Nations Unies

CRC/C/MCO/2-3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

13 aôut 2012

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Deuxième et troisième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2005

Monaco*

[28 juin 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1-54

II.Droits civils et libertés6-704

Âge de la majorité7-84

Âge légal du mariage9-124

Attribution du nom patronymique13-175

Transmission de la nationalité 18-255

Droits des enfants naturels266

Obligations des époux à l’égard des enfants27-396

L’adoption40-479

Responsabilité parentale48-5010

Effets du divorce à l’égard des enfants51-5810

Retrait de l’autorité parentale59-6310

Respect de l’opinion de l’enfant64-6711

Intérêt supérieur de l’enfant68-7012

III.Education71-15812

Droit à l’éducation 71-8712

Education des enfants présentant un handicap ou des enfants en grande difficulté88-11014

Apprentissage111-11616

Education à la citoyenneté 117-12317

Education aux droits de l’homme 124-13918

Dispositions de prévention et de dépistage140-15819

IV.Protection159-22222

Droit à la vie et au développement159-17222

Interruption volontaire de grossesse173-17523

Protection contre l’exploitation sexuelle des enfants176-20123

Formation et prévention des mineurs en difficulté202-20427

Prélèvement d’organes205-21228

Châtiments corporels213-21729

Enfants réfugiés218-22229

V.Délinquance des mineurs223-25630

Droit pénal des mineurs223-23330

Information des parents et des tiers234-23630

Détention et mesures alternatives237-25631

VI.Prestations sociales257-29333

Prestations familiales 25833

Prestations liées à la maternité259-26933

Prestations liées au niveau de vie de la famille270-27135

Assistance aux familles en situation précaire272-27635

Aide en cas de situations particulières277-28036

Protection de la maternité et activité professionnelle281-29336

VII.Incidence du droit international29438

VIII.Action internationale295-29739

IX.Conclusion298-29939

I.Introduction

1.La Principauté de Monaco a adhéré le 21 juin 1993 à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Ce texte est entré en vigueur à l’égard de Monaco le 21 juillet 1993.

2.La Principauté de Monaco a transmis son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, qui l’a étudié le 9 juin 1999. Le 9 juillet 2001, le Comité a rendu public le rapport énonçant ses conclusions et ses recommandations.

3.Conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention, la Principauté de Monaco soumet à l’examen du Comité des droits de l’enfant ses deuxième et troisièmerapports périodiques sous la forme d’un seul document consolidé.

4.Le présent document constitue la synthèse des deux rapports bisannuels qui n’ont pas été remis en leur temps et comporte la réponse du Gouvernement Princier aux conclusions et recommandations du Comité.

5.Les observations des Autorités monégasques sont rassemblées par thèmes afin de présenter la politique mise en œuvre relativement aux droits des enfants. Ce document rappelle certains principes fondamentaux afférents aux droits de l’enfant, d’une part, et expose les évolutions qui ont modifié les différents aspects du droit monégasque en la matière, d’autre part. La mise en conformité du droit national avec les stipulations de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, ou avec celles d’autres conventions des Nations Unies auxquelles la Principauté de Monaco est, récemment, devenue Partie est également précisée en tant que de besoin.

II.Droits civils et libertés

6.La définition de l’enfant retenue par l’article premier de la Convention correspond à celle du droit civil monégasque. Toutefois, au terme «enfant», le droit monégasque substitue celui de «mineur».

Âge de la majorité

7.Etait considérée comme mineure dans la Principauté de Monaco, toute personne âgée de moins de vingt et un ans. Cette règle et ses effets ont été modifiés par la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 abaissant l’âge de la majorité civile à dix-huit ans et par l’Ordonnance Souveraine n° 15.973 du 25 septembre 2003 portant application de ladite loi (Code civil article 298 et 410-1°).

8.L’article 410-1° dispose : « La majorité est fixée à dix-huit ans ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ».

Âge légal du mariage

9.L’article 117 du Code civil, tel que modifié par la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, prévoit : « L’homme avant dix-huit ans, la femme avant quinze ans ne peuvent se marier. Néanmoins il est loisible au Prince d’accorder les dispenses d’âge pour motifs graves ».

10.Un projet de loi n° 869 relative à la lutte et à la prévention des violences particulières prévoit une modification de l’article 116 du Code civil. Ainsi, l’âge nubile serait porté à 18 ans pour la femme et deviendrait donc le même pour l’homme et la femme. Ce projet atteste de la volonté du Gouvernement Princier de modifier le Code civil dans le sens préconisé par le Comité.

11.Tout mariage nécessite le consentement des époux (article 116). En outre, le consentement du père ou de la mère, le cas échéant, d’un ascendant, du conseil de famille ou du juge tutélaire est indispensable pour le mariage des mineurs (articles 118 à 122 du Code civil). De même, l’enfant naturel peut se marier dans les conditions prévues pour l’enfant légitime, (article 119).

12.L’article 403 du Code civil dispose que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Il a alors la capacité du majeur pour tous les actes de la vie civile (article 410).

Attribution du nom patronymique

13.Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

14.L’article 44 du Code civil dispose : « La déclaration de naissance est faite à l’officier d’état civil dans les quatre jours suivant l’accouchement. L’acte de naissance est rédigé immédiatement ».

15.L’article 45 énonce : « La naissance de l’enfant est déclarée par le père, à défaut, par les personnes ayant assisté à la naissance ou par la personne chez qui la mère a accouché ».

16.L’article 46 prescrit : « L’acte de naissance énonce la date, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’Etat civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Tout acte de naissance d’un enfant naturel est porté par l’officier de l’état civil à la connaissance du juge tutélaire dans les trois jours de sa rédaction ».

17.Les articles 77 et suivants régissent l’attribution, selon des modalités distinctes, du nom patronymique respectivement à l’enfant légitime, à l’enfant désavoué, à l’enfant légitimé, à l’enfant naturel ou à l’enfant adopté.

Transmission de la nationalité

18.Les règles d’obtention de la nationalité monégasque ne relèvent pas du droit du sol, mais du droit du sang. Le droit de la nationalité est régi par la loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative à l’acquisition de la nationalité monégasque. Elle a été modifiée et complétée par la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité dont la section II détermine les modalités d’acquisition de la nationalité monégasque par naturalisation. Celles-ci ont été révisées, en dernier lieu, par la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003.

19.La naturalisation est un droit régalien qui appartient au Prince, lorsque des conditions minimum sont requises, après consultation de plusieurs entités comme la Direction des Services Judiciaires ou la Commune.

Les restrictions liées à la transmission de la nationalité entre l’homme et la femme tendent à devenir mineures. En effet, la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée par la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003, détermine les critères de la nationalité.

20.Ainsi, selon l’article 1er, est Monégasque :

•« Toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second alinéa de l’article 6 ou du quatrième alinéa de l’article 7 de la présente loi.

•Toute personne née d’une mère ayant acquis la nationalité monégasque par déclaration suite à une adoption simple ».

21.L’article 2 (1er alinéa modifié par la loi n° 1.162 du 23 décembre 2002 et par la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003) dispose « L’étranger âgé de moins de 18 ans ayant fait l’objet d’une adoption simple en vertu des articles 264 et suivants du Code civil de la part d’une personne de nationalité monégasque en application des dispositions de l’article premier peut acquérir cette qualité par déclaration. Le représentant légal agit au nom du mineur qui remplit les conditions légales ».

22.L’article 5 (1er alinéa modifié par la loi n° 1.162 du 23 décembre 2002) prévoit que « Peut demander la naturalisation l’étranger qui justifie d’une résidence habituelle de dix années dans la Principauté après qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ».

23.L’article 6 (2ème alinéa modifié par la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003) énonce « Les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivante qui obtient la naturalisation monégasque deviennent monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l’année qui suit leur majorité telle que réglée par le Code civil ».

24.L’article 7 (4ème alinéa modifié par la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003 dispose « Les enfants mineurs d’un père, ou d’une mère monégasque en application des dispositions de l’article premier de la présente loi, réintégré dans la nationalité monégasque, sont monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l’année qui suit leur majorité telle que réglée par le Code civil ».

25.La loi n° 1.296 du 12 mai 2005 relative à la transmission de la nationalité par les mères ayant opté en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 abrogé, consacre, dans son article premier, la faculté pour une mère naturalisée monégasque de transmettre la nationalité à ses enfants :

•« Toute personne née d'une mère ayant, préalablement à sa naissance, acquis la nationalité monégasque en vertu de l'article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, peut acquérir la nationalité monégasque par déclaration dans l'année qui suit la publication de la présente loi, à la condition de justifier d'une résidence effective dans la Principauté à la date de cette publication ou d'y avoir effectivement résidé pendant au moins dix-huit années ». 

Droits des enfants naturels

26.L’article 227 du Code civil, modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003, dispose que : « L’enfant né hors mariage a, dans ses rapports non patrimoniaux avec ses père et mère, les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime ».

Obligations des époux à l’égard des enfants

27.L’article 182 du Code civil dispose « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ».

28.L'article 187 du Code civil tel qu’il résulte de la loi n° 1336 du 12 juillet 2007, institue d’autres obligations en ces termes:

•« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement. En cas de désaccord, ou si la résidence choisie présente pour la famille des dangers d'ordre moral ou physique, le juge tutélaire peut, même d'office si l'intérêt de l'enfant le commande, fixer cette résidence en un lieu qu'il précise, ou même autoriser les époux à avoir des domiciles distincts. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ».

29.L’exercice de l’autorité parentale est déterminé par les articles 300 et suivants du Code civil, tels que modifiés, en dernier lieu, par la loi n° 1278 du 29 décembre 2003.

•Article 300 « Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il ne peut, sans motifs graves, être fait obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants. En cas de difficulté, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire. Le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder également un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes. Le juge tutélaire statue conformément aux règles prévues par les articles 839 et suivants du Code de procédure civile ».

•Article 301 « L'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus de deux ans après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le juge tutélaire ou sur décision de celui-ci. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé accomplir avec l'accord de l'autre les actes usuels relevant de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».

•Article 303 « A la demande du père ou de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale ou les difficultés qu’elles soulèvent, en fonction de l’intérêt de l’enfant. (loi n° 1.336 du 12 juillet 2007) A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de se soumettre à une mesure de médiation familiale».

•Article 303-1 « Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause, est hors d’état de manifester sa volonté. En ces cas, comme dans celui de décès de l’un des père ou mère, l’exercice antérieurement commun de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre ».

•Article 304 « Le mineur ne peut quitter la résidence familiale, ou celle qui lui a été assignée, sans la permission de ses pères et mère, ou l’autorisation du juge tutélaire ».

•Article 305 « Lorsque les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, ils administrent les biens du mineur non émancipé. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des deux qui exerce l’autorité parentale ».

•Article 306 « L’administration légale est placée sous le contrôle du juge tutélaire lorsque l’un des père et mère est décédé, ou se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 303-1, 323 et 323-1. Elle l’est également, à moins qu’ils n’exercent en commun l’autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparé de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel ».

•Article 307 « L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou, pour les besoins de la vie courante, l’usage autorise les mineurs à agir eux-même. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge tutélaire ».

30.Le Gouvernement monégasque contribue à maintenir le rôle des grands-parents et de la fratrie par l’adoption de textes législatifs ou réglementaires garantissant un équilibre au sein de la cellule familiale.

31.Ainsi, la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du Code Civil, du Code de Procédure Civile et du Code de Commerce, a fait disparaître la notion de « puissance paternelle » pour y substituer celle d’ « autorité parentale » qui est définie comme étant un ensemble de droits et de devoirs des parents mariés ou non mariés pour élever leurs enfants. Cette loi modifie le droit de la famille en donnant des droits égaux à l’homme et à la femme dans le couple et à l’égard des enfants. Elle prévoit également la possibilité de conférer aux grands-parents un droit de visite de leurs petits-enfants.

32.Les articles 375 et suivants du Code civil déterminent les obligations des tuteurs légaux.

•L’article 375 énonce : « Le conseil de famille gère les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant eu égard autant que possible à la volonté exprimée par les père et mère ».

•L’article 376 dispose : « Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi, ou pour les besoins de la vie courante, l’usage autorise le mineur à agir seul ».

33.La législation monégasque prévoit des mesures visant à promouvoir, dans l’intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux, et à en faciliter l’exercice notamment en les autorisant à exprimer leur opinion dans les procédures familiales, en particulier celles relatives à l’exercice des responsabilités parentales qui se déroulent devant une autorité judiciaire. Par autorité judiciaire, il faut entendre le juge tutélaire.

34.Les fonctions de juge tutélaire, notamment définies dans le titre XII du livre I de la deuxième partie du Code de Procédure Civile (articles 830 et suivants), sont exercées par un magistrat du tribunal de première instance, désigné pour une période de trois ans par arrêté du Directeur des Services Judiciaires. Le juge tutélaire, remplaçant le « juge des enfants », a été institué par la loi n° 894 du 14 juillet 1970. Ce magistrat du Tribunal de première instance a spécialement compétence pour faciliter l’accès des enfants à la Justice. Ses fonctions particulières l’autorisent à prendre toutes mesures nécessaires à la protection des mineurs. En ces matières, il peut se saisir d’office.

35.Le juge tutélaire est compétent pour statuer, dans les cas prévus par la loi, sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux.

36.A cette fin, il peut notamment :

•prendre les mesures nécessaires à la protection des mineurs et à celle des majeurs incapables. En ces matières, il peut se saisir d’office.

•modifier la résidence habituelle d’un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés et fixer, le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation du mineur que devra verser le parent chez lequel ne réside pas habituellement le mineur.

•statuer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

•accorder dans l'intérêt de l'enfant, un droit de correspondance ou de visite à ses ascendants ou à d'autres personnes.

37.Dans l’intérêt de l’enfant, il statue hors la présence du public. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un greffier ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par une personne que le juge tutélaire assermente à cet effet. De plus, la Direction des Services Judiciaires met à sa disposition une assistante sociale pour effectuer, sous son autorité, toute mission de renseignement, de contrôle ou d’exécution estimée nécessaire.

38.Les ordonnances du juge tutélaire doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d‘appel, qui statue en chambre du conseil dans le mois de l’appel.

39.Le Code de procédure civile autorise, en son article 833, le mineur lui-même à saisir le juge tutélaire pour l’application des mesures d’assistance éducative (prévues par les articles 317 à 322 du Code civil) et l’enfant peut être personnellement entendu. La décision du juge tutélaire est notifiée à l’enfant qui dispose d’un droit d’appel.

L’adoption

40.La loi n° 892 du 21 juillet 1970 a révisé les règles afférentes à la filiation adoptive qui constituent le Titre VIII du Livre I du Code civil monégasque.

41.L’article 240 consacre le principe selon lequel l’adoption, qu’elle soit légitime ou simple, « doit être justifiée, avant tout, par l’intérêt de l’adopté ».

42.Aux termes de l’article 261 : «L’adoption légitime confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; il cesse d’appartenir à sa famille, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 127,128 et 129 du Code civil. Cependant, en cas d’adoption légitimante de l’enfant du conjoint dans les termes du deuxième alinéa de l’article 242, la filiation d’origine subsiste entre l’enfant et le conjoint de l’adoptant ».

43.Les articles 262 et 263 disposent respectivement : « L’enfant a, dans la famille des adoptants, la situation d’enfant légitime » et « L’adoption légitimante ne peut être révoquée ».

44.L’adoption simple produit des effets différents :

Article 274 : « L’adopté qui a personnellement consenti à l’adoption porte le nom de l’adoptant, en l’ajoutant au sien. L’adopté qui avait moins de quinze ans au moment de la requête porte le nom de l’adoptant. La décision qui prononce l’adoption peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents.

45.Elle peut également ordonner une modification des prénoms de l’adopté, si l’adoptant en avait fait la demande dans sa requête ».

Article 275 : « L’adoptant est investi des attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté. Il consent à son mariage ; lorsque l’adoption a été réalisée par deux époux, leur désaccord emporte consentement.

46.En cas d’adoption de son enfant par son conjoint, le père ou la mère de l’adopté exerce l’autorité parentale conjointement avec l’adoptant ».

Article 276 : « Toutefois l’adopté reste dans sa famille d’origine ; il y conserve tous ses droits. Cependant, il ne peut exiger d’aliments de ses ascendants que lorsque l’adoptant n’est pas en mesure de les lui fournir ».

47.L’adoption simple peut être révoquée (article 284) :

« Si le comportement de l’adopté ou celui de l’adoptant suscite de graves motifs de mécontentements, l’adoption peut être révoquée judiciairement, à la requête de l’adoptant, de l’adopté, et si celui-ci est mineur non émancipé, de ses père et mère. Le Ministère public peut également saisir le tribunal. La demande de révocation présentée par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans ».

Responsabilité parentale

48.Sujet de droit, l’enfant a un patrimoine. Les parents doivent gérer les biens du mineur, et en percevoir les revenus dont ils ont la jouissance jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans. Quand les deux parents sont décédés, un membre de la famille, à défaut l’État, assure la tutelle sur la personne et les biens de l’enfant.

49.L’enfant mineur, incapable juridiquement, ne peut exercer lui-même aucun de ses droits avant le jour de ses 18 ans, date à laquelle il acquiert la pleine capacité civile.

50.Toutefois, de façon générale, un mineur peut agir seul pour les actes de la vie courante.

Effets du divorce à l’égard des enfants

51.Dans le cadre de la procédure de divorce, l’article 202-3 du Code civil dispose : « Le tribunal de première instance peut entendre ou faire recueillir par une tierce personne les sentiments exprimés par les enfants mineurs. Ceux-ci peuvent être entendus seuls ou, si leur intérêt le commande, avec une personne désignée à cet effet par le tribunal de première instance. L'audition des enfants mineurs ne leur confère pas la qualité de partie à la procédure ».

52.Au titre des mesures provisoires, les magistrats, en cas de non-conciliation, peuvent rendre une ordonnance statuant sur la garde provisoire, le droit de visite et les conditions d’éducation des enfants. Cette décision peut être frappée d’appel dans les huit jours de sa signification.

53.Consécutivement au prononcé d’une décision de divorce, le Code civil prévoit que les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

54.L’article 204-7 dispose « Le tribunal de première instance peut également confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père et mère, si l'intérêt des enfants le commande.

55.A défaut de convention homologuée, il détermine le droit de visite et d'hébergement ainsi que la part contributive à leur entretien et éducation et désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle.

56.Le tribunal de première instance peut, cependant, fixer la résidence des enfants auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à leur égard tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

57.Quelle que soit la décision rendue, le père et la mère conservent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y participer en fonction de leurs ressources ».

58.En cas de divorce prononcé, les articles 830 et suivants du Code de procédure civile donnent compétence au juge tutélaire pour statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux et notamment la garde d’un mineur dont les parents sont en instance de séparation de corps ou de divorce, pour organiser le droit de visite, pour modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur.

Retrait de l’autorité parentale

59.La loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 instaure une section III du chapitre II du livre I du Code civil intitulé « Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale ». Des parents notamment condamnés comme auteur, coauteur ou complice d’un crime, ceux condamnés pour un délit commis sur la personne de leur enfant, ceux qui compromettent la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants, peuvent se voir retirer partiellement ou totalement leur autorité parentale (articles 323 à 332 du Code civil).

60.Toutefois, l’enfant étant juridiquement incapable, seuls ses représentants légaux peuvent se constituer partie civile pour son compte. En cas de conflit d’intérêt, (violences des parents contre leur enfant, par exemple), un administrateur ad hoc peut être désigné, sans préjudice de la protection exercée de façon générale par le ministère public à l’égard des mineurs. Le projet de loi sur les violences particulières prévoit d’ailleurs des dispositions en ce sens.

61.Ce projet prévoit par ailleurs l’assistance obligatoire de la victime par un avocat lors de son audition par le juge d’instruction.

62.Le parquet général a un rôle important dans la protection des victimes mineures. A ce titre, il peut requérir toutes mesures de sauvegarde nécessaires à la préservation de leur intégrité physique ou morale et/ou de leurs intérêts. A cet effet, le Parquet général peut requérir auprès du Juge tutélaire l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative avec au besoin un placement an foyer afin de soustraire le mineur à son milieu familial, solliciter la nomination d’un administrateur ad hoc chargé d’assister la victime dans la procédure judiciaire et de solliciter la désignation d’un avocat au titre de l’assistance judiciaire.

63.La Direction de l’Action Sanitaire et Sociale (DASS), composée notamment de la Division de l’Action Sociale, est chargée de la prévention, de la protection et du suivi des enfants au sein de la famille, lors d’un placement en établissement ou en famille d’accueil et ce, en partenariat avec l’ensemble des services concernés (Direction des Services Judiciaires, Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports…) et d’autres organisations (associations…).

Respect de l’opinion de l’enfant

64.L’enfant mineur, s’il est bien sujet de droit, ne dispose pas d’une pleine capacité juridique en matière civile. Ceci ne signifie pas que sa parole ne puisse être entendue ou que ses intérêts ne soient pas pris en compte. Ainsi, la loi prévoit expressément un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles l’enfant doit manifester son opinion, exprimer son accord ou son consentement, ou dans lesquelles il dispose de certaines initiatives en matière procédurale.

65.La loi prévoit encore que l’opinion de l’enfant soit recueillie et défendue lorsque ses intérêts se trouvent en contradiction avec ceux de son représentant légal. En ce cas, un administrateur ad hoc sera désigné par un juge spécialisé pour représenter les intérêts spécifiques du mineur.

66.En ce domaine également, la Principauté de Monaco a signé le 22 octobre 2008 la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée à Lanzarote le 25 octobre 2007, qui prévoit des dispositions spécifiques sur la prise en considération de la parole de l’enfant et des mesures procédurales spécifiques.

67.Pour ce qui relève de l’aspect judiciaire, le projet de loi n° 869 relative à la lutte et à la prévention des violences particulières, déposé sur le bureau du Conseil National le 14 octobre 2009, entend renforcer le respect de l’opinion de l’enfant en lui offrant des droits procéduraux renforcés.

Intérêt supérieur de l’enfant

68.La notion d’intérêt supérieur de l’enfant est le fondement du droit à la protection et sous-tend notamment le droit monégasque de la famille et la politique judiciaire à l’égard des enfants.

69.Les tribunaux se réfèrent quotidiennement à cette notion, l’intérêt de l’enfant devant toujours guider leurs jugements dans les matières où des décisions le concernant doivent être prises. Ces domaines sont extrêmement variés (adoption, mariage, divorces, droits de garde et de visite, droits patrimoniaux, etc…). Ainsi un arrêt de la Cour de révision du 29 novembre 2007 rappelle qu’en vertu des articles 9 et 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989 et rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 1er septembre 1993, « l’enfant capable de discernement doit pouvoir donner librement son opinion sur toute question l’intéressant et à cette fin être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative, cette opinion ne s’impose pas au juge saisi, lequel ne doit prendre en compte que l’intérêt supérieur de l’enfant … ».

70.D’autres décisions des juridictions monégasques situées à différents niveaux de la hiérarchie juridictionnelle font application des mêmes dispositions de cette même convention (Cour d’Appel, 3 novembre 2006, C.R. c/S.M. en présence du ministère public ; Tribunal de Première Instance 10 mai 2007, 8 novembre 2007, 22 juillet 2008).

III.Education

Droit à l’éducation 

71.En matière de droit à l’éducation, la Constitution prévoit dans son article 27 que « Les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire ». La loi n° 1.334 sur l’éducation, du 12 juillet 2007, détermine les conditions d’exercice du principe constitutionnel.

72.Cette loi énonce en son article 1er : « L’éducation est un service public national. L’Etat est le garant de l’organisation et du contenu des enseignements, de la définition et de la délivrance des diplômes, du recrutement et de la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité, de la répartition des moyens, de la régularisation de l’ensemble du système éducatif, du contrôle et de l’évaluation des politiques éducatives ».

73.L’article 2 consacre le principe de la liberté d’enseignement entre les établissements publics et privés situés sur le territoire monégasque.

74.L’article 3 consacre le principe selon lequel : « L’enseignement est obligatoire pour tout enfant de l’un ou de l’autre sexe depuis l’âge de seize ans révolus : 1° de nationalité monégasque ; 2 ° de nationalité étrangère dont les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne physique ou morale en assumant effectivement la garde résident ou sont établis régulièrement à Monaco ».

75.Cette règle exclut toute discrimination sur quelque fondement que ce soit.

76.En outre, « en cas d’inscription dans un établissement scolaire établi hors de la Principauté, les parents doivent en informer la direction de l’Education nationale en souscrivant une déclaration auprès de celle-ci ».

77.La même règle est applicable lorsque l’enseignement est dispensé au domicile des parents ou du tuteur.

78.L’article 11 prévoit des règles particulières relatives aux enfants handicapés : « Il est satisfait à l’obligation scolaire des enfants et des adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant en leur donnant une éducation en milieu scolaire ordinaire ou, à défaut, soit une éducation spéciale déterminée en fonction de leurs besoins particuliers au sein d’établissements ou services de santé, médico-sociaux ou spécialisés, soit une instruction dans la famille dans les conditions prévues à l’article 5 ».

79.L’article 12 consacre le principe de la gratuité de l’enseignement et les dérogations y afférentes : « L’enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements publics d’enseignement. Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la scolarité est payante selon une tarification définie par le contrat qui régit les rapports entre l’Etat et ces établissements, conformément aux dispositions du chapitre I du titre III. Dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, les frais de scolarité sont libres ».

80.L’article 17 institue le contrôle médical des élèves : « Tout enfant qui dépend d’un établissement d’enseignement public ou privé ou à qui l’instruction est donnée dans la famille est obligatoirement soumis à une visite médicale et dentaire annuelle qui s’inscrit dans le cadre de l’inspection médicale des scolaires. Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention ». Les élèves peuvent donc rencontrer librement et gratuitement médecins, infirmières et psychologues scolaires.

81.La commission médico-pédagogique saisie en cas de difficultés tant sur le plan du suivi que de l’orientation scolaire des élèves, peut proposer :

« 1° des mesures d’assistance aux élèves dont l’état physique, psychologique ou le comportement nécessite, dans le cadre de l’établissement où ils sont scolarisés, un suivi ou une aide médicale ; 2° une orientation des élèves dont l’état physique, psychique ou le comportement rend manifestement impossible une scolarité dans les conditions habituelles vers un enseignement spécifique ou adapté. Les propositions de la commission sont transmises au directeur de l’Education nationale qui statue s’il y a lieu et notifie sa décision aux parents, au représentant légal de l’enfant, à la personne assumant effectivement la garde ou à l’élève majeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. En cas de désaccord, ces derniers peuvent saisir le directeur de l’Education nationale aux fins qu’il rapporte ou modifie sa décision après une nouvelle délibération de la commission. Le directeur de l’Education nationale notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal».

82.Différentes catégories d’établissements scolaires, publics ou privés, sont établis sur le territoire monégasque, à savoir :

83.Les établissements dispensant un enseignement général, les écoles maternelles, les établissements d’enseignement primaire, les établissements d’enseignement secondaire, les établissements dispensant un enseignement spécialisé dans certaines matières ou disciplines spécifiques ou préparant aux professions artistiques et sportives, les établissements dispensant un enseignement supérieur (Article 27).

84.Les établissements d’enseignement public sont créés par ordonnance souveraine sur avis du comité de l’Education nationale (Article 29) alors que les établissements privés d’enseignement sont autorisés par arrêté ministériel sur avis du comité de l’Education nationale (Article 31). Ces derniers peuvent demander à conclure avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu et sous réserve de remplir certaines conditions précisées par arrêté ministériel. Dans ce cas, l’établissement d’enseignement privé sous contrat bénéficie d’une aide financière de l’Etat dont le montant est fixé notamment en fonction des effectifs d’élèves accueillis et des types de formations dispensées (Article 33). Les établissements privés qui ne sont pas liés à l’Etat par un contrat conclu conformément à l’article précédent sont libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres (Article 34).

85.Dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat, sont comprises au nombre des disciplines enseignées : 1°) l’instruction religieuse dans la religion catholique, apostolique et romaine, sauf dispense des parents, du représentant légal de l’enfant ou de la personne en assumant effectivement la garde, 2°) l’étude de la langue monégasque, de l’histoire de Monaco et celle de l’organisation politique, administrative, économique et sociale de la Principauté (Article 38). La maîtrise de l’outil informatique et des technologies de l’information et de la communication est enseignée dès la maternelle et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire ; l’enseignement de leur usage bénéficie de mesures d’accompagnement adaptées de formation et de contrôle permettant d’assurer la sécurité des élèves et notamment la protection des mineurs ; l’enseignement comporte en outre une éducation morale et civique ainsi qu’une éducation à l’hygiène et à la santé (Article 39).

86.L’inscription d’un enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans un établissement d’enseignement scolaire est de droit ; les établissements d’enseignement scolaire mettent en œuvre les aménagements nécessaires à la situation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leur scolarité (Article 46).

87.Un enseignement adapté est également prévu pour les élèves en grande difficulté scolaire (Article 48).

Education des enfants présentant un handicap ou des enfants en grande difficulté

88.Dès la crèche, l’accueil des enfants présentant un handicap est possible avec :

•la mise à disposition, en cas de besoin, d’une auxiliaire de puériculture ;

•l’aménagement des modalités d’accueil ;

•la dérogation d’âge permettant le maintien de l’enfant une année supplémentaire lorsque son état ne permet pas une admission en maternelle.

89.La récente loi sur l’éducation a reconnu le droit à une inscription scolaire à tout enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

•en maternelle les enfants bénéficient d’un accompagnement adapté aux difficultés de chacun

•dans le primaire, des élèves sont scolarisés en section Adaptation et Intégration Scolaire (AIS) où deux répétitrices secondent trois enseignants pour un effectif global de 20 élèves ;

•dans le secondaire, au Collège Charles III, les enfants bénéficient d’un équipement adapté, d’une prise en charge du transport, d’aides soignantes et d’une salle de soins dans laquelle un auxiliaire médical peut leur dispenser des soins de kinésithérapie ;

90.En outre, les enfants sont accueillis au mini-club / centre aéré après accord du médecin-inspecteur des scolaires, en fonction des modalités définies en milieu scolaire.*

91.Les enfants issus des sections AIS sont orientés en fonction de leur handicap ou de leur retard, en 6ème d’adaptation au Collège Charles III, Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au Lycée technique, ou en établissement spécialisé.

92.Cette orientation est toujours déterminée par la commission médico-pédagogique.

93.Les rythmes scolaires sont adaptés afin que les enfants qui bénéficient de soins ne soient en rien pénalisés par rapport à leurs camarades.

94.La scolarisation s’effectue en liaison avec les structures de soins de la Principauté de Monaco :

Le Centre Médico-Psychologique (CMP)

95.Le CMP est un centre de consultation orienté vers les diagnostics et les traitements ambulatoires s’adressant à des enfants, de leur naissance à 18 ans, scolarisés dans la Principauté de Monaco ou domiciliés et n’étant pas en âge d’être scolarisés.

96.Parmi la file active d’enfants suivis, un faible nombre présente un handicap psychique.

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)

97.L’évolution des besoins, depuis l’ouverture du CMP en 1992, a fait apparaître la nécessité de prendre en charge des pathologies de plus en plus complexes nécessitant des temps thérapeutiques plus étendus et des modalités de prise en charge complémentaires de celles offertes par le CMP.

98.Le CATTP est une structure de soins recevant des enfants à temps partiel dans le cadre de groupe, dont les rythmes sont modulables en fonction d’un projet thérapeutique individuel (une à trois fois par semaine).

99.Un accueil au CATTP, en alternance avec une scolarisation devrait permettre à ces enfants (dont la file active a été évaluée à une trentaine) d’être maintenus le plus longtemps possible dans leur environnement habituel.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace

100.La prise en charge de l’adolescent par la mise en place d’une consultation spécialisée fonctionnant en réseau avec la médecine de ville, le Service de Pédiatrie (2 lits dédiés à l’adolescent) et le Service de Pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Nice est un des axes prioritaires de la politique sanitaire.

101.Les faits d’indiscipline ou de manquements des élèves aux règles de la vie scolaire peuvent donner lieu, selon leur gravité, au prononcé soit de punitions scolaires, soit de sanctions disciplinaires (Article 51).

102.Constituent des sanctions disciplinaires au sens de la présente loi : 1°) l’avertissement ; 2°) le blâme ; 3°) l’exclusion temporaire de l’établissement dans la limite d’une durée de 48 heures ; 4°) l’exclusion temporaire d’une durée supérieure à 48 heures et dans la limite d’un mois ; 5°) l’exclusion définitive (Article 52). Toute décision prise en vertu de l’article 52 doit être individuelle et proportionnée aux faits qu’elle sanctionne. Elle doit être motivée et notifiée aux parents, au représentant légal de l’enfant ou à la personne qui en assume effectivement la garde ou encore à l’élève lorsque celui-ci est majeur (Article 54). La loi prévoit aussi que préalablement à toute décision à prendre en vertu de l’article 52, l’élève mis en cause est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Devant le conseil de discipline, l’élève doit pour préparer sa défense recevoir sa convocation cinq jours au moins avant la date de sa comparution. Il peut se faire assister d’une personne de son choix. Les parents, le représentant légal de l’enfant, la personne qui en assume effectivement la garde ou celle mentionnée à l’alinéa précédent, ou l’élève majeur peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire auprès du chef de l’établissement (Article 55). Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le directeur de l’Education nationale en est informé sans délai et veille à ce que toutes mesures appropriées soient prises aux fins d’assurer le respect de cette obligation (Article 58).

103.La soustraction à l’obligation scolaire entraîne des sanctions.

104.Sont passibles d’une peine de six mois d ‘emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 2° de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement, les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne qui en assume effectivement la garde qui, sans excuse valable et en dépit d’une mise en demeure du directeur de l’Education nationale, ne font pas inscrire l’enfant dans l’établissement d’enseignement public ou privé ou ne font pas connaître qu’ils entendent faire donner à l’enfant l’instruction dans la famille mentionnée à l’article 2.

105.Sont passible des peines prévues au chiffre 2° de l’article 29 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l’enfant ou celui qui en assume effectivement la garde qui : de manière répétée, ne font pas connaître les motifs d’absence de l’enfant ou donnent des motifs inexacts ou encore laissent l’enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable plus de quatre demi-journées dans le mois ; méconnaissent les obligations déclaratives mises à leur charge par les articles 4 et 5 (Article 65).

106.Sont passibles des peines prévues au chiffre 1° de l’article 26 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne en assumant effectivement la garde qui méconnaissent des obligations prescrites, en matière d’inspection médicale, par l’article 17 et les mesures prises pour son application (Article 69).

107.Un enseignement du français, langue étrangère, est dispensé dans certains établissements scolaires, en maternelle et élémentaire aux enfants non francophones.

108.En application de l’article 45 de la même loi, des bourses d’études ou de perfectionnement et de spécialisation en langues étrangères sont attribuées par la Direction l’Education nationale, aux élèves des établissements scolaires de la Principauté. Ces bourses constituent une contribution de l’Etat aux frais que les familles ou les étudiants engagent en vue de l’éducation ou de la formation professionnelle ou technique. Elles sont attribuées aux étudiants de nationalité monégasque et aux étudiants de nationalité étrangère résidants à Monaco depuis au moins 15 ans. Elles concernent toutes les formes d’enseignement.

109.L’Education civique fait partie des programmes de l’enseignement aussi bien dans les établissements primaires que secondaires. Les équipes éducatives s’attachent à construire avec leurs élèves les relations de respect, de tolérance, de coopération nécessaire à la vie en société, valeurs indispensables à la construction d’une conscience civique et d’une éducation aux Droits de l’Homme.

110.Dans la cadre de l’Association « Je lis, tu lis, nous lisons… », des bénévoles retraités proposent leur temps libre à des jeunes enfants de la crèche, aux préscolaires et aux scolaires primaires, pour stimuler leur goût de la lecture.

Apprentissage

111.La loi n° 1341, du 3 décembre 2007, relative au contrat d’apprentissage détermine les principales règles relatives à cette forme particulière d’éducation.

112.Aux termes de l’article 1er : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail spécial par lequel un employeur s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle rémunérée à un apprenti qui s’oblige en retour, pendant la durée du contrat, à travailler pour lui et à suivre la formation pratique dispensée dans l’entreprise en parallèle de la formation théorique dispensée dans l’établissement d’enseignement dont il relève ».

113.Outre les mesures juridiques spécifiques auxquelles il est assujetti, « le contrat d’apprentissage est régi par les dispositions du droit du travail, les conventions collectives et les usages de la Principauté en vigueur dans la profession ou au sein de l’entreprise ».

114.Un contrat d’apprentissage peut être conclu avec des jeunes âgés de seize ans au moins et de vingt six au plus au début de l’apprentissage. « L’apprenti doit être inscrit ou en instance d’inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre le cycle de formation théorique mentionné au contrat d’apprentissage ».

115.Le candidat apprenti peut être de nationalité monégasque ou de nationalité étrangère, domicilié à Monaco ou dans les communes françaises limitrophes de la Principauté de Monaco.

116.Le contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage et le suivi pédagogique sont assurés par la Direction du travail et l’établissement d’enseignement auprès duquel l’apprenti est inscrit.

Education à la citoyenneté 

117.Dès le primaire, chaque classe élabore son code de conduite afin de respecter les droits, devoirs et obligations de chacun ; les élèves participent également à diverses actions visant à l’acquisition d’un comportement civique ; prévention routière, économie d’énergie, protection de l’environnement, etc.

118.Dans le secondaire, l’éducation à la citoyenneté démocratique s’exerce notamment lors des élections des délégués des élèves.

119.Des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté ont été créés dans les lycées depuis 2008/2009, en réponse aux résultats de l’enquête European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs/Observatoire français des drogues et des toxicomanies (ESPAD/OFDT) sur les conduites addictives des jeunes.

120.La participation des élèves à ces comités leur permet de s’exprimer, de donner leur avis sur des actions ou des projets qui leur sont proposés, particulièrement en rapport avec la santé (lutte contre les addictions) et de mettre en œuvre des actions.

121.A l’occasion de la mise en place de certains projets, les jeunes interviennent directement auprès des autres élèves et font passer des messages de prévention, comme cela fût le cas à l’occasion du projet « anges gardiens » mis en place par les élèves du Comité santé du Lycée technique et hôtelier, le 21 mai 2010.

122.Le comité d’éducation à la santé est une instance interne à chaque établissement scolaire.

•L’équipe composée du chef d’établissement, d’enseignants, d’élèves, de conseillers d’éducation, de documentalistes et de l’équipe psychosociale.

•Elle est ouverte à tout partenaire selon les actions menées dans le cadre du programme.

•Elle doit être identifiée par tous.

•L’équipe est chargée de préparer le programme d’éducation à la santé de l’établissement, en fonction des besoins recensés et/ou des souhaits des élèves.

•Elle est également chargée d’étudier, d’évaluer et de valider les actions proposées par des intervenants extérieurs qui peuvent s’inscrire dans ce programme ainsi que de diffuser l’information auprès des différents acteurs de la communauté éducative.

123.Parmi les actions menées dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté dans les écoles primaires, figure la réflexion menée au travers des projets liés à la protection de l’environnement qui conduit naturellement les élèves à des attitudes plus citoyennes (économiser l’énergie, l’eau, trier les déchets, etc.). Des actions sont mises en place dans les établissements, après concertation avec les élèves, dont certains sont chargés de transmettre les informations à leurs camarades. Tel est le cas particulièrement dans les écoles qui sont inscrites au programme ECO-ECOLE (Révoires, depuis 2007/2008 ; Saint-Charles depuis 2009/2010). L’école des Révoires a déjà obtenu deux labels pour les actions réalisées dans l’établissement sur le thème des déchets (2007/2008) et de l’eau (2008/2009). Cette année, les thèmes exploités étaient la biodiversité à l’école des Révoires et l’énergie à l’école Saint-Charles.

Education aux droits de l’homme 

La Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant sont les références permanentes pour les actions menées par les établissements, notamment dans le domaine humanitaire.

Ainsi depuis près de dix ans, l’ensemble des écoles de la Principauté collecte des fonds par le biais d’actions diverses dans le cadre de la Journée européenne et mondiale des droits de l’enfant ; les sommes récoltées sont attribuées à des associations œuvrant dans un but humanitaire.

L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme trouve sa place dans la formation continue des professeurs par la promotion de méthodes d’enseignement qui responsabilisent et encouragent la participation des élèves.

Des voyages scolaires sont organisés ponctuellement par des professeurs de collège ou lycée sur des thèmes précis qui nécessitent un travail important de préparation ; ainsi, en 2005, des élèves de terminale se sont rendus en Allemagne lors de la commémoration du 60ème anniversaire de la Shoah.

De plus, le Conseil de l’Europe, dont la Principauté de Monaco est un Etat membre, a lancé en 2006 une nouvelle campagne « Tous différents, tous égaux » qui est reprise par les établissements scolaires monégasques, avec un lancement pour la Journée des Droits de l’Enfant.

Cette campagne est destinée à sensibiliser les jeunes à un même message : tout le monde partout, a le droit d’être soi-même et d’être traité avec équité et justice. Nous sommes tous différents, tous égaux, indépendamment de notre couleur de peau, de notre culture, de notre religion ou de nos capacités physiques ou mentales. Cette lutte contre l’intolérance et la discrimination s’inscrit dans l’axe d’un des fondements essentiels du Conseil de l’Europe, le respect des droits de l’Homme.

A Monaco, un ensemble d’activités a été proposé tout au long de l’année scolaire 2006- 2007, on notera en particulier :

Toutes les classes de chaque établissement primaire ont préparé un projet transdisciplinaire qui traite d’un thème par trimestre :

•1er trimestre : différence et handicap.

•2ème trimestre : différence et couleur de peau.

•3ème trimestre : différence et culture ou différence fille/garçon.

Les classes maternelles travaillent autour de la littérature de la jeunesse avec des créations d’albums, d’affiches et de jeux faisant prendre conscience des conséquences d’un handicap.

A titre d’exemple :

•réalisation d’un livre tactile et audible destiné à la classe de déficients visuels de Mouans Sartoux (Département français des Alpes-Maritimes),

•création d’un « parcours cécité »,

•création d’un panneau sur les enfants du monde entier dans leur vie quotidienne.

Au cycle 2 (CP/CE1), le travail est effectué sur la base de littérature de la jeunesse, des différentes disciplines, de musiques du monde ou du film « Azur et Aznar ».

•Fabrication d’un globe terrestre géant représentant les différentes ethnies,

•Construction d’un jeu « quizz » sur les droits sous forme de roue.

En cycle 3 (CE2/CM1/CM2) : outre le travail à partir de la littérature, les mêmes thèmes sont abordés dans toutes les disciplines et notamment en éducation civique, histoire-géographie, arts, EPS…

•Rencontres sportives entre l’Association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée (AMAPEI) et les élèves,

•Rencontre avec un sportif handicapé pour débattre avec lui du handicap et préparer un reportage qui est présenté ensuite aux autres élèves de l’école,

•Préparation d’une pièce sur le thème « tous différents, tous égaux »,

•Rencontres avec l’écrivain Julie Paquet (auteur de la Série Cléo clic clic, histoire de Cléo qui voyage à travers différents pays),

•Un travail sur Louis Braille inclut une visite pour le centre de dressage de chiens d’aveugles d’Eze ainsi qu’une rencontre avec des enfants mal voyants de l’Ecole du Château à Nice (France),

• Rédaction d’un roman policier dont le personnage central devient suspect à cause de sa différence.

Enfin, concernant l’éducation aux Droits de l’Enfant, l’Edupack Cyberdodo constitué de 7 bandes dessinées reprenant les articles de la Convention relative aux droits de l’enfant, a été distribué aux élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). L’Edupack a été présenté à l’occasion de la Journée des Droits de l’Enfant le 20 novembre 2007.

Dans le cadre de ces projets, les enfants sont partie prenante dès la conception. Les débats sont nombreux et chacun peut faire entendre sa voix, agissant ainsi dans une réelle participation, premier maillon d’une initiation à la vie citoyenne d’un futur adulte responsable.

Ces projets donnent lieu tout au long de l’année à différentes expositions, spectacles, débats ou manifestations.

La Principauté de Monaco est partie à la Convention internationale pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif (Genève, 11 octobre 1933). Ce texte a été rendu exécutoire par Ordonnance Souveraine n° 1.646 du 30 septembre 1934.

Dispositions de prévention et de dépistage

Des mesures de prévention et de dépistage sont mises en œuvre à l’intention des jeunes.

La politique gouvernementale pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/Sida est protéiforme. Elle associe l'ensemble des acteurs concernés (services administratifs, organismes sociaux, établissements publics, groupements scolaires, sportifs, associatifs et professionnels).

La Direction de l'Action Sanitaire et Sociale dispense une information générale concernant l'infection par le VIH à toute personne résidant ou exerçant une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco. Celle-ci s'adresse à différents groupes (grand public, jeunes, travailleurs, professionnels de la santé…).

En milieu scolaire, l'enseignement et la prévention des maladies sexuelles transmissibles et du VIH/SIDA s'effectue sous l'égide de la Direction de l'Education Nationale et de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale. Tout d’abord, les informations relatives à la transmission de ces maladies font partie intégrante des programmes scolaires au collège et au lycée.

En outre, en collaboration avec les services de santé, les élèves reçoivent la visite de médecins dans le cadre de conférences de sensibilisation. De plus, les lycéens sont invités chaque année à visiter le centre de dépistage anonyme et gratuit, fondé en 1988 au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), ainsi que le centre accueil santé, lequel accueille plus particulièrement les adolescents pour répondre à leurs interrogations.

Une autre importante mesure de prévention consiste à faciliter l'accès aux préservatifs par l'installation de distributeurs (sur la voie publique aux abords des pharmacies, magasins, grandes surfaces…), par des mises à la disposition ponctuelles à l'occasion de campagnes médiatiques et par des actions de sensibilisation auprès des pharmaciens.

Par ailleurs, en collaboration avec les associations concernées, la Croix-Rouge Monégasque ainsi que « Fightaids Monaco » (association née de la fusion de "Monaco Sida" et "Femmes face au Sida"), la Direction de l'Education nationale organise des séances à l'intention des élèves, lesquelles permettent un travail de prévention efficace et constant. Ainsi, à l'occasion de la journée mondiale des orphelins du SIDA, les élèves de la Principauté (collégiens et lycéens) sont invités à porter un autocollant représentant un cœur rouge, symbole de leur solidarité avec les orphelins du Sida et des bannières sont installées dans la ville pour sensibiliser l'ensemble de la population à ce douloureux problème.

Chaque année, à l'occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA, la Croix Rouge Monégasque dirige une action de prévention auprès des jeunes de la Principauté. Une documentation, des affiches et des préservatifs sont distribués aux adolescents par l'intermédiaire des infirmières des établissements scolaires et au Centre de dépistage du Sida du CHPG. De même, à cette occasion sont distribuées des cartes indiquant les coordonnées du Centre de dépistage, le numéro vert de SIDA INFO SERVICE ainsi que les coordonnées des associations monégasques utiles.

Les associations monégasques sont également très actives en ce domaine. A notamment été organisée en octobre 2003, sous le haut patronage de SAS la Princesse Stéphanie, une soirée sur le thème de la prévention mêlant le public au spectacle afin de sensibiliser les spectateurs à la réalité du phénomène du SIDA. Les bénéfices de la vente aux enchères organisée à cette occasion ont permis de financer des actions de prévention et d'aide aux malades et à leurs familles.

De nombreuses autres manifestations sont organisées et les bénéfices servent à lutter contre ce fléau.

En outre, le Gouvernement Princier a versé une contribution substantielle au Fonds mondial de lutte contre le SIDA.

Dans le cadre de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, la Principauté participe au Programme de Mobilité des Jeunes dans l'espace francophone, lequel réalise des actions de terrain destinées à lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA.

Destinées à prévenir les conduites à risques, elles concernent l’addiction au tabac, à l’alcool et aux drogues ainsi que la prévention de l’obésité en raison d’une alimentation déséquilibrée.

Les actions de prévention, sont régulièrement organisées par l'éducation nationale et par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale sous la forme de mini-conférences.

En outre, l'association C.RE.D.I.T. (Centre de Recherche de Documentation et d'Intervention Transdisciplinaire sur les addictions) a permis de mettre en place une action globale auprès des lycéens afin de les sensibiliser et de les informer sur les risques liés aux consommations de substances psychoactives (usage, abus, dépendance). Cette action a pour objet de former et d'impliquer davantage les équipes éducatives dans la mise en œuvre d'une action de prévention, de donner un rôle aux élèves dans cette action et d'inciter les élèves à se confier dans le cadre scolaire. Des représentants du personnel socio-éducatif et du corps enseignant de l'ensemble des établissements scolaires ont reçu une formation particulière afin de leur permettre de servir de relais (personnel formé pour dépister les jeunes en difficulté, être à leur écoute, répondre à leurs attentes, organiser des projets au sein des établissements scolaires…). Cette formation a été étendue à l'ensemble des milieux sociaux de la Principauté (services administratifs, établissements publics, groupements associatifs,…).

En matière de dopage, la Principauté de Monaco a participé, en mars 2003, à la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, organisée à l'initiative de l'agence mondiale antidopage. A l'issue de cette conférence, l'assemblée a adopté une résolution et une cinquantaine de gouvernements, dont celui de la Principauté de Monaco, ont signé la "Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport". La création du Comité monégasque antidopage a pour but de doter la Principauté des moyens matériels et financiers pour lutter de manière efficace contre le dopage. Un secrétariat permanent, rattaché à la Direction de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports coordonne les actions du comité monégasque antidopage et assure le suivi de la politique instituée par le gouvernement en matière de dopage.

De même, des conférences sur le thème du dopage sont dispensées aux élèves des classes de seconde par les Médecins Inspecteurs des Sportifs. Ces séances, qui se déroulent dans le cadre des cours d’Education Physique et Sportive, traitent des risques liés à la prise de substances médicamenteuses dopantes. En outre, des actions ponctuelles sont réalisées par la DASS. Par exemple, une exposition itinérante "Sport et dépendance" vise à informer les élèves scolarisés sur les méfaits du dopage et de toutes les addictions.

Lorsqu’elle est informée de situations dans lesquelles des enfants sont en danger, la Section des Mineurs et de protection sociale de la Sûreté publique les signale sans délai aux Autorités de tutelle aux fins de saisine des services administratifs (Direction de l’Action Sanitaire et Sociale - Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports) ou judiciaires (Juge Tutélaire pour ce qui concerne les mineurs) compétents pour en connaître.

Parmi les mesures récentes, le législateur a institué des sanctions sévères applicables aux personnes mettant un mineur en possession de stupéfiants ou lui en facilitant l'usage:

« Lorsque l'une des infractions prévues par les articles 2, 2-1 et 3 aura été commise dans le dessein ou aura pour effet de mettre un mineur en possession de stupéfiants ou de lui en faciliter l'usage, ou de l'impliquer dans la commission d'une telle infraction, ou lorsqu'elle aura été commise dans u établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux où des écoliers et des étudiants de livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, les peines prévues aux articles 2 et 3 seront portées au double ; celles visées à l'article 2-1 pourront également être doublées » (article 4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, tel que modifié par la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002).

IV.Protection

Droit à la vie et au développement

La Constitution du 17 décembre 1962 dispose, en son article 20 que : « La peine de mort est abolie ».

La loi n° 763 du 8 juin 1964 relative à la peine de mort précise dans son article unique « Dans les textes législatifs en vigueur, la peine de mort est remplacée par celle des travaux de force à perpétuité ».

Le titre II du Code pénal monégasque réprime, notamment, les crimes et délits contre les personnes. Le chapitre 1er est consacré aux crimes et délits contre les personnes.

Le Code différencie le meurtre (homicide volontaire) (article 220) de l’assassinat (homicide commis avec préméditation ou guet-apens) (article 221). Les articles 222 et suivants définissent les éléments constitutifs le guet-apens et la préméditation.

Le Code définit le parricide, comme un meurtre commis sur les « père, mère, légitimes, adoptifs, naturels ou autre ascendants légitimes », et l’infanticide, habituellement considéré comme l’homicide d’un enfant ou d’un jeune. Il est considéré dans la Principauté de Monaco comme le meurtre du nouveau-né.

L’article 228 du Code pénal réprime le crime commis avec actes de torture ou traitement cruel comme un assassinat et punit l’auteur de la peine maximum, à savoir la réclusion à perpétuité.

L’empoisonnement est également défini et sanctionné de la réclusion à perpétuité par les articles 226 et 227.

L’article 236 prévoit également de sanctionner d’un emprisonnement de dix à vingt ans, l’auteur de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les articles 239 et suivants prévoient des circonstances aggravantes relatives à cette infraction, lorsque le crime a été commis sur un ascendant légitime ou ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, lorsque le crime été commis en réunion ou avec arme ou lorsqu’il a été commis sur un enfant de moins de quinze ans.

Les articles 250 et suivants du Code pénal répriment les homicides involontaires commis, « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements », d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ».

Les excuses en matière de crimes et délits permettant de minorer les peines encourues sont instituées par le même code.

L’article 253 prévoit que « le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ». Mais, ils sont excusables s’ils ont été commis pour repousser un individu voulant entrer dans un appartement habité (article 254).

En revanche, le parricide n’est jamais excusable (article 255).

Le Code pénal dispose qu’il n’y a ni crime, ni délit lorsque l’auteur était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister (article 44).

Interruption volontaire de grossesse

En vertu de la loi n° 1359 du 20 avril 2009 portant création d’un centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil, l’interruption de grossesse est justifiée lorsque :

« 1° - la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte,

2° - les examens prénataux et autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irréversibles de fœtus ou d’une affection incurable menaçant sa vie,

3° - il existe une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à compter du début de la grossesse ».

Dans les autres hypothèses, l’avortement constitue un délit et expose son auteur à un emprisonnement d’un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.

Le centre est chargé d’accompagner les femmes dans les cas où la naissance de l’enfant présente des difficultés.

Protection contre l’exploitation sexuelle des enfants

L’exiguïté du territoire monégasque et le système de surveillance (Police, inspection du travail) sont de nature à favoriser la surveillance et donc à prévenir les tentatives de traite.

En considération du caractère généralement transnational de ces phénomènes criminels et d’une manière générale, Monaco privilégie un rapport concret en développant des projets de coopération dans des domaines de prédilection de la Principauté, qui sont précisément la traite des être humains et plus particulièrement la protection des enfants.

•Au titre de la lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, l’Ordonnance Souveraine n° 16.025 du 3 novembre 2003 a rendu exécutoires, dans la Principauté de Monaco, les instruments internationaux suivants :

-la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York, le 15 novembre 2000 ;

-le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York, le 15 novembre 2000 ;

-le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York, le 15 novembre 2000.

L’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 porte application de la Convention susmentionnée et de ses deux protocoles additionnels.

Le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, a été signé le 26 juin 2000 par la Principauté de Monaco, ratifié le 24 septembre 2008, et est entré en vigueur le 24 octobre 2008.

La Loi n° 1.335 du 12 juillet 2007 portant approbation de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a eu pour objet l’incorporation de ces normes internationales dans le droit monégasque.

En outre, les infractions liées à l’exploitation et aux abus sexuels des enfants, y compris la pornographie enfantine, sont réprimées par les dispositions de la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant. Cette loi, D’une part, cette loi a modifié le délai de prescription de l’action publique, en le portant à 20 ans à compter de la majorité de la victime, relativement aux crimes et délits sexuels commis sur un mineur. Les autres délits commis en matière de pédo-pornographie (art. 294-3 et suivants du Code Pénal) emportent toujours un délai de prescription de l’action publique fixé à trois ans à compter du jour de commission des faits. D’autre part la loi a doté l’arsenal répressif monégasque des infractions pénales suivantes :

« L’abus sexuel ». Il inclut :

•le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles (Article 265 du Code pénal) ;

•le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille ; en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance. (Article 266 du Code pénal).

La « pornographie enfantine » inclut les comportements suivants (Article 294-3 du Code pénal) :

•la production de pornographie enfantine ;

•la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique ;

•l’offre de pornographie enfantine et l’offre de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;

•la mise à disposition de pornographie enfantine et la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;

•la diffusion de pornographie enfantine et la diffusion de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;

•la transmission de pornographie enfantine et la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique et le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine ; 

•le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;

•la possession de pornographie enfantine ;

•la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques ;

•le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine.

La participation d’un enfant à des spectacles pornographiques (Article 294-5 du Code pénal), incluant les comportements suivants : 

•le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles ;

•le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ;

•le fait de tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;

•le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants.

« La prostitution enfantine » (Article 268 et 269 du Code pénal), regroupe les comportements suivants :

•le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d’un enfant à la prostitution ;

•le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ;

•le fait d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;

•le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant.

La « corruption d’enfants » (Article 294-5 du Code pénal), comprend le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles ;

« La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles » ou « Grooming » (Article 294-6 du Code pénal) inclut les comportements suivants :

•le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, dans le but de commettre à son encontre une des infractions suivantes et lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre :

•le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles ;

•la production de pornographie enfantine.

En application de la législation en vigueur à Monaco, le terme « pornographie enfantine » inclut (Article 294-3 du Code pénal) tout matériel représentant de manière visuelle :

•un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

•une personne que apparaît comme mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

•des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

•tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.

En outre, le Code pénal monégasque contient des dispositions spécifiques sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels sur Internet (Article 266, 294-3 et 294-6).

Enfin, la Principauté de Monaco s’est dotée d’un système de prévention et de filtrage de sites Internet à caractère pédopornographique. Cet équipement a pour effet de bloquer l’accès à ces sites. En cas de tentative de connexion par l’abonné à une adresse Internet au contenu illicite, celle-ci est interrompue par l’opérateur et un message explicatif s’affiche. Par ailleurs, le site Internet de la Direction de la Sûreté Publique permet à l’internaute que le souhaiterait d’effectuer une dénonciation de sites au contenu illicite, aux fins de poursuites judiciaires éventuelles. Le Parquet Général est régulièrement tenu au courant du nombre de tentatives de connexion en vue d’une réquisition éventuelle pour identifier un internaute.

En outre, très récemment, un projet de loi relative à la lutte et à la prévention des violences particulières a été déposé sur le bureau du Conseil National le 13 octobre 2009, afin notamment de renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées.

Ce projet prévoit, que les mineurs victimes d’infractions à caractère sexuel fassent l’objet d’une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou soins appropriés. De même, la désignation d’un administrateur ad hoc sera opérée lorsque la protection des intérêts de l’enfant ne sera pas complètement assurée par ses représentants légaux. Le mineur victime pourra également bénéficier de l’assistance d’un avocat, dont la commission peut avoir lieu d’office à défaut de désignation par les représentants légaux ou l’administrateur ad hoc.

Le droit monégasque comportera des règles permettant la prise en compte de la vulnérabilité des victimes et des formes très variées que la violence peut revêtir. Le projet instaure ainsi une protection renforcée des femmes, enfants ou personnes victimes d’un handicap. Afin d’en garantir l’effectivité, des mesures particulières de prévention, protection et répression sont introduites. Les faits de violence ciblés par le projet sont les violences domestiques entre conjoints ou entre personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement ; les « crimes d’honneur » ; les mutilations sexuelles féminines ; les mariages forcés.

Dans tous les cas où ces faits sont commis entre conjoints, personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement, le projet, à l’instar de la proposition de loi n° 190, prévoit d’alourdir substantiellement les peines, soit par un doublement de la sanction prévue pour l’infraction de droit commun, soit par le maximum de ladite sanction. En outre, est prévue une aggravation supplémentaire de la peine, intégrant le cas échéant la révocation du sursis ou de la liberté d’épreuve, lorsque l’auteur n’exécute pas son obligation de réparation (article 10). Ce dispositif est du reste également applicable aux auteurs de mutilations génitales féminines, de crimes d’honneur et de viols entre époux ou domestiques (article 12). Les dispositions projetées traitent également de l’esclavage domestique et du harcèlement.

Les personnes victimes de violences visées à l’article premier auront notamment droit à recevoir une information complète et à être conseillées en considération de leur situation personnelle. Les officiers et agents de police judiciaire informeront oralement et par tout moyen les personnes victimes de ces violences de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi ; de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ; d’être aidées par les intervenants relevant des Services de l’Etat spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d’aide aux victimes.

Il leur sera remis, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel. L’ensemble des établissements d’hospitalisation, publics ou privés, et les cabinets médicaux sis dans la Principauté de Monaco devront disposer de la documentation susmentionnée en accès libre et anonyme. Les personnes handicapées victimes de ces violences disposeront d’un droit d’accès intégral à l’information sous une forme adaptée à leur handicap.

Une formation à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, sera mise en place afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes. Les modalités de cette formation seront fixées par arrêté ministériel.

Les différents services de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale sont chargés de la prise en charge, du suivi et de la mise en place des mesures tendant à la réinsertion et à la réadaptation des enfants violentés. Dès que le Ministère Public est saisi d’un signalement faisant état d’un mineur dont la sécurité ou la santé est en danger, le juge tutélaire est saisi d’une requête en assistance éducative aux fins de prendre toute mesure de protection nécessaire.

Lorsqu’il y a urgence, le Procureur général peut ordonner que soit placé dans le foyer d’accueil local, l’enfant ou l’adolescent dont la sécurité, la santé, l’éducation ou la moralité sont compromises. Cette décision d’urgence est régularisée dans les plus brefs délais par une requête saisissant le juge tutélaire. Les enfants sont accueillis dans une structure adéquate, le Foyer Sainte-Dévote où peuvent intervenir les assistantes sociales, éducateurs spécialisés, psychologues et médecins nécessaires au suivi de l’enfant en danger.

Eu égard à l’exiguïté du territoire monégasque et de la population y résidant, 37.000 habitants, l’élaboration de programmes spécifiques en la matière ne se justifie pas.

Cependant, des actions d’information à l’intention des enfants, des parents et des professionnels concernés sont menées. A titre d’exemple, l’Association monégasque « Innocence en danger » instituée en 2002 et dont l’objectif est de sensibiliser, prévenir et agir contre la pédophilie impliquant des enfants sur Internet est intervenue dans plusieurs établissements scolaires, en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de Monaco.

Formation et prévention des mineurs en difficulté

Plusieurs entités, publiques et privées, chargées de l’accueil des mineurs en danger disposent aujourd’hui de personnels formés, susceptibles de repérer et de signaler tout mineur en danger ou en difficulté :

Dès la maternité : les parturientes en difficultés et / ou leur nourrisson sont repérées au sein de la maternité. Lorsque le suivi par l’équipe hospitalière puis celui de la sage femme à domicile n’est pas satisfaisant pour apaiser la situation, ces familles font l’objet d’un signalement,

En crèche : l’équipe pluridisciplinaire est capable de signaler des enfants susceptibles d’être en danger ou présentant un retard de développement,

Au sein de l’école :  chaque établissement scolaire dispose d’une assistante sociale, d’un psychologue, d’une infirmière auxquels les élèves en questionnement peuvent s’adresser individuellement. Tout acte de violence commis contre un enfant dans une enceinte scolaire est immédiatement porté à la connaissance du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur (Ministre) qui en informe alors la Justice. En cas, d’urgence, la Direction de l’Education Nationale émet un signalement directement au Parquet Général. En tout état de cause, les sanctions seront celles prévues par le Code pénal.

La Principauté de Monaco a signé, le 22 octobre 2008, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels adoptée à Lanzarote (Espagne) le 25 octobre 2007. Cette dernière prône l’importance de la prévention en matière de crime et délits à caractère sexuels et insiste sur l’intérêt d’une formation adaptée des personnels en contact avec des enfants, qu’ils relèvent du corps enseignant, des magistrats, des fonctionnaires de police, des bénévoles dans les associations… La formation qui sera assurée permettra également à ces personnels de déceler des éventuels traumatismes laissés par les châtiments corporels subis par des enfants victimes. La prévention de ces phénomènes criminogènes devra nécessairement passer par une information des enfants sur leurs droits fondamentaux et notamment leur sûreté et leur sécurité, tant au sein de la famille qu’à l’extérieur.

La Principauté de Monaco est partie à la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (Genève, 12 septembre 1923). Elle est entrée en vigueur le 11 mai 1925 et a été rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine du 11 septembre 1924.

Prélèvement d’organes

Au-delà des dispositions du Code Pénal qui incriminent l’enlèvement et la séquestration d’enfants (Article 280 et suivants), le prélèvement d’organes est régi par la loi 1.073, du 27 juin 1984, concernant les prélèvements d’organes susceptibles d’être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques.

Cette législation détermine les conditions relatives au prélèvement d’organes, notamment le consentement d’une personne civile capable. L’âge de la majorité civile est fixé à dix-huit ans en droit monégasque.

L’article 2 alinéa 3 de cette loi exige, lorsque la personne sur laquelle le prélèvement effectué est mineure, l’autorisation des père et mère ou du survivant d’entre eux. Les prélèvements d’organes doivent être effectués par un établissement agréé par arrêté ministériel.

Toute personne ne respectant pas les normes en vigueur encourt des sanctions pénales allant de six mois à trois ans d’emprisonnement et une amende prévue au chiffre 3° de l’article 26 du Code pénal.

En outre, l’article 249-1 du Code pénal monégasque, créé par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007, prévoit désormais que :

« Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4° de l’article 26.

Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui.

L’infraction prévue aux alinéas précédents est punie de dix à vingt ans de réclusion et de l’amende prévue au chiffrer 4° de l’article 26 lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur.

Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu provient d’un pays étranger.

La tentative et la préparation des infractions prévues par le présent article seront punies des mêmes peines que les infractions elles-mêmes ».

En ce qui concerne la répression du prélèvement et du commerce d’organes, celle-ci repose notamment sur l’existence d’une contrepartie pécuniaire, versée à la victime en échange du prélèvement. L’article 249-1, premier alinéa, sanctionne ce paiement et cette commercialisation du corps humain. Ainsi, « le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4° de l’article 26 ».

S’agissant de la répression du trafic, le droit monégasque est conçu pour sanctionnée chacun des membres du réseau se livrant au trafic d’organes, quel que soit son degré de participation. Aussi le deuxième alinéa de l’article 249-1 sanctionne : « le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui ».

Les autorités monégasques ont modifié la législation en cette matière à l’occasion des mesures prises consécutivement à la ratification par la Principauté de Monaco du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Châtiments corporels

Si la législation monégasque ne compte pas de texte spécifique propre à l’interdiction de châtiments corporels, elle réprime, par des dispositions de droit pénal les abus.

L’article 243 du Code pénal tel qu’il résulte de la modification opérée par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 réprime l’auteur des coups et blessures portés à un mineur de moins de 16 ans, ainsi que de la privation d’aliments ou de soins. L’article 244 criminalise cette infraction lorsqu’elle a été commise par les père et mère, ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant.

L’article 236 du Code pénal sanctionne l’auteur de coups et blessures ayant entraîné des infirmités ou des mutilations.

Ces dispositions, combinées à la possibilité pour le mineur de saisir le juge tutélaire, permettent d’assurer le respect des droits des enfants et garantissent une protection des enfants dans leur milieu familial.

En application de l’article 421-1°, quiconque s’est rendu coupable de violences légères encourt une peine d’amende ainsi qu’une peine privative de liberté de un à cinq jours.

Enfants réfugiés

Jusqu’à présent, aucun enfant non accompagné demandeur d’asile, réfugié ou migrant originaire de pays touchés par un conflit armé n’a sollicité les Autorités monégasques pour séjourner sur le territoire de la Principauté. A ce titre, Monaco n’a pas eu à prendre de mesures pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale de ces enfants.

Les dispositions de la Convention franco-monégasque de voisinage signée à Paris le 19 août 1963, prévoient que les Autorités monégasques subordonnent le droit d’entrée, de séjour ou d’établissement sur son territoire à la « possession par les intéressés d’un passeport valable ou de tout titre de voyage ou d’identité en tenant lieu, revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l’entrée, le séjour et l’établissement en France et notamment dans le département des Alpes-Maritimes ».

En matière de délit, la peine ne pourra excéder la moitié de celle qu’aurait encourue un majeur de dix-huit ans.

De plus, la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants et son Ordonnance Souveraine d’application n° 3.031 régissent les règles particulières propres aux mineurs auteurs d’infraction.

L’article 5-1 de la loi 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants prévoit des règles spécifiques lorsque les faits ont été commis par une personne mineure.

V.Délinquance des mineurs

Droit pénal des mineurs

La procédure pénale monégasque reconnaît à l’enfant, qu’il soit victime ou auteur de l’infraction, des droits subjectifs adaptés au particularisme de la condition enfantine.

La victime d’une infraction, quelle que soit la nature de l’infraction (contravention, délit ou crime), tire son droit à agir en réparation de son préjudice d’une disposition fondamentale du Code de procédure pénale qui dispose que : « L’action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert ».

En matière pénale, lorsque les auteurs d’infraction sont mineurs, les enquêtes et l’instruction sont orientées vers l’examen sociologique et psychologique du jeune délinquant. Des peines spécifiques sont réservées aux mineurs : admonestation, remise aux parents, liberté surveillée, placement en établissement spécialisé. Lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme est prononcée – ce qui est rare -, le mineur est séparé des détenus majeurs et bénéficie d’une cellule spécialement réservée.

Aucune mise en détention, même préventive, ne peut avoir lieu sans un interrogatoire préalable par un juge (article 19 de la Constitution). La présence d’un avocat est obligatoire pour les mineurs (article 8 de la loi n° 740, du 25 mars 1963, sur les mineurs délinquants). Les parents, civilement responsables de leurs enfants, sont toujours entendus par le magistrat instructeur.

Selon l’article 46 du Code pénal, au-dessous de l’âge de 13 ans, l’enfant ne peut être pénalement responsable des ses actes.

Les affaires pénales dans lesquelles des mineurs sont prévenus sont évoquées lors des audiences systématiquement à huis clos.

Enfin, comme l’adulte, l’enfant étranger bénéficie de la présence d’un interprète à tous les stades de la procédure pénale.

L’article 10 de la loi n° 740 relative aux mineurs délinquants prévoit que : « Toutes les mesures ordonnées à l’égard d’un mineur, soit par application de l’article 7, soit en vertu de l’article 9, 2° et 3°, pourront, quelle que soit la juridiction qui les a prononcées, être révisées à tout moment par le tribunal correctionnel, saisi par le procureur général et statuant dans les formes et conditions fixées par l’article 8 ».

Ces décisions sont susceptibles d’appel et de pourvoi en révision.

La loi n° 1.343, du 26 décembre 2007, portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale dite « loi justice et liberté » a modifié les règles de la garde à vue (articles 60-1 et suivant du Code de procédure pénale).

La procédure pénale monégasque comporte l’excuse de minorité, elle prévoit des dispositions particulières pour les mineurs et précise qu’ils ne peuvent être condamnés à plus de la moitié de la peine qu’aurait encourue un majeur pour les mêmes faits.

Information des parents ou des tiers

Quoique l’article 60-7 du Code de Procédure Pénal ne prévoit pas pour l’officier de police judiciaire l’obligation d’avis à famille lorsque la personne retenue est mineure, en pratique, cette information est faite par l’officier même en l’absence de demande expresse du mineur, sauf le cas particulier où cette communication est de nature à nuire à la poursuite des investigations.

La personne placée en garde à vue elle peut faire prévenir aussitôt par téléphone ses proches ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet.

En effet, l’article 46 du Code Pénal prévoit : « S’il est décidé qu’un mineur de treize ans à dix-huit ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, la peine ne pourra pas dépasser, en matière de crime, vingt ans d’emprisonnement ».

Détention et mesures alternatives

Dans la Principauté de Monaco, la situation des mineurs délinquants est régie par la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants ainsi que par l’ordonnance n° 3.031 du 12 août 1963 en fixant les modalités d’application.

L’article 1er de cette loi détermine son cadre général et dispose que :« Lorsqu’une infraction sera imputée à un mineur de dix-huit ans ou conjointement à un mineur de dix-huit ans et à des personnes plus âgées, les lois de procédure pénale et la législation répressive ne seront pas applicables en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi ».

Des alternatives aux poursuites sont prévues pour les mineurs afin que la privation de liberté n’intervienne qu’en dernier recours (article 9 de la loi n° 740 du 25 mars 1963).

La loi n° 740 du 25 mars 1963 sur l’enfance délinquante offre au Ministère Public la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires à la rééducation de l’auteur de l’infraction, de classer l’affaire ou d’admonester le mineur, sauf s’il s’agit d’un crime.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 3031 permet de placer des mineurs sous le régime de la liberté surveillée. Ainsi, la rééducation des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée, sous la direction du juge tutélaire, par des délégués permanents et bénévoles à la liberté surveillée. Ceux-ci sont désignés dans la décision qui prescrit la mise en liberté surveillée du mineur.

Toutefois, dans la pratique, il a été constaté que des mineurs (3 depuis 2003) ont été soumis à des mesures de liberté d’épreuve et non de liberté surveillée dans la mesure où les intéressés étaient mineurs au moment des faits mais majeurs au moment de leur condamnation.

Dans ces cas, les mesures de contrôle ont consisté en :

•l’obligation de soins médicaux ;

•des contrôles du juge d’application des peines et agents de probation désignés par le juge ;

•l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.

Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent être soumis qu’à des mesures de nature éducative.

L’article 8 de la loi n° 740 relative aux mineurs délinquants du 25 mars 1963 précise que s’il est procédé à la mise en jugement du mineur, les débats auront lieu à huis clos et le mineur sera toujours assisté d’un avocat commis d’office, si besoin est, par le président.

Pour les autres, la détention de mineurs est possible mais demeure l’exception.

Si les faits le justifient, le juge tutélaire, chargé d’instruire toute procédure pénale dans laquelle un mineur de 18 ans est mis en cause, peut décider d’une mesure de détention provisoire (article 194 du Code de procédure pénale introduit par la loi n° 1343 « justice et liberté » du 26 décembre 2007), exécutée à la Maison d’Arrêt de Monaco, dans un quartier destiné à recevoir exclusivement les mineurs qui bénéficient d’un régime différent de celui de majeurs. Moins de 10 mineurs par an y étaient incarcérés et pour une durée moyenne de moins de vingt-huit jours. Le maximum d’arrangements est apporté pour la protection des mineurs, qui ne sont jamais en contact avec les majeurs et bénéficient de deux fois plus de temps de promenade qu’eux. Des activités pédagogiques sont dispensées par les meilleurs professeurs de la Principauté de Monaco, selon le niveau scolaire des mineurs.

Des activités sportives et ludiques sont accessibles, comme pour les détenus majeurs, aux mineurs incarcérés. Ils peuvent s’adonner au sport deux fois par jour et profitent d’une séance hebdomadaire supplémentaire en présence d’un moniteur de sport.

Quant aux activités culturelles et au soutien pédagogique, les détenus mineurs âgés de moins de 16 ans suivent des cours scolaires obligatoires assurés par un enseignant agréé par la Direction des Services Judiciaires. De plus, ils reçoivent, soit lors des visites des familles, soit par l’Assistante sociale en collaboration avec la Direction de la Maison d’arrêt, les devoirs ainsi que les cours scolaires dispensés par les établissements scolaires monégasque ou français auprès duquel ils étaient inscrits avant leur incarcération. Les devoirs faits en détention sont transmis aux professeurs concernés et un suivi de la scolarité est ainsi assuré. Les détenus mineurs âgés de 16 ans et plus ont la faculté, soit de bénéficier de cette procédure, soit de suivre des cours par correspondance (AUXILIA) en relation avec l’Assistante sociale.

Par ailleurs, la Maison d’arrêt procure prioritairement aux détenus mineurs qui le désirent des lecteurs CD ainsi que des CD achetés par l’Assistante sociale.

En outre, sur le plan de la santé publique, seuls les détenus mineurs de plus de 16 ans sont autorisés à fumer ainsi qu’à cantiner du tabac sous réserve de produire une autorisation parentale manuscrite et dans les limites définies par la loi n° 1.346, du 9 mai 2008, relative à la protection contre le tabagisme.

L’article 7 de la loi n° 740 prévoit également la possibilité pour le juge tutélaire, sur réquisitions du Procureur général, dans l’intérêt du mineur et si la personne lésée renonce à se constituer partie civile, de rendre, en faveur du mineur inculpé, une ordonnance de non-lieu assortie de cas échéant d’une des mesures visées à l’article 9 § 2.

Ainsi, si les faits sont établis à la charge du mineur, la juridiction saisie peut prendre l’une des décisions suivantes :

•faire adresser au mineur, par le président, une simple admonestation ;

•rendre le mineur à ses parents ou à la personne qui en avait la garde ou encore à une personne indiquée dans la décision, soit purement et simplement, soit sous le régime de la liberté surveillée, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans, ou pour une durée moindre ;

•ordonner, dans les mêmes conditions de temps, le placement du mineur dans un établissement monégasque ou français, habilité à recevoir des délinquants mineurs ;

•prononcer contre le mineur, s’il est âgé de treize ans au moins, la peine prévue par le texte pénal réprimant l’infraction, compte tenu tant des nécessités de la répression que des possibilités de relèvement moral et de rééducation du coupable.

En matière pénale, en application du régime dérogatoire au droit commun institué par la loi n° 740, du 25 mars 1963, relative aux mineurs délinquants, le juge tutélaire se substitue, à l’égard de ceux-ci, au juge d’instruction et prend, en ses lieu et place, toutes mesures qu’il estime utiles (enquêtes, placement du mineur dans un centre d’observation surveillée, renoncement à toute constitution de partie civile, prononcé d’une ordonnance de non-lieu, d’une mesure de mise en liberté surveillée).

En cas de renvoi par le juge tutélaire du mineur délinquant devant le tribunal correctionnel, cette juridiction prendra sa décision sur la base du rapport établi par ce magistrat.

Les articles 340 et 349 du Code de procédure pénale énoncent des règles particulières relativement aux mineurs délinquants, notamment des mesures substitutives à une condamnation à une peine privative de liberté, prononcée par le Tribunal Criminel.

VI.Prestations sociales

L’Etat monégasque contribue à apporter une assistance en la forme d’allocations aux parents ayant un ou plusieurs enfants à charge à différentes périodes de la vie de ces derniers, à l’effet de:

Prestations familiales

Les régimes sociaux monégasques allouent à leurs assurés, dès le 1er enfant, des prestations familiales élevées, variable selon l’âge de l’enfant (276,70 € pour tout enfant de plus de 10 ans). Les allocations familiales sont versées jusqu'à 21 ans si l’enfant poursuit des études.

Prestations liées à la maternité

En matière de prestations de sécurité sociale, les salariés monégasques et les salariés étrangers régulièrement admis à travailler dans la Principauté de Monaco bénéficient des prestations en cas de maternité, prévues par l’Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco (article 1er). Les conditions dans lesquelles sont attribuées et servies ces prestations sont définies par l’Ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944 (article 9) et l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès.

Ouverture du droit. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de maternité, le salarié ouvrant le droit doit justifier d’une immatriculation valable précédant la date présumée du début de la grossesse et d’un nombre d’heures de travail minimum entre le début de la grossesse et sa constatation médicale. Si les conditions réglementaires sont remplies, le droit est ouvert pour la salariée ou les ayants droit du salarié (articles 51 à 55 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.739).

Les prestations en nature prévues en cas de maternité sont servies sous forme :

•de remboursement des honoraires afférents :

à la première constatation de la grossesse ;

aux examens obligatoires au cours des périodes prénatale et postnatale ;

aux séances préparatoires à l'accouchement psychoprophylactique, dont le nombre est fixé par arrêté ministériel ;

aux visites de surveillance du nourrisson prévues à l'article 58 ;

aux actes médicaux ou chirurgicaux afférents à l'accouchement ;

•de remboursement des fournitures orthopédiques nécessitées par la grossesse ;

•de remboursement des frais de séjour, à l'hôpital ou à la clinique, relatifs à l'accouchement.

Les remboursements sont calculés en fonction des tarifs conventionnels d’honoraires et de prix négociés entre la caisse de compensation des services sociaux et les praticiens ou des tarifs d’autorité. Le service des prestations susmentionnées est subordonné à l’observation des prescriptions réglementaires relatives aux examens obligatoires (article 60 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.739, modifiée).

Les prestations en espèces sont servies sous la forme d’une indemnité journalière de repos à la mère qui cesse tout travail durant la période de repos prénatal et postnatal et au minimum pendant une période de huit semaines au total. L’indemnité journalière de repos est servie pendant une période qui débute 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 8 semaines après celui-ci. Lorsque la femme est déjà mère d’au moins deux enfants nés viables, ou si elle-même ou le ménage assume déjà de façon effective et habituelle l’éducation et l’entretien de deux enfants au moins, la période d’indemnisation postnatale est portée à 18 semaines. En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants du foyer, l’indemnité journalière de repos est de vingt semaines. L’indemnité journalière de repos peut également être attribuée, sur prescription médicale, pendant une période supplémentaire n’excédant pas deux semaines, en cas d’état pathologique résultant de la grossesse. Le montant de l’indemnité journalière de repos prénatal ou postnatal est égal à 90 % de la rémunération journalière de base (article 24 de l’Ordonnance n° 92 ; articles 63 à 66 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.739).

En cas de maternité et de maladie concomitante, les prestations prévues pour l’un et l’autre de ces cas sont servies dans les conditions définies pour chacun de ces types de prestations (articles 67 à 70 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.739).

Les allocations prénatales : le droit est ouvert à compter du jour où l’état de grossesse de la mère est déclaré à la caisse. Il est subordonné à l’observation par la mère des mesures d’hygiène et de prophylaxie qui lui seront prescrites ainsi qu’aux visites et examens médicaux obligatoires avant et après la naissance. Au 1er octobre 2005, le montant de cette prestation est de 120,60 Euros par mois versés à la mère (articles 2 et 3 de l’Ordonnance n° 92).

La prime d’allaitement (article 10 de l’Ordonnance n° 92) : la salariée, ou l’épouse du salarié qui allaite son enfant a droit à une allocation servie après chaque visite de surveillance du nourrisson prévue par l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971.

Enfin, une allocation « mère chef de foyer » est versée mensuellement sous condition de ressources à la mère qui élève seule son enfant (célibataire, veuve ou divorcée) et qui se trouve dans l’obligation de travailler pour élever son enfant (ou ses enfants), à condition que celui-ci soit de nationalité monégasque.

Une allocation « mère au foyer » est versée mensuellement, sous condition de ressources, au mères n’ayant pas d’activité rémunérée et qui se consacrent à l’éducation d’un enfant (ou de plusieurs) de moins de 12 ans ou 16 ans s’il est atteint d’un handicap l’empêchant de suivre une scolarité normale.

Outre l’ensemble de ces prestations, certaines associations jouent un rôle important et notamment l’association dénommée « s.o.s. futures mères » dont l’objet social est « de promouvoir la valeur spécifique de toute vie humaine qui doit être respectée dès sa conception ». Cette structure a comme objectif d’aider les couples en difficulté financière ou la femme seule à la naissance d’un enfant. L’aide apportée consiste à secourir les personnes et à contribuer à l’achat du matériel nécessaire à un nouveau-né.

Prestations liées au niveau de vie de la famille

Aux personnes de nationalité monégasque :

•la prime à la naissance est attribuée à la naissance de tout enfant né vivant, de nationalité monégasque (Loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l’aide à la famille monégasque, modifiée) ;

•l’allocation mère au foyer est versée aux mères n’ayant pas d’activité rémunérée et se consacrant à l’éducation de leur enfant, de nationalité monégasque, de moins de 12 ans ou de 16 ans s’il est atteint d’un handicap l’empêchant de suivre une scolarité normale ;

•l’allocation mère chef de foyer est versée aux mères célibataires, veuves ou divorcées, dans l’obligation de travailler pour élever leur enfant, jusqu’à ce que ce dernier soit âgé de 18 ans ou jusqu’à 21 ans s’il n’a pas achevé sa scolarité ou s’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage ;

•le prêt à la famille a pour objet de permettre aux époux soit d’accéder au logement par acquisition ou location, soit d’aménager ou équiper un appartement (Loi n° 799 du 18 février 1966 précitée) ;

•l’aide nationale au logement, sous forme d’allocations et de prêts, est destinée à alléger les charges pécuniaires en matière de loyer.

La substitution dans le Code civil de la notion d’autorité paternelle à celle d’autorité parentale dans la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 permet à l’avenir aux mères, et plus uniquement aux pères, d’ouvrir droit à certaines allocations.

Assistance aux familles en situation précaire

Les Services de l’Etat fournissent une assistance aux familles domiciliées dans la Principauté de Monaco dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant, l’objectif principal étant de maintenir l’enfant dans sa famille. Le signalement peut être fait par toute personne concernée.

Différentes mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge chargé de la surveillance de l’enfant au sein de la famille par une équipe socio-éducative, au placement lorsque ce maintien n’est plus adapté à la situation (articles 317 à 322 du Code Civil monégasque). Ce placement peut s’effectuer au Foyer de l’Enfance, dans une famille d’accueil, voire dans une institution spécialisée en fonction de la situation concrète. En outre, les parents peuvent bénéficier d’une prise en charge médico-psycho-sociale afin de les aider à mieux gérer la situation difficile à laquelle ils se trouvent confrontés.

L’objectif principal reste l’intérêt de l’enfant et la sauvegarde du lien avec la fratrie et la famille.

Un centre de consultations dénommé le Centre Médico-Psychologique, orienté vers des diagnostics et des traitements ambulatoires, prend en charge les enfants scolarisés à Monaco et ceux domiciliés à Monaco n’ayant pas atteint l’âge d’être scolarisé, a l’effet :

•de répondre prioritairement à la prise en charge d’enfants maintenus dans leur milieu familial et le milieu social ;

•de permettre à toute personne impliquée dans la politique de santé ou aux parents d’adresser un enfant pour un bilan de « santé mentale » ;

•d’effectuer un bilan diagnostique permettant de déterminer les actions à entreprendre et de les mettre en œuvre.

Le milieu associatif monégasque contribue également, par diverses actions (soutien scolaire, sortie, écoute, aide, dialogue…), à garantir le bien-être des jeunes et des adolescents.

Aide en cas de situations particulières

Un service de médiation familiale est ouvert aux parents en situation de séparation ou de divorce conflictuel. Le médiateur familial favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution. La médiation familiale vise à restaurer la communication, à préserver des liens entre les personnes et plus particulièrement des membres de la famille.

Un lieu d’accueil parents/enfants permet l’exercice du droit de visite en présence d’un tiers (mesures ordonnées par le Juge Tutélaire). Il est destiné à accompagner pour une période donnée les rencontres entre parents et enfant lorsque la situation trop conflictuelle ne permet pas à l’enfant de voir l’un de ses parents ou lorsque ce dernier risque d’être un danger pour lui.

Toute personne qui, résidant à Monaco, assume la charge d’un mineur handicapé peut bénéficier, si le taux d’incapacité permanente de ce mineur est au moins égal à 50 %, d’une allocation d’éducation spéciale et, éventuellement, d’un complément d’allocation. La Commission d'évaluation et d'éducation spéciale instituée par Ordonnance Souveraine statue sur le taux d'incapacité du mineur, apprécie si son état ou son taux d'incapacité justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément. Elle peut préconiser des mesures particulières d’éducation et de soins dans l’intérêt du mineur (Ordonnance Souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées).

Les mesures d’accompagnement nécessaires sont assurées par les services compétents (suivi médico-psycho-social de l’enfant et de la famille).

Protection de la maternité et activité professionnelle

La Loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée et complétée par la Loi n° 1.001 du 21 décembre 1977, la Loi n° 1.051 du 28 juillet 1982 et la Loi n° 1.245 du 21 décembre 2001, protège du licenciement toute femme présentant un état de grossesse et ce dès que la grossesse est médicalement constatée, puis durant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de ces périodes (article 1er).

Toutefois, en cas de faute grave, de cessation ou de réduction de l’activité de l’entreprise ou d’échéance du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé après examen de la commission de débauchage et de licenciement, dans les conditions prévues par la loi (article 1er).

En application de l’article 2-1, l’employeur ne peut prendre en considération l’état de grossesse pour:

•refuser d’embaucher une femme ;

•résilier son contrat de travail pendant la période d’essai ;

•prononcer une mutation d’emploi.

En revanche, lorsque l’état de santé, médicalement constaté de la femme enceinte le nécessite, celle-ci peut être temporairement affectée dans un autre emploi, qu’elle est apte à remplir, sans modification de sa rémunération à condition qu’elle ait un an d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la date présumée du début de grossesse (article 2-2).

Un employeur ne peut occuper sciemment une mère à un travail quelconque pendant les six semaines qui suivent la date de l’accouchement. La même interdiction s’applique pendant les deux semaines qui précédent la date présumée de la délivrance, sauf s’il est médicalement établi que le travail auquel la femme est affectée ne préjudicie pas à son état de santé (article 4).

La femme a le droit d’interrompre le travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après celui-ci (article 5).

Le congé de maternité peut être prolongé ou reporté en fonction du nombre d’enfants (au moins deux) dont la mère ou le ménage assume l’éducation et l’entretien, en cas de naissances multiples, en cas d’accouchement avant la date présumée, en cas d’état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches ou encore en cas d’hospitalisation de l’enfant au-delà de la 6eme semaine suivant l’accouchement (article 5-1).

Pendant la durée légale du congé de maternité, la femme salariée conserve ses droits d’ancienneté dans l’entreprise. Au terme dudit congé, elle doit occuper à nouveau son emploi antérieur ou un emploi analogue comportant une rémunération au moins équivalente (article 6).

De plus, à l’expiration de la durée légale du congé de maternité la mère peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir de reprendre son emploi, sans délai-congé et donc sans avoir à payer une indemnité de rupture (article 7). Elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. Elle est alors prioritaire et reste bénéficiaire en cas de réemploi de tous les avantages qu’elle avait acquis au moment de son départ (article 7).

Enfin, en cas d’allaitement maternel, l’employeur est tenu pendant un an à compter du jour de la naissance d’accorder à cet effet à la mère salariée une pause de trente minutes pour chaque période de quatre heures de travail (article 8).

En outre, l’Ordonnance-Loi n° 684 du 19 février 1960 permet aux mères de familles salariées ou apprenties de bénéficier, pour chaque enfant à charge, d’un jour ouvrable de congé supplémentaire, sans que ce congé supplémentaire puisse excéder cinq jours (article 4 bis). Enfin, l’avenant n° 10 à la convention collective nationale (alinéa c) indique que « les chefs d’entreprise permettront aux femmes salariées en état de grossesse de quitter leur travail, sans minoration de salaire, cinq minutes avant l’horaire fixe ». L’avenant n° 17 accorde pour sa part aux mères de famille salariées, quel que soit leur lieu de résidence, « un temps nécessaire ne pouvant dépasser quatre heures, rémunéré comme du temps de travail, pour accompagner, le jour de la rentrée scolaire, leur enfant inscrit jusqu’en classe de 11eme (cours préparatoire) ou une classe équivalente. Cette mesure s’applique également au père isolé».

La Loi n° 994 du 5 janvier 1977 relative à la suspension ou à la résiliation du contrat de travail en cas de maladie d’un enfant à charge autorise la femme salariée ou le salarié à interrompre le travail lorsque sa présence auprès de l’enfant malade est jugée indispensable par le médecin (article 1er). Le salarié ou la femme salariée bénéficie d’une priorité de réembauchage (article 3). La méconnaissance de ces dispositions est pénalement sanctionnée.

Enfin, la loi n° 1.271 du 3 juillet 2003 relative au congé d’adoption accordé aux salariés prévoit l’octroi d’un congé d’adoption d’une durée de 8 à 10 semaines selon le nombre d’enfants adoptés. Ce congé peut être réparti dans le temps entre les deux parents ou pris simultanément en totalité ou en partie (article 2). L’interruption du travail pendant le congé légal d’adoption suspend le contrat de travail pendant la période correspondante et ne peut être une cause de rupture du contrat (article 4).

VII.Incidence du droit international

Les normes juridiques afférentes en totalité ou en partie aux droits et à la protection des enfants qui sont consacrées par les instruments, ci-après mentionnés, ont été ou seront incorporées dans l’ordre juridique monégasque.

•L’Arrangement international pour la répression de la traite des blanches du 18 mai 1904. L’Ordonnance Souveraine du 17 novembre 1922 a rendu exécutoire ledit arrangement.

•La Convention internationale relative à la traite des blanches du 4 mai 1910. L’Ordonnance Souveraine du 18 novembre 1922 a rendu exécutoire ladite convention.

•La Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, adoptée à Genève, le 30 septembre 1921. L’ordonnance Souveraine du 29 février 1932 a rendu exécutoire ladite convention.

•Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, adopté à Genève, le 25 septembre 1926. L’ordonnance Souveraine n° 1.065 du 14 décembre 1954 a rendu exécutoire ledit protocole.

•La Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, adoptée à New-York, le 20 juin 1956. L’ordonnance Souveraine n° 2716 du 23 décembre 1961 a rendu exécutoire ladite convention.

•La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adoptée à La Haye, le 25 octobre 1980. L’ordonnance Souveraine n° 10767 du 7 janvier 1993 a rendu exécutoire ladite convention.

•La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New-York, le 20 novembre 1989. L’Ordonnance Souveraine n° 11003 du 1er septembre 1993 a rendu exécutoire ladite convention.

•La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye, le 29 mai 1993. L’Ordonnance Souveraine n° 14166 du 5 octobre 1999 a rendu exécutoire ladite convention.

•L’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à New-York, le 12 décembre 1995.

•La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée à La Haye, le 19 octobre 1996. L’Ordonnance Souveraine n° 16277 du 2 avril 2004 a rendu exécutoire ladite convention.

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000. L’Ordonnance Souveraine n° 15.204 du 23 janvier 2002 a rendu exécutoire ledit protocole.

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, adopté à New York, le 25 mai 2000. L’ordonnance Souveraine n° 1.920 du 24 octobre 2008 a rendu exécutoire ledit protocole.

•La Convention pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée à Lanzarote, le 25 octobre 2007. Cette convention a été signée en octobre 2008, par le représentant de la Principauté de Monaco.

VIII.Action internationale

En tant qu’Etat membre de l’Organisation des Nations Unies et Etat partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, les Autorités politiques et judiciaires de la Principauté de Monaco mettent en œuvre avec constance et détermination les stipulations de la Convention dont s’agit à l’effet d’intégrer dans le droit national les standards reconnus et acceptés en droit international.

La promotion du droit de l’enfant est également poursuivie sur le territoire monégasque et au plan international par des actions d’assistance technique et financière effectuées par des organisations non gouvernementales domiciliées dans la Principauté de Monaco en partenariat avec des administrations étrangères, notamment à l’effet de favoriser l’accès à l’éducation, aux soins ou de soulager la souffrance des enfants.

En outre, en sa qualité d’Etat membre du Conseil de l’Europe, la Principauté de Monaco participe aux programmes triennaux du Conseil de l’Europe « Construire une Europe pour et avec les enfants ».

IX.Conclusion

La Principauté de Monaco est très attachée aux valeurs relatives à la dignité, à l’épanouissement et à la protection de l’enfant. A cette fin, Elle est devenue Partie à plusieurs conventions internationales qui consacrent des principes juridiques modernes et universellement admis. Elle a également adapté le droit interne à l’effet d’assurer la conformité des normes nationales aux normes internationales.

A cet égard, le présent document qui consigne le bilan d’une décennie d’évolution des normes juridiques et des pratiques administratives atteste de l’engagement permanent du Gouvernement Princier.