Nations Unies

CCPR/C/DEU/CO/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 novembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Allemagne *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le septième rapport périodique de l’Allemagne à ses 3801e et 3802e séances, qui ont eu lieu les 11 et 12 octobre 2021 et se sont tenues sous forme hybride en raison des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). À sa 3828e séance, le 1er novembre 2021, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du septième rapport périodique de l’Allemagne ainsi que les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points établie avant la soumission du rapport, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après :

a)La loi visant à renforcer la publication d’informations non financières dans les rapports d’activité et de gestion des entreprises, en 2017, et la loi sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement, en 2021 ;

b)La ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) et le renforcement du cadre juridique national relatif aux violences faites aux femmes, notamment l’adoption de la loi visant à améliorer la protection contre le harcèlement obsessionnel, en 2017, et de la loi sur la protection contre la violence et le harcèlement obsessionnel, en 2021 ;

c)La révision de l’article 219a du Code pénal, qui interdisait la publicité pour l’avortement, par la promulgation de la loi visant à améliorer l’accès à l’information sur l’avortement, en 2019 ;

d)La loi sur les changements climatiques, en 2019 ;

e)La loi visant à renforcer les droits des personnes gardées à vue, en 2018, la loi visant à renforcer les droits des accusés dans le cadre des procédures pénales et portant modification de la loi sur les tribunaux de juges non professionnels, en 2017, ainsi que la loi portant réforme de la loi relative à l’obligation d’être représenté par un avocat, en 2019 ;

f)La loi portant modification de la loi électorale fédérale et d’autres lois, qui supprime les restrictions auparavant imposées au droit de vote des personnes handicapées et des personnes dont la responsabilité pénale est limitée, en 2019.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

4.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient un certain nombre de réserves, notamment au sujet de l’article 15 (par. 1) du Pacte et de l’article 5 (par. 2 a)) du premier Protocole facultatif. Il se réjouit qu’au cours du dialogue interactif, l’État partie ait déclaré qu’il examinerait plus avant le retrait de ses réserves, mais demeure préoccupé par le manque de clarté quant au moment où ces changements pourraient intervenir et quant à savoir si toutes les réserves seront retirées (art. 2).

5. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier de nouveau la possibilité de prendre des mesures concrètes pour retirer ses réserves, notamment celles qui portent sur l ’ article 15 (par. 1) du Pacte et sur l ’ article 5 (par. 2 a)) du premier Protocole facultatif.

Entreprises et droits de l’homme

6.Le Comité est préoccupé par les allégations persistantes d’atteintes aux droits de l’homme par des sociétés relevant de la juridiction de l’État partie et opérant à l’étranger, et par les informations selon lesquelles des victimes de violations présumées ont des difficultés à accéder à des voies de recours (art. 2).

7. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait :

a) Améliorer l ’ efficacité des mécanismes existants afin que toutes les sociétés relevant de sa juridiction respectent les normes relatives aux droits de l ’ homme lorsqu ’ elles opèrent à l ’ étranger ;

b) Envisager de créer un mécanisme indépendant doté de pouvoirs d ’ enquête sur les atteintes aux droits de l ’ homme commises à l ’ étranger ;

c) Prendre des mesures supplémentaires pour lever tout obstacle susceptible d ’ empêcher les victimes d ’ activités menées à l ’ étranger par des sociétés relevant de sa juridiction d ’ accéder à des voies de recours, y compris judiciaires.

Non-discrimination

8.Le Comité relève avec préoccupation que la loi générale de 2006 sur l’égalité de traitement :

a)Ne protège pas expressément les personnes contre la discrimination fondée sur la langue et la nationalité ;

b)Ne permet pas de lutter efficacement contre la discrimination fondée sur des motifs multiples ;

c)Fixe à six mois le délai de dépôt de plainte pour discrimination ;

d)Ne peut servir de fondement juridique au dépôt de plaintes collectives pour discrimination ;

e)Confère à l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination des pouvoirs d’enquête limités et ne l’autorise pas à saisir les tribunaux, ce qui peut limiter l’accès des victimes aux voies de recours ;

f)A entraîné, selon certaines informations, une discrimination sur le marché du logement (art. 2 et 3).

9. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait envisager de modifier la loi générale sur l ’ égalité de traitement afin de :

a) Fournir expressément une protection contre la discrimination fondée sur la langue et la nationalité, et lutter contre la discrimination fondée sur des motifs multiples ;

b) Veiller à ce que le délai de six mois prévu pour le dépôt de plaintes n ’ empêche pas les victimes de discrimination d ’ accéder à la justice ;

c) Permettre à des groupes de porter plainte pour discrimination devant les tribunaux ;

d) Renforcer les pouvoirs de l ’ Agence fédérale de lutte contre la discrimination afin de faciliter l ’ accès des victimes de discrimination à la justice ;

e) Veiller à ce que l ’ application de la loi n ’ entraîne pas de discrimination sur le marché du logement.

Discours et crimes de haine

10.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant la volonté des plus hautes instances de lutter contre les discours et crimes de haine, et salue notamment la formation d’un comité interministériel de lutte contre l’extrémisme de droite et le racisme, ainsi que la stratégie fédérale visant à prévenir l’extrémisme et à promouvoir la démocratie. Il demeure néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les discours de haine persistent, y compris les attaques verbales, la haine en ligne et les discours haineux dans le contexte politique, ainsi que par les cas signalés de multiples formes de crimes de haine, parmi lesquelles des attaques violentes et des cas de profanation de sites religieux, commis à l’égard des personnes d’ascendance africaine, des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, des Sintis et des Roms, des musulmans, des personnes de confession juive, des réfugiés et des migrants. Il relève avec inquiétude que l’État partie a déclaré ne pas envisager de modifier sa législation afin que la volonté de troubler la paix publique ne figure plus parmi les éléments retenus dans la définition de l’incitation à la haine (art. 2, 19, 20 et 26).

11. Comme le Comité le lui a précédemment recommandé , l ’ État partie devrait :

a) Améliorer la collecte de données sur les discours de haine en ligne et hors ligne et prendre des mesures efficaces pour prévenir et punir ces phénomènes ;

b) Envisager de modifier sa législation afin que la volonté de troubler la paix publique ne figure plus parmi les éléments retenus dans la définition de l ’ incitation à la haine ;

c) Renforcer ses activités de sensibilisation visant à promouvoir le respect des droits de l ’ homme et la tolérance envers la diversité, et à remettre en cause et éliminer les préjugés stéréotypés ;

d) Encourager le signalement des crimes de haine, et veiller à ce que tous ces crimes donnent lieu à des enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles ;

e) Renforcer la coopération entre les parties prenantes, y compris la société civile, et dispenser des formations appropriées au personnel des autorités centrales et locales, aux membres des forces de l ’ ordre, aux juges et aux procureurs, sur la répression des discours de haine et des crimes motivés par la haine, et aux professionnels des médias, sur la promotion de l ’ acceptation de la diversité.

Non-discrimination dans l’application de la loi

12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des agents de police mènent des activités de maintien de l’ordre sans motif raisonnable de suspicion dans le contexte de l’application de l’article 22 (par. 1) de la loi sur la police fédérale à des fins de contrôle de l’immigration, et selon lesquelles ces activités ont donné lieu à des cas de profilage racial (art. 2, 3 et 12).

13.L ’ État partie devrait poursuivre son examen complet des cadres directifs et juridiques régissant l ’ action de la police, y compris en évaluant s ’ il est satisfait au principe de suspicion raisonnable dans le contexte de l ’ application de l ’ article 22 (par. 1) de la loi sur la police fédérale, afin de s ’ assurer de la conformité de ces cadres aux principes relatifs aux droits de l ’ homme, y compris l ’ interdiction de la discrimination. Il devrait également poursuivre et intensifier la formation des agents des forces de l ’ ordre afin de les sensibiliser à la nécessité de se comporter d ’ une manière qui ne conduise pas, même involontairement, à des actes de profilage racial, et contrôler l ’ efficacité de ces activités en mettant en place un mécanisme de collecte de données sur l ’ usage que les agents des forces de l ’ ordre font de leurs pouvoirs d ’ interpellation et de fouille. Il devrait en outre veiller à ce que des informations sur les procédures de signalement et les recours disponibles en cas de discrimination dans le cadre des activités de maintien de l ’ ordre soient accessibles à toutes les victimes.

Lutte contre le terrorisme

14.Le Comité relève avec inquiétude que le cadre juridique régissant la lutte contre le terrorisme accorde aux membres des forces de l’ordre des pouvoirs étendus, notamment depuis la révision des lois fédérales et des lois des Länder en 2017 et 2018. Il est également préoccupé par :

a)L’existence de mesures de contrôle administratif à l’encontre des personnes considérées comme « susceptibles de commettre des attentats », notamment la surveillance au moyen d’un bracelet électronique, l’interdiction de communiquer et d’avoir des contacts sociaux et la surveillance des télécommunications ;

b)La prolongation des délais de garde à vue ;

c)L’extension du recours à la rétention de sûreté aux personnes ayant commis un crime à caractère extrémiste et l’allongement de la durée maximale de la détention administrative sans inculpation pour les personnes considérées comme susceptibles de commettre des attentats ;

d)L’abaissement du seuil de placement en détention des personnes représentant une « menace importante pour la sécurité » qui sont en attente d’expulsion, en application de l’article 62 de la loi sur le séjour des étrangers ;

e)L’absence d’informations détaillées sur les garanties procédurales qui encadrent le respect des principes de légalité et de proportionnalité (art. 2, 9, 12 et 14).

15. L ’ État partie devrait veiller à ce que le pouvoir conféré aux agents des forces de l ’ ordre par la législation antiterroriste au niveau fédéral et au niveau des Länder soit pleinement conforme au Pacte et aux principes de légalité et de proportionnalité. Il devrait également veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d ’ infractions terroristes ou d ’ infractions connexes bénéficient, en droit et dans la pratique, de garanties procédurales appropriées, conformément aux dispositions du Pacte, en particulier les articles 9 et 14.

Violence à l’égard des femmes

16.Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, notamment d’avoir procédé à des réformes législatives et d’avoir investi massivement dans la création de centres d’accueil supplémentaires. Il demeure néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Les cas de violence à l’égard des femmes ne sont pas systématiquement signalés ;

b)Les taux de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées sont faibles dans les affaires de violence à l’égard des femmes ;

c)Les centres d’accueil demeurent trop peu nombreux, malgré le programme d’investissement fédéral, et sont difficilement accessibles à certaines femmes, notamment les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile et certaines victimes de la traite ;

d)Le nombre de cas de violence domestique a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19 (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

17. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que les cas de violence à l ’ égard des femmes soient signalés de manière plus systématique, notamment en veillant à ce que toutes les femmes aient accès à des informations sur leurs droits et sur les voies de recours disponibles ;

b) Redoubler d ’ efforts pour que les auteurs de violence à l ’ égard des femmes soient poursuivis et condamnés, et pour ce faire, poursuivre et améliorer la formation des agents publics concernés, y compris les juges, les avocats, les procureurs et les membres des forces de l ’ ordre ;

c) Poursuivre et intensifier les efforts visant à ce que davantage de centres d ’ accueil soient disponibles et veiller à ce que toutes les femmes, y compris les migrantes, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile, les victimes de la traite et les personnes dont le statut au regard de la législation sur la résidence des étrangers est précaire, aient accès à ces centres sans crainte de sanctions ;

d) Prendre des mesures ciblées pour protéger les femmes contre la violence domestique, en particulier dans les situations d ’ urgence telles que la pandémie de COVID-19.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation

18.Le Comité félicite l’État partie d’avoir modifié l’article 219a du Code pénal pour permettre la publication d’informations sur l’interruption volontaire de grossesse. Il reste toutefois préoccupé par les dispositions qui soumettent les femmes à une période d’attente obligatoire avant l’interruption de grossesse et qui font que l’avortement est encore considéré comme une infraction (art. 218a du Code pénal). Il est également préoccupé par le fait que, malgré les efforts de l’État partie, les femmes qui cherchent à obtenir des conseils sur l’interruption volontaire de grossesse continuent d’être harcelées et qu’il existe encore des obstacles à l’égalité d’accès aux services de santé sexuelle et procréative, notamment à des méthodes contraceptives d’un coût abordable (art. 2, 3, 6 et 17).

19. L ’ État partie devrait veiller à l ’ application intégrale et effective des modifications apportées à l ’ article 219a du Code pénal pour faciliter l ’ accès des femmes à l ’ information sur l ’ interruption volontaire de grossesse, améliorer l ’ offre de services de santé sexuelle et procréative, y compris en garantissant l ’ égalité d ’ accès à des méthodes contraceptives d ’ un coût abordable, et renforcer les mesures visant à protéger du harcèlement les femmes qui cherchent à obtenir des conseils. Il devrait également envisager de supprimer les dispositions susceptibles d ’ entraver l ’ accès des femmes à des services d ’ avortement médicalisés, comme les dispositions prescrivant des périodes d ’ attente obligatoires.

Personnes intersexes

20.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants intersexes ont parfois été soumis à des procédures médicales invasives, inutiles et irréversibles visant à leur attribuer un sexe. Il est également préoccupé par le fait que, souvent, ces actes sont fondés sur une vision stéréotypée des rôles liés au genre, impliquent le recours à des procédures humiliantes et douloureuses et sont pratiqués avant que les personnes concernées soient en âge de donner leur consentement libre et éclairé. Il est en outre préoccupé par le fait que les victimes de telles pratiques se heurtent à des obstacles importants lorsqu’elles tentent d’accéder à des voies de recours, malgré un préjudice physique et psychologique durable, notamment en raison des délais de prescription qui empêchent les enfants victimes de demander réparation lorsqu’ils sont adultes, des difficultés d’accès aux dossiers médicaux et de l’absence de réparation. Il félicite l’État partie d’avoir adopté, en 2021, la loi sur la protection des enfants présentant des variations du développement sexuel. Il reste néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles cette loi ne restreint pas expressément toutes les pratiques problématiques, n’établit pas de responsabilité pénale et ne lève pas tous les obstacles qui empêchent les victimes d’accéder à des voies de recours (art. 2, 3, 7, 17, 24 et 26).

21.L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les actes visant à attribuer un sexe à des enfants intersexués sans leur consentement libre et éclairé soient expressément interdits, sauf dans les cas où ces interventions sont absolument nécessaires pour des raisons médicales et où l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant a été dûment pris en compte. Il devrait notamment envisager de modifier la loi de 2021 sur la protection des enfants présentant des variations du développement sexuel, pendant la période de cinq ans prévue pour son examen, si nécessaire. Il devrait aussi veiller à ce que toutes les victimes aient accès à des voies de recours, notamment en révisant le délai de prescription applicable aux violations subies dans l ’ enfance, en prenant des mesures pour que toutes les victimes aient accès à leur dossier médical et en envisageant de créer un fonds d ’ indemnisation spécial.

Assassinats ciblés commis au moyen d’aéronefs sans pilote (drones)

22.Le Comité regrette l’insuffisance des informations fournies sur les effets des mesures prises par l’État partie afin que les activités menées dans le cadre du soutien militaire, notamment l’utilisation de la base aérienne de Ramstein et les transferts de données en temps réel sur le territoire allemand, ne contribuent pas à l’utilisation d’aéronefs sans pilote (drones) en dehors des zones de conflit reconnues et n’entraînent pas de pertes civiles (art. 2 et 6).

23. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que l ’ utilisation de drones armés avec l ’ appui d ’ infrastructures situées sur son territoire soit pleinement conforme aux obligations que lui impose l ’ article 6 du Pacte, en particulier imposer des restrictions à l ’ utilisation de ces drones en dehors des zones de conflit reconnues, qui pourrait donner lieu à des cas de privation arbitraire de la vie.

Changements climatiques et dégradation de l’environnement

24.Le Comité félicite l’État partie des mesures prises pour lutter contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, notamment de l’adoption de la loi sur les changements climatiques en 2019 et du Plan d’action pour le climat à l’horizon 2050. Il accueille avec satisfaction les renseignements que l’État partie a fournis pendant le dialogue interactif au sujet de l’action menée pour promouvoir une approche des changements climatiques fondée sur les droits de l’homme et exécuter divers projets pertinents au niveau international. Il prend aussi note des conclusions importantes que la Cour constitutionnelle fédérale a présentées dans son arrêt du 24 mars 2021. Il regrette toutefois le manque d’informations précises sur les mesures prises pour créer des mécanismes et des systèmes permettant de garantir l’utilisation durable des ressources naturelles et pour appliquer le principe de précaution afin de protéger la population, y compris les personnes les plus vulnérables, contre les effets négatifs des changements climatiques et des catastrophes naturelles telles que les fortes inondations qui ont frappé le territoire de l’État partie en 2021 (art. 6).

25.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour renforcer la législation relative aux changements climatiques et prendre notamment toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions présentées par la Cour constitutionnelle fédérale dans l ’ arrêt susmentionné du 24 mars 2021. Il devrait aussi prendre des mesures adéquates pour établir des mécanismes propres à garantir l ’ utilisation durable des ressources naturelles et pour appliquer le principe de précaution afin de protéger la population, y compris les personnes les plus vulnérables, contre les effets négatifs des changements climatiques et des catastrophes naturelles. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 62 de son observation générale n o 36 (2018).

Usage excessif de la force

26.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la police de l’État partie fait un usage excessif de la force, notamment pendant les rassemblements, comme cela a été le cas lors du sommet du Groupe des 20 qui s’est tenu à Hambourg en 2017. En outre, il constate avec préoccupation que les agents de la police fédérale et certains membres des forces de l’ordre des Länder ne sont pas tenus de porter des badges d’identification, ce qui entrave les enquêtes sur les allégations d’usage excessif de la force, et que nombre de plaintes pour mauvais traitements par la police n’arrivent pas devant les tribunaux (art. 6, 7 et 21).

27. Les forces de l ’ ordre devraient employer la force dans le respect des Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois et des Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, y compris pendant les manifestations pacifiques. En outre, l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les allégations d ’ usage excessif de la force fassent l ’ objet d ’ une enquête et les auteurs soient poursuivis et sanctionnés, et devrait notamment envisager, à cette fin, de rendre le port de badges d ’ identification obligatoire.

Recours à la contention mécanique des personnes placées en garde à vue

28.Le Comité se félicite de la promulgation, en 2018, de la loi visant à renforcer les droits des personnes placées en garde à vue, qui soumet à des conditions plus strictes le recours à la contention mécanique pour ces personnes. Toutefois, il constate que l’État partie n’a pas donné de précisions sur la portée ou les conséquences des restrictions imposées. En outre, il est préoccupé par le fait que, dans certains Länder, l’utilisation de moyens de contention mécanique par la police est toujours inscrite dans le droit et dans la pratique (art. 7, 9 et 10).

29. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour éviter le recours à la contention mécanique des personnes placées en garde à vue, notamment envisager de nouvelles réformes de la loi et améliorer la coordination avec et entre les différents Länder.

Établissements d’accueil

30.Le Comité est préoccupé par :

a)Le recours à la contention mécanique et chimique des personnes ayant un handicap psychosocial et des personnes âgées hébergées dans des établissements d’accueil ;

b)Les allégations selon lesquelles les personnes âgées hébergées dans des établissements d’accueil sont exposées à la maltraitance, notamment à la négligence, ainsi qu’à des violences physiques, psychologiques et sexuelles ;

c)Le fait que les lois et les pratiques relatives à l’hospitalisation sans consentement et l’hospitalisation d’office des personnes ayant un handicap psychosocial varient selon les Länder ;

d)Le fait que la stérilisation forcée des adultes handicapés reste autorisée par la loi dans certaines circonstances ;

e)Les informations qui donnent à penser qu’il n’y a pas suffisamment de mécanismes habilités à recevoir les allégations de maltraitance dans les établissements d’accueil, enquêter sur les faits et poursuivre et punir les responsables ;

f)Les informations que l’État partie a fournies pendant le dialogue interactif sur les effets de la COVID-19 sur les établissements d’accueil, notamment le fait qu’il y a eu moins de contrôles (art. 7, 9 et 10).

31. Comme le Comité le lui a précédemment recommandé , l ’ État partie devrait :

a) Surveiller encore davantage le recours à la contention physique et chimique dans les établissements d ’ accueil afin de le prévenir et d ’ y mettre fin ;

b) S ’ employer plus activement à surveiller, prévenir et faire cesser toutes les formes de maltraitance à l ’ égard des personnes âgées et des personnes ayant un handicap psychosocial hébergées dans un établissement d ’ accueil ;

c) Envisager d ’ harmoniser plus avant les dispositions législatives adoptées par les différents Länder en ce qui concerne l ’ hospitalisation sous contrainte et l ’ hospitalisation forcée des personnes ayant un handicap psychosocial de sorte que les principes de nécessité et de proportionnalité soient systématiquement pris en compte et que la justice les fasse respecter ;

d) Abroger toute disposition de loi prévoyant des exceptions à l ’ interdiction de la stérilisation forcée des adultes handicapés et veiller au respect de la nouvelle législation ;

e) Envisager d ’ habiliter davantage de mécanismes à recevoir les allégations de maltraitance dans les établissements d ’ accueil, à enquêter sur ces allégations et à poursuivre et punir les responsables ;

f) Prendre des mesures ciblées pour protéger les personnes âgées contre la COVID-19 et les autres urgences de santé publique et rétablir pleinement les contrôles dès que possible.

Isolement et placement en cellule disciplinaire

32.Le Comité est préoccupé par le recours à l’isolement et au placement en cellule disciplinaire dans l’État partie. S’il note que ces mesures sont utilisées en dernier recours et sont prévues par la loi, il s’inquiète néanmoins du fait que, comme l’État partie l’a dit pendant le dialogue interactif, l’isolement peut durer indéfiniment et le placement en cellule disciplinaire, jusqu’à quatre semaines. Il est également préoccupé par le fait que des mineurs sont parfois mis à l’isolement et placés en cellule disciplinaire. En outre, il croit comprendre que, selon le système fédéral, l’administration pénitentiaire relève de la compétence des Länder, et constate avec préoccupation que la durée légale du placement en cellule disciplinaire varie entre zéro et quatre semaines selon le Land (art. 7, 9, 10 et 24).

33.L ’ État partie devrait mettre toutes les lois et pratiques relatives à l ’ isolement et au placement en cellule disciplinaire en conformité avec le Pacte et les normes internationales énoncées dans l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). À cette fin, il devrait mettre fin au placement de mineurs à l ’ isolement et revoir la durée maximale pour laquelle les mesures d ’ isolement et de placement en cellule disciplinaire peuvent être imposées aux adultes, fut-ce en dernier recours. Il devrait également renforcer la coordination et l ’ harmonisation des dispositions législatives avec et entre les différents Länder, évaluer régulièrement les effets de l ’ isolement et du placement en cellule disciplinaire dans la perspective de recourir de moins en moins souvent à ces mesures et prévoir des solutions de substitution si nécessaire.

Rétention de sûreté

34.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la réforme du cadre juridique et l’amélioration des conditions de détention à la suite des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que du fait que la rétention de sûreté est soumise à un contrôle judiciaire rigoureux. Il constate néanmoins avec préoccupation que la loi relative à la transposition du principe de la distance obligatoire dans le droit de la rétention de sûreté, promulguée en 2013, autorise le recours à cette mesure dans plusieurs cas et que peuvent notamment en faire l’objet les personnes considérées comme atteintes d’un trouble mental, celles dont le comportement donne des raisons concrètes de penser qu’elle sont fortement susceptibles de commettre un crime particulièrement violent ou une infraction à caractère sexuel et celles ayant commis un crime à caractère extrémiste. En outre, il ne voit pas exactement comment le contrôle judiciaire permet de garantir que la rétention de sûreté est toujours une mesure de dernier ressort, ce qu’il trouve préoccupant aussi (art. 9, 14 et 15).

35.Comme le Comité le lui a précédemment recommandé , l ’ État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour garantir que la rétention de sûreté est toujours une mesure de dernier ressort. Il devrait également s ’ employer plus activement encore à garantir que les conditions de détention des personnes soumises à ce régime sont différentes de celles des condamnés et sont axées sur le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 21 de son observation générale n o 35 (2014).

Mesures prises pour faire face à la COVID-19

36.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, qui signale que les restrictions imposées à l’égard de certains droits consacrés par le Pacte, notamment les droits garantis aux articles 12, 21 et 22, visaient à protéger la santé de la population pendant la pandémie de COVID-19 et que leur application au niveau des Länder a fait l’objet d’un contrôle judiciaire fédéral. Il constate néanmoins avec préoccupation que ces restrictions sont à ce point importantes qu’elles ont nécessité une révision de la législation nationale (art. 4, 12, 21 et 22).

37.L ’ État partie devrait veiller à ce que la législation nationale relative aux situations d ’ urgence et à la protection de la santé publique soit conforme à toutes les dispositions du Pacte. Il devrait également s ’ assurer que toute restriction de la liberté de circulation, de réunion et d ’ association remplit strictement les conditions énoncées aux articles 12 (par. 3), 21 et 22 (par. 2). Si la portée d ’ une restriction imposée à l ’ égard d ’ un droit consacré par le Pacte va au-delà de ce qui est prévu par ces articles ou par d ’ autres dispositions pertinentes, l ’ État partie devrait se prévaloir du droit de dérogation et en informer immédiatement les autres États parties au Pacte, par l ’ intermédiaire du Secrétaire général.

Traitement des étrangers, réfugiés, demandeurs d’asile et migrants

38.Le Comité félicite l’État partie de la solidarité dont il a fait preuve en accueillant des réfugiés et du fait qu’il a mobilisé et continue de mobiliser l’ensemble de la société en faveur de la protection de ces personnes. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les quotas qui limitent l’accès des bénéficiaires de la protection subsidiaire au regroupement familial et les obstacles administratifs que les demandeurs qui remplissent les conditions doivent surmonter pour obtenir le visa correspondant ;

b)La définition excessivement stricte de la notion de famille retenue aux fins du regroupement familial, notamment l’exclusion des frères et sœurs des enfants non accompagnés ;

c)Le fait que l’article 62a (par. 1) de la loi sur le séjour des étrangers n’interdit pas la détention des personnes en attente d’expulsion ;

d)Les informations selon lesquelles des expulsions ont lieu sans évaluation préalable de la situation particulière de l’étranger concerné, ces expulsions pouvant constituer une violation du principe de non-refoulement ;

e)Les mauvaises conditions d’accueil dans les centres « AnkER » (centres d’arrivée, de décision et de retour), qui sont de surcroît situés à l’écart des villes et villages et offrent donc un accès limité aux services essentiels ;

f)Le fait que, si l’article 1 (par. 1) de l’arrêté sur la vaccination contre le coronavirus prévoit que les migrants en situation irrégulière peuvent se faire vacciner contre la COVID-19, dans la pratique, ces personnes ont toujours du mal à accéder au vaccin (art. 2, 6, 7, 9, 13 et 26).

39. L ’ État partie devrait :

a) Envisager de supprimer les quotas qui limitent le regroupement familial, garantir le droit au regroupement familial en appliquant des critères cohérents et supprimer les obstacles administratifs qui compliquent l ’ obtention d ’ un visa par les personnes remplissant les conditions ;

b) Envisager de revoir la définition de la famille retenue aux fins du regroupement familial afin, notamment, qu ’ elle couvre les frères et sœurs des mineurs non accompagnés ;

c) Modifier les dispositions de l ’ article 62a (par. 1) de la loi sur le séjour des étrangers afin d ’ interdire la détention des personnes en attente d ’ expulsion ;

d) Veiller à ce que le principe de non-refoulement soit garanti en droit et scrupuleusement respecté dans la pratique ;

e) Régler les problèmes soulevés quant aux conditions de vie dans les centres « AnkER » et à l ’ emplacement de ces centres et envisager d ’ autres modalités d ’ accueil ;

f) Faire en sorte que les migrants en situation irrégulière aient véritablement accès au vaccin contre la COVID-19.

Indépendance des magistrats du siège et du parquet

40.S’il prend note des informations que l’État partie a fournies sur son système judiciaire, le Comité est préoccupé par le fait que l’indépendance des magistrats du parquet vis-à-vis de l’exécutif, corollaire de l’indépendance des juges, n’est garantie ni en droit ni dans la pratique (art. 2 et 14).

41. L ’ État partie devrait envisager de réformer sa législation afin de garantir l ’ indépendance des magistrats du parquet vis-à-vis de l ’ exécutif, tant en droit que dans la pratique, ce qui renforcerait l ’ indépendance de la justice.

Droit au respect de la vie privée

42.Le Comité est préoccupé par l’étendue des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités, notamment en ce qui concerne la surveillance des activités en ligne et le piratage des communication cryptées dans le cadre des enquêtes criminelles. Il s’inquiète particulièrement du fait que la loi de 2016 sur l’interception des signaux étrangers par le Service fédéral de renseignement autorise la surveillance massive et à grande échelle, tant indiscriminée que ciblée, des communications émises et reçues à l’étranger. S’il se félicite des réformes législatives qui ont été adoptées, et notamment des modifications apportées en 2021 à la loi sur le Service fédéral de renseignement comme suite à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle au mois de mai de la même année, il constate néanmoins avec inquiétude qu’il n’est pas clairement établi que la réglementation en matière de surveillance est pleinement conforme à l’acquis communautaire. De surcroît, il est préoccupé par les informations selon lesquelles il n’y a toujours pas de mécanisme de contrôle judiciaire totalement indépendant (art. 17).

43.L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les types d ’ activités de surveillance et autres qui constituent une immixtion dans la vie privée soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte, en particulier l ’ article 17. Ce type d ’ activités devraient être menées dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité et être soumises à autorisation judiciaire. L ’ État partie devrait également veiller à ce que la surveillance soit soumise à un contrôle indépendant efficace, notamment un contrôle judiciaire, et garantir l ’ accès à des recours utiles en cas d ’ abus.

Liberté de conscience et de religion

44.Le Comité constate que les lois des Länder interdisent le port du voile aux enseignantes et aux fonctionnaires. Il constate également que la Cour constitutionnelle a dit que pareille interdiction ne pouvait être imposée que lorsqu’il existait un risque concret de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la neutralité de l’État. Il estime toutefois que les lois interdisant le port du voile portent atteinte à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions et ont des conséquences démesurées pour les personnes appartenant à certaines religions et pour les femmes. En outre, il est préoccupé par le fait que les lois de ce type peuvent contribuer aux sentiments d’exclusion et de marginalisation (art. 2, 18 et 26).

45. L ’ État partie devrait envisager de revoir les lois des Länder sur le port du voile à la lumière des obligations mises à sa charge par les dispositions du Pacte, en particulier l ’ article 18, sur la liberté de conscience et de religion, et l ’ article 26, qui consacre le principe de l ’ égalité.

Liberté d’expression

46.S’il se félicite de la détermination de l’État partie à lutter contre les discours haineux et les violences en ligne, le Comité constate avec préoccupation que la loi de 2017 sur les réseaux sociaux donne aux autorités de larges pouvoirs pour faire supprimer les contenus en ligne jugés illégaux ou abusifs et que les réseaux sociaux doivent retirer ces contenus sans qu’il y ait aucun contrôle judiciaire préalable, ce qui restreint la possibilité de former un recours contre l’appréciation qui a été faite de la nature de tel ou tel contenu. Le Comité s’inquiète que cette loi et son application dissuadent l’exercice de la liberté d’expression en ligne (art. 19).

47. L ’ État partie devrait veiller à ce que toute restriction de la liberté d ’ expression en ligne imposée par la loi sur les réseaux sociaux soit strictement conforme aux dispositions de l ’ article 19 (par. 3) du Pacte. Il devrait également envisager de réviser cette loi de sorte qu ’ elle prévoie un contrôle judiciaire et l ’ accès à des voies de recours permettant de contester l ’ appréciation qui a été faite de la nature de tel ou tel contenu.

48.Le Comité constate avec préoccupation que le Code pénal incrimine la diffamation et que, loin d’envisager de la dépénaliser, l’État partie prévoit au contraire d’alourdir les peines dont elle est passible dans certains cas. Il s’inquiète de l’effet dissuasif que cela pourrait avoir sur la liberté d’expression (art. 19).

49. L ’ État partie devrait envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, de ne recourir à la sanction pénale que dans les cas les plus graves, étant entendu que, comme il est dit dans l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité, l ’ emprisonnement n ’ est jamais une peine appropriée pour une personne reconnue coupable de diffamation.

Liberté d’association

50.Le Comité constate avec préoccupation que les employés du secteur public ont l’interdiction générale de faire grève au motif qu’ils sont tous, y compris les enseignants, des travailleurs essentiels (art. 22).

51. Comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels l ’ a déjà fait , le Comité recommande à l ’ État partie de repenser la définition des services essentiels afin que tous les fonctionnaires dont les services ne peuvent raisonnablement être considérés comme essentiels bénéficient du droit de grève, dans le respect de l ’ article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

D.Diffusion et suivi

52. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son septième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

53. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du R èglement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, avant le 5 novembre 2024, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 21 (personnes intersexes), 31 (établissements d ’ accueil) et 43 (droit au respect de la vie privée) ci-dessus.

54.Dans le cadre du cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2027 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son huitième rapport périodique. Le Comité demande à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra en 2029 à Genève.