Nations Unies

CERD/C/SMR/QPR/1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de Saint-Marin *

Renseignements d’ordre général

1.Fournir des statistiques sur la composition ethnique de l’État partie, notamment sur les minorités ethniques, religieuses et linguistiques et les non-ressortissants tels que les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants, en tenant compte des recommandations générales no 8 (1990) et no 24 (1999) du Comité et des paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées concernant l’établissement des rapports.

Article 1er

2.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour que la définition de la discrimination raciale qui figure dans le droit interne de l’État partie, notamment dans la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre juridique de Saint-Marin, englobe la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique et les formes directes et indirectes de discrimination. Indiquer si le système juridique de l’État partie prévoit un traitement différencié selon la nationalité ou le statut migratoire de la personne et, le cas échéant, si un tel traitement est conforme à l’article 1er (par. 2 et 3) de la Convention.

Article 2

3.Sachant que la Convention peut être directement invoquée devant les organes judiciaires de l’État partie et appliquée par ces organes sans qu’il soit nécessaire de l’incorporer dans la législation nationale, fournir des informations sur les affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée par les cours, tribunaux ou autres organes de l’État partie ou invoquée devant eux. Fournir également des informations sur les mesures prises pour que les dispositions de la Convention soient diffusées auprès des magistrats, des avocats et des autres responsables de l’application des lois, ainsi qu’auprès de la population.

4.Donner des informations sur le cadre juridique en vigueur et sur les politiques adoptées et les autres mesures mises en place pour éliminer la discrimination raciale et donner effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention. Donner également des informations sur les mesures prises pour promulguer une législation antidiscrimination complète qui interdise la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

5.Sachant que les organes actuellement chargés de surveiller la réalisation des droits de l’homme dans l’État partie ne sont pas pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et à la lumière des recommandations pertinentes issues du troisième cycle de l’Examen périodique universel qui ont été acceptées par l’État partie, décrire les mesures prises pour créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris et dont le mandat couvre la discrimination raciale. Fournir des informations sur :

a)La question de savoir si le mandat de l’Autorité pour l’égalité des chances et celui de la Commission pour l’égalité des chances couvrent la discrimination raciale et, dans l’affirmative, sur les activités menées ou les plaintes reçues par ces organes qui ont trait à la discrimination raciale ;

b)Toute plainte portant sur la discrimination raciale qui a été reçue et examinée par les capitaines-régents et la suite qui lui a été donnée.

Article 3

6.Décrire les mesures prises pour assurer un suivi approprié de toutes les tendances susceptibles de donner lieu à une ségrégation raciale des personnes et groupes vulnérables, tels que les non-ressortissants, notamment dans les domaines de l’éducation et du logement.

Article 4

7.Indiquer si la législation pénale est pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention pour tous les motifs énoncés à l’article 1er (par. 1), et en particulier si elle réprime :

a)Toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, et toute incitation à la discrimination raciale ;

b)Tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre tout groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ;

c)Toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;

d)Les organisations qui mènent des activités de propagande organisées ou diffusent tout autre type de propagande et qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, ainsi que la participation à ces organisations ou à ces activités ;

e)L’incitation ou l’encouragement à la discrimination raciale de la part des autorités publiques ou des institutions publiques, nationales ou locales.

8.Donner des informations sur les mesures prises pour que toutes les motivations raciales, y compris celles énumérées à l’article 1er (par. 1), soient considérées comme une circonstance aggravante dans la législation pénale nationale.

9.Fournir des informations ou des statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les décisions prises et les condamnations prononcées par les tribunaux nationaux et d’autres institutions de l’État concernant des actes de discrimination raciale, en particulier les infractions visées à l’article 4 de la Convention. Fournir également des informations sur toute forme de réparation offerte aux victimes de tels actes.

10.Fournir des informations sur les mécanismes qui permettent de surveiller les faits de racisme constatés dans l’État partie, y compris les actes de violence raciste et les discours de haine, notamment en ligne, et de collecter des données sur ces faits, et fournir des informations sur les données recueillies.

Article 5

11.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les non-ressortissants, tels que les travailleurs domestiques migrants et les autres migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, jouissent pleinement des droits visés à l’article 5 de la Convention. En particulier, fournir des informations sur les mesures prises pour :

a)Réduire la vulnérabilité des travailleurs transfrontaliers face au chômage ;

b)Veiller à ce que les travailleurs migrants employés comme auxiliaires de vie dans l’État partie, en particulier les femmes, reçoivent des informations sur leurs droits et sur la manière d’obtenir de l’aide en cas de problème, ainsi que sur les recours prévus par la loi en cas de discrimination ;

c)Assurer l’égalité de traitement en matière de soins entre les Saint-Marinais et les étrangers résidents ou titulaires d’un permis de séjour.

12.Fournir des informations sur :

a)Les mesures prises par l’État partie pour surmonter les difficultés qu’il rencontre dans l’adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant ;

b)Les mesures prises en vue d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ;

c)La législation, les politiques et les autres mesures actuellement mises en place pour protéger les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides, y compris les dispositions relatives au permis de séjour pour raisons humanitaires, le nombre de demandes de ce type de permis qui ont été présentées et le nombre de demandes approuvées.

13.Donner des informations sur les effets de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les personnes les plus exposées à la discrimination raciale, notamment les non-ressortissants. En particulier, donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Assurer la participation de ces personnes à l’élaboration et à l’application des mesures visant à faire face à la pandémie de COVID-19 ;

b)Les protéger contre les effets de la pandémie de COVID-19 et leur assurer l’accès aux vaccins ;

c)Les protéger contre les actes discriminatoires et prendre des mesures appropriées pour combattre les discours de haine et la stigmatisation dont elles font l’objet dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Article 6

14.Fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Fournir également des informations sur :

a)Les mesures prises pour informer le public, et en particulier les victimes potentielles de la discrimination raciale, des lois interdisant le racisme et la discrimination raciale et des voies de recours dont elles disposent ;

b)La formation dispensée aux juges, aux avocats, aux policiers et aux membres des autres autorités compétentes concernant la législation pénale en vigueur portant sur la violence raciste, le racisme et la discrimination raciale.

Article 7

15.Fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller et combattre les préjugés qui peuvent exister dans l’État partie à l’égard des non-ressortissants, y compris les travailleurs transfrontaliers, et sur les mesures prises pour promouvoir la compréhension entre les différents groupes résidant sur le territoire de l’État partie, en particulier ceux mentionnés ci-dessus, et la tolérance à leur égard.

16.Fournir des informations sur l’éducation aux droits de l’homme dispensée dans le cadre des programmes scolaires ou destinée à la population en général, notamment en ce qui concerne les droits énoncés dans la Convention.