Nations Unies

CAT/C/BOL/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 juin 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le troisième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie *

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/BOL/CO/2, par. 27), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations concernant la tenue de registres officiels des personnes privées de liberté (par. 9 b)), l’ouverture de poursuites contre les auteurs présumés d’actes de torture ou de mauvais traitements (par. 11 d)) et l’accès aux archives, à la fois civiles et militaires, pouvant contenir des documents pertinents pour les enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme commises sous les gouvernements militaires, entre 1964 et 1982 (par. 13 c)). Compte tenu des informations figurant dans le troisième rapport périodique (CAT/C/BOL/3), le Comité considère que la recommandation faite au paragraphe 13 c) des précédentes observations finales n’a pas encore été appliquée (voir le paragraphe 26 infra). Quant aux recommandations faites aux paragraphes 9 b) et 11 d), il considère qu’elles n’ont été appliquées que partiellement (voir respectivement les paragraphes 3 et 23 infra).

Articles 1er et 4

2.En ce qui concerne les paragraphes 8 et 65 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur les mesures législatives qui ont été prises afin d’établir une définition pénale de la torture qui soit conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention. Indiquer où en est l’avant‑projet de réforme du Code pénal prévoyant de modifier l’article 295 (Brimades et actes de torture). Présenter les mesures qui ont été prises pour que les auteurs des infractions en question soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2

3.En ce qui concerne les paragraphes 66 à 79 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour que les personnes détenues jouissent, effectivement et dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques, en particulier des droits d’être informées des motifs de leur détention et de la nature des faits qui leur sont reprochés, de recevoir sans délai l’assistance d’un avocat, d’informer la personne de leur choix de leur mise en détention, de demander à être examinées par un médecin indépendant de leur choix, indépendamment de tout examen médical réalisé à la demande des autorités, et d’être inscrites sur le registre de détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour vérifier que les agents des forces de l’ordre respectent ces garanties juridiques fondamentales. À cet égard, donner des informations sur toute procédure disciplinaire qui aurait été engagée depuis le précédent examen périodique contre des agents des forces de l’ordre, au motif qu’ils n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Expliquer aussi comment l’État partie garantit dans la pratique le droit pour les personnes détenues de contester la légalité ou la nécessité de leur détention. Décrire en outre les mesures qui ont été prises pour garantir une aide juridique gratuite et de qualité.

4.En ce qui concerne les paragraphes 198 à 204 du rapport périodique, présenter les mesures concrètes qui ont été prises pour que le Service de prévention de la torture dispose des ressources nécessaires à son bon fonctionnement, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Présenter également les mesures qui ont été prises pour assurer que ce mécanisme national de prévention soit financièrement et opérationnellement autonome dans l’exercice de ses fonctions. Préciser en outre si l’État partie a envisagé de modifier la loi no 470 du 30 décembre 2013, à la lumière des recommandations faites par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants quant à la nécessité d’ajouter des dispositions énonçant clairement les fonctions du Service de prévention de la torture, les règles de sélection et de désignation de ses membres ainsi que la nature et la durée de leur mandat et leurs conditions de service.

5.En ce qui concerne les paragraphes 111 à 167 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pendant la période considérée pour lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier dans les cas où les autorités publiques ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions pouvant engager la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et d’appui dont bénéficient les victimes d’actes de violence fondée sur le genre qui sont liés à des actes ou à des omissions des autorités publiques. Fournir des données statistiques exhaustives, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées pour des faits de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent examen périodique. Indiquer si l’État partie a envisagé de créer des juridictions supplémentaires pour instruire les affaires de violence fondée sur le genre, d’augmenter le nombre des procureurs spécialisés dans les crimes sexistes et d’ouvrir plus de centres d’accueil. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour intensifier les programmes de formation à l’intention des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi sur la violence sexuelle et domestique et pour étendre les campagnes publiques de sensibilisation à toutes les formes de violence faite aux femmes.

6.En ce qui concerne les paragraphes 138 à 167 du rapport périodique, fournir des données statistiques exhaustives sur le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des violences sexuelles et des abus sexuels commis sur des mineurs, en particulier dans des centres éducatifs. Donner aussi des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et faire cesser ce type d’infraction.

7.Donner des renseignements à jour, ventilés par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées pour des cas de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique. Fournir aussi des informations sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure qui aurait été adoptée en vue de prévenir ou de combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures prises pour que les victimes de la traite aient accès à des recours effectifs ;

c)Les mesures prises pour que les victimes présumées de la traite bénéficient d’un hébergement, sans conditions restrictives de liberté, et aient pleinement accès à une assistance médicale et psychologique adaptée pendant toute la procédure d’identification ;

d)La signature d’accords avec d’autres pays pour prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

8.En ce qui concerne les paragraphes 30 à34 et 168 à 174 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pendant la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. Selon le paragraphe 32 du rapport périodique, le décret suprême no1440 du 19 décembre 2012 prévoit la possibilité, dans des cas exceptionnels, de procéder à des expulsions au nom de la sûreté de l’État ou de l’ordre public. Justifier cette dérogation et expliquer dans quelle mesure elle est compatible avec l’article 3 de la Convention. Préciser en outre les nouvelles conditions imposées par l’État partie aux ressortissants vénézuéliens qui veulent entrer sur son territoire.

9.En ce qui concerne les paragraphes 171 à 174 du rapport périodique, décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour établir des mécanismes chargés de repérer les demandeurs d’asile, les apatrides et autres personnes nécessitant une protection internationale et de les orienter vers la Commission nationale pour les réfugiés et les autres institutions compétentes. Expliquer comment l’État partie garantit, dans la pratique, l’efficacité de ces mécanismes ainsi que la qualité de la formation des agents des services de l’immigration et des forces de sécurité. Commenter les informations selon lesquelles il n’est pas possible, dans la pratique, d’établir et de présenter des demandes d’asile à la frontière ou au bureau de la Commission nationale pour les réfugiés de Santa Cruz de la Sierra. Préciser si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre la décision les concernant, et si ce recours a un effet suspensif. Indiquer comment l’accès à une aide juridique gratuite et à des services d’interprétation est garanti aux demandeurs d’asile pendant la procédure d’asile. Commenter également les informations selon lesquelles, pendant la période à l’examen, des demandeurs d’asile auraient été victimes de violence et d’extorsion de la part d’agents de l’immigration.

10.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile qui ont été reçues pendant la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et, parmi celles-ci, le nombre de demandes qui ont été acceptées parce que le demandeur avait été torturé ou aurait pu l’être s’il avait été renvoyé dans son pays d’origine. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et fournir la liste des pays de destination. Indiquer si des mécanismes ont été mis en place pour savoir ce qu’il advient des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de destination.

11.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sous réserve d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes pendant la période considérée, et signaler les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties. Présenter aussi les mesures qui ont été prises, dans ces cas, pour assurer un suivi.

Articles 5 à 9

12.En ce qui concerne les paragraphes 35 à 45 du rapport périodique, donner des renseignements plus précis et plus actualisés sur les lois ou les mesures qui ont été adoptées pendant la période considérée pour donner effet à l’article 5 de la Convention. Donner aussi des renseignements sur les traités d’extradition qui ont été conclus avec d’autres États parties et préciser si, en vertu de ces traités, les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention sont considérées comme pouvant donner lieu à une extradition. Décrire les mesures législatives et administratives qui ont été adoptées pour qu’en présence des infractions mentionnées à l’article 4, un État avec lequel l’État partie n’est pas lié par un accord ou traité d’extradition puisse invoquer la Convention comme fondement juridique d’une demande d’extradition. Préciser si, depuis l’examen du précédent rapport périodique, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État et visant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et si, de ce fait, il a lui-même engagé une procédure judiciaire contre ladite personne. Dans l’affirmative, préciser l’état d’avancement et le résultat de cette procédure. Donner des renseignements détaillés sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus avec d’autres entités, telles que des États ou des juridictions ou institutions internationales, et préciser si ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour actes de torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.En ce qui concerne les paragraphes 205 à 216 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture que l’État partie a élaborés afin que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces de l’ordre et des forces armées, les fonctionnaires du système pénitentiaire et le personnel de la justice, connaissent parfaitement les dispositions de la Convention et sachent que l’interdiction de la torture est absolue, qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction donnera lieu à une enquête et que les auteurs seront poursuivis. Indiquer le nombre et le pourcentage de fonctionnaires ayant bénéficié de ces programmes de formation, et préciser l’institution à laquelle ils appartiennent. En ce qui concerne le paragraphe 216 du rapport périodique, préciser si l’État partie a envisagé de mettre au point une méthode qui lui permette d’évaluer l’efficacité de ses programmes de formation en matière de réduction des cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations à ce sujet.

14.En ce qui concerne les paragraphes 53, 84 iv) et v) et 211 a) du rapport périodique, donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation qui doivent permettre aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et au personnel médical s’occupant de personnes privées de liberté de détecter et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

15.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence de leur révision. En ce qui concerne les paragraphes 4, 5, 7, 13 à 17, 175 à 177 et 182 à 184 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention et remédier à la surpopulation carcérale, en particulier sur les mesures visant à encourager le recours aux peines non privatives de liberté, à la fois avant et après le jugement, et à empêcher la prolongation excessive de la détention provisoire. Fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés, et sur le taux d’occupation de tous les centres de détention. Commenter les informations selon lesquelles il y aurait un pourcentage élevé de personnes de moins de 21 ans privées de liberté dans l’État partie. En ce qui concerne les paragraphes 178 à 181 du rapport périodique, évaluer l’efficacité des mesures qui ont été prises pour garantir l’allocation de ressources suffisantes à l’alimentation et à la prise en charge médicale et sanitaire des détenus. Indiquer également le nombre de détenus qui ont entamé une grève de la faim pendant la période considérée. Donner des informations sur leur état de santé et préciser s’ils ont été alimentés de force.

16.Décrire les mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins particuliers des femmes, des mineurs et des personnes autochtones privés de liberté. Indiquer s’il existe des protocoles qui garantissent la prise en charge des besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. En ce qui concerne les paragraphes 37 et 38 du rapport périodique, clarifier les règles qui régissent la privation de liberté des mineurs délinquants. Préciser si des mineurs délinquants peuvent être détenus dans des centres pénitentiaires. Donner aussi des précisions sur les mesures qui ont été prises afin que la séparation entre prévenus et condamnés, et entre adultes et mineurs, soit effective dans tous les centres de détention.

17.En ce qui concerne le paragraphe 69 du rapport périodique, indiquer si l’interdiction des contacts avec la famille fait partie des sanctions disciplinaires applicables aux détenus. Expliquer aussi ce qui a été fait pour garantir que la législation et les pratiques relatives au placement à l’isolement soient compatibles avec les normes internationales. Donner également des informations sur les programmes de réinsertion sociale des détenus qui sont déjà en place.

18.En ce qui concerne les paragraphes 188 et 189 du rapport périodique, donner des informations sur la violence entre détenus, en particulier sur les cas où il pourrait y avoir eu négligence de la part du personnel pénitentiaire et des membres des forces de l’ordre, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées à ce sujet et la suite qui leur a été réservée après enquête. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises. Donner aussi des informations sur les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour assurer le contrôle des centres pénitentiaires et garantir la sécurité dans leur enceinte. Décrire ce qui a été fait pour lutter contre la corruption dans les prisons.

19.En ce qui concerne les paragraphes 191 à 195 du rapport périodique, fournir des données statistiques exhaustives sur le nombre de décès en détention qui ont été enregistrés pendant la période à l’examen, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la personne décédée, et cause du décès. Décrire comment les enquêtes sur ces décès ont été conduites, à quels résultats elles ont abouti et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Indiquer, s’il y a eu, des cas dans lesquels les proches des victimes ont obtenu une indemnisation.

20.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation administrative irrégulière qui sont privés de liberté dans l’État partie. Présenter les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière soient placés en détention uniquement en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pendant une période aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru à des mesures de substitution à la détention. Commenter les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile et les migrants en situation administrative irrégulière sont détenus dans des conditions inadéquates et sont privés des garanties juridiques fondamentales.

21.Indiquer le nombre de personnes qui sont privées de liberté dans un hôpital psychiatrique ou un autre établissement pour personnes présentant un handicap psychosocial. Commenter les informations selon lesquelles il est fait un usage excessif et prolongé de méthodes de contrainte physique et de contention mécanique ou chimique sur ces personnes. Préciser si le Service de prévention de la torture effectue des visites d’inspection dans ces établissements. Expliquer ce qu’il en est de l’utilisation d’autres formes de traitement telles que les services de réadaptation hors institution et autres programmes de soins ambulatoires.

22.En ce qui concerne le paragraphe 196 du rapport périodique, donner des renseignements sur le nombre et la nature des visites effectuées pendant la période considérée par les représentants du Bureau du Défenseur du peuple, du Service de prévention de la torture ou d’autres organes de surveillance et d’inspection des lieux de détention, ainsi que sur la teneur des recommandations du Bureau du Défenseur du peuple et la suite qui leur a été donnée. Indiquer ce qui a été fait pour renforcer les capacités des organisations non gouvernementales chargées d’activités de surveillance. Indiquer si toutes les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme qui le demandent ont accès aux prisons du pays.

Articles 12 et 13

23.En ce qui concerne les paragraphes 51 à 61 et 83 à 88 du rapport périodique, fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, et lieu de détention, sur les plaintes enregistrées pendant la période considérée pour actes de torture, mauvais traitements, y compris la violence sexuelle, et usage excessif de la force ayant causé la mort de manifestants, en particulier sur les plaintes relatives aux faits survenus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. Donner des informations sur les enquêtes menées, y compris d’office, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires imposées. Donner des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes. Indiquer si l’État partie a envisagé d’instaurer un mécanisme de plaintes spécifique et indépendant en vue de l’examen diligent et impartial des plaintes pour torture et mauvais traitements, conformément aux recommandations faites par le Comité dans ses précédentes observations finales. Indiquer également si l’efficacité des mécanismes internes de plaintes mis à la disposition des personnes privées de liberté a été évaluée.

24.En ce qui concerne les paragraphes 56 à 61 du rapport périodique, décrire les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour garantir une protection et une assistance effectives aux victimes et témoins d’actes de torture et de mauvais traitements ainsi qu’à leur famille.

25.En ce qui concerne le paragraphe 89 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement et l’ampleur de la réforme de la loi organique des forces armées (loi no 1405), du 30 décembre 1992. Présenter les mesures concrètes qui ont été prises pour que les violations graves des droits de l’homme et les autres exactions commises contre des civils par des membres des forces armées demeurent exclues de la compétence des juridictions militaires.

26.En ce qui concerne les paragraphes 94 à 110 du rapport périodique, donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites concernant les violations graves des droits de l’homme, notamment les faits de torture et de disparition forcée, qui ont été commises dans l’État partie entre 1964 et 1982. Donner des renseignements à jour sur les travaux de la Commission de la vérité, créée en août 2017 pour faire la lumière sur ces crimes, et sur les progrès accomplis dans la déclassification des archives militaires et la divulgation d’informations sur les victimes de disparitions forcées.

Article 14

27.En ce qui concerne le paragraphe 62 du rapport périodique, donner des informations sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leur famille, et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours, prévoyant notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées pour assurer le bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

28.En ce qui concerne le paragraphe 47 du rapport périodique, décrire les mesures concrètes qui ont été prises pendant la période considérée afin que le principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture soit respecté dans la pratique.Donner des exemples d’affaires qui ont été classées parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture.

Article 16

29.En ce qui concerne les paragraphes 90 à 93 du rapport périodique, donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et/ou les poursuites engagées au cours de la période considérée, à la suite d’allégations de mauvais traitements infligés par des militaires à des conscrits et à d’autres membres des forces armées. Donner aussi des renseignements sur les cas des militaires morts en dehors des combats depuis l’examen du précédent rapport périodique, en précisant la cause des décès. Préciser, s’il y a eu, les cas dans lesquels les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation.

30.En ce qui concerne les paragraphes 217 à 228 du rapport périodique, commenter les informations selon lesquelles, même si l’interruption volontaire de grossesse pour les femmes victimes de viol n’est plus subordonnée à l’obtention d’une autorisation du juge mais au dépôt d’une plainte (décision no 0206/2014 du 5 février 2014 du Tribunal constitutionnel plurinational), l’accès à des services d’avortement sécurisé n’est pas encore garanti dans la pratique. Indiquer également si les effets de la législation en vigueur sur la santé des femmes ont été évalués.

31.Commenter les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes auraient été la cible de nombreux actes de harcèlement, commis entre autres par des agents de l’État, avant et après la démission de l’ancien Président Juan Evo Morales Ayma. Présenter les mesures qui ont été prises afin d’assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme et des autres représentants de la société civile en situation de risque, d’enquêter sur les infractions commises contre eux et de punir les auteurs des actes de violence et d’intimidation dont ils sont victimes. À cet égard, donner des renseignements détaillés concernant l’enquête sur les intimidations et la surveillance dont auraient fait l’objet des membres de l’Institut de thérapie et de recherche sur les séquelles de la torture et de la violence d’État.

32.Décrire les mesures qui ont été prises pour interdire les châtiments corporels sur mineurs dans tous les contextes.

Autres questions

33.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer aussi comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner également des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes accusées, poursuivies et condamnées en application de la législation antiterroriste adoptée, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes dans la pratique ; préciser si des plaintes pour non‑respect des règles internationales ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue. À cet égard, donner des précisions sur la situation judiciaire de l’ancien Président Juan Evo Morales Ayma, de l’ancien Ministre de la Présidence Juan Ramón Quintana et des autres anciens ministres et hauts fonctionnaires du Gouvernement du Movimiento al Socialismo, et indiquer si les faits qui leur sont reprochés incluent des infractions de terrorisme et de sédition qui auraient été commises avant et/ou après la démission de l’ancien Président. Enfin, commenter les informations selon lesquelles des membres des forces militaires et paramilitaires auraient harcelé et soumis à une surveillance excessive des diplomates en poste à La Paz.

34.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et non susceptible de dérogation, y compris dans un contexte d’état d’urgence ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour garantir que les stratégies mises en place et les décisions prises soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. En outre, préciser les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté et des lieux d’enfermement tels que les maisons de retraite, les hôpitaux et les institutions qui accueillent des personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux.