Nations Unies

CRC/C/ESP/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Espagne

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Espagne, présentés en un seul document (CRC/C/ESP/CO/3-4), à ses 1548e et 1550e séances, tenues le 15 septembre 2010, et a adopté à sa 1583e séance, le 1er octobre 2010, les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document, et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/ESP/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il salue la présence d’une délégation plurisectorielle, avec laquelle il a eu un dialogue franc et ouvert.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 17 octobre 2007 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ESP/CO/1) et de son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ESP/CO/1).

4.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne renferme aucune information actualisée concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il rappelle à l’État partie qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 et du paragraphe 2 de l’article 8 de ces deux Protocoles facultatifs respectifs, après la présentation de son rapport détaillé, chaque État partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité, conformément à l’article 44 de la Convention, tout complément d’information concernant l’application du Protocole.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

5.Le Comité prend note avec satisfaction des événements positifs en rapport avec la mise en œuvre de la Convention et, en particulier, de l’adoption des textes suivants:

a)Premier Plan stratégique national pour les enfants et les adolescents (2006‑2009);

b)Deuxième Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (2006-2009);

c)Plan stratégique citoyenneté et intégration (2007-2010);

d)Loi organique 5/2010 du 22 juin modifiant le Code pénal, qui élargit le champ d’application du crime de pornographie mettant en scène des enfants et définit le crime de cyberharcèlement; et

e)Loi organique 11/2003 du 29 septembre sur les mesures spécifiques afférentes à la sécurité publique, aux violences domestiques et à l’insertion sociale des étrangers, qui définit le crime de mutilations génitales féminines, et loi organique 3/2005, qui institue la possibilité d’engager des poursuites extraterritoriales pour mutilations génitales féminines.

6.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif (décembre 2007), de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (avril 2009) et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (août 2010).

C.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen de son deuxième rapport périodique (CRC/C15/Add.185), mais il fait observer que certaines des recommandations figurant dans lesdites observations n’ont pas été suffisamment prises en compte. Il indique que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

8. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’État partie et qui n’ont pas encore été suivies d’effet, ou pas suffisamment, notamment celles qui ont trait à la coordination, à la collecte de données, à la discrimination, aux enfants migrants, aux enfants étrangers non accompagnés et aux enfants privés de leur liberté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 5 (2004) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Législation

9.Tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention, le Comité relève que les lois et règlements qui s’appliquent dans les communautés autonomes varient et ne sont pas toujours compatibles avec la Convention dans des domaines aussi importants que la protection des enfants en situation de risque, négligés ou placés en famille d’accueil ou le traitement des enfants étrangers non accompagnés.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation et les règlements administratifs des communautés autonomes soient pleinement conformes aux dispositions et principes de la Convention et des deux P rotocoles facultatifs.

Coordination

11.Le Comité prend acte des mesures et des actions entreprises par les différentes communautés autonomes dans le but de promouvoir et protéger les droits de l’enfant. Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant les mécanismes de coopération et de collaboration existants entre les autorités nationales et les communautés autonomes, notamment la Conférence sectorielle des affaires sociales (Conferencia sectorial de asuntos sociales), la Commission intercommunautaire des directeurs généraux de l’enfance, et l’Observatoire de l’enfance, mais il regrette l’absence de mécanisme national de coordination sur les droits de l’enfant.

12. Le Comité, réitérant une recommandation antérieure, recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir un système de coordination efficace et approprié au sein de l’administration centrale et entre les communautés autonomes, dans le but de mettre en œuvre des politiques de promotion et de protection des droits de l’enfant.

Plan national d’action pour l’enfance

13.Le Comité reconnaît les progrès que traduit le Plan stratégique national pour les enfants et les adolescents et se déclare satisfait de la façon dont il a été préparé, avec une large participation des institutions et des organisations sociales. Il relève toutefois que l’évaluation partielle réalisée en 2008 a mis en lumière certaines déficiences structurelles et méthodologiques, y compris l’absence de ressources additionnelles spécifiquement allouées à l’exécution des mesures proposées et l’absence d’objectifs et de délais précis eu égard aux objectifs et aux mesures.

14. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les prochains plans stratégiques nationaux pour les enfants et les adolescents soient dotés des ressources humaines et matérielles nécessaires pour permettre une mise en œuvre efficace des plans, que les mesures et objectifs, buts, calendrier et indicateurs d’impact soient sélectionnés de façon plus stratégique, et que les processus permettant la participation des enfants et de la société civile à l’élaboration, la surveillance et l’évaluation du plan soient améliorés.

Affectation de ressources

15.Le Comité prend acte de l’augmentation, jusqu’en 2008, du budget consacré au secteur social, ainsi que des politiques et programmes destinés à promouvoir les droits des enfants et des adolescents. Il fait néanmoins observer que des difficultés compliquent encore la définition des besoins spécifiques des enfants dans le contexte de la répartition du budget national. Il s’inquiète de l’absence de rubriques spécifiquement consacrées aux enfants dans les plans et budgets établis par l’État pour surmonter la crise actuelle, qui a une forte incidence sur l’État partie, dont le taux de chômage avoisine les 20 % et où 25 % des enfants vivent dans la pauvreté ou sous la menace de la pauvreté. Le Comité demeure préoccupé par le manque d’informations concernant les budgets consacrés à l’enfance par les communautés autonomes.

16. Le Comité invite instamment l’État partie à tenir compte des recommandations qu’il a adoptées à l’issue de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème « Ressour ces pour les droits de l’enfant − responsabilité des États» (voir CRC/C/46/3) et à:

a) Utiliser une approche fondée sur les droits de l’enfant pour l’établissement du budget national et des budgets des communautés autonomes en mettant en œuvre un système de suivi de l’allocation et de l’utilisation des ressources destinées aux enfants pour l’ensemble du budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants. Il l’exhorte en outre à établir des budgets spécifiques fixant les sommes et les proportions des budgets consacrées aux enfants aux niveaux national, communautaire et local, pour évaluer l’incidence et les effets de ces dépenses sur les enfants;

b) Faire en sorte que le montant des ressources affectées aux postes budgétaires prioritaires qui concernent les enfants ne change pas et, plus spécifiquement, veiller à ce que les ressources destinées au financement de mesures sociales de discrimination positive en faveur des enfants qui en ont besoin soient protégées, même en temps de crise.

Collecte de données

17.Tout en reconnaissant l’importance du rôle de l’Observatoire dans la recherche, l’analyse et la collecte de données, le Comité demeure préoccupé par la manière fragmentée dont les données sont collectées, celles-ci ne couvrant pas tous les domaines de la Convention et la collecte étant effectuée de manière inégale au niveau national et au niveau régional.

18. Réitérant une recommandation antérieure, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses structures de façon à pouvoir renforcer et analyser systématiquement des données ventilées concernant to us les individus de moins de 18  ans dans tous les domaines visés par la Convention, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, notamment aux enfants roms, aux enfants de familles de migrants, aux mineurs migrants non accompagnés et aux enfants des ménages économiquement et socialement défavorisés.

Diffusion et sensibilisation

19.Le Comité note avec satisfaction les efforts réalisés pour éduquer et informer le public sur les droits de l’enfant en Espagne. Il se félicite des progrès accomplis grâce à la loi organique 2/2006 du 3 mai sur l’éducation, qui introduit les droits de l’homme dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire sous l’intitulé «Éducation à la citoyenneté».

20. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que toutes les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises tant par les adultes que par les enfants. Dans ce contexte, il l’encourage à élaborer des programmes d’éducation sur les principes et dispositions contenus dans la Convention destinés au public en général, aux enfants, aux familles et aux professionnels de l’enfance, y compris les juges, les avocats, les policiers, les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

Coopération internationale

21.Le Comité salue les efforts vigoureux faits par l’État partie pour contribuer à la coopération internationale. Il note avec satisfaction que l’enfance a été définie comme priorité multisectorielle dans le Plan-directeur de coopération 2009-2012. Il salue également la contribution croissante de l’État partie au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

22. Le Comité encourage l’État partie à maintenir et, si possible, à renforcer le niveau de sa coopération internationale. Le Comité encourage l’État partie à tenir dûment compte, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec d’autres États parties à la Convention et à ses deux Protocoles facultatifs, des observations finales et des recommandations formulées par le Comité concernant ces États. À cet égard, le Comité invite l’État partie à tenir compte des recommandations qu’il a formulées en 2007, à l’issue de la journée de débat général organisée sur le thème « Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États » .

2.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

23.Le Comité note que l’âge légal du mariage dans l’État partie est de 18 ans. Il réitère toutefois sa préoccupation au vu du fait qu’un juge peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser le mariage dès l’âge de 14 ans (voir CRC/C/15/Add.185).

24. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation afin de relever l’âge minimum du mariage à 16 ans dans les cas où un juge l’autorise dans des circonstances exceptionnelles, et de bien spécifier qu’il s’agit effectivement de circonstances exceptionnelles.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25.Le Comité salue tous les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la discrimination sur son territoire, notamment contre la discrimination à l’égard des enfants d’origine rom, des enfants de travailleurs migrants, des mineurs étrangers non accompagnés et des enfants handicapés. Il salue en particulier l’approbation du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration 2007-2010, qui vise à garantir l’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire et à faciliter leur insertion dans le système éducatif. Il demeure toutefois préoccupé par les obstacles rencontrés par les enfants d’étrangers en situation irrégulière s’agissant de l’accès aux services de santé et d’éducation.

26. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de surveiller la situation des enfants appartenant aux groupes susmentionnés qui, en dépit du cadre juridique existant, sont encore victime s de discrimination, et de mettre en place, sur la base des résultats de cette observation, une stratégie globale comprenant des mesures spécifiques et ciblées destinée à éliminer toutes les formes de discrimination.

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité salue l’inscription du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation, et le fait que ce principe est invoqué par les juges et les magistrats dans les décisions qui concernent les enfants. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme unifié permettant de déterminer ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que par les différences persistantes entre les communautés autonomes s’agissant de la compréhension et de l’application de ce principe, particulièrement dans le cas des mineurs étrangers non accompagnés, de rapatriement et d’adoption.

28. Le Comité recommande à l’État partie de:

a) P rendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant guide toutes les actions et décisions juridiques du Gouvernement et des communautés autonomes, ainsi que les décisions judiciaires et administratives qui ont une incidence sur les enfants;

b) É valuer l’impact des mesures et décisions gouvernementales sur l’intérêt supérieur de l’enfant, de façon à continuer de promouvoir une compréhension et des orientations améliorées sur ce qui constitue l’ « intérêt supérieur » , et assurer la formation de tous les décideurs (juges, responsables publics, organes législatifs et autres).

Respect du point de vue de l’enfant

29.L’État salue le fait que la législation de l’État partie reconnaît le droit de l’enfant d’être entendu, de même que d’autres droits de l’enfant en matière de participation. Il s’inquiète néanmoins de ce qu’en certaines circonstances, le recours devant une instance supérieure demeure nécessaire pour obtenir la reconnaissance du droit d’un enfant de se présenter devant un tribunal indépendamment de ses représentants légaux, particulièrement dans le cadre des procédures judiciaires et administratives qui le concernent.

30.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts pour appliquer pleinement l’article 12 de la Convention, et de promouvoir le respect du point de vue de l’enfant quel que soit son âge dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, notamment dans les affaires de garde, dans les affaires d’immigration et dans la société en général. Il lui recommande par ailleurs de promouvoir la participation de l’enfant, de favoriser l’exercice effectif de ce droit, et de veiller à ce que son point de vue soit dûment pris en compte dans toutes les affaires les concernant, que ce soit dans la famille, à l’école ou dans d’autres cadres, au niveau local, dans l’élaboration des politiques nationales et dans la mise en œuvre et l’évaluation des plans, programmes et politiques générales. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en co mpte son O bservation générale n o 12 sur le droit de l’enfant d’être entendu (CRC/C/CG/12), adoptée en 2009.

4.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Accès à l’information

31.Le Comité salue l’adoption de la loi générale sur la communication audiovisuelle (mars 2010), qui impose des restrictions sur les contenus susceptibles de nuire au développement physique, mental ou moral des enfants. Il note par ailleurs avec satisfaction qu’en mars 2005, les diffuseurs de contenus télévisés publics et privés ont signé un code autorégulé sur les contenus télévisés et les enfants (Código de Autorregulación sobre los Contenidos Televisions e Infancia), qui renferme certains éléments dont la finalité est de mieux protéger le jeune public. Malgré ces efforts, le Comité demeure préoccupé par le fait que les chaînes de télévision publiques et privées ne diffusent pas suffisamment de programmes appropriés aux heures où les enfants regardent le plus la télévision, et que beaucoup de contenus sont, au contraire, parfois nuisibles à leur développement.

32.Le Comité reconnaît que la facilité avec laquelle les enfants ont aujourd’hui accès aux nouvelles technologies a des conséquences à la fois négatives et positives et que les enfants peuvent se trouver dans des situations de grande vulnérabilité si eux-mêmes et les personnes qui en ont la charge ne disposent pas d’outils susceptibles d’empêcher les abus.

33. Le Comité recommande à l’État partie de:

a) P oursuivre ses efforts pour promouvoir l’existence de médias de qualité qui contribuent à sensibiliser les enfants aux technologies numériques;

b) F aire en sorte que la télévision publique prenne l’initiative de mettre en place une programmation responsable aux heures où les enfants regardent le plus la télévision, en accordant la priorité au développement de l’enfant et non au profit économique, notamment en faisant participer des enfants à l’élaboration, au contenu et à la conception des émissions pour enfants;

c) E ncourager les sociétés présentes sur Internet à adopter des codes de conduite appropriés; et

d) E ncourager la formation des enfants et des adultes au surf en toute sécurité sur Internet.

Châtiments corporels

34.Le Comité salue tout particulièrement la modification de l’article 154 du Code civil sur les châtiments corporels, qui fait suite aux recommandations antérieures du Comité (CRC/C/15/Add.185), et qui abroge la disposition selon laquelle les parents pouvaient corriger raisonnablement et modérément leurs enfants pour la remplacer par une disposition selon laquelle l’autorité parentale doit toujours s’exercer pour le bien de l’enfant en fonction de leur personnalité «et dans le respect de leur intégrité physique et psychologique». Il salue également les efforts faits au travers de campagnes de sensibilisation telles que «Corregir no es pegar», dont l’objectif est de promouvoir une discipline positive et non violente, mais demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels, particulièrement à la maison, continuent à être largement admis dans la société.

35. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts au travers de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation parentale, pour garantir que des formes non violentes de discipline soient utilisées, d’une manière qui soit compatible avec la dignité de l’enfant, dans l’esprit de la Convention, et plus particulièrement du paragraphe 2 de l’article 28, et en tenant dûment compte de l’ O bservation générale n o 8 ( 2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

36.Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations figurant dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants. Il salue le premier Plan stratégique national pour les enfants et les adolescents 2006-2009, qui fixe des objectifs et prévoit des mesures pour lutter contre les sévices à enfants.

37. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations contenues dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/29). Il lui recommande notamment d’accorder une attention particulière aux recommandations visant à privilégier la prévention; à promouvoir les valeurs fondées sur la non-violence et la sensibilisation; à assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale; et à promouvoir la participation des enfants.

38. Le Comité recommande l’adoption d’une loi-cadre sur les violences à l’encontre des enfants, à l’image de la loi sur les violences sexistes et domestiques, dont l’objet serait de garantir aux enfants le versement de réparations pour atteintes à leurs droits et d’instaurer des critères pour une attention minimum au sein des différentes communautés autonomes.

5.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

39.Tout en se félicitant de la diversité des services sociaux proposés aux familles, le Comité note avec préoccupation que de nombreuses familles ne sont pas aidées comme elles le devraient dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, notamment les familles qui vivent une situation de crise en raison de la pauvreté, de l’absence de logement adéquat ou d’une séparation. Il s’inquiète tout particulièrement de la situation des enfants des familles touchées par la crise économique actuelle, qui ont besoin de mesures sociales incitatives, et en particulier des familles d’origine étrangère, et des familles monoparentales.

40. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prêter assistance aux parents et représentants légaux dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, en particulier aux familles qui vivent une situation de crise en raison de la pauvreté, de l’absence de logement adéquat ou d’une séparation. Il lui recommande par ailleurs de subvenir aux besoins de tous les enfants, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’au cun groupe d’enfants ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Le Comité recommande aussi à l’État partie de renforcer le système de prestations et d’allocations familiales pour aider les parents et les enfants en général, et d’apporter des aides supplémentaires aux familles monoparentales, aux familles nombreuses et/ou aux parents sans emploi.

Enfants privés de milieu familial

41.Le Comité salue le fait que le Plan stratégique national pour les enfants et les adolescents privilégie le milieu familial sur la prise en charge institutionnelle. Il s’inquiète de la situation des enfants souffrant de troubles du comportement qui sont placés dans des centres spécialisés financés par l’administration publique, mais gérés par des structures privées, qui ont mis en place une grande variété de programmes d’intervention auprès des enfants, des plus restrictifs aux plus ouverts sur l’extérieur. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des critères et des procédures régissant le placement dans ces centres. Il redoute que ces centres spécialisés ne soient en fait qu’une forme de privation de liberté.

42. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des normes et des protocoles définissant le champ et les critères de la prise en charge et/ou de l’intégration des enfants souffrant de troubles du comportement, ainsi que les critères régissant le placement de ces enfants en institution privée. Il l’invite à faire en sorte que les droits de l’enfant soient pleinement garantis. Il lui recommande en particulier de:

a) Ne placer ces enfants dans ces institutions qu’à titre exceptionnel et en dernier recours;

b) N’autoriser le placement d’un enfant en institution que sur décision de justice, dans le respect de son droit d’être entendu;

c) Créer un organe indépendant chargé de superviser les conditions de placement et d’examiner et instruire les plaintes émanant des enfants placés dans ces centres;

d) Procéder à des évaluations périodiques et réduire au strict minimum la durée du placement;

e) Préférer au placement institutionnel des enfants souffrant de troubles du comportement la mise en place de programme s d’assistance psychologique (loisirs extrascolaires, activités associatives, programmes de tutorat, sessions de formation parents-enseignants ou encore de communication improvisée), thérapies familiales et de groupe et séances de thé rapie cognitivo-comportementale ; et mettre en place des programmes de soutien et d’appui aux parents pour les aider à faire face aux difficultés et à s’occuper de leurs enfants chez eux.

43. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour améliorer la qualité de la prise en charge, en tenant compte des Li gnes directrices des Nations Unies pour une prise en charge non institutionnelle des enfants (annexées au document A/RES/64/142), adoptées par l’Assemblée générale en novembre 2009. Il lui recommande par ailleurs de faire en sorte que le placement en institution fasse l’objet d’évaluations régulières, conformément à l’article 25 de la Convention.

Adoption

44.Le Comité salue la loi no 54/2007 du 28 décembre sur l’adoption internationale, qui renforce les garanties en la matière en créant des instruments réglementaires clairs propres à garantir le respect des droits et intérêts des enfants. Le Comité craint néanmoins que l’existence de 23 autorités centrales en charge de l’application de la Convention de La Haye sur l’adoption et de multiples agences privées officiellement reconnues et partenaires internationaux en charge des questions d’adoption (Entidades Colaboradores de Adopción Internacional (ECAIS)) ne complique le contrôle, l’évaluation et le suivi, et redoute que leur efficacité repose sur l’appui, la formation, la supervision et le contrôle des pouvoirs publics.

45.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir le respect des droits de l’enfant au cours des différentes phases de la procédure d’adoption internationale, y compris dans le pays d’origine. Une première étape dans cette direction serait de faire en sorte que les adoptions internationales ne soient autorisées qu’avec les pays qui ont ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le Comité recommande par ailleurs d’établir une distinction claire entre, d’une part, les programmes sociaux, tels que les programmes d’accueil d’enfants étrangers (programas de acogida temporal a menores extranjeros) et les programmes de coopération internationale destinés à venir en aide aux foyers, familles et communautés des pays d’origine des adoptions internationales et, d’autre part, les procédures d’adoption internationale. Tout en notant que la législation de l’État partie érige les adoptions illégales en infraction, le Comité recommande de faire en sorte que les infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants soient intégralement couvertes par la législation pénale de l’État partie.

6.Santé de base et soins de santé (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26,27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

46.Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie en faveur des personnes handicapées, en particulier le premier Plan national pour l’accessibilité 2004‑2012, et salue la loi organique no 51/2003 du 2 décembre sur l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accès universel des personnes handicapées, et la loi no 39/2006 du 14 décembre sur la promotion de l’autonomie personnelle et la prise en charge des personnes dépendantes. Il relève avec satisfaction qu’un des objectifs du Plan stratégique national pour les enfants et les adolescents est de promouvoir une attention accrue sur les enfants handicapés, et souligne le manque d’informations sur les violences à l’égard des enfants handicapés.

47. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et intensifier ses efforts de promotion et de protection des droits des enfants handicapés en tenant compte de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des personnes handicapé e s, et lui recommande d’entreprendre une étude sur les violences à l’égard des enfants handicapés.

Santé et accès aux services de santé

48.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour garantir la santé des enfants et note avec satisfaction la création d’unités psychiatriques pour enfants et adolescents au sein du système de santé. Il craint toutefois que les problèmes résultant de la prévalence élevée de troubles émotionnels et psychosociaux ne soient pas suffisamment pris en considération. Il s’inquiète par ailleurs des informations faisant état d’une augmentation, sur un bref laps de temps, du nombre de prescriptions de psychostimulants aux enfants souffrant de troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité.

49. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique nationale de santé mentale de l’enfant comprenant la promotion du bien-être psychique et émotionnel ainsi que la prévention des problèmes psychiques les plus courants dans les écoles, les soins de santé primaire et la constitution d’équipes de spécialistes de la santé mentale de l’enfant capables de venir en aide aux enfants en service ambulatoire ou hospitalier. Le Comité encourage par ailleurs l’État partie à développer la recherche en pédopsychiatrie, avec un accent particulier sur les déterminants sociaux de la santé mentale et des troubles psychiques. Il lui recommande d’enquêter au sujet du phénomène de la prescription excessive de stimulants psychiques aux enfants et de prendre des initiatives tendant à assurer aux enfants diagnostiqués comme atteints de troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité , ainsi qu’à leurs parents et enseignants, l’accès à un large éventail de mesures et thérapies d’ordre psychologique, éducatif et social.

Santé des adolescents

50.Le Comité s’inquiète de la consommation de drogues parmi les adolescents et de la multiplication des cas d’obésité parmi les enfants et les adolescents.

51. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’abus de drogue s parmi les adolescents, contenir le phénomène de l’obésité des enfants, et accorder une attention accrue à la santé des enfants et des adolescents, en tenant compte de l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’abus de substances.

Niveau de vie

52.Le Comité prend acte des efforts faits pour remédier à la pauvreté des enfants dans le cadre du Plan stratégique national pour les enfants et les adolescents, du Plan d’action pour l’insertion sociale en Espagne 2006-2008 et de son prolongement pour 2008-2011. Toutefois, il s’inquiète du fait que près d’un enfant sur quatre vit dans un foyer dont le revenu se situe sous le seuil de pauvreté, de l’attention insuffisante accordée à la pauvreté des enfants et du manque de coordination entre les politiques et stratégies de lutte contre la pauvreté des enfants dans les différents environnements et des risques que ce manque de coordination fait peser sur le développement des enfants vulnérables.

53. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des politiques publiques visant, en particulier, à remédier au problème de la pauvreté des enfants, et de préparer un plan national de lutte contre ce phénomène dont l’objectif serait de mettre en place un cadre cohérent permettant de définir les priorités dans la lutte contre l’exclusion des enfants, avec des objectifs spécifiques et mesurables, des indicateurs clairs, des délais et un appui économique et financier suffisant. Ce plan devra comporter une coordination efficace des actions menées aux niveaux local, régional et national dans les différents domaines (l’économie, la santé, le logement, la politique sociale et l’éducation) portant spécifiquement sur les enfants, et prévoir impérativement la participation des filles et des garçons.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

54.Le Comité salue l’adoption de la loi no 2/2006 du 3 mai sur l’éducation, qui consacre l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire sous la rubrique «Éducation à la citoyenneté». Il note par ailleurs avec satisfaction l’information communiquée par l’État partie selon laquelle au cours de l’année scolaire 2010/11, le système éducatif atteindrait un taux de scolarisation jamais atteint auparavant, et salue l’augmentation du nombre d’enseignants et le développement des programmes de renforcement, d’orientation et de soutien destinés à améliorer le niveau de l’éducation, particulièrement celui des élèves défavorisés et des élèves étrangers. À l’image de l’État partie, le Comité demeure toutefois préoccupé par le taux de décrochage scolaire prématuré, qui reste très élevé. Il s’inquiète également du faible niveau de participation des enfants et des adolescents à la vie scolaire, notant qu’elle demeure sous-développée et limitée aux conseils d’école à partir des classes secondaires.

55. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour réduire le taux de décrochage scolaire prématuré et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants achèvent leur scolarité, notamment en traitant, par des mesures concrètes, les causes profondes de l’abandon scolaire;

b) De développer l’enseignement et la formation professionnels des enfants qui quittent l’école sans diplôme, afin de leur permettre d’acquérir des compétences et des qualifications propres à leur offrir davantage de débouchés sur le marché du travail;

c) De garantir le droit de tous les enfants à une éducation véritablement intégratrice qui permette aux enfants issus de tous les groupes défavorisés, marginalisés ou éloignés des écoles d’exercer pleinement ce droit;

d) De garantir le droit des enfants de participer à la vie scolaire dès les classes primaires.

56.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la violence scolaire, notamment dans le cadre du Plan d’action visant à promouvoir et améliorer la coexistence à l’école et du Plan directeur pour la coexistence et l’amélioration de la sécurité à l’école, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans le but de combattre les brutalités à l’école et à inciter les enfants à participer aux efforts pour réduire ces comportements nuisibles, voire pour les éliminer.

8.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d)et 38 à 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, mineurs étrangers non accompagnés

57.Le Comité salue l’adoption de la nouvelle loi no 12/2009 du 30 octobre sur l’asile et la protection subsidiaire, qui renferme des dispositions relatives aux circonstances spéciales qui entourent les mineurs non accompagnés qui requièrent une protection internationale et à la nécessité de leur octroyer un traitement différencié. Il fait néanmoins observer que la nouvelle loi autorise uniquement les enfants non ressortissants de l’UE et les enfants apatrides à demander et obtenir une protection internationale, refusant aux citoyens de l’UE de demander l’asile dans l’État partie.

58. Le Comité recommande à l’État partie d’étendre le champ d’application de la nouvelle loi sur l’asile, conformément aux normes internationales, afin de pouvoir garantir une protection suffisante à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.

59.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, notamment de la création d’un Registre des mineurs non accompagnés au sein des services de police (voir le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre) et du Protocole concernant les mineurs non accompagnés établi par l’Observatoire de l’enfance. Tout en relevant une diminution du nombre de rapatriements de mineurs non accompagnés depuis quelques années, le Comité demeure préoccupé par les informations concernant:

a)Les méthodes employées pour déterminer l’âge des enfants non accompagnés, qui varient parfois d’une région à l’autre et qui ne tiennent pas nécessairement compte d’aspects tels que les habitudes nutritionnelles qui sont susceptibles d’influencer l’évolution physique et psychologique de l’enfant;

b)Les mauvais traitements infligés aux mineurs non accompagnés par les fonctionnaires de police pendant leur rapatriement forcé ou involontaire vers le pays d’origine, où ils sont parfois expulsés sans jouir des garanties nécessaires (telles que l’accès à un avocat, les services d’un interprète, la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de son droit d’être entendu);

c)Les mineurs non accompagnés (Marocains notamment) qui sont remis aux autorités de surveillance des frontières et non aux services sociaux du pays d’origine, où ils sont parfois victimes d’abus et placés en détention par les forces de sécurité et les services de surveillance des frontières;

d)Le fait que les autorités n’accordent pas aux mineurs non accompagnés le statut de résident temporaire auquel ils ont pourtant droit, en raison des lenteurs des services sociaux chargés de déposer les demandes; et

e)Les conditions d’hébergement insalubres et les négligences dans les centres d’accueil d’urgence dans les îles Canaries, particulièrement à La Esperanza et Tenerife, et dans les enclaves espagnoles telles que Ceuta.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D e prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les irrégularités dans les procédures d’expulsion des mineurs non accompagnés;

b) D e créer des centres d’accueil pour enfants dotés de structures efficaces permettant de recevoir et d’instruire les plaintes émanant d’enfants placés en rétention et d’enquêter efficacement sur les signalements de mauvais traitements à enfant;

c) De mettre en place une coordination avec les pays d’origine, particulièrement avec le Maroc, dans le but de faire en sorte que les enfants rapatriés le soient vers des membres de leur famille désireux de s’en occuper ou vers un service social compétent;

d) D e mettre en place un protocole unifié de méthodes de détermination de l’âge et de mener cette évaluation scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement, afin de prévenir tout risque de violation de l’intégrité physique de l’enfant;

e) D e garantir à l’enfant non accompagné, après l’avoir identifié, que sa situation sera examinée au cas par cas en tenant compte de son intérêt supérieur et dans le respect de son droit d’être entendu;

f) D ’informer l’enfant non accompagné des droits qui lui sont conférés par la législation espagnole et par le droit international, y compris de son droit de demander asile;

g) D ’assurer une coordination territoriale appropriée entre les administrations centrale, régionales et locales et avec les forces de sécurité;

h) D e remédier au problème de la qualité des centres d’ hébergement d’urgence dans les î les Canaries et dans les enclaves espagnoles;

i) D e dispenser une formation sur les questions relatives à l’asile et sur les besoins spécifiques des enfants, notamment sur la situation des enfants non accompagnés et séparés, la traite des êtres humains et le traitement des enfants traumatisés, au personnel en charge des enfants non accompagnés, au x membres des services d’asile, aux membres de la police des frontières ou aux fonctionnaires, qui sont souvent les premières personnes en contact avec les enfants qui ont besoin d’une protection; et

j) D e prendre en compte l’Observation générale n o 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés hors de leur pays d’origine.

Exploitation et abus sexuels

61.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels à des fins commerciales, en particulier le deuxième Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006‑2009). Il se félicite par ailleurs du lancement du Registre des mesures de précaution, des procédures rogatoires et des avis non contraignants, dont l’objectif est d’appuyer les activités des services judiciaires et de faciliter les échanges entre le système espagnol de registres et l’Union européenne. Il est toutefois préoccupé par les informations fournies par l’État partie concernant l’augmentation du nombre de victimes d’exploitation et d’abus sexuels, qui est due en partie au développement rapide de l’utilisation d’Internet. Il note en outre que la coordination des données relatives aux abus sexuels pose problème, faute d’un système centralisé d’enregistrement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’intensifier ses efforts pour collecter des données sur l’ampleur de l’exploitation et des abus sexuels d’enfants, et de mener une étude approfondie sur l’exploitation sexuelle des enfants conformément aux plans nationaux d’action, qui sont des outils essentiels pour lutter contre ce phénomène et y apporter des réponses;

b) D e mettre en place un système centralisé d’enregistrement des cas d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants;

c) D e continuer à appliquer des politiques et des programmes appropriés axés sur la prévention, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finaux des premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement en 1996 (Stockholm), 2001 (Yokohama) et 2008 (Rio de Janeiro), ainsi qu’aux documents finaux d’autres confér ences internationales sur cette question;

d) D e tout faire pour éviter la revictimisation de l’enfant pendant la procédure judiciaire, en garantissant aux victimes et à leur famille une protection suffisante et en veillant à ne pas aggraver le vécu traumatique.

Administration de la justice pour mineurs

63.Le Comité salue l’augmentation des moyens humains et financiers alloués au système de justice pour mineurs, en particulier l’augmentation du nombre de juridictions pour enfants. Il prend acte avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour assurer une formation aux professionnels travaillant dans la justice pour mineurs. Il relève toutefois avec préoccupation que les modifications récemment opérées dans la législation ont entraîné un alourdissement des peines prononcées à l’encontre des enfants coupables d’infractions pénales graves.

64. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation et de réduire au minimum la durée des peines prononcées contre les enfants, y compris pour des infractions graves. Il lui recommande de faire en sorte que les normes en matière de justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad ) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). En particulier, le Comité invite instamment l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o 10 sur l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/GC/10, 2007), et à:

a) D évelopper l’action préventive, notamment la promotion du rôle de la famille et des communautés, afin d’éliminer les facteurs sociaux qui conduisent les enfants à entrer en contact avec le système de justice pour mineurs, et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la stigmatisation;

b) F aire en sorte que la privation de liberté ne soit ordonnée à l’encontre des mineurs qu’en dernier recours et encourager le recours à des peines non privatives de liberté telles que les soins, la mise à l’épreuve, le conseil et les travaux d’intérêt général, et à renforcer le rôle de la famille et de la communauté en la matière;

c) À faire en sorte que chaque peine de privation de liberté soit assortie d’une proposition de suivi individualisé tendant à réinsérer l’enfant, en étroite coordination avec les services sociaux et éducatifs;

d) À améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de l’ensemble des personnels opérant dans le cadre de la justice pour mineurs;

e) D évelopper les interventions auprès des jeunes coupables d’agressions sexuelles.

9.Ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme

65. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

10.Suivi et diffusion

Suivi

66. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamm ent en les transmettant au c hef de l’État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

67. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, dans la ou les langues du pays, notamment (mais non exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11.Prochain rapport

68. Il invite l’État partie à lui présenter un document de synthèse regroupant ses cinquième et sixième rapports périodiques au plus tard le 1 er octobre 2015. Il appelle l’attention sur ses directives harmonisées concernant l’établissement des rapports (CRC/C/58/Rev.2), adoptées le 1 er octobre 2010, et rappelle à l’État partie que ses prochains rapports devront être établis suivant ces directives et ne pas comporter plus de 60 pages. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport conformément aux directives. Si le rapport soumis comporte un plus grand nombre de pages, l’État partie sera invité à le réviser et à le soumettre conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que s’il n’est pas en mesure de réviser le rapport et de le soumettre à nouveau, sa traduction aux fins de l’examen par le Comité ne pourra être garantie.

69. Le Comité invite aussi l’État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/MC/2006/3), approuvées par les organes conventionnels à leur cinquième réunion intercomités, en juin 2006. Le rapport présenté en application de la Convention et le document de base commun constitue nt l’obligation harmonisée en matière d’établissement de rapports qui découle de la Convention relative aux droits de l’enfant.