NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/IRL/CO/21er novembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: IRLANDE

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Irlande (CRC/C/IRL/2) à ses 1182e et 1184e séances (voir CRC/C/SR.1182 et 1184), tenues le 20 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, tenue le 29 septembre 2006.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport exhaustif de l’État partie ainsi que ses réponses détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/IRL/Q/2 et Add.1), qui lui ont apporté des précisions sur la situation des enfants en Irlande. Le Comité se félicite en outre du dialogue ouvert et fructueux qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B. Activités de suivi et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des lois et mesures suivantes:

a)Les lois de 2000 sur l’égalité de traitement et sur l’éducation (bien‑être);

b)Les lois de 2000 et de 2001 relatives à la Commission des droits de l’homme;

c)La loi de 2001 relative aux enfants;

d)La loi de 2002 sur le Médiateur des enfants;

e)La loi de 2004 relative à l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux; et

f)La stratégie nationale en faveur des enfants de 2000 intitulée «Nos enfants − leur vie», la politique nationale en matière de jeu de 2004 intitulée «À vos marques, prêts, jouez» et la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté révisée en 2001.

4.Le Comité se réjouit également de la ratification de plusieurs instruments internationaux utiles pour la protection des droits de l’enfant, à savoir:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en novembre 2002;

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en décembre 2000; et

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en avril 2002.

5.Le Comité salue en outre les diverses mesures qui ont été prises pour donner suite aux observations finales (CRC/C/15/Add.85) qu’il avait formulées après l’examen du rapport initial de l’État partie sur sa mise en application de la Convention, notamment:

a)La mise en place de l’Office national de l’enfance (ONE) et du Conseil consultatif national des enfants, en 2001;

b)La nomination d’un Médiateur des enfants, en 2004; et

c)La création du service du Ministre des enfants, en 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales(art. 4, 42 et 44)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité prend note avec satisfaction des différentes mesures qui ont été prises pour assurer le suivi et la mise en œuvre de ses précédentes observations finales, mais il regrette que l’État partie ait insuffisamment réagi à certaines de ses préoccupations et recommandations, en particulier celles qui avaient trait à la condition de l’enfant en tant que sujet de droits et à l’adoption de pratiques et politiques qui tiennent compte des droits de l’enfant.

7.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre, ainsi que pour chercher une solution aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation et mise en application

8.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour développer le cadre juridique, mais reste préoccupé par la promulgation tardive de certaines dispositions, notamment s’agissant des lois de 1997 et de 2001 relatives aux enfants, ce qui entrave la mise en œuvre effective de ce cadre juridique. Il regrette que la Convention n’ait pas été transposée en droit interne, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures requises pour promulguer les dispositions des lois relatives aux enfants concernant la protection des droits de l’enfant, en prévoyant notamment à cette fin des moyens suffisants. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre l’intégration de la Convention dans la législation nationale.

Plan d’action national

10.Le Comité salue l’adoption, en 2000, de la stratégie nationale en faveur des enfants, principal outil pour améliorer la vie des enfants et renforcer la protection de leurs droits. Il prend note avec satisfaction des principes fondamentaux qui sous‑tendent les actions et les objectifs définis dans cette stratégie, et se félicite que celle‑ci ait été élaborée avec la coopération d’un grand nombre de parties prenantes et sur la base de consultations publiques, y compris avec les organisations non gouvernementales et le milieu universitaire.

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Mesurer et évaluer les résultats produits par la stratégie nationale en faveur des enfants, afin que les droits soient pris en compte dans toutes les activités;

b)Établir un échéancier précis pour la réalisation des objectifs et des activités prévus dans la stratégie; et

c)Allouer des crédits budgétaires spécifiques à la mise en œuvre de la stratégie.

Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que le plan d’action couvre tous les domaines visés par la Convention et tienne compte des buts et objectifs énoncés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire de mai 2002 consacrée aux enfants. Il recommande également à l’État partie d’adopter une approche intégrée et fondée sur la participation pour la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale en faveur des enfants, et l’invite à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’avancement et les résultats de ces activités.

Surveillance indépendante

13.Le Comité accueille avec satisfaction la création de la Commission irlandaise des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur des enfants, dont la mission est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en général et ceux des enfants en particulier, ainsi que de veiller au bien‑être de ces derniers. Le Comité se félicite que le Médiateur des enfants soit spécifiquement habilité à enquêter sur des plaintes soumises par des enfants ou en leur nom, mais craint qu’en raison de certaines limitations il ne puisse s’acquitter totalement de son mandat dans le cas des enquêtes concernant des enfants détenus dans les prisons ou par la Garda.

Le Comité recommande que l’État partie, en collaboration avec le Médiateur des enfants, examine les dispositions qui limitent la faculté d’enquête du Médiateur et leur apporte des modifications visant à combler les lacunes susceptibles d’entraîner des violations des droits de l’enfant.

15.Afin de garantir que le Bureau du Médiateur exerce ses activités en toute indépendance, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les ressources financières accordées à ce bureau lui soient allouées directement par le biais de l’Oireachtas (Parlement national) et du Ministère des finances. À ce propos, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Collecte de données

16.Le Comité prend note des améliorations apportées à la collecte de statistiques, notamment grâce aux fonctions de recherche assumées par l’Office national de l’enfance dans le cadre de la stratégie nationale en faveur des enfants, et il se félicite qu’une étude longitudinale sur les enfants ait été commandée au niveau national pour examiner la vie des enfants en Irlande. Le Comité accueille aussi avec satisfaction les informations fournies par l’État partie dans ses réponses à la liste des points à traiter, en particulier au sujet de la nouvelle stratégie nationale en matière de données (CRC/C/IRL/Q/2/Add.1), mais il reste préoccupé par l’absence de données systématiques et complètes sur les enfants, ventilées par tranche d’âge, sexe, groupe ethnique et zone urbaine ou rurale, qui permettraient d’analyser la situation des enfants particulièrement vulnérables en Irlande, comme les enfants victimes de violence, de négligence ou de maltraitance, les enfants des rues, les enfants handicapés et les enfants placés en institution.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires, et notamment de renforcer le rôle de l’Office central des statistiques et des autres organes et services gouvernementaux, en vue de collecter systématiquement des données complètes et ventilées, conformément à la Convention, qui soient utilisées pour l’élaboration, l’exécution et le suivi des politiques et des programmes en faveur de l’enfance.

Diffusion, formation et sensibilisation

18.Le Comité constate avec satisfaction que, conformément à ses recommandations antérieures, l’État partie a redoublé d’efforts pour diffuser et faire connaître la Convention auprès des autorités concernées et du public en général. Il se félicite en particulier que la Convention soit diffusée en même temps que la stratégie nationale en faveur des enfants ainsi que dans le cadre des activités de sensibilisation menées par l’Office national de l’enfance et le Bureau du Médiateur des enfants, notamment sur les sites Web de ces deux organismes.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour diffuser largement la Convention de sorte que les adultes comme les enfants en connaissent et en comprennent les dispositions, notamment en organisant régulièrement des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale, avec des outils attractifs facilement utilisables par les enfants, ainsi que des campagnes ciblées et des formations à l’intention des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants − en particulier dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la protection sociale −, des juristes et des responsables de l’application des lois.

3. Principes généraux(art. 2, 3, 6 et 12)

Non‑discrimination

20.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national contre le racisme en 2005, et en particulier des cinq objectifs qu’il comprend: protection, inclusion, prestation, reconnaissance et participation. Le Comité craint cependant que le principe de non‑discrimination ne soit pas appliqué de la même manière à tous les enfants dans l’État partie et que ceux qui appartiennent à différents groupes ethniques ou minorités ne soient davantage exposés au racisme, aux préjugés, aux stéréotypes et à la xénophobie.

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que le Plan d’action national contre le racisme est intégralement mis en œuvre et de veiller tout particulièrement à ce que des mesures soient prises pour combattre le racisme, les préjugés, les stéréotypes et la xénophobie parmi les enfants, notamment à l’école primaire et secondaire.

Intérêt supérieur de l’enfant

22.Le Comité relève que des dispositions ont été prises dans certains domaines pour faire respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais constate avec préoccupation que c’est encore insuffisant.

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération de manière prioritaire, sans aucune distinction, et à ce qu’il soit totalement intégré dans tous les textes de loi concernant les enfants; et

b)Veiller à ce que ce principe soit également pris en considération dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

24.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour promouvoir le respect des opinions de l’enfant, notamment par l’intermédiaire des Parlements des jeunes et des enfants, ainsi que la création de conseils d’élèves toujours plus nombreux dans les écoles postprimaires. Il constate cependant avec préoccupation que les dispositions prévoyant la nomination d’un tuteur ad litem sont insuffisantes, que cette mesure n’est ni systématique ni complète, et que les autorités directement concernées et les autorités locales ne sont pas consultées. Le Comité relève également qu’un grand nombre des plaintes soumises au Médiateur des enfants concernent le non‑respect des opinions de l’enfant.

Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de:

a)Redoubler d’efforts pour garantir, notamment par des dispositions constitutionnelles, que l’enfant ait le droit d’exprimer son opinion sur toutes les questions l’intéressant, et que cette opinion soit dûment prise en considération, en particulier au sein de la famille, à l’école et autres centres éducatifs, dans le domaine de la santé et au niveau des collectivités;

b)Permettre à l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, et veiller à ce que son opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, notamment au moyen de la représentation indépendante (tuteur ad litem ) prévue par la loi de 1991 sur la protection de l’enfance, en particulier dans le cas où l’enfant est séparé de ses parents; et

c)Tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, tenue le 15 septembre 2006.

4. Libertés et droits civils(art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

Protection de la vie privée

26.Tout en notant avec satisfaction que la vie privée des enfants est protégée lorsque ceux‑ci sont poursuivis devant le tribunal pour enfants, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’en va pas de même lorsqu’ils font l’objet d’une procédure devant une juridiction supérieure.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que la règle de la protection de la vie privée s’applique à toutes les procédures judiciaires concernant des enfants.

5. Milieu familial et protection de remplacement(art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39)

Responsabilités parentales

28.Le Comité accueille avec satisfaction un certain nombre d’améliorations apportées aux structures de soutien aux familles, notamment la création de l’Agence d’aide aux familles, le versement d’une allocation trimestrielle aux familles avec des enfants âgés de moins de 6 ans, et l’extension progressive de la durée du congé de maternité rémunéré. Il reste toutefois préoccupé de voir que ces structures ne fonctionnent pas selon une approche diversifiée et axée sur l’enfant, et que différentes autorités gouvernementales se partagent la responsabilité de la mise en œuvre des programmes de soutien et de la prestation des services d’aide.

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Faire un bilan approfondi des services de soutien offerts par les différents ministères, afin d’en évaluer la qualité et la portée, et de cerner puis corriger les lacunes éventuelles; et

b)Étendre les services d’assistance sociale aux familles et aux enfants en situation de risque de sorte qu’ils soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Réunification familiale

30.Le Comité note que la loi de 1996 sur les réfugiés offre un cadre juridique adéquat pour la réunification familiale. Cependant, la réunification familiale visée à l’article 10 de la Convention s’applique également à d’autres situations, comme les migrations. Le Comité s’inquiète de ce que les personnes qui demandent la réunification familiale ne soient pas informées de la procédure applicable et que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas pris en considération dans les décisions.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’envisager de revoir la définition de la famille dans la loi de 1996 sur les réfugiés, de manière à ce qu’elle cadre mieux avec la réalité que recouvre aujourd’hui ce concept;

b)D’envisager d’instaurer un cadre juridique pour la réunification familiale dans les situations non prévues par la loi sur les réfugiés; et

c)De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours une considération prioritaire lorsqu’une décision concernant un enfant est prise dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

Protection de remplacement pour les enfants privés de leur milieu familial

32.Le Comité se félicite de la création de l’Inspection des services sociaux, chargée d’inspecter les établissements d’accueil ou de séjour pour enfants privés de leur milieu familial qui sont gérés par des organismes publics ou privés. Le Comité constate cependant avec préoccupation que l’Inspection des services sociaux n’a pas encore été instituée par décret, qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat, et que son rôle de protection ne concerne pas tous les enfants privés de leur milieu familial.

33.Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Prendre les dispositions nécessaires pour donner à l’Inspection des services sociaux la base légale qui lui permettra de remplir ses fonctions et étendre son mandat de façon qu’il couvre tous les enfants privés de leur milieu familial, quelle que soit la protection dont ils ont besoin; et

b)Redoubler d’efforts pour garantir que les jeunes qui quittent un établissement d’accueil bénéficient d’un service d’aide et de suivi après leur départ.

Adoption

34.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas totalement conforme aux normes internationales, en particulier en ce qui concerne la protection des enfants qui font l’objet d’une adoption internationale, et ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité s’inquiète également de la lenteur avec laquelle des mesures sont prises en vue de revoir la législation actuelle.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour accélérer l’adoption et la mise en application des réformes législatives nécessaires, pour mettre tous les textes applicables en conformité avec les normes internationales, et pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération prioritaire.

Violence, maltraitance et abandon moral

36.Tout en saluant les efforts qu’a faits l’État partie pour remédier au problème de la maltraitance ou de l’abandon moral des enfants, notamment en instaurant des directives pour le signalement des cas de maltraitance, en conduisant des enquêtes exhaustives sur tous les cas dénoncés et en menant une campagne nationale de sensibilisation à la question des sévices sexuels visant les enfants, le Comité reste préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune mesure ou stratégie complète de prévention de la maltraitance à l’échelle nationale et qu’il y a des délais d’attente pour avoir accès aux services d’assistance.

Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de:

a)Poursuivre la révision des directives nationales pour la protection et le bien-être de l’enfance «Les enfants d’abord» et d’envisager de leur donner une base légale;

b)Veiller à ce que tous les cas de maltraitance et d’abandon moral donnent lieu à une enquête et à des poursuites appropriées, et à ce que les victimes de ces actes aient accès à un service de conseil et d’assistance incluant une aide à la réadaptation physique et à la réinsertion sociale;

c)Élaborer une stratégie exhaustive de prévention de la maltraitance des enfants, en prévoyant notamment des moyens adéquats pour faire face aux cas de maltraitance, d’abandon moral et de violence familiale; faciliter la coordination aux niveaux local, national et régional, et conduire des activités de sensibilisation, d’information et d’éducation; et

d)Veiller à ce que toutes les personnes − employées ou bénévoles – qui travaillent avec des enfants soient soumises à une évaluation avant d’être embauchées, et qu’elles reçoivent un appui et une formation appropriés tout au long de leur contrat.

Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants, le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, tenue en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005, pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à assurer la protection de tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, psychologique ou sexuelle, et pour promouvoir des initiatives concrètes, assorties de délais le cas échéant, tendant à prévenir cette violence et ces abus et à y faire face. En outre, le Comité tient à attirer l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé d’une étude sur la violence contre les enfants (A/61/299), et à l’encourager à prendre toutes les mesures appropriées pour donner suite aux recommandations générales et particulières qui sont contenues dans ce rapport.

Châtiments corporels

39.Tout en notant qu’il est envisagé d’interdire les châtiments corporels dans la famille et que des programmes pour l’éducation des parents ont été mis au point, le Comité constate avec une grande préoccupation que les châtiments corporels dans la famille ne sont toujours pas sanctionnés par la loi.

Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.85, par. 39) et prie instamment l’État partie:

a)D’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel dans la famille;

b)De faire comprendre aux parents ainsi qu’au public en général que les châtiments corporels sont inacceptables, et leur dispenser une éducation à ce sujet;

c)De promouvoir d’autres moyens de discipline positifs et non violents en remplacement des châtiments corporels; et

d)De tenir compte de l’Observation générale no 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

6. Santé de base et bien‑être(art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3))

Enfants handicapés

41.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures législatives et de politique qui ont été prises, comme l’adoption de la loi sur les handicapés en 2005 et de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées en 2004, le Comité constate avec préoccupation que le cadre juridique ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins spécifiques des enfants handicapés, qu’il ne leur permet pas d’avoir accès aux services médicaux et éducatifs dont ils ont besoin, et que nombre des dispositions de la loi relative aux enfants ne sont pas pleinement appliquées.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’adopter un cadre juridique global, axé sur les droits, qui permette de répondre aux besoins spécifiques des enfants handicapés, et d’appliquer toutes les dispositions en vigueur qui concernent les enfants handicapés; et

b)De mener, avec la participation des enfants, des campagnes de sensibilisation qui mettent l’accent sur la prévention et l’intégration, sur le soutien et les services offerts aux enfants handicapés, et sur la nécessité de combattre les comportements sociaux négatifs à l’égard des enfants handicapés.

Le Comité invite aussi instamment l’État partie à revoir ses politiques et ses pratiques concernant les enfants handicapés en tenant dûment compte des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) ainsi que des recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés qui s’est tenue le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/69).

Santé et services médicaux

44.Le Comité se félicite des engagements pris par l’État partie dans un certain nombre de documents de politique, comme l’objectif no 3 de la stratégie nationale en faveur des enfants et l’élaboration d’une stratégie de soins de santé primaires. Il reste toutefois préoccupé par l’absence de cadre juridique complet dans ce domaine, ainsi que par l’absence de directives officielles garantissant l’accès aux services médicaux et la qualité de ceux-ci, conformément à l’article 24 de la Convention, en particulier pour les enfants en situation vulnérable.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’adopter une législation complète pour répondre aux besoins sanitaires des enfants;

b)De garantir l’accès aux services médicaux dans tout le pays ainsi que la qualité de ces services, en leur allouant des ressources ciblées et en instaurant des directives officielles sur la qualité;

c)De veiller à ce que les ressources destinées aux services médicaux pour enfants déjà existants soient utilisées de manière stratégique et coordonnée, de façon que tous les acteurs concernés − services publics, collectivités et bénévoles − puissent en bénéficier; et

d)D’accorder une attention particulière aux besoins des enfants réfugiés et demandeurs d’asile et des enfants de la communauté des gens du voyage, notamment en mettant en œuvre la stratégie sanitaire pour les gens du voyage.

46.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi de 2001 sur la santé mentale, et en notant que l’État partie a reconnu que les services et les programmes consacrés à la santé mentale des enfants et de leurs proches étaient insuffisants, le Comité s’inquiète de ce que les enfants souffrant de problèmes psychologiques continuent de ne pas utiliser les programmes et les services existants par crainte d’être stigmatisés, et de ce que des jeunes de 18 ans ou moins soient soignés en même temps que les adultes dans les établissements psychiatriques.

Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.85, par. 20 et 38) et recommande à l’État partie de:

a)Tirer parti des conclusions du Groupe d’experts sur la santé mentale désigné en 2003 par le Secrétaire d’État auprès du Ministère de la santé, et donner suite à ses recommandations;

b)Mener des campagnes d’information et de sensibilisation pour prévenir la stigmatisation, et privilégier les programmes d’intervention précoce; et

c)Redoubler d’efforts pour que les enfants qui souffrent de problèmes psychologiques aient accès à des services spécialement conçus pour les mineurs de 18 ans.

Santé des adolescents

48.Tout en prenant note des diverses mesures qui ont été prises pour lutter contre la  consommation d’alcool chez les enfants, notamment l’adoption de la Politique nationale de lutte contre l’alcoolisme et la création du Groupe stratégique spécial sur l’alcoolisme, ainsi que de l’attention accordée à cette question par la Commission parlementaire sur les enfants et les jeunes, le Comité demeure préoccupé par la grande quantité d’alcool consommée par les adolescents.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la consommation d’alcool chez les enfants, et notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie complète dans ce domaine, en y incluant des activités de sensibilisation et en interdisant la consommation d’alcool aux enfants ainsi que les publicités visant les enfants. À ce propos, le Comité attire également l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent.

50.Tout en se félicitant de la mise en place du Groupe stratégique spécial sur l’alcoolisme, le Comité est préoccupé par la hausse qu’aurait enregistrée le taux de suicide chez les enfants et les adolescents du sexe masculin. Il est également préoccupé par le lien manifeste qui existe entre la consommation précoce et excessive de drogues ou spiritueux et le taux de suicide.

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en œuvre le nouveau plan d’action stratégique décennal de réduction du suicide ainsi que les recommandations du deuxième rapport du Groupe stratégique spécial sur l’alcoolisme.

52.Tout en relevant que des cours d’éducation sociale, personnelle et sanitaire sont inclus dans le programme de l’enseignement secondaire, le Comité constate avec préoccupation que les adolescents n’ont pas suffisamment accès aux informations dont ils ont besoin sur la santé reproductive. Cette éducation est facultative et les parents peuvent en dispenser leurs enfants. Le Comité s’inquiète également d’apprendre que la fréquence des maladies sexuellement transmissibles aurait notablement augmenté au cours de la dernière décennie et que les jeunes filles y sont particulièrement exposées.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les adolescents aient davantage accès à des informations et à des services qui répondent spécifiquement à leurs besoins en matière de santé reproductive et sexuelle, non seulement dans le cadre scolaire mais également dans leur environnement quotidien, et de mener en outre des campagnes d’information et de sensibilisation.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

54.Le Comité relève avec préoccupation que certaines communautés d’immigrés continuent de pratiquer en Irlande des mutilations génitales féminines. Il tient à rappeler que cette pratique est contraire à la Convention.

55.Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines, par exemple en la rendant illégale, en prévoyant d’établir la compétence extraterritoriale des tribunaux à l’égard de ces actes, et en mettant en œuvre des programmes ciblés pour sensibiliser toutes les couches de la population aux conséquences extrêmement préjudiciables de cette pratique. Le Comité recommande àl’État partie de mobiliser et d’impliquer dans la prévention des mutilations génitales féminines tous les partenaires concernés au niveau local, notamment les enseignants, les sages-femmes, les praticiens de la médecine traditionnelle, les dirigeants religieux et les chefs de communautés. Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur lesrecommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général sur la fillette, tenue le 21 janvier 1995 (voir CRC/C/38).

Niveau de vie

56.Le Comité reconnaît que l’évolution économique favorable a permis de réduire le niveau global de la pauvreté. Il reste toutefois préoccupé par le fait qu’il y a un certain nombre d’enfants en situation particulièrement vulnérable dont la famille a un revenu nettement inférieur au revenu médian national.

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Mettre véritablement en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et renforcer son aide aux familles économiquement faibles, en vue de réduire la pauvreté et de protéger les enfants contre les effets dommageables des difficultés économiques sur leur développement;

b)Introduire, en complément des allocations familiales auxquelles toutes les familles ont droit, une allocation supplémentaire ciblée pour les familles les plus pauvres;

c)Mettre pleinement en œuvre les politiques et les stratégies existantes et augmenter les crédits budgétaires et les subventions accordés aux services tels que garde d’enfants, soins médicaux et logement, entre autres, destinés aux familles avec des enfants particulièrement vulnérables; et

d)Investir davantage dans des logements sociaux accessibles aux familles à faible revenu.

7. Éducation et activités récréatives et culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

58.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour développer et renforcer le cadre juridique et les politiques concernant le droit à l’éducation. Il constate cependant avec préoccupation que, dans certains cas, le coût de facto de la scolarité et du matériel scolaire dans les écoles primaires publiques est à la charge des parents, que les opinions et les besoins spécifiques des enfants ne sont pas toujours pris en considération comme ils le devraient, et que le taux d’abandon scolaire est particulièrement élevé chez les enfants de la communauté des gens du voyage et chez les enfants handicapés.

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Poursuivre ses efforts pour créer un environnement éducatif dans lequel les besoins spécifiques des enfants sont pris en considération, notamment en faisant évaluer ces besoins par des professionnels, en fournissant un appui technique et matériel aux enfants avec des besoins particuliers, en veillant à ce que les enfants aient le droit d’exprimer à l’école leur opinion sur toutes les questions qui concernent leur bien‑être, et en continuant de réduire le nombre d’élèves par classe de sorte que tous les enfants aient accès à l’éducation sur un pied d’égalité;

b)Veiller à ce que les crédits budgétaires alloués servent également à rénover ou moderniser les bâtiments scolaires et les installations et le matériel utilisés pour les activités récréatives, ainsi qu’à améliorer l’hygiène dans les écoles;

c)Veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour lutter contre les brimades à l’école, et pour que les conséquences de ce phénomène soient traitées de manière adaptée, en tenant compte de la sensibilité des enfants; et

d)Publier et diffuser la stratégie éducative pour les gens du voyage et entreprendre des activités de formation pour sensibiliser les enseignants aux questions qui concernent cette communauté ainsi qu’à la nécessité d’adopter une approche interculturelle.

60.Le Comité fait écho à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales sur le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’État partie (CERD/C/IRL/CO/2), concernant le fait que les écoles laïques ou pluriconfessionnelles représentent moins de 1 % de l’ensemble des établissements d’enseignement primaire.

Le Comité encourage l’État partie à accorder toute l’attention voulue aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/IRL/CO/2, par. 18), qui l’encourage à favoriser la création d’écoles laïques ou pluriconfessionnelles et à modifier le cadre législatif existant de sorte qu’aucune discrimination ne puisse être exercée en ce qui concerne l’admission des élèves.

Loisirs et activités récréatives et culturelles

62.Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives comme la politique nationale en matière de jeu, qui confie diverses activités et responsabilités à plusieurs ministères ainsi qu’aux autorités locales et aux bureaux de la santé et qui permet aux enfants d’avoir davantage accès aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles. Il est toutefois préoccupé de constater que, sur le plan politique et budgétaire, peu d’importance est accordée à la création d’installations récréatives, et que la mise en place de terrains de jeux et de zones publiques supplémentaires risque d’être freinée par la demande croissante en logements.

Le Comité recommande à l’État partie de privilégier davantage la création d’installations pour les loisirs et les activités récréatives et culturelles des enfants.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) et d), et 32 à 36)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

64.Tout en prenant note des récentes améliorations apportées à la procédure de demande d’asile grâce à l’adoption de la loi de 2006 sur la protection, l’immigration et la résidence, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents ne bénéficient peut‑être pas encore des conseils, du soutien et de la protection dont ils ont besoin au cours de cette procédure, notamment en ce qui concerne l’accès aux services et la représentation indépendante.

65.Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour mettre les politiques, les procédures et les pratiques en conformité avec ses obligations internationales, ainsi qu’avec les principes énoncés dans d’autres documents comme la brochure «Separated children in Europe Programme: Statement of Good Practices» élaborée par le Haut‑Commissariat pour les réfugiés en collaboration avec l’organisation Save theChildren. Le Comité encourage en outre l’État partie à faire en sorte que les enfants aient tous accès aux mêmes services de soutien sur un pied d’égalité, qu’ils se trouvent sous la responsabilité des autorités ou celle de leurs parents. Il attire également l’attention de l’État partie sur son Observation générale no6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine.

Administration de la justice pour mineurs

66.Le Comité se félicite que l’âge de la responsabilité pénale soit passé de 7 à 12 ans dans la loi de 2001 relative aux enfants, avec la présomption réfragable que l’âge minimum de cette responsabilité est de 14 ans, mais il regrette que cette partie de la loi ne soit pas entrée en vigueur. Le Comité est également très déçu que ces dispositions de la loi relative aux enfants aient été transférées dans la loi de 2006 sur la justice pénale, dans laquelle l’âge de la responsabilité pénale a été ramené à 10 ans pour les crimes graves.

Le Comité recommande à l’État partie de rétablir les dispositions concernant l’âge de la responsabilité pénale telles qu’elles figuraient dans la loi de 2001 relative aux enfants.

68.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Service de la justice pour mineurs au sein du Ministère de la justice, de l’égalité et des réformes, mais regrette que cet organe n’ait pas été établi par décret. Le Comité craint en outre que les ordonnances relatives aux comportements antisociaux prévues dans la loi de 2006 sur la justice pénale n’aient pour effet de rapprocher les enfants «à risque» du système de justice pénale, en particulier du fait qu’un manquement à une telle ordonnance est considéré comme une infraction. Le Comité est également préoccupé par le vaste pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges pour déterminer la nature et la teneur d’une ordonnance, car cela pourrait les amener à prendre des mesures disproportionnées par rapport au comportement sanctionné.

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Donner une base légale au Service de la justice pour mineurs et charger celui‑ci d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre prioritaire, une politique relative à la justice pour mineurs qui soit axée sur les enfants et fondée sur les droits, en particulier ceux garantis par la Convention; et

b)Veiller à ce que les ordonnances relatives aux comportements antisociaux fassent l’objet d’un contrôle rigoureux et qu’elles ne soient envisagées qu’en dernier recours, après que toutes les mesures préventives possibles aient été prises (y compris un traitement extrajudiciaire et des réunions avec la famille).

70.Le Comité accueille avec satisfaction la création du programme de déjudiciarisation pour les mineurs de la Garda, institué par la loi de 2001 relative aux enfants et entré en vigueur en 2002. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’en vertu de la loi de 2006 [sur la justice pénale] ce programme s’applique également aux enfants à partir de 10 ans qui ont eu un «comportement antisocial». Le Comité s’inquiète également de ce que le fait d’avoir participé au programme peut être assimilé à une condamnation dans des procédures pénales ultérieures.

Le Comité recommande que les enfants qui ont eu un «comportement antisocial» ne puissent pas relever du programme de déjudiciarisation pour les mineurs de la Garda, et que le fait d’avoir participé à ce programme ne soit jamais assimilé à une condamnation dans des procédures pénales ultérieures. En outre, le Comité prie instamment l’État partie d’introduire d’urgence un ensemble de mesures pour remplacer la privation de liberté de sorte que celle‑ci soit uniquement utilisée en dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible.

72.Tout en se félicitant que l’État partie ait l’intention de faire en sorte que tous les enfants jusqu’à 18 ans soient détenus séparément des adultes dans des établissements réservés à leur usage − les centres éducatifs de détention pour enfants −, le Comité est profondément préoccupé par le fait que des enfants âgés de 16 et 17 ans soient détenus au centre pénitentiaire de Saint‑Patrick, qui est un établissement fermé de moyenne sécurité destiné aux hommes de 18 à 21 ans, et où rien n’est prévu pour leur éducation. En outre, le Comité constate avec préoccupation que le Médiateur des enfants n’est pas habilité à enquêter sur des plaintes émanant de personnes détenues dans cet établissement, ni à inspecter les postes de police.

Le Comité recommande à l’État partie de faire son possible pour que le placement en détention soit exclusivement une mesure de dernier ressort. Lorsque cette mesure est jugée inévitable, le Comité recommande que les moins de 18 ans soient détenus dans des établissements pour mineurs. Il encourage l’État partie à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le Médiateur des enfants puisse s’acquitter de ses fonctions d’enquête et d’inspection dans tous les établissements où des enfants sont détenus.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

74.Tout en prenant note de l’adoption de la loi de 2001 sur les délinquants sexuels, qui offre une protection complète contre les délinquants sexuels, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les enfants victimes de la prostitution et sur la pédopornographie.

Le Comité recommande à l’État partie de collecter des informations sur la prostitution des enfants, la pédopornographie et les autres formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle visant les enfants, et de faire des travaux de recherche dans ce domaine, en vue de définir des mesures ciblées; il invite l’État partie à lui fournir des renseignements détaillés sur ce point dans son prochain rapport.

Vente et traite

76.Tout en prenant note de l’adoption de la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie impliquant des enfants et du projet de loi de 2006 sur la traite des personnes et les infractions à caractère sexuel, le Comité déplore l’absence d’informations sur la situation des enfants victimes d’enlèvement et de vente ou de traite, quelles que soient la finalité et les modalités de ces actes.

Compte tenu des articles 34 et 35 de la Convention, le Comité fait écho au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/IRL/CO/4‑5), qui a notamment recommandé à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie complète de lutte contre la traite des personnes, et d’introduire des mesures pour assurer la réadaptation physique et psychologique des victimes de la traite, ainsi que leur réinsertion sociale, notamment en leur fournissant des centres d’accueil, des services d’appui psychologique et des soins médicaux. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations et des données sur la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants.

Les enfants appartenant à une minorité

78.Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport de l’État partie, notamment au chapitre III à propos de la non‑discrimination et du bien‑être de l’enfant, ainsi que de celles qui figurent dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, en particulier sur le rapport du Groupe de haut niveau sur les questions liées aux gens du voyage. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la communauté des gens du voyage n’est pas encore suffisamment reconnue et qu’il reste à prendre des mesures à cette fin, de façon à permettre aux enfants de cette communauté de jouir davantage de leurs droits et notamment d’avoir plus facilement accès à l’éducation, au logement et aux services médicaux.

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Prendre des mesures concrètes pour favoriser la reconnaissance de la communauté des gens du voyage en tant que groupe ethnique, comme recommandé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/IRL/CO/2, par. 20);

b)Étudier ou évaluer de manière approfondie les besoins de la communauté des gens du voyage, en particulier ceux des enfants, en matière de santé, de logement et d’éducation, ou exploiter les travaux de recherche déjà réalisés dans ce domaine, en vue de concevoir à partir de ces informations des politiques, des stratégies et des mesures concrètes pour améliorer le bien‑être des enfants;

c)Mettre en œuvre les recommandations du Groupe spécial sur la communauté des gens du voyage; et

d)Fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qui auront été prises pour permettre aux enfants de la communauté des gens du voyage de jouir davantage de leurs droits, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, au logement et aux services médicaux.

80.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas d’informations précises sur les initiatives visant à promouvoir la langue et la culture irlandaises parmi les enfants et les jeunes, et sur les mesures visant à prévenir la marginalisation et l’exclusion sociale des enfants roms.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur ce point.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

Le Comité se réjouit que l’État partie, ainsi qu’il l’a annoncé, lui présente prochainement son rapport initial sur la mise en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui devait être soumis en décembre 2004.

Le Comité accueille avec satisfaction la signature, en 2000, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et recommande à l’État partie de ratifier ce protocole ainsi qu’il en a manifesté l’intention.

10. Suivi et diffusion

Suivi

84.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, à l’Oireachtas (Parlement national) et aux autorités locales compétentes, pour examen et suite à donner.

Diffusion

Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites à la liste des points à traiter, ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, notamment (mais non exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième et quatrième rapports sous la forme d’un document de synthèse d’ici au 27 avril 2009 (c’est‑à‑dire la date fixée pour le quatrième rapport), à titre de mesure exceptionnelle en raison du grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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