Nations Unies

CAT/C/BOL/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 mars 2012

Français

Original: espagnol

Comité contr e la t ortur e

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19de la Convention

Deuxième rapport périodique que les États partiesdevaient présenter en 2004

État plurinational de Bolivie * , **

[18 octobre 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−34

II.Considérations générales4−94

III.Articles 1er et 4 de la Convention10−155

A.Article premier: définition de la torture en droit interne105

B.Article 4: définition adéquate du crime de torture11−155

IV.Article 2: adoption de mesures législatives, administratives, judiciaireset autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soientcommis dans tout le territoire sous la juridiction de l’État bolivien16−787

A.Mesures législatives16−377

B.Mesures administratives38−6712

C.Mesures judiciaires68−7819

V.Article 3: non-expulsion, non-refoulement et non-extradition vers d’autresÉtats lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risqued’être soumise à la torture79−8623

VI.Règles de procédure pénale relatives à la torture87−12724

A.Article 5: établissement de la compétence aux fins de connaître del’infraction de torture87−8824

B.Article 6: règles relatives à la détention des personnes soupçonnéesde s’être rendues coupables d’une infraction de torture89−10325

C.Articles 7, 8 et 12: règles régissant la procédure engagée à l’encontredes personnes soupçonnées de s’être rendues coupablesd’une infraction de torture104−12229

D.Article 9: règles relatives à l’entraide judiciaire123−12731

VII.Article 10: formation et éducation en matière de prévention de la torture128−13732

VIII.Articles 11 et 15: prévention et interdiction de la torture dans le cadredes actes d’enquête en matière pénale et de la privation de liberté138−14934

A.Constitution politique de l’État13834

B.Code de procédure pénale139−14134

C.Loi relative au suivi de l’exécution des peines142−14535

D.Décret suprême 26715 du 26 juillet 2002, Règlement d’exécutiondes peines privatives de liberté146−14736

E.Manuel des procédures d’enquête à l’intention des procureurs,policiers et experts148−14937

IX.Articles 13 et 14: droits des victimes de la torture150−16137

A.Article 13: accès à la justice150−15137

B.Article 14: droit à réparation152−16138

X.Article 16: traitements cruels, inhumains, dégradants et/ou humiliants16239

XI.Articles 20 et 21: compétence du Comité contre la torture16339

XII.Mesures visant à garantir le libre exercice par les défenseurs des droitsde l’homme de leur droit de promouvoir le respect de ces derniers,de dénoncer leur violation et de défendre les victimes164−16640

Bibliographie41

I.Introduction

1.L’État plurinational de Bolivie a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 4 février 1985 et l’a ratifiée par la loi no 1939 du 10 février 1999. Il a déposé l’instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 12 avril 1999.

2.En application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, l’État plurinational de Bolivie a présenté en 2000 son rapport initial au Comité contre la torture (ci-après le Comité), lequel a établi ses conclusions et recommandations finales le 10 mai 2001. Le présent rapport contient une description détaillée des actions entreprises pour mettre en œuvre ces conclusions et recommandations.

3.Le présent rapport a été élaboré sous la direction du Ministère de la justice de l’État plurinational de Bolivie, avec la collaboration de divers organismes publics et de la société civile. Les actions menées par l’État au cours des dix dernières années sont décrites tout au long du document. Certaines d’entre elles ont permis à l’État de s’acquitter de plusieurs obligations établies dans les dispositions de la Convention mais, pour des raisons d’ordre et de méthode, ces mesures ne sont pas répétées à chaque chapitre.

II.Considérations générales

4.L’État plurinational de Bolivie est situé dans la partie centrale de l’Amérique du Sud. D’une superficie de 1 098 581 kilomètres carrés, le territoire national est divisé en 9 départements (Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, La Paz, Oruro et Potosí), 112 provinces, 337 municipalités et territoires autochtones originels paysans.

5.D’après le dernier recensement de la population et du logement, qui remonte à 2001, la population était alors de 8 274 325 habitants; d’après les projections de l’Institut national de statistique, ce chiffre était passé à 10 426 154 en 2010. La majeure partie de la population, soit 62,42 %, vit en zone urbaine, et la population vivant en zone rurale représente 37,58 %. Il est prévu de réaliser un nouveau recensement en 2011.

6.Selon les données de la Direction générale du système pénitentiaire, en octobre 2010, le pays comptait quelque 8 993 détenus, répartis dans les 54 établissements carcéraux du pays; 6 970 d’entre eux (près de 77 % de la population carcérale) étaient en détention provisoire, ce qui signifie qu’aucun jugement exécutoire n’avait été prononcé à leur sujet et qu’ils étaient gardés en détention par mesure préventive ou provisoire, afin de garantir les fins de la procédure pénale.

7.La population carcérale est composée pour 88 % d’hommes (7 935 personnes) et pour 12 % de femmes (1 058 personnes); 965 détenus ont entre 16 et 21 ans (10,7 %), 242 ont plus de 60 ans et 7 786 entre 21 et 60 ans (86,7 %).

8.Au niveau national, le système pénitentiaire emploie 1 205 agents de sécurité des deux sexes, fonctionnaires ou non, ainsi que des agents médicaux (15 médecins, 2 infirmières et 5 dentistes), assurément trop peu nombreux pour assumer une prise en charge médicale correcte des personnes privées de liberté.

9.La Bolivie compte 54 établissements carcéraux, répartis sur tout le territoire, dont 3 établissements de haute sécurité, 15 de moyenne sécurité et 36 de sécurité de base.

III.Articles 1er et 4 de la Convention

A.Article premier: définition de la torture en droit interne

10.La Constitution, adoptée par référendum le 25 janvier 2009 et promulguée le 7 février de la même année, interdit clairement la torture et les traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants au paragraphe I de son article 15 et en son article 114:

«Article 15. I.Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle. Nul ne peut être torturé ni être soumis à des traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. La peine de mort n’existe pas.

[…]

Article 114. I.Toute forme de torture, de disparition, de mise à l’isolement, de contrainte, d’exaction ou de violence physique ou morale est interdite. Tout agent de l’État ou autorité publique qui en est l’auteur ou l’instigateur, ou qui y consent, est démis de ses fonctions, sans préjudice des sanctions fixées par la loi.

II.Toute déclaration, action ou omission obtenue ou réalisée par la torture, la contrainte, les sévices ou toute forme de violence, est nulle de plein droit.».

B.Article 4: définition adéquate du crime de torture

11.Le Code pénal définit la torture en son article 295 de la manière suivante:

«Article 295. − (Mauvais traitements et torture).Tout agent de l’État qui inflige des mauvais traitements à un détenu, donne l’ordre de les infliger ou les tolère encourt une peine privative de liberté de six mois à deux ans.

Tout agent de l’État qui inflige toute espèce de torture ou de souffrances encourt une peine de deux à quatre ans.

La peine privative de liberté est de deux à six ans si ces actes ont entraîné des lésions, et de dix ans s’ils ont entraîné la mort.».

12.Dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État plurinational de Bolivie, le Comité s’est dit préoccupé par «la qualification insuffisante de l’infraction de torture dans le Code pénal, qui ne vise pas certains des actes cités à l’article premier de la Convention, et la légèreté de la peine prévue pour cette infraction, qui ne paraît pas correspondre à la gravité de celle-ci». À cet égard, le Comité a recommandé à l’État bolivien «d’inscrire dans la législation pénale la définition de la torture telle qu’elle figure dans la Convention et la qualification de l’infraction de torture, en la sanctionnant d’une peine correspondant à sa gravité».

13.L’État bolivien reconnaît qu’il doit encore adapter sa définition de la torture aux normes fixées par la Convention et mettre en œuvre la première recommandation du Comité. Néanmoins, il est en mesure d’annoncer qu’une nouvelle définition pénale, conforme à celle que contiennent non seulement la Convention des Nations Unies mais la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, est en cours d’élaboration, dans le cadre de l’avant-projet de code pénal élaboré par des experts internationaux. Les termes de cette nouvelle définition sont les suivants:

a)Acte de torture commis par un agent de la fonction publique: tout agent de la fonction publique qui inflige intentionnellement à autrui une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, le soumet à des situations ou à des méthodes qui annihilent son discernement ou diminuent ses capacités physiques ou mentales, même si elles ne provoquent pas de douleur, encourt une peine privative de liberté de quatre à vingt ans;

b)Si l’acte de torture a pour but d’obtenir d’autrui des renseignements ou des aveux, de le punir d’un acte qu’il a commis, ou de l’intimider ou de faire pression sur lui pour tout motif fondé sur une discrimination, quelle qu’elle soit, la peine infligée est de huit à vingt ans. Si la torture entraîne la mort, son auteur ou ses auteurs encourent une peine d’emprisonnement de trente ans. Dans tous les cas, l’agent de la fonction publique est interdit de fonction pour une période de même durée que la peine;

c)Non-dénonciation: tout agent de la fonction publique, représentant du ministère public ou juge qui, dans l’exercice de ses fonctions, omet de dénoncer des faits de torture dans les vingt-quatre heures suivant le moment où il en a pris connaissance, se rend coupable de torture et encourt une peine privative de liberté de cinq à quinze ans, assortie de l’interdiction d’exercer ses fonctions pour une période de même durée;

d)Manquement aux obligations de la fonction: tout agent de la fonction publique qui, faute d’exercer la surveillance requise ou de prendre les précautions nécessaires, laisse commettre les actes définis dans l’avant-projet, se rend coupable de torture et encourt une peine privative de liberté de six mois à trois ans, assortie de l’interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée de trois ans;

e)Actes de torture commis par des particuliers: tout particulier qui inflige intentionnellement à autrui une douleur ou des souffrances graves, physiques ou mentales, le soumet à des situations ou à des méthodes qui annihilent son discernement ou diminuent ses capacités physiques ou mentales, même si elles ne provoquent pas de douleur, encourt une peine privative de liberté de quatre à vingt ans;

f)Si la torture a pour but est d’obtenir d’autrui des renseignements ou des aveux, de le punir pour tout acte qu’il a commis, ou de l’intimider ou de faire pression sur lui pour tout motif fondé sur une discrimination, quelle qu’elle soit, la peine encourue est de huit à vingt ans. Si l’acte de torture a entraîné la mort, son ou ses auteurs encourent une peine privative de liberté de trente ans. Dans tous les cas, l’agent de la fonction publique est interdit de fonction pour une période de même durée que la peine.

14.Ainsi, lorsque le nouveau Code pénal sera en vigueur, la qualification de la torture sera conforme aux recommandations du Comité et à la définition énoncée à l’article 4 de la Convention.

15.Conformément aux dispositions de l’article 80 du décret suprême 29894 en date du 7 février 2009, relatif à l’organisation du pouvoir exécutif, le Ministère de la justice, qui dirige l’administration de la justice, a œuvré en faveur d’une évolution de la législation s’inscrivant dans le cadre de la Constitution politique de l’État, et engagé le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, ainsi que le ministère public et la Cour constitutionnelle, à collaborer au développement du droit et, en priorité, à celui du Code pénal et du Code de procédure pénale, dans le but de mettre en œuvre la disposition transitoire de la loi no 025 promulguée le 24 juin 2009, qui prévoit que:

«Il est établi une période de transition de deux ans maximum, pendant laquelle les divers codes qui régissent l’administration de la justice seront modifiés conformément à la présente loi et adoptés par l’Assemblée législative plurinationale.».

IV.Article 2: adoption de mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout le territoire sous la juridiction de l’État bolivien

A.Mesures législatives

1.Plan national d’action en faveur des droits de l’homme «Une Bolivie digne,pour vivre bien» (2009-2013)

16.Par le décret suprême 29851 du 10 décembre 2008, le Gouvernement bolivien a mis en vigueur le Plan national d’action en faveur des droits de l’homme intitulé «Une Bolivie digne pour vivre bien» (2009-2013), qui établit le cadre général des politiques publiques, des projets, et des mesures d’adaptation de la législation dans le domaine des droits de l’homme que les autorités nationales (pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire) et infranationales (autorités départementales et municipales), doivent mettre en œuvre au cours de la période considérée.

17.Le Plan national d’action a été établi à l’issue d’une vaste concertation et les actions à exécuter ont été définies en faisant fond de trois principales sources: les recommandations, observations et décisions d’organes de surveillance de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qu’il s’agisse du système universel ou du système interaméricain; les normes et obligations établies dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, enfin, les besoins, problèmes et demandes que la société civile, par l’intermédiaire des institutions des droits de l’homme et des mouvements sociaux, a exprimés lors d’une série de séminaires.

18.En ce qui concerne la question de la torture, la partie du Plan national d’action consacrée à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle de la personne (torture) (partie II, chap. I) prévoit diverses actions, dont:

a)La ratification des modifications du paragraphe 7 de l’article 7 et du paragraphe 5 de l’article 8 de la Convention;

b)L’élaboration d’une loi relative à la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou humiliants et à la réadaptation complète des victimes, conforme aux normes internationales, et l’adoption de ladite loi;

c)La modification de la qualification pénale de torture afin de l’adapter aux normes internationales;

d)La mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture (MNP), en application des obligations qui découlent du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e)La création d’un registre public de plaintes pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

f)La diffusion du Statut de Rome et la formation à la mise en œuvre de ce texte à tous les échelons;

g)L’achèvement du deuxième rapport périodique et sa présentation au Comité;

h)La déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité, prévue aux articles 21 et 22 de la Convention.

19.Le Plan national d’action comporte aussi des mesures concernant les droits des personnes privées de liberté, parmi lesquelles:

a)Des mesures visant à l’adoption du nouveau Code pénal;

b)L’élaboration et l’application d’une nouvelle politique pénale fondée sur la prévention et la surveillance;

c)La conception d’une nouvelle politique pénitentiaire conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

d)La suppression immédiate de la mise à l’isolement, aussi appelée «mise au trou» à titre de châtiment à l’encontre des personnes privées de liberté;

e)La révision, en application des recommandations du Comité, des règlements et des sanctions prévues, afin de les rendre conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

f)Le renforcement de la transition vers un modèle de justice pénale privilégiant les garanties, dans lequel les mesures préventives de privation de liberté sont l’exception et non la règle;

g)L’inclusion, parmi les priorités de l’État, de la construction de maisons d’arrêt destinées à accueillir les personnes placées en garde à vue, de locaux pénitentiaires spéciaux et d’établissements de réinsertion sociale des adolescents;

h)D’autres mesures définies dans le Plan national d’action qui est joint en annexe au présent rapport.

20.En application des actions prévues dans le Plan national d’action, le pouvoir exécutif a annoncé, en juillet 2011, le début de la période de transition pendant laquelle le système pénitentiaire passera de l’autorité du Ministère de l’intérieur à celle du Ministère de la justice, c’est-à-dire de l’organe du pouvoir exécutif chargé de la sécurité de l’État à celui qui veille au respect des droits de l’homme.

21.L’État a conçu la série de mesures décrites ci-dessus pour mettre en œuvre les recommandations du Comité; il les a ensuite inscrites dans les politiques publiques établies dans le cadre du Plan national d’action, qui a été adopté par décret suprême et que toutes les institutions de l’État sont tenues d’appliquer.

22.Il convient aussi de signaler que l’Observatoire des droits de l’homme, qui dépend du Vice-Ministère de la justice et des droits fondamentaux (au Ministère de la justice) a réalisé, en 2010, un diagnostic de la mise en œuvre du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme, qui indique le degré de mise en œuvre des politiques publiques en matière de droits de l’homme par les institutions nationale.

2.Mécanisme national de prévention de la torture

23.Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif, l’État bolivien a commencé de mettre en place le mécanisme national de prévention de la torture, comme le veut l’article 3 du Protocole facultatif.

24.Le 12 décembre 2005, la Bolivie a ratifié et adopté le Protocole facultatif (loi no 3298). Depuis 2007, un certain nombre de réunions ont eu lieu entre les institutions de la société civile et l’État, en vue de la mise en place du mécanisme national de prévention; c’est dans ce cadre qu’un avant-projet de loi a été élaboré conjointement par le Ministère de la justice, la Direction générale du système pénitentiaire, le Ministère des relations extérieures, le Service du Défenseur du peuple, ainsi que l’Institut de thérapie et de recherche sur les séquelles de la torture et de la violence de l’État, avec l’appui du Bureau en Bolivie du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU. Ce texte est intitulé «Avant-projet de loi portant création du mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants de l’État plurinational de Bolivie».

25.Conformément aux directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture (SPT), l’avant-projet de loi a été soumis, dans diverses municipalités du pays, aux organisations de défense des droits de l’homme, aux organisations de peuples autochtones originels paysans, aux institutions publiques intéressées ainsi qu’aux représentants des personnes privées de liberté, dans le but de l’enrichir de leurs réflexions et de leurs apports. Aujourd’hui terminé, il est en passe d’être revu par les services du Ministère de la justice.

3.Service national de la défense publique

26.Dans ses observations finales, le Comité contre la torture a recommandé à la Bolivie de prendre «des mesures pour garantir à toute personne privée de liberté le droit de bénéficier des services d’un avocat, si nécessaire à la charge de l’État».

27.La Constitution bolivienne prévoit, au paragraphe II de l’article 119, que: «chacun a le droit inviolable d’être défendu. L’État fournit gratuitement un défenseur aux personnes indigentes contre lesquelles une plainte a été déposée ou qui ont été inculpées».

28.Le Service national de la défense publique (SENADEP) a été créé par le décret suprême 23253, du 31 août 1992, et rattaché au Sous-secrétariat à la justice du Ministère de l’intérieur, de l’émigration, de la justice et de la défense sociale.

29.La loi no 2496, du 4 août 2003, intitulée «Loi portant création du Service national de la défense publique», en a fait un organe rattaché au Ministère de la justice, qui a pour objet de «garantir l’inviolabilité de la défense, en assurant la défense pénale de tout inculpé indigent ou n’ayant pas désigné un avocat pour le défendre» (art. 2). Selon l’article 3, cette défense de type technique «commence dès le début de la procédure pénale et se termine à l’exécution de la sentence; elle ne s’interrompt pas en cas de formation des recours prévus par la loi ni durant le traitement de ces recours».

30.À ce jour, le Service national de la défense publique se compose d’un directeur national, de 9 directeurs de district (un pour chaque département du pays), de 54 défenseurs publics, de 9 avocats assistants et de 4 assistants sociaux, répartis dans 9 bureaux situés dans les capitales des départements, auxquels il faut ajouter 8 antennes rurales.

31.Le Service national de la défense publique a estimé qu’il devait être plus présent dans les zones rurales pour mieux toucher les personnes les plus vulnérables, en particulier les autochtones et les femmes. C’est ainsi qu’en 2010, conformément au programme d’activités, le «Programme Pro Justice − Accès à la justice en Bolivie», financé par l’ambassade du Royaume du Danemark, a été mis en place. Huit défenseurs publics et trois avocats assistants ont ainsi été recrutés, et un service de la défense publique a été mis en place dans les municipalités de Muyupampa (Chuquisaca); Tupiza (Potosí); Chulumani (La Paz); Villamontes (Tarija); Puerto Villarroel (Cochabamba); Mineros, San Julián (Santa Cruz); Challapata (Oruro) et Riberalta (Beni).

32.De même, en 2011, compte tenu des priorités et des besoins de la population de diverses municipalités, le Service national de la défense publique a prévu de recruter neuf consultants pour étendre sa présence à d’autres régions du pays et renforcer le champ d’action des directions de district de La Paz (qui couvre la ville de El Alto), Cochabamba et Santa Cruz. À ce jour, le Service est également présent dans les municipalités de Achacachi, Sica Sica, Copacabana, Caranavi y Coroico (La Paz), Sacaba (Cochabamba), Camiri, Puerto Suárez (Santa Cruz), Villazón (Potosí) et Camargo (Chuquisaca). Il s’agit d’un système mobile, fait de défenseurs publics et d’avocats assistants qui sillonnent la province pour se rendre dans les lieux où leurs services sont nécessaires.

33.En 2010, le Service national de la défense publique a traité 62 801 affaires (voir les tableaux 1 et 2).

34.De janvier à avril 2011, il s’est occupé de 5 833 affaires au niveau national (voir tableau 3).

35.Le Service national de la défense publique dispose de 76 agents pour traiter une moyenne de 3 000 affaires par mois, ce qui donne une idée de la surcharge de travail à laquelle ces agents doivent faire face. L’État bolivien sait que ce personnel n’est pas assez nombreux et prend des mesures afin de dégager les fonds nécessaires pour en recruter davantage.

Tableau 1 Aperçu des affaires traitées par le Service national de la défense publique de janvier à décembre

Département

Janv .

Fév .

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil .

Août

Sept .

Oct .

Nov .

Déc .

La Paz

732

806

808

808

887

1 058

1 101

1 185

1 402

1 397

1 564

2 486

Cochabamba

702

746

812

874

898

1 045

1 193

1 320

1 458

1 473

1 605

1 688

Santa Cruz

23

57

147

172

390

575

640

989

1 161

1 249

1 347

1 446

Oruro

142

147

244

343

372

403

522

576

869

879

899

929

Potosí

13

34

53

53

225

327

419

462

540

578

583

632

Chuquisaca

377

358

345

368

570

586

646

725

811

871

916

979

Tarija

11

19

42

42

113

179

198

232

302

355

419

487

Beni

73

66

74

116

210

232

289

385

468

488

508

534

Pando

39

66

95

191

238

276

286

292

305

315

380

436

Total

2 112

2 299

2 620

2 967

3 903

4 681

5 294

6 166

7 316

7 605

8 221

9 617

Tableau 2 Données tirées des renseignements reçus

Affaires judiciaires consignées à ce jour

9 617

Recours constitutionnels

31

Affaires policières consignées

8 028

Population pénitentiaire

7 948

Population pénitentiaire suivie par le Service national de la défense publique

3 621

Tableau 3 Total des affaires judiciaires (janvier-avril 2011)

Département

Avec placement en détention

Sans placement en détention

Affaires de police

Total des affaires

La Paz

689

211

1 108

2 008

Cochabamba

213

141

332

686

Santa Cruz

352

258

380

990

Oruro

251

164

79

494

Beni

71

21

18

110

Pando

94

88

92

274

Tarija

83

191

39

313

Potosí

109

105

74

288

Sucre

147

167

356

670

Total

2 009

1 346

2 478

5 833

36.Dans les tableaux 4 et 5, on peut observer la présence du Service national de la défense publique auprès des détenus ou inculpés. Le Service s’occupe de presque 20 % des personnes en détention ou inculpées.

37.Il ressort des données présentées dans les tableaux qui précèdent, que le Service national de la défense publique est présent dans l’ensemble du pays; néanmoins, la Bolivie reconnaît que la couverture territoriale reste insuffisante et que le Service devrait avoir des antennes dans un plus grand nombre de lieux.

Tableau 4 Couverture au niveau national

SENADEP

1 434

Avocat pe r sonnel

6 211

Total de la population pénitentiaire

7 645

Tableau 5 Couverture par département

Département

Population pénale

Population prise en charge

La Paz

1 515

335

Cochabamba

1 815

93

Santa Cruz

2 770

279

Oruro

313

92

Potosí

222

159

Chuquisaca

174

151

Tarija

268

56

Beni

437

180

Pando

131

89

Total

7 645

1 434

B.Mesures administratives

1.Soins médicaux dans les centres de détention

38.Le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire et en concertation avec le Ministère de la santé et les services départementaux de santé, a intégré dans son programme opérationnel pour l’année 2012 la dotation des établissements pénitentiaires en matériel médical, en plus de la fourniture d’équipement médical et de médicaments, afin que les détenus puissent recevoir en prison le même type de soins que dans les centres de santé primaire.

39.La Direction générale du système pénitentiaire procède à l’achat des médicaments essentiels au traitement des détenus dans les centres pénitentiaires, en fonction des besoins définis par les Directions départementales du système pénitentiaire. Chaque mois, les Directions départementales reçoivent des réserves de médicaments financées au titre des dépenses de fonctionnement, en fonction du budget alloué à la Direction générale du système pénitentiaire.

40.En outre, le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire et en collaboration avec les Programmes de lutte contre le VIH/sida et la tuberculose du Ministère de la santé et les représentants de l’Organisation mondiale de la santé assure le suivi et l’évaluation de la situation dans les établissements pénitentiaires. Dans cette optique, il est prévu que des accords soient conclus avec des ONG, des Églises et d’autres entités, afin d’améliorer l’information des détenus sur la santé sexuelle et procréative, les IST, le VIH/sida, etc.

2.Protocoles de prise en charge des victimes de torture

41.Dans sa note FGE/IDIF-468/10, l’Institut de recherche médico-légale a fait savoir qu’il n’existait pas à ce stade de protocole médical de prise en charge des victimes de torture, mais qu’un protocole de prise en charge des victimes de violence sexuelle et un protocole d’analyse des lésions étaient en cours d’élaboration, et que la question de l’évaluation et de la consignation des cas de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants y serait abordée.

3.Direction générale du système pénitentiaire

42.La Direction générale du système pénitentiaire a été créée en vertu du paragraphe II de l’article 33 du décret suprême 29894 du 7 février 2009 portant organisation du pouvoir exécutif de l’État plurinational, qui dispose: «Les Directions générales suivantes … sont rattachées au Ministère de l’intérieur: − Direction générale du système pénitentiaire.».

43.L’article 46 de la loi no 2298 relative au suivi de l’application des peines prévoit que la Direction générale, responsable de l’administration des prisons, relève du Ministère de la justice, et plus précisément du Vice-Ministère de la justice. Cette entité devrait passer sous l’autorité du Ministère de la justice dans le courant de l’année 2012.

44.La Direction générale a défini comme principaux objectifs, dans le cadre de la gestion des prisons à l’échelle nationale:

a)La construction, sur tout le territoire, de nouveaux établissements pénitentiaires dont l’infrastructure sera adaptée aux besoins des personnes privées de liberté dans chaque département;

b)La consolidation de politiques de réinsertion sociale (psychologique, professionnelle et éducative) en faveur des personnes privées de liberté.

45.Pour atteindre ces objectifs, la Direction générale a élaboré les politiques suivantes:

a)Amélioration de l’infrastructure des établissements pénitentiaires;

b)Dotation des services de sécurité pénitentiaire en équipement;

c)Réduction du nombre de personnes placées en détention provisoire;

d)Séparation et classification des détenus;

e)Réinsertion sociale, psychologique, professionnelle et éducative.

4.Infrastructure carcérale

46.S’agissant des personnes privées de liberté, l’insuffisance des infrastructures carcérales et l’entassement dans les lieux de détention comptent parmi les principaux problèmes auxquels se heurte l’État bolivien. Les mesures à prendre pour remédier à ces problèmes sont d’ordre essentiellement financier, ce qui, compte tenu de la situation budgétaire ne va pas sans difficulté.

47.Pour tenter de remédier aux problèmes évoqués au paragraphe 24 du présent rapport, la Direction générale a prévu la construction de nouvelles installations pénitentiaires pour l’exercice en cours (2011):

a)Prison de Yacuiba (fin des travaux);

b)Établissement pénitentiaire de Montero, phase 3 (fin des travaux);

c)Établissement pénitentiaire de Palmasola, quartiers B et C (fin des travaux);

d)Oruro, mur d’enceinte (construction);

e)Établissement pénitentiaire Qalauma, quartier des femmes (fin des travaux).

48.Le 22 février 2011, il a été procédé à l’ouverture du Centre pilote de réinsertion Qalauma pour jeunes délinquants. De plus, un appel d’offres a été lancé en vue de la «conception des plans de construction du nouveau centre pénitentiaire de Chonchocoro − La Paz».

49.Cette année (2011), des travaux de réfection et d’agrandissement sont prévus dans les établissements pénitentiaires suivants:

a)Département de La Paz:

San Pedro;

Chonchocoro;

Miraflores;

Obrajes.

b)Département de Cochabamba:

Quillacollo;

San Antonio;

San Sebastián Varones.

c)Département de Tarija:

Morros Blancos.

d)Département de Pando:

Villa Busch.

e)Département de Santa Cruz:

Palmasola;

Puerto Suárez;

Montero.

f)Département de Beni:

Mocoví;

Riberalta.

g)Département de Chuquisaca:

San Roque.

h)Département d’Oruro:

San Pedro.

i)Département de Potosí:

Punata.

50.La construction, le réaménagement et la réfection de ces établissements permettront de réduire l’entassement dans les lieux de détention. L’État bolivien reconnaît toutefois que d’autres mesures sont nécessaires pour venir à bout du problème.

5.Établissement d’un registre public des personnes privées de liberté et des plaintes pour torture

51.Dans les observations finales qu’il a formulées en 2001, le Comité a engagé l’État bolivien à «adopter les mesures juridiques et administratives nécessaires pour mettre en place un registre national public des personnes privées de liberté» et à prendre les mesures voulues pour créer un «registre centralisé et public des plaintes pour torture et mauvais traitements et des résultats des enquêtes».

52.L’État s’est heurté à de graves difficultés qui ont entravé la pleine mise en œuvre de ces deux recommandations; à ce jour, il n’existe pas en effet de registre public unique des personnes privées de liberté ni des plaintes pour torture.

53.Toutefois, des progrès ont été accomplis dans l’adoption de dispositions législatives qui ont permis de compenser cette lacune. C’est ainsi que le paragraphe VI de l’article 23 de la Constitution dispose: «Les responsables des centres de détention doivent tenir un registre des personnes privées de liberté. Nul ne peut être admis dans ces centres si le mandat le concernant n’est pas mentionné sur le registre. Le non-respect de cette disposition donne lieu aux procédures et aux sanctions prévues par la loi.».

54.Le Code de procédure pénale dispose:

«Art icle 296 (Arrestation ). Dans les cas où l’arrestation est autorisée en vertu du présent Code, les membres des forces de police doivent: […]

8.Consigner dans un registre permanent le lieu, le date et l’heure de l’arrestation.».

55.Aux termes de la loi relative au suivi de l’application des peines (loi no 2298):

«Artic le 21 (Registre de s admissions ). À son arrivée, le détenu est enregistré et un dossier personnel coté est créé, qui contient les informations suivantes:

1.Le motif de la détention et les titres de détention;

2.D’autres renseignements tels que le tribunal saisi, la date du placement en détention et, le cas échéant, le stade de la procédure.

Le détenu doit être informé de son droit de communiquer les noms et les coordonnées de membres de sa famille ou de proches, afin que ceux-ci soient avisés de son état de santé et des décisions relatives à son transfert. Ces informations sont portées au registre.

Le registre est continuellement mis à jour; y sont consignées toutes les décisions rendues pendant la durée de la peine.

Les informations contenues dans le dossier personnel ne peuvent être communiquées à des tiers qu’en application d’une décision de justice ou sur demande écrite du détenu.

[…]

Artic le 42 ( Registre de s requêtes et des plaintes ). Les plaintes et les requêtes orales et écrites que présentent les détenus, ainsi que les décisions qui en résultent, sont consignées au registre des requêtes et des plaintes.

Sont portés au registre:

1.Le nom et la signature du détenu;

2.Le nom de l’autorité visée par la plainte;

3.La date de présentation;

4.La teneur de la plainte;

5.Le nom du fonctionnaire qui reçoit la plainte ou la requête; et

6.Le nom de l’autorité qui a décidé de l’issue de la plainte ou de la requête, ainsi que la teneur et la date de la décision rendue.

[…]

Article 59 ( Fonctions ). Le directeur de l’établissement pénitentiaire a pour tâche de: […]

9.Tenir à jour le registre pénitentiaire;

10.Tenir à jour le registre des requêtes et des plaintes et en adresser, chaque trimestre, une copie au Défenseur du peuple;

[…]

12.S’assurer de la bonne exécution des permissions de sortir et du retour des détenus; (…)

14.Transmettre le jour même au Défenseur du peuple des informations sur les nouvelles admissions, en précisant la situation juridique des intéressés;

[…]

Arti cl e 124 (Registr e ). Toutes les fautes disciplinaires et les sanctions infligées sont consignées par ordre chronologique dans un registre numéroté. Il est établi un registre distinct pour les condamnés et pour les personnes placées en détention provisoire. Toutes les sanctions infligées sont inscrites dans le dossier personnel du détenu. Les informations contenues dans le registre ne peuvent être divulguées à des tiers qu’en application d’une décision de justice dûment motivée.».

56.La réglementation pénale en vigueur prévoit la tenue de registres et chaque centre pénitentiaire en tient; à l’heure actuelle, toutefois, il n’existe pas de registre national public des personnes privées de liberté (il existe, en revanche, des statistiques indiquant le nombre de ces personnes).

57.Selon les données de la Direction nationale du système pénitentiaire, à la fin du premier semestre, quelque 6 609 personnes se trouvaient détenues dans les différents établissements pénitentiaires du pays.

58.Ces cinq dernières années, 85 personnes seraient mortes dans les locaux de la police: 22 en 2006, 9 en 2007, 22 en 2008 et 26 en 2009; et 6 décès de janvier à mai 2010. Les causes de ces décès n’ont pas été précisées.

59.La Direction nationale de la sécurité pénitentiaire fait savoir que selon les rapports établis dans les différents départements par ses bureaux locaux, une vingtaine de plaintes auraient été reçues entre 2009 et 2010 pour des cas présumés de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces plaintes ont été déposées par des personnes privées de liberté auprès d’instances telles que l’Assemblée permanente des droits de l’homme, le Bureau du Défenseur du peuple ou le Service national de la défense publique. Seul le nombre de plaintes déposées a été communiqué; aucune information n’a en revanche été fournie sur l’issue des procédures engagées (on ignore si des enquêtes ont été ouvertes, si le parquet a été saisi et si des sanctions ont été infligées aux responsables).

60.Outre les données communiquées par la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire, le Bureau du Procureur général de l’État plurinational s’est doté du système de registre informatisé I3P, qui permet d’obtenir le détail des différentes affaires par délit, le nom du procureur saisi pour chaque affaire, le stade de l’enquête ou de l’affaire, les noms de la ou des personnes visées ou poursuivies et des victimes, ainsi qu’un bref récit des faits. Ce système, utilisé depuis 2006, indique que 23 affaires relevant de l’article 295 du Code pénal en vigueur (mauvais traitements et tortures) ont été jugées depuis 2007, dont le détail est joint en annexe au présent rapport.

61.Le Ministère de la justice, par l’intermédiaire du Vice-Ministère de la justice et des droits fondamentaux et avec l’appui du Service national de la défense publique, a réalisé une enquête auprès des personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires de La Paz, El Alto et Santa Cruz de la Sierra. Cette enquête a permis d’obtenir un aperçu de la situation en matière de torture.

62.Dans le cadre de l’enquête, 754 questionnaires ont été distribués (483 dans le département de Santa Cruz et 272 dans le département de La Paz) dont 15 n’ont pas été remplis (2 à Santa Cruz et 13 à La Paz). Sur l’ensemble des questionnaires, 739 ont donc permis d’obtenir des informations (481 pour Santa Cruz et 258 pour La Paz).

63.Le questionnaire comportait les questions suivantes:

a)Quel âge avez-vous?

b)Quelle est votre situation carcérale?

c)Depuis combien de temps êtes-vous détenu?

d)Pour vous, en quoi consistent de mauvais traitements?

e)Avez-vous été victime de mauvais traitements, quels qu’ils soient, en détention?

f)Si oui, indiquez le ou les responsables;

g)À quelle fréquence subissiez-vous ces mauvais traitements?

64.Les réponses ont permis d’établir les faits suivants:

a)Dans le département de Santa Cruz:

i)87,5 % des personnes interrogées avaient entre 18 et 60 ans, 5 % moins de 18 ans et 7,5 % plus de 60 ans;

ii)63,4 % des personnes interrogées ont déclaré être en détention provisoire, 33,5 % avaient fait l’objet d’une décision de condamnation définitive et 3,1 % ignoraient ou n’ont pas précisé si elles étaient en détention provisoire ou si elles avaient été condamnées;

iii)16,8 % étaient détenues depuis moins d’un mois, 25 % depuis un à six mois et 21 % depuis six à dix-huit mois; 18,7 % avaient déjà passé entre dix-huit mois et trois ans en prison et 18,5 % depuis plus de trois ans;

iv)35,1 % ont déclaré que les mauvais traitements consistaient essentiellement en une agression physique, 29,5 % qu’ils consistaient en une agression psychologique et 8,1 % qu’il s’agissait d’une agression commise sur des tiers; 18,7 % des personnes interrogées ont estimé que tous ces faits constituaient des mauvais traitements et 8,5 % qu’aucun de ces faits ne constituait des mauvais traitements;

v)35,7 % ont déclaré avoir été victimes de mauvais traitements en détention, 62,8 % ont déclaré ne pas en avoir été victimes et 1,5 % n’ont pas su dire si c’était le cas;

vi)Au total, 179 personnes ont répondu à la question précédente par l’affirmative. Parmi elles, 44,1 % ont indiqué que ces mauvais traitements leur avaient été infligés par d’autres personnes privées de liberté, 34,1 % par des policiers, 7,8 % par des inconnus, 2,8 % par d’autres agents de la fonction publique, 2,2 % par des personnes appartenant à toutes les catégories susmentionnées et 8,9 % par des personnes n’appartenant à aucune de ces catégories;

vii)32,4 % ont déclaré avoir été victimes de mauvais traitements entre deux et quatre fois, 28,5 % une fois, 26,8 % ont dit en être continuellement victimes et 2,8 % ont déclaré en avoir été victimes entre 5 et 10 fois;

b)Dans le département de La Paz:

i)92,6 % des personnes interrogées avaient entre 18 et 60 ans, 3,5 % moins de 18 ans et 3,9 % plus de 60 ans;

ii)55,4 % d’entre elles ont déclaré être en détention provisoire, 33 % avaient été condamnées et 11,6 % ignoraient si elles se trouvaient en détention provisoire ou si elles avaient été condamnées, ou ne connaissaient pas le stade de leur procès;

iii)11,2 % étaient détenues depuis moins d’un mois, 33,3 % depuis un à six mois et 24,8 % depuis six à dix-huit mois; 18,2 % avaient déjà passé entre dix-huit mois et trois ans en prison et 12,4 % plus de trois ans;

iv)39,5 % des personnes interrogées ont déclaré que les mauvais traitements consistaient essentiellement en une agression physique, 28,3 % qu’ils consistaient en une agression psychologique et 3,5 % qu’il s’agissait d’une agression commise sur des tiers; 20,5 % des personnes interrogées ont estimé que toutes les réponses susmentionnées convenaient et 8,1 % qu’aucun de ces faits ne constituait des mauvais traitements;

v)57,4 % ont déclaré avoir été victimes de mauvais traitements en détention, 41,1 % ont déclaré ne pas en avoir été victimes et 1,5 % n’ont pas su dire si c’était le cas;

vi)Au total, 148 personnes ont répondu à la question précédente par l’affirmative. Parmi elles, 41,2 % ont indiqué que ces mauvais traitements leur avaient été infligés par d’autres personnes privées de liberté, 38,5 % par des policiers, 4,7 % par des inconnus, 8,8 % par d’autres agents de la fonction publique, 2,7 % par des personnes appartenant à toutes les catégories susmentionnées et 4,1 % par des personnes n’appartenant à aucune de ces catégories;

vii)26,4 % ont déclaré avoir été victimes de mauvais traitements entre deux et quatre fois, 29,1 % une fois, 14,9 % ont dit en être continuellement victimes et 8,1 % ont déclaré en avoir été victimes entre 5 et 10 fois.

65.Des tableaux récapitulatifs des données ci-dessus sont joints au présent rapport.

66.Les informations recueillies indiquent que les conditions ne sont pas encore réunies pour permettre l’obtention de données exactes sur le recours à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants dans les centres de détention. En effet, si bon nombre de personnes privées de liberté disent avoir été victimes de ces violations pour différentes raisons, aucune plainte n’a été officiellement déposée et on ne dispose pas de données statistiques dans ce domaine, d’où la difficulté pour l’État bolivien de lutter efficacement pour éradiquer la torture.

67.Il est à noter que si les forces armées boliviennes ne tiennent pas de registre public des plaintes pour torture ou mauvais traitements, il existe un registre des violations des droits de l’homme créé en 2006, dans lequel figurent non seulement le nom des personnes visées et des victimes présumées, mais aussi les cas, la date des plaintes et le stade de l’affaire ou de l’enquête. Un tableau récapitulatif est joint en annexe au présent rapport.

C.Mesures judiciaires

1.Loi relative à l’appareil judiciaire

68.La loi no 025 relative à l’appareil judiciaire, promulguée le 24 juin 2010, définit la nouvelle structure de l’appareil judiciaire. En vertu de l’article 3 de cette loi, l’appareil judiciaire repose sur les principes suivants:

Plurinationalité;

Indépendance;

Impartialité;

Sécurité juridique;

Publicité;

Adéquation;

Célérité;

Gratuité;

Pluralisme juridique;

Interculturalité;

Harmonie sociale;

Respect des droits;

Culture de la paix.

69.Dans le cadre de cette nouvelle approche judiciaire, l’État bolivien entend mettre en place un système d’administration de la justice qui respecte et reconnaisse, dans une égale mesure, les systèmes d’administration de la justice des nations et peuples autochtones originels paysans et au sein duquel il soit strictement établi que le respect des droits est «(…) le fondement même de l’administration de la justice, et qu’il consiste à respecter les droits du peuple bolivien, fondés sur les principes éthiques et moraux propres à la société pluraliste que vise à promouvoir l’État plurinational et sur les valeurs sur lesquelles celui-ci repose».

70.La réforme des institutions judiciaires et des règles de procédure doit être une priorité car les retards excessifs observés dans le déroulement des procédures font partie des facteurs à l’origine des violations de droits dont sont victimes les personnes privées de liberté; ces retards s’expliquent par les formalités encore d’usage au sein de la magistrature, ainsi que par les retards de la procédure dus à l’engorgement des tribunaux qui diffèrent d’autant les jugements rendus et les condamnations prononcées dans le cadre des procès pénaux. Cela explique que la population carcérale en Bolivie soit essentiellement composée de personnes placées en détention provisoire.

71.La loi no 025 porte création de nouveaux mécanismes visant à réduire le nombre d’affaires portées devant les tribunaux. Elle prévoit notamment le règlement des litiges en première instance par le biais d’une procédure de conciliation, règlement qui a force de chose jugée. Cette procédure de conciliation ne peut pas être engagée dans les affaires de violence intrafamiliale ou autres lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent est en jeu. Elle ne peut pas non plus être engagée dans les affaires auxquelles l’État est partie, les affaires de corruption ou de trafic de stupéfiants, ou les affaires concernant des cas d’atteinte à la sécurité de l’État ou à la vie et à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle de la personne.

72.La procédure de conciliation n’est en aucun cas appliquée dans les affaires de torture. Elle sert à réduire l’entassement dans les centres de détention, pour les infractions de moindre importance sociale ou de moindre gravité, ainsi qu’à réduire le nombre d’affaires dont sont saisis les juges et les tribunaux.

73.Enfin, la loi relative à l’appareil judiciaire définit la compétence des tribunaux d’application des peines:

«Article 80 (Compétence des tribunaux d ’ application des peines). Les juges d’application des peines ont compétence pour:

1)Appliquer les dispositions du Code pénal et de la loi relative à l’application des peines et au système pénitentiaire;

2)Tenir un registre des casiers judiciaires relevant de leur compétence et informer les autorités compétentes;

3)Participer aux visites effectuées dans les établissements pénitentiaires;

4)Contrôler l’exécution des peines et des mesures de sécurité ordonnées par les juridictions compétentes;

5)Veiller à l’exécution des décisions relatives à l’arrêt conditionnel des poursuites et au sursis conditionnel ainsi qu’à l’exécution des mesures de sûreté;

6)Examiner toutes les sanctions infligées pendant l’exécution de la condamnation qui sont indéniablement contraires aux objectifs d’amendement et de reclassement social des condamnés;

7)Assurer le suivi des politiques de reclassement des condamnés;

8)Autres attributions prévues par la loi.».

2.Code de procédure pénale

74.Le Code de procédure pénale, loi no 1970 adoptée le 25 mars 1999, dispose ce qui suit:

«Art i c le 43 ( O rgan e s). Sont des juridictions pénales:

1)La Cour suprême de justice;

2)Les Cours supérieures de justice;

3)Les tribunaux de jugement répartis par compétence, selon le type d’affaires jugées (substances réglementées, questions économiques, administratives et autres), conformément aux lois organiques;

4)Les juges du fond spécialisés en fonction du type d’affaires jugées (substances réglementées, questions économiques, administratives et autres), conformément aux lois organiques;

5)Les juges d’instruction; et

6)Les juges d’application des peines.».

75.L’article 55 du Code de procédure pénale dispose qu’en plus des attributions prévues par la loi relative à l’appareil judiciaire et la loi relative au suivi de l’application des peines, le juge d’application des peines assume les fonctions suivantes:

a)Contrôle de l’exécution des jugements, du respect des conditions imposées en échange de l’arrêt conditionnel des poursuites, de l’exécution du sursis conditionnel et du respect des droits des condamnés;

b)Traitement des demandes de mise en liberté conditionnelle et prise de décision à cet égard et traitement et règlement de tous les cas d’incidents éventuels survenus pendant l’exécution;

c)Examen de toutes les sanctions infligées pendant l’exécution de la condamnation qui seraient indéniablement contraires aux objectifs d’amendement et de reclassement social des condamnés.

76.Le Code de procédure pénale dispose en outre:

«Artic le 238 (Contr ô l e ). Il incombe au juge d’application des peines de contrôler le traitement des détenus. Seul le juge du fond est habilité à accorder des permissions de sortir ou à autoriser le transfèrement d’un détenu. En cas d’extrême urgence, ces mesures peuvent être autorisées par le juge d’application des peines, qui en informe immédiatement le juge du fond.

Lorsque le juge d’application des peines constate une violation du régime de détention provisoire, il en avise immédiatement le juge du fond, qui prend sans attendre les mesures voulues pour le faire respecter.».

3.Loi relative au suivi de l’application des peines

77.Aux termes des articles suivants de la loi no 2298 du 20 décembre 2001 relative au suivi de l’application des peines, le juge d’application des peines est l’autorité juridictionnelle responsable de l’application des peines:

«Artic le 18 (Contr ô l e juri dictionne l). Le juge d’application des peines et, le cas échéant, le juge du fond garantissent, par le biais d’un contrôle juridictionnel continu, le strict respect des droits et des garanties reconnus par la Constitution, les instruments internationaux et la législation à toute personne privée de liberté.

Arti cl e 19 (Compé tenc e du juge d ’ application des peines ). Le juge d’application des peines a compétence pour examiner et contrôler:

1)L’exécution des décisions de condamnation définitive à des peines d’emprisonnement et les incidents survenus pendant l’exécution de ces peines;

2)L’octroi et la révocation des autorisations de mise en liberté conditionnelle, ainsi que le respect des conditions imposées;

3)Le respect des conditions imposées en échange de l’arrêt conditionnel des poursuites et du sursis conditionnel;

4)Le traitement des personnes placées en détention provisoire, conformément aux dispositions de la loi no 1970 (Code de procédure pénale);

5)L’exécution des mesures de substitution à la détention provisoire;

6)L’exécution de la condamnation dans des établissements spéciaux, selon qu’il convient;

7)Toutes autres attributions prévues par la loi.».

78.À la suite de la réforme de la procédure pénale, le modèle de procédure inquisitoire établi dans le précédent Code de procédure pénale a laissé place au modèle accusatoire, qui repose sur le respect, par les tribunaux, des garanties d’une procédure équitable. Ce changement a été marqué par l’adoption de la loi no 1970 du 25 mars 1999, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2001. Si dans le cadre de la procédure pénale en vigueur, il incombe au juge de veiller au respect des garanties, c’est plus précisément au juge d’application des peines qu’il incombe de veiller au respect des droits et des garanties reconnus à toute personne privée de liberté; cette fonction est strictement établie aussi bien dans la loi relative à l’appareil judiciaire et dans le Code de procédure pénale que dans la loi relative au suivi de l’application des peines.

V.Article 3: non-expulsion, non-refoulement et non-extradition vers d’autres États lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à la torture

79.Dans ses observations finales de 2001, le Comité a recommandé à l’État bolivien «d’adopter les mesures voulues pour garantir qu’aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers le territoire d’un autre pays lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Les personnes dans cette situation devraient être assurées de la possibilité de faire valoir leurs raisons lors d’une procédure contradictoire et impartiale dont l’issue doit être susceptible d’examen par une autorité supérieure».

80.Le cadre juridique qui régit la situation des réfugiés et des demandeurs du statut de réfugié en Bolivie est le décret suprême 28329 du 12 septembre 2005, qui institue la Commission nationale des réfugiés (CONARE), et définit les règlements et procédures applicables en la matière. Le terme «réfugié» est défini comme suit:

«Article 12 (Définition du réfugié). Aux fins du présent décret suprême, le terme “réfugié” s’applique à toute personne qui:

a)Craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, étant victime ou victime potentielle de violations graves et généralisées des droits de l’homme, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner;

b)A fui le pays dont elle a la nationalité ou, n’ayant pas de nationalité, a fui le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle parce que sa vie, sa sécurité ou sa liberté y étaient menacées par la violence généralisée, l’agression étrangère, les conflits internes, la violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances causant des troubles graves à l’ordre public;

c)Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.».

81.La condition de réfugié s’étend «au conjoint, aux enfants ou aux parents consanguins ou par alliance dont la personne a la charge.

82.L’article 14 du décret suprême 28329 prévoit le principe de l’interdiction du refoulement dans les termes suivants: «Nul réfugié ou demandeur du statut de réfugié en attente d’une décision définitive et non susceptible d’appel ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où sa vie, sa sécurité ou sa liberté seraient en danger pour l’un quelconque des motifs qui donnent lieu à la reconnaissance du statut de réfugié, si ce n’est en application des dispositions du présent décret suprême.».

83.La législation bolivienne qui régit le statut de réfugié et la protection des droits des réfugiés et de tous les demandeurs du statut de réfugié est en cours de révision, l’objectif étant de mieux protéger les droits en question en élevant au rang de loi le texte pertinent et en l’adaptant aux normes internationales actuelles en matière de protection.

84.La Cour suprême (appelée Tribunal suprême dans la loi no 025 du 24 juin 2010) a consacré le principe de non-refoulement dans ses décisions 307/2007 et 122/2008, dans les termes suivants:

«Le principe de non-refoulement s’applique à quiconque, même s’il n’est pas réfugié ou demandeur d’asile, est menacé de subir des tortures ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu de ce principe, nul réfugié ou demandeur du statut de réfugié en attente d’une décision définitive et non susceptible d’appel ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où sa vie, sa sécurité ou sa liberté seraient en danger pour l’un quelconque des motifs qui donnent lieu à la reconnaissance du statut de réfugié.».

85.Il ressort de ce qui précède que l’État bolivien a adopté une série de mesures administratives et de décisions judiciaires reconnaissant le principe du non-refoulement vers un pays où les droits de l’intéressé, notamment le droit à l’intégrité de la personne, risquent d’être violés.

86.En ce qui concerne la mise en place d’une procédure contradictoire et impartiale dont l’issue est susceptible d’examen par une autorité supérieure, le décret suprême 28329 définit la procédure d’examen des demandes de statut de réfugié et les possibilités qu’ont les demandeurs de contester les décisions négatives par la voie administrative ou contentieuse.

VI.Règles de procédure pénale relatives à la torture

A.Article 5: établissement de la compétence aux fins de connaître de l’infraction de torture

87.L’article premier du Code pénal définit l’application de la loi pénale bolivienne dans l’espace. Le Code pénal est applicable aux infractions:

a)Commises sur le territoire bolivien ou dans les lieux relevant de la juridiction de la Bolivie;

b)Commises à l’étranger, et qui ont produit ou auraient dû produire leurs effets sur le territoire bolivien ou dans des lieux placés sous la juridiction de la Bolivie;

c)Commises à l’étranger par un Bolivien, à condition que celui-ci se trouve sur le territoire national et qu’il n’ait pas été sanctionné dans le pays où il a commis l’infraction;

d)Commises à l’étranger contre la sécurité de l’État, l’intérêt public ou l’économie nationale. Cette disposition s’applique aussi aux étrangers faisant l’objet d’une demande d’extradition par la Bolivie ou se trouvant sur le territoire de la République;

e)Commises à bord de navires, d’aéronefs ou de tout autre moyen de transport bolivien, en pays étranger, lorsque leur auteur n’est pas poursuivi dans ledit pays;

f)Commises à l’étranger par des fonctionnaires boliviens, dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur charge;

g)Que, par traité ou par convention, la Bolivie s’est engagée à réprimer, même si elles n’ont pas été commises sur son territoire.

88.L’article 5 de la Convention prévoit une série de cas où l’État partie doit établir sa compétence; ces cas sont prévus comme suit dans la législation bolivienne:

a)En ce qui concerne l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, la compétence est établie conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 5 de l’article premier du Code pénal;

b)En ce qui concerne l’alinéa b du paragraphe 1, la compétence est établie conformément à la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article premier du Code pénal;

c)En ce qui concerne l’alinéa c du paragraphe 1, la compétence est établie conformément à l’interprétation des paragraphes 2 et 7 de l’article premier du Code pénal;

d)En ce qui concerne le paragraphe 2 de la Convention, la compétence est établie conformément au paragraphe 7 de l’article premier du Code pénal.

B.Article 6: règles relatives à la détention des personnes soupçonnées de s’être rendues coupables d’une infraction de torture

89.Parmi les garanties offertes par la Constitution à tout suspect ou à tout détenu, l’article 23 dispose:

«III. Nul ne peut être arrêté, appréhendé ou détenu si ce n’est dans les cas et selon les modalités prévues par la loi. Le mandat n’est exécutoire que s’il est délivré par l’autorité compétente et sous forme écrite; IV. Toute personne surprise en flagrant délit peut être appréhendée, même sans mandat, par une autre personne, quelle qu’elle soit, mais à seule fin d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente, laquelle prend une décision à son sujet dans un délai de vingt-quatre heures au maximum; V. Dès son arrestation, la personne est informée des motifs de son arrestation, et de toute accusation portée contre elle.».

90.La Constitution bolivienne dispose encore:

«Article 115. I. Chacun doit être protégé de manière opportune et efficace par les juges et les tribunaux dans l’exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes.

II. L’État garantit le droit à un procès équitable, le droit à la défense, le droit à une justice plurielle, prompte, opportune, gratuite, transparente, et le droit d’être jugé sans retard.

Article 116. I. Le principe de la présomption d’innocence est garanti. Pendant la procédure, en cas de doute, la loi la plus favorable à l’inculpé est appliquée.

II. Toute peine doit être fondée sur une loi promulguée antérieurement à l’infraction.

Article 117. I. Nul ne peut être condamné sans avoir été préalablement entendu et jugé au cours d’une procédure régulière. Nul ne peut se voir infliger une peine qui n’aurait pas été prononcée par une autorité compétente dans un jugement exécutoire.

II. Nul ne peut être poursuivi ou condamné plus d’une fois pour les mêmes faits. La réhabilitation du condamné intervient immédiatement après l’exécution de la peine.

III. Nulle peine privative de liberté ne peut être imposée pour dettes ou obligations patrimoniales, si ce n’est dans les cas prévus par la loi.

[…]

Article 120. I. Chacun a le droit d’être entendu par une autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale, et nul ne peut être jugé par des commissions spéciales ni être déféré devant des autorités judiciaires autres que celles qui existaient antérieurement aux faits incriminés.

II. Quiconque est poursuivi doit être jugé dans sa langue; il doit impérativement être assisté d’un traducteur ou d’un interprète dans des cas exceptionnels.

Article 121. I. En matière pénale, nul ne peut être tenu de déposer contre lui-même, ni contre un membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou au deuxième degré d’alliance. Le droit de garder le silence n’est pas considéré comme un indice de culpabilité.».

91.En cas d’atteinte à l’une des garanties d’une procédure régulière, la Constitution prévoit des recours constitutionnels qui protègent les droits des personnes faisant l’objet de poursuites pénales.

92.Le Code de procédure pénale est le cadre juridique national qui définit les règles, les principes et les procédures applicables à l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions et aux procédures engagées contre elles. Le livre premier de la deuxième partie du Code de procédure pénale décrit les règles de procédure ordinaire appliquées aux infractions, dont celle qui est visée à l’article 295 du Code pénal. La procédure ordinaire comprend une phase préparatoire et une phase de jugement oral et public. Des procédures spéciales sont prévues pour d’autres infractions: la procédure engagée exclusivement par la victime (acción privada), la procédure simplifiée ou les solutions de substitution, qui permettent de former des recours et de s’écarter de la procédure ordinaire, ainsi que de circonscrire et de réparer le préjudice subi.

93.Le Code définit les modalités de l’arrestation et de la mise en détention des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, ainsi que les droits des personnes arrêtées ou inculpées. On peut identifier clairement les étapes qui se succèdent dans la procédure ordinaire:

a)L’enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle, sous l’autorité du procureur, la police enquête sur les faits afin de réunir et de vérifier les éléments de preuve, et d’éviter les risques de fuite ;

b)L’étape préparatoire stricto sensu,qui comprend les actes dont le procureur est chargé, commence par l’enquête préliminaire et peut aboutir à la mise en accusation (lorsqu’il existe un nombre suffisant d’indices de la participation du suspect à une infraction), au rejet (si le nombre d’indices concordants est insuffisant ou que le fait ne constitue pas une infraction, ou encore que le suspect n’a pas participé à l’infraction) ou au classement sans suite (lorsqu’à la fin de l’enquête préliminaire les éléments à charge et à décharge ne justifient pas une mise en accusation). L’acte d’accusation doit comporter le nom du ou des auteurs présumés de l’infraction et celui de l’avocat, décrire les faits qui lui sont reprochés, qualifier provisoirement les faits, énumérer les éventuels risques liés à la procédure et requérir le cas échéant des mesures de précaution. L’étape préparatoire a pour objectif de faciliter l’étape orale et publique de la procédure; elle consiste à recueillir les éléments qui permettent d’étayer l’accusation du procureur ou la plainte du particulier, ainsi que la défense de l’inculpé;

c)La clôture de l’étape préparatoire: l’enquête étant conclue, le procureur:

i)Communique l’acte d’accusation au tribunal, s’il estime que l’enquête fournit des éléments de preuve suffisants pour poursuivre l’inculpé;

ii)Demande au juge d’instruction la suspension conditionnelle de la procédure, l’application de la procédure simplifiée ou du principe de l’opportunité des poursuites, ou encore le recours à la conciliation;

iii)Décrète, en les motivant, le rejet ou le classement sans suite, s’il estime que l’acte n’a pas eu lieu, qu’il ne constitue pas une infraction ou que l’inculpé n’y a pas participé, ou encore que les éléments de preuve sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure;

iv)Dans le cas décrit à l’alinéa i), le procureur présente le dossier au tribunal afin que celui-ci puisse passer à l’étape orale et publique du procès. Dans le cas décrit à l’alinéa ii), le tribunal se prononce sur l’affaire lors d’une audience spéciale;

d)La phase du jugement, orale et publique, se déroule conformément aux normes établies dans les articles 329 à 372 du Code de procédure pénale.

94.Il y a lieu de préciser que les garanties d’une procédure régulière signalées dans le présent rapport sont applicables à toute procédure pénale.

95.À titre d’exemple de la procédure d’arrestation d’auteurs présumés d’actes de torture et des poursuites engagées contre eux, on trouvera ci-après la description d’une affaire qui illustre la volonté de l’État d’élucider les faits.

Affaire D. O. A.

96.Le dimanche 4 juillet 2010 à 22 h 35, six individus fortement armés ont fait irruption dans les locaux de Vías Bolivia, qui se trouve à la station de péage de la ville d’El Alto, et ont forcé les employés à leur remettre 350 000 bolivianos. Dans leur fuite, ils ont abattu le sous-officier L. C. et blessé un passant.

97.L’enquête de police ayant été ouverte, les informations réunies ont permis d’arrêter un certain nombre de suspects, dont (après perquisition à son domicile) D. O. A., le 6 juillet 2010.

98.Après avoir procédé à une séance d’identification par les témoins de la scène, il a été établi qu’il y avait assez d’éléments de preuve de la participation de D. O. A. aux événements du 4 juillet. Les témoins ont aussi identifié l’une des automobiles utilisées pour commettre l’infraction, qui appartenait à D. O. A. Compte tenu de ces éléments, la procureure chargée de l’affaire a déposé une demande de mandat d’arrêt contre D. O. A. et sa concubine C. C. J., soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

99.Les suspects ont été conduits à la Division des arrestations de la brigade criminelle d’El Alto à 19 h 30, le 6 juillet. D. O. A. a été vu vivant pour la dernière fois avec sa concubine à 20 h 30 le même jour, alors qu’il était emmené par des policiers pour être interrogé.

100.Le 7 juillet, le décès de D. O. A. a été annoncé. D’après les policiers de la brigade criminelle chargée de l’affaire, il était mort d’une attaque cardiaque lors de son transfert dans un centre médical. Compte tenu de la nature et des circonstances de l’événement, le ministère public a engagé une enquête d’office le 7 juillet.

101.Au vu des circonstances du décès de D. O. A. et compte tenu des incohérences des déclarations des policiers présents dans les locaux de la brigade criminelle la nuit du 6 au 7 juillet, en plus de la prise de photographies du cadavre il a été procédé à une deuxième autopsie. Celle-ci a montré:

a)Que le décès de D. O. A. était dû à une asphyxie mécanique provoquée par la compression du cou et du thorax;

b)Que le décès s’était produit entre le 6 juillet, à 24 heures, et le 7 juillet, à 3 heures du matin, approximativement;

c)Que toutes les contusions constatées sur le cadavre avaient été produites in  vivo et que la victime présentait de multiples contusions de différents types avant son décès;

d)Que la victime ne souffrait pas de maladies naturelles qui auraient pu provoquer son décès;

e)Que le décès correspondait à un homicide.

102.Dès l’ouverture de l’enquête (à côté des actes d’enquête proprement dits), le ministère public a pris une série de mesures afin de recueillir de plus amples éléments de preuve: il a entendu les déclarations de plus de 20 personnes, fait procéder à la fouille des cellules de la brigade criminelle et demandé des renseignements et des documents à des organismes publics et privés. Le 1er septembre 2010, plusieurs policiers ont été inculpés d’homicide ainsi que d’actes de torture et de mauvais traitements par le juge d’instruction de la quatrième chambre pénale d’El Alto.

103.En dépit de l’enquête menée par le ministère public (tenu d’engager des poursuites en cas d’infraction entraînant la mise en mouvement de l’action publique), le Ministère de l’intérieur (relevant du pouvoir exécutif) s’est constitué partie civile dans un mémoire du 27 juillet 2010 présenté au procureur chargé de l’affaire. Cette mesure était directement liée aux déclarations du Ministre de l’intérieur, Sacha Llorente, qui avait annoncé publiquement que sept policiers de la brigade criminelle d’El Alto avaient été suspendus de leurs fonctions, rappelant que «la Constitution bolivienne interdit la torture, que la torture est inacceptable dans l’État plurinational de Bolivie, et qu’il s’agit d’un acte lâche, qui ébranle les fondements mêmes des institutions de l’État».

C.Articles 7, 8 et 12: règles régissant la procédure engagée à l’encontre des personnes soupçonnées de s’être rendues coupablesd’une infraction de torture

1.Poursuites dans l’État du coupable présumé d’infraction de torture, lorsque l’extradition ne s’applique pas (art. 7)

104.L’article 110 de la Constitution stipule:

«I. Toute personne qui porte atteinte aux droits garantis par la Constitution est soumise à la juridiction des autorités boliviennes.

II. Les auteurs intellectuels et matériels de violations des droits garantis par la Constitution sont pénalement responsables de ces violations.

III. Quiconque porte directement atteinte à la sécurité de la personne est responsable pénalement et il ne peut invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier son acte.».

105.L’article 111 de la Constitution consacre l’imprescribilité des crimes contre l’humanité.

106.Le paragraphe 3 du Code pénal dispose que l’État applique la loi pénale aux Boliviens qui, ayant commis des infractions à l’étranger, se trouvent sur son territoire et n’ont pas été punis dans le pays où les infractions ont été commises. Le paragraphe 7 prévoit que l’État applique la loi pénale à quiconque a commis une infraction que la Bolivie est tenue de réprimer en vertu d’un traité ou d’un accord, même si cette infraction n’a pas été commise sur son territoire.

107.L’article 3 du Code pénal dispose que «les personnes soumises à la loi bolivienne ne peuvent pas être extradées vers un autre État, sauf disposition contraire d’un traité international ou d’un accord de réciprocité».

108.L’article 49 du Code de procédure pénale, qui traite de la compétence territoriale, dispose que: «sont compétents: 1) Le juge du lieu où l’infraction a été commise. L’infraction est réputée avoir été commise là où a eu lieu l’acte, ou là où le résultat s’est produit; 2) Le juge du lieu de résidence de l’accusé ou du lieu où il a été arrêté; (…) 4) Lorsque l’infraction commise en territoire étranger a produit ses effets sur le territoire bolivien, le juge du lieu où se sont produits les effets, ou le juge de la première juridiction saisie; (…).».

109.Les règles de fond et les règles de procédure pénale décrites ci-dessus déterminent les cas dans lesquels l’État bolivien est tenu de poursuivre les auteurs d’infractions qui relèvent de sa juridiction, et établissent le cadre des décisions concernant l’opportunité de l’extradition. Elles prévoient aussi que l’État est tenu d’exercer l’action pénale pour les infractions que la Bolivie s’est engagée à réprimer, par voie d’accord ou de traité, et que l’État est compétent lorsque les suspects ont été arrêtés sur le territoire sur lequel il exerce sa juridiction.

110.La Bolivie ayant adhéré à la Convention, lorsque les conditions requises pour l’extradition ne sont pas remplies, le suspect qui se trouve sur le territoire bolivien peut être poursuivi dans le cadre de la loi bolivienne.

111.Il est à noter que l’État plurinational de Bolivie a ratifié le Statut de Rome en vertu de la loi no 2398, du 24 mai 2002. Il reconnaît donc la compétence de la Cour pénale internationale en tant qu’organe international habilité à connaître des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, du crime de génocide et du crime d’agression.

2.Extradition (art. 8)

112.L’article 8 de la Convention prévoit que si la Bolivie est saisie d’une demande d’extradition pour un acte commis sur son territoire de la part d’un État avec lequel elle n’est pas liée par un traité d’extradition, c’est la Convention qui s’applique.

113.En pareil cas, le seul motif qui pourrait justifier le refus de l’extradition est que l’État requérant ne soit pas partie à la Convention et la Bolivie peut alors juger les suspects selon la loi nationale, selon la procédure décrite aux paragraphes 95 à 102 du présent rapport.

114.Ce principe est repris à l’article 149 du chapitre II du titre IV du livre III du Code de procédure pénale relatif à la procédure d’extradition, et énoncé dans les termes suivants: «L’extradition est régie par les conventions et traités internationaux en vigueur et, à titre subsidiaire, par les règles du présent Code ou, à défaut, par les règles de réciprocité.».

3.Enquête prompte et impartiale lorsqu’il y a des motifs de croirequ’un acte de torture a été commis (art. 12)

115.Dans ses observations finales de 2001, le Comité a recommandé à la Bolivie d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les représentants du ministère public s’acquittent effectivement de leur devoir d’exercer l’action pénale chaque fois qu’une plainte pour torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est déposée.

116.Le paragraphe 1 de l’article 225 de la Constitution stipule: «Le ministère public défend la légalité et les intérêts de la société et met en mouvement l’action publique.».

117.Le paragraphe 2 de l’article 14 de la loi organique du ministère public prévoit qu’entre autres prérogatives, celui-ci «met en mouvement l’action publique dans les conditions énoncées dans la Constitution, les accords et traités internationaux en vigueur, le Code de procédure pénale et les lois».

118.L’article 6 de la même loi prévoit que: «Le ministère public met en mouvement l’action publique dès lors qu’il a connaissance d’une infraction et qu’il existe des éléments factuels attestant de la commission de ladite infraction.». Le paragraphe 3 de l’article 107 prévoit que le magistrat chargé des poursuites qui omet de dénoncer la commission d’une infraction aux autorités compétentes dès qu’il en a connaissance commet une «faute grave» qui entraîne sa révocation et, donc, son exclusion du ministère public.

119.L’article 16 du Code de procédure pénale dispose que l’action publique «est mise en mouvement par le ministère public pour toute infraction pour laquelle une procédure peut être engagée d’office, sans préjudice de la participation de la victime prévue par le présent Code. (…) L’exercice de l’action publique ne peut pas être suspendu, interrompu ni clos, si ce n’est dans les cas expressément prévus par la présente loi.».

120.Les articles 20 et 21 du Code de procédure pénale énumèrent les infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique sur plainte et les infractions qui font l’objet de poursuites engagées par la victime. Les autres infractions, parmi lesquelles les mauvais traitements et les actes de torture, sont considérées comme relevant de l’action publique, et peuvent donc être poursuivies d’office.

121Il ressort de ce qui précède que la torture étant une infraction poursuivie d’office et le ministère public étant l’institution chargée d’exercer d’office, et sans interruption, l’action publique, tout procureur est tenu d’ouvrir une enquête dès lors qu’il existe des indices permettant de penser qu’il y a eu infraction.

122.Les cinq dernières promotions de procureurs ont reçu une formation sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et leurs dispositions, à l’initiative du ministère public.

D.Article 9: règles relatives à l’entraide judiciaire

123.Les articles 138 à 148 du chapitre premier du titre VI du livre III du Code de procédure pénale définissent les règles de la coopération judiciaire et administrative internationale.

124.L’article 138 dispose: «L’entraide judiciaire la plus large possible sera accordée aux autorités étrangères qui en font la demande, si celle-ci est conforme aux dispositions de la Constitution, aux accords et traités internationaux en vigueur, et aux dispositions du présent Code.».

125.Le Code de procédure pénale précise aussi les motifs de refus ou de suspension de l’entraide judiciaire, dans les termes suivants:

«Article 140 (Refus ou suspension de l ’ entraide). L’entraide est refusée lorsque:

1)La demande viole les droits et garanties prévus par la Constitution, les accords et traités internationaux en vigueur, le présent Code et les lois de la République.

2)La demande concerne des faits qui font l’objet d’une enquête ou de poursuites sur le territoire de la République ou une infraction pour laquelle la personne a été condamnée.

Le juge peut décider de surseoir à l’exécution de la demande d’entraide si son exécution immédiate risque d’entraver une enquête en cours ou des poursuites sur le territoire de la République (…).».

126.Les dispositions ci-dessus montrent que l’État bolivien accorde son aide, dans le cadre de la Convention et de la Constitution bolivienne, à tout État requérant, à moins que la décision ou le jugement faisant l’objet de la demande viole les droits et garanties de la personne concernée par la commission des actes visés à l’article 4 de la Convention, ou que la demande concerne des actes qui font l’objet d’une enquête, de poursuites ou qu’une condamnation ait été prononcée par un tribunal bolivien.

127.Le juge peut surseoir à l’exécution des demandes d’entraide si celles-ci risquent d’entraver une enquête ou des poursuites en cours devant un tribunal bolivien.

VII.Article 10: formation et éducation en matière de prévention de la torture

128.Dans les observations qu’il a formulées en 2001, le Comité a recommandé ce qui suit à l’État bolivien: «Intensifier les activités de protection, de défense et de promotion des droits de l’homme que, selon le rapport, l’État partie a entreprises, en particulier en ce qui concerne la formation professionnelle de tous les agents de la fonction publique chargés de faire appliquer la loi.».

129.Par la note DMG OF. no 712/2010 du 1er septembre 2010, le Ministère de l’intérieur a fait savoir qu’il était en train d’élaborer à l’intention du personnel administratif et policier des programmes de formation concernant le régime pénitentiaire, qui seront envoyés à l’Académie de police afin que le droit pénitentiaire soit compris dans la formation des policiers à partir de 2011.

130.Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Ministère de l’intérieur se prépare à dispenser des cours de formation sur les normes nationales et internationales relatives à la justice des mineurs à l’intention du personnel policier de sécurité intérieure et extérieure qui travaille dans les centres (pour jeunes délinquants) de Qalauma et de CENVICRUZ.

131.Depuis l’année 2006, la police bolivienne a inclus dans les programmes de formation de ses fonctionnaires des éléments relatifs aux droits de l’homme; c’est ainsi, par exemple, que l’École de la police (ESBAPOL) a inscrit à son programme une matière consacrée aux droits de l’homme, qui comportait en 2010 les éléments suivants:

Les valeurs, fondement des droits de l’homme;

Notions de base du droit international;

Concepts et aspects généraux des droits de l’homme;

Violations des droits de l’homme;

Droits civils et politiques;

Droits économiques, sociaux et culturels;

Droits des peuples, directions nouvelles;

Droits de l’homme et relativisme;

Vulnérabilité et protection spécifique;

Protection et promotion des droits de l’homme;

Systèmes internationaux de protection des droits de l’homme;

Droit international humanitaire;

La discrimination;

La violence en tant qu’atteinte aux droits de l’homme;

La violence intrafamiliale ou conjugale;

Les droits de l’homme au sein de la police bolivienne;

La corruption et les atteintes aux droits de l’homme;

Le maintien de l’ordre public.

132.L’Académie nationale de police envisage également d’inscrire à son programme le droit des droits de l’homme, matière qui figurerait au cours de deuxième niveau de l’Académie, échelonné sur soixante-douze heures d’enseignement, se composant comme suit:

Introduction;

Aperçu historique;

Normes internationales des droits de l’homme;

Les Nations Unies et les droits de l’homme;

Mécanismes et procédures d’application.

133.De même, l’Université de la police «Mariscal Antonio José de Sucre» prévoit d’inscrire au programme d’études supérieures (troisième cycle) de la police une matière consacrée aux droits de l’homme, dans le cadre de laquelle sont abordés les sujets suivants:

Place, fonction et valeur du droit;

Processus historique de reconnaissance des droits de l’homme;

Définition des contours de la notion de droits de l’homme;

Sources des droits de l’homme;

Les grands sujets d’étude des droits de l’homme;

Les aspects sociologiques des droits de l’homme;

Limitation du champ des droits de l’homme par leur réglementation;

Processus d’intégration des droits fondamentaux dans le droit positif;

Universalité des droits de l’homme;

Aspects juridiques des droits de l’homme en droit constitutionnel et en droit international public;

Protection des droits de l’homme;

Nations Unies: Recueil d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

Instruments nationaux de protection des droits de l’homme.

134.Il convient de souligner que la formation dispensée au personnel de police en matière de droits de l’homme bénéficie de la coopération et de l’appui du Bureau du Défenseur du peuple, du Comité international de la Croix-Rouge et de la communauté des droits de l’homme.

135.La police bolivienne s’est appliquée à dispenser à ses agents en permanence un enseignement sur les droits de l’homme, dans le cadre de leur formation professionnelle, en application du Plan national d’action pour les droits de l’homme 2009-2013.

136.Les forces armées, dans le cadre des politiques préventives, ont également élaboré des politiques institutionnelles en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire, accompagnées de directives destinées à la formation et à la diffusion. La doctrine des forces armées sur les instruments internationaux met l’accent sur la responsabilité individuelle à l’égard des droits de l’homme et du droit international humanitaire à tous les niveaux de la chaîne de commandement; l’enseignement et la formation dispensés portent sur les principes des droits de l’homme et du droit international humanitaire, visent à promouvoir le professionnalisme du personnel et à garantir que les membres des forces armées feront l’objet d’enquêtes, seront traduits en justice et sanctionnés. C’est pourquoi, depuis 2005, le Ministère de la défense (portefeuille de l’exécutif) incorpore les principes et les normes du droit international humanitaire et des droits de l’homme dans les directives et la doctrine ainsi que dans les manuels militaires, et ces mêmes principes et normes dans les règles d’engagement.

137.Il existe une large collaboration entre les autorités civiles et les autorités militaires lorsqu’il s’agit d’élucider les situations de violation des droits de l’homme. On dénombre environ 7 000 militaires professionnels ayant reçu une formation en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire. On dispose également de divers matériels et manuels de formation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, ainsi que d’autres publications connexes.

VIII.Articles 11 et 15: prévention et interdiction de la torturedans le cadre des actes d’enquête en matière pénaleet de la privation de liberté

A.Constitution politique de l’État

138.La Constitution politique de l’État énonce dans sa partie I, titre II, chapitre V, section IX, les droits de la personne privée de liberté.

B.Code de procédure pénale

139.Le Code de procédure pénale établit, à l’article 13, le principe de la licéité de la preuve, selon lequel: «Les éléments de preuve auront une valeur s’ils ont été obtenus par des moyens licites et dans le cadre d’une procédure conforme aux dispositions de la Constitution politique de l’État et du présent Code. N’auront aucune valeur probante les éléments de preuve obtenus par la torture, les mauvais traitements, la contrainte, les menaces, la tromperie ou la violation des droits fondamentaux de la personne, ni ceux obtenus au moyen d’informations ayant pour origine un procédé ou un moyen illicite.».

140.L’interdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants s’applique pendant toute la durée du procès pénal, et ce dès le premier acte de procédure, à savoir:

«Article 296 (Appréhension). Dans les cas où le présent Code autorise à appréhender les suspects, les membres de la police devront respecter les principes fondamentaux suivants:

1)Faire usage de la force seulement en cas d’absolue nécessité;

2)Ne pas utiliser des armes, excepté:

a.Dans le cas où une résistance met en danger la vie ou l’intégrité physique des personnes; et

b.En cas de fuite, où les mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour appréhender le suspect, après les sommations d’usage.

3)N’infliger, n’encourager ou ne tolérer aucun acte d’intimidation, de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au moment de l’appréhension comme pendant la détention;

4)Ne pas permettre qu’un détenu soit présenté à un média quel qu’il soit, sans son consentement exprès, qui doit être donné en présence du défenseur et doit être consigné dans les actes de procédure pertinents;

5)S’identifier au moment de l’appréhension, en présentant sa carte professionnelle attestant l’appartenance à la police, et indiquant le nom et le prénom, et s’assurer de l’identité de la ou des personnes à appréhender;

6)Au moment de l’appréhension, informer la personne du motif de l’arrestation, de son droit de garder le silence sans nuire à son intérêt et de désigner un avocat pour sa défense;

7)Informer les parents ou d’autres personnes ayant un lien avec le suspect de son arrestation et de l’établissement où il sera conduit;

8)Consigner dans un registre inaltérable le lieu, le jour et l’heure de l’arrestation.».

141.Comme on le voit, la législation en matière de procédure pénale établit l’interdiction de la torture à toutes les étapes de l’enquête et de la procédure pénale de manière précise, puisqu’elle reconnaît non seulement les droits cités plus haut mais établit aussi une série de garanties d’une procédure régulière, visant à prévenir les atteintes aux droits de l’homme.

C.Loi relative au suivi de l’exécution des peines

142.La loi no 2298 relative au suivi de l’exécution des peines, datée du 20 décembre 2011, établit le cadre dans lequel s’effectue l’exécution des peines et des mesures de sûreté et qui s’inscrit dans un système progressif de reclassement et de réinsertion dans la société des personnes ayant commis une infraction.

143.La loi relative au contrôle de l’exécution des peines établit les garanties reconnues aux personnes privées de liberté pendant qu’elles accomplissent leur peine ou la mesure qui leur est imposée, et établit parallèlement les obligations et interdictions incombant au personnel pénitentiaire civil et policier. C’est ainsi que l’article 5 de la loi établit le respect de la dignité des personnes privées de liberté par les dispositions suivantes: «Dans les établissements pénitentiaires, la règle est le respect de la dignité humaine, des garanties constitutionnelles et des droits de l’homme. Est interdit tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Quiconque ordonne, accomplit ou tolère de tels comportements est passible des sanctions prévues dans le Code pénal, sans préjudice des autres sanctions applicables.».

144.En ce qui concerne le recours possible à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, la loi établit également les interdictions ci-après:

«Article  74 (Interdictions). Il est interdit au personnel pénitentiaire ainsi qu’au personnel chargé de la sécurité intérieure et extérieure:

[…]

2.D’infliger des tortures, des traitements cruels, inhumains ou dégradants au détenu;

3.D’avoir recours à la violence physique ou morale sur les détenus ou leurs proches, sous réserve des dispositions de l’article 69.

[…]

7.De communiquer des informations aux médias;

9.D’accorder des privilèges et d’appliquer des traitements inégaux aux détenus;

[…]

12.D’abuser de son autorité;

13.D’employer la force physique au-delà des limites indispensables;

14.De prendre connaissance du contenu de la boîte destinée à recevoir les plaintes dans l’intention de nuire aux détenus ou d’empêcher par un moyen quelconque que le contenu parvienne à la connaissance du juge de l’exécution/application des peines.».

145.L’interdiction de la torture s’applique à l’ensemble de la procédure pénale et de la procédure d’exécution de la peine, sachant que l’intégrité personnelle des personnes privées de liberté est protégée non seulement grâce à cette interdiction, mais aussi grâce à une série d’interdictions (usage de la violence physique ou morale à l’égard des proches des détenus, abus d’autorité, le fait de prendre connaissance du contenu de la boîte à plaintes, etc.) qui visent à préserver la dignité des détenu(e)s.

D.Décret suprême 26715 du 26 juillet 2002, Règlement d’exécution des peines privatives de liberté

146.Le décret suprême 26715 a pour objet de réglementer le régime pénitentiaire dans le cadre des différentes étapes du système progressif, en favorisant la réadaptation, la rééducation et la réinsertion sociale, en énonçant les obligations qui incombent aux personnes soumises à une peine privative de liberté et en déterminant les attributions et obligations des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

147.Dans ses recommandations, le Comité a demandé à l’État bolivien d’«examiner les procédures et les normes appliquées en matière de discipline dans les établissements pénitentiaires afin de veiller à ce que les infractions soient jugées de façon impartiale et qu’aucune sanction inhumaine et cruelle ne soit appliquée». Le Règlement pénitentiaire étant postérieur à la formulation de cette recommandation, et complété par la circulaire no 10/2009, qui renforce l’interdiction du recours à des châtiments ou sanctions impliquant une atteinte aux droits des personnes privées de liberté, le droit à l’intégrité de la personne est donc bien inscrit dans la logique des règlements pénitentiaires boliviens.

E.Manuel des procédures d’enquête à l’intention des procureurs, policiers et experts

148.Sur le plan opérationnel, le Manuel des procédures d’enquête à l’intention des procureurs, policiers et experts (le Manuel), approuvé par une décision conjointe du Procureur général de l’État plurinational et du Commandement général de la police nationale no 001/2001, du 22 février 2007, a transposé les règles impératives émanant de la Constitution politique de l’État, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que des dispositions du Code de procédure pénale (…) et de la loi organique relative au ministère public.

149.La partie I du Manuel dispose que la police et le ministère public agissent dans le respect de la Constitution et des normes du droit international des droits de l’homme; elle définit la faculté qu’a le procureur de contrôler les actes de procédure pour en vérifier la légalité et dispose, au chapitre IV, que les fonctionnaires chargés de l’enquête doivent respecter, sous leur responsabilité, les droits fondamentaux et les garanties de la personne pendant toute la procédure.

IX.Articles 13 et 14: droits des victimes de la torture

A.Article 13: accès à la justice

150.La Constitution politique de l’État établit en son article 121, paragraphe II, ce qui suit: «Dans un procès pénal, la victime peut intervenir conformément à la loi, et a le droit d’être entendue avant chaque décision judiciaire. Dans le cas où la victime ne dispose pas des ressources financières nécessaires, elle devra bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat commis d’office par l’État.».

151.Le Code de procédure pénale, avec les modifications apportées par la loi no 007 du 17 mai 2010, établit à l’article 11 les garanties de la victime, à savoir: «La victime peut, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat engagé à titre privé ou attribué par l’État, intervenir dans la procédure pénale même si elle ne s’est pas constituée partie plaignante.». Ce principe est matérialisé au titre III du livre II de la première partie du Code de procédure pénale, concernant les règles de procédures relatives aux victimes et aux plaignants.

B.Article 14: droit à réparation

152.L’article 113, paragraphe I, de la Constitution politique de l’État établit ce qui suit: «L’atteinte portée à ses droits confère à la victime un droit à indemnisation, réparation et remboursement des dommages et préjudices subis, sous une forme adéquate.».

153.Le Code de procédure pénale établit (partie deux, livre II, titre III) la procédure à suivre pour obtenir réparation du dommage; cette règle précise la procédure que doit suivre une victime pour demander la réparation en justice par le responsable d’une infraction des dommages causés.

Loi d’indemnisation exceptionnelle des victimes de la violence politique sous les régimes de gouvernements inconstitutionnels (loi no 2640)

154.La loi no 2640 d’indemnisation exceptionnelle des victimes de la violence politique sous les régimes des gouvernements inconstitutionnels a été adoptée le 11 mars 2004.

155.Le décret suprême D.S. 29214, du 2 août 2007, établit les conditions, les nouveaux délais et les modifications de procédure à respecter pour que la Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique (CONREVIP) fixe les prestations que recevront les intéressés.

156.La loi no 4069, du 27 juillet 2009, met un terme aux travaux de la Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique (CONREVIP) et dispose que le Ministère de la justice désignera une Commission technique de qualification (COMTECA) chargée de poursuivre et d’achever le travail de validation des demandes présentées par les victimes de la violence politique sous les gouvernements inconstitutionnels.

157.La Commission technique de qualification, en vertu de l’arrêté ministériel 195/2010 du 1er juin 2010, a procédé à la notification de première instance concernant les faits ouvrant droit à indemnisation stipulés à l’article 4 de la loi no 2640. Par l’arrêté ministériel 018/2011 du 2 février 2011, ont été notifiés les cas indemnisés jusqu’au 18 février 2011 ainsi que les cas réexaminés jusqu’au 29 mars 2011; en effet, il était prévu que, d’ici la fin du premier semestre 2011, on disposerait des listes officielles de tous les requérants avec la décision les concernant, ce qui fut fait.

158.L’objet de cette loi, exprimé à l’article premier, consiste à «établir la procédure destinée à indemniser les personnes contre lesquelles des actes de violence politique ont été commis par des agents des gouvernements inconstitutionnels, qui ont violé et enfreint les droits de l’homme et les garanties consacrées dans la Constitution politique de l’État et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par l’État bolivien». L’article 2 de ladite loi précise que la période pouvant ouvrir droit à réparation va du 4 novembre 1964 au 10 octobre 1982, date du retour à la démocratie après dix-huit ans de gouvernements dictatoriaux.

159.L’article 4 de la loi définit les faits ouvrant droit à indemnisation, parmi lesquels figure, au paragraphe 1, alinéa b, la torture, qui constitue en outre une circonstance aggravante donnant le droit à la victime (art. 7 de ladite loi) d’obtenir l’indemnisation maximale en suivant la procédure établie dans le décret suprême 28015, qui porte règlement de la loi no 2640.

160.En ce qui concerne les mesures de réparation, la loi établit ce qui suit:

a)Attribution de distinctions honorifiques (art. 5);

b)Prestations sociales, y compris des soins médicaux et des médicaments gratuits (art. 6);

c)Indemnisation exceptionnelle, en raison du degré de violence politique subie, versée à la victime et à ses ayants droit, pouvant atteindre un maximum de 300 salaires minimum (art. 7 et 8);

d)Frais d’obsèques, dans le cadre défini à l’article 12 du décret suprême 25851 et à l’article 9 de la loi no 2640.

161.Il ressort du cadre légal qui vient d’être décrit que l’État bolivien s’est doté de mesures et de règles qui permettent d’indemniser les victimes de la torture, au moyen de la procédure établie dans le Code de procédure pénale pour les victimes en général, et au moyen de la loi no 2640 pour les victimes des régimes dictatoriaux qui ont gouverné le pays pendant les décennies de 1960, 1970 et 1980 (dictatures militaires ou gouvernements de facto de 1964 à 1982).

X.Article 16: traitements cruels, inhumains, dégradants et/ou humiliants

162.Comme cela est exposé dans l’ensemble du présent rapport, il existe en Bolivie divers mécanismes pour empêcher non seulement que ne soient commis des actes constitutifs de torture, mais aussi que soient imposés des peines et traitements cruels, inhumains, dégradants et/ou humiliants. Les mesures administratives, judiciaires et législatives, qui s’ajoutent aux mesures de prévention, de réparation ou de sanction, sont expliquées dans le rapport.

XI.Articles 20 et 21: compétence du Comité contre la torture

163.Pour donner suite aux recommandations finales du Comité, et spécialement à la recommandation j), l’État bolivien a procédé aux déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention le 14 février 2006, déclarations par lesquelles il reconnaît au Comité compétence pour recevoir et examiner des communications adressées par un État partie ou un particulier indiquant que l’État bolivien ne s’acquitte pas des obligations énoncées dans la Convention.

XII.Mesures visant à garantir le libre exercice par les défenseurs des droits de l’homme de leur droit de promouvoir le respect de ces derniers, de dénoncer leur violation et de défendre les victimes

164.Le Comité a recommandé à l’État plurinational de Bolivie de prendre des «mesures pour garantir aux défenseurs des droits de l’homme le libre exercice de leur droit de promouvoir le respect des droits de l’homme, de dénoncer leur violation et de défendre les victimes».

165.Le Plan national d’action pour les droits de l’homme, dans sa partie II, chapitre 5, 10e droit, sous l’intitulé «Droits des défenseurs des droits de l’homme», définit diverses mesures à prendre pour protéger les droits de ce groupe de la population, à savoir:

a)Adopter au moyen d’une norme juridique la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme;

b)Créer une norme juridique concernant la protection des défenseurs des droits de l’homme et des organisations et mouvements sociaux;

c)Dans le cadre de la réglementation relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, rendre possible et organiser l’accès aux institutions et à l’information qu’elles détiennent pour les personnes qui sont appelées à vérifier les atteintes aux droits de l’homme ou qui nécessitent des informations pour la défense des droits de l’homme;

d)Doter les défenseurs des droits de l’homme des moyens leur permettant de bénéficier des garanties de leurs droits fondamentaux;

e)Diffuser la réglementation nationale et internationale concernant l’action et la protection des défenseurs des droits de l’homme;

f)Élaborer un programme pour promouvoir des études et une reconnaissance en faveur des personnes qui se distinguent dans la lutte pour défendre les droits de l’homme;

g)Élaborer des programmes de formation et d’éducation à l’intention des défenseurs des droits de l’homme.

166.À l’heure actuelle, l’État bolivien est en train de mettre en application diverses mesures prévues et d’autres devraient être exécutées d’ici à 2013.

Bibliographie

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Loi no 1768 du 11 mars 1997 portant modification du Code pénal

Loi no 1970 du 25 mars 1999, Code de procédure pénale

Loi no 007 du 17 mai 2010 portant modification au Code de procédure pénale

Loi no 2175 du 13 février 2001, loi organique du ministère public

Loi no 2298 du 20 décembre 2001, loi relative au suivi de l’exécution des peines

Loi no 2640 du 11 mars 2004, loi relative à l’indemnisation exceptionnelle des victimes de la violence politique sous les régimes des gouvernements inconstitutionnels

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, du 9 décembre 1985, loi no 3454 du 27 juillet 2006 portant approbation de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture

Loi no 025 du 24 juin 2010 relative à l’appareil judiciaire

Décret suprême 28329 du 12 septembre 2005, Commission nationale pour les réfugiés en Bolivie, réglementation et procédures

Décret suprême 29851 du 10 décembre 2008 portant approbation et mise en vigueur du Plan national d’action pour les droits de l’homme «Une Bolivie digne pour vivre bien, 2009-2013» («Bolivia digna, para vivir bien 2009-2013»)

Décret suprême 26715 du 26 juillet 2002, «Règlement relatif à l’exécution des peines privatives de liberté»

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