N o

Secteur d’activités

Nombre de femmes

Nombre d’hommes

Total

%

01

Enseignement

285

4 603

4 888

6

02

Agriculture

14

406

420

3

03

Commerce

3

88

91

3

04

Communication

54

1 183

1 237

4

05

Conservation

6

117

123

5

06

Construction

13

506

519

3

07

Énergie

40

1 255

1 295

3

08

Finances

86

3 093

3 179

7

09

Industrie

10

230

240

4

10

Médical

180

910

1 090

17

11

Mines

2

183

185

1

12

Services

429

5 954

6 383

7

13

Transport

63

3 008

3 071

2

Total

1 185

21 536

22 721

X=5

Source: Ministère des affaires sociales et de la condition féminine et famille, Guide biographique des femmes cadres et leaders, ville de Kinshasa, février 2002, p. 7.

55.En ce qui concerne les statistiques au plan national, la proportion des femmes dans les différents secteurs de la vie publique, en 2004, est illustrée par le tableau 2 ci-dessous:

Tableau 2. Représentativité des femmes dans les différentes institutions publiques nationales

Institutions de la transition en mars 2004

Effectif global

Femmes

Hommes

Effectif

%

Effectif

%

Espace présidentiel

5

0

0

5

100

Gouvernement

61

7

11

57

89

Sénat

120

3

2,5

117

97,5

Assemblée nationale

500

60

12

440

88

Magistrature

1 800

200

11

1 600

89

Entreprises publiques et d’économie mixte

362

23

6

339

94

Diplomatie

311

37

12

274

88

Armée nationale

Institutions d’appui à la démocratie

5

0

0

5

100

Administration publique (secrétariats généraux)

47

6

12

41

88

Territoriale:

− Gouverneurs − Vice-Gouverneurs

33

11

0 11

33

0 33

22

11 11

67

100

Source: Ministère de la condition féminine et famille, Rapport national de la République démocratique du Congo sur la revue et l’évaluation du Plan d’action de Beijing+10, Kinshasa, février 2004, p. 12.

Article 4: Dérogations aux droits

56.L’article 134, alinéas 1 et 3, de la Constitution de la transition énonce ce qui suit:

«Conformément aux dispositions de l’article 73 de la présente Constitution, le Président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur font l’objet d’une loi organique.».

57.Bien que la Constitution ne soit pas explicite sur les droits auxquels il peut être fait dérogation, en cas de proclamation d’état de guerre ou d’urgence la tradition constitutionnelle congolaise n’autorise pas de déroger aux droits fondamentaux ci-après: droit à la vie, droit à l’intégrité physique (droit de ne pas être torturé), droit à l’égalité, droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude, droit de ne pas être emprisonné pour des actions ou omissions qui ne sont pas érigées en infraction au moment où elles ont été commises, liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la reconnaissance de sa personnalité juridique.

58.L’article 85 de la loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse dispose:

«En cas d’urgence dictée par les exigences d’ordre public, les autorités administratives compétentes sont habilitées à prendre des mesures conservatoires d’interdiction d’émettre et de diffuser une émission ou un programme incriminé à condition d’en informer, dans les 48 heures par un avis motivé, le tribunal de grande instance du ressort qui prononce la confiscation.».

59.Il y a lieu de signaler que pendant toute la période de la guerre, c’est à dire du 2 août 1998, date du déclenchement des hostilités, au 17 décembre 2002, date de fin officielle de la guerre, par la signature de l’Accord global et inclusif, ni l’état d’urgence ni l’état d’exception n’ont été proclamés. La RDC est ainsi demeurée sous le régime du droit commun.

Article 5: Restrictions aux droits

60.Le titre III de la Constitution de la transition du 4 avril 2003, consacré aux libertés publiques, aux droits et devoirs fondamentaux des citoyens congolais (art. 15 à 63), contient les dispositions qui garantissent les droits et libertés essentiels reconnus par le Pacte.

61.Aux termes de l’article 2, alinéa 2, de cette Constitution:

«Toute loi non conforme à la présente Constitution est, dans la mesure où cette non‑conformité a été établie par la Cour suprême de justice, nulle et non avenue.».

62.La mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle est faite soit a priori soit a posteriori. En effet, la Cour suprême de justice intervient par voie d’avis, avant la promulgation d’une loi ou d’un acte réglementaire, ou par voie d’arrêt, quant elle est saisie par voie d’action ou d’exception, conformément à l’article 150, alinéas 1 et 4, de la Constitution. La procédure d’avis a été utilisée notamment en ce qui concerne la loi sur les partis politiques ou la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale indépendante.

Article 6: Droit à la vie

63.L’article 15, alinéas 1, 2, 3 et 5, de la Constitution de la transition indique que:

«La personne humaine est sacrée.

L’État a l’obligation et le devoir de la respecter et de la protéger.

Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.».

64.L’article 175 de l’arrêté d’organisation judiciaire no 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets énonce que l’officier du ministère public devra obligatoirement exercer son recours à toutes fins utiles, toutes les fois que le prévenu aura été condamné à la peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité. La peine de mort prononcée en dernier ressort devra obligatoirement faire l’objet d’un recours en grâce.

65.L’article 3 de l’arrêté du 9 avril 1898 relatif aux exécutions capitales énonce que, lorsqu’il est vérifié qu’une femme condamnée à mort est enceinte, il ne sera procédé à son exécution qu’après sa délivrance.

66.Outre ce qui a été dit sur la peine de mort dans le rapport initial de la RDC sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture, il y a lieu de signaler que la Charte congolaise des droits de l’homme, adoptée en juin 2001 lors de la Conférence nationale sur les droits de l’homme, s’est prononcée pour l’abolition de la peine de mort.

67.Bien que la République démocratique du Congo n’ait pas ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et qu’elle ait levé le moratoire sur la peine de mort, en fait les exécutions capitales n’ont plus eu lieu depuis plus d’une décennie, excepté pour les juridictions militaires. En effet, entre 1997 et 2001, faute de statistiques précises, le nombre des exécutions capitales des condamnés par l’ancienne Cour d’ordre militaire est estimé à 50 personnes.

68.En l’absence de statistiques nationales sur les personnes condamnées à mort, il y a lieu de noter que, depuis 1999 à nos jours, les catégories de personnes en attente d’exécution au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK) se présentent de la manière suivante:

1.Militaires:812.Policiers: 43.Civils:21

Source: Registres du CPRK, juin 2004.

69.En ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 18 ans, le décret du 6 décembre 1950, tel que modifié par l’ordonnance-loi no 78/016 du 4 juillet 1978 sur l’enfance délinquante prévoit des mesures de garde et de préservation, même dans le cas où un enfant a commis un fait que la loi punit de mort.

70.En effet, l’article 8 de ce texte dispose:

«Si le mineur a commis une infraction punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge pourra, s’il le met à la disposition du Gouvernement, prolonger celle-ci au delà de la vingt et unième année de l’enfant pour un terme de 21 ans au maximum.

71.Au point de vue de la santé de l’enfant et de la mère, l’enquête MICS2 renseigne que 126 enfants sur 1 000 ne fêtent pas leur premier anniversaire. Le quotient de mortalité infanto‑juvénile s’élève à 213 ‰: presque un nouveau-né sur cinq n’atteint pas l’âge de 5 ans. Ce niveau situe la République démocratique du Congo parmi les pays à forte mortalité infantile.

72.Quant au taux de mortalité maternelle, il s’élève à 1 289 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux, de loin supérieur à la moyenne africaine de 870 pour 100 000, est l’un des plus élevés au monde (Source: Ministère du plan, Enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes MICS2/2001, vol. II, Kinshasa, juillet 2002, p. 59 et 61.).

Article 7: Droit de ne pas être soumis à la torture

73.Aucun texte constitutionnel, législatif ou réglementaire parlant de la torture ne définit ce terme. Néanmoins, la jurisprudence congolaise, rapportée par le Professeur LIKULIA BOLONGO (droit pénal spécial zaïrois, Paris, LGDJ, 2e éd., 1985, p. 180), considère comme cas de tortures corporelles:

a)Des sévices très graves et des actes de cruauté ou de barbarie, exercés principalement dans le but de causer une souffrance (Boma, 4 décembre 1900, jur. État, I, p. 102; Boma, 22 Juillet 1902, Jur. État, I, p. 205);

b)Le fait de serrer les liens des victimes de façon douloureuse (Léopoldville, 18 septembre 1928, RJCB 1931, p. 163);

c)Le fait de ligoter très fortement une personne aux poignets, aux bras et aux pieds au moyen de cordes, de la déposer ainsi liée en plein soleil et de l’y laisser pendant plusieurs heures sans lui donner ni boisson ni nourriture (Elisabethville, 23 mai 1911, Jur. Congo, 1912, p. 174).

d)Le fait de crever intentionnellement un œil à la personne arrêtée.

Il y a lieu de rappeler que les tortures corporelles ne constituent pas une infraction spécifique. Elles constituent une circonstance aggravante de l’infraction prévue par l’alinéa 1 de l’article 67 du Code pénal. À défaut d’atteinte à la liberté individuelle, les tortures ne peuvent être poursuivies que comme coups et blessures.

74.L’article 15 de la Constitution de la transition énonce:

«La personne humaine est sacrée.

L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.».

75.L’article 19 du décret-loi no 017/2002 portant Code de conduite de l’agent public de l’État dispose que:

«L’agent public de l’État doit s’abstenir des menaces, injures, intimidations, harcèlement sexuel ou moral et d’autres formes de violence.».

76.Les articles 43 à 50 du Code pénal, lorsque l’arrestation et la détention sont régulières, permettent néanmoins la répression des assassinats et meurtres, des coups et blessures volontaires simples et aggravés, de l’homicide intentionnel, des empoisonnements et de l’administration de substances nuisibles à la santé.

77.L’article 67, alinéa 2, du Code pénal réprime, sans la définir, la torture en tant que circonstance aggravante de l’infraction d’arrestation arbitraire et détention illégale.

78.L’article 180 du Code pénal dispose:

«Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’une servitude pénale de 15 jours à un an et d’une amende de 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement.

S’il est constitutif d’une infraction punie de peines plus fortes, son auteur sera condamné à ces peines.».

Cette disposition se rapproche de la définition donnée par l’article premier de la Convention contre la torture, en ce qu’elle réprime la torture commise seulement par les fonctionnaires alors que les articles 43 à 50 répriment les actes de torture commis par tout le monde.

79.L’article 191 du Code pénal militaire dispose:

«Quiconque, en temps de guerre ou pendant des circonstances exceptionnelles, se rend coupable d’imposition d’amendes collectives, de réquisitions abusives ou illégales, de confiscations ou spoliations, d’importation ou d’exportation hors du territoire de la République démocratique du Congo, par tous moyens, des biens de toute nature, y compris les valeurs mobilières et la monnaie, sera puni de 10 à 20 ans de servitude pénale.

«Si ces faits ont été accompagnés de sévices, tortures, ou suivis d’une autre infraction, le coupable sera puni de mort.».

80.L’article 192 du Code pénal militaire dispose:

«En temps de guerre ou dans les circonstances exceptionnelles, le travail obligatoire des civils ou la déportation sous quelque motif que ce soit, d’un individu détenu ou interné sans qu’une condamnation régulière au regard des lois et coutumes de guerre ait été prononcée, sera puni de 15 à 20 ans de servitude pénale.

Si ces faits ont été accompagnés de sévices, tortures, ou suivis d’une autre infraction, le coupable sera puni de mort.».

81.L’article 194 du même Code dispose:

«Quiconque, durant les hostilités, aura procédé, avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, à l’arrestation, séquestration ou détention d’un individu, ou lorsque l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort, sera puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.

La peine de mort sera applicable lorsque les victimes d’arrestation, de détention ou de séquestration ont été soumises à des tortures corporelles.».

82.L’ordonnance no 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun prescrit que les enquêtes doivent être menées légalement et que les arrestations et gardes à vue doivent s’effectuer en toute régularité. L’article 7 spécifie que les personnes gardées à vue ont le droit de se faire examiner par un médecin dès qu’elles en expriment le désir et que, si le médecin constate qu’il a été exercé contre la personne gardée à vue des sévices ou mauvais traitements, il a l’obligation d’en faire rapport au Procureur de la République. Si le médecin constate que la personne gardée à vue ne peut, en raison de son état de santé, être retenue plus longtemps, celle-ci est acheminée aussitôt devant le Procureur de la République.

83.L’article 80 de l’ordonnance précitée dispose que:

«Les officiers du ministère public procèdent régulièrement et à tout moment à la visite des locaux de garde à vue. Ils s’assurent de leur salubrité et des conditions matérielles et morales des personnes qui y sont maintenues. Ils se font communiquer les procès‑verbaux établis à l’encontre de ces personnes et recueillent leurs doléances éventuelles...»

84.Ces dispositions répriment indiscutablement les actes constitutifs de tortures tant physiques que mentales commis par un agent de l’État.

85.Par ailleurs, l’article 79 de la même ordonnance précise que:

«Toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre de garantie de représentation de ce dernier est prohibée. L’officier de police judiciaire qui y procède est passible des sanctions prévues à l’article 67 du Code pénal.».

86.L’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle réglemente l’inspection des maisons d’arrêt et des prisons par les officiers du ministère public, les médecins et les autorités territoriales. Aux termes de l’article 29, si les détenus ont des doléances à leur présenter, ceux-ci les entendent isolément. Les visiteurs dressent un rapport qu’ils envoient à leur supérieur hiérarchique et à l’inspecteur des établissements pénitentiaires qui le transmet avec ses avis au Ministre de la justice.

87.L’article 51, alinéa 3, de la Constitution de la transition dispose:

«L’État prend des mesures pour lutter contre toutes formes de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.».

88.Des viols massifs s’étant déroulés à l’est de la République démocratique du Congo pendant la guerre, un éveil de conscience a vu le jour dans le pays.

89.Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les violences faites à la femme, des campagnes d’information et de sensibilisation sont menées par les institutions publiques et les organisations non gouvernementales tant auprès de la population que des animateurs des institutions judiciaires. C’est ainsi que le Gouvernement, par le biais des Ministères des droits humains et de la condition féminine et famille, a organisé une Conférence nationale des droits de l’homme en 2001, et un Forum de la femme en 2003. Il a lancé, en collaboration avec les organisations de la société civile, la campagne nationale de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme et s’est impliqué dans l’organisation de la lutte contre les violences faites à la femme. (Ministère de la condition féminine et famille, Rapport national de la République démocratique du Congo sur la revue et l’évaluation du Plan d’action de Beijing+10, Kinshasa, février 2004, p. 5 et 11.)

90.Les Ministères de la condition féminine et famille, de la justice et des droits humains participent au projet de l’initiative de lutte contre le viol et les violences faites à la femme et à l’enfant depuis 2003. Dans ce cadre, des recyclages sont organisés par le Ministère de la justice, à travers la République, à l’intention des magistrats, et complétés par des journées de réflexion, tenues par des organisations non gouvernementales du secteur de la justice, avec des supports didactiques spécifiques.

91.Après une longue période de léthargie due à la longue période de guerre qui a duré de 1998 à 2003, des poursuites judiciaires commencent à voir le jour dans diverses parties du territoire (par exemple à Kalemie, mars 2004, contre des policiers).

92.Le Code de déontologie médicale interdit de soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement. En effet, l’annexe à l’ordonnance no 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale énonce à l’article 20 ce qui suit:

«Le médecin doit éviter tout traitement non fondé, de même que toute expérimentation téméraire, et s’abstenir de tout acte médical pour lequel il pourrait nuire. Il lui est interdit de provoquer des maladies ou des états morbides sauf:

Dans le seul but d’observation scientifique;

Consentement formel du sujet dûment averti des risques auxquels il s’expose.».

Article 8: Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé

93.L’article 68 du Code pénal dispose:

«Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l’article précédent celui qui a enlevé, fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui dispose de personnes placées sous son autorité dans le même but.».

94.Les articles 2, alinéas 2 et 3, de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail interdisent le travail forcé ou obligatoire et les pires formes de travail des enfants, qui impliquent l’esclavage sous toutes ses formes, la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage.

95.L’article 326 du Code du travail précité réprime les contraventions à ces dispositions en ces termes:

«Sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères, sera puni d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende de 30 000 francs congolais constants ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 2, alinéa 2, 3, …».

Article 9: Liberté et sécurité des personnes

96.L’article 19, alinéa 2, de la Constitution de la transition dispose:

«Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.».

97.Les dispositions relatives à la détention préventive sont contenues dans le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, tel que modifié par l’ordonnance-loi no 79-014 du 6 juillet 1979. L’article 28 pose le principe que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Les conditions de mise en détention préventive sont posées à l’article 27, lequel dispose:

«L’inculpé ne peut être mis en détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins. Au cas où l’infraction est punie de moins de six mois de servitude pénale, la mise en détention préventive n’est autorisée que s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.».

98.La détention préventive accordée pour la première fois par le juge n’est valable que pour une durée de 15 jours. Au terme de cette durée, l’inculpé doit être présenté impérieusement devant le juge pour une prorogation de la détention de 30 jours. La détention préventive ne peut être prorogée qu’une fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale. Le juge peut accorder ou proroger la détention préventive avec ou sans mise en liberté provisoire. La liberté provisoire n’est accordée que sous caution.

99.L’article 6 du décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale dispose:

«En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d’une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l’absence de l’autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l’auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.».

100.L’article 145 de la loi no 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire dispose:

«Dans les cas d’infractions flagrantes punies d’une servitude pénale de six mois au moins et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire militaire a qualité pour procéder d’office à l’arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions.».

101.L’article 146 souligne que la durée de cette garde à vue ne peut dépasser 48 heures.

102.L’article 147 dispose:

«Sous peine des sanctions prévues par les dispositions des articles 189 du présent Code et 108 du Code pénal militaire, les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire de droit commun, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service lorsque les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit, ou l’exécution d’une commission rogatoire, l’exigent.».

103.Aux termes de l’article 148 du Code judiciaire militaire:

«Les officiers de police judiciaire ne peuvent retenir pendant plus de 48 heures les militaires mis à leur disposition.

À l’expiration du délai de la garde à vue, poursuit ce Code à son article 149, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.».

104.L’article 150 souligne que:

«Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.».

105.Enfin, l’article 156 du Code judiciaire militaire précise que:

«Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir à leur disposition des personnes étrangères à l’armée que dans les formes et conditions fixées par le Code de procédure pénale ordinaire.»

106.L’article 72 de l’ordonnance no 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun dispose:

«Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à l’arrestation de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la condition qu’il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité.

Ils peuvent aussi, lorsque l’infraction est punissable de moins de six mois et de plus de sept jours de servitude pénale, se saisir de la personne du suspect contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité à la condition qu’il y ait danger de fuite ou encore que son identité soit inconnue ou douteuse.

Le suspect est préalablement entendu dans ses explications.».

107.L’article 73 prescrit que:

«Les officiers de police judiciaire sont tenus d’acheminer immédiatement devant l’officier du ministère public le plus proche les personnes arrêtées par application de l’article 72.

Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que l’arrestation n’a pas été opérée à la suite d’une infraction flagrante ou réputée telle, l’officier de police judiciaire peut retenir par‑devers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.

À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l’officier du ministère public, à moins que l’officier de police judiciaire se trouve, en raison des distances à parcourir, dans l’impossibilité de le faire.».

108.Aux termes de l’article 74 de l’ordonnance no 78-289 du 3 juillet 1978 précité:

«L’arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès‑verbal. L’officier de la police judiciaire y mentionne l’heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l’ont justifiée. Le procès‑verbal d’arrestation est lu et signé par la personne arrêtée et gardée à vue ainsi que par l’officier de police judiciaire dans les formes ordinaires des procès‑verbaux.».

Article 10: Conditions de détention

109.L’article 15, alinéa 5, de la Constitution de la transition dispose:

«Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.».

110.Selon les statistiques fournies lors des Ateliers et du Séminaire final sur la réforme de la justice en République démocratique du Congo organisé par le Ministère de la justice, en novembre 2004, le nombre de détenus sur l’ensemble du territoire national s’élève à 13 000 personnes.

111.L’article 20, alinéa 5, du même texte énonce:

«Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.».

112.Il y a lieu de reconnaître que les conditions de détention dans les prisons de la RDC ne sont pas très bonnes. Néanmoins, des efforts sont déployés en vue de leur amélioration, notamment par la responsabilisation des gestionnaires des établissements pénitentiaires. Il en est ainsi du Séminaire de sensibilisation aux droits des détenus organisé par le Ministère des droits humains en octobre 2004, à l’intention des agents du service pénitentiaire.

112.L’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire distingue la prison, où sont détenues les personnes condamnées, et la maison d’arrêt, qui garde les personnes mises en détention préventive.

114.Cependant, dans la pratique, les deux catégories de détenus sont gardées dans un même lieu. Ceci s’explique par des raisons d’ordre infrastructurel, les difficultés financières n’ayant pas permis la modernisation des établissements pénitentiaires.

115.Néanmoins, les femmes sont toujours effectivement séparées des hommes, dans toutes les prisons de la RDC.

116.S’agissant des enfants, l’article 39, alinéa 3, de cette ordonnance dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne seront incarcérés dans les prisons que s’il n’existe pas, dans le ressort du tribunal de première instance, d’établissement de garde et d’éducation de l’État. À défaut d’existence d’un pareil établissement, ils seront détenus dans un quartier spécial.

117.Des établissements spécialisés pour la détention des mineurs, appelés établissements de garde et d’éducation de l’État (EGEE), ont été créés dans diverses provinces de la République. À titre d’exemple, l’EGEE de Mbenseke-Futi compte actuellement 83 mineurs, tandis que celui de Madimba en compte 20. Le tableau ci-dessous donne la liste exhaustive des EGEE de la RDC:

Liste des EGEE

No

EGEE

PROVINCE

CAPACITÉ

ACTE DE CRÉATION

1.

Madimba

Bas-Congo

800

Ord. n o  13/20 du 13 janvier 1954

2.

Kasapa

Katanga

300

Ord. n o  11/400 du 3 août 1959

3.

Mbenseke-Futi

Kinshasa

600

Arrêté n o 30 du 16 mars 1966

4.

Kipuka

Bandundu

350

Arrêté n o 287 du 25 octobre 1967

5.

Bikoro

Équateur

250

Arrêté n o 126 du 10 octobre 1971

6.

Nyangezi

Kivu

300

Arrêté n o 029 du 2 mars 1972

7.

Kanda-Kanda

Kasaï-Oriental

300

Arrêté n o 119 du 19 juin 1975

8.

Bufay-Fay

Orientale

300

Arrêté n o 173 du 13 octobre 1975

9.

Tshibashi

Kasaï-Occcidental

200

10.

Kinshasa (pour filles)

Kinshasa

300

Arrêté n o 014/72 du 2 février 1972

2 710  

Source: Ministère de la justice, Direction de l’enfance délinquante, Rapport, juin 2004.

118.Il y a lieu de reconnaître que, à cause des contraintes budgétaires, certains EGEE ont été fermés et les jeunes sont détenus dans des pavillons spéciaux, au sein des prisons.

119.Par ailleurs, des abus sont constatés surtout au niveau des cachots de la police, que les inspections des services techniques du Ministère de la justice et des institutions judiciaires s’emploient à éradiquer.

120.Dans le but de favoriser leur amendement et leur reclassement social, les personnes condamnées et détenues sont initiées à certains métiers, tels que la menuiserie et la maçonnerie. À ce sujet, les Ateliers et le Séminaire final précités sur la réforme de la justice congolaise ont recommandé la réhabilitation de ces infrastructures.

Article 11: Interdiction d’emprisonnement pour inexécution d’obligations contractuelles

121.Les obligations contractuelles relèvent, en République démocratique du Congo, de la législation civile. De ce fait, l’emprisonnement pour dette ne serait qu’une détention illégale dont l’auteur pourrait être poursuivi sur la base de l’article 67 du Code pénal.

122.Néanmoins, des cas fréquents de détention sont relevés par les Procureurs de la République, surtout au niveau des officiers de police judiciaire qui, à cause de leur formation insuffisante, confondent parfois la dette civile avec l’infraction d’abus de confiance.

123.Pour prévenir ces dérapages, des séminaires de formation du personnel de justice sont organisés régulièrement, tant par le Ministère de la justice que par celui des droits humains.

Article 12: Liberté de circulation

124.Aux termes de l’article 16 de la Constitution de la transition, l’exercice de la liberté de circulation est garanti à toute personne se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo.

125.L’article 33, alinéa 3, du même texte précise:

«Tout Congolais a le droit de circuler librement sur tout le territoire de la République, d’y établir sa résidence, de le quitter et d’y revenir.

L’exercice de ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi.

Tous les Congolais jouissent des mêmes droits quel que soit le lieu où ils s’établissent sur le territoire national.».

126.Aucun visa n’est exigé des Congolais qui quittent la République démocratique du Congo.

127.Les mesures administratives de relégation (bannissement) ne sont plus d’application depuis 1998.

Article 13: Expulsion des étrangers

128.L’article 58 de la Constitution de la transition dispose:

«Sous réserve de réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais, excepté les droits politiques.

Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.».

129.L’article 35 de la Constitution prescrit:

«Le droit d’asile est reconnu.

La République accorde, sous réserve de sécurité nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés en raison notamment de leurs opinions, leurs croyances, leurs appartenances raciales, ethniques, linguistiques, ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des droits de l’homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile d’entreprendre une activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays à partir du territoire de la République démocratique du Congo …».

130.L’ordonnance-loi no 83-033 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers organise les procédures d’expulsion et de refoulement. Les institutions et services principaux qui interviennent dans les deux procédures sont: le Président de la République, l’Agence nationale de renseignement (ANR), la Direction générale de migration (DGM) et l’Office des douanes et accise.

131.L’expulsion d’un étranger est de la compétence du Président de la République.

132.Selon l’article 3 du décret-loi no 002-2003 du 11 janvier 2003, portant création et organisation de la Direction générale de migration, ce service est chargé notamment de:

L’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’émigration;

L’exécution, sur le sol congolais, des lois et règlements sur l’immigration et l’émigration;

La police des étrangers.

133.L’article 15, alinéa 2, de l’ordonnance-loi précité précise que l’étranger à charge duquel une procédure d’expulsion est entamée et qui est susceptible de se soustraire à l’exécution de cette mesure peut être incarcéré dans une maison d’arrêt par l’administrateur général de l’ANR ou son délégué, pour une durée de 48 heures. En cas d’absolue nécessité, cette durée pourra être prorogée de 48 heures en 48 heures, sans que la détention puisse dépasser huit jours.

134.L’article 16 du même texte dispose:

«L’ordonnance d’expulsion n’est prise à charge d’un étranger titulaire d’une carte de résident ou à charge d’un réfugié qu’après avis de la Commission nationale d’immigration. L’ordonnance d’expulsion fait mention de la consultation de la Commission.».

135.Les ordonnances d’expulsion sont notifiées par tout fonctionnaire ou agent de l’ANR, de la DGM ou de l’administration des douanes, ou par tout officier de police à compétence générale.

136.Si l’étranger est en état d’arrestation, la notification sera effectuée par le gardien de la maison d’arrêt. Si l’étranger quitte le territoire avant d’avoir reçu notification, celle-ci peut être effectuée à l’intention de l’autorité diplomatique ou consulaire dont il relève.

137.En ce qui concerne le refoulement à la frontière des personnes étrangères ne détenant pas les documents réguliers d’entrée, il est, selon l’article 13 de l’ordonnance-loi no 83-033 précité, du ressort de l’agent préposé au contrôle de l’immigration. Cette mesure est sans recours. L’étranger qui en est frappé est immédiatement reconduit de l’autre côté de la frontière aux fins de rapatriement, tous frais éventuels étant à charge du transporteur.

138.Les alinéas 2 et 3 de l’article 13 de l’ordonnance-loi no 83-033 cité ci-dessus disposent:

«L’étranger pourra, dans un délai de 24 heures prenant cours à la date de la notification, introduire un recours auprès de l’administrateur régional du CNRI (actuellement ANR).

Le délai de recours est franc. Jusqu’à la décision de l’administrateur, l’étranger est assigné à résider au lieu lui désigné par l’autorité administrative territoriale. La décision de l’administrateur sera transmise dans le plus bref délai à l’officier d’immigration qui la notifiera à l’intéressé. L’intéressé dont l’indésirabilité aura été définitivement constatée sera conduit au poste frontière de son choix.».

139.La Commission nationale d’immigration est présidée par le Ministre de l’intérieur ou son délégué. Selon l’article 19 de l’ordonnance no 83-033 précité, la Commission est composée de sept membres représentant les ministères et services suivants:

Administration du territoire (actuellement Ministère de l’intérieur, décentralisation et sécurité);

Affaires étrangères et Coopération internationale;

Justice;

Économie, industrie et commerce;

Travail et Prévoyance sociale;

CNRI (actuellement ANR);

SNI (actuellement DGM).

140.L’article 2 de l’ordonnance no 67-483 bis du 30 novembre 1967 relative à la procédure de consultation des commissions consultatives des étrangers énonce:

«Lorsqu’une procédure est entamée à charge d’un étranger titulaire de la carte de résident catégorie B ou à charge d’un réfugié, le Ministre de l’intérieur ou son délégué, sur la proposition de l’Administrateur en chef de la sûreté ou de son délégué, saisit immédiatement la commission consultative des étrangers.».

Article 14: Garanties de procédure judiciaire

141.L’article 17, alinéa 1, de la Constitution de la transition dispose:

«Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.».

142.L’article 146 de la même Constitution énonce:

«La justice est rendue sur tout le territoire de la République démocratique du Congo au nom du peuple congolais.».

143.Les articles 19 à 24 de la Constitution garantissent la liberté individuelle en ces termes:

«La liberté individuelle est inviolable et garantie par la loi.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle est commise et au moment des poursuites.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.».

144.L’article 20 précise:

«Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans une langue qu’elle comprend.

Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille et son conseil.

La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.».

145.L’article 21 poursuit:

«Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

La personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.

Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un avocat ou un défenseur judiciaire de son choix.

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle.».

146.La mise en œuvre de cette disposition novatrice, introduite par la Constitution de la transition dans notre droit positif, exige une réforme de la procédure pénale congolaise, pour dissocier les fonctions d’instruction préjuridictionnelle avec celles de poursuites. Les réflexions à ce sujet ont été menées notamment lors des Ateliers sur la réforme de la justice, cités ci-dessus.

147.Quant à l’article 22, il dispose:

«Nul ne peut être soustrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans le délai légal par une juridiction compétente légalement établie.».

148.L’article 23 énonce:

«Les audiences des cours et tribunaux civils et militaires sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.».

149.L’article 24 poursuit:

«Tout jugement est prononcé en audience publique. Il est écrit et motivé.

Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous, conformément à la loi.».

150.La réforme de la justice militaire, intervenue avec la loi no 023/2002 du 18 novembre 2002, portant Code judiciaire militaire, a rétabli le double degré de juridiction, contrairement à la procédure de 1997 relative à l’ancienne Cour d’ordre militaire.

151.L’article 73 du décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale dispose:

«Chacune des parties peut se faire assister d’une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom.

Sauf si le prévenu s’y oppose, le juge peut désigner un défenseur qu’il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent de l’État, il ne peut refuser cette mission sous peine de telles sanctions disciplinaires qu’il appartiendra.».

152.Il y a lieu de faire remarquer que, depuis l’ordonnance-loi no 79-08 du 28 septembre 1979, le monopole de la représentation en justice est réservé aux personnes qualifiées que sont les avocats et les défenseurs judiciaires.

153.L’article 74, pour sa part, précise que les témoins à charge et à décharge sont entendus.

154.Selon l’article 80, les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats, et tout jugement est susceptible d’appel ou d’opposition.

155.L’article 228 de la loi no 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire dispose:

«La juridiction tient ses audiences aux jours et heures indiqués par l’ordonnance de son Président.».

156.L’article 229 du même Code ajoute:

«En temps de guerre, la juridiction militaire peut accorder un délai raisonnable au prévenu cité ou traduit directement devant elle pour lui permettre de préparer sa défense …».

157.L’ordonnance-loi no 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes dispose, en son article premier:

«Toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle flagrante, ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l’audience du tribunal.

S’il n’est point tenu d’audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain.».

158.Cependant, la lenteur observée souvent dans l’administration de la justice est due notamment:

Aux effectifs réduits des magistrats civils et militaires, estimés actuellement à au moins 1 743 personnes, pour une population d’à peu près 60 millions d’habitants (Source: Conseil supérieur de la magistrature, avril 2004);

Aux conditions difficiles de travail dues à l’insuffisance des moyens financiers;

Aux manœuvres dilatoires des conseils des parties.

159.En vue de trouver des solutions à ces difficultés, le Gouvernement déploie des efforts pour améliorer les conditions de travail des magistrats, notamment par:

Le recrutement de nouveaux effectifs;

Le programme de réhabilitation des infrastructures, qui a démarré depuis avril 2000;

L’allocation aux magistrats, depuis décembre 2003, d’une prime exceptionnelle, en attendant la fixation de leurs rémunérations par une loi organique.

160.L’article 11 de l’ordonnance-loi no 78-001 précité précise:

«En matière d’infraction flagrante ou réputée telle, le droit d’appel ainsi que la constitution de partie civile s’exercent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; il en est de même de la procédure à suivre…».

161.Quant aux délinquants de moins de 18 ans, ils sont jugés selon la procédure particulière prévue par le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante.

162.Quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’article 147 de la Constitution dispose:

«Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le Président de la République est garant du pouvoir judiciaire. Il est assisté, à cet effet par un Conseil supérieur de la magistrature dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par une loi organique.

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats et leur rémunération.».

163.L’article 148 de la Constitution ajoute:

«Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice, les cours d’appel et les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets.

Les cours d’appel et les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets près ces juridictions ne peuvent être institués qu’en vertu de la loi.

La nature, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les sièges de ces cours et tribunaux et des parquets ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.».

164.Mais déjà, en application de l’article 153 de la Constitution, le premier Président de la Cour suprême de justice et le Procureur général de la République ont été élus par leurs pairs, avant d’être nommés par le Président de la République.

165.Pour garantir l’impartialité des juges, l’article 71 de l’ordonnance-loi no 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires dispose:

«Tout juge peut être récusé pour l’une des causes énumérées limitativement ci après:

Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

Si lui ou son conjoint est parent ou allié, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, jusqu’au troisième degré inclusivement de l’une des parties, de son avocat ou de son mandataire;

S’il existe une amitié entre lui et l’une des parties;

S’il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou d’employé entre lui et l’une des parties;

S’il existe une inimitié grave entre lui et l’une des parties;

S’il a déjà donné son avis dans l’affaire;

S’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité de juge ou de témoin, d’interprète, d’expert ou d’agent de l’administration, ou d’avocat ou de défenseur judiciaire;

S’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier du ministère public.».

166.L’article 73 de l’ordonnance-loi no 82-020 précité ajoute:

«Le juge se trouvant dans une des hypothèses prévues à l’article 71 est tenu de se déporter sous peine des poursuites disciplinaires.».

167.Les dispositions relatives au déport sont applicables à l’officier du ministère public lorsqu’il intervient par voie d’avis.

168.L’inculpé qui estime que l’officier du ministère public appelé à instruire son affaire se trouve dans l’une des hypothèses prévues à l’article 71 adresse au chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l’instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être rendue dans les meilleurs délais, et le magistrat mis en cause entendu.

169.S’agissant du recrutement des magistrats, l’article premier de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats dispose:

«Nul ne peut être nommé magistrat s’il ne réunit les conditions ci-après:

Posséder la nationalité congolaise;

Être âgé de 21 ans accomplis et n’avoir pas dépassé l’âge de 35 ans;

Jouir de la plénitude de ses droits civiques;

Jouir d’une parfaite moralité, attestée soit par un certificat délivrée par une autorité administrative soit par un extrait du casier judiciaire;

Posséder les aptitudes physiques nécessaires;

Être titulaire d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré par une université congolaise ou par une université étrangère, déclaré équivalent conformément à la législation congolaise;

S’il s’agit d’une femme mariée, produire une autorisation écrite du conjoint;

Avoir subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement, sauf le cas exceptionnel de recrutement sur titre prévu à l’article 2…».

170.L’article 2 du statut des magistrats prévoit le recrutement sur titre dans le cas où le nombre de candidats est inférieur aux postes à pourvoir.

171.Quant à la procédure disciplinaire, l’article 40 du statut des magistrats dispose:

«Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire.

Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont:

Le blâme;

La retenue d’un tiers du traitement pour une durée d’un mois;

La suspension de trois mois au maximum avec privation du traitement;

La révocation.».

172.Le magistrat qui a subi l’une des trois premières sanctions citées plus haut est écarté de la promotion en cours.

173.Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature. Les chefs de juridictions et d’offices des parquets constatent toute faute disciplinaire commise par les magistrats placés sous leur autorité.

174.Tout constat de faute disciplinaire est suivi de l’ouverture d’une enquête. Lorsque l’enquête est complète et qu’il y a lieu de poursuivre, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature à la requête du Président du conseil judiciaire.

175.L’article 56 du statut des magistrats précise:

«Dans l’exercice de l’action disciplinaire, les personnes chargées de l’enquête ainsi que les membres du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas susceptibles de récusation. Toutefois, elles sont tenues de se déporter dans tous les cas prévus au Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.».

Article 15: Principe de la légalité des délits et des peines

176.L’article 19, alinéa 3, de la Constitution dispose:

«Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle est commise et au moment des poursuites.».

177.L’article 24, alinéas 4 et 5, ajoute:

«Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction a été commise.

Si la loi nouvelle punit une infraction d’une peine moindre que celle que prévoyait la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise, le juge applique la peine la plus légère.».

178.Ces dispositions sont reprises par le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal qui, à l’article premier, énonce:

«Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.».

179.Elles le sont également par les articles 2 et 3 de la loi no 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.

Article 16: La reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique

180.La Constitution de la transition, en son article 18, dispose:

«Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d’autrui, de l’ordre public et des bonnes mœurs.».

181.Selon l’article 211 de la loi no 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception, à condition qu’elle naisse vivante.

182.L’article 212 ajoute:

«Toute personne capable peut exercer ses droits civils conformément à la loi ou à la coutume, sauf les exceptions établies par la loi.».

Article 17: Le respect de la vie privée

183.L’article 34 de la Constitution de la transition énonce:

«Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les cas prévus par la loi.».

184.Selon l’article 32 du même texte:

«Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.».

185.Selon l’article 22 du décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale:

«L’officier du ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l’auteur présumé de l’infraction ou de tiers.

En cas d’infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, que de l’avis conforme de l’officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu’en vertu d’une ordonnance motivée du juge Président du tribunal de district.

Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures, sauf autorisation du juge Président du tribunal de district.».

186.L’article 24 du même décret précise:

«L’officier du ministère public peut ordonner la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu’ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l’arrêt pendant le temps qu’il fixe.».

187.Les articles 52 et suivants de la loi-cadre no 013-2002 du 16 novembre 2002 sur les télécommunications disposent que le secret de la correspondance émise par voie de télécommunication est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique dans le seul cas de nécessité d’intérêt public prévu par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

188.L’exploitant public, les exploitants concessionnaires des services publics des télécommunications et les autres fournisseurs du service des télécommunications ainsi que les membres de leur personnel sont tenus de respecter le secret des communications.

189.Sont interdits: l’interception, l’écoute, l’enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des télécommunications sans autorisation préalable du Procureur général de la République.

190.Seules les nécessités de l’information motivées par le besoin de la manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire peuvent autoriser le Procureur général de la République à prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par voie de télécommunication.

191.Un magistrat désigné par le Procureur général de la République dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont alors placés sous scellé fermé.

Article 18: Liberté de pensée et de religion

192.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est reconnu, notamment par la Constitution qui, à l’article 26, alinéas 1 et 2, énonce:

«En République démocratique du Congo, il n’y a pas de religion d’État.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.».

193.L’article 52 de la loi 004-2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif prévoit que, pour obtenir la personnalité juridique, l’association sans but lucratif confessionnelle doit, outre les conditions générales prévues par la loi pour toutes les asbl, remplir les conditions spécifiques suivantes:

a)Produire un dossier renfermant les principes fondamentaux ainsi que les lignes maîtresses de l’enseignement religieux à dispenser, de manière à traduire clairement la doctrine de l’association confessionnelle requérante;

b)S’interdire d’édicter des règles ou dispenser des enseignements qui iraient à l’encontre des lois, des bonnes mœurs et de l’ordre public;

c)S’interdire des pratiques et règles pouvant porter atteinte à la vie ou à la santé de ses membres.

194.En vertu de ces dispositions, de nombreux groupes religieux sont nés et exercent librement leurs activités.

195.Néanmoins, à la suite des dérapages constatés, certaines associations confessionnelles ont vu leurs activités suspendues, et leurs dirigeants traduits en justice. Tel est le cas du Pasteur KUTHINO FERNANDO, de l’Église armée de la victoire qui en 2001 a mené une campagne d’intégrisme religieux en brûlant le Coran en direct à la télévision de son Église, et qui en 2003 a incité la population à la désobéissance civile, ce qui lui a valu des poursuites judiciaires et la suspension momentanée des activités de son Église.

Article 19: Liberté d’opinion et d’expression

196.La liberté d’expression et la liberté de presse sont garanties par la Constitution de la transition et par la loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse.

197.Selon l’article 27 de la Constitution:

«Toute personne a droit à la liberté d’expression.

Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.».

L’article 28, pour sa part, dispose:

«La liberté de la presse est garantie.

La loi en fixe les modalités d’exercice.

Toutefois, elle ne peut soumettre l’exercice de la liberté de la presse à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l’ordre public, des bonnes mœurs, ainsi que le respect des droits d’autrui.».

L’article 29 consacre la liberté d’information en ces termes:

«Toute personne a droit à l’information.

La liberté d’information et d’émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication est garantie.

Les médias audiovisuels et écrits d’État sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux.

Le statut des médias d’État est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinion dans le traitement et la diffusion de l’information.».

200.Les dispositions de la Constitution sur la liberté d’expression, d’opinion et de presse sont renforcées par la loi no 96-002 du 22 juin 1996 précitée, qui est du reste antérieure à la Constitution, et à l’élaboration de laquelle les journalistes eux-mêmes ont largement contribué.

201.Cette loi:

Libéralise l’espace médiatique et autorise toute personne physique ou morale à créer une entreprise de presse ou une station de radio ou une chaîne de télévision;

Proclame l’indépendance et la neutralité des médias publics.

202.L’article 8 de ladite loi no 96-002 dispose:

«Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Par liberté d’opinion et d’expression, il faut entendre le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

En matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe, et l’interdiction l’exception, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.».

203.Pour créer une entreprise de presse, l’article 22 exige que l’impétrant dépose au Ministère de la presse et information une déclaration accompagnée des éléments suivants:

a)Le titre du journal ou de l’écrit périodique et sa périodicité;

b)Le nom, la date de naissance et l’adresse du propriétaire de la publication;

c)L’indication de la dénomination et de l’adresse de l’imprimerie où le journal ou l’écrit périodique doit être imprimé;

d)L’indication du siège social de la publication;

e)Le certificat de nationalité du directeur de la publication ou du chef de l’entreprise;

f)Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs de l’impétrant;

g)Un exemplaire des statuts de la société ou de l’association, préalablement notariés, si l’écrit périodique est exploité par une société ou une association;

h)Un document attestant la qualité de journaliste professionnel du directeur de la publication;

i)La déclaration dont il est question ci-dessus doit être conjointement et dûment signée par le propriétaire et le directeur de la publication.

204.L’article 51 de cette loi précise:

«La communication audiovisuelle est libre. Toute personne physique ou morale a le droit de produire, transmettre, recevoir tous les produits de la communication audiovisuelle…».

205.L’article 53, consacré à l’audiovisuelle publique, ajoute:

«La communication audiovisuelle publique est pluraliste. Elle ne peut, en aucun cas, être monopolisée au profit d’une seule opinion ou d’un groupe d’individus.».

206.Pour créer une entreprise audiovisuelle, l’article 57 prévoit que l’intéressé dépose préalablement une déclaration auprès du membre du Gouvernement ou du collège exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions. Cette déclaration doit comporter les éléments suivants:

a)Le numéro du nouveau registre de commerce, en cas d’une radio ou d’une télévision à caractère commercial;

b)La dénomination de la ou des stations;

c)Le nom, la date de naissance et l’adresse du propriétaire et du directeur des programmes;

d)L’indication du siège principal de l’entreprise et des adresses des stations secondaires s’il y en a;

e)Le certificat de nationalité du directeur des programmes ou du chef de l’entreprise;

f)Un extrait de casier judiciaire du propriétaire, du directeur des programmes ou du chef d’entreprise;

g)Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs de l’un des précités;

h)Une licence de détention, installation et exploitation délivrée par le Ministère des postes, téléphones et télécommunications.

i)Un exemplaire des statuts de la société ou de l’association préalablement notariés, si l’entreprise audiovisuelle est exploitée par une société ou une association;

j)La grille et le programme conformes au cahier des charges édicté par le Gouvernement, sur proposition de la structure légale devant assurer la tutelle des médias publics.

207.Dès lors, une floraison d’organes de presse a vu le jour, et l’état de l’audiovisuel privé, sur l’ensemble du territoire national, se présente de la manière suivante (Source: Ministère de la presse et information, Rapport d’activité de la Commission de contrôle de conformité des activités de la presse, Kinshasa, janvier 2004, p. 2 et 3):

1)Quatre-vingt-quatorze stations de radio réparties comme suit:

a)Kinshasa: 25b)Bandundu: 6c)Bas-Congo: 9d)Kasaï Occidental:13e)Kasaï Oriental: 17f)Katanga: 16g)Équateur: 4h)Province Orientale: 1i)Grand Kivu (Nord‑Kivu, Sud‑Kivu et Maniema): 3.

2.Quarante-cinq chaînes de télévision:

a)Kinshasa: 21b)Bandundu: 1c)Bas-Congo: 3d)Kasaï Occidental: 4e)Kasaï Oriental: 4f)Katanga: 4g)Équateur: 2h)Province Orientale: 2i)Grand Kivu (Nord‑Kivu, Sud‑Kivu et Maniema): 4.

3.Deux cent un organes de presse écrite dont:

109 enregistrés

92 sans dossier au Ministère de la presse et information.

208.Ces chiffres, actualisés au 30 mai 2004, ne prennent pas en compte les chaînes de télévision étrangères, qui émettent par câble ou en clair, et les stations de radio étrangères, qui sont suivies dans la capitale Kinshasa et dans certaines provinces du pays.

209.La liberté de la presse s’est consolidée au fil des ans, à telle enseigne qu’à l’occasion de la Journée internationale de la presse en mai 2004, l’organisation non gouvernementale de défense des droits des journalistes «Journalistes en danger» (JED) a déclaré qu’il n’y a actuellement aucun journaliste en prison arrêté pour délit de presse.

210.Par ailleurs, les deux entreprises de presse audiovisuelle privées nationalisées en 2000, Canal Kin TV et Radio télé Kin Malebo, ont été rétrocédées à leurs propriétaires en 2002.

211.L’ouverture des médias publics à toutes les tendances politiques est chose acquise. La grille des programmes adoptée en avril 2004 prévoit une répartition égale de temps d’antenne à toutes les opinions.

212.Le secteur de l’information a en outre été enrichi par un organe de régulation, créé par l’article 154 de la Constitution et appelé «Haute Autorité des médias», l’une des institutions d’appui à la démocratie qui, aux termes de l’article 155, a pour mission d’assurer la neutralité des médias.

213.Pour réaliser sa mission, la Haute Autorité des médias a organisé en mai 2004 une table ronde qui a eu pour thème: Accès des partis politiques aux médias publics, avec la participation des responsables de tous les médias publics, les représentants des institutions publiques, des partis politiques et des ONG.

214.Au cours du même mois de mai 2004, la Commission électorale indépendante, en collaboration avec la Haute Autorité des médias, a organisé un séminaire de sensibilisation des journalistes de la presse écrite sur le rôle qu’ils doivent jouer pendant les élections.

Article 20: Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de la haine raciale

215.La Constitution de la transition et les différentes lois de la République font la promotion de la paix, en même temps qu’elles interdisent et condamnent tout appel à la violence, à la haine nationale, raciale ou religieuse.

216.L’article 53 de la Constitution énonce:

«Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité.

Aucune portion du territoire national ne peut être utilisée comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre tout autre État.».

217.L’article premier de l’ordonnance-loi no 66-342 du 17 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme dispose:

«Quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de 500 à 100 000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Si l’infraction a été commise par un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins et l’amende de 5 000 francs au moins.

Si l’infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.».

218.La loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse énonce à l’article 77, alinéa 2:

«Seront punis conformément aux articles 22 et 23 du Code pénal, livre I, tous ceux qui, soit par des discours, écrits, imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblème ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, auront directement incité à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une religion déterminée.»

Article 21: Liberté de réunion et de manifestation

219.Le droit de réunion pacifique est reconnu. Selon l’article 16 de la Constitution de la transition:

«La République démocratique du Congo garantit l’exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d’entreprise, d’information, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.».

220.L’article 30 du même texte dispose:

«La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie sous respect de l’ordre public. Toute personne a le droit de participer à une réunion ou à une manifestation et nul ne peut y être contraint.».

221.L’article 4 du décret-loi no 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques dispose:

«Les manifestations et réunions publiques sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico‑administratives compétentes. Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable.».

222.L’article 6 du même texte prévoit la procédure à suivre à cet effet, en ces termes:

«Il est imparti à l’autorité compétente ou son délégué un délai de trois jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt. Dans le cas qui requiert, outre la déclaration préalable visée à l’article 4, alinéa 2, l’autorité précitée dispose de cinq jours, à dater du dépôt de la déclaration, pour répondre à la requête. Dans l’un et l’autre cas, le dépassement de délai emporte respectivement la prise d’acte et l’octroi d’office de l’autorisation.».

Article 22: Liberté d’association et liberté syndicale

223.En République démocratique du Congo, les partis politiques, les associations sans but lucratif et les organisations professionnelles peuvent librement se constituer, sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs.

224.En ce qui concerne les partis politiques, l’article 11 de la Constitution de la transition dispose:

«Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo.

Tout Congolais a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L’institution d’un parti unique constitue un crime de haute trahison puni par la loi.».

225.L’article 13, alinéa 1, de la Constitution dispose:

«L’opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, ses activités et sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés.».

226.Pour sa part, l’article 12 énonce:

«Les partis politiques peuvent recevoir de l’État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.».

227.La loi no 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques s’inscrit dans le processus de démocratisation de la vie politique, amorcé le 24 avril 1990 par le régime du Président MOBUTU, après plus de 30 ans d’un régime de monolithisme institutionnel, caractérisé par un parti unique.

228.L’article 10 de cette loi énonce:

«Le droit de créer un parti politique est garanti en République démocratique du Congo.».

229.Selon l’article 11, tout membre fondateur d’un parti politique doit remplir, au moment de la création de celui-ci, les conditions suivantes:

Être de nationalité congolaise;

Avoir l’âge de 25 ans au moins;

Jouir de ses droits civils et politiques;

Jouir d’une bonne santé physique et mentale et être de bonnes vie et mœurs;

Justifier d’un niveau de formation de graduat ou équivalent au moins, ou d’une expérience professionnelle ou politique avérée;

Avoir une résidence ou un domicile en République démocratique du Congo;

N’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction intentionnelle ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sauf cas d’amnistie et de réhabilitation judiciaire.

230.Selon l’article 12, le dossier doit comprendre:

Une demande d’enregistrement signée par au moins trois fondateurs mandatés par leurs pairs;

Les statuts notariés et dûment signés par au moins un membre fondateur du parti politique par province ainsi que le procès‑verbal de l’assemblée constitutive du parti;

Le projet de société du parti politique;

Une déclaration relative au patrimoine, aux sources de revenus prévues par le parti politique en vue de réaliser les objectifs qu’il s’est assignés;

Une contribution minimale, non remboursable, aux frais administratifs dont le montant est fixé par arrêté ministériel des Ministres des finances et de l’intérieur délibéré en Conseil des ministres. Cette contribution est versée au Trésor public;

Les dossiers individuels de chaque membre fondateur comprenant les pièces ci‑après:

Un curriculum vitae dûment signé et certifié sincère et véritable;

Une attestation de naissance ainsi qu’une photo passeport;

Un certificat de nationalité;

Un certificat médical datant de trois mois au plus, délivré par trois médecins de l’État ou agréés;

Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs datant de trois mois au plus;

Un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au plus;

une attestation de résidence délivrée par l’autorité administrative du lieu de résidence.

231.Selon l’article 15 de ladite loi:

«L’arrêté d’enregistrement, le récépissé délivré par le Ministre de l’intérieur, l’arrêt de la Cour suprême de justice et la preuve du dépôt au greffe emportent de plein droit reconnaissance officielle et octroi de la personnalité juridique.».

232.Depuis la promulgation de cette loi, 229 partis politiques se sont fait enregistrer au Ministère de l’intérieur (Source: Ministère de l’intérieur, Secrétariat général chargé des relations avec les partis politiques, Kinshasa, mai 2004).

233.S’agissant des associations à but non lucratif, la Constitution, en son article 40, dispose:

«Le droit de créer des associations est garanti.

Les pouvoirs publics collaborent avec les associations privées qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, culturel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyens et des citoyennes.

Cette collaboration peut revêtir la forme d’une assistance par des subventions…».

234.La loi 004-2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique détermine la procédure et les conditions requises pour l’obtention de la personnalité civile qui, par rapport à la législation antérieure, facilite les formalités.

235.Selon l’article 3 de cette loi, la personnalité juridique est accordée par le Ministre de la justice après avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé, alors que la législation de 1965 et celle de 1999 attribuaient cette prérogative au Président de la République.

236.L’article 4 précise:

«La requête en obtention de la personnalité juridique, dûment signée par les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association, est adressée, en double exemplaire, contre récépissé, au Ministre de la justice, sous couvert du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé. Elle doit être accompagnée:

D’une liste indiquant les noms, les post-noms, les prénoms, le domicile ou la résidence de tous les membres effectifs de l’association. Cette liste est signée par tous les membres effectifs qui seront chargés de l’administration ou de la direction de l’association;

D’une déclaration signée par tous les membres effectifs indiquant les noms, professions et domicile ou résidence de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association;

Des statuts notariés de l’association et dûment signés par tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association;

Des certificats de bonnes conduite, vie et mœurs de tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association;

D’une déclaration relative aux ressources prévues par l’association en vue de réaliser l’objectif qu’elle s’assigne; cette déclaration doit être signée à la fin ou au début de chaque semestre…».

237.L’article 5 de la même loi dispose:

«En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé vaut autorisation provisoire de fonctionnement.

En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province, l’autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province.

L’autorisation provisoire a une durée de six mois; passé ce délai, la personnalité juridique est censée être octroyée. Dans ce cas, le Ministre de la justice est tenu de délivrer l’arrêté portant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit.».

Cette dernière disposition constitue une innovation majeure, car elle facilite la liberté d’association, en obligeant le Ministre de la justice d’examiner avec célérité les dossiers de demande de personnalité juridique.

Le tableau ci-dessous donne les statistiques des associations confessionnelles et non confessionnelles agréées:

N o

Type d’association

Nombre

1.

asbl confessionnelles de droit congolais

604

2.

asbl non confessionnelles de droit congolais

384

3.

asbl confessionnelles et non confessionnelles de droit étranger

43

Total

1 031

Source: Ministère de la justice, Direction de culte et association, juin 2004.

238.En ce qui concerne la liberté syndicale, le Code du travail, en son article 230, énonce ce qui suit:

«Les travailleurs et les employeurs tels que définis à l’article 7 du présent Code ont le droit de se constituer en organisation ayant exclusivement pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres.».

239.L’article 41, alinéas 1 et 2, dispose:

«Le droit syndical est reconnu en République démocratique du Congo.

Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés ou d’autres associations ou de s’y affilier librement pour promouvoir leur bien‑être et assurer la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et culturels, dans les conditions fixées par la loi.».

240.À l’article 42, il est énoncé:

«Le droit de grève est reconnu et garanti.

Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi, qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.».

241.L’article 231 précise:

«À condition de remplir les formalités prévues par le présent chapitre, aucune autorisation préalable n’est requise pour constituer une organisation professionnelle.».

242.Les formalités dont il est question ci-dessus sont prévues à l’article 239, qui dispose:

«Toute demande d’enregistrement émanant d’un syndicat est adressée au Ministre du travail et de la prévoyance sociale.

La demande mentionne l’identité complète des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat. Elle est signée par chacun d’eux.

Il y est joint des exemplaires des statuts de l’organisation requérante, dont le nombre est fixé par le Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.».

243.Le Ministère du travail a recensé à ce jour 212 organisations syndicales des travailleurs et six des employeurs.

Article 23: Protection de la famille

244.En ce qui concerne la protection de la famille par la société et par l’État, l’article 43 de la Constitution de la transition énonce:

«Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.

Elle est placée sous la protection particulière des pouvoirs publics.».

245.La protection de la famille se manifeste au moment de sa dissolution par le divorce, dans la mesure où la loi prévoit une longue période de conciliation édictée par les articles 555 à 562 du Code de la famille.

246.L’existence du Ministère de la condition féminine et famille, depuis plusieurs années, traduit à suffisance la préoccupation de l’État en matière de protection de la famille.

247.Selon l’article 334, alinéa 1, du Code de la famille, tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille.

248.Concernant l’âge du mariage, l’article 352 du Code le fixe à 18 ans révolus pour l’homme et à 15 ans révolus pour la femme. Cependant, avec la ratification, par la République démocratique du Congo, de la Convention relative aux droits de l’enfant, et surtout de la Charte africaine des droits et du bien‑être des enfants, l’âge du mariage pour la femme est reculé également à 18 ans révolus.

249.L’article 336 dudit Code réprime pénalement l’imposition à une personne d’un partenaire au mariage, faite par tout individu autre que les père, mère, tuteur, ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur elle, ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d’un mariage remplissant toutes les conditions légales.

250.Si l’auteur de la contrainte ou de l’opposition est un parent, un tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord, le tribunal de paix en sera saisi.

251.Afin d’assurer davantage la protection du mariage, la loi a prévu l’enregistrement de celui‑ci à l’état civil. À cet effet, des campagnes de sensibilisation sont menées depuis plusieurs années auprès de toute la communauté nationale par le Ministère de la condition féminine et famille, en partenariat avec les organisations de la société civile, afin d’encourager les couples à accomplir cette importante formalité.

252.En ce qui concerne l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, elle s’applique tant aux aspects patrimoniaux qu’aux aspects extrapatrimoniaux de celui-ci.

253.S’agissant de l’égalité sur le plan patrimonial, l’article 487 organise trois régimes matrimoniaux, à savoir: le régime de la séparation des biens, celui de la communauté réduite aux acquêts, et celui de la communauté universelle. À cet égard, l’homme et la femme ont de manière égalitaire la liberté d’opter pour l’un ou l’autre régime.

254.Lorsque les époux ont opté pour un régime matrimonial déterminé, les droits et obligations que celui-ci prévoit s’appliquent sans discrimination à leur égard.

255.Dans l’intérêt de l’unité du ménage, la gestion des patrimoines commun et propre est, selon l’article 490, alinéas 2 et 3, du Code de la famille, présumée être confiée au mari, qui en est le chef. Toutefois, au moment de leur déclaration d’option d’un régime matrimonial, les époux peuvent convenir que chacun gérera ses propres biens.

256.En ce qui concerne l’égalité des époux au regard des effets extrapatrimoniaux du mariage, l’article 453, alinéa 1, du Code de la famille dispose que les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie.

257.Les articles 454 et 455 ajoutent que l’épouse est obligée d’habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir. Dans le cas où la résidence est fixée par le mari de façon manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre époux à cet égard, la femme peut exercer un recours devant le tribunal de paix contre la décision du mari.

258.L’article 459 du Code dispose:

«Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect et affection.».

259.À la dissolution du mariage, notamment pour cause de divorce, l’égalité des époux apparaît par le droit d’initiative reconnu à chacun d’entre eux par l’article 546 du Code, et par les causes qui peuvent être invoquées à l’appui de la demande de divorce.

260.Lors de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal peut, selon l’article 581, alinéa 1, du Code, accorder à l’époux désavantagé par le divorce une quotité de biens sur les fonds propres de l’autre époux, indépendamment de la liquidation du régime qui les régissait au moment du divorce.

261.En ce qui concerne la protection des enfants, en cas de dissolution du mariage elle est régie par les dispositions relatives aux effets du divorce et par celles qui concernent le décès de l’un des parents.

262.Pour le divorce, l’article 585 énonce:

«Jusqu’au moment du jugement prononçant le divorce, les père et mère peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis à l’homologation du tribunal.

À défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal confiera, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci à l’un ou l’autre des époux ou même à une tierce personne.

Cette décision peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du ministère public, soit même d’office.».

263.L’article 586, alinéa 1, du Code précise:

«Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs facultés.».

264.Selon l’article 588 du Code, les dispositions concernant la garde, l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que celles relatives au droit de visite peuvent toujours être révisées en considération du plus grand avantage des enfants, à la demande du père, de la mère ou du ministère public.

265.L’article 589 ajoute:

«Lorsque le tribunal prend une décision se rapportant aux enfants mineurs, il peut les entendre s’il l’estime nécessaire.».

266.Lorsque le mariage est dissous par le décès de l’un des parents, la protection des enfants est assurée d’une part par les mécanismes particuliers de tutelle et d’autre part par la place privilégiée que les enfants occupent parmi les héritiers du défunt.

267.En ce qui concerne les mécanismes particuliers de tutelle, l’article 323, alinéa 1, du Code de la famille dispose qu’en cas de décès de l’un des auteurs exerçant l’autorité parentale, le tribunal de paix pourra à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil de famille de l’auteur prédécédé, soit de l’auteur survivant, désigner un tuteur adjoint chargé d’assister l’auteur survivant dans l’éducation, l’entretien et la gestion des biens du mineur.

268.S’agissant des mécanismes successoraux protecteurs des enfants, ils sont prévus notamment aux articles 758 et 759 du Code, selon lesquels les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu’il a adoptés, qui forment la première catégorie des héritiers de la succession, reçoivent les trois quarts de l’hérédité.

269.En outre, lorsque l’héritage est de moindre importance, il est, selon l’article 786 du Code, attribué exclusivement aux enfants.

Article 24: Droits de l’enfant

270.Les droits de l’enfant sont protégés tant par la Constitution que par les lois particulières. Des institutions spécifiques exécutent les programmes du Gouvernement relatifs à l’enfance, dans les domaines sanitaire, scolaire, de réinsertion et de protection juridique.

271.Selon l’article 44, alinéa 1, de la Constitution de transition, tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.

272.L’article 43, alinéa 4, pour sa part, énonce que:

«Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.».

273.Les mineurs sans famille, et notamment ceux dont les parents sont décédés du VIH/sida, font l’objet d’un programme de prise en charge par les organismes tant publics que privés telle l’asbl Avenir meilleur pour les orphelins du Congo (AMO‑Congo), qui organise la prise en charge scolaire, psychologique et médicale des enfants affectés par le VIH/sida et appuie les familles d’accueil de ces enfants. AMO‑Congo opère dans trois villes, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Bas-Congo.

274.Quant à l’article 44, alinéa 3, il dispose:

«L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre la prostitution, le proxénétisme, l’homosexualité, l’inceste, la pédophilie, le harcèlement sexuel et toutes autres formes de perversion sexuelle.».

275.Le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour et portant Code pénal congolais, réprime plusieurs actes attentatoires aux droits garantis à l’enfant par la Constitution. Il en est ainsi des articles 167, 168, 171 bis et 174.

Article 167:

«Tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 14 ans sera puni d’une servitude pénale de 5 à 15 ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d’état civil.

Article 168, alinéa 2:

«Si l’attentat (à la pudeur) a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes désignées à l’article précédent (art. 167), la peine sera de 5 à 20 ans.».

Article 171 bis:

«Le minimum des peines portées par les articles 167, 168 et 170, alinéa 1 (réprimant le viol commis sur des mineurs), sera doublé:

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis;

S’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

S’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou les serviteurs des personnes ci‑dessus indiquées (…)».

Article 174:

«Si l’attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l’enfant par le décret du 4 mai 1895 relatif à la puissance paternelle.».

276.Il y a lieu de signaler également que le projet de Code de protection de l’enfant prévoit la répression des autres faits prévus par l’article 44 de la Constitution, à savoir: la prostitution, le proxénétisme, l’homosexualité, l’inceste, la pédophilie, le harcèlement sexuel.

277.Quant à l’enregistrement des enfants à l’état civil, l’article 116 du Code de la famille dispose:

«Toute naissance survenue sur le territoire de la République doit être déclarée à l’officier de l’état civil de la résidence du père ou de la mère dans les 30 jours qui suivent la naissance.».

La déclaration doit être faite par le père ou la mère, à défaut par les ascendants et les proches parents de l’enfant ou par les personnes présentes à l’accouchement. Elle peut être faite par mandataire porteur d’une procuration écrite, même sous seing privé, du père ou de la mère.

278.L’obligation faite à ces personnes de déclarer la naissance est sanctionnée, par l’article 114 du Code de la famille, de sept jours de servitude pénale et/ou d’une amende.

279.Le droit à la nationalité des enfants est garanti par diverses dispositions du Code de la famille. Il en est ainsi de l’article 7, qui prévoit que est Congolais l’enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo.

280.L’article 17 du Code dispose pour sa part:

«Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’option:

L’enfant né en République démocratique du Congo ou à l’étranger de parents dont l’un a eu la qualité de Congolais;

L’enfant adopté légalement par un Congolais;

L’enfant dont l’auteur adoptif ou l’un des auteurs adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise.».

281.L’article 18, alinéa 1, du même texte dispose:

«L’enfant mineur non émancipé dont le père, ou la mère si le père est décédé, inconnu ou sans nationalité, a obtenu la nationalité congolaise par l’effet de l’option, acquiert de plein droit la qualité de Congolais en même temps que son auteur.».

Articles 25 et 26: Droit de prendre part aux affaires publiques

282.Le préambule de la Constitution de la transition affirme l’engagement des forces vives de la Nation à édifier un État de droit durable fondé sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs entre l’Exécutif, le législatif et le judiciaire, la participation des citoyens à l’exercice du pouvoir, le contrôle des gouvernants par les gouvernés.

283.L’article 17 de la Constitution prescrit:

«Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection.

Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’Exécutif, en raison de sa religion, de son sexe, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.».

284.L’article 10, alinéas 1, 4 et 5, de la Constitution de la transition énonce à cet effet que:

«La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.»;

Le suffrage est universel, égal et secret…

Sont électeurs dans les conditions déterminée par la loi, tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.».

285.La République n’a pas organisé d’élections depuis plus de 15 ans, à cause de l’instabilité politique et institutionnelle. Néanmoins, l’objectif principal de la transition politique, inaugurée par l’Accord global et inclusif, issu du Dialogue inter‑Congolais, étant l’organisation d’élections libres et démocratiques, un projet de loi électoral est en élaboration.

286.Par ailleurs, la Constitution de la transition a prévu, en ses articles 154 et 155, une Commission électorale indépendante, qui a pour mission de garantir la neutralité et l’impartialité dans l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes.

287.Sur la base de ces dispositions constitutionnelles, une proposition de loi organique relative au fonctionnement de la Commission électorale indépendante est en cours de discussion au Parlement. Elle a même été adopté par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat.

288.L’article 39, alinéas 3, 5 et 6, de la Constitution dispose:

«Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique.

Les structures internes et fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques.».

289.S’agissant de l’accès égalitaire à la fonction publique, la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État prévoit, à son article 8, les conditions ci-après:

« −Être de nationalité congolaise;

Jouir de la plénitude des droits civiques;

Être de bonne moralité;

Avoir atteint l’âge de 16 ans au minimum et de 30 ans au maximum, la limite d’âge pourrait toutefois être reportée à 35 ans pour le recrutement à certains emplois spéciaux sur décision du Ministre de la fonction publique;

Au-delà de l’âge de 35 ans, le candidat ne peut être recruté que sur décision du Président de la République;

Avoir subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement, sauf pour le cas exceptionnel de recrutement sur titre, prévu à l’article 9, paragraphe 1;

Être en bonne santé et posséder des aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer.».

290.En ce qui concerne l’avancement en grade, l’article 66 du même texte pose les conditions suivantes:

« −Avoir accompli trois ans d’ancienneté au moins dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion;

Avoir obtenu au moins l’appréciation «bon» lors des trois dernières cotations;

Avoir participé avec succès et s’être classé en ordre utile à un concours organisé pour le passage d’une catégorie à une autre.».

Article 27: Droits des minorités

291.Les droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques sont garantis dans le cadre légal général. C’est ce qu’affirme notamment la résolution sur la protection des minorités, adoptée le 8 avril 2002 par le Dialogue inter‑Congolais, dont la substance est libellée comme suit:

« −Proclamons qu’aucune personne ou groupe de personnes ne peut faire l’objet de discrimination dans la jouissance de ses droits en raison de son appartenance à une ethnie, à une religion ou à une langue;

Proclamons que toutes les communautés congolaises sont égales en droits, mais que toutefois l’État pourra envisager en cas de besoin des mesures incitatives temporaires aux fins d’accélérer et de promouvoir l’égalité des communautés, notamment en direction des plus retardées ou défavorisées;

Demandons aux membres de toutes les communautés congolaises de fournir des efforts en vue d’une cohabitation harmonieuse et de la réconciliation nationale;

Proclamons que toutes les minorités congolaises, qu’elles soient ethniques, religieuses ou linguistiques, sont protégées dans un cadre général des droits humains conformément à la loi en vigueur et aux instruments internationaux ratifiés par la RDC.».

292.Le préambule de la Constitution de transition affirme pour sa part le souci des Congolais «de construire une même Nation harmonieusement intégrée et de consolider l’unité nationale afin de donner une véritable âme à notre État», «forts des valeurs culturelles et spirituelles profondément enracinées dans les traditions de solidarité et de justice du peuple congolais, et conscients de la diversité culturelle qui est un facteur d’enrichissement spirituel de la personnalité de notre peuple».

293.L’article 14 de la Constitution dispose:

«Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo), à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.».

294.La politique du Gouvernement de la République démocratique du Congo consiste à promouvoir et à préserver l’identité culturelle de chacun des 450 tribus et groupes ethniques du pays, ainsi que la préservation de leurs langues.

295.À cet effet, l’État encourage l’implantation des radios communautaires, dont les programmes sont diffusés en langues locales, ainsi que des manifestations culturelles. Il a également, depuis trois décennies, pratiqué une politique d’intégration des groupes pygmées dans la vie nationale, notamment dans l’administration publique. Les représentants de ces groupes participent en outre aux rencontres internationales organisées sous les auspices des Nations Unies.

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