Nations Unies

CAT/C/AFG/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 juin 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’Afghanistan *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/AFG/CO/2, par. 47), le Comité a demandé à l’État partie de fournir des renseignements complémentaires sur des questions qu’il jugeait particulièrement préoccupantes, à savoir la culture de l’impunité à l’égard des auteurs d’actes de torture, l’obtention d’aveux par la contrainte et l’imposition et l’application de la peine de mort (par. 8 c), 28 c) et 34 a)). À la lumière des renseignements reçus le 28 juin 2018 en réponse à sa demande (CAT/C/AFG/CO/2/Add.1) et de la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales datée du 23 octobre 2018, le Comité estime que la recommandation formulée au paragraphe 34 a) des précédentes observations finales n’a pas encore été mise en œuvre (voir le paragraphe 34 du présent document) et que les recommandations formulées aux paragraphes 8 c) et 28 c) ne l’ont été que partiellement (voir les paragraphes 21 et 28 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée de manière à rendre tous les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2

3.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie au cours de la période considérée pour que toutes les personnes détenues, y compris celles qui sont détenues pour des motifs de sécurité nationale, jouissent en droit comme en pratique de toutes les garanties d’une procédure régulière dès le début de leur privation de liberté. Plus particulièrement, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure visant :

a)À garantir le droit des détenus d’être informés des raisons de leur arrestation et des faits qui leurs sont reprochés, de bénéficier dans les plus brefs délais de l’assistance d’un avocat, d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation, d’être examinés par un médecin indépendant de leur choix s’ils en font la demande et d’être rapidement traduits devant un juge ;

b)À faire en sorte que les registres d’écrou soient tenus à jour ;

c)À garantir l’accès à l’aide juridictionnelle chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32 b)), expliquer ce qui a été fait pour permettre à la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et à des organisations non gouvernementales d’effectuer des contrôles réguliers dans les lieux de détention et pour mettre en place un mécanisme national de prévention, en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer les mesures prises afin que la Commission afghane indépendante des droits de l’homme soit dûment indépendante et dispose de l’infrastructure et des ressources financières et autres dont elle a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), donner des informations sur les mesures prises pour combattre la violence fondée sur le genre, en particulier dans les cas où les actes ou omissions en cause sont le fait d’agents de l’État ou d’autres personnes ou entités dont le comportement engage la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention. Fournir des informations à jour sur les services de protection et de soutien mis à la disposition des victimes de violence fondée sur le genre liée à un acte ou à une omission des pouvoirs publics. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violence fondée sur le genre qui ont été déposées et le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’Afghanistan. Faire savoir si l’État partie a pris des mesures concrètes pour décourager le recours aux mécanismes de médiation et de règlement traditionnel des différends dans les affaires concernant des allégations d’actes de violence à l’égard des femmes constitutifs d’une infraction pénale. Donner des renseignements sur les effets de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et sur le nombre de victimes qui, au cours de la période considérée, ont bénéficié des services d’aide mis en place pour éliminer ce fléau.

6.Fournir des données, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées et de condamnations prononcées pour des actes de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de prévenir ou de combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures prises pour garantir que les victimes de traite des personnes ont accès à des recours utiles et peuvent obtenir réparation ;

c)Les mesures prises pour que les victimes potentielles de traite des personnes puissent être hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à un soutien psychologique adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification ;

d)Les accords signés avec les pays concernés pour prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

7.Décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. Préciser l’état d’avancement du projet de loi sur le droit d’asile et indiquer si les personnes visées par une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées du fait qu’elles ont le droit de demander l’asile et de former un recours contre la décision de les expulser, en précisant si ce type de recours a un effet suspensif. Fournir des renseignements actualisés sur les recours formés et leur issue. Décrire les mesures adoptées pour repérer les personnes vulnérables qui demandent l’asile en Afghanistan, notamment les personnes qui ont été victimes d’actes de torture ou ont subi un traumatisme, et faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pris en considération et satisfaits dans les plus brefs délais.

8.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Inclure des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis que le Comité a examiné le précédent rapport périodique de l’État partie et donner la liste des pays de renvoi.

9.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la base d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention. Donner également des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 45 et 46), fournir des renseignements à jour sur les programmes de formation conçus par l’État partie pour familiariser tous les responsables de l’application des lois, agents pénitentiaires, gardes frontière et membres des forces armées avec les dispositions de la Convention et leur faire prendre conscience qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infractions seront poursuivis. Donner également des informations détaillées sur l’intégration de ces programmes dans la formation aux techniques d’enquête non coercitives dispensée aux membres des services de police et de justice. Communiquer des informations sur les activités de formation et de conseil menées par des tiers, notamment par des missions internationales. Enfin, indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, le cas échéant, donner des renseignements sur cette méthode.

12.Donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation destinés à apprendre aux magistrats, aux médecins légistes et aux membres du corps médical qui travaillent avec des personnes détenues à détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à en dresser le constat, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), décrire les mesures prises pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur toute règle, instruction, méthode ou pratique concernant les interrogatoires ou la garde à vue adoptée depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle ces dispositions sont révisées, le cas échéant. Indiquer également si l’État partie a fait de l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires une procédure standard.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18, et 29 et 30), informer le Comité des mesures prises pour répondre aux inquiétudes suscitées par les conditions de détention dans les prisons et les autres lieux de détention, notamment le centre de détention de Parwan (Bagram), administré par l’Armée nationale afghane. Décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour réduire la surpopulation carcérale, notamment le recours à des mesures de substitution à la détention et à la détention provisoire. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention.

15.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que des services de soins de santé adéquats soient fournis dans les prisons, pour que les prisons soient suffisamment dotées en personnel médical et pour répondre aux besoins particuliers des femmes, des mineurs et des personnes handicapées en détention. Plus particulièrement, indiquer ce qui a été fait pour s’assurer que les mineurs sont séparés des adultes dans tous les lieux de détention. Fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour répondre aux préoccupations suscitées par le traitement des mineurs en détention, en particulier en ce qui concerne les mineurs détenus par les Forces nationales de défense et de sécurité afghanes.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29 a) et 30 d)), indiquer si l’État partie a pris des mesures pour rendre sa législation et sa pratique concernant l’isolement conformes aux normes internationales. Inclure des données sur le recours à l’isolement au cours de la période considérée et sur la durée pendant laquelle cette mesure a été imposée. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

17.Commenter les informations fournies au Comité selon lesquelles, au cours de la période considérée, les chiffres relatifs aux actes de torture et aux mauvais traitements infligés à des détenus dans le contexte du conflit armé en Afghanistan sont restés inquiétants en dépit d’une baisse du nombre de cas présumés constatée en 2018. Commenter également la préoccupation que suscite le fait que la torture et les mauvais traitements continuent d’être monnaie courante dans certains lieux de détention contrôlés par la Direction nationale de la sécurité (en particulier ceux qui sont situés dans les provinces de Kaboul, de Khost et de Samangan), ainsi que par le département de lutte antiterroriste de la Direction nationale, connu sous le nom de « NDS 241 », par les différentes forces spéciales de la Direction nationale et par des groupes armés progouvernementaux, comme la Force de protection de Khost. Commenter en outre les allégations selon lesquelles la Police nationale afghane s’est livrée à des actes répréhensibles dans la province de Kandahar. À cet égard, fournir des renseignements sur les enquêtes et les procédures disciplinaires ou pénales menées en lien avec les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements infligés à des détenus. Donner des informations sur la réglementation encadrant l’accès des avocats à leur clients lorsque ceux‑ci sont en détention, et en particulier lorsqu’ils sont détenus dans un établissement administré par la Direction nationale de la sécurité ou dans celui administré par l’Armée nationale afghane à Parwan (Bagram). Indiquer les mesures prises par l’État partie pour que les conseillers et consultants étrangers amenés à participer à la gestion des lieux de détention respectent les dispositions de la Convention.

18.Indiquer si les autorités surveillent les violences entre détenus et fournir des informations sur le nombre de plaintes qui ont été déposées ou enregistrées à ce sujet, en précisant si des enquêtes ont été ouvertes et, le cas échéant, quelle en a été l’issue. Décrire les mesures prises pour prévenir ce type de violences.

19.Fournir des données statistiques sur les morts en détention, y compris les morts en garde à vue, survenues au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et cause de la mort. Donner des informations sur la conduite et l’issue des enquêtes menées et sur les mesures prises en vue d’éviter que d’autres personnes perdent la vie en détention. Préciser si les proches des défunts ont obtenu une indemnisation.

20.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment l’organisation de formations à l’intention des responsables de l’application des lois et du personnel militaire, pour que les contrôles de sécurité aux points de contrôle soient menés de façon humaine et respectueuse, dans le respect des dispositions de la Convention.

Articles 12 et 13

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 à 16), indiquer les mesures concrètes prises par l’État partie afin que tous les cas de torture, de mauvais traitements et d’emploi excessif de la force fassent l’objet d’une enquête rapide, efficace et impartiale. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et lieu de détention sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et emploi excessif de la force enregistrées au cours de la période considérée. Inclure des informations sur les enquêtes et les procédures disciplinaires et pénales menées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions disciplinaires ou pénales imposées. Plus particulièrement, donner des renseignements détaillés sur l’issue des enquêtes et procédures disciplinaires ou pénales concernant : les allégations selon lesquelles Nizamuddin Qaisari, chef de district dans la police, a été torturé dans un lieu non identifié en juillet 2018 ; les allégations selon lesquelles Mohammad Hussain Shujaie, garde du corps d’un commandant local, a été torturé et tué à Asadabad (province du Ghor) en octobre 2018 ; les allégations selon lesquelles Mahdi Kazemi a été torturé et soumis à de mauvais traitements lors de sa garde à vue dans le district de Nowabad (province de Sar‑e Pol) le 6 août 2018. Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour que les agents publics soupçonnés de s’être rendus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête. Inclure des exemples d’affaires ou de décisions judiciaires pertinentes.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8), expliquer ce qui a été fait pour abolir la législation interne qui empêche de poursuivre en justice les auteurs de violations graves des droits de l’homme, y compris les auteurs d’actes de torture. Commenter les informations fournies au Comité selon lesquelles nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis ce type de violations continuent d’exercer des fonctions exécutives, notamment au sein du Gouvernement.

23.Indiquer les dispositions prises par l’État partie pour que toutes les allégations concernant des disparitions forcées et des exécutions sommaires commises lors de raids effectués par les forces spéciales afghanes avec l’appui de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis d’Amérique donnent lieu à des enquêtes approfondies et aux mesures qui s’imposent. Plus particulièrement, donner des informations à jour sur l’issue des enquêtes menées concernant : le meurtre de quatre frères − des civils − tués au cours d’une opération menée dans la ville de Jalalabad le 5 septembre 2019 par l’unité 02 de la Direction nationale de la sécurité ; le meurtre de 11 hommes, pour la plupart membres de la même famille élargie, tués lors d’un raid effectué dans le district de Zormat (province du Nangarhar) dans la nuit du 11 au 12 août 2019. Commenter les informations selon lesquelles les opérations menées par les forces aériennes américaines et afghanes ont fait 885 victimes civiles au cours des neuf premiers mois de l’année 2019, soit 28 % de plus que sur la même période en 2018.

24.Dans ses précédentes observations finales (par. 21 et 22), le Comité s’est dit préoccupé par les graves atteintes aux droits de l’homme commises par des groupes armés non étatiques, notamment les exécutions extrajudiciaires et les châtiments corporels tels que la flagellation et la lapidation. Fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises pour enquêter sur ces violations et rassembler les éléments nécessaires pour identifier, poursuivre et punir les responsables et accorder une réparation effective aux victimes. Commenter les informations selon lesquelles la population civile a plus que jamais fait les frais de la violence au cours du troisième trimestre de 2019, principalement parce que le nombre de victimes civiles d’engins explosifs improvisés, utilisés pour commettre des attentats‑suicides ou à d’autres fins, a sensiblement augmenté.

25.Décrire les efforts faits par l’État partie pour fournir une protection et une assistance efficaces aux victimes et aux témoins de violations des droits de l’homme, notamment les actes de torture, ainsi qu’aux membres de leur famille.

26.Décrire la mesure dans laquelle les autorités de l’État partie ont coopéré avec le Procureur de la Cour pénale internationale dans le cadre de son examen préliminaire de la situation en Afghanistan, qui portait sur les allégations de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis dans le pays depuis le 1er mai 2003.

Article 14

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner des informations sur les programmes de réparation existants, notamment les programmes de prise en charge des personnes traumatisées et les autres programmes de réadaptation, dont bénéficient les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), décrire les mesures prises pour garantir le respect effectif du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture et les mauvais traitements. Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont refusé d’admettre des éléments de preuve dans telle ou telle affaire au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour mieux combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables auxquelles sont soumises les femmes et les filles, comme le mariage d’enfants et les tests de virginité. Fournir des informations sur les mesures prises afin d’enquêter sur les atteintes et les violences sexuelles contre des garçons et de jeunes hommes que constituerait la pratique du batcha bazi et poursuivre les auteurs. À cet égard, commenter les informations fournies au Comité selon lesquelles Musa Mahmoodi et Ehsanullah Hamidi, deux défenseurs des droits de l’homme qui avaient publiquement allégué que des atteintes sexuelles étaient commises contre des garçons dans la province du Logar, ont reçu des menaces durant des mois avant que les résultats de leur enquête soient publiés, ont été arrêtés par la Direction nationale de la sécurité le 21 novembre 2019 et détenus dans un lieu non identifié pendant plusieurs jours, et ont finalement été libérés après avoir publiquement nié les conclusions de leur enquête.

30.À la lumière des précédentes observations du Comité (par. 43 et 44), commenter les informations selon lesquelles, au cours de la période considérée, des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des juristes et des travailleurs humanitaires ont été la cible de menaces et d’agressions. Donner des informations sur les mesures prises en vue d’engager des procédures disciplinaires ou pénales contre les auteurs de tels actes. Donner également des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour faciliter la tâche des personnes qui viennent dénoncer des violations de la Convention.

31.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), indiquer ce que l’État partie a fait pour mettre en place un système permettant de contrôler et de réviser les décisions des mécanismes de justice parallèle que sont les jirgas afin de s’assurer que les autorités ne reconnaissent ni n’appliquent celles qui vont à l’encontre des obligations que la Convention met à la charge de l’État partie, notamment celles selon lesquelles la femme devrait être soumise à des châtiments corporels. Décrire les mesures prises par l’État partie afin d’interdire en droit les châtiments corporels contre les enfants.

32.Indiquer les mesures concrètes prises pour appliquer la politique nationale relative aux personnes déplacées afin de répondre aux besoins particuliers de celles-ci. Selon les informations dont dispose le Comité, les personnes déplacées continuent de se heurter à des difficultés majeures d’accès aux droits fondamentaux et aux services essentiels, ce qui peut les priver de leur dignité, voire, en cas de déplacement prolongé, équivaloir à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Commenter ces informations.

Autres questions

33.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 49), indiquer si l’État partie a revu sa position s’agissant de la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

34.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), indiquer si l’État partie a envisagé d’abolir la peine de mort et, dans l’intervalle, d’établir un moratoire sur les exécutions. Indiquer les mesures adoptées par l’État partie en vue de mettre un terme à l’exécution des délinquants juvéniles.

35.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et en pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier de la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et, le cas échéant, quelle en a été l’issue.

36.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

37.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.