NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MAC/Q/4/Add.113 octobre 2008

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante et unième session

Genève, 3-21 novembre 2008

RÉPONSES ÉCRITES DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAOÀ LA LISTE DE QUESTIONS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE L’EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT PÉRIODIQUEDE MACAO * (CAT/C/67/ADD.7)

[29 septembre 2008]

* Conformément aux informations communiquées aux Etats parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies

GE.08-44408 (EXT)

Article premier

Question 1. Préciser si l’auteur d’un crime de torture peut être tout agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou avec le consentement exprès ou tacite d’agents de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article premier de la Convention, ou si – comme il semble ressortir du paragraphe 1 de l’article 234 du Code pénal de la Région administrative spéciale de Macao – le crime de torture se limite aux actes commis par les personnes « chargées de prévenir, de suivre, d’instruire ou d’avoir connaissance des infractions pénales ou disciplinaires, d’appliquer les sanctions correspondantes, ou de protéger, garder ou surveiller un détenu ».

1.Dans le système juridique de la RAS de Macao, le crime de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (dénommés ci-après le « crime de torture ») est en fait un crime spécifique, au sens que sa caractérisation juridique exige un élément relatif au statut de son auteur.

2.Toutefois, il ne faudrait pas présumer que la définition du crime de torture est incompatible avec la définition de la Convention, qu’il s’agisse de l’énumération des fonctions utilisée pour décrire ce statut ou de n’inclure que les actes commis par des personnes chargées de telles fonctions. A cet égard, il importe de souligner premièrement que l’éventail des fonctions énumérées au paragraphe 1 de l’article 234 du Code pénal de Macao (ci-après dénommé le CP) est très large, couvrant les fonctions publiques en vertu desquelles une personne peut effectivement détenir et/ou exercer une autorité sur une autre personne, et deuxièmement qu’il n’y a pas de restriction quant à la forme d’exercice de ces fonctions et/ou la qualité en laquelle elles peuvent être exercées.

3.De fait, aux termes du paragraphe 1 de l’article 234 du CP, étant donné que l’expression « chargées de (…) » ne vise que les situations de jure, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les fonctions en question oint été légalement assignées, le crime de torture ne peut être commis que par un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel. Pourtant (et comme il est mentionné au paragraphe 48 du rapport), les situations de facto sont couvertes par l’article 235 du Code, qui stipule que toute personne qui, de sa propre initiative ou sur ordre d’un supérieur, usurpe l’une quelconque des fonctions [mentionnées au paragraphe 1 de l’article 234] pour commettre l’un quelconque des actes décrits [au paragraphe 2 de l’article 234] est passible de la même peine; ainsi, dans ce dernier cas, l’auteur du crime de torture peut être toute personne exerçant de facto ces fonctions et/ou agissant à un titre de facto.

4. En conséquence, l’article 235, lu en conjonction avec le paragraphe 1 de l’article 234, doit être interprété comme signifiant que l’élément du crime de torture relatif au statut de l’auteur du crime ne se limite pas aux actes commis par les personnes chargées de fonctions publiques; cet élément est au contraire expressément étendu de façon à inclure la commission du crime par tout agent public ou autre personne agissant à un titre officiel ou avec le consentement ou l’assentiment d’agents publics.

Question 2. Préciser également la différence entre les crimes visés aux articles 234 (torture) et 236 (actes de torture graves) du Code pénal. Expliciter les notions de souffrances aiguës (sofrimiento agudo) et d’épuisement intense (cansaço grave) employées au paragraphe 2 de l’article 234.

5. Sur la question de la différence entre les crimes de torture visés aux articles 234 et 235 et le crime de torture grave visé à l’article 236, techniquement parlant, le paragraphe 1 de l’article 236 se réfère au crime de « torture aggravée » et le paragraphe 2 de l’article 236 prévoit une aggravation de la peine pour crime de torture sur la base de son effet/résultat.

6. Selon la doctrine qui prévaut, en cas de « torture aggravée » (paragraphe 1 de l’article 236), tous les éléments constitutifs essentiels du crime sont les mêmes (auteur, acte et but) à l’exception de :

Deux éléments spécifiques au niveau de la notion de torture, à savoir que l’acte de torture a causé une atteinte physique grave à la victime (article 236(1)(a)) et que l’acte de torture a été commis en usant de moyens et/ou de méthodes particulièrement sévères tels que passage à tabac, décharges électriques, simulacre d’exécution ou administration de substances hallucinogènes (article 236(1)(b)), cette énumération étant illustrative; et

Un élément spécifique concernant le comportement de l’auteur de l’acte de torture, à savoir plus précisément le fait qu’il commet habituellement des actes de torture; c’est le comportement habituel de l’auteur qui justifie la qualification de torture aggravée.

7. Quant à l’aggravation de la peine (article 236(2)), l’accent est mis sur les conséquences qui s’ajoutent au caractère préjudiciable du crime de torture lui-même, à savoir le suicide ou la mort de la victime.

8. Concernant la différence entre les souffrances aiguës(sofrimiento agudo) et l’épuisement intense (cansaço grave), les deux expressions doivent être interprétées littéralement. Souffrances veut dire douleur, physique ou mentale, et bien que l’épuisement soit à l’évidence un type de souffrance, il peut être causé sans que soit infligée une douleur stricto sensu; l’exemple d’école qui est normalement donné est celui de la soumission d’une personne à un interrogatoire prolongé. Le paragraphe 2 de l’article 234 ne fait pas de distinction entre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (dénommés ci-après les « mauvais traitements »); il y a néanmoins une différenciation implicite en termes de degré de gravité des actes en question, la torture étant la plus grave, suivie des traitements inhumains et dégradants. En raison du principe de légalité, qui interdit l’interprétation par analogie en droit pénal, on estime qu’il faut couvrir toutes les formes possibles de comportement/moyens qui peuvent être utilisés pour amoindrir l’aptitude de la victime à prendre des décisions ou à exprimer librement sa volonté, y compris ceux qui ne seraient pas considérés en soi comme aigus ou intenses mais le deviennent au bout d’un certain temps.

Article 2

Question 3. Donner de plus amples renseignements sur les garanties juridiques fondamentales des personnes placées en garde à vue, en particulier leur droit d’avoir accès à un conseil et à un médecin indépendant, d’être informées de leurs droits et de prévenir rapidement un membre de leur famille.

9. Les organes de police criminelle peuvent vérifier l’identité des personnes trouvées dans les lieux publics habituellement fréquentés par des délinquants. S’il y a une raison de les suspecter, et si les personnes interpellées ne peuvent pas ou refusent de s’identifier, la police peut les amener au poste de police le plus proche et les obliger à y rester autant de temps qu’il est strictement nécessaire pour les identifier, mais en tout état de cause jamais plus de 6 heures. Toutefois, aux fins de l’identification des personnes suspectées, la police doit toujours permettre aux suspects de communiquer avec toute personne digne de confiance qu’ils désignent (article 233(1), (2) et (3) du Code de procédure pénale de Macao (ci-après dénommé le CPP).

10.La garde à vue, en tant que mesure préventive, ne peut être imposée que pour les motifs et dans les situations expressément prévus par la loi (articles 237 à 240 du CPP).

11. Les personnes placées en garde à vue parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis un délit doivent se voir conférer le statut d’ « accusés » et être, dans les 48 heures qui suivent leur mise en garde à vue, traduites devant un tribunal dans le cadre d’une procédure simplifiée ou présentées à un juge soit pour un premier interrogatoire judiciaire soit pour l’application d’une mesure coercitive (article 47(1)(c) du CPP, lu en conjonction avec l’article 237(a) du même Code).

12. Le statut d’accusé s’acquiert par la notification à la personne suspectée qu’elle est, à partir de ce moment, l’objet d’une procédure pénale. Cette notification (verbale ou écrite) est faite par l’autorité judiciaire ou un organe de police criminelle. L’accusé est alors informé de ses droits et obligations au regard de la procédure et des explications lui sont, au besoin, fournies au sujet de ces droits et obligations (article 47(2) du CPP), qui sont expressément énumérés à l’article 50 du CPP, y compris, mais pas seulement, le droit à la présence d’un avocat pour tous les actes de procédure et le droit de communiquer avec son avocat en privé, même durant la garde à vue, etc.

13. Les conditions générales de la garde à vue sont énoncées à l’article 243 du CPP, qui détermine l’ « application correspondante » à la garde à vue entre autres de l’article 179(4) et (5) relatif à la détention avant jugement. Cela signifie que, sous réserve du consentement de la personne en garde à vue (sauf pour les mineurs, dont le consentement n’est pas requis), la garde à vue doit immédiatement être communiquée à un proche, à une personne digne de confiance désignée par la personne en garde à vue, ou à un avocat de son choix.

14. Si l’accusé n’est pas interrogé par un juge immédiatement après la garde à vue, il est présenté à un procureur, qui peut l’interroger. Les règles gouvernant le premier interrogatoire judiciaire s’appliquent à ce premier interrogatoire non judiciaire, sauf en ce qui concerne la présence de l’avocat défenseur, qui n’est obligatoire que si l’accusé, une fois informé de ses droits, la demande. Une autre exception est prévue lorsque le procureur, dans les cas de terrorisme ou de crime organisé particulièrement violent, a le pouvoir d’empêcher l’accusé de communiquer avec d’autres personnes, à l’exception de l’avocat défenseur (article 129 du CPP).

15. Cependant, et dans le délai susmentionné de 48 heures, si l’accusé n’a pas été relâché par le procureur ou n’a pas été présenté au tribunal pour être jugé immédiatement, le premier interrogatoire judiciaire a lieu (article 128(1) du CPP).

16. Le but de ce premier interrogatoire judiciaire est uniquement d’assurer la légalité de la détention provisoire et/ou l’application d’une mesure coercitive, y compris la détention avant jugement. Le juge doit informer l’accusé de ses droits en vertu de l’article 50 du CPP, des motifs de la détention et des faits qui lui sont reprochés (article 128(5) du CPP). L’absence de l’avocat défenseur lors du premier interrogatoire judiciaire entraîne la nullité de celui-ci (article 106(c) du CPP).

17. Dès lors que (durant cet interrogatoire ou plus tard, au cours des recherches ou de l’enquête pénale) le juge décide de maintenir en détention un accusé en attendant son jugement, cette décision doit être motivée, notifiée à l’accusé et, avec le consentement de celui-ci, immédiatement communiquée à un proche, à une personne digne de confiance désignée par l’accusé, ou à son avocat (article 179(4) du CPP).

18. À tout moment de la détention provisoire, des soins médicaux sont administrés à la personne détenue si elle le demande ou si cela est jugé nécessaire.

19. S’ils font l’objet d’une mesure coercitive de détention avant jugement, ou après jugement lorsqu’ils sont condamnés à une peine d’emprisonnement, les détenus/prisonniers continuent de jouir de leurs droits fondamentaux, à l’exception des restrictions inhérentes à la privation de liberté (article 3 du décret-loi 40/94/M du 25 juillet, qui approuve le Régime juridique de l’application des mesures privatives de la liberté individuelle).

20. Dès leur admission dans l’Établissement pénitentiaire, tous les détenus ont le droit de contacter leur famille ou leur représentant légal pour les informer de leur situation. S’ils ne sont pas en mesure de le faire, cette communication est faite par les travailleurs sociaux de l’établissement pénitentiaire (article 6(1) du décret-loi 40/94/M).

21. Également à leur entrée dans l’Établissement pénitentiaire, mais dans les 48 heures, tous les détenus ont un entretien avec un travailleur social, qui est tenu des les informer des lois et règlements qui leur sont applicables, en particulier ceux qui se rapportent au régime juridique de l’Établissement pénitentiaire (article 6(2)(a) du décret-loi 40/94/M). Tous les détenus se voient en outre remettre un exemplaire de la « Note d’information des prisonniers » qui contient des informations sur leurs droits et obligations dans l’Établissement pénitentiaire.

22. De plus, durant l’entretien susmentionné, le travailleur social doit s’informer au sujet de toutes les questions soulevées par les détenus qui exigent une réponse immédiate ou à court, moyen ou long terme, et aussi déterminer si les détenus présentent un signe quelconque de mauvaise santé. Dans les deux cas, s’il apparaît qu’il y a urgence, le travailleur social est tenu de rendre compte immédiatement de la situation à l’autorité compétente afin que le problème puisse être résolu sans délai (article 6(2)(d)(e) lu en conjonction avec l’article 6(3) du décret‑loi 40/94/M).

23. Toutefois, dans les 72 heures qui suivent leur admission dans l’Établissement pénitentiaire, un bilan de santé est administré à tous les détenus par un médecin de l’Établissement pénitentiaire en vue de détecter toute maladie ou tout trouble physique ou physiologique exigeant l’adoption de mesures spéciales et immédiates (article 39 de l’ordonnance 8/GM/96, du 5 février, qui a approuvé le Règlement pénitentiaire de Macao).

24. Tous les détenus ont droit à des soins médicaux de base gratuits. Les autres types de soins médicaux sont aussi fournis, mais aux frais des détenus. Toutefois, en cas de ressources insuffisantes, ces dépenses sont prises en charge, en totalité ou en partie, par le Fonds de réinsertion sociale (article 41(1), (2) et (3) du décret-loi 40/94/M et articles 40(1), (2) et (5) et 42 de l’ordonnance 8/GM/96).

25. Les détenus ont le droit de consulter/d’être traités par un médecin qui ne fait pas partie du personnel de l’Établissement pénitentiaire, sur avis ou proposition du médecin de l’Établissement pénitentiaire et sous réserve de l’autorisation du directeur de l’Établissement pénitentiaire. Les dépenses correspondantes sont à la charge des détenus si ce sont eux qui ont fait appel à un médecin extérieur, et par l’Établissement pénitentiaire dans les autres cas (article 48 du décret-loi 40/94/M et article 40(6) de l’ordonnance 8/GM/96).

Question 4. Donner de plus amples renseignements sur le droit et la pratique en ce qui concerne la durée de la garde à vue et de la détention avant jugement.

26. Comme indiqué dans la réponse précédente, la durée maximale de la garde à vue aux fins d’identification est de 6 heures. Quant à la détention provisoire (qui dans le contexte du système juridique de la RAS de Macao est présumée concorder avec l’expression « garde à vue » employée dans la présente question), sa durée maximale est de 48 heures.

27. En fait, et comme il a aussi été indiqué, la détention provisoire est une mesure préventive, par opposition aux mesures procédurales de nature coercitive, en particulier la détention avant jugement, qui ne peut être ordonnée que pour les motifs et dans les situations expressément prévus par la loi.

28. Plus précisément, ces motifs sont ceux qui sont prévus par l’article 237 du CPP, à savoir : a) faire en sorte que le détenu soit, dans les 48 heures, traduit devant un tribunal pour application d’une procédure simplifiée ou présenté à un juge pour un premier interrogatoire judiciaire et/ou pour l’application d’une mesure coercitive; b) garantir une comparution rapide du détenu devant un juge pour un acte de procédure; c) notifier au détenu un jugement prononcé par contumace en vertu duquel il a été condamné ou d) garantir l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure de sécurité impliquant une incarcération.

29. Pour ce qui est des situations dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée, premièrement, selon l’article 238 du CPP, elle est possible dans les cas de flagrant délit ou d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement (le flagrant délit est défini à l’article 239 du CPP). En pareil cas, la détention peut être effectuée par toute autorité judiciaire, par la police ou par toute personne, bien que dans ce dernier cas, elle soit subordonnée à la condition que les autorités compétentes ne soient pas présentes et ne puissent pas être contactées en temps voulu.

30. En dehors des actes commis en flagrant délit, l'incarcération doit être justifiée par un mandat d'un juge ou, lorsque la détention avant jugement est admissible, de la procurature. Les autorités de police criminelle peuvent aussi, exceptionnellement, ordonner la mise en détention, à condition que a) la détention avant jugement soit admissible, b) qu’il y ait des motifs sérieux de craindre que le suspect risque de prendre la fuite, et c) que cette mesure soit imposée par l’urgence, étant donné l’impossibilité pour les autorités judiciaires compétentes d’intervenir à temps (article 240 du CPP).

31. Les mandats de mise en détention sont établis en triple exemplaire et doivent contenir a) la signature de l’autorité qui les émet, b) l’identification du suspect, c) l’indication des faits qui motivent la mise en détention et des justifications juridiques correspondantes. Les mandats qui ne contiennent pas l’une quelconque de ces mentions sont frappés de nullité (article 241 du CPP). De plus, une autorité de police criminelle est tenue, lorsqu’elle met une personne en détention, d’en informer immédiatement le juge ou, en tant que de besoin, la procurature (article 242 du CPP).

32. Dans la réponse à la question précédente, il a aussi été fait référence aux fait qu’en vertu de l’article 243 du CPC, l’« application correspondante » à la détention, entre autres, de l’article 179(4) et (5) est considérée comme une condition générale de son efficacité. L’autre condition, prévue par l’article 177(2) du CPP (aussi applicable à la détention en vertu de l’article 243 déjà cité) est l’impossibilité d’appliquer des mesures procédurales de nature coercitive ou pécuniaire lorsqu’il existe des motifs valables de penser qu’il n’y a pas de responsabilité pénale et/ou que les poursuites pénales ont cessé d’exister (par exemple en cas d’amnistie, de prescription, etc.).

33. Toute autorité ayant ordonné la mise en détention ou à laquelle le détenu a été présenté doit le relâcher immédiatement s’il apparaît avec certitude que l’identification de la personne mise en détention a été erronée ou si la mise en détention n’était pas légalement admissible ou est devenue inutile (article 244 du CPP).

34. Comme il a déjà été expliqué, les personnes mises en détention doivent se voir immédiatement notifier et attribuer le statut d’accusé et être présentées à un tribunal pour être jugées ou à un juge pour un premier interrogatoire et/ou l’application d’une mesure coercitive. Sans préjudice de l’application de mesures de procédure (coercitives ou pécuniaires), à partir du moment de cette notification, l’accusé est assuré de l’exercice de ses droits et obligations en matière de procédure, doit être jugé dans les meilleurs délais compatibles avec les garanties de la défense et est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’est pas jugé coupable par une décision définitive d’un tribunal (article 49 du CPP).

35. L’application de toute mesure procédurale de nature coercitive ne peut être ordonnée que par un juge soit lors du premier interrogatoire judiciaire soit ensuite, à tout moment de l’enquête, auquel cas cette application doit, toutes les fois qu’il est possible et approprié, être précédée d’une audition de l’accusé. L’accusé est informé des conséquences du non-respect des mesures appliquées.

36. La détention avant jugement est le type le plus sévère de mesure coercitive, vu qu’elle implique une privation de liberté de la personne. Bien que la loi prévoie certains cas spécifiques dans lesquels le juge doit l’appliquer, la règle générale est le caractère exceptionnel de la détention avant jugement (articles 178(3), 186 et 193 du CPP).

37. À cet égard, il faut souligner que les principes de légalité, de subsidiarité et de nécessité sont les principes de base du système de justice pénale de la RAS de Macao. Ces principes figurent dans plusieurs dispositions de la Loi fondamentale, du CP et du CPP. En conséquence, les mesures procédurales sont soumises à la règle du numerus clausus et elles doivent être appliquées conformément aux principes d’adéquation et de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elles doivent être adéquates eu égard aux fins de la prévention du crime, en fonction des circonstances de l’affaire, et proportionnées à la gravité de l’infraction pénale et de la peine applicable. Ces mesures peuvent ne pas affecter l’exercice des droits fondamentaux, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas incompatibles avec les buts et les objectifs de la prévention du crime (articles 176 et 178 du CPP).

38. En règle générale, l’application des mesures de procédure (sauf en ce qui concerne la déclaration d’identité et de résidence) dépend de l’existence concrète a) d’une fuite ou d’un risque de fuite de l’accusé, b) d’un risque d’entrave au déroulement de l’enquête, particulièrement en ce qui concerne l’obtention de preuves, c) d’un danger pour l’ordre public ou d’un risque d’autres activités délictueuses – pondérés sur la base de la nature ou des circonstances de l’infraction pénale ou de la personnalité de l’accusé (article 188 du CPP).

39. Des conditions spécifiques sont énoncées au cas par cas en ce qui concerne chacune des mesures (articles 181 et 186 du CPP).

40. Quant à la pratique de la détention avant jugement, celle-ci ne peut être appliquée que si les autres mesures de procédure moins privatives de liberté sont inadéquates ou insuffisantes et si : a) il y a des indices probants selon lesquels l’accusé a délibérément commis un délit passible d’une peine minimale de 3 années d’emprisonnement ou b) si l’accusé est entré illégalement dans la RAS de Macao ou si une procédure d’extradition ou d’expulsion a été engagée contre lui (article 186(1) du CPP). Toutefois, lorsqu’il apparaît que l’accusé est atteint d’une anomalie mentale, au lieu d’ordonner la détention avant jugement, le juge, après avoir entendu l’avocat défenseur et si possible un membre de la famille, peut ordonner que l’accusé soit interné à titre préventif dans un hôpital psychiatrique ou un établissement analogue approprié (article 186 (2)).

41. De plus, le juge doit aussi appliquer la détention avant jugement à certains cas, à savoir si le délit a été commis avec violence et est passible d’une peine maximale de 8 années d’emprisonnement et, à condition que la même peine soit imposable, aux délits de vol de véhicules ou de falsification de documents relatifs à ces véhicules ou à leur identification, de fabrication de fausse monnaie, de fausses valeurs mobilières et de faux timbres, ou articles équivalents, et de leur mise en circulation, et de fabrication et trafic illicite de drogues (article 193 du CPP).

42. Toutes les décisions de tribunaux imposant la détention avant jugement doivent être accompagnées d’une ordonnance précisant les faits qui motivent la décision.

43. Les mesures de procédure doivent en outre être révoquées par le juge si elles ont été appliquées illégalement ou si les circonstances qui ont justifié leur application cessent d’exister. L’initiative de la révocation ou de la modification des mesures de procédure peut être prise d’office ou à la demande du procureur ou de l’accusé (article 196 du CPP). S’agissant précisément de la détention avant jugement, le juge doit réexaminer chaque trimestre les conditions qui justifient la poursuite de son application (article 197 du CPP). La cessation des mesures de procédure de nature coercitive est gouvernée par l’article 198 du CPP.

44. La détention avant jugement doit prendre fin au terme d’une période de : a) 6 mois sans qu’une accusation formelle ait été faite, b) 10 mois dans les cas où une enquête est nécessaire et il n’y a pas de décision de renvoi devant le tribunal pour jugement, c) 18 mois si un tribunal de première instance n’a pas prononcé de condamnation, et d) 2 ans si aucune décision de condamnation ayant force de chose jugée n’a été rendue (article 199(1) du CPP). Dans le cas des délits visés par l’article 193, ces délais sont portés respectivement à 8 mois, un an, deux ans et trois ans (article 199(2) du CPP). Si les poursuites pénales ont été suspendues en raison d’un jugement séparé sur une question préjudicielle, les délais prévus à l’article 199(1)c) et d) et (2) sont prolongés de 6 mois (article 199(3) du CPP).

45. Il n’y a pas de données disponibles sur la durée moyenne des détentions avant jugement en 2008. Cependant, selon les informations fournies par le Bureau du Président de la Cour de dernier appel, cette durée moyenne était de 6,4 mois en 2006.

Question 5. Indiquer si les autorités de Macao auraient compétence pour connaître des violations des droits protégés par la Convention commises par les militaires chinois présents à Macao. Le cas échéant, préciser de quelle juridiction relèvent ces personnes (civile ou militaire) et où celles-ci seraient finalement jugées et poursuivies (Chine continentale ou Macao).

46. Conformément au premier paragraphe de l’article 14 de la Loi fondamentale, le gouvernement populaire central (GPC) est responsable de la défense de la RAS de Macao.

47. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la Loi fondamentale, bien que les tribunaux de la RAS de Macao aient compétence pour connaître de toutes les affaires dans la Région, une exception est faite en ce qui concerne les actes d’État tels que la défense et les affaires étrangères. Lorsque de telles questions surgissent dans l’attribution des affaires, les tribunaux doivent obtenir un certificat du chef de l’exécutif sur les questions de fait concernant les actes d’État. Ce certificat a un caractère contraignant pour les tribunaux. Avant de délivrer un tel certificat, le chef de l’exécutif doit obtenir du GPC un document de certification.

48. De plus, la Loi de la République populaire de Chine sur la mise en place d’une garnison dans la Région administrative spéciale de Macao (dénommée ci-après la Loi sur la garnison), adoptée par la 10e réunion du Comité permanent du Neuvième Congrès national du peuple (CNP) le 28 juin 1999 et promulguée par l’ordonnance 18 du Président de la République populaire de Chine, est une des 11 lois nationales qui s’appliquent dans la RAS de Macao.

49. La Loi sur la garnison a été ajoutée à la liste des lois nationales figurant à l’annexe III de la Loi fondamentale par une décision du Comité permanent du CNP adoptée à sa 13e réunion le 20 décembre 1999 et est entrée en vigueur à la même date. Cette loi a été publiée au Journal officiel de Macao au moyen de l’avis du chef de l’exécutif 4/1999.

50. En vertu de la loi susmentionnée, les forces militaires, à savoir la Garnison de Macao de l’Armée populaire de libération chinoise, stationnée par le GPC dans la RAS de Macao à des fins de défense, sont placées sous la direction de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine (article 2).

51. Toutefois, ladite loi stipule aussi que les membres de la Garnison de Macao sont tenus de respecter non seulement les lois nationales, mais aussi les lois de la RAS de Macao (articles 4, 16(2) et 19(1)).

52. Concrètement, s’agissant de la question de la juridiction, civile ou militaire, la Loi sur la garnison, reprenant expressément la règle figurant à l’article 19 de la Loi fondamentale, énonce des dispositions spécifiques dans son chapitre V (articles 20 à 28).

53. Pour ce qui est de la juridiction pénale, elle stipule que les infractions pénales commises par des membres de la Garnison de Macao relèvent de la juridiction des organes judiciaires militaires, mais que les infractions commises par des membres de la Garnison de Macao en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles contre les droits personnels ou les droits de propriété de résidents de Macao ou d’autres personnes ne faisant pas partie de la Garnison de Macao ou contrevenant aux lois de la RAS de Macao et considérées comme des délits relèvent de la juridiction des organes judiciaires de la RAS de Macao. De plus, les résidents de Macao ou autres personnes ne faisant pas partie de la Garnison de Macao défendeurs dans des affaires pénales de membres de la Garnison de Macao relevant de la juridiction des organes judiciaires militaires sont jugés par les tribunaux de la RAS de Macao (article 20 de la Loi sur la garnison).

54. En ce qui concerne la juridiction civile, le raisonnement est similaire. Lorsqu’un membre de la Garnison de Macao, en violation de la loi de la RAS de Macao, porte atteinte aux droits civils d’un résident de Macao ou d’une autre personne ne faisant pas partie de la Garnison de Macao, la partie lésée peut engager une action en justice. Si l’atteinte est commise en dehors de l’exercice de fonctions officielles, les tribunaux de la RAS de Macao sont compétents, tandis que si l’atteinte est commise dans l’exercice de fonctions officielles, c’est la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine qui est compétente, et la réparation de toute perte ou de tout dommage causé par ces actes est gouvernée par la loi de la RAS de Macao (article 23 de la Loi sur la garnison).

Question 6. En ce qui concerne les paragraphes 96 et 97 du rapport de la RAS de Macao, indiquer si le droit de nécessité et l’état de nécessité justificatif (articles 33 et 34 du Code pénal) peuvent aussi être considérés comme des motifs d’exonération de la responsabilité pénale dans le cas d’actes de torture.

55. Dans ce contexte, il importe de souligner que l’une des conditions impératives du droit de nécessité comme de l’état de nécessité justificatif est l’existence d’une nette supériorité de l’intérêt/valeur à sauvegarder par rapport à l’intérêt sacrifié. Dans la RAS de Macao, non seulement la torture et les traitements inhumains sont prohibés au plus haut niveau (article 28 de la Loi fondamentale), et la prohibition absolue contenue dans la Convention s’applique directement, mais en outre le crime de torture est un crime contre l’humanité, c’est-à-dire contre le plus élevé de tous les intérêts protégés. En conséquence, il est inconcevable que la condition susmentionnée puisse être remplie dans le cas d’actes de torture.

Question 7. Indiquer comment l’interdépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont garanties.

56. Dans la RAS de Macao, le pouvoir judiciaire se compose des tribunaux et de la procurature. L’indépendance et l’impartialité des deux catégories de magistrats sont garanties à tous les niveaux.

57. Comme il a été indiqué, les tribunaux de Macao détiennent un pouvoir judiciaire indépendant, comprenant celui de prendre des décisions définitives et ils ont compétence pour toutes les affaires dans la Région, sauf en ce qui concerne les actes d’État (article 19(1)(3) de la Loi fondamentale et article 1(2) de la Loi 9/1999, du 20 décembre, qui approuve les fondements de l’organisation de la justice, telle qu’amendée par la Loi 9/2004, du 18 août).

58. Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire de manière indépendante et n’obéissent qu’à la loi, et ils ne sont soumis à aucune ingérence (articles 83 de la Loi fondamentale et 5(1)(2) de la Loi 9/1999).

59. Un autre facteur de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judicaire tient à l’indépendance, l’inamovibilité et l’absence d’obligation redditionnelle des juges eux-mêmes.

60. Tous les juges sont nommés par le chef de l’exécutif sur la recommandation d’une commission indépendante composée d’un juge local, d’un avocat et de cinq personnes éminentes d’autres secteurs. Les présidents des tribunaux sont choisis parmi les juges de ceux-ci.

61. Il est rendu compte de la nomination par le chef de l’exécutif des juges de la Cour de dernier appel (y compris son président) au Comité permanent du CNP aux fins d’enregistrement (articles 87(1)(4) et 88(1) de la Loi fondamentale et 15(1) et 91(3) de la Loi 10/1999).

62. Les juges n’obéissent qu’à la loi et ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou révoqués, sauf disposition contraire de la loi. En vertu de la loi, ils ne peuvent être révoqués que pour inaptitude à s’acquitter de leurs fonctions ou pour comportement incompatible avec leur poste (voir ci-dessous). L’inamovibilité est garantie pour toute la durée de leur mandat. Les juges jouissent aussi de l’immunité de juridiction dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires (articles 87(2) et 89(2) de la Loi fondamentale et 4 à 6 de la Loi 10/1999, qui approuve le statut juridique des magistrats).

63. L’affectation, la mutation et la promotion des juges, ainsi que leur supervision et le déclenchement de procédures disciplinaires les concernant relèvent de la compétence d’un organe autonome et indépendant, le Conseil de la magistrature. Ce conseil est composé du président de la Cour de dernier appel, de deux juges choisis parmi leurs pairs et de deux personnes désignées par le chef de l’exécutif (articles 93 à 95 de la Loi 10/1999).

64. La révocation des juges de la Cour de dernier appel (y compris son président) est décidée par le chef de l’exécutif sur la recommandation d’un comité d’examen composé de membres de l’Assemblée législative. Il est aussi rendu compte de cette révocation au Comité permanent du CNP aux fins d’enregistrement (articles 87(4) de la Loi fondamentale et 18(2) de la Loi 10/1999).

65. Cependant, toute révocation de juges pour inaptitude à s’acquitter de leurs fonctions ou pour comportement répréhensible ne peut être décidée que par le chef de l’exécutif sur la recommandation d’un tribunal désigné par le président de la Cour de dernier appel et comprenant au moins trois juges locaux (articles 83(3) et 87(2) de la Loi fondamentale, respectivement).

66. Comme il a été indiqué, la procurature fait partie du pouvoir judiciaire. Elle comprend trois niveaux : le procureur général, les procureurs adjoints et les substituts du procureur. Le procureur général est nommé, sur recommandation du chef de l’exécutif, et révoqué par le GPC. Les procureurs adjoints et les substituts sont recommandés par le procureur général et nommés par le chef de l’exécutif, et ils ne peuvent être mis à la retraite d’office ou révoqués que par le chef de l’exécutif (article 90(2)(3) de la Loi fondamentale, article 62(2) de la Loi 9/1999 et articles 15(2)(3) et 84(1) de la Loi 10/1999, respectivement).

67. La procurature exerce ses pouvoirs et ses fonctions de manière indépendante et est libre de toute ingérence. Son indépendance et son impartialité sont garanties par les devoirs de strict respect de la loi et d’obéissance à l’objectivité dans le traitement des affaires (articles 90 de la Loi fondamentale et 12 et 55 de la Loi 9/1999).

68. Bien que les magistrats de la procurature puissent être tenus pour responsables, conformément à la loi, de l’exécution de leurs fonctions et de leur obéissance aux instructions de leurs supérieurs, ils ne peuvent être suspendus, mis à la retraite d’office ou révoqués, sauf disposition contraire de la loi. La stabilité est garantie à ces magistrats pour ce qui est de la durée de leur mandat (articles 10 et 11 de la Loi 10/1999).

69. Tous les magistrats peuvent encourir une responsabilité en vertu des règles disciplinaires. La loi définit comme une infraction disciplinaire tout comportement des juges ou des magistrats de la procurature constituant une violation de leurs devoirs professionnels ou tout acte ou omission de leur vie publique ou ayant des répercussions sur celle-ci qui sont incompatibles avec la dignité qu’exigent leurs fonctions. L’action disciplinaire ne peut être conduite que par le Conseil de la magistrature et par le Conseil des magistrats de la procurature, respectivement (articles 64 et suivants de la Loi 10/1999).

70. Les juges et les magistrats de la procurature ne peuvent exercer de fonctions publiques ou privées, à l’exception de l’enseignement ou de la recherche scientifique, et ne peuvent être nommés pour faire partie de commissions publiques, à moins d’y être exceptionnellement autorisés par le Conseil de la magistrature ou le procureur, respectivement. Durant leur mandat, les uns comme les autres ne peuvent occuper concurremment d’autres postes publics ou privés, ni occuper de poste dans des organisations à caractère politique (article 89(3) de la Loi fondamentale et articles 22 et 24 de la Loi 10/1999).

71.La sélection des magistrats s’effectue en fonction de leurs qualifications professionnelles. Ils peuvent être nommés à titre permanent ou pour un mandat de 3 ans (dans le cas des magistrats locaux), ou engagés pour une période de 2 ans (dans le cas des magistrats étrangers) (articles 13 et 14 de la Loi 10/1999).

Article 3

Question 8. Indiquer :

a) Le nombre de demandes d’asile enregistrées, le nombre de demandes acceptées et le nombre d’expulsions/éloignements/renvois depuis l’examen du précédent rapport périodique, en fournissant des données ventilées par âge, sexe et nationalité et en précisant les pays vers lesquels les personnes ont été renvoyées;

72. Les demandes de reconnaissance du statut de réfugié sont évaluées conformément à la Loi 1/2004, du 23 février, portant approbation du régime juridique de l’attribution ou de la perte du statut de réfugié. Les données relatives aux demandes de statut de réfugié sont les suivantes :

Demandes de statut de réfugié

Pays dont les demandeurs sont ressortissants

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Pakistan

1

1

1 (2)

1

Colombie

1

Afghanistan

1

1

Népal

Sri Lanka

1

3

Syrie

1 (3)

Nigéria

1

Source : Commission de la RAS de Macao pour les réfugiés.

Notes : (1) Jusqu’à mai; (2) Concernant 6 personnes (ménage);(3) Concernant 4 personnes (ménage).

73. Sur les 13 demandes mentionnées, 2 ont été jugées irrecevables, 6 ont été rejetées au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions exigées par la loi pour bénéficier du statut de réfugié et les 5 autres sont encore en cours d’examen. Il n’a été fait appel d’aucune de ces décisions. Les personnes concernées ont quitté la RAS de Macao et sont retournées dans leur pays d’origine, à l’exception d’une seule (qui s’est rendue à Singapour). Les dépenses de rapatriement ont été prises en charge par la RAS de Macao dans 5 de ces cas.

b) S’il existe une disposition interdisant le renvoi ou l’expulsion d’une personne si celle-ci court le risque d’être torturée, combien de personnes ont déjà invoqué ce risque et quels ont été les effets;

74. Le principe du non-refoulement, tel qu’énoncé à l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (et son Protocole de 1967), à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (lu en conjonction avec son article 7) et à l’article 3 de la présente Convention, est directement applicable. De fait, dans le système juridique de la RAS de Macao, le droit international coutumier et le droit international conventionnel ont un effet immédiat et l’emportent sur le droit ordinaire (article 1(3) du Code civil de Macao, qui établit les règles relatives aux sources directes du droit et à leur hiérarchie).

75. Aux fins de son application, la Loi 1/2004 stipule qu’elle doit être interprétée comme faisant corps avec la Convention de 1951 et son Protocole de 1967. Elle se réfère aussi directement aux définitions du réfugié contenues dans la Convention, ainsi qu’aux articles 6 et 7 du Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (articles 2(1) et 3).

76. Si une personne qui cherche à être reconnue comme réfugié affirme avoir été torturée ou courir le risque de l’être, la Commission de la RAS de Macao pour les réfugiés évaluera, en coopération avec le HCR, cette assertion conformément aux critères du droit international auxquels la loi interne se réfère directement. Il convient de mentionner que le HCR a le droit de participer directement au processus de soumission des demandes, de contacter librement les personnes qui demandent le statut de réfugié (ainsi que les réfugiés) et de leur apporter tout type de soutien qu’il juge nécessaire. De plus, toutes les décisions prises dans le cadre du processus de soumission des demandes doivent être notifiées au HCR (article 4 de la Loi 1/2004).

c) Si les demandeurs d’asile et/ou migrants en situation irrégulière sont placés en détention et, le cas échéant, préciser leur nombre et indiquer s’ils sont séparés des condamnés ou des prévenus;

77. Les personnes qui cherchent à être reconnus comme réfugiés ne sont pas placées en détention. Elles ont simplement l’obligation d’informer le Service des migrations de leur adresse et de se présenter à la date, à l’heure et au lieu fixés par l’autorité compétente (article 8(2)(3) de la Loi 1/2004).

78. En attendant la décision, si ces personnes sont des mineurs, sont atteintes de troubles mentaux ou sont sans ressources, le gouvernement de la RAS de Macao, via l’Institut de protection sociale, leur accorde (ainsi qu’à leur famille, dans le dernier cas) l’aide nécessaire. Les personnes vulnérables, à savoir les personnes incapables ou les personnes qui ont été victimes de tout type de violence (y compris la torture) ont droit à une aide spéciale (articles 32 à 34).

79. Selon la Loi 6/2004, du 2 août, relative à l’immigration illégale et l’expulsion, les migrants en situation illégale peuvent être retenus dans les postes de polic e pour une durée maximale de 48  heures ou dans des centres spéciaux de rétention pendant une durée maximale de 60 jours. Toute détention d’une durée supérieure à 48 heures ne peut être imposée que pour garantir la mise en œuvre de l’expulsion ou pour des raisons de sécurité et doit être communiquée à la procurature et soumise à un examen judiciaire dans le même délai de 48 heures. Le juge a le pouvoir de se prononcer sur la détention et si celle-ci est ordonnée, le juge peut à tout moment, d’office ou sur demande, décider de la révoquer. Les migrants détenus ont les mêmes droits et obligations que les personnes auxquelles a été attribué le statut d’a ccusé (articles 2 à 7 de la Loi  6/2004).

80. En pratique, vu que le centre de rétention n’a pas encore été construit, à l’expiration du délai de 48 heures, si le processus d’expulsion n’est pas conclu, les migrants sont relâchés à condition de se présenter périodiquement à un poste de police. Une fois prise la décision d’expulsion, les personnes sont avisées qu’elles doivent quitter la RAS de Macao, sauf à y être contraintes. Dans la plupart des cas, elles le font de leur propre gré.

81. Le tableau suivant a trait aux personnes qui ont été contraintes de quitter la RAS de Macao.

Personnes contraintes de quitter la RAS de Macao

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Pour des problèmes en rapport avec les documents de voyage/toutes nationalités

90

64

75

115

30

Entrée illégale/Personnes originaires de Chine continentale

403

516

1085

1575

570

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008.

d) Si un recours contre une décision d’expulsion/éloignement/renvoi a un effet suspensif;

82. Comme il a été indiqué, les demandes de reconnaissance du statut de réfugié sont gouvernées par la Loi 1/2004. La décision relève de la compétence du chef de l’exécutif. En cas de rejet de la demande, la personne intéressée peut former un recours devant le tribunal de deuxième instance. Le recours a un effet suspensif (articles 20 à 22 de la Loi 1/2004).

83. Quant à l’expulsion, le processus doit être instruit par la police dans les 48 heures et soumis pour décision au chef de l’exécutif, dont l’ordonnance est susceptible d’appel en termes généraux (articles 8 à 10 de la Loi 6/2004). Le recours administratif par la voie hiérarchique a un effet suspensif, sauf lorsqu’il y a atteinte à l’intérêt public (article 157 du Code de procédure administrative). Le recours administratif judiciaire n’a pas d’effet suspensif, à moins que la suspension ne soit demandée par la personne intéressée et que le tribunal la décide. Cette demande est considérée comme une question préjudicielle dans le cadre de la procédure principale (articles 120 et suivants du Code de procédure administrative).

84. Il convient néanmoins de mentionner que l’expulsion est limitée aux situations constituant une migration illégale telle qu’expressément définie dans la loi (elle ne s’applique pas, par exemple, aux personnes qui sont entrées légalement mais ont pris un travail illégal). L’ordre d’expulsion implique l’interdiction d’entrer dans la RAS de Macao pendant une période déterminée. Il n’y a pas de cas de recours contre les décisions d’expulsion, mais seulement contre les décisions d’interdiction d’entrée (qui peuvent avoir d’autres motifs).

85. Les tableaux suivants concernent les recours contre des décisions d’interdiction d’entrée :

Recours administratifs contre des décisions d’interdiction d’entrée

Résultats des recours

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Rejet

1

6

13

17 (2)

4

Décision infirmée en totalité ou en partie

2

6

9

8 (3)

6

En attente

0

0

0

1

1

Suspendu

0

3

0

1

1

Résultat inconnu/données indisponibles

0

4

2

1

0

Total

3

19

24

28

12

Source : Bureau du Secrétaire à la sécurité.

Notes : (1) Jusqu’à mai 2008; (2) Un de ces recours a trait à 14 personnes; (3) Un de ces recours a trait à 3 personnes.

Recours judiciaires contre des décisions d’interdiction d’entrée

Résultats des recours

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Rejet

3

2

3

1

0

Décision infirmée en totalité ou en partie

---

---

1

1

1

En attente

---

---

---

1

2

Total

3

2

4

3

3

Source : Bureau du Secrétaire à la sécurité.

e) Si les étrangers accusés d’une infraction administrative ou pénale jouissent en pratique du droit d’être informés dans le plus court délai, dans une langue qu’ils comprennent, de la nature et des motifs des accusations portées contre eux.

86. Dans la RAS de Macao, la langue des débats judiciaires est une des langues officielles de la Région (chinois ou portugais); lorsqu’une personne (quelle que soit sa nationalité ou sa position dans la procédure) ne connaît pas ou ne peut pas parler la langue dans laquelle ont lieu les débats, un interprète est assigné gratuitement (article 82 du CPP, article 89 du Code de procédure civile, applicable à la procédure administrative en vertu de l’article premier du Code de procédure administrative).

Article 4

Question 9. Compte tenu de la question 2 ci-dessus, donner des précisions sur les critères appliqués par les autorités chargées des enquêtes et des poursuites pour qualifier les crimes visés aux articles 234 (torture) et 236 (actes de torture graves) du Code pénal au regard de la loi et pour les distinguer dans la pratique.

87. Comme indiqué dans la réponse à la question 2, la distinction entre les crimes de torture et de torture grave repose sur les moyens/méthodes utilisés, le résultat de l’infraction et le comportement habituel de l’auteur du crime, qui sont variables et ne peuvent être qualifiés que sur la base des circonstances de chaque cas concret et des preuves réunies. Les enquêtes pénales sont dirigées par les procureurs, qui sont des magistrats ayant compétence, entre autres, pour superviser la légalité de tous les actes des organes de police criminelle durant l’enquête et pour décider de poursuivre ou non une fois l’enquête terminée. Globalement, le CPP pose des règles strictes concernant les enquêtes, les preuves, etc. Les procureurs respectent strictement le principe de légalité pour réunir les preuves dans les procédures pénales, tout en sauvegardant les droits et intérêts légaux des parties concernées.

Question 10. En ce qui concerne le paragraphe 116 du rapport de la RAS de Macao et le paragraphe 1 de l’article 22 du Code pénal, préciser si les tentatives de commettre le crime de torture (sous toutes les formes prévues aux articles 234, 235 et 236 du Code pénal) sont punies dans la pratique et fournir des statistiques à ce sujet pour la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport périodique.

88.  À la date de mai 2008, il n’y avait pas de cas signalés à la police ou découverts par la police et en conséquence il n’y avait pas de poursuites pour crime de torture dans la RAS de Macao.

Question 11. Fournir des données, ventilées par sexe, âge et nationalité des victimes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans des affaires de traite d’êtres humains, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de violence sexuelle pendant la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport périodique. Existe-t-il des programmes de réadaptation ou d’assistance pour les victimes de ce type de violence, y compris les enfants ?

89. Pour ce qui est de la traite d’êtres humains, il convient de souligner que pour mieux faire face au problème, une nouvelle loi a été récemment adoptée. La disposition antérieure faisant de la traite d’êtres humains un délit était insérée dans une loi pénale spéciale sur le crime organisé et soulevait de sérieux doutes quant aux éléments constitutifs du délit. Cette disposition était jugée avoir une portée limitée et n’être pas conforme à la définition contenue dans le Protocole des Nations Unies de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

90. La nouvelle loi 6/2008, du 23 juin, sur la lutte contre la traite des personnes, non seulement contient une définition moderne élargie, mais aussi prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, étend la compétence et institue des mesures de protection des victimes. Parallèlement, la prévention a déjà été renforcée par la création d’un organe interdépartemental, la Commission chargée de suivre l’application des mesures de dissuasion contre la traite des personnes (créée par l’ordonnance du chef de l’exécutif 266/2007, du 10 septembre).

91. Quant aux données sur la traite, il n’y a de données disponibles que sur : a) les non-résidents qui se livreraient à la prostitution lorsqu’il y a des raisons de soupçonner un lien avec le proxénétisme, et b) les situations en rapport avec des infractions pénales sur lesquelles la police a enquêté ou enquête. Il convient de noter que comme la prostitution n’est pas un délit, les personnes concernées sont interpellées lors de raids de police et en conséquence, à moins qu’il n’y ait des raisons de soupçonner que ces personnes sont victimes d’un délit, ce sont les lois sur l’immigration et le séjour qui leur sont appliquées.

92. Le tableau suivant montre le nombre de cas suspectés d’infractions pénales de proxénétisme (simple, aggravé ou impliquant des mineurs, prévu et puni par les articles 163, 164 et 170, respectivement, du CP), faisant l’objet d’enquêtes terminées ou en cours de la part de la police.

Cas suspectés de proxénétisme

Types de cas

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Exploré, mais engagement volontaire dans la prostitution

n.d.

20

30

25

2

Forcé/en usant de tromperie

n.d.

14

19

19

8

Forcé/ en usant de violence

n.d.

24

8

7

5

Total

n.d.

58

57

51

15

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008.

93. Les délits de proxénétisme impliquant généralement plus d’une personne (coupables ou victimes), les tableaux qui suivent portent sur les mêmes cas que le tableau précédent, mais du point de vue des personnes impliquées, des victimes alléguées.

Non-résidents signalés comme se livrant à la prostitution/par lieu d’origine

Nationalité/sexe (1)

2004

2005

2006

2007

2008 (2)

Chine continentale

25

46

46

45

12

Nigéria

0

0

0

0

2

Mongolie

0

4

0

0

0

Philippines

0

3

4

3

0

Russie

4

1

0

0

0

Afrique du Sud

1

0

0

0

0

Ouzbékistan

0

3

0

0

0

Viet Nam

5

1

7

3

1

Total

35

58

57

51

15

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Femmes uniquement; (2) Jusqu’à mai 2008.

Non-résidents signalés comme se livrant à la prostitution/par âge

Age

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

≤14 ans

n. d.

0

0

1

1

15 ans

n. d.

0

2

3

0

16 ans

n. d.

2

6

2

1

17 ans

n. d.

5

4

5

1

18 ans

n. d.

11

1

3

2

19 ans

n. d.

6

10

3

0

20 ans

n. d.

5

2

7

3

21 ans

n. d.

4

5

8

1

22 ans

n. d.

6

4

3

0

23 ans

n. d.

4

1

0

0

24 ans

n. d.

2

1

5

2

≥ 25 ans

n. d.

13

21

11

4

TOTAL

35

58

57

51

15

Source : Bureau de coordination de la sécurité. Note : (1) Jusqu’à mai 2008.

94. En ce qui concerne les infractions pénales contre la liberté sexuelle et l’autodétermination sexuelle, les données ventilées par sexe, âge et lieu d’origine ne portent que sur les situations en rapport avec des infractions pénales ayant fait ou faisant l’objet d’enquêtes de la police.

Violences sexuelles sur des enfants (article 166 du CP)( ≤14 ans)

Age (2)

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

3

1

2

4

1

5

1

2

8

2

9

2

11

1

1

12

1

3

2

3

2

13

2

3

2

2

1

Total

4

9

7

8

6

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008; (2) A l’exception d’une victime originaire de Chine continentale, toutes les autres victimes sont originaires de la RAS de Macao

Statutory rape (relations sexuelles consenties avec des mineurs) (article 168 du CP)( 14 à ≤16 ans)

Age (2)

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

F

F

F

F

F

14

1

1

5

15

2

Total

1

3

0

5

0

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008; (2) Toutes les victimes sont originaires de la RAS de Macao.

Acte sexuel avec des mineurs (article 169 du CP)( 14 à ≤16 ans)

Age/lieu d’origine (2)

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

14

2

3

2

1

3

15

2

1

4

4

1

Total

4

4

6

5

4

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008; (2) A l’exception d’une victime originaire des États-Unis, toutes les autres victimes sont originaires de la RAS de Macao

Viol (article 157 du CP)( ≥16 ans)/par lieu d’origine

Lieu d’origine

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

F

F

F

F

F

Chine, RAS de Hong Kong

1

China, RAS de Macao

9

8

9

3

7

Chine continentale

6

6

2

3

5

Chine, Taïwan

1

Inde

1

Philippines

2

2

1

Thaïlande

1

États-Unis

1

Total

16

18

14

8

12

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008.

Viol (article 157 du CP)( ≥16 ans)/par âge

Age

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

F

F

F

F

F

16 ans

1

1

2

17 ans

3

3

2

2

18 ans

1

19 ans

2

2

1

1

20 ans

2

1

1

1

21 ans

1

2

22 ans

2

1

1

23 ans

1

2

1

24 ans

1

≥25 ans

9

6

6

4

5

Total

16

18

14

8

12

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008.

95. Les autres données disponibles sur les infractions pénales contre la liberté sexuelle et l’autodétermination sexuelle sont ventilées comme suit :

Nombre de procédures pénales relatives à des infractions contre la liberté sexuelle et l’autodétermination sexuelle

Année

Procédures instituées

Accusations déduites

2001

121

32

2002

68

17

2003

49

22

2004

45

23

2005

65

28

2006

55

23

2007

47

16

Source : Statistiques de la procurature pour la période 2001-2007.

96. Concernant les programmes de réadaptation ou d’assistance pour les victimes, il convient de mentionner qu’une telle assistance existe et qu’elle est fournie à toutes les personnes, y compris les enfants, par l’Institut de protection sociale de la RAS de Macao. Elle est fournie sur la base d’une évaluation des besoins des victimes et peut inclure un accueil et un hébergement, une assistance financière, des consultations médicales, une consultation psychologique clinique, une aide psychologique individuelle et une consultation juridique.

97. Lorsque lui est notifié un cas d’exploitation ou de violence sexuelle, de traite  des personnes, etc., l’Institut charge des travailleurs spécialisés de s’occuper du cas. Sur la base de leur évaluation, l’Institut assure un accueil et un hébergement, et accorde une allocation, en fonction de la situation financière des victimes. Pour les victimes mineures, un accueil dans un établissement peut être envisagé. Les victimes sont adressées au Département de la santé de la RAS de Macao pour un bilan de santé ou pour recevoir un traitement, en tant que de besoin. Certaines victimes peuvent avoir besoin de services et de soutien psychologiques; en pareil cas, une aide individuelle est fournie ou suggérée aux victimes. Celles-ci sont aussi aiguillées vers une évaluation psychologique clinique si nécessaire. Ces services visent à aider les victimes à reprendre leur vie quotidienne, à réduire l’intensité de la détresse psychologique et à mieux s’adapter aux éventuels changements imminents. Il est fréquent que les victimes aient besoin d’une assistance juridique et sans préjudice du système d’aide juridictionnelle, les consultants juridiques de l’Institut sont mis à leur disposition.

Article 5

Question 12. Indiquer si Macao peut établir sa compétence sur les actes de torture commis en dehors de son territoire en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, même si ces actes ne sont pas punis par la législation en vigueur là où ils ont été commis. Indiquer également si les juridictions de la Région administrative spéciale ont déjà poursuivi une personne présente sur le territoire de Macao pour un crime de torture commis en dehors de celui-ci.

98. Dans le cas d’actes de torture grave (article 236 du CP) commis à l’étranger, la compétence pénale de la RAS de Macao peut être établie sur ces actes de torture conformément à l’article 5(2) de la Convention, même si ces actes ne sont pas punis par la législation en vigueur là où ils ont été commis, pourvu que l’auteur de l’infraction soit trouvé à Macao et ne puisse être remis à un autre territoire ou État (article 5(1)(d) du CP).

99. En ce qui concerne les autres crimes de torture (et les infractions connexes), l’exercice de la compétence extraterritoriale dépend de la réunion de certaines conditions énumérées à l’article 5(1)(c) du CP, telles que détaillées dans le rapport au sujet de l’article 5 de la Convention. Une de ces conditions est en fait la double qualification de criminalité, à savoir que l’acte [de torture] doit être punissable en vertu de la législation en vigueur là où il a été commis. Cependant, la même disposition, en stipulant à moins que le jus puniendi n’y soit pas exercé , explicite que la condition de la double qualification de criminalité est rendue inapplicable en l’absence d’exercice, pour une raison quelconque, du pouvoir de punir là où l’acte a été commis.

100. De plus, et toujours au même propos, il semble pertinent de mentionner que l’article 7 du CP, relatif au lieu du délit, stipule qu’ « un acte est considéré comme ayant été commis là où, en totalité ou en partie, et avec toute forme de complicité, l’auteur de l’infraction a agi ou, dans le cas d’une omission, devrait avoir agi, ainsi que là où le résultat caractéristique de l’infraction a été produit ».

101. Nonobstant ce qui précède, et aussi comme indiqué dans le rapport, en application de l’article 5(2) du CP, la compétence extraterritoriale peut aussi être établie sur tous les actes commis hors de la RAS de Macao lorsque l’obligation de saisir la justice de ces actes résulte d’une obligation internationale.

102. Dans tous les cas, la compétence extraterritoriale est subordonnée au principe ne bis in idem (article 6 du CP).

Articles 6, 7, 8, 9

Question 13. En ce qui concerne le paragraphe 104 du rapport de la RAS de Macao, faire part au Comité de l’état d’avancement des négociations engagées en vue de conclure des accords bilatéraux sur l’entraide judiciaire avec la Chine continentale et la Région administrative spéciale de Hong Kong.

103. La nouvelle loi sur l’entraide judiciaire internationale dans le domaine pénal, la Loi 6/2006, du 24 juillet, est entrée en vigueur le 1 er novembre 2006. Un Accord interrégions sur le transfert de personnes condamnées entre la RAS de Macao et la RAS de Hong Kong a été signé le 20 mai 2005. Les négociations avec la Chine continentale concernant un accord interrégions sur l’entraide judiciaire en matière pénale sont toujours en cours.

Question 14. Citer les cas éventuels dans lesquels la RAS de Macao aurait rejeté une demande d’extradition présentée par un autre État concernant une personne soupçonnée d’actes de torture et aurait engagé elle-même des poursuites contre l’intéressé pour ces actes.

104. Il n’y a pas eu de tels cas.

Article 10

Question 15. Donner des renseignements plus détaillés sur l’instruction et la formation dispensées aux agents de la force publique et autres agents de l’État en ce qui concerne les droits de l'homme, en particulier le traitement des détenus et les mesures de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner également des renseignements sur la formation dans des domaines tels que les techniques d’interrogatoire non coercitives. Quels mécanismes de suivi et de contrôle sont utilisés, le cas échéant, pour évaluer l’impact des programmes existants ?

105. Les agents de la force publique reçoivent une formation spécifique (préalable, en tant que condition de leur carrière, et en cours de service). Les programmes de l’Académie des forces de sécurité publique comme de l’École de formation de la police judiciaire comprennent des disciplines telles que la déontologie, l’éthique, le droit (y compris le droit international), la thématique judiciaire et la culture de la police. Les droits de l'homme sont enseignés dans le cadre de ces matières. La prévention de la torture et des autres mauvais traitements revêt un intérêt particulier pour les professions de la force publique, dont les membres ont le devoir de protéger et de respecter la loi en général et les droits fondamentaux en particulier. Elle est traitée de diverses manières, soit en général soit dans le contexte de leurs obligations légales ou de techniques professionnelles spécifiques.

106. De même, dans l’Établissement pénitentiaire, en dehors des exigences éducatives, une formation préalable spécifique est offerte. Tous les gardiens doivent connaître la législation applicable à l’exécution des mesures privatives de la liberté personnelle, le règlement pénitentiaire et le régime juridique de la discipline des gardiens (approuvé par le décret-loi 60/94/M, du 5 décembre). Les gardiens sont spécialement formés pour s’occuper des détenus. Cette formation vise à garantir qu’ils comprennent les droits et les responsabilités des détenus et sont capables de prendre des mesures appropriées et de s’occuper d’eux dans les strictes limites imposées par la loi et dans le plein respect de la justice, de l’urbanité et de la dignité humaine.

107. Il existe aussi d’autres mécanismes destinés à garantir le respect à la fois des droits fondamentaux des détenus et des règles applicables dans l’Établissement pénitentiaire. Comme il a été indiqué, les détenus sont informés de leurs droits. Tous les détenus ont le droit d’envoyer et de recevoir des lettres et de présenter des plaintes et des pétitions. Ils peuvent se plaindre d’un ordre illégal ou porter toute question à l’attention du directeur de l’Établissement pénitentiaire, des gardiens et des inspecteurs pénitentiaires. Ils peuvent aussi présenter une plainte ou une pétition aux autorités judiciaires et à la procurature, au Conseil de l’Établissement pénitentiaire et aux autres entités qui sont habilitées par la loi à traiter le sujet de la pétition, telles que la Commission anticorruption, l’Assemblée législative ou, s’ils sont étrangers, leur consulat. Toutes les plaintes et pétitions doivent être immédiatement transmises à l’autorité compétente. Les décisions, ainsi que leurs motifs respectifs, doivent être notifiés par écrit aux détenus (articles 80 et 81 du décret-loi 40/94/M et article 6(2) et (3) de l’ordonnance 8/GM/96).

108. De plus, un système de surveillance audio et vidéo est installé dans les salles d’interrogatoire de la police judiciaire et dans l’Établissement pénitentiaire.

109. Le système de justice des mineurs est maintenant régi par la Loi 2/2007, du 16 avril, qui est entrée en vigueur le 16 octobre 2007. Les mineurs âgés de 12 à 16 ans qui ont commis une infraction pénale sont soumis à un régime éducatif dans un établissement spécial, l’Institut des jeunes délinquants, sous la supervision du Département des affaires juridiques. Les mesures applicables sont exclusivement de caractère éducatif, visant à répondre aux besoins socio-éducatifs du mineur et à assurer son intégration sociale. Le règlement interne du personnel de l’Institut décrit en détail les instructions et procédures à utiliser pour s’occuper des résidents. Une formation préalable sur l’application du règlement interne est dispensée aux nouveaux membres du personnel et des formations internes sont aussi organisées périodiquement à l’intention de tout le personnel. De plus, des conférences ont régulièrement lieu entre personnel opérationnel et personnel administratif pour débattre de ces questions et faire en sorte que toutes les activités soient menées en conformité avec la loi et le règlement interne. Jusqu’à présent, il n’y a pas de cas signalés ou de plaintes de résidents qui auraient été soumis à des mauvais traitements ou des châtiments.

110. Une formation professionnelle continue est aussi proposée et encouragée; certaines actions de formation sont destinées aux agents de la force publique et d’autres à tous les fonctionnaires publics. Chaque année, un grand nombre d’actions de formation, de séminaires, de conférences, etc., sont organisées par les établissements d’enseignement concernés et par le Centre de formation juridique et judiciaire; beaucoup de ces activités sont centrées sur la protection des droits de l'homme. Par exemple, pour ce qui est des agents de la force publique, des séminaires ont été récemment organisés sur « L’accusé dans le contexte du Code de procédure pénale », « Les moyens de preuve dans la procédure pénale », « Les actes de la police dans le cadre de la procédure pénale » et « La lutte contre la traite des êtres humains ». Des actions de formation ont aussi été organisées à l’intention de tous les fonctionnaires publics, comme la « Conférence internationale sur le droit de la procédure pénale : les défis du 21 e siècle », « Les droits de l'homme, les Pactes des Nations Unies et les droits fondamentaux : un espéranto magnifié ? Mettre en œuvre les droits de l'homme », « Les conventions sur les droits de l'homme et leur application », « Les conventions sur les droits de l'homme et les thèmes brûlants qui s’y rapportent », etc.

Question 16. Donner des précisions sur le contenu des programmes visant à former le personnel médical à repérer les cas de torture, en rendre compte et aider à la réadaptation des victimes. Indiquer s’il existe des formations mettant l’accent sur la nécessité de prendre davantage en compte les spécificités hommes/femmes dans les institutions judiciaires et médicales.

111. Bien qu’il n’y ait pas de formation spécifique sur les moyens de repérer les cas de torture, d’en rendre compte ou d’aider à la réadaptation des victimes de tortures, les règles internes applicables au personnel médical comprennent des règles concernant les moyens d’identifier et de signaler les cas de violences ou de mauvais traitements en général. De plus, des instructions et des procédures ont été mises au point pour prendre davantage en compte les spécificités hommes/femmes.

112. Le service des urgences de l’Hôpital public Conde de São Januário dispense un traitement immédiat aux victimes, procède à des examens médicaux et rédige des rapports médicaux sur demande des autorités compétentes; lorsqu’une personne présente des lésions suspectes ou dans les cas suspectés de torture, le service des urgences avise l’autorité compétente pour qu’elle prenne les mesures nécessaires.

Article 11

Question 17. Fournir des données à jour sur le nombre des détenus et le taux d’occupation des lieux de détention du système de justice pénale, ventilées par sexe, origine ethnique ou nationalité et âge.

113. À l’heure actuelle, la capacité maximale de l’Établissement pénitentiaire est de 1 050 détenus. Au 30 juin 2008, il y avait 863 détenus dans l’Établissement pénitentiaire, soit un taux d’occupation d’environ 83%. Les données demandées sont les suivantes :

Composition de la populatio n de l’Établissement pénitentiaire de Macao

Nationalité

Condamnés

En détention provisoire

Sous-total par sexe

Sous-total par pays

M

F

M

F

M

F

Chinois (1)

515

56

202

16

717

72

789

Bangladais

2

0

0

0

2

0

2

Birmans

1

0

1

0

2

0

2

Cambodgiens

0

1

0

0

0

1

1

Philippins

1

2

0

2

1

4

5

Ghanéens

0

0

1

0

1

0

1

Indonésiens

1

0

0

0

1

0

1

Ivoiriens

0

0

2

0

2

0

2

Japonais

1

0

0

0

1

0

1

Coréens

2

0

1

0

3

0

3

Malaisiens

2

0

5

0

7

0

7

Mongols

1

0

0

0

1

0

1

Népalais

1

0

0

0

1

0

1

Nigérians

2

0

0

0

2

0

2

Pakistanais

1

0

0

0

1

0

1

Péruviens

1

0

0

0

1

0

1

Portugais

7

0

0

0

7

0

7

Russes

0

0

0

1

0

1

1

Singapouriens

1

0

0

0

1

0

1

Sud-africains

0

0

1

0

1

0

1

Tanzaniens

0

0

4

0

4

0

4

Thaïlandais

14

0

0

0

14

0

14

Turcs

2

0

0

0

2

0

2

Ougandais

0

0

0

1

0

1

1

Vietnamiens

10

2

0

0

10

2

12

Sous-totaux

565

61

217

20

782

81

---

Totaux

626

237

863

863

Source : Établissement pénitentiaire de Macao.

Notes : (1) La répartition est indiquée dans le tableau suivant.

Répartition des ressortissants chinois

Lieu de résidence en Chine

Condamnés

En détention provisoire

Sous-total par sexe

Sous-total par lieu de résidence

M

F

M

F

M

F

Résidents de la RAS de Hong Kong

36

1

14

2

50

3

53

Résidents de la RAS de Macao

298

29

87

9

385

38

423

Résidents de Chine continentale

171

26

99

5

270

31

301

Résidents de Taïwan

10

0

2

0

12

0

12

Sous-totaux

515

56

202

16

717

72

---

Totaux

571

218

789

789

Source : Établissement pénitentiaire de Macao

Composition de la population de l’Établissement pénitentiaire de Macao par groupe d’âge

Groupe d’âge

M

F

Sous-totaux par groupe d’âge

≤20 ans (1)

111

12

123

21 à 30 ans

272

18

290

31 to 50 ans

363

46

409

≥51 ans

36

5

41

Totaux

782

81

863

Source : Établissement pénitentiaire de Macao.

Note : (1) Les jeunes détenus âgés de 16 à 21 ans sont séparés des adultes et incarcérés dans des unités distinctes (article 7(2) du décret-loi 40/94/M).

114. Quant à la composition de la population du système de justice des mineurs, les données disponibles sont les suivantes :

Mineurs placés sous la responsabilité de l’Institut des jeunes délinquants

Mineurs internés

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Nombre minimal

65

64

71

71

48

35

Nombre maximal

79

78

83

81

83

47

Nombre moyen

68-72

71-75

72-78

74-78

46-67, 75-78

36-46

Source : Institut des jeunes délinquants de Macao.

Note : (1) Au 2e semestre de 2008.

Mineurs placés sous la responsabilité de l’Institut des jeunes délinquants par âge et par sexe

Groupe d’âge

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

M/F

F

M/F

F

M/F

F

M/F

F

M/F

F

M/F

F

<14

2

0

5

2

4

1

2

0

5

2

2

0

14-16

47

8

42

14

52

18

59

15

34

2

34

6

Totaux

49

47

56

61

39

36

Source : Institut des jeunes délinquants de Macao.

Note : (1) Au 15 août 2008.

Question 18. Préciser quels sont les cas dans lesquels un prisonnier peut être mis au secret et indiquer quelle est la durée maximale de la mise au secret. Celle-ci peut-elle être appliquée aux personnes de moins de 18 ans ?

115. La mise au secret peut être appliquée dans les cas suivants : a) sur ordre d’un tribunal; b) pour raisons médicales; c) à titre de mesure disciplinaire et d) à titre de mesure spéciale de sécurité.

116. Un tribunal peut ordonner l’internement psychiatrique d’office d’une personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de démence (articles 19 et 83 du CP et article 18 du décret-loi 31/99/M, du 12 juillet, qui établit le régime juridique de l’internement d’office des personnes présentant des troubles mentaux aigus).

117. Un tribunal peut aussi ordonner l’internement d’office d’un détenu dans un établissement de santé lorsque ce détenu, bien qu’il n’ait pas été déclaré pénalement irresponsable, souffre de troubles mentaux et que l’accomplissement de sa peine dans le cadre du régime normal de l’Établissement pénitentiaire lui serait nuisible ou s’il existe un risque sérieux de perturbation du régime normal de l’Établissement pénitentiaire. La durée de la mise au secret est strictement limitée au temps nécessaire au traitement et ne peut dépasser la durée de la peine d’emprisonnement. Le tribunal peut réexaminer sa décision à tout moment sur demande (lorsqu’il est fait valoir que la raison motivant l’internement a cessé d’exister) et est tenu de la réexaminer ex officio deux mois après la date de l’internement ou de la décision de maintien de son application. Il est possible de faire appel à la fois de l’ordre d’internement et de l’ordre de maintien de celui-ci. Toutes les actions en justice concernant l’internement d’office sont secrètes, urgentes et gratuites (article 10 du décret-loi 40/94/M et articles 16, 17(2), 23 du décret-loi 31/99/M).

118. De plus, la mise au secret peut être appliquée pour raisons médicales si le détenu paraît souffrir ou souffre d’une maladie contagieuse. En pareil cas, sur la suggestion du médecin de l’Établissement pénitentiaire, l’internement du détenu s’effectue dans une unité relevant du Département de la santé. La durée de l’internement est limitée au temps nécessaire au traitement. Le tribunal doit être informé de l’internement du détenu et des dates auxquelles il a commencé et s’est terminé (articles 41(5), 46(1)(g) et 47(5) et (6) du décret-loi 40/94/M).

119. Ordonnée à titre de mesure disciplinaire, la mise au secret a une durée maximale d’un mois et peut prendre deux formes : la première s’effectue dans une cellule ordinaire, sans autorisation de quitter la cellule pendant 1 à 7 jours, et la seconde consiste en une incarcération dans une cellule disciplinaire, sans accès à l’extérieur (article 75(1)(f) et (1)(g) du décret-loi 40/94/M, respectivement).

120. Des mesures disciplinaires peuvent être appliquées quand un détenu commet une infraction à la discipline, c’est-à-dire quand il enfreint délibérément les obligations qui lui sont imposées ou toutes autres obligations légales et, en général, lorsque le comportement du détenu porte atteinte à l’ordre ou à la discipline de l’Établissement pénitentiaire ou à l’exécution de la peine. La loi donne une liste illustrative de ces comportements, allant d’infractions simples, comme par exemple le défaut d’hygiène personnelle, à des infractions plus graves, comme l’intimidation ou l’usage de violence contre d’autres détenus, l’instigation ou la participation à des désordres, des révoltes ou des émeutes, l’évasion et la commission de délits (article 74 du décret-loi 40/94/M).

121. L’application de mesures disciplinaires est décidée par le directeur de l’Établissement pénitentiaire compte tenu de la gravité de l’infraction, du comportement du détenu et de sa personnalité; cette application doit toujours être remplacée par une simple admonestation lorsque celle-ci est suffisante. Elle est précédée d’une enquête au cours de laquelle le détenu et toutes les autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles sont entendus. La décision et ses motifs sont communiqués par écrit au détenu par le directeur. Si l’infraction commise constitue une infraction pénale, un dossier est ouvert et envoyé à l’autorité judiciaire compétente (articles 7((3) et 77 du décret-loi 40/94/M).

122. Les mesures disciplinaires ne peuvent être appliquées d’une manière qui risque de mettre en péril la santé du détenu. Avant leur application, et en fonction de la nature de la mesure appliquée, un médecin doit examiner le détenu. Les cellules disciplinaires doivent être habitables et certifiées par un médecin, en particulier concernant leur mobilier, leurs dimensions, leur ventilation et leur éclairage pour la lecture. Les détenus mis au secret dans des cellules disciplinaires sont soumis à un strict contrôle médical, si nécessaire quotidiennement, et ils peuvent recevoir des visites de travailleurs sociaux, de membres de leur famille, d’avocats ou de ministres du culte, pourvu qu’une autorisation ait été donnée à cet effet (articles 76 et78 du décret-loi 40/94/M).

123. La mise au secret à titre de mesure spéciale de sécurité ne peut être appliquée que lorsque, pour des raisons inhérentes au comportement ou à l’état psychologique du détenu, il y a un risque sérieux d’évasion ou de commission d’actes de violence par ou contre le détenu. Elle ne peut être appliquée que s’il n’y a pas d’autre moyen de prévenir le danger ou le risque de perturbations graves de l’ordre et de la sécurité de l’Établissement pénitentiaire et si les autres mesures spéciales de sécurité se révèlent impraticables ou inadéquates pour répondre à la gravité ou à la nature de la situation. Comme toutes les autres mesures spéciales de sécurité, la mise au secret ne peut être utilisée comme mesure disciplinaire et elle doit être proportionnée au risque posé par la situation, et elle ne peut être maintenue exclusivement qu’aussi longtemps que le risque en question persiste. De plus, lorsque sa durée dépasse 30 jours, elle doit être confirmée par l’entité qui supervise l’Établissement pénitentiaire (articles 66 et 70 du décret-loi 40/94/M).

124. Les détenus mis au secret doivent fréquemment recevoir la visite du médecin de l’Établissement pénitentiaire, qui doit évaluer l’état de santé physique et mentale du détenu et, si nécessaire, informer et proposer de remplacer la mise au secret du détenu par une autre mesure (article 70(3) du décret-loi 40/94/M).

125. Les mineurs de plus de 15 ans sont pénalement responsables. La mise au secret peut être appliquée aux détenus âgés de 16 à 18 ans, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies.

126. Les mineurs âgés de 12 à 15 ans peuvent être privés de liberté, au moyen d’un placement d’office à l’Institut des jeunes délinquants, s’ils ont commis une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 3 ans ou s’ils ont commis de façon répétée des infractions pénales passibles de peines d’emprisonnement et si les autres mesures éducatives se révèlent inadéquates (articles 4(1)(8) et 28(1) et (2) de la Loi 2/2007, du 16 avril).

127. La mise au secret peut être appliquée à ces mineurs, soit à titre disciplinaire soit à titre de mesure spéciale de sécurité. Elle peut aussi être appliquée sur décision d’un tribunal à des mineurs ayant commis des infractions pénales visées par la loi sur le crime organisé et qui, conformément à la même loi, doivent être soumis à un régime d’internement adapté à leur âge et à leur dangerosité (article 102 de la Loi 2/2007, en conjonction avec l’article 22 de la Loi 6/97/M, du 30 juillet).

128. Les conditions exposées ci-dessus en ce qui concerne l’application de chacune des mesures mentionnées s’appliquent avec quelques adaptations.

129. La mise au secret à titre de mesure disciplinaire peut être appliquée aux mineurs qui ont commis une infraction. Elle s’effectue dans une chambre individuelle; sa durée ne peut dépasser un mois; son application doit être conforme à la règle du dernier recours, à la proportionnalité à la gravité de l’infraction, à l’adéquation au comportement du mineur et à sa personnalité, et elle ne peut mettre en danger la santé du mineur, qui doit être examiné à cet effet par le médecin de l’Institut des jeunes délinquants. Elle doit aussi être précédée d’une enquête, dans laquelle le mineur est entendu, de même que toute personne qui peut détenir des informations utiles, et la décision du directeur de l’Institut ordonnant son application doit être notifiée au mineur. Il peut être fait appel de la décision du directeur devant le tribunal. L’appel est examiné dans les 5 jours qui suivent sa réception, et le juge a le pouvoir d’ordonner qu’il ait un effet suspensif. La décision du tribunal est délivrée par écrit et notifiée au mineur (articles 95 à 98 et 106 de la Loi 2/2007).

130. La mise au secret d’un mineur à titre de mesure spéciale de sécurité doit aussi être conforme aux règles générales susmentionnées concernant les conditions d’applicabilité, tant personnelles que matérielles, bien que de manière plus stricte, vu qu’elle est subordonnée à un examen préalable du mineur par un médecin et à un document médical certifiant que le mineur peut être mis au secret. De plus, la mise au secret s’effectue toujours sans préjudice du droit du mineur de sortir en plein air au moins une heure par jour lorsqu’aucune autre activité en plein air n’a lieu. La mise au secret pendant plus de 8 jours consécutifs ou 15 jours non consécutifs doit être confirmée par le juge. Le mineur mis au secret doit recevoir fréquemment la visite du médecin, qui doit informer le directeur de l’Institut au sujet de l’état physique et mental du mineur et, si nécessaire, proposer de remplacer la mise au secret par une autre mesure. Si le médecin considère que la mise au secret est gravement préjudiciable à la santé physique et mentale du mineur, le directeur de l’Institut est tenu d’en informer le juge, qui décide s’il y a lieu de la suspendre, d’y mettre fin ou de la remplacer par une autre mesure appropriée.

Question 19. Indiquer les mesures prises pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, notamment des femmes, des migrants, des personnes souffrant de maladies mentales et des enfants.

131. La législation relative à la justice des mineurs a été révisée récemment. Le Régime de protection éducative et sociale de la justice des mineurs, approuvé par le décret-loi 65/99/M, du 25 octobre, a été en partie remplacé par la Loi 2/2007, déjà mentionnée, qui établit le Régime d’éducation des jeunes délinquants.

132. Pour ce qui est des mineurs de moins de 12 ans, comme on considère qu’ils ne remplissent pas les conditions psychobiologiques nécessaires pour être pénalement responsables, lorsqu’ils commettent des crimes ou des délits, ils sont simplement assujettis à un régime de protection sociale en vertu du décret-loi 65/99/M.

133. Les mineurs âgés de 12 à 16 ans qui commettent des crimes ou des délits sont, comme il a été indiqué, soumis au Régime éducatif des jeunes délinquants. Les mesures applicables à ce groupe d’âge visent à apprendre aux mineurs à respecter la loi et les règles de base de l’interaction sociale et à les insérer dans la vie de la communauté d’une manière digne et responsable. Ces mesures sont énumérées exhaustivement, l’incarcération étant la plus sévère, dont l’application est limitée (comme indiqué en détail dans la réponse précédente).

134. La durée de l’incarcération du mineur est toujours fixée par une décision de justice. Les durées minimale et maximale sont en règle générale d’un an et de 3 ans. Dans les cas d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de 8 ans, ou si le mineur a commis plusieurs infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de plus de 5 ans, les durées minimale et maximale sont portées à 3 et 5 ans. La durée maximale peut être prolongée si certaines conditions sont réunies (articles 25 et 26 de la Loi 2/2007).

135. La mise en œuvre des mesures d’incarcération doit respecter la personnalité du mineur et être effectuée avec une impartialité absolue, sans discrimination fondée sur les origines, le sexe, la race, la langue, le pays d’origine, la religion, les convictions politiques et idéologiques, l’instruction, la situation économique et la condition sociale. Les mineurs continuent à jouir de leurs droits fondamentaux, sous réserve des limitations inhérentes à l’exécution de la mesure (articles 73(1) et 74(1) de la Loi 2/2007).

136. Les droits et les devoirs des mineurs incarcérés et de leurs parents ou tuteurs sont réglementés en détail aux articles 74(2) à 87 de la Loi 2/2007.

137. Ils ont entre autres droits celui qu’on veille à leurs besoins en termes d’intégrité physique et de santé, de liberté religieuse, de participation aux cours nécessaires pour suivre la scolarité obligatoire et recevoir une formation professionnelle, de préservation de leur dignité et de leur intimité, de non-divulgation de la mesure d’emprisonnement à des tiers, de contacts avec le juge, le procureur et l’avocat défenseur en privé, de recevoir des visites, d’avoir des contacts avec l’extérieur lorsqu’ils y sont autorisés (y compris par écrit, téléphone ou courriel), de sortir en plein air au moins une heure par jour lorsqu’aucune autre activité de plein air n’a lieu, d’être entendus avant l’application de toute sanction disciplinaire, d’être informés de leur situation et de l’évaluation de leurs plans individuels d’éducation, de présenter des plaintes ou des recours, d’être informés de leurs droits et devoirs, y compris les lois et règlements qui leur sont applicables et du droit de présenter des plaintes et des recours, et, dans le cas des mères, de garder avec elles leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. De plus, si la naissance de l’enfant a lieu durant la détention, l’acte de naissance de l’enfant ne mentionne ni ce fait ni le fait que la mère est emprisonnée. Les mineurs ont aussi le droit de recevoir des soins médicaux primaires gratuitement. À cet égard, il convient de mentionner qu’il y a une salle de soins cliniques à l’Institut des jeunes délinquants. Dans les cas les plus graves et sur l’avis du médecin, une hospitalisation est assurée.

138. Lorsqu’un mineur entre à l’Institut, il est procédé immédiatement à une brève évaluation pour déterminer son état physique et affectif. Une pièce individuelle lui est attribuée pour faciliter son observation et son adaptation progressive à la vie à l’Institut. Ses droits et obligations lui sont expliqués. Le premier jour ouvrable après son admission, un entretien a lieu avec le directeur de l’Institut afin de mieux examiner l’histoire du mineur, son contexte familial, la nature de l’infraction commise et son état psychologique à ce moment, sa situation éducative et professionnelle et autres facteurs intéressant sa nécessaire réinsertion sociale. Selon la situation de chaque mineur, les conditions de sécurité sont déterminées et une personne responsable (un travailleur social ou un psychologue) est désignée pour suivre le cas du mineur. Si nécessaire, un traitement médical est immédiatement dispensé et une aide psychologique mise en place.

139. Par la suite, la personne responsable continue à évaluer le mineur, et rassemble des informations détaillées sur son développement, sa situation de famille, ses rapports avec sa famille, son éducation, etc. Vingt jours au plus tard après l’admission, la personne responsable doit soumettre un rapport social sur le mineur. Avant la fin de la période d’observation de 20 jours, un rapport d’évaluation portant sur la situation individuelle du mineur, ses capacités cognitives et affectives et son comportement est établi par un psychologue, qui informe aussi sur la nécessité d’un suivi psychologique et/ou psychiatrique. Dans ce dernier cas, si le mineur semple avoir des problèmes graves, il est envoyé à l’unité psychiatrique de l’Hôpital pour y recevoir le traitement voulu.

140. En fonction de la situation et des besoins de chaque mineur, un plan individuel d’éducation est établi. Ces plans sont centrés sur 3 domaines spécifiques principaux, à savoir la formation professionnelle et éducative, l’aide psychologique individuelle et la thérapie familiale.

141. Dans l’Établissement pénitentiaire de Macao, les auteurs d’infractions âgés de 16 à 18 ans sont séparés des autres détenus. De même, hommes et femmes sont détenus séparément.

142. Des soins médicaux appropriés sont dispensés aux détenues enceintes. Après l’accouchement, elles sont exemptées du travail obligatoire. De plus, à leur propre discrétion, elles peuvent garder avec elles leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans (articles 43 et 84 du décret-loi 40/94/M et articles 27(3) et 43 de l’ordonnance 8/GM/96). Ensuite, l’enfant doit partir, mais en l’absence de membres de la famille pour en prendre soin, l’Institut de protection sociale le prend en charge.

143. Quant aux étrangers, afin de protéger leurs droits et conformément à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, lors de leur admission dans l’Établissement pénitentiaire et sans préjudice des autres mesures déjà décrites, il est demandé à tous les détenus étrangers de remplir une déclaration indiquant s’ils souhaitent que leur consulat ou ambassade soit informé de leur mise en détention et dans l’affirmative, le personnel pénitentiaire effectue immédiatement la notification voulue. Ce formulaire est disponible dans les deux langues officielles et en anglais. Si nécessaire, il peut être fait appel à un interprète. Si un accord international relatif au transfert de personnes condamnées est en vigueur dans la RAS de Macao, les détenus qui sont ressortissants de l’autre partie à l’accord sont informés de leurs droits en vertu de cet accord et en particulier des conditions du transfert dans leur pays afin d’y purger leur peine.

144. En ce qui concerne les détenus souffrant d’une maladie mentale légère, ils restent normalement dans des cellules ordinaires, à moins que la mise au secret ne soit jugée nécessaire pour assurer leur propre protection ou la protection des tiers. En dehors des soins médicaux de base, des traitements psychiatriques et/ou psychologiques appropriés sont dispensés périodiquement.

145. Comme indiqué, les personnes souffrant de troubles mentaux graves, ainsi que les personnes irresponsables pénalement, peuvent être internées d’office, en vertu d’une décision de justice, dans un établissement psychiatrique/de santé.

146. Les droits des personnes souffrant de maladies mentales sont protégés et garantis par le décret-loi 31/99/M déjà mentionné. Toutes les personnes internées ont le droit qu’on leur explique leurs droits ou qu’on les en informe, en particulier les raisons de leur internement, le droit de faire appel de la décision d’internement et le droit d’être assistées par un avocat de leur choix ou, si nécessaire, désigné d’office. Les personnes internées ont entre autres le droit d’être traitées d’une manière qui respecte leur individualité, leur dignité et leur vie privée, et le droit à un hébergement et une nourriture adéquats. Lorsqu’elles reçoivent un traitement médical, elles doivent être informées de la thérapie proposée, de ses effets prévisibles et de l’existence d’autres traitements possibles (articles 4, 9 et 10 du décret-loi 31/99/M).

147. De plus, un organe consultatif indépendant, la Commission de la santé mentale, a été créé pour suivre toutes les questions se rapportant aux politiques de santé mentale, y compris le fonctionnement de l’établissement et l’inspection des conditions d’internement afin de garantir le plein respect des droits des personnes internées. Cette commission est composée de deux médecins, dont un psychiatre, d’un représentant de l’Institut de protection sociale, d’un représentant de l’association des patients et de trois autres personnes dont les mérites sont reconnus.

Articles 12 et 13

Question 20. Décrire le mandat et les activités de la police judiciaire et de la police de sécurité publique. Existe-t-il un organe indépendant chargé de recevoir les plaintes pour irrégularités policières, y compris le recours excessif à la force et l’abus de pouvoir, et habilité à exercer une surveillance et un contrôle externes ? Le cas échéant, donner des renseignements sur sa composition, son mandat et ses activités.

148. Les personnes morales publiques doivent respecter les principes de légalité et de spécialité, ce qui veut dire qu’elles sont dotées uniquement des pouvoirs et compétences déterminés par la loi. La police judiciaire (PJ) est principalement régie par la Loi 5/2006, du 12 juin, et le Règlement administratif 9/2006, du 3 juillet. D’autre part, la nature, l’organisation et le fonctionnement de la police de sécurité publique (PSP) sont essentiellement définis dans le Règlement administratif 22/2001, du 3 juillet. En tant qu’institutions chargées d’assurer le respect de la loi, la PJ et la PSP sont toutes deux placées sous la direction opérationnelle du Service unitaire de la police (SUP), qui est l’entité responsable de la sécurité publique de la RAS de Macao (établi par la Loi 1/2001, du 29 janvier, complétée par la Loi 5/2001, du 2 mai, et régi par le Règlement administratif 2/2001, du 26 mars, tel qu’amendé par le Règlement administratif 17/2003, du 7 juillet). Toutes ces entités font partie de l’exécutif de la RAS de Macao, ce qui signifie qu’elles sont placées sous la supervision du Secrétaire à la sécurité.

149. La PJ est un organe de police criminelle chargé de prévenir la criminalité et d’enquêter sur les crimes et délits, ainsi que d’assister les autorités judiciaires (à savoir les juges et la procurature). Dans les procédures pénales, la PJ opère sous la direction et la supervision hiérarchique des autorités judiciaires.

150. Pour ce qui est des activités d’enquête sur les crimes et délits, la PJ est seule compétente, en règle générale, pour enquêter sur toutes les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 3 ans lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas connu. En particulier, la PJ a une compétence exclusive en ce qui concerne les infractions pénales de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de fabrication ou d’usage de fausse monnaie, d’instruments de crédit, de timbres, de formulaires pré-timbrés ouautres valeurs similaires, d’esclavage, de kidnapping, d’enlèvement, et de séquestration arbitraire ou de prise d’otages (sans préjudice de la compétence de la PSP), les infractions pénales contre les biens commises avec violence dans des banques ou autres établissements financiers ou de crédit et dans des services ou entités publics, les infractions de vol de biens mobiliers présentant une grande importance pour le développement technologique ou économique, constituant par nature des substances très dangereuses ou présentant un intérêt scientifique, artistique ou historique ou ayant une valeur en tant que biens culturels, qui peuvent se trouver dans des collections ou expositions publiques ou dans des lieux accessibles au public, les infractions de d’association criminelle organisée ou de société secrète, les infractions commises dans des casinos ou dans des cercles de jeux ou autour de tels lieux en rapport avec le jeu, les infractions d’administration illicite de substances à des animaux de course, les délits en relation avec les moyens électroniques, le blanchiment de fonds et les infractions similaires ou connexes, et le terrorisme (sans préjudice de la compétence des unités spéciales de la PSP) en cas de danger particulier et de risque élevé pour la vie.

151. La PSP est une force paramilitaire de sécurité et un organe de police criminelle. En tant que telle, dans le cadre de la procédure pénale, elle opère aussi sous la direction et la supervision hiérarchique des autorités judiciaires. Son mandat est de garantir l’ordre public et la tranquillité publique, ainsi que d’exercer les activités de prévention, d’enquête et de lutte contre la criminalité, défendre les biens publics et privés, lutter contre l’immigration illégale, assurer le service des migrations et contrôler la circulation des véhicules et des personnes. Parmi ses diverses tâches, la PSP est chargée de la prévention de tous les crimes, en particulier du crime organisé. Jusqu’à l’intervention d’autres organes de police criminelle compétents, la PSP est l’entité chargée en première ligne de prendre toutes les mesures urgentes nécessaires pour empêcher qu’un crime soit commis ou enquêter et dissuader les auteurs de tout crime dont elle a connaissance de la préparation ou de la perpétration. De plus, et sans préjudice des dispositions du CPP, la compétence exclusive pour enquêter sur les infractions d’esclavage, de kidnapping, d’enlèvement et de séquestration arbitraire ou de prise d’otages est présumée être déléguée à la PSP lorsque cette enquête est une conséquence immédiate de la réunion d’indices de la perpétration de ces crimes résultant de l’activité de prévention du crime exercée par la PSP.

152. Il appartient aux autorités judiciaires et aux structures hiérarchiques appropriées d’enquêter sur les irrégularités policières, y compris le recours excessif à la force et l’abus de pouvoir, si ces actes constituent des infractions pénales et par conséquent aussi, automatiquement, des infractions à la discipline. Si un acte ne réunit pas les éléments juridiques nécessaires pour constituer une infraction pénale, il peut néanmoins entrer dans la catégorie des infractions disciplinaires et faire l’objet d’une action disciplinaire. Différents régimes juridiques encadrent les actions disciplinaires; par exemple, dans le cas de la PSP, le régime correspondant est contenu dans le décret-loi 66/94/M, du 30 décembre, tel qu’amendé, et dans le cas de la PJ, il est contenu dans le décret-loi 85/89/M, du 21 décembre, tel qu’amendé, en conjonction avec la Loi 5/2006 susmentionnée.

153. Cependant, en 2005, la Commission de discipline des forces et services de sécurité de Macao (CFD) a été créée par l’ordonnance du chef de l’exécutif 14/2005, du 31 janvier. La CFD est composée de 5 personnes aux mérites sociaux reconnus, désignées par le chef de l’exécutif. Elle a pour mission de défendre la légalité et les droits fondamentaux des personnes en vue d’améliorer la qualité des services de la force publique. Ses activités sont conformes aux stricts critères de légalité, de justice, d’impartialité, d’objectivité et de célérité.

154. Dans le champ d’application du mandat de la CFD, il convient de mentionner la compétence pour connaître des plaintes formulées par des citoyens contre tout membre des organes et services des forces de sécurité de la RAS de Macao, concernant le comportement civique de leurs membres, leurs éventuelles atteintes à la légalité, leurs actes contraires à des droits fondamentaux ou tous soupçons d’irrégularités ou de dysfonctionnement de ces services. La CFD peut agir de sa propre initiative ou sur demande. Les plaintes peuvent être présentées directement par les citoyens. Dans les 5 jours qui suivent la réception de la plainte, l’organe ou service concerné doit en envoyer copie à la CFD. De même, une copie de toutes les décisions prises concernant les plaintes, y compris les sanctions disciplinaires ou toute autre mesure, est envoyée à la CFD dans le même délai de 5 jours à compter de leur adoption. La CFD rédige une opinion sur chacune de ces décisions, qui est ensuite transmise, à titre de recommandation, au Secrétaire à la sécurité.

155. Même si la CFD n’a pas le pouvoir d’enquêter ou de poursuivre, son activité a un impact important en ce qui concerne l’exercice de l’action disciplinaire concernant les irrégularités policières. De plus, la CFD organise des visites aux organes et services, y compris dans certains lieux de détention et favorise la tenue de fréquents séminaires dans lesquels le nécessaire compromis entre l’action de la police et le plein respect de la dignité humaine est un thème récurrent.

156. L’activité de la CFD depuis sa création, pour ce qui est de ses interventions directes, peut se résumer comme suit : en 2005, 13 plaintes ont été reçues, correspondant à l’émission de 13 recommandations; en 2006, sur un total de 29 plaintes reçues, 18 procédures ont été menées à terme et 6 recommandations émises; en 2007, sur un total de 12 plaintes reçues, 12 procédures ont été menées à terme et 6 recommandations émises. Quant à l’interaction de la CFD avec les citoyens, le tableau suivant illustre son activité de contrôle des actions disciplinaires de tous les organes et services des forces de sécurité de la RAS de Macao.

Activité de la CFD en termes de suivi et de contrôle des plaintes et des actions disciplinaires s’y rapportant

2005

2006

2007

Plaintes reçues de citoyens (1)

2001

---

1677

Actions disciplinaires engagées

442

721

441

Actions disciplinaires menées à leur terme

319

396

439

Source  : Rapports annuels de la CFD 2005, 2006 et 2007.

Note  : (1) Les plaintes portent sur un grand nombre de sujets, et rarement sur la violation des droits fondamentaux.

Sanctions appliquées suite aux actions disciplinaires

2005

2006

2007

Démissions (1)

5

43

15

Suspensions

6

6

11

Amendes

256

258

253

Avertissement (verbal ou écrit)

109

115

94

Source  : Rapports annuels de la CFD 2005, 2006 et 2007.

Note  : (1) Y compris les situations similaires, telles qu’obligation de réforme ou non renouvellement du contrat de travail.

Question 21. Donner des renseignements à jour couvrant la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport périodique sur les points suivants :

a) En ce qui concerne les tableaux figurant aux paragraphes 190 et 191 du rapport, les plaintes spécifiques pour actes de torture, les autorités saisies de ces plaintes, l’état d’avancement et les résultats des procédures d’enquête;

157. Concernant le tableau figurant au paragraphe 190 du rapport, relatif aux dénonciations de délits reçues par la procurature, et comme indiqué dans ce tableau, toutes les enquêtes ont été classées.

158. Conformément à l’article 259 du CPP, la procurature classe les enquêtes pénales lorsqu’il n’y a pas de preuves suffisantes qu’un délit a été commis, lorsqu’il y a des preuves suffisantes que l’accusé n’a pas commis le délit ou lorsque les poursuites sont juridiquement irrecevables. L’enquête est aussi classée lorsqu’il n’est pas possible à la procurature de réunir des informations suffisantes pour établir qu’un délit a été commis ou d’identifier son auteur. Toutefois, l’enquête peut être rouverte si de nouveaux éléments de preuve sont mis au jour (article 261 du CPP) et dans tous les cas si la victime, intervenant formellement dans l’affaire, le demande (article 270 du CPP).

159. Quant au tableau figurant au paragraphe 191 du rapport, relatif aux dénonciations de délits reçues par la Commission anticorruption, les résultats sont ceux qui sont indiqués dans ledit tableau.

b) En ce qui concerne le tableau figurant au paragraphe 189 du rapport, le nombre de plaintes pour irrégularités policières à Macao, les enquêtes éventuellement ouvertes et le nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées comme suite à ces plaintes et leurs résultats, s’ils sont connus;

160. Pour ce qui est du nombre total de plaintes présentées par des citoyens et reçues par tous les organes et services des forces de sécurité de la RAS de Macao, prière de se référer à la dernière partie de la réponse à la question 20. Il importe néanmoins de souligner que les données qui y figurent concernant l’objet des plaintes ne sont pas ventilées en fonction des irrégularités policières. Cependant, les autres références du tableau susmentionné au nombre d’actions disciplinaires engagées et de sanctions correspondantes appliquées peuvent être utiles pour répondre à la présente question. Il n’en reste pas moins que les infractions indiquées peuvent concerner des irrégularités policières sans rapport avec des violations des droits des citoyens.

161. Spécifiquement, pour ce qui est du tableau figurant au paragraphe 189 du rapport, il n’y a pas de données disponibles ventilées comme le demande le Comité. Les données disponibles, fondées sur les archives de la police, sont les suivantes :

Nombre de plaintes et de personnes impliquées par plainte (1)

Organes et services des forces de sécurité dont le personnel est visé par les plaintes

2004

2005

2006

2007

2008 (2)

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

PJ

4

7

11

19

2

2

4

10

1

2

PSP

8

9

6

7

5

10

11

27

2

2

Services des douanes

1

6

1

1

1

1

1

3

0

0

Total

13

22

18

27

8

13

16

40

3

4

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : 1) Lorsqu’une plainte vise plusieurs personnes sans plus de précisions, elle est enregistrée comme visant 3 personnes; 2) Jusqu’à mai 2008.

Suite donnée aux plaintes mentionnées dans le tableau précédent

Année

Non-lieu

Actions disciplinaires

Poursuites pénales

Instituées

Classées

Sanctions appliquées

Transmises au procureur

Classées

En cours

2004

13

7

7

0

11

1

1

2005

18

2

2

0

9

7

2

2006

8

4

4

0

4

3

1

2007

16

9

5

2

10

3

2

2008 (1)

3

0

0

0

2

0

1

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008.

Crimes ou délits que le personnel des organes et services des forces de sécurité est accusé d’avoir commis

Crimes ou délits par type

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Atteintes à la liberté sexuelle (viol)

0

0

0

1

0

Atteintes à l’intégrité physique (2)

11

10

12

17

6

Atteintes à l’intégrité physique (3)

13

18

8

15

3

Extorsion

1

0

0

1

1

Effraction

1

1

0

0

0

Menace

3

2

6

7

4

Autres crimes ou délits

6

9

6

14 (4)

1

Total

35

40

32

55

15

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008; (2) Commises par des agents de la force publique à titre privé; (3) Commises par des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions; (4) Dans un cas le résultat a été la mort de la victime.

Sanctions appliquées au personnel des organes et services des forces de sécurité à la suite d’actions disciplinaires relatives à la commission de crimes ou de délits

Crimes ou délits par type

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Démission (2)

3

4

2

2

3

Suspension

2

1

2

5

1

Amende

0

2

0

0

0

Total

5

7

4

7

4

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Jusqu’à mai 2008; (2) Y compris les situations similaires, telles qu’obligation de réforme ou non renouvellement du contrat de travail.

Décès de personnes détenues par la police

Lieu

2004 (1)

2005

2006

2007

2008 (2)

Dans l’Établissement pénitentiaire

1

0

0

0

0

Dans les postes de police

1

0

0

1 (3)

0

Total

2

0

0

1

0

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

Note : (1) Les données concernant 2004 se rapportent à l’année entière (dans le tableau figurant au paragraphe 189 du rapport, les données correspondaient à la période janvier-juin); (2) Jusqu’à mai 2008; (3) Des poursuites pénales ont été instituées et sont en cours.

162. Toujours en ce qui concerne le tableau figurant au paragraphe 189 du rapport, s’agissant des deux cas mentionnés comme des homicides, les enquêtes respectives ont conclu que la cause du décès était le suicide par pendaison. Dans un de ces cas, un sous-inspecteur a été sanctionné pour défaut de diligence.

163. D’autre part, en 2005 a été rendue la décision d’appel finale concernant un autre cas de décès survenu dans un poste de police en 2002, et mentionné dans le tableau comme homicide. Dans ce dernier cas, l’accusé devait répondre du crime de coercition grave (prévu et puni par les articles 148(1) et 149(1)(b) du CP). L’accusé a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois, qui a été commuée en appel en une peine d’un an et 6 mois. La cour d’appel a en outre décidé de déclarer recevable la demande de responsabilité civile extracontractuelle. Par la suite, l’accusé et la RAS de Macao ont dû payer à la famille de la victime une indemnité.

(c) En ce qui concerne les paragraphes 74 et suivants du rapport, le nombre de plaintes émanant de personnes privées de liberté, les conclusions des enquêtes et le nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées comme suite à ces plaintes et leurs résultats, s’ils sont connus.

164. Il n’y a pas de données disponibles.

Question 22. Expliquer si Macao a pris ou envisage de prendre des mesures pour créer une institution nationale des droits de l'homme pleinement indépendante, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993) ayant notamment des pouvoirs d’investigation, de contrôle et de surveillance. Existe-t-il des restrictions aux prérogatives des mécanismes de contrôle existants, comme le Médiateur ? Quel mécanisme indépendant est chargé de l’inspection des prisons et autres lieux de détention ? Donner des renseignements sur les conclusions de ces mécanismes.

165. Pas pour le moment. Toutefois, en dehors de la Commission pour les réfugiés, il convient de mentionner que plusieurs autres organes spécialisés indépendants ont été créés pour améliorer la protection des droits de l'homme dans différents domaines, comme la Commission pour les affaires féminines (créée par le Règlement administratif 6/2005, du 5 mai), la Commission chargée de suivre l’application des mesures dissuasives contre la traite des êtres humains (créée par l’ordonnance 266/2007, du 10 septembre, du chef de l’exécutif), la Commission pour les affaires des personnes âgées (créée par l’ordonnance 307/2007, du 12 novembre, du chef de l’exécutif), la Commission de lutte antidrogues (créée par l’ordonnance 179/2008, du 16 juin, du chef de l’exécutif), etc.

166. Spécifiquement, pour ce qui est de l’inspection des prisons et autres lieux de détention ou de privation de liberté, en dehors de la CFD, il convient de rappeler l’existence de la Commission anticorruption (CAC), organe public indépendant qui fait office d’ombudsman. Pour plus de détails sur la CAC, prière de se référer aux paragraphes 27, 37, 139, 151-152 et 163 du rapport. Comme indiqué dans celui-ci, la CAC est régie par la Loi 10/2000, du 14 août, complétée par le Règlement administratif 31/2000, du 21 août, lequel a été amendé par le Règlement administratif 13/2005, du 8 août. Une réflexion est en cours sur l’adoption d’une nouvelle loi pour renforcer les pouvoirs de la CAC. Dans le cadre de son activité d’ombudsman, la CAC vise à protéger les droits de l'homme, les libertés et les intérêts légitimes des individus, ainsi qu’à défendre l’équité, la légalité et l’efficience de l’administration publique.

167. La CAC est habilitée à mener toutes enquêtes et investigations nécessaires pour s’acquitter de ses missions, et en particulier à inspecter, avec ou sans préavis, tous les locaux des entités publiques, à examiner des documents, à demander les informations et documents qu’elle juge utiles, à mener des enquêtes et des investigations et à prendre toutes autres mesures visant à examiner la légalité des actes et processus administratifs concernant les relations entre les entités publiques et les particuliers. Pour ce qui est des insuffisances qu’elle peut trouver dans des dispositions juridiques, en particulier celles qui peuvent avoir une incidence sur les droits, les libertés, les garanties ou tous intérêts légitimes des particuliers, la CAC peut formuler des recommandations ou des suggestions concernant leur interprétation, leur modification ou leur abrogation, ou suggérer de nouvelles mesures législatives.

168. Il convient aussi de mentionner la Commission de la santé mentale (créée en application de l’article 6 du décret-loi 31/99/M, déjà mentionné), qui joue un rôle important dans toutes les questions ayant trait à la santé mentale, y compris la protection des droits des personnes mentalement handicapées. A cet effet, la Commission s’est vu conférer entre autres le pouvoir d’inspecter les conditions de mise au secret et de traitement. Elle peut aussi rédiger des opinions sur le fonctionnement des établissements de santé mentale et formuler des recommandations et des suggestions en vue de nouvelles mesures législatives.

169. Enfin et surtout, la supervision indépendante externe des lieux de détention relève de la compétence des juges et des procureurs. La prison doit être inspectée au moins une fois par mois. Les détenus sont autorisés à faire part de leurs griefs et de leurs besoins aux juges et aux procureurs lors des inspections (articles 13 et 14 du décret-loi 86/99/M).

Article 14

Question 23. Fournir des données statistiques sur les réparations accordées aux victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis l’examen du dernier rapport périodique. Indiquer si le droit à une réparation est subordonné à l’existence d’un jugement ordonnant l’indemnisation de la victime rendu dans le cadre d’une procédure pénale. Les victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants dont les auteurs ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et non pénales peuvent-elles obtenir réparation ?

170. Il n’y a pas de statistiques disponibles sur les réparations accordées aux victimes de torture ou de mauvais traitements.

171. Le droit à réparation n’est pas subordonné à l’existence d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure pénale.

172. Les règles générales applicables à la responsabilité civile figurent dans le Code civil de Macao (articles 477 et suivants). Toute personne qui cause délibérément ou par négligence un préjudice à une autre personne est tenue de réparer le préjudice causé, y compris le préjudice causé par une omission lorsqu’existe le devoir d’exécuter l’acte omis. Si le préjudice est causé par plusieurs personnes, toutes sont responsables solidairement et séparément.

173. Le décret-loi 28/91/M, du 22 avril, établit le régime juridique de la responsabilité civile extracontractuelle des personnes morales publiques de la RAS de Macao, de leurs responsables et de leurs agents en ce qui concerne les actes d’administration publique. La responsabilité couvre les actes légaux comme les actes illégaux. Pour ce qui est de ces derniers, il est fait référence aux actes commis délibérément par des responsables ou des agents des organes publics ou des personnes morales publiques de la RAS de Macao dans l’exercice de leurs fonctions et en raison de ces fonctions. Sans préjudice de ce qui précède, il est également fait référence aux actes commis – par les mêmes personnes – dans l’intention de nuire. De plus, et aux fins de cette loi, un acte illégal est explicitement défini comme toute violation des droits de tiers ou d’une disposition légale visant à protéger leurs intérêts, ainsi que tout acte légal violant des dispositions légales, des règlements ou des principes généraux applicables, tout acte concret dirigé contre ces dispositions ou principes légaux ou contre toutes règles de nature technique ou prudentielle qui devraient être prises en considération. L’évaluation du degré d’intentionnalité et la pluralité des personnes responsables sont régies par les règles générales du Code civil (articles 2, 3, 7 et 4, respectivement).

174. De plus, une réparation peut être obtenue quel que soit le résultat d’une action disciplinaire. Toutefois, vu que la torture et les autres mauvais traitements constituent des infractions pénales, il est nécessaire d’engager deux actions, l’une disciplinaire et l’autre pénale.

175. Le Code pénal stipule que la réparation des préjudices subis du fait d’une infraction pénale est régie par les dispositions civiles. Cette réparation doit être versée par la personne qui a causé le préjudice, l’auteur de l’infraction, à toute personne qui a subi un préjudice, y compris la victime (ou ses héritiers ou représentants légaux). Toutefois, si cela n’a pas été possible pour une raison quelconque, le tribunal peut, sur la demande de la partie lésée, attribuer à titre de réparation du préjudice les biens confisqués au profit de la RAS de Macao ou le produit de leur vente, à concurrence de la valeur du préjudice subi. Si le préjudice causé par l’infraction pénale est suffisamment grave pour laisser la partie lésée dans le besoin et si l’auteur de l’infraction risque de ne pas verser de réparation, le tribunal peut aussi attribuer à la partie lésée tout ou partie de toute amende payée, à concurrence de la valeur du préjudice. La RAS de Macao reste subrogée dans le droit de la partie lésée à réparation pour tout montant qu’elle peut avoir payé (articles 121 et 122 du Code pénal).

176. En règle générale, les demandes de réparation de préjudices causés par des infractions pénales doivent être présentées dans le cadre de la procédure pénale concernée par la partie lésée, sauf dans certains cas expressément prévus par la loi (articles 60 et 62 du CPP).

177. Plus précisément, l’article 61(1) du CPP stipule qu’une demande au civil peut être présentée séparément lorsque : a) dans un délai de 8 mois à compter du signalement de l’infraction, il n’a pas été engagé de poursuites pénales ou aucun fait nouveau n’est intervenu; b)  les poursuites pénales ont été classées ou se sont éteintes avant que le jugement ait acquis force de chose jugée; c) les poursuites dépendent d’une plain te ou d’une accusation privée; d) il n’y avait pas de préjudice quand les accusations ont été portées, ou le préjudice ou son étendue n’étaient pas connus; e) la décision pénale ne comportait pas de décision sur la demande de réparation comme prévu à l’article 71(4), à savoir lorsque les questions soulevées par une telle demande risquent d’empêcher une décision complète ou de donner lieu à des incidents susceptibles de retarder de manière intolérable les proc édures pénales; f) la demande vise le défendeur et d’autres personnes n’ayant qu’une responsabilité purement civile, ou uniquement ces dernières et que le défendeur e st convoqué à cette procédure; g) les poursuites pénales revêtent la forme d’une procédure rapide, très rapide ou contraventionnelle.

178. L’acquittement dans une procédure pénale n’entraîne pas nécessairement le rejet du droit à réparation (article 358 du CPP).

179. De plus, un autre moyen d’obtenir réparation au moyen d’une indemnité de la RAS de Macao est prévu par le décret-loi 6/98/M, du 17 août, qui réglemente la protection des victimes de crimes et délits de violence. Ce régime d’indemnisation concerne les personnes qui ont subi de graves lésions corporelles du fait d’un acte intentionnel de violence, ainsi que, en cas de décès, les personnes à l’entretien desquelles lesdites personnes sont tenues de pourvoir en application des dispositions du droit civil, même lorsqu’elles n’ont pas été ou n’ont pas pu être elles-mêmes parties à la procédure pénale.

180. Les conditions à remplir sont les suivantes : a) les victimes se trouvent légalement dans la RAS de Macao ou dans un navire ou un aéronef qui y est immatriculé; b) la lésion a entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale temporaire d e travail d’au moins 30 jours; c) la lésion a causé une dégradation grave du niveau de vie de la victime ou des personnes dont elle est tenue de subvenir à l’entretien; et d) la réparation n’a pas pu être assurée au moyen de la décision judiciaire sur une demande présentée dans le cadre de la procédure pénale conformément aux articles 60 à 74 du CPP ou lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’auteur de l’infraction et les personnes qui encourent une responsabilité civile ne verseront pas la réparation et qu’il n’est pas possible d’obtenir une réparation réelle et adéquate par un autre moyen.

181. La réparation sera accordée même si l’auteur de l’infraction est inconnu ou ne peut être poursuivi ou puni. Elle est limitée aux dommages matériels causés par la lésion et sera déterminée équitablement. Le montant maximum payable à chaque partie lésée est déterminé par référence à l’index 1000 du barème des traitements des fonctionnaires. Tous les montants reçus de toute autre source, y compris de l’auteur de l’infraction ou de la sécurité sociale, seront pris en compte. L’assurance vie ou l’assurance accident personnelle ne sera prise en compte que dans la mesure où l’équité l’exige.

182. Le pouvoir d’accorder l’indemnité appartient au chef de l’exécutif, qui prend sa décision sur l’avis d’une commission constituée à cet effet. L’indemnité doit être demandée, par la victime ou d’autres parties concernées ou par la procurature, dans un délai d’un an à compter de l’acte qui a causé le préjudice, à moins qu’une procédure pénale ne soit encore en cours, auquel cas le délai en question court à partir de la date du verdict, ou après la fin du délai si le chef de l’exécutif, sur la base de circonstances exceptionnelles, accorde une dérogation en ce qui concerne l’expiration du délai.

183. La Commission comprend deux personnes d’un mérite social reconnu, un avocat désigné par le Barreau, et par les directeurs du Département des affaires juridiques et de l’Institut de protection sociale.

Question 24. Donner des précisions sur les services existants pour le traitement des traumatismes et autres formes de réadaptation des victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

184. L’Hôpital public dispense des soins aux victimes ou leur cherche une autre assistance spécialisée en fonction de leur état, assurant ainsi un traitement complet des patients et des victimes de traumatismes.

185. Le Département de réadaptation de l’Hôpital assure tous les services et est doté de toutes les ressources humaines et matérielles d’un programme de réadaptation clinique de tout pays développé. Pour ce qui est des soins psychiatriques, un flux d’informations spécifique et des mesures particulières ont été adoptés pour garantir que les patients reçoivent un traitement médical fiable et professionnel, comprenant l’ouverture d’un diagnostic spécial et d’une zone thérapeutique garantissant la vie privée des patients. De plus, des services de conseil psychiatrique immédiats et des thérapies telles que la réadaptation en cas de traumatismes post-psychologiques sont offerts.

186. D’autre part, il y a un service social à l’Hôpital public. Les travailleurs sociaux sont formés à s’efforcer de mettre en place une alliance thérapeutique avec les familles en vue de faciliter leur aptitude à mieux communiquer avec les professionnels de la médecine, à anticiper et résoudre les problèmes psychologiques et à apprendre à faire confiance au processus des soins de santé. Les travailleurs sociaux aident à apporter le soutien social et des pairs nécessaire à l’expérience de réadaptation.

Article 16

Question 25. Clarifier la différence entre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au regard de l’article 234 du Code pénal, qui – comme indiqué dans le rapport – n’établit pas de distinction entre les deux notions. A cet égard, préciser quels sont les critères employés par les autorités chargées des enquêtes et des poursuites pour qualifier les actes de torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au regard de la loi et les distinguer dans la pratique.

187. Prière de se référer aux réponses aux questions 1 et 2.

Question 26. Indiquer quelles mesures ont été prises en vue d’interdire les châtiments corporels dans tous les contextes.

188. Il est interdit d’infliger des châtiments corporels aux personnes privées de liberté. Si un détenu considère qu’il a été soumis à des châtiments corporels (ou du reste à tout autre type de violence), il peut présenter une plainte au juge ou au procureur, à la CAC, à la CFD, au directeur de l’Établissement pénitentiaire ou à toute autre entité compétente de son choix. Si l’Établissement pénitentiaire reçoit une plainte, une enquête interne est engagée, aboutissant à une action disciplinaire et/ou une action pénale, selon le cas.

Autres

Question 27. Indiquer si des mesures ont été prises pour informer les citoyens de leur droit de soumettre des communications au Comité en vertu de l’article 22 et, le cas échéant, préciser quelles sont ces mesures.

189. Aucune action de diffusion spécifique n’a été menée concernant le droit de soumettre des communications; cependant, des actions de diffusion de la Convention ont été menées. La RAS de Macao a déployé et déploie des efforts constants pour diffuser des informations sur les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, soit dans les médias, soit par la publication d’ouvrages et de brochures qui sont mis à disposition gratuitement dans les lieux publics, ainsi qu’en organisant et promouvant des activités d’ « apprentissage-loisirs » dans la communauté, telles que concours, pièces, spectacles et autres activités interactives permettant de faire facilement comprendre au grand public les droits de l'homme et surtout les moyens de les exercer en pratique.

Question 28. Macao envisage-t-il d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention contre la torture ?

190. Le Protocole est un traité réservé aux États souverains; la RAS de Macao n’est pas un État .