CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/IDN/34 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques que les États partiesdevaient présenter en 2000

Additif

INDONÉSIE*, **, ***

[17 mars 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 43

I.INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL5 − 853

A.Histoire de l’Indonésie5 − 233

B.Population24 − 317

C.Géographie32 − 3512

D.Structure politique36 − 4712

D.1.Les forces armées48 − 5015

D.2.La police51 − 5216

D.3.Le gouvernement régional53 − 5416

E.Cadre juridique55 − 7816

F.Diffusion, publication, mise en œuvre nationalede la Convention79 − 8521

II.RENSEIGNEMENTS SE RAPPORTANT AUX ARTICLES 1ERÀ 786 − 16723

Article premier86 − 9223

Article 293 − 11424

Article 3115 − 12427

Article 4125 − 13829

Article 5139 − 15131

Article 6152 − 16033

Article 7161 − 16734

III.DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LE GOUVERNEMENTDANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION168 − 17535

IV.CONCLUSIONS176 − 17836

Liste des annexes38

RAPPORT DE SYNTHÈSE DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES

LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(25 mai 1999-25 mai 2004)

Introduction

1.L’Indonésie, pays divers comptant environ 201 millions d’habitants et composé de plus de 1 000 groupes ethniques parlant plus de 500 langues, a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 25 juillet 1999, conformément à la loi no 29 de 1999.

2.Aux termes de l’article 9 de la Convention, les États parties sont tenus de présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, un rapport initial sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêté dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui les concerne et, par la suite, un rapport périodique tous les deux ans.

3.Par suite de nombreuses difficultés auxquelles l’Indonésie est confrontée, les rapports sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’ont pas pu être présentés à temps. En dépit de la date tardive, le nouveau gouvernement, qui avait pris ses fonctions en 2005, a décidé de soumettre les rapports de son pays sur l’application de la Convention, comme il s’y était engagé dans le Plan d’action national pour les droits de l’homme pour la période 2004‑2009.

4.À cet égard, et pour des raisons pratiques, le Gouvernement s’est attaché à présenter dans le présent document des renseignements sur les faits nouveaux qui se sont produits pendant la période couverte par le rapport initial (25 mai 1999‑24 mai 2000), et les premier (25 mai 2000‑24 mai 2002) et deuxième (25 mai 2002‑24 mai 2004) rapports périodiques. Si le Comité l’accepte, le prochain rapport périodique (le troisième) qui couvrira la période 2004‑2006, sera présenté en temps voulu en 2006.

I. INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

A.  Histoire de l’Indonésie

5.La civilisation indonésienne remonte à plus d’un million d’années dans l’histoire ancienne. D’après les historiens, l’archipel indonésien a été tout d’abord habité par pithecanthropus erectus, ancêtre de l’espèce humaine qui a migré dans l’île de Java et est dénommé «l’homme de Java». Cette espèce s’est éteinte ou s’est fondue dans différentes migrations ultérieures sachant que les habitants actuels de l’Indonésie sont d’origine malaise.

6.Dès le VIIe siècle avant Jésus‑Christ, il y avait en Indonésie des sociétés très développées et organisées. Ces premiers habitants de l’Indonésie connaissaient déjà certaines techniques telles que l’irrigation des rizières, l’utilisation du cuivre et du bronze et l’élevage des animaux domestiques. Ils étaient animistes, croyant que toute chose était habitée par un esprit particulier.

7.L’hindouisme et le bouddhisme sont arrivés en Indonésie au IIIe siècle après Jésus‑Christ, comme en attestent les statues de l’art hindouiste de Sulawesi et Sumatra. Au début du Ve siècle, les premières inscriptions hindoues apparurent dans la partie occidentale de Java et la partie orientale de Kalimantan.

8.Les premiers royaumes d’Indonésie ont vu le jour dès le VIIe siècle avec l’avènement du royaume hindou bouddhiste sumatrais de Sriwijaya. Le commerce international s’est ensuite développé jusqu’au XIIe siècle comme en témoigne le transfert de la domination exercée par le royaume de Sriwijaya à des royaumes plus modestes. En 1294, a été créé l’un des plus grands et derniers royaumes hindous, le royaume de Majapahit.

9.L’Islam a été introduit au XIe siècle en Indonésie s’implantant dans le nord de Sumatra, étape des marchands venus du Gujarat (État de l’Inde) faisant route vers Maluku et la Chine. Des comptoirs arabes apparurent et Marco Polo notait en 1292 que les habitants de la ville de Perlak (dénommée aujourd’hui Aceh), située à l’extrémité nord‑est de Sumatra, avaient été convertis à l’Islam. Lorsque le royaume de Majapahit s’est finalement effondré au début du XVIe siècle, nombre de ses royaumes vassaux s’étaient proclamés États musulmans indépendants.

10.Au XVe siècle, le centre du pouvoir dans l’archipel s’était déplacé vers la péninsule malaise, comme en témoignait l’essor de Melaka cité marchande de la cote nord‑est de Java. Dès la fin du XVIe siècle, une puissance maritime s’était établie dans l’archipel indonésien.

11.Le début de la présence européenne en Indonésie date du XVe siècle, lorsque Marco Polo et quelques voyageurs missionnaires venus du Portugal visitèrent le pays, les Portugais devenant ainsi les premiers visiteurs européens. Vasco de Gama, autre voyageur portugais, commanda la flotte navale qui franchit le Cap de Bonne Espérance en 1498, conquit Goa, sur la côte occidentale de l’Inde et poussa jusqu’en Asie du Sud‑Est. Toutefois, il fallut attendre l’arrivée de l’expédition menée par Alfonso d’Albuquerque, qui s’empara de Malacca en 1511 puis de Maluku l’année suivante, pour voir s’établir de véritables échanges. Les Portugais établirent une mainmise totale sur les activités commerciales de l’Indonésie en saisissant des ports stratégiques et en contrôlant strictement l’ensemble de l’Indonésie et Goa, le Mozambique et l’Angola.

12.Les contacts avec les Européens se poursuivirent avec l’arrivée des Espagnols, des Hollandais et des Anglais. Après plusieurs années d’efforts, les Hollandais parvinrent à une mainmise totale sur l’Indonésie. Cornelis de Houtman, parti à la recherche des épices d’Indonésie, fut le premier d’entre eux. Conscient de l’important potentiel de l’Indonésie, le Gouvernement hollandais fusionna plusieurs compagnies marchandes dans la Compagnie Unie des Indes orientales (Vereenigde Oost ‑Indische Compagnie) (VOC), compagnie d’État qui était la seule société habilitée à affréter des flottes navales entre les Pays‑Bas et l’Indonésie.

13.La présence des Portugais et des Espagnols menaçait pour l’existence de la VOC. Les navires marchands hollandais furent remplacés par une flotte lourdement armée qui avait pour mission d’expulser ces deux occupants d’Indonésie. Dès 1605, des Hollandais avaient battu les Portugais à Tidore et Ambon et s’étaient appropriés leurs territoires. Ensuite, ils construisirent des bases plus rapprochées des voies de navigation les plus importantes: les détroits de Malacca et de Sunda. Le souverain de Jayakarta, ancien nom de Jakarta, accorda aux Hollandais la permission de construire un dépôt en 1610. Ce même droit ayant été accordé aux Britanniques, les relations entre ces derniers et les Anglais empirèrent et des affrontements éclatèrent. L’entrepôt des Hollandais, qui avait été entre‑temps fortifié, fut assiégé par les Anglais et les habitants de Jayakarta. En représailles, les Hollandais rasèrent Jayakarta, chassant les Anglais, et rebaptisèrent leur nouvelle ville du nom de Batavia.

14.Les Hollandais, sous la direction de Jan Pieterszoon Coen, jetèrent alors les fondations de l’empire néerlandais des Indes orientales. Pieterszoon passait pour un homme inventif mais brutal. Il extermina presque entièrement la population de l’île de Banda, à Maluku, puis conçu le projet de faire de Batavia le centre des échanges commerciaux intra‑asiatiques, du Japon à la Perse. Entretemps, les Hollandais s’étaient mis eux aussi à étendre leur mainmise sur l’Indonésie. En 1641, ils enlevèrent Melaka aux Portugais, affirmant leur supériorité maritime. Ils établirent un monopole sur les échanges commerciaux intérieurs et extérieurs en passant des alliances avec des souverains locaux tels que les sultans de Tidore, Ternate, Mataram, Melaka et d’autres, et en refusant à quiconque n’était Hollandais le droit d’exploiter des flottes et des ports dans la région. Pour atteindre leurs objectifs, les Hollandais appliquèrent une stratégie qui s’exprime dans la formule «devide et impera», diviser pour régner. Un exemple bien connu est celui de la division du Royaume de Mataram en deux États − le Jogjakarta et le Surakarta − qui furent ensuite incités à s’affronter. En 1780, à la fin de la guerre anglo‑hollandaise, le Traité de Paris mit fin au monopole des Hollandais sur le commerce des épices, ce qui conduisit à l’effondrement de la VOC puis au passage d’un empire commercial à un empire colonial.

15.Les Britanniques firent main basse sur plusieurs postes hollandais par suite de l’occupation de la Hollande par les Français, en 1811. Les Indes occidentales néerlandaises (l’Indonésie) devinrent alors un territoire sous contrôle britannique. Toutefois, la souveraineté britannique ne dura que cinq années, à l’issue desquelles les Britanniques restituèrent le pays aux Hollandais, en 1816, et vendirent la région et le détroit de Malaisie.

16.Le XIXe siècle donna lieu à des guerres sporadiques contre la mainmise des Hollandais sur la région sur tout le territoire des Indes orientales néerlandaises. Les plus longues furent la guerre de Paderi, à Sumatra (1825‑1830), et la guerre de Java (1825‑1830). Outre ces deux guerres célèbres, de nombreuses guerres sporadiques de résistance furent menées sur tout le territoire de l’Indonésie par des monarchies locales opposées à la mainmise et à l’occupation néerlandaise sur leur région.

17.Pendant 350 ans, de l’arrivée des premiers navires néerlandais en 1596 à la proclamation de l’indépendance, en 1945, l’administration hollandaise fut toujours discrète. De nombreuses parties de l’archipel ne subirent pas effectivement l’occupation néerlandaise, notamment Aceh, Bali, Lombok et Bornéo. La résistance à l’empire colonial néerlandais éclata partout en Indonésie. L’exploitation de l’Indonésie par les Hollandais contribua à l’industrialisation des Pays‑Bas. L’Indonésie a fait des Pays-Bas l’une des grandes puissances coloniales.

18.Le nationalisme indonésien vit le jour au début du XXesiècle. En dépit de la répression hollandaise, le mouvement nationaliste commença à parler d’une seule voix. Le Congrès de la jeunesse indonésienne fit une déclaration historique en 1928 adoptant les notions d’une identité nationale unique des Indonésiens; d’existence d’un seul pays; l’Indonésie et d’une langue, le Bahasa Indonesia. Un célèbre nationaliste, Soekarno, fonda le Partai Nasional Indonesia (PNI) et mena un combat politique pour l’indépendance de l’Indonésie. L’action de Soekarno enragea les colonialistes hollandais qui le jetèrent en prison. Toutefois, la route vers l’indépendance était encore longue en dépit de l’occupation des Pays-Bas par l’Allemagne en 1940. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, la mainmise de la Hollande sur l’Indonésie restait entière.

19.Tout cela devait changer avec l’attaque de Pearl Harbor par les forces japonaises qui ensuite prirent de surprise l’ensemble de l’Asie du Sud‑Est. À la suite de la chute de Singapour, de nombreux Européens s’enfuirent en Australie et le gouvernement colonial hollandais abandonna Batavia, capitulant devant les Japonais le 8 mars 1942.

20.L’Indonésie était alors occupée par la seule puissance impérialiste asiatique, le Japon, dont l’armée impériale est entrée à Batavia le 5 mars 1942, à la suite de la défaite des Hollandais dans la guerre du Pacifique. À leur arrivée, les Japonais adoptèrent une attitude fraternelle à l’égard des Indonésiens. Exhibant le drapeau indonésien à côté de leur emblème, le «Soleil levant», le Japon prétendait être «le grand frère oriental de l’Indonésie» et promit de mettre fin à l’impérialisme occidental. Dès leur arrivée, les Japonais rendirent à Batavia son ancien nom, Jakarta, puis élimèrent les vestiges de la présence hollandaise et européenne en Indonésie. L’image des Japonais en tant que libérateurs changea rapidement lorsqu’ils s’imposèrent à la population indonésienne, acquérant rapidement une réputation de maîtres cruels.

21.L’occupation de l’Indonésie par les Japonais ne fit pas disparaître l’esprit d’indépendance des Indonésiens. Des mouvements nationalistes poursuivirent la lutte. Les méthodes impérialistes des Japonais facilitèrent l’essor du mouvement nationaliste. Le comportement des Japonais permit à des chefs nationalistes tels que Soekarno et Mohammad Hatta de se faire largement connaître.

22.L’Indonésie proclama son indépendance le 17 août 1945 après une longue lutte de plus de 350 ans contre ses colonisateurs; cependant, elle ne devint le soixantième Membre de l’Organisation des Nations Unies que le 28 septembre 1950, à cause de l’attitude de l’ancien colonisateur qui refusait de reconnaître son indépendance et voulait en reprendre possession. Le Gouvernement des Pays-Bas ne reconnut officiellement l’indépendance de l’Indonésie que le 17 août 1945. Cette année, en août 2005, à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Indonésie, le Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, au cours de sa visite à Jakarta, reconnut les faits et présenta des excuses pour les atrocités commises par les Hollandais pendant l’époque coloniale.

23.Le Gouvernement de la République d’Indonésie estime qu’il est extrêmement important de faire figurer dans le présent rapport des informations sur la géographie, les peuples, la structure politique, le cadre juridique et administratif et les mesures concrètes visant à assurer l’élimination de la discrimination raciale dans le pays. On trouvera donc dans la présente partie des informations de caractère général sur les ressources naturelles, les communautés et les peuples, la structure politique et le cadre juridique de la protection des droits de l’homme, ainsi que des informations sur la publication de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

B.  Population

24.L’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde après la Chine, l’Inde et les États‑Unis d’Amérique. En 2000, sa population totale était de 201 092 238 habitants; en 2004, elle comptait environ 216,4 millions et devrait atteindre environ 219,1 millions d’habitants en 2005.

25.L’Indonésie est une nation multiculturelle qui ne pratique à l’égard de ses habitants aucune discrimination fondée sur l’origine. En conséquence, les informations fournies sur les groupes ethniques de l’Indonésie ne sauraient indiquer l’existence d’aucune discrimination et ne sont fournies que pour les besoins du rapport et que pour aider le Comité à comprendre la structure de la société indonésienne. Le pays compte environ 1 072 groupes et sous‑groupes ethniques répartis sur les différentes provinces du pays, notamment les Javanais, les Sundanais, les Malais, les Maduranais, les Bataks, les Minangkabaus, les Betawis, les Bugis, les Bantens, les Banjars et les Tiong Hoa (Chinois). Ces groupes ont des langues, des traditions et des cultures très distinctes et certaines d’entre elles ont même leur propre système d’écriture. Des informations sur les groupes ethniques de l’Indonésie extraites du recensement démographique de 2000, établies par le Bureau central de statistiques en 2000, sont fournies à titre d’exemple. Les chiffres ont uniquement pour but de montrer que l’Indonésie est constituée de nombreux groupes ethniques. Toutefois, il convient de souligner que chaque groupe ethnique a été traité de manière identique.

26.Les noms des groupes ethniques figurant dans le présent rapport ont été utilisés intentionnellement tels qu’ils sont employés en Indonésie, sachant que les noms attribués par les étrangers (même s’ils sont d’un usage courant) ont un sens péjoratif ou discriminatoire. Par exemple, quoique les termes javanais, sundanais, bataknais, makassarais, madurais soient d’un usage courant dans les écrits de langue anglaise, on parlera dans le présent rapport des groupes ethniques java, sunda, batak, makassar et madura comme conformément aux termes utilisés en Indonésie.

Tableau 1

Les groupes ethniques de l’Indonésie

Numéro

Groupe ethnique

Effectif

Pourcentage

1

Java

83 865 724

41,71

2

Sunda

30 978 404

15,41

3

Melayu

6 946 040

3,45

4

Madura

6 771 727

3,37

5

Batak

6 076 440

3,02

6

Minang

5 475 145

2,72

7

Betawi

5 041 688

2,51

8

Bugis

5 010 421

2,49

9

Banjar

4 113 162

2,05

10

Banten

3 496 273

1,74

11

Bali

3 027 525

1,51

12

Sasak

2 611 059

1,30

13

Makassar

1 982 187

0,99

14

Cirebon

1 890 102

0,94

15

Tiong Hoa

1 738 936

0,86

16

Gorontalo/Hulandalo

974 175

0,48

17

Aceh

871 944

0,43

18

Toraja

750 828

0,37

19

Nias, Kono Niha

731 620

0,36

20

Minahasa

659 209

0,33

21

Buton, Butung, Butong

578 231

0,29

22

Atoni Metto

568 445

0,28

23

Manggarai

566 428

0,28

24

Bima

513 055

0,26

25

Mandar

504 827

0,25

26

Sumba, Humba, Tau Humba

501 345

0,25

27

Sambas

444 929

0,22

28

Peminggir

426 723

0,21

29

Kaili

412 281

0,21

30

Sangir

396 810

0,20

31

Komering

389 467

0,19

32

Rejang

333 635

0,17

33

Ngaju

324 504

0,16

34

Sumbawa, Semawa

319 423

0,16

35

Luwu

318 134

0,16

36

Using, Osing

297 372

0,15

37

Kendayan, Kenayan

292 390

0,15

38

Tolaki, Laki-laki, Lolaki

289 220

0,14

39

Pepadun

280 247

0,14

40

Serawai

279 154

0,14

41

Darat

275 914

0,14

42

Muna, Tomuna

267 722

0,13

43

Kerinci

254 725

0,13

44

Dawan

236 242

0,12

45

Kutai

224 859

0,11

46

Bolaang Mongondow

223 546

0,11

47

Dayak

221 957

0,11

48

Musi Banyuasin

213 918

0,11

49

Lamaholot, Lamahot, Lamkolo

206 488

0,10

50

Belu, Teto

197 302

0,10

51

Rote, Roti

185 316

0,09

52

Pesaguan

178 933

0,09

53

Lio

170 949

0,09

54

Bakumpai

155 906

0,08

55

Tonteboan

134 543

0,07

56

Biak Numfor, Mafoorsch, Noe

126 070

0,06

57

Kei

125 954

0,06

58

Duri

121 688

0,06

59

Ambon

120 969

0,06

60

Dani, Ndani

120 745

0,06

61

Banggai, Mian Banggai

118 556

0,06

62

Gayo Lut

117 509

0,06

63

Selayar

93 183

0,05

64

Buol

91 034

0,05

65

Dompu

90 635

0,05

66

Lani

85 685

0,04

67

Abung Bunga Mayang

85 342

0,04

68

Gayo Luwes

81 172

0,04

69

Talaud

79 818

0,04

70

Seram

78 955

0,04

71

Lembak

77 241

0,04

72

Saluan

77 151

0,04

73

Saparua

68 194

0,03

74

Alas

67 424

0,03

75

Ekagi, Ekari

66 823

0,03

76

Sula

63 282

0,03

77

Makian

60 985

0,03

78

Bawean, Boyan

60 703

0,03

79

Katingan

60 171

0,03

80

Mentawai

54 419

0,03

81

Pasir

54 162

0,03

82

Galela

52 639

0,03

83

Yali

51 258

0,03

84

Maanyan

50 505

0,03

85

Aru

48 261

0,02

86

Ngalum

46 130

0,02

87

Singkil

44 153

0,02

88

Simeulu

42 803

0,02

89

Bajau, Bajao, Bajo, Bayo

40 712

0,02

90

Yamdena

39 320

0,02

91

Donggo

38 050

0,02

92

Bukat, Buket, Ukit, Bukut

35 838

0,02

93

Tengger

33 886

0,02

94

Arab

33 498

0,02

95

Tonsawang

30 941

0,02

96

Halmahera

26 018

0,01

97

Baliaga

19 791

0,01

98

Laloda, Loloda

19 323

0,01

99

Morotai

13 968

0,01

100

Antinggolo

4 681

0,00

101

Gebe, Gebi

2 903

0,00

Autres

13 972 741

6,95

Total

201 092 238

100,00

Source: Recensement démographique de 2000. Réalisé par Leo Suryadinata et autres auteurs, dans Indonesia’s population (2003).

27.La méthode utilisée par le Bureau central de statistiques pour classer telle ou telle personne dans un certain groupe ethnique repose sur les renseignements ou les réponses donnés volontairement par les personnes interrogées. À cet égard, même s’il appartient à un certain groupe ethnique, un individu préfère parfois se faire enregistrer comme étant membre d’un autre groupe ethnique. Par exemple, un individu d’origine tiong hoa, arabe ou indienne préfère parfois être classé comme Java ou simplement comme Indonésien que dans son groupe d’origine. Aussi est-il parfois difficile de déterminer le groupe ethnique auquel appartient telle ou telle personne, en particulier dans le cas des mariages mixtes. Quatre principes sont généralement appliqués pour déterminer le groupe ethnique auquel l’individu appartient (masyarakat adat), à savoir les noms, les langues, l’environnement et les coutumes.

28.L’Indonésie est non seulement multiethnique mais aussi multireligieuse. Les Indonésiens adhèrent généralement à l’islam, au protestantisme, au catholicisme, à l’hindouisme et au bouddhisme, ainsi qu’à d’autres croyances religieuses, y compris à des religions autochtones traditionnelles.

Tableau 2

Nombre et pourcentage de confessions religieuses principales

Numéro

Confessions religieuses

Nombre

Pourcentage

1.

Islam

177 528 772

88,20

2.

Religions protestantes

11 820 075

5,87

3.

Religions catholiques

6 134 902

3,05

4.

Hindouisme

3 651 939

1,81

5.

Bouddhisme

1 694 682

0,84

6.

Autres

411 629

0,20

Total

201 241 999

100,00

Source: Bureau central des statistiques (Badan Pusat Statistik), 2001.

29.La langue de travail officielle de l’Indonésie est le «Bahasa Indonesia», langue dérivée du malais, qui est surtout parlée par les habitants de la province de Riau.

30.Parallèlement à cette langue, qui s’est développée et étendue partout dans le pays, de nombreuses autres langues locales ont enrichi le vocabulaire et les idiomes de l’Indonésie. Environ 500 langues et dialectes locaux sont parlés dans l’ensemble du pays. Ils sont propres à différents groupes ethniques. Parmi les langues locales distinctes, figurent les langues aceh, batak, sunda, java, sasak, dayak, minahasa, toraja, bugis, halmahera, ambon, seram, plusieurs langues papoues et des centaines d’autres. La situation est d’autant plus complexe que ces diverses langues possèdent plusieurs dialectes. Quoique le Bahasa Indonesia soit devenu la lingua franca, les langues et dialectes locaux resteront vivaces et enrichiront le patrimoine indonésien au cours des générations futures.

31.Pour garder le contact avec le progrès scientifique et technique, religieux, social et culturel, de nombreux termes ont été empruntés à des langues étrangères, telles que le néerlandais, le chinois, le sanskrit, l’arabe et le portugais, notamment.

C. Géographie

32.L’Indonésie est un État indépendant situé en Asie du Sud‑Est et Membre des Nations Unies depuis le 27 septembre 1950. Il a pour voisins l’Australie, le Timor oriental, la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, la Malaisie, Singapour, Brunéi Darussalam, les Philippines et les Palaos.

33.L’Indonésie comptait auparavant 27 provinces. Toutefois, ayant appliqué le programme de réforme nationale et le principe de décentralisation, elle comptait 30 provinces en 2000 et en compte actuellement 32.

34.Géographiquement, l’Indonésie est le plus vaste pays archipélagique du monde. Située entre 6° de latitude nord et 11° de latitude sud et entre 9° et 141° de longitude est, l’Indonésie a une superficie totale de 1 919 440 km2. Elle est constituée de 18 108 îles (données d’imagerie satellitaire de l’Institut de l’aviation et de l’espace en 2003). L’Indonésie est composée de cinq grandes îles et d’une trentaine de petits groupes insulaires. Les cinq grandes îles sont Kalimantan (539 460 km2), Sumatra (473 606 km2), Papoua (421 981 km2), Sulawesi (189 216 km2) et Java (132 107 km2).

35.Située à la rencontre de deux océans, l’océan Pacifique et l’océan Indien, l’Indonésie qui est un pont entre deux continents − l’Asie et l’Australie − occupe une position stratégique qui a considérablement influencé la culture, la société, la politique et l’économie du pays. Le domaine aquatique couvre environ 19,1 millions de kilomètres carrés. Le domaine marin couvre environ 7,9 millions de kilomètres carrés (y compris la zone économique exclusive) soit environ 81 % de la superficie totale du pays. La plus grande partie du territoire de l’Indonésie est couverte d’épaisses forêts tropicales pluviales et les sols fertiles sont constamment enrichis par l’activité volcanique, notamment ceux de l’île de Java.

D. Structure politique

36.Il est stipulé dans le quatrième amendement de la Constitution de 1945 que la République d’Indonésie est un État unitaire et républicain doté des organes suivants:

a)L’Assemblée consultative populaire (Majelis Permusyawaratan Rakyat);

b)La Chambre des représentants (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR);

c)Le Conseil des représentants de région (Dewan Perwakilan Daerah/DPD);

d)La Présidence;

e)L’Agence de vérification des comptes de l’État (Badan Pemeriksa Keuangan);

f)La Cour suprême (Mahkamah Agung);

g)La Cour constitutionnelle (Mahkamah Konstitusi);

h)La Commission judiciaire (Komisi Yudisial).

37.L’Assemblée consultative populaire compte 678 membres issus des élections législatives de 2004, soit 550 députés siégeant à la Chambre des représentants des peuples (DPR) et 128 représentants de région (DPD). Les membres de la Chambre des représentants et les représentants de région sont élus au scrutin universel direct. La Chambre des représentants exerce le pouvoir législatif de concert avec le Président. En 2004, pour la première fois en Indonésie, le Président et le Vice‑Président ont été élus directement par le peuple. Précédemment, le Président et le Vice‑Président étaient élus par l’Assemblée consultative populaire, organe suprême de l’État. Les membres de la Chambre des représentants du peuple, issus de 17 partis politiques, sont les représentants du peuple. Conformément à la loi, ils font le serment de servir les intérêts du peuple dans l’exercice de leurs fonctions. En 2005, les chefs des collectivités locales, à savoir les gouverneurs de province, les administrateurs de municipalité et les maires de ville seront élus directement.

38.Dans l’exercice de ses fonctions en matière de législation, de budget et de supervision, la Chambre a les fonctions et les pouvoirs suivants:

Rédiger et promulguer les lois en concertation avec le Président;

Examiner et approuver les projets de règlement déposés par le Gouvernement;

Recevoir et examiner les projets de loi proposés par les représentants de région relatifs à l’autonomie des régions;

Superviser les relations entre l’administration centrale et régionale ou locale;

Envisager la possibilité de créer, d’étendre ou de regrouper des régions;

Contrôler la gestion des ressources naturelles et d’autres ressources économiques et associer les représentants de région aux délibérations;

Tenir compte des avis des représentants de région concernant le projet de budget de l’État et les projets de loi relatifs à la fiscalité, à l’éducation et aux questions religieuses;

Déterminer le budget de l’État en concertation avec le Président en tenant compte des avis des représentants de région;

Contrôler l’application des lois, du budget de l’État et des politiques publiques;

Sélectionner les membres du Conseil de vérification des comptes de l’État en tenant compte des avis des représentants de région;

Examiner les comptes des dépenses inscrites au budget de l’État soumis par le Conseil de vérification des comptes de l’État;

S’informer des aspirations du peuple, favoriser leur réalisation et la contrôler;

S’acquitter des autres missions et responsabilités qui lui sont confiées en vertu de la Constitution de 1945 et d’autres lois.

Dans l’exercice de ses fonctions et compétences, la Chambre des représentants du peuple doit travailler en consultation et assurer en coordination avec d’autres organes de l’État et, le cas échéant, demander des explications aux fonctionnaires publics, aux organes juridiques ou aux membres de la société.

39.En 2003, conformément au quatrième amendement à la Constitution de 1945, le Conseil consultatif suprême (Dewan Pertimbangan Agung/DPA) a été abrogé. En conséquence, la loi no 3 de 1967 modifiée par la loi no 4 de 1978 sur le Conseil consultatif suprême a été également abrogée. Cette mesure a été prise conformément à la volonté de réforme qui règne en Indonésie, en particulier celle de promouvoir la bonne gouvernance. En abolissant cet organe, le Gouvernement compte accroître l’efficacité des autorités de l’État.

40.Conformément à la Constitution révisée de 1945, l’Indonésie a créé le Conseil consultatif régional (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dont les membres sont élus directement par chaque province à l’issue d’une élection législative. Les représentants de région se réunissent au moins une fois chaque année et peuvent soumettre à la Chambre des représentants des projets de loi concernant l’autonomie des régions; les relations entre l’administration centrale et les collectivités régionales; la création, l’extension et le regroupement de régions; la gestion des ressources naturelles et d’autres ressources économiques, ainsi que d’autres questions relatives à l’équilibre financier entre l’État central et les régions. Les représentants de région peuvent participer à tout débat sur l’autonomie et superviser l’application des lois relatives à l’autonomie des régions.

41.Le Président exerce le pouvoir exécutif en vertu duquel il nomme les ministres et forme un gouvernement. Il soumet des projets de loi à la Chambre des représentants du peuple et promulgue des décrets gouvernementaux pour assurer l’application des lois selon les besoins, conformément à l’article 5 de la Constitution de 1945.

42.Les autres organes de l’État sont l’Agence de vérification des comptes de l’État et la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Commission judiciaire. Ces organes sont chargés de superviser et de contrôler la manière dont l’État effectue ses dépenses et assure ses recettes par le biais de sa politique budgétaire. La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire de l’État. Elle est compétente pour statuer en matière de cassation, pour réviser les règlements tendant à restreindre une loi particulière et exerce d’autres compétences prévues par la loi.

43.En outre, l’Indonésie pratique un multipartisme basé sur deux grands partis nationalistes laïques, le Golkar et le PDI‑P et, depuis les élections récentes de 2004, le Parti démocrate dont est issu le Président. Les autres grands partis sont d’orientation islamique, notamment le Parti uni pour le développement (PPP), le Parti du réveil national (PKB), le Parti national (PAN) et le Parti pour la promotion de la justice (PKS).

44.Depuis 2004, tous les représentants politiques, y compris le Président, sont élus au suffrage direct. La prochaine élection parlementaire aura lieu en 2009. Des élections présidentielles directes ont été organisées pour la première fois en juillet et septembre 2004, la prochaine étant prévue en 2009.

45.En 1999, la loi no 22 sur l’autonomie et la loi no 25 sur l’équilibre financier entre les administrations centrale et locale ont remplacé le système de gouvernement fortement centralisé par des institutions relativement décentralisées qui laissent une plus grande autonomie aux autorités locales. Les principaux objectifs de la décentralisation sont de permettre aux collectivités locales de gérer leurs propres affaires dans le cadre du processus de démocratisation. En outre, la décentralisation habilite et incite toutes les organisations de la société civile à contribuer à la mise en place de systèmes démocratiques. Toutefois, la loi no 32 de 2004 sur les collectivités locales prévoit que l’exercice des compétences et de l’autorité est soumis à des mesures et contrepouvoirs appropriés et établit une claire distinction entre les questions qui sont du ressort des collectivités locales et celles qui ne le sont pas.

46.La loi no 12 de 2003 sur les élections générales régit l’élection au suffrage direct des membres du corps législatif, du Président et du Vice‑Président. Elle constitue un texte de loi novateur qui favorise la représentation des femmes dans les partis politiques et au Parlement.

47.En outre, la loi no 32 de 2004 sur les collectivités locales reconnaît aux collectivités locales les compétences et l’autorité voulues pour administrer leur propre région, sauf dans six domaines: les affaires étrangères, la défense, la sécurité, la justice, la politique monétaire et fiscale nationale et la religion, qui restent dans le domaine de compétence de l’État central.

D.1. Les forces armées

48.La proclamation de l’indépendance de la République d’Indonésie a été suivie par la Constitution et la mise en place d’institutions gouvernementales. Toutefois, les forces armées nationales n’ont pas été constituées dans la foulée. Le 23 août 1945, le Président Soekarno a créé l’Office de sécurité du peuple (Badan Keamanan Rakyat − BKR), organisme chargé de protéger et prémunir la population contre toute menace. Dès octobre 1945, le Gouvernement a fondé l’Armée pour la sécurité du peuple (Tentara Keamanan Rakyat − TKR) qui a remplacé le BKR. Le premier commandant par intérim fut Muhammad Suryoadikusumo, Ministre de la sécurité; M. Soepriyadi a été nommé commandant en chef et M. Oerip Soemohardjo, chef d’état-major. Le quartier général de la TKR a été tout d’abord installé à Yogyakarta. M. Soepriyadi n’a jamais exercé ses fonctions de commandant en chef et le colonel Soedirman a été nommé pour le remplacer, le 18 décembre 1945, et élevé au grade de général.

49.La TKR a été remplacée par la TNI. La création et la solidité de la TNI devaient en principe protéger la République d’Indonésie contre toute menace quelle qu’elle soit. L’objectif de la TNI est de devenir une institution solide agissant avec professionnalisme, afin de s’acquitter de son rôle de gardien de la souveraineté de la République d’Indonésie et de la sécurité de la nation. Sa mission est de mener à terme sa réforme interne et de devenir le principal instrument de la défense de l’État conformément à la politique de développement de la sécurité et de la défense dite «Propenas 2002‑2004».

50.La TNI est dirigée par un commandant en chef qui relève directement du Président. Elle compte 12 unités territoriales ou unités militaires régionales (Komando Daerah Militer −Kodam) représentant l’armée dans les régions. Le Gouvernement élabore actuellement un projet de loi sur la TNI afin d’en garantir le professionnalisme. D’après le décret no VII/MPR/2002, article 2, de l’Agence consultative du peuple, le rôle et les principales fonctions de la TNI sont les suivantes:

a)Exercer l’autorité de l’État en matière de défense nationale de la République d’Indonésie;

b)S’acquitter de ses principales fonctions qui sont de préserver la souveraineté de l’Indonésie, de sauvegarder l’intégrité de l’État unitaire de la République conformément à la Constitution de 1945 et au Pancasila, et de protéger l’ensemble de la nation et de l’archipel contre toute menace ou attentat à l’intégrité de l’État et de la nation.

D.2. La police

51.La Police nationale indonésienne (Polri) a été créée en 1945. Elle constituait une force nationale financée, dirigée et organisée par l’État central. Ses principales missions étaient le maintient de l’ordre et de la sécurité publics. Comme les autres forces armées, la police se considérait comme une partie active au développement national et participait en conséquence aux missions civiques des services armés. Le commandant et chef de la police, est l’officier de police sans uniforme le plus gradé de la nation et est assisté par le chef adjoint de la police. Le quartier général de la police à Jakarta comprend le personnel et plusieurs organes administratifs distincts qui s’acquittent de fonctions de police spécifiques.

52.La police a sa propre organisation territoriale composée de 17 juridictions territoriales dont chacune constitue une unité de police régionale (polda). Sur le plan administratif, chaque polda compte plusieurs subdivisions: le district, le sous‑district et le village. Sur le plan fonctionnel, la police compte un certain nombre d’éléments spécialisés, le plus important étant la police en uniforme, qui comprend la police générale chargée de missions traditionnelles de maîtrise et de prévention de la criminalité, de protection des biens et de police routière, qui surveille les voies de circulation nationales et supervise la délivrance des permis de conduire et l’enregistrement des véhicules à moteur. À l’heure actuelle, la Police nationale indonésienne est régie par la loi no 2 de 2002 sur la Police nationale.

D.3. Le gouvernement régional

53.L’Indonésie compte 33 provinces dont les trois provinces territoriales spéciales d’Aceh, de Jakarta et de Yogyakarta. Chaque province a sa propre législature, dirigée par un gouverneur, exerçant des compétences administratives étendues.

54.Les provinces sont constituées de plusieurs kabupaten (municipalités) dont chacune est dirigée par un administrateur, et de villes, dont chacune est administrée par un walikota (maire). La municipalité ou la ville est composée de plusieurs kecamatan (districts), dont chacun est dirigé par un camat (chef de district). Quant à lui, le district est composé de plusieurs kelurahan/desa (groupes de villages), dirigés par un chef de village (lurah).

E. Cadre juridique

55.Conformément à la loi no 10 de 2004 (art. 7) sur la formulation des lois et règlements, la hiérarchie de l’ordre juridique indonésien est constituée comme suit:

a)La Constitution de 1945 (UUD 1945);

b)La loi (Undang ‑undang)/la loi réglementaire gouvernementale (Perpu);

c)Le règlement gouvernemental (Peraturan Pemerintah);

d)Le règlement présidentiel (Peraturan Presiden);

e)Le règlement local (Peraturan Daerah).

56.La Constitution de la République d’Indonésie adoptée en 1945 est généralement dénommée «Constitution de 1945», en raison en partie du fait qu’elle a été rédigée et adoptée en 1945, au moment de la création de la République. En outre, les articles de la Constitution de 1945 énoncent les idéaux et les buts pour lesquels l’indépendance a été proclamée le 17 août 1945 et protégée depuis. Elle reflète l’esprit et la détermination qui ont présidé à son élaboration. Précédée par un préambule, la Constitution compte 37 articles, 4 clauses transitoires et 2 dispositions additionnelles. La Constitution de 1945 (Undang ‑undang Dasar 1945) est la source de la totalité des lois et règlements de l’Indonésie. C’est la Loi écrite fondamentale qui régit l’État et qui sert de référence aux autres lois ou règlements.

57.La loi (Undang ‑undang − UU)/la loi réglementaire gouvernementale (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ‑undang − Perpu) compte deux éléments:

a)Matériellement, la loi est une norme adoptée publiquement par le Gouvernement, qu’il s’agisse de l’État central ou des collectivités locales ou régionales;

b)Formellement, la loi est une décision écrite qui établit formellement la source du droit conformément au paragraphe 1 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 20 de la Constitution de 1945.

58.Le règlement gouvernemental (Peraturan Pemerintah − PP) est un texte exécutoire qui vise à appliquer une décision particulière adoptée par le Président et la Chambre des représentants. La Constitution de 1945 habilite le Président à promulguer et adopter des règlements dans le but d’assurer l’application de la loi selon que de besoin. En conséquence, le Président ne peut pas promulguer un règlement si la loi correspondante, dont ce dernier doit assurer l’exécution, n’a pas été promulguée. Inversement, il ne peut y avoir application effective de la loi si le Gouvernement n’a pas adopté le texte d’application nécessaire.

59.La Constitution de 1945 dispose implicitement que le décret présidentiel (Keputusan Presiden − Keppres) est un acte réglementaire. Le décret présidentiel a été utilisé pour la première fois en 1959 conformément à la lettre du Président no 2262/HK/1969 à la Chambre des représentants, règlement adopté par le Président pour permettre l’application d’une décision présidentielle. Le décret présidentiel a été officiellement adopté comme étant l’un des règlements prévus dans la Constitution de 1945, par suite du décret de l’Assemblée consultative populaire no XX/MPRS/1966. Le décret présidentiel contient des décisions (einmalig) tendant expressément à permettre l’application de la Constitution de 1945, de tout décret de l’Assemblée consultative populaire en matière exécutive, et de tout règlement gouvernemental.

60.Parmi les autres textes réglementaires figurent le décret ministériel, l’instruction ministérielle et plusieurs autres textes qui doivent être conformes à un règlement supérieur sur lequel ils doivent s’appuyer, notamment les règlements du Gouvernement et les décrets présidentiels.

61.En ce qui concerne le droit international, il existe au moins cinq instruments internationaux relatifs à la protection des groupes raciaux ou ethniques, à savoir, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les protocoles facultatifs qui s’y rapportent, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention no 100 de 1957 du BIT, la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et la Convention internationale pour l’élimination et la répression du crime d’apartheid. L’Indonésie a également joué un rôle important dans la formulation du Plan d’action de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

62.En outre, des règlements protègent les autochtones ainsi que les femmes et les enfants. Le Gouvernement est sur le point d’adopter le projet de loi sur les groupes vulnérables qui concerne notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative à l’esclavage. À l’heure actuelle, l’Indonésie élabore de nouvelles lois tendant à améliorer la protection et le traitement de tous les groupes ethniques. Il s’agit notamment de projets de loi sur les droits des communautés traditionnelles (Hak ‑hak masyarakat adat); les droits des communautés traditionnelles éloignées (komunitas adat terpencil); et la loi sur la reconnaissance et le respect des communautés traditionnelles et de leurs traditions (Hak masyarakat adat dan tradisinya).

63.Le Gouvernement octroie une protection et un traitement spécial aux communautés éloignées vivant dans 27 des 33 provinces du pays (les Komunitas Adat Terpencil), notamment en leur fournissant des logements, des services d’administration de la population et d’autres services liés à la vie quotidienne (avant la promulgation de la loi Keppres no 111 de 1999), sur la base de la loi no 6 de 1974 relative aux principes de protection sociale.

64.L’article 28 1) de la Constitution de 1945 protège pleinement les droits des autochtones. Toutefois, dans la pratique, la tâche d’assurer la survie des autochtones s’avère particulièrement ardue. Les autochtones vivent dans la dépendance à l’égard de la nature, non en vertu d’un contrat social. Ils jouissent de tous les droits.

65.L’Indonésie applique des règlements et des décrets adoptés par les ministres, des responsables ou toute institution de rang ministériel. Les règlements locaux s’appliquent aux provinces, aux sous‑districts et aux villages.

66.Le Gouvernement indonésien est très attaché à la promotion et à la protection des droits de l’homme en général, attachement qui se traduit dans l’approche de l’État et dans un ensemble de lois nationales relatives aux droits de l’homme, notamment les suivantes:

a)Le Pancasila, en particulier le deuxième principe d’«humanité juste et civilisée»;

b)Le chapitre XA, articles 28A à 28J, de la Constitution de 1945;

c)Le décret MPR no XVII de 1998 relatif aux droits de l’homme;

d)La loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme;

e)La loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme;

f)La loi no 23 de 2004 sur l’élimination de la violence domestique;

g)La loi no 27 de 2004 sur les commissions de vérité et réconciliation;

h)La loi réglementaire no 2 de 2002 sur la protection des témoins et des victimes;

i)La loi réglementaire no 3 de 2002 sur l’indemnisation, la restitution et la réhabilitation en cas de violation flagrante des droits de l’homme;

j)Le décret présidentiel no 40 de 2004 sur le Plan d’action national pour les droits de l’homme (2004‑2009);

k)Les lois relatives à la ratification des principales conventions des Nations Unies:

i)La loi no 68 de 1958 portant ratification de la Convention sur les droits des femmes;

ii)La loi no 7 de 1984 sur la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

iii)Le décret présidentiel no 48 de 1993 sur la ratification de la Convention contre l’apartheid dans le sport, de 1985;

iv)La loi no 5 de 1998 portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

v)La loi no 29 de 1999 sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

vi)Le décret présidentiel no 36 de 1990 sur la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant.

67.En outre, le Gouvernement indonésien ratifiera les deux grands pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2005.

68.Précédemment, aucune loi ne régissait la ratification des conventions internationales avant la promulgation de la loi no 24 de 2000 sur les traités internationaux. Jusqu’alors, une convention pouvait être ratifiée par voie d’une loi ou d’un décret présidentiel. Toutefois, après l’adoption de la loi no 24 de 2000, des conventions internationales essentielles telles que celles concernant les droits de l’homme ne pouvaient être ratifiées que par la voie d’une loi. À titre d’exemple, l’Indonésie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en adoptant la loi no 29 de 1999, soulignant ainsi l’importance de cette convention.

69.Pour renforcer le cadre juridique de l’Indonésie conformément aux dispositions de la Constitution de 1945, le Gouvernement a créé plusieurs institutions, à savoir la Cour constitutionnelle, la Commission du droit national, [la Commission judiciaire], la Commission des poursuites judiciaires, la Commission de la police et la Commission de l’Ombudsman.

70.En février 2000, le Président de la République a créé la Nouvelle Commission du droit national (Komisi Hukum Nasional) qui est chargée de donner au Président des conseils concernant les questions juridiques générales et de concevoir des projets de réforme juridique avec l’assistance d’experts d’autres domaines du droit. En outre, le 20 mars 2000, le Président a créé la Commission de l’Ombudsman national (Komisi Ombudsman Nasional), qui est chargée de recevoir les communications émanant des citoyens concernant la protection de leurs droits et les services publics, d’enquêter à leur sujet et de leur donner suite.

71.La Commission judiciaire a été créée en application de la loi no 22 de 2004 en vue de garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire et d’assurer la promotion de la justice et de la légalité conformément à la Constitution. La Commission a deux missions principales: a) sélectionner et recruter les candidats à la fonction de juge à la Cour suprême et proposer des candidats à la Chambre des représentants et, b) vérifier que les actes des juges sont conformes aux principes d’honneur et de dignité. La Commission peut être considérée comme un organe de contrôle des juges et des magistrats opérant au sein de l’appareil judiciaire indonésien. Elle est composée de sept membres élus par le Président avec l’accord de la Chambre des représentants. Ces membres sont choisis parmi les anciens juges, les juristes, les avocats, les professeurs de droit et les membres de la profession juridique pour un mandat de cinq ans. Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission est indépendante et n’est soumise à aucune influence gouvernementale.

72.La Commission des poursuites judiciaires a été créée afin d’assurer une supervision externe du mécanisme interne de contrôle du système de poursuites judiciaires. La Commission surveille et évalue la qualité de l’organisation, l’adéquation de l’infrastructure et des ressources humaines dont dispose l’Attorney General; elle supervise et évalue le comportement des procureurs dans l’exercice de leurs fonctions et/ou dans la vie sociale et fait des recommandations fondées sur ses activités de surveillance, d’évaluation et de supervision à l’intention de l’Attorney General. En outre, la Commission des poursuites judiciaires supervisera l’action du service de supervision interne.

73.La Commission de la police nationale a été créée en application de la loi no 2 de 2002 sur la police. Elle surveillera l’action de la police dans l’exercice de ses fonctions. Une équipe formée par la police sélectionne les membres de la Commission. La procédure de sélection est semblable à celle selon laquelle sont désignés les membres de la Commission des poursuites judiciaires et la Commission judiciaire, même si les candidats à cette dernière doivent aussi se soumettre à une épreuve d’aptitude à siéger à la Chambre des représentants. La Commission judiciaire a ses fondements juridiques dans le quatrième amendement à la Constitution de 1945, qui l’autorise à recommander un candidat à la fonction de chef de la Cour suprême. La Commission est composée de neuf membres, dont six choisis parmi les particuliers, et les trois autres sont issus du Conseil des ministres. Le Ministre chargé de coordonner les affaires politiques, juridiques et de sécurité est le Président de la Commission, le Ministre de l’intérieur en est le Vice-Président et le Ministre de la justice et des droits de l’homme en est membre.

74.L’Indonésie a également créé la Cour constitutionnelle (Mahkhamah Konstitusi) en application du troisième amendement à la Constitution de 1945, complétée par le décret présidentiel no 147/M/2003. Cette nouvelle instance a cinq missions:

a)Vérifier que les lois soient conformes à la Constitution de 1945;

b)Trancher les différends touchant la compétence des institutions publiques remplissant des missions définies par la Constitution;

c)Interdire les partis politiques;

d)Juger les différends concernant les résultats électoraux;

e)Statuer sur toute opinion législative lorsque le Président ou le Vice-Président est soupçonné d’avoir commis une infraction, notamment un acte de trahison, de corruption, de subornation, d’autres crimes graves ou des actes répréhensibles.

75.Le Gouvernement indonésien a constamment attaché la plus grande importance au respect des droits de l’homme et à leur application. À cet égard, il a adopté le premier plan d’action national pour les droits de l’homme (1998-2003), qui a été lancé officiellement le 25 juin 1998, cinq ans précisément après l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne.

76.En 2004, le Gouvernement indonésien a publié le deuxième plan d’action pour les droits de l’homme (pour la période 2004-2009) par la loi no 40 de 2004. Le Président de la République a lancé le Plan d’action officiellement le 25 août 2004 à Jakarta.

77.Le principal objectif du Plan d’action est d’assurer plus largement le respect, la promotion, la réalisation et la protection des droits de l’homme en Indonésie en tenant compte des religions, coutumes et valeurs culturelles du peuple indonésien, conformément à la Constitution de 1945. Comme le premier Plan d’action national (pour la période 1998-2003), le deuxième a offert un calendrier pour la réalisation d’objectifs concrets en matière d’éducation relative aux droits de l’homme.

78.Conformément aux prescriptions du Plan d’action pour la décennie, une attention particulière a été accordée à la formation des fonctionnaires de police, du personnel pénitentiaire, des avocats, des juges, des enseignants et des concepteurs de programmes, des forces armées, des fonctionnaires internationaux, des responsables du développement et du personnel du maintien de la paix, des organisations non gouvernementales et des médias; des fonctionnaires publics, des parlementaires et des membres d’autres groupes qui sont en mesure, en raison de leur situation particulière, d’influencer et d’assurer la réalisation des droits de l’homme. En outre, le Gouvernement applique des programmes analogues dans des institutions non officielles, notamment sociales et religieuses. Cette action découle de la conviction que de nombreuses violations des droits de l’homme sont dues à la méconnaissance ou à l’incompréhension de principes spécifiques des droits de l’homme.

F.  Diffusion, publication, mise en œuvre nationale de la Convention

79.Le Gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de garantir la promotion et la protection des droits de l’homme en Indonésie; en l’occurrence, il a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par la voie de la loi no 29 de 1999.

80.Afin de garantir l’application de la Convention, le Gouvernement de la République d’Indonésie a pris des mesures concrètes telles que la publication, la diffusion et l’harmonisation des lois. En d’autres termes, il a fait tout son possible pour que les dispositions de la Convention soient diffusées et bien appliquées dans le pays.

81.Ainsi, pour diffuser la Convention, le Gouvernement a pris des initiatives consistant notamment à:

a)Publier en Bahasa Indonesia et en anglais le texte de la Convention accompagné de la loi sur la ratification de la Convention, et le mettre gratuitement à disposition sous forme de livret;

b)Distribuer le texte de la Convention à toutes les parties concernées par les droits de l’homme (Commission nationale des droits de l’homme, société civile);

c)Organiser régulièrement des séminaires universitaires de différents niveaux, afin de diffuser le texte de la Convention.

82.Chaque province du pays a créé une institution provinciale chargée de mettre en œuvre à l’échelle de son territoire le Plan d’action national pour les droits de l’homme. En 2006, toutes les municipalités (kabupaten) seront dotées de leur propre institution chargée de mettre en œuvre le Plan d’action.

83.La Commission nationale des droits de l’homme a publié en 1999 des brochures sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et a, en 2000, organisé un séminaire sur la question. En outre, l’Agence de presse et d’études du développement (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan − LSPP) a publié en 2000 des directives sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Par ailleurs, Solidarité État Nation (Solidaritas Nusa Bangsa − SNB) a publié en 1999 un projet de loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

84.L’Indonésie s’est aussi efforcée de promouvoir et de diffuser les valeurs et normes relatives aux droits de l’homme, y compris les droits des minorités. Le Gouvernement, les organisations non gouvernementales et 16 autres institutions, dont l’UNICEF, associées au sein du Consortium pour l’enregistrement à l’état civil (Konsorsium Catatan Sipil) qui a été constitué en 2003, ont publié un projet de loi sur l’état civil (Catatan Sipil). Plusieurs ministères, à différents niveaux, et d’autres institutions ont pris ponctuellement des initiatives en vue de diffuser les normes et valeurs relatives aux droits de l’homme, aux échelons provincial et municipal, en particulier auprès des fonctionnaires publics, des organisations non gouvernementales locales, des journalistes, des étudiants et des universitaires. Solidarité État Nation a diffusé des informations sur la protection des minorités au moyen de séminaires et de débats radiodiffusés.

85.En outre, le Gouvernement a mené des travaux de recherche et des études sur les minorités dans l’objectif d’assurer la meilleure protection possible à tous les groupes, y compris les minorités.

II.  RENSEIGNEMENTS SE RAPPORTANT AUX ARTICLES 1 er À 7

Article premier

Définition de la discrimination

86.La loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme définit la discrimination comme «toute restriction, altération ou exception, directe ou indirecte, reposant sur une différentiation entre personnes fondée sur la religion, l’origine ethnique, la race, l’ethnie, le groupe, la faction, le statut social, le statut économique, le sexe, la langue ou les convictions politiques entraînant une restriction, violation ou révocation touchant la reconnaissance, le respect ou l’application des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, juridique, social, culturel ou autre de la vie personnelle ou collective» (par. 3 de l’article 1 de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme).

87.Cette même loi prescrit la protection de chacun contre la discrimination, comme il est énoncé au paragraphe 3 de l’article 3, ainsi qu’aux articles 17 et 26. L’article 3 dispose que «Chacun a droit à la protection des droits de l’homme et des droits fondamentaux, sans discrimination.». En outre, l’article 26 dispose que chacun a le droit d’avoir et de recevoir une nationalité, d’en changer et de la garder.

88.L’article 17 de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme garantit à chacun une protection effective contre tout acte de discrimination par le recours à un tribunal national compétent et à toute autre institution publique. L’article 17 est libellé comme suit: «Chacun a le droit, sans discrimination, d’obtenir justice en présentant des demandes, doléances et plaintes de nature pénale, civile ou administrative, et d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial, conformément à une procédure légale garantissant le droit d’être entendu par un juge juste et une décision objective et impartiale».

89.Vu la clarté de la définition de la discrimination énoncée dans les lois indonésiennes, il est manifeste qu’il ne peut y avoir de discrimination en raison de l’ascendance, ou de l’origine nationale ou ethnique, ni annulation ou restriction de la reconnaissance, de la jouissance ou de l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous sur un plan d’égalité dans tous les domaines de la vie publique.

90.Il n’existe pas de discrimination, directe ou indirecte, aiguë ou ordinaire, ni de discrimination quotidienne en Indonésie, le droit national garantissant l’élimination de la discrimination. La sanction appliquée en cas de discrimination est fixée dans la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme.

91.Bien que l’Indonésie soit peuplée de plus de 214 millions de personnes vivant dans plus de 600 îles d’un ensemble qui en compte 18 108, et qu’elle présente plus de 1 000 groupes ethniques dotés de leurs propres coutumes, langues et cultures, tous les groupes ethniques et raciaux y sont égaux, comme l’atteste le fait que la langue nationale est le Bahasa Indonesia, langue dérivée de l’idiome d’un petit groupe ethnique malais de la côte est de Sumatra, alors que le plus grand groupe ethnique est celui des Javanais.

92.En somme, la définition de la discrimination en Indonésie est conforme à la définition de la discrimination raciale énoncée dans la Convention, voire plus vaste.

Article 2

Condamnation de la discrimination raciale

93.Le principal instrument législatif relatif à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est la Constitution de 1945, entrée en vigueur le 18 août 1945 et révisée quatre fois entre 2000 et 2002.

94.La date de la promulgation de la Constitution − 18 août 1945 − bien antérieure à celle de la Déclaration universelle des droits de l’homme promulguée en 1948, montre bien que les pères fondateurs de l’Indonésie avaient déjà perçu l’importance primordiale de la promotion et de la protection des droits de l’homme, y compris pour ce qui est de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

95.L’article 27 1) de la Constitution de 1945 énonce clairement que «Tous les citoyens sont égaux devant la loi et l’État et ont le devoir de les respecter en toute circonstance». Cette garantie constitutionnelle est très importante, la Constitution occupant le sommet de la hiérarchie dans le droit indonésien. Cela implique qu’aucune loi ne peut aller à l’encontre des dispositions de la Constitution, sinon, ce serait la Constitution qui l’emporterait. L’article en question exprime aussi la garantie constitutionnelle que tous les citoyens indonésiens, sans aucune exception, ont le même statut devant la loi et l’État.

96.En d’autres termes, depuis son instauration, l’Indonésie a prêté attention à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, eu égard au pluralisme de sa population, qui est composée de plus de 1 000 groupes et sous-groupes ethniques dotés de langues, de coutumes et de traditions différentes. L’engagement indéfectible du pays dans ce domaine transparaît aussi dans sa devise «Bhinneka Tunggal Ika», qui signifie «Unité dans la diversité». Les pères fondateurs ont compris que le développement du pays exigeait que la population renforce son unité et son entente commune. De plus, l’un des principes du «Pancasila» (Cinq principes fondamentaux) prescrit une «humanité juste et civilisée». L’une des valeurs inscrites dans ce principe (Sila) est la lutte contre la discrimination.

97.Essentiellement, les raisons susmentionnées ont, parmi d’autres, incité l’Indonésie à devenir partie à la Convention. Cette mesure a été un point de départ pour l’Indonésie, nation démocratique dotée d’un gouvernement légitime démocratiquement élu qui se conforme aux objectifs arrêtés dans le Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Plan d’action national pour les droits de l’homme) pour la période 1998-2003. Pour poursuivre le Plan d’action, le Président Megawati Soekarnoputri a publié le décret présidentiel no 40 de 2004 sur le «Plan d’action national indonésien pour les droits de l’homme pour 2004-2009» qui est notamment axé sur la priorité gouvernementale accordée à la promotion et à la protection des droits de l’homme pendant les cinq années à venir, y compris l’abolition du racisme et de la discrimination raciale.

98.En conjonction avec les réformes de 1999, le peuple indonésien a accepté d’amender la Constitution de 1945 afin de renforcer les droits de l’homme au profit de tous les Indonésiens.

99.En 2000, la Constitution de 1945 a été révisée, notamment aux fins de garantir le droit de chacun de n’être soumis à aucun acte de discrimination et d’être protégé contre de tels actes, conformément à l’article 27 de la Constitution de 1945. L’article 30 de ladite Constitution énonce l’égalité des droits et des obligations à l’égard de la défense de l’État. L’article 31 prévoit l’égalité des droits à l’éducation. En outre, un chapitre de la Constitution (le chapitre VII A) régit les droits de l’homme.

100.L’article 28 D 3) de la Constitution dispose aussi que «Tout citoyen a droit à l’égalité des chances dans la conduite des affaires publiques.». Cette disposition est, elle aussi, très importante car la Constitution garantit ainsi à tous les Indonésiens, quelle que soit leur origine ethnique ou leur religion, l’égalité devant la loi et des possibilités de conduire les affaires publiques. Elle ne souffre d’aucune exception: qu’il s’agisse des plus hautes fonctions publiques ou des plus modestes, tous les citoyens ont le même droit.

101L’article 281 2) de la Constitution dispose que «Chacun a le droit de ne pas être soumis à des actes de discrimination, quel qu’en soit le motif, et celui d’être protégé contre de tels traitements discriminatoires.». Cette disposition constitutionnelle souligne plus avant qu’aucun citoyen indonésien ne peut être soumis à une forme quelconque de discrimination, quelle qu’en soit la raison, y compris la race ou l’ethnie. À cet égard, bien que l’Indonésie compte plus de 1 000 groupes ethniques, ils ont tous les mêmes droits.

102.Le Gouvernement est actuellement en train de passer en revue toutes les lois existantes en vue de garantir qu’elles respectent le principe de non-discrimination. Le 17 janvier 2002, par exemple, par le décret présidentiel no 6 de 2000, le Gouvernement a abrogé l’instruction présidentielle no 14 de 1967 relative à la religion, aux croyances et aux traditions chinoises. L’un des éléments qui ont déterminé le retrait de cette instruction est le fait qu’elle limitait le caractère indonésien de cette minorité.

103.Le Gouvernement indonésien n’a pas pris régulièrement des mesures législatives, judiciaires, réglementaires et administratives en vue d’éliminer le racisme et la discrimination dans le pays. À cet égard, il s’attache tout particulièrement à promouvoir et protéger la tolérance et le respect mutuel entre les différentes entités sociales grâce à l’éducation et au dialogue de réconciliation. Au nombre des mesures prises figure la loi sur la lutte contre le terrorisme. À l’instar d’autres pays, l’Indonésie est d’avis que les terroristes doivent être capturés et jugés, mais sans préjugés ni amalgame avec quelque religion, ethnie ou pays que ce soit. Tous les êtres humains, indépendamment de leur race, langue, sexe, apparence physique ou de tout autre facteur, seront autorisés à contribuer au développement, ce qui est l’une des conditions favorables à la paix et à la prospérité.

104.Parmi les mesures concrètes et spécifiques que le Gouvernement a prises dans les domaines social, économique et culturel, notamment, en vue de garantir le développement et la protection des groupes raciaux et de certaines personnes, figure la promulgation de l’instruction présidentielle no 7 de 2000 relative à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationales pour l’accélération du développement de la partie orientale de l’Indonésie. L’instruction vise à accélérer le développement de cette partie du pays au profit de la population de cette région habitée par des groupes ethniques et raciaux différents de ceux de la partie occidentale.

105.En outre, l’un des objectifs de l’instruction est le règlement, chose urgente et importante, de divers conflits horizontaux, notamment entre les Dayak (peuple autochtone) et les Madura dans le Kalimantan occidental et central, entre les Ambon et les Bugis dans l’île de Maluku, et entre les groupes ethniques des Ternate et des Tidore. Ces conflits, survenus dans la partie orientale du pays, sont à l’origine de la promulgation de l’instruction. De plus, le développement social et économique de cette région de l’Indonésie est en retard par rapport à celui de la partie occidentale, situation considérée comme résultant d’une discrimination à l’égard des habitants de la partie orientale.

106.En vue d’accélérer le développement de l’est de l’Indonésie, le Gouvernement a mené des activités de programme dans les cinq domaines suivants:

a)Mise en valeur des ressources humaines par le renforcement de la santé, de l’éducation et de la culture;

b)Développement économique grâce à l’utilisation des ressources naturelles, à l’augmentation de la croissance économique et du pouvoir d’achat des habitants;

c)Développement des infrastructures et superstructures par création ou optimisation;

d)Développement institutionnel par amélioration des institutions existantes;

e)Promotion des investissements par stimulation des investissements dans la partie orientale de l’Indonésie.

107.De plus, afin d’accélérer le développement de cette partie, le Gouvernement lui a consacré une part de son budget plus grande qu’à la partie occidentale, pourtant plus peuplée. En 2003, par exemple, le Ministère des affaires sociales a alloué aux programmes de développement de la partie orientale des crédits importants, d’un montant de 365 840 000 000 de rupiahs indonésiennes, soit beaucoup plus que le montant alloué à la partie occidentale, qui était de 361 840 000 000 de rupiahs.

108.Le Gouvernement s’est efforcé de réviser et d’abolir les règlements contenant des dispositions discriminatoires. Il a, par exemple, aboli le Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ou «Preuve de la citoyenneté indonésienne» exigé des Indonésiens d’origine chinoise.

109.Toutefois, dans la pratique, certaines personnes − des Indonésiens de souche en particulier − exploitent cette possibilité dans leur propre intérêt. Les banques, par exemple, exigent parfois la preuve de la citoyenneté indonésienne pour accorder un prêt à un client, en dépit de l’instruction présidentielle no 26 de 1998 interdisant la discrimination raciale, dans laquelle il est énoncé que la preuve de la citoyenneté indonésienne ne doit pas être exigée pour une demande de prêt auprès d’une banque. À cet égard, les administrations locales de Batam, Semarang, et Solo ont aboli la preuve de la citoyenneté indonésienne parmi les pièces à fournir pour obtenir un prêt bancaire.

110.L’abolition de l’exigence de la preuve de la citoyenneté indonésienne et de l’enregistrement du mariage des adeptes d’une religion autre que les cinq religions reconnues par le Gouvernement a également été inscrite dans le Plan d’action national pour les droits de l’homme pour la période 2004-2009.

111.La ville de Bogor ne mentionne plus la religion sur la carte d’identité. Le décret no477/74054 du Ministre de l’intérieur, en date du 18 novembre 1978, portant inscription de la mention de la religion sur la carte d’identité a été abrogé par la note circulaire (surat edaran) no 477/805/SJ du Ministre de l’intérieur, en date du 31 mars 2000. Cette mesure visait à éliminer tout sentiment de discrimination raciale pouvant résulter de la mention de la religion sur la carte d’identité.

112.On compte plusieurs affaires de discrimination raciale, dont l’«affaire Probolinggo» et l’«affaire Malang», ayant impliqué des organisations liées à des confessions religieuses. Dans la première, il s’agissait d’un différend opposant deux groupes musulmans: ceux qui se dénommaient «les Justes» avaient attaqué et détruit les locaux du groupe prétendument «infidèle». Les autorités n’avaient pris aucune mesure contre les agresseurs et, au lieu de cela, avaient arrêté le chef des prétendus «infidèles», contrevenant ainsi à la loi no 8 de 1985 relative aux organisations qui dispose que toute organisation a le droit de mener ses activités.

113.Dans une autre affaire de discrimination un confucéen, Chandra Setiawan, avait demandé en 2004 à ce que ses convictions soient mentionnées sur sa carte d’identité. Sa demande a été rejetée par les autorités locales qui avaient délivré le document, aux motifs que le confucianisme est considéré comme une religion en Indonésie et qu’il n’y avait pas de précédent en la matière. L’intéressé a porté plainte auprès d’un tribunal qui lui a donné tort. Dans une affaire analogue, un couple confucéen qui souhaitait faire enregistrer son mariage par le Bureau de l’état civil a vu sa demande rejetée pour les mêmes raisons que celles invoquées dans l’affaire susmentionnée. Le couple a porté plainte auprès du tribunal de district, qui lui a donné raison et a avisé le Bureau de l’état civil qu’il devait enregistrer le mariage en question.

114.Afin d’interdire les pratiques organisationnelles qui favorisent la discrimination raciale, le Gouvernement a publié la loi no 8 de 1985 relative aux organisations. Cette loi a été appliquée dans l’affaire Ahmadiyah, faction de l’islam dont les pratiques et les croyances sont considérées comme contraires à la loi. Cette faction, qui proclame ouvertement que sa conception de l’islam est plus juste que celle des autres factions et leur est supérieure, a enfreint les dispositions de ladite loi. S’appuyant sur cette loi, les autorités ont alors interdit la faction Ahmadiyah, n’ayant d’autre choix pour maintenir l’ordre public et éviter toute propagation. Le Gouvernement n’a pas toutefois interdit aux adeptes de poursuivre leurs pratiques religieuses à titre personnel.

Article 3

Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

115.Le Gouvernement indonésien a adopté les politiques nécessaires pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, en vue d’éviter la propagation de doctrines et pratiques racistes et de les combattre, de promouvoir la compréhension mutuelle interraciale et aussi de parer la communauté internationale contre toutes les formes de rejet et de discrimination raciale.

116.En outre, l’Indonésie a condamné l’apartheid: l’article 9 de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme dispose que l’apartheid est un crime contre l’humanité. En outre, du temps de l’apartheid en Afrique du Sud, l’Indonésie a constamment condamné cette pratique.

117.Des mesures concrètes ont été prises par le Gouvernement indonésien pour soutenir l’action menée en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Le Gouvernement a, par exemple, promulgué le décret présidentiel no 56 de 1996 sur le certificat de nationalité puis le décret présidentiel no 4 de 1999 à titre de réglementation nouvelle remplaçant l’instruction présidentielle no 2 de 1980 qui imposait un certificat de nationalité pour certaines démarches (demande de passeport, notamment), la réglementation a été jugée contre-productive en raison de son caractère discriminatoire.

118.De plus, en mettant en vigueur le décret présidentiel no 56 de 1996, le Ministre de l’intérieur a publié la note no 471.2/1265/SJ de 2002 sur les certificats de nationalité pour faire suite à l’instruction présidentielle no 28 de 1998 sur la non-utilisation des termes «autochtone» et «non-autochtone». Le but était de garantir à tous les peuples d’Indonésie l’égalité de traitement et de services en matière d’administration, de services sociaux et de développement, ainsi que l’élimination de toute discrimination fondée sur la tribu, la religion, la race ou le lieu d’origine.

119.Autre exemple: pour donner suite à l’instruction présidentielle no 4 de 1999 et au décret présidentiel no 56 de 1996, le maire de Surakarta a promulgué le 19 juillet 2004 l’instruction no471/006/02/2004 sur l’obligation de donner la preuve de la citoyenneté indonésienne. L’instruction du maire a ainsi mis fin à l’obligation que les citoyens d’origine chinoise donnent la preuve de leur citoyenneté indonésienne (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia), en ce qui concerne Surakarta, ville du centre de Java.

120.En outre, grâce à l’instruction présidentielle no 26 de 1998 sur la cessation de l’utilisation des termes «autochtone» et «non-autochtone», le Gouvernement a donné une preuve supplémentaire de sa détermination à éliminer et prévenir toute forme de discrimination dans la société indonésienne. Cette instruction régit la cessation de l’utilisation des termes «autochtone» et «non-autochtone» dans tous les documents officiels, garantit à tous les Indonésiens l’égalité de traitement et de services et révise et adapte toutes les lois et politiques et tous les règlements et programmes, ainsi que la mise en œuvre des programmes.

121.À la suite du règlement ci-dessus, le Gouvernement a publié le décret présidentiel no 6 de 2000 relatif à l’abrogation de l’instruction présidentielle no 14 de 1967 sur les religions, les croyances et les traditions chinoises. Ce règlement est exemplaire en matière d’élimination de la discrimination à l’égard des personnes d’ethnie chinoise en Indonésie. Le décret dispose que la pratique d’activités religieuses, de croyances et de traditions chinoises peut se faire sans autorisation spéciale des autorités. La célébration de fêtes et de traditions chinoises à l’échelle des provinces ou des municipalités ne requiert donc plus une autorisation du gouverneur ou de l’administrateur.

122.Par ailleurs, le Gouvernement a pris le décret présidentiel no 19 de 2002 faisant du Nouvel An chinois un jour férié, célébré à l’échelle nationale. Prenant une autre mesure visant à assimiler les personnes d’ethnie chinoise aux Indonésiens de souche, le Gouvernement a institué un groupe de travail sur l’intégration sociale (Pokja Pembauran) par voie de la note no471.3/133 du Ministre de l’intérieur, en date du 5 septembre 2002. Le Gouvernement fait régulièrement appel au Groupe de travail pour surmonter tous les obstacles qui empêchent d’asseoir l’unité nationale sur des bases solides. En coopération avec des organisations locales, les autorités centrales et régionales ont pris toutes les mesures voulues pour accélérer le processus d’unification nationale.

123.L’Indonésie a ratifié la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, de 1985, par la voie du décret présidentiel no 48 de 1993, montrant ainsi qu’elle ne saurait tolérer les actes de ségrégation raciale ou l’apartheid.

124.Dans certains cas, rares, où cela s’avérait nécessaire et absolument indispensable, le Gouvernement a pratiqué une ségrégation, prenant alors d’immenses précautions pour éviter l’aggravation du conflit et rétablir l’ordre public. Cette ségrégation n’a été appliquée que temporairement, dans des zones de conflit, où s’opposaient deux groupes ethniques ou religieux différents ou plus. Le Gouvernement ordonne la cessation de la ségrégation dès que l’ordre a été rétabli. On peut citer comme exemple le conflit survenu à Palangkaraya, dans le centre de Kalimantan, au cours duquel les ethnies dayak et madura se sont affrontées mortellement. On trouvera de plus amples détails s’y rapportant dans la partie du présent rapport consacrée aux difficultés.

Article 4

Condamnation de toute propagande et de toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race

125.Le Gouvernement indonésien a pris des mesures législatives, judiciaires et administratives concrètes pour garantir que toute personne soumise à une discrimination telle que définie à l’article 1 3) de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme bénéficie d’une protection. Ainsi, personne ne doit être directement ou indirectement soumis à une restriction, au harcèlement ou au bannissement à cause d’une différenciation discriminatoire. Par conséquent, la loi punit tout acte susceptible d’entraîner une discrimination fondée sur la religion, le groupe ethnique, la race, l’origine ethnique, l’adhésion à un groupe, le statut social, le statut économique, le sexe, la langue ou les convictions politiques.

126.Le Gouvernement a également promulgué la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme garantissant que tout acte de discrimination sera sanctionné et l’auteur traduit devant un tribunal des droits de l’homme. L’article 9 implique que le tribunal a pour obligation d’évaluer, de juger et de trancher les cas de violation des droits de l’homme ainsi que les affaires de discrimination systématique, et qu’il a compétence pour le faire.

127.L’attention que le Gouvernement indonésien accorde à la protection de ses citoyens à l’étranger est aussi exprimée sans discrimination, comme l’atteste la loi no 37 de 1999 sur les relations étrangères, en particulier le chapitre V relatif à la protection des citoyens de la République d’Indonésie à l’étranger.

128.En outre, la loi no 43 de 1999, portant révision de la loi no 8 de 1974 sur les principes applicables en matière d’emploi, fonde l’action visant à éliminer la discrimination sous toutes ses formes, en particulier en garantissant l’égalité des chances sur le lieu de travail, et tout spécialement dans la fonction publique. Le paragraphe 2 de l’article 16 notamment dispose qu’en Indonésie, chaque citoyen peut postuler à une fonction publique dans des conditions d’égalité dès lors qu’il remplit les conditions requises. L’action menée en vue d’éliminer la discrimination, a été renforcée par la loi no 21 de 1999 sur la ratification de la Convention no 111 de l’Organisation internationale du Travail concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

129.La mesure la plus concrète prise par le Gouvernement en vue d’éradiquer la discrimination est la loi no 13 de 2003 sur les employés. À titre d’exemple, le chapitre III de cette loi (Égalité de traitement et des chances), à l’article 5 en particulier, dispose que, en matière de recherche d’emploi, tous ont les mêmes droits sans aucune discrimination.

130.Par ailleurs, l’article 18 de cette même loi dispose que chaque employé a le droit de voir ses capacités dans certains domaines de travail reconnues lorsqu’il a suivi une formation professionnelle dispensée par un organisme de formation privé ou interne. L’article 31 dispose que tous les employés ont les mêmes droits et possibilités de choisir et d’obtenir un emploi, d’en changer, et de gagner convenablement leur vie en Indonésie comme à l’étranger.

131.Le Gouvernement a aussi pris des initiatives concrètes afin de garantir l’absence de discrimination dans des lieux sensibles tels que les prisons, entre les détenus et à l’égard des ex‑détenus. Par le décret gouvernemental no 31 de 1999 sur l’aide et les conseils aux citoyens, le Gouvernement a garanti l’absence d’actes discriminatoires: comme il est explicitement énoncé à l’article 12, lorsqu’un détenu s’est vu retirer la possibilité de s’intégrer, il doit faire l’objet d’une surveillance particulière.

132.Les droits égaux des personnes handicapées à la recherche d’une protection sociale en Indonésie sont aussi garantis par le Gouvernement indonésien. Ces personnes jouissent des mêmes possibilités que les autres citoyens d’améliorer leur protection sociale, garanties par le décret présidentiel no 83 de 1999 sur l’Agence de coordination et de contrôle de l’amélioration de la protection sociale des personnes handicapées. En outre, le paragraphe 1 de l’article 67 de la loi no 13 de 2003 sur les employés dispose que tout employeur qui emploie une personne handicapée doit lui assurer une protection adaptée à son handicap.

133.Dans les dispositions de la Constitution de 1945 et d’autres lois nationales, il ressort clairement que les fonctionnaires ne doivent pas mener d’activités pouvant donner lieu à une discrimination raciale. À l’article 4 de la loi no 2 de 2002 sur la police de la République d’Indonésie, par exemple, il est énoncé que ladite police a pour fonction de maintenir la sécurité intérieure, l’ordre public et l’état de droit, la protection et les services fournis aux personnes tout en préservant les droits de l’homme.

134.Dans le domaine des droits politiques, le Gouvernement s’est véritablement efforcé de prendre des mesures concrètes en vue d’éliminer la discrimination raciale, en respectant dûment les principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. La loi no 31 de 2002 sur les partis politiques, par exemple, dispose au paragraphe 2 de son article 10 que l’adhésion à un parti politique est un acte volontaire, accessible sans discrimination à tous les habitants de la République d’Indonésie, pour autant qu’ils le souhaitent et acceptent le règlement du parti concerné.

135.En outre, chaque citoyen de 17 ans révolus a le droit de vote, conformément à la loi no 12 de 2003 sur les élections générales des membres de la Chambre des représentants, du Conseil régional et de la Chambre régionale des représentants, en particulier l’article 13 du chapitre III sur les droits électoraux.

136.En matière de religion, le Gouvernement s’est attaché à réexaminer tous les décrets afin d’éviter les différences d’interprétation, en particulier en ce qui concerne la discrimination. A été notamment réexaminé le décret commun no 01/BER/MAG-MDN/69 de 1969 du Ministre des affaires religieuses et du Ministre de l’intérieur, sur le respect par l’État de l’obligation de garantir l’ordre nécessaire à la pratique de la religion et de la prière par les croyants. Le décret ne fait aucune discrimination à l’égard d’une quelconque religion; toutefois, son application pose parfois des problèmes liés à des situations discriminatoires.

137.Les articles 3, 17 et 26 de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme interdisent à tout fonctionnaire du Gouvernement et des institutions publiques de commettre des actes discriminatoires.

138.Pour conclure, en Indonésie, par principe, il n’y a pas de place pour la discrimination raciale sous quelque forme que ce soit.

Article 5

Protection des droits de chacun contre la discrimination raciale

139.La ferme détermination du Gouvernement indonésien à protéger ses administrés contre toutes les formes de discrimination raciale transparaît aussi dans le troisième amendement à la Constitution de 1945. Au paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution (telle que modifiée), il est énoncé que «les candidats aux fonctions de président et de vice-président doivent être citoyens indonésiens par la naissance, doivent n’avoir jamais acquis volontairement une autre nationalité, commis un acte de trahison contre l’État ou été associés à un tel acte, et doivent être physiquement et mentalement capables d’assumer les fonctions et les devoirs qui incombent au Président et au Vice-Président». Cette disposition marque un progrès décisif dans la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment des droits politiques et, en particulier, dans la lutte pour l’élimination de la discrimination raciale. Le troisième amendement garantit à tous les citoyens de nationalité indonésienne, pourvu qu’ils bénéficient du soutien politique et public voulu, des chances égales de devenir président ou vice-président du pays, qu’ils soient des Indonésiens de souche ou les descendants d’Indonésiens d’origine étrangère, dès lors qu’ils répondent aux dispositions de l’article en question. Le texte original de la Constitution de 1945 disposait que seuls les Indonésiens de souche avaient la possibilité de devenir président ou vice‑président du pays.

140.Le Gouvernement indonésien a constamment donné la priorité au respect des droits de l’homme et à leur mise en œuvre. En 2004, le décret présidentiel no 40 sur le Plan d’action pour les droits de l’homme (pour la période 2004-2009) a été adopté et le Président de la République l’a officiellement lancé le 25 août 2004 à Jakarta.

141.Le principal objectif du Plan est d’assurer le renforcement, le respect, la promotion, la mise en œuvre et la protection des droits de l’homme en Indonésie tout en prenant en compte les valeurs religieuses, les traditions et la culture du peuple indonésien, conformément à la Constitution de 1945. Comme le premier Plan d’action national, qui portait sur la période 1998‑2003, le second fixe un calendrier pour la réalisation d’objectifs concrets en matière d’éducation aux droits de l’homme.

142.Dans la mise en œuvre du Plan d’action national, une attention particulière a été accordée à la formation des groupes suivants: les fonctionnaires de police, les autorités pénitentiaires, les avocats, les juges, les procureurs, les enseignants et responsables de l’établissement des programmes, les membres des forces armées, les fonctionnaires internationaux, les agents du développement et du maintien de la paix, les organisations non gouvernementales, les médias, les hauts fonctionnaires publics, les parlementaires et d’autres groupes qui, de par leur position particulière, sont en mesure d’influer sur l’exercice des droits de l’homme et de l’assurer. Le Gouvernement a également mis en œuvre des programmes de formation similaires à l’intention d’institutions non publiques, notamment sociales et religieuses. L’objectif de cette action a été d’améliorer la connaissance et la compréhension des principes spécifiques des droits de l’homme.

143.Dans le cadre de l’application de la Constitution de 1945 et, en particulier, de son article 34 relatif à la protection de la sécurité sociale de la population, le Gouvernement a promulgué la loi no 40 de 2004 sur la sécurité sociale, qui garantit à tous les citoyens la satisfaction de plusieurs besoins fondamentaux (santé, bien-être, etc.). L’article 41 de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme garantit également le droit des personnes à la satisfaction de leurs besoins essentiels.

144.Le principe de non-discrimination pour ce qui est des droits de l’enfant est inscrit dans les articles 52 à 66 de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme, l’article 2 de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfant et l’article 4 de la loi no 20 de 2003 sur le système d’éducation national.

145.Commettre délibérément des actes de discrimination à l’encontre d’enfants ou délaisser un enfant rend passible d’une peine de prison pouvant atteindre cinq ans et/ou d’une amende maximale de 100 millions de rupiahs, comme il est prévu à l’article 77 de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfant.

146.En matière de viol, les procédures d’enquête, de poursuites et de jugement ont été améliorées de façon à protéger les victimes, en particulier contre la discrimination. À cet égard, le Gouvernement a publié des brochures sur la protection des droits de l’homme destinées aux policiers et aux gardiens de prison. En outre, un mémorandum d’accord sur la protection des victimes de violations a été signé par le chef de la police, le Ministre de l’autonomisation des femmes et le Ministre des affaires sociales afin, notamment, de prévenir la discrimination à l’égard des femmes.

147.En 2002, en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Gouvernement a publié à l’intention des responsables de l’application des lois des directives sur le respect des droits de l’homme, qui comportent quelques textes fondamentaux sur la promotion et la protection des droits de l’homme, y compris la protection des droits vulnérables.

148.La loi no 4 de 1997 sur les personnes handicapées, également régie par le règlement gouvernemental no 43 de 1998, dispose que toute personne handicapée a le droit à l’égalité des chances dans tous les domaines. Ainsi, Bripda Nyoman Rintep, policier handicapé, après avoir perdu la vue dans un accident de moto, est-il toujours employé à Polda Bali, comme standardiste. Ce fait a été signalé par le Syndicat indonésien des handicapés (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia), organisation qui a par la suite décerné une haute distinction au chef de la police de Polda Bali.

149.En ce qui concerne les droits politiques, le Gouvernement a réexaminé les décrets considérés comme discriminatoires ou qui risquent de l’être dans leur application. La Cour constitutionnelle s’est par exemple penchée en 2004 sur certaines dispositions du décret no VIII/MPR/2001 de l’Assemblée consultative populaire en vue de rétablir les droits politiques des anciens prisonniers politiques.

150.Les émeutes de mai 1998 semblent avoir donné lieu à des actes de discrimination raciale. Un grand nombre d’Indonésiens d’ascendance chinoise ont alors été victimes de viols et d’homicides. Au cours des émeutes, qui ont causé la démission du Président Soeharto, les auteurs de ces actes ont apparemment pris exclusivement pour cible les personnes d’origine chinoise. Le Gouvernement a ensuite créé une équipe chargée d’enquêter sur les émeutes, laquelle a présenté ses conclusions à la police, pour suite à donner.

151.Pour ce qui est du droit au logement, l’Association pour les urbains nécessiteux (Konsorsium Rakyat Miskin Perkotaan), a mené une étude qui a abouti à la conclusion qu’il existe une discrimination en matière de logement, spécialement à l’égard des personnes vivant à la limite du seuil de pauvreté ou en dessous.

Article 6

Droits des victimes à des voies de recours

152.En tant qu’État qui défend la primauté du droit, l’Indonésie est fermement résolue à appliquer la Convention. Elle garantit dans la Constitution de 1945 l’élimination de tous actes de discrimination raciale. L’article 27 1), en particulier, dispose ce qui suit: «tous les citoyens sont égaux devant la loi et le Gouvernement a obligation de respecter la loi sans exception aucune». En outre, chaque citoyen du pays a le droit de n’être soumis à aucune discrimination et de bénéficier d’une protection contre la discrimination, comme il est énoncé à l’article 28 2) de la Constitution de 1945.

153.La loi qui permet d’appliquer la Constitution de 1945 pour ce qui est des droits de l’homme est la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme, qui énonce clairement et garantit la protection contre la discrimination. L’article 17 de la Constitution, par exemple, garantit l’accès à la justice sans discrimination. Il dispose notamment que «chacun, sans discrimination, a le droit d’obtenir justice en déposant une requête ou une plainte».

154.De plus, les Indonésiens sont également libres de choisir leur citoyenneté sans aucune discrimination, conformément à l’article 26 de la Constitution de 1945 aux termes duquel «chacun a la liberté de choisir sa citoyenneté, peut, sans discrimination, jouir des droits inhérents à la citoyenneté et doit respecter ses obligations en vertu des lois en vigueur».

155.Comme suite à la ratification de la Convention, le Gouvernement a promulgué diverses lois afin de se conformer à la Convention et de montrer sa détermination à éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Il a, par exemple, promulgué l’instruction présidentielle no 26 de 1998 sur la cessation de l’utilisation des termes «autochtone» et «non-autochtone» et l’élimination de toutes les formes de discrimination.

156.À cet égard, la première disposition de ladite instruction présidentielle ordonne explicitement de ne plus utiliser les expressions «autochtone» et «non-autochtone» dans le cadre de la mise en œuvre des politiques, de la planification des programmes ou des activités gouvernementales. La troisième disposition permet d’abroger les politiques raciales menées par le gouvernement précédent, en révisant tous les règlements et programmes et toutes les lois, politiques et activités touchant les affaires, la finance et la banque, la citoyenneté, l’éducation, la santé, les possibilités d’emploi et les salaires et d’autres droits des travailleurs.

157.Le Gouvernement a promulgué le décret présidentiel no 6 de 2000 portant application du décret no 56 de 1996 du Président de la République d’Indonésie, annulant ainsi l’instruction présidentielle no 14 de 1967 sur les religions, les croyances et les traditions chinoises. En vertu dudit décret, les Sino-Indonésiens peuvent pratiquer librement leurs traditions sans autorisation préalable.

158. Parmi les efforts tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale, la Commission nationale des droits de l’homme a institué le Comité chargé d’évaluer les lois et règlements discriminatoires, dont les membres sont issus de la Commission nationale et d’organisations non gouvernementales telles que le Mouvement contre la discrimination (Gerakan Anti Diskriminasi − GANDI) et le Forum de communication sur l’unité de la nation (Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa − FKKB). La Commission nationale des droits de l’homme a également créé un Groupe de travail contre la discrimination. L’une des réalisations du Comité est une étude approfondie sur l’élimination de la discrimination raciale.

159.Les lois no 26 de 2000 et no 27 de 2004 sur la Commission Vérité et Réconciliation (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi − KKR) comportent des dispositions relatives à la réparation et à l’indemnisation des dommages causés par la discrimination raciale.

160.Pour appliquer la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme, le Gouvernement a promulgué le règlement gouvernemental no 3 de 2002 sur la réparation et les recours offerts aux victimes de violations graves des droits de l’homme.

Article 7

Éducation et information sur l’interdiction de la discrimination raciale

161.Le Gouvernement de la République d’Indonésie reconnaît aux médias un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Leur concours est capital pour aider le Gouvernement à diffuser les valeurs des droits de l’homme auprès de tous et, en particulier, pour éliminer la discrimination. Les organes de presse constituent aussi la source principale d’information de la plupart des personnes car elles ont accès à la radio, aux journaux, aux revues et aux chaînes de télévision. Les médias ont une influence considérable sur l’opinion publique.

162.Étant donné l’importance de ce rôle des médias et de leur indépendance dans la diffusion de l’information auprès du public, la seule chose que le Gouvernement puisse faire est soutenir toute initiative constructive des organes de presse visant à enseigner à la population à lutter contre la discrimination raciale. Ainsi, l’Institut d’études sur la presse et le développement a publié un livre de poche sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, destiné aux journalistes. Par ailleurs, l’Institut organise activement pour les journalistes des cours de formation sur la question. Les résultats obtenus avec ces formations ont été publiés dans un livre intitulé De l’uniformité à la diversité: perspectives multiculturelles dans les médias.

163.En ce qui concerne la question des autochtones, il est indéniable que certains groupes locaux ou internationaux ont tenté de s’en servir abusivement pour critiquer le Gouvernement, tentatives qui semblent avoir échoué. Ainsi, par exemple, la «Water Institution» canadienne considère que l’Indonésie offre le meilleur exemple de la façon de traiter les autochtones.

164.La loi no 40 de 1999 sur la presse est bien plus évoluée que la loi no 21 de 1984 sur la question. Le Gouvernement a également promulgué la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression. Les plaintes des particuliers concernant la presse peuvent être adressées à la Commission indonésienne de l’audiovisuel qui donnera suite.

165.La promulgation de la loi no 31 de 2002 sur les partis politiques a été motivée par le fait qu’une démocratie doit défendre le principe de non‑discrimination. La création et l’existence de partis politiques garantissent que la démocratie l’emporte, ce qui implique aussi que les partis politiques adoptent des principes non discriminatoires. Le paragraphe c) de l’article 6 de la loi entraîne que les partis politiques doivent promouvoir un climat démocratique. Le paragraphe d) de l’article 9 dispose que les partis politiques doivent aussi promouvoir la protection et le respect des droits de l’homme.

166. Les programmes d’enseignement, du niveau élémentaire au niveau supérieur, ont vulgarisé l’idée du respect dû à tous, quelles que soient les différences. L’instruction civique, par exemple, enseignée de l’école élémentaire à l’université, prône le respect d’autrui.

167.La loi no 20 de 2003 sur les élections nationales dispose que chacun en Indonésie a droit à l’éducation, quelle que soit sa race ou son appartenance ethnique.

III. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LE GOUVERNEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

168.Bien que la devise de l’Indonésie prône l’unité dans la diversité (Bhinneka Tunggal Ika), dans la réalité, la prévention des conflits n’est pas forcément une mince affaire. En 1994, par exemple, des affrontements ethniques ont éclaté à Palangkaraya, dans le centre de Kalimantan, entre la population autochtone (groupe ethnique dayak) et des nouveaux habitants (groupe ethnique madura), migrants venus de la partie orientale de Java. Par suite d’un malentendu, les deux groupes se sont engagés dans un conflit qui a fait de nombreuses victimes de chaque côté. Des centaines de personnes, essentiellement de l’ethnie madura, y ont perdu la vie et ceux qui ont survécu ont dû quitter la zone de conflit.

169.Les autorités locales n’ont eu d’autre choix que de séparer les deux groupes ethniques pendant un temps ou de leur imposer des mesures de ségrégation. Toutefois, cette politique n’était que provisoire et ne visait qu’à éviter une aggravation de la situation. De nombreuses personnes appartenant à l’ethnie madura, qui avaient abandonné leur maison, dans le centre de Kalimantan, y sont revenus naturellement quelque temps après. Les deux groupes vivent aujourd’hui côte à côte, mais ils ont tiré des événements passés une leçon importante sur la façon de vivre ensemble en harmonie.

170.Le fait que l’Indonésie est le pays d’une multitude de cultures, de races, de religions et de langues a poussé les autorités à trouver des moyens très novateurs pour donner à tous les groupes ethniques le sentiment de vivre en sécurité et d’être équitablement traités, sans discrimination.

171.Les différences culturelles entre groupes ethniques ne doivent pas être sous-estimées, comme cela fut le cas à Kalimantan en 1994. Selon des commentaires sur les causes du conflit, ce dernier avait résulté d’une incompréhension culturelle. Les nouveaux habitants – de l’ethnie madura – ont toujours eu pour coutume de porter constamment une machette pour se rendre au travail chaque jour. Il s’agit d’un outil à fonctions multiples, dont ils se servent beaucoup pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Or, les Dayak ont interprété le port de machettes comme un signe belliqueux. De plus, pour les Dayak, l’arbre est le sanctuaire de l’Esprit Saint et une force vitale. Les Dayak ne coupent pratiquement jamais les arbres, considérant qu’un tel acte risque de porter atteinte à leur vie. Or, pour un Madura, couper un arbre est un acte normal.

172.L’augmentation du nombre de personnes déplacées en Indonésie, tout particulièrement à la suite des catastrophes survenues dans le pays, impose aux autorités d’établir un ensemble de principes directeurs applicables dans ce genre de situations, aux fins de prévenir toute discrimination.

173.Les divergences entre les autorités locales et le pouvoir central en matière de promotion et de protection des droits de l’homme contribuent également aux difficultés rencontrées dans de telles situations.

174.Certains règlements indonésiens méritent d’être harmonisés afin de prendre en compte les préoccupations des masyarakat adat.

175.En d’autres termes, on ne saurait amoindrir ou sous-estimer les efforts déployés par le Gouvernement indonésien pour administrer l’importante population du pays − la quatrième du monde −, si diverse en termes d’ethnies, de races, de coutumes et de cultures, de religions et de croyances, de langues et d’écritures, répartie sur un archipel qui compte plus de 17 000 îles. Ce n’est qu’avec la bénédiction de Dieu Tout-Puissant que ce pays peut être bien gouverné.

IV. CONCLUSIONS

176.L’Indonésie est le pays d’une multitude de races, de cultures, de religions et de langues. Or, depuis son indépendance en 1945, tous les habitants et groupes ethniques du pays sont considérés comme égaux et ont les mêmes droits et les mêmes obligations sur tous les plans. Ce sont la Constitution et d’autres lois nationales qui le leur garantissent. Les principes de l’État, le «Pancasila», qui mettent l’accent sur l’humain, et la devise nationale, «Unité dans la diversité», aident l’Indonésie dans cette importante entreprise.

177.Si l’Indonésie a bien une foi et un attachement inébranlables à l’égard du principe de l’élimination de toutes les formes de discrimination, elle n’en a pas moins conscience qu’avec l’évolution de la vie politique, sociale, économique et culturelle, il reste beaucoup à faire pour que la Convention soit respectée dans le pays.

178.À cet égard, l’Indonésie a pris un certain nombre de mesures concrètes afin de garantir l’application de la Convention sur son territoire, adaptant ou renforçant pour cela l’action menée en vue de renforcer la cohésion de la population et de garantir que ses citoyens, plus de 201 millions de personnes, jouissent de l’égalité des droits et de traitement. Le Plan d’action national pour les droits de l’homme pour la période 2004-2009 comporte, lui aussi, des initiatives concrètes en faveur de l’élimination de la discrimination raciale.

Liste des annexes

1.Constitution de 1945

2.Loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme

3.Loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme

4.Décret présidentiel no 40 de 2004 sur le Plan d’action national pour les droits de l’homme pour la période 2004-2009, et ses annexes

5.Instruction présidentielle no 26 de 1998 sur la cessation de l’utilisation des termes «pribumi» (autochtone) et «non-pribumi» (non-autochtone) dans toutes les publications politiques et du Gouvernement, la planification et la mise en œuvre de programmes

6.Instruction présidentielle no 4 de 1999 sur l’application du décret présidentiel no 56 de 1999 sur le certificat de nationalité

7.Décret présidentiel no 56 de 1996 sur le certificat de citoyenneté indonésienne

8.Décret présidentiel no 6 de 2000 sur l’abrogation de l’instruction présidentielle no 14 de 1967 sur les religions, croyances et coutumes chinoises

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