Nations Unies

CCPR/C/COG/QPR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er septembre 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Congo *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable concernant le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/79/Add.118). Décrire l’état d’avancement du processus de ratification du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Eu égard au sixième alinéa du préambule et à l’article 223 de la Constitution, indiquer les mesures destinées à : a) assurer en pratique la primauté du Pacte sur le droit interne ; et b) davantage faire connaître les dispositions du Pacte à l’ensemble de la population, en particulier aux fonctionnaires, aux juges, aux procureurs et aux avocats, et donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été appliquées par les tribunaux nationaux. Donner des informations sur les voies de recours ouvertes et accessibles à toute personne qui se déclare victime d’une violation des droits protégés par le Pacte, et indiquer les mesures destinées à faire connaître à l’ensemble de la population, en particulier aux avocats, le mécanisme de plaintes individuelles ouvert au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Indiquer si l’État partie entend revoir sa législation pénale, qui n’a fait l’objet d’aucune réforme majeure depuis la moitié du XXe siècle. En outre, eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer les démarches entreprises par l’État partie aux fins de lever la réserve à l’article 11 du Pacte.

3.Eu égard à la loi no 30-2018 du 7 août 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, donner des précisions sur les évolutions en la matière. Indiquer en particulier les mesures destinées à rendre la Commission conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et notamment à : a) garantir un processus de sélection et de nomination de ses membres transparent et indépendant, qui prenne en compte l’importance d’une représentation suffisante de femmes ; b) doter la Commission de ressources suffisantes pour qu’elle puisse accomplir pleinement son mandat, en particulier en ce qui concerne ses pouvoirs de visites et de gestion des plaintes individuelles ; et c) faire connaître la Commission auprès du grand public.

Lutte contre la corruption et gestion des ressources (art. 1er, 2, 14 et 25)

4.Eu égard à l’article 44 de la Constitution et à la loi no 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, indiquer toutes les mesures destinées à : a) lutter contre la corruption, notamment dans le système judiciaire, en rémunérant les juges, procureurs et autres fonctionnaires à hauteur de l’importance de leur fonction ; et b) poursuivre sur la base de critères impartiaux tous les individus, y compris au plus haut niveau de l’appareil étatique, soupçonnés de corruption et d’enrichissement illicite. Répondre en particulier aux allégations selon lesquelles les ressources pétrolières du pays sont gérées sans transparence et selon des conditions ne permettant pas à la population de l’État partie de bénéficier raisonnablement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Lutte contre l’impunité et violations passées des droits de l’homme (art. 2, 6, 7 et 14)

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 4 et 8), en particulier dans le contexte des guerres civiles qui ont secoué le pays de 1993 à 2002, eu égard également aux violences survenues dans le Pool en 2016 et 2017 ainsi que pendant la période de lutte contre le grand banditisme dans les grands centres urbains, donner des informations sur les mesures prises pour : a) faire la lumière sur les violations passées des droits de l’homme, commises aussi bien par les forces gouvernementales que par les milices, en particulier les cas de torture, de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires, et d’arrestations et de détentions arbitraires ; et b) garantir l’établissement de la vérité et le droit à réparation pour les victimes et leur famille. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12) et à l’article 12 de la Constitution : a) indiquer les mesures destinées à revoir les dispositions des lois d’amnistie, en particulier la loi no 21-99 du 20 décembre 1999 portant sur l’amnistie des faits de guerre découlant des guerres civiles de 1993-1994, 1997 et 1998‑1999, et la loi no 32-2003 du 27 octobre 2003 étendant la loi no 21‑99 aux faits de même nature commis après le 15 janvier 2000, lesquelles promeuvent l’impunité ; et b) répondre aux allégations selon lesquelles l’accord de cessez-le-feu conclu le 23 décembre 2017 avec les anciens rebelles de la région du Pool consacrerait, en pratique, l’impunité des auteurs de violations graves perpétrées dans cette partie du pays.

État d’urgence, lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et mesures de lutte contre les atteintes à la sûreté de l’État et le terrorisme (art. 2, 4 et 25)

6.Eu égard à l’article 157 de la Constitution, donner des informations sur la réglementation existante en ce qui concerne l’application de l’état d’urgence et sur sa conformité avec l’article 4 du Pacte. En particulier, préciser si les dispositions du Pacte non susceptibles de dérogation pendant l’application de l’état d’urgence sont expressément protégées. Donner des informations sur les cadres légaux relatifs aux crimes et aux délits contre la sûreté de l’État et sur leur mise en œuvre en pratique. Fournir des renseignements sur la législation relative à la lutte contre le terrorisme et sur les mesures destinées à assurer aux personnes suspectées et accusées de terrorisme les garanties fondamentales prévues par le Pacte. Fournir également des informations sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19, notamment sur l’application de l’article 2 du décret no 2020‑93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo et ses conséquences sur l’exercice des libertés fondamentales.

Non-discrimination (art. 2, 3 et 26)

7.Eu égard à l’article 15 de la Constitution, indiquer si l’État partie entend consacrer dans sa Constitution une interdiction générale de la discrimination et adopter une législation complète : a) apportant une définition et une incrimination claires de la discrimination, directe et indirecte ; b) couvrant une liste complète des motifs de discrimination, y compris l’identité sexuelle et de genre de même que le handicap ; et c) fournissant des recours efficaces aux victimes. Indiquer les mesures prises pour combattre et prévenir en pratique les actes de discrimination, de stigmatisation ou de violence à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et des personnes en situation de handicap. Donner des informations sur les mesures destinées à prévenir et à combattre les actes de discrimination à l’encontre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et répondre aux allégations selon lesquelles : a) des personnes souffrent fréquemment de stigmatisation, de discrimination et de violences en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ; et b) des membres des forces de l’ordre harcèleraient des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, prétendant que l’homosexualité est interdite, afin de leur extorquer de l’argent.

Exécutions illégales et arbitraires, et disparitions forcées sur le territoire de l’État partie et à l’étranger (art. 6, 7, 9 et 14)

8.Indiquer les mesures prises pour lutter contre l’impunité des forces de l’ordre et répondre aux allégations selon lesquelles : a) celles-ci auraient recours à des exécutions illégales et arbitraires, notamment dans le cadre de la lutte contre le banditisme ; et b) lesdits cas d’exécution ne feraient pas l’objet d’enquêtes systématiques. Eu égard au cas des 13 jeunes retrouvés morts au commissariat de Chacona dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018 : a) indiquer en quoi le jugement de la troisième juridiction pénale du tribunal de grande instance de Brazzaville est conforme aux dispositions du Pacte ; b) donner des informations sur les résultats de l’appel formé par les parties civiles contre ledit jugement ; et c) répondre aux allégations selon lesquelles l’enquête aurait été menée exclusivement par la police, sans expertise médicale, et dans des délais expéditifs. Donner à ce dernier égard des informations sur : a) la formation ainsi que les mécanismes de surveillance et de responsabilisation qui visent à garantir que les forces de police agissent dans le respect des dispositions du Pacte, y compris lorsqu’elles ont à contenir des violences collectives ; et b) les mécanismes visant à enquêter sur les exactions commises par les forces de l’ordre, en particulier quant à leur indépendance et à leur impartialité.

9.Répondre aux allégations selon lesquelles : a) des agents d’application de la loi seraient toujours impliqués dans des cas de disparitions forcées ; b) lesdits cas ne feraient l’objet que de rares enquêtes ; et c) les proches de disparus feraient l’objet d’actes d’intimidation. Eu égard au cas des disparus du Beach de Brazzaville de 1999, indiquer : a) en quoi le jugement de la chambre criminelle de la cour d’appel de Brazzaville du 17 août 2017 acquittant les 15 accusés est conforme aux dispositions du Pacte ; et b) les mesures prises pour garantir le droit à la vérité des familles des victimes, et pour que les responsables soient identifiés et punis.

10.Eu égard aux disparitions forcées, aux actes de torture et aux exécutions arbitraires commis le 24 mars 2014 à Boali, en République centrafricaine, par des soldats congolais de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, confirmer les informations sur le jugement de la cour d’appel de Brazzaville d’avril 2018 condamnant trois soldats à trois années de prison avec sursis et, si ces informations sont confirmées, indiquer en quoi ce jugement se révèle conforme aux dispositions du Pacte.

Protection des civils et déplacements de populations (art. 2, 6, 7 et 12)

11.Répondre aux allégations selon lesquelles, au cours des violences survenues dans le Pool en 2016, les forces armées gouvernementales auraient procédé à des frappes aériennes contre des bâtiments civils, y compris des écoles, causant de nombreux morts et dégâts matériels, et indiquer les mesures destinées : a) à établir la chaîne de responsabilités de telles frappes, à punir les responsables et à indemniser les victimes ; et b) à garantir la protection des civils dans les zones de conflit. Eu égard aux importants mouvements de populations à la suite des violences survenues dans le Pool en 2016 et 2017, préciser si l’État partie entend mettre en place un cadre législatif de protection et d’assistance aux personnes déplacées.

Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9 et 10)

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13) et aux nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements ayant entraîné la mort pratiqués le plus souvent en toute impunité dans les lieux de détention, en particulier dans les commissariats, les gendarmeries et les locaux de la Direction générale de la surveillance du territoire, donner des informations sur : a) les mesures destinées à inclure une définition de la torture dans le Code pénal et à en faire une infraction distincte et imprescriptible ; et b) les mécanismes de plainte et de recours utiles lorsqu’une personne allègue avoir fait l’objet de torture ou de mauvais traitements. De plus, répondre aux allégations selon lesquelles : a) la torture est employée comme châtiment et moyen d’extorsion à l’encontre des détenus, et comme moyen d’obtention d’aveux dans le cadre d’enquêtes ; et b) les aveux extorqués par la torture sont reçus comme moyen de preuve devant les juridictions.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), préciser toutes les mesures destinées à améliorer les conditions de vie des détenus et répondre aux allégations faisant état de surpeuplement sévère, de malnutrition chronique et de maltraitance physique entraînant des décès, et de personnel pénitentiaire non qualifié et en sous-effectif. Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions d’hygiène des détenus afin de réduire la propagation de la COVID-19 et les mesures visant à désengorger les prisons. À cet égard, détailler : a) les mesures prises à long terme pour lutter contre la surpopulation carcérale ; b) l’état d’avancement du projet de réforme sur la gestion des prisons incluant la construction de nouvelles prisons et la réhabilitation d’anciennes prisons à travers le pays ; et c) l’état d’avancement de l’élaboration d’un statut particulier des agents pénitentiaires et d’un code pénitentiaire privilégiant notamment des mesures de substitution à la détention. Eu égard à l’arrêté no 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt, donner des précisions sur les mesures destinées à garantir en pratique l’accès aux lieux de détention à toutes les institutions concernées, y compris celles de la société civile, ainsi qu’à l’information relative à la situation pénitentiaire dans le pays.

Liberté et sécurité de la personne, et comportement des agents des forces de l’ordre (art. 6, 7 et 9)

14.Donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les comportements arbitraires des agents d’application de la loi, et répondre aux allégations selon lesquelles ces derniers se rendraient régulièrement coupables à l’encontre de la population d’actes arbitraires de violence, de racket et de concussion. Indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les garanties juridiques fondamentales soient respectées à l’égard des personnes placées en détention, les détentions arbitraires soient interdites et les responsables dûment poursuivis. À cet égard, répondre aux allégations selon lesquelles : a) de nombreuses personnes sont mises en détention sur la base de simples soupçons ou sur simple dénonciation, et sans présentation de mandat ; b) les policiers maintiendraient fréquemment en garde à vue des personnes sur de très longues périodes, au-delà du délai légal de soixante‑douze heures ; et c) certaines personnes seraient détenues au secret, notamment dans les locaux de la Direction générale de la surveillance du territoire. De plus, répondre aux allégations selon lesquelles l’usage de la détention préventive serait quasi systématique et dépasserait fréquemment les délais légaux prévus par le Code pénal.

Traitement des personnes étrangères, y compris les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile (art. 2, 6, 7, 9 et 13)

15.Donner des informations sur les cadres juridiques relatifs à la protection des réfugiés, des migrants et des demandeurs d’asile, et sur les mesures destinées à prévenir : a) les expulsions et retours forcés des demandeurs d’asile et des réfugiés ; et b) les actes de violence et de discrimination à leur égard. Répondre aux allégations selon lesquelles les agents d’application de la loi se rendent fréquemment coupables d’actes arbitraires et de violences à l’encontre des réfugiés du Rwanda, de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo. Eu égard à l’opération « Mbata ya bakolo » menée entre avril et septembre 2014, indiquer les mesures prises pour : a) identifier et punir les responsables d’exactions, notamment de tortures, de viols et de détentions arbitraires ; et b) garantir à toute personne ayant fait l’objet d’une expulsion illégale le droit de demander à revenir sur le territoire congolais.

Indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14)

16.Eu égard à l’article 168 de la Constitution, décrire les mesures destinées à renforcer l’indépendance du système judiciaire, en particulier pour assurer le respect du principe de séparation des pouvoirs, et notamment l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, et répondre aux allégations selon lesquelles : a) le pouvoir exécutif, en particulier le Gouvernement, exercerait un pouvoir de contrôle inapproprié et excessif sur le système judiciaire, à savoir les juges et les procureurs ; et b) le pouvoir judiciaire souffrirait d’un manque chronique de ressources financières impliquant de graves retards dans l’administration de la justice. Eu égard à l’article 9 de la Constitution, donner des informations sur les mesures destinées à garantir les droits de la défense, et répondre aux allégations selon lesquelles les opposants au régime feraient l’objet de procès expéditifs, de jugements rendus en violation du principe du contradictoire, du droit à la présomption d’innocence, et du droit de l’accusé à être présent et à se faire représenter durant la procédure. Répondre également aux allégations selon lesquelles certains avocats feraient l’objet d’arrestations arbitraires.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17) et au décret no2010‑554 du 26juillet 2010 portant identification des souscripteurs d’abonnements aux services de téléphonie fixe et mobile et conservation des données des communications électroniques, donner des informations sur les dispositions applicables au renseignement et préciser les garanties limitant toute activité de surveillance, d’interception, d’analyse, d’utilisation et d’archivage des communications et des données privées.

Liberté d’expression (art. 19 et 25)

18.Eu égard à l’article 25 de la Constitution, donner des informations sur les cadres légaux et réglementaires régissant la liberté de la presse, et indiquer les mesures destinées à assurer un paysage médiatique libre de censure et pluraliste dans l’État partie et à faire en sorte que les restrictions à la liberté d’expression soient expressément fixées par la loi et strictement nécessaires. Donner des informations sur le mandat et les garanties d’indépendance du Conseil supérieur de la liberté de communication, et commenter les informations selon lesquelles : a) la publication et les licences d’exploitation de certains journaux ou programmes radiotéléphoniques sont suspendues ou retirées à la suite de la publication de contenus critiques ; b) des journalistes ont fait l’objet de poursuites judiciaires, de condamnations et de peines d’emprisonnement ; et c) des journalistes ont fait l’objet d’actes d’expulsion, de menaces, d’agressions ou d’actes de violences policières. Préciser la conformité avec les dispositions du Pacte des mesures du 19 mars et du 20 octobre 2015 visant à couper toutes les télécommunications du pays.

Liberté de réunion pacifique et d’association (art. 6, 7, 9, 21, 22 et 25)

19.Eu égard à l’article 27 de la Constitution et à l’ordonnance no 62-28 du 23 octobre 1962 relative aux manifestations sur la voie publique, préciser si l’État partie entend revoir son cadre légal relatif aux manifestations afin d’assurer sa conformité à l’article 21 du Pacte. Répondre aux allégations selon lesquelles les manifestations sont rarement autorisées, les organisateurs sont fréquemment arrêtés, et les forces de sécurité font souvent preuve de violences ou de recours à la force. À cet égard, commenter les allégations selon lesquelles au cours des marches citoyennes d’octobre 2015, l’armée aurait été mobilisée à Brazzaville et à Pointe-Noire et plus d’une vingtaine de personnes auraient été tuées à cette occasion.

20.Donner des informations sur les cadres légaux et réglementaires régissant la liberté d’association et sur le statut de la nouvelle loi adoptée par le Parlement en 2016. Préciser en particulier en quoi ladite loi est conforme aux dispositions du Pacte, et répondre aux allégations selon lesquelles en vertu de cette nouvelle loi, le Ministre de l’intérieur pourrait dissoudre une association sans contrôle de la justice.

Participation aux affaires publiques, et traitement des opposants politiques et des défenseurs des droits de l’homme (art. 7, 9, 19 et 25)

21.Eu égard aux travaux menés par le Conseil national du dialogue, donner des informations sur les mesures destinées à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et à garantir l’accès de tous aux postes électifs ainsi qu’une rotation régulière à ces postes. Indiquer en quoi le référendum d’octobre 2015 et la réforme constitutionnelle qui a suivi concourent aux objectifs susmentionnés. Indiquer si l’État partie entend revoir les dispositions de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques, qui prévoit la dissolution des partis politiques portant atteinte à la sûreté de l’État et à l’ordre public.

22.Eu égard au référendum de 2015, à l’élection présidentielle de 2016 et aux élections législatives de 2017, de même qu’à la loi no 19‑2017 du 12 mai 2017 modifiant et complétant la loi no 9‑2001 du 10 décembre 2001 modifiée portant loi électorale, indiquer toutes les mesures destinées à garantir la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, et en particulier à garantir l’indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Répondre aux allégations selon lesquelles la qualité du fichier électoral ne permettrait pas d’assurer la pleine crédibilité des élections, et le Président de la Commission électorale nationale indépendante aurait été nommé par le Président de la République en dépit des dispositions mentionnant le consensus des partis pour sa désignation. Préciser si le cadre légal contient des limitations au droit de vote et au droit de se porter candidat à des élections et, le cas échéant, leur compatibilité avec les dispositions du Pacte.

23.Répondre aux allégations selon lesquelles à la suite de l’élection présidentielle de 2016, de très nombreux opposants auraient été arrêtés, détenus pour certains de manière arbitraire et victimes de traitements inhumains, dont les principaux opposants sur la base de la loi no 21-2006 pour trouble à l’ordre public ou atteinte à la sécurité de l’État. Eu égard aux allégations selon lesquelles les opposants politiques et défenseurs des droits de l’homme feraient l’objet d’actes d’intimidation, de violences ou d’arrestations arbitraires, indiquer si l’État partie entend adopter un cadre juridique de protection desdites personnes.

Droit des minorités ethniques (art. 2, 25 et 27)

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), indiquer toutes les mesures prises pour garantir en pratique l’absence de discrimination de fait à l’encontre des populations pygmées, particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la participation à la vie publique, et l’obtention de certificats de naissance et de documents d’identité. Répondre aux allégations selon lesquelles ces populations sont sujettes : a) à des actes de violence, notamment de la part des gardes forestiers ; et b) à des expulsions ou à l’accaparement de leurs terres. Indiquer les mesures visant à garantir la participation et la consultation préalable de ces populations.