Nations Unies

CERD/C/QAT/CO/17-21

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 janvier 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Qatar valant dix-septième à vingt et unième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Qatar valant dix-septième à vingt et unième rapports périodiques (CERD/C/QAT/17-21) à ses 2683e et 2684e séances (voir CERD/C/ SR.2683 et 2684), les 27 et 28 novembre 2018. À ses 2702e et 2703e séances, le 11 décembre 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dix-septième à vingt et unième rapports périodiques, mais regrette qu’il ait été soumis avec deux ans de retard. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qu’il tient à remercier pour les renseignements qu’elle lui a communiqués au cours de l’examen du rapport. Il se félicite également de la présence d’une délégation de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa contribution au dialogue avec l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et mesures de politique générale ci-après prises par l’État partie depuis l’examen du rapport précédent :

a)L’adoption du décret no 18 de 2014 du Ministre du travail et des affaires sociales relatif aux logements décents destinés aux travailleurs ;

b)L’adoption de la loi no 12 de 2015 portant modification de certaines dispositions du décret-loi no 17 de 2010 portant organisation de la Commission nationale des droits de l’homme ;

c)L’adoption de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et la résidence des travailleurs migrants ;

d)L’adoption de la loi no 1 de 2017 portant modification de certaines dispositions de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et la résidence des travailleurs migrants et la liberté de quitter le pays ;

e)L’adoption de la loi no 15 de 2017 sur les travailleurs domestiques ;

f)L’adoption de la loi de 2017 sur l’octroi de la carte de résident permanent ;

g)L’adoption de la loi no 11 de 2018 portant organisation de l’asile politique.

4.L’État accueille avec satisfaction l’accession en 2018 du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toutefois, il constate avec regret que l’État partie a formulé des réserves aux deux Pactes, réserves qui pourraient entraver l’application de ces instruments dans l’État partie.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Collecte de données

5.Le Comité prend note des données ventilées par sexe et par nationalité que l’État partie a fournies sur la participation économique. Toutefois, il regrette qu’il n’existe toujours pas de statistiques complètes sur la composition ethnique de la population, en particulier sur l’appartenance ethnique des Qatariens, ni sur l’origine nationale des travailleurs migrants, et qu’il n’existe pas non plus d’indicateurs économiques et sociaux ventilés (art. 1er et 5).

6. Rappelant les directives pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur la composition ethnique de la population, y compris les travailleurs migrants, ainsi que des statistiques sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, ventilées par groupe ethnique et par origine nationale, afin qu ’ il dispose d ’ une base empirique pour évaluer la jouissance, dans des conditions d ’ égalité, des droits consacrés par la Convention.

Cadre juridique de la lutte contre la discrimination raciale

7.Le Comité s’inquiète de ce que, bien que la Constitution contienne des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination, l’État partie n’a pas encore adopté une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à l’article premier de la Convention (art. 1er, 4 et 5).

8. Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o  14 (1993) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, recommande à l ’ État partie d ’ incorporer dans la législation nationale une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à cet article.

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité note avec satisfaction que l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a octroyé à la Commission nationale des droits de l’homme le statut d’accréditation « A » en 2015, et que l’adoption de la loi no 12 de 2015 a accordé l’immunité aux membres de cette Commission, mais il relève avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat (art. 2).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de son mandat de promotion et de protection des droits de l ’ homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Plaintes pour discrimination raciale et accès à la justice

11.Le Comité regrette l’absence d’informations et d’exemples de cas où la Convention a servi de fondement juridique à des décisions de justice. Il regrette également l’absence d’informations détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale déposées dans l’État partie. Il accueille avec satisfaction les renseignements communiqués sur certains mécanismes chargés d’examiner les plaintes liées au travail présentées par des travailleurs migrants, comme la Commission de règlement des conflits du travail. Il regrette toutefois l’absence d’informations détaillées précisant par exemple le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants, leur nature et leur issue. Il rappelle à l’État partie qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination raciale dans le pays, mais indiquerait plutôt qu’il est difficile d’invoquer les droits consacrés par la Convention devant les tribunaux nationaux et que le public est peu sensibilisé à ces droits et aux voies de recours judiciaire disponibles (art. 6 et 7).

12. Rappelant sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les cas de discrimination raciale et sur les cas où la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux, et notamment des données statistiques indiquant le nombre et la nature des plaintes pour discrimination raciale et le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ventilées par âge, sexe, origine nationale ou ethnique des victimes, ainsi que des informations sur les indemnités accordées aux victimes. Il recommande à l ’ État partie de mener des campagnes d ’ information de la population sur les droits consacrés par la Convention et sur la manière de porter plainte pour discrimination raciale et pour violation du droit du travail, et de cibler en particulier les non-ressortissants, notamment les travailleurs migrants et les domestiques, et de poursuivre les efforts visant à garantir l ’ accès aux voies de recours judiciaire.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

13.Le Comité regrette l’absence d’informations complètes sur les mesures prises pour veiller à ce que les dispositions légales visant à combattre la discorde raciale et religieuse soient conformes à l’article 4 de la Convention. Il regrette également l’absence d’informations détaillées sur l’adoption, la mise en œuvre et les effets des dispositions légales interdisant les crimes et les discours de haine (art. 4).

14. Rappelant ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, n o  8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention, n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention et n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que les dispositions de son Code pénal soient pleinement conformes à l ’ article 4 de la Convention. Il recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l ’ adoption d ’ une législation sur les discours et crimes de haine qui soit pleinement conforme à l ’article 4.

Travailleurs migrants

15.Le Comité salue les récentes mesures législatives prises pour protéger les droits des travailleurs migrants, comme la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et la résidence des travailleurs migrants et la loi no 13 de 2018 abolissant l’obligation pour les travailleurs migrants d’obtenir un permis de sortie. Toutefois, il relève avec préoccupation :

a)Le fait que, malgré l’abolition récente du parrainage (« kafalah »), la législation prévoie certaines dispositions similaires, ce qui permet à ce système de perdurer dans la pratique ;

b)L’absence d’informations qui montrerait que la législation portant protection des travailleurs migrants est systématiquement appliquée et que les employeurs sont pénalisés en cas de violation ;

c)Les informations selon lesquelles les travailleurs migrants continueraient d’être soumis à des abus et à l’exploitation, sous des formes telles que le non-paiement ou le paiement tardif des salaires ;

d)Le fait que, bien qu’elle soit interdite, la pratique consistant à confisquer les passeports perdure en toute impunité ;

e)Les informations selon lesquelles les travailleurs migrants percevraient des salaires d’un montant différent selon leur pays d’origine ;

f)Les informations selon lesquelles le droit des travailleurs migrants au regroupement familial ne serait pas garanti ;

g)Le fait que, bien que les travailleurs migrants soient légalement autorisés à changer d’employeur, ils doivent attendre cinq ans avant de le faire si aucune durée n’est précisée dans leur contrat, ce qui est excessif et peut donner lieu à des abus ;

h)L’absence d’informations et d’exemples illustrant la manière dont les plaintes relatives à des accidents du travail et autres plaintes déposées par des travailleurs migrants sont réglées en pratique (art. 5 à 7).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre fin au système de parrainage et aux pratiques similaires qui exposent les travailleurs migrants aux abus et à l ’ exploitation ;

b) De veiller à ce que toutes les mesures visant à protéger les travailleurs migrants soient pleinement appliquées et à ce que les contrevenants soient punis, et de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures dans son prochain rapport périodique ;

c) De protéger les travailleurs migrants contre les abus et l ’ exploitation, et de garantir le paiement des salaires en temps voulu ;

d) De veiller à ce que les passeports ne soient pas confisqués et à ce que les employeurs qui contreviennent à cette disposition soient punis ;

e) De veiller à ce que, à travail égal, il n ’ y ait pas d ’ écart de rémunération entre les travailleurs migrants en fonction de leur pays d ’ origine ;

f) De garantir aux travailleurs migrants le droit au regroupement familial ;

g) De réduire le temps qu ’ un salarié doit attendre avant de pouvoir changer d ’ employeur si aucune durée n ’ est précisée dans son contrat ;

h) De garantir le plein accès des travailleurs migrants à des mécanismes de plainte et à des voies de recours appropriées en cas de violation de leurs droits, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ issue des plaintes.

Travailleurs domestiques migrants

17.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits des travailleurs domestiques, notamment l’adoption de la loi no 15 de 2017. Toutefois, il constate à nouveau avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants ne bénéficient toujours pas du niveau élevé de protection prévu par le Code du travail. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles ceux-ci auraient toujours des conditions de travail pénibles et la nouvelle loi ne prévoirait pas de mesures d’application et ne décrirait pas comment les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits en cas de violation. Il est en outre préoccupé par l’absence d’informations sur l’existence et la mise en œuvre de mesures destinées à protéger les travailleuses domestiques migrantes contre le viol et la violence sexuelle (art. 5 à 7).

18. Rappelant sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que l ’ emploi de travailleurs domestiques migrants soit encadré par le Code du travail ;

b) De faire en sorte que toutes les dispositions législatives adoptées pour protéger les travailleurs migrants contre les abus et l ’ exploitation soient effectivement appliquées ;

c) De garantir à toutes les victimes de pratiques de travail abusives et relevant de l ’ exploitation l ’ accès à des mécanismes de plainte ainsi qu ’ à des voies de recours judiciaire ;

d) De garantir la protection des travailleuses domestiques migrantes contre le viol et la violence sexuelle ;

e) De ratifier la c onvention (n o  189) de l ’ Organisation internationale du T ravail sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ;

f) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l ’ application des lois protégeant les travailleurs domestiques migrants contre toute exploitation par le travail, et notamment des données indiquant le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques migrants, leur nature et leur issue.

Situation des femmes des minorités

19.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes des minorités sont confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination fondée sur l’origine ethnique et le genre, et se heurtent notamment à des obstacles dans l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et à la justice (art. 2 et 5).

20. Rappelant sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ éliminer tous les obstacles auxquels se heurtent les femmes des minorités dans l ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation, aux soins de santé et à la justice. À cette fin, il recommande à l ’ État partie de tenir compte de la situation des femmes des minorités dans toutes ses politiques et stratégies relatives au genre.

Situation des citoyens naturalisés

21.Le Comité relève à nouveau avec préoccupation qu’en vertu de la loi, les citoyens naturalisés ne jouissent pas de certains droits dans des conditions d’égalité avec les citoyens nés dans l’État partie, notamment du droit au logement, du droit de travailler dans la fonction publique et de certains droits politiques (art. 5 à 7).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les citoyens naturalisés jouissent de tous les droits dans des conditions d ’ égalité avec les citoyens nés dans l ’ État partie, sans discrimination.

Situation des non-ressortissants

23.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur l’octroi de la carte de résident permanent, qui confère aux titulaires de cette carte des droits identiques à ceux des Qatariens en ce qui concerne l’accès à la propriété, à l’éducation et aux soins de santé. Toutefois, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles les non-ressortissants seraient victimes de discrimination pour ce qui est de l’accès à l’emploi, à l’éducation, au logement et aux soins de santé et les travailleurs migrants et les résidents étrangers seraient soumis à des restrictions pour ce qui est de l’accès à la propriété.

24. Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de ne plus imposer de restrictions aux non-ressortissants et de leur garantir l ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation, au logement, aux soins de santé et à la propriété, sans discrimination et sur un pied d ’ égalité avec les Qatariens.

Droit à la nationalité

25.Le Comité note que la loi sur l’octroi de la carte de résident permanent accorde la résidence permanente aux enfants de Qatariennes mariées à des non-ressortissants. Toutefois, il relève à nouveau avec préoccupation que les Qatariennes ne peuvent toujours pas transmettre leur nationalité à leurs enfants.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation pour permettre aux Qatariennes mariées à des non-ressortissants de transmettre leur nationalité à leurs enfants dès la naissance, sans discrimination.

Apatridie

27.Le Comité note avec préoccupation que des cas de déchéance de nationalité ont été signalés dans l’État partie, ce qui expose les personnes visées par cette mesure au risque d’apatridie.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir l ’ apatridie. Il lui recommande également de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Réfugiés et demandeurs d’asile

29.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 11 de 2018 portant organisation de l’asile politique. Il constate toutefois avec préoccupation que l’article 8 de cette loi autorise les demandeurs d’asile déboutés à saisir le Premier Ministre, mais pas les tribunaux, et que l’article 11 interdit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés de participer à des activités politiques. Il demeure en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention relative au statut des réfugiés (art. 5 à 7).

30. Rappelant sa recommandation générale n o  22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que toutes les décisions concernant une demande d ’ asile puissent faire l ’ objet d ’ un recours devant les tribunaux et que les demandeurs d ’ asile et les réfugiés aient accès aux droits fondamentaux. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés.

Organisations de la société civile

31.Le Comité regrette que les procédures d’enregistrement des organisations de la société civile soient réputées compliquées et que la participation de ces organisations à des activités politiques soit soumise à des restrictions.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les organisations de la société civile puissent mener leurs activités sans encombre et de supprimer les procédures d ’ enregistrement et les autres restrictions qui entravent leur fonctionnement afin de faciliter le travail des défenseurs des droits de l ’ homme.

Formation aux droits de l’homme

33.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie en ce qui concerne les formations sur les droits de l’homme et la sensibilisation à cette question, et notamment de l’adoption du programme sur les droits de l’homme destiné aux élèves, aux enseignants et aux directeurs d’établissements scolaires et des initiatives de la Commission nationale des droits de l’homme. Cela étant, il constate à nouveau avec préoccupation que les stéréotypes racistes et la stigmatisation sont très répandus dans l’État partie (art. 7).

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour organiser des formations sur les droits de l ’ homme et faire mieux comprendre au public l ’ importance de la diversité ethnique et culturelle et de la lutte contre la discrimination raciale, et de continuer à sensibiliser les policiers, les magistrats, le personnel pénitentiaire, les avocats et les enseignants à ces questions.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

35. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme qu ’ il n ’ a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

36. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, et de lui faire rapport à ce sujet.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

37. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ application des présentes observations finales et de l ’ élaboration du prochain rapport périodique.

Amendement à l’article 8 de la Convention

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemb lée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

40. Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Document de base commun

41. Le Comité encourage l ’ État partie à soumettre un document de base et à le mettre à jour régulièrement, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

42. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 (institution nationale des droits de l ’ homme) et 16 a), c) et d) (travailleurs migrants).

Paragraphes d’importance particulière

43. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommanda tions formulées aux paragraphes 12 (plaintes pour discrimination raciale et accès à la justice), 16 (travailleurs migrants), 18 (travailleurs domestiques migrants), 22 (situation des citoyens naturalisés) et 26 (droit à la nationalité) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de sou mettre son rapport valant vingt ‑ deuxième et vingt - troisième rapports périodiques d ’ ici au 21 août 2021, en tenant compte des directives pour l ’ établissement des rapports adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.