NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. GÉNÉRALE

CAT/C/PRT/CO/4/Add. 1

31 janvier 2008

Original : FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement français * au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture ( CAT/C/PRT/CO/ 4)

[23 novembre 2007]

GE.08-40347

1.Le Portugal se réjouit du dialogue heureux qui a eu lieu avec le Comité lors de la présentation du rapport. Le Portugal maintient et cherchera à maintenir à l’avenir sa meilleure volonté pour résoudre les questions concernant les droits de l’homme des personnes soumises à sa juridiction et dans ce sens cherche et cherchera à aider de la façon la plus complète le CAT dans ses efforts pour appréhender la situation relative aux droits de l’homme au Portugal.

2.Dans le paragraphe C de son projet de conclusions le CAT note certains sujets de préoccupation et formule certaines recommandations. Le Portugal souhaiterait répondre a certains points de ces sujets de préoccupation dans la mesure où il lui semble que, peut-être, il n’a pas su répondre clairement aux questions posées par le CAT.

Définition de la torture

Point 6

3.Inclusion de la discrimination dans le type de l’article 243 du Code Penal (torture). Répondant à la question qui avait été posée par M. le Rapporteur, il a été dit que le type de l’art. 243 est suffisamment ouvert pour comporter la discrimination pourvu qu’elle soit commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

Arrestation pour vérification d’identité

Point 7

a) Toutes les mesures de police sont, aux termes de la loi e de la pratique policière au Portugal, strictement individuelles et concrètes (article 272 (2) de la Constitution).

La «conduite forcée à l’établissement policier aux fins d’identification» est une mesure de police, détaillée dans la loi (art. 250 CPP). Donc, il n’y a pas, dans la loi ou dans la pratique, «arrestation» ou «détention» collective.

b)L’article 80 du Code Pénal assure que le temps passé en détention aux fins d’identification (6 heures au maximum) est déduit de la durée de la peine. La mesure de détention pour identification s’épuise dans les six heures. Au cas exceptionnel voire rare où cette détention serait suivie de la garde à vue, la pratique semble indiquer le décompte de ces six heures.

c)Le détenu, parce qu’il est confiné dans un établissement de police, est placé sous «la responsabilité et protection» de la police (no. 10.1 Règlement des Conditions matérielles…). Juridiquement sous responsabilité du Parquet, mas matériellement et juridiquement il est confié à la police. La police est obligée (pouvoir lié) d’assurer les soins médicaux aux détenus, dans les termes du Règlement (détails dans le par. 21 du Règlement). L’expertise médico-légale est obligatoire en chaque cas où le crime a une nature publique. Elle est toujours suivie par le Ministère Public.

Régime d’incommunicabilité

Point 9

4.L’incommunicabilité est réduite au minimum est ne s’applique qu’à la criminilaté de très grande gravite. Aux termes de l’article 51.a du Code de Procédure Pénale, la détention doit être immédiatement communiquée au Ministère Public, un strict controle judiciare étant assuré. Cette détention ne peut être maintenue que pour 48 heures.

Compétence universelle

Point 10

5. Au Portugal, le Procureur-Général de la République est autonome du Gouvernement et, en matière de procédure criminelle, n’est pas lié au pouvoir exécutif.

6. En effet, selon le Statut du Parquet (Loi 60/98, du 27 août), l’autonomie du parquet est caractérisée par sa seule sujétion à des critères de légalité et objectivité et par l’exclusive sujétion de ses magistrats aux directives, ordres et instructions prévues dans cette loi (art. 2).

7. Le Gouvernement, à travers le Ministre de la Justice, ne peut donner des instructions au Procureur-Général de La République sur des procédures criminelles en cours (art. 87 de cette loi).

8. En matière de compétence universelle, le Conseil Consultatif de l’Office du Procureur-Général de la République (organe consultatif du Gouvernement) a émis un avis à la demande du Gouvernement, au sujet de la question de Timor.

9. La décision ultérieure dans ce domaine este restée, cependant, judiciaire et du ressort d’un juge. Aux termes de l’article 5 du Code Pénal cette compétence reste du ressort des tribunaux.

Conditions carcérales

Point 11

10.Il n’y a pas connaîssance de cas de violences sexuelle entre les détenus, aucune plainte dans ce sens n’ayant été enregistrée. Le dépistage de la population carcérale se fait pour le SIDA et d’autres maladies infeccieuses, en assurant des soins adéquats aux reclus malades. Les décès de SIDA résultent de cause naturelle et sont le reflet des taux d’infection et de morbilité existants dans la communauté nationale. Ce ne sont pas le résultat des conditions carcérales. Nous aimerions mentionner la tendance décroissante des décès en prison qui, depuis 1997, ont continuellement décrû, passant de 167 cas en 1997 à 91 en 2007, la même tendance se vérifiant en ce qui concerne les suicides. Pour un chiffre global de plus de 12 000 reclus, les décès par maladie ou par homicide, qui sont lamentables, ne peuvent être considérés élevés si l’on tient compte du fait que le système pénitentier traite annuellement, entre les reclus entres et ceux qui sorte, plus de 24 000 personnes.

11.Le cas Albine Libânio n’est pas un cas de torture, il a été déféré au Tribunal, la décision de celui-ci ayant fait l’objet d’un recours et un procès disciplinaire étant pendant avec la proposition de démission du gardien pénitentier. La violence carcérale a des causes multiples et complexes et elle est constamment combattue dans le système pénitentier.

Enquêtes promptes et impartiales et réparation

Point 12

12.L ‘article 4 de cette loi défère à la PJ les crimes contre la Paix et l’Humanité, la torture s’y incluant, la compétence pour celui-ci est également de la PJ.

Point 13

a) Tous les cas de plaintes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants mettant en cause les corps de police sont immédiatement investigués (investigation criminelle et disciplinaire). L’investigation est déclenchée d’office (légalité des poursuites, pouvoir lié), la plainte n’est pas nécessaire (détails dans les articles 241ss CPP et dans la loi organique de l’IGAI, article 4(2), et aussi les articles 1, 2 et 3 du Règlement des Inspections de l’IGAI).

b) Deux lois, le régime de responsabilité par les actes du pouvoir public (Décret-loi 48.051 de 21.11.67) et le régime d’indemnisation des victimes de crimes violents (Décret-loi 423/91, 30.10.91) garantissent l’indemnisation des victimes dans ces cas.

Point 15

13. La recommandation ne fait pas état des amples informations fournies au Comité sur les efforts entrepris pour combattre la violence domestique. Le 1 er . Plan National contre la lutte de ce fléau date, en effet, de 1999 et on a récemment approuvé le 3 ème Plan dans ce domaine. Ce Plan a des lignes d’action bien définies et se poursuivra jusqu’en 2010.

14. En plus, aucune mention n’est faite des mesures législatives et administratives prises pour combattre ce phénomène : rendre le crime public, assurer des conditions de protection aux victimes, création de services spécialisés pour recevoir les plaintes de ces mêmes victimes, création de maison de protection, dont 34 fonctionnent déjà, imposition d’obligations et de traitement aux agresseurs. En plus, des procédures de nature criminelle ont été lancées à l’encontre de ces agresseurs, chaque fois que les autorités ont eu connaissance de cas de violence domestique.

15. Finalement, aucune mention n’est faite aux grands efforts, entrepris par le Portugal, de formation de personnel spécialisé, y inclus les membres de forces de police, au cours de ces dernières années, en matière de violence domestique, contre les femmes ou les enfants.

Point 16

16.Contrairement à ce qui est mentionné dans le pojet de conclusions,le trafic d’êtres humains n’assume pas au Portugal des proportions comparables à celles d’autres pays de l’UE. Le Portugal réalise de nombreux efforts législatifs et matériels dans le sens de combattre le phénomène, tant sur le plan lgislatif que sur le plan de la sensibilisation. Dans ce sens la recommendation telle qu’elle est formulée semble excessive. Des mesures concrètes, en plus des mesures législatives, ont été prises pour sanctionner les auteurs de ce genre de crime à des peines appropriés, dont plusieurs ont été déjà condamnés, comme le Comité a bien été informé.

Discrimination

Point 17

Encore que, comme dans tout pays, il y ait au Portugal des comportements discriminatoires, le Portugal s’efforce de lutter contre ce phénomène et ne cesse pas son travail dans ce domaine. Nous renvoyons aux rapports présentés au CERD, nommément le 11 rapport débattu en août 2004. Le Portugal s’ext dote, par delà l’art. 240 au niveau penal, de la Loi n. 144/99 et du Décret-Loi n. 111/2000 relatifs aux infractions discriminatoire de nature administrative, suivant les recommandations de l’ECRI du Conseil de l’Europe à ce sujet. Si les plaintes recues par la CICD ont une nature pénale, la procédure administrative cède la place à la procédure pénale, la plainte étant déférée au Parquet. Enfin, il existe également un système civil de responsabilité pour les actes racistes qui place la victime au centre de ce système, assis sur les articles 483 et 70 du Code Civil. Le Portugal se permet de mentionner la page Internet de l’ACIDI (Haut Commissariat pour l’Intégration et contre la Discrimination) sur www.acidi.gov.pt

Point 19

17. Le Portugal ayant ratifié tous les grands textes internationaux en matière de protection des droits de l’homme, il est difficile de concevoir à quels textes le Comité veut bien se rapporter dans cette recommandation. Pour les instruments internationaux en vigueur au Portugal, voir: www.gddc.pt

Point 20

18. Cette recommandation ne donne pas compte de toute l’information fournie au Comité par le Portugal, soit oralement, soir par écrit, au sujet de la dissémination publique, depuis plusieurs années déjà, des rapports présentés devant des instances internationales de contrôle, leur discussion et les conclusions et recommandation respectives, notamment sur le site du Bureau de Documentation et de Droit Comparé de l’Office du Procureur-Général de la République. Toute cette information est, depuis longtemps, rendue publique au Portugal et se trouve, donc, à la disposition de tout intéressé à les connaître, notamment des ONGs nationales.

19. Comme également communiqué au Comité, la pratique existante est celle de fournir les rapports portugais aux ONGs nationales avant de les soumettre aux instances de contrôle des Nations Unies. Le cas du 4 ème rapport devant le Comité, où ceci n’est pas arrivé, pour raisons relatives à la préoccupation de rendre le rapport dans le délai imparti par le Comité, reste, dans ce domaine, une exception.

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