Nations Unies

CRPD/C/TUN/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

14 juillet 2010

Français

Original: arabe

Comité des droits des personnes handicapées

Application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées

Rapports initiaux présentés par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Tunisie *

[1er juillet 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–74

II.Mesures d’application des dispositions de la Convention8−97

III.Mesures prises pour mettre la législation et la politique nationalesen conformité avec les dispositions de la Convention10−157

Article 4.Obligations générales16−209

IV.Dispositions générales21−3010

V.Mise en œuvre des droits et des libertés31−24111

Article 5.Égalité et non-discrimination44−4814

Article 5.Femmes handicapées49−5715

Article 7.Enfants handicapés58−6416

Article 8.Sensibilisation65−7317

Article 9.Accessibilité74−8118

Article 10.Droit à la vie82−8619

Article 11.Situation de risque et situation d’urgence humanitaire87−9020

Article 12.Reconnaissance de la personnalité juridique des personneshandicapées dans le respect de l’égalité avec les autreset devant la loi91−10020

Article 13.Accès à la justice101−10322

Article 14.Liberté et sécurité de la personne handicapée104−10822

Article 15.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants109−11024

Article 16.Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance111−11624

Article 17.Protection de l’intégrité de la personne11725

Article 18.Droit de circuler librement et nationalité118−12325

Article 19.Autonomie de vie et inclusion dans la société124−12726

Article 20.Mobilité personnelle128−13527

Article 21.Liberté d’opinion, d’expression et accès à l’information136−14829

Article 22.Respect de la vie privée149−15231

Article 23.Respect du domicile et de la famille153−16331

Article 24.Enseignement164−17933

Article 25.Santé180−18338

Article 26.Adaptation et réadaptation184−18939

Article 27.Travail et emploi190−20640

Article 28.Niveau de vie adéquat et protection sociale 207−21442

Article 29.Participation à la vie politique et publique215−22143

Article 30.Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirset aux sports222−22844

Article 31.Collecte de statistiques et de données 229−23345

Article 32.Coopération internationale234−23946

Article 33.Application et suivi au niveau national 240−24147

Rapport initial de la Tunisie sur l’applicationde la Convention relative aux droits des personnes handicapées

I.Introduction

1.Le présent rapport fait le point sur la situation des droits des personnes handicapées en Tunisie en application du paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la Tunisie le 11 février 2008 (loi no 2008-4) et publiée au Journal officiel de la République tunisienne (décret no 2008-1754 22 avril 2008).

2.Le présent rapport a été élaboré au terme de vastes consultations nationales avec l’ensemble des parties concernées, à savoir tous les ministères qui s’occupent des questions relatives aux droits de l’homme, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les membres de l’Assemblée nationale, les associations et les organisations non gouvernementales de la société civile, en particulier celles qui s’occupent des personnes handicapées dont, l’Association Basma pour la promotion de l’emploi des handicapés, l’Union nationale des aveugles de Tunisie, l’Union tunisienne d’aide aux insuffisants mentaux, l’Association d’aide aux handicapés moteurs, l’Organisation tunisienne des mères, l’Association d’aide aux handicapés profonds à domicile, la Ligue tunisienne des sports pour handicapés, l’Association des parents et amis des handicapés de Tunisie, l’Association tunisienne d’aide aux sourds et l’Association tunisienne d’aide aux sourds-muets.

3.Ces consultations, qui ont réuni tous les partenaires concernés, ont mis en évidence la volonté de la Tunisie d’associer plus efficacement et plus régulièrement les mécanismes des droits de l’homme au processus de promotion, de protection et de mise en œuvre de ces droits, notamment au profit des personnes handicapées.

4.La Tunisie, qui est représentée au Comité des droits des personnes handicapées par un de ses experts, est fière de faire partie des premiers pays à avoir ratifié la Convention et le Protocole s’y rapportant. La Convention représente en effet pour elle le moyen de promouvoir efficacement les droits des personnes handicapées. Dans cette optique, la Tunisie affirme sa ferme volonté d’appliquer les recommandations que fera le Comité aussi bien lors de l’examen de son rapport que dans le cadre des activités de suivi.

5.La Tunisie donne dans le présent rapport un exposé succinct des principaux progrès accomplis dans le domaine des droits des personnes handicapées. Tout en étant consciente des défis à relever et des difficultés à surmonter, elle tient à souligner que les obstacles rencontrés n’infléchiront en rien sa volonté de poursuivre résolument ses efforts pour donner effet aux dispositions de la Convention. Cela dit, il convient de garder à l’esprit que les données figurant dans le présent rapport doivent être appréciées à la lumière des informations plus précises fournies dans les différents rapports périodiques présentés par la Tunisie aux différents organes de l’ONU au sujet de l’application des instruments qu’elle a ratifiés et des mesures qu’elle a prises pour donner suite aux recommandations formulées par ces organes.

6.Avant de passer en revue les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, il est nécessaire de présenter quelques indicateurs relatifs aux personnes handicapées en Tunisie, ventilés par type et cause de handicap, sexe, origine sociale et âge.

Principaux indicateurs relatifs aux personnes handicapées (2003)

Nombre de personnes handicapées

151 423

Taux de handicap

1,5 %

Taux de handicap entre 0 et 4 an s *

0,2 %

Source : Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger .

* Cet indicateur traduit la réussite des programmes de prévention des handicapés.

Répartition des personnes handicapées selon le type de handicap

Type de handicap

Nombre de personnes handicapées

Pourcentage

Handicap moteur

63 747

42,1 %

Handicap mental

42 016

27,7 %

Handicap visuel

20 130

13,3 %

Handicap auditif

18 832

12,4 %

Polyhandicap

6 698

4,4 %

Total

151 423

100 %

Répartition des personnes handicapées selon la cause du handicap

Cause du handicap

Nombre de personnes handicapées

Pourcentage

Congénital

72 394

47,8 %

Maladie

58 647

38,7 %

Maladie professionnelle

1 526

1 %

Accident du travail

2 986

2,0 %

Accident de la circulation

3 771

2,5 %

Accident domestique

2 897

1,9 %

Autre accident *

3 530

2,3 %

Autre cause * *

5 672

3,7 %

Total

151 423

100 %

Source : Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger .

* Accidents survenus lors d’activités sportives dans les écoles ou sur des terrains de sport équipés ou non équipés, accidents d’origine électrique, en dehors du domicile.

* * Séquelles de la guerre mondiale, explosion de munitions de guerre , violen c es, vieillissement, cas non déterminés.

Répartition des personnes handicapées selon le sexe

Sexe

Nombre de personnes handicapées

Pourcentage

S exe masculin

100 560

66,4 %

S exe féminin

50 863

33,6 %

Total

151 423

100 %

Répartition des personnes handicapées selon le milieu

Milieu

Nombre de personnes handicapées

Pourcentage

U rbain

100 916

66,6 %

N on urbain

50 507

33,4 %

Total

151 423

100 %

Répartition des personnes handicapées selon le groupe d’âge (2003)

Évolution du taux de handicap selon le groupe d’âge

7.La Tunisie s’emploie actuellement à mettre en place un système informatique qui contiendra toutes les données sur les personnes handicapées et qui pourra être mis à jour de manière décentralisée sur la base des travaux des commissions régionales pour les personnes handicapées.

II.Mesures d’application des dispositions de la Convention

8.La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (loi no 2008-4 du 11 février 2008) et sa publication au Journal officiel (décret no 2008-1754 du 22 avril 2008) constituent un nouvel engagement de la Tunisie dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, en général, et des droits des personnes handicapées, en particulier. La Tunisie est en effet déjà partie aux instruments internationaux apparentés suivants:

Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants et Convention relative aux droits de l’enfant.

9.En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie s’est engagée à prendre une série de mesures législatives, administratives et sociales et à élaborer des programmes destinés à:

Mettre sa législation et sa politique en conformité avec la Convention;

Mettre en place des mécanismes et des programmes dans ce domaine aux niveaux national et local et à développer ceux qui existent déjà.

III.Mesures prises pour mettre la législation et la politique nationales en conformité avec les dispositionsde la Convention

10.La Tunisie a adopté plusieurs mesures à cet effet qui seront passées en revue dans les différentes sections du présent rapport. On se contentera à ce stade de mentionner rapidement les plus importantes.

11.La Tunisie a adopté, pratiquement en même temps que la communauté internationale élaborait, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, qui se caractérise par sa portée globale puisqu’elle inclut les activités de prévention, de protection et d’intégration sous tous leurs aspects. Il s’agit d’une loi d’orientation, qui constitue un cadre propice à la mise en œuvre des politiques, des plans, des programmes et des mécanismes adoptés par l’État dans le domaine de la promotion et de la protection des personnes handicapées.

12.Ont également été adoptés les textes suivants:

Décret no 2005-3028 du 21 novembre 2005, portant création du prix du Président de la République pour l’intégration des personnes handicapées, tel que modifié par le décret no 2008/1957 du 19 mai 2008;

Décret no 2005-3029 du 21 novembre 2005, portant création d’un Conseil supérieur de la protection des personnes handicapées et fixant sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement;

Décret no 2005-3030 du 21 novembre 2005, fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de sécurité sociale du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leurs soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé;

Décret no 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d’attribution de la carte de handicap, tel que modifié par le décret no 2006‑1859 du 3 juillet 2006;

Décret no 2005-3087 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions et des modalités d’application de l’emploi des personnes handicapées;

Décret no 2005-3088 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions de bénéfice de l’aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse, des modalités de son placement dans des familles d’accueil et des modalités de bénéfice de l’aide financière octroyée à la famille d’accueil d’une personne handicapée sans soutien;

Décret no 2006-1467 du 30 mai 2006 fixant les normes techniques d’accessibilité facilitant le déplacement des personnes handicapées à l’intérieur des bâtiments publics, des espaces, des équipements collectifs, des complexes d’habitation et des bâtiments privés ouverts au public;

Décret no 2006-1477 du 30 mai 2006, relatif à l’aménagement et à l’adaptation des moyens de communication et d’information et la facilitation du transport des personnes handicapées;

Décision des ministères des finances et de la culture et de la conservation du patrimoine du 2 novembre 2005, portant fixation des droits d’entrée aux musées, aux lieux historiques et aux sites archéologiques;

Décision du Ministre de la jeunesse des sports et de l’éducation physique du 3 janvier 2006 relative à la gratuité de l’entrée des personnes handicapées aux stades et aux espaces sportifs;

Décision conjointe des Ministres de la santé publique et des finances, en date du 25 avril 2006, relative à la fixation des modalités de prise en charge des frais médicaux et de séjour dans les structures de la santé publique et de réadaptation des personnes handicapées qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des soins gratuits ou du tarif réduit;

Décision conjointe des Ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et des finances en date du 1er juin 2006, relative à la fixation du montant de l’aide financière octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et de l’aide financière accordée à la famille qui accueille une personne handicapée sans soutien;

Décision conjointe des Ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, de la santé publique, de l’éducation et de la formation, et de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique en date du 21 avril 2007, relative à l’approbation du cahier de charges concernant la fixation des modalités de création de sociétés privées d’éducation spécialisée, de réadaptation et de formation professionnelle pour personnes handicapées, leur organisation et leur fonctionnement;

Décision conjointe des Ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et de la santé publique en date du 11 avril 2007, relative aux conditions et aux modalités de création de sociétés privées spécialisées dans l’accueil et la protection des personnes handicapées.

13.Il y a en outre la loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire no 2002-80 du 23 juillet 2002, telle que modifiée et complétée par la loi no 2008-9 du 11 février 2008, dont l’article premier interdit la discrimination entre les enfants d’âge scolaire. Quant à l’article 4 de cette loi, il contient ce qui suit: «l’État veille à assurer les conditions adéquates permettant aux enfants aux besoins spécifiques de jouir du droit à l’enseignement».

14.A également été adoptée la loi no 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle. Aux termes de son article 3: «La formation professionnelle est fondée, dans ses contenus et dans son organisation, sur le principe de l’égalité des chances entre tous les demandeurs de formation, eu égard aux dispositions de la législation en vigueur concernant les personnes handicapées.».

15.Il y a lieu également de mentionner la loi no 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article 5 autorise le Comité à effectuer, sans préavis, des visites dans les centres d’accueil ou d’observation des enfants et les organismes sociaux chargés des personnes ayant des besoins spécifiques, en vue de s’assurer de l’application de la législation nationale relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. On notera enfin la loi no 2008‑66 du 3 novembre 2008, portant assouplissement des transactions des personnes porteuses d’un handicap moteur.

Article 4Obligations générales

16.L’impact des mesures politiques et juridiques peut être faible si ces mesures ne sont pas accompagnées d’efforts pour sensibiliser l’ensemble de la population, y compris les décideurs, aux normes et principes que consacre la Convention, étant donné que le renforcement des droits des personnes handicapées requiert une action continue pour mettre les politiques et les lois nationales en conformité avec lesdits principes.

17.Compte tenu de cette caractéristique qui distingue la Convention relative aux droits des personnes handicapées d’autres instruments internationaux analogues, le Gouvernement tunisien a commencé, de nombreuses années avant la ratification de la Convention, à exécuter un programme pour sensibiliser et éduquer le public, mobilisant à cet effet l’ensemble des organismes et des mécanismes publics et privés, des associations et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées.

18.Le Président de la République a donné le feu vert à la procédure de mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, en proclamant l’adhésion de la Tunisie à ces instruments, dès leur ratification par l’Assemblée nationale en vertu de la loi no 2008‑4 du 11 février 2008. Il y a eu ensuite l’adoption du décret no 2008-1754 du 22 avril 2008, portant publication de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif se rapportant à cette convention. Avant cela, la Tunisie avait activement participé aux travaux du Comité de rédaction de la Convention et pris part à de nombreuses réunions internationales et régionales sur les dispositions de la Convention et les modalités de leur application, dont notamment les conférences et les séminaires régionaux qui ont eu lieu à Tripoli (Lybie), à Rabat (Maroc) et à Doha (Qatar) en 2009.

19.Les activités consacrées par les associations qui s’occupent des personnes handicapées et l’ensemble des organisations non gouvernementales en Tunisie à la diffusion des principes de la Convention sont trop nombreuses pour que l’on puisse les citer toutes dans le présent rapport. Leur importante contribution a consisté par exemple à exposer le contenu de la Convention dans le cadre des travaux de la conférence organisée par l’association Basma pour la promotion de l’emploi des handicapés en 2009 en Tunisie, en collaboration avec l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture.

20.Des organisations comme l’association Basma, l’Union nationale des aveugles de Tunisie, l’Association d’aide aux handicapés moteur, l’Union tunisienne d’aide aux insuffisants mentaux, l’Association d’aide aux handicapés profonds à domicile, l’Association des parents et amis des handicapés et l’Association tunisienne des malades de la sclérose en plaque ont beaucoup contribué à faire connaître les droits des personnes handicapées et les dispositions de la Convention. Ces associations bénéficient du soutien continu des autorités, qui encouragent les organisations de la société civile à œuvrer pour mieux faire connaître la Convention sur une vaste échelle et donner une image positive des handicapés mentaux.

IV.Dispositions générales

21.En ce qui concerne la définition des concepts et des termes relatifs au handicap figurant dans la Convention (définition de la personne handicapée, adoption des notions d’«incapacité durable» et d’«aménagement raisonnable» et de «promotion du plein exercice de tous les droits» le législateur tunisien a adopté les concepts suivants:

Définition du concept de personne handicapée et de la notion d’«incapacité durable»

22.En vertu de l’article 2 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, est considérée comme une personne handicapée «toute personne qui a une déficience permanente dans les aptitudes et les capacités physiques ou mentales ou sensorielles d’origine congénitale ou acquise qui limite son aptitude à accomplir une ou plusieurs activités quotidiennes de base personnelles ou sociales et qui réduit ses chances d’insertion dans la société».

23.Dans cette définition le législateur tunisien se fonde à la fois sur la doctrine médicale et la doctrine sociale, adoptant le concept de déficience permanente dans les aptitudes et capacités physiques ou mentales ou sensorielles qui est conforme à la notion d’incapacité durable qui figure dans la Convention, d’une part, et d’autre part le concept de pleine intégration dans la société c’est-à-dire l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine.

Définition de l’aménagement raisonnable

24.Le législateur tunisien a défini les concepts d’aménagement de l’espace, de facilitation du déplacement des personnes handicapées et d’accessibilité. À cet égard l’article 3 du décret no 2006-1467 du 30 mai 2006, fixant les normes techniques d’accessibilité facilitant le déplacement des personnes handicapées à l’intérieur des bâtiments publics, des espaces, des équipements collectifs, des complexes d’habitation et des bâtiments privés ouverts au public, contient ce qui suit: «Est réputé accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite, tout bâtiment, établissement ou installation offrant à ces personnes la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans ces lieux, d’y circuler aisément, de bénéficier de toutes les prestations offertes.».

25.La législation stipule également que la facilitation du déplacement inclut les cheminements, les ascenseurs, les escaliers, le stationnement, les cabinets d’aisance, la signalisation et divers autres éléments (art. 28 du décret susmentionné).

26.En outre le législateur a défini (à l’article premier du décret no 2006-1477 du 30 mai 2006, relatif à l’aménagement et à l’adaptation des moyens de communication et d’information et la facilitation du transport des personnes handicapées), les concepts d’aménagement et d’adaptation des moyens de communication et d’information et de facilitation du transport des personnes handicapées comme étant:

L’adaptation des moyens d’information, audiovisuels et écrits et des moyens de communication afin de faciliter leur usage par la personne handicapée de façon à lui permettre la réception et l’accès aux informations;

La fourniture de moyens de transport en commun aménagés permettant à la personne handicapée de les utiliser sans barrières ni obstacles.

Promotion de la pleine jouissance des droits

27.Conformément aux principes et aux obligations générales énoncés dans la Convention, notamment le principe de pleine jouissance de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, la Tunisie a accordé aux personnes handicapées une attention croissante, veillant à ce qu’elles jouissent de tous les droits civils et politiques garantis par la législation à tous les individus et groupes, sans discrimination ni exclusion grâce à de nombreuses améliorations apportées au cadre juridique destinées à garantir l’exercice et la protection de ces droits.

28.La Tunisie s’est en outre efforcée de donner effet à de nombreux droits, notamment les droits à la vie, à la santé, à l’éducation et à l’enseignement, à l’intégration économique et sociale, à l’égalité et à la non-discrimination, au déplacement, à l’autonomie individuelle et à l’accessibilité.

29.Dans ce contexte, la Tunisie a adopté les stratégies, les programmes, les mécanismes et les plans requis pour garantir aux personnes handicapées la jouissance de ces droits fondamentaux. C’est dans cette optique que s’inscrivent le Plan national de prévention du handicap, le Plan national d’aménagement de l’espace, le Plan national d’intégration scolaire des personnes handicapées et le Programme spécial pour l’emploi des personnes handicapées qui ont été lancés respectivement en 2007, en 2008, en 2003 et en 2005.

30.En plus des plans mis en œuvre pour promouvoir et protéger les personnes handicapées, ces personnes bénéficient de nombreux avantages qui facilitent l’exercice de ces droits, dont la gratuité du transport, le transport à des tarifs réduits, l’accueil prioritaire dans les administrations et les institutions publiques et les exonérations d’impôts et de charges sociales accordées aux entreprises pour les encourager à embaucher des personnes handicapées.

V.Mise en œuvre des droits et des libertés

31.La Tunisie accorde de plus en plus d’attention à la protection et à la promotion des droits civils et politiques de tous les citoyens, y compris les personnes handicapées. Dans cette optique, elle a mené de nombreuses réformes visant à améliorer le cadre constitutionnel et législatif de la garantie et de la protection de ces droits, dont il convient de mentionner la Loi constitutionnelle du 28 octobre 1997, qui a renforcé le rôle des partis politiques dans la vie publique et élargi les possibilités d’organiser des référendums populaires sur les questions essentielles pour l’avenir du pays.

32.De même, les modifications apportées à l’article 40 de la Constitution ont consacré la pluralité des candidatures à la présidence de la République. D’autre part les modifications apportées au Code électoral par la loi no 2003-58 du 4 août 2003 ont conféré aux électeurs de nouvelles garanties juridiques, institué le système de contrôle continu des listes électorales et renforcé, dans le même temps, la transparence à tous les stades du processus électoral.

33.Le pluralisme et la démocratie sont mis en évidence par l’existence de sept partis politiques siégeant à l’Assemblée nationale. Le pays compte en tout neuf partis politiques qui exercent leurs droits d’organiser des activités et des réunions, d’exprimer leurs opinions et de diffuser leurs journaux. Les partis qui siègent au Parlement sont également représentés au sein des institutions locales, régionales et nationales. Ces partis ont droit à des subventions publiques pour financer leurs activités et publier leurs journaux.

34.La Tunisie a également renforcé la liberté d’opinion et d’expression en adoptant de nombreuses mesures, dont les modifications qui ont été apportées au Code de la presse par la loi organique no 2006-1 du 9 janvier 2006. L’article 3 (dernier paragraphe) de cette loi stipule que «ne sont plus soumis au dépôt légal tous les quotidiens et périodiques, y compris les revues périodiques».

35. Dans le domaine des garanties juridictionnelles et de l’indépendance de la Justice dont bénéficient sur un pied d’égalité tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, les lois suivantes ont été adoptées:

Loi no 1999-90 du 2 août 1999 modifiant et complétant le Code de procédure pénale et introduisant des garanties supplémentaires au profit des personnes privées provisoirement de leur liberté, telles que la réduction de la durée de la garde à vue, l’information des familles des personnes arrêtées, l’explication des raisons de l’arrestation et des motifs légaux, le droit à un examen médical, la tenue des registres d’écrou soumis au contrôle du Procureur de la République;

Loi no 2000-43 du 17 avril 2000 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, instituant le principe du double degré de juridiction en matière pénale;

Loi no 2000-77 du 31 juillet 2000 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, instituant les fonctions de Juge d’exécution des peines;

Loi no 2001-51 du 3 mai 2001 relative au transfert de la Direction générale des prisons au Ministère de la justice et des droits de l’homme;

Loi no 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons qui est la première de son genre dans l’histoire pénitentiaire à réglementer les droits et les devoirs respectifs du détenu et de l’administration pénitentiaire et octroyant au seul conseil de discipline, où les détenus sont représentés, le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne fautive;

Loi no 2002-92 du 29 octobre 2002 modifiant et complétant le Code de procédure pénale en vue de renforcer les prérogatives du juge d’exécution des peines en l’habilitant, entre autres, à statuer sur la libération conditionnelle du condamné faisant l’objet d’une condamnation à la prison ne dépassant pas huit mois;

Loi no 2002-93 du 29 octobre 2002 modifiant et complétant le Code de procédure pénale et portant institution de la conciliation par médiation en matière pénale en définissant des alternatives à l’action pénale afin de consolider l’esprit de concorde entre les citoyens et de faciliter le règlement amiable des différends;

Loi no 2002-94 du 29 octobre 2002 modifiant et complétant le Code de procédure pénale et qui dispose que toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou ayant purgé une peine de prison et dont l’innocence a été, par la suite, prouvée peut demander à l’État l’indemnisation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention;

Loi no 2007-32 du 22 mars 2007 complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale et portant, entre autres, obligation aux officiers de police judiciaire d’informer tout suspect, lors de son audition dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, «de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, [et d’en faire] mention … au procès-verbal», avec droit de communication préalable à l’avocat des actes de la procédure.

36. L’indépendance de la justice est à cet égard, faut-il le rappeler, garantie par la Constitution, dont l’article 65 dispose expressément que «L’autorité judiciaire est indépendante; les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.». L’indépendance de la justice est, en outre, garantie en application de la loi en vigueur au niveau de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Elle l’est également par le pouvoir décisionnel reconnu audit Conseil, dans la mesure où il n’est pas appelé à émettre de simples avis, mais à prendre des décisions exécutoires, notamment en matière de nomination, d’avancement, de mutation et de discipline.

37.Dans le cadre des efforts pour promouvoir l’exercice des droits et des libertés, la Tunisie a ratifié sans émettre la moindre réserve la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 relatifs à la compétence du Comité contre la torture pour examiner des plaintes émanant de particuliers; elle a en outre modifié la loi no 1999-89 du 2 août 1999 en y incorporant le texte de l’article 101 bis du Code pénal qui reprend mot pour mot la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention.

38.Dans le même temps, le Gouvernement œuvre au développement de mécanismes de contrôle, de recherche de preuves, de présentation des auteurs d’infraction aux autorités judiciaires compétentes et de facilitation de l’accès de victimes de différents types d’abus d’autorité à la justice pour leur permettre de recouvrer leurs droits, autant de mesures qui renforcent la jouissance des droits et des libertés des personnes handicapées, dans la mesure où elles sont appliquées à l’ensemble des citoyens sans distinction.

39.Soucieux d’assurer des conditions convenables dans les prisons, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a pris des mesures pour les rendre compatibles avec l’état des personnes handicapées. À cet effet, les prisonniers souffrant d’un handicap moteur sont désormais autorisés à purger leur peine dans les salles réservés aux prisonniers malades, et les toilettes et les douches des prisons ont été équipés pour répondre aux besoins des personnes handicapées.

40.Par ailleurs, parmi les initiatives prises par la Tunisie dans le cadre de la coopération avec les organisations internationales qui s’occupent de droits de l’homme, il y a lieu de mentionner la conclusion d’un accord, en avril 2005, avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui permet au Comité d’effectuer des visites dans l’ensemble des prisons et des lieux de détention du pays pour inspecter les conditions de détention, s’entretenir en privé avec des détenus choisis librement et de faire des observations et des suggestions aux autorités compétentes.

41.La Tunisie a également fait en sorte que les personnes handicapées soient représentées dans les organismes concernés, tels que les commissions régionales des personnes handicapées qui sont présentes dans les 24 gouvernements du pays et qui sont composées d’un président, d’un représentant de l’administration régionale chargé des affaires sociales, de deux médecins de la santé publique, d’un médecin chargé de la coordination régionale de la médecine scolaire et universitaire, d’un médecin chargé de la coordination du service régional de réadaptation, d’un représentant de l’administration régionale chargé de l’éducation, d’un représentant de l’administration régionale pour la formation et l’emploi, de représentants des caisses sociales et de représentants des organisations pour la protection des personnes handicapées. Ces commissions sont habilitées à donner leur avis sur:

Le type et le degré de handicap et la nature de la carte de handicap à délivrer, sa durée de validité et les avantages qu’elle procure en fonction des besoins résultant du handicap et de la situation économique et sociale de la personne concernée;

Les dossiers qui lui sont présentés au sujet de la demande d’appareils de prothèse et d’un appui technique pour faciliter l’insertion et l’aide au quotidien;

Les dossiers des enfants handicapés candidats à l’intégration scolaire et leur orientation vers les établissements éducatifs et de formation adaptés à leur situation;

L’orientation des personnes handicapées aptes à obtenir une formation professionnelle, des services de réadaptation ou un emploi vers les filières appropriées;

Les dossiers de demande de placement dans une famille ou une institution d’accueil et de protection des personnes handicapées;

Les dossiers de demande de services d’aide à domicile pour les enfants souffrant d’un handicap profond qui ne sont pas capables de se déplacer;

Toutes les questions concernant la promotion et la protection des personnes handicapées qui lui sont soumises par le gouverneur de la région.

42.D’autre part, les personnes handicapées sont représentées par l’intermédiaire de leurs associations (qui sont au nombre de 10) au Conseil supérieur de protection des personnes porteuses de handicap créé en vertu du décret no 2005-3029 du 21 novembre 2005 aux fins d’appuyer les pouvoirs publics dans l’élaboration de politiques nationales et de stratégies sectorielles dans le domaine de la prévention, de la protection, de la réinsertion et de la promotion des personnes handicapées, dans le cadre des études et des travaux de recherche consacrés au handicap, ainsi que dans la coordination des programmes et de l’action des différents ministères, institutions, organisations et associations qui s’occupent des personnes handicapées. Le Conseil supérieur de protection des personnes porteuses de handicap est présidé par le Premier Ministre et a pour membres l’ensemble des ministres, des parlementaires, des membres du Conseil consultatif, du Président du Conseil économique et social, des présidents des partis siégeant au Parlement et de 10 présidents d’associations et d’organisations nationales s’occupant des personnes handicapées.

43.Il y a lieu de signaler en outre les efforts déployés pour encourager la création d’organisations pour personnes handicapées. Ces organisations sont actuellement au nombre de 101 et sont dotées de 242 antennes réparties dans toutes les régions du pays. Elles administrent 279 centres d’éducation spécialisée qui couvrent 80 % du territoire national.

Article 5Égalité et non-discrimination

44.La Convention relative aux droits des personnes handicapées consacre en son article 5 le principe de l’égalité et de la non-discrimination, tel qu’il est proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 2 et 25), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 24), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 10) et la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2).

45.La législation tunisienne de promotion des personnes handicapées est conforme dans son esprit et sa lettre aux principes susmentionnés. À cet égard, l’article premier de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 vise à «garantir l’égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres personnes, ainsi que leur promotion et leur protection contre toutes formes de discrimination».

46.Sont considérés comme discriminatoires, au regard de la loi susmentionnée, tous les actes ou dispositions qui ont pour conséquence une exclusion de nature à restreindre les chances des personnes handicapées ou à leur porter préjudice de quelque autre manière.

47.Dans ce contexte, le législateur a établi le «principe de la discrimination positive» en prévoyant des mesures d’incitation spéciales qui visent à garantir l’égalité effective des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres personnes.

48.Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination énoncés à l’article 5 de la Convention, la législation tunisienne consacre, aux fins de promouvoir les personnes handicapées, le principe de la discrimination positive par l’instauration d’un système en vertu duquel des quotas sont réservés aux personnes handicapées pour la formation et l’emploi, la création d’entreprises, l’obtention de prêts, des places de stationnement, en plus de l’octroi d’avantages en matière de transport et de déplacement.

Article 6Femmes handicapées

49.Le Code du statut personnel, adopté le 13 août 1956, a marqué une rupture totale avec un passé de non-reconnaissance de la dignité de la femme, y compris la femme handicapée. Il a constitué un instrument d’affranchissement de la femme grâce à l’abolition de la polygamie et de la répudiation et au rejet des usages et des coutumes qui avaient maintenu la femme dans des conditions inhumaines.

50.Ce processus s’est poursuivi par d’autres réformes, dont notamment celle menée en application de la loi no 1993-74 du 12 juillet 1993 qui a modifié et complété le Code du statut personnel, associant la mère à l’exercice de la tutelle sur les enfants, ce qui constitue un autre acquis de la Tunisie sur la voie de l’égalité entre les deux sexes et de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

51.La même loi a porté création d’un Fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce qui assure à la femme divorcée, y compris la femme handicapée, et à ses enfants le recouvrement de la pension par l’intermédiaire de l’État lorsque l’ancien époux ne peut pas lui assurer une vie décente.

52.La loi no 1981-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés, constitue le premier texte intégré sur la question. Elle a été modifiée et complétée par la loi no 1989-52 du 14 mars 1989.

53.La ratification par la Tunisie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, constitue un nouvel engagement tendant à aller de l’avant vers la réalisation des droits des femmes et, en particulier, des femmes handicapées qui représentent 33,6 % de l’ensemble des personnes handicapées, lesquelles constituent 1,56 % de l’ensemble de la population. La politique en faveur des femmes handicapées s’inscrit dans le droit fil de la politique en faveur des femmes, qui représentent la moitié de la société.

54.Quant à la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, elle constitue un jalon capital qui consacre le droit à la femme handicapée à la santé (art. 14 et 15), à la formation et à l’enseignement (art. 19 à 21), à la réadaptation (art. 23), à l’emploi (art. 26 à 31) − le nombre des femmes handicapées ayant obtenu des fonds pour lancer des projets générateurs de revenus dans le cadre du Programme national de création de sources de revenus pour les personnes handicapées capables de travailler a atteint 20 % de l’ensemble des bénéficiaires −, à la culture, aux sports et aux loisirs (art. 36 à 43), (les femmes handicapées ont obtenu 8 médailles, dont 3 médailles d’or sur les 21 médailles remportées par les handicapés tunisiens lors des jeux paralympiques de Beijing).

55.Les acquis de la femme handicapée se sont multipliés grâce à la sollicitude dont elle fait l’objet, qui repose sur un ensemble de principes et de règles dont les plus importants sont peut-être la concrétisation de l’universalité des droits de l’homme, la conciliation entre les dimensions économique et sociale, le renforcement de la société civile, la diffusion de la culture de la solidarité entre les différents segments de la population, ce qui a permis à la femme handicapée de se distinguer dans de nombreux domaines.

56.Conformément aux principes de l’égalité entre l’homme et la femme et de leur traitement de manière équitable dans tous les projets de développement, l’approche sexospécifique fait désormais partie de l’ensemble des politiques et des programmes sociaux.

57.Les composantes de la société civile ont souligné la nécessité d’intégrer les filles et les femmes handicapées dans les programmes de formation professionnelle et de les aider à créer des entreprises. D’autre part, l’Association tunisienne d’aide aux sourds a estimé qu’il était nécessaire de sensibiliser la société à la situation de la femme souffrant de surdité, invitant les ministères et les organisations qui s’occupent de femmes à œuvrer pour les associer pleinement et de manière effective dans tous les domaines et à promouvoir les travaux de recherche et les études sur la situation de la femme souffrant de surdité.

Article 7Enfants handicapés

58.Les principes et les concepts de base consacrés par le Code de la protection de l’enfant (loi no 1995-92 du 9 novembre 1995) mettent la législation tunisienne relative à la protection de l’enfance en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

59.La Tunisie a œuvré pour promouvoir l’enfance, en tenant compte de toutes les caractéristiques de ce groupe d’âge, pour inculquer à l’enfant l’attachement à son identité nationale, le préparer pour une vie libre et responsable, lui assurer les soins et la protection nécessaires, diffuser la culture des droits de l’enfant, associer les enfants, selon des modalités adaptées à leur âge, à toutes les questions qui les intéressent et à respecter et renforcer leurs droits en tenant compte de leur intérêt supérieur.

60.Les droits de l’enfant handicapé font partie intégrante des droits garantis par les dispositions du Code de la protection de l’enfant et notamment l’article 17 de ce code aux termes duquel «l’enfant handicapé mental ou physique a droit, en plus des droits reconnus à l’enfance, à la protection et aux soins médicaux, ainsi qu’à un degré d’enseignement et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale».

61.De même, en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie a consacré le droit de ces personnes à jouir pleinement de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les autres enfants, dans le respect de leur intérêt supérieur.

62.La loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, constitue un jalon important dans le processus de mise en œuvre des droits fondamentaux des enfants handicapés, auxquels le législateur a consacré, dans cette loi, plusieurs dispositions relatives à la prévention du handicap, à la santé, à l’éducation, à l’enseignement et à la formation.

63.La Tunisie estime qu’il ne sert à rien de parler du droit de l’enfant à l’enseignement si ce droit n’est pas assorti d’un droit à la participation et à l’expression de son opinion en toute liberté sur toutes les questions qui le concernent en fonction de son âge et de ses aptitudes. L’objectif est de conférer aux mesures et aux décisions l’efficacité requise, en veillant à la fois à ce qu’elles soient adaptées à la situation de l’enfant et à ce qu’elles garantissent sa participation effective de façon à lui assurer une formation complète et à le préparer à assumer ses responsabilités et à se prendre en charge progressivement depuis le plus jeune âge (art. 10 du Code de la protection de l’enfant publié en vertu de la loi no 1995-92 du 9 novembre 1995, complétée par la loi no 2002-41 du 17 avril 2002).

64.Les associations d’aide aux personnes handicapées se sont félicitées des réalisations en faveur de l’enfant handicapé en Tunisie, qui ont permis notamment d’établir son droit à l’éducation et à l’enseignement grâce à l’élaboration de programmes nationaux d’intégration scolaire ainsi que son droit de bénéficier d’une allocation quels que soient son âge ou sa situation. Les mêmes organisations ont appelé l’attention sur la contribution potentielle des moyens d’information à la sensibilisation aux droits de l’enfant handicapé, demandant que leur apport dans ce domaine soit intensifié et mettant, dans le même contexte, l’accent sur le rôle que peut jouer la famille dans l’établissement sur des bases solides de la culture des droits de l’enfant handicapé.

Article 8Sensibilisation

65.Conformément aux objectifs définis dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Tunisie a lancé un processus d’éducation en matière de droits de l’homme sur la plus vaste échelle possible, adoptant, dans le même temps, les programmes nécessaires pour une révision de tous les cursus et manuels scolaires à tous les stades de l’enseignement primaire et secondaire et une généralisation de l’enseignement des droits de l’homme en tant que module obligatoire pour l’obtention de la licence et de la maîtrise dans l’enseignement supérieur.

66.Les efforts déployés ont visé tout particulièrement à expurger les programmes de tout sectarisme et à redonner aux écoles et aux différents établissements éducatifs leur véritable vocation, qui consiste conformément à la loi d’orientation no 2002-80 sur l’éducation et l’enseignement scolaire à:

a)Préparer les jeunes à une vie exempte de toute forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion;

b)Permettre aux élèves de bâtir leur personnalité et les aider à parvenir par eux-mêmes à la maturité de façon à leur assurer un développement fondé sur les valeurs de tolérance et de modération.

67.D’autre part, dans le cadre de la refonte du système d’éducation (loi no 2002-80, telle que modifiée et complétée par la loi no 2008-9 du 11 février 2008 et la loi no 2008-10 du 11 février 2008 sur la formation professionnelle), le Ministère a inscrit aux programmes scolaires des matières essentielles consacrées aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et à l’acceptation d’autrui.

68.Il convient de mentionner en outre l’inscription aux programmes des sections et des spécialités universitaires et professionnelles de modules sur le handicap, les spécificités des personnes handicapées et les conditions de leur intégration (conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées) et l’organisation des concours de dessin et de dissertation sur le thème du handicap en 2007 et en 2008.

69.En vue de combattre les stéréotypes, les différentes formes de discrimination et les pratiques préjudiciables aux personnes handicapées, y compris celles fondées sur le sexe et l’âge, dans tous les domaines de la vie, la Tunisie a organisé des campagnes de sensibilisation et d’éducation par le biais des médias audiovisuels et de la presse écrite sur la question du handicap. Ainsi, pas moins de 20 émissions hebdomadaires sont diffusées sur ce thème par les chaînes de radio nationales et régionales. On mentionnera également l’organisation de nombreux colloques et symposiums sur l’intégration des personnes handicapées.

70.Dans la même optique, le handicap a été le thème de plusieurs timbres postaux en 2002, 2003, 2005 et 2006. En outre, dans le cadre des efforts visant à mieux faire connaître les dispositions de la Convention, 24 colloques régionaux ont été programmés pour le deuxième semestre de 2010.

71.Sachant que les publications peuvent contribuer largement à faire mieux connaître la situation des personnes handicapées, à donner d’eux une image positive, à favoriser l’émergence d’attitudes respectueuses de leurs droits, la Tunisie a produit et diffusé de nombreuses brochures sur la question. Elle a en outre publié un recueil des textes législatifs sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées et la Convention relative aux droits des handicapés, qui a fait l’objet d’une large diffusion en arabe et en français.

72.D’autre part l’État déploie d’énormes efforts pour développer les connaissances et la recherche sur les questions intéressant les personnes handicapées. À cet égard, des unités de recherche et des laboratoires ont été mis en place et des équipes de chercheurs ont été constituées au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur les thèmes du polyhandicap et des troubles de l’apprentissage. En outre, une unité de recherche sur le dépistage néonatal de la surdité a été créée à l’Institut pour la promotion des personnes handicapées. Les efforts ainsi menés dans le domaine de la recherche scientifique sont de nature à contribuer à une plus grande sensibilisation de toute la société à la situation des personnes handicapées et au respect de leurs droits et de leur dignité.

73.Les représentants des associations qui s’occupent des personnes handicapées ont salué les réalisations en matière de sensibilisation, mentionnant en particulier la Campagne de l’espoir (Amal) organisée conjointement par l’Université de Manouba et l’Association Basma pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées à l’intention des étudiants, le but étant de leur inculquer les principes de solidarité avec les personnes handicapées et d’acceptation d’autrui. L’association a appelé à l’intensification des efforts pour sensibiliser la société et diffuser la culture de l’acceptation de l’autre.

Article 9Accessibilité

74.La Tunisie, qui fait partie des pays émergents selon le classement établi par des institutions financières, comme le Fonds monétaire international, ou par le Forum économique international de Davos, joue un rôle d’avant-garde dans le domaine de la mise en œuvre progressive des droits économiques, sociaux et culturels, ce qui a eu des effets bénéfiques sur les différents segments de la population et, en particulier, les personnes handicapées.

75.Vu l’importance primordiale de l’aménagement de l’espace pour l’intégration des personnes handicapées, le législateur tunisien a accordé, dès 1981, l’attention voulue à cette question en promulguant la loi no 1981-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés, dont l’article 23 stipule ce qui suit: «Les bâtiments civils ouverts au public doivent être d’un accès facile et adaptés aux handicapés.».

76.De même, le décret no 91-511 du 8 avril 1991, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, contient ce qui suit dans son article 7 bis: «Tout projet de bâtiment civil doit tenir compte des dispositions techniques particulières pour assurer l’accessibilité aux personnes handicapées.».

77.En outre, la décision du Ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire en date du 8 octobre 1991, relative aux normes techniques de la facilitation du déplacement des personnes handicapées à mobilité limitée à l’intérieur des bâtiments civils ouverts au public, fixe les règles d’aménagement des voies d’accès, des ascenseurs, des escaliers, des parkings, des cabinets d’aisance, des téléphones et des signalisations, et de facilitation de l’utilisation des équipements.

78.D’autre part, la loi no 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l’éducation physique et des activités sportives dispose ce qui suit en son article 15: «Tout promoteur d’infrastructures sportives de base, terrains, piscines ou autres doit les adapter aux besoins spécifiques de l’handicapé afin de lui permettre de suivre les activités sportives. Il doit aussi réserver les installations nécessaires à la pratique de ces activités.».

79.Vu l’évolution du concept d’accessibilité, le législateur tunisien a développé le cadre législatif relatif à la question au moyen de la loi no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées, dans laquelle l’aménagement de l’environnement est mentionné dans quatre articles (10 à 13), du décret no 2006-1467 du 30 mai 2006, fixant les normes techniques d’accessibilité pour faciliter le déplacement des personnes handicapées à l’intérieur des bâtiments publics, des espaces, des équipements collectifs, des complexes d’habitation et des bâtiments privés ouverts au public et du décret 2006-1477 du 30 mai 2006, relatif à l’aménagement et à l’adaptation des moyens de communication et d’information et la facilitation du transport des personnes handicapées.

80.En application des textes susmentionnés, un plan national d’aménagement de l’espace et d’accessibilité a été élaboré en 2007. Son exécution a commencé en 2008.

81.Certaines associations se sont inquiétées de l’existence dans certaines régions du pays d’espaces publics ne remplissant pas les conditions requises en termes d’aménagement et d’accessibilité. Elles invitent les autorités compétentes à combler ces lacunes en procédant aux aménagements requis et en veillant à ce que la signalisation dans les lieux publics et privés comporte à la fois des textes et des pictogrammes.

Article 10Droit à la vie

82.La législation tunisienne est en conformité avec l’article 10 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce qui concerne la reconnaissance du droit des personnes handicapées à la vie.

83.Parmi les mesures pénales prises pour protéger le droit à la vie figurent celles qui sont édictées à l’article 241 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1973-57 du 19 novembre 1973, qui interdit l’interruption de grossesse lorsqu’elle est pratiquée dans des conditions qui sont incompatibles avec la loi.

84.L’État a élaboré une stratégie nationale pour prévenir le handicap et atténuer ses effets au moyen d’un diagnostic et d’un dépistage précoces des maladies et des différents types de handicap à toutes les étapes de la vie.

85.Le législateur tunisien a en outre garanti par la loi no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, le droit de ces personnes au meilleur état de santé possible, aux soins médicaux et aux services de réadaptation.

86.Est également garanti le droit à la gratuité des services de santé, des appareils de prothèse et de la réadaptation, qui sont, en vertu des articles 14, 15 et 16 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 pris en charge par l’État.

Article 11Situation de risque et situation d’urgence humanitaire

87.En application de l’article 11 de la Convention et soucieuse d’accorder l’attention voulue à l’aspect humanitaire dans le cas des personnes handicapées qui sont dans des situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, la Tunisie considère prioritaire l’assistance à ces personnes.

88.À cet égard, des mesures législatives ont été prises pour assurer la protection et l’intégrité des personnes handicapées par le biais de l’article 24 de la loi no 2009-11 du 2 mars 2009 portant promulgation du Code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments. En vertu de l’article premier de cette loi, le Code de la sécurité des bâtiments publics comporte des dispositions générales communes concernant tous les types de bâtiment et des dispositions particulières à chaque type de bâtiment applicables en fonction de la nature de l’activité, de la superficie des locaux, du mode de construction, du nombre de personnes pouvant être accueillies dans ces bâtiments y compris les personnes handicapées. Ces dispositions seront renforcées par la publication des règlements relatifs à la sécurité dans les bâtiments susmentionnés.

89.L’article 18 du Code de la protection de l’enfant (loi no 95-92 du 5 novembre 1995) stipule ce qui suit: «L’enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international énoncées par les conventions internationales ratifiées. Il est interdit de faire participer des enfants dans des guerres et des conflits armés.».

90.Il y a lieu de signaler à cet égard que la Tunisie est connue pour son climat de paix sociale et pour son respect du principe du bon voisinage et par son souci de diffuser la culture de la paix et de la tolérance entre les nations.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées dans le respect de l’égalité avec les autres et devant la loi

91.La Tunisie garantit l’égalité des droits et des devoirs à tous ses citoyens conformément à l’article 6 de sa Constitution. Depuis son indépendance, elle a veillé à garantir l’égalité devant la loi de tous les segments de la population en application des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont l’article 12 consacre l’égalité entre les personnes handicapées et les autres.

92.En conformité avec ces dispositions, la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 garantit l’égalité effective de chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres personnes.

93.D’autre part, le Code des obligations et des contrats (décret du 15 décembre 1906) stipule en son article 3 ce qui suit: «Toute personne est capable d’obliger et de s’obliger, si elle n’en est pas déclarée incapable par la présente loi.». L’article 6 du Code définit les personnes dont la capacité est restreinte, notamment:

La personne âgée de 13 à 20 ans révolus, qui conclut un contrat sans la participation de son père ou de son tuteur;

Les personnes faisant l’objet d’une interdiction du fait de leur faiblesse mentale ou en raison d’un vice du comportement, en cas de non-participation de leur curateur à la signature d’un contrat pour lequel sa participation est requise par la loi.

94.Toutes ces personnes handicapées bénéficient, en vertu du Code, d’une protection juridique dans le cadre des engagements pris par elles. Par ailleurs, le Code pénal tunisien accorde aux personnes âgées de moins de 13 ans révolus au moment de la commission d’une infraction ou qui sont faibles d’esprit une protection en cas d’acte constitutif d’infraction pénale.

95.Dans le cadre de la protection accrue conférée par le législateur à certaines catégories de personnes, la loi no 2008-66 du 3 novembre 2008, portant assouplissement des transactions des personnes porteuses d’un handicap moteur, protège les aveugles, faisant obligation aux fonctionnaires de l’état civil de leur donner lecture des documents à signer et impose la présence d’un témoin lorsqu’une personne aveugle souhaite signer un document officiel.

96.De même, le Code du statut personnel ne considère pas l’aliénation mentale ou la faiblesse d’esprit comme faisant partie des obstacles au mariage visés aux articles 5, 16, 17, 18 et 19 du Code. En conséquence, l’aliéné mental ou le faible d’esprit peuvent contracter un mariage tout seuls ou, en cas d’interdiction, par l’intermédiaire de leur tuteur ou curateur. En outre, le législateur tunisien a accordé à l’aliéné mental et au faible d’esprit soumis à des restrictions le droit de demander leur levée.

97.La protection juridique conférée par le législateur tunisien à l’aliéné mental et au faible d’esprit en tant que handicapés mentaux, ainsi qu’aux aveugles, au moment de la signature d’un contrat procède du souci de protéger les droits de cette catégorie de personnes contre toute tentative d’abus ou de fraude lors de l’accomplissement d’une obligation ou d’un acte juridique.

98.S’agissant des garanties dont doivent bénéficier les personnes handicapées dans l’exercice de ses droits juridiques, le législateur a fixé des règles pour la protection de ces personnes et, en particulier, des handicapés mentaux et des aveugles qui ont à signer des documents administratifs ou à s’acquitter d’obligations. Ces règles sont énoncées dans la loi no 2008-66, portant assouplissement des transactions des personnes porteuses d’un handicap moteur, qui a modifié le paragraphe 2 de l’article 378 du Code des droits réels et l’article 23 de la loi no 1994-60 du 23 mai 1994, relative à l’organisation de la profession de notaire.

99.En ce qui concerne les mesures requises pour garantir sur un pied d’égalité le droit des personnes handicapées d’obtenir des prêts bancaires, il convient de signaler que celles de ces personnes qui sont affiliés à la sécurité sociale peuvent obtenir auprès de leur caisse des prêts pour l’achat d’une voiture aménagée à des conditions préférentielles consistant à ne pas soumettre l’intéressé aux conditions relatives à l’emploi et au revenu et à leur appliquer un taux d’intérêt réduit, de 6 % au lieu des 8,5 % exigés d’ordinaire.

100.En outre, les personnes handicapées sont prioritaires pour l’obtention d’un prêt auprès de la Banque tunisienne de solidarité, établissement qui se spécialise dans le microcrédit − qui leur réserve 3 % du montant des prêts qu’elle octroie. Ils peuvent également obtenir un prêt ordinaire auprès de banques commerciales sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. Selon les dernières statistiques disponibles, 3 136 personnes handicapées ont pu obtenir des prêts auprès de la Banque tunisienne de solidarité et 9 110 auprès d’associations de développement.

Article 13Accès à la justice

101.Les efforts pour renforcer et protéger les droits de l’homme, en particulier ceux des personnes handicapées, sont au cœur de l’action du Ministère de la justice et des droits de l’homme. Le Ministre est assisté par un coordonnateur général des droits de l’homme ayant pour mission de surveiller la situation de ces droits, de recevoir les plaintes et d’effectuer des études, en coopération avec le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les départements des droits de l’homme d’autres ministères, tels que le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère des affaires sociales.

102.Le pouvoir judiciaire est indépendant conformément aux dispositions de la Constitution et, en particulier, de son article 65 qui dispose ce qui suit: «L’autorité judiciaire est indépendante; les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.» La législation tunisienne garantit à chacun, y compris aux personnes handicapées, le droit d’accès aux trois degrés de la justice.

103.Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à la justice, les autorités tunisiennes ont pris des mesures pour leur permettre de bénéficier (en tant que victimes d’auteurs d’infraction ou témoins) des services de tous les mécanismes judiciaires, dont la désignation d’experts auprès des tribunaux maîtrisant la langue des signes.

Article 14Liberté et sécurité de la personne handicapée

104.La Tunisie a constamment œuvré, conformément aux dispositions de sa Constitution et à ses engagements en vertu des instruments internationaux, pour garantir le droit de chacun à la liberté et à la sécurité de la personne. C’est dans cette optique que s’inscrit l’ajout à l’article 12 de la Constitution d’un paragraphe 1, aux termes duquel «la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et il ne peut être procédé à la mise en détention provisoire que sur décision de justice» et «il est interdit de placer quiconque en garde à vue ou en détention provisoire sans tenir compte des procédures juridiques en vigueur». En outre, l’article 13 de la Constitution a été modifié par la mention expresse que «tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement dans le respect de sa dignité…».

105.Le législateur tunisien a mis l’accent par principe sur la liberté des personnes handicapées, adoptant à cet effet une démarche consistant à maintenir ces personnes dans leur milieu naturel et à ne pas les priver de leur liberté du fait de leur handicap. À cet égard, l’article 17 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, stipule ce qui suit: «Sont considérés comme des mesures de prise en charge:

a)La prise en charge de la personne handicapée dans sa famille;

b)L’octroi d’une aide matérielle à la personne handicapée nécessiteuse ou à son tuteur légal, afin de contribuer à subvenir à ses besoins fondamentaux;

c)Le placement de la personne handicapée dans une famille d’accueil.».

106.L’exception consiste dans «le placement de la personne handicapée dans des établissements spécialisés dans l’hébergement et la prise en charge des personnes handicapées», conformément à l’article 17 de la même loi, à la demande de la personne handicapée ou de son curateur. On dénombre en Tunisie les établissements d’hébergement des personnes handicapées suivants:

Le Centre socioéducatif Essanad, établissement public où sont placés des enfants handicapés pupilles de la nation âgés de 6 ans. Il peut accueillir 107 enfants et offre des services en matière de protection, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale;

Le Centre pour insuffisants mentaux sans soutien (110 personnes);

Le Centre de protection sociale El Aman, organisme public d’une capacité d’accueil de 110 personnes, spécialisé dans les soins aux handicapés mentaux adultes sans soutien, qui sont d’anciens malades mentaux stabilisés après un passage à l’hôpital psychiatrique.

107.Afin d’assurer l’inspection des conditions dans ces établissements, le législateur tunisien a conféré en vertu de l’article 5 de la loi 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au Président du Comité la possibilité d’effectuer des visites sans préavis dans les lieux de détention et de garde à vue, les foyers d’accueil et d’observation des enfants et les structures sociales chargées des personnes ayant des besoins particuliers pour s’assurer du respect de la législation nationale relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans ces établissements.

108.Dans le cadre des mesures visant à rendre opérationnel son rôle en tant que mécanisme national chargé du suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales a tenu, le 17 juin 2009, une réunion avec les principales associations qui s’occupent des personnes handicapées. Ces dernières ont ainsi eu l’occasion d’exprimer leurs préoccupations, de faire part de leurs aspirations et de formuler des propositions dont les suivantes:

Constitution d’une commission de suivi représentative de tous les types de handicap (auditif, visuel, moteur, mental, polyhandicap, etc.) qui siégera deux fois par an;

Élaboration d’un plan pour sensibiliser les parties concernées à la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la législation et à la réglementation relatives aux personnes handicapées dans tous les domaines;

Classement de certaines maladies touchant les personnes handicapées dans la liste des maladies chroniques, pour lesquelles les soins sont entièrement pris en charge telles que les maladies musculaires;

Intervention auprès des autorités concernées pour exonérer d’impôts et de droits de douane les appareils et l’équipement destinés exclusivement aux personnes handicapées;

Encouragement de la création d’associations d’aide à domicile aux personnes souffrant de handicap profond pour répondre à tous les besoins de ces personnes;

Élaboration d’un programme de visites du Comité supérieur, dans le cadre de ses attributions susmentionnées, à certaines associations et institutions.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

109.La Tunisie a ratifié en vertu de la loi du 11 juillet 1988 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a en outre modifié par la loi du 26 novembre 1987 sa législation relative à la garde à vue et à la détention provisoire aux fins d’instituer des garanties contre la torture et autres traitements cruels.

110.D’autre part, en vertu de l’article 3 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, la protection de ces personnes contre «l’exploitation économique et sexuelle, le vagabondage, la négligence et l’abandon», qui constituent des formes de traitement inhumain et dégradant, est considérée comme une responsabilité nationale.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance

111.Les articles 212, 212 bis et 213 du Code pénal protègent l’enfant handicapé contre toutes les formes de violence et de délaissement et punit d’emprisonnement quiconque:

«a)«Expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l’intention de l’abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même;

b)Aura causé d’une manière évidente, directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à celui-ci;

c)Aura fait, par cet abandon, que l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il s’en est suivi un handicap physique ou mental.».

112.En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie réaffirme l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres pour protéger les personnes handicapées contre les différentes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance. À cet égard, l’article 3 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, dispose que la protection des personnes handicapées contre l’exploitation économique et sexuelle, le vagabondage, la négligence et l’abandon est considérée comme une responsabilité nationale devant être assumée par toutes les parties concernées, à savoir la famille, les pouvoirs publics, les collectivités locales, les organismes publics et privés, les organisations nationales, les associations, les individus et les personnes handicapées elles-mêmes.

113.En outre, la Tunisie a pris de nombreuses mesures pour la réhabilitation, la réadaptation, l’éducation, la formation et la réinsertion des personnes handicapées. Dans cette optique, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales effectue des visites dans les établissements où sont placées des personnes ayant des besoins particuliers pour s’enquérir de tout cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, et en rendre compte.

114.Dans ce contexte, le législateur tunisien a chargé un établissement universitaire du suivi des programmes d’éducation, de réadaptation et de formation destinés aux personnes handicapées dans les centres d’éducation spéciale pour s’assurer du respect des principes pédagogiques relatifs au traitement de la personne handicapée et vérifier que ces programmes sont exempts de tout élément susceptible d’exposer l’enfant handicapé à l’exploitation, à la violence ou à la maltraitance.

115.D’autre part, le délégué à la protection de l’enfance a été chargé en vertu de l’article 30 du Code de la protection de l’enfant (loi no 1995-92 du 9 novembre 1995) «d’une mission d’intervention préventive dans tous les cas où il s’avère que la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale est menacée ou exposée à un danger dû au milieu dans lequel il vit ou à des actes qu’il accomplit ou en raison de divers mauvais traitements qu’il subit, en particulier dans les situations difficiles définies par l’article 20 du Code», à savoir:

La perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial;

L’exposition de l’enfant à la négligence et au vagabondage;

Le manquement notoire et continu à l’obligation d’éducation et de protection;

Le mauvais traitement habituel de l’enfant;

L’exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille;

L’exploitation de l’enfant dans les crimes organisés;

L’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique;

L’incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l’enfant d’assurer sa protection et son éducation.

116.Les associations qui s’occupent des personnes handicapées ont reconnu l’importance de l’article 16 de la Convention relatif au droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance, qui garantit une protection spéciale aux personnes handicapées. Elles ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts, sur le plan législatif, administratif, social, éducatif, culturel et autres dans ce domaine, pour prévenir ces pratiques.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

117.En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie s’est engagée, en application de l’article 17 de cet instrument aux termes duquel «toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres», à protéger l’intégrité de la personne handicapée. À cet effet, il est interdit d’utiliser des personnes handicapées dans des expériences médicales, de les soumettre à des traitements médicaux sans leur plein consentement ou le consentement de leur tuteur ou de leur curateur, de stériliser de force des personnes handicapées ou de faire avorter des femmes handicapées contre leur gré.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

118.La Tunisie s’est employée à donner effet à ce droit garantissant à chaque citoyen, y compris aux personnes handicapées, dès la naissance, le droit à un nom et à une nationalité. À cet égard, la non-déclaration d’une naissance est punie par la loi.

119.En vertu de l’article 6 du Code de la nationalité tunisienne «Est tunisien:

a)L’enfant né d’un père tunisien;

b)L’enfant né d’une mère tunisienne et d’un père inconnu ou qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue;

c)L’enfant né en Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger.».

Le droit à la nationalité est acquis dès la naissance dans l’ensemble des cas où la nationalité est conférée en vertu de l’article 7 du Code.

120.La législation tunisienne est pleinement conforme aux dispositions de l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à l’article 8 de la Convention relative à l’enfant en ce qui concerne le droit de préserver son identité et sa nationalité et de garder son nom et ses relations familiales.

121.Par ailleurs, la Tunisie a garanti le droit de circuler librement à l’intérieur du pays et à l’extérieur et de choisir son lieu de résidence dans les limites de la loi, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Constitution. Il est interdit d’expulser un citoyen du territoire national ou de l’empêcher d’y retourner.

122.La législation tunisienne garantit en outre le droit du citoyen d’obtenir un passeport sur simple demande. L’autorité administrative ne peut refuser d’en délivrer un sauf sur décision de justice.

123.En ratifiant les instruments internationaux, la Tunisie s’est engagée à appliquer les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Dans cette optique, le casier judiciaire est mis à jour automatiquement. Cette mesure s’applique à tous les citoyens sans distinction, y compris aux personnes handicapées.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

124.La Tunisie reconnaît aux personnes handicapées le droit de vivre dans leur société, sur un pied d’égalité avec les autres, avec les mêmes chances, et a pris de nombreuses mesures pour faciliter leur jouissance de tous leurs droits, leur intégration et leur pleine participation à la vie sociale en garantissant leur droit de rester dans leur milieu, de choisir leur domicile et leur non-soumission à l’obligation de vivre en institution ou dans des groupements spéciaux.

125.La législation tunisienne relative à la promotion des personnes handicapées énonce l’obligation d’assurer à ces personnes l’accès à des logements aménagés. À cet égard, l’article 13 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées dispose ce qui suit: «Sont réservés dans les complexes d’habitation collectifs bâtis en hauteur, des logements aménagés pour les personnes handicapées.».

126.De même, les personnes souffrant de handicap profond ou de polyhandicap bénéficient de services de santé et de réadaptation à domicile, qui leur sont fournis par des associations spécialisées, de façon à leur permettre de rester dans leur milieu familial.

127.Afin de mettre en place le cadre nécessaire pour fournir aux personnes handicapées des services à l’appui de leur autonomie et de leur intégration dans la société, une spécialité d’auxiliaire de vie a été créée en vertu du décret no 2009-3850 du 30 décembre 2009, fixant le cadre général du régime des études dans les écoles des sciences infirmières et les conditions d’obtention du diplôme d’auxiliaire de vie.

Article 20Mobilité personnelle

128.Conformément aux objectifs définis à l’article 20 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie s’est employée à aménager l’espace public, à adapter ses moyens de communication et d’information et à faciliter le déplacement des personnes handicapées et leur accès aux services dans le cadre de sa politique visant à assurer leur intégration économique et sociale.

129.La facilitation de la vie quotidienne des personnes handicapées est l’un des éléments fondamentaux de leur intégration économique et sociale et de leur participation aux activités économiques, sociales et culturelles.

130.À cet égard, les mesures suivantes ont été prises:

a)Gratuité du transport ou transport à tarif réduit au profit de la personne handicapée, ainsi que de son accompagnateur et gratuité de son appareil individuel de locomotion (art. 11 de la loi no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées);

b)Gratuité des appareils de prothèse (art. 15);

c)Prise en charge par les organismes de sécurité sociale de l’appareillage des personnes handicapées bénéficiant de l’assurance sociale, ainsi que des ayants droit handicapés des assurés sociaux (art. 14).

131.Par ailleurs, la Tunisie a élaboré un Plan national d’aménagement de l’espace public en faveur des personnes handicapées dont l’exécution a commencé en 2008. Ce Plan comprend les axes suivants:

Aménagement des bâtiments publics

Recensement des bâtiments des services centraux, régionaux et locaux des ministères et de leurs structures spéciales;

Définition des mesures d’aménagement requises;

Élaboration d’un programme d’exécution sectoriel par étapes sur la base d’un classement des bâtiments selon le degré de priorité et le calendrier de réalisation;

Respect des normes techniques figurant dans la législation applicable aux bâtiments nouvellement construits.

Aménagement des locaux des établissements publics et privés ouverts au public

Élaboration d’un plan à mettre en œuvre progressivement sous le contrôle des municipalités pour assurer le respect des normes techniques minimales dans les bâtiments existants (chemins d’accès, entrées, portes, pentes, escaliers, lieux de stationnement);

Respect des normes techniques figurant dans la législation applicable en cas de modernisation, d’agrandissement, de transformation ou de réaménagement d’un bâtiment;

Aménagement des chaussées, des voies d’accès et des trottoirs;

Aménagement des routes à grand trafic dans les villes;

Aménagement des voies d’accès aux infrastructures publiques et aux complexes administratifs et de services;

Réalisation d’expériences pilotes d’aménagement de l’espace dans certaines zones rurales.

Aménagement des moyens de transports publics collectifs

Élaboration d’un programme d’aménagement des moyens de transports publics collectifs conformément aux dispositions du décret no 2006-1477 du 30 mai 2006, relatif à l’aménagement et à l’adaptation des moyens de communication et d’information et la facilitation du transport des personnes handicapées;

Prise en compte de l’aménagement des moyens de transports publics collectifs dans les cahiers des charges pour l’achat de matériel nouveau et notification en conséquence de la Commission des marchés spécialisés.

Aménagement des moyens d’information, de communication et de télécommunication

Élaboration d’un programme assorti d’un calendrier visant à adapter les sites Web des différents ministères en vue d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées;

Octroi aux fournisseurs de services informatiques de possibilités de financement par facilités pour leur permettre de se doter de matériel adapté aux besoins des personnes handicapées.

Sensibilisation

Élaboration de messages de sensibilisation à l’importance de l’aménagement des espaces sous tous ses aspects pour l’intégration des personnes handicapées;

Organisation de colloques et de rencontres au sujet de l’aménagement des espaces;

Publication de brochures de sensibilisation à l’aménagement des espaces destinées aux urbanistes, aux promoteurs, etc.;

Établissement d’un guide des normes relatives à l’aménagement des espaces et des voies d’accès pour les personnes handicapées et publication de ce guide sur le Web en vue d’en assurer une large diffusion;

Organisation par le Ministère de l’habitat, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en coopération avec les Ministères de l’intérieur, du développement rural et des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, d’une journée d’étude, le 13 mai 2010, sur la facilitation des déplacements des personnes porteuses de handicap dans les espaces publics.

132.Dans le cadre du programme d’exécution du Plan national d’aménagement des espaces en faveur des personnes handicapées et de facilitation de leurs déplacements et de leur accès aux services, les réalisations suivantes ont été accomplies:

Dotation de certains bâtiments étatiques et privés ouverts au public de voies d’accès réservées aux personnes handicapées;

Aménagement des principales gares de transport aérien, terrestre et maritime (aéroports, gares routières, stations de tramway);

Aménagement des rues principales des grandes villes, notamment les trottoirs et la signalisation;

Aménagement de certains espaces sportifs;

Aménagement de certains espaces culturels et récréatifs et parcs publics, notamment en ce qui concerne les obstacles architecturaux;

Aménagement des établissements ouverts au public (hôtels touristiques, sites historiques, etc.);

Aménagement de certaines plages;

Aménagement de lieux de stationnement temporaire et de places de parking réservées aux personnes handicapées et à leurs accompagnateurs.

Aménagement des moyens de transport

133.Des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées sont progressivement mis à leur disposition. Il convient de mentionner à cet égard:

L’achat de wagons de tramway aménagés;

L’achat d’autobus aménagés;

L’attribution de 20 autobus par an aux associations d’aide aux personnes handicapées (le nombre total de véhicules attribués jusqu’à présent s’élève à 274);

Aménagement de bancs réservés en priorité aux personnes handicapées;

Dotation des trains d’un wagon équipé de toilettes adaptées aux besoins des personnes handicapées;

Exonération des autobus conçus exclusivement pour le transport des personnes handicapées des taxes au stade de l’importation, de la construction et de la vente.

134.Les personnes handicapées bénéficient en outre de réductions de taxes lors de l’achat de véhicules spéciaux de transport individuel. De même, les autobus appartenant aux associations et institutions qui s’occupent des personnes handicapées sont exonérés du péage forfaitaire sur les autoroutes et de la taxe sur la valeur ajoutée.

135.À cet égard, des organisations s’occupant des personnes handicapées ont réclamé l’exonération totale (de droits de douane et de taxes) de tous les appareils et prothèses nécessaires pour faciliter la vie des personnes handicapées et leur intégration dans la société. Elles ont également préconisé que la mise en œuvre du Plan national d’aménagement des espaces soit accélérée et d’accorder la priorité à l’aménagement des espaces administratifs et des infrastructures publiques de façon à faciliter l’accès des personnes handicapées aux services.

Article 21Liberté d’opinion, d’expression et accès à l’information

136.La Constitution (art. 8) et les lois en vigueur, notamment le Code de la presse, reconnaissent à chacun le droit fondamental à la liberté d’expression et d’opinion et d’accès à l’information. Ceci est conforme aux dispositions de l’article 21 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L’exercice de ce droit est mis en évidence par l’accès de chacun aux nombreuses publications nationales, appartenant en majorité au secteur privé et aux partis politiques, qui paraissent dans différentes langues et traitent de multiples sujets.

137.Le droit d’accès à l’information trouve également son expression dans la diversité du paysage audiovisuel tunisien, qui compte, en plus de la chaîne de télévision nationale Tunisie 7 et de Canal 21, deux chaînes de télévision privées et trois stations de radio privées. La loi garantit en outre à chacun le droit de recevoir les programmes de télévision diffusés par satellite.

138.L’État fournit les ressources et le matériel nécessaire pour encourager les médias à diffuser des informations et des programmes socialement et culturellement profitables aux personnes handicapées. Depuis des années, la télévision nationale (Tunisie 7 et Canal 21) et les chaînes de radio publiques (radio nationale, radio jeunes et radios régionales) produisent (au rythme de 20 par semaine) des émissions destinées aux personnes handicapées.

139.La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par la Tunisie est venue renforcer l’attachement total du pays à la réalisation du droit à la liberté d’opinion, d’expression et d’accès à l’information. À cet égard, l’article premier du décret no 2006‑1477 du 30 mai 2006, relatif à l’aménagement et à l’adaptation des moyens de communication et d’information et la facilitation du transport des personnes handicapées, stipule qu’«il est entendu par aménagement et adaptation des moyens de communication et d’information aux spécificités des personnes handicapées, l’adaptation des moyens d’information audiovisuels et écrits et des moyens de communication afin de faciliter leur usage par la personne handicapée de façon à lui permettre la réception et l’accès aux informations».

140.L’article 2 du même décret contient ce qui suit: «Les établissements d’information publics ou privés garantissent aux personnes handicapées la réception de leurs programmes audiovisuels et, notamment, des émissions d’information en les adaptant aux spécificités de ces personnes par le recours à la langue des signes et au sous-titrage.». Quant à l’article 3 du même décret il contient ce qui suit: «Les différents établissements d’information prennent les mesures appropriées afin de faciliter la participation des personnes handicapées à la conception des programmes et renforcer leur présence et leur participation dans l’animation de ces derniers.».

141.En application de ces dispositions, les personnes handicapées sont associées aux programmes de la radio et de la télévision. En plus de l’utilisation de la langue des signes dans les programmes d’information, l’accès aux programmes de télévision est facilité par le sous-titrage. En outre l’alphabet braille est utilisé dans l’enseignement destiné aux aveugles. Cet alphabet est officiellement utilisé par les établissements du Ministère de l’éducation, où les auxiliaires pédagogiques en braille sont fournis gratuitement aux étudiants. Il convient de signaler, en outre, la publication du dictionnaire tunisien unifié de la langue des signes par l’institut pour la promotion des personnes handicapées, avec la participation de représentants des associations qui s’occupent des sourds et des malentendants.

142.Le dictionnaire a été déposé auprès de l’Organisme tunisien de protection des droits des auteurs en 2010 sous le numéro 09-13-15-03-2010. En outre, plusieurs stages de formation consacrés au contenu du dictionnaire ont été organisés à l’intention des personnes qui travaillent dans le domaine, et des affiches relatives aux signes utilisés ont été exposées dans les locaux des administrations publiques et dans certaines stations de transports en commun.

143.D’autre part, les technologies modernes de l’information et de la communication ont été mises au service des personnes handicapées par le biais de nombreux projets, dont le projet E-handicapés, qui comporte deux éléments consistant respectivement à apporter un appui pédagogique aux enfants handicapés scolarisés et à fournir des services à distance aux personnes handicapées. Dans le cadre de ce projet, la Tunisie a implanté 24 cellules de services d’information et de communication, soit une cellule par gouvernorat. Chaque cellule est équipée d’un matériel adapté aux besoins des personnes handicapées.

144.Les différentes cellules fournissent des prestations à distance dans de nombreux domaines (téléadministration, différents services électroniques, accès à l’Internet et assistance à l’établissement de dossiers, recherche et services divers dans le domaine social, etc.).

145.Dans le cadre des efforts que déploie la Tunisie pour faire bénéficier les personnes handicapées des possibilités qu’offrent les technologies modernes de l’information et de la communication, un site Web destiné exclusivement aux personnes handicapées a été créé en 2007 (www.handicap.tn). En outre, la plupart des associations qui s’occupent des personnes handicapées se sont dotées de leur propre site Web.

146.On signalera aussi la mise en place, il y a plusieurs années, d’un centre national et de centres régionaux de l’informatique destinés aux enfants handicapés.

147.Vu l’importance de l’accès des personnes handicapées au numérique, l’ensemble des sites Web de l’administration tunisienne ont été adaptés aux besoins de cette catégorie de personnes et toutes les associations désireuses de se doter d’un site Web ont reçu une subvention de 4 000 dinars.

148.Dans le cadre des efforts visant à leur assurer le maximum de possibilités d’accès à l’information et à leur permettre d’être en phase avec l’évolution de la technologie moderne, les personnes handicapées bénéficient d’une réduction de 50 % sur les tarifs d’accès à l’Internet.

Article 22Respect de la vie privée

149.L’article 7 de la Constitution stipule que les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L’exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi adoptée pour la protection des droits d’autrui, le respect de l’ordre public, la défense nationale, le développement de l’économie et le progrès social.

150.De même l’article 9 de la Constitution garantit le respect de la vie privée de chacun quel que soit son âge (art. 22 de la Convention). Le même article stipule ce qui suit: «L’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.».

151.En vertu du Code pénal encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement quiconque viole le domicile d’une personne (art. 256 et 257) et trois ans d’emprisonnement quiconque viole le secret de la correspondance (art. 253).

152.Compte tenu des avancées technologiques contemporaines, le législateur tunisien a adopté plusieurs lois qui protègent les informations et les données personnelles des usagers de l’Internet.

Article 23Respect du domicile et de la famille

153.En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie s’est engagée à éliminer la discrimination à leur égard dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, aux naissances et aux relations personnelles sur la base de l’égalité avec les autres.

154.La personne handicapée a le droit de se marier et de fonder une famille conformément aux dispositions du Code du statut personnel. La législation tunisienne autorise par exemple le mariage de l’aliéné mental (qui remplit les conditions requises pour être considéré comme une personne handicapée et obtenir une carte de handicap) avec l’accord de son représentant légal, s’il est soumis à des restrictions. De même le législateur tunisien n’impose aucune limite aux conjoints quant au nombre d’enfants qu’ils souhaitent avoir.

155.La législation tunisienne relative à l’adoption, au recueil légal (kafala) et au placement familial des enfants ne contient aucune disposition susceptible d’empêcher une personne handicapée de prendre en charge un enfant dans ces conditions, le placement de l’enfant obéissant au seul principe du respect de son intérêt supérieur.

156.Soucieux de protéger la santé de la mère et de l’enfant, l’État tunisien a généralisé la vaccination, avant, pendant et après la grossesse. Il a en outre rendu obligatoire et gratuite la vaccination des nouveau-nés selon un calendrier bien précis. À cet égard, le taux de vaccination des enfants appartenant à cette catégorie d’âge a atteint 98 %. D’autre part, des cours de formation aux bases de la santé génésique ont été organisés au profit de jeunes sourds et aveugles.

157.La Tunisie s’efforce d’aider les personnes handicapées à se prendre en charge et de préserver leur stabilité familiale dans leur milieu naturel. Dans cette optique, l’État octroie chaque année 23 000 allocations pour personnes handicapées dans le besoin. Le montant de l’allocation est plus élevé dans le cas des familles dont les enfants entrent à l’école et rehaussé de façon périodique en fonction de l’augmentation du coût de la vie.

158.Vu l’importance qu’accorde la Tunisie au rôle que joue le milieu familial dans le développement équilibré de l’enfant, le législateur veille particulièrement au maintien, dans tous les cas en fonction de ses possibilités, au sein de la famille.

159.L’article 4 du Code de la protection de l’enfant (loi no 1995-92 du 9 novembre 1995) stipule ce qui suit: «L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération majeure dans toutes les mesures prises à l’égard de l’enfant par les tribunaux, les autorités administratives ou les institutions publiques ou privées de protection sociale.». De même en vertu de l’article 7 du Code, l’action de prévention au sein de la famille doit être une considération primordiale aux fins de renforcer la responsabilité qui incombe aux parents dans l’éducation de l’enfant et sa protection.

160.Quant à l’article 8 du Code, il contient ce qui suit: «Toute décision prise doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, sauf s’il apparaît à l’autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant.». Il y a lieu de noter à cet égard que la reconnaissance de la responsabilité des deux parents dans l’éducation et la protection de l’enfant ne leur confère pas une liberté absolue, dans la mesure où la société conserve le droit d’intervenir en cas de nécessité par le biais d’un mécanisme de notification (art. 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées).

161.Conformément à cette approche, le nombre des centres de soins de jour pour personnes handicapées a beaucoup augmenté, atteignant 279 (en comparaison, il n’y a que quatre centres d’hébergement, qui représentent 0,014 % du nombre total des établissements pour handicapés).

162.La Tunisie a adopté une politique sociale qui accorde la priorité au maintien de la personne handicapée dans un milieu naturel. Dans cette optique, la loi d’orientation no 2005‑83 du 15 août 2005, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, prévoit en son article 17 le placement de la personne handicapée dans une famille d’accueil, à laquelle l’État accorde une assistance matérielle.

163.Depuis octobre 2008, 40 personnes handicapées ont ainsi été placées dans des familles d’accueil. Cette mesure est prise à la demande de la personne handicapée elle-même ou de son représentant légal et de la famille d’accueil.

Article 24Enseignement

164.Dans le cadre de sa politique de scolarité obligatoire, la Tunisie a garanti aux enfants handicapés l’accès aux écoles publiques sans restriction. À cet égard, la loi no 2002‑80 du 23 juillet 2002, telle que modifiée et complétée par les lois nos 2008-9 et 2008-10 du 11 février 2008 relatives à la formation professionnelle, dispose en son article 4 que «l’État veille à instaurer des conditions propices aux enfants ayant des besoins particuliers pour leur permettre de jouir de ce droit». De même l’article 2 de la même loi dispose que «l’enseignement est dispensé sur un pied d’égalité sans distinction aucune».

165.D’autre part, l’article 19 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, dispose ce qui suit: «L’État garantit le droit à l’éducation, l’enseignement, la réadaptation et la formation dans le système ordinaire pour les enfants handicapés et leur fournit des chances égales pour la jouissance de ce droit.».

166.La politique de l’enseignement général obligatoire et gratuit suivie par la Tunisie a permis d’obtenir les résultats suivants:

Le taux de scolarisation des enfants d’âge scolaire a atteint 99 %;

Le pourcentage de réussite a augmenté et les taux de redoublement et d’abandon ont diminué;

L’infrastructure de base s’est améliorée;

La moitié des écoles ont accès à l’Internet.

167.D’autre part, les articles 20 à 25 de la même loi garantissent l’accès à l’enseignement, aux services de réadaptation et à la formation aux enfants handicapés incapables de fréquenter les établissements d’enseignement et de formation ordinaires, en fonction de leurs besoins particuliers.

168.Afin de mettre en œuvre ce droit, la Tunisie a élaboré un plan national d’intégration scolaire, dont l’exécution a commencé pendant l’année scolaire 2003/04 et s’achèvera en 2015. Ce plan vise à intégrer les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap dont elles souffrent, dans les établissements scolaires ordinaires. Il comprend les trois phases suivantes:

Aménagement des installations et levée des obstacles physiques pour assurer l’intégration effective de la personne handicapée dans la vie sociale;

Préparation adéquate de l’intégration, notamment sur le plan du diagnostic et du dépistage précoces des handicaps;

Services d’orientation et aide matérielle et morale aux parents;

Renforcement des possibilités d’intégration précoce dans le système éducatif, en particulier à l’étape préscolaire;

Renforcement de la capacité du système d’enseignement à intégrer les enfants handicapés par l’adoption d’une pédagogie adaptée à leurs besoins, la facilitation de leur inscription dans les écoles et la fourniture d’un soutien spécifique et de l’appui technique et médical nécessaires lorsque le type de handicap le requiert;

Renforcement des qualifications des éducateurs à toutes les phases du processus d’enseignement, d’encadrement et d’animation;

Élaboration d’un plan d’information et de communication approprié destiné, en particulier, à mobiliser toutes les parties prenantes et à faire évoluer leurs attitudes et leur comportement en vue d’assurer leur participation constructive au processus éducatif;

Affirmation de l’importance du rôle des associations et de la nécessité de les associer au processus d’intégration scolaire.

169.La première étape du plan a visé à intégrer les handicapés moteurs, les sourds et les handicapés mentaux légers âgés de 6 à 9 ans. La deuxième avait pour but d’intégrer les malvoyants et de généraliser les classes préparatoires. La troisième, qui a commencé avec l’année scolaire 2009/10, a mis l’accent sur les écoles préparatoires, les écoles d’art et métiers et les écoles de formation professionnelle.

170.Le nombre d’écoles intégrées s’élève à 327, dont 216 écoles dotées de classes préparatoires. Ces écoles sont réparties dans toutes les régions du pays et accueillent 1 496 enfants souffrant de handicap léger ou moyen. À ceux-là s’ajoutent 6 000 élèves handicapés intégrés automatiquement.

171.La Tunisie s’est efforcée d’élaborer des programmes éducatifs de qualité, en dispensant une formation au personnel spécialisé et en organisant des stages de perfectionnement périodiques.

172.Consciente de l’importance du partenariat entre le secteur public et la société civile dans la réussite du processus d’intégration dans le système d’enseignement ordinaire, les associations qui s’occupent des personnes handicapées contribuent efficacement à la fourniture des services d’accompagnement et d’assistance pédagogique requis, de séances de soutien et de services de réadaptation (orthophonie, massages, etc.) aux enfants handicapés intégrés dans le système d’enseignement.

173.En vue d’assurer la réussite des élèves handicapés et la tenue des examens dans des conditions qui leur sont propices, la Tunisie met à la disposition de ceux d’entre eux qui sont incapables d’écrire des auxiliaires pour les aider pendant les examens, et des mesures ont été prises pour accorder à ces élèves plus de temps pendant les épreuves.

174.Même si l’objectif est d’assurer l’intégration totale des personnes handicapées dans le système d’enseignement et de formation ordinaires, des efforts sont faits en parallèle pour mettre en place un système d’éducation, d’enseignement et de formation spéciale au profit des enfants handicapés qui ne peuvent étudier dans les établissements d’enseignement général; ce système est administré par six organismes publics relevant du Ministère des affaires sociales. On trouvera dans le tableau ci-après la répartition des élèves inscrits dans ces établissements.

Répartition des élèves inscrits dans les établissements éducatifs publics (2009)

Établissement

Nombre d’élèves

Centre socioéducatif Essanad de Sidi Thabit

102

Complexe médico-éducatif pour enfants handicapés moteurs de Nabeul

43

Centre de formation professionnelle pour les sourds de Kasr Helal

43

Centre de réadaptation professionnelle pour handicapés moteurs et accidentés de la vie

76

Unité d’Al-Irada

101

Total

365

Répartition des établissements publics d’éducation spéciale et de réadaptation selon le type de handicap (2009)

Type de handicap

Nombre d ’ établissements

Nombre de bénéficiaires

Handicapés mentaux

2

203

Handicapés auditifs

1

43

Handicapés moteurs

2

119

Handicapés visuels

6

631

Total

11

996

175.La Tunisie est en outre dotée d’un réseau de centres d’éducation spéciale géré par des associations, dont le nombre s’élève à 279. Ces centres couvrent 80 % des besoins des régions et accueillent près de 16 000 handicapés, auxquels ils fournissent des services d’éducation, d’enseignement, de réadaptation et de formation. Ces centres se répartissent comme suit selon le type de handicap:

Handicap mental

Association s

Centres

Sections

Nombre d’élèves

Union tunisienne d’aide aux insuffisants mentaux

111

90

7 080

Centre des handicapés mentaux sans soutien de Manouba

1

110

Association Ib-Sina

4

77

Association des parents d’enfants handicapés Awladna

2

77

Association tunisienne des personnes porteuses de trisomie 21

1

1

65

Association tunisienne de protection des psychotiques et autistes infantiles

2

43

Association tunisienne de promotion de la santé mentale

2

2

54

Association des parents et amis des enfants autistes

1

-

Total

124

93

7 506

Handicap moteur

Association s

Centre s

Section s

Nombre d ’ élèves

Association générale des handicapés moteurs

19

45

768

Association d’assistance aux handicapés moteurs de Sfax

1

196

Association régionale des insuffisants moteurs et des polyhandicapés de Sousse

1

157

Association Essabesseb d’aide aux handicapés moteurs et insuffisants rénaux

1

58

Association d’intégration des handicapés moteurs de Metlaoui

1

21

Association de réhabilitation et d’encadrement des handicapés moteurs de Ben Arous

1

38

Total

24

45

1 238

Handicap visuel

Association s

Centres

Sections

Nombre d ’ élèves

Union nationale des aveugles

12

24

173

Nadi Al Bassar du Maghreb arabe

1

Total

13

24

173

Handicap auditif

Associations

Centres

Sections

Nombre d ’ élèves

Association tunisienne d’aide aux sourds

38

37

2 049

Association pour la protection des sourds

13

13

615

Total

51

50

2 664

Handicaps divers

Association s

Centres

Sections

Nombre d ’ élèves

Association des parents et amis des personnes handicapées

20

16

1 175

Diverses associations

35

1 637

Union des écoles spéciales intégrées

3

81

Association de réhabilitation des enfants Al ‑Tafaoul

1

119

Association tunisienne des mères

1

71

Association Errabi d’aide aux grands handicapés

1

31

Association de réhabilitation et d’intégration des handicapés de la cité Ettadhamin

3

1

106

Total

64

17

3 220

Polyhandicap

Associatio ns

Centres

Sections

Nombre d ’ élèves

Association des accompagnateurs de polyhandicapés El Mouroua

1

2

87

Association tunisienne des parents d’enfants handicapés mentaux profonds et polyhandicapés «Les Anges»

1

36

Association d’aide aux handicapés profonds à domicile

1

-

Total

3

2

123

Répartition des centres d’éducation spéciale des associations d’aide aux personnes handicapées et du secteur public (2009)

Type de handicap

Nombre de centres associatifs

Nombre de centres étatiques

Handicap mental

124

3

Handicap auditif

51

1

Handicap moteur

24

2

Handicap visuel

13

6

Polyhandicap

3

Handicaps divers

64

Total

279

12

176.L’État apporte une assistance matérielle et technique à ces centres par le biais des associations qui les administrent. Cette assistance à consisté à:

Octroyer une subvention annuelle pour chaque enfant inscrit dans un centre;

Exécuter trois programmes de mise à niveau des centres d’éducation spéciale (construction de nouveaux établissements, réparation et agrandissement de centres existants et équipement de centres pour un montant total de 15,7 millions de dinars (11 250 000 dollars);

Doter les centres en personnel spécialisé dans différents domaines (éducation, santé, formation professionnelle, agriculture, sport, activités récréatives, etc.);

Fournir des autobus (20 par an);

Organiser des stages de formation périodiques pour le personnel spécialisé des centres d’éducation spéciale.

177.Dans le cadre des efforts visant à intégrer les enfants handicapés dans l’enseignement et à combler le fossé numérique entre les différents segments de la population, un projet portant sur l’utilisation de technologies modernes de l’information et de la communication dans l’éducation et l’enseignement aux fins d’améliorer les aptitudes de l’enfant handicapé a été lancé. Au titre de ce projet, des applications informatiques ont été mises au point à l’appui des programmes d’enseignement depuis l’année préparatoire jusqu’à la sixième année de l’enseignement fondamental. Ces applications sont utilisées en tant qu’outils pédagogiques pour l’enseignement des matières inscrites au programme scolaire officiel (arabe, français, anglais, mathématiques, histoire, géographie, éveil scientifique). Près de 5 000 enfants handicapés d’âge scolaire en ont bénéficié.

178.Dans cette optique, les associations d’aide aux personnes handicapées et, notamment, aux aveugles ont souligné la nécessité d’instaurer des conditions propices à la réussite de la politique d’intégration des aveugles, invitant les enseignants qui travaillent dans les instituts pour non-voyants à faire des efforts pour maîtriser la lecture et l’écriture à l’aide de l’alphabet braille et ont préconisé que des enseignants aveugles puissent donner des cours dans ces instituts.

179.De leur côté, les associations d’aide aux sourds ont souligné la nécessité de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir à cette catégorie de personnes handicapées le droit à l’enseignement sur un pied d’égalité avec les autres, dans les écoles ordinaires, d’adopter la langue des signes dans l’enseignement des matières inscrites au programme général et de faire figurer au cursus de tous les cycles de l’enseignement des matières sur la situation des personnes handicapées et les relations avec elles.

Article 25Santé

180.Le système de santé tunisien repose sur une politique mettant l’accent sur les soins de santé de base, dont les principaux axes sont la protection de la mère et de l’enfant, la prévention des maladies transmissibles, la lutte contre certains fléaux sociaux, ainsi que le traitement des affections ordinaires, ce qui a permis d’éradiquer les maladies transmissibles qui constituaient la principale cause de morbidité, de handicap et de décès chez l’enfant.

181.La ratification par la Tunisie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est la réaffirmation de sa volonté de garantir leur droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination. À cet égard, l’État n’a épargné aucun effort pour permettre à cette catégorie de personnes de bénéficier des services de santé, y compris les services de réadaptation.

182.Les articles 13, 14 et 15 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, garantissent à ces personnes la gratuité des soins, des traitements hospitaliers, des services de réadaptation dans les centres de santé publique et des appareils de prothèse. Ces prestations sont prises en charge par l’État, dans le cas des personnes handicapées nécessiteuses, ou par les caisses de sécurité sociale, dans le cas de celles qui sont affiliées à ces caisses et de leurs ayants droit.

183.Cette politique a rendu possibles de nombreuses réalisations dont les plus importantes sont:

L’éradication de nombreuses maladies et épidémies, notamment de maladies qui étaient à l’origine de handicaps, telles que la poliomyélite et le tétanos;

La gratuité des services de santé préventive pour tous les segments de la population (examen médical obligatoire avant le mariage, etc.);

Inscription de la vaccination contre la rubéole dans le calendrier national de vaccination depuis 2005, ce qui a permis de couvrir 93 % des enfants en 2007;

Appui aux efforts de formation des médecins spécialisés dans la génétique et amélioration de l’équipement médical et scientifique de dépistage précoce des handicaps.

Renforcement des services de médecine scolaire et universitaire fournis avant la rentrée pour le dépistage précoce des handicaps sensoriels fonctionnels;

Renforcement du diagnostic précoce des handicaps, notamment au sein des familles les plus exposées, en équipant d’outils de diagnostic et d’analyse un plus grand nombre d’établissements de santé;

Lutte contre les handicaps dus à la grossesse (le taux de suivi de la grossesse à l’échelle nationale s’élève à 96 %) et ouverture d’un cinquième centre de suivi de la grossesse pour le dépistage automatique de l’anémie, du diabète, du sepsis urinaire et de la toxoplasmose néonatale chez la femme enceinte;

Adoption d’un programme national de prévention du handicap visuel (2009-2014) dans le cadre de l’initiative internationale Vision 2020;

Organisation de colloques scientifiques de sensibilisation aux effets néfastes du mariage consanguin;

Adoption des techniques de dépistage précoce dans le cadre du programme de suivi de la mère et du fœtus pendant la grossesse;

Contribution des associations d’aide aux personnes handicapées aux programmes préventif et éducatif par un dépistage précoce de la surdité chez les parents et organisation de stages de sensibilisation au profit des jeunes handicapés dans le domaine de la santé génésique;

Article 26Adaptation et réadaptation

184.En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie s’est engagée à se conformer aux dispositions de son article 26 relatif à l’adaptation et la réadaptation. Cet engagement traduit une reconnaissance de l’importance de la réadaptation psychologique, sociale, éducative et professionnelle de la personne handicapée. Le travail de réadaptation rend la personne handicapée capable de compter sur elle-même et favorise son intégration ou sa réintégration dans la société en lui permettant de recouvrer ou de renforcer ses aptitudes et ses compétences et, partant, d’acquérir le plus d’autonomie possible et de conserver cette autonomie et de participer dans tous les domaines.

185.Dans le cadre des efforts pour donner effet au droit à l’adaptation et à la réadaptation, la Tunisie a mis en place 24 unités régionales de réadaptation dans les différents gouvernorats du pays pour le dépistage précoce des handicaps, l’aiguillage vers les centres spécialisés, la prestation de services de réadaptation et l’élaboration de programmes d’adaptation et de réadaptation intégrant les projets individuels dans l’approche globale de la prise en charge des personnes handicapées, conformément à l’article 3 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, en vertu duquel la réadaptation, la sensibilisation, l’éducation et la formation professionnelle des personnes handicapées constituent une responsabilité nationale. Les personnes handicapées et leurs familles sont associées à l’élaboration des programmes d’adaptation et de réadaptation.

186.De même, l’article 20 de la même loi met l’accent sur la prise en charge précoce, la réadaptation nécessaire et tout ce qui concerne les mesures de préparation préscolaire que doivent prendre l’État et la société en fonction des besoins spécifiques de l’enfant handicapé.

187.S’agissant de la portée sociale du droit à l’adaptation et la réadaptation, les associations d’aide aux personnes handicapées ont souligné la nécessité de disposer d’outils de travail modernes et de ressources humaines et matérielles pour garantir une adaptation et une réadaptation de qualité.

188.D’autre part, l’article 15 du cahier de charges relatif à la création d’établissements privés d’éducation spéciale, de réadaptation et de formation professionnelle pour personnes handicapées, et aux modalités de leur organisation et fonctionnement, souligne la nécessité de veiller à ce que ces établissements adoptent des projets individuels adaptés aux spécificités de chaque bénéficiaire et à l’élaboration et au suivi desquels peuvent participer les représentants légaux des personnes handicapées. De même, l’article 29 du même cahier de charges requiert que le personnel spécialisé chargé de la réadaptation et de la formation professionnelle assure le développement des capacités de la personne handicapée et sa formation dans divers domaines en fonction de ses capacités, au moyen de projets conçus à cette fin.

189.En application de ce droit, la Tunisie s’est dotée d’un centre national de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie qui accueille une centaine de personnes et qui a pour tâche d’assurer la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active. Un deuxième centre s’ouvrira dans le sud du pays en 2010.

Article 27Travail et emploi

190.La Tunisie applique les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les normes internationales du travail. Elle est partie à 58 conventions de l’OIT, dont en particulier les 8 conventions relatives aux normes des droits de l’homme applicables au travail, la Convention no 142 concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources humaines et la Convention no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

191.En souscrivant aux dispositions de l’article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie s’est engagée à garantir leur droit au travail sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. Dans cette optique, la loi d’orientation no 2005‑83 du 15 août 2005, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, consacre le droit au travail de cette catégorie de personnes. L’article 26 de cette loi contient ce qui suit: «Le handicap ne peut être une cause pour priver un citoyen d’occuper un emploi dans le secteur public ou privé, s’il a les aptitudes adéquates pour l’exercer.». De même il est interdit d’empêcher une personne handicapée de participer à un concours ou à un examen pour le recrutement dans la fonction publique (art. 27 de la même loi).

192.Le législateur tunisien définit aux articles 28 à 35 de la même loi les principes qui régissent l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, la création de microentreprises et les avantages octroyés à ceux qui emploient cette catégorie de personnes. En outre, cette loi établit pour la première fois un système de quota pour l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. À ce propos, l’article 29 prévoit la nécessité «de réserver un taux de 1 % au moins des recrutements annuels dans la fonction publique aux personnes handicapées». Cette mesure a permis de recruter environ 600 personnes handicapées dans l’administration depuis l’entrée en vigueur de la loi.

193.D’autre part, l’article 30 de la loi susmentionnée fait obligation à toute entreprise employant 100 travailleurs et plus de réserver 1 % au moins des postes de travail à des personnes handicapées. Cette mesure a permis de pourvoir 90 % des postes réservés aux personnes handicapées dans les entreprises privées et 98 % dans les entreprises publiques.

194.Dans le cadre de la reconnaissance par la Tunisie du droit au travail de la personne handicapée, la question de l’emploi des handicapés fait, depuis les négociations collectives de 2006 entre les partenaires sociaux, partie intégrante des conventions collectives, dont le nombre est supérieur à 20.

195.Le législateur a en outre institué, en cas d’impossibilité de recruter directement une personne handicapée, les mesures de substitution suivantes (art. 31 de la loi d’orientation):

Exercice par la personne handicapée d’un travail à distance au profit de l’employeur;

Emploi de la personne handicapée dans le cadre de la sous-traitance de main‑d’œuvre;

Acquisition des produits des personnes handicapées installées à leur compte;

Acquisition des produits des centres relevant des associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées.

196.En vue d’encourager les entreprises privées à recruter des personnes handicapées, le législateur a prévu des incitations en leur faveur (art. 34 de la loi d’orientation de 2005) consistant notamment à les exonérer, pour chaque personne handicapée employée, du paiement de la moitié, des deux tiers ou de la totalité (en fonction de la carte de handicap, c’est-à-dire selon qu’il s’agit d’un handicap léger, moyen ou profond), des contributions de l’employeur au régime de sécurité sociale de la taxe sur la formation professionnelle et de la contribution au Fonds de promotion des logements sociaux. Le législateur a aussi prévu pour la première fois des sanctions en cas de non-respect des dispositions relatives à l’emploi obligatoire des personnes handicapées (sous la forme d’amendes qui sont alourdies en cas de récidive) et a désigné l’Inspection du travail en tant qu’organisme chargé de constater les contraventions et d’établir des procès-verbaux.

197.En cas de handicap résultant d’un accident du travail, l’employeur est tenu de maintenir le travailleur à son poste ou de l’affecter à un autre poste adapté à ses capacités et aux spécificités de son handicap. En cas d’incapacité totale de travail, le travailleur concerné est mis en retraite conformément au règlement en vigueur. Dans un tel cas, la Commission administrative paritaire ou la Commission consultative des entreprises, selon le secteur, est obligatoirement consultée.

198.La Tunisie a établi en 2004 un programme spécial pour l’emploi des personnes handicapées. Dans le cadre de ce programme, des caravanes de sensibilisation aux compétences des personnes handicapées ont été organisées, en collaboration avec les associations d’aide à ces personnes, des contrats de travail ont été signés avec des entreprises, des projets spéciaux en faveur des personnes handicapées ont été financés et des appareils de prothèse ont été fournis pour faciliter le déplacement vers le lieu de travail. À cet égard, l’Association Bassma pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées œuvre pour la protection de ces personnes, le développement de leurs connaissances et le renforcement de leur autonomie, le but étant d’assurer leur intégration dans la vie professionnelle. Elle s’efforce aussi de développer les méthodes d’encadrement des personnes handicapées et de favoriser chez ces personnes l’esprit d’initiative, en leur apportant un appui continu aux différentes étapes de leurs projets professionnels, depuis la formation jusqu’à l’accession à un travail rémunéré ou indépendant. L’Association aide en outre les artisans handicapés à commercialiser leurs produits et les encourage à participer à diverses expositions et manifestations commerciales dans leur domaine de compétence. Elle contribue également à sensibiliser l’opinion publique nationale à l’importance de la protection des personnes handicapées, aux moyens de prévenir et de traiter les handicaps et de prendre en charge les personnes handicapées et à la nécessité d’instaurer des conditions propices pour leur permettre de s’intégrer dans la société et d’exercer des activités professionnelles et autres.

199.La Tunisie a en outre mis en place au niveau régional une commission technique mixte réunissant toutes les parties concernées par l’emploi des personnes handicapées, qui a pour but de rechercher des emplois sur le marché du travail et de s’informer de la demande. Cette commission a pu assurer, depuis 2004, un emploi à près de 2 500 personnes handicapées.

200.Vu l’importance qu’accorde la Tunisie aux efforts pour faire connaître les compétences des personnes handicapées, une foire nationale est organisée chaque année pour commercialiser les produits de ces personnes et faire connaître leurs créations. En outre, 13 points de vente régionaux pour les produits des personnes handicapées ont été mis en place.

201.Consciente du rôle que peut jouer la technologie moderne dans l’intégration économique des personnes handicapées, l’Association Bassma a créé une page Web pour l’emploi des personnes handicapées et un site de commerce électronique pour la vente de leurs produits.

202.Dans le cadre des efforts pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, des associations d’aide aux personnes handicapées ont élaboré, sous l’égide du Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, un programme visant à permettre aux personnes handicapées d’obtenir une formation adaptée à leur situation et aux besoins du marché du travail dans la région où elles résident pour pouvoir trouver un emploi. Un quota de 3 % est réservé aux personnes handicapées dans les centres de formation professionnelle sectoriels relevant du Ministère. À cela s’ajoutent les services de réadaptation fournis par des institutions spécialisées et des centres d’éducation spéciale aux personnes handicapées qui ne peuvent être prises en charge par le système ordinaire de formation.

203.Étant donné que la création d’entreprises constitue un moyen important d’assurer l’autonomie des personnes handicapées, la Tunisie a mis en place de nombreux mécanismes pour le financement de microprojets en faveur de cette catégorie de personnes, dont notamment le programme national de promotion des activités rémunératrices pour les personnes handicapées nécessiteuses capables de travailler, grâce auquel 700 projets sont financés chaque année.

204.En outre, les personnes handicapées accèdent en priorité aux prêts destinés à financer des microprojets accordés par la Banque tunisienne de solidarité et les associations de développement. Les projets financés au profit de cette catégorie de personnes représentent 3,8 % du total.

205.En vue d’encourager les entités et les individus qui s’occupent de la promotion et de l’intégration des personnes handicapées, les autorités tunisiennes ont institué, en vertu du décret no 2005-3026 du 21 novembre 2005, tel que modifié et complété par le décret no 2008-1957 du 19 mai 2008, un prix du Président de la République pour l’intégration des personnes handicapées. Ce prix récompense chaque année les personnes physiques, les collectivités locales, les entreprises, les organisations non gouvernementales et les associations qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de programmes ou de projets qui contribuent à l’intégration des personnes handicapées, en facilitant leur accès à l’enseignement, la formation ou l’emploi, à l’aménagement de leur environnement, en renforçant la possibilité qu’elles ont de pratiquer des activités sportives, culturelles ou récréatives, d’utiliser les technologies de l’information et de la communication ou de bénéficier davantage des nouvelles technologies et toute autre action contribuant à renforcer les principes de l’intégration et de l’égalité des chances.

206.Les associations d’aide aux personnes handicapées ont proposé que soit élaborée une stratégie prospective pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir une réadaptation professionnelle compatible avec les impératifs de l’époque et que soient intensifiés les efforts de sensibilisation à la nécessité d’employer des personnes handicapées. De même, l’Union tunisienne d’aide aux insuffisants mentaux a demandé que soit mis en place le cadre juridique pour les ateliers protégés qui demeurent le meilleur environnement pour intégrer ces personnes.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

207.La Tunisie est un pays à revenu moyen dont la population s’élève à 10 millions d’habitants. Elle est aussi un des pays les plus compétitifs en Afrique.

208.Selon les statistiques disponibles, la Tunisie dépassera les objectifs du Millénaire pour le développement fixés pour 2015, étant donné que le taux de pauvreté est déjà tombé à 3,8 % en 2005.

209.Les investissements de l’État dans §le domaine social ne cessent de s’accroître. Le volume des transferts sociaux a atteint 20 % du produit intérieur brut, ce qui a permis d’enregistrer les indicateurs suivants:

Augmentation du revenu par habitant, qui a atteint 5 142 dinars tunisiens en 2009;

Augmentation du salaire minimum garanti industriel et agricole;

Accroissement de la proportion des familles qui sont propriétaires de leur logement qui a atteint 80 % en 2008;

Diminution du taux de mortalité infantile et des enfants de moins de 5 ans;

Amélioration de l’espérance de vie à la naissance, qui a atteint 74 ans en 2009;

Augmentation du taux de couverture sociale, qui a atteint 95 % en 2009.

210.Conformément au principe de l’égalité entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de race, de couleur ou d’état de santé, la Tunisie a garanti le droit des personnes handicapées à un niveau de vie décent et à la protection sociale, en instituant la gratuité des soins et du traitement hospitalier (art. 14 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées), des services d’adaptation et de réadaptation (art. 15), et des appareils de prothèse.

211.L’État a également pris des dispositions pour assurer la prise en charge de la personne handicapée au sein de sa famille par l’octroi d’une aide matérielle à la personne handicapée nécessiteuse pour contribuer à subvenir à ses besoins fondamentaux, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi d’orientation. À cet égard, sur les 132 000 aides octroyées par l’État aux familles pauvres, 23 000 ont été accordées pour des personnes handicapées. En outre, des logements sociaux sont fournis aux personnes handicapées dans le cadre des programmes destinés à assurer aux groupes ayant des besoins particuliers l’accès à ce type de logement.

212.La Tunisie s’est employée, conformément à ses priorités, à assurer un niveau de vie décent aux différents groupes de la société dans le cadre d’une politique de développement intégré comportant deux volets: un volet économique visant à garantir un niveau de croissance propice à l’intégration des groupes vulnérables dans le processus de production et un volet social consistant à assurer une protection sociale et sanitaire et une aide spéciale à ces groupes.

213.Les segments de la population à faible revenu bénéficient d’aides publiques directes dans le cadre du programme national de soutien aux familles nécessiteuses, ainsi que des soins gratuits ou à tarif réduit.

214.En outre, le Fonds de solidarité nationale a permis d’améliorer la situation dans les zones reculées du pays par l’aménagement d’infrastructures, la construction de logements, la prestation de services de santé et d’enseignement, l’approvisionnement en électricité et en eau potable, la fourniture de moyens de transport et la création de sources de revenus dans plus de 1 800 zones. À cet égard, les organismes de la société civile ont souligné la nécessité d’augmenter l’aide accordée aux personnes handicapées incapables de travailler.

Article 29Participation à la vie politique et publique

215.Vu l’importance accordée par la Tunisie à l’exercice des droits politiques par tous les citoyens sur un pied d’égalité, notamment le droit de participer à la vie politique et publique, l’article premier de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, met l’accent sur la nécessité de «garantir l’égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres personnes».

216.À cet effet, la législation garantit aux handicapés le droit de participer à la vie politique en tant qu’électeurs ou candidats, stipulant que le handicap ne constitue pas un obstacle à l’exercice de ce droit (Code électoral et Constitution).

217.Pour donner effet à ces droits, les personnes handicapées ont été associées aux consultations nationales par l’intermédiaire de leurs associations ou directement, notamment à la consultation nationale de la jeunesse, à la consultation nationale relative aux sports et à la consultation nationale sur la culture.

218.En outre, la législation tunisienne garantit aux personnes handicapées la liberté d’adhérer aux partis politiques, d’exprimer leur opinion et de créer des associations relevant de la loi no 1959-154 sur les associations, telle que modifiée et complétée par la loi no 1992-25 du 2 avril 1992.

219.Le législateur a consacré aux associations d’aide aux personnes handicapées, dans la loi d’orientation de 2005, tout un chapitre qui garantit l’appui technique et matériel qui doit leur être apporté. Ce chapitre met l’accent sur:

Le renforcement du partenariat, à travers les efforts fournis par les associations pour soutenir l’action de l’État en faveur des personnes handicapées;

L’engagement de l’État pour ce qui est de fournir un soutien matériel et technique aux associations d’aide aux personnes handicapées.

220.D’autre part, certaines associations, telles que l’Union nationale des aveugles et l’Union tunisienne d’aide aux insuffisants mentaux, prévoient dans leurs statuts la représentation des personnes handicapées dans leurs structures.

221.Dans le cadre des efforts pour mettre en œuvre le droit à la participation, les associations d’aide aux personnes handicapées ont souligné la nécessité de réserver à ces personnes des sièges à pourvoir par nomination dans l’ensemble des commissions et des conseils municipaux et législatifs et des institutions.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

222.Consciente de l’importance de ce droit pour l’équilibre psychologique et l’autonomie des personnes handicapées, la Tunisie a pris les mesures requises pour garantir le droit de la personne handicapée de pratiquer des activités culturelles, sportives et récréatives et d’en tirer parti. Dans cette optique, elle s’est efforcée de lever les obstacles à la pratique quotidienne de ces activités.

223.En outre, l’article 36 de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, prévoit des incitations et des facilités pour favoriser la pratique des activités susmentionnées. De même, l’article 37 de la même loi institue la gratuité de l’accès aux musées, aux sites archéologiques, aux stades et aux installations sportives et récréatives.

224.Il convient de signaler en outre la proclamation du caractère obligatoire des cours d’éducation physique pour les personnes handicapées, aussi bien dans le système d’enseignement ordinaire que dans les centres d’éducation spéciale. À cet égard, l’État a veillé à mettre en place un cadre spécial pour l’éducation physique et sportive des personnes handicapées, en inscrivant cette spécialité au programme des instituts supérieurs d’éducation physique. De même, il a exigé des établissements d’éducation spéciale de créer des cercles culturels et récréatifs aux fins d’assurer un encadrement sportif et culturel aux personnes handicapées.

225.Par ailleurs, en application d’un accord conclu le 7 décembre 2007, fixant le cadre de coopération entre les maisons de la culture, les établissements de protection sociale, les associations à vocation sociale, les centres qu’elles administrent et les entités chargées d’exécuter les programmes nationaux d’éducation pour adultes d’une part et le Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et le Ministère de la culture et de la conservation du patrimoine d’autre part, des mesures ont été prises pour intensifier l’animation culturelle au profit des personnes handicapées et d’autres groupes ayant des besoins particuliers, attirer ces personnes dans les maisons de jeunes et renforcer leur contribution à l’enrichissement des activités de ces maisons.

226.En vue de faciliter l’exercice par les personnes handicapées de leur droit aux loisirs, les autorités tunisiennes ont aménagé plusieurs plages à leur profit. En outre, vu le rôle important joué par le sport dans la vie des personnes handicapées, une Ligue tunisienne de handisport a été créée en 1988 sous l’égide du Ministère de la jeunesse et des sports. Parmi les activités pratiquées figurent l’athlétisme et les sports collectifs. Sont affiliées à cette Ligue 153 associations sportives comptant 3 825 licenciés. Le Ministère s’efforce d’étendre la pratique des activités d’éducation physique et du sport à toutes les régions du pays et à l’étoffer par d’autres disciplines que l’athlétisme et les sports collectifs, telles que la boccia dans le cas des handicapés moteurs cérébraux. Comme suite à cette politique, les sportifs handicapés de performance, dont le nombre s’élève à 70, se sont distingués pendant les Jeux paralympiques de Beijing en 2008, remportant 21 médailles, dont 9 médailles d’or.

227.Les associations d’aide aux personnes handicapées, notamment l’Union nationale des aveugles, ont souligné la nécessité d’assurer l’accès de toutes les personnes handicapées, y compris les aveugles, à la culture par la projection de films cinématographiques en audiovision et l’aménagement d’ailes qui leur sont réservées dans les musées. L’Union a également invité l’État à instituer des incitations spéciales en faveur des créateurs parmi les personnes handicapées.

228.L’Union nationale des aveugles s’est déclarée satisfaite des acquis des personnes handicapées en Tunisie, rappelant que les droits dont elles jouissent sont autant de points lumineux dans leur vie et constituent pour elles une source d’inspiration et un facteur d’intégration.

Article 31Collecte de statistiques et de données

229.Consciente de l’importance de la collecte de statistiques et de données, des travaux de recherche et de leur apport à l’élaboration de stratégies et de politiques et de programmes de promotion et de protection des personnes handicapées, la Tunisie effectue depuis plusieurs années des enquêtes nationales et des opérations de collecte de données sur la situation générale des personnes handicapées dans le pays, en fonction du type de handicap, du sexe, du groupe d’âge, de la cause du handicap, de la situation sociale et du milieu (rural ou urbain). En outre, la collecte de données sur le handicap fait partie intégrante des activités du recensement général de la population et des logements qui a lieu en Tunisie tous les dix ans.

230.Afin de disposer de données constamment mises à jour sur les personnes handicapées, un système informatique sur ces personnes et les services et programmes qui leur sont destinés a été mis en place et entrera en service en 2011.

231.En outre, une enquête nationale destinée à recenser les personnes handicapées a été effectuée en 2003. Il en ressort que le taux de handicap en Tunisie s’élève à 1,56 %. De nombreuses enquêtes spécifiques consacrées à différentes catégories de personnes handicapées, comme les handicapés profonds à domicile, ainsi que des études sur la surdité et les handicaps profonds ont été effectuées en 2008.

232.Loin de se limiter à l’aspect quantitatif, les données portent également sur l’évaluation des programmes nationaux de promotion des personnes handicapées, l’objectif étant de mieux les cibler et d’améliorer leurs résultats. À cet égard, le programme de création de moyens de subsistance pour les personnes handicapées et le programme de distribution d’appareils de prothèse ont fait l’objet d’évaluations.

233.Les études et enquêtes effectuées ont permis de mieux cibler les programmes et de déterminer ceux qui nécessitent des ajustements. Les résultats des enquêtes et des études menées ont été publiés sur le site Web des personnes handicapées.

Article 32Coopération internationale

234.Soucieuse d’appliquer les dispositions de l’article 32 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui vise à renforcer la coopération entre les États et à intensifier les efforts nationaux visant à atteindre les objectifs de la Convention, dans le cadre d’un partenariat plus étroit avec les organisations internationales compétentes, la Tunisie associe les personnes handicapées et les organismes qui les représentent à différents programmes de coopération internationale. Des protocoles de coopération ont été signés avec des groupements régionaux comme l’Union européenne et des organismes de la Ligue des États arabes.

235.Quant à la coopération avec les organisations internationales comme l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’organisation française Handicap international, elle vise à:

Appuyer la stratégie nationale d’intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Organiser des stages de formation et de recyclage pour les personnes qui travaillent dans ce domaine;

Mener des campagnes de sensibilisation aux handicaps.

236.Les différents programmes de coopération internationale ont pour but de promouvoir les personnes handicapées et d’appuyer leur intégration dans la vie publique au moyen d’activités de formation, de réadaptation et d’intégration, tels que le projet d’appui à l’intégration sociale des personnes handicapées exécuté dans le cadre de la coopération tuniso-espagnole, qui vise à assurer la réadaptation et l’intégration sociale des insuffisants mentaux et des sourds et le projet d’appui à l’intégration sociale des personnes handicapées (2001-2008) mené dans le cadre de la coopération tuniso-italienne.

237.D’autre part, dans le cadre des programmes de coopération internationale, des personnes handicapées sont associées aux échanges de visites avec les pays partenaires, et des programmes de formation et d’échanges de données d’expérience sont exécutés. Un de ces programmes, mis en œuvre exécuté en 2010 dans le cadre de la coopération tuniso-italienne, a permis d’organiser des stages de formation à l’élaboration et à la gestion des projets.

238.On signalera, en outre, quatre stages de formation organisés en Italie en 2008 et en 2009 aux fins de prendre connaissance de l’expérience de ce pays dans le domaine de l’intégration scolaire et professionnelle des personnes handicapées ainsi que des programmes de perfectionnement pour les sociologues spécialisés dans le handicap. Il y a eu aussi des échanges de visites avec la France, la Belgique et d’autres pays, qui ont permis de s’informer sur leurs expériences en matière de réadaptation et d’intégration des personnes handicapées. Enfin, la Tunisie a élaboré, dans le cadre de la coopération avec la France, un projet d’utilisation d’animaux de compagnie à des fins pédagogiques et thérapeutiques.

239.La Tunisie s’emploie actuellement, conformément à l’article 32 de la Convention, à faire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées une base de travail dans le cadre des différents protocoles de coopération en faveur des personnes handicapées dont, par exemple, le Protocole de coopération tuniso-italienne (2009-2011).

Article 33Application et suivi au niveau national

240.Conformément à l’article 33 de la Convention relatif à l’application et au suivi au niveau national, la Tunisie a désigné le Conseil supérieur des personnes porteuses de handicap créé en vertu du décret no 2005-3029 du 21 novembre 2005, coordonnateur du Gouvernement pour les questions relatives à l’application de la Convention.

241.Pour ce qui est de la création d’un mécanisme indépendant de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente convention, il y a lieu de signaler que le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés politiques a, en sa qualité d’organe indépendant des droits de l’homme, accepté d’assumer cette tâche.