NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/MAC/4

15 juin 2006

FRANÇAIS

Original : CHINOIS et ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrième rapport périodique des États parties attendu en 2001

Additif

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAO  * ** ***

*Le présent document comprend le deuxième élément du quatrième rapport périodique de la Chine (CAT/C/CHI/4)

** Pour le rapport initial soumis par la Chine, voir le document CAT/C/7/Add.5; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.50 et 51 et les Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément n° 44 (A/45/44), par. 471 à 502.

Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/20/Add.5; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.251, 252 et 254 et les Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n° 44 (A/51/44), par. 138 à 150.

Pour le troisième rapport périodique, voir le document CAT/C/39/Add.2; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.414, 417 et 421 et les Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément n° 44 (A/55/44), par. 106 à 145.

***Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le Secrétariat..

GE.06-42666 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Page

INTRODUCTION 3

PREMIÈRE PARTIE – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 4

DEUXIÈME PARTIE – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHAQUE ARTICLEDE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION 7

Article  premier 7

Article 2 9

Mesures destinées à prévenir la torture 9

Interdiction de la torture dans des circonstances exceptionnelles 14

Interdiction de la torture aux ordres de supérieurs ou d'autorités 15

Article  3 16

Article  4 17

Article  5 18

Article  6 19

Article  7 20

Article  8 21

Article 9 21

Article  10 21

Organes de police 21

Gardiens de prisons 22

Magistrats 23

Enquêteurs de la Commission de lutte contre la corruption 23

Personnel médical 24

Personnel enseignant de l'enseignement public 24

Article  11 25

Article  12 26

Article  13 27

Article  14 30

Article  15 31

Article  16 32

ANNEXE I – LÉGISLATION MENTIONNÉE DANS LE RAPPORT 33

ANNEXE II –INSTRUMENTS MULTILATÉRAUX MENTIONNÉSDANS LE RAPPORT 36

INTRODUCTION

1.Cette troisième partie du rapport complémentaire de la République populaire de Chine est la première information présentée par la Chine en vertu de l'article 19.1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée “la Convention”) au sujet de sa Région administrative spéciale de Macao (ci-après dénommée la Région administrative spéciale). Elle porte sur la période du 20 décembre 1999 au 31 décembre 2004.

2.Ainsi, elle a été rédigée conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention conte la torture (figurant dans le document CAT/C.4/Rev.2, et unifiées dans le document HRI/GEN/2/Rev.1) et elle devrait être lue conjointement avec la troisième partie de la deuxième révision du document de base de la Chine (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2).

3.La troisième partie susmentionnée du document de base de la Chine contient les renseignements généraux sur le territoire et la population, la structure politique et le régime de protection des droits de l'homme dans le système juridique de la Région administrative spéciale.

4.La Convention est devenue applicable à Macao le 15 juin 1999 et son texte a été publié au Journal officiel de Macao, Série 1, No 11, du 16 mars 1998.

5.Le 19 octobre 1999 la Chine a notifié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention s'appliquerait à la Région administrative spéciale avec effet à compter du 20 décembre 1999, en ayant déclaré que la réserve qu'elle avait formulée au sujet des articles 20 et 30.1 de la Convention s'appliquerait aussi à la Région administrative spéciale.

6.Le 20 décembre 1999 la République populaire de Chine a recouvré l'exercice de sa souveraineté sur Macao et la Région administrative spéciale a ainsi été établie. Le même jour la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale (ci après dénommée la Loi fondamentale) a pris effet.

7.Selon le principe “un pays, deux systèmes”, la Loi fondamentale énonce les principes généraux, politiques et dispositions d'un caractère général concernant la Région administrative spéciale, définissant ainsi l'étendue de l'autonomie dont la Région doit jouir.

8.Conformément à l'article 2 de la Loi fondamentale “Le Congrès populaire national autorise la Région administrative spéciale à jouir d'un haut degré d'autonomie et exercer le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs (…)”.

9.La Loi fondamentale a une valeur constitutionnelle. En fait son article 11.2 stipule donc que “les lois, décrets, règlements administratifs et actes normatifs de la Région administrative spéciale ne doivent pas aller à l'encontre de la Loi fondamentale”.

PREMIÈRE PARTIE – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

10.La Loi fondamentale, à l'article 4, stipule que “les droits et libertés des résidents et des autres personnes se trouvant dans la Région sont protégés conformément à la loi”.

11.De plus, à l'article 11.1, elle stipule également que “conformément à la (…) Constitution de la République populaire de Chine, les systèmes et les politiques qui sont pratiqués dans la Région administrative spéciale de Macao, y compris (…) le système de protection des droits fondamentaux et des libertés de ses résidents (…) sont basés sur les dispositions de la Loi fondamentale”;

12. Les droits fondamentaux et les obligations des résidents de la Région administrative spéciale sont énoncés au chapitre III de la Loi fondamentale. Il est expressément spécifié à l'article 40.2 que ces droits “ne peuvent être restreints autrement que selon les prescriptions de la loi” et à l'article 43 que “les personnes se trouvant dans la Région administrative spéciale autres que les résidents de Macao, conformément à la loi, jouissent des droits et des libertés des résidents de Macao (…)”.

13.Parmi les dispositions du chapitre III, et sans préjudice d'une présentation ultérieure plus détaillée, l'article 28.4 de la loi fondamentale devrait être mis en évidence, car il stipule que “la torture ou le traitement inhumain d'un résident sont interdits”.

14.Pour ce qui est de la continuité du système juridique, la Loi fondamentale stipule à l'article 8 que “les lois, décrets, règlements administratifs et autres instruments normatifs précédemment en vigueur à Macao sont maintenus sauf s'ils vont à l'encontre de la présente Loi, ou sous réserve de tout amendement apporté par le pouvoir législatif ou d'autres organes appropriés de la Région administrative spéciale de Macao, conformément aux procédures prévues par la loi”, et à l'article 18.1 que “les lois en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao sont la présente Loi, les lois précédemment en vigueur à Macao visées à l'article 8 de la présente Loi, et les lois promulguées par la législature de la Région”.

15.La loi 1/1999, dite “Loi de réunification”, en réaffirmant le principe de la continuité du système juridique, énumère les lois, décrets-lois, règlements administratifs et autres actes normatifs précédemment en vigueur à Macao qui sont jugés incompatibles avec la Loi fondamentale et ne sont donc pas incorporés à la législation de la Région administrative spéciale. Cependant, en ce qui concerne certains de ces actes la Loi de réunification autorise la Région à examiner les questions qu'ils régissent selon les principes énoncés dans la Loi fondamentale, en se référant aux pratiques antérieures jusqu'à ce qu'une nouvelle législation soit promulguée.

16.Aucun de ces actes normatifs qui n'ont pas été incorporés à la législation de la Région administrative spéciale ne traite de questions de droits de l'homme.

17.Au niveau de la législation ordinaire le Titre III du Code pénal de Macao, concernant les atteintes à la paix et à l'humanité, mentionne et sanctionne le délit de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, que ce soit sous une forme simple ou qualifiée (articles 234 et 236, respectivement), ainsi que d'autres délits de droit pénal liés à l'accomplissement de tels actes, à savoir l'usurpation d'une fonction pour infliger la torture ou l'omission de la signaler (de la part d'un supérieur ayant connaissance qu'un subordonné a commis l'un quelconque de ces délits) (articles 235 et 237, respectivement).

18.D'autre part, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont parmi les circonstances aggravantes pour d'autres délits également visés dans le Code pénal, car figurant notamment parmi les conduites qui peuvent aboutir à la pratique du délit pénal de génocide (article 230 c) du Code pénal).

19.Les délits de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels qu'ils sont définis dans le Code pénal n'ont pas une acception plus large que dans les définitions prévues dans la Convention, car ces délits sont commis seulement si le coupable exerce certaines fonctions professionnelles, même sans être un fonctionnaire ou une personne agissant d'une manière officielle, et si sa conduite vise à porter atteinte au libre arbitre de la victime ou à la priver de la capacité de l'exercer.

20.Plus loin il sera fait référence à d'autres lois spécifiques qui peuvent se révéler importantes pour la prévention et l'éradication de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

21.En ce qui concerne le droit international se rapportant à la question de la torture, il doit être souligné que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, qui à l'article 7 interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est applicable à la Région administrative spéciale.

22.Conformément à l'article 40.1 de la Loi fondamentale, “Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, telles qu’appliquées à Macao, demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Macao”, et l'article 40.2 stipule que “les droits et les libertés dont jouissent les résidents de Macao ne font pas l’objet de restrictions autres que celles prévues par la loi. De telles restrictions ne contreviennent pas aux dispositions énoncées au premier paragraphe du présent article”.

23.En ce qui concerne les instruments relatifs aux conflits armés qui explicitement ou implicitement interdisant la torture il y a lieu de mentionner que tous les instruments auxquels la Chine est Partie dans ce domaine sont également applicables à la Région administrative spéciale de Macao, en particulier les conventions de La Haye de 1899 et 1907 et les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels respectifs du 8 juin 1977.

24.Au regard du droit international il y a également lieu de noter que le système juridique de la Région administrative spéciale repose sur l'ordre juridique continental en matière de droit civil, qui est caractérisé par le principe de droit international reconnu par toutes les nations civilisées et les instruments internationaux applicables s'y intègrent directement.

25.En fait les instruments internationaux dont l'application à la Région administrative spéciale a été décidée, lorsqu'ils ont été publiés au Journal officiel de la Région, y entrent en vigueur directement. Leurs dispositions peuvent être invoquées directement et appliquées par les moyens judiciaires et non judiciaires existants. C'est seulement lorsqu'une ou plusieurs de leurs dispositions ne sont pas d'applicabilité directe qu'il est nécessaire d'adopter une législation locale afin d'assurer l'application de ces dispositions, par exemple celles du Pacte.

26.Les instruments internationaux applicables dans la Région administrative spéciale prévalent sur le droit ordinaire (article premier, paragraphe 3 du Code civil).

27.En ce qui concerne les organes de la Région administrative spéciale habilités à agir dans des questions régies par la Convention, il y a lieu de mentionner d'abord le pouvoir judiciaire, c'est à dire les tribunaux et le Procureur général et à la Commission de la lutte contre la corruption.

28.Conformément aux articles 82 et 83 de la Loi fondamentale “les tribunaux de la Région administrative spéciale de Macao exercent le pouvoir judiciaire” et “(…) exercent le pouvoir judiciaire d'une manière indépendante. Ils ne sont subordonnés à rien d'autre qu'à la loi et ne sont soumis à aucune ingérence”.

29.L'article 84 de la Loi fondamentale dispose que la Région autonome spéciale a des tribunaux de première instance et des tribunaux administratifs, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. Ce sont ces dernières qui se prononcent en dernière instance.

30.Afin d'assurer l'application de l'article 84 susmentionné, la structure, les pouvoirs et les fonctions des tribunaux de la Région administrative spéciale sont régis par la loi 9/1999, qui approuve les fondements de l'organisation de la justice et qui a été amendée par la loi 9/2004.

31.Cette loi stipule que les tribunaux sont investis du pouvoir de sauvegarder les droits et les intérêts protégés par la législation, de sanctionner les infractions à la législation et de régler les différends publics et privés (article 4).

32.Toujours en ce qui concerne les tribunaux, il y a lieu également de signaler que les tribunaux de première instance sont dotés de sections d'instruction pénale habilitées à appliquer des peines de prison et des mesures de sécurité entraînant l'internement (articles 27.2, 29.2 2),2 3) 2 14) et 2 15) de la loi sur les fondements de l'organisation de la justice).

33.L'intervention de la justice dans l'exécution des peines d'emprisonnement et des mesures de sécurité entraînant l'internement et leurs effets respectifs sont régis par le décret-loi 86/99/M, du 22 novembre, qui sera traité plus en détail.

34.De plus le procureur exerce “ses fonctions de la manière prévue par la loi, en toute indépendance et sans aucune ingérence” (article 90.1 de la Loi fondamentale). La loi 9/1999 susmentionnée régit également la structure, les pouvoirs et les fonctions de la Procurature.

35.La Procurature est habilitée à engager des poursuites pénales, à mener l'instruction, à contrôler les procédures des organes de police criminelle et à promouvoir des mesures de prévention de la criminalité et à y participer. Sauf disposition contraire des lois procédurales, elle agit d'office (articles 56.1 et 2 et 59 de la loi 9/1999).

36.La loi 10/1999, qui approuve le statut des magistrats, assure les conditions nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions d'une manière indépendante (article 2.2) notamment en garantissant, dans le cas des juges, leur inamovibilité (sauf dans les cas prévus par la loi) et l'immunité contre les poursuites judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions, c'est à dire qu'ils ne peuvent faire l'objet de poursuites en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire que dans les cas prévus par la loi (articles 4.5 1) et 2) et 6 1) et 2), et dans le cas des procureurs la stabilité (article 10.1 et 2).

37.La Commission de la lutte contre la corruption est un organe public et indépendant chargé de lutter contre la corruption et conjointement de certaines fonctions d'ombudsman, comme protéger les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des résidents et assurer la justice, la légalité et l'efficacité dans l'administration publique, en usant à la fois des moyens fournis par la loi (enquêtes et dénonciations à des fins d'action disciplinaire à la suite de procédures pénales et disciplinaires, etc.) et de moyens officieux (article 3.1 4) de la loi 10/2000, portant approbation de sa loi organique).

38.Enfin il y a lieu de mentionner la Police judiciaire et la Police de sécurité publique, qui sont des organes de police criminelle ayant des fonctions de prévention de la criminalité et d'enquête (article 1.1 2) du décret-loi 27/98/M du 29 juin; portant réorganisation de la Police judiciaire, et articles 1.2 et 2.1 et 2 du règlement administratif 22/2001, régissant la structure et le fonctionnement de la Police de sécurité publique).

39.La Police judiciaire et la Police de sécurité publique interviennent dans des procédures pénales sous la direction et dans la dépendance fonctionnelle de des autorités judiciaires pour conduire les procédures et les enquêtes nécessaires dans les phases d'enquête et d'enquête judiciaire, chaque fois que ces tâches leur sont déléguées par les autorités en question (articles 1.3 et 4.1 du décret-loi 27/98/M du 29 juin; portant réorganisation de la Police judiciaire, etarticles 1 2 et 3.1 10) du règlement administratif 22/2001).

40.L'Institut de protection sociale s'occupe également des victimes de la torture, en assistant les requérants d'asile qui ont été victimes de tortures, de viols ou d'autres abus d'un caractère physique ou sexuel (article 34 de la loi 1/2004, portant approbation du régime juridique de l'attribution ou de la perte du statut de réfugié).

DEUXIÈME PARTIE – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHAQUE ARTICLE DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

Article  premier

41.Ainsi que cela a été précédemment mentionné le chapitre III de la Loi fondamentale énonce les droits fondamentaux des résidents de la Région administrative spéciale de Macao.

42.Dans la Région administrative spéciale soumettre une personne à la torture ou à des traitements inhumains est expressément interdit par l'article 28.4 de la Loi fondamentale, lu conjointement avec l'article 43 de la Loi fondamentale qui, rappelons-le, a valeur constitutionnelle.

43.Le délit de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants est prévu et sanctionné par l'article 234.1 du Code pénal, qui stipule que “Toute personne chargée de prévenir, de suivre, d'instruire ou d'avoir connaissance des infractions pénales ou disciplinaires, d'appliquer les sanctions correspondantes ou de protéger, garder ou surveiller un détenu, qui le soumet à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants est passible d'une peine de prison de deux à huit ans, si une peine plus lourde n'est pas applicable en vertu d'une autre disposition juridique”.

44.Cette disposition ne vise pas les souffrances inhérentes à l'application des sanctions prévues à l'article 234.1 susmentionné ou qui en résultent (paragraphe 3 du même article).

45.La portée de ce type de délit semble être limitée aux actes commis par une personne chargée de fonctions publiques spécifiques, étant donné que prévenir, repérer, enquêter ou traiter des infractions pénales ou appliquer des sanctions pénales, ainsi que protéger, garder ou surveiller un détenu sont des fonctions qui sont toutes exclusivement confiées à des autorités ou à des organes publics de la Région administrative spéciale. Cependant n'importe qui peut se rendre coupable du délit prévu à l'article 234 si cette personne commet les actes susmentionnés de torture ou inflige des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice de fonctions disciplinaires.

46.Conformément au paragraphe 2 de l'article cité est considéré comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant “tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont infligées à une personne, ainsi que l'utilisation de substances chimiques, de drogues ou de tout autre moyen pour porter atteinte au libre arbitre de la victime ou la priver de la capacité de l'exercer”. Comme dans la Convention (articles premier et 16) la disposition visée n'établit pas de distinction entre la torture et d'autres types de traitement pertinents. Une douleur intense est comprise comme une douleur vive, violente ou intense. Une grande souffrance est comprise comme une souffrance aiguë, profonde forte ou intense. L'énumération apporte simplement des exemples, car l'expression “autres moyens naturels ou artificiels” englobe différents types de comportement présentant tous un élément essentiel, à savoir l'intention de porter atteinte au libre arbitre de la victime ou de la priver de la capacité de l'exercer.

47.Le droit pénal de la Région administrative spéciale se limite à l'intention spécifique de porter atteinte au libre arbitre de la victime ou de la priver de la capacité de l'exercer, alors que la Convention, en se référant à une “liste ouverte” énumère des buts possibles de cette conduite, comme obtenir des informations ou des aveux, punir, intimider ou faire pression sur la victime ou sur une tierce personne.

48.L'article 235 du Code pénal prévoit le délit d'usurpation de fonctions pour infliger la torture. Ainsi toute personne qui, de sa propre initiative ou sur ordre d'un supérieur, usurpe la fonction visée à l'article 234.1 afin de commettre l'un quelconque des actes décrits dans cet article est passible de la même condamnation. Cette disposition ménage la possibilité que le coupable soit une personne qui remplit de facto les fonctions décrites dans le délit de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

49.L'article 236 prévoit le délit de formes aggravées de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce type de délit englobe les faits décrits aux articles 234 et 235, avec des distinctions concernant le concept de torture ou le caractère habituel du comportement du coupable ( paragraphe 1 a), b) et c)). Dans la première situation est envisagée l'hypothèse que l'agent a “causé de graves atteintes à l'intégrité physique de la victime” ou “utilisé des moyens et des méthodes de torture particulièrement sévères comme le passage à tabac, les décharges électriques, le simulacre d'exécution ou l'administration de substances hallucinogènes”. La deuxième situation se produit lorsque les actes décrits à l'article 234 ou 235 sont habituels chez leur auteur. Dans de tels cas les peines peuvent aller de trois à quinze ans de prison.

50.De la même manière ce type de délit peut être considéré comme commis lorsque les faits décrits ci-dessus ou dans les articles 234 ou 235 entraînent le suicide ou le décès de la victime. Le coupable est alors passible d'une peine de 10 à 20 ans de prison (article 236.2 cité).

51.De plus, toujours selon le Code pénal, infliger la torture ou un traitement cruel constitue une circonstance aggravante du crime d'homicide, du délit d'atteinte à l'intégrité physique et, avec des traitements inhumains ou dégradants, d'enlèvement (articles 129.2 b), 140.1 et 2 et 152.2 b)). Les traitements cruels constituent une des manières de commettre le délit de mauvais traitement ou de charge excessive imposée à des mineurs, à des incapables ou à un conjoint, et avec les traitements inhumains ou dégradants le crime de génocide (articles 146 1 a) et 230 c)).

52.Il y a lieu de signaler que l'article 136 1) du Code pénal prévoit le délit d'avortement, en sanctionnant “toute personne qui (…) sans le consentement de la femme enceinte concernée la fait avorter (…)”. L'interruption volontaire de grossesse - sans le consentement exprès de la femme enceinte - est admissible dans certaines situations prévues par le décret-loi 59/95/M, du 27 novembre, tel qu'amendé par la loi 10/2004.

53.Le Code pénal énonce expressément le principe de légalité. Ainsi, “ seul un acte décrit et déclaré punissable par une loi antérieure au moment où il est commis est passible d'une sanction pénale”, et “une mesure de sécurité ne peut qu'être appliquée à un état de danger (periculum), dont les conditions préalables sont énoncées dans une loi antérieure à leur accomplissement”, et “les peines et les mesures de sécurité sont déterminées par la loi en vigueur au moment où l'acte est commis ou les conditions préalables dont elles dépendent accomplies”.

Article  2

54.Compte tenu de ce qui a déjà été mentionné concernant la définition de la torture dans le système juridique de la Région administrative spéciale, d'autres mesures actuellement en vigueur pour contribuer à la prévention et à l'élimination de la torture sont exposées dans les paragraphes qui suivent.

Mesures destinées à prévenir la torture

55.Au regard du droit pénal positif, outre les délits mentionnés il y lieu de se référer aussi à l'article 237 du Code pénal, qui prévoit et sanctionne le délit de non dénonciation “lorsqu'un supérieur ayant connaissance que son subordonné a commis les actes visés aux articles 234, 235 ou 236 ne le dénonce pas dans un délai maximum de trois jours après avoir appris les faits”. La peine est d'un à trois ans de prison.

56.Un ensemble de principes et de normes que la Loi fondamentale énonce et qui sont pertinents en la matière figurent également dans le Code de procédure pénale de Macao. Il en est ainsi de l'article 28.2 de la Loi fondamentale, qui stipule qu'“aucun résident de Macao ne peut être arrêté, détenu ou emprisonné de manière illégale”, et de l'article 36.1 de la Loi fondamentale, qui garantit aux résidents de Macao “(…) le droit d'invoquer la loi et d'avoir accès aux tribunaux, à l'assistance d'un avocat (…)”.

57.Les éléments suivants devraient notamment être signalés dans le régime juridique établi par le Code de procédure pénale :

a)Le principe de la légalité de la procédure, énoncé à l'article 2, en vertu duquel l'application de peines et de mesures de sécurité peut seulement intervenir conformément à ses dispositions; cet article doit être lu conjointement avec l'article 8, qui stipule que seuls les tribunaux sont habilités à imposer des peines et des mesures de sécurité;

b)Le droit de tout accusé, à n'importe quel stade de l'enquête, de “choisir un avocat ou de demander que le juge en désigne un”, ainsi que son droit “d'être assisté par un avocat dans tous les actes de la procédure auxquels il participe et de communiquer avec lui, même en privé” (article 50.1 d) et e)).

58.Un accusé en détention qui ne doit pas être jugé immédiatement doit être interrogé par un juge d'instruction dans un délai maximum de 48 heures après sa mise en détention (article 128.1).

59.Selon le principe de légalité “la liberté d'une personne peut seulement être restreinte (…) par les mesures coercitives prévues par la loi, y compris le versement d'une caution” (article 176.1) et ces mesures doivent être prescrites par un juge (article 179.1).

60.Selon le principe d'adéquation et de proportionnalité “les mesures coercitives, y compris la caution, (…) doivent être adaptées aux exigences de précaution (…) et proportionnelles à la gravité du délit et aux sanctions prévisibles” et leur application ne doit pas “(…) porter atteinte à l'exercice de droits fondamentaux qui ne sont pas incompatibles avec les exigences de précaution dans l'affaire” (article 178.1 et 2)).

61.La plupart des mesures coercitives sont appliquées seulement en cas de fuite ou de risque de fuite, de risque de perturbation des procédures en cours (en particulier au niveau de l'obtention, de la conservation et de la fiabilité des preuves), de risque de trouble de l'ordre public ou de la tranquillité publique, ou de risque de poursuite de l'activité délictueuse (article 188 a) à c)).

62.La détention préventive est une mesure de derniers recours par rapport à d'autres mesures (article 178.3).

63.Une énumération exhaustive est nécessaire des raisons qui peuvent justifier la détention, et en conséquence la personne détenue doit être libérée immédiatement en cas d'erreur de personne ou lorsque la détention n'est pas justifiée ou se révèle inutile (article 237 a) à c) et 244.1).

64.La Loi fondamentale stipule, à l'article 28.2, qu'en cas de détention ou d'emprisonnement arbitraires ou illégal les habitants de Macao ont le droit de demander au tribunal la délivrance d'une ordonnance en habeas corpus”, selon les dispositions des articles 204 et 206 du Code de procédure pénale.

65.Le régime juridique des infractions administratives et des procédures y relatives, approuvé par le décret-loi 52/99/M, du 4 octobre, énonce des principes qui sont en rapport avec la substance de la Convention, en particulier le fait que seuls les actes prévus et déclarés punissables par une loi antérieure au moment où ils sont commis sont passibles de sanctions, l'interdiction des mesures entraînant la limitation ou la privation de la liberté ou même le fait que toute preuve obtenue sous la torture est nulle et non avenue (articles 9, 11.1 et 19).

66.Le régime juridique de l'application des mesures privatives de la liberté individuelle, approuvé par le décret-loi 40/94/M, du 25 juillet, revêt aussi une importance spéciale.

67.Le principe général qui régit ce régime est que la personne en détention doit continuer à jouir de ses droits fondamentaux, sous réserve des restrictions inhérentes à sa condamnation.

68.Le détenu doit bénéficier de normes d'hébergement, d'habillement, d'hygiène et d'alimentation qui sauvegardent sa santé et sa dignité. Ses contacts avec le monde extérieur sont également protégés par son droit de recevoir des visites et son droit d'envoyer du courrier (articles 11 à 20, 22.1, 2 et 3 et article 30.1 du décret-loi 40/94/M déjà cité).

69.Le détenu a droit à des soins et à des traitements médicaux appropriés, en particulier à des soins de santé primaire gratuits. Il n'est pas autorisé, même avec son consentement, de le soumettre à des expériences médicales ou scientifiques qui peuvent nuire à sa santé. À ce propos il convient de noter que le détenu bénéficie d'un suivi médical et psychologique permanent, afin notamment de connaître son aptitude au travail et de contrôler l'adoption et l'application de mesures spéciales de sécurité et de mesures disciplinaires (article 41.1 et 2, 45.1 et 46.1 e) et g) du même décret-loi).

70.Un détenu est tenu de travailler, mais sans être astreint à des tâches qui portent atteinte à sa dignité ou sont particulièrement dangereuses et insalubres (article 52.1 et 2 du décret-loi 40/94/M).

71.L'attention doit être appelée sur le chapitre IX du même décret-loi, qui régit les mesures spéciales de sécurité et les mesures disciplinaires pouvant être adoptées dans les établissements de correction. Ces mesures sont soumises au principe du numerus clausus, ce qui signifie que seules les mesures expressément énumérées dans le décret-loi peuvent être adoptées (article 65 a) à f) et article 75 1. a) à g)). Pour adopter des mesures spéciales de sécurité il faut qu'il y ait un risque de fuite ou d'actes violents au vu du comportement ou de l'état psychologique du détenu, et elles ne peuvent être imposées que s'il n'y a pas d'autre moyen d'éviter ce risque ou si l'ordre et la tranquillité sont fortement perturbés dans l'établissement (article 66.1 et 2).

72.L'imposition des mesures spéciales de sécurité les plus sévères est toujours soumise au critère d'ultima ratio. Un détenu ne peut donc être mis au cachot que si d'autres mesures spéciales de sécurité se révèlent inefficaces ou inadaptées à la gravité ou à la nature de la situation; le recours à la contrainte physique n'est permis qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance à un ordre légitime, et l'utilisation d'armes à feu est soumise à des conditions encore plus strictes car elle n'est autorisée qu'en cas de nécessité, d'action directe ou de légitime défense (article 70.1, 72.4 et 73.1 a) à e) du même décret-loi, respectivement).

73.L'imposition de mesures disciplinaires doit toujours être adaptée à la gravité du délit et à la conduite et à la personnalité du détenu, et elle devrait être remplacée par un simple avertissement lorsque cela suffit. C'est un principe établi que l'imposition de ces mesures ne doit jamais mettre en danger la santé du détenu (articles 75.3 et 78.1 du décret-loi 40/94/M).

74.Le détenu a le droit de présenter des réclamations et des plaintes et il peut s'adresser au directeur et au personnel de l'établissement de correction, ainsi qu'aux inspecteurs des prisons (article 80 1) a), b) et c) du décret-loi 40/94/M).

75.Le détenu peut également s'adresser à un tribunal contre toute mesure de confinement dans une cellule ordinaire ou disciplinaire pendant plus de huit jours. Sa plainte a l'effet de suspendre l'application de la mesure à partir du huitième jour. Un juge doit entendre le prisonnier dans un délai de 48 heures et il peut maintenir, réduire ou annuler la mesure contestée (articles 82.1 et 2 et 83.2 et 3 du décret loi 40/94/M, respectivement, lus conjointement avec l'article 17 dudécret-loi 86/99/M).

76.Ainsi que cela a déjà été mentionné l'application des peines de prison et des mesures de sécurité entraînant l'internement relève de la compétence des sections d'investigation criminelle du tribunal de première instance. La loi stipule expressément que l'intervention du tribunal dans l'application porte notamment sur l'inspection de l'établissement de correction, l'examen de la plainte du détenu et la décision sur l'appel contre les décisions disciplinaires adoptées par les organes compétents de l'établissement (articles 27 et 29 de la loi sur les fondements de l'organisation de la justice et article 2 c), d) et e) du décret-loi 86/99/M).

77.Il est également prévu par la loi que des inspections des établissements de correction doivent avoir lieu au moins une fois par mois, et qu'un juge peut les visiter librement et interroger n'importe quel membre du personnel ou détenu. Les détenus sont autorisés à présenter une plainte verbale au juge, à condition que ce soit de la manière et au moment voulus. À la fin de sa visite le juge rencontre le procureur et le directeur de l'établissement; il leur fait connaître ses impressions et la plainte du détenu et entend leurs observations verbales, et enfin il prend sa décision (articles 13.1, 14.1 et 15.1 et 2 du décret-loi 86/99/M).

78.Le détenu a aussi le droit de présenter une plainte écrite au juge sur des “questions qui le concernent”. Alors le juge prend encore une décision après avoir entendu le procureur et le directeur de l'établissement (article 16 du décret-loi 86/99/M).

79.Le Règlement des prisons de Macao, approuvé par l'ordonnance 8/GM/96 du 5 février, reconnaît les droits et les garanties en faveur des détenus qui sont déjà énoncés dans le Régime d'application des mesures privatives de liberté, comme le droit de présenter des réclamations ou des plaintes, le droit à un hébergement sain et adapté, les normes concernant l'habillement, l'hygiène et l'alimentation, le droit à des visites et à la correspondance ainsi que le droit aux soins médicaux (articles 6.2, 9 à 26 et 40 à 43, respectivement).

80.Le décret-loi 65/99/M, du 25 octobre, qui établit le régime éducatif et de protection sociale pour la justice des mineurs, transfère dans ce cadre les droits et garanties visés au paragraphe précédent.

81.Dans le régime éducatif le principe du numerus clausus des mesures éducatives prévaut. (article 7 a) à c) du décret-loi 65/99/M). Les mineurs placés dans des établissements éducatifs bénéficient, avec les adaptations nécessaires, des dispositions qui régissent les mesures privatives de liberté concernant l'hébergement, l'habillement, l'hygiène et l'alimentation, les visites et la communication avec le monde extérieur, les soins médicaux, le travail et la formation. Il en est de même pour les mesures spéciales de sécurité (leur énumération, les conditions préalables et les exigences). Une intervention judiciaire est également prescrite pour l'application de ces mesures institutionnelles, avec notamment pour objectifs d'inspecter les établissements éducatifs et d'entendre les plaintes ou les recours des mineurs contre des décisions disciplinaires adoptées par les organes pertinents des établissements de correction (articles 45 et 56 du décret-loi 65/99/M).

82.Dans le régime de protection sociale, outre l'énumération exhaustive des mesures générales applicables (article 68 du décret-loi 65/99/M) le contact du mineur avec ses parents est assuré chaque fois qu'une mesure entraînant leur séparation a été imposée (article 76.2 du même décret‑loi). Lorsque le mineur a été confié à une institution l'intervention judiciaire a été également prévue pour assurer des visites régulières de l'institution et entendre les plaintes du mineur (les règles pertinentes du décret-loi 86/99/M s'appliquent en vertu de l'article 87.2 du décret-loi 66/99/M). D'autres droits sont également garantis, comme le droit d'un mineur confié à une institution de rester en contact avec les personnes avec lesquelles il a des liens affectifs et avec le représentant désigné par le tribunal, de recevoir des soins médicaux, de recevoir une éducation assurant son plein développement et de bénéficier d'une scolarité et d'une formation professionnelle.

83.Le décret-loi 31/99/M du 12 juillet portant approbation du régime de santé mentale établit les principes généraux de la politique de protection et de promotion de la santé mentale, assurant aux personnes qui souffrent de troubles mentaux, entre autres droits, le droit de bénéficier d'une protection et d'un traitement respectant leur personnalité et leur dignité, le droit de refuser un diagnostic et une intervention thérapeutique (sauf en cas d'internement obligatoire et dans des situations urgentes pouvant entraîner un risque grave), le droit de refuser de participer à des investigations, à des expériences cliniques ou à des activités de formation, et le droit de ne pas être soumis à des contraintes mécaniques ou placé dans des pavillons d'isolement (article 4.1 b), c), e)et g)). Le décret-loi prévoit aussi le droit de bénéficier de normes appropriées d'hébergement, d'hygiène, d'alimentation et de sécurité, de communiquer avec le monde extérieur et de recevoir les visites de parents, d'amis et de représentants légaux, avec les restrictions inhérentes au fonctionnement des services ou à la nature de la maladie, ainsi que le droit de bénéficier d'un soutien dans l'exercice des droits de formuler des objections et des plaintes (article 4.1 i), j) et m)). Les interventions psycho-chirurgicales exigent un consentement écrit de la personne souffrant de troubles mentaux et un avis favorable écrit de deux psychiatres (article 4.2).

84.Le régime applicable à l'internement obligatoire en énonce les conditions préalables, une fois de plus en des termes exhaustifs, et il énumère les droits et les devoirs des personnes internées, notamment le droit d'être assistées par un avocat avec lequel elles peuvent communiquer en privé et le droit de recourir contre la décision par laquelle l'internement a été imposé ou maintenu (articles 8 a) et b) et 10.1 c) et d) du décret-loi 31/99/M). De plus, il soumet l'internement obligatoire dans un établissement de santé privé à une autorisation judiciaire, et l'internement dans un établissement de santé public, ainsi que la décision de maintenir l'internement obligatoire d'urgence, à une confirmation judiciaire dans les 72 heures (articles 12, 13.3 et 14). En outre la situation de la personne internée est soumise à un examen obligatoire dans les deux mois qui suivent le début de l'internement ou la décision de le maintenir (article 17.2).

85.Le décret-loi 111/99/M, du 13 décembre, établit le régime juridique de la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine face aux applications de la biologie et de la médecine. En règle générale, un acte médical ne peut être effectué qu'avec un consentement libre et informé. Si l'acte doit être effectué sur un incapable, le consentement doit être donné par son représentant légal ou par un tribunal. En outre, dans le cas d'une opération chirurgicale le consentement doit être écrit (article 5.1 et 3 et 6.2 et 3). De toute manière le consentement est librement révocable jusqu'à l'accomplissement de l'acte(article 5.4). Toutefois, si le consentement est impossible à obtenir en raison d'une situation d'urgence, l'intervention, si elle est indispensable pour préserver la santé de la personne concernée, doit être effectuée promptement (article 8.1).

86.De plus, pour soumettre une personne à des recherches scientifiques il faut d'abord vérifier qu'il n'existe pas d'autres méthodes de recherche et considérer la disproportion entre les risques et les avantages potentiels, ainsi qu'obtenir le consentement précis et écrit de la personne concernée (article 15 a), b) et e) du décret-loi 111/99/M). Si la recherche est conduite sur un incapable il faut, outre les conditions générales, qu'il y ait un avantage réel et direct pour sa santé, que la recherche ne puisse pas être effectuée avec une efficacité comparable sur une personne capable de consentement, qu'elle soit autorisée par son représentant légal ou par un tribunal, et qu'il ne s'y oppose pas (article 16.1 a) à e)).

87.La violation des droits et des principes énoncés dans le décret-loi 111/99/M entraîne selon l'article 23 une responsabilité disciplinaire, civile ou pénale selon le droit général. À cet égard il y a lieu de souligner que l 'article 150 du Code pénal prévoit et sanctionne le délit d'intervention ou de traitement médico-chirurgicaux arbitraires, qui consiste fondamentalement en l'accomplissement pare un médecin ou une autre personne légalement autorisée d'une intervention ou d'un traitement sans le consentement effectif du patient. Il y a exemption pour des situations urgentes dans lesquelles il ne peut pas être présumé de manière certaine que le consentement serait refusé.

88.La loi 2/96/M, du 3 juin, fixe les règle à observer dans les actes portant sur le don, la collecte et la transplantation d'organes et de tissus humains, en exigeant le consentement libre, en connaissance de cause, non équivoque et en règle générale écrit du donneur (et du receveur, pour un don en vie) (article 7.1). Si le donneur est un mineur le consentement est donné par ses parents ou par son tuteur; le mineur ne doit pas s'opposer et son accord exprès est obligatoire s'il a la capacité de comprendre et d'exprimer sa volonté (article 7.2 et 3). Lorsqu'une personne est incapable en raison d'une anomalie psychologique, il faut pour recevoir le don qu'il y ait une autorisation judiciaire et que l'incapable ne s'oppose pas (article 7.4). La personne concernée est libre de revenir sur son consentement en tout temps jusqu'à l'accomplissement de l'acte (article 7.6). Cette loi définit les types de délit que la violation des règles et des principes qu'elle énonce peut constituer et mentionne les règles générales concernant la responsabilité civile et disciplinaire (articles 15 à 22).

89.Aux fins de l'application à la Région administrative spéciale de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, et de son Protocole du 31 janvier 1967 la loi 1/2004 a été adoptée, qui établit le régime juridique de la reconnaissance et de la perte du statut de réfugié. Conformément à cette loi les trois instruments doivent être considérés et interprétés conjointement (article premier et 2.1). Cette loi garantit au requérant des conditions dignes à partir du moment de l'évaluation de l'admissibilité de sa demande jusqu'au moment où une décision finale est prise à ce sujet. Elle assure également aux requérants qui ont été victimes de torture, de viol ou d'autres abus d'un caractère physique ou sexuel une attention et un suivi particuliers de l'Institut de protection sociale ou d'organismes humanitaires (articles 15.2 2), 32 et 34).

Interdiction de la torture dans des circonstances exceptionnelles

90.En ce qui concerne les circonstances exceptionnelles qui peuvent survenir et les règles applicables dans ces circonstances il est à noter que selon l'article 18.4 de la Loi fondamentale “si le Comité permanent du Congrès populaire national décide de déclarer la guerre ou, en raison de troubles dans la Région administrative spéciale mettant en danger l'unité ou la sécurité nationales et au-delà du contrôle du Gouvernement de la Région, décide d'y proclamer l'état d'urgence, le Gouvernement populaire central peut émettre une ordonnance applicable aux lois nationales pertinentes dans la Région.

91.D'autres part, comme cela a déjà été mentionné, l'article 40.2 de la Loi fondamentale stipule que “toute restriction aux droits et libertés des résidents de Macao doit être prévue par la loi”, en ajoutant “et ne pas être contraire aux dispositions du premier paragraphe du présent article”, qui stipule que “les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (…) telles qu'appliquées à Macao demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Macao”.

92.Le Pacte interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7), en excluant expressément toute dérogation à cette interdiction (article 4.2).

93.La même limitation est fixée par la loi 9/2002, qui porte approbation de la loi sur la sécurité intérieure de la Région administrative spéciale de Macao. Elle stipule qu'en cas d'urgence due à une menace grave de trouble de la sécurité publique intérieure et sous réserve de conformité à l'article 40 de la Loi fondamentale, le Chef de l'exécutif peut décréter des mesures entraînant une limitation de l'exercice des droits, libertés et garanties qui sont jugées raisonnables, appropriées et proportionnées au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique (…)” (article 8 1)).

94.Le décret-loi 72/92/M, du 28 septembre, qui réorganise et met à jour le régime de protection civile, tel qu'il a été amendé par le règlement administratif 32/2002, prévoit la possibilité de restreindre les droits et libertés des résidents de Macao, en particulier au niveau de leur liberté de mouvement, de la réquisition de leurs biens et services ou de la conscription publique. Ces restrictions découlent de l'application de mesures exceptionnelles qui devraient respecter les critères de nécessité, de proportionnalité et de convenance.

95.Il y a également lieu de mentionner le droit de nécessité et l'état de nécessité justificatif, facteurs qui exonèrent de la culpabilité et de l'illégalité prévus aux articles 33 et 34 du Code pénal, respectivement.

96.En vertu du droit de nécessité, un acte n'est pas illégal s'il est “commis d'une manière appropriée pour éliminer un danger réel qui menace les intérêts protégés par la loi de son auteur ou d'un tiers” et si : a) “le danger” n'a pas été “volontairement suscité par son auteur, à moins que l 'acte vise à protéger les intérêts d'un tiers”; b) il y a “une supériorité sensible de l'intérêt à sauvegarder sur l'intérêt sacrifié”; et c) il est ”raisonnable d'imposer à la personne lésée le sacrifice de son intérêt étant donné la nature et la valeur de l'intérêt menacé” (article 33 a), b) et c) du Code pénal).

97.En vertu de l'état de nécessité justificatif il est estimé que quiconque commet un acte illégal approprié pour éliminer un danger réel et ne pouvant pas être éliminé autrement qui menace la vie, l'intégrité physique, l'honneur ou la liberté de son auteur ou d'un tiers, agit sans qu'il y ait culpabilité (condition préalable pour qu'un acte soit punissable) lorsqu'à la lumière des circonstances de l'affaire il ne serait pas raisonnable d'exiger un comportement différent (article 34.1 du Code pénal).

Interdiction de la torture aux ordres de supérieurs ou d'autorités

98.L'article 35.2 stipule que “le devoir d'obéissance s'arrête lorsqu'il conduit à commettre un délit”, ce qui exclut la possibilité de justifier la torture par l'ordre d'un supérieur. En ce qui concerne l'allégation d'un ordre donné par une autorité publique, l'article 312.1 du Code pénal stipule que le délit de désobéissance existe seulement lorsqu'un ordre ou un mandat légitimes (d'une autorité ou d'un fonctionnaire compétents) n'est pas obéi. Il est communément accepté qu'aucune obéissance n'est due à des ordres qui entraînent la perpétration de délits.

99.Le statut des agents des administrations de Macao, approuvé par le décret-loi 87/89/M, du 21 décembre, tel qu'amendé par le décret-loi 89/89/M, du 29 novembre, confère aux fonctionnaires le droit de ne pas obéir à des ordres qui amènent à commettre un délit (article 278.1 f)).

Article  3

100.Le concept juridique d'extradition ne figure pas dans le système juridique de la Région administrative autonome de Macao, car il suppose l'existence de relations entre États souverains. L'article 213 du Code de procédure pénale mentionne la restitution de fugitifs, en rapportant ses dispositions aux conventions internationales applicables ou à des accords de coopération judiciaire, ou à défaut à ses propres dispositions. Son article 217 oriente cette référence vers une législation spéciale.

101.L'article 94 de la Loi fondamentale stipule qu'“avec l'assistance et la coopération du Gouvernement populaire central, la Région administrative spéciale de Macao peut conclure des arrangements appropriés avec des États étrangers en vue d'une entraide judiciaire.

102.Un accord d'entraide judiciaire a été conclu avec le Portugal le 17 janvier 2001, et il est entré en vigueur le 1er mai 2002. Cet accord, non seulement assure des consultations en vue de conclure un autre accord sur la restitution réciproque de fugitifs, et confirme également l'accord précédent entre Macao et le Portugal sur le transfert de condamnés, du 7 décembre 1999.

103.L'accord susmentionné sur le transfert de condamnés exige comme condition de ce transfert le consentement du condamné ou de son représentant légal. En outre la nature juridique et la durée de la peine découlant de la condamnation doivent être respectées par la juridiction de destination, et si la sanction doit être adaptée au droit de cette juridiction elle ne doit pas être aggravée, ni dans sa nature ni dans sa durée. Même si la condamnation doit être convertie par la juridiction de destination, la situation pénale du condamné ne peut pas être aggravée.

104. La Région administrative spéciale élabore une législation sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui fixera notamment les principes généraux et les procédures à suivre. Cette législation régira la restitution des fugitifs, y compris les motifs de refus. En même temps la Région administrative spéciale négocie la conclusion d'accords interrégionaux, à savoir avec la Chine continentale et avec la Région administrative spéciale de Hong-Kong sur l'entraide judiciaire en matière pénale.

105.La loi 6/2004, dénommée loi sur l'immigration illégale et l'expulsion, prescrit l'expulsion de la Région administrative spéciale des immigrants illégaux (article 8.1). Les personnes sont considérées comme des immigrants illégaux si elles ne sont pas autorisées à rester ou à résider dans la Région administrative spéciale ou y sont entrées par une voie autre que les postes d'immigration ou sous une fausse identité, ou en utilisant de faux papiers d'identité ou documents de voyage, ou dans une période d'interdiction d'entrée. De plus, les personnes qui prolongent leur séjour sont considérées comme des immigrants illégaux, tout comme celles dont le permis de séjour a été annulé et qui n'ont pas quitté la Région dans le délai fixé (article 2).

106.Toujours selon la même loi le pouvoir d'ordonner l'expulsion revient au Chef de l'exécutif, tandis que l'acte d'expulsion incombe à la Police de sécurité publique. L'ordre d'expulsion doit être motivé et indiquer la destination de la personne expulsée et la période durant laquelle il lui sera interdit de revenir dans la Région administrative spéciale (articles 8.2 et 10).

107.En vertu de l'article 27 de la loi citée, conformément aux obligations découlant des règles du droit international applicable à la Région (comme l'article 3 de la Convention), ou chaque fois que cela est justifié par des circonstances exceptionnelles le Chef de l'exécutif peut décider d'annuler l'expulsion ou d'y surseoir.

108.Le régime juridique de reconnaissance et de perte du statut de réfugié est étroitement lié à cette question; dans ce régime le principe du non refoulement est pleinement observé. Selon ce régime une personne reconnue comme réfugiée est autorisée à rester dans la Région administrative spéciale aussi longtemps qu'elle conserve ce statut. Cette loi stipule également que “la soumission d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié suspend toute procédure administrative contre le requérant ou les personnes de sa famille qui sont à sa charge du fait de son entrée dans la Région administrative spéciale”, dans le cas par exemple d'une procédure d'expulsion, qui sera classée si le statut de réfugié est reconnu (article 10).

109.La loi sur la sécurité intérieure déjà mentionné établit, à titre de mesure de précaution de la police, que l'expulsion de non résidents jugés indésirables ou considérés comme créant une menace à la stabilité ou à la sécurité intérieures, ou signalés comme suspects de liens avec la criminalité transnationale, y compris le terrorisme international (articles 17.1 et 4). Néanmoins cette loi situe toutes les activités liées à la sécurité intérieure dans les limites établies par les droits, libertés et garanties des personnes (article 2 1).

Article  4

110.De l'analyse qui précède concernant les articles premier et 2 de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao, il ressort clairement que les actes de torture constituent divers délits de caractère pénal prévus et sanctionnés par le droit pénal de la Région.

111.Selon le Code pénal les délits de torture et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants sont punis de deux à huit ans de prison (article 234.1) tandis que sous leur forme aggravée ils sont punis de trois à 15 ans de prison ou, s'il y a des circonstances aggravantes en raison de l'effet de l'acte (suicide ou décès de la victime) d'une peine de 10 à 20 ans de prison (article 236.1 et 2).

112.Le délit d'usurpation de fonction pour infliger la torture est passible de deux à huit ans de prison (article 235 du Code pénal).

113.Le délit d'omission de signaler les délits en question est passible d'une peine d'un à trois ans de prison (article 237 du même Code).

114.En ce qui concerne les types de délits de caractère pénal pour lesquels la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent une circonstance aggravante, ils sont passibles des peines suivantes :

a)L'homicide aggravé est passible d'une peine de 15 à 20 ans de prison (article 129.1 du Code pénal);

b)Une atteinte aggravée à l'intégrité physique est passible des peines applicables au délit d'atteinte simple à l'intégrité physique, au délit d'atteinte grave à l'intégrité physique ou aux variantes de ces délits pour lesquelles l'effet constitue une circonstance aggravante, augmentées d'un tiers pour les peines aussi bien minima que maxima (article 140.1 du Code pénal); et

c)L'enlèvement est passible d'une peine de trois à 12 ans de prison (article 152.2 du Code pénal).

115.De plus le délit de mauvais traitement ou de charges excessives sur des mineurs, des incapables ou des conjoints entraînant un traitement cruel est passible d'une peine d'un à cinq ans de prison (article 146.1 du Code pénal) tandis que le délit de génocide comportant des traitements cruels, inhumains ou dégradants est passible d'une peine de 10 à 25 ans de prison (article 230 du Code pénal).

116.Les peines prévues pour la tentative de commettre les délits susmentionnés sont régies par l'article 22.1 du Code pénal, aux termes duquel cette tentative est punissable seulement si la consommation du même délit serait passible d'une peine maximum supérieure à trois ans de prison.

117.L'article 25 du Code pénal rend punissable une personne qui commet un tel acte, soi par elle-même, soit par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, qui y participe directement, soit par accord, soit conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, ou qui intentionnellement incite une autre personne à commettre cet acte, à condition qu'il ait été commis ou commencé.

118.L'article 26 du Code pénal stipule que “quiconque, délibérément et par quelque moyen que ce soit, apporte une aide matérielle ou morale à un acte commis délibérément par quelqu'un d'autre, est puni comme complice”, et ajoute que “la peine prévue pour le principal coupable est applicable au complice, sous réserve d'un allègement spécial”.

Article  5

119.Les dispositions pertinentes concernant l'article 5 de la Convention figurent aux articles 4 et 5 du Code pénal.

120.L'article 4 du Code pénal stipule que “sauf disposition contraire d'une convention internationale (…) ou s'il existe un accord de coopération judiciaire, le droit pénal de Macao est applicable aux actes commis a) à Macao, quelle que soit la nationalité du coupable; b) à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé à Macao”.

121.L'article 5 du Code pénal détermine les situations où, sauf disposition contraire d'une convention internationale (…) ou s'il existe un accord de coopération judiciaire, le droit pénal de Macao est applicable aux actes commis en dehors de la Région.

122.Ainsi, entre autres situations, le droit pénal de Macao s'applique aux actes qui constituent un délit de torture grave ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, un délit d'enlèvement avec torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, un délit de génocide comportant ce type de traitement, à condition que le coupable soit trouvé à Macao et ne puisse pas être extradé vers un autre territoire ou État (article 5.1 b) du Code pénal).

123.Le droit pénal de Macao s'applique également aux actes commis en dehors de la Région “par un résident de Macao à l'encontre d'un non résident, ou par un non résident à l'encontre d'un résident, lorsque : 1) le coupable est trouvé à Macao; 2) ces actes sont également punissables en vertu de la législation en vigueur à l'endroit où ils ont été commis, à moins que le jus puniendin'y soit pas exercé; et 3) ces actes constituent un délit pour lequel l'extradition est admise mais ne peut pas être accordée” (article 5.1 c) du Code pénal).

124.L'article 5.1 d) du même Code prescrit l'application du droit pénal de Macao aux actes commis en dehors de la Région “contre un résident de Macao par un autre résident, lorsque le coupable est trouvé à Macao”.

125.L'article 5.2 du Code pénal stipule que “le droit pénal de Macao est également applicable aux actes commis en dehors de Macao lorsque l'obligation de poursuivre ces actes en justice découle d'une convention internationale applicable à Macao ou d'un accord d'entraide judiciaire”.

Article  6

126.Les auteurs de tortures peuvent être emprisonnés et soumis à des mesures coercitives, prévues aux articles 237 et suivants et 181 et suivants du Code de procédure pénale de Macao, afin qu'ils comparaissent devant les autorités.

127.En vertu de l'article 237 susmentionné il sera procédé à l'incarcération à des fins, notamment, de comparution du détenu devant un tribunal pour être jugé, ou devant le juge compétent pour le premier interrogatoire judiciaire ou l'application d'une mesure coercitive dans les 48 heures qui suivent l'arrestation.

128.L'incarcération peut être effectuée en flagrant délit par n'importe quelle autorité judiciaire ou organe de police, ou par n'importe quelle personne si aucune de ces entités n'est sur les lieux et ne peut être appelée à temps. Dans ce dernier cas le détenu doit être immédiatement remis à une de ces entités, qui notifie promptement la procurature (articles 238.2 et 242 du Code de procédure pénale).

129.En dehors des actes commis en flagrant délit l'incarcération doit être justifiée par un mandat d'un juge ou, lorsque la détention préventive est admissible, de la procurature. Les autorités de la police criminelle peuvent aussi ordonner la mise en détention dans des cas autres que de flagrant délit, où la détention préventive est admissible, où un risque raisonnable de fuite existe, et où, en raison de l'urgence et des risques que pourrait causer un retard, il n'est pas possible d'attendre l'intervention d'une autorité judiciaire (article 240 du Code de procédure pénale).

130. Lorsqu'un organe de police décide d'écrouer il doit immédiatement notifier le juge qui a émis un mandat d'arrêt ou la procurature, selon le cas (article 242 du même Code).

131.En ce qui concerne les mesures coercitives, une des conditions préalables est l'existence d'un risque de fuite. Afin d'éviter la fuite ou un risque de fuite une des mesures suivantes peut être imposée : déclaration d'identité et de résidence, obligation de se présenter périodiquement, interdiction de s'absenter et obligation de contact, suspension de l'accomplissement de ses devoirs, de la pratique de sa profession ou de l'exercice de ses droits, liberté sous caution et détention préventive (articles 181 à 186 et 188 du Code de procédure pénale).

132.La détention préventive ne peut être imposée que si, dans une situation donnée, toutes les autres mesures se révèlent inadéquates ou insuffisantes. Dans de tels cas son application exige aussi l'existence d'indices importants d'un délit délibéré passible d'une peine maximum de plus de trois ans de prison, ou que la personne en question est entrée ou a séjourné illégalement à Macao, ou qu'une procédure est en cours pour extrader cette personne vers un autre territoire ou État. Cependant si le délit imputé à cette personne a été accompagné de violence et est passible d'une peine maximum supérieure à huit ans de prison - comme c'est le cas des tortures graves ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants - la loi prescrit que le juge doit imposer la détention préventive (articles 186 et 193.1 du Code de procédure pénale).

133.Conformément à l'article 199.1 du Code de procédure pénale la détention préventive doit prendre fin dans les délais suivants : a) six mois si aucune accusation n'a été portée contre le détenu; b) dix mois si après l'instruction aucune décision de mise en jugement n'a été prise;c) 18 mois si aucune condamnation en première instance n'a été prononcée; d) deux ans si aucune condamnation ayant force de res judicatan'a été prononcée. Si le délit a été commis avec violence et est passible d'une peine maximum de plus de huit ans de prison, les délais qui viennent d'être mentionnés peuvent être prolongés de huit mois, un an, deux ans et trois ans, respectivement. Dans de tels cas, en particulier dans les cas visés sous c) et d), si la procédure pénale a été suspendue pour statuer sur une question pré-judiciaire, le délai est prolongé de six mois.

134.Sur l'obligation d'une enquête préliminaire, l'article 245.2 du Code de procédure pénale stipule qu'en dehors des exceptions qui y sont prévues “lorsqu'un délit est commis une enquête doit être ouverte”. Les exceptions ont trait à des délits pour lesquels la procédure pénale exige une plainte ou une accusation privée de la personne concernée. Les délits traités dans le présent rapport ne sont pas inclus.

135.En ce qui concerne le droit qu'a un détenu de contacter promptement le représentant de l'État de sa nationalité, il doit être mentionné en premier lieu qu'étant donné le système d'application du droit international à la Région administrative spéciale de Macao lesarticles 6.3 et 4 de la Convention sont directement applicables. De plus la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 est également applicable à la Région administrative spéciale.

136.Pour s'acquitter pleinement des obligations découlant des conventions les autorités de la Région administrative spéciale, lorsqu'un étranger y est détenu, informent immédiatement cette personne par écrit de ses droits, et si elle le souhaite signalent la situation au poste consulaire compétent, en assurant à l'autorité consulaire la possibilité de lui rendre visite et de parler et correspondre avec lui, ainsi que d'arranger sa défense devant le tribunal.

137.De plus, le régime d'application des mesures privatives de liberté permet notamment au détenu d'informer immédiatement son représentant légal de sa situation dès son admission dans l'établissement carcéral et de recevoir la visite de représentants diplomatiques ou consulaires compétents (ces visites peuvent aussi être autorisées au-delà des horaires et des jours réglementaires).

Article  7

138.Selon l'article 7.1 de la Convention, l'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel une personne soupçonnée d'actes de torture est découverte doit, s'il ne l'extrade pas, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. L'accomplissement de cette obligation a déjà été traité dans le présent rapport en ce qui concerne l'article 5 de la Convention.

139.Les poursuites pénales doivent toujours se conformer aux principes et aux règles du Code de procédure pénale, ce qui signifie qu'en matière de preuves les dispositions de son livre III s'appliquent.

140.Lorsque des actes de torture sont présumés l'accusé jouit de toutes les garanties d'un traitement équitable énoncées dans la Loi fondamentale et dans la législation ordinaire de la Région administrative spéciale. Le droit lui est reconnu en particulier “(…) d'être traduit rapidement en justice et présumé innocent jusqu'à sa condamnation”, ainsi que le droit d'être assisté par un avocat pour la protection de ses droits et intérêts légitimes (articles 29.2 et 36.1 de la Loi fondamentale, respectivement).

Article  8

141.Ainsi que cela a déjà été mentionné le concept d'extradition n'existe pas dans le système juridique de la Région administrative spéciale du fait qu'il présuppose une relation entre États souverains.

Article  9

142.Ainsi que cela a été également mentionné l'article 94 de la Loi fondamentale permet à la Région administrative spéciale, avec l'assistance et l'autorisation du Gouvernement populaire central, de conclure des accords d'entraide judiciaire. En outre l'article 213 du Code de procédure pénale stipule que les relations avec des autorités extérieures à Macao sont régies par des conventions internationales ou des accords d'entraide judiciaire et, à défaut, par les dispositions de procédure pénale figurant dans ce Code.

143.Conformément à l'article 94 de la Loi fondamentale, la loi 3/2002 a établi le régime juridique des notifications adressées au Gouvernement populaire central par les autorités compétentes de la Région administrative spéciale, à la suite que ce soit de l'envoi d'une demande d'entraide judiciaire à des autorités étrangères ou après la réception d'une telle demande émanant d'autorités étrangères. Ces règles s'appliquent à toutes les demandes d'entraide judiciaire adressées ou reçues en vertu de cette loi ou de traités bilatéraux ou multilatéraux pertinents qui sont applicables.

144.Le Code de procédure pénale et de manière subsidiaire les dispositions pertinentes du Code de procédure civile régissent les relations avec les autorités extérieures à Macao aux fins de l'administration de la justice pénale. Ce régime est basé sur des commissions rogatoires demandant l'accomplissement de certains actes de procédure (services à l'étranger, obtention de preuves, etc.) qui exigent l'intervention d'autorités étrangères, ou par lesquelles ces autorités peuvent demander aux tribunaux de Macao l'accomplissement de tels actes.

Article  10

145.Étant donné leurs fonctions, les renseignements concernant les normes de formation et de conduite des membres de la police vont être analysés d'abord; les renseignements concernant les gardiens de prisons, les agents de la Police judiciaire, les agents de la Commission de lutte contre la corruption, le personnel de santé et les enseignants le seront ensuite.

Organes de police

146.Le Statut du personnel militaire des forces de sécurité, approuvé par le décret-loi 66/94/M du 30 décembre, stipule que l'incorporation des agents de chacune des unités des Forces de sécurité de Macao, que ce soit aux échelons supérieurs ou inférieurs, exige l'obtention de diplômes de certains cours. Être titulaire d'un diplôme d'un cours de promotion est un facteur clé pour la promotion à tous les postes des échelons inférieurs. Le programme des cours englobe la Loi fondamentale, le droit pénal et la procédure pénale, et l'éthique de la police (ordonnance 53/SAS/98 du 18 mai et ordonnances du Secrétaire à la sécurité 32/2003 et 36/2004).

147.Ce Statut impose expressément au personnel militaire des Forces de sécurité un devoir de “ (…) respect de la dignité humaine et de préservation et de promotion des droits de l'homme (…), qui lui interdit d'infliger, de susciter ou de tolérer tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant (…)” (article 5.3 b) du décret-loi 66/94/M).

148.Dans le domaine de la formation le Service unitaire de la police, en tant qu'organe exerçant le commandement et la direction opérationnelle des organes de police et assimilés, et le Centre de formation juridique et judiciaire, institution publique créée à des fins de formation en matière de justice et de droit, organisent des conférences sur le droit pénal et la procédure pénale, en ciblant les Forces de sécurité de Macao.

149.L'École de police judiciaire programme et exécute des activités de formation professionnelle spécialement destinées au personnel de la police judiciaire. Il s'agit d'une formation initiale (préparation générale et pratique de base) et d'une formation permanente (décret-loi 32/98, du 27juillet). Le programme des cours englobe la Loi fondamentale, le droit pénal et la procédure pénale, et la déontologie professionnelle (règlement administratif 27/2003), et les droits fondamentaux sont étudiés dans tous les cours, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture.

150.Toujours en ce qui concerne la Police judiciaire il y a lieu de souligner que le personnel chargé des enquêtes pénales est particulièrement tenu par le devoir d'“empêcher dans l'exercice de ses fonctions toute pratique abusive comportant des violences physiques ou morales” et le devoir de “veiller à la vie et à l'intégrité physique des personnes détenues ou autrement placées sous sa responsabilité, en respectant leur honneur et leur dignité”. Conformément à ces devoirs, “les actes inhumains, dégradants, discriminatoires ou humiliants contre des personnes placées sous sa protection ou sa garde” sont considérés comme des manquements très graves à la discipline (articles 48 et 51, respectivement, du décret-loi 27/98/M, du 29 juin).

151.Le Service des douanes doit être mentionné, car des fonctions de police lui sont confiées pour le contrôle douanier (article 1.3 de la loi 11/2001). En vertu de la loi 3/2003, qui établit le cadre juridique des carrières, des postes et de la rémunération d u personnel des douanes, des résultats satisfaisants aux cours de formation sont également une condition de l'accès aux carrières des échelons supérieurs et inférieurs du Service des douanes (articles 10.1 et 3. et 11.1). Cet accès aux carrières, généralement par la réussite à un examen public, peut être complété par un autre cours de formation (article 18.2 de la même loi).

152.Toujours en ce qui concerne le Service des douanes, l'instruction permanente No 106, du 23 septembre 1996, sur le traitement et les directives applicables aux détenus, leur garantit notamment le droit de communiquer avec leur famille, le respect de leur intimité et de leur dignité et des soins de santé et d'hygiène (No 8 a), b) et e)).

Gardiens de prisons

153.Le décret-loi 62/88/M, du 11 juillet, qui restructure la carrière de gardien de prison, fait de l'assistance à un cours de formation de base une condition et une méthode de sélection pour l'accès à cette carrière. L'examen public de 2003 comportait, comme autre méthode de sélection, des épreuves sur la connaissance de la Loi fondamentale, le régime d'application des mesures privatives de liberté, le régime disciplinaire des gardiens de prisons et le règlement des prisons de Macao, ainsi qu'un cours de formation dans lequel des notions générales de droit pénal étaient enseignées.

154.Ce régime juridique interdit également la torture en imposant le devoir de “conserver une relation avec les détenus basée sur la justice, la correction et l'humanité (…)” (article 3 i) du décret-loi 60/94/M, du 5 décembre, et articles 7 c) et 25 i) du décret-loi 62/88/M).

Magistrats

155.Dans le domaine judiciaire la loi 10/1999, qui approuve le Statut des magistrats, impose de suivre un cours de formation et d'en obtenir le diplôme une des exigences particulières pour être titularisé à un poste de juge de première instance et de procureur. Ce cours, ainsi qu'un cours de formation et un stage pour accéder à la magistrature, comportent une formation théorique à des matières telles que la Loi fondamentale, le droit pénal et la procédure pénale, le droit international et la déontologie (article 16 de la loi 10/1999 et articles 13 et 17 du règlement administratif 17/2001).

156.L'interdiction des actes de torture découle de la nature même des fonctions et des pouvoirs des tribunaux et de la procurature de la Région administrative spéciale. De plus, les dispositions du Statut des agents de la fonction publique sont applicables à titre de règles subsidiaires. Selon ce Statut les fonctionnaires ont le devoir d'être corrects, c'est à dire de traiter les usagers des services publics avec respect et urbanité (article 112 de la loi 10/1999 et article 279 du Statut).

Enquêteurs de la Commission de lutte contre la corruption

157.En ce qui concerne la Commission de lutte contre la corruption il y a lieu de souligner que ses enquêteurs sont recrutés parmi ceux qui ont suivi avec succès la formation qu'elle assure (article 29.3 de la loi 10/2000). Les enquêteurs de la Commission suivent une formation initiale théorique et pratique, qui inclut des sujets concernant le système juridique de la Région administrative spéciale (Loi fondamentale, droit pénal, procédure pénale, Statut des agents de la fonction publique, etc.), l'éthique personnelle sur laquelle doit se fonder leur conduite et les procédures et méthodes d'enquête. Ce dernier sujet comporte une analyse des méthodes d'obtention des preuves qui sont interdites par la loi, en particulier l'usage de la torture, ainsi que des conséquences disciplinaires et pénales de l'emploi de ces méthodes. Les enquêteurs suivent aussi une formation périodique aux techniques d'enquête et à la protection des témoins. Dans cette formation une collaboration régulière est apportée par des spécialistes qui travaillent dans des organes d'enquête en dehors de la Région administrative spéciale.

158.La loi 10/2000 stipule que les actes accomplis dans le domaine de la Commission de lutte contre la corruption sont soumis aux règles de la législation de la procédure pénale (en particulier concernant la légalité des moyens de preuve) et aux limitations à l'obtention des preuves imposées par le respect des droits, libertés, garanties et intérêts légitimes des personnes(articles 11.1 et 12.1). Les dispositions du Statut des agents de la fonction publique sont également applicables, à titre subsidiaire, au personnel de la Commission. D'autre part la Commission a élaboré des directives internes énonçant les critères à appliquer pour traiter les plaintes et conduire les enquêtes.

Personnel médical

159.L'accès aux carrières médicales et dans les soins infirmiers exige que l'on suive avec succès certains cours et l'achèvement d'une formation spécifique, comme l'internat général et complémentaire (décret-loi 68/92/M du 21 septembre, établissant le régime juridique des carrières médicales et de la formation préalable) ou des cours sur les soins infirmiers et les spécialisations dans ce domaine (loi 9/95/M, du 31 juillet, sur le régime juridique de la carrière d'infirmier). La formation générale de trois ans aux soins infirmiers sanctionnée par un diplôme porte sur des sujets concernant l'éthique de ces soins et les questions juridiques pertinentes (annexe II de l'ordonnance 60/2002 du Secrétaire aux affaires sociales et à la culture, décrivant l'organisation scientifique et pédagogique et le nouveau programme de la formation de trois ans sur les soins infirmiers généraux à l'Institut polytechnique de Macao).

160.Outre les qualifications requises pour l'accès aux carrières du personnel médical et la promotion dans ces carrières, le décret-loi 68/92/M susmentionné souligne la nécessité d'une formation continue. Ainsi l'article 6.1 de ce décret-loi stipule expressément que la formation continue d'un médecin doit englober des connaissances relevant d'autres domaines professionnels, en particulier sur les questions juridiques liées à son activité et ses relations avec les patients. Ainsi beaucoup de programmes et de plans de formation organisés par le Département de la santé ont un lien implicite avec l'interdiction de la torture. Par exemple, le Service de pédiatrie et de néonatologie a tenu en juin 2001, conjointement avec le Service de médecine légale, un colloque intitulé “Les abus contre les enfants - Perspective médicale”. Le personnel du Service de protection sociale du Département de la santé a également participé à plusieurs séminaires sur les mauvais traitements à l'égard des femmes et des enfants.

161.Infliger la torture est interdit dans la législation qui régit les carrières médicales et de soins infirmiers, en ce qu'elles imposent le devoir d'en accomplir les fonctions en étant entièrement responsable (article 5.1 du décret-loi 68/92/M et article 3.1 du décret-loi 9/95/M). Le personnel médical du secteur public est aussi soumis aux règles qui s'appliquent aux fonctionnaires (article 2 de la loi 22/88/M, du 15 août, définissant le régime juridique des carrières spécifiques du Département de la santé), et doit donc respecter le devoir de correction du Statut des agents de la fonction publique).

162.Il y a lieu de mettre en évidence le rôle confié au Service de la protection sociale en vue d'humaniser les conditions opérationnelles des équipes médicales (article 41.1 c) du décret-loi 81/99/M, du 15 novembre, restructurant le Département de la santé). Dans ce contexte il faut souligner que le Code d'éthique des travailleurs sociaux, qui intègre le règlement interne de la Division de la protection sociale du département de la santé, impose le devoir de respecter la dignité et les valeurs humaines.(points 2.1 et 2 de l'article IX du Code d'éthique).

163.Le Service de psychiatrie est régi par le décret-loi 31/99/M déjà mentionné, qui à l'article 4.1 b) reconnaît aux personnes souffrant de troubles mentaux le droit à une protection et à un traitement appropriés à leur individualité et à leur dignité. Le règlement interne du Service de psychiatrie impose le devoir de respecter la dignité et les droits des patients (points I, II et IV).

Personnel enseignant de l'enseignement public

164.Le décret-loi 41/97/M, du 22 septembre, sur le régime juridique de la formation des enseignants des écoles maternelles, du primaire et du secondaire, en définissant la coordination, l'administration et le soutien, réglemente la formation initiale, la formation en cours d'emploi, la formation continue et la formation spécialisée. Ces niveaux de formation comportent un élément consacré au développement personnel et social des enseignants, dans le but notamment d'intérioriser les valeurs déontologiques qui guident leur activité (articles 4 à 14 et 22 à 40).

165.L'interdiction de la torture découle des devoirs prescrits aux enseignants par ledécret-loi 67/99/M, du 1er novembre, promulguant le Statut du personnel enseignant du Département de l'éducation et de la jeunesse. Ce Statut prévoit que ce personnel doit favoriser la création et le développement de relations basées sur le respect mutuel, particulièrement parmi les enseignants, les élèves, les personnes chargées de leur éducation et le personnel non enseignant (article 3.2 c)). De plus, le décret-loi 15/96/M, du 25 mars, promulguant le Statut des enseignants et des éducateurs des écoles privées intégrées au réseau des écoles publiques, impose à ces enseignants le devoir de créer et de développer des relations de respect mutuel dans le processus éducatif (article 4.2 b)).

166.D'autre part, l'ordonnance 46/SAAEJ/97, du 2 décembre, établissant le régime disciplinaire des élèves des établissements d'enseignement officiel, stipule en tant que principe général l'interdiction des mesures disciplinaires contraires à l'intégrité morale et physique et à la dignité personnelle des élèves.

Article  11

167.Le contrôle de la légalité des pratiques d'interrogatoire est entrepris en premier lieu par les organes de police criminelle eux-mêmes. À cette fin la Police judiciaire a installé des systèmes d'enregistrement vidéo dans les salles d'interrogatoire pour permettre de surveiller toutes les phases de l'interrogatoire. À l'intérieur des locaux de la Police de sécurité publique, des systèmes d'enregistrement vidéo ont été installés, particulièrement dans les bureaux des agents principaux en service, dans le bureau des enquêtes, dans la salle d'interrogatoire et dans la salle d'accueil du public.

168. De plus, en vertu de la loi sur les fondements de l'organisation de la justice la procurature est chargée de surveiller les procédures des organes de police et peut même intervenir d'office (article 56.2 et 5 et 59).

169.Un contrôle interne est également effectué à la Commission de lutte contre la corruption. Il est prescrit à ses enquêteurs, en règle générale, de ne pas rencontrer individuellement les personnes interrogées dans l'enquête, qu'il s'agisse de prévenus ou de témoins, afin d'assurer un contrôle mutuel entre les enquêteurs impliqués dans la procédure. Les salles d'interrogatoire de la Commission sont équipées d'un thermomètre, d'une horloge et d'un système d'enregistrement vidéo. Un système interne de vidéo-surveillance est également installé dans les zones non réservées, afin de pouvoir déceler tout changement dans l'état physique ou psychologique des personnes interrogées, avant et après l'interrogatoire.

170.Ce régime de contrôle interne est renforcé par le fait que, ainsi que cela a déjà été mentionné, le délit d'omission de dénonciation (de la part d'un supérieur) est prévu à l'article 237 du Code pénal.

171.La légalité d'une détention est évaluée lorsque le détenu est traduit devant le juge d'instruction, ce qui doit se produire, comme cela a déjà été mentionné, dans un délai de 48 heures après l'incarcération. De même, la décision provisoire d'internement obligatoire dans un établissement médicalisé et la décision de maintenir un internement obligatoire d'urgence appellent une confirmation judiciaire dans un délai de 72 heures (article 12.3 et 14 du décret-loi 31/99/M). Le juge joue un rôle tout à fait semblable de contrôle de la légalité en vertu du régime juridique de protection éducative et sociale dans la justice des mineurs. Lorsqu'un mineur est amené devant lui le juge doit évaluer le besoin d'intervention et les mesures adoptées par les organes de police criminelle avant qu'il devienne possible de le contacter (articles 24.1 et 2 et 77.1 du décret-loi 65/99/M).

172.En passant à une autre question il y a lieu de rappeler que les sections chargées des enquêtes pénales du tribunal de première instance sont habilitées à appliquer des peines de prison et des mesures de sécurité comportant l'internement et à se prononcer sur les plaintes et les recours de détenus, ainsi qu'à visiter les établissements de correction, au moins une fois par mois, afin de vérifier si les décisions de détention préventive et de condamnation sont appliquées conformément à la loi. Cette intervention judiciaire dans l'application des peines de prison et des mesures de sécurité comportant l'internement est régie par le décret-loi 86/99/M, déjà évoqué.

173.Le régime juridique de protection éducative et sociale dans la justice des mineurs prescrit également une intervention judiciaire dans l'application des mesures institutionnelles dans le cadre du système éducatif et dans des situations où le mineur a été confié à un établissement du système de protection sociale, comme cela a déjà été mentionné. Les dispositions du décret-loi 86/99/M sont applicables dans un cas comme dans l'autre.

Article  12

174.Ainsi que cela a déjà été précédemment mentionné, étant donné que les procédures pénales pour le délit de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, sous une forme qualifiée, et pour d'autres types de délits de caractère pénal liés à de tels actes qui n'exigent pas de plainte ou d'accusation privée, lorsqu'un de ces délits est signalé cela entraîne toujours l'ouverture d'une enquête par la procurature (article 245.2 du Code de procédure pénale).

175.Ainsi que cela est stipulé dans le Code de procédure pénale, la procurature a connaissance d'un délit, soit par elle-même, soit par un organe de police criminelle, soit par une dénonciation (article 224). Une dénonciation est obligatoire pour les organes de police et les agents de la fonction publique, ainsi que pour quiconque exerce, de quelque manière que ce soit, une activité relevant de la fonction publique et a connaissance d'un délit dans l'exercice de ses fonctions et en rapport avec elles (article 225.1).

176.L'enquête comprend les procédures visant à éclaircir un délit qui s'est produit, à en déterminer les auteurs et leurs responsabilités, ainsi qu'à trouver et obtenir des preuves afin de décider d'une accusation (article 245.1 du Code de procédure pénale).

177.L'enquête préliminaire est conduite par la procurature, tandis que les organes de police criminelle agissent sous sa direction et sa dépendance opérationnelle. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la procurature peut déléguer à ces organes la conduite des actes de l'enquête. Le juge d'instruction peut aussi intervenir à ce stade. Les actes qu'il est seul à pouvoir accomplir, ou à ordonner ou autoriser sont énumérés exhaustivement dans la loi, notamment l'adoption de la plupart des mesures coercitives, les perquisitions et la saisie de correspondance (articles 246 et 250 à 252 du Code de procédure pénale).

178.L'enquête a une durée maximum de six à huit mois. Une accusation est formulée si la procurature a obtenu suffisamment d'indices qu'un délit a été commis et sur l'identité de son auteur (articles 258.1 et 2 et 265 du Code de procédure pénale).

179.Dans une autre perspective, étant donné que les fonctionnaires encourent une responsabilité disciplinaire pour les délits qu'ils commettent, lorsqu'un acte de torture, qui constitue un délit disciplinaire, est avéré une procédure disciplinaire doit être engagée (articles 280.1 et 290.2 du Statut des agents de la fonction publique de Macao).

180.N'importe qui peut signaler qu'une infraction disciplinaire est commise au supérieur de son auteur, et cela est obligatoire pour tout fonctionnaire qui en a connaissance ( article 290.1 du Statut des agents de la fonction publique).

181.Engager une procédure disciplinaire relève de la compétence de l'entité responsable du service auquel l'auteur de l'infraction est affecté au moment où il la commet, et en règle générale il incombe aussi à cette entité de prendre la décision pertinente (article 318.2 du Statut des agents de la fonction publique).

182.Les procédures disciplinaires sont indépendantes des procédures pénales. Lorsqu'elles révèlent l'existence de faits qui sont également punissables en droit pénal, l'autorité habilitée à engager la procédure pénale qui s'impose est notifiée (article 287.1 et 2 du Statut des agents de la fonction publique).

183.Lorsque la décision de traduire un fonctionnaire en justice à la suite d'une procédure disciplinaire ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, elle doit être notifiée au lieu de travail de l'accusé. De plus, lorsqu'une condamnation prononcée contre un fonctionnaire ne peut plus faire l'objet d'un recours une procédure disciplinaire doit également être engagée au regard de tous les faits qui ont été considérés comme prouvés dans la condamnation et n'ont pas fait l'objet d'une procédure antérieure (article 287.3 et 288.1. du Statut des agents de la fonction publique).

184.Les entités et autorités publiques auxquelles il vient d'être fait référence doivent appliquer les normes disciplinaires énoncées dans le Statut des agents de la fonction publique, même si dans certains cas c'est seulement à titre subsidiaire.

Article  13

185.En vertu de l'article 36.1 de la Loi fondamentale, “les résidents de Macao ont droit à l'accès à la justice, aux tribunaux et aux conseils juridiques permettant de protéger leurs droits et intérêts légitimes, ainsi qu'aux recours judiciaires”. Le deuxième paragraphe du même article ajoute que “les résidents de Macao ont le droit d'engager des procédures légales devant les tribunaux contre les actes des autorités et de leurs agents”.

186.La Loi fondamentale stipule également que les résidents ont le droit d'adresser des plaintes au Chef de l'exécutif et à l'Assemblée législative (articles 50.18 et 71.6, respectivement).

187.Il y a lieu de rappeler que les droits fondamentaux des résidents sont partagés, dans la mesures prévue par la loi, par les non résidents dans la Région administrative spéciale (article 43 de la Loi fondamentale).

188.Le Code pénal confère à la victime - en particulier à la victime d'un acte de torture - le droit de déposer plainte, et il prévoit également, en cas de décès, le transfert de ce droit aux membres de sa famille (article 105.1 et 2)..

189.Le tableau suivant indique les plaintes pour violence de la police dans la période 2000-2004.

Type de crime ou de délit

2000

2001

2002

2003

2004*

Homicide commis dans les locaux de la police

-**

0

1

0

0

Homicide commis dans un établissement pénitentiaire

-**

0

1

0

1

Viol

0

1

1

1

0

Autres délits contre la liberté sexuelle/l'a libre détermination

0

1

0

0

0

Atteintes à l'intégrité physique

4

1

0

12

10

Extorsion

1

0

0

0

1

Effraction

1

0

0

0

1

Menace

4

5

3

3

1

TOTAL

10

8

6

16

14

Source : Bureau de coordination de la sécurité.

* Les données disponibles pour l'année 2004 portent sur la période janvier-juin.

** Données non disponibles.

190.Le tableau suivant indique les dénonciations de délits de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants reçues par la procurature dans la période 2000-2004 :

Délit

Date de l'acte

Accusation

Ouverture de l'enquête

Suite

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

20/08/2001

25/08/2001

04/04/2002

Classement

Usurpation de fonction pour commettre la torture

23/04/2002

23/04/2002

23/04/2002

Classement

Formes aggravées de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

26/10/2002

26/10/2002

05/11/2002

Classement

Source : Bureau du procureur.

191.Le tableau suivant indique les dénonciations d'actes de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des fonctionnaires qui ont été reçues par la Commission de lutte contre la corruption, entité qui , ainsi que cela a déjà été mentionné, a des fonctions caractéristiques d'un médiateur.

Date de l'acte

Date d'accusation

Suite

09/2001

10/2001

Instruction non poursuivie après l'enquête préliminaire

10/2001

10/2001

Instruction poursuivie mais classée en 10/2002 faute de preuves et du fait du manque de collaboration du plaignant

02/2002

02/2002

Instruction poursuivie mais classée en 05/2002 faute de preuves et du fait du manque de collaboration du plaignant

05/2002

05/2002

Instruction poursuivie mais classée en 08/2002**

05/2002

05/2002

Instruction poursuivie mais classée en 02/2003 faute de preuves

06/2002

06/2002

Renvoyée à l'entité chargée de la plainte pour y être classée faute de preuves

08/2002

08/2002

Instruction non poursuivie après l'enquête préliminaire

09/2002

10/2002

Instruction poursuivie mais classée en 02/2003 faute de preuves

10/2002

06/2003

Instruction non poursuivie après l'enquête préliminaire

06/2003

06/2003

Renvoyée à l'entité concernée par la plainte et classée en raison d'incohérences dans les allégations et les preuves présentées

08/2003

08/2003

Instruction non poursuivie après l'enquête préliminaire

Source : Commission de lutte contre la corruption.

* Toutes les accusations reçues par la Commission ont trait à des affaires de violences de la police

** La plainte a été présentée directement aux entités responsables qui ont entrepris une enquête interne qui a amené à classer l'instruction de la Commission

192.Dans le régime qui régit l'intervention judiciaire, comme cela a été mentionné, le détenu est autorisé à présenter des réclamations et des plaintes. Des lois spécifiques (décrites plus haut) accordent ces droits aux détenus, leur permettant de s'adresser au juge, au directeur et au personnel de l'établissement, ainsi qu'aux inspecteurs des prisons. Ces droits – comme cela a été aussi expliqué – sont également garantis, avec les adaptations nécessaires, aux mineurs placés dans des établissements éducatifs ou confiés à une institution sous le régime juridique de la protection sociale.

193.Dans le régime qui régit l'intervention non judiciaire, le traitement des suggestions et des plaintes reçues d'entités publiques est guidé par le décret-loi 5/98/M, du 2 février. À son article 21 il est prévu que ces entités doivent présenter un relevé mensuel des opinions, suggestions, plaintes et griefs reçus tandis que les réponses aux plaintes et griefs d'auteurs identifiés doivent être traitées rapidement, dans les 45 jours qui suivent la date d'inscription du document.

194.Le décret-loi 31/99/M susmentionné, qui approuve le régime de santé mentale, assure aux personnes souffrant de troubles mentaux un soutien pour exercer leur droit de soumettre des objections et des plaintes (article 4.1 m)..

195.Dans le système de santé existe une commission technique dénommée Centre d'évaluation des plaintes concernant les activités de santé. Cette commission est un organe consultatif qui a pour fonctions de recevoir des plaintes de personnes qui s'estiment maltraitées par des membres du personnel de santé, de les examiner d'un point de vue technique et scientifique, de proposer la procédure administrative à adopter, d'informer les plaignants de cette procédure, ainsi que de rechercher une conciliation extrajudiciaire lorsque la responsabilité du Département de la santé est évidente. Ces plaintes doivent être analysées dans un délai maximum de 48 heures. La commission comprend deux représentants du Département de la santé et deux représentants du secteur privé (ordonnance 5/2002 du Département de la santé).

Article  14

196.Le droit de la victime d'un acte de torture à être indemnisée découle du système de responsabilité civile pour les actes illicites qui est régi par les articles 477 à 491 du Code civil de Macao.

197.Le principe général de ce système impose à la personne qui, délibérément ou simplement par négligence, viole les droits d'une autre personne ou une disposition légale visant à protéger ses intérêts, l'obligation d'indemniser la victime pour les dommages causés par la violation (article 477.1 du Code civil de Macao).

198.Ce système prévoit l'indemnisation aussi bien pour les dommages causés à la propriété, c'est à dire les pertes subies par la victime qui peuvent évaluées en termes pécuniaires - y compris éventuellement les frais de son traitement - que pour les dommages autres qu'à la propriété (comme les atteintes à l'intégrité physique ou à l'honneur de la victime), qui en raison de leur gravité méritent une protection juridique (articles 477.1 et 489.1, respectivement, du même Code).

199.En cas de décès de la victime les personnes qui étaient en droit de lui demander des soins d'entretien, ou qui en recevaient d'elle habituellement en raison d'une obligation naturelle, ont le droit d'être indemnisées (article 488.3 du Code civil) et les héritiers de la victime ont le droit de recevoir, à titre d'héritage, l'indemnisation correspondant aux dommages à la propriété que la victime aurait subis.

200.Le droit à l'indemnisation des dommages autres qu'à la propriété est également transféré en cas de décès de la victime, conjointement entre son conjoint (s'ils ne sont pas séparés de facto) et ses enfants ou autres descendants; à défaut, ce droit revient à la personne qui avait une union de facto avec la victime et à ses parents ou autres ascendants; à défaut il revient aux frères ou sœurs et neveux de la victime. Dans ce cas il peut être tenu compte à la fois des dommages subis par la victime et de ceux subis par les membres de sa famille qui ont le droit d'être indemnisés (article 489 du Code civil).

201.Étant donné que la demande d'indemnisation civile s'appuie sur un délit commis, elle doit être classée en règle générale parmi les procédures pénales correspondantes. Il appartient à la victime elle-même de demander l'indemnisation. Les autorités judiciaires et les organes de police criminelle sont tenus de faire connaître ce droit à la personne à qui il revient au moment où elle participe à la procédure pénale (articles 60, 62.1 et 64.1 du Code de procédure pénale).

202.Même si aucune demande d'indemnisation civile n'a été présentée, le juge doit fixer dans sa décision, même s'il s'agit d'un acquittement, un montant destiné à couvrir les dommages, lorsque cela est justifié par une protection raisonnable des intérêts de la victime, si cette dernière ne s'y oppose pas et si les conditions et le montant de l'indemnisation à fixer ont été établis lors du procès (article 74.1 du Code de procédure pénale).

203.À titre de garantie supplémentaire pour la réparation des dommages subis par la victime d'un délit violent un régime juridique spécifique a été établi par la loi 6/98/M, du 17 août.

204.Ce régime accorde aux victimes de lésions corporelles graves, résultant directement d'actes violents délibérés commis dans la Région administrative spéciale (ou à bord de navires ou d'aéronefs qui y sont immatriculés), ainsi qu'aux personnes auxquelles le droit civil accorde des indemnités d'entretien, et aux personnes qui ont aidé volontairement la victime ou coopéré avec les autorités pour prévenir le délit ou poursuivre le coupable, le droit de solliciter une indemnité de la Région administrative spéciale.

205.La loi fixe comme conditions que les victimes aient résidé légalement dans la Région, que la violence ait causé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité temporaire et absolue de travailler pendant au moins 30 jours, que le dommage ait considérablement affecté le niveau de vie des victimes et qu'aucune réparation n'ait été obtenue par l'application d'une condamnation ou, au cas où une réparation des personnes responsables n'est pas prévisible il n'est pas possible non plus d'obtenir une réparation efficace et suffisante d'une autre source.

206.Les victimes peuvent demander cette indemnité même si l'identité du coupable n'est pas connue ou si pour d'autres raisons il ne peut pas être accusé ou condamné. La réparation des dommages autres qu'à la propriété est aussi admise, à condition que cela soit justifié par leur nature et leur gravité (article 1.2 et 5 de la loi 6/98/M).

207.Le montant de l'indemnité est fixé équitablement. Il est tenu compte des montants reçus d'autres sources, en particulier du coupable ou de la sécurité sociale (articles 2.1 et 3 de la loi 6/98/M).

208.Les victimes ont de plus droit à une indemnité spécifique de la Région, en particulier pour des soins médicaux ou chirurgicaux, des traitements, des soins infirmiers et l'hospitalisation (article 2.2 de la loi 6/98/M, applicable en vertu de l'article 28 du décret-loi 40/95/M, du 14 août).

209.Selon l'article 3.1 de la loi 6/98, l'indemnité peut cependant “(…) être réduite ou entièrement refusée en raison du comportement antérieur de la victime ou du requérant, pendant ou après les actes commis, de sa relation avec le coupable ou son milieu, ou si l'indemnité va à l'encontre du sentiment de justice ou de l'ordre public, en particulier s'il existe un lien entre la victime ou le requérant et la criminalité organisée”. L'article 3.2 stipule que, sauf circonstances exceptionnelles, aucune indemnité ne peut être accordée si la victime appartient au ménage du coupable ou cohabite avec lui dans des conditions de type familial.

210.En cas d'urgence des montants provisionnels déductibles d'une indemnité peuvent être accordés. Le Chef de l'exécutif est habilité à accorder l'indemnité ainsi que les montants provisionnels (articles 4 et 7 de la loi 6/98).

Article  15

211.Dans la Région administrative spéciale de Macao le principe de la légalité des preuves est expressément énoncé à l'article 112 du Code de procédure pénale.

212.Selon ce principe toute preuve qui n'est pas interdite par la loi est admissible. L'article 113 du Code de procédure pénale énumère expressément les méthodes interdites pour obtenir des preuves. Cet article stipule qu'en règle générale “tout élément de preuve obtenu sous la torture, par la force ou, d'une manière générale, toute autre atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne est irrecevable”. À cette fin il précise également ce qu'il faut entendre par atteinte à l'intégrité physique ou morale.

213.Ainsi, et concrètement, “toute preuve obtenue, même avec le consentement de la personne concernée, au moyen a) d'un dérangement de son libre arbitre ou de sa capacité de décision par de mauvais traitements, une atteinte à son intégrité physique ou morale; l'application de moyens illicites de quelque nature que ce soit, l'hypnose ou le recours à des moyens cruels et trompeurs; b) d'un dérangement de sa mémoire ou de sa capacité d'évaluation; c) de l'usage de la force au-delà des situations et des limites prévues par la loi; d) de la menace dans une mesure légalement inadmissible (…)”, constitue une atteinte à l'intégrité physique ou morale.

214.Il doit être souligné que, conformément au même article 113, les preuves obtenues par l'un quelconque des moyens illicites susmentionnés peuvent faire l'objet de poursuites pénales contre ceux qui y recourent.

Article  16

215.L'analyse entreprise dans cette troisième partie du présent rapport en ce qui concerne l'accomplissement dans la Région administrative spéciale des obligations de la Convention découle des types de délits définis dans le Code pénal de Macao. Toutes les observations qu'elle contient sont donc applicables sans distinction à l'interdiction de la torture et à l'interdiction des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

216.En fait, le Code pénal de la Région administrative spéciale prévoit et sanctionne l'usage de la torture, qui avec les traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue dans les faits le type de délit pénal défini à l'article 234 du Code pénal, déjà analysé. Cette disposition définit la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sans distinguer entre ces concepts.

217.Il y a ainsi lieu de rappeler qu'un acte est qualifié d'acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant s'il consiste à infliger “une douleur ou des souffrances aiguës, ou une fatigue physique ou psychologique grave, ou à utiliser des substances chimiques, des drogues ou tout autre moyen pour porter atteinte au libre arbitre de la victime ou la priver de la capacité de l'exercer” (articles 234.2 du Code pénal).

218.Les observations déjà faites au sujet de la portée du type de délit défini à l'article 234, eu égard à la fois à son élément objectif (les caractéristiques spécifiques que le coupable doit présenter) et à son élément subjectif (l'intention spécifique qui inspire sa conduite) valent également pour les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

219.D'autre part infliger la torture ou un traitement cruel constitue une circonstance aggravante du crime d'homicide, du délit d'atteinte à l'intégrité physique et, en ce qui concerne les traitements inhumains ou dégradants, du délit d'enlèvement (articles 129.2 b), 140.1 et 2 et 152.2 b) du Code pénal).

220.Les traitements cruels constituent un des manières de commettre le délit de mauvais traitement ou de charges excessives imposées à des mineurs, des personnes handicapées ou un conjoint, et en ce qui concerne les traitements inhumains ou dégradants le crime de génocide (articles 146.1 a) et 230 c) du Code pénal).

ANNEXE I – LÉGISLATION MENTIONNÉE DANS LE RAPPORT

1. Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine;

2. Code pénal de Macao;

3. Code de procédure pénale de Macao;

4. Code civil de Macao;

5. Décret-loi 62/88/M, du 11 juillet, qui restructure la carrière des gardiens de prisons;

6. Loi 22/88/M, du 15 août, qui restructure le régime juridique des carrières du Département de la santé;

7. Décret-loi 87/89/M, du 29 décembre, portant approbation du Statut des agents de la fonction publique de Macao, tel qu'amendé en dernier par le décret-loi 89/99/M, du 29 novembre;

8. Décret-loi 68/92/M, du 21 septembre, qui établit le régime juridique des carrières médicales et de la formation préalable;

9. Décret-loi 72/92/M, du 28 Septembre, qui réorganise et met à jour le régime de protection civile, tel qu'amendé par le règlement administratif 32/2002, du 16 décembre;

10. Décret-loi 40/94/M, du 25 juillet, portant approbation du régime d'application des peines privatives de liberté;

11. Décret-loi 60/94/M, du 5 décembre, qui établit le régime disciplinaire des gardiens de prisons de Macao;

12. Décret-loi 66/94/M, du 30 décembre, portant approbation du Statut du personnel militaire des forces de sécurité;

13. Loi 9/95/M, du 31 juillet, qui établit le régime juridique de la carrière d'infirmier;

14. Décret-loi 59/95/M, du 27 novembre, régissant l'interruption de grossesse, tel qu'amendé par la loi 10/2004, du 22 novembre;

15. Ordonnance 8/GM/96, du 5 février, établissant le règlement des prisons de Macao;

16. Décret-loi 15/96/M, du 25 mars, promulguant le statut des enseignants et des éducateurs des écoles privées intégrées au réseau des écoles publiques;

17. Loi 2/96/M, du 3 juin, fixant les règles à observer dans les actes concernant le don, la collecte et la transplantation d'organes et de tissus humains;

18. Instruction permanente 106, du 23 septembre 1996, régissant le traitement et l'orientation des détenus;

19. Décret-loi 41/97/M, du 22 septembre, qui établit le régime juridique de la formation des enseignants aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire et définit son système de coordination, d'administration et de soutien;

20. Ordonnance 46.SAAE/97, du 2 décembre, établissant le régime disciplinaire des élèves des établissements d'éducation officiels;

21. Décret-loi 5/98/M, du 5 février, régissant les communications officielles, l'utilisation de symboles et d'emblèmes, la normalisation des documents de la fonction publique, la simplification de certaines procédures administratives et la détermination de la validité des documents établis en dehors du territoire de Macao qui ont des effets sur ce territoire;

22. Ordonnance 53/SAS/98, du 18 mai, qui détermine les cours à suivre pour les promotions aux échelons inférieurs de la Police de sécurité publique;

23. Décret-loi 27/98/M, du 29 juin, qui réorganise la Police judiciaire;

24. Décret-loi 32/98/M, du 27 juillet, qui définit les fonctions, les pouvoirs et l'organisation interne de l'École de police judiciaire;

25. Loi 6/98, du 17 août, régissant la protection des victimes de délits violents;

26. Décret-loi 26/99/M, du 28 juin, qui définit les carrières du régime spécial du personnel de la Police judiciaire;

27. Décret-loi 31/99/M, du 12 juillet, portant approbation du régime de la santé mentale;

28. Décret-loi 52/99/M, du 4 octobre, portant approbation du régime juridique des infractions administratives et des procédures connexes;

29. Décret-loi 65/99/M, du 25 octobre, établissant le régime éducatif et de protection sociale pour la justice des mineurs;

30. Décret-loi 67/99/M, du 1er novembre, portant approbation du Statut du personnel enseignant du Département de l'éducation et de la jeunesse;

31. Décret-loi 81/99/M, du 15 novembre, qui restructure le Département de la santé de Macao;

32. Décret-loi 86/99/M, du 22 novembre, régissant l'intervention judiciaire dans l'application des peines de prison et des mesures de sécurité comportant l'internement et leurs effets respectifs;

33. Décret-loi 111/99, du 13 décembre, établissant le régime juridique de la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine face aux applications de la biologie et de la médecine;

34. Loi 1/1999, du 20 décembre, portant approbation de la loi de réunification;

35. Loi 3/1999, du 20 décembre, concernant la publication de statuts et les formules à y employer;

36. Loi 9/1999, du 20 décembre, portant approbation de la loi sur les fondements de l'organisation de la justice, telle qu'amendée par la loi 9/2004, du 18 août;

37.

38. Loi 10/1999, du 20 décembre, portant approbation du Statut juridique des magistrats;

39. Loi 10/2000, du 14 août, portant approbation de la loi organique de la Commission de lutte contre la corruption;

40. Loi 11/2001, du 6 août, portant création du Service des douanes de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine;

41. Règlement administratif 17/2001, du 27 août, qui établit les règles concernant les cours de formation et les stages pour l'accès à la magistrature ou à la procurature ;

42. Règlement administratif 22/2001, du 22 octobre, régissant la structure et le fonctionnement de la Police de sécurité publique;

43. Loi 3/2002, du 4 mars, établissant le régime juridique des notifications devant être adressées au Gouvernement populaire central par les autorités compétentes de la Région administrative spéciale de Macao;

44. Ordonnance 5/2002 du Département de la santé, du 26 juin, portant création du Centre d'évaluation des plaintes relatives aux activités de santé;

45. Ordonnance du Secrétaire aux affaires sociales et à la culture 60/2002, du 23 juillet, définissant l'organisation scientifique et pédagogique et le nouveau programme du cours de trois ans sur les soins infirmiers généraux conduisant à un diplôme de l'École des sciences de la santé de l'Institut polytechnique de Macao;

46. Loi 9/2002, du 9 décembre, portant approbation de la loi sur la sécurité intérieure;

47. Loi 3/2003, du 24 février, qui établit le régime juridique des carrières du personnel des douanes;

48. Ordonnance du Secrétaire à la sécurité 32/2003, du 23 juin, promulguant le règlement général du cours d'instruction;

49. Règlement administratif 27/2003, du 25 août, régissant la procédure d'inscription, de sélection et de formation pour l'accès aux carrières du régime spécial de la Police judiciaire;

50. Loi 1/2004, du 23 février, portant approbation du régime juridique de la reconnaissance et de la perte du statut de réfugié;

51. Loi 6/2004, du 2 août, portant approbation de la loi sur l'immigration illégale et l'expulsion;

52. Ordonnance du Secrétaire à la sécurité 36/2004, du 9 août, établissant le programme des cours de formation des officiers dispensés à l'Académie des forces de sécurité.

ANNEXE II – INSTRUMENTS MULTILATÉRAUX MENTIONNÉS DANS LE RAPPORT

1. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, adoptée à La Haye le 29 juillet 1899;

2. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, adoptée à La Haye le 18 octobre 1907;

3. Convention de Genève (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, adoptée à Genève le 12 août 1949;

4. Convention de Genève (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées en mer, adoptée à Genève le 12 août 1949;

5. Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, adoptée à Genève le 12 août 1949;

6. Convention de Genève (IV) relative à la protection des civils en temps de guerre, adoptée à Genève le 12 août 1949;

7. Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté à Genève le 8 juin 1977;

8. Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), adopté à Genève le 8 juin 1977;

9. Convention relative au statut des réfugiés, adoptée à Genève le 28 juillet 1951;

10. Protocole relatif au statut des réfugiés, adopté à New York le 31 janvier 1967;

11. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée à Vienne le 18 avril 1961;

12. Convention de Vienne sur les relations consulaires, adoptée à Vienne le 24 avril 1963;

13. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966.