Nations Unies

CRC/C/MCO/Q/2-3/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

23 août 2013

Français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-quatrième session

16 septembre–4 octobre 2013

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par l es États parties

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco (CRC/C/MCO/2-3)

Additif

Réponses de Monaco à la liste des points à traiter*

[4 juillet 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Première partie1–1323

II.Deuxième partie133–14819

III.Troisième partie149–17821Annexes**

I.Première partie

A.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa a, de la première partie de la liste des points à traiter (CRC/C/MCO/Q/2-3)

La Principauté de Monaco a poursuivi ses efforts en vue d’adapter sa législation interne et d’assurer pleinement le respect des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention »).

Plusieurs textes législatifs ont ainsi été adoptés depuis les dernières observations finales du Comité en 2001:

a)la loi no 1.276 du 22 décembre 2003 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité (annexe 1);

b)la loi no 1.296 du 12 mai 2005 relative à la transmission de la nationalité par les mères ayant opté en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi no 572 du 18 novembre 1952, abrogé (annexe 2);

c)la loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant;

d)la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières;

e)la loi no 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité ;

f)la loi no 1.399 en date du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue.

La loi no 1.399 en date du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue introduit notamment de nouvelles dispositions spécifiques à la garde à vue des mineurs (voir par. 83).

Les autres textes concernent la prévention, la protection et la répression des infractions commises contre les enfants, ainsi que la transmission de la nationalité.

1.Dans le domaine de la prévention, de la protection et de la répression des infractions commises contre les enfants

a)La loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant

Cette loi a spécifiquement pour objet de renforcer la protection des mineurs et la répression des crimes et délits commis à leur encontre.

Les crimes et délits visés sont, entre autres, les violences physiques et voies de fait, les conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine, les violences sexuelles, la débauche, cette liste n’étant pas exhaustive, commis à l’aide de violences, menaces, abus d’autorité ou de tout autre moyen de contrainte.

b)La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières

Cette loi vise à renforcer la répression des actes de violence commis notamment à l’encontre du conjoint ou des enfants.

Elle renforce ainsi la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées, en visant toute personne «partageant ou ayant partagé une communauté de toit», dans son sens le plus large possible.

Le droit monégasque dispose donc désormais de règles permettant, d’une part, la prise en compte de la vulnérabilité des victimes et d’autre part, des formes très variées que la violence à leur égard peut revêtir (l’article premier vise «toute forme de violence ou de menace de violence, physique, psychologique, ou économique»).

Ces deux lois ont modifié plusieurs articles des Code pénal et Code de procédure pénale en y introduisant des mesures particulières de prévention, de protection des mineurs et de répression à l’égard des personnes coupables de crimes et délits à leur encontre:

i)Prévention

L’article 46 de la loi no 1.382 relative à la prévention et à la répression des violences particulières prévoit qu’une «formation régulière à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, est mise en place afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes».

L’article 47 de la loi no 1.382 prévoit que tous les établissements scolaires dispensent aux professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences une information annuelle traitant, notamment, de la prévention et de la détection précoce de ces violences.

ii)Protection

Un article 308-1 bis est inséré au Code pénal pour dépénaliser la révélation aux autorités administratives ou judiciaires d’un secret dont une personne est dépositaire, par état ou par profession, s’il s’agit de privations ou de sévices infligés à un mineur.

L’article 13 bis du Code de procédure pénale est remplacé par un article 13-1 qui dispose, si la victime est mineure, que l’action publique est, dans certains cas, prescrite après vingt années révolues à compter du jour où la victime devient majeure (au lieu des trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, prévues par l’article 13 du Code de procédure pénale).

Un article 268-1 est inséré au Code de procédure pénale pour disposer que «le procureur général, ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur ou d’un majeur incapable, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux» ainsi qu’un article 268-2 disposant que «tout mineur ou majeur incapable, victime d’une des infractions prévues par les articles […], est assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction» et un article 268-3 disposant que «tout mineur ou majeur incapable, victime d’une des infractions prévues par les articles […], est assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction».

iii)Répression

Le nouvel article 227 du Code pénal dispose que «tout coupable d’assassinat, de meurtre commis sur un mineur au-dessous de l’âge de seize ans accomplis, de parricide, d’infanticide ou d’empoisonnement est puni de la réclusion à perpétuité».

L’article 243 du Code pénal modifié dispose que «quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un mineur au-dessous de l’âge de seize ans accomplis, qui l’aura volontairement privé d’aliments ou des soins au point de compromettre sa santé ou qui aura volontairement exercé à son encontre toute autre violence ou voie de fait, hormis les violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail prévues par l’article 421, chiffre 1, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26» et que «la peine sera de trois à dix ans d’emprisonnement et l’amende, celle prévue au chiffre 4 de l’article 26, s’il est résulté de ces différentes violences ou privations une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou s’il y a eu guet-apens ou préméditation.»

L’article 249-1 inséré au Code pénal dispose que seront punis plus fortement «le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement» et «le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci» s’ils sont commis à l’égard d’un mineur.

L’article 249-2 inséré au Code pénal dispose que seront punis plus fortement le «fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli» et «le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine» s’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs.

En outre, plusieurs dispositions insérées ou ajoutées au Code pénal concernent les violences sexuelles, sous leurs différentes formes.

L’article 261 du Code pénal punit «tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un mineur de l’un ou l’autre sexe, au-dessous de l’âge de seize ans accomplis» ainsi que «l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage», d’une peine criminelle de réclusion de 5 à 10 ans.

Le nouvel article 262 du Code pénal définit le viol et protège particulièrement l’enfant en faisant encourir au coupable le maximum de la réclusion à temps si le viol a été commis sur un mineur en dessous de l’âge de seize ans.

Aux termes de l’article 265 du Code pénal, est également puni quiconque incite habituellement à la débauche ou à la corruption de mineurs de l’un ou l’autre sexe ainsi que quiconque embauche, entraîne ou détourne, même avec son consentement, une personne mineure en vue de la débauche.

Le chiffre 4 de l’article 265 du Code pénal punit «quiconque organise ou facilite l’exploitation sexuelle de mineurs sur le territoire ou hors du territoire de la Principauté.» 

En outre, l’article 266 du Code pénal complète les dispositions de l’article 265 en prévoyant des circonstances aggravantes.

L’article 269 modifié du Code pénal punit plus fortement le proxénétisme s’il est commis à l’égard d’un mineur, notamment en dessous de l’âge de seize ans accomplis.

Le nouvel article 269-1, inséré au Code pénal, punit «l’utilisation d’un mineur aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait au mineur ou à un tiers», d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 9 000 à 18 000 euros.

Le nouvel article 294-3, inséré au Code pénal, punit «le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique». Le fait d’offrir ou de diffuser, mais même le simple fait de détenir, sciemment, une telle image ou représentation est puni. D’autres infractions à caractère pornographique sont prévues aux termes des articles 294-4 à 294-7.

Enfin, le nouvel article 294-8, inséré au Code pénal, punit «le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants»; la peine est aggravée lorsqu’il s’agit d’un mineur au-dessous de l’âge de seize ans accomplis.

2.Dans le domaine de la transmission de la nationalité

a)La loi no 1.276 du 22 décembre 2003 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité

Les alinéas 2 et suivants de l’article premier de la loi no 1.276 en date du 22 décembre 2003 disposent qu’est monégasque:

a)«toute personne née d’une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la naissance;

b)toute personne née d’une mère monégasque et dont l’un des ascendants de la même branche est né monégasque;

c)toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second alinéa de l’article 6 ou du quatrième alinéa de l’article 7 de la présente loi;

d)toute personne née d’une mère ayant acquis la nationalité monégasque par déclaration suite à une adoption simple;

e)et toute personne née à Monaco de parents inconnus.»

b)La loi no 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité

Cette loi, qui s’inscrit dans la continuité de l’avancée notable vers l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la transmission de la nationalité, est adaptée aux nouvelles situations familiales. Ses dispositions permettent notamment d’éviter les cas d’enfants apatrides (comme le prescrit l’article 7 de la Convention ).

Avant cette loi, la nationalité monégasque se transmettait essentiellement par filiation paternelle, par naturalisation sur décision du Prince souverain, ou par filiation maternelle sous certaines conditions. Toutefois, une femme monégasque ne pouvait transmettre sa nationalité ni à son mari ni, dans certains cas, à ses enfants, qui ne pouvaient devenir monégasques que par naturalisation.

À présent, aux termes de l’article 2 de la loi no 1.387 qui modifie l’article 3 de la loi no 1.155 relative à la nationalité du 18 décembre 1992, «l’étrangère qui contracte mariage avec un Monégasque ou l’étranger qui contracte mariage avec une Monégasque peut acquérir la nationalité monégasque par déclaration».

Or, aux termes de l’article 3 de la loi no 1387 qui modifie l’article 4 de la loi no 1.155 relative à la nationalité du 18 décembre 1992, l’étranger ayant acquis la nationalité monégasque par mariage, doit «déclarer qu’il s’engage à ne pas renoncer à sa ou ses nationalités d’origine».

Ainsi, l’étranger ayant acquis la nationalité monégasque par mariage ne pourra pas la transmettre à un enfant né d’une nouvelle union suite à un éventuel divorce, mais ce dernier ne pourra jamais être apatride puisqu’il disposera de la nationalité d’origine de son parent.

Par ailleurs, l’article 1er de la loi no 1.155, modifié par la loi no 1.387, prévoit à son alinéa 6 que toute personne née à Monaco de parents inconnus est monégasque.

B.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa b, de la première partie de la liste des points à traiter

En raison de la pérennité des fondements et justifications ayant conduit à leur formulation, la Principauté de Monaco n’envisage pas de retirer la déclaration et les réserves formulées.

C.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa c, de la première partie de la liste des points à traiter

L’Ordonnance souveraine no 3.413 du 29 août 2011 sur les relations entre l’administration et l’administré a formellement consacré le statut du «Conseiller en charge des recours et de la médiation», corrélativement à l’instauration – dans le corpus normatif monégasque – de la médiation comme activité autonome et partie intégrante du dispositif de protection des droits de l’homme.

D.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa d, de la première partie de la liste des points à traiter

La protection et la promotion des droits de l’enfant sont des priorités nationales et internationales de la Principauté de Monaco. De nombreuses mesures sont prises dans tous les domaines pour la mise en œuvre et la promotion de la Convention, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection contre les violences, etc.

Dans le domaine de l’éducation par exemple, il est à noter que la loi no 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation garantit l’accès à l’éducation pour tous les enfants, âgés de 6 à 16 ans, avec la possibilité d’un enseignement préscolaire de 3 à 6 ans. Cette loi assure, en outre, le suivi des conditions d’enseignement et leur qualité.

Par ailleurs, nombre de thématiques en lien avec les droits de l’enfant sont abordées au gré des différents projets pédagogiques travaillés tout au long de l’année scolaire. Les élèves et les enseignants participent notamment régulièrement aux campagnes du Conseil de l’Europe en faveur des enfants, largement diffusées dans les écoles.

Enfin, il faut rappeler que la Journée internationale des droits de l’enfant est célébrée en Principauté, tous les ans, le 20 novembre, par l’ensemble des élèves scolarisés.

E.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa e, de la première partie de la liste des points à traiter

Il n’existe pas en Principauté de Monaco d’organisme chargé exclusivement de la collecte des données relatives aux enfants.

Cependant, il convient de souligner la création en 2011, de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) qui a pour mission de recueillir, interpréter et publier de façon aussi complète que possible les chiffres-clefs de l’activité en Principauté. L’IMSEE permet ainsi de dresser un portrait fidèle de l’environnement économique et social de la Principauté de Monaco.

F.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa f, de la première partie de la liste des points à traiter

1.Au plan national

Les crédits budgétaires consacrés à l’aide à l’enfance en difficulté s’élèvent à 3 287 000 euros en 2012 correspondant à 0,37 % du budget de l’État (budget primitif).

S’agissant de l’éducation, en 2012, les crédits budgétaires qui ont été consacrés à l’éducation nationale s’élevaient à 47 091 800 euros soit 5,30 % du budget de l’État (budget primitif).

2.Au plan international

La Principauté de Monaco dans le cadre de sa politique de relations extérieures intervient directement ou indirectement en faveur de la promotion des droits de l’enfant et ce, à différents niveaux:

Les contributions obligatoires et volontaires aux différentes organisations internationales dont elle est membre et dont certaines agissent à la promotion et/ou en faveur de la protection des droits de l’enfant.

Par exemple, la Principauté de Monaco soutient depuis 2010 le mandat de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants en faisant des contributions volontaires pour la mise en œuvre des recommandations figurant dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants.

Depuis 20 ans, en matière de coopération internationale, la Principauté de Monaco inscrit ses interventions dans le cadre de la lutte contre la pauvreté avec pour objectifs, notamment, de promouvoir l’accès à l’éducation et aux soins de santé de base pour les enfants défavorisés dans les pays en voie de développement.

Les dépenses d’aide publique au développement dans ces domaines d’intervention représentent près de la moitié des financements, avec respectivement 3 millions d’euros pour la santé et 1,9 million d’euros pour l’éducation en 2012.

G.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa g, de la première partie de la liste des points à traiter

La diffusion de la Convention est notamment assurée auprès de tous les enfants scolarisés en Principauté de Monaco.

La Convention est généralement disponible dans tous les établissements scolaires, voire affichée dans toutes les classes, au cours du premier trimestre.

De plus, chaque année les élèves sont impliqués dans la préparation de la célébration de la journée des droits de l’enfant.

En outre, toutes les bibliothèques (centre documentaire des écoles), les centres de documentation et d’information des établissements secondaires, la bibliothèque Caroline (bibliothèque publique pour la jeunesse), le centre de loisirs Prince Albert II ont été bénéficiaires de plusieurs séries de la bande dessinée «Cyber Dodo», bande dessinée qui reprend en sept volumes les 49 articles de la Convention en les expliquant aux élèves au travers de courts épisodes et de jeux.

Enfin, il est envisagé de faire figurer prochainement sur les sites Internet des établissements scolaires un encart spécialement dédié à l’ensemble des documents et textes d’application relatifs aux droits de l’enfant, droits de l’homme, etc.

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration des 20 ans de l’adhésion de la Principauté de Monaco à la Convention, une Conférence sur le thème «Regards croisés sur deux décennies d’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant» sera organisée le 21 novembre 2013.

Cette Conférence aura pour objectif de médiatiser la Convention relative aux droits de l’enfant notamment auprès de la population monégasque.

D’ailleurs, il est envisagé que les actes de cette Conférence soient publiés dans la revue de droit monégasque afin de renforcer la diffusion des informations qui seront fournies à propos de la Convention et de sa mise en œuvre.

H.Réponse aux questions posées au paragraphe 1, alinéa h, de la première partie de la liste des points à traiter

De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) monégasques œuvrent en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’enfant et notamment l’AMADE mondiale (Association mondiale des amis de l’enfance) qui a pour présidente S.A.R. la Princesse de Hanovre.

Ces ONG sont des partenaires des actions du Gouvernement princier en matière de promotion des droits de l’enfant tant au niveau national qu’international.

Les partenariats avec ces ONG se traduisent par des interventions structurantes (appui à la formation en matière de gestion et de communication) et la mise à disposition de ressources (appui à la coordination d’initiatives collectives, financement de projets) qui contribuent à leurs actions à Monaco et à l’étranger.

Ces actions concernent majoritairement l’accès à l’éducation et aux soins de santé de base pour les enfants.

Au niveau national, le «Monaco Collectif Humanitaire» illustre bien les relations actuelles avec les ONG monégasques.

En effet, en 2008, un ensemble d’ONG actives dans le domaine de l’humanitaire et la Croix-Rouge Monégasque se sont regroupées afin d’organiser et soutenir une initiative visant à prendre en charge à Monaco les enfants dont les pathologies ne sont pas opérables dans leurs pays d’origine, notamment les pays les moins avancés.

À ce jour près de 180 enfants ont été pris en charge dans les centres hospitaliers monégasques.

En outre, peut également être cité le «Monaco Collectif Haïti» qui regroupe, depuis le violent séisme qui a frappé Haïti en 2010, plus d’une vingtaine d’ONG et entreprises privées monégasques et a permis la mise en place d’une école pour 290 enfants à Port-au-Prince.

Par ailleurs, peut également être cité le partenariat conclu en 2007 entre le Gouvernement princier et l’association «Cyber Dodo», consistant à la commande de bandes dessinées reprenant, en 7 volumes, les 49 articles de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour les établissements scolaires de la Principauté.

Enfin, il peut être indiqué que depuis 2002, les psychologues de l’association «Action Innocence» sont en partenariats avec la Direction de l’éducation nationale et interviennent dans les établissements scolaires avec le programme de formation «Surfer avec prudence sur Internet».

I.Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la première partie de la liste des points à traiter

1.Formation des juges, des procureurs et de toute personne travaillant sur des questions qui touchent aux droits de l’enfant et de la justice pour mineurs

L’article 46 de la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières prévoit qu’une «formation régulière à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, est mise en place afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes». Des formations en ce sens ont été organisées en 2012 au bénéfice de magistrats, greffiers, personnels de police et assistantes sociales concernées.

De manière plus générale, la formation des magistrats inclut la matière des droits de l’homme. Au titre de la formation continue, peuvent être suivis par les magistrats des stages spécifiques portant sur les problématiques concernant les enfants (par exemple sur les thèmes de «la parole de l’enfant en justice», «violences et jeunes», «l’assistance éducative en questions» ou «l’application des peines pour les mineurs»).

En outre, la Direction des services judiciaires organise périodiquement à Monaco des conférences, dont certaines visent à sensibiliser les acteurs du monde judiciaire à ces questions et à élargir le champ de leurs connaissances. Ainsi a été organisée en mars 2011 une conférence sur le thème «Justice et médiation familiale».

Deux conférences ont également été données en mars et en juin 2013, par M. Jean-François Renucci, Professeur des Facultés de Droit, Conseiller à la Cour de Révision, sur le thème «le droit à un procès équitable».

Par ailleurs, le Palais de Justice a accueilli, le 19 avril 2013, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Nils Muiznieks, qui a animé, en collaboration avec M. Jean-Paul Costa, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, un atelier de formation, destiné notamment aux magistrats, aux membres du tribunal du travail et aux personnels de police, sur le thème «lutter contre le racisme en Europe».

S’agissant plus précisément du personnel de police affecté à la Section des Mineurs et de Protection Sociale, leur formation initiale et continue inclut des formations théoriques (par exemple, audition du mineur victime d’infraction sexuelle) et pratiques (par exemple, immersion au sein de services de police français spécialisés; stages cyber-patrouilleur, expertise numérique et de téléphonie) en lien avec les questions qui touchent aux droits de l’enfant et à la justice pour mineurs.

Enfin, concernant les personnels de la Direction de l’action sanitaire et sociale chargés de la protection de l’enfance, ceux-ci participent régulièrement à des conférences et des formations françaises relatives au domaine concerné.

En outre, ce personnel médico-psycho-socio-éducatif a bénéficié des formations organisées au titre de l’article 46 de la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières et a pu assister aux conférences précitées, dispensées sous l’égide de la Direction des services judiciaires.

2.Mesures prises pour que l’administration de la justice soit adaptée aux besoins des enfants

a)Le soutien aux enfants violentés

Les différents services de la Direction de l’action sanitaire et sociale sont chargés de la prise en charge, du suivi et de la mise en place des mesures tendant à la réinsertion et à la réadaptation des enfants violentés. Dès que le ministère public est saisi d’un signalement faisant état d’un mineur dont la sécurité ou la santé est en danger, le juge tutélaire est saisi d’une requête en assistance éducative aux fins de prendre toute mesure de protection nécessaire.

Lorsqu’il y a urgence, le Procureur général peut ordonner que soit placé dans le Foyer de l’enfance, l’enfant ou l’adolescent dont la sécurité, la santé, l’éducation ou la moralité sont compromises. Cette décision d’urgence est régularisée dans les plus brefs délais par une requête saisissant le juge tutélaire. Les enfants sont accueillis dans une structure adéquate, le Foyer de l’enfance Princesse Charlène où peuvent intervenir les assistantes sociales, éducateurs spécialisés, psychologues et médecins nécessaires au suivi de l’enfant en danger.

b)Le domaine de la procédure pénale 

L’article 32 de la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières a créé, au sein du Livre I du Code de procédure pénale, un titre VIII «Dispositions particulières concernant les mineurs et les majeurs incapables». Ces dispositions nouvelles ont pour objet de protéger le mineur et d’adapter l’administration de la justice aux besoins de l’enfant.

L’article 268-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’un administrateur ad hoc peut être désigné par le procureur général ou le juge d’instruction, saisis de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux, afin d’assurer la protection des intérêts du mineur et d’exercer, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.

L’article 268-2 du Code de procédure pénale prévoit que tout mineur victime de certaines infractions (celles prévues par les articles 230 à 234-1, 236 à 239, 243 à 245, 247, 249-2, 261, 262, 263, 265, 266, 269 et 294 à 294-8 du Code pénal) est assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction.

L’article 268-3 du Code de procédure pénale prévoit que l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article précédent fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, qui peut être exclusivement sonore, sur décision du Procureur Général ou du juge d’instruction, si l’intérêt du mineur le justifie.

L’article 268-4 du Code de procédure pénale prévoit qu’un psychologue ou un médecin spécialiste de l’enfance peut être présent aux auditions ou confrontations d’un mineur victime de certaines infractions (celles mentionnées à l’article 37-1 du Code pénal).

Par ailleurs, devant l’évolution constante de la criminalité et l’abaissement de l’âge des criminels, le Gouvernement princier a estimé indispensable d’adapter les règles applicables aux majeurs délinquants en direction des mineurs, lesquelles, régies par la loi no 740 du 25 mars 1963, ne prévoient pas l’exercice, contre un mineur de 18 ans, de poursuite en matière de crime ou de délit sans information préalable confiée au juge tutélaire.

En matière de garde à vue, la loi no 1.399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale introduit ainsi dans le Code de procédure pénale un article 60-13 rédigé comme suit:

a)«Le mineur de plus de treize ans à l’encontre duquel il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’emprisonnement peut, pour les nécessités des investigations, être placé en garde à vue.

b)Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue pour les nécessités des investigations que s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.»

c)Dans les deux cas, l’article 60-14 alinéa 1 du Code procédure pénale introduit par la loi no 1.399 dispose que l’officier de police judiciaire aura l’obligation d’informer de cette mesure, dans les meilleurs délais et par tous moyens, les représentants légaux, la personne, ou le service auquel est confié le mineur ou, le cas échéant l’administrateur ad hocdésigné lorsque la représentation de ses intérêts n’est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux.

En outre, dans un but de préservation des droits du mineur, les alinéas 4 et 5 de l’article 60-14 du Code de procédure pénale prévoient que:

a)«La durée initiale de la garde à vue du mineur de moins de treize ans ne peut excéder douze heures, sauf en matière criminelle où elle peut être portée à vingt-quatre heures. Toutefois, la durée de cette mesure peut être prolongée par un nouveau délai de douze heures, sauf en matière criminelle où celui-ci peut être porté à vingt-quatre heures.

b)«Dans tous les cas, la mesure de garde à vue est prolongée sur décision du juge des libertés qui en informe le juge tutélaire ainsi que les personnes visées au premier alinéa».

Enfin et au terme de l’alinéa 3 de l’article 60-14 du Code de procédure pénale, «[…] aucune audition ne peut avoir lieu en l’absence de l’avocat. En outre, et pour le mineur de moins de treize ans, l’audition est conduite par un officier de police judiciaire spécialisé dans la protection des mineurs.»

c)La Maison d’arrêt 

La Maison d’arrêt de la Principauté de Monaco comprend un quartier exclusivement réservé aux mineurs, avec séparation selon le sexe.

De plus, l’arrêté du directeur des services judiciaires no 2012-8 du 4 juin 2012 fixant les conditions d’application de l’Ordonnance souveraine no 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention prévoit, à ses articles 57 à 60, des conditions particulières pour les enfants en bas âge accueillis en milieu carcéral.

Ainsi, l’enfant en bas âge d’une femme incarcérée ou l’enfant né pendant l’incarcération de sa mère peut, dans la mesure du possible, être autorisé à demeurer avec celle-ci dans une cellule appropriée, si tel est son intérêt.

Toutefois, le directeur des services judiciaires, le directeur de la Maison d’arrêt entendu, a aussi la faculté de s’opposer à la décision de la mère de garder son enfant auprès d’elle lorsque la capacité d’accueil de la Maison d’arrêt est atteinte ou encore en cas d’existence d’une situation de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.

L’enfant peut être laissé auprès de sa mère en détention jusqu’à l’âge de dix-huit mois. À titre exceptionnel, cette limite d’âge peut être reculée, à la demande de la mère et sur décision du directeur des services judiciaires.

Il appartient au directeur de la maison d’arrêt, en liaison avec les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les titulaires de l’autorité parentale, d’organiser le séjour de l’enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire en préparant, le cas échéant, la séparation de l’enfant d’avec sa mère au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

En outre, un récent arrêté du directeur des services judiciaires, no 2013-12 du 2 avril 2013, publié au Journal de Monaco du 5 avril 2013, a fixé la durée maximale du placement en cellule disciplinaire pour les mineurs de plus de seize ans à trois jours.

Enfin, il convient également de mentionner qu’un partenariat existe entre la Direction de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports (DENJS) et la Maison d’arrêt pour garantir l’accès à la scolarisation des mineurs incarcérés.

J.Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la première partie de la liste des points à traiter

En 2001, à l’occasion de ses observations finales pour Monaco, le Comité avait, dans son paragraphe 22, constaté «avec préoccupation que la loi ne prévoit pas suffisamment de possibilités de tenir compte des opinions des enfants, et que les dispositions légales en vigueur restreignent indûment ces possibilités en fonction de l’âge des enfants.»

Ainsi, dans son paragraphe 23, le Comité «recommande à l’État partie d’adopter une législation et des pratiques offrant plus de souplesse en ce qui concerne la prise en considération de l’opinion de l’enfant, suivant l’évolution de ses capacités, en vue de donner plus d’occasions aux enfants d’être entendus.»

À ce titre, il convient de mentionner à nouveau la loi no 1.382 du 20 juillet 2011, précitée et l’introduction, au sein du Code de procédure pénale, d’un titre VIII intitulé «Dispositions particulières concernant les mineurs et les majeurs incapables», spécialement à l’effet de renforcer le respect de l’opinion de l’enfant en lui offrant des droits procéduraux accrus.

Comme indiqué plus avant, ce texte s’est attaché à dispenser aux mineurs, victimes de violences, le meilleur traitement en termes de procédure pénale, traduisant la volonté de la Principauté de Monaco d’instaurer et renforcer les conditions particulières d’audition des victimes ou des témoins, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants, afin qu’elles ne soient pas vécue comme une humiliation supplémentaire.

Parmi les mesures mises en place par la loi, plusieurs dispositions détaillées précédemment méritent plus spécifiquement d’être signalées: les nouveaux articles 268-1, 268-2, 268-3 et 268-4 du Code pénal.

K.Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la première partie de la liste des points à traiter

Il importe à cet égard de mentionner l’apport de la loi no 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité. Cette loi constitue une avancée remarquable vers une égalité entre les hommes et les femmes, dans un domaine aussi fondamental que celui de la transmission de la nationalité. Le droit monégasque de la nationalité a ainsi été adapté pour répondre à de nouvelles situations familiales et éviter les cas d’enfants apatrides, notamment si la filiation paternelle n’est pas établie.

Jusqu’alors, la nationalité monégasque se transmettait essentiellement par filiation paternelle ou par naturalisation sur décision du Prince souverain. Une femme de nationalité monégasque était dans l’impossibilité de transmettre cette nationalité à son mari, lequel ne pouvait devenir monégasque qu’après naturalisation.

Le texte nouvellement adopté s’articule autour de quatre mesures clés:

l’homme et la femme monégasques ayant acquis la nationalité par filiation ou par naturalisation pourront désormais la transmettre à leur conjoint.

le délai exigé comme condition de transmission par mariage se trouve porté à dix ans, tant pour les hommes que pour les femmes.

afin d’éviter les cas d’enfants apatrides, le conjoint étranger ayant acquis la nationalité monégasque par mariage devra conserver sa nationalité d’origine. La personne divorcée ayant acquis la nationalité par mariage ne pourra pas la transmettre à ses enfants nés ultérieurement, ni à son futur conjoint.

à titre transitoire, toutes les femmes dont le mariage aura été célébré avant l’entrée en vigueur de la loi, continueront à bénéficier de l’ancien délai de 5 ans.

L.Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la première partie de la liste des points à traiter

La Principauté de Monaco ne manquera pas de communiquer, lors du dialogue avec le Comité, au mois de d’octobre 2013, des éléments sur ce point.

M.Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la première partie de la liste des points à traiter

À l’occasion des observations finales du Comité des droits de l’enfant pour Monaco en 2001, le Comité avait, en son paragraphe 26, constaté avec préoccupation que les châtiments corporels n’étaient pas interdits par la loi. Ainsi, à son paragraphe 27, le Comité recommandait à l’État partie d’interdire la pratique des châtiments corporels dans la famille et de mener des campagnes d’information destinées, entre autres, aux parents, aux enfants, aux responsables de la police, de la justice et aux enseignants, pour expliquer les droits des enfants à cet égard et encourager le recours à d’autres moyens de discipline compatibles avec la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier aux articles 19 et 28, paragraphe 2.

Il convient d’indiquer que si la législation monégasque ne compte pas de texte spécifique propre à l’interdiction de châtiments corporels, elle contribue néanmoins à une appréhension pénale efficiente de ces abus, par application conjointe de plusieurs incriminations pénales. Le droit pénal monégasque réprime en effet les violences, les coups et blessures volontaires et autres crimes et délits contre les personnes, et notamment sur les mineurs.

Ainsi, l’article 421 1° du Code pénal prévoit que sont punis de un à cinq jours d’emprisonnement et/ou d’une amende ceux qui se sont rendus coupables de violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail.

En outre, l’article 243 du Code pénal, remplacé par la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, réprime quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un mineur au-dessous de l’âge de 16 ans, ou qui l’aura privé d’aliments ou de soins, ou qui aura volontairement exercé à son encontre toute autre violence ou voie de fait (autres que celles n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail mentionnées à l’article 421). La peine encourue est alors de un à cinq ans et d’une amende. La peine sera de trois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende s’il est résulté de ces différentes violences ou privations une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou s’il y a eu guet-apens ou préméditation.

De surcroît, l’article 236 du Code pénal sanctionne l’auteur de coups et blessures ayant entraîné des infirmités ou des mutilations.

Enfin, l’article 244 du Code pénal prévoit que la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement si une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours a été commise par les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant ou en ayant la garde.

Ces dispositions, combinées à la possibilité pour le mineur de saisir le juge tutélaire, permettent d’assurer le respect des droits des enfants et garantissent une protection des enfants dans leur milieu familial.

Par ailleurs, il peut être également relevé qu’au mois de mai 2011, des représentants de l’Administration monégasque et particulièrement de la Direction de l’éducation nationale se sont rendus à Rome pour le lancement de la Campagne «Un sur Cinq» du Conseil de l’Europe, destinée à lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants et particulièrement les violences sexuelles.

Cette campagne a été lancée en Principauté en novembre 2011, à l’occasion de la tenue de la conférence du Conseil de l’Europe «Monaco +5», sur le thème «Construire une Europe adaptée aux enfants: changer une vision en réalité».

En perspective de cette Conférence, tous les établissements scolaires avaient été sollicités afin que soit mis en place des projets de classe (création d’articles de journaux, d’affiches, de clips, etc.) ayant trait en particulier aux thèmes suivants:

la violence à l’école

la violence sexuelle

la protection des enfants sur Internet

D’autre part, la commémoration de la Journée internationale des droits de l’enfant, qui s’est déroulée le 21 novembre 2011, a eu cette thématique comme fil rouge tout au long du spectacle réalisé par les enfants.

Enfin, il est à noter que tous les ans des actions de sensibilisation sont mises en place dans les établissements scolaires, de la classe de CE2 à la classe de seconde, sur les risques de violence «virtuelle», en collaboration avec l’Association «Action innocence».

N.Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la première partie de la liste des points à traiter

L’intégration scolaire des enfants handicapés est activement soutenue par la Direction de l’action sanitaire et sociale au moyen de la mise à disposition de personnel entièrement dédié à l’enfant, chargé de l’accompagner et de faciliter sa scolarisation en milieu ordinaire, dès que nécessaire.

Cependant, les enfants en situation de handicap, lorsqu’ils ne peuvent être maintenus dans le milieu scolaire ordinaire à Monaco, sont placés dans un établissement situé sur le territoire français.

Les services sociaux monégasques poursuivent tout au long de ce placement un suivi régulier tant auprès de l’enfant que de sa famille et les autorités françaises assurent l’évaluation des conditions de vie et de traitement de ces enfants.

O.Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la première partie de la liste des points à traiter

La couverture médicale des enfants est déterminée par le travail des parents qui en assument la charge effective et permanente. Lorsque aucun des parents ne travaille et n’a pas de droit ouvert à l’assurance maladie, une aide médicale gratuite est accordée aux personnes de nationalité monégasque et aux étrangers résidant depuis plus de cinq ans en Principauté de Monaco ainsi qu’à leurs ayants droits. Cette aide consiste à assurer la couverture des frais médicaux selon le même taux que celui des salariés (à savoir 80 %).

P.Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la première partie de la liste des points à traiter

La loi no 1.359 en date du 20 avril 2009 a créé un centre de coordination prénatale et de soutien familial. Ce centre vise à apporter à la femme enceinte et à sa famille l’information et le soutien nécessaires au cours de la période prénatale et jusqu’à la naissance de l’enfant et particulièrement lorsque celle-ci se trouve confrontée à des difficultés physiques, psychologiques ou sociales liées à son état de grossesse. 

En outre, la loi no 1.359 a modifié l’article 248 du Code pénal en insérant trois cas dans lesquels l’interruption de grossesse ne constitue pas le délit d’avortement:

la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte.

les examens prénataux et autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou d’une affection incurable menaçant sa vie.

il existe une présomption suffisante que la grossesse soit la conséquence d’un acte criminel et que moins de douze semaines se soient écoulées à compter du début de la grossesse. 

Enfin, la loi de 2009 a modifié l’article 323 du Code civil concernant l’autorité parentale.

Il convient également de souligner que l’éducation sexuelle et reproductive fait partie des programmes scolaires de la matière Sciences de la vie et de la terre, appliqués en Principauté.

En outre, des actions de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ont lieu tous les ans, auprès des lycéens de la Principauté, en partenariat avec des associations monégasques (Croix Rouge, Fight Aids, le Centre hospitalier, les infirmières scolaires).

Enfin, des séances d’information, des ateliers, des tables rondes, des rencontres avec des médecins et des spectacles interactifs sont organisés au cours des trois années de lycée, ce qui permet à la fois de rappeler les dangers, les moyens de prévention et les droits.

Q.Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la première partie de la liste des points à traiter

En Principauté de Monaco, la scolarisation est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans révolus.

R.Réponse aux questions posées au paragraphe 11, alinéa a, de la première partie de la liste des points à traiter

En premier lieu, s’agissant spécifiquement du fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement aux hostilités, doivent être relevés les points suivants:

a)La Principauté de Monaco est un État qui entretient des relations pacifiques et qui n’a pas de revendications territoriales. Les facteurs exogènes et endogènes de guerre sont donc inexistants.

b)En outre, la défense de l’intégrité du territoire de la Principauté de Monaco est assurée par la République française. Dés lors, la Principauté de Monaco n’entretenant aucune armée permanente, l’enrôlement volontaire dans les forces armées est exclu, de fait.

c)D’autre part, les seuls corps ayant un statut militaire en Principauté de Monaco sont celui des Carabiniers du Prince et celui des sapeurs-pompiers et l’âge minimum pour l’exercice de ces fonctions est fixé à 19 ans.

Par ailleurs, il convient de souligner que la Principauté de Monaco a établi une compétence juridictionnelle extraterritoriale pour les traitements cruels et la torture, les mutilations, le trafic d’organes, le viol et toute autre forme de violence sexuelle.

Le chiffre 2 de l’article 8 du Code de procédure pénale précise en effet que pourra être poursuivi et jugé en Principauté de Monaco: «Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté».

En outre, le chiffre 3 de l’article 8 du Code de procédure pénale précise que pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté: «Quiconque aura, en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l’un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1 (trafic d’organes) […], 262 (viol) du Code pénal, s’il est trouvé dans la Principauté.»

Ainsi, les juridictions monégasques peuvent connaître des infractions les plus graves commises hors du territoire de la Principauté de Monaco; une telle compétence est admise lorsque l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire monégasque, sans aucun autre critère de rattachement direct.

S.Réponse aux questions posées au paragraphe 11, alinéa b, de la première partie de la liste des points à traiter

Au terme d’une importante réflexion sur la possibilité, pour la Principauté, de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, le Gouvernement princier a relevé les difficultés, sur le plan interne, qui résulteraient en termes de cohérence du dispositif institutionnel, d’une éventuelle ratification du Statut de Rome.

En revanche, la Principauté de Monaco mène actuellement une réflexion quant à la possibilité de coopérer avec la Cour pénale internationale via des accords ad hoc.

II.Deuxième partie

A.Les nouveaux projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs

Le détail des nouveaux textes et projets de loi ayant trait aux droits de l’enfant figure dans la première partie du présent document (voir par. 1 à 36).

La loi no 1.276 du 22 décembre 2003 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité;

la loi no 1.296 du 12 mai 2005 relative à la transmission de la nationalité par les mères ayant opté en vertu des dispositions de l’article3 de la loi no 572 du 18novembre 1952, abrogé;

la loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant;

la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières;

la loi no 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité.

En outre, doit également être mentionnée la loi no 1.359 en date du 20 avril 2009 portant création d’un centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil (voir par. 119 à 121).

Par ailleurs, peuvent être rappelées également les lois no 1.399 en date du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue et no 1.299 en date du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique.

Enfin, il convient de souligner le dépôt auprès du Conseil national (Parlement) d’un projet de loi sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées.

B.Les nouvelles institutions (et leur mandat) ou réformes institutionnelles

En 2006, a été nommé au sein du Gouvernement un délégué chargé des personnes handicapées.

En 2012, a été inauguré le nouveau Foyer de l’enfance Princesse Charlène (ancien Foyer Sainte Dévote), relevant de la Direction de l’action sanitaire et sociale, destiné à accueillir des enfants placés sur décision judiciaire. Ce foyer, aux normes actualisées, permet d’accueillir 24 enfants âgés de 6 à 18 ans. En outre, trois appartements mère/enfant(s) sont aménagés au dernier étage permettant notamment d’accueillir dans un cadre sécurisé des femmes mineures avec enfant(s), des femmes victimes de violences ou ayant besoin d’une aide éducative pour élever leur(s) enfant(s).

C.Les politiques, programmes et plans d’action récemment adoptés, ainsi que leur champ d’application et leur financement

Des efforts d’adaptation importants ont été réalisés ces dernières années par l’État pour rendre accessibles la très large majorité des établissements publics, de la ville et des transports aux personnes handicapées.

Deux bus dénommés «Mobi-bus» adaptés pour le transport de personnes handicapées sont mis à la disposition des enfants handicapés-moteur afin d’assurer notamment leur accompagnement entre leur domicile et leur établissement scolaire.

En outre, depuis 2006, le site Handiplage/Audioplage propose des prestations de baignade à l’usage des personnes handicapées et à mobilité réduite sur la plage publique. Cette activité est ouverte tous les jours de 10 heures à 17 heures, entre juillet et début septembre.

D.Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés

La Principauté de Monaco a récemment signé et/ou ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:

Le 23 septembre 2009, la Principauté de Monaco a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le 16 juin 2010, la Principauté de Monaco a déposé son instrument d’adhésion au Protocole relatif au statut des réfugiés.

Le 28 août 2012, la Principauté de Monaco a déposé son instrument d’acceptation à la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Cet instrument est entré en vigueur à l’égard de la Principauté de Monaco le 28 novembre 2012.

Le 20 septembre 2012, la Principauté de Monaco a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul).

Le 2 mai 2013, la Principauté de Monaco a signé la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe. La procédure de ratification de cette Convention est en cours.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que la Principauté de Monaco devrait signer et ratifier très prochainement le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe.

III.Troisième partie

Données, statistiques et autres informations, si disponibles

A.Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la troisième partie de la liste des points à traiter

S’agissant de l’«Aide à l’enfance», un tableau annexé au présent document récapitule les crédits budgétaires consacrés à l’aide sociale à l’enfance en difficulté (annexe 3).

Ces crédits s’élèvent à:

3 227 500 euros pour l’année 2010

3 177 000 euros pour l’année 2011

3 287 000 euros pour l’année 2012

S’agissant de l’éducation les crédits budgétaires alloués à l’éducation nationale ces dernières années s’élèvent à:

44 342 600 euros en 2010

46 186 500 euros en 2011

47 091 800 euros en 2012

B.Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la troisième partie de la liste des points à traiter

Pour l’ensemble des points ci-dessous, il convient de se référer à la fiche correspondant à une photographie de la population de l’enfance handicapée en Principauté de Monaco pour les années 2012 et 2013, jointe au présent document (annexe 4).

a)Vivant avec leur famille;

b)Vivant en institution en France ou/et à Monaco;

c)Placés en famille d’accueil;

d)Fréquentant une école ordinaire en France ou/et à Monaco;

e)Fréquentant une école spécialisée en France ou/et à Monaco;

f)Non scolarisés.

C.Réponse aux questions posées au paragraphe 3, alinéa a, de la troisième partie de la liste des points à traiter

Durant l’année 2012, en matière de violences volontaires commises sur mineur par ascendant, personne ayant autorité ou en ayant la garde, quatre procédures ont été diligentées.

Une procédure de délaissement d’enfant en un lieu solitaire a également été initiée.

Cette même année, aucune condamnation n’a été prononcée pour mauvais traitement et violence sur enfants.

D.Réponse aux questions posées au paragraphe 3, alinéa b, de la troisième partie de la liste des points à traiter

En 2012, en matière d’agressions sexuelles sur mineur, 21 enquêtes ont été menées et ont porté successivement sur des faits de viol (2 procédures dont une pour laquelle le fait principal a été commis en dehors du Territoire monégasque), d’attentats à la pudeur (3 procédures), d’outrages public à la pudeur (1 procédure) et d’exploitations sexuelles des mineurs (15 procédures dont 12 détections ou dénonciations de contenus cyber-pédo-pornographiques dans lesquelles les auteurs, personnes physiques ou morales, n’ont pas pu être identifiés).

Cette même année, aucune condamnation n’a été prononcée pour violences sexuelles et exploitations d’enfants.

E.Réponse aux questions posées au paragraphe 3, alinéa c, de la troisième partie de la liste des points à traiter

Nombre d’adoptions inter-familiales:

pour l’année 2010: 6

pour l’année 2011: 0

pour l’année 2012: 5

pour l’année 2013: 4

Nombre d’adoptions nationales pour la période s’étalant du mois de mars 2006 au mois d’avril 2013: 1.

Nombre d’adoptions internationales pour la période s’étalant du mois de mars 2006 au mois d’avril 2013:

11 enfants provenant d’un pays membre de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Sri Lanka, Slovaquie, Inde, Burkina Faso, Thaïlande, Madagascar);

9 enfants provenant d’un pays non-membre de ladite Convention (Polynésie française, Fédération de Russie, Cameroun, Éthiopie);

Aucun enfant adopté par le biais de l’organe accrédité «Monaco Adoption International».

F.Réponse aux questions posées au paragraphe 3, alinéa d, de la troisième partie de la liste des points à traiter

Aucun suicide d’adolescent n’a été enregistré en 2011 et 2012.

G.Réponse aux questions posées au paragraphe 3, alinéa e, de la troisième partie de la liste des points à traiter

Aucun enfant de moins de 16 ans ne travaille dans une entreprise familiale.

H.Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la troisième partie de la liste des points à traiter

1.Données du rapport désormais obsolètes

Les deuxième et troisième rapports périodiques de la Principauté de Monaco doivent être modifiés à la lumière des nouveaux textes législatifs adoptés (voir par. 133 à 136).

Les modifications apportées par ces textes ou projets de textes doivent notamment être prises en compte dans les parties suivantes du document constituant les deuxième et troisième rapports périodiques de la Principauté de Monaco (CRC/C/MCO/2-3):

transmission de la nationalité (p. 5)

respect de l’opinion de l’enfant (p. 11)

délinquance des mineurs (p. 30)

En outre, doit être prise en compte la création du Foyer de l’enfance Princesse Charlène, en remplacement du Foyer Sainte-Dévote (CRC/C/MCO/2-3, par. 199, p. 27).

2.Événements récents ayant trait aux droits de l’enfant

En 2010, le candidat de la Principauté de Monaco (M. Bernard Gastaud) a été élu membre du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.

Les 20 et 21 novembre 2011, la Principauté de Monaco a accueilli la Conférence du Conseil de l’Europe intitulée «Construire une Europe adaptée aux enfants: changer une vision en réalité».

En avril 2006, la Principauté avait en effet accueilli une Conférence de haut niveau du Conseil de l’Europe consacrée aux droits de l’enfant.

Le premier résultat du «processus de Monaco» avait été le lancement du programme du Conseil de l’Europe «Construire une Europe pour et avec les enfants».

L’objectif de ce Programme était d’aider les décideurs et l’ensemble des acteurs concernés à mettre en œuvre des politiques générales de sensibilisation, d’information et de prévention en vue du respect et de la promotion des droits des enfants en général et en particulier de leur droit à la protection contre toute forme de violence.

Cinq ans après le lancement de ce programme, les 20 et 21 novembre 2011, la Principauté de Monaco a accueilli une Conférence destinée à évaluer les progrès accomplis et à définir les principales priorités de la stratégie sur les droits de l’enfant pour les années 2012-2015.

Cette Conférence a réuni environ 200 participants, notamment des représentants de Gouvernements, d’organisations internationales, d’ONG, d’entreprises privées, de réseaux professionnels, des parlementaires, des médiateurs, ainsi que des enfants.

Le Gouvernement princier a contribué activement à l’organisation de cette manifestation qui a été placée, comme en 2006, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre.

En marge de la Conférence du mois de novembre 2011, la campagne «Un sur cinq» du Conseil de l’Europe pour combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants a été officiellement lancée en Principauté de Monaco.

Cette campagne s’est traduite par la diffusion d’un spot télévisé et par la distribution des produits de sensibilisation du Conseil de l’Europe à destination du public et des professionnels.

La campagne un sur cinq a en outre été relayée dans l’ensemble des établissements scolaires et de santé de la Principauté de Monaco.

Le 21 novembre 2013, dans le cadre de la célébration des 20 ans de l’adhésion de la Principauté de Monaco à la Convention, sera organisée une Conférence sur le thème «Regards croisés sur deux décennies d’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant au Nord et au Sud de la Méditerranée».

I.Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la troisième partie de la liste des points à traiter

Les domaines suivants paraissent primordiaux à la Principauté de Monaco: l’éducation, la santé et la protection des enfants contre toutes les formes de violences.