Nations Unies

CERD/C/NOR/CO/19-20

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

8 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-huitième session

14 février-11 mars 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Norvège

1.Le Comité a examiné les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de la Norvège, soumis en un seul document (CERD/C/NOR/19-20), à ses 2061e et 2062e séances (CERD/C/SR.2061 et CERD/C/SR.2062), les 21 et 22 février 2011. À sa 2084e séance (CERD/C/SR.2084), le 9 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, présentés dans les délais et conformément aux directives concernant l’établissement des rapports. Il se félicite des réponses détaillées qui ont été données pendant l’examen du rapport et du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

3.Le Comité note avec intérêt que le rapport a été élaboré en étroite collaboration avec la société civile et salue la contribution apportée par le Centre norvégien des droits de l’homme, le Médiateur pour l’égalité et contre la discrimination, ainsi que le Médiateur des enfants.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec intérêt que le projet de rapport a été transmis au Parlement sami pour qu’il présente ses commentaires.

5.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté des initiatives pour combattre la discrimination, et notamment:

a)Le Plan d’action pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique (2009-2012), qui comporte plusieurs mesures nouvelles;

b)La nomination, le 1er juin 2007, d’une commission chargée de proposer une législation antidiscrimination complète;

c)La nomination, le 18 juin 2009, par le Storting (Parlement) d’un comité chargé de proposer une révision limitée de la Constitution en vue de renforcer la place accordée aux droits de l’homme;

d)Le projet du Bureau norvégien de statistique visant à produire des statistiques plus précises concernant la population sami;

e)L’adoption du Plan d’action 2009 visant à améliorer les conditions de vie des Roms ayant la nationalité norvégienne;

f)Le Plan d’action en vue de l’intégration et de l’insertion sociale des immigrés (2007-2009), avec des objectifs d’insertion sociale;

g)L’adoption de la loi sur les services des centres municipaux d’accueil d’urgence, entrée en vigueur le 1er janvier 2010;

h)Le Plan de la Direction de la Police nationale visant à promouvoir la diversité dans la police (septembre 2008-2013).

C.Sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité sait gré à la délégation des informations qu’elle a fournies durant sa présentation orale, mais il réitère sa préoccupation concernant l’absence de données, dans le rapport de l’État partie, sur la composition ethnique de la population.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations actualisées concernant la composition ethnique de la populatio n, conformément aux paragraphes  10 à 12 de ses directives concernant l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1), et conformément à sa R ecommandation générale n o 8 (1990) sur l’identification des individus par eux-mêmes comme appartenant à un groupe ou à des groupes raciaux ou ethniques particuliers.

7.Tout en prenant note des arguments de l’État partie concernant son choix de ne pas incorporer la Convention dans le droit interne au moyen de la loi sur les droits de l’homme de 1999, au même titre que d’autres instruments importants relatifs aux droits de l’homme, le Comité réaffirme l’importance que revêt le fait d’accorder la primauté à la Convention en cas de conflit avec le droit interne (art. 1et 2).

Le Comité invite l’État partie à envisager d’in corporer la Convention dans l’ordre juridique interne à un niveau plus élevé, au moyen de la loi sur les droits de l’homme de 1999.

8.Le Comité s’inquiète de ce que l’amendement envisagé à la loi antidiscrimination ne reprenne pas tous les motifs de discrimination énoncés à l’article premier de la Convention, notamment la discrimination fondée sur la race et la couleur. Le Comité est également préoccupé par le fait que la langue ne figure pas parmi les motifs de discrimination (art. 1).

Le Comité recommande de modifier la loi antidiscrimination afin que tous les motifs de discrimination énoncés à l’article premier de la Convention fassent l’objet d’une interdiction.

9.Le Comité est préoccupé par la situation des migrants, des personnes issues de l’immigration, des demandeurs d’asile et des réfugiés en raison de la discrimination à laquelle ils se heurtent pour accéder aux services publics, au logement, au marché du travail et à la santé, et en particulier pour accéder à des services de santé physique et mentale adéquats pour les réfugiés et demandeurs d’asile traumatisés. Le Comité est également préoccupé par le taux d’abandon scolaire chez les élèves issus de familles immigrées, notamment dans le secondaire (art. 4, 5 et 6).

À la lumière de sa R ecommandation générale n o 30 (2004) sur les non-ressortissants, le Comité invite instamment l’État partie à consulter régulièrement les groupes et communautés concernés et à prendre des mesures pour venir à bout de la discrimination à laquelle ils se heurtent , notamment en ce qui concerne l’accès aux services publics, au logement, à l’éducation, au marché du travail et à la santé, y compris à de s services de santé mentale et physique spécialisés pour les réfugiés et les demandeurs d’asile traumatisés. Le Comité invite l’État partie à envisager de rouvrir le centre psychosocial pour les réfugiés traumatisés. Le Comité recommande aussi à l’État partie de consacrer davantage de ressources financières à la formation d’enseignants afin de promouvoir un système éducatif multiculturel. L’État partie devrait également prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes issues de l’immigration aient accès à des postes à plus grande responsabilité dans les organes de l’État, l’ u niversité et le secteur privé.

10.Le Comité est préoccupé par l’absence d’interprètes qualifiés et professionnels, en particulier dans les domaines médical et juridique, dans la langue sami et dans les langues parlées par des groupes minoritaires et des non-ressortissants. Le Comité s’inquiète aussi des questions éthiques que soulève l’interprétation, notamment des cas signalés de recours à des mineurs pour servir d’interprète à leurs parents et de recours à des membres de la famille pour servir d’interprète à ceux qui ont été victimes de leur violence (art. 2, 5 et 6).

Le Comité prie instamment l’État partie d’améliorer la fourniture , l’accessibilité et la qualité de s services d’interprétation professionnels, en particulier dans les domaines médical et juridique, notamment en finançant des services d’interprétation dans de multiples langues . Le Comité recommande de promulguer une législation sur le droit à une interprétation professionnelle dans les services publics et sur l’interdiction de recourir à des mineurs et à des proches pour servir d’interprète . Le Comité recommande aussi que , dans les services publics , les cadres reçoive nt une formation et des directives sur la manière de recruter des interprètes qualifiés et de travailler avec eux.

11.Le Comité note l’importance que revêt la maîtrise de la langue de l’État partie pour s’insérer et participer dans la société, mais il note que l’obligation imposée par la loi sur la nationalité norvégienne aux demandeurs âgés de 18 à 55 ans d’avoir suivi trois cents heures de cours de norvégien risque d’être un obstacle à l’accès à la citoyenneté et à la naturalisation pour certains groupes. Il relève avec préoccupation que beaucoup ne suivent pas jusqu’au bout le programme obligatoire d’apprentissage du norvégien et que ce programme n’est pas de qualité uniforme et gratuit pour tous; que le programme d’accueil prend fin au bout de trois ans, qu’il est fonction de la résidence de la personne et qu’il peut être supprimé si la personne déménage (art. 2 et 5).

Rappelant sa R ecommandation générale n o 30 , le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures appropriées pour que le programme d’ apprentissage de la langue soit accessible gratuitement à toute personne qui le souhaite et que son contenu et les méthodes pédagogiques appliquées soient adaptés au sexe, au niveau d’instruction et à l’origine nationale. Afin de réduire le taux d’abandon et de veiller à ce que l e programme ne fasse pas obstacle à l’obtention de la nationalité et à la naturalisation, le Comité recommande à l’État partie de suivre de plus près son application pour déterminer si sa qualité est uniforme et s’il est adapté à certains groupes eu égard au sexe et à l’origine, et de s’assurer que la personne qui déménage dans une autre municipalité continue d’y avoir droit.

12.Le Comité prend note des règles plus strictes introduites dans la nouvelle loi sur l’immigration, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, en particulier à l’égard des demandeurs d’asile. L’inquiète particulièrement la situation des enfants non accompagnés demandeurs d’asile âgés de 15 à 18 ans qui vivent dans des centres d’accueil, se voient accorder un permis de séjour temporaire jusqu’à l’âge de 18 ans et sont ensuite susceptibles d’être expulsés de force ou de faire l’objet d’un rapatriement volontaire. Le Comité est préoccupé également par les conditions d’accès de cette catégorie d’enfants aux services de santé, à l’éducation et à des tuteurs qualifiés (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa R ecommandation générale n o 30 , le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation des demandeurs d’asile d’une manière humaine et conformément à la loi. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile bénéficient d’une protection spéciale, notamment de services de santé, d’une éducation et d’une prise en charge par des tuteurs compétents, conformément aux obligations juridiques internationales de la Norvège. Il recommande aussi que ces enfants soient rapidement retirés des centres d’accueil pour être placés dans des communautés locales et puissent poursuivre des études au-delà d u primaire.

13.Le Comité est préoccupé par les conditions régnant dans les centres d’accueil et les centres de rapatriement pour les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile déboutés, ainsi que dans le centre de rétention de Trandum où sont envoyés les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile déboutés lorsque certains critères sont réunis. Il s’inquiète aussi des conditions de vie dans les centres de rapatriement pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, en particulier celles qui nuisent à leur santé physique et mentale. Le Comité est également préoccupé par le projet visant à abaisser le seuil de la peine d’emprisonnement et la durée de la détention provisoire des personnes dont on vérifie l’identité (art. 2, 5 et 6).

Le Comité, rappelant ses R ecommandations générales n o s 30 et 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, recommande à l’État partie de rendre les conditions de détention dans les centres d ’accueil et d e rapatriement, ainsi que dans les centres d’accueil pour mineurs conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes. Il recommande à l’État de veiller à ce que les services de santé mentale et d’aide psychologique nécessaires soient dispensés par un personnel qualifié et spécialement formé.

14.Le Comité s’inquiète de ce que la législation relative à l’aide juridictionnelle ne couvre pas les cas de discrimination ethnique. Le Comité note que le Parlement examine actuellement la question de savoir si l’aide juridictionnelle gratuite doit être accordée lorsque le Médiateur contre la discrimination ou le tribunal antidiscrimination recommande l’ouverture d’une procédure judiciaire, comme c’est le cas pour les procédures recommandées par le Médiateur parlementaire (art. 2, 5 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31, le Comité recommande que lorsque le Médiateur contre la discrimination et le tribunal antidiscrimination recommandent l’aide juridictionnelle, leurs recommandations aient le même poids que celles émanant du Médiateur parlementaire.

15.Le Comité salue le Plan d’action contre les mutilations génitales féminines (2008-2011), ainsi que le Plan d’action contre les mariages forcés (2008-2011), mais il est préoccupé par ce qui semble une attention excessive portée à ces questions, et qui pourrait être considérée comme stigmatisant les femmes et les filles appartenant à certains groupes minoritaires (art. 2, 5 et 6).

Le Comité demande à recevoir une évaluation actualisée de l’utilité du Plan d’action contre les mutilations génitales féminines (2008-2011) et du Plan d’action contre les mariages forcés (2008-2011) ainsi qu’une analyse de la manière dont ces plans font avancer les droits des femmes et des filles appartenant à certains groupes minoritaires sans les stigmatiser.

16.Le Comité s’inquiète de la double ou triple discrimination que subissent les femmes de certaines minorités ethniques ou issues de l’immigration, en particulier celles qui sont victimes de violence et/ou de la traite des être humains. Il se dit également préoccupé par la fin des subventions accordées par le Gouvernement aux centres d’accueil d’urgence après l’entrée en vigueur de la loi sur les centres d’accueil d’urgence, dont la majorité des occupants sont des femmes issues de l’immigration. Le Comité est également préoccupé par le manque de connaissances appropriées et de compétences spécifiques du personnel travaillant dans les centres d’accueil d’urgence et par les difficultés à trouver un logement pour les personnes sortant des centres (art. 2, 5 et 6).

Rappelant ses Recommandations générales n o 25 (2000), n o 29 (2002) et n o 30, le Comité recommande à l’État partie de suivre et d’évaluer l’utilité de l’aide fournie et financée par les municipalités après la cessation du versement des subventions de l’État aux centres d’accueil d’urgence. Il prie instamment l’État partie de faire en sorte que les centres fonctionnant selon les nouvelles modalités disposent d’un personnel professionnel ayant les connaissances et les compétences spécifiques suffisantes pour travailler auprès de personnes issues de minorités ethniques ou de l’immigration, en particulier auprès des victimes de violence et/ou de la traite des êtres humains. Il recommande aussi que tout soit fait pour trouver un logement décent aux personnes quittant les centres, loin de ceux qui leur ont infligé des violences.

17.Le Comité est préoccupé par les effets que les activités des sociétés transnationales ayant leur siège sur le territoire et/ou relevant de la compétence de la Norvège ont sur les populations autochtones et autres groupes ethniques de territoires situés en dehors de la Norvège, notamment sur leur mode de vie et l’environnement (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives ou administratives appropriées pour que les activités des sociétés transnationales domiciliées sur le territoire et/ou relevant de la compétence de la Norvège n’aient pas un effet négatif sur l’exercice des droits des peuples autochtones et des autres groupes ethniques dans les territoires situés en dehors de la Norvège. En particulier, l’État partie devrait étudier les moyens de rendre les sociétés transnationales ayant leur siège sur le territoire et/ou relevant de la compétence de la Norvège comptables de tout effet négatif de leurs activités sur les droits des peuples autochtones et des autres groupes ethniques, conformément aux principes de la responsabilité sociale et au Code d’éthique des sociétés.

18.Le Comité note avec inquiétude que les mesures prises ne seront peut-être pas suffisantes pour préserver et promouvoir la culture du peuple sami et améliorer la situation particulière des Samis de l’Est, en particulier leur accès à des terres pour faire paître les rennes et celle des Samis de la mer notamment en ce qui concerne les droits de pêche. Le Comité est également préoccupé par la persistance de la discrimination visant les communautés samis et par le non-respect du statut de l’enseignement en langue sami, notamment en ce qui concerne le matériel pédagogique et les enseignants (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 23, le Comité recommande à l’État partie de consulter les Samis de l’Est et les Samis de la mer et d’appliquer des mesures visant à leur permettre d’exercer pleinement leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales ainsi que de préserver et développer leur culture, leurs moyens de subsistance, notamment la gestion des terres et des ressources naturelles, tout particulièrement le pacage pour les rennes et la pêche. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures ambitieuses pour aider la communauté sami à préserver son identité culturelle et combattre toutes les formes de discrimination à l’égard des communautés samis . Il recommande à l’État partie d’appliquer une politique éducative permettant de répondre aux besoins de la communauté sami en matière d’enseignement dans sa langue maternelle, notamment de matériel pédagogique et d’enseignants. Le Comité apprécierait d’être informé des résultats de l’examen des revendications foncières des Samis de l’Est par la Commission du Finnmark.

19.Le Comité prend note de l’existence de dispositions relatives aux intérêts samis dans le comté du Finnmark dans la loi sur les activités minières du 19 juin 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, la loi ne dit rien au sujet des intérêts des Samis dans d’autres lieux traditionnellement peuplés en Norvège.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les consultations qui ont été et sont encore menées par le Gouvernement de l’État partie concernant des projets industriels et autres dans tous les territoires où vivent traditionnellement des peuples autochtones.

20.Le Comité exprime sa préoccupation au sujet des Roms et des Romanis/Taters et en particulier au sujet de leur accès aux lieux publics, au logement et à l’emploi, et se dit préoccupé par les mesures prises pour intégrer dans le système éducatif, d’une manière conforme à leurs modes de vie, les enfants des communautés roms, en particulier ceux de familles nomades (art. 2, 5 et 6).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures ambitieuses pour prévenir la discrimination à l’égard des Roms et des Romanis/ Taters , en particulier en ce qui concerne leur accès aux lieux publics, au logement et à l’emploi, et de prévoir des ressources supplémentaires pour trouver des solutions appropriées afin d’intégrer les enfants des communautés roms et romanis, en particulier ceux de familles itinérantes, dans le système éducatif, de sorte qu’ils puissent bénéficier pleinement du système à tous les niveaux, compte tenu du mode de vie de leur communauté et avec un enseignement renforcé dans leur langue.

21.Le Comité est préoccupé par les opinions racistes exprimées par des groupes extrémistes et certains représentants de partis politiques dans les médias, notamment sur Internet, opinions qui constituent des incitations à la haine et peuvent mener à des actes d’hostilité contre certains groupes minoritaires, et par l’existence d’associations ayant de telles activités. Le Comité est également préoccupé par le faible nombre de plaintes dénonçant des actes racistes, y compris ceux commis par des agents de la force publique, et par le petit nombre d’affaires portées devant les tribunaux. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de statistiques judiciaires sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations visant des actes racistes (art. 4 et 6).

Le Comité rappelle sa Recommandation générale n o 15 (1993) sur l’article 4, selon laquelle toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention sont impératives, et il recommande à l’État partie d’établir une définition claire et transparente des propos haineux et des crimes motivés par la haine («crimes de haine») afin de respecter un équilibre entre le droit à la liberté d’expression et les expressions manifestes d’opinions racistes au sens de l’article 4, et d’interdire les organisations qui alimentent le racisme et la discrimination raciale. Il recommande d’élaborer une stratégie pour lutter plus efficacement contre le racisme dans le débat public. À la lumière de sa Recommandation générale n o 31, le Comité demande également à l’État partie de fournir des statistiques judiciaires sur le nombre de plaintes, le nombre d’affaires classées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été, le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations visant tous les types d’actes racistes, conformément à l’article 4 de la Convention, y compris les actes commis par des agents de la force publique.

22.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

23.Le Comité prend note des plans de l’État partie pour assurer le suivi de la Conférence d’examen de Durban, et à la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de continuer à donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

24.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et de faire connaître un programme d’activités approprié pour célébrer l’année 2011, proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine, par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 du 18 décembre 2009.

25.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

26.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 12, 13 et 16 ci‑dessus.

27.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations nos 10, 18, 19 et 20 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

28.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques, en un seul document, d’ici au 5 septembre 2013, en tenant compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument, et la limite de 60 à 80 pages pour le document de base (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).