Nations Unies

CAT/C/PRT/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 décembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par le Portugal en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2017 * , ** , ***

[Date de réception : 7 juin 2018]

Note : La liste des points à traiter avant la soumission du septième rapport périodique du Portugal (CAT/C/PRT/QPR/7) en date du 14 janvier 2016 ayant été établie antérieurement au rapport CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3 (en date du 27 janvier 2017), les réponses données ci-après sont présentées sur la base de ces informations. L’annexe II du présent rapport présente les informations supplémentaires communiquées en septembre 2017 par le Ministère des affaires intérieures pour faire suite à la lettre du Comité en date du 29 août 2016.

Articles 1 et 4

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/PRT/CO/5‑6, par. 7), donner des renseignements à jour sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 243 du Code pénal de façon à inclure explicitement la discrimination parmi les motifs possibles du recours à la torture et à mettre la définition de la torture en pleine conformité avec tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Indiquer s’il existe un délai de prescription pour engager des poursuites contre les auteurs d’actes de torture.

1.L’article 243 du Code pénal portugais n’a pas été modifié.

2.En vertu de l’Article 118 du Code pénal, l’extinction de l’action publique engagée en cas d’infraction passible d’une peine de prison d’au moins cinq ans, mais ne dépassant pas dix ans, intervient à l’expiration d’un délai de prescription de dix ans.

3.En cas d’infraction contre la liberté et contre l’autodétermination sexuelle de mineurs, ou de mutilations génitales féminines (MGF) d’une enfant, l’extinction de l’action publique à l’expiration du délai de prescription ne peut pas intervenir tant que la victime n’a pas atteint l’âge de 23 ans (art. 118, par. 5).

Article 2

2.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, donner des renseignements à jour sur :

a)Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que toutes les garanties juridiques fondamentales s’appliquent à toute personne placée en garde à vue dès le début de sa privation de liberté, y compris pendant la période de détention à des fins d’identification qui ne peut excéder six heures. Indiquer également si le temps passé en garde à vue à des fins d’identification est déduit des quarante-huit heures de garde à vue durant lesquelles le détenu doit être présenté à un juge ;

4.Aucun changement ne s’est produit en ce domaine. L’article 80 du Code pénal et l’article 250 du Code de procédure pénale sont applicables.

5.Bien que le Code de procédure pénale n’indique pas de manière explicite si la période de six heures de détention à des fins d’identification peut être déduite ou non des quarante-huit heures de garde à vue (art. 250, par. 6 ; art. 254, par. 1, al. a)), le Service de l’immigration et des frontières déduit systématiquement cette dernière depuis des décennies.

6.L’Inspection générale de l’administration interne (IGAI) a publié la Recommandation IG-2/2014 en date du 9 mai 2014 qui recommande d’inclure cette période de six heures dans la période totale de quarante-huit heures de garde à vue. Cette recommandation a été communiquée à tous les services et les forces de sécurité opérant sous l’égide du Ministère des affaires intérieures.

7.Les inspections inopinées des locaux de la Garde nationale républicaine et de la Police de sécurité publique et des centres de rétention du Service de l’immigration et des frontières, qui peuvent être effectuées n’importe quel jour de la semaine et à toute heure du jour et de la nuit comme le prévoit l’article 23 du Règlement relatif aux conditions de détention dans les locaux de la Police judiciaire (ordonnance ministérielle no 5863/2015 du 26 mai), contribuent à assurer le respect des garanties juridiques fondamentales dont jouit toute personne placée en garde à vue. Ces contrôles inopinés ont un caractère préventif et donnent principalement lieu à l’inspection des zones de détention (cellules) et des conditions de détention.

8.Depuis 2014, l’Inspection générale de l’administration interne a également pour mission de surveiller les opérations coercitives d’expulsion du territoire national (retours forcés) de citoyens de pays tiers, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 4 de l’article 180-A de la loi no 23/2007 du 4 juillet et de l’ordonnance no 11102/2014 du 25 août.

9.En ce qui concerne la Garde nationale républicaine, la réglementation (NEP/GNR − 3.02.01) définit le cadre du registre des détenus et des suspects identifiés. Le respect de cette réglementation est vérifié dans le cadre d’inspections et de patrouilles.

b)Toute mesure prise pour que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté soient informées de leurs droits dès le début de leur détention. Préciser si les personnes détenues par la Police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine sont tenues de signer une déclaration indiquant qu’elles ont été informées de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent et si le Règlement no 8684/99 a été modifié en conséquence ;

10.Voir les paragraphes 1 à 4 ainsi que les paragraphes 10 et 11 du rapport CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3.

11.Les personnes détenues par la Garde nationale républicaine sont informées par écrit de leurs droits. Dans le cas de la Garde nationale, la réglementation interne NEP/GNR − 3.02.01 approuvée le 13 septembre 2013 et définissant le cadre du Registre de détention et d’identification, est applicable.

12.Les personnes détenues par les forces et services de sécurité sont informées par écrit de leurs droits et obligations. En vertu de l’article 15 3) de l’ordonnance du Ministère des affaires intérieures no 5863/2015 du 26 mai, un détenu doit recevoir ces informations dans une langue qu’il comprend, si nécessaire par l’intermédiaire d’un interprète.

13.L’article 17 du Règlement relatif aux conditions de détention dans les locaux de la Police judiciaire dispose qu’un registre, dans lequel sont consignés l’identité de chaque détenu, le lieu, le jour et l’heure de sa mise en détention, ainsi qu’une description des faits et des dispositions juridiques qui ont motivé sa détention, l’identité des agents responsables et la date de comparution devant l’autorité judiciaire, doit être tenu dans ces locaux.

14.Le paragraphe 2 de l’article 17, qui traite du dossier du détenu, est particulièrement pertinent. Ce dossier, qui doit toujours être signé par le détenu et par les membres des services de police impliqués, indique l’heure et les causes de la privation de liberté, le moment auquel le détenu a été informé de ses droits, les traces de blessures, les contacts avec des membres de sa famille, des amis ou son avocat, les incidents survenus pendant la période de détention, ainsi que les dates auxquelles le détenu a comparu devant l’autorité judiciaire et a été remis en liberté. Ces dispositions doivent être considérées dans le contexte du Code de procédure pénale, car les membres des services de police doivent non seulement établir ce dossier mais aussi informer par écrit le détenu de ses droits (art. 58, par. 1, al. c) et par. 4, lus conjointement avec les articles 254 et suiv., ainsi qu’avec l’article 61, par. 1, al. h) du Code de procédure pénale).

15.Afin de garantir l’application de ces dispositions, l’Inspection générale de l’administration interne effectue des inspections inopinées pour s’assurer que le Règlement relatif aux conditions de détention dans les locaux de la Police judiciaire, qui couvre tous les aspects des droits des « détenus » ainsi que leurs conditions de détention et leur bien‑être, et qui s’applique également aux citoyens conduits dans un poste de police à des fins d’identification, est respecté.

c)Toute mesure prise pour que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un avocat commis d’office dès le moment de la privation de liberté et pendant les entretiens avec les agents de la force publique, et non uniquement lorsqu’elles sont entendues par un juge ;

16.Voir les paragraphes 5 à 11 du rapport CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3.

d)Les mesures prises pour contrôler le respect des garanties juridiques fondamentales par tous les agents de l’État, dont l’inscription dans un registre de toutes les périodes de détention et la possibilité pour les détenus d’informer un proche, et pour que les agents de l’État qui refusent à une personne privée de liberté le droit de jouir de ces garanties fassent l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites.

Fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées et de poursuites engagées pour non-respect des garanties juridiques fondamentales au cours de la période considérée, en précisant quelle en a été l’issue et quelles peines ont été appliquées.

17.En ce qui concerne le Ministère de la justice, aucune modification n’a été apportée au décret-loi no 115/2009 du 12 octobre sur le Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. Toutes les personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire le sont par suite d’une décision de justice. Le respect de toutes les protections juridiques, y compris l’enregistrement de toutes les périodes de détention, est donc toujours assuré. Aucune information n’est disponible sur le nombre de plaintes déposées et d’affaires engagées pour non-respect de ces protections.

18.Dans le cadre du Service d’immigration et des frontières, le suivi du respect des protections juridiques fondamentales et des droits des détenus est assuré par des inspections inopinées et des contrôles périodiques des centres de rétention ou d’hébergement provisoire. Ces inspections peuvent être menées par un service d’inspection interne ou par des entités extérieures, comme l’Inspection générale de l’administration interne ou les services du ministère public. La constatation de faits pouvant donner lieu à des procédures disciplinaires ou pénales entraîne l’application de tous les mécanismes juridiques pertinents.

19.Les inspections inopinées des locaux de la Garde nationale républicaine et de la Police de sécurité publique ainsi que, dans une certaine mesure, des centres de rétention du Service de l’immigration et des frontières, effectuées par l’Inspection générale de l’administration interne, couvrent 12 domaines de compétence et d’intervention des forces de police, notamment :

a)La détention des citoyens et plus particulièrement les droits des « détenus », y compris le temps passé en garde à vue et le respect du délai de quarante-huit heures de garde à vue dans lequel le détenu doit être présenté à un juge, la communication rapide de cette détention au ministère public, ainsi que l’évaluation de la tenue des registres et des dossiers concernant les détentions, les communications avec un proche et l’accès à un avocat, conformément au Code de procédure pénale et aux articles 11 à 19 du Règlement relatif aux conditions de détention dans les locaux de la Police judiciaire ;

b)L’identification des citoyens, c’est-à-dire la tenue de registres et d’archives pour chaque procédure, ainsi que la communication rapide de la procédure d’identification à l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 253 du Code de procédure pénale ;

c)Les interventions en vertu de la loi relative à la tutelle éducative ;

d)Les interventions en vertu de la loi relative aux enfants et aux jeunes en danger ;

e)Les interventions en vertu de la loi sur la santé mentale ;

f)Les plaintes des citoyens, à savoir l’évaluation du registre des plaintes, du type de plaintes enregistrées et de leur objet, de la tenue des dossiers et de l’archivage des documents connexes (rapports et communications avec les plaignants), ainsi que le respect des dispositions de la résolution no 189/96 du Conseil des ministres en date du 31 octobre concernant le droit des citoyens de porter plainte ;

g)Les interventions en vertu du Statut de la victime ;

h)Les lieux de détention, à savoir une évaluation de l’état de chaque cellule (points de suspension, éléments tranchants, systèmes d’alarme pour appeler à l’aide si nécessaire, ou systèmes de surveillance des détenus) qui couvre 15 points spécifiques conformément aux dispositions du Règlement relatif aux conditions de détention dans les locaux de la Police judiciaire, et plus particulièrement des articles 3 à 7.

20.Si le Comité contre la torture le juge nécessaire, l’Inspection générale de l’administration interne peut prendre des dispositions pour procéder à l’examen d’une copie du formulaire d’inspection utilisé par les équipes lors des inspections inopinées des postes de la Garde nationale républicaine et de la Police de sécurité publique.

21.Le Bureau d’inspection du Service de l’immigration et des frontières n’a enregistré aucun cas d’infraction de la part de ses agents durant la période considérée.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 21) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, fournir les renseignements ci-après relatifs à la violence intrafamiliale et à la violence sexiste pour la période considérée :

a)Des données annuelles, ventilées par type d’infraction et âge et sexe de la victime, sur le nombre de victimes de violence intrafamiliale et de la violence sexiste, en précisant le nombre de victimes décédées à la suite de telles violences, le nombre de plaintes déposées ou d’allégations de violences enregistrées par la police, le nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’une enquête, le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites et des condamnations, et les peines qui ont été prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables. Indiquer également le nombre d’ordonnances de protection accordées sur l’ensemble des demandes présentées ;

22.Voir les informations présentées dans le tableau I de l’annexe III.

b)Des données à jour sur les mesures de réparation accessibles aux victimes, notamment l’aide juridique, médicale et psychologique, le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, la procédure permettant d’obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ainsi que son montant moyen ;

Informer également le Comité des mesures prises pour inciter la population à signaler les cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste, pour favoriser l’accès à des mécanismes de plainte, et pour accélérer les procédures judiciaires et contrôler l’exécution des peines en vue de garantir la sécurité des victimes.

Décrire les protocoles en vigueur qui visent à garantir une intervention efficace dans les cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste, notamment ceux qui s’adressent aux professionnels de santé.

Réparation et indemnisation

23.Voir les paragraphes 17 à 26 du rapport CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3.

24.La loi no 104/2009 du 14 septembre inclut de surcroît la « violence intrafamiliale » dans le régime juridique applicable à la criminalité violente. La possibilité est maintenant établie de manière expresse, dans les conditions énoncées à l’article 2 1) a) et b) de la loi no 104/2009, de demander à l’État de verser une avance sur l’indemnisation ou de payer cette dernière lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de le faire, sous réserve que le dommage subi ait des répercussions considérables sur le niveau et la qualité de vie de la victime.

25.Ce droit peut être également accordé, en cas de décès, aux personnes qui ont droit à une pension alimentaire en vertu de l’article 2009 1) du Code civil, et à celles vivent en union avec la victime, en vertu de la loi no 7/2001 du 11 mai, conformément au paragraphe 3 de l’article susmentionné.

26.Le droit de recours existe même si l’identité de l’auteur de l’infraction est inconnue ou si, pour toute autre raison, il ne peut être accusé ou condamné.

27.Les montants sont définis par voie de jugement d’équité dans les limites fixées par la loi, conformément à l’article 4 de la loi no 104/2009.

28.Les Casas de Abrigo sont des établissements spécialisés dans l’accueil des victimes de violence intrafamiliale (femmes et enfants). Elles font partie du Réseau national d’aide aux victimes de violence intrafamiliale, qui est un système public de soutien social, juridique et psychologique.

29.Voir les informations présentées dans le tableau II de l’annexe III.

Mesures pour encourager la déclaration des actes de violence

30.La violence intrafamiliale est une infraction publique ; des poursuites pénales peuvent donc être engagées sans que la victime ait porté plainte, dès lors que le ministère public a été informé de ladite infraction de quelque manière que ce soit.

31.En d’autres termes, la procédure est lancée, que la victime souhaite ou non porter plainte, et l’infraction peut être signalée par quiconque, y compris de manière anonyme.

32.Les forces de l’ordre et les fonctionnaires sont, de surcroît, dans l’obligation de signaler toute infraction dont ils sont informés, que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions ou en raison de ces dernières. Toute personne ayant connaissance de situations dans lesquelles la vie, l’intégrité physique ou psychologique ou la liberté d’un enfant est en danger est dans l’obligation de signaler l’infraction. Voir les articles 241 à 244 et l’article 246 du Code de procédure pénale.

33.La Garde nationale républicaine a, en outre, publié des directives internes pour la protection et la promotion des droits des victimes de la criminalité, qui couvrent les procédures à suivre pour enregistrer les plaintes et les déclarations (circulaire no 3/2017 du 2 juin), conformément à la Directive 2012/29/UE du 25 octobre (Directive sur les droits des victimes).

34.D’autres mesures visent à encourager le signalement d’infractions, notamment les initiatives de sensibilisation comme la campagne menée par la Garde nationale républicaine à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre 2017) dans le but d’améliorer la prévention et d’encourager le signalement des comportements violents à l’égard des femmes. Cette campagne a touché 6 171 citoyens.

35.La formation est une préoccupation constante de la Police de sécurité publique, de la Garde nationale républicaine et de la Police judiciaire. La formation initiale des élèves‑inspecteurs de la Police judiciaire et les formations suivies par les inspecteurs en chef et les coordonnateurs des enquêtes pénales à des fins d’avancement comprennent des conférences sur la violence intrafamiliale.

36.Le Ministère des affaires intérieures a approuvé l’élaboration d’un programme spécial visant à prévenir les crimes de violence intrafamiliale.

Protocoles en place et amélioration de l’efficacité des interventions

37.La loi no 112/2009 du 16 septembre, modifiée et republiée par la loi no 129/2015 du 3 septembre, définit le cadre juridique applicable à la prévention de la violence intrafamiliale, à la protection des victimes et à la fourniture d’une aide à ces derniers ; elle porte aussi création du Réseau national d’aide aux victimes de violence intrafamiliale. L’article 80 (Protocoles) donne lieu à la promotion des protocoles par :

i)Les établissements scolaires et les entités spécialement chargées de suivre les infractions de violence intrafamiliale, qui peuvent promouvoir les protocoles de coopération ;

ii)Les municipalités menant ou souhaitant poursuivre des projets de lutte contre la violence, en particulier les centres d’information sur la violence intrafamiliale, qui peuvent organiser des campagnes et des actions de sensibilisation dans les collectivités locales et étendre la portée du Réseau national d’aide aux victimes de violence intrafamiliale à l’ensemble du territoire ;

iii)Les organismes de professionnels de la santé, qui peuvent diffuser régulièrement des informations sur la violence intrafamiliale dans les centres de santé et dans les pharmacies.

38.Une stratégie de décentralisation, poursuivie grâce au réseau national de soutien, qui se compose d’organes de l’administration centrale, des administrations locales et d’organisations non gouvernementales (ONG) locales, a été lancée dans le but d’assurer plus clairement et plus efficacement la cohérence de l’action des différents intervenants au niveau local, de mener un plus grand nombre d’interventions décentralisées répondant aux besoins des populations locales, et d’étendre la couverture du réseau, en particulier dans les régions intérieures où l’accès aux services est le plus limité. Neuf protocoles ont été signés entre 2016 et 2017 à l’échelle du pays.

39.Afin d’améliorer la décentralisation de l’aide et du soutien aux victimes (en particulier dans les zones rurales où les transports publics sont insuffisants), 14 structures de services, dotées chacune d’un véhicule, ont été mises en place (Portugal continental).

40.Un service de transport pour les victimes de violences intrafamiliales et leurs enfants qui, pour des raisons de sécurité, doivent être accueillis dans des foyers ou dans des centres d’hébergement d’urgence, est aussi disponible depuis le 1er août 2013. Ce service assure le transport en toute sécurité des victimes de violence intrafamiliale et de leurs enfants (ainsi que de leurs effets personnels) entre les services d’aide à ces victimes et un centre d’hébergement d’urgence ou un foyer de manière à garantir leur intégrité physique et émotionnelle. Le service de transport opère dans l’ensemble du Portugal continental et peut être contacté par l’intermédiaire d’un centre d’appel. Il est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et a été utilisé par environ 5 000 personnes depuis 2013. Il a récemment été mis à la disposition des victimes de traite.

41.Un guide de la violence interpersonnelle − approche, diagnostic et interventions dans les services de santé − a été établi dans le cadre de l’action sanitaire dans les domaines de l’égalité des sexes, de la violence et du cycle de vie (ordonnance no 6378/2013 du 16 mai du Ministère de la santé) avec le concours de spécialistes de la prévention de la violence interpersonnelle. Cette publication vise non seulement à améliorer la connaissance de ce phénomène sous ses multiples formes et dans ses différents contextes, mais aussi à décrire les principes de l’action préventive, les dispositifs institutionnels et les schémas d’intervention. Le Guide a été mis à jour en 2017.

42.Le Guide sur les mutilations génitales féminines (2012) fait également référence à la nécessité de mettre en place des protocoles d’action sanitaire.

43.Conformément à la mesure no 23 du Cinquième plan d’action national pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale et la violence sexiste 2014-2017 (Définir les besoins minimaux pour l ’ exploitation des structures intégrées dans le réseau national d ’ aide aux victimes de violence familiale, ainsi que pour leur supervision et le suivi technique), la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes a préparé un guide établissant les normes minimales à l’intention du Réseau national de lutte contre la violence intrafamiliale. Ce document sert de cadre à tous les services travaillant avec les victimes de ce type de violence (indépendamment des protocoles professionnels particuliers). Le Gouvernement a récemment approuvé un décret réglementaire qui définit les besoins organisationnels et opérationnels de toutes les structures intégrées dans le Réseau national d’aide aux victimes de violence intrafamiliale.

44.En 2015, la violence intrafamiliale était à l’origine de 96,2 % de cas signalés aux Commissions de protection de l’enfance et de la jeunesse, et les enfants occupaient plus de 50 % des places disponibles dans les foyers d’accueil et les centres d’hébergement d’urgence de victimes de violence. Dans ce contexte, un protocole a été établi par la Commission nationale pour la promotion des droits et la protection de l’enfance et de la jeunesse et par la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes. Les Commissions locales de protection de l’enfance et de la jeunesse et les services d’aide sociale du réseau local d’intervention sociale ont, par ailleurs, signé 28 protocoles.

45.Des partenariats ont aussi été forgés avec des ONG dans le but de proposer des services à des groupes victimes de violence intrafamiliale ayant des besoins particuliers. Il s’agit : du premier centre d’accueil ouvert aux hommes victimes de violence intrafamiliale ; de la première structure de soutien spécialisé pour les hommes victimes de violence sexuelle ; d’un centre de crise pour les victimes de violence sexuelle ; et de trois services d’aide pour les victimes LGBTI, en particulier les jeunes.

46.Enfin, deux instruments viennent d’être mis en place dans le but d’améliorer la qualité de l’action policière :

•Un outil d’évaluation des risques pour réduire autant que possible la possibilité que la victime subisse de nouvelles agressions, en permettant aux forces de sécurité d’être plus proches et de surveiller la situation en adaptant les mesures préventives au fur et à mesure de l’enquête ;

•Le Manuel de répression de la violence intrafamiliale, qui regroupe en un seul document toutes les procédures techniques policières pouvant être adoptées par les forces de sécurité à différents niveaux d’intervention.

47.La Garde nationale républicaine a formé des équipes spécialisées d’enquête et d’appui aux victimes (NIAVE) qui sont réparties sur l’ensemble du territoire. Ces équipes ont pour mission spéciale d’enquêter et de travailler en étroite collaboration et coopération avec d’autres services établis au profit de la collectivité, comme l’administration de sécurité sociale et les ONG, dans une perspective interdisciplinaire.

c)Des données à jour sur les mesures prises pour renforcer la prévention de toutes les formes de violence contre les femmes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que sur les enquêtes ouvertes et les peines prononcées contre les auteurs, et notamment une évaluation des effets du Plan d’action national pour la prévention de la violence à l’encontre des personnes âgées. Indiquer également quelles incidences a eu jusque-là à cet égard le cinquième Plan d’action national pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale et la violence sexiste (2014-2017) ;

48.Voir la réponse donnée plus haut, au paragraphe 3 b).

49.Le cinquième Plan d’action national pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale et la violence sexiste (2014-2017) prévoit des mesures de prévention, comme l’accroissement du rôle des municipalités, la mise au point de programmes visant à éliminer les stéréotypes sexistes et à autonomiser les femmes et les filles en privilégiant l’éducation des populations locales, ainsi que des mesures pour lutter contre le harcèlement, la violence perpétrée au moyen des nouvelles technologies de l’information et la violence dans le cadre des fréquentations à l’adolescence.

50.Depuis mars 2017, les victimes de violence intrafamiliale et les professionnels concernés peuvent utiliser une application téléphonique qui leur donne accès à des informations sur tous les services d’aide disponibles et sur les façons de déposer une plainte ou de solliciter des renseignements, ainsi qu’à des entités qui fournissent des conseils juridiques ou psychologiques. Cette application permet d’appeler directement ces services par téléphone, ou de leur envoyer des messages électroniques.

51.Cette application a été installée dans près d’un millier de téléphones mobiles depuis le mois de mars, et est utilisée par les victimes et les professionnels.

52.Il convient également de mentionner l’allocation de ressources budgétaires aux activités axées sur la violence intrafamiliale compte tenu des disparités entre les sexes. Depuis 2016, chaque ministère doit indiquer, dans le budget de l’État, les montants qu’il consacre à la prévention de la violence familiale ainsi qu’à la protection des victimes et à la fourniture d’une aide à ces dernières.

53.La Stratégie nationale pour l’éducation civique, qui a été lancée en septembre 2017 en tant que projet pilote dans 235 écoles du pays, devrait à terme couvrir tous les établissements scolaires et tous les niveaux d’enseignement. Elle met l’accent sur les compétences et les connaissances civiques des enfants et des jeunes, pour les préparer à devenir des citoyens qui apprécient et appliquent les principes de l’égalité des sexes, des droits fondamentaux et de la non-discrimination, et respectent les relations interpersonnelles et la diversité.

54.Enfin, un projet sur la violence sexuelle dans les relations intimes sera poursuivi de mai 2017 à novembre 2019. Ce projet, qui est financé par la Commission européenne, est appuyé par la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes et a été conçu en partenariat avec les Ministères de l’éducation, de la santé, de la justice, du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et des affaires intérieures. Il doit permettre de concevoir des matériels d’information et de sensibilisation, et d’organiser des campagnes et des actions de formation à l’intention des fonctionnaires des administrations publiques qui s’emploient à prévenir ce type de violence.

55.Le cinquième Plan sera évalué lorsqu’il aura pris fin, en 2018.

56.Le Gouvernement a aussi récemment demandé qu’une étude soit menée pour évaluer les politiques publiques formulées depuis le premier Plan d’action pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale et la violence sexiste (1999). Il sera fait appel, à cette fin, aux compétences de différentes universités qui se sont spécialisées dans ce domaine.

57.Le 8 mars 2018, le Portugal a approuvé la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination à l’horizon 2030, qui cadre avec les objectifs de développement durable et énonce les directives et mesures ci- après, qui concernent :

•La politique publique dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

•La prévention et la répression de la violence contre les femmes et de la violence intrafamiliale ;

•La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles.

58.La Stratégie vise, dans le contexte du programme pour l’égalité des sexes sur le marché du travail et dans les entreprises, à renforcer la lutte contre la ségrégation des emplois, à promouvoir l’égalité de rémunération et la conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie personnelle et à encourager le dialogue avec les partenaires sociaux.

59.La Stratégie vise également à renforcer les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes en mettant l’accent sur la prévention primaire et secondaire, les interventions auprès de groupes vulnérables ou défavorisés, l’autonomisation des victimes, la formation des professionnels et les actions menées pour prévenir et combattre les pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés.

60.La Stratégie présente, pour la première fois, un plan déterminé pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles en définissant les mesures à prendre dans les domaines d’intervention prioritaires, telles que l’information et la formation, et le niveau auquel doivent être menées plusieurs politiques sectorielles.

61.Le Ministère de la justice, par l’intermédiaire de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires, a élaboré des programmes spéciaux pour les délinquants accusés de violence sexuelle ou de violence intrafamiliale. Voir la réponse au paragraphe 14 b).

62.La Garde nationale républicaine a atteint les objectifs énoncés dans le Plan national de lutte contre la violence intrafamiliale.

d)Des données à jour sur les mesures prises pour sensibiliser les forces de l’ordre et les former à la conduite d’enquêtes sur les cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste et à l’engagement de poursuites, ainsi que sur les actions de sensibilisation menées au sein de la population en général pour combattre les stéréotypes sexistes et la violence intrafamiliale.

63.Voir la réponse au paragraphe 3 b).

64.Le Portugal déploie d’importants efforts d’information et de sensibilisation des éventuelles victimes de violence et de la population en général, y compris les hommes et les garçons ; il s’efforce ainsi de prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles en appliquant différentes mesures établies, pour la plupart, dans des Plans nationaux pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale et la violence sexiste, telles que :

•Des campagnes d’information organisées chaque année à l’intention de groupes particuliers pour les informer et leur faire prendre conscience de la violence intrafamiliale et de la violence sexiste. Ces campagnes contribuent, au moyen de clips vidéo, de messages radiophoniques, d’articles de presse, d’affiches et de l’Internet, à sensibiliser la population et à promouvoir le changement social. Selon l’enquête sur la violence à l’égard des femmes menée par l’Agence des droits fondamentaux (publiée en mars), 70 % des femmes ont récemment vu ou entendu des campagnes de sensibilisation au Portugal (contre 50 % en moyenne dans l’Union européenne) ;

•L’organisation de séminaires, d’ateliers, d’actions de sensibilisation, etc., dans tous les secteurs, notamment ceux des forces de sécurité, de l’éducation, de la justice, de la sécurité sociale, de la santé, ainsi que par les municipalités, les ONG, etc. ;

•La préparation et la diffusion de matériels pédagogiques et d’information à l’intention de la communauté éducative ;

•La formation des professionnels qui interviennent dans le domaine de la violence intrafamiliale, en particulier les juges, les forces de sécurité et les professionnels de la santé ;

•L’élargissement du système de téléassistance, grâce à une plus grande disponibilité de dispositifs de surveillance électronique et à la diffusion d’informations sur les moyens de protection dans le cadre de formations organisées à l’intention des juges et des procureurs ;

•Le lancement, en 2016, d’une campagne contre la violence dans le cadre des fréquentations, menée en coopération avec des associations universitaires dans le cadre de festivals, de débats, dans les universités, les lycées, et d’autres lieux. Les matériels de la campagne ont été largement diffusés ;

•Le lancement de la campagne de sensibilisation « Pas une minute de silence de plus » le 25 novembre 2017 en partenariat avec des ONG, le ministère public et la Ligue portugaise de football.

65.En tant que partenaire du Projet de renforcement d’une gestion intégrée des migrations (2013), le Portugal a participé − par l’intermédiaire de l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA) − à la production d’une affiche sur le thème « Vous êtes en sécurité ici » à l’intention des migrants LGBT victimes de traite et de violence intrafamiliale ainsi que des demandeurs d’asile. Cette affiche a été principalement distribuée aux institutions travaillant avec les migrants et les demandeurs d’asile, comme les centres nationaux d’aide à l’intégration des migrants de la Haute Commission pour les migrations, les centres locaux d’aide à l’intégration des migrants et les forces de l’ordre.

66.Le « Manuel de procédures destiné aux réseaux d’intervention intersectorielle et multidisciplinaire de lutte contre la violence familiale et la traite des êtres humains » a également été publié dans le cadre du projet de renforcement d’une gestion intégrée des migrations

67.Parmi les autres actions de sensibilisation poursuivies par les programmes spéciaux de police de proximité de la Garde nationale républicaine figurent le programme pour la sécurité à l’école, le programme pour la sécurité et le soutien aux personnes âgées de 65 ans et plus, et le programme de soutien aux personnes handicapées, qui ont bénéficié à 54 347 citoyens en2016. La Garde nationale républicaine organise également un cours annuel sur les enquêtes etl’appui à des victimes particulières à l’intention des enquêteurs chargés des affaires de violence familiale, qui couvrent les besoins particuliers des victimes.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 21), donner les informations actualisées ci-après relatives à la traite des êtres humains pour la période considérée :

a)Des données statistiques annuelles, ventilées par âge, sexe, pays d’origine et secteur d’emploi de la victime, sur le nombre de victimes de traite et le nombre de plaintes déposées ou de signalements enregistrés par la police concernant ce type d’infraction, le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une enquête en précisant le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations, et les peines infligées aux auteurs de tels faits qui ont été reconnus coupables ;

68.Voir l’annexe III qui présente les statistiques officielles sur la criminalité communiquées par le Ministère de la justice, et plus particulièrement les tableaux III, IV et V.

69.Selon l’Observatoire de la traite d’êtres humains, les données les plus récentes, qui remontent à août 2017, et l’échantillon des « victimes confirmées par les autorités compétentes » pour la période allant de 2013 à 2016 se présentent comme suit :

1)Nombre total de victimes confirmées par les autorités compétentes − 2013‑2016 : 389) :

a)Nombre de victimes par an : 150 en 2013 ; 58 en 2014 ; 49 en 2015 ; 132 en 2016 ;

b)Nombre de victimes par âge : la majorité des victimes confirmées sont des adultes puisque l’on recense 346 adultes et 43 mineurs. Nombre de victimes adultes par an : 130 en 2013 ; 45 en 2014 ; 42 en 2015 ; 129 en 2016. Nombre d’enfants victimes par an : 20 en 2013 ; 13 en 2014 ; 7 en 2015 ; 3 en 2016 ;

c)Répartition par sexe : la majorité des victimes confirmées sont de sexe masculin. Le nombre de victimes confirmées de sexe masculin est de 272 tandis que celui de victimes confirmées de sexe féminin est de 115. Nombre de victimes de sexe masculin par an : 104 en 2013 ; 32 en 2014 ; 29 en 2015 ; 107 en 2016. Nombre de victimes de sexe féminin par an : 46 en 2013 ; 26 en 2014 ; 20 en 2015 ; 23 en 2016. Le sexe des victimes ne figure toujours pas dans certains registres pour l’année 2016 (données protégées par le secret statistique) ;

d)Répartition par pays d’origine : le Portugal est principalement un pays de destination (279 victimes) et dans une moindre mesure un pays d’origine (62 victimes) Il constitue dans une mesure encore plus limitée un pays de transit (48 victimes). Nombre de victimes par an et par catégorie :

i)Pays de destination − 120 en 2013 ; 32 en 2014 ; 28 en 2015 ; 99 en 2016 ;

ii)Pays d’origine − 3 en 2013 ; 8 en 2014 ; 18 en 2015 ; 33 en 2016 ;

iii)Pays de transit − 27 en 2013 ; 18 en 2014 ; 3 en 2015 ; 0 en 2016. Voir le tableau VI de l’annexe III qui indique les pays d’origine (de citoyenneté) pour chaque année ;

e)Objet/secteur d’exploitation : la traite d’êtres humains a principalement un objet économique, essentiellement dans le secteur agricole où la demande de travailleurs a augmenté (voir le tableau VII de l’annexe III).

70.Il convient de noter que les informations statistiques susmentionnées concernent : a) la traite de nationaux et d’étrangers au Portugal ; b) les victimes détectées en transit ; c) les nationaux victimes de traite à l’étranger. Les données pour 2017 sont en cours d’analyse et ne sont donc pas encore disponibles.

b)Des données à jour sur les mesures de réparation accessibles aux victimes, notamment l’aide juridictionnelle, médicale et psychologique ainsi que les programmes visant à fournir une assistance à moyen et à long terme, le nombre de foyers d’accueil, y compris pour les hommes et les enfants, et leur taux d’occupation, la procédure permettant d’obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ainsi que son montant moyen, et les efforts faits pour informer les victimes de leur droit d’obtenir une indemnisation ;

Décrire l’action menée pour délivrer des permis de séjour renouvelables, même lorsque la victime n’est pas en mesure de coopérer avec les autorités, et pour accorder une protection contre le renvoi à toutes les victimes et à tous les témoins de faits de traite, en particulier lorsque ces personnes risquent de subir des actes de torture dans leur pays d’origine. Indiquer également les mesures prises pour venir en aide aux victimes qui signalent des faits de traite à la police et les protéger.

Voies de recours

71.Tous les étrangers victimes de traite, y compris les ressortissants de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ont droit à bénéficier d’une période de rétablissement et de réflexion et sont hébergés dans des foyers ouverts à cette fin au Portugal. Les victimes jouissent de ces droits, qu’elles coopèrent ou non, et avant de présenter toute déclaration officielle aux enquêteurs.

72.Les victimes présumées de traite (ressortissants portugais, ressortissants de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou ressortissants de pays non membres de l’Union européenne) bénéficient d’un programme de protection et de sécurité (qui leur donne droit à un hébergement, à une indemnité de subsistance, à des traitements médicaux adaptés et d’urgence, à une aide psychologique, à une protection, à des services de traduction et d’interprétation ainsi qu’à une aide juridictionnelle, conformément à la loi). Dès que la situation de la victime est devenue plus stable, cette dernière prépare un projet de vie avec l’équipe du foyer. Le foyer d’accueil et le centre de protection aident, dans la mesure du possible, les victimes à poursuivre des études ou une formation professionnelle ou encore à trouver un emploi.

73.Le Portugal compte actuellement quatre de ces foyers : un pour les hommes, deux pour les femmes, qui hébergent également les enfants mineurs, et un pour les enfants victimes de traite. Leur taux d’occupation est proche de 90 %

74.Une brochure expliquant les dispositions de la loi sur l’indemnisation des victimes de délinquance violente et de violence intrafamiliale a été publiée dans le but d’informer les victimes de traite de leurs droits en la matière. Cette brochure est disponible en cinq langues (anglais, français, portugais, roumain et russe).

75.Voir les réponses données au paragraphe 3 b) et aux paragraphes 17 à 20 du rapport CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3 ainsi que le tableau VIII de l’annexe III qui présente les données officielles sur les demandes d’indemnisation communiquées par le Ministère de la justice.

76.Les victimes de traite rentrent dans trois grandes catégories. La première comprend deux femmes attirées au Portugal par la promesse d’un emploi et contraintes de se prostituer. Ces dernières ont reçu un soutien financier et leurs frais de voyage et le retour dans leur pays a été financé par la Commission de protection des victimes de la criminalité.

77.Un groupe plus important comprend six victimes de traite réduites en servitude, travaillant sans être rémunérées, ou en l’étant très peu, et sous la menace de punition.

78.Un revenu mensuel a été versé à ces victimes jusqu’à ce qu’elles soient devenues autonomes et en mesure de rentrer dans leur pays, ce qui a pris six mois dans certains cas, mais plus longtemps dans d’autres.

79.Le dernier groupe se compose d’enfants exploités à des fins de mendicité, au titre desquels des poursuites pénales ont été engagées devant les tribunaux.

80.Il convient de souligner que, dans le cadre des mesures prises pour aider et protéger les victimes et les témoins de faits de traite, la Police criminelle prévoit de :

•Procéder à un suivi attentif et personnalisé des victimes, dans le but d’assurer leur sécurité et d’obtenir des témoignages valides pouvant être utilisés dans une audience, sur la base de déclarations pour mémoire (art. 271 du Code de procédure pénale) − et aussi de réduire au minimum toute victimisation secondaire ;

•Financer les dépenses des victimes (logement, alimentation et transport) ;

•Communiquer et collaborer avec les organisations non gouvernementales et d’autres institutions d’aide aux victimes. Contacter les autorités du pays d’origine ;

•Assurer l’application des manuels et des instructions des entités spécialisées en ce domaine ainsi que ceux produits par l’École de police criminelle dans le cadre des formations continues en interne.

81.La Police criminelle assure également des cours sur la traite d’êtres humains dans le cadre de la formation initiale des élèves inspecteurs, des formations organisées à des fins d’avancement pour les inspecteurs en chef et les coordonnateurs des enquêtes pénales et des cours de formation permanente. Ces cours couvrent essentiellement les enquêtes sur la traite d’êtres humains, l’identification des victimes et la poursuite des auteurs de ces infractions. Des cours de formation sur les infractions sexuelles sont aussi donnés et plusieurs actions de sensibilisation à la traite d’êtres humains, en particulier dans le domaine de l’exploitation économique, ont été organisées.

82.Les organismes de la Police criminelle qui enquêtent sur les affaires de traite d’êtres humains participent au projet EMPACT de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) dans le domaine de la traite. Ils collaborent aussi, par l’intermédiaire d’Europol et d’INTERPOL et, si nécessaire, sur une base bilatérale, aux enquêtes en cours.

83.Le Centre des études judiciaires organise des cours de formation portant sur la traite d’êtres humains à l’intention des procureurs et des juges ; une formation a de surcroît été récemment dispensée à tous les inspecteurs de l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT).

Permis de séjour renouvelables et protection contre le renvoi

84.Le Service de l’immigration et des frontières s’emploie dans toute la mesure du possible à délivrer des permis de séjour renouvelables. Un permis de séjour peut être attribué dans certains cas à des ressortissants de pays tiers, même si ces derniers ne coopèrent pas avec les autorités.

85.Lorsque des victimes de traite ou de trafic illicite de migrants doivent demeurer au Portugal, un permis de séjour leur est attribué en vertu de l’article 109 de la loi no 23/2007 du 4 juillet, qui établit le cadre juridique de l’entrée, du séjour et de la sortie d’étrangers du territoire national et de leur renvoi.

86.En vertu de l’article 143 1) de cette même loi, les ressortissants étrangers sont à l’abri d’un renvoi dans leur pays où ils peuvent faire l’objet de persécutions et être exposés à un risque de torture, de traitement inhumain ou dégradant, comme en dispose l’article 3 2) de la Convention européenne des droits de l’homme.

87.Les victimes de traite bénéficient d’une protection contre leur renvoi. La procédure de renvoi des victimes a été incluse dans la version révisée du Mécanisme national d’orientation. L’organisation non gouvernementale pour la planification familiale (APF), qui coordonne les équipes multidisciplinaires spécialisées organisées au niveau régional pour aider les victimes de traite, est chargée de coordonner le retour des victimes, au besoin en coopération avec la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes. Les équipes multidisciplinaires assurent un soutien psychosocial aux victimes qui souhaitent rentrer dans leur pays, s’occupent des questions financières, sécuritaires et logistiques de leur voyage et coordonnent leur action avec les organisations pertinentes dans le pays de retour. Elles évaluent aussi les risques sur la base des informations communiquées par la police. Des contacts sont pris avec les autorités et les ONG du pays de retour, dans le but de déterminer l’appui qui sera fourni après le retour. Le Bureau du Rapporteur national, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les représentations diplomatiques et les ONG participent fréquemment à l’évaluation des risques et à la préparation des retours.

88.Le Service de l’immigration et des frontières et l’OIM ont signé un protocole pour l’aide au retour volontaire des étrangers, qui donne la priorité aux victimes de traite. Les autorités portugaises ont également participé au projet CARE (2013-2015) de l’OIM qui avait pour objet de mettre en place un mécanisme coordonné et intégré pour le retour des victimes de traite dans des pays non membres de l’Union européenne. Il est apparu, dans le cadre du projet CARE, que les parties prenantes nationales qui aident les victimes de traite n’ont qu’une connaissance succincte du processus de retour et que les entités organisant ce retour ont peu d’informations sur la traite des êtres humains.

Protection des victimes qui se déclarent

89.Les victimes qui déclarent faire l’objet de traite ne peuvent pas faire l’objet d’un ordre d’expulsion : elles ont droit à une période de rétablissement et de réflexion qui peut aller jusqu’à soixante jours, ainsi qu’à des soins médicaux d’urgence, à une assistance psychologique, à une protection, à des services d’interprétation et à une aide juridictionnelle. Ce délai peut être prolongé lorsque la victime est un enfant si cela est dans l’intérêt supérieur de ce dernier.

90.La loi no 93/99 du 14 juillet sur la mise en œuvre de mesures de protection des témoins dans les procédures pénales dispose que les témoins d’infractions pénales, y compris de faits de traite d’êtres humains, bénéficient des mesures générales de protection dans le cadre des procédures (notamment le respect de leur anonymat, la dissimulation de leur apparence et de leur adresse, la distorsion de leur voix, leur hébergement en un lieu sûr, la protection par la police des membres de leur famille et de leurs parents proches, la délivrance de documents officiels établis à des noms différents, la modification de leur visage ou de leur l’apparence physique par la chirurgie plastique, l’installation à une nouvelle adresse dans le pays ou à l’étranger). Le Code de procédure pénale limite aussi la divulgation des actes de procédure en cas de poursuites pour des infractions de traite d’êtres humains (art. 87 3)), et dispose que les victimes peuvent faire des déclarations qui seront utilisées ultérieurement dans le cadre de procédures judiciaires (art. 271) ou être entendues par vidéoconférence si elles ne peuvent pas assister au procès.

91.Le Portugal poursuit ses efforts pour faciliter le retour des victimes étrangères de traite sur son territoire national ou des victimes portugaises de traite à l’étranger. Ces efforts sont menés en collaboration avec, respectivement, les bureaux de l’OIM au Portugal et en Bulgarie et avec l’Association pour la planification familiale, ou avec l’appui du consulat portugais en Espagne.

92.Chaque service des forces de sécurité a son propre réseau de bureaux opérant dans les conditions requises, c’est-à-dire en assurant l’admission des victimes en toute confidentialité. Les victimes particulièrement vulnérables peuvent bénéficier de mesures de protection.

93.Soucieux de contribuer à l’élimination de la traite d’êtres humains, le Service de l’immigration et des frontières a constitué une équipe spécialement formée à cette fin. Ses interventions privilégient la perspective des victimes, leur signalement et leur identification ainsi que les interventions menées à des fins de protection et d’aide.

c)Mesures prises pour renforcer la prévention de la traite ainsi que les enquêtes et les sanctions s’y rapportant, en particulier pour ce qui est de la traite à des fins d’exploitation économique, ainsi que pour améliorer l’identification des victimes et la coopération internationale entre les pays d’origine, de transit et de destination. Indiquer également les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des enfants et pour enquêter plus efficacement sur les enlèvements d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Fournir également une évaluation des effets qu’a eus le deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains à cet égard et expliquer comment le troisième Plan d’action national (2014-2016) comble les lacunes qui ont été recensées. Préciser si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité et les effets de toutes les actions menées dans ce domaine ;

Mesures de prévention et enquêtes

94.Voir aussi les renseignements donnés dans la réponse au paragraphe 4 b) ci-dessus.

95.Le troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains (2014‑2017) comporte cinq domaines d’intervention stratégique et 53 mesures conçues pour mener une lutte intégrée contre la traite, notamment dans les domaines de la protection, de la prévention et de l’aide aux victimes.

96.Ce plan promeut également le renforcement des inspections du travail effectuées à titre préventif, qui visent plus particulièrement les secteurs présentant des risques élevés comme l’agriculture, l’hôtellerie et les loisirs. Il promeut aussi l’application des meilleures pratiques dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.

97.À titre d’exemple, l’Autorité chargée des conditions de travail a lancé en 2014 une campagne nationale portant sur le travail non déclaré. Cette campagne a donné lieu à la tenue de 129 sessions auxquelles ont participé environ 6 607 personnes appartenant à différents groupes cibles, à savoir : les travailleurs et leurs représentants ; les employeurs et leurs représentants ; les personnes travaillant pour compte propre ; les étudiants en leur qualité de futurs travailleurs ou employeurs, et le public en général. L’Autorité participe également à des sessions de sensibilisation pour prévenir la traite dans le contexte des entreprises. Le Service de l’immigration et des frontières contribue aussi à décourager la demande en menant des campagnes de sensibilisation axées sur les entreprises des secteurs exposés à d’importants risques de traite d’êtres humains.

98.Diverses ONG ont mené un certain nombre d’activités pour réduire la demande. C’est le cas, notamment, de l’Association pour la planification familiale, qui assure des formations aux entreprises et aux associations commerciales ou industrielles pour attirer l’attention sur le risque de recruter des victimes de traite. Cette formation est dispensée dans les régions dans lesquelles le risque de traite est plus élevé. Le projet Briseis, mis en œuvre par l’Association portugaise d’appui aux victimes (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima − APAV) et qui a pour principal objectif d’associer le secteur privé à la lutte contre la traite à des fins d’exploitation économique, offre de surcroît des formations aux représentants du secteur privé et s’emploie à décourager la demande de travail ou de services de victimes de traite.

99.En 2013, les organisations membres du Réseau national de soutien et de protection des victimes de traite ont entrepris d’actualiser le mécanisme national d’orientation. Elles ont, à cet effet, considéré l’évolution récente de la traite et ont adapté les procédures suivies dans le cadre du mécanisme national en fonction des changements d’ordre législatif et institutionnel survenus depuis 2008. Le Mécanisme national d’orientation a été approuvé, tel que révisé, en 2014.

100.Le Mécanisme national d’orientation définit les procédures à suivre pour signaler les victimes présumées, identifier ces dernières et leur apporter une aide, et attribue les rôles et les responsabilités aux différentes parties prenantes concernées. Le diagramme décrivant ce mécanisme a été publié en même temps que des directives pour le signalement des victimes présumées de traite. Trois outils conçus pour identifier au premier niveau les victimes de différentes formes de traite (respectivement l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique et la mendicité forcée et autres activités illicites), parmi lesquels, des indicateurs officiels pour l’identification de ces victimes, ont été mis au point dans le cadre du projet pour l’élaboration de directives et de procédures communes d’identification des victimes de traite financé par l’Union européenne (CoGuideID−THB) en 2013. Les lignes directrices et les outils ont été communiqués à toutes les parties prenantes participant au Mécanisme national d’orientation. D’autres outils peuvent être employés à des fins de prévention et d’enquête ; il s’agit notamment de la version révisée de la fiche signalétique des victimes de traite qui contient des informations de base sur la traite d’êtres humains ainsi que les coordonnées des points de contact auxquels doivent être adressés les déclarations de cas présumés de traite, une brochure expliquant leurs droits aux victimes de traite (en portugais, en anglais, en français, en roumain et en russe) et une traduction en portugais de la publication de l’Office des Nations Unies contre le crime et la drogue (UNODC) intitulée « Manuel de premier secours à l’usage des agents de détection et de répression de première ligne face à des cas de traite des êtres humains ».

101.Il convient aussi de mentionner l’opération « Ferme sûre » montée chaque année par la Garde nationale républicaine entre le 1er novembre et le 31 janvier pour assurer la poursuite des activités agricoles dans de bonnes conditions de sécurité, qui vise à prévenir la criminalité et plus particulièrement la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation économique. Cette opération a touché 22 426 personnes en 2016.

102.Les autres mesures prises concernent notamment la mise en place de méthodes d’enquête spéciales, notamment la constitution d’équipes d’enquêtes conjointes en application de la loi no 144/99 relative à la coopération judiciaire internationale, et la promotion d’accords de sécurité locaux. L’accord de ce type, signé par le Ministère des affaires intérieures et la municipalité de Serpa, par exemple, prévoit la tenue, avec le Service de l’immigration et des frontières, de sessions à l’intention des entrepreneurs et des directeurs de coopératives agricoles (sur le thème « Qui puis-je embaucher ? ») ainsi que de sessions destinées aux entrepreneurs et aux travailleurs (sur le thème « La traite d’êtres humains à des fins d’exploitation économique »).

103.Le Service de l’immigration et des frontières a contribué activement à la mise en place du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains (2014-2017) en créant un groupe de lutte contre la traite (mesure no 19) et en renforçant les mesures de prévention, notamment dans les sites probables d’exploitation des victimes de traite, tels que les lieux de travail agricole, les établissements de divertissement nocturne, les chantiers navals, les restaurants et les voies publiques (mesure no 4). En 2016, le Service de l’immigration et des frontières a mené 1 457 actions, dont 291 ont été conçues en collaboration avec d’autres entités ou organes de la police criminelle.

104.Les mesures prises par l’Observatoire de la traite des êtres humains pour prévenir cette dernière comprennent : l’organisation, en 2012, d’une conférence internationale sur le thème « Servitude domestique et mendicité forcée : formes de traite à des fins d’exploitation économique », avec l’appui de la Commission du Parlement portugais pour les affaires constitutionnelles, les droits, les libertés et les garanties, de l’OIT, de l’OIM et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ; la présentation à une délégation de Bosnie-Herzégovine du projet de 2013 sur les enfants en situation de rue ; la production en 2014 de 3 000 documents et fiches signalétiques (notamment des dépliants) en vue de 140 campagnes nationales consacrées aux victimes de traite dans le cadre du programme « Agrisegur » ; le lancement de la fiche signalétique des victimes de traite qui a pour objet d’aider les professionnels à identifier les victimes présumées en leur fournissant une série d’indicateurs (notamment pour les enfants). La troisième version de cette fiche, qui est maintenant disponible, comprend une définition actualisée de la traite d’êtres humains conforme à la version révisée de l’article 160 du Code pénal, en vigueur depuis 2013.

Traite d’enfants

105.Les enfants signalés comme des victimes potentielles de traite dans le cadre du nouveau Mécanisme national d’orientation sont pris en charge par la Commission nationale pour la promotion des droits et la protection de l’enfance et de la jeunesse. Ils sont couverts par le système de protection des enfants en situation de risque établi par la loi no 147/99, du 1er septembre relative à la protection des enfants et des jeunes en situation de risque, telle que modifiée par la loi no 142/2015 du 8 septembre. Le Portugal compte actuellement un foyer d’accueil réservé aux enfants victimes de traite.

106.Le troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains (2014-2017) accorde une attention particulière à la prévention de la traite d’enfants, et prévoit cet effet des activités éducatives axées sur les enfants et les jeunes adultes.

107.En 2013, l’Observatoire de la traite d’êtres humains a coordonné la préparation d’une brochure et d’un dépliant sur la mendicité forcée, avec l’appui de la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes et la participation de l’ancienne Commission nationale pour la protection des enfants et des jeunes à risque, de l’Institut de la sécurité sociale, de la Police criminelle, du Service de l’immigration et des frontières, du Bureau du Procureur, de l’UNICEF et d’un certain nombre d’organisations de la société civile. Les documents ont été présentés lors de la conférence sur « Les enfants disparus et les enfants victimes d’exploitation sexuelle ».

108.Parmi les autres initiatives visant à prévenir la traite d’enfants figurent la « Plateforme européenne d’échanges interacteurs sur les enfants victimes de traite aux fins de l’élaboration d’une méthodologie de prévention et d’inclusion durable » (CATCH & SUSTAIN), le projet des forces de l’ordre « Regard commun sur les enfants » et le projet pour l’amélioration des systèmes de suivi et de protection contre la traite et l’exploitation d’enfants.

Évaluation des effets des plans nationaux

109.Tous les plans nationaux font l’objet d’une évaluation indépendante réalisée par des milieux universitaires dans le but, principalement, de déterminer leurs résultats et de définir les nouvelles mesures qui devraient figurer dans le plan suivant. Ces évaluations portent notamment sur l’efficacité et les résultats des différentes initiatives.

110.L’évaluation externe de deuxième Plan national de lutte contre la traite d’êtres humains réalisée par l’Université de Minho en 2013 et ses conclusions ont été prises en compte lors de l’élaboration du troisième Plan d’action national ; elle a entraîné la révision des indicateurs quantitatifs et l’octroi d’une place plus importante aux recherches portant sur les nouvelles formes de traite d’êtres humains. Des ONG ont été consultées durant la préparation du troisième Plan d’action national et certaines de leurs suggestions ont été incluses dans le plan.

d)Les mesures prises pour sensibiliser et former les professionnels qui travaillent en première ligne à l’identification des victimes, et pour dispenser une formation aux agents de la force publique, aux procureurs, aux juges et aux inspecteurs du travail sur les procédures à suivre pour les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite, et sur les moyens d’aider et de protéger les victimes ;

111.Voir également la réponse donnée au paragraphe 4 b).

112.La formation est un domaine prioritaire de chaque plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle est considérée comme un processus continu et est dispensée à une large gamme de parties prenantes, notamment les professionnels de la santé, les agents de la force publique, les juges et les procureurs, les autorités chargées des questions de travail et les ONG.

113.Le Mécanisme national d’orientation définit les procédures à suivre pour signaler les faits de traite, identifier les victimes et leur apporter une aide, et attribue les rôles et les responsabilités aux différentes parties prenantes concernées. Le diagramme décrivant ce mécanisme a été publié en même temps que des directives pour le signalement des victimes présumées de traite. Trois outils conçus pour identifier au premier niveau les victimes de différentes formes de traite (respectivement l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique et la mendicité forcée et autres activités illicites), parmi lesquels des indicateurs officiels pour l’identification de ces victimes, ont été mis au point dans le cadre du projet pour l’élaboration de directives et de procédures communes d’identification des victimes de traite financé par l’Union européenne (CoGuideID−THB) en 2013. Les lignes directrices et les outils ont été communiqués à toutes les parties prenantes participant au Mécanisme national d’orientation.

114.La formation initiale et la formation continue dispensées aux procureurs et aux juges par le Centre des études judiciaires comprennent des modules sur la violence intrafamiliale, la traite des êtres humains et les questions d’asile. En 2016, ce centre a organisé des sessions portant sur la traite des êtres humains (221 participants), le droit des étrangers (67 participants), la violence sexiste, la violence intrafamiliale et les mutilations génitales féminines (165 participants), et les victimes en droit pénal (183 participants). Le Centre des études judiciaires publie aussi des ouvrages consacrés à ces sujets qui sont accessibles gratuitement sur son site Web. Il a assuré une formation aux procureurs et aux juges au cours de chacune des années couvertes par le troisième Plan national, et ces activités ont bénéficié, au total, à 936 magistrats pendant les quatre années du plan. .

115.En 2016, 108 personnes ont participé à plusieurs activités de formation portant sur la traite d’êtres humains organisées par le Service de l’immigration et des frontières. Le contenu de ces formations était basé sur le programme de cours de l’Agence européenne de gardes frontière et de gardes-côtes (FRONTEX).

116.Dans le cadre de ses activités extérieures, le Service de l’immigration et des frontières, en collaboration avec FRONTEX, Europol et INTERPOL, coopère étroitement avec d’autres pays à des enquêtes pénales conjointes, à des opérations européennes de lutte contre la traite des êtres humains et, notamment, aux Journées d’action commune, à divers programmes de formation, à des conférences et à des séminaires ainsi qu’à des groupes de travail œuvrant dans ce domaine.

117.L’Observatoire de la traite d’êtres humains a poursuivi d’importantes activités, telles que les programmes de formation poursuivis en 2014 à Bragança, Guarda, Portalegre, Beja et Évora dans le cadre du Réseau national de soutien et de protection des victimes de traite pour former 66 professionnels de première ligne (18 hommes et 48 femmes) membres de forces de l’ordre, de délégations d’institutions de maintien de l’ordre, de groupes de protection sociale, du secteur de la santé et d’ONG ; il a participé au projetCOOPtoFIGHT coordonné par le Centre des études sociales de l’Université de Coimbra pour lutter contre la traite d’êtres humains dans l’Union européenne en favorisant la coopération dans le domaine juridique et la protection des victimes ; il a assisté à des séminaires comme celui organisé conjointement en 2014 par le Centre des études judiciaires et l’Académie de droit européen avec le soutien de l’Association portugaise d’appui aux victimes sur le thème de la recherche d’une approche plus globale pour lutter contre la traite d’êtres humains, ainsi qu’au séminaire consacré en 2017 à l’aide aux victimes de l’exploitation sexuelle dans le contexte de la traite d’êtres humains et à l’évaluation de son coût ; il a aussi organisé des séances de formation sur la traite aux niveaux national et international ; ces formations ont été données dans le cadre des cours de promotion dispensés par la Garde nationale républicaine à ses responsables, dans le cadre du projet de manuel de lutte contre la traite d’êtres humains à l’usage des praticiens de la justice pénale des Nations Unies, à Cabo Verde et au Brésil (en 2014) ainsi qu’au Mozambique (en 2015), et dans le cadre de la coopération au sein de la Communauté des pays de langue portugaise, à Sao Tomé-et-Principe et en Angola.

e)Campagnes visant à sensibiliser l’ensemble de la population au problème du travail forcé et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, y compris des campagnes visant à décourager la demande.

118.Le Portugal organise chaque année une campagne nationale de lutte contre la traite d’êtres humains sur un thème différent à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains qui se tient le 18 octobre.

119.La Campagne Cœur bleu contre la traite d’êtres humains a été lancée en 2012 au moyen d’outils de sensibilisation mis au point par l’Organisation des Nations Unies. Cette campagne de sensibilisation a privilégié en 2013 les trois domaines de l’exploitation sexuelle, de l’exploitation économique et de la mendicité tandis que, en 2014, elle a mis l’accent sur l’exploitation économique. Ces campagnes avaient essentiellement pour objet de faire prendre conscience du phénomène de la traite d’étrangers au Portugal, mais elles ont aussi attiré l’attention dans une certaine mesure sur la traite de citoyens portugais à l’étranger.

120.La campagne de 2016 a été consacrée aux enfants victimes de traite tandis que celle de 2017 a été menée sur le thème « Dites-le ».

121.Plusieurs ONG ont également mené des activités de mise en garde contre la traite.

122.Une campagne nationale de sensibilisation consacrée à la traite d’enfants a été lancée en 2016 lors de la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Les actions de sensibilisation de la Garde nationale républicaine ont touché 12 504 enfants ou jeunes.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des informations sur l’ampleur de la pratique des mutilations génitales féminines (MGF) sur le territoire de l’État partie et l’incidence des mesures prises pour éliminer cette pratique, en présentant notamment les effets du deuxième Programme d’action pour l’élimination des MGF (2011-2013). Fournir également des statistiques annuelles sur le nombre de plaintes déposées ou de signalements enregistrés par la police sur cette pratique, et préciser combien de personnes ont fait l’objet d’une enquête, combien de ces enquêtes ont donné lieu à des poursuites et des condamnations et quelles ont été les peines prononcées dans chaque cas.

Prévalence des mutilations génitales féminines

123.Une étude consacrée à la prévalence des mutilations génitales féminines (MGF) et à la dynamique socioculturelle de ce phénomène, et formulant des recommandations en vue de son élimination, a été réalisée et présentée en juillet 2015. Elle fournit des informations précieuses pour l’élaboration de stratégies et de méthodes mieux adaptées à la réalité des mutilations génitales féminines en Portugal et aux groupes de population qui les pratiquent. Elle présente de manière novatrice des données quantitatives et qualitatives qui constituent la base nécessaire à la conception d’interventions, aussi bien au niveau de la formulation de politiques publiques qu’à celui de la prise de mesures concrètes sur le terrain.

124.L’étude indique le nombre de filles et de femmes victimes de la pratique d’excision ou exposées à ce risque (et leurs caractéristiques particulières), ainsi que les zones géographiques dans lesquelles l’incidence de ces mutilations est la plus forte. Bien qu’elle soit une analyse de prévalence (caractère quantitatif), l’étude présente aussi une analyse qualitative des représentations des groupes de population concernés par cette pratique, ainsi que leur perception de la qualité et de l’efficacité des politiques nationales actuellement poursuivies en vue de prévenir et d’éliminer les mutilations génitales féminines. Il est essentiel de considérer cette dimension plus globale du phénomène ainsi que les représentations sociales correspondantes (aussi bien des hommes que des femmes), pour améliorer l’efficacité des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des collectivités.

125.Le troisième Programme d’action pour la prévention et l’élimination des mutilations génitales féminines (2014-2017) fait une place plus importante à la poursuite d’interventions locales en renforçant l’action menée auprès des populations exposées à des risques. L’étude de prévalence, par exemple, fournit des données essentielles au groupe de travail chargé de la mise en œuvre du troisième Plan d’action en faisant valoir que de multiples raisons sont avancées pour justifier la poursuite des mutilations génitales féminines et en montrant que ces raisons diffèrent en fonction du sexe, de l’âge et de l’origine ethnique.

126.L’étude présente également une série de recommandations concernant les travaux menés dans le cadre des différents programmes d’action nationaux consacrés à la lutte contre les mutilations génitales féminines, qui sont plus particulièrement destinées aux professionnels les plus directement impliqués dans la prévention et la lutte contre ces mutilations, c’est-à-dire les membres du groupe de travail intersectoriel chargé de la mise en œuvre du troisième Plan d’action.

127.Certains des principaux résultats de l’étude de 2015 méritent d’être mentionnés :

•Selon les estimations, 6 576 femmes âgées de plus de 15 ans, soit 49 % des femmes résidant au Portugal, mais nées dans un pays pratiquant les mutilations génitales féminines pourraient avoir subi des mutilations génitales féminines ;

•D’après les estimations, la grande majorité des femmes ayant subi ce type de mutilations viennent de Guinée-Bissau (90 %) ; les femmes originaires de Guinée (3 %) et du Sénégal (2 %) sont aussi concernées ;

•Toujours selon les estimations, au total 1 830 filles âgées de 0 à 14 ans vivant en Portugal ont été ou seront soumises à des mutilations génitales féminines ;

•L’étude montre que cette pratique est prisée surtout par les hommes bien que ce soient des femmes qui procèdent aux mutilations ;

•Les collectivités sont d’avis que l’aspect le plus négatif de cette pratique tient à ses conséquences sanitaires ;

•Les mutilations génitales féminines sont toujours principalement motivées par la tradition religieuse.

128.Une directive concernant les mutilations génitales féminines a également été établie pour le secteur de la santé, et les cas répertoriés peuvent être enregistrés sur la plateforme des données sanitaires.

Poursuites et condamnations

129.La loi no 83/2015 du 5 août, érige en infraction les mutilations génitales féminines dans le Code pénal. Aucune affaire de cette nature n’a été enregistrée durant la période 2015-2016.

Article 3

6.Fournir pour la période considérée des statistiques annuelles ventilées par type de procédure d’asile (procédure spéciale ou procédure ordinaire), sexe, pays d’origine et âge des personnes concernées sur :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

130.Selon le Service de l’immigration et des frontières, le Portugal a reçu au total de 3 618 demandes d’asile au cours des cinq années de la période 2012-2016 ; il a accordé le statut de réfugié dans 20,5 % des cas et une protection subsidiaire dans 79,5 % des cas.

131.Les demandes de protection internationale ont évolué au cours des années comme indiqué ci-après :

•2012 : 299 demandes ;

•2013 : 507 demandes ;

•2014 : les cinq principaux pays d’origine des personnes soumettant une demande de protection internationale sont l’Ukraine (157), le Maroc (25), la Sierra Leone (23), le Mali (21) et la Côte d’Ivoire (17), comme indiqué au tableau IX de l’annexe III ;

•2015 : les cinq principaux pays d’origine des personnes soumettant une demande de protection internationale sont l’Ukraine (388), le Mali (82), la Chine (75), le Pakistan (63) et la Guinée (37), comme indiqué au tableau X de l’annexe III ;

•2016 : les cinq principaux pays d’origine des personnes soumettant une demande de protection internationale sont la Syrie (428), l’Érythrée (248), l’Ukraine (142), l’Iraq (117) et la Guinée (52), comme indiqué au tableau XI de l’annexe III.

b)Le nombre de demandes d’asile, du statut du réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été satisfaites en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement ;

132.Toutes les demandes de protection internationale sont approuvées sur la base du principe de non-refoulement (voir le tableau XII et le tableau XIII de l’annexe III).

c)Le nombre de victimes d’actes de torture identifiées parmi les demandeurs d’asile par rapport au nombre total des demandeurs, les procédures suivies pour les identifier et les mesures prises en faveur des personnes identifiées en tant que victimes d’actes de torture, en indiquant si un examen médical comprenant une évaluation du traumatisme subi a lieu à l’arrivée des intéressés dans les centres d’accueil, les zones internationales des aéroports ou les centres de détention ;

133.Le nombre de demandeurs d’asile au Portugal affirmant avoir été victimes de torture ou identifiées en tant que telles est résiduel.

134.En général, le demandeur est jugé crédible lorsque les allégations sont fiables ou lorsqu’il existe des signes manifestes de torture. Le demandeur obtient, dans ce cas, une réponse positive et une protection internationale sans avoir besoin de passer un examen médical. Il fait ensuite l’objet d’une évaluation dans le centre d’accueil, ainsi que d’un suivi médical et psychologique qui doit permettre de remédier aux traumatismes éventuels. Il n’existe pas de statistiques sur ces affaires.

d)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été ;

135.Durant la période 2015-2017, 194 personnes ont été extradées du Portugal, principalement en exécution de mandats d’arrêt européens.

136.Les données du Service de l’immigration et des frontières concernant l’expulsion du territoire national de ressortissants de pays tiers se présentent comme suit :

•2014 : 437 personnes ;

•2015 : 363 personnes ;

•2016 : 375 personnes.

e)Le nombre de recours contre des décisions d’expulsion ou d’extradition déposés au motif que les requérants risquaient d’être soumis à la torture dans le pays de destination et l’issue de ces recours.

137.Aucune information n’est disponible.

7.Compte tenu de la procédure d’asile en vigueur et des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des informations sur :

a)Le taux d’occupation des centres d’hébergement temporaire et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, ventilé en fonction du lieu de rétention, en indiquant s’il existe des mesures de substitution à la rétention des demandeurs d’asile, telles que l’obligation de se présenter aux autorités ou le versement d’une caution, et le pourcentage de cas dans lesquels ces mesures ont été appliquées chaque année ;

138.Les centres situés dans une zone internationale aux frontières sont semblables aux centres d’hébergement temporaire dans lesquels les demandeurs d’asile attendent qu’une réponse soit apportée à la demande qu’ils ont présentée. Tout séjour de plus de quarante‑huit heures dans un centre de ce type nature doit avoir été autorisé au préalable par le tribunal compétent.

139.Une décision doit être prise et une notification doit être envoyée dans un délai de sept jours à compter de la date d’enregistrement de la demande.

140.À l’issue de ce délai, tout demandeur recevant une réponse positive est autorisé à pénétrer sur le territoire national et orienté vers un centre d’accueil ouvert ; si la décision est négative, le demandeur doit retourner dans son pays d’origine.

141.Abstraction faite de cette situation, les demandeurs d’asile hébergés dans un centre extérieur ne peuvent pas être détenus uniquement parce qu’ils ont présenté une demande de protection internationale.

b) Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes demandant l’asile dans l’État partie, y compris à ses points de passage frontaliers, jouissent de toutes les garanties procédurales, et notamment qu’elles aient accès rapidement et gratuitement à l’assistance d’un avocat qualifié et à des interprètes tout au long de la procédure, y compris pendant la procédure de recours. Indiquer également si la formation d’un recours contre une décision de refus d’asile a un effet suspensif sur l’ordre de transfert ou d’expulsion de la personne concernée ;

142.L’asile est actuellement régi, au Portugal, par la loi no 27/2008 du 30 juin, telle que modifiée et republiée par la loi no 26/2014 du 5 mai.

143.La loi dispose que toutes les décisions administratives prises dans le cadre de la procédure d’asile ont un effet suspensif, et qu’il est possible de faire appel devant le tribunal administratif de district et le tribunal administratif central, ces recours ayant automatiquement un effet suspensif.

144.Tout appel devant l’un des tribunaux a un effet suspensif sur la décision de renvoi tant que la décision judiciaire définitive n’a pas été prononcée.

145.Les demandeurs d’asile ont droit à recevoir du Conseil portugais pour les réfugiés des conseils juridiques gratuits à toutes les étapes de la procédure, ainsi qu’une aide juridictionnelle et, en vertu de la loi, des services d’interprétation en tant que de besoin.

c)La durée moyenne de traitement des demandes d’asile pendant la phase de recevabilité de la procédure spéciale à la frontière, et dans le cadre de la procédure ordinaire et de la procédure de recours.

146.Les délais de recevabilité sont établis comme suit par la loi no 27/2008, du 30 juin : le délai de notification et de décision est de sept jours ouvrables dans le cadre de la procédure spéciale à la frontière, tandis que le délai de décision est de trente jours ouvrables dans celui de la procédure régulière.

147.Lorsqu’aucune décision n’est prise ou qu’aucune notification n’est présentée dans ces délais, la demande est jugée admise de manière tacite.

Articles 5, 7 et 8

8.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

148.Aucune demande d’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture n’a été reçue, et n’a donc pu être rejetée, durant la période 2015-2017.

Article 10

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir − en indiquant le nombre global de personnes visées et le pourcentage de bénéficiaires ainsi que la périodicité de la formation − des informations sur les programmes de formation dispensés aux agents des forces de l’ordre à tous les niveaux, aux organes de sécurité de l’État, aux agents pénitentiaires, aux fonctionnaires de l’immigration, aux juges, aux procureurs, au personnel médical chargé des détenus, aux médecins légistes et à tout autre fonctionnaire qui intervient dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement dans les domaines suivants :

a)Les dispositions de la Convention ;

b)Les directives données pour déceler les traces de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales, notamment celles figurant dans le Manuel pour enquêter efficacement sur les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

c)Les techniques d’enquête sans recours à la contrainte ni à des moyens de contention, et le principe de l’utilisation de la violence en dernier ressort ;

d)Les questions relatives à la violence contre les femmes, la violence domestique, la violence contre les minorités ethniques ou nationales et la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou le genre ;

e)L’identification et l’orientation des victimes de traite, de torture et de violence sexuelle parmi les demandeurs d’asile.

149.La formation actuellement assurée par l’École de police criminelle donne lieu à des colloques et à des conférences extérieures traitant de ces sujets, ainsi qu’à la mise en place de diverses méthodes de contrôle hiérarchisées.

150.L’efficacité de la formation est déterminée par des policiers occupant des postes à responsabilité qui, à cette fin, observent et évaluent la performance des stagiaires dans le cadre des enquêtes auxquelles ils participent avant et après leur formation.

151.À la demande de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires, l’Institut national de médecine légale et de sciences médico-légales (INMLCF) a établi un programme de formation destiné aux professionnels de la santé en milieu pénitentiaire, pour leur permettre de détecter d’éventuels cas de torture ou de mauvais traitements dans la population carcérale du Portugal, sur la base des critères du Protocole d’Istanbul. Le programme a été approuvé par la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires ainsi que par l’Institut national de médecine légale et de sciences médico-légales. La première session a eu lieu le 14 mars et d’autres sont déjà prévues.

152.Le personnel clinique de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires a compétence pour identifier et immédiatement signaler par écrit les signes de torture et de mauvais traitements de détenus (art. 37, par. 2 d), du Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté).

153.Le règlement relatif à l’utilisation de moyens de contrainte dans les établissements pénitentiaires dispose qu’un détenu auquel des moyens de contrainte sont appliqués doit immédiatement bénéficier de l’assistance d’un médecin et que tout signe de mauvais traitement doit systématiquement motiver une enquête du Service d’audit et d’inspection et du ministère public (art. 5).

154.Les conditions à remplir aux fins de l’évaluation d’un détenu sont énoncées dans le Manuel de procédure pour la fourniture de soins de santé de 2009 (en cours de révision) et dans le Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté.

155.En pratique, l’arrivée d’un détenu est signalée à l’infirmerie qui reçoit aussi un exemplaire du dossier sanitaire dudit détenu. Ce dernier est examiné par le service médical de la prison dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée. Tout détenu devant être immédiatement placé en observation médicale est examiné par le médecin de la prison. Les procédures d’urgence sont lancées si nécessaire et le détenu a alors accès à tous les soins de santé requis dans les mêmes conditions que le reste de la population (art. 32, par. 1, du Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté).

156.Une consultation médicale a lieu dans les soixante-douze heures suivant l’arrivée d’un détenu dans la prison, sauf en cas d’urgence.

157.Les autorités portugaises veillent avec une attention particulière à ce qu’il y ait de bonnes relations entre les détenus et le personnel des prisons, et le Ministère de la justice a adopté une politique de tolérance zéro pour les comportements qui violent les droits de l’homme. Les formations des gardiens de prison couvrent systématiquement les questions relatives à la protection des droits de l’homme, les techniques de communication et les communications interpersonnelles ainsi que l’utilisation de moyens de contrainte (neutralisation et contention). De fait, tout recours à des moyens de contention par un gardien de prison est obligatoirement signalé aux services centraux et fait l’objet d’un examen du service d’inspection.

158.Comme indiqué précédemment, le Centre des études judiciaires assure des formations portant sur la violence familiale, la traite des êtres humains et les questions d’asile. Voir aussi les renseignements donnés dans la réponse au paragraphe 4 d).

159.Les modules de droit pénal, de droit de la procédure pénale et de droit constitutionnel des cours de formation initiale et de perfectionnement dispensés par l’École de la Garde nationale républicaine couvrent également, mais non exclusivement, les thèmes des droits, libertés et garanties, du respect de la diversité, du recours à des moyens de contrainte et des droits des citoyens.

160.Les cours de formation des agents de la Garde nationale républicaine dispensés par l’Académie militaire couvrent aussi plusieurs sujets supplémentaires pertinents en la matière, tels que les droits de l’homme, le multiculturalisme, l’interdiction des pratiques discriminatoires et le règlement pacifique des conflits.

161.Dans le cadre de la formation actuellement assurée aux officiers supérieurs de police par la Police de sécurité publique, les stagiaires doivent suivre le programme de maîtrise en sciences de la police, qui comprend les unités suivantes : Droit constitutionnel (45 heures) ; Communications techniques (30 heures) ; Droit pénal et ordre social fondamental (224 heures) ; Procédure pénale et organisation judiciaire (142 heures) ; Droits fondamentaux et droits de l’homme (116 heures) ; Stratégie et tactiques des forces de sécurité (322 heures) ; Commandement et direction (64 heures) ; et déontologie (90 heures)

162.Le cours de formation des agents se compose des unités suivantes : Déontologie (35 heures) ; Droits fondamentaux et droits de l’homme (30 heures) ; Communications et services aux personnes (45 heures) ; Techniques d’intervention policière (85 heures) ; et Droit pénal et procédure pénale (115 heures).

163.Les agents de la Police de sécurité publique reçoivent une formation intensive dans le domaine de la violence intrafamiliale. En 2014, 5 265 policiers ont suivi 403 cours de formation et, en 2015, 398 policiers ont suivi 46 cours. En 2016, 681 policiers ont participé à 48 actions de formation. En 2017, 136 fonctionnaires de police ont bénéficié de 10 programmes de formation couvrant ce domaine

164.La culture institutionnelle axée sur les droits de l’homme du Service de l’immigration et des frontières se manifeste par le renforcement de l’accent mis sur les comportements éthiques et non discriminatoires de la police dans les cours de formation assurés aux inspecteurs dès leur entrée dans la police et tout au long de leur carrière.

165.Les formateurs du Service de l’immigration et des frontières qui ont achevé la formation FRONTEX dans le cadre des cours qu’ils suivent enseignent les droits fondamentaux aux inspecteurs du Service, en se basant sur le programme de cours de l’Agence européenne de gardes frontière et de gardes-côtes.

166.FRONTEX inspire également plusieurs autres initiatives de formation conçues par le Service de l’immigration et des frontières, notamment en ce qui concerne la traite d’êtres humains.

167.Le processus d’harmonisation des cours de formation continue et du système sectoriel de diplômes donne lieu à l’intégration obligatoire, dans tous les cours, des principes des droits de l’homme et de la protection internationale, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

168.Voir le tableau XIV de l’annexe III qui indique les formations déjà achevées.

169.La formation initiale des agents de l’immigration doit également donner lieu à l’acquisition de solides compétences juridiques dans des domaines tels que le droit constitutionnel, les droits fondamentaux, l’asile, la déontologie professionnelle, les sciences sociales, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la protection des données personnelles.

170.En 2016 et 2017, 89 stagiaires ont participé et achevé de manière satisfaisante le stage sur les preuves requis pour la carrière spéciale d’enquête et d’inspection (CIF) dans la catégorie d’inspecteur du Service de l’immigration et des frontières. Quarante-cinq autres stagiaires devraient participer à cette formation en 2018, de même que 100 stagiaires supplémentaires vers la fin de 2018 ou au début de 2019.

171.Dans le domaine de la santé, la formation assurée dans le cadre de l’Action sanitaire sur l’égalité des sexes, la violence et le cycle de vie et de l’Action sanitaire pour les enfants et les jeunes à risque met plus particulièrement l’accent, depuis trois ans, sur la traite d’êtres humains en insistant sur la détection, la confidentialité et la sécurité.

10.Indiquer si l’État partie a élaboré des méthodes spéciales pour évaluer l’efficacité et l’incidence de ces formations sur la prévention de la torture et le respect du principe de l’interdiction absolue de la torture.

172.Voir la réponse donnée au paragraphe 9.

173.Le Centre des études judiciaires n’emploie pas de méthode particulière pour évaluer l’efficacité et l’incidence des sessions de formation. Elle base son évaluation sur les réponses données à des questionnaires anonymes.

Article 11

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 a), b) et c)), donner des informations à jour sur :

a)Le taux d’occupation de tous les lieux de détention, y compris les postes de police, et les mesures prises pour réduire le surpeuplement, en particulier dans la prison de Setúbal et dans la prison régionale d’Angra do Heroismo (Açores) ;

174.En novembre 2017, le taux d’occupation général des établissements du système pénitentiaire atteignait 106,2 %. Il n’était toutefois que de 102,2 % si l’on fait abstraction des détenus incarcérés pendant le week-end, mais libres le reste de la semaine.

175.Le taux d’occupation de la prison d’Angra do Heroísmo était de 47,7 % le 1er novembre.

176.Bien que la prison de Setúbal fasse partie des huit prisons qui doivent être fermées, des travaux ont été entrepris dans les cellules, qui amélioreront considérablement les conditions de vie ; des efforts sont également déployés en vue de réduire le taux d’occupation de cet établissement. La prison comptait 258 détenus le 1ernovembre 2017, soit un chiffre nettement inférieur à celui de 314 enregistré le 1eroctobre 2016.

177.Au nombre des mesures prises pour réduire le surpeuplement figurent : l’approbation de la loi no 94/2017 du 23 août, qui supprime les peines de prison comportant des jours de liberté et le régime de semi-détention et le remplace par un système d’assignation à résidence avec surveillance électronique (méthode de resocialisation de la personne axée sur la prévention de la commission de nouvelles infractions et la réintégration du condamné dans son milieu) ; la constitution d’un groupe de travail multidisciplinaire pour l’application et le suivi de la loi, c’est-à-dire pour l’évaluation de son application ainsi que des nouveaux problèmes posés par le système de surveillance électronique. Ce groupe de travail a achevé ses travaux et a soumis son rapport final le 16 juin 2017.

178.Conformément aux dispositions énoncées à l’article 189 de la loi de finances de 2017, le Gouvernement définira une stratégie pluriannuelle de requalification et de modernisation du système carcéral durant l’année.

179.D’après le programme du Gouvernement, le plan établi pour les années à venir a pour objet de rationaliser et de moderniser le réseau des prisons ainsi que le réseau national des centres d’éducation. Quatre groupes de travail opérant de manière concertée ont préparé un rapport présentant une vision stratégique du système d’application des sentences et des procédures pénales ainsi que des mesures d’accompagnement et de formation, et une évaluation des besoins en ressources humaines et matérielles. Ce rapport a été publié en septembre 2017.

180.Sur la base de ce rapport, le Gouvernement a décidé de fermer huit établissements pénitentiaires (Lisboa, Caxias, Ponta Delgada, Setúbal, Leiria (centre régional), Viseu (centre régional), Odemira et Silves).

181.En ce qui concerne les lieux de détention relevant du Ministère des affaires intérieures :

•Les lieux de détention administrés par la Garde nationale républicaine font l’objet d’inspections régulières et appliquent les règles en vigueur, conformément à la réglementation intérieure NEP/GNR 4.09.10 établissant les conditions que doivent remplir les cellules et les baraquements de la Garde nationale ;

•Toutes les cellules de détenus de la Garde nationale républicaine et de la Police de sécurité publique font l’objet d’inspections inopinées, menées de manière systématique en application des dispositions du Règlement relatif aux conditions de détention dans les locaux de la Police judiciaire et conformément au plan d’activité annuel de l’Inspection générale de l’administration interne. La capacité d’occupation de chaque cellule est l’un des points considérés lors des inspections. Le non-respect d’une ou plusieurs dispositions des règles juridiques en vigueur peut entraîner la fermeture de la cellule ;

• Entre 2014 et 2016, les personnes détenues dans le centre d’hébergement temporaire du Service de l’immigration et des frontières à Porto séjournaient dans ce centre en moyenne pendant vingt-sept jours.

b)Les mesures prises pour améliorer les conditions sanitaires, l’aération, la possibilité de faire de l’exercice physique en plein air pour les personnes détenues pendant vingt-quatre heures ou plus, et l’accès à la lumière naturelle et artificielle dans les cellules des postes de police, en particulier au sein du Comando do Porto et dans la région d’Antas, ainsi qu’à l’hôpital psychiatrique de la prison de Santa Cruz do Bispo et à la prison centrale de Lisbonne ;

182.Les détenus ont le droit d’être en plein air au minimum deux heures par jour (art. 51 du CEPML). En fait, la population carcérale générale passe davantage de temps à l’air libre.

183.L’équipe de santé psychiatrique et mentale de la prison de Santa Cruz do Bispo s’emploie à assurer une occupation constructive aux détenus à des fins de récréation et de réhabilitation, en leur proposant par exemple de participer à des projets de bénévoles ou autres, conjointement à des entités extérieures.

184.Selon le rapport final de la Commission pour la réforme de la santé mentale, il est recommandé de créer des services d’internement psychiatrique dans les hôpitaux généraux de manière à permettre aux hôpitaux psychiatriques d’accueillir des délinquants mineurs faisant l’objet de mesures de sécurité. Le Centre de médecine psychiatrique et de santé mentale de la prison de Santa Cruz do Bispo bénéficierait de cette recommandation.

185.Des travaux doivent être menés dans l’établissement pénitencier de Lisbonne, malgré sa fermeture prochaine, pour améliorer les conditions qui y règnent, en particulier dans les cuisines, la blanchisserie et le centre d’alimentation thermique ainsi que sur le toit et dans les logements situés dans les sous-sols des ailes B, C, D et E.

186.Des meubles et du linge ont été achetés pour améliorer les conditions de vie et le confort des détenus dans les cellules. Ces achats (235 matelas, 250 sommiers, 550 draps, 550 taies d’oreiller, 350 couvertures, 250 gants de toilette et 350 serviettes de bain) ont permis de remplacer une partie du mobilier et du linge.

187.Divers secteurs de la prison, notamment les espaces communs auxquels ont accès les détenus comme la cuisine, les entrepôts, les cours, les ateliers, le centre de santé, les bars, les salles de visite et les espaces de loisirs, ont été désinfectés. Les locaux sont désinfectés une fois par mois dans le but d’éliminer les cafards, les rats, les souris, les puces de lit et les poux.

188.Afin d’améliorer l’éclairage, des ampoules ont été installées dans toutes les cellules qui n’en possédaient pas, et les ampoules en mauvais état ont été remplacées.

189.D’importants efforts ont par ailleurs été déployés pour transférer les détenus de cette prison dans d’autres établissements pénitentiaires dans le but de fermer les quartiers résidentiels présentant des conditions de vie inadéquates. Le nombre de détenus dans la prison de Lisbonne et a été ramené de 1 253 en octobre 2016 à 1 064 le 1er novembre 2017.

190.En raison du mauvais état des sous-sols, le sous-sol de l’aile B a été fermé, et les cellules situées dans les sous-sols de l’aile D, où sont placés les détenus durant leur admission, ont fait l’objet d’améliorations. Les cellules des sous-sols des ailes C et E ne sont censées être utilisées que pour des séjours temporaires. Les cellules de l’aile C répondent aux conditions d’hébergement des détenus faisant l’objet de mesures disciplinaires tandis que les cellules de l’aile E présentent les conditions requises pour les détenus faisant l’objet de la mesure disciplinaire d’interdiction de circulation hors cellule (art. 107) et de mesures de détention à titre de précaution.

191.Les inspections inopinées menées par l’Inspection générale de l’administration interne dans les lieux de détention administrés par le Ministère des affaires intérieures ont pour objet de vérifier, entre autres, la qualité de la lumière naturelle et de l’éclairage artificiel, la ventilation (ainsi que la qualité de l’air), les conditions sanitaires, la literie, les systèmes d’alarme pouvant être utilisés pour appeler à l’aide, si nécessaire, l’entretien et l’hygiène, conformément au formulaire d’inspection utilisé par l’Inspection générale de l’administration interne.

c)Des données ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes placées en détention avant jugement, y compris par rapport au nombre total de détenus, ainsi que la durée moyenne et maximale de la détention avant jugement par année. Indiquer les mesures prises pour réduire le nombre de détenus attendant leur jugement ;

192.Voir le tableau XV de l’annexe III, qui indique le nombre de détenus au 31 décembre 2016, par catégorie de détention, sexe et nationalité.

d)Les mesures prises pour que les mineurs détenus dans des établissements pour adultes soient hébergés dans des cellules séparées.

193.Il convient de souligner que l’établissement pénitentiaire de Leiria n’accueille que des détenus mineurs.

194.Un projet pilote visant les mineurs a été lancé dans trois établissements pénitentiaires. Il a pour objet de répondre aux besoins particuliers de ces détenus en suivant un modèle d’intervention technique considérant les facteurs d’infraction par groupe d’âge, et donne lieu, en particulier, à l’organisation et à l’application de deux programmes : le programme d’intervention en faveur des jeunes de moins de 21 ans condamnés pour crimes violents, et le programme de création de trajectoires sociales.

195.Ces programmes sont menés dans le cadre de groupes de 10 à 12 personnes.

196.Le premier programme comporte 22 sessions et vise à promouvoir et développer des compétences fondamentales en vue d’une réinsertion sociale durable et cohérente en améliorant les capacités interpersonnelles des jeunes détenus. Le deuxième programme compte 44 sessions et a des objectifs thérapeutiques.

197.Les jeunes prisonniers bénéficient, en plus de ces programmes de réhabilitation particuliers, d’une gamme de mesures d’orientation éducative, de formations professionnelles et d’activités sportives adaptées à leurs caractéristiques, à leurs besoins et à leurs intérêts.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 f) et g)), donner des informations à jour sur :

a)Les mesures prises pour accroître l’accès aux services de soins de santé mentale dans tous les établissements pénitentiaires ;

198.Le Ministère de la justice a créé un service organique appelé Centre de compétences pour la gestion de la santé mentale qui emploie des techniciens de la santé venant de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires et se consacre uniquement à la santé dans les prisons. Ce service a intensifié le contrôle et la surveillance du personnel médical des sociétés privées travaillant dans les prisons.

199.Afin de remédier au manque de ressources humaines et aux nombreuses absences du personnel médical des prisons, la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires propose désormais des emplois aux fonctionnaires. Cette mesure (en cours d’exécution) permet aux fonctionnaires de jouir de la mobilité interne et de travailler dans différentes prisons, ce qui permettra d’abaisser progressivement le nombre d’employés venant de sociétés privées, à stabiliser la rotation des effectifs et à réduire la dépendance à l’égard de tierces parties.

200.Dans le cadre de la normalisation et de l’affectation de ressources dans les domaines cliniques, des procédures de passation des marchés seront également mises en place (en cours d’exécution) et, pour finir, des appels d’offres seront lancés en vue d’admettre tes professionnels dans les effectifs médicaux de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires. L’élimination des contraintes existant au niveau des ressources humaines devrait permettre d’améliorer la qualité de la santé dans les prisons.

201.La Commission pour la réforme de la santé mentale a recommandé d’ouvrir des services d’isolement psychiatrique dans les hôpitaux généraux pour permettre aux centres psychiatriques d’accueillir des délinquants mineurs faisant l’objet de mesures de sécurité.

b)Les mesures prises pour renforcer le personnel médical dans les hôpitaux psychiatriques médico-légaux, ainsi que les activités de réadaptation ;

202.Des professionnels de la santé mentale (psychiatres, personnels infirmiers et d’assistance) ont été affectés à trois services médicaux accueillant des détenus (Centre hospitalier psychiatrique de Lisbonne, hôpital de la prison de São João de Deus et prison de Santa Cruz do Bispo) au cours de l’année écoulée. L’hôpital psychiatrique de Lisbonne a par ailleurs demandé que soient recrutés des psychologues et des thérapeutes professionnels dans le but d’améliorer la prestation de soins de réhabilitation psychosociale.

c)Les mesures prises pour empêcher le recours à des moyens de contention dans les hôpitaux psychiatriques médico-légaux ou pour n’utiliser ces moyens qu’en dernier ressort.

203.Le Manuel des procédures de prestations de soins de santé en prison (du 5 juin 2009, en cours de révision) respecte les normes internationales et doit être lu conjointement avec la loi no 115/2009 du 12 octobre. Le paragraphe 33 du Manuel fait référence aux procédures qui doivent être suivies conformément aux articles 34, 35, 109, 92, 93 et 95.

204.Le recours à des moyens de contention suit de surcroît les procédures énoncées dans la réglementation en la matière (RUMCEP), ordonnance no 5801/2011 du 4 avril.

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 e) et 12), donner les renseignements ci-après relatifs au régime disciplinaire dans les prisons :

a)Les mesures prises pour modifier l’article 105 de la loi no 115/2009 et procéder à un réexamen complet de l’utilisation du régime d’isolement en tant que sanction disciplinaire ;

205. Aucune modification n’a été apportée à la loi no 115/2009 en ce domaine.

b)Les mesures prises pour s’assurer que les prisonniers soient entendus et puissent bénéficier d’un contre-interrogatoire avant que la mesure disciplinaire ne soit imposée ;

206.Les articles 110 à 112 du Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté régissent le régime disciplinaire dans les prisons et sont conformes aux recommandations énoncées aux paragraphes 13 b), 13 c) et 13 d).

207.L’application d’une mesure disciplinaire est toujours précédée d’une procédure écrite ou enregistrée. Le détenu est informé des allégations à son encontre et est assuré de pouvoir obtenir l’assistance d’un avocat, d’être entendu et de soumettre des preuves pour se défendre.

208.La décision finale et ses motifs sont notifiés au détenu ou à l’avocat qui le défend et sont inscrits dans le dossier personnel du détenu. L’application d’une mesure disciplinaire relève du directeur de l’établissement pénitentiaire.

209.Les conditions relatives au placement de détenus en régime de sûreté sont strictement réglementées conformément à l’article 15 du Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. La mesure de sûreté doit être réévaluée tous les six mois (tous les trois mois pour les détenus âgés de moins de 21 ans), mais peut aussi l’être à tout moment si les circonstances changent. La décision de mettre en place, de maintenir et d’arrêter un régime de sûreté est transmise au tribunal chargé de l’application des sentences pour vérification de sa légalité.

210.Il importe de souligner, en ce qui concerne l’impartialité avec laquelle les plaintes des détenus sont traitées, que le Service d’audit et d’inspection de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires est coordonné par un juge et deux procureurs détachés à cet effet. Ils peuvent entreprendre leurs activités de surveillance et de discipline sur la base de plaintes émanant des détenus ou des membres de leur famille et aussi ès qualités. Toute allégation de mauvais traitements donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une procédure d’enquête. Les faits constituant la mise en mouvement de l’action publique sont obligatoirement communiqués au ministère public pour engagement de poursuites pénales.

211.Les activités de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires font l’objet d’une surveillance permanente exercée dans le cadre de visites régulières d’organes souverains − procureurs, membres du Gouvernement et membres du Parlement − du Médiateur (désigné en tant que Mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et d’ONG s’employant à promouvoir et à protéger les droits des détenus (art. 66 du Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). Les détenus ont le droit de tenir une correspondance ne faisant l’objet d’aucun contrôle avec des avocats, des notaires, des juristes, des services diplomatiques et consulaires, des organes souverains, le Médiateur, l’Inspection générale de la justice et le barreau (art. 68 4) du Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté).

c)Les mesures prises pour que les décisions de placement de prisonniers dans des unités de sécurité et les décisions de prolongation de ce placement soient motivées et notifiées aux personnes concernées, et qu’elles puissent faire l’objet d’un recours ;

212.Voir la réponse donnée au paragraphe 13 b).

d) Les mesures prises pour mettre en place des mécanismes impartiaux d’examen des plaintes des détenus concernant leurs conditions de détention et les sanctions disciplinaires imposées.

213.Voir la réponse donnée au paragraphe 13 b).

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 d)), fournir :

a)Des statistiques annuelles, depuis 2013, ventilées par lieu de privation de liberté et sexe, âge et origine ethnique de la victime, sur : i) le nombre de décès en détention en indiquant la cause du décès ; ii) le nombre de personnes blessées suite à des actes de violence commis dans les lieux de détention, en indiquant si l’auteur de ces actes était un fonctionnaire ou un autre détenu. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes ouvertes sur ces décès ou ces violences, et sur les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligences ayant entraîné la mort ou des blessures. Préciser quelles informations et mesures de réparation ont été fournies aux victimes de ces violations et à leur famille ;

214.Voir le tableau XVI (Affaires, par type de mesure disciplinaire, 2013/2015), le tableau XVII (Affaires, par type de mesure disciplinaire, année 2016), et le tableau XVIII (Causes de décès dans le système pénitentiaire) de l’annexe III.

215.Le Service de l’immigration et des frontières n’a eu aucune affaire à déclarer durant la période considérée.

216.L’Inspection générale de l’administration interne souligne que, si sa mission et ses responsabilités sont de plus vaste portée que cette question particulière, celle-ci fait partie intégrante de ses devoirs et de ses activités. Les rapports établis en cas d’infraction primaire donnent systématiquement lieu à l’ouverture d’une procédure ayant pour objet d’établir les faits. L’action disciplinaire a un caractère non officiel et n’est pas tributaire de l’établissement d’un rapport (art. 71 et 72 du Règlement disciplinaire de la Garde nationale républicaine, art. 20 et 61 du Règlement disciplinaire de la Police de sécurité publique, et art. 194 de la loi générale du travail dans la fonction publique).

217.Voir le tableau XIX de l’annexe III.

b)Des informations sur les mesures prises pour améliorer la surveillance et le repérage des détenus à risque, et pour prévenir les suicides et la violence entre prisonniers ;

218.Le programme intégré pour la prévention du suicide, mis en place en 2010, se poursuit. Ce programme, qui est appliqué dans toutes les prisons, suit une double approche pour détecter de manière précoce les signes d’intention suicidaire et les facteurs de risque des nouveaux détenus et pour signaler les personnes purgeant déjà une peine de prison qui présentent des risques de suicide. L’application de ce programme exige une étroite coordination des activités personnes chargées de la surveillance, de l’éducation et de la santé, qui doivent régulièrement s’entretenir des affaires recensées lors cadre des réunions de l’équipe d’observation permanente constituée dans chaque établissement pénitentiaire.

219.Le tableau XX de l’annexe III indique l’évolution des interventions en cas de comportement addictif de prisonniers observée au cours des six dernières années par les structures du service national de santé ainsi que les structures internes des prisons.

220.Les programmes de réinsertion sociale menés dans le cadre des traitements suivis dans les prisons donnent lieu à des interventions spécialisées, adaptées aux besoins particuliers des détenus et prenant en compte les besoins et les risques criminogènes évalués. Ils suivent une méthode d’intervention structurée, qui couvre des facteurs de d’infraction ou de risque ou des groupes d’utilisateurs présentant des caractéristiques communes, et qui est appliquée dans le cadre de sessions consacrées à des modules d’une durée définie et donnant lieu à des évaluations.

221.Le tableau XXI de l’annexe III indique les programmes disponibles selon la phase de l’exécution de la sentence et le contexte de son application.

222.Les programmes d’intervention visant des problèmes particuliers ont pris beaucoup d’ampleur depuis leur lancement en 2009, par suite de la création du Centre de compétences spécialisées dans leur application et leur gestion.

223.Le nombre grandissant de programmes contribue à améliorer leur application et à faire mieux prendre conscience aux personnels des prisons de la nécessité d’appliquer des traitements différenciés. Le tableau XX de l’annexe III indique l’augmentation du nombre de programmes poursuivis et du nombre de détenus qui participent.

224.Bien que ces programmes aient fait l’objet d’évaluations positives, leur viabilité dépend du nombre de défenseurs et de condamnés qui participent à des activités de réhabilitation particulières axées sur leurs besoins criminogènes. Il est prévu de concevoir un modèle d’interventions spécialisées en créant un réseau interne de référence pour répondre aux questions et aussi de mettre en place des services et de réunir des techniciens spécialisés dans leur application. Il est jugé essentiel de poursuivre les investissements dans la conception de méthodes novatrices de réhabilitation et de réinsertion sociale.

c)Des informations sur l’évaluation des programmes en place pour prévenir les suicides et la consommation de drogues, et pour réduire les cas de violence et de mauvais traitements entre détenus dans les lieux de détention.

225.Voir le tableau XX de l’annexe III et la réponse donnée au paragraphe 14 b).

226.Les programmes d’intervention visant des problèmes déterminés, notamment la prévention du suicide et de l’abus de drogues, sont de plus en plus nombreux et comptent de plus en plus de participants. Depuis 2009, grâce à la création du Centre de compétences spécialisées dans la gestion et l’exécution de ces programmes, les responsables des prisons ont de plus en plus conscience de l’importance que revêt l’application de traitements différenciés aux détenus : les tableaux XIX, XX et XXI de l’annexe III décrivent cette croissance exponentielle.

Articles 12 et 13

15. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 a) et c) et 21), fournir des statistiques annuelles, depuis 2013, ventilées par infraction et appartenance ethnique et âge et sexe de la victime, sur :

a)Le nombre de plaintes déposées ou de rapports de police rédigés concernant des infractions telles que la torture et les mauvais traitements, la tentative pour les commettre, la complicité ou la participation à de tels actes, le meurtre ou l’usage excessif de la force, qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces agents ;

b) Le nombre d’enquêtes ouvertes suite au dépôt de ces plaintes et les autorités qui les ont ouvertes ;

c)Le nombre de ces enquêtes qui ont été classées sans suite ;

d)Le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites ;

e)Le nombre de ces poursuites qui ont abouti à une condamnation ;

f)Les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Préciser également pour chaque année, le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné d’office lieu à des poursuites, ainsi que le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins après des examens cliniques de détenus et la suite donnée à leurs rapports.

227.Voir les informations portées dans les tableaux XVI, XVII, XVIII et XXII de l’annexe III.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 a), b) et c)), indiquer :

a)Comment l’indépendance : i) des services d’enquête internes de la Garde nationale républicaine et de la Police de sécurité publique ; ii) de l’Unité chargée de la discipline et des inspections de la police criminelle ; iii) de l’Inspection générale de l’administration interne ; et iv) de l’Inspection générale des services judiciaires, est garantie pendant les enquêtes disciplinaires de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes suspectées de torture et les inspecteurs. Tous ces organes seraient-ils compétents pour intervenir lorsqu’il existe des indices de torture ou de mauvais traitements de la part de policiers et, dans l’affirmative, quelle est la procédure à suivre dans de telles affaires en ce qui concerne leur intervention et la participation des autorités de poursuite à l’enquête ? Le procureur est-il toujours informé de l’ouverture et de la clôture des enquêtes menées par ces organes sur les affaires de mauvais traitements ?

228.Voir les paragraphes 12 à 16 du rapport CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3.

229.En 2017, l’Inspection générale des services judiciaires a mis en place une nouvelle sous-catégorie de processus (R/DH) conçus exclusivement pour évaluer et traiter les plaintes de traitement cruel ou inhumain, de mauvais traitement ou de torture émanant de personnes privées de leur liberté, dans le but ultime de garantir le respect des droits de toutes ces personnes, aussi bien dans les prisons que dans les centres éducatifs. La nouvelle procédure permet de centraliser et d’obtenir aisément des informations sur les violations des droits de l’homme et de partager ces informations avec les autres entités traitant de ces questions.

230.En application de l’ordonnance no 11838/2017 du 26 septembre, la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires transmet à l’Inspection générale des services judiciaires une copie du dossier complet des déclarations obligatoirement établies par les directeurs de prison lorsqu’une blessure ou une plainte pour agression impliquant des membres de la Police de sécurité publique, de la Garde nationale républicaine ou de la Police judiciaire est signalée avant l’entrée dans le système carcéral.

231.L’Inspection générale des services judiciaires transmet le fichier à l’entité ayant compétence en matière de discipline, c’est-à-dire à l’Inspection générale de l’administration interne pour les membres de la Police de sécurité publique ou de la Garde nationale républicaine, ou à la police criminelle (service des actions disciplinaires et d’inspection) pour les membres de la Police judiciaire. Lorsque les faits allégués entraînent une responsabilité pénale, en particulier en cas de torture ou de tout autre traitement cruel, dégradant ou inhumain, l’Inspection générale des services judiciaires communique également les faits au ministère public.

b)Comment l’indépendance : i) de l’Inspection générale des services judiciaires ; et ii) du Service d’audit et d’inspection est garantie pendant les enquêtes disciplinaires concernant des agents pénitentiaires de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes suspectées et les inspecteurs. Tous ces organes seraient-ils compétents pour intervenir lorsqu’il existe des indices de torture ou de mauvais traitements de la part d’agents pénitentiaires et, dans l’affirmative, quelle est la procédure à suivre dans de telles affaires en ce qui concerne leur intervention et la participation des autorités de poursuite à l’enquête ? Le procureur est-il toujours informé de l’ouverture et de la clôture des enquêtes menées par ces organes sur les affaires de mauvais traitements ?

232.Voir, mutatis mutandis, les informations données aux paragraphes 12 à 16 du rapport CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3.

233.Aucune affaire qui aurait pu donner lieu à la soumission de preuves de torture ou de mauvais traitements de la part du personnel des prisons n’a été enregistrée.

c)Si tous les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements sont systématiquement suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête.

234.Les membres de la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires qui font l’objet d’une enquête ne peuvent ni pénétrer dans les locaux, ni entrer en contact avec les personnes, ni poursuivre leurs activités dans les circonstances qui sont indiqués dans la plainte. Lorsque la victime et l’auteur de l’infraction sont des détenus, ces derniers sont immédiatement séparés et l’auteur de l’infraction est fréquemment transféré dans un autre établissement pénitentiaire.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 d) et e)), donner des informations sur les mesures prises pour que :

a)Le personnel médical soit en mesure d’examiner les détenus hors de l’écoute et − sauf demande expresse du médecin − de la vue des policiers ou du personnel pénitentiaire ;

235.Ces conditions sont remplies par la Garde nationale républicaine. Voir les réponses données au paragraphe 9.

b)Les dossiers médicaux soient mis à la disposition du prisonnier concerné et de son avocat à leur demande ;

236.Cette recommandation est pleinement respectée.

237.Le Manuel des procédures pour la prestation des soins de santé (2009) dispose qu’il importe de collecter et de traiter des données pour les indicateurs de santé dans les prisons (points 53 et 54).

238.Les points 55, 56 et 57 du Manuel définissent ce en quoi consiste un dossier médical personnel et précisent que tous les contacts d’un détenu avec les services médicaux doivent être enregistrés et consignés dans ce dossier. Les points 62 et 63 indiquent qui a accès aux informations d’ordre médical tandis que les points 168 à 171 établissent qui peut avoir accès à ces informations et de quelle manière, par exemple, ainsi que recommandé, les représentants juridiques du détenu, les tribunaux et les organisations internationales compétentes.

c)Les lésions constatées par le personnel médical pendant l’examen médical des prisonniers au moment de leur admission ou par la suite soient dûment consignées, ainsi que toute information sur la concordance entre les allégations faites et les lésions observées ;

239.Toutes les blessures corporelles détectées lors de l’examen effectué au moment de l’admission d’un prisonnier dans un établissement pénitentiaire doivent être directement communiquées par la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires à l’Inspection générale de l’administration interne (pour les personnes détenues par la Police de sécurité publique ou la Garde nationale républicaine) ou à l’Inspection générale des services judiciaires (pour les personnes détenues par la Police judiciaire) pour analyse et enquête.

240.La circulaire no 4/2016/SAI du 8 novembre 2016, qui énonce les instructions relatives aux procédures à suivre en cas de recours à des moyens de contrainte a été complétée par la circulaire no 1/2017 du 26 janvier qui améliore les mécanismes de détection d’actes de torture ou de traitements cruels, en particulier dans le cadre de l’examen médical obligatoire.

241.Les procédures du Service de santé national indiquées dans le Guide de référence technique sur les méthodes à suivre, les diagnostics et les interventions en cas de violence interpersonnelle sont conformes à cette recommandation.

d)Le personnel médical puisse rendre compte en toute confidentialité de signes de torture au juge de contrôle, au procureur et au service d’inspection des prisons.

242.Voir la réponse donnée au paragraphe 17 c).

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme central et indépendant chargé de recevoir les plaintes pour torture ou mauvais traitements infligés par des fonctionnaires qui soit accessible dans tous les lieux de détention, en particulier les prisons, et pour établir un registre centralisé des plaintes regroupant les informations sur les enquêtes correspondantes, les licenciements, les procès engagés, les procédures pénales et disciplinaires imposées et les mesures de protection accordées ;

243.Un projet concernant un nouveau système de plainte devant être utilisé dans le système carcéral portugais a été préparé par le Service d’audit et d’inspection. Le nouveau dispositif permettra aux détenus d’obtenir des informations et de soumettre des plaintes. L’obligation d’informer les détenus par écrit de leurs droits et de leurs devoirs, y compris le droit de porter plainte, est également garantie. Les détenus illettrés de même que les très jeunes doivent être informés oralement dans une langue qu’ils comprennent et d’une manière adaptée à leur âge.

244.Une copie de ce projet doit être transmise au Comité après son approbation finale.

245.Ce projet devrait contenir d’autres dispositions pertinentes concernant l’enregistrement en interne des plaintes, l’établissement des délais dans lesquels des réponses doivent être apportées aux dites plaintes, la notification obligatoire des détenus de la décision prise au titre de la plainte, le traitement prioritaire des plaintes pour torture ou mauvais traitements et la protection contre toutes représailles, mesures d’intimidations et autres répercussions négatives que pourrait avoir une plainte.

246.Il importe de souligner que les inspections effectuées par l’Inspection générale de l’administration interne sont régies par la décision no 10529/2013 du 29 juillet qui recense les normes juridiques en vigueur concernant les modalités de suivi et les procédures disciplinaires qu’elle définit.

247.En vertu de cette décision, l’Inspection générale de l’administration interne doit être informée de toutes les affaires résultant d’actions portant préjudice à des actifs ou à des personnes, c’est-à-dire qui sont la cause de décès ou de blessures corporelles graves, de graves abus de pouvoir ou de dommages à des biens de grande valeur, impliquant des membres des forces de sécurité, du Service de l’immigration et des frontières et d’autres services du Ministère des affaires intérieures.

248.En cas de décès, de blessures corporelles graves, de preuves d’abus de pouvoir graves ou de dommages causés à des biens de grande valeur, les forces de sécurité, le Service de l’immigration et des frontières et d’autres services du Ministère des affaires intérieures doivent immédiatement informer le Ministère et l’Inspection générale de l’administration interne des faits par les moyens les plus rapides. Suite à cette communication, l’Inspection générale de l’administration interne lance une enquête ou des procédures d’examen pour les affaires qui relèvent de sa compétence ou suggère au Ministère des affaires intérieures de lancer des procédures disciplinaires, selon le cas.

249.Les pouvoirs dont dispose l’Inspection générale de l’administration interne lui permettent d’agir en tant qu’organe indépendant centralisé et de recevoir des informations sur de graves violations des droits fondamentaux des citoyens par des représentants de l’État relevant du Ministère des affaires intérieures. L’Inspection générale peut donc, à ce titre, non seulement collecter des informations, mais aussi intervenir et jouer le rôle d’organe de surveillance de la police, notamment en prenant l’initiative d’enquêter sur les rapports de mauvais traitements de citoyens par des membres des forces et des services de sécurité.

250.De fait, en sa qualité d’organe d’inspection dans un domaine délicat de l’action publique, qui exige de concilier des valeurs fondamentales telles que l’autorité et la sécurité, d’une part, et les droits de l’homme, d’autre part, l’Inspection générale de l’administration interne favorise la recherche d’un équilibre entre ces objectifs et renforce un État démocratique fondé sur la primauté du droit en agissant en tant que garant supplémentaire des droits fondamentaux de tous les citoyens (art. 13 du décret-loi no 227/95 du 11 septembre, en application de l’article 12 du décret-loi no 58/2012 du 14 mars).

251.Les allégations de mauvais traitements par la Garde nationale républicaine font l’objet d’enquêtes qui ont pour objet d’établir la véracité des faits, et sont systématiquement communiquées au ministère public si les faits allégués se produisent dans des lieux de détention.

252.Les cas de mauvais traitements qui sont signalés entraînent généralement des poursuites pénales. Le commandement de la Garde nationale républicaine doit également informer des organes supérieurs, comme l’Inspection générale de l’administration interne ou la Police judiciaire militaire et se soumettre à l’examen de son propre organe d’inspection.

253.Les victimes présumées d’actes fautifs motivés par des considérations raciales de la part de membres de la Police ou du Service de l’immigration et des frontières peuvent déposer une plainte :

•Inscrite au registre des plaintes, qui doit obligatoirement être accessible au centre d’accueil temporaire du Service de l’immigration et des frontières et en d’autres lieux où le service assure une aide aux usagers ;

•Transmise par voie électronique, le plus souvent par courriel, au Médiateur portugais, à l’Inspection générale de l’administration interne ou au département de l’inspection du Service de l’immigration et des frontières ; ou

•Soumise par l’intermédiaire du système de plainte obligatoirement accessible dans tous les établissements des forces de sécurité et du système électronique de dépôt de plaintes.

254.Les plaintes sont examinées par les départements d’inspection respectifs et, si cela est justifié sur le plan juridique, par l’Inspection générale de l’administration interne ainsi que les organes judiciaires et pénaux pertinents. Ces diverses entités sont compétentes pour imposer des sanctions et pour établir l’existence d’actes de discrimination, de violation des droits ou de violence commis à l’égard de toute personne, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa couleur ou son origine ethnique. Les enquêtes en matière de discrimination raciale ainsi que les sanctions applicables aux délinquants respectent le principe de la légalité.

255.Par ailleurs, le Médiateur portugais, qui a été désigné en tant que Mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, contribue dans une large mesure à promouvoir et protéger les personnes se trouvant dans des lieux de détention.

256.Le Médiateur portugais poursuit depuis des années des activités régulières dans les lieux de détention, que ce soit en traitant les plaintes présentées par les personnes se trouvant dans des lieux de détention, en procédant à des inspections et à des visites inopinées des prisons ou en effectuant des visites des prisons et d’autres lieux de détention dans le cadre du Mécanisme national de prévention.

257.Il importe de souligner, en ce qui concerne le mécanisme de plainte existant, que le Médiateur portugais entretient de très étroites relations avec les ONG intervenant dans ce domaine. Bien que ce mécanisme soit accessible et que la majorité des plaintes soient directement soumises par les détenus ou par des membres de leurs familles, les ONG présentent fréquemment des plaintes pour le compte des détenus et fournissent au Médiateur portugais une description plus générale de la réalité dans les centres de détention. Le Médiateur portugais a reçu 195 plaintes en 2014, 168 en 2015 et 178 en 2016, qui concernaient pour la plupart des demandes de transfert, les soins de santé, la sécurité et la discipline.

258.En sa qualité de Mécanisme national de protection désigné conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels ou inhumains depuis 2013, le Médiateur poursuit d’amples travaux dans le domaine de la prévention de la torture et des mauvais traitements dans les lieux de détention. Entre 2014 et 2017, il a procédé à 144 visites de prisons, de postes de police, de services psychiatriques dans des hôpitaux, de centres de détention dans les aéroports et les tribunaux et de centres éducatifs établis pour les jeunes en conflit avec la loi. Ces visites lui offrent la possibilité non seulement de s’assurer des conditions de vie et des traitements des détenus et d’interroger les gardes, les membres des services de police et les membres du personnel, mais aussi de s’enquérir auprès des prisonniers de leur situation suivant des modalités garantissant le respect de la confidentialité.

259.Le Mécanisme national de prévention a la possibilité, dans le cadre de ses différentes activités, de faire mieux connaître son rôle et de communiquer des informations sur sa mission et sur les différentes manières de soumettre une plainte.

b)Les mesures prises pour assurer la confidentialité des plaintes et la protection des plaignants et des victimes, en particulier dans les cas où les victimes sont privées de liberté ;

260.Voir la réponse donnée au paragraphe 18 a).

261.La Garde nationale républicaine suit scrupuleusement les procédures énoncées dans le Code de procédure pénale, qui ont été renforcées par l’approbation du règlement interne défini par la circulaire no 8/200-C et la circulaire no 06/200-P. Ces règlements établissent les procédures de nomination d’un défenseur dans le cadre d’une enquête criminelle ainsi que les règles régissant les contacts dans les postes territoriaux de la Garde nationale républicaine, qui garantissent à toute victime le souhaitant le droit de communiquer avec un défenseur. Cette procédure est appliquée par l’intermédiaire du système d’information du barreau.

262.L’Inspection générale de l’administration interne et ses cadres doivent se conformer à des règles et des obligations très strictes, notamment l’obligation de ne divulguer aucune information sur les affaires dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou par suite de ces dernières (art. 21 du décret-loi no 276/2007 du 31 juillet). Toute violation du secret professionnel est passible de sanctions disciplinaires ainsi que, le cas échéant, de poursuites au civil ou au pénal.

c)Les mesures prises pour sensibiliser les détenus et la population dans son ensemble à l’existence de mécanismes de plaintes pour signaler les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des fonctionnaires. Indiquer également si les plaignants sont toujours informés de la suite donnée à leur plainte ;

263.Voir la réponse donnée au paragraphe 18 a).

264.Selon l’Inspection générale de l’administration interne, la population dans son ensemble est maintenant bien informée du rôle joué par l’Inspection en tant qu’organe indépendant centralisé ayant compétence pour recevoir tout type d’information, y compris les plaintes concernant de graves violations des droits fondamentaux des citoyens commises par des fonctionnaires relevant du Ministère des affaires intérieures.

265.De ce fait, l’Inspection générale des affaires étrangères est entrée dans une nouvelle phase de développement institutionnel et il ne lui est plus nécessaire de s’employer à publier régulièrement et diffuser des informations sur ses compétences. Elle a, en revanche, adopté une nouvelle stratégie dans le cadre de laquelle elle participe à des activités de formation de cadres subalternes et supérieurs des forces de sécurité ainsi qu’au programme universitaire de la maîtrise en droit de l’université Nova de Lisboa. L’Inspection générale intègre, dans ses interventions, la dimension des droits de l’homme et des droits fondamentaux et s’emploie à promouvoir le débat sur le renforcement de la compatibilité entre l’action policière et la défense des droits de l’homme.

266.L’Inspection générale de l’administration interne note sur son site Web, entre autres informations, qu’elle a compétence pour recevoir des plaintes et que cette fonction fait partie intégrante de sa mission ; elle indique également l’adresse de ses bureaux et leurs heures d’ouverture, ainsi que les moyens de la contacter.

267.Dès réception d’une plainte, et une fois les poursuites engagées, conformément aux procédures standards, le plaignant est informé de l’ouverture de l’affaire et du lancement de l’enquête. À l’issue de l’affaire, les résultats de l’enquête et la décision prise lui sont communiqués.

d)Les mesures prises pour renforcer les fonctions de surveillance des organes existants, tels que le juge de contrôle et le Médiateur, notamment dans les hôpitaux psychiatriques médico-légaux.

268.Voir la réponse au paragraphe 18 a).

269.En 2016 et 2017, le Médiateur portugais a mis en place le projet sur « le Médiateur et les prisons au XXIe siècle » dans le cadre duquel il a effectué des visites inopinées dans 13 établissements pénitentiaires. Il a établi un rapport à l’issue de ces visites, qui a été soumis au Ministre de la justice et communiqué au public. Deux procédures spéciales ont alors été engagées, l’une concernant la quantité et la qualité de la nourriture dans les prisons et l’autre concernant les droits de visite des détenus dans des établissements pénitentiaires ou des quartiers de prison de haute sécurité.

270.Le Médiateur portugais a de surcroît préparé deux rapports spéciaux dans le cadre de ses fonctions de Mécanisme national de protection. Le premier, établi en 2015 à la suite des visites effectuées dans les huit centres éducatifs destinés aux jeunes en conflit avec la loi, a donné lieu à la présentation de recommandations au Ministère de la justice, au Ministère de la santé, au Conseil supérieur de la magistrature, au Procureur général et à la Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires. Le deuxième, présenté en 2017 à la suite de visites de centres de détention provisoire de ressortissants étrangers en situation irrégulière ou de demandeurs d’asile au Portugal, décrit les conditions de vie des personnes privées temporairement ou partiellement de leur liberté. Le Mécanisme national de protection a examiné, entre autres, le respect de la durée maximale de séjour en centre de détention provisoire et le traitement réservé aux ressortissants étrangers, notamment les soins de santé qui leur sont dispensés, la quantité de nourriture qui leur était donnée et la qualité de celle-ci, les ressources disponibles pour leurs loisirs, leurs contacts avec le monde extérieur et le respect de leurs convictions religieuses. À l’issue de ces visites, il a formulé des recommandations à l’intention du Ministère des affaires intérieures et du directeur du Service de l’immigration et des frontières.

271.Le Médiateur portugais continuera de suivre avec attention les différentes questions relatives au respect des droits fondamentaux des personnes privées totalement ou partiellement de leur liberté.

Article 14

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et eu égard aux dispositions du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties, fournir des informations sur :

a)Les mesures de réparation (restitution, satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, et garanties de non-répétition) et d’indemnisation accordées par la Commission de protection des victimes d’actes criminels et les tribunaux aux victimes de torture et de mauvais traitements et à leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre d’entre elles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;

272.Voir la réponse donnée au paragraphe 4 b).

273.Il est difficile de fournir des garanties de non-répétition à l’avenir. Toutes les victimes étaient des étrangers venus d’Europe de l’Est ou d’Amérique du Sud, qui ont toutes souhaité rentrer dans leur pays pour retrouver leurs racines et leur famille ; il est de ce fait impossible de procéder à un suivi.

b)Tout programme de réadaptation pour les victimes de torture et de mauvais traitements, en précisant s’ils comprennent une assistance médicale et psychologique ;

274.Aucun programme particulier n’a été mis en place parce qu’aucune plainte n’a été enregistrée au titre d’actes de torture allégués par un prisonnier ou par de tierces parties.

c)Les mesures de protection dont bénéficient les victimes de torture ou de mauvais traitements et les membres de leur famille, en précisant le nombre de ces mesures qui ont été prises en faveur des victimes de torture par rapport au nombre de demandes formulées. Indiquer également si les victimes de torture peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite.

275.Aucune plainte ou accusation concernant la pratique de la torture dans les services pénitentiaires n’a été enregistrée. Voir également les informations fournies aux paragraphes 13 b) et 13 d).

276.Dans le cadre des mesures visant à assurer la sécurité de la victime, le juge d’enquête peut interdire à un défenseur de contacter de manière que ce soit une personne particulière, ou de se rendre en certains lieux ou dans certains environnements. Cette mesure permet d’éviter que le défenseur puisse pénétrer dans la résidence de la victime, même si cette résidence est également la sienne.

277.L’interdiction de contact peut être conjuguée à l’assignation permanente à résidence (art. 201 2) du Code de procédure pénale).

278.Le respect de ces mesures est assuré par des moyens de surveillance électronique opérant par géolocalisation.

279.Tout non-respect des mesures de coercition imposées au délinquant peut entraîner l’application de mesures plus graves (art. 203 du Code de procédure pénale), et le délinquant peut également être accusé de l’infraction de désobéissance en vertu de l’article 348 du Code pénal.

280.Les victimes bénéficient de droits procéduraux conformément au Code de procédure pénale, et peuvent participer à l’audience en tant que victime et aussi de témoin, faire part de leur opinion, de leurs besoins et de leurs préoccupations et présenter des preuves durant le procès pénal. La loi no 90/1999 du 14 juillet relative à la protection des témoins s’applique en ce cas.

281.Il importe d’éviter tout contact entre les victimes et les membres de leur famille et les personnes soupçonnées ou accusées dans tous les lieux où doivent se présenter ces personnes dans le cadre des procédures pénales, en particulier les tribunaux, sans préjudice des dispositions établies dans le Code de procédure pénale (art. 15 2) du Statut de la victime).

282.Les articles 13 et 14 du Statut de la victime prévoient l’octroi d’une aide juridictionnelle gratuite. L’État assure, gratuitement, en vertu de la loi no 34/2004 du 29 juillet, l’accès de la victime à des consultations juridiques puis, si nécessaire, à un appui judiciaire. Les frais résultant de la participation de la victime à la procédure pénale peuvent également être remboursés dans certaines conditions.

Article 16

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par.18) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales :

a)Fournir des données statistiques annuelles depuis 2013, ventilées par infraction et appartenance ethnique, âge et sexe de la victime, sur : i) le nombre de plaintes déposées contre des policiers pour des actes racistes ou des actes de discrimination raciale ; ii) le nombre d’enquêtes ouvertes suite au dépôt de ces plaintes et les autorités qui en ont la charge ; iii) le nombre de ces enquêtes qui ont été classées sans suite ; iv) le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites ou des mesures disciplinaires ; v) le nombre de ces procédures qui ont abouti à une condamnation ; et vi) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées ;

283.Voir les tableaux XXII et XXIII de l’annexe III concernant les affaires ayant fait l’objet d’enquêtes de l’Inspection générale de l’administration interne.

b)Indiquer les mesures prises pour surveiller les attaques et les violences contre la communauté rom, y compris les commentaires et les contenus racistes diffusés sur Internet, et l’usage excessif de la force par la police vis-à-vis des membres de la communauté rom, et pour garantir que ces attaques fassent effectivement l’objet d’enquêtes et que les auteurs soient poursuivis, y compris lorsqu’il est allégué qu’elles ont pu être provoquées par des motifs discriminatoires ;

284.Plusieurs mesures importantes ont été prises à cet égard :

•L’article 240 du Code pénal concernant la discrimination pour des motifs raciaux ou religieux a été modifié par la loi no 94/2017 du 23 août de manière à être pleinement conforme à la décision-cadre no 2009/913/JHA sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal ;

•Le décret-loi no 81/2016 du 28 novembre a porté création de l’Unité nationale de lutte contre la cybercriminalité et la criminalité technologique (UNC3T) au sein de la structure fonctionnelle et hiérarchique de la police criminelle. Cette unité est chargée de mener une action de prévention et de détection, de procéder à des enquêtes criminelles et de prêter assistance aux autorités judiciaires pour les infractions visées par la loi no 109/2009 du 15 septembre (sur la cybercriminalité) et les infractions commise par des moyens technologiques ou informatiques ;

•Conformément au code de conduite approuvé en juin 2016 par la Commission de l’Union européenne et certains prestataires de services (Facebook, Twitter, Google et Microsoft), la Police criminelle a désigné un point de contact unique pour assurer la suppression des contenus contenant des propos haineux ou bloquer l’accès à ces derniers et pour forger des relations de confiance avec les prestataires de services.

285.Voir également la réponse donnée au paragraphe 18 a) sur la formation assurée à l’École de police criminelle.

286.Peu de situations de discrimination raciale entre les employés et les détenus des services pénitentiaires ont été signalées depuis 2016. Cela pourrait tenir au fait que ces situations se produisent dans le contexte d’autres actes débouchant sur des mesures disciplinaires plus sévères, qui sont consignées dans un dossier. Bien que le nombre d’affaires de ce type ne soit pas significatif sur le plan statistique, un registre sera tenu à l’avenir dans le but de les recenser dans le contexte de procédures de plus vaste portée.

287.Les cours dispensés aux gardiens de prison dans le cadre de leur formation initiale comprennent des séminaires sur les normes et les principes internationaux des droits de l’homme (3 heures) et le multiculturalisme (4 heures). Les questions relatives aux droits de l’homme sont également traitées tout au long des formations dispensées dans différents domaines, une attention particulière est emportée au principe de non-discrimination.

288.Un module de formation sur « Les droits de l’homme et les principes internationaux régissant l’application des peines et des mesures privatives de liberté » (10 heures) et un séminaire portant sur les personnes privées de liberté et les défenseurs des droits de l’homme (4 heures) ont été organisés ; ils ont donné lieu à la présentation d’exposés par le membre portugais du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Amnesty International, la Commission du barreau pour les droits de l’homme et le Mécanisme national de prévention (Médiateur).

289.Voir également les informations données au paragraphe 20 c).

c)Indiquer les mesures prises pour protéger efficacement les membres de la communauté rom contre les menaces et les attaques auxquelles ils pourraient être exposés en raison de leur origine ethnique, et pour encourager le signalement des mauvais traitements infligés par la police, notamment par des campagnes d’information sur les mécanismes de plaintes existants ;

290.Le Portugal a adopté une nouvelle loi contre la discrimination (loi no 93/2017 du 23 août) qui est entrée en vigueur le 1erseptembre 2017. Cette loi définit le cadre juridique de la prévention, de l’interdiction et de la répression de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique, la couleur, la nationalité, l’ascendance ou le lieu d’origine.

291.La loi modifie le cadre juridique de la lutte et de la prévention de la discrimination raciale, et centralise, dans la pratique, les différentes phases des processus relatifs aux infractions administratives au sein de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), en vue d’améliorer la déclaration des actions discriminatoires et de fournir une réponse de manière plus rapide et efficace aux plaintes qui ont été reçues.

292.La nouvelle législation renforce la notion de pratique discriminatoire : de nouvelles formes de discrimination sont ajoutées, pour la première fois, à la discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité et l’origine ethnique, notamment la discrimination fondée sur l’ascendance et le lieu d’origine, la discrimination plurielle (c’est-à-dire les infractions motivés par plus d’une des caractéristiques donnant lieu à une protection) et la discrimination par association (basée sur les liens ou l’association avec une personne ou un groupe de personnes présentant les critères motivant une protection).

293.La Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale peut aussi désormais recueillir des preuves dans les affaires de discrimination raciale et gérer de bout en bout la procédure, et donc gagner en efficacité. Le plafond des amendes a de surcroît été relevé. La révision de la loi contre la discrimination vise à améliorer la déclaration des faits discriminatoires et à accroître la rapidité et l’efficacité avec lesquelles une réponse est apportée aux plaintes reçues.

294.Voir également la réponse donnée au paragraphe 18 a).

d)Indiquer les mesures prises pour condamner publiquement les attaques ciblant les Roms et d’autres minorités et pour renforcer les mesures de sensibilisation, y compris au sein de la police, en vue de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ;

295.Le Haut-Commissariat pour les migrations (ACM) a encouragé la poursuite de différentes activités organisées à l’intention de différents groupes cibles, notamment la police, au cours des dernières années dans le but de lutter contre la discrimination et de promouvoir le dialogue interculturel.

296.En juillet 2016, le Haut-Commissariat pour les migrations et la Police de sécurité publique ont conclu un protocole de mise en œuvre du programme « JUNTOS POR TODOS » (Ensemble pour tous). Ce programme a pour objet de « contribuer à prévenir les conflits au sein des communautés multiculturelles qui peuvent présenter certaines vulnérabilités, et à assurer la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité ou de leur appartenance culturelle ». Conformément au protocole, la Police de sécurité publique assure aux professionnels du Haut-Commissariat pour les migrations une formation portant sur le cadre juridique régissant l’action de la police et sur la conception de stratégies de communication avec la Police ; le Haut-Commissariat pour les migrations dispense, quant à lui, aux membres de la Police de sécurité publique une formation portant sur le phénomène de l’immigration au Portugal, les groupes nationaux et culturels vivant dans le pays, la diversité et le dialogue interculturel (stéréotypes, discrimination et moyens de prendre en compte les différences).

297.Un millier d’agents devraient participer à ces activités de formation. Plus de 500 d’entre eux ont déjà été formés, et 29 sessions portant sur l’intégration et la diversité culturelle, auxquelles ont participé 571 officiers et agents de police de la région de Lisbonne, ont déjà eu lieu.

298.Le Haut-Commissariat pour les migrations a également conçu différentes activités pour lutter contre le racisme et la discrimination, notamment dans le cadre des campagnes suivantes :

•La campagne sur Internet « Découvrez votre couleur » qui a été lancée en 2015 sur un site Web conçu à cet effet et sur Facebook. Cette campagne a connu un grand succès, le site ayant reçu 45 000 visiteurs le premier jour ;

•Une campagne nationale lancée en 2016 à l’intention des enfants âgés de 3 à 5 ans fréquentant le système préscolaire. Cette campagne donne lieu à la présentation d’une boîte à outils contenant six crayons de couleur permettant de colorier des couleurs de peau différentes ainsi qu’un livre intitulé « Les couleurs de la ville grise » (As cores da cidade cinzenta). Les enfants sont invités à colorier le livre ainsi qu’à écouter l’histoire qu’il raconte et à réfléchir à ses principaux messages : la ville accueille de nouveaux citoyens qui apportent avec eux de nouvelles couleurs, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives ;

•En 2017, des activités ont été menées dans les écoles publiques de quatre villes du pays ; elles ont donné lieu à la présentation d’une pièce de théâtre, à des discussions entre les élèves et à une réflexion sur la lutte contre la discrimination, ainsi qu’à la réalisation de peintures murales par les enfants en collaboration avec des artistes.

299.En 2017, le Haut-Commissariat pour les migrations a organisé, par l’intermédiaire des écoles, des municipalités, du système de sécurité sociale et des associations d’immigrants, 101 sessions de sensibilisation portant sur l’interculturalité et la migration, auxquelles ont participé environ 2 000 personnes.

300.Voir également la réponse donnée au paragraphe 18 a).

e)Indiquer les mesures prises pour améliorer la formation des membres des forces de l’ordre, des juges et des procureurs à la lutte contre les infractions visant des minorités et pour que l’aspect raciste d’une infraction soit pris en compte ;

301.Voir aussi la réponse donnée au paragraphe 18 a).

302.Le Centre des études judiciaires propose un cours sur les droits fondamentaux, qui présente, notamment, la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne.

303.Outre les formations qu’il assure (voir la réponse donnée au paragraphe 4 d)), le Service de l’immigration et des frontières met l’accent sur les principes d’impartialité et de non-discrimination consacrés par son Code de déontologie, et fait mieux prendre conscience de ces derniers. Il a aussi élaboré un plan de prévention des risques qui fait l’objet d’un suivi attentif, notamment en ce qui concerne la violation des obligations éthiques et fonctionnelles des procédures du Service. Le Plan de lutte contre la corruption et les infractions connexes, qui a un caractère horizontal, est également pertinent à cet égard.

f)Indiquer si la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration de la communauté rom pour la période 2013-2020 a entraîné une amélioration des relations entre les membres des forces de l’ordre et la communauté rom.

304.Au Portugal, la communauté rom est portugaise depuis cinq siècles et bénéficie, sans discrimination, de toutes les mesures mises en place pour la population, y compris dans le domaine de la protection sociale.

305.La Stratégie nationale d’intégration de la communauté rom (ENICC) a été approuvée le 27 mars 2013 par la résolution no 25/2013 du Conseil des ministres. Cette stratégie s’articule autour des quatre axes définis dans la « Communication sur le cadre de l’Union européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020 » − COM (2011) 173 − à savoir le logement, les soins de santé, l’’éducation et l’emploi, ainsi que d’un cinquième axe transversal, associé à des services de médiation, pour mettre en valeur l’histoire et la culture roms, lutter contre la discrimination et œuvrer pour l’égalité des sexes, entre autres priorités. La stratégie a bénéficié de nombreux apports émanant, entre autres, de ministères, de municipalités, d’organisations de la société civile, d’associations et de représentants de la communauté rom, de centres de recherche et d’experts. Elle présente 40 priorités et 148 objectifs.

306.Selon les informations recueillies par les chargés de liaison de la stratégie en 2016, la poursuite des interventions prioritaires et la mise en œuvre des mesures ont donné lieu à 605 actions, soit un nombre supérieur à celui de l’année précédente.

307.D’après les données globales sur l’exécution de la Stratégie nationale d’intégration de la communauté rom, le taux de réalisation des objectifs est de 94,1 %.

308.La constitution, en 2015, du Fonds d’appui à la stratégie nationale (FAPE)-a contribué de manière décisive à l’obtention de ces résultats. Le Fonds donne accès à un soutien financier pour promouvoir la communauté rom et lutter contre la discrimination à son égard. Il a financé 11 projets en 2015 et 21 projets en 2016, répartis sur l’ensemble du territoire.

309.Un groupe consultatif pour l’intégration de la communauté rom (CONCIG) a été créé en 2013 dans le cadre de la Stratégie nationale d’intégration de la communauté rom. Il  contribue largement à améliorer la qualité du processus de suivi et d’évaluation de la stratégie, et aussi à surveiller la situation de la communauté rom. Le groupe consultatif comprend 22 représentants d’administrations publiques (Ministère des affaires intérieures, Ministère de l’environnement, Ministère de l’éducation, Ministère de la justice, Ministère de la santé, Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et administrations régionales de Madère et des Açores) et d’autres entités publiques et privées (notamment des universités et des instituts de recherche) ainsi que des représentants de la communauté rom. Il est important de noter que des membres des forces de sécurité (Police de sécurité publique et Garde nationale républicaine) participent à ce groupe consultatif.

310.Il est actuellement procédé à la révision de la Stratégie nationale d’intégration de la communauté rom dans le but de présenter des mesures et des indicateurs plus clairs et plus efficaces. Cette révision a donné lieu à des consultations avec des associations en 2017. Le Haut-Commissariat pour les migrations accorde une importance considérable à la participation de la communauté rom à l’ensemble du processus et a, jusqu’à présent, favorisé l’organisation de deux ateliers de consultation à Lisbonne. Le Gouvernement portugais est déterminé à poursuivre la révision de la stratégie nationale qui devrait être achevée en 2018.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des informations sur les mesures prises pour que les armes à impulsion électrique (Taser) ne fassent pas partie de l’équipement du personnel de surveillance dans les prisons ou dans tout autre lieu de privation de liberté. Indiquer également si des mesures ont été prises pour surveiller l’utilisation de ces armes en instaurant un système de signalement et de contrôles obligatoires, et pour limiter leur utilisation aux situations extrêmes dans lesquelles il existe un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave.

311.Voir la réponse donnée au paragraphe 18 a).

312.Depuis 2010, aucune arme à impulsion électrique (Taser) n’est utilisée dans les prisons.

313.L’emploi d’armes à impulsion électrique est régi par l’article 11 du RUMPEC. L’ordonnance no 5801/2011 en date du 28 mars du Ministère de la justice restreint encore plus l’utilisation de ces armes.

314.La circulaire no 15/2014-P relative au recours à la force dans le cadre d’interventions de police, le Manuel des opérations et le Manuel des programmes opérationnels régissent les opérations des forces de police.

22.Donner des informations sur les mesures prises depuis le dernier examen périodique en vue de mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans tous les lieux, y compris à la maison, notamment sur les campagnes de sensibilisation qui ont été menées et sur les programmes d’éducation des parents qui ont été mis en place.

315.La criminalisation des châtiments corporels en vertu de l’article 152-A du Code pénal donne lieu à un rejet progressif des mesures disciplinaires violentes. La jurisprudence récente établit clairement que les parents et les éducateurs ne sont pas autorisés à recourir à des châtiments corporels à des fins d’éducation (Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa 413/15.3PFAMD.L1-3).

316.Pour mieux faire prendre conscience de la violence contre les enfants, le Ministère de la justice, en collaboration avec la Commission nationale pour la promotion des droits et la protection de l’enfance et de la jeunesse, a entrepris un examen juridique de la traduction en portugais de l’observation générale no 13 du Comité des droits de l’enfant ; c’est-à-dire « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence ».

317.Le développement de la responsabilité parentale est l’un des objectifs du Programme national de santé des enfants et des jeunes, et les services de santé primaires organisent des séances en groupe pour préparer les parents à élever leurs enfants en favorisant l’acquisition de compétences positives en matière d’éducation des enfants.

318.Le Ministère de la santé collabore également avec d’autres ministères et institutions à l’organisation de campagnes pour promouvoir les droits de l’enfant (notamment avec la Commission nationale pour la promotion des droits et la protection de l’enfance et de la jeunesse en ce qui concerne les châtiments corporels).

Autres questions

23.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment la résolution 1624 (2005).

Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

319.Les réponses fournies dans les cinquième et sixième rapports au sujet des « garanties fondamentales » demeurent valides.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

24.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.

320.Les révisions pertinentes apportées à la législation et aux politiques publiques depuis 2013 sont les suivantes :

•La loi no 26/2014 du 5 mai, portant modification de la loi no 27/2008 du 30 juin établit les conditions et les procédures d’octroi de l’asile, du statut de réfugiés et d’une protection subsidiaire. Ce nouvel instrument assure une meilleure protection des droits de l’homme en garantissant les droits particuliers de personnes particulièrement vulnérables, comme les personnes handicapées, en ce qui concerne l’aide médicale, la fourniture de médicaments, les soins de santé et l’aide sociale ;

•L’arrêté ministériel no 11838/2016 du 4 octobre, publié conjointement par le Ministère des affaires intérieures et le Ministère de la justice, approuve un mécanisme de communication obligatoire de renseignements et de partage d’informations concernant les plaintes déposées à leur arrivée en prison par les détenus, les prisonniers ou les personnes internées, qui peuvent avoir été blessés ou qui prétendent avoir fait l’objet de violences physiques pendant leur garde à vue. Ce mécanisme garantit que les deux Ministères disposent à tout moment de toutes les informations nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des détenus ;

•L’arrêté ministériel no 5863/2015 du 2 juin approuve la nouvelle réglementation des conditions matérielles de détention dans les prisons ;

•L’arrêté ministériel no 10728/2015 approuve une nouvelle réglementation des procédures d’inspection des centres de détention temporaire dans les aéroports portugais ;

•La loi no 93/2017 sur la non-discrimination qui vient d’être publiée. Voir la réponse donnée au paragraphe 20 c) ;

La mise en œuvre du Programme de l ’ OMS pour l ’ évaluation de la qualité du respect des droits au Portugal, lancé en octobre 2017 par le Programme national pour la santé mentale en partenariat avec l’Institut de Lisbonne pour la santé mentale. Ce projet a pour objet d’évaluer la qualité des soins et le respect des droits de l’homme dans les institutions assurant des soins de longue durée à des adultes présentant des handicaps psychosociaux. Il évalue, entre autres, la prévalence de la maltraitance et de la violence à l’égard des personnes dépendantes (c’est-à-dire les personnes placées en institution pour maladie mentale), y compris les méthodes de détection, de signalement et de protection et le mode de règlement des affaires.