è tement examinée afin de faire respecter les principes de non-refoulement et l ’ interdiction des expulsions collectives, notamment ;

8.Conformément à la loi no 6458, chaque migrant en situation irrégulière fait l’objet d’un examen individuel et d’une décision distincte. Il n’y a pas d’expulsions collectives.

e) De faire figurer dans son rapport de suivi et dans son deuxième rapport périodique des informations, notamment des statistiques ventilées, sur le nombre d ’ expulsions, les motifs invoqués et les procédures utilisées ;

9.En 2018, le nombre d’expulsions a augmenté de 59,9 % par rapport à 2017.

10.Les procédures de reconduite à la frontière sont régies par l’article 54 de la loi no 6458 relative aux étrangers et à la protection internationale. Conformément à cette disposition :

1)Une décision de reconduite à la frontière est prise à l’égard des étrangers qui :

Sont réputés expulsés au regard de l’article 559 de la loi no 5237 portant Code pénal de la Turquie ;

Sont dirigeants, membres ou sympathisants d’une organisation terroriste ou d’une organisation criminelle à but lucratif ;

Soumettent des informations fausses et des faux documents lors des démarches d’entrée, de demande de visa ou de permis de séjour ;

Gagnent leur vie grâce à des moyens illégitimes pendant leur séjour en Turquie ;

Représentent une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;

Ont dépassé la durée de validité de leur visa ou de la période d’exemption de visa de plus de dix jours ou dont le visa a été annulé ;

Ont vu leur permis de séjour annulé ;

Ont dépassé la date d’expiration de leur permis de séjour de plus de dix jours sans raison valable ;

D’après les constats effectués travaillent sans permis ;

Enfreignent les clauses et conditions légales d’entrée en Turquie ou de sortie du pays ;

D’après les constats effectués sont entrés en Turquie malgré une interdiction d’entrée ;

Ont vu leur demande de protection internationale refusée ; sont exclus de la protection internationale ; ont fait une demande considérée comme irrecevable ; ont retiré leur demande ou dont la demande est considérée comme retirée ; ont vu leur protection internationale prendre fin ou être annulée, sous réserve que, conformément aux autres dispositions de la loi no 6458, ils n’aient plus le droit de rester en Turquie après la décision finale ;

N’ont pas quitté la Turquie dans les dix jours suivant le refus de renouvellement de leur permis de séjour ;

(Annexe : article 3/10/2016-KHK-676/36) sont considérés comme étant associés à des organisations qualifiées de terroristes par des institutions et organisations internationales ;

(Modification : article 3/10/2016-KHK-676/36) Une décision de reconduite à la frontière peut être rendue à tous les stades de la procédure de protection internationale à l’égard des demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale qui sont considérés comme relevant des alinéas b), d) et k) du premier paragraphe de l’article.

f) De faire en sorte que toutes les garanties procédurales requises soient strictement respectées dans chaque procédure d ’ expulsion, de façon à prévenir les expulsions arbitraires, notamment dans le cadre de l ’ accord entre l ’ Union européenne et l ’ État partie, signé le 18 mars 2016.